‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 58 sur 493 · AV. COUS. D'ÉTAT · texte numérisé non relu

AV. COUS. D'ÉTAT

Fabriques d'église, Souscriptions, Eglise»

Le produit des souscriptions ouvertes ou recueillies exclusivement, au nom des fabriques paroissiales, pour la restauration ou reconstruction des églises et presbytères, appartient à ces fabriques et non aux

munct.

Du 16 mars 1868. — Avis des sections de l'intérieur, de l'instruction 'publique et de* cultes et des finances. (V. le texte de cet avis dans nos Lois, décrets, etc., p. 473).

sommes payées aux héritiers par le notaire rédacteur de l'acte, ne donne point onvertare an droit de libération, parce qu'en pareil cas, l« notaire n'est point partie à l'acte et ne fait que constater les conventions des parties.

f ASS.-CIT. 18 février 1868.

SûCltlt EN COMMANDITE (PAR ACTIONS), Ra-

ciiat ou remboursement d'actions, gê- Iajtt, Conseil de surveillance, Assemblée GÉNÉRALE, RATIFICATION.

la faculté conférée par les statuts, dam les sociétés en commandite par actions, à tout souscripteur de ces actions d'en opérer le transfert, ne peut être exercée qu'au profit d'un tiers que le souscripteur se substitue, en restant, d'ailleurs, responsable du montant, desactionspar lui souscrites ; elle ne saurait, ê trt exercée au profit de là, société elle-même,, qui, une fois constituée, ne peut, en raclie-

capital social cpoirn,,

il u

/ont des actions , réduire le

. .». Ml, ? l i'»h - <i (1-2-3) Parmi les éléments constitutifs do. '.jute société par actions, l'un des plus importants est sans contredit le mohTânT'a'u capital social. 11 est une des Karauti» que la; société offre, fton- «ealeinenl à ses associés, mais aux tiers; il est la base de u>m^ l.-s «peYalién* sociale*1 ; il sert de mesure à la COitlIan» et ''au crédit que ceuxci peuvent lui accorder. Aussi était-ii au nombre d«o.n.liiions du contrat qui, d'anrôs l'cwtt. 43, C. connu., naguère encore en vigueur, devait être 1'objat 4' une publicité spéciale. Cet art. 43 est désormais remplacé par l'art. 57 do la loi du 24 jnill. 18G7, lequel, comme U disposition precédcnU', ejtige jiuss» ,, «n vue de , l'intérêt publia, que le montant du capital, pour toute: société, mit. mentionné dans l'extrait dont la publication est prescrite. Ce capital ne saurait donc être diminué par le fait volontaire de la société,, de ses aurais on de ses administrateurs. Ccst ce qu'an cours de la discussion de là loi de 1867, fusait remarquer nn député, M. Fabre i « Ce capital, disait-il, peut être compromis sans doute, utanti m^me, si les affaires de la société tournent mat, car u est lie' fatalement à ses bonnes « mauvaises chance». Vais toute combinaison qui, en dehors deee# chapons* tend à l'amoindrir, est contraire à l'essence; même do |a commandite, car, directement ou indirectement, elle d^e la responsabilité de Factionnaire et porto atteinte au gnge sur lequel les tiers ont du compter. . (P. Lois, dècr., etc. 1867, p. 366 ctsuiv., note Î0. - S. Lùis annotées, isfo p. M.) - De ces principes, non moins vrais sous l'ancienne 1 million que Sfltts la nouvelle, la jurisprudence atait déjà tiré cette conséquence que le gérant d? la société est sans pouvoir pour dégager les actionnaires des obligations résultant do la souscription d'actions par çux consentie : V. Cass. 6 wt. 1865 (P.1866.275.— S.1866.1.109), et la ■oie. — Les deux arrêts ici recueillis^ proclament, la doctrine dans toute son énergie ; c'est à la société elle-même qu'ils dénient ce droit d'exonération, dés qu'il en résulte une diminution quelconque du capital social, ce qui arrive évidem- KJot toutes les fois qu'une part de ce capital se trouve employé au remboursement, c'est-à-dire an rachat d'un certain nombre d'actions. V. conf., An>êB 18()8.— 0« L?vr.

En conséquence, la convention intervenue ntre le gérant d'une société en commandite par actions et un actionnaire, ayant pour résultat direct ou indirect de rembourser à celui-ci la mise par lui versée ou de l'affranchir des versements restant encore à effectuer, est nulle et de nul effet, comme contraire à la prohibition de la loi et à l'essence même de là société en commandite,; et, nonobstant cette convention, il appartient au gérant de contraindre l'actionnaire à réintégrer ou verser dans la caisse sociale les sommes dont ce dernier rain ai! redevable (2). ,

Il en est ainsiy encore bien que le remboursement fait à l'actionnaire ait été ratifié par je conseil de surveillant* ou, par l'assemblée générale des actionnaires (3) «

ftlIjMtllI, • M ltl»,,»i^1 »••• M • '» ' • I

! lit r«tiii*i /■•m i-'i ii». titt'iit i «i i i MM. Vavasseur, Seowl** pm mettons, ». 4

44 et

^uiv.; Mathieu et Bourguignat, Conta», de la Un iti *4 1867, n. 151 j l Alavuet, Coawn. du Coi. eomm-, t. 1* n.. 430 (*• édit.). — Mais la iespousabilito des^imnnaires remboursés ne resterait engagée, bien entendu, qne dans la mesure ôù»parsttitede c© remboursement, le capital social se trouverai l diminué- Arna, nu cas où la société, après avoir racheté aesipeepres actions, les aurait négociée» de npuvea», les souscripteurs de ces action» ue seraient tenus que de la différence entre.le prix du rachat et celui de la négociation nouvelle ,: Us~.il déc. 1866 (ropra). l/intégrité ducapitaj Bouscràt, tel est donc l'objectif que cette jurisprudence a en. vue, tel est le 'but que, dans un intérêt d'ordre public, elle poursuit; elle ne déclare pas nul en lui-même le rachat. qui est fait par la société» le gérant ou ses administrateurs, d l 's actions >ousl' rite»;, elle ne le déclare nul qu'autant que le capital social, sur lequel les associés et les tiers doivent compter, en est amoindri,? et dan» la proportion du déficit.. C'est précisément ce qu'on objectait, lors de la discussion de la loi de 1867, à {'honorable M. Fabre dont nous venons de citer les observations, si justes d'ailleurs, mais, qui s'en, prévalait pour appuyer un amendement à l'art. 15 de cette loi, d'après lequel eût été puni d'une amende de 500 à 10,000 fr. t les gérant» qui auraient employé' Une partie quelconque du capital social à l'achat des actions émises. • Cet amendement avait d'abord été accueilli par Ja commission, qui voulait même étendre la pénalité proposée à l'emploi, en acquisition d'actions, • d'une partie quelconque des ressources de la société. » Mais l'amendement de M. Fabre a été repoussé et la commission a elle-même renoncé au sfen, pensant qu'il serait • plus prudent, plus conforme à l'esprit général du projet de loi, de laisser les faits sous l'empire du droit commun • (P. Lois, dècr., etc., p. 367, et S. Lois annotées, p. 217). Un autre député, M. Chagot, a fait, notamment, observer que, si les principes sont contraires au rachat des actions à l'aide du capital social,' il n'en est plus de même du rachat de ces actions an moyen du fonds de réserve formé des prélèvements faits sur les bénéfices et non distri-

V Etpèce.— (Métairie et comp. C. Gounot.)

Le sieur Gounot avait souscrit trente actions du Comptoir d'escompte de Nevers.

Ces actions n'étaient pas libérées lorsque le sieur Frébault, alors gérant du Comptoir, et agissant en celte qualité, le 25 mai 1863, traita de ces actions avec le sieur Gounot, qui les céda à la société. — Le sieur Métairie, nouveau gérant, ne tenant aucun compte de cette cession, qu'il considérait comme nulle, et n'ayant pu dispenser le sieur Gounot de verser le limitant des actions par lui primitivement souscrites, actions abusivement transférées au Comptoir lui-même, tandis qu'elles n'auraient été cessibles par Gounot qu'à un tiers substitué à ses obligations, de manière à ne pas diminuer le Fonds social, a fait assigner le sieur Gounot en paiement de la somme restant due par lui sur les actions dont il s'agit,

Celte prétention a été rejeléc par le tribunal de Ne vers, sur le motif que ropéralion était une vente effectuée, contre laquelle on n'alléguait aucun fait de dol ou de fraude, et qui n'était contraire ni à la loi ni aux statuts du Comptoir.

Appel du sk-ur Métairie ; mais, le 9 juill. 1866, arrêt de la Cour de Bourges nui confirme en ces termes : — « Considérant, en fait, qu'à la date du 25 mai 1863, Gounot, propriétaire de trente actions du Comptoir d'escompte de Nevers, les a remises à Frébault, directeur gérant, lequel a compté audit Gounot la somme de 11,701 fr. 45 c., pour le prix débattu et calculé de trente actions libérées alors pour moitié seulement, pour la prime offerte et pour autres

bués aux actionnaires; qu'il faut distinguer soigneusement ce capital acquis à la société du capital originaire, de celui « qui sert à animer la société, a la mettre en mouvement, à entretenir son activité industrielle et commerciale. » — Ces observations oui été de la part de la chambre l'objet d'une approbation expresse (Moniteur du 4 juin 1867, p. 677), et il semble, dés lors, avoir été admis par elle que la prohibition ne s'étend pas au rachat des actions uperé au moyen des capitaux formant le fonds de réserve. Nous ne voyons rien dis lors qui empêche que, si les statuts n'ont pas déterminé un autre emploi de ces capitaux, celui-ci ne puisse leur être donné sans que les associés ou les tiers puissent s'en plaindre. V. en ce sens, MM. Alanzet, Mathieu et Bourguignat, loc. cit.; — contrà, Vavasseur, id.

Mais, dans les espèces où les arrêts ici reproduits sont intervenus, il s'agissait de rachats d'actions faits à l'aide du capital social même ; les principes prohibitifs y, étaient donc seuls applicables. — Il importait peu, d'ailleurs, que ces rachats, une fois opérés, eussent été approuvés soit par le conseil de surveillance de la commandite, soit par l'assemblée générale. Cela ne pouvait rien changer pour le premier cas, puisque le conseil dont s'agit, ainsi que son nom l'indi-

j PALAIS.

accessoires; que, contre ce paiement, Gouno a remis au directeur un reçu de la somme snsénoncée, dans les termes suivants : « Pour a solde de la vente et cession de trente ac- « lions, intérêts et frais compris ; » —Qu'il ressort de tous les faits acquis, que le Comptoir n'entendait pas conserver lesdilcs actions, mais se proposait de les transférer à des tiers, en temps utile; ce qui semblait d'autant plu6 facile à réaliser, que les actions faisaient alors prime de 50 fr. par action ; — Considérant que c'est à cette fin que le directeur gérant, croyant sans doute plus à propos de ne point se faire transférer nominativement les trente actions, a désigné à Gounot quatre personnes, entre lesquelles il enleudait les répartir ; que, pour faciliter cette attribution à ces personnes ou à toutes autres à leur refus, Gounot a signé* sur le registre à ce destine quatre déclarations de transfert; que, parmi les actions délaissées par Gounot, le directeur en a attribué quatre au sieur Coulant ; mais qu'au premier avis qu'en a eu celui-ci, il a protesté et refusé d'accepter la cession ; — Considérant qu'i indépendamment de ces circonstances, il est justifié que les livres du Comptoir sont frappés de la négociation faite par Gounot de ses trente actions et du paiement qui en a élé l'exécution ; que, depuis le 25 mai 1863. le Comptoir a si bien jugé que la propriété desdites actions avait cessé de reposer sur la têle de Gounot, qu'il n'est Tait aucune mention de ces actions aux comptes successifs adressés à Gounot ; que jamais non plus, depuis, Gounot n'a élé appelé aux délibéra— tions ni aux répartitions ; — Considérant que c'est en vaiu que Métairie, prenant hypothè-

que, n'a qu'une mission de surveillance inconciliable avec un droit quelconque pour la modification des statuts. — Il en était de même encore pour le second cas, car l'assemblée générale ne saurait dispenser le gérant de l'exécution des dispositions fondamentales de l'acte social : Ca&s. 27 et 28 déc. 1853 (P.1855. 1.205.— S.1834.1. 433), et les renvois à la noie; ni modifier la constitution et le modo d'apport du fonds social, en dispensant, par exemple, les associés fondateurs du versement effectif de leur mise: Paris, 18 mars 1862 (P.1862.712.— $.1862.2.161). Sans doute, telle circonstance peut se présenter où les clauses du pacte social attribueraient à l'assemblée générale des actionnaires le pouvoir le plus large de représenter et d'engager la masse; mais cette masse n'intéresse pas les actionnaires seuls, et, en admettant, quant à ceux-ci, la validité des délibérations, il reste toujours pour toutes les délibérations qui tendent à la modification du fonds social, cette raison décisive, sur laquelle s'appuient nos arrêts, que ce fonds étantla garantie des tiers et notamment des créanciers de le société, il ne peut y être porté atteinte par rassemblée des actionnaires, au préjudice de ces tiers ou créanciers.

JUItlSPltUDEKCK rltANÇAIbt.

tiquement pour vente, l'opération consommée le 23 mai 1863, en soutient la nullité, par te motif, entre autres, § uc le directeur gérant d'une société en commandite n'a pas le droit d'acheter pour elle ses propres actions, puisque ainsi il serait porté atteinte au capital social ;— Qu'en effet et en réalité, H est incontestable qu'en achetant les actions de Goonot, Frébanlt, s'il constituait momentanément la compagnie propriétaire d'actions, ne voutaitqu'une chose: empêcher l'accumulation, sur la place de Nevers, d'une masse d actions qui aurait pu les discréditer; et qu'au contraire, en les retirant et en les faisant passer, pour ainsi dire, sans intervalle au mains des tiers, il les maintenait dans la condition favorable où elles étaient à celle époque, et faisait ainsi une chose utile aux iniéréiS de la société; — Qu'en supposant qu'il eût commis une imprudence, qu'il eût même dépassé les pouvoirs de directeur gérant, ce qui ne ressort pas des statuts, il est manifeste que, soit le conseil de surveillance, soit les actionnaires en assemblée générale, n'ont rien improuvé et auraient au besoin ratifié les opérations sur les actions Gounot; —Considérant , à tout événement, que dût-ou ne pas reconnaître dans la cause le caractère d'une vente, il ne saurait être contesté que Frébauli, en sa qualité de directeur de la société, a accepté de Gounot le mandat de Taire , sous des conditions convenues , le transfert de trente actions; qu'ayant agréé ce mandat, il était tenu de le remplir, et spécialement de se faire fournir par Coulant l'acceptation des transferts des quatre actions dont il s'agit au procès, au cas de refus de Contant de chercher un autre cessionnarre, et enfin, en cas d'insnecès, d'en aviser le cédant, qui eût pu agir alors au mieux de ses intérêts et éviter ainsi les conséquences de la dépréciation survenue ultérieurement ; —Considérant que les statuts de la société autorisaient le directeur gérant à faire les négociations de la nature de celles que Gounot ni avait confiées ; que , s'il a été négligent, sa société répond de sa faute, en ce qu'elle prëjudicierait au mandant; et qu'encore, dans l'hypothèse actuelle, devrait-on reconnaître que le conseil de surveillance et l'assemblée, qui ont tout su ou dû savoir, ont ratifié les opérations de leur directeur, et assumé de ce chef toutes les conséquences des fautes de sa gestion;— Confirme, etc. »

Pourvoi en cassation du sieur Métairie, pour violation de Fart. 26, C. conim. , de Fart. 3 de la loi du 17 juill. 1836, ainsi que des art 1109, tH7, 1134 et 1370, C. Nap., en ce qwe l'arrêt attaqué a décidé que le gérant d'une société en commandite a pu valablement racheter, pour le compte de la société, des actions de cette même société, et consentir à la retraite d'un associé, en exonérant en même temps ce dernier de la mise 'H lui restait à verser.

ARRÊT

LA COUR; — Vu l'art. 26, C. comm., et l'art. 3 de la loi du 17 juill. 18o6 ;— Attendu, en droit, que les souscripteurs d'actions d'une société en commandite sont de véritables associés, qui, aux termes de l'art. 26, C. comm. , sont passibles des perles jusqu'à concurrence des sommes qu'ils ont mises ou dû mettre en société; — Que, d'après l'art. 3 de la loi du 17 juill. 1836, ils sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du paiement du montant total des actions par eux souscrites;— Que la faculté qui leur est accordée de transférer leurs actions ne leur conféra ni que ledroitde se substituer uu autre associé, ce transport ne peut s'opérer qu'au profit d'un tiers , et non au profit de la société elle-même, qui, une fois constituée, ne peut, en rachetant ses actions, réduire le capital social affecté à la garantie des tiers; — Que la mise, une fois versée dans la caisse sociale, devenant la propriété commune de tous les associés et le gage des créanciers sociaux , ne peut être reliree qu'à la suite d'une liquidation faite dans l'intérêt de tous ;— Qu'il résulte de là que toute convention intervenue entre le gérant de la société et l'un de ses actionnaires, ayant pour résultat direct ou indirect de restituera celui-ci la mise par lui versée ou de l'affranchir des versements à faire, doit être réputée nulle et de nul effet, comme contraire à la prohibilion.de la loi;

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué, après avoir constaté dans ses motifs qu'à la date du 23 mai 1863, Gounot, propriétaire de trente actions du Comptoir d'escompte de Nevers, les a remises à Frébault, directeur gérant, lequel a compté audit Gounot la somme de 11,701 fr. 45 c. pour le prix débattu et calculé de ces actions, déclare dans son dispositif, en confirmant le jugement de première instance, que celte opération constitue une vente par Gounot, au Comptoir d'escompte de Nevers, des actions dont il s'agit; — Attendu qu'en confirmant cette vente comme n'étant contraire ni à la loi ni aux statuts du Comptoir, et en déclarant, en conséquence , que Gounot n'était pas tenu au remboursement du prix des quatre actions qui n'ont pas été revendues par la société et au versement des cinq dixièmes restant à payer sur chacune de ces actions, l'arrêt attaqué a méconnu les principes qui régissent la société en commandite par actions, et formellement violé les articles ci-dessus visés ; — Attendu, d'ailleurs, que la décision attaquée ne saurait se justifier par celte considération que l'opération du 25 mai 1863 ne constituerait pas une vente au profil de la société, mais un simple mandat donné à son gérant de vendre à des tiers les actions dont il s'agit ; que cette supposition d'un mandat se trouve, en effet, contredite par le dispositif de l'arrêt attaqué qui déclare qu'il y a eu vente et non mandat; — Attendu que ce

612 JOLKNAL 1

n'est pas avec plus de fondement que l'arrêt attaqué a considéré que le conseil de surveillance et l'assemblée générale des actionnaires, qui ont tout su ou dû savoir, seraient censés avoir ratilié les opérations de leur directeur, puisqu'il n'aurait pas été en leur pouvoir de ratifier des opérations devant avoir pour conséquence de réduire le capital social et de porter atteinte aux garanties que la loi a voulu assurer aux tiers ; — Casse, etc.

Dui8fév. 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp. ; de Ilaynal, 1,r av. uén. (concl. conf.) ; Lehnianu et Michaux- Bellairc, av.

2' Espèce. — (Métairie et comp. C. Gaodet.)

Un autre arrêt de la Cour de Bourges, du 30 mai 1860, avait été rendu au profit de la dame veuve Gaudel, dans des circonstances semblables à celles de la précédente affaire, avec cette seule différence que la défenderesse n'alléguait pas la ratification delà vente des actions par l'assemblée générale des actionnaires, mais uniquement celle du conseil de surveillance.

Poubvoi en cassation a été également formé contre cette décision.

ARBÊT.

LA COUK ; — Vu l'art. 20, C. connu., et l'art. 3 de la loi du 17 juill. lSî>(i ; — Attendu, en droit... (comme à l'arrêt précédent).

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que, le 10 juin 1863, la veuve Gaudel vendit à Frébault, directeur gérant du Comptoir de Ncvers , cinq actions de ladite société, pour le prix de 1,506 fr. 60 c, qui lui fut payé avec les fonds de la société, et que c'est pour la société que Frébault a acheté et que la veuve Gaudel a entendu vendre les actions dont il s'agit ; — Attendu qu en considérant celle vente comme valide, et en décidant que la veuve Gaudet n'était pas tenue de rapporter le prix qu'elle a reçu et de verser les sommes restant à payer sur chacune de ses actions, l'arrêt attaqué a méconnu les principes qui régissent les sociétés en commandite par actions et formellement violé les articles ci-dessus visés; —

(1) L'arrêt que nous rapportons ici reconnaît applicable aux commanditaires, dans les sociétés en commandite ordinaires, le principe consacré aujourd'hui par la jurisprudence relative aux so ciétés en commandite par actions (V.Cass. 8 mai 1867, P.1867.642.— S.1867. 1.253), et de laquelle résulte que les actionnaires ne sont pas tenus à la restitution des sommes qui leur ont été payées & litre d'intérêts annuels de leur mise, alors que ce paiement était autorisé par les statuts comme charge sociale. Mais notre arrêt, tout en admettant le principe en droit, y apporte une exception pour le cas où, au moment de la perception des intérêts, le commanditaire qui les a reçus était de mauvaise foi pur suite de la connaissance qu'U avait de la situation désastreuse

;j PALAIS.

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué ne •«aurait se justifier par celle considération que le conseil oc surveillance aurait ratifié les opérations du directeur, puisqu'il n'aurait pas été en son pouvoir de ratifier des opérations devant avoir pour conséquence de réduite le capital social cl de porter atteinte au\ garanties que la loi a voulu assurer aux tiers. — Caï>se, etc.

Du 18 fév. 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, l*rav.gén. (concl. conf ): Lehmatm "et Michaux-Bellaire, av.

CASS.-beq. 6 mai 1868.

Société en commandite, Intérêts ,#Resti-

TtTION.

Malgré la clause d'un acte de soenté en commandite stipulant au profit des commanditaires le droit de toucher un intérêt annud de leur mise sociale, ce.< commanditaires sont tenus de restituer les intérêts qui leur ont été payés, s'ils ne les ont pas reçus de bonne foi, ayant connu l'état désastreux dans lequel étaient les affaires de la société (1).{C. >"ap., 1235, 1376; C. comm., 26.}

(Paumard C. synd. Paumard.)

Le 13 aoùl 1846, une société en commandite donl le sieur Emmanuel Paumard était le

Î;érant, a été formée entre lui el les sieurs lenri Paumard el Corbière, ces deux derniers comme commanditaires. Cette société avait pour objet rétablissement d'une bauque à Laval. Chacun des associés devait apporter une somme de 50,000 fr., el il était dit dans l'acte de société (art. 6) que les associés

f n'élèveraient tous les six mois l'intérêt de etir mise à 6 p. 100. En 1849, le sieur Corbière se relira de la société. — Le 17 janv. 1866, Emmanuel Paumard, gérant de la société, a été déelaré en étal de faillite. Henri Paumard .^csl présenté comme créancier de la société pour une somme de 127,000 fr. , formant le soldedc son compte courant. Mais les syndics de la faillite ont contesté sa prétention, el ont demandé coulrc lui, nota m-

de la société et de son insolvabilité. Il est vrai dt dire, ainsi que le déclare l'arrêt, que les élément? des intérêts qui eussent été acquis aux associés dans une situation normale, n'existaient pas en ce cas. Valider, dans une pareille circonstance, la perception d'intérêts par le commanditaire, ne serait-ce pas autoriser au profit d'un associé la distraction des deniers sociaux au préjudice des créanciers de la société dont ces fonds constituent le gage nécessaire ? —V. en ce sens par application de la lui nouvelle du 24 juill. 1867 sur tes sociéi-s, MM. Vavasseur, Soc. par act., n. 179 ; Rivière, Comm. sur les soc, n. 104; Alauxet, Comm. C. comm., t. 1, n. 493 et suiv.; Mathieu el Bourguignat, Comm. sur Us soc, n. 91.

ment, la restitution de G 1,000 fr., montant des intérêts par lui perçus pendant l'existence de la société, bien que celle société fût, à sa connaissance, constamment au-dessous de ses affaires.

30 mai 1860, jugement du tribunal de Laval qui accueille les conclusions des syndics.

Appel par Henri Paumard ; mais, le 21 déc. J 80b, arrêt de la Cour d'Angers qui continue en ces termes : — «Attendu, en droit, qu'il est Hcitc à une société en commandite de stipuler, comme charge de la société, des intérêts pour les capitaux commanditaires, et que cette stipulation n'a rien de contraire à l'essence des sociétés et favorise la constitution des entreprises commerciales;— Mais attendu que Henri Paumard, qui n'avait versé en valeur? nettes qu'une partie de sa commandite, qui savait que Corbière avait versé moins encore, et que Emmanuel Paumard n'avait rien versé, qui s'était volontairement associé à une entreprise téméraire, et qui ne pouvait ignorer les fictions des inventaires, n'a l>u recevoir de bonne foi des intérêts dont h:s éléments n'existaient pas; — Par ces motifs etc. »

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1134 et 1370, C. Nap., ainsi que des principes qui régissent les sociétés, en ce que l'arrêt attaque a condamné le demandeur a restituera la société les intérêts de sa comi.iandite, malgré la clause formelle cl licite «h: l'acte social en vertu de laquelle il avait reçu ces intérêts, el alors que cette clause ne faisait pas dépendre la perception des intérêts de l'état prospère des affaires de la société.

ARRÊT

LA COCU; — Sur le moyen unique tiré de Ja violation des art. 1134 et 1370, C. Nap. : — Attendu que si la clause d'un acte de société qui stipule au profit du commanditaire le droit de loucher un intérêt annuel de sa luise sociale est licite, la perception de cet intérêt n'est légitime que lorsque le commanditaire l'a reçu de bonne loi, dans l'ignorance de l'insolvabilité du gérant et de rëtat désastreux des affaires de fa société; — Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqné, appréciant souverainement les faits et les documents du proeès, a déclaré que le demandeur en cassation, au moment où il a reçu l'intérêt de sa mise sociale, connaissait le versement incomplet du fonds social, l'insolvabilité du gérant, les fictions des inventaire», el qu'il n'a pu percevoir de bonne foi des intérêts donl les éléments n'existaient pas; — Qu'en condamnant, dans ces circonstances, le demandeur en cassation à la restitution des intérêts perçus, l'arrêt attaqué n a pas violé les art. 113i et 1370, C. Nap.; — Rejette, etc.

Du 0 mai 1808.— Ch. req.— MM. Bonjean, prés. ; Dumon , rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.

JUÎMSPUUDENCF, FKANÇAISt.

CASS.-req. 6

Dêpess, Taxb, Vérification, Conclusions, Signification tardive. Ministère public, Communication db pièces, Copii- prépares; Sac de procédure.

La partie qui, ayant entre les mains la rouie des actes de la procédure passée en taxe, est à même d'en vérifier l'exactitude, ne peut demander le rejet en masse de la taxe en se fondant uniquement sur ce que la communication de ces actes lui a été refusée.

De ce que l'art. 70 du décret du 30 mars 1808 prescrit aux avoués de signifier leurs conclusions trois jours à l'avance, il n'en résulte pas que les conclusions signifiées postérieurement à ce délai doivent être rejetées de la taxe comme inutiles, alors que le débat a été accepté à l'audience (1).

La signification d'un écrit faite après les plaidoiries, mais avant V audition du ministère public, doit être passée en taxe (2).

L'énonciation,dans les qualités réglées, que les pièces ont été communiquées au ministère public, fait foi de cette communication; et, dis lors, le droit y attaché par le tarif dùit être alloué.

Il suffit que la copie d'un arrêt destinée à la signification à domicile ait été préparée avant tout acquiescement à cet arrêt pour qu'elle doive entrer en taxe : peu importe que, par suite d'un pourvoi formé, la signification n'ait pas eu lieu (3).

Le sac employé, selon l'usage existant dans la Cour ou le tribunal, pour la conservation des pièces, constitue un déboursé dont le coût doit être passé en taxe.

(Chédol C. Levallois.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen du U avril 1806, rapporté dans noire vol. de 18G6, pag. 1226. Le texte de l'arrêt fait suffisamment connaître les moyens invoqués par le demandeur.

LA COUR; — Attendu une, sur les conclusions principales de Cliédot tendant au rejet de la taxe entière, l'arrêt répond : « que Cbédot ayant entre les mains la copie des actes de la procédure passée en taxe a été à même d'en vérifier l'exactitude » ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune disposition de la loi, décider que Chédol ne pouvait demander le rejet en masse de la taxe en se fondant uniquement sur ce que Me Levallois n'aurait pas optempéré à la demande en communication qui avait été formée ;

(1-2-3) V. sur tous ces points, les notes qui accompagnent l'arrêt attaquu de la Cour de Caen, ■tu 14 avril 1,«C6 (P.180C.1226. — S. 1866. 2.321).

Sur l'art. Ie» des conclusions subsidiaires : — Attendu que, si l'art. 70 du décret du 30 mars 1808 dispose que les avoués feront notifier leurs conciliions trois jours à l'avance, cet article, quel que soit le sens qu'on lui prèle, ne pourrait être invoqué dans la cause pour demander la nullité desdites conclusions, par ce motif, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que Cbédol avait accepté le débat a l'audience ;

Sur Tari. 2 : — Attendu qu'il est déclaré en fait par l'arrêt attaqué que la signification dont le rejet était demandé a été faite avant que le ministère public eût pris la parole ; qu'ainsi cette signification a été faite utilement ;

Sur l'art. 3 : — Attendu que le fait de la communication des pièces au ministère public était mentionne dans les qualités de l'arrêt, et que Chédot, après avoir formé opposition à ces qualités, ne s'est pas présenté pour soutenir celte opposition; qu'ainsi ce fait de la communication est prouvé à son égard;

Sur l'art. 4 .'—Attendu qu'il est déclaré en fait que la copie dont le rejet était demandé était un acte utile au moment où il fat fait ;

Sur l'art. 5 : — Attendu qu'il résulte des déclarations de l'arrêt qu'il est d'usage, a la Cour de Caen, d'assurer la conservation des pièces en les enfermant dans un sac; que, de cet usage, l'arrêt a pu, sans violer aucune loi, induire que les avoués avaient mandat des parties de faire en leur nom cette dépense modique de 0.30 c; — Rejette, etc.

Du 6 mai 1867.— Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; D'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.j; Costa, av.

CASS.-req. 5 mai 1868/

Assurances terrestres. Prive, Déchéance, Mise en demeure.

La prime d'assurance contre t 'incendie, quoique stipulée payable au domicile de la compagnie, peut être considérée comme étant devenue quérable, de portable qu'elle était

(1) La jurisprudence est bien constante sur ce point. V. Orléans, 83 mars 1861 (P.1861.554); Cass. 10 juin 1863 (P.1863.H62.— S.1863.1. 375) et le renvoi; Bordeaux, 16 juin 1863 (P.1864.U12. — S.I864.2.232). Adde MM.

Agnet, Man. det assur., n. 100, et Merger, Tr. des assur. terr., t. 1, n. 188. — V. cependant Pau, 15 mars 1860 (P. 1880.860. — S. 1860.2.175); MM. Pougel, Die t. des assur. terr., f Prime non payée, 1. 2, p. 678, et Alauxet, Tr. des assur., t. 2, n. 426.

(2) Pour que l'assuré puisse être' considéré comme déchu, à défaut de paiement des primes échues, du droit de réclamer l'indemnité en cas de sinistre, il faut que la compagnie, lorsque la prime est quérable, justifie d'une mise en demeu-

primitivement, lorsque, depuis la formation du contrat, la compagnie a envoyé habituellement set agents collecteurs recevoir au domicile de l'a*suré les annuités échues M). (C. Nap., 1134, 1239,1217.)

En pareil cas, la compagnie, pour se soustraire au paiement de l'indemnité due par suite d'incendie, ne peut prétendre avoir mit suffisamment Vassuré en demeure (f acquitter la prime échue, lorsqu'il est constant qu'elle s'est bornée à lui faire réclamer verbalemen t cette prime une seule fois, et qu'ayant reçu de lui pour réponse qu'il croyait l'avoir payée, elle n'a pas renouvelé sa réclamation (2).

(Comp. du Soleil C. Toussaint et Garaudet.)

Le sieur Garaudet a, le 28 janv. J847, fait assurer sa maison par la comp. le Soleil, moyennant une prime annuelle dé 1 fr. 80 c. La police d'assurance portait (art. 8) que la prime était payable d'avance, au domicile du fondé de pouvoir de la compagnie, et (art. 9) qu'a défaut du paiement de la prime aux époques convenues, et sans qu'il fût besoin d'aucune demande, d'aucune mise en demeure, l'assuré n'aurait droit, au cas d'inceiidic, à aucune indemnité. — La maison du sieur Garaudet a été incendiée en partie le 27 janv. 1863, et la perte a été fixée à 1673 fr. 74 c. La compagnie, se fondant sur ce qu'au moment du sinistre, Garaudet n'avait

f)as payé la prime de Tannée 18G4, malgré es avertissements écrits et verbaux qui lui avaient été adressés, et bien que l'agent collecteur se fût présente à son domicile en avril 1864 pour lui présenter la quittance du terme échu au mois de février, a prétendu n'être pas tenue de payer l'indemnité réclamée par ledit Garaudet ou le sieur Toussaint, son cessionnaire.

7 mars 1866, jugement du tribunal de Dijon qui accueille cette prétention.

Appel par le sieur Toussaint; et, le 27 juill. 1866, arrêt iuûrmaiif de la Cour de Dijon ainsi conçu : — « Considérant que si l'art. 8 de la police d'assurance porte que la prime doii être payée au domicile de la compagnie ou de sas agents, il est constant, en

re. V. Paris, 10 mai 184» (P.1849.Î.67. — S. 1849.2.304) et 29 nov. 1852 (P.1852.2.714) ; Orléans, 23 mars 1861 (P.1861.554), et les renvois. MM. Agne\,Man. des assur., n. 100, et Merger, Tr. des assur. terr., 1. 1, n. 1880. Cette mise endemeoredoit, du reste, être faite, conformément au droit commun, par une interpellation légale, telle qu'une sommation ou un commandement. V. Paris, 6 fe>. 1844 (ou 1845)(P.1845.1.295. — S.1845.2.148); Orléans, 23 mars 1861, précité. Et l'arrêt de Parts du 6 fév. 1844, déjà cité, en tire la conséquence qu'un simple avertissement verbal ou par correspondance ne peut équivaloir à cette mise en demeure. Sic, M. Agnel , loc. eit.

fait, que» malgré la stipulation de cette clause, qui, le plus souvent, passe inaperçue, la plupart des compagnies, et notamment celle du Soleil, ainsi que cela résulte de l'enquête ordonnée par les premiers jupes, sont dans l'usage d'envoyer leurs agents toucher celte prime au domicile des assurés ; — Que, dans l'espèce, les choses se sont ainsi passées, et que même, comme il s'agissait d'une prime de moins de deux fr., l'agent de la compagnie dite le Soleil s'est fait payer en une seule fois les primes des quatre années 1856, 1857, 1858, 1859 ; qu'il y a donc eu, par suite de l'accord des parties , une nouvelle convention qui s'est substituée a l'ancieune, et qui a rendu quérable une dette

Îiù était primitivement portable; — Consiérant que celte dérogation à la convention première entraîne nécessairement l'abandon de l'art, d de la police qui prenonec contre l'assuré une déchéance, à défaut de paiement de la prime aux époques convenues; que, si la prime est quérable, il faut une mise en demeure pour que l'assuré soU privé des bénéfices de son contrat ; — Considérant que desimpies missives ne sauraient constituer une mise en demeure; que, d'ailleurs, la conv partie ne prouve pas en avoir écrit, et que l'assuré nie formellement en avoir jamais reçu ; qu'à plus forte raison, on ne peut donner ce caractère à nne demande verbale ; que si, comme l'assuré en convient, l'agent de ta compagnie lui a verbalement réclamé la prime d'avril 1864, il s'est contenté de répondre qu'il croyait l'avoir payée ; et, qn aucune demande nouvelle ne lui ayant été faite depuis, il a pu raisonnablement penser que son allégation avait été reconnue vraie par la compagnie; — Considérant que Toussaint étant aux droits de l'assuré Garaudet par suite d'une cession regulièrment notifiée à la compagnie, sans protestation ni réserve de celle-ci, a pu former directement son action contre elle, etc. »

Pootvot en cassation de la part de la compagnie, pour violation des art. 1134 et 1139, C. iNap., en ce que l'arrêt attaqué a arbitrairement relevé le sieur Garaudet de la déchéance qu'il avait encourue pour cause de retard dans le paiement des primes d'assurances. — Les arguments invoqués à l'appui du pourvoi se trouvent analysés dans les observations suivantes présentées par M.

le conseiller Woirbaye, chargé du rapport sur ce pourvoi.

• Nous acceptons en grande partie, a dit ce magistrat, les doctrines du pourvoi ; mais nous croyons que ce qui lui manque, ce qui est même contre lui, c'est le fait constaté par l'arrêt attaqué. — Expliquons-nous d'abord sur la doctrine. — Quand il était écrit dans un contrat (ici une poliœ d'assurance) que le débiteur de la primo paierait cette prime dans tel délai an domicile du créancier, et que, passe ce délai, le droitd'indemnité était perdu par le seul fait du non paiement,

fût

une pareille clause n'eût pas été valable dans notre ancien droit français qui ne voulait pas de déchéances de plein droit et r épatait purement comminatoires h» clauses par lesquelles il était stipulé que la seule échéance du terme et le seul défaut de paiement tenaient heu de mise en demeure. Mais dans le nouveau droit de notre Code civil, l'art. 1139 assure l'effet de la convention, quand elle a prononcé que la seule échéance dn terme vaut mise en demeure. — Ajoutons, toutefois, que le non-paiement à l'échéance, quand il a pour résultat de faire résoudre le contrat, conformément i l'art. 1183 (ce qui est le cas de notre espèce), parce que l'une des parties n'exécute pas son engagement, le non-paiement ne résout pas lo contrat de plein droit, la résolutioo doit être prononcée en justice, et de plus le nonpaiement à l'échance a besoin d'être établi énergiquement et sans la moindre équivoque , par cette raison qu'il produit des conséquences très-dures contre le débiteur qu'on présente comme étant en retard.— -Toutefois, si (comme dans notre espèce encore) le contrat originaire vient à se modifier, si, par l'effet d'un usage qui impose sa loi, le créancier, au lieu d'attendre le débiteur, va le chercher, et fait naître on lui la pensée que, l'année suivante, il viendra le chercher encore, que devient alors la clause do déchéance résultant, de plein droit, du non-paiement au jour du terme, ou plutôt au jour où le paiement a été vainement réclamé par le créancier au domicile du débiteur ? C'est ici que nous nous approchonsde la théorie du pourvoi, et que nous répudions, dans une certaine mesure, la doctrine trop absolue de l'arrêt attaqué. Cet arrêt dit : la prime est devenue quérable de portable qu'elle était d'abord ; il faut une mise en demeure pour priver l'assuré du bénéfice de son contrat. Une lettre missive ou une demande verbale ne peuvent constituer cette mise en demeure. — Nous croyons plutôt avec le pourvoi que le contrat primitif est changé dans tout ce qui a été changé par l'usage, mais qu'il n'est changé qu'en cela. Ce contrat primitif disait deux choses: 1* l'assuré paiera au domicile de l'assureur, à telle époque ; 9* si l'assuré ne paie pas, le droit à l'indemnité est perdu de plein droit, sans mise en demeure. — La première clause est changée ; l'usage introduit l'habitude et par suite le droit et le devoir de payer la prime, ou de la recevoir, au domicile du débiteur de nette prime. —Mais cechangementde la première clause par Tu» nage n'entraîne pas nécessairement le changement de la seconde. « Les dispositions de l'art. 1139,

• dit M. Larombiére, Obhg., sur cet art., n. 14,

• ne sont pas si impérieusement exclusives qu'elles « prohibent toute convention par laquelle les par- « ties auraient substitué, comme mise en demeure,

• une interpellation verbale à la sommation ordi- « naire... une pareille interpellation nous parait « suffisante... mais il faut la prou ver ». — Toutes les fois donc qu'il y aune interpellation, même ver* baie, mais très -positive, il nous semble qu'en droit, cette interpellation n'est pas aussi inefficace que l'ont dit les magistrats de Dijon. Si , par exemple , puisqu'il y a eu ici une enquête, il avait été prouvé : 1° que l'agent de la compagnie s'était présenté au domicile de l'a

quittance ; 2° que cette présentation de la quittance avait été accompagnée de la déclaration faite à l'assure que s'il ne payait pas, on ne reviendrait plus, qu'on le tenait pour retardataire, soumis à la loi du contrat primitif, nous inclinons à penser que, dans ce cas, le contrat primitif pourrait recevoir son application. — Il en serait de même s'il y avait eu lettre missive expliquant clairement qu'on tiendra le contrat pour résolu, si le paiement n'est pas exécuté dans tel délai. — Mais tontes ces concessions que nous faisons au pourvoi ne rendent pas sa situation meilleure, en présence des contestations de l'arrêt attaqué... (Ici M. le conseiller rapporteur établit qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'assuré n'avait réelle* ment pas été mis en demeure d'exécuter le contrat, ni averti qu'à défaut ce contrat serait regardé corn» me ne subsistant plus.)

ARRÊT

LA COUR ; —Attendu que l'arrêt atiaqué, après avoir constaté, en l'ait, tf après les en* quêtes faites en première instance, que, pendant les an nées i 856» i 857, HK»*M 859, la compagnie d'assurance a envoyé ses agents toucher au domicile de Garaudct les primes dues par cet assuré, a tiré de ce fait la conséquence que la compagnie avait dérogé ellemême au contrat originaire et détruit par ses propres actes la clause énonçant que la prime devait être payée au domicile de la compagnie; que, sous ce premier rapport, l'arrêt est irréprochable et n'est pas critiqué par le pourvoi lui-même, lequel prétend seulement que l'assuré n'a pas payé, môme à son domicile, quoiqu'il ait été mis en demeure de réaliser ce paiement ; mais que cette allégation de la compagnie, demanderesse en cassation,

(i) Il a déjà été jugé que l'on ne peut prescrire contre les dispositions des actes par lesquels, en vue de l'intérêt général, l'autorité administrative régie l'usage et l'emploi des eaux d'un cours d'eau non navigable ni flottable : tout fait de jouissance contraire étant délictueux. V. Casa. 3 août 1863 (P.1864.304.— S.1863. 1.413), et les renvois à la note ; adde en ce sens, MM. Massé et Vergé, sur Zacbariœ, t. 2, § 319, note U, p. 165 ; Perrin et Hendu, Dict. des eonitr., n. 3506 et suiv.; Bourguignat, Lègisl. appliq.de* établiss. tndutt., t. 1, n. 304. — Dans l'espèce de l'arrêt ici reproduit, il ne s'agissait pas d'un acte spécial d'autorisation s'appliquant à l'usage qu'un ou plusieurs riverains détermines voulaient faire des eaux, mais bien d'un règlement de police concernant indistinctement tous les riverains, suivant leurs qualités d'usiniers ou d'irrifateurs. Si ce règlement eût eu en vue l'emploi des eaux d'un cours d'eau naturel, il ne semble pas qu'une di (licol té quelconque dût surgir, ni que la prescription contre une de ses dispositions pût jamais triompher. Quand, en effet, un acte de cette sorte statue, comme il est dit dans notre arrêt, « sur les intérêts privés des riverains, • il ne s'y prononce, il n'est présumé s'y prononcer qu'en ce qu'ils sont subordonnés à l'intérêt général et pu

est démentie par les juges du fond, qui déclarent,d'une part, qu'aucune lettre n'a été écrite a l'assuré pour réclamer la prime, et ajoutent, d'autre part, que l'agent de la compagnie s'est bien présente pour recevoir cette prime au domicile de l'assuré, mais celui-ci ayant répondu qu'il croyait avoir payé la compagnie, n'a plus fait aucune demande ultérieure; — Attendu que des faits ainsi constatés, la Cour de Dijon a pu, sans violer aucune loi, conclure qu'il n'y avait eu ni mise en demeure verbale suffisante, ni un refus de paiement propre à entraîner la nullité de la police d'assurance ; — Rejette, etc.

Du 5 mai 1868. — Ch. req. — MM. leçons. Nachet, prés.; W'oirhaye, rapp.; P. -Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mazeau, av.

CASS.-civ. S

Eau (cocrs d'), Canal, Règlement administratif, Pbescription, Autorité judiciaire, COMPÉTENCB.

Le règlement administratif ayant pour but de sauvegarder les intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux qu'un canal privé emprunte à une rivière, pour les lui rendre ensuite, rentre dans les attributions exclusives de l'administration, et est obligatoire pour tous les riveraine du canal. — Par suite, les tribunaux ne sauraient, sans excès de pouvoir, admettre quelques-uns de ces riverains à prouver que, par une possession trenlenaire des eaux, contraire au règlement, ils se sont libérés des servitudes à eux imposées par ce règlement (l).(C. Nap., 645.)

blic En cette matière, on le sait, l'intérêt social consiste dans la conservation du cours des eaux, dans le maintien de ces eaux à un niveau tel qu'il n'en résulte point d'inondation (LL. 22 déc. 1789, sect. 3, art. 2; 12-20 août 1790, Ut. 2, art. 15). Or, la conservation des eaux dépend de la quantité qu'il sera permis aux irrigateurs de détourner, et leur maintien de l'élévation que les usiniers seront autorises à donner à leurs barrages ; de telle sorte que, lorsque l'administration, dans les règlements généraux qu'elle fait relativement aux cours d'eau, répartit la jouissance des eaux entre les riverains, fixe l'intervalle qui devra être conservé entre les différentes prises d'eau, les dimensions et la forme des saignées, le temps pendant lequel chacun des usagers pourra tenir sa prise d'eau ouverte ou devra la tenir fermée, elle ne sort en rien de ses attributions et ne commet aucun excès de pouvoirs. V. Rèp. gén. Pal. et Supp., V Cours d'eau, n. 438 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., y9 Eaux, n. 202 et suiv.; Table dècenn., eod. V, n. 65 et suiv. V. aussiAgen,24juill.l865 (P. 1866.469.— S.1866. 2.113), et les observations qui l'accompagnent.

Mais, ici, la difficulté provenait de ce que le règlement, au lieu de s'appliquer à un cours d'e nature], concernait un canal qui, ayant été

JUUISPllUDENCL FIIANÇAISE.

'Canal de la Nogarede C. Gau et consorts.)

Le canal de la Nogarede, qui emprunte ses eaux à la rivière de l'Arnetle et les lui rend, a été l'objet d'un règlement arrêté par les intéressés le 7 mat 1820, et approuvé par ordonnance royale du 19 sept. 1821. Aux termes de ce règlement, les riverains irrigateurs ne peuvent prendre l'eau, chaque semaine, que pendant vingt-quatre heures seulement, du samedi soir au lundi matin, le surplus du temps appartenant aux usiniers. — Les sieurs Gau, Andrieux et plusieurs autres propriétaires de fonds riverains, ayant usé d'une vanne qu'ils ont sur le canal dans des conditions différentes de celles permises aux irrigateurs, out été assignés à fin d'exécution du règlement précité, par le syndicat du canal de la Nogarède, auquel se sont joints plusieurs propriétaires d'usines. — A cette demande, ils ont répondu en alléguant et en offrant la preuve que, depuis plus de trente ans, ils étaient en possession de se servir de leur vanne pour puiser de l'eau à leur volonté,en tout temps et à toute heure.

2 mai 1865, jugement du trib. de Castres qui les admet à cette preuve, par le motif que « si elle était rapportée, elle serait de nature à démontrer que Gau et consorts ont acquis, par prescription, le droit que l'instance a pour objet de leur contester, et qu'ils se sont exonérés, par une possession contraire an règlement qu'on leur oppose, des obligations que cet acte pourrait leur imposer; qu'il y a donc lieu d'autoriser l'enquête sur ce chef, etc. »

Appel de la part du syndical et des usiniers; mais, le 17 mars 1866, arrêt de la Cour de Toulouse qui confirme en ces termes : — « Attendu que, pour justifier leur droit au maintien de la vanne qui fait l'objet du litige dans l'état où elle se trouve, et à la jouissance continue des eaux du canal de la Nogarède reçues par cette vanne, Gau, Anilrieo et autres ontexcipéde la prescription; — Attendu que les faits de possession allégués par ces parties à l'appui de ce moyen, et dont les premiers juges ont autorisé la preuve, sont pertinents, puisqu'ils réuniraient, s'ils étaient établis, les caractères déterminés par l'art. 2229, C. Nap.; mais qu'il est prétendu parles appelants que cette preuve

l'origine creusé par des particuliers sur leurs propres fonds, serait, comme le dît l'arrêt attaqué, simplement • une propriété privée. • — Déjà nous irons eu l'occasiou de nous occuper du caractère qu'il faut reconnaître aux canaux appartenant aux particuliers. V. nos observations jointes à un arrêt d'Ageodu26 juill. 1865 (P.1866.473.-S.18ÔÔ.2. 115). Sans doute, leur lit, ayant été emprunté à des propriétés privées, conserve son caractère originaire ; mais quant à l'eau qui coule dans ce lit, elle n'appartient aux maîtres do sol que si elle provient de sources, de pluies, d'inliltrations, ou autres eaux du domaine privé. Il en est tout au-

n'était pas admissible en présence du règlement du 7 mai 1820 et de l'ordonnance royale du 19 sept. 1821, intervenus pour régulariser, entre les divers ayants droit, l'usage des eaux du canal de la Nogarède; — Attendu que ce canal est une propriété privée; que les arrangements du 7 mai 18*20, de même que ceux qui avaient précédé, sous les dates des 21 mai et 4 août 1819, n'ont eu pour but que de satisfaire, pour la jouissance de ces eaux, aux intérêts privés des usiniers ou autres propriétaires établis sur ses bords; que ce* arrangements ne constituent, dès lors, que des conventions ordinaires soumises au droit commun, et que si, sur les démarches des parties qui y ont figuré, ces conventions ont été sanctionnées par l'autorité supérieure dans l'ordonnance royale susdatée, cette circonstance ne peut en changer le caractère; — Attendu qu il suit de là que ces conventions ont pu être moditiées ultérieurement, soit en vertu de conventions nouvelles, soit, en vertu de k prescription, en tant que les changements apportés aux règlements antérieurs doivent se renfermer dans les limites de l'intérêt privé et ne doivent porter atteinte à aucun des intérêts généraux, seuls placés sous la sauvegarde de l'autorité administrative; qu'ainsi, en admettant la preuve offerte dans le but de rechercher si Gaut et consorts n'auraient pas acquis, en vertu d'une possession' trentenaire, le droit de n'être point soumis, en ce qui touche la vanne en litige, à l'exécution du règlement du 7 mai 1820, les premiers juges n'ont point contrevenu aux principes relatifs à la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, etc. »

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, violation de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, violation et fausse application des art. 644 et suiv., 2229 et 2262, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a admis la preuve offerte par les défendeurs au pourvoi d'une possession trentenaire de l'usage, à leur profil, des eaux du canal de la Nogarède , contrairement au règlement du 7 mai 1820, approuvé par ordonnance royale, lequel leur était légitimement oppose par le syndicat du canal et les propriétaires d'usines.

trement lorsqu'elle est détournée de l'un de ces cours d'eau non navigables ni flottables qui, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, sont, dans les termes de l'art. 714, des choses communes nutHut. Y. Cass. 8 mare 1865 (P. 1865. 247.— S. 1865. 1.108), et la note. Cette eau devant être rendue, à l'issue du canal, au cours d'eau auquel elle a été empruntée, ne sort jamais de la communauté irrigslive, et reste dès lors soumise, d'une manière absolue, aux pouvoirs réglementaires de l'administration. Comp. nos observations sons Cass. 19 avril 1865 (P. 1865.615.— S. 1865. 1.252).

(ils

JOUKKAL DU PALAIS.

arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;— Vu la loi des 46*34 août 4 790, la loi du 16 froct. an 3. l'art. 4 de la toi du 28 pluv. an 8, l'art. 645, C Nap.; — Attendu que le règlement approuve par l'ordonnance royale du 19 sept. 1821 n'a pas eu pour unique objet de statuer sur les intérêts privés des riverains du canal de la Nogarède en vue du service de leurs usines et de l'irrigation de leurs propriétés ; qu'il a encore eu pour but de sauvegarder les intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux que le canal emprunte à la rivière l'Amélie à leur entrée, pour les rendre, à son embouchure, à la même rivière, et itar conséquent aux usages publics; — Attendu que ce réglementa ainsi les caractères d'un acte rentrant dams les attributions de l'autorité administrative, et, par suite, échappant au contrôle de l'autorité judiciaire;— Qu'il est, d'ailleurs, aux termes de l'art. 645C. Nap. obligatoire, pour tous; — Qu'il suit do là qu'en admettant les défendeurs à prouver, au moyen d'une enquête, que, contrairement à ce règlement, ils sont en possession du droit de puiser de l'eau tous les jours dans le canal, qu'ils en jouissent depuis plus de trente ans et qu'ils ont prescrit la servitude, la Cour de Toulouse a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions ci-dessus visées ; — Casse, etc.

Du 2 mars 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Costa et de Saint- Halo, av.

CASS.-RBQ. 18 mai 1868

Liberté de l'ikdustrie, Clause prohibitive, Successeur.

Est valable la convention par laquelle un fabricant s'enym/c envers uu autre à us plus exercer la même industrie que /mi, «oit dam la même ville, toit dans un rayon déterminé (1). (C. iNap., 1134 et 1226). — Sol. ùnpl.

Et la clause prohibitive dont il t' agit peut, par voie d'interprétation, être considéré* comme ayant été stipulée, non pas seulement dans l'intérêt personnel de Vindustriel qui devait en profiler, mais aussi dans l'intérêt de son établissement ; en sorte que le bénéfice peut en être revendiqué par son successeur. (C. Nap.,1163.)

{Diconne C. Morin-Mitanchct.j

Les sieurs Joseph et Jean-Baptiste Diconne frères exploitaient chacun1 une fabriqua de ebapeaux de paille à Chalon-sur- Saône. Eh 1841, il intervint entre eux

(1) C'est ce que la jurisprudence admet. V. k cet égard Cas*. 1" juill. 1867 {P. l8*7.i07S.— S.18W.1.M9J; 3 mars 1868 (supra, p. 487;, et

les renvois.

une convention ainsi conçue : « J.-B. Diconne consent à renoncer h l'exercice de sa profession actuelle, et même s'interdit la faculté de l'exercer par la suite, soit en 6on nom personnel , soit sons le nom d'autrui ou comme associé, dans la ville de Châloo et dans nn rayon de 20 tnvriam. de ladite ville, sans l'autorisation de M. Joseph Diconne, k peine de 10,000 fr. de dommagesintéréts au profit de M. Diconne aîné. Le sieur Diconne père s'interdit la même faculté >. Ce pacte de famille reçut son exécution. — En 1855 , Joseph Diconne vendit sa fabrique aux époux Morin-Miianchet ; l'acte de vent» ne renfermait ni mention ni allusion au traité de 1847. — En 1865, J.-B. Diconne ayant voulo rétablir à Châlon la fabrique qu'il y exploitait en 1847, les époux Morin Mitanchel s'y opftosèrent, en se fondant sur la convention portée en ce traité.— Lue instance s'engagea, k la suite de laquelle ces derniers furent débontés de leur demande.

Sur l'appel, est intervenu, le 28 m>v. 1866, un arrêt in lin natif de la Cour de Dijon ainsi conçu : — « Considérant qu'il convient de dégager tout d'abord la question des considérations qui s'étaient produites devant les premiers juges, considérations tirées à tort d'une prétendue violation des principes d'ordre public concernant la liberté du travail et de l'industrie, puisque l'interdiction stipulée en 1847, entre les deux frères, n'était point absolue, et ne s'appliquait qu'à une certaine localité, et k une distance déterminée; — Considérant que la question, ainsi simplifiée, n'est plus qu'une question d'interprétation de la convention de 1847, k savoir si l'interdiction que Diconne cadet s'est imposée de rouvrir, k Chalon-sur-Saône, et dans un rayon prévu, la fabrication et le commerce auxquels il renonçait, était stipulée d'une manière générale en faveur de Diconne atné, et du fonds même de son commerce, ou si, suivant la prétention de Diconne cadet, cette stipulation ne devait être que toute personnelle à Diconne atné et à ses représentants a titre uaiuemel ; — Considérant que, en règle générale , on est censé avoir stipulé pour soi et ponr ses héritiers et avanie cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention; —Considérant que rien, dans les termes de la convention de 1847, ni dans sa nature, n'induit à penser que Diconne cadet se soit réservé la faculté de reprendre sa fabrication , dans le cas où son frère viendrait à vendre etcéder la sienne propre, et qu'il ail entendu exclure du bénéfice de la stipulation de nonconcurrence un cessionnuire apjtelé naturellement, par le fait de la cession, à devenir l'ayant cause de son cédant, relativement au fonds cédé ; — Considérant qu'une réserve expresse dans ce sens aurait été d'autant plus nécessaire, qu'il ne s'agirait de rien inoins que de détruire, au moment

de la transmission do fonds, une partie notable de la valeur dont le fonds avait joui iusque-là à la favenr de l'interdiction stipulée;—Que vainement Diconne cadet ajoute que son frère n'a aucunement cédé ait* époux Morin le bénéfice de cette stipulation; — Que vainement encore donne- t-on à entendre qne Diconne ainé ne leur en avait pas même révélé d'existence, et qu'ils n'en auraient eu connaissance que par des circonstances et des moyens non suffisamment ex-

Fliqués ; — Considérant, à cet «gard, que explication se trouve tout naturellement dans des relations de famille qui rendraient bien plus invraisemblable au contraire, de sœur a sœur et de beau-frère à beau-frère , l'ignorance d'un fait qui Vavait jamais rien eu de mystérieux ; — Que si les époux Morin traitant, en 185ÎÎ, avec les époux Diconne ainé de la cession du fonds de commerce de ces dentiers, pour en entrer en possession an 1er août 1857, ne devaient pas proliter de l'interdiction de concurrence que Diconne cadet s'était imposée, il en résulterait cette singulière situation que, associés à Diconne aîné par le même traité de 1855, pour l'exploitation du fonds du l*r août 1856 jusqu'au jour de leur entrée en possession comme cession naires, ils se seraient trouvés, sans avertissement ni explication aucune, avoir affaire à un fonds de commerce et d'industrie qui, au jour de la prise de possession, n'aurait plus été le même ou dans les mêmes conditions qu'an jour du traité et de l'association ; — Considérant, dès lors,

Îie par rapport, soit à Diconne cadet, soit à iconne ainé, et quels qu'aient pu être d'ailleurs les motifs donnés au traité de 1847, on me saurait admettre qu'une interdiction de commerce stipulée sans la moindre réserve, n'ait été, dans l'intention des parties, qu'une interdiction restreinte et temporaire ; — Que la sentence qui l'a ainsi jugé doit donc être réformée, et Diconne cadet condamné à cesser sa fabrication, ou à payer aux Morin les dommages-intérêts prévus par la convention, etc. »

PoGRTOf e» cassation par J.-B. Diconne,

(t-3) Celui qui a uu droit de servitude ne peut en oser que suivant son titre ; c'est ce que dit en termes formels l'art. 702, G. Nap. Toutefois cette disposition doit être combinée avec celle qui la soit immédiatement et selon laquelle le propriétaire de la servitude ne peut aggraver la situation do fonds servant. De cotte combinaison, il résulte que, pour que la modification apportée à l'exercice de la servitude paisse être réputée contraire à l'art. 708, il faut que cette servitude s'en trouve aggravée. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1856(P 1856. 2.60Î.— S.1856. 1.575), rendu en matière de conduite d'eau. — V. aussi, en matière de servitude de passage, Cass. 28 juin 1865 (P. 1865. 868.-8.1865.1.339), et le renvoi.— M. Demo-

bour violation de l'art. 1165, C. Nap., et fausse application de l'art. 1226, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré obligatoire au profit des époux Morin-Mitanchet une clause pénale réglée par une convention à laquelle ils n'avaient pas été parties.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu qu'en décidant que l'interdiction stipulée, dans l'acte du 11 ©et. 1847, à Diconne cadet, d'établir, soit à ChÂlon-sur-Saône, soi! dans un rayon de 20 myriamètres, une fabrique de ebapeaux de paille, l'avait été, non pas seulement dans l'intérêt personnel de Diconne aîné, mais aussi dans l'intérêt de son établissement; et que les époux Morin, successeurs de Diconne aîné, étaient fondés à se prévaloir de cette interdiction, l'arrêt attaqué n'a fait que tirer la conséquence logique de la convention dont il lui appartenait de fixer souverainement le sens et la portée ; — lie jette, etc.

Du 18 mai 1868.— Cb. req. — MM. leçons.

Nachet, prés.; Anspaeh, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. coof.); Duboy, av.

CA3S.-KEQ. 5 mai 1868.

1° Servitude, Changement de destination.

Aggravation.— 2» Chemin d'exploitation, Caractères.

1° Lorsqu'une servitude a été créée atec une affectation spéciale, le propriétaire du fonds dominant ne peut en appliquer le bénéfice à un autre fonds, alors surtout qu'il résulterait de ce changement de destination une aggravation pour le fonds servant (1). (C Nap., 702.)

Ainsi, une prise d'eau affectée spécialement à l'alimentation d'un vivier et dont il n'a pas été fait usage pendant un certain temps, ne peut être rétablie pour satisfaire à f irrigation d'un fonds autie que celui dominant , alors surtout qu'il est constant que les travaux de rétablissement, considéré* dans leur ensemble, sinon la prise d'eau proprement dite, constituent pour le fonds servant une aggravation de la servitude primùive (2).

lombf, Servit., U 2, n. 848, enseigne également que celui qui a une servitude de prise d'eau pour l'irrigation de son héritage, peut faire sortir l'eau de cet héritage et en procurer le bénéfice à un autre fonds, pourvu que la condition du fonds servant ne soit pas aggravée. V. encore MM. Pardessus, t. 1, n. 50 ; Aubry et Rau, d'après Zacharia, lV $353, p.563et564. Mais ces deux derniers auteurs font remarquer que lorsque la servitude a été limiiativement constituée pour un usage déterminé, il n'est pas permis de l'exercer pour d'autres usages ; qu'ainsi, celui qui a acquis une servitude de prise d'eau pour l'irrigation, ne peut en user pour le roulement d'une usine. — C'est d'ailleurs aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier s'il y a ou non aggravation do la scr-

JOUKiNAL DU PALAIS.

2° Les chemins de desserte ou d'exploitation sont réputés voies privées et non chemins publics, à moins de preuve contraire (1 ) .

(C. Nap., 53S.)

(Ponsot C. Prudent. )

Le sieur Prudent est propriétaire à Savi-

Ijn y-on Revormonl d'un moulin alimenté par es eau \ do la Vallière, dérivées à cet effet dans un canal qui lui appartient comme dépendance nécessaire de l'usine. Les sieurs Ponsot possèdent au même lieu un pré, dit le clos du Château, joignant au sud le canal de dérivation dont il vient d'être parlé. Ils possèdent, en outre, des bâtiments et cours configus aux cours du sieur Prudent, et, à l'ouest, un pré ditleprédeLaPyal. — En mars ou avril 1855, les sieurs Ponsot ouvrirent la berge du canal à l'angle nord-ouest du clos du Château, y établirent des montants en pierre avec une vanne, et, en un mot, pratiquèrent une prise d'eau pour l'irrigation de leur pré de La Pyat. Dans ce but, ils creusèrent^ partir de la bergc.un Possède 45cêntim. de largeur sur 35 de profondeur, et conduisi* rent ks eaux sur le pré en les faisant passer dans un aqueduc à travers un chemin dit des Voiries (chemin reconnu pour être de desserte), puis à travers leurs cours cl celles du sieur Prudent. — Ce dernier prétendit que celle entreprise était illicite : 1° en ce qu'aucune prise d'eau ne pouvait être opérée dans le canal, à l'exceplion de celle établie par destination du père de famille dans l'intérêt du pré du clos du Château (et il faisait observer qu'à cette époque le fonds de La Pyat était en terre) ; 2° en ce que, par leur aqueduc, les sieurs Ponsot grevaient les cours du sieur Prudent d'une servitude dont elles étaient complètement libres. — De leur côté, les sieurs Ponsot se prévalurent (ce qui, du reste, n'était pas contesté) de ce que la prise d'eau existait primitivement dans l'intérêt d'un vivier alors existant, vivier qui était dans le pré du Château.

13 juill. 18(i6, jugement du tribunal civil de Louhans qui ordonne la destruction des entreprises du sieur Ponsot, par les motifs suivants : — « Attendu que l'entreprise des sieurs Ponsot est doublement illicite : 1° en ce qu'ils détournent l'eau du canal alimentant le moulin, propriété exclusive de Prudent, et faisant partie de son usine; 2° en ce qu elle grève les cours de Pru-

vitude par l'exécution de tels ou tels travaux, ou par l'usage qui est fait de la servitude elle-mOme. V.Cass. 26 juili. 1854 (P.1855.1.404.— S.1855. 1.32) et 22 janv. 1866 (P.1866.159.— S.1866. • 1.68).

(1) C'est ce que reconnaît la jurisprudence. V. Cass. 12 dJc. 1853 (P. 1855. 2. 91 . — S. 1853. 1. 742); Pûitiers, 15 mai 1856 (P.1856.2.584.— ■ S.185G.2.517); Cass. 20 fév. 1866 (P. 1866. 510.— S 1866.1.193), et l'annotation. V. aussi C.iss. 21 nov. 1866, tuprà, p. 519).

dent d'une servitude dont elles sont complètement libres ;— Attendu, en ellet, sur le premier point, qu'aux termes d'une transaction en date du 27 janv. 1833, intervenue entre Prudent elles auteurs des sieurs Ponsot, c'est seulement au profit duclos du Château qu'a été établi et réglementé le droit de dérivation de l'eau du canal alimentant le moulin; qu'on ne pouvait même, jusqu'à celte époque, stipuler un pareil droit au prolil du pré de La Pyat, puisque ce fonds était alors en terre; — Attendu que, pour expliquer leur entreprise, les consorts Ponsot chercheraient vainement à se prévaloir de ce que la prise d'eau avec vanne mobile encastrée dans une maçonnerie à l'angle sud ouest du pré du Château leur appartenant, et dont la suppression est demandée, serait établie, non pas dans la berge du canal du moulin, mais sur leur propriété; que ce fait, en l'admettant comme constant, ne saurait, dans tous les cas, autoriser les consorts Ponsot à établir une prise d'eau à laquelle ils n'ont aucun droit, alors même que celte prise d'eau ne pourrait, comme ils l'allèguent, être utilisée seulement que dans les moments de crue, par cela même qu'elle serait au-dessus du niveau d'eau fixé par l'autorité administrative ; qu'en effet, le canal du moulin étant la propriété exclusive de Prudent, toute entreprise de cette nature était formellement interdite aux consorts Ponsot; — Que ceux-ci ne sont pas mieux fondés à prétendre que la prise d'eau par eux pratiquée en mars ou avril 1805 par des travaux nouveaux, aurait existé autrefois ; qu'il est, en effet, articulé et non contesté que celle prise d'eau primitive n'avait lieu que dans 1 intérêt d'un vivier qui, depuis longtemps, n'existe plus ;— Attendu, sur le deuxième point , que l'aqueduc cause h Prudenl un préjudice en inondant ses cours, et que rétablissement de conduite en terre, placée seulement depuis l'introduction de l'instance, ne le fait pas cesser; qu'au surplus, sans examiner la question de préjudice, il suffit à Prudent de rappeler aux consorts Ponsot le traité du 1" juill. 1861, aux termes duquel les cours sont libres de toutes servitudes, à l'exception d'un droit de passage pour aller au pré de La Pyat pour puiser de l'eau dans le canal du moulin ; — Ordonne que les consorts Ponsot rétabliront les lieux dans leur état primitif par la suppression de la prise d'eau par eux pratiquée, de la vanne de l'aqueduc et des conduits établis soi!

\ns le chemin des Voiries, soit dans les cours de Prudent ; qu'ils enlèveront également les matériaux qui encombrent lcsdiie:> cours, etc. »

Appel ; mais, le 2 janv. 4867, arrél de ïa Cour de Dijon qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

Pomvoien cassation des sieurs Ponsot. — 1" Moyen. Violation des art. 703 et 704, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître l'existence d'une servitude de

prise d'eau qui, pour avoir cessé à raison tic là modification de l'état des lieux, n'en pouvait pas moins être utilisée, dès que les lieux étaient rétablis dans un étal favorable, et alors que le laps de trente ans nécessaire pour la perte de la servitude par le nonusage n'était pas écoulé.

2' Moyen Excès de pouvoir , en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la destruction de travaux faits sur le chemin des Voiries, bien que ce chemin &o\l public.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moven : — Attendu qu'il est constant, en fait, 'et non contesté par les demandeurs, que le canal dont i! s'agit au procès est une dépendance da moulin du sieur Prudent, défendeur éventuel;— Que, dès lors, les riverains ne sauraient exercer sur ce canal les droits conférés par l'art. 644, C. Nap., mais seulement ceux qui leur auraient été concédés par le propriétaire de l'usine ;— Attendu, cependant, que les consorts Ponsot reconnaissent avoir pratiqué, en avril 18î»r>, pour l'irrigation de leur pré La Pyal, une prise d'eau dans le canal de Prudent, et qu'ils ont conduit à leur prairie les eaux ainsi dérivées, en leur faisant traverser, au moyen d'un aqueduc, le chemin dit dos Voiries et les cours du moulin du sieur Prudent; — Que, pour justifier cette voie de fait, les demandeurs se fondent sur l'existence d'une ancienne prise d'eau concédée à leurs auteurs et dont les vestiges existent encore; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que celte ancienne prise d'eau n'avait pas été concédée d'une manière générale et sans indication de sa destination particulière, mais, au contraire, pour l'alimentation d'un vivier qui existait dans le pré dit le clos du Château, appartenant aujourd'hui aux demandeurs en cassation ; — Attendu qu'il est, en outre, constaté par l'arrêt que, depuis longtemps, le vivier n'existe plus et que la prise d'eau qui l'alimentait avait elle-même cessé d'exister ; — Attendu que lorsqu'une servitude a éié créée avec une affectation spéciale, il ne peut dépendre de la volonté du propriétaire du fonds dominant d'en appliquer le bénéfice à un autre fonds, alors surtout qu'il résulterait de ce changement de destination une aggravation pour le fonds servant;— Que, suivant ce principe, les sieurs Ponsot ne peuvent argumenter de l'ancienne prise d'eau, constituée spécia-

(I) C'est la solution le plus généralement admise. V. Paris, 16 janv. 1843 (P.1843.1.198); Lyon. 9 dcc. 1850 (P.1851.1.52.— S.1850.2. «4);Cass.23aoûil833(P.1854.2.270.-S.1853.

1606), Bourges, iiaoût 1835 (P.1855.2.609.— S- 1855.2.613); Cass. 10 fëv. 1857 (P.1857. 330.-S. 1857. 1.602); Paris, 25 fév. 1860 (P. 1860.470. — S. 1860.2. 123) ; MM. Renouard , fWl., t. 2, p. 273 ; Laroque-Sayssinel, id., t. 2, p. 451, n. 4; Pardessus, Dr. eomm., t. 3, v. 1204; Alauxet, Cod. comm., t. 4, n. 1863

ifc H4A.NCAISii. t;2i

lement pour alimenter le vivier du clos du Château, pour justifier l'application delà servitude à l'irrigation du pre La Pyal, éloigné du clos du Château et qui n'existait même pas en nature de pré, à l'époque de la création de la servitude Attendu qu'il résulte, d'ailleurs de l'arrêt, contrairement aux affirmations du pourvoi, que la nouvelle prise d'eau et les travaux exécutés pour son établissement constituent, dans leur ensemble, une aggravation de la servitude préjudiciable au fonds servant ; — Que, d'après ces Huis, il est manifeste que les art. 703 el 704, C. Nap., sont inapplicables à l'espèce particulière du litige j

Sur le deuxième moyen : — Attendu que le chemin des Voiries est qualifié de chemin de des?crtc dans tous les documents de la cause et même dans les conclusions des demandeurs en cassation ; que le moyen fondé sur le caractère public du chemin est donc nouveau et non recevable; — Que, fùl-il recevable, il y aurait lieu de le déclarer mal fondé, les chemins de desserte ou d'exploitation étant présumés des voies privées et non des chemins publics, à moins de preuve contraire,— Hcjette, etc.

Du 5 mai 18<>8. — Ch. req. — MM. leçons. Nachct, prés.; Calmèies, rapp.j P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mazcau, av.

CASS -ntQ. 18 décembre 1867.

Faillite, Privilège, Office.

Le privilège du vendeur d'un office sur le prix de revente de cet office ne peut être exercé au cas de faillite du cessionnairc : Vart. 550, C. comm., est applicable à cette matière comme à toute autre (1).

(Petipas C. synd. Chardon.)

Le 9 juill. 18G0 cession par le sieur Pelitpas, notaire à Sens, de son oflicc au sieur Chardon, moyennant le prix de 210,000 fr., payable partie le jour de la prestation de serment du nouveau titulaire et partie à diverses échéances déterminées. — Le 23 fév. 1864, cession par le sieur Chardon au sieur Gauthier de ce même office, pour le même prix, payable dans les mêmes conditions. — Le 9 juin suivant, saisie-arrêt par le sieur Petitpas, entre les mains du sieur Gauthier, pour sûreté d une somme de 185,000 fr., dont

Démangeât, surBravard, Tr. de dr. comm., t. 3, p. 578 et 579, note; Durand, des Offices, n. 250; Pont, Priv. et hypoth.. n. 148; Aubry et Rau, d'après Zacharia», t. 2, % 261, p. 626. — V. cependant en sens contraire, M. Esnault, Faill., t. 3, n. 656, d'après lequel l'art. 550 ne devrait Atre appliqué qu'aux offices ministériels dont l'exercice se rapporterait directement au négoce, tels que ceux d'agents de change ou de courtiers.

JOUHNAL DU PALAIS.

le sieur Chardon était resté débiteur envers lui. — Le 4 août 1863, arrêt de la Cour de Paris, confirmalif d'un jugernent du tribunal de commerce de Sens, qui prononce la mise en faillite du sleùr Chardon. — Le sieur Petitpas, dont la saisie avait été déclarée valable antérieurement, a prétendu exercer son privilège de vendeur sur le prix-da l'office -du par le sieur Gauthier ; mais on lui a opposé que la faillite du sieur Chardon avait eu pour effet, aux termes de l'art. 350, C. conim., d'éteindre le privilège réclamé.

31 août 1865, jugement du tribunal civil de Sens, et 17 avril 18K8, arrêt de la Cour de Paris, qui admettent ce système dans les termes suivants :—« Attendu que le privilège réclamé par le sieur Petitpas est fondé uniquement sur le ^ 4 de l'art. 2102, C. Nap. ; — Attendu que Part. 330, C. comm., dispose expressément qu'en cas de faillite les privilèges établis par ce paragraphe ne sont point admis; — Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de créer en matière de privilège des exceptions là où la loi n'en a point établi; — Attendu que par arrêt de la Cour impériale de Paris du 4 août 1863, Chardon a été déclaré en état de faillite; qu'en conséquence, le privilège dont excipe le sieur Petitpas ne peut plus être oppose. »

Pounvoi en cassation pour violation de l'art. 2102, § <i, C. Nap., et fausse application de l'art. 330, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a étendu la disposition de ce dernier article à la cession d'un office min istériel.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 330, C. comm., le privilège cl le droit de revendication établis par

(1-2) Entre ces deux décisions, qui reposent toutes deux sur le môme principe, à savoir que l'appel est non redevable s'il n'a pas été signifié dans le délai légal à la personne ou au domicile de l'intime*, il existe cependant une nuance importante et qu'il convient de signaler. Cette nnance ne provient pas précisément de ce que, lors de l'arrêt de 1865, il s'agissait de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal consulaire dans lesEihellesdu Levant, tandis que, dans l'espèce de celui de 1868, l'appel était dirigé contre la décision d'une commission mixte instituée en vertu de la convention diplomatique verbale de 1820; l'arrêt de 1868 a, en effet, posé en principe que l'cdit de juin 1778, qui règle les fonctions exercées par les consuls de France en pays étranger et qui détermine la procédure à suivre pour les significations, s'applique aux contestations portées devant les commissions mixtes instituées en venu de la convention précitée, comme à celles sonmises aux tribunaux consulaires. — Mais Toici sous quel rapport essentiel se séparaient les deux espèces : dans celle de l'arrêt de 1865, la déclaration d'appel contre le jugement consulaire avait bien été faite, dans le délai légai, par l'appelant, ou contulal de sa nation,

l'art. 2102, § 4, C. Nap., ne sont pas admis en matière de faillite ; que cette disposition est générale, absolue, et comprend le privilège attribué au vendenr d'un office ; — Attendo qu'il suit de là qu'en déclarant que le demandeur en cassation n'avait aucun privilège sur le prix de Tofllcc par lui cédé à un successeur uni, «tepuis, a été judiciairement déclaré en faillite, l'arrêt n'a point violé l'art. 2102, C. Nap., et a fait une juste application de l'art. 530, C. comm. ; — Rejette, etc.

Du 18 déc. 1867.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Alméras-Latour, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.} ; Lefcbvre, av.

CASS.-rkq. S janvier 1*63 et 5 février 1868

Echelles du Levant, Consul, Commission mixte, Appel, Skmficatiox.

L'appcltTun jugement rendu dans les Echellesdu Levant, soit par un tribunal consulaire (1re espèce), soit par une commission judiciaire mixte (2e espèce), doit, à peine de déchêance, être signifié dans les délais légaux à la personne de l'intimé, ou à son domicile s'il en a un connu dans le consulat de la nation à laquelle il appartient', il ne suffirait pas, pour la recevabilité de l'appel, que la déclaration de cet appel eût été faite en temps utile à ta chancellerie du consulat, et que la tardiveté de sa notification provint seulement du fait de f officier public chargé de la transmettre (1). — lr* et 2e espèces.

...Sauf toute responsabilité de la part de cet officier jwblic (français), dans le cas de négligence coupable ou blâmable de si part (2). — 1'° espèce.

mais cette déclaration n'avait été signifiée par le consulat à l'intimé qu'npr^s l'expiration du délai. L'appelant devait-il Pire responsable du retard apporté à la signification par le fait du consul de sa nation? Pour décliner, en son nom, cette responsabilité, on rappelait qu'en faisant sa déclaration d'appel au consulat de sa nation, l'appelant s'était conformé à la règle suivie en pareille matière, et on s'appuyait sur un arrêt de la Cour de cassation dn 1 1 mars 1 81 7 qui a décidé que la signification faite à un individu établi à l'étranger en la personne du ministère public, ne peut être déclarée nulle parce qne ce magistral aurait négligé d'adresser la copie au ministre des affaires étrangères, comme l'exige l'art. 69, J 9, C. proc. civ., la partie ne pouvant «Hre responsable de l'omissiondu fonctionnaire qui est seul chargé par la loi de l'accomplissement de cette formalité.— L'arrêt de 1865 repousse cette thèse en ce qui concerne le cas spécial, et décide que si une né- ^lig^nce coupable ou blâmable était imputable à l'officier public chargé de faire droit à la requête d'appel, ce serait sur lui que devraient peser les conséquences de son tort, mais qu'on ne saurait en rendre responsable l'intimé, qui n'a pas à surveiller la mesure dirigée contre lui. — Au con-

L'art. 61), S 9, C.proc, 7**, pour les actes i signifier par un français à un individu demeurant à Vétranger autorise la signification au parquet du ministère publie, est inapplicable alors qu'il s'agit de l'appel d'une décision rendue par un tribunal con-

traire, dans fespêee «Te Variât de 1868 et alors que "appel était dirigé contre la décision rendue par nm- commission mixte, l'appel remis par l'appelant au consul de ta nation avait été transmis par celui-ci, en temps ntile, au consul du pays auquel appartenait l'intimé, et c'était ce dernier consul qui avait négligé de faire parvenir au sujet on au protégé de *orr gouvernement, l'acte qui le concernait. L'appelant devait-il être responsable de la négligence apportée par le consul ciranper dans la remise de ia copie d'appel ?— On pouvait, dans son intérêt, se demander, d'une part, si, par cela même que la signification avait été faite au consul de la nàtion à laquelle appartenait l'intimé, 00 ne devait pas la considérer comme * faite à l'intimé lui-même ; et, d'autre part, s'il était possible de faire tomber sur l'appelant les conséquences d'une négligence qu'il n'avait aucun moyen d'empêcher puisqu'elle était imputable au l'une nation étrangère. — L'arrêt de 1868

M l'est pas arrêté non plus à ces considérations. La Cour de cassation a persisté à penser que ta règle qui veut que la remise de la copie d'appel soit effectuée à personne ou à domicile devait donneur, et que cette règle, écrite dans le Code de procédure civile et déjà- consacrée par l'édit de juin 1778 qui porte textuellement (art. 12) que • la unification sera faite en parlant à la personne do défendeur ou & son domicile, s'il en a un tonna dans le consulat, » recevait son application aux contestations portées devant les coiomitaoïKjodh iuire» mixtes instituées en exécution de la convention de 1820.

H résulte donc de ees deux décisions que l'appelant doit seul supporter, au regard de l'intimé, les conséquences de la négligence de l'officier public, toit français, soit étranger, chargé de signifier & cet intimé la déclaration d'appel faite et transmise dans le délai légal. — La question ne semble pas douteuse pour le cas où la négligence provient de l'officier public français. M. Féraud- Giraud, Juridiet. fr. dans Us Echelles du Levant, U I, p. 158, en donne pour raison que « la chancellerie du demandeur chargée de faire une signification au nom de ce dernier, n'est considérée que comme un intermédiaire, et que l'en» pie i d'un intermédiaire ne dispense pas de l'accomplisseméat des formalités dans les lieux, conditions et délais où elles doivent être remplies. • — liais elle peut au premier abord sembler plas doutcuse lorsque, la déclaration d'appel ayant été h ère m eot transmise au consulat de la nation de l'intimé, le retard dans la remise de l'appel à l'intimé lui-même provient de ce consulat. Ko effet, si l'arrêt de 1865 refuse de rendre l'intimé passible des suites de la négligence du consolai français, il réserve du moins au proût du l'appelant un recours contre l'officier public, en m de négligence coupable ou blâmable. Mais

sulaire des Echelles du Levant et que les deux parties demeurent au lieu où siège ce tribunal. — - En un tel cas, la signification doit être faite directement par la voie du consulat, conformément à l'édit de juin 1778(1].— 1" espèce.

si Ta négligence provient du consulat étranger, l'appelant aura-t-il un recours contre ce consulat? Et ce recours ne serait-il pas d'ailleurs pour lui une bien faible ressource ? Ne pourra-til pas être à craindre, des lors, que son sort ne se trouve livré au bon ou au mauvais vouloir d'une autorité étrangère qui pourra ftre portée outre mesure à favoriser ses sujols ou ses protégés? — Ces considérations auraient sans doute nne grande force si la déclaration d'appel concernant un intime étranger devait nécessairement passer par la chancellerie du consulat de sa nation ; mais il ne semble pas qu'il en soit ainsi; lorsque l'intimé à un domicile connu dans le consulat, rien n'empêche que la copie de l'appel ne lai soit remise directement par le chancelier français, qui supplée au défaut d'huissier et remplace cet officier ministériel dans tous les actes qui seraient de son ministère, cl c'est précisément ce qui avait eu lieu dans l'especedo l'arrêt de 1865. Si donc la signification 'à personne ou domicile prescrite par l'édit de 1778 n'a pas eu lieu en temps utile, c'est à l'appelant à se reprocher de n'avoir pas surveillé cette signification et pris les mesures nécessaires pour que, par telle ou telle voie, elle arrivât à son adresse. — On vojt donc que les deux arrêts aujourd'hui recueillis, et surtout celui de 1868, présentent un véritable intérêt.

Rappelons en terminant qu'il a été jugé par un arrêt de la Cour d'Aix du 28 nov. 186 i (P. 1865. 1H6. — S. 1865. 2. 291), que la convention intervenue en 18*0 entre les ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople, et relative au jugement, par commission mixte, des contestations entre sujets de nationalités différentes, n'ayant été sanctionnée par aucune autorité compétente , il s'ensuit que la juridiction de ces commissions mixtes n'est pas obligatoire et que le Français cité pour concourir à leur formation peut s'y refuser. — Quant à la compétence des consuls de France dans le Levant, V. l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janv. 1867 (P. 1867.377. — S. 1867.1.159), qui décide notamment que cette compétence n'est pas limitée aux actions entre Français, et qu'elle s'étend aussi à colles qui peuvent être exercées par des étrangers contre des Français. V. aussi Cass. 30 avril 1867 (P. 1867.1174.— S.1867.1. 439), et les renvois suus ces deux arrêts.

(1) La Cour d'Aix avait jugé eh sens contraire par arrêt du 16 fév. 1821 ; mais, par un autre du 29 janv. 1823, elle a établi la jurisprudence dans laquelle elle persiste aujourd'hui par des motifs très-explicites, et que consacre l'arrêt que nous recueillons. Y. les arrêts de 1821 et 1823 sous Aix, 3 mai 1845 (P.1846.1.234). En ce sens, M. Fcraud-Gtraud, ubi sup., t. 2, p. 316 et suiv.

lrï Espèce.— (Giraud C. Palterson.)

Le sieur Giraud, sujel français, et le sieur PatiersoM, sujet anglais, tous deux domiciliés à Smyrne, ont eu un différend qui a été vidé en première instance par jugement du tribunal consulaire de France à Smyrne, du 26 oci. 4861, et par décret et ordonnance consulaires du 9 nov. suivant. — Le jugement fut signifié à Giraud le 31 octobre.— Ce dernier émit appel de ce jugement el de l'ordonnance ; son appel, déclaré au Consul de France, ne fut notifié au sieur Palterson que le 30 juin 18G2. Il a été prétendu par Tan pclaut que sa déclaration d'appel remontait au i5 janv. 4862; en tous cas, l'ordre de le notifier ne porte que celle du 28 juin.» Cet appel ayant été critiqué comme tardif, le sieur Giraud crut pouvoir, par application de l'ordonnance de 16G7, art. 7, et des art. 445 et 73, C. proc., eu former un nouveau qui fut signifié au parquet du procureur général près la Cour d'Aix (où l'appel devait être porté), et revendiquer le bénéfice des délais supplémentaires accordés par ces articles. >

23 avril 1863, arrêt de cette Cour qui déclare les deux appels non recevablcs par les motifs suivants : — ■ Attendu que les formes à suivre dans les procédures civiles portées devant les tribunaux consulaires des échelles du Levant, sont soumises n des règles particulières, tracées par les auciens edits, bien avant la promulgation du Code de procédure civile j — . Attendu qu'U a été reconnu que l'appel envers une sentence rendue par ces tribunaux peut être valablement émis sur les lieux par une déclaration faite à la chancellerie du consulat et notifiée dans les formes usitées ; que c'est en ce sens que la Cour d'Aix a fixé sa jurisprudence (arr. 29 janv. 4823) ; — Attendu que* dans l'espèce, il s'agit d'abord de décider si le premier appel de Giraud a été émis à la chancellerie de Smyrne et notifié à Palterson dans les délais de droit; — Attendu que la sentence consulaire a été rendue le 26 oc t. 4864 ; qu'elle a été notifiée par la voie de la chancellerie à la personne de Girand à la date du 34 du même mois; que ce n'est que le 30 juin suivant que la chancellerie du consulat français à Smyrne a notifié ledit appel de Giraud à Palterson, intimé, suivant l'ordre du consul en date du 28 du même mois de juin ;— Attendu qu'à cette dernière époque, Giraud n'était plus dans le délai légal pour pouvoir émettre appel ; que, quoique la lettre adressée par Giraud au consul pour faire sa déclaration d'appel porto la date du 45 janv. 4862, la seule date officielle régulièrement constatée est celle du 28 juiu à laquelle se rapporte Tordre de notifier ;— Attendu qu'il est rigoureusement exigéque la déclaration d'appel soit faite et qu'elle soit notifiée à la partie contre laquelle on émet appel, dans le délai déterminé par la loi; qu'en admettant même que l'appel de Giraud ait été déclaré

à la chancellerie à la date que porte la lettre, il n'a été notifié à Palterson qu'à la date du 30 juin ;— «Que si le consul de France a pu encourir, par le fait du relard qu'il a mis a notifier l'acte d'appel, une responsabilité, la justice ne peut reconnaître comme valide un appel qui a été notifié à Palterson après l'expiration du délai de trois mois écoulé depuis la notification faite à Giraud de la sentence et du décret consulaire dont il a interjeté appel ;— Sur la recevabilité du dernier appel émis par Giraud dans les formes établies par l'art. 69, g 9, C. proc. : — Attendu que si l'on peut admettre que Giraud ail eu la faculté, pour attaquer la sentence consulaire, de suivre deux voies, celle de l'appel fait sur les lieux, et celle à laquelle il a eu recours plus tard pour se délivrer de la déchéance qu'il avait encourue, il ne peut lui étie permis d'allonger le délai ordinaire qui lui était départi, en y ajoutant des délais supplémentaires qui ne lui étaient pas nécessaires;—Attendu que la sentence consulaire a été rendue à Smyrne où sont domiciliés Giraud et Palterson ; que Giraud pouvait appeler d'après les formes usitées sur les lieux, ainsi qu'il Ta pratiqué, pourvu

3u'il fit noiiûer cet appel a son adversaire ans h- délai île trois mois; qu'ayant opté pour celte première forme, il ne peut, en recourant à une autre, invoquer le bénéfice d'un délai qui ne peut lui servir que pour réparer les vices de son premier appel ; — Attendu, en effet, que les dispositions de Tart. 445, C. proc., ne peuvent s'appliquer qu'aux appels interjetés contre des jugements rendus par des tribunaux en France ; — Que le délai qu accordecel article ne peut être invoqué que par ceux qui demeurent à l'étranger hors delà France continentale ; que, dans ce cas, le délai fixé par Tart. 73, C. proc, est indispensable pour obtenir les renseignements do France ; — Attendu que, dans l'espèce, Giraud pouvant émettre appel sur les lieux envers des sentences rendues sur les lieux et faire notifier cet appel sur les lieux à sa partie adverse, un délai additionnel ne peut lui être accordé Attendu que, s'il en élait autrement, et que le délai des dislances put lui être accordé, celui de trois mois , qui est le délai ordinaire, se trouverait augmenté non-seulement de six mois , mais encore d'un autre délai moral indéterminé, pour que la copie d'appel remise au parquet du procureur général, transmise par la voie du ministre des affaires étrangères, pût arriver a Smyrno; — Attendu qu'un pareil retard nuirait à l'expédition des affaires jugées dans les échelles du Levant ; qu'il importe donc que la Cour, qui est appelée à juger en appel ces affaires, fixe, par sa jurisprudence, nonseulement les formes a suivre pour émettre devant elle les appels des sentences consulaires, mais encore le délai durant lequel ils doivent être interjetés; — Déclare les appels non rccevables. »

Pourvoi en cassation par le sieur Giraud.

JUKlSPRUUtiNCL M.ANÇAISL.

— 1* Moyen. Violation des art. 9, 10, M, i 12 de l edit de 1778, et de l'art. 443, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer tardif l'appel interjeté d'un jugement rendu par le tribunal consulaire ae France à Sun nie, le 26 ocl.1861, et des décret et ordonnance consulaires du 9 nor. suivant, a pris pour base la date de la signification de l'acte d'appel faite par la chancellerie au sieur Patterson, c'est-à-dire le 30 juin 1862, au lieu de prendre la date de la déclaration même de l'appel faite par le sieur Giraud dans les bureaux de la chancellerie le 15 janv. 1862.

V Moyen. Violation de l'art. 7 de l'ordonnance de 1667, ainsi conçu : «Les étrangers qui seront hors du royaume seront cités ès hôtels de nos procureurs généraux, » et violation des art. 69, § 9 et 443, G. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme nul le nouvel appel que, conformément aux principes consacrés par les articles précités , les parties domiciliées dans les échelles du Levant ont le droit de faire au parquet du procureur général delà Gour où l'affaire doit être portée, concurremment avec celui lait à la chancellerie.

ARRÊT. U t u

LA COUR ;— Sur le premier moyen :-nAttendn que si l'arrêt attaqué a pris pour échéance du délai d'appel la date de la signification de l'acte d'appel et non celle de la déclaration qui en a été faite à la chancellerie du consulat de Smyrne, c'est la conséquence d'un principe universellement admis, car la partie contre laquelle l'appel est dirigé n'en peut avoir connaissance que par la signification que lui en fait son adversaire; jusque-là, il est pour elle comme s'il n'existait pas;— Attendu que s'il était établi qu'il y eût eu de la part de l'officier public chargé de faire droit à la requête d'appel une négligence coupable ou blâmable, ce serait sur lui que devraient peser les conséquences de son tort ; mais qu'on ne saurait en rendre responsable l'intimé, qui n'a point à surveiller la mesure dirigée contre lui ;

Sur le second moyen : — Attendu que l'art. 69, C. proc., suppose une situation toute différente de celle des parties dans la cause ; qu'il prévoit le cas où un Français agit contre un individu demeurant à l'étranger ; que, résidant près du juge qui doit statuer, détail juste de l'autoriser à taire signilier les actes de la procédure au parquet du ministère public, pour les faire parvenir, par la voie autorisée par la loi, à l'adversaire demeurant à 1 étranger ; — Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans la cause, où les deux parties résident à Smyrne ; qu'il est alors plus avantageux et pour l'une et pour l'autre, dans l intérèl d'une prompte justice, que, au lieu de recourir à une voie qui entraînerait un long circuit pour aboutir au même point, les significations soient directement faites, conformément à l'édit de 1778, par celle du consulat ; qu'ainsi il en a été au procès, et Asm' k 1868.— 6« livr.

que, loin d'avoir violé la loi, l'arrêt attaqué en a fait, en cela, une juste application ; — Rejette, etc.

Du 3*jany. 1865.— Ch. req.— MM. Nicias- Gaillard, prés.; Salneuve, rapp. ; Savarv, av. gén. (concl. conf.); Béchard, av.

2« Espèce. — (Mahmoud-Ben-Aiad C. VaUamachi.)

Un jugement rendu, le 16 janv. 1864, entre le sieur Valsamachi, protégé anglais, et le général Mahmoud-Ben-Aiad, sujet français, résidant à Constantinople, par la commission judiciaire mixte instituée à Constantinople, condamna ce dernier au paiement de diverses sommes.— Ce jugement fut signifie le' 30 jauvier à Mahmoud-Ben-Aiad, qui, le 25 mai*, adressa au consul chancelier de l'ambassade de France à Constantinople un acte d'appel, avec assignation devant la Coord'Aix. Le lendemain 26, le consul ordonna la signification de cet acte d'appel à la chancellerie du consulat général d'Angleterre, pour que celle-ci le transmit à Valsamachi ; la signification eut lieu en ces termes le même jour à lu chancellerie anglaise, mais aucune signification personnelle ne fut faite à Ynlsamachr. *l »"«••'

22 'mars 1866, arrêt de la Cour d'Aix qui, en cet état, déclare l'appel non recevable.

••I: ''llli; »• - !.-••» /.•»•■ • > I «

Pourvoi eu cassation par le sieur Mahmoud- Ben- Aiod, pour violation du principe loeut rtgit actum, et fausse application des art. 443, 444, 456, C. proc' civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel non recevable, bien qu'il eût été signifié dans les délais légaux à la chancellerie du consulat anglais. — C'est un point constant, a-t-on dit, que les significations faites à l'étranger le sont valablement si l'on s'est conformé au mode usité dans le pays. Or, il n'est pas contestable que, dans les échelles du Levant, et notamment à Constantinople, les significations ont lieu par voie de chancellerie; celui qui veut signifier un acte le dépose a la chancellerie du consulat de sa nation, et si l'acte doit être signifié à un individu d'une autre nationalité, le consul ordonne que la signification sera faite à la chancellerie du consulat do la nation à laquelle ces individu appartient, et fait signifier à cette chancellerie l'acte et le décret ordonnant la signification. C'est ce que dit en termes exprès M. Féraud-Giraud (Jurid. fr. dans les éch. du Levant, t. 2, p. 157). — Or, ces diverses formalités ont eu lien dans l'espèce. La chancellerie du consulat anglais a qui a été transmis en temps utile l'acte d'appel déposé par le sieur Mahmoud-Ben- Aiad au consulat français, a-l-elle transmis cet acte au sieur Valsamachi, son protégé ? Peu importe au point de vue de la recevabilité de l'appel. En effet, la seule obligation qui incombât au sieur Ben-Aiad, était celle de faire signifier l'acte Sans le délai légal au consulat anglais, qui le recevrait pour son pro-

tégé. Sans doute, le sieur VaUamachi peut avoir à se plaindre de la négligence de son consulat, &i, comme il le prétend, la copie qui lui était destinée ne lui a pas été remise ; mais le sieur Ben-Aiad1 ne saurait être responsable des suites de celte négligence.— Lorsque, conformément à la disposition de l'art. 69, g 9, C. proc. cir., on Français assigne un étranger par la voie do parquet, le procureur impérial doit transmettre la. copie de l'acte au ministre des affaires étrangères, qui la fait remettre diplomatiquement au chancelier du consulat étranger. L'étranger pourrait-il donc, dans ce cas, être admis à soutenir qu'un acte ne lui a pas été régulièrement signilié, parce que le chancelier du consulat de sa nation ne le lui aurait pas remis, hien qu'il l'eût reçu du ministre des affaires étrangères? La jurisprudence admet que, dans ee cas, par cela seul que l'acte a été déposé au parquet, la signilication est régulière, alors même que la transmission au ministre des affaires étrangères et la remise au consulat étranger n'auraient Bas eu Heu (Cass. 11 mars 1817). — Comment, dès lors, quand la signification a eu lieu par ▼oie de chancellerie, ne suffirait-il pas qoe la copte eût été signifiée dans les délais légaux au chancelier du consulat étranger? La remise au consulat étranger qui reçoit les actes pour les sujets et protégés de sa nation, ne doit-elle pas, d'ailleurs, être réputée faite à la personne môme du sujet ou du protégé? Le chancelier ne l'a-V-il pas, en réalité, représenté à cet égard ? — Par quel moyen, au surplus, pourrait-on contraindre le chancelier étranger à remettre l'acte ? Il est facile de comprendre quelles difficultés, quelles impossibilités entraînerait le système consacré par l'arrêt attaqué.— Lorsqu il s'agit de significations faites a l'étranger servant les formes du pays, et spécialement par voie de chancellerie, il est évident que les dispositions du Code de procédure civile ne sauraient être littéralement appliquées. — C'est donc à tort que, dans l'espèce, l'appel a été déclaré non recevaWe.

ARRET

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la violation de Ta maxtaae : Loews régit actum, et de la fausse application des art. 443, 444 et 456, C. proc. civ., en ee que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel non recevaWe, bien que l'acte d'appel eit été signilié dans les délais légaux a la chancellerie du consulat anglais: — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C. proc. civ.. l'acte «l'appel contiendra assignation dans les délai» de la loi et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité ;— Que l'édit de juin 1778, portant règlement sur les fonctions judiciaires qu'exercent les consuls de France en pays étranger, avait consacré le même principe en disposant que toute signification par voie de chancellerie serait faite en partent à ta personne du défendeur ou à ton domicile, s'il en a un connu dans le consulat ;— Que

règle doit également être appliquée aux contestations portées devant les commissions judiciaires mixtes instituées en exécution de la convention verbale intervenue en 1820 entre les légations de« France et d'Angleterre ; —Que la déclaration faite à la chancellerie de l'intimé ne peut suppléera la signification qui doit être faite à la personne ou an domicile de ce dernier ;— Que l'appelant doit seul supporter les conséquences de la négligence 4e l'officier public chargé de la signification de la déclaration d'appel j — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'appel déclaré au consulat anglais n'a pas été signilié k la personne ou au domicile de l'intime;— Qu'en déclarant, dans ces circonstances, l'appel du demandeur en cassation non recevante, l'arrêt attaqué n'a pas violé la maxime: Lotus régit actum, et a fait, au contraire, une saine application de l'art. 456 , C. proc. civ., et de l'art. 12 de l edit de juin 1778 ;— Rejette, etc.

Du 5 fer. 1808.— Ch. req — MM. Bonjean, prés.: Domon,rapp ; Savary, av. gén. (concl. conf.); Tambour, av.

CASS -req. a mai 2 868.

Ie Obligation, Cause, Intérêt de famille. — 2° Donation , Acte authentique. — 3° Appel, Caraktie, Demande nouvelle.

i° L'engagement pris personnellement par un individu de payer à un établissement hotpitatier une somme déterminée qu'il reconnaît être due à cet établissement pour sains donnes à son frère aliéné, repose sur un intérêt de famille qui constitue une cause valable d'obligation. (C. Nap., 1131.)

Et le signataire d'un tel engagement est tenu au paitment intégral de la somme indiquée à l'acte, même alors que , postérieurement, la créance prétendue par l'établissement fwspitalier aurait, sur ta demande du représentant de l'aliéné, subi une réduction.

2* Rengagement dont il s'agit ne saurait, du reste, quant à ee qui excède cette réduction, être eonsidéré comme constituant une donation assujettie pour sa validité à la forme authentique. (C. Jiap., 894 et 931).— H es. impL

3° Les conclusions par lesquelles, de deux parties obligées par un même acte, tune demande, en cas de condamnation prononcée contre ellef à exercer son recours contre l'autre, constituent, non une défense à l'action prindpai*,mat8 une demande nouvelle qui ne peut être formée pour la remière fois en appel (i). (C. proc., 464.)

(1) Cette décision rentre dnns la juruprudencr qui n'admet pas qu'une action en garantie puisse i;re formée pour la première fois dans l'instance d'appel ouverte sur l'action principale. V. la note qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du7nov. 1840(P.1850.i.608.-S.lo»0.1.î04).

(Pagès C. frères Saint-Jean-de-Dieu a Lyon.)

Le sieur Amédée Pagès avait élé placé par les soins de son frère Hippolvte, dans rétablissement des frères Saiul-Jean-de-Dieti, à Lyon, comme atteint d'aliénation mentale. Eb avril 1865,1e directeur de rétablissement actionna devant le tribunal de Nîmes le sieur Larobon, mandataire ad Utem d'Amédëc Pages , en paiement de la somme due pour termes accumulés de la pension de ce dernier. L'instance se termina par un jugement du 23 juin 1865, qui n'admit la demande que dans les limites où l'aliéné avait profité des dépenses faites pour lui, mais en reservant les garanties de la maison de Saint-Jeande-Dieu contre les sieurs Hippoly le et Adrien i'a^ès, frères de l'aUéné. — J£« effet, peu de temps avant ce jugement, c'est-à-dire le 9 jiin 1865, ces derniers avaient signé et remis su directeur de la maison un écrit ainsi conçu: < Nous, etc., reconnaissons que, d'après les accords faits par M. Hippoly te Papès avec l'établissement de Sainl-Jean-de- Dieu, à Lyon, à raison de la pension d'Amédée Pages qui y est détenu depuis plusieurs innées, il est dû par Amédée Pages audit établissement, jusqu'au 1" avril dernier, la somme de 21,384 fr.. à compte de laquelle M. Lambon, eérant de la succession de M. François Pages, notre père, a payé tout présentement audit établissement la somme de 1000 f%, et Adrien Pages celle de 1,500 fr.; reste celle de 18,884 fr.,qtri seront payés audit établissement par ledit gérant et par M. Adrien Pagès personnellement, savoir.. . (suivent les termes de paiement). Quant aux frais de l'instance devant le tribunal de Nîmes i raison du paiement de ladite pension d'Amédée, ils seront également payés par ledit jrérant ou Adrien Pagès, à la décharge d'Amédée Pages. » — En vertu des réserves renfermées an jugement du 23 juin 4865, le directeur de rétablissement assigna les sieurs Adrien et Hippolyie Pagès à lin de condamnation solidaire au paiement de la somme qu'ils lui devaient, aux terme» de îaete du 9 juin, pour la pension et les dépenses de leur frère. — Les défendeurs prétendirent que, n'étant que cautions d'Amédée, ils ne pouvaient être tenus que dans les hmiies de la condamnation résultant du jurement du 23 juin 1865. Us soutenaient d'ailleurs que ledit acte du 9 juin 1865 était nul, soit en ce qu'il n'était pas fait en double, soit parce qu'il était en la forme sous seing privé, bien qu'inlerprélécomme il l'était dans la demande, il constituai une véritable donation en faveur de l'établissement d'une somme à laquelle cet établissement n'avait pas droit comme créancier.

Aide Caen, 30 avril 1849 (P.18M. 1.175.— S. I«5*.i.i77); MM. Rivoire, Tr. de l'appel, p. 509 et Talaadier, id., p. 370.

9 décembre 1865, jugement du tribunal de Nimes qui accueille la demande, sauf en ce qui concerne la solidarité, en se basant notamment sur ce que l'intention des parties avait été o de régler entre elles les éventualités de l'instance. »

Appel par Adrien Pagès, qui intime son frère Hippolyie, contre lequel il conclut à )a garantie, n '«Uni que sa caution pour la moitié de la dette.

21 avril 1866, arrêt de la Cour de Nimes, qui conUrme sur l'appel principal par les motifs suivants: — « Attendu que, par acte du 9 juin 1865, Adrien Pages s'est engagé personnellement envers rétablissement de Saiot-Jeau-de-Dieu,àLyon, à payer la somme portée au jugement attaque (18,884 fr.) ; — Attendu que cet acte, écrit en entier de la maiu de l'appelant qui est notaire, fait volontairement et spontanément par lui, est parfaitement régulier quant à la forme, en ce qu'il constitue un contrat unilatéral par lequel Adrien Pagès est devenu débiteur de l'établissement de Saint- Jean -de -Dieu, comme s'éiaut directement, et non pas seulement à titre de caution de son frère, ainsi qu'il le prétend a tort, engagé et obligé envers ledit établissement; — Attendu que cet acte ne devait pas être fait en double original, puisqu'il ne renferme pas d'engagement bilatéral, et que c'est vainement aussi qu'on voudrait le taire considérer comme constituant une donation ; qu'à ce double point de vue, les prétentions de l'appelaut doivent être repoussées, et qu'il faut, au contraire, déclarer et reconnaître que cet acte est régulier et valable pour tous les engagements qu'il constate de la part d'Adrien Pagès envers l'établissement intimé ; —fin ce

qui touebe Hippolyie Pages : — Attendu que 1 appel relevé contre lui est irrecevable, comme constituant une demande nouvelle formée pour la première fois devant la Cour, etc. »

Pouavoi en cassation.— 1er Moyen. Violation des art. 1134,2013, 1131, 931, 2044, 1325, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a attribué à l'acte du 9 juin 1865 une valeur et des eflets juridiques qu'il ne pouvait légalement comporter. — On a soutenu : 1° que cet acte ne renfermait, de la part des signataires, qu'un cautionnement dout les elfets ne pouvaient être étendus au delà des limites de l'obligation principale telles que les avait déterminées le jugement du 23 juin 1865 rendu contre Amédée Pagès ou son représentant ; 2' qu'en tous cas, cl si l'obligation prise par les signataires de l'acte devait être considérée comme s'étendant au delà de la dette principale, il en résulterait qu'elle constituerait uue véritable doualion, laquelle serait nulle faute d'avoir été consignée dans un acte autbentique.

2' Moyen. Violation de l'art. 404, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme nouvelle la demande formée en appel par

Pages contre son frère Hippolyte,

alors qqq celle demande n'élaU eu réâUU qu'une défense a l'aciiqn j*)iiC4j^((\ •„,, . nt

s'ina^ilir» c.\ ^ JÉ■tR,f!',(,, 1,0 *t «Un i

LA COin; -Sur le premier moyen du pourvoi:^ Attendu que s inspirant des fermes de l'acte du 9 *nin l8G5 et appréciant

es coiitr

attaqué a déclare que ledit acte constituait à la charge d'Adrien Pages l'obligation personnelle de payer à l'hospice de bainl-Jcandi Dieu la somme restant due à ce dernier à raison du séjour prolongé d'Amédée Pages, son frère, dans ledil'hospice :— Attendu que celte décision, fondée sur l'interprétation souveraine de l'intention des parties, ne peut èire révisée par la Cour de cassation; — Attendu que la reconnaissance par Adrien Pal :s île la créance de l'hospice ainsi que les motifs qui y avaient donné lieu, étaient une cause suffisante de l'ohligaliou qu'il a contractée de la rembourser ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 401, C. proc. civ : — Attendu que Adrien Pages étant déclaré débileurdirecl cl personnel de l'hospice , sa prétention de n'élre que la caution de son frère llippolyte se trouvait ainsi écartée, et que, relativement au recours qu'il demandait à exercer contre ce dernier, c'était là une demande nouvelle qui, n'intéressant que les deux frères entre eux, n'était pas une défense à l'action priucipalc de l'hospice, et qui, étant formée pour la première lois en cause d'appel, a été, à bon droit, déclarée non recevahle par la Cour;— D'où suit que l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1134, C. Nap., ni l'art. 464, C. proc. civ., ni aucun des autre:-, articles invoqués par le pourvoi; — Rejellè, etc.

Du 5 mai 1868.— Ch. req. — MM. le cous. Nacbct, prés.; Dagallier, rapp.; P. Fabrc, av. gén. (concl. conf.) ; Jozon, av.

CASS.-REQ. 4 décembre 1867.

1° DONATION DÉGUISÉE, FORMES, IlYrOTIlE-

qie, Acceptation.— 2- Ihr. conventionnelle, Acceptation, Acte authentique.

1° Les avantages indirects ou déguisés sous l'apparence de contrats onéreux ne sont «oumis, quant àla [orme, qu'aux règles ducontral

(1) Solution conforme à la jurisprudence. Y. Douai, 27 fév. 1861 (P. 18Gi.il 11. — S. 1861.8.395), et le renvoi.

(2) C'est ce qne la Cour de cassation avait déjà jugé par un arrêt du 5 août 1839 (P.1839.-J. 124.— S.1839.1.753), approuvé par MM. Pont. Prie, ethypolh., n. 659 ; Massé el Vergé, sur .'..icharix, t. 5, § SOI, note 4, p. 179; Aubrv et Rau, d'aprCs Za-;haria?, t. 2, J 266, p. 726. El

après coup, par un père, pour sûreté de la dot qu'il avait constituée à l'un des enfants, peut vire considérée comme un avantage gratuit, cette garantie n est soumise, pour sa validité, .qu'aux conditions exigéjt* pour celle des hypothèques, et non aux conditions prescrites [spécialement en ce qui concerne l'acceptafiun) en matière de donations entre-vifs (1). (C. Nap., 804 el 032.)

2° L hypothèque consentie par le débiteur au profit du créancier, en dehors de l'obligation principale et en l'absence de celui-ci, n'a pas besoin, pour produire effet, d'être acceptée par ce créancier en la forme authentique (C.Xzp., 2121)

ht il en était awisi en droit sarde, comme il en est en droit français. {C.tiv. sarde, 1412 el 2187.)

(Antonioz et Pithôn C. de Rcvel et autres !

Par contrai de mariage du 24 mai 1S47, le sieur de Yars avait constitué à la dame Beccaria d'lnusa,sa fille, une dot de 5O,CO0 fr., el lui avait fail en outre donation, par avancement d'hoirie, d'une autre somme de 40,000 fr. — En nov. 1852, par un auire contrai de mariage, il lit également donation à la dame de Revel, sa seconde lille, d'une somme de 50,000 fr., en même temps qu'il lui constituait une dot de pareille somme. — Par acte notarié du 10 juin 1854, le sieur de Yars déclara que, voulant donner à ses filles des sûretés pour les constitutions de dot el les donations qu'U leur avaU faites, il aficclail el hypothéquait en leur faveur certains immeubles déterminés. Il est a observer que le sieur de' Yars figura seul à cet acie, qui fut néanmoins suivi, dès le 12 du même mois, d'uue inscription dans l'intérêt des dames de Revel el d Incisa, mais sans qu'il intervint de la part desdilcs dames aucune acceptation formelle antérieure aux inscriptions prises sur les mêmes biens par d'autres créanciers, au nombre desquels étaient les sieurs Antonioz el Pilbon.

Lors du règlement d'un ordre ouvert sur le prix des immeubles ainsi hypothéqués, les dames de Rcvel cl d'incisa ayant été colloquées, en vertu de leur inscription du 12 juin 1864, avant les sieurs Antonioz el Pilhon, inscrits postérieurement, ces derniers ont prétendu que l'acle d'afleclation hypothécaire du 10 juin 1854 devait être réputé nul el non avenu, à défaut d'acccplation en forme authentique.

Cette prétention a été rejelée par deux

le même arrêt décide que l'acceptation ultérieure du créancier (en quelque forme que ce soit) rétroagit au jour de la constitution d'hypothèque, même au préjudice d'autres créanciers qui auraient acquis hypothèque dans l'intervalle de celte constitution à l'acceptation. V. au reste les autorités citées au Bcp. gèn. Pal., V Hypoth. corn ., a. 103 et suiv., et à la Table gèn. Devill. etGilb.. 5 -od. verb.,n. 50 etsutv.

jtigemenls da tribanal de Saint-Julien dés 3 sept, et 28 déc. 1864, lesquels ont été con- 6nnés par un arrêt de la Cour de Chambéry du 3i mai 1865, ainsi conçu : — «t Attendu mie la collocation des époux de Revel et Beocaria d'Incisa repose sur l'affectation hypothécaire résultant de Pacte du 10 juin 1894 et sur l'inscription du 12 du même mois ; — Attendu, en droit, que cette affection hypothécaire est régulière et valable ; que vainement on soutient que, constituant une libéralité et une nouvelle donation, elle n'aurait point été acceptée par les époux de Revel, et qu'elle l'aurait été tardivement par les époux d'Incisa, postérieurement à l'inscription des appelants; — Qu'en effet, l'hypothèque n'est que l'accessoire, la conséquence de l'obligation principale ; que, simple gage du paiement, elle ne saurait, pas plus que le paiement lui-même, être considérée comme une libéralité; que le débiteur pouvant se libérer effectivement, il peut, a fortiori, avant de tomber en faillite ou de faire une cession de biens, consentir à l'un ou à plusieurs de ses créanciers une hypothèque, sans faire une vraie donation (art. 2218, 1355, C. civ. sarde); — Attendu que l'alleetation hypothécaire, à la suite d'une reconnaissance de dette d'où résulte un engagement unilatéral, peut valablement se faire par le débiteur seul, en l'absence du créancier, pourvu qu'elle soit constatée par un acte authentique, seule condition exigée par les art. 1-412-2187. C. civ. sarde, comme par l'art. 2127, C. Nap.; que nulle part la loi n'impose au créancier l'obligation d'accepter également par acte public ; que l'acceptation n'a pas besoin d'être expresse ; qu elle peut résulter d'un simple fait, soit de l'inscription de rhvpothèque consentie, soit de la production a l'ordre de la part du créancier ; que, à quelque époque que celui-ci manifeste sa volonté de se prévaloir de l'hypothèque, cette manifestation rétroagit au jour de I inscription qui l'a vérifiée ; — Attendu que les art. 932, C. Nap., et 1127, (J. civ. sarde, renferment des dispositions spéciales exceptionnelles et ne Rappliquant qu'aux donations entre-vifs ordinaires, qui doivent, a peine de nullité, être expressément acceptées par le donataire avant la mort du donateur; — Qu'en admettant par hypothèse l'assimilation d'une simple affectation hypothécaire au contrat de donation lui-même, la prétention des appelants se trouverait encore repoussée, aux ternies des art. 1133, C. civ. sarde et 1087, C. Nap., « les donations faites par contrat ou en vue d'un mariage déterminé ne pouvant être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte du défaut d'acceptation ; » — Attendu que, dans l'espèce, indépendamment de l'acceptation expresse, et authentique, de la part de madame d'Incisa, suivant acte du 20 juillet 1854, il y a eu évidemment acceptation tacite de toutes les parties; — Que, d'abord, l'acte du 10 juin constate que M. de Varsa

consenti l'hypothèque sur la demande qui lui en a été faite, ce qui implique acceptation ; qu'ensuite, elle a été régulièrement inscrite le 12 du même mois, à la diligence du notaire, procédant comme mandataire des intéressés;1 que ceux-ci, dans leurs agissements, ont clairement manifesté l'intention d'acrepter l'hypothèque et vouloir en profiter ; — Qu'ainsi les critiques de forme sont

de tous points mal fondées, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Antonioz et Pithon, pour violation des art. 1123,11-27, 1412, 1413, 2187, 1256 et 1451, C. civ. sarde, (art. 874, 031, 032, 2127, 1165, 1338, C. Nap.), en ce que l'arrêt attaqné a déclaré valable une hypothèque conventionnelle consentie gratuitement pour une dette antérieurement contractée, bien que l'on n'eût observé ni les formes prescrites pour la validité de la donation, ni celles exigées pour la validité de rhvpothèque, c'est-à-dire l'acceptation de la part des bénéficiaires et la forme authentique.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur la première branche du moyen : — Attendu que si la garantie résultant de l'hypothèque consentie, le 10 juin 1854, par le sieur de Vars au profit de ses deux filles, les dames d'Incisa et de Revel, peut être considérée comme constituant un avantage gratuit, il n'en résulte nullement que cette garantie dût être acceptée dans les formes exigées pour l'acceptation des donations entre-vifs; — Qu'il est constant que les avantages indirects on déguisés sous la forme de contrats à titre onéreux ne sont soumis, quant à la forme, qu'aux règles des contrats dont ils empruntent l'apparence; — Que, de même que le débiteur eût pu, sans être tenu de suivre la forme de la donation, conférer valablement à ses filles un avantage supérieur à ecltr garantie, en payant de son vivant ce qui n'était dû qu'à son décès, il a pu, à plus forte raison, leur conférer l'avantage moindre résultant de l'hypothèque, à la condition de se conformer à la forme prescrite pour ce genre de garantie ;

Sur la deuxième branche du moyen :

— Attendu que si l'art. 2187, C. civ. sarde, comme l'art. 2127, C. Nap., exige que l'hypothèque soit consentie par acte authenuque, aucune disposition de loi n'oblige le créancier qui en veut profiter, à l'accepter dans la même forme; — Que vainement les demandeurs s'efforcent de faire ressortir la nécessité d'une acceptation authentique de l'art. 1412, C. civ. sarde; qu'il résulte des termes de cet article que les contrats accessoires ou dépendant d'autres contrats rédigés dans la forme authentique doivent être rédigés dans la même forme ; qu'il est sans application à la simple manifestation de l'intention du créancier de profiler de l'engagement régulièrement souscrit par son débiteur ; — Rejette, etc.

JOL'tt.NAL DU PALAIS.

Du 4 déc. 1807. — Ch. req. — MM. Bon-

S'é»' F"bro'

CASS.-req r» avril 18*0.

Communauté, Pioprbs, Aliénation, Rknte

Page 1