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Lm disposition par laquelle un testateur charge ses héritiers de distribuer certaines sommée aux pauvret, a tes domotiques eu à des institutions charitables dont te choix est laissé auxdits héritiers, ne saurait être considérée comme un legs particulier, attribuant la ptopriété des sommes léguées aux tiers qui doivent en bénéficier, et ne donne pas lieu, dès lors, à la perception actuelle du droit êe mutmion par décès entre personnes non parentes.— Mais quand les héritiers remettent les sommes aux personnes qu'ils ont cru devoir choisir, le droit de donation -vifs est alors dû sur les actes constata délivrance ou l'acceptation (1).
Cn testament porte : « Je donne aux pauvres et à nies domestiques 4 p. 100 de la part qui me reviendra, d'après Inventaire, sur les bénéfices de ma communauté. Ma femme , «f accord avec mes enfants , réglera la distribution de ces sommes comme elle le jugera convenable, m'en rapportant en ceci à leur bon jugement. J'indique toutefois mon désir qu'il soit fait don à des personnes nécessiteuses, a des institutions charitables, avec préférence pour celles résidant ou distant dans les lieux que j'aurais habités, aux anciens employés sous mes ordres, aux domestiques qui seront a mon service lors de mon décès. » Une telle disposition ne constitue pas un legs, car elle ne désigne pas les personnes qui doivent en profiter; elle ne saurait justifier, dès lors , la
(1) Eo pareil cas, la disposition testamentaire a le caractère d'une charge de la succession ; par suite, les sommes qui on forment l'objet ne doivent pas être distraites pour la liquidation des droits de mutation dont les héritiers sont passibles ; et les personnes ultérieurement choisies n'étant saisies que de co moment, il s'ensuit évidemment que le droit de donation est dû sur la transmission qui leur est ainsi faite, sans qu'il y ait lieu, du reste, à une imputation quelconque à raison des droits payés par las héritiers. Consult. Bep. gen. Pal., v° Enregistrement, a. 3145 et suit., et Table gin. DeviU. elGilb.,«oi. verb., n. 1H4 et sniv.
(2) Les auteurs du Journ. de Venregistr. (art.
perception du droit de mutation par décès entre personnes non parentes. Le seul droit exigible est le droit de donation entre vifs lors de l'enregistrement des actes d'acceptation des donations faites par la veuve et les enfants aux établissements publics et aux personnes qu'ils croieut devoir gratifier.
Du 22 avril 1866. — Solut. de ladtuin. de l'enregislr.
Lorsqu'un testateur charge ses légataires universels d'employer une somme dé~ terminée en oeuvres die bienfaisance, sans spécifier Jes établissements hospitaliers ou charitables qui auront droit à la somme, on ne peut pasconsidérerces dispusitionsconime un legs particulier attribuant la propriété de l'objet légué au tiers qui doit en bénéticier. Celte propriété passe sur la tête des légataires universels; et quand, plus tard, ces légataires, voulant exécuter les intentions du testateur, délivrent des valeurs héréditaires, des rentes sur l'état , par exemple, à des eongrégatbiss rekgkusesrjui n'existaient pas encore régulièrement au décès du de eujus, cet abandon produit une mutation nouvelle donnant lieu à on second droit proportionne). Quand l'abandon a lieu à titre gratuit, c'est le tarif des donations entre étrangers qui devient applicable.
Du 11 «t. 1867. — Solution de l'a de Tenregislr.
SOLl'T. 4 jMikr A 867.
i:>REOU,Tl WUK.\T, MlTÀT.ON PAR DÉCÈS, lUlL COUftAM, Kt.V IL VtLLlJULM.
Lorsque les immeubles d'une succession font
Vobjet d'un bail courant de neuf ans, avet obligation réciproque des parties de renouveler es bail avant l'expiration de la huitième année pour un prix supérieur , le droit de mutation dû au cas de décès du bailleur doit être liquidé a? après le prix et la durée du bail courant, si le décès est arrivé avant son renouvellement {r,.fL. 22 frim. au 7, art. 1S, n. 7.)
18179-4*) critiquent cette solution, en disant que, du nminent que le renouvellement était obligatoire pour le* deux parties, aucune d'elles ne pouvait s'y soustraire; que les conditions de ce renouvellement étant déterminées par le bail, un nouvel acte était inutile; qu'il y avait donc, en un tel cas, similitude complète avec les baux à périodes.— Sans doute, d'après l'intention des parties,
deux, en ce sens que chacune d'elles avait action pour contraindre l'autre à renouveler. Mais il fallait un nouveau contrat, ou, à défaut, un jugement, pour que le renouvellement eut lieu. Jusque-là, le bail ne pouvait donc eue considéré comme bail à périodes avec des prix différents.
Dans un bail d'immeubles passé le 6 nov. 1M60 pour neuf années, à partir du 30 nov. 1860, moyennant 800 fr. par an, il était dit : a Le preneur s'oblige, comme garantie de sa bonne gestion, a renouveler le bail avant l'expiration de la huitième année à raison de 1,000 fr. par an, comme de son côté le bailleur s'oblige, dès aujourd'hui, à reconseniir à ces conditions le renouvellement. » —Le bailleur étant décédé en 1865, il s'est agi de savoir d'après quel prix de bail le droit de succession devait être liquidé.
Le bail consenti par le sieur B... an sieur M... pour neuf années consécutives qui ont commencé le 30 novembre 1860, moyennant 800 fr. par an, et une obligation réciproque pour les parties de le renouveler avant l'expiration de la huitième année moyennant 1 ,000 fr. par an et aux conditions ordinaires,
S ouïrait jusqu'à un certain point être consiéré comme fait pour dix-huit ans, moyennant des prix différents pour les deux périodes de neuf ans. Mais il faut reconnaître, toutefois, que cette espèce diffère de celle où le bail serait consenti pour un certain nombre d'années déterminé et moyennant des prix différents poar les deux périodes. Dans ce dernier cas, en effet, il s'agirait d'un bail actuel pour toutes les années indiquées, tandis que le mol renouvellement employé par les parties dans le contrat du 6 nov. 1860 semblerait indiquer que le bail ne devait être que de neuf ans, sauf à faire ultérieurement un nouveau bail de neuf autres années. A ce point de voe, la perception établie à raison d'un revenu annuel de 800 fr., prix de la première période de neuf ans consentie lors du décès de B..., semble suffisante.
Du 4 janv. 1867. — SoluU de l'admin. de l'enregistr.
ENREGISTREMENT, INVENTAIRE, DÊrÔT DE SOMMES.
iV'etf point passible du droit proportionnel d'obligation l inventaire qui, parmi lee valeurs actives de la succession, mentionne une somme déposée au nom du défunt chez le notaire rédacteur, et remboursable avec intérêts à une éjwque déterminée (1). (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n. 3.)
qui mentionne parmi les va-
(1) Y. dans le même sens, M. Rolland de Villargues, Rêpert. du not., V Inventaire, n. 439; leJourn. de Vcnreg., art. 971*. — V. comm.anal., un arrêt de fa Cour de cassation du 17 jnill. 1854 (F.t854.ï.493.— S.1854.1.478), décidant que la mention, dans on acte de liquidation, d?
leurs actives de la succession une somme déposée au nom du défunt chei le notaire rédacteur, remboursable à une époque déterminée aux intérêts à 5 p. 100, n'est point passible du droit proportionnel d'obligation a 1 p. 100. D'une part, en effet, la loi n a pas soumis au droit proportionnel les dépôts de sommes cher les officiers publics. D'autre part, renonciation dont il s'agit est nécessaire pour*établir l'importance de la succession , elle forme ainsi un élément essentiel* de I inventaire. Enfin, le notaire n'étant point partie a l'acte, la mention du dépôt fait en son étude n'a pu établir un lien de droit entre lui et les parties; or, cette circonstance suffit pour exclure la perception d'un droit d'obligation, aux termes d'une solution du 18 déc. 1846, rappelée dans l ln&truct. 1786, §9.
Du 5 déc. 1867. — Solut. de l'admin. de l'enregistr.
AV. CORS. D'ÉTAT lf
Dons kt legs, Etablissants publics, Communes, Acceptation.
Cett par décret qu'il doit être statué sur l'acceptation des dons et legs fait» é des communes et à des établissements d'utilité publique, lorsque ces dons et legs sont connexe».
Mais, depuis la loi du 24 juill. 1867, c'est aux conseils municipaux seuls qu'il appartient de prononcer quant aux dons et legs faits aux communes par dispositions distinctes (collectives, mixtes ou complexes). IC. Nap.,9l0et937.)
Du 10 mars 1868. — Avis de la section de l'intérieur duCons. d'Etat.— (V. le texte de cet avis dans nos Lois, décrets, etc., p. 474.;