‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 53 sur 493 · BESANÇON · texte numérisé non relu

BESANÇON

4* Eaux , Ecoclemekt , SimTrrrDF (aggravation dkj. — 2* Drainage, Compétence.

1 0 Le propriétaire inférieur n'est pat tenu de recevoir les eaux du f'tnds supérieur lorsqu'elles ne s'écoulent plus <u vertu de Leur pente naturelle, mais qu'eliessonl recueillie* et amenées àtrarers des canaux et aqueducs établis artificiellement et qui ont modifié fa disposition naturelle des Lieux IC.

2 Le tribunal de première instance Ut incompétent pour statuer, même du contentement des parties, sur les indemnitit réclamées à l'occasion de l'établissement d'une servitude de drainage : la compéttnce Spéciale du juge de paix à cet égard lient à l'ordre public. (L. 10 juin 183-1, arLo.)

(Thiaull C. Lamboley.) — arrêt.

LA COUR;— Considérant que leseauxarovcnanl de l'est n'arrivent pas sur les prés de Lamboley eu vertu de leur pente naturelle, qu'elles sont toutes recueillies et amenées à travers des canaux et aqueducs établis parla main de l'homme et dans lesquels elles sr confondent; que ces travaux ont enlière-

(1) C'est l'application du principe P»r l'art. 640, C. .Nap., que le propriétaire supérieur ne peut rien iaire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. V. dans Je sens de la solution cidessus, Cass. 11 déc. 1860 (P. 1861. 1015.— S. 1861.1.633), et les .indications de la nota. V. aussi Cass. 22 janv. 1866 (P. 4866.159.— 1866.1.68). Aux auteurs cites, addt UM. M*»lon, Répit, écr.. t. 1, n. 1668 et suiv , Auury ' ïtau, d'après Zacbariae, L 2, | 240, p. 4*7 l'errin et Rendu, Dictionn. des eonstr., f AV. n. 1594 et suiv.

JURISPRUDENCE FUANCAISE.

ment modifié la disposition naturelle des lieux ; que dès lors Lamboltey n'est pas tenu de recevoir les eaux dont s'agit;

Considérant, sur le clef subsidiaire relatil au drainage, que l'art. 5 de la loi du 40 juin 1 854 confère aux juges de paix une compétence qui forme une attribution spéciale de juridiciion tenant a Tordre public et k laquelle le consentement exprès ou tacite des parties ne peut déroger (11 ; — Par ces motifs, etc. Dn 10 mars 1868.- C. Besançon, 1" ch. prés.; Oudel et Lamy, a*.

VeTTB PLBLIQrE DE MEl BLES, OBJET TROUVÉ,

Trésor.

Celui qui, ayant acheté un objet mobilier {urne pelote de fil) dams une vente publique après décès, y d( couvre un paquet de biUeU de banque, n'est en droit ni comme acheteur, ni comme inventeur [dans le sens de tort. 746, C. Nap.), de revendiquer toit la totalité, s vil urne partie de ces billets. La propriété en appartient ewclusitxmcnt à la succession dont faisait vartie le mobtlirr vendu

(Fricotteau C. héiitier Tamisier.)

Après la mort de la veuve Tamisier, les meubles et objets composant sa succession furent vendus par le ministère d'un commissaire-priseur. lin loi de bardes et chinons fut adjugé moyennant 6 tr. à un sieur A..., qui en lu présculà la demoiselle Fricot teau. Dans ce lot . H y avait une pelote de fil, au fond de laquelle se trouva un sachet de toile dans lequel étaient renfermés 20 billets de banque de 4,0OOfr. chacun. A oui devait cette somme ? Trois demandes wr co point devant le tribu-

(!) L -intima m «opposait établissement de tuyaux de dru nage sur sa te, tt te bornait à réclamer, pour ce cas,

(x) Cette décision est intéressante à recueillir en raison du préjugé m al h rare a sèment encore trop répanda qu'on a le droit de s'approprier les objet* trouves soit ter la voie publique en autrement. On n« sefléenik pas assea que la conservation d une chose trouvée, alors que cette chose a un propriétaire certain, peut constituer un vol (V. Case. 30 janv. 1861, P. 4663.6*7.— S. 1863.4.54, et la note), et qu'en cas d'incertitude sur la propriété. La- délicatesse la plus vulgaire exige du moins qsse l'inventeur fasse, à cet égard, des recherches sérieuses. La question jugée par notre arrêt ne semblait, au reste, en droit, susceptible d aucune difficulté. En effet, d'une part, 44 était bien évident que, lors de l'adjudication de la pelote de fil, ni l'héritier, ni t'ad/odicataire n'avaient eu l'intention, l'un de vendre, et l'autre d'acquérir les billets de banque qui pouvaient y être cachés, et dent personne ne soupçonnait

nal eivH de lo Seine, l'une par le sieur Cochots, agissant comme seul héritier de la veuve Tamisier; l'autre par le sieur A..., au nom et comme propriétaire de ta pelote, et la troisième par la ftlle Frieolte:w, qui prête ndait avoir découvert le trésor sur son propre fonds, c'est-à-dire dans la pelote de fil à elle donnée par A...

16 août 1867, jngement du tribunal de la Seine qui attribue la somme a la succession Tamisier, par les motifs suivants : — « Attendu qu'il résulte des documentsde la cause que les vingt billets de banque de 1 ,000 fr., dont l'importance fait l'objet du litige, étaient cachés dans une pelote de fil qui, avec d'autres objet s dépendant de la succession de la veuve Tamisier, a été comprise dans la vente mobilière faite après le décès de celle-ci par ministère de commissaire-priseur ; — Attendu qu'il n'est et ne peut être contesté que la vente, en ce qui concernait celte pelote de fil, n'a porté que sur le corps certain que matériellement elle constituait, et qui pour un prix minime a été adjugée à A...; — Attendu qu'une condition substantielle de la vente étant le consentement sur la chose et sur le prix, on ne saurait; de bonne foi, prétendre que, dans l'adjudication faite à A..., étaient sous ce double rapport compris les vingt billets de banque de 1,000 fr., dont, aussi bien que lui, les héritiers ?endeurs ignoraient l'extslence ; — Attendu que ceuxci sont donc restés la propriété de la succession, et que A... est sans droit pour la revendication contre elle j — Attendu que la fille Fricotteau n'en a pas davantage; — Attendu que s'il est constant que c'est elle qui, par un pur effet du hasard, a découvert, en défaisant cette pelote, le paquet de bfllets de banque qui y étaient cachés, et en admettant qu'à raison de cette dernière circonstance on pût la considérer comme ayant trouvé un

l'existence. Dès lors, comme acheteur, l'adjudicataire n'avait aucun droit I la propriété de ces billet». Ki ait-il du moins fondé à en réehuner nue partie comme inventeur d'un trésor ? Assurément non, puisque, dans l'espèce, le propriétaire de la pelote de fil, et, par conséquent, des valeurs y renfermées, s'était fait connaître, et que Part. 716, C. Nap., ne cotrsidére rorrmie trésor que la cliose sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. • Si on peut savoir, dit M. Demolomhe, det Success., t. 4, n. 38, par qui elle avait été cachée ou oubliée, cette chose ne peut plus être considérée comme rte nuMus: elle n'est point un trésor, dans le sens technique du mot, et elle ne peut être acquise ni par l'inventeur ni par le propriétaire de la chose dans laquelle elle a été trouvée. V. on ce sens un jugement du tribunal d'Orléans du Î5 août 1883, joint à Orléans, 6 sent. 4833 (P. 4854,2.33.— S.4836.2. 84); MM. Duranton, t. 4, n. 3i4, et Proudhon, Dom. privé, \. 4, n. 398. V. au surplus, quant à la propriété des choses trouvées, l'annotation détaillée sous l'arrêt d'Orléans précité.

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trésor, il manquerait alors à la revendication qu'elle en fait celle condition, que la propriété n'en fûl, d'ailleurs, établie au profit de personne ; — Attendu, a l'égard de Cocliois, qu'il y a lieu de le reconnaître comme héritier de la veuve Tamisier et qu'il est recevante à demander contre la fille Frîcolieaa et A... la restitution des 40,000 fr quHsse sont appropriés et des 3,1)00 Art1 qu'Us en but dissipés ; — Par ces motifs, eifci'*'P'1' .i'» "" Appel par la demoiselle Fricotteao (seule).

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LA COUR ; Considérant que la llllfe Frrcotteau a reconnu elle-même, qu'elfe Savait aucun droit au prétend»! 'tréso^don* elle mvendique aujourd'hui la prepriété,pui4qu*«llfe a remis 8pontanéi«em les» bfnets del'banynie à A..., de qui elle avait reçu la petole delil dans laquelfe elle les1 irait- déconveris>;*H- Qu'elle ne saurait dos lors être admise- a soutenir, conirarremeW ''Mi* 'déclarations tonnelles dédit i A,:. , *roé tètié /pelote 'de fil ne provenait pàs de la vente do mobilier de la veuve TamiSler ; — A d< »p i a i »i , a n sur pl ns , tes motifs des premiers joge» ; ^Cènllrnie,1 etc.

Du 27 avril 1868. Paris^î* tm^MM.

Puissau, prés:? Rmissellé-f '^uMii^eoittil. conf.); Mariàgeet FK"thomte2 slVi>

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^Retour SftJfftdTMMbfil <mg — ;«>»ni;>d>

£e< effets transmis en compte courant ne peuvent- être revendiques par ieiidosscxtr dans la faillite du porteur, snusprvieirU que cet effets n'auraient été remit à ce dernier

qu'à ï cnraiiumëïU <ï**i 'k ^remettant était crédité du four de ses remises d'effais, tcvqc faculté de disposer dp crédit de ton tompte selon ses besoins et sa co nvenance { 1 ) . ( 6 . comm.,ft7è.),p''''d tJuciuo> 9lqmo3 nasM Peu importe \ . ém reste, que t endossement ait été donné en blanc, si la convention attribuait an recevant le droit de te compléter, un tel endottenuni tïén étant pës . moins tramlatif de propriété [llil (G. -èomnii, 496 et 574.) • - • 1 d» - if- » il» rdr>/d ah tslto Ut clauses de sauf encaissement ou dr retour sans frais, tàpritnies ou iou«-»wif«wf*r* dan* un« négociation d'effets de commerce remit en compte courant , n'empêchent pas la transmission* M cet effet», ~ ht* lors, au cas de faillite du recevant ilé>-remetUi**t n'est pas fondé a revendiquer les effets impayés (3). (Ibid.) . >•>•> > iim.i

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(1-2; V. conf., Calmar, 3 Août 1864 (P. 1864. 1191.— S.18Ô4.Ï.171), et la noie. V. au surplus, Cass. 26 juill. 1865 (P. 4866.1067.— S. 1865.1.409).

(3) V. conf., Lyon, 17 nov. 1863 (P.1864. 639.— S. 1864.2. 11 i), et le renvoi.

(Martel C. synd. Gouin.)

Un jngement du tribunal de commerce de Nantes, du 15 juin 4867, avait statué en ces termes :— « Attendu que l'action en revendiealiôn de Martel ne peui se justilier que si, au IfeU' de transférer a Ed. Gouin père et tils lu propriété de ses lettres de change et billet*, ti en est toujours lui-même resté propriétaire 7 ^ «Attendu, en eûet> qu'en cas de faillite, de même *quë pour les remises qui auraient été, de la part du propriétaire, spéoralemem affectées à des paiements déterminés, r*url. «74. €. corn m., n'autorise la revendication des remises en ellets de

inerre on autres titres non encore payés, se ih.uv.mt' én' nature dans le portefeuille du failli h l'époque de sa faillite, que lorsque ces rémiges ont été laites par le propriétaire avec le simple mandai 'd>n faire le recouvrement et d'On garder la valeur à sa disposition ; que cet ariirlo ne fait qu'appliquer, cm matière de faillite, la ré<.de de droit commun d'après lamiellé le «mandataire ne peut légalement s^apT^roprier la ehose de son mandant ; qu'il s'agit dnec «iniquement, dans l'espèce, de rechercher si Kd. Gmiin père et (Hs étaient ma n da t a ires de Martel , dans le se n s de l'art. 574' ou s'il- étaient devenus, avant la faillite j» propriétaire^ deseffdts que celui-ci leur 'uvaM htigotfés^Bn'feitrL- Attendu que Màrfel était, de fait, en compte courant et d%!érêt« avee Ktl. (touln pore et lils, auxquels II W^tfalrdes effelsdeéoinrmîrcie sut ses déldieurs, afin hm le net des honlereaux Jdernégoobtion ftU immédiatement port»'» • au ■éhédit de son 'compte çonnint , ii la valeur eu m mu ne des eft'eig no^nciés^^et qu'il pût disposer du crédit de son compte selon ses besoins et ta convenance;— y ne I existe n ce d'un compte «ourahl entre tes parties, déniée pyriMartnrj est, au «ontralre, démontrée par tons les documents de la cause, notamment par la représentation du compte courant et d'intérêts dont «n double était remis pério- - dt iptenie n l BU demandeur parles faillis, par les bordereaux de aéflecialion des effets dttflfle nét était porté a son crédit, à la valenr cou i m ii ne des effets négociés; et par les 1 réeë pi ssés à soueNo des1 retours, versements direets* vu- demandeur ;el' paiements à des porteurs désignés; lesquehvsonl tous libellés 'en cmrtptt courant pkr Mirlel lui-même ; — 1 Ai tendu f piê le compte ;courant et d'intérêts de1 Martel cher Kd. Gouin père et (Ils, arrêté au 47 fév. 1867, date de la^ faillite, solde en faveur du demandeur par 8,841 fr., et que le «yndic offre d'admettre ce dernier au passif cliirograpbaire de la faillite sur l'ai lir- 1 mation de sa créance ;— En droit Attendu que l'art'. 574' n'autorise la revendication des effets de commerce que lorsque ces effets ont été remis au failli par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition Attendu nue les remises en effets de commerce laites dans ces conditions n'en transfèrent

pas la propriété an recevant, lequel ne devient que le mandataire du remettant pour en opérer le recouvrement ; — Que le mandat spécial de recouvrement, pour autoriser la revendication, doit être pur et simple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être afiectéd'uue négociation qui permette au remettant de recevoir le net produit des effets avant, leur échéance, au moyen de l'escompte, ni d'eu recevoir le montant après recouvrement, plus les intérêts à partir de l'encaissement ;— Attendu que les remises faites par Martel à Ed. Couin père et fils n'avaient pas lieu dans de pareilles conditions, car le net des bordereaux était porté au crédit du compte courant du demandeur, à la valeur commune des effets, ce qui faisait bénéficier Marie I de l'intérêt sur chacun d'eux à partir de son échéance particulière , déterminée dans les bordereaux de négociation en compte courant, d'après l'art. 5 des conditions do recouvrement de la maison de banque Ed.

Gouin père et fils ; que si le montant des effets avait dû, après recouvrement, être simplement gardé à la disposition de Martel, comme dans le cas de mandat prévu par l an. 574, Ed. Gouin père et fils n'eussent pu eu à lui tenir compte des intérêts comme ils l'ont fait ; — Attendu que, par suite du compte courant et d'intérêts qui existait entre les parties, les remises que Martel faisait an crédit de son compte avaient pour effeide transférer à Ed. Gouin père et fils .la propriété des effets de commerce qu'il leur remettait ainsi ; d'où il suit que depuis la tradition de ces effets, le demandeur ne peut plus eu faire la revendication dans la faillite de leurs nouveaux propriétaires ; — Attendu que les diverses objections faites par Martel ne peuvent prévaloir contre un principe qui est aussi universellement admis aujourd'hui par la coutume commerciale et par la jurist, et ne sauraient autoriser le tribu-

nal à ne pas en faire l'application dans la cause ; — Attendu, en effet, que la circonstance que Martel était créditeur chez Ed. Gouin père et fils ne peut légitimer son action, puisque l'ancien art. 584, C. comm., qui admettait la revendication des effets entrés en compte courant, lorsque le remettant était créditeur à l'époque de ses remises, a été supprimé par la loi du 28 mai 1838 atr les faillites ; que la suppression de cet article a donc eu précisément pour objet d'empêcher la revendication des effets entrés en compte courant, aussi bien pour le cas où le remettant était créditeur, que pour le cas au il était débiteur à l'époque des remises; —Attendu que la circonstance que les effets que Martel remettait en compte courant étaient endossés en blanc par lui à Ed. Gouin père et fils, et qu'ensuite ceux-ci remplissaient le blanc au moyen d'une grirfe ainsi conçue : « Paye» à l'ordre de MM. Ed. Gouin père et fils, valeur comptant, » plus la date de l'endos qui, pour partie des effets revendiqués, est du 1er fév. 1807, et pour l'autre

du 22 du même mois, ne saurait changer le caractère de la remise en compte courant qui a été voulue et acceptée par les parties, et autoriser la revendication des effets; — Que lorsque les valeurs sont remises en compte courant, leur propriété est transmise, par l'effet même du compte, à celui qui les reçoit et qui en donne crédit au remettant, indépendamment de la forme de l'endossement, lequel peut n'être que postérieur à la transmission de propriété et à la tradition des lettres de change et billets que l'on escompte en compte courant ; que la loi n'exige pas que l'endossement soit écrit de la main de 1 endosseur $, que celui auquel un effet de commerce est remis avec une simple signature* peut se transférer lui-même la propriété de cet effet en remplissant l'endossement s'il' y a cause légitime ; que, dans l'es- -pèce, celle cause légitime existait pour Ed. Gouin 'pèr#; et OU, dausla remise que Martel leur eu avait /aile au crédit de son compte courant;— Attendu, enfin, que la condition de sauf encaissement, inhérente au crédit qte. le recevant donne- en échange des effets qui lui .sont ir mis en compte courant, n'altère on rien la transmission ue ces mêmes effets du cédant au cessionnaire ; que si cette condition, qui est toujours exprimée ou sousentendue, était de nature à autoriser pour le cédant la revendication des effets nui pourraient revenir impayés aux mains du syndic de la faillite du recevant, il serait trop facile au cédant d'inviter dans ce but ses débiteurs à né pas payer leurs effets exactement à l'échéance; — Que ladite condition n'existe qu'en faveur de celui qui donne crédit au cédant du montant des elfets qu'il escompte avant de savoir s'il les encaissera à l'échéance;

3u aussi n'a-t elle pas empêché la jurispruence, depuis la loi du 28 mai 1838, de rejeter indistinctement les revendications d'effets négociés en compte courant et d'intérêts Que si le cessionnaire des effets passés en compte courant, lorsqu'il est encore m boni», peut, à sa volonté, rendre au cédant les effets qui lui reviennent impayés ou les garder pour en faire lui-même le recouvrement, il n'en est plus de même après sa déclaration de faillite ; — Que la faillite a pour effet de fixer les droits de tous les créanciers, de manière que leur situation particulière ne puisse être aggravée a leur détriment ni améliorée au préjudice de la masse; d'où suit que le syndic ne peut, suivant la faculté qui appartenait au failli avant la faillite, rendre au cédant, ou les garder, selon son bon plaisir, les valeurs impayées qui lui reviennent entre les mains; que le syndic doit les garder pour les recouvrer au profit des créanciers du failli, auquel elles appartiennent, sauf à admettre le remettant au passif chirogrnphaire de la faillite pour le solde de son compte;— Par ces motifs, déboute Martel de ses demandes et conclusions, etc. a Appel par le sieur Martel.

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