A X RÊT
LA COUR ;— Considérant qu'il n'est nullemeit contraire à l'essence 4e la convention do compte courant que l'une des parlies y apporte constamment des espèces, el l'autre des râleurs d'une certaine nature, comme des effets de commerce, ou que l'une des parties soit habituellement ou constamment créditeur;— Qu'en fait, la convention de compte courant entre Couin et Martel est constatée, non seulement par les livres réguliers de la maison Goain, contre lesquels Martel ne produit aucune indication résultant de ses propres livres, mais encore par l'acceptation de la part de Martel de comptes intitulés comptes courants, et par la remise à Gonin de reçus signes par Martel, mention— liant expressément mie les sommes par lui touchées étaient en compte courant ;-~Qu 'il n'importe que ces divers reçus aient été donnés sur des imprimés de la maison Gouin, puisque l'indication du compte courant y figurant en caractère très-apparents, n'eût pas manqué d'amener la protestation de Martel, si cette indication eût été contraire à la convention : — Que, de plus, cette convention résulterait de ce que crédit était donné à Martel du jour de ses remises d'effets, de ce o,ue les intérêts lui étaient comptés du jour de 1 échéance, et de ce que les sommes par lui perçues étaient en chiffres ronds, selon ses l>esoins, et nullement en rapport avec le produit net de telle ou telle négociation d'effets ; qu'elles étaient, dès lors, puisées dans la balance du compte ; ce qui est exclusif du simple mandat de recouvrement avec maintien de la valeur à la disposition dn mandant ou affectation spéciale à des paiements déterminés ; — Qu'au contraire, la propriété des etfets était, dès leur remise, transférée à Gouin par l'endossement en blanc comme par l'endossement régulier que la convention lui donnait le droit de compléter ;— Qoe la clause de retour sans frais inscrite sur les billets revendiqués, est sans influence sur la translation de leur propriété, et n'a trait qu'au mode de recours contre le cédant ; — Qu'enfin, la condition résolutoire pouvant résulter du non-encaissement des effets à leur échéance, n'est qu'en faveur du porteur, et ne peut permettre au cédant de modifier sa situation quant à la masse de la faillite ;— Confirme, etc.
(t-2) Par ua arrêt du 19 nov. 1866 (P.1867. 075.— S. 1867.2. i 8*)', la €our de Bordeaux, sans considérer comme souveraines les décisions rendues par les sociétés de secours mutuels rtï ii 1 îère ment autorisées, avait jugé que l'autorité administrative était seule compétente , à l'ex- « lusion de l'autorité judiciaire , pour connaître des réclamations se rattachant à l'application de leur règlement. Aujourd'hui, la même Cour (dont l'arrêt précédent avait été vivement critiqué par M. Godoffre, Joum, de dr. admin., vol. 1867. p. 2J4) se prononce en faveur de la compétence
Du «7 nov. «87.— C. Rennes, 4«cK — MM. Camcscasse, 1er prés ; Gaillard de Kerberttn, i»rav. gén.
BORDEAUX & «t 19 février 1868.
BC («COLItS MUTUELS, GOHl
Pouvoir disciplinais.
Les décisions disciplinaires prises, en exécution de leur règlement, par les société* de secours mutuels régulièrement autorisé**, spécialement celles qui prononcent C exclusion d'un membre, ne sont pas souveraines, et peuvent, dès for*, être déférées aux tribunaux en cas d'application abusive de ce riglement (1).— 2e arrêt.
En pareil cas, la compétence appartient aux tribunaux de Tordre judiciaire : l'autorisation administrative donnée à la formation de la société et l'approbation de ton règlement n'ayant pas pour effet d'attribuer à cette société le caractère d'établissement public, ni au règlement celui d'acte administratif (2). (Décr. 26 mars 1852.)— 1" arrêt.
(Soc. de sec. mut. de PessacC. Peynaud.)
Le sieur Peynaud , membre honoraire de la société de secours mutuels de Saint-Martin de Pessac, avait été, par décision prise en assemblée générale, exclu de ladite société. Le sieur Peynaud s'est pourvu devant le tribunal de Bordeaux pour faire annuler cette délibération. La société a opposé une fin de non -recevoir tirée de ce que la décision disciplinaire prise régulièrement par une société de secours mntuels pour I exécution de son règlement, est irrévocable et échappe à tout contrôle de l'autorité judiciaire.
30 janv. 1867, jugement qui écarte la fin de non-recevoir par les motifs suivants : — « Attendu que l'administration de la société de Pessac a incontestablement le pouvoir de faire exécuter son règlement ; mais qu'aucune disposition de cet acte ne lui confère le droit de décider souverainement les difficultés qui surgissent entre elle et un sociétaire; que, d'ailleurs, une semblable disposition ne serait pas obligatoire;— Qu'il suit do la que chaque sociétaire conserve fa faculté de se pourvoir devant les tribunaux ordinaires
de 1* autorité judiciaire : c'est, au reste, en ce dernier eens qu'est flxée depuis longtemps la jurisprudence du Conseil d'Eiat (V. le renvoi sous l'arrêt précité). — Mais il a été jugé que lorsqu'il s'agît de sociétés de secours mutuels non autorisées et n'ayant pas d'existence légale, k-s décisions disciplinaires prononcées par le conseil qoe désigne a cet effet le règlement, et reposant «ur le texte de ee règlement, échappent à tout contrôle. V. Grenoble, *5 nov. 185â (P. 183t.*. 683).
contre l'applicalion abusive des statuts (aile à son préjudice ; que, dès lors, la fin de nonrecevoir invoquée eontre Pevnaux) ne peut être accueillie. » — Au fond, le jugement décide : !• que le» faits reprochés a Pcynaud ne sont nullement établis ; 2° que, fussent- Us prouves, ils ne seraient pas de nature, d'après les termes du règlement, à motiver l'exclusion prononcée.
Appel par la société qui, devant la Cour, a d'abord soulevé une exception d'incompétence fondée sur ce que l'autorité judiciaire serait incompétente pour connaître des contestations élevées entre la société et un de ses membres.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'il s'agit au procès de l'interprétation et de l'application de conventions, civiles de leur nature, intervenues entre les parties; — Attendu que l'autorisation donnée par le préfet aux contractants de se constituer en société de secours mutuels, et l'approbation donnée en conséquence par arrêté préfectoral aux règlements faits par lesdits contractants, n'ont pu changer le caractère de ces conventions, ni transformer l'association en établissement public on ses règlements en actes administratifs ; que cette autorisation et celte approbation ne sont rien autre chose qu'un acte de police administrative analogue à celle exercée sur les sociétés anonymes; — Attendu, en con- 5équence, que si , au résultat des dispositions du titre 2 de la lot du 26 mars 1852, le» sociétés de secours mutuels approuvées son», dans une certaine mesure et dans un intérêt d'ordre public, sous la surveillance et dans la dépendance de l'autorité préfectorale, Icb débats nui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution et la portée de leurs conventions étant de nature purement civile, ne sauraient ressortir de l'administration à laquelle ils n'ont pas été expressément attribués, et restent soumis à la compétence des tribunaux civils investis d'une plénitude de juridiction qu'aucune disposition de la lot n'a restreinteen cette matière ;— Sans s'arrêtera l'exception d'incompétence, ordonne qu'il sera plaidé au fond.
&n 8 fév. 1868.— C. Bordeaux, V ch. — MM. RaouMtaval, prés.; Guimard et Méran, av.
Au rond , la société a persisté a soutenir qu'Hic était maîtresse absolue de l'interprétation de son règlement.
▲ RBJtT.
LA COtiR ; — Adoptant, tant sur I» Un de non -recevoir qne sur le fond, les motifs des premiers juges, — Confirme, etc.
Du 1» fév. 1868. — C. lîordeaux, Ie* ch. - MM. Raoul-naval, 1" prés.; Fabre de la Dénodière, av. gén.; Guimard et Méran, av.
TB1B. Dfi TOURS 9 «MÛ 1868.
lniHLMKLft, DÉCLARATiOK , Df l'ÙT, AFFICHE.
L'obligation imposée aux imprimeur» par l'art. M de la loi du 21 oct. 18*4, de déclarer le* écrits êjmfils se proposent d'imprimer et d'effectuer tt déjM du nombre prescrit d'exemplaires de cet écrits, s' applique è tous les écrits, quels qne soient leur étendue et leur objet (t),eï spécialement à l'affiche énonçant purement et simp'emen* le titre et annonçant la mise en vente ùîun ouvrage pour lequel tes formalités de Ut déclaration et du dépôt ont été préalablement accomplies (2).
(Mazercau.) — jugement.
LE TRIBUNAL Attendu que Mazercau, imprimeur à Tours, est prévenmr/avorr: 1° en fév. (ou mars) 18<i8, imprimé un écrilcoinnwuçant par ces mois : • Le Suicidé ^ » et finissant par ceux-ci : « par Victor Lefebvre, laboureur, » sans avoir préalablement déclaré an secrétariat de la préfecture d'Indre-et- Loire qu'il se proposait de l'imprimer ; 2° d'avoir, au même lien et k la même époque , publié l'écrit ci-dessus spécifié avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires an secrétariat de la préfecture ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 144e la loi des 21 et 23 oct. 18 1 4, nul imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se proposr de fimprimer, ni le mettre en vente ou le publier de quelque manière que ce soit avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, pour les départements, au secrétariat de la préfecture ; — Attendu qu'il résulte du procès-verbal du commissaire central de police de Tours, en date du 12 mars dernier, qu'une affiche a été alors, apposée sur un mur de la rue Royale, à Tours, laquelle affiche était ainsi conçue : a En vente chez les libraires : Le Suicidé... » suivie du reste du Utre d'un ouvrage déjà mis en venuet portant à la fin la mention : «Tours, imprimerie Mazereao ; .-Attendu qu'il est constaté, et reconnu d'ailleurs par M. Muzereau, que l'impression de cette affiche n'a point été précédée de la déclaration, au secrétariat de la préfecture, de son intention de l'imprimer, et que le dépôt prescrit d'un ou de plnsieurs exemplaires n'a point été non plus effectue avant la publication ; ~ Attendu, sur la question de savoir si le placard en question peut constituer un écrit ,
(I) Cette solution rentre dans la jurisprodaueu.