acte par
tîon, après s'être désisté de tout les droits, non», raisons et actions résultant du titre de sa créance ; , Oélib. Usept. 1838; V du jugemeat ordonaant la radiation d'une ioscripliOD par le motif que l*h]rpaUièque est devenue sans objet et sans casse 3 Trib. de Rouen, l i juin 1851 (P. Bull, d'enreg. , art. 144). — Toutefois, comme on peut renoncer à nne garantie sans pour cela renoncer au titre
ÇNtoGr^Ënttcr, Quittance , Dêsistenent ■ vW * 'Mm^ b'iNscatP-
-1111 illK ôlliiob ol'i jic/i. «i ,*•< ty froitjprofwrLùmntl d« quittance est dû sur l'acte pai' lequel le créancier déclare k désifter de loul 4tQilré*ullaBl à um profit de l'acte d'vbUyaliun qui lui avait rte <
\ senti et donner mainlevée, de. i inscription hypothécaire prùe en conséquence (i). (L. 82 ijim, an 7, jart»*4,n..3,et*ri. <>y, 3 2, n. H .)
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ii 1 y* K* > ouo no*»* 1 »• Iti môme, il a été décidé que le droit de quittance
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cjare se assister de tous droiu d'hypothèque et privilège, et de toutes actions, et, par suite, noe mainlevée pare et simple de l'inscription se i son proût : Trib. de la Seine, 25 juill. 1«G3 (P. Bull, d'enreg., art. 878).— V. au suras, MM. Garnier, Hep. gen. de l'enreg., v* Quittance, n. 10M7, et Ed. Clerc, ÏV. de l'enreg., t. 1, n. 220 et suiv.
(Deuil C. Enrcgfsir.)
Par acte notarié du 8 janv. 4865, le sieur Deuil a déclaré « se désister de tout droit résultant à son profil d'un acte obligatoire souscrit par les époux Hararl le 28 dVc. 185!!, et consentir a la radiation déMnilivc de l in* script ion militant eu sa faveur, prise contre les époux Hazarl au bureau de Reims, le 6 juin 1860.» — L'administration de l'enregistrement a pensé que cet acte donnait ouverture au droit de quittance sur le principal de l'obligation, au lieu du droit fixe de 2 francs qui avait été perçu, et l'excédant a été réclame par voie de contrainte. — Opposition.
LE TRIBUNAL; — Attendu qu'aux termes des art. 44, n. 3, et 69, § 3, n.H, de la loi du 22 frim. an 7, les quittances et généralement tous les actes de libération sont passibles du droit proportionnel ; —Attendu, en fait, que dans l'acte notarié du 8 juin 1865, le sieur Deuil a déclaré se désister de tout droit résultant a son proûtde la créance de 30,04)0 fr.; — Que de celle mention il résulte qu'en dehors de la mainlevée d'inscription, Deuil, se désistant de son droit de créance, a libéré ainsi expressément son débiteur; — Attendu que Deuil ne prouve pas et ne demande pas à prouver qu'il soit créancier; — (Jue, conséquemmeut, dans l'espèce, il y a lieu de percevoir le droit du quittance ; — Par ces motifs, etc.
Du 5 juin 1867. — Trib. civ. de Reims.
TKIB. DE LA
Knrkgj*trbment. Marché coxjibrcial, Dépot notarié.
Un marché commercial sou* seing prirc* ne peut profiter du bénéfice de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1850, c'est-à-dire de n'être enregistré provisoirement qu'au droit fixe, maisdevient passible dud>oit proportionnel, lorsqu'il est déposé par les parties chez un notaire pour être mis au rang de ses minute, (1).
(Huiler et Goafbn C. Enregist.) — jugement.
LE TRIBUNAL; — Attendu que les marchés et traités sous signatures privées, que l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 dispense provisoirement du droit proportionnel, donne»! ouverture à ce droit d'après la disposition finale de cet article, lorsqu'il intervient un acte public rédigé en» conséquence de ces
en fait,
qu'un marché a été passé sous signatures privées, le 9 déc. 1865, entre la société Mulleret corop. elCoulon, pour une. fourniture de tuiles; que, le 12 mars (866, les deux parties ont déposé leur traité au rang des minutes de Marcq, notaire à Paris, en certifiant la sincérité de l'écriture ; que ce dépôt étant constaté par un acte public dressé eu conséquence du marché dont il s'agit, le droit proportionnel de vente d'objets mobiliers est devenu exigible et a été régulièrement liquidé ; — Par ces motifs, déclare Muller et Coulon mai fondés en leur opposition, etc.
Du 24 août 1867. — Trib. civ. de la Seine.
(1) L'acte acquiert en effet le caractère d'autbenuritépârtafwtdecedépôl. V.Casa. 14 juiil. 4815, et Bourges S7 juin 18Î3. V. aa»i fis* Kap. annoté de Gilbert, art. 4347, n. 20 et Sttiv.
TB1B- DE LA SEI5E 20 juillet 1867.
Enregistrement. Mutation par décès, Colonies, Rentes et créances.
Les rentes, créances et autres biens meuble* sans assiette déterminée, dépendant de la succession d'un Français domicilié en France, doivent être déclarés au bureau du domicile du défunt, lors même que ces renies et créances seraient dues dans une colonie où l'enregistrement est établi. (L. 22 frim. an 7, art. 27.
(De Lutwiz C. Enregistr.)
LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel est dû pour toute transmission par décès, de propriété, d'usufruit ou de jouis* sauce de biens meubles et immeubles; que, suivant l'art. 27, § 3, de la loi du 22 frim. an 7, les mutations par décès des rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée, doivent être déclarées au bureau du domicile du décédé ; que cette règle ne reçoit d'exception que lorsque le domicile du décédé est à l'étranger ou dans une colonie dans laquelle l'enregistrement n'est pas établi; que, dans ce cas, pour que la perception puisse avoir lieu, la déclaration doit être faite au domicile du débiteur, parce que la garantie des droits du créancier étranger sur le sujet français repose principalement sur la protection que lui accorde la loi française, et sur laquelle est assis le principe de l impôt; — Attendu, en fait, que les filles Maciès sont décédées toutes deux a Paris, où elles étaient domiciliées; que leurs successions se sont ouvertes eu France; que c'est donc au bureau de leur domicile que devaient être déclarés les rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée qui faisaient partie de ces successions, bien qu'elles comprennent des valeurs et créances dues a l'île de la Réunion ; — Attendu que l'art. 36 de l'ordonnance du 19 juiU. 1829, qui concerne l'organisation de l'enregistrement dans cette colonie, énonce des règles entièrement conformes aux principes cidessus rappelés, en prévovant le cas où le décédé est domicilié partout ailleurs que
dans la colonie ;
JURISPRUDENCE FRANÇAISE, ue cet article, invoqué
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par le baron et la baronne de Lûtwiz, < t
d'ailleurs sans application dans l'espèce, où il s'agit de personnes domiciliées en France; — Par ces motifs, déclare le baron et la baronne de Luturg mal fondés dans leur deinde en restitution, etc.
Du 20 juiU. 1867. — Trib. ci v. de la Seine.
SOL UT. 22 avril 1866 et 11 octohre 1867.
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