‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 55 sur 493 · V. Cass. 3 juin 1883 et 31 juill. 18Î6, et ks · texte numérisé non relu

V. Cass. 3 juin 1883 et 31 juill. 18Î6, et ks

notes sous ces arrêts. Adde il. Parant, Lois de la

prot. , p. 48 et suiv.

(*) logé aussi que Koblifation imposai© awx

imprimeurs par l'art, 17 é$> ka toi do Si oct.

1814, d'indiquer leurs nom «t demeure sur l*> ] ouvrages qu'ils impriment, s'étend même à un

simple placard contenant l'annonce d'un ouvrage ! l'aris, i" fév. 4848 (P.4848.1.K69.— S.1845.S. 1 ■ 4. Q) .

que la loi est générale dans ses termes; qu'il n'y a point heu de s'arrêter au sens ordinaire et grammatical du mot «écrit,» qui s'entend communément d'un ouvrage d'esprit plus ou moins long; car, au point de vue de la publicité et des intérêts que se propose la loi de 1814, et spéeialenent l'art. 44, une œuvre de la moindre étendue 4m se puisse imaginer, a ne fùl-oe qu un moi, » pont Donslituer un écrit intéressant les mœurs, la religion, l'ordre social, et appeler à ce titre raliention de l'administration let de la 'justice; — Qu'il importe peu que, comme dans l'espèce, l'affiche impliquant écrit» ne soit que la reproduction ! textuelle du litre d'un ouvrage dont l'impression et la vente, n om point été interdites , autre chose étant que 1 cet ouvrage se trouve chez les libraires, oh même exposé à la vente, ou que le litre ligure dans un placard affiché dans le* lieu* destinés à la publicité, et appelle les regards et l'attention de tous, avec les caractères de la divulgation la plut, complète ei de la dilfusion la plus entière; — Attendu (pie, si la généralité même des prescriptions légales a entraîné, da us la pratique des déclarations et des dépôts, des conséquences qui , dans l'intérêt! des imprimeurs et celui de l'administration, ont conduit à des distinctions entre les écrits soumis au dépôt et introduit des tolérances plus oumoiris étendues, selon les ctrconscripUons administratives, il est consacre par la jurisprudence et la doctrine des auteurs que c'est l'administration , près de qui les dépôts doivent être faits, qui détermine les obligations des imprimeurs et les dérogation* à la loi absolue de 1844 ; — Attendu que si, dans le département d'Indreet-Loire, par assimilation à d'autre^ il a été longtemps toléré que les affiches énonçant purement et simplement le titre des ouvrages mis en vente fussent exemptées de la déclaration d'impression et de dépôt, il appert des déclarations écrites de l'autorité préfectorale que la tolérance a été restre i me dès le commencement f de 180^ cq cmisé? quence des Instructions m inistéri elles de décembre, cl qu'avis avait été donné aux imprimeurs de Tours, Ladevè/e et Mazereaii, invités alors a se conformer aux phescriptions des déclarations préalables ci do dépôt légal; que, spécialement en ce qui touche le placard dont l'impression sans déclaration et la publication sans dépôt font l'objet de la

Ïlainte dont le tribunal est saisi, Il esl sufsamme n 1 éiablujioufjfi tribunal, qui» Qmprimeur Mazereau a élé prévenu que cet écrit

(1) V. dans le même sens, Delib. 10 nov. 1830, contenant acquiescement à un jugement da tribunal d'Evreui du 7 février précédent ; Solut. 18 mai IMO (Journ. deVenreg., art. 9710) ; Solut. S9 mars 1831 (Journ. du noter., art. 7438); Trib. de H loi s, 34 juin 1840 {J9wtn.de ienreg., art. 43736-1*); Trib. de Strasbourg, 14 janr. 1863 (air. Lestage); MM. Garni er, Rép. gén. de

n'était point considéré par l'administration , juge de la matière, comme on de ceux dispensés des obligations résultant de la loi de 1814, et qu'il a été avisé que le dépôt en devait être fait ; — Que nonobstant ces avis et mises en demeure, Mazereau, n'ayant point obéi aux prescriptions, de la loi, a commis les contraventions prévues et réprimées par le* art. 44 et 16 de là loi des 21 el 23 oe<: 18U ; — Pâr ces motifs, condamne Mazéreau en deux amendes de chacune lOUO fr., ete.1" h*1 1

Ou 2 mal 1868.~Trib. civ. de Toute, ch. corr. ~ MM. M oui nier, prés.: Carré, av.

Il 1 O ll'HIOn''.'. ■ »«»p**np.n» 1 »•• " '*> *• lO.ubu «11/ : I . ■iioMnujM-iq Jloil- " ' 110 ' 1 TRIB. D'AIX îl «ont 1<TO4

; ,< • a*1 do ClSTKES M août 1867. '

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1 EjiBKtilSTnBlIBNï , TlMBRB, COMPTE W.

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1 Un projet dé compte éé tutelle remis au mineur par son tuteur , n'ett pétun acte tenta b le qui éoit soumit au timbre et Qui dowe être enregistré avant de pewooit être immer, soi l dam l'acte de récépissé qui en est dressé par un notaire (1" espèce), toit dan* le règlement du compte de tutelle lui -hume 2« e»pèee (1). <LL. 22 Mm. an7,'art.22 et ■2, etSjuin 1850,art. 49; Ç. Nao., 472.)

1M Espèce.— (Cermano t. Enregisîr.)

LE TRIBUNAL ; — Attendu, que îadiuir 1 ist 1 ai ion de l'enréf istrewevtt -\ 1 décerné contrainte contre M* Germaiio pour quatre contraventions à l'art. 42 de la loi du 22 riirt. an 7 et à fart. 49 de. celle du 5 juin 1850, qui auraient été commises dans des actes de récépissé de projets de compte de

Îu telle? Attendu qu nn projet de compte le tutelle. UTft qu'il n'est pas accepte et ;ip pi ou ve, n'est pas n n acte sujet au timbre, niais une simple noie sujette à modifications, au moins pendant dit jours, 4 moins qu'il éesoii présenté devant les tribunaux, d'après les règles établies . pour les redditions qe coYiipté; tfii'un projet dç compte n'est qu'une énenctation ou récapitulation desrecettes ét dépenses, ne devant et ne pouvant l'aire titre pa 1 lui-même, ni et re produit pour obligation, décharge, etc., et cela tant qu'il n'est pas accepté et approuvé ; — Attendu que l'art; 472: C. Nap., parle d'un compte 4e tuïeHeetVetige pus iih compté régnhér, < el tiuc l 'c nicnd 1 'administration , .qu'autrement ce serait forcer tous les illettrés à suivre

Cpnreg., y* Acte passé en conséquence, n. 811, et qd. Clerc, Tr.deCenreg , t. 1, n. 635.— V. toutefois Délib. Si avril 1838 (Journ. de Venreg., art. 9019); Trib. de Maçon, 15 mai 1837 ; de liatt, 13 fér. 1838, et de Trévoux, 86 fév. 1850 [Journ. de Venreg., art. 11799, 11981 et 15044-1').

toujours les tonnes judiciaires ; que cet ar- | licle ne s'oppose pas à ce que le rendant remette à l'oyaiit une noie, avec pièces jusiilicaiives, écrite par toute autre personne «lue le rendant, note se résumant ensuite dans l'acte d'arrêté de compte ; que le seul but de l'art. 472, c'est, que cette, note soit remise à l'oyaiit dix jours avant le irai Ue ou arrêté de compte qui iute<vien| entre Je Hun leur et le mineur «le vomi majeur ; — Ai ton du .Tue ceue note op, projet de, cpmule. forme *i» peu litre, que le seul litre pour l ovant ou le . re n da u ue t rou ve d j> MF l V i d * ai r è t é d e coma-

perçoit le droit proportionnel ; — Attendu, en «ail, qu'il siiieirde simples notes ou projets de »MJMyte,oi»e ces projets^acoepiés, approuves et annexés dans trois arrêtés de compte sur quatre, énoliceni simplement le total de la recelte, celui de la dépense et la liiTérence, tout comme, m oiétaient des arv-

oe projets comme prèsce ue sont pas de vmuMeMcûs soumis au liuilire et dont renregistxemettt dOi être énonce dans les actes de récépissé ;,r-7\Par,ces motifs, dit qu'il ne sera dunn^aucuoe;. suite; à la coelwin-i te, ete. ; ati/j .;j ,» i iik.o h iiitii/. J? ,± Du52aoflti864.-Trib. civ. d'Aix.. .

LE TiUBL NAL , — Attendu qu'aucune disposition, de la loi n'a>sujc il il la reddition du copule dq tutelle à une Jorme parliez lière <et n'exige qu'elle ait lieu par écrit j que Jtes termes de XzrL 432, C* Napr»

prescrivent l'écriture que pour la preuve du tait même de la reddition ou vocale ou latérale, et sans distinguer efoire ces 4ivera modes qu'il ne mentionne pas; qu'on comprend / en eitet, la possibilité, pour l'ovant,- duns beaucoup de, cas, 4 êtr> (Uépar des expUoa-,, uoas orales, comme eu doit admettre que, souvent, jles pièces justitioatives de la déu pense et gel jes qui é i ab I i t se n t I a rece i te , do . i t la remise lui est fcUe> pu présentant aucune complication, la rédaction d'un compte ne loi apprendrait pas, plusqueJes délads veiv baux données par, le tuteur sur chaque article, tandis que l'examen, des, .pièces Jqi en -lit le souvenir ; — A lté m in que], | si

du, çwfa peut avilie* ora-

- — . i Vouin. i l.r ■ v, i "i ; ■'•

lement, il est manifeste qu'elle peut être opérée à laide de simples notes non signées par le rendant, n'émanant pas même de sa main et n'ayant d'autre objet que d'aider la mémoire de celui-ci et de faciliter celle de l oyant,,*! que ces notes, quelle que fût la régularité de leur ensemble., ne sauraient jêtre i considérées comme constitnant Téent i dans lequel sont constatés des {faits ou des conventions, et qui, dans le langage du droit et des affaires^ reçu la dénonun an. m à acir.; — Attendu «pie dans l'acte a u tlteai tique i cou tenau tirade et règlemen l de compie entre Lecamus, tnteur, et Roua net, pupille, devenu majeur, du 23 net. 1SG4, il u Chl nullement mentionne que Leeâtnus ait remis un compte ayant force probante ou obligatoire ; qu'au contraire le seul écrit auqu<H 'il suite fa* allostoal y est indiqué ave* des expressions qui lui refusent ces caractères et même .une existence de terni in ce el réelle, puisque cet écrit est qualilie de projet de «oui pie ; qu'ainsi celte nièce ne s. Lait pas de la catégorie des simples noies pi*n'élait, pas susceptible d'enregiuirement ; — Une, dès lors, eu supposant qu 'on ail fait us^e ou qu'on ail api en vertu de cet écrit avait*. Ja formalité, dans l'acte du 25 on. !Ko4, ut que le récépissé du 20 iiov. iHHA ne boit pas la seule pièce dont on s'est servi, comme du seul < élément probable nécessaire, les sévérités des an. 2.'t, 42 et 44 de

Ia loi du 2à frini. an 7 n étaient nullement ippHoables p*« Attendu qu'aucune preuve ne ieut démontrer l'inexactitude desénoneiations de l'acte du 2:» net. 1<8o4, en ce qui louebe la nature 4e la pièce qui v est appelée >injei «le compte; — Condamne Le directeur [éoéral de l'en rc gist rem en t h - rembourser, Un 1:7110110 aithiT'i! -. »i •mp •* **»!*»! *«|Ui< Du 2H août 18ô7.— Tri b. en. de Castres. iii ab a - )l«pir>i^AUM^i<t Mu*»/ ii •

-l|C li-^tiL'I 'i» ï>b J"» U"I<"»H|OI. b llMlliJi i

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(1) Il en est de même à l'égard: l'de l'i

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