VIAGÈRE
L'i'poux commun en biens dont un propre a été aliéné pendant la durée de la communauté, moyennant une rente viagère réversible sur sa tête, a droit à récompense lors de la liquidation de la communauté. — Et cette récompense doit être fixée à la différence entre le montant des arrérages perçus par la communauté depuis f aliénation, et la somme des revenus que l'immeuble aurait produits pour la communauté, s'il n'eût pas été aliéné (1). (C. Nap., Î*M3, 1436.)
Il en est ainsi alors même que le remploi en renie viagère a été autorisé par le contrat de mariage.
(Dollé C. Pailloux et autres.)
Aux termes du contrai de mariage passé le 9 juin 1834 entre la veuve llavard et le sieur Dollé, les futurs époux adoptèrent le régime de la communauté réduite aux acquêts. L'apport de la dame llavard se composait, entre autres biens, d'une maison sise a Paris, rue des Barres-Saint- Paul ei rue des Jardins. Relativement à cette maison , l'art. G du contrat disposait ainsi qu'il suit : « En cas de vente de la maison rue des Barres, faisant partie de l'apport de la future, il sera fait emploi de ce qui restera libre sur le prix, prélèvement fait du montant de l'obligation de 7,000 fr. souscrite au profit dela<iameLanghem,soiten acquisition d'immeubles, soit en rentes surrKta!,soit en placements sur particuliers, viagers ou autres. » — La maison dont il s'agit fut vendue, le 20 nov. 1845, moyennant : 1° une somme de 7,000 fr. qui fat employée à l'acquit de
(1) La question que résout aujourd'hui pour la première fois la Cour de cassation divise les Cours impériales. V. dans le sens de la solution cidessus, Angers, 12 mai 1853 (P.I854. 1.141.— S. 1853.2.369). V. aussi Douai, 9 mai 1849 (P. 1851.2.571.— S.1850.2.180).— En sens opposé, V. Besançon, 18 fév. 1853 (P. 1853.1 389. —S. 1853.2 457); Nancy, 3 juin 1853 (P.1853. 2.468. — S. 1855.2.253). — Les auteurs sont égale» ment très-partagés. V. à cet égard la note détaillée jointe à l'arrêt d'Angers. Adde dans le sens de la thèse aujourd'hui consacrée par la Cour de cassation, MU. Bellot des Minières, Règ. dot. eteomm. ifacq., t. 4, n. 3081 ; Aubry et Hau, d'après Zaeharia?, t. 4, $ 511, note 10, p. 302. Cette thèse a, au contraire, été vivement combattue par M. Pont, dans un article de la Revue erit., t. 4, p. 9 etsuiv., au sujet de l'arrêt d'Angers.
Dans l'espèce de notre arrêt, la rente viagère avait été constituée sur la tète des époux et du
l' obligation Langhem, et 2* une autre somme de 20,000 fr.,qui fdt convertie en une rente viagère de2,000 fr. au profit des vendeurs, réversible pour la totalité sur la tète du survivant.— La dame Dollé est décédée en 1859. —«Le partage de la succession a donné lien à plusieurs difficultés, notamment h celle de savoir si une récompense était due par la communauté aux héritiers de la dame Dollé a raison de la rente viagère qui avait clé constituée en remploi de son propre.
20 janv. 1862, jugement du tribunal de Riom qui, par des motifs rappelés dans l'arrêt innrmaiif ci -après, décide n'y avoir lieu à récompense.
Appel ; et, le 28 juin 1866, arrêt de la Cour de Riom qui infirme dans les termes suivants: — « En ce qui touche la prétention des appelants à une récompense contre la communauté à raison de la conversion en rente viagère d'une partie du prix de la maison qui appartenait en propre à la dame Dollé. vendue pendant le mariage, suivant acte du 20 nov. 1843: — Considérant que les motifs invoqués par le jugement dont est appel et par les intimés, pour repousser celle demande, consistent : 1" en ce que, d'après l'art. I4U8, C. Nap., les fruits et revenus des biens communs aux deux époux tombent dans la communauté, dont le mari seul a la libre disposition ; 2° en ce que Tari. 588, même Code, donne à l'usufruitier d'une rente viagère le droildc percevoir lesarrérages pendant ia durée de son usufruit, sans être tenu à aucune restitution , 3* en ce que, par leur contrat de mariage du 9 juin 1834, leséponx Dollé avaient prévu le cas où la maiso»n propre à la femme serait vendue pendant le mariage, cl stipulé qu'une partie du prix à en provenir pourrait être placée en rente viagère ; 4° enfin, en ce que celte dernière c lause constituait une libéralité indirecte en faveur du mari ou de la communauté; — Considérant qu'il ne peut être contesté par personne, ni que l'usufruitier d'une rent»-
«irritant d'eux ; mais cette circonstance de la rtversibititè était sans importance quant au point de savoir s'il était dû récompense à raison des arrérages perçus pendant la communauté; elle n'aurait eu de gravité que s'il se fût agi d'arrérages à percevoir par le survivant, pour le temps à courir depuis la dissolution de cette communauté. On sait, au reste, sous ce dernier rapport, et quand il s'agit d'une rente viagère acquise au moyen de deniers communs, que la jurisprudence de la Cour de cassation est maintenant bien fixée en ce sens que l'époux survivant qui, à la dissolution de la communauté, profite seul de la rente viagère en vertu d'une clause de réversibilité, doit, à moins que les époux n'aient eu l'intention de se faire une donation réciproque, récompense à la communauté pour l'avantage personnel qu'il en retire. V. Cass. 16 déc. 1867 (supra, p. 277), et le renvoi à la note.
JUIUSHIUOENCL FIULSÇAISL.
a le droit d'en percevoir les arrérages sans être sujet a restitution, ni que les fruits des biens respectifs des époux doivent tomber dans la communauté ; mais que, lorsqu'il s'agit de droits que la communauté conjugale peut avoir sur des rentes viagères, il y a nécessairement une distinction a faire entre le cas où une rente viagère appartenant à l'un des époux avant le mariage a été comprise dans ses apports à la communauté, et le cas où une rente viagère a été créée pendant le mariage avec les deniers provenant d'aliénations d'immeubles appartenant à l'un des époux, ou avec des sommes qn'il se serait constituées, ou même qu'il aurait recueillies pendant le mariage ; que, dans le premier cas, il est hors de doute que si la femme est propriétaire d'une rente viagère au moment où elle se marie sous le régime de la communauté et si elle se la constitue comme propre par son contrat de mariage, cette rente tombant dans l'actif de la communauté, le mari a le droit d'en percevoiries arrérages parce que, comme chef de la communauté, il est usufruitier de tous les biens de sa femme, et que, dans ce cas, l'art. 58K, C. Nap., reçoit évidemment son application ; mais qu il est de l'essence même du régime de la communauté, si la femme se constitue un immeuble, une créance ou une somme d'argent, que la communauté «ait d'autre droit que celui d'en percevoir les fruits et les intérêts, et qu'à la dissolution du mariage la femme ou ses liéritiers doivent retrouver intacts les immeubles et les valeurs mobilières qui lui appartenaient; qu'en an mot, il n'est permis ni au mari seul, ni au époux conjointement, de les aliéner ou dénaturer au préjudice de la femme, que sons la conditron qu'elle en sera récompensée lors de la dissolution de la communauté ; —Considérant, en effet, qne cela résulte ex« pressémentde l'art. U33, C.Nap., de même que, d'après l'art. 1437, toutes les fois que l'an des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ; qu'il n'est pas douteux que la conversion en une rente viagère d'un immeuble propre à la femme, entraîne la perle de la valeur capitale de cet immeuble au détriment de la remme, et dans le but d'augmenter les ressources annuelles de la communauté, et que, réciproquement, une telle opération a pour résultat de faire profiter, sans aucun droit, la communauté d'un bénéfice consistant dans la différence oui existe entre la rente viagère créée aux dépens de rirnmeoble de la femme et les fruits que produirait cet immeuble, et de faire, par conséquent, que l'un des époux tire un profit personnel de l'aliénation d'un propre appartenant à l'autre époux ; que dès lors, cl à défaut d'une clause expresse du contrat de mariage autorisant ce mode d'aliénation, il ne saurait dépendre du mari, même avec le consentement de 6a femme, de dépouiller celle-ci de tous ses biens, parce que ce con-
sentement ne serait donné que par suite de l'influence maritale, cl que si une pareille aliénation a lieu , la femme a le droit d'être récompensée de la valeur intégrale de l'immeuble aliéné ; — Considérant
3u'à la vérité, dans son contrat de mariage u 9 juin 1831, la femme Dollé a stipulé que la maison lui appartenant pourrait être vendue pendant le mariage, et qu'après prélèvement sur le prix a en provenu* d'une somme de 7,000 fr. destinée à l'acquittement d'une dette, il serait fait remploi de ce qui reslerail libre sur le prix, soit en acquisition d'immeubles, soit en rentes sur l'Etat, soit en placements sur particuliers, viagers ou autres ; — Mais que, d'abord, ce contrat ne contient, de la pari de la future, aucune dérogation aux dispositions de la loi, en ce qui concerne le prélèvement de ses apports lors de la dissolution de la communauté ; que, notamment, elle n'a pas voulu que le remploi prévu pùt profiler à d'autres qu'a elle-même, puisqu'il est énoncé dans ce contrat de mariage que le remploi sera de nature immobilierea l'égard de la future épouse, c'est-à-dire qu'il remplacera son immeuble ou lui tiendra lieu de son immeuble, et qu'elle n'a pas entendu que la communauté ou le futur époux profitât de la partie du prix qui doit constilucr ce remploi ; qu'elle aurait pu, il est vrai, en gratifier son mari, mais qu'elle ne l'a pas fait ; qu'elle n'aurait pu le faire que directemeul, d'une manière explicite et dans la forme de donation ; et qu on ne peut admettre, comme l'ont tait les premiers juges, qu'elle en ail fait l'objet d'une libéralité indirecte ; — Considérant, dès lors, que, de la saine appréciation du contrat de mariage des époux Dollé, il résulte uniquement que, sans renoncer à aucun de ses droits, la dame Dollé s'est réservé la lacullé d'aliéner la maison dont il s'agit cl de convertir une partie du prix en uue rente viagère en courant une chance aléatoire dont la perte ou le bénéfice devaient lui être personnels; mais que celle manière de disposer de son immeuble i»'a pas eu pour résultat de changer ou d'accroilre les droits du mari ou de La communauté; qu'ainsi, d'après l'art. 140J, g 2, C. Map , la communauté avait droit aux fruits civils que produisait la maison appartenant à la dame Dollé, et que la somme restée libre sur le prix de cette maison vendue le 20 nov. 1845, étant de 20,000 fr., la communauté n'aurait eu droit qu'aux intérêts de celle somme, c'està-dire a une somme annuelle de 1,000 fr.; qu3, d'ailleurs,. c« lie conversion de fruits en une somme de 1,000 fr., opérée du consentement du mari et probablement à son instigation, était fort avantageuse à la communauté, qui demeurait affranchie du paiement des impôts et réparations, ainsi que des pertes de location de la maison dont s'agit ; mais que la rente viagère stipulée étant de 2,000 fr. par année, il est évident que la communauté a perçu annuellement 1,000 fr.
de plus qu'elle ne devait recevoir, et que celte perception excessive donne ouverture à un droit de récompense en faveur de* ta femme floîlé; Considérant, néanmoins, que cette récompense ne doit pas être* de la somme totale de 20,000 fr.' qui a servi à constituer la rente viagère, parce que la dame bollé, agissant dans la plénitude' de sesdroits,avait consenti à courir une <. fiance aléatoire dont elle a dû subir les conséquences, et que les appelants ne peuvent réclamer qué le montant du bénéfice fait par la communauté, c'est-à-dire la somme de 1,000 fr. par année a partir du 20 nov. 1845, jour de la vente de la maison, jusqu'au décès de la dame Dollé (8 sept. 1859), soit 13,79! fr. 66 c.;- Considérant, enfin, que celle somme de 13,791 fr. 66 c. constitue, au profil des appelants, un prélèvement qui,tTaprès lesart. 1 4T1 et 1 472, dbil s'exercer avant |es prélèvements du sieur r>(Sïîé, 1 d'abord snr les biens formant l'actif de la conimunnuié, cl, en cas d'insufllsance, sur les biens personnels dudit sieur Dollé ; — Par ces motïfe, etc.»
Pourvoi en cassation par les héritiers Dôlléi, pour violation de l'art. 52», C. Nap., ainsi que des an. UOl, 1422 et 1*98. même Code/ en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'attribuer à la communauté les arrérages d'une rente viagère créée nu prolitde chacun des époux ; et violation de l'art. 588 dudit Code, en ce que le même arrêt a décidé que (l'une
PusilfrUiiier d'une rente viagère peut être tenu de restituer une partie des arrérages i.erçus pendant la durée de son «sufruit.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes des an. 1041, 1433 et U37, C. Nap.; la communauté entre époux repose sur ce principe fondamental qu'elle ne profite que des revenus dés biens demeurés propres aux époux, et qu'il ne lui est pas plus permis de s'enrichir anxdéiicns de l'un des époux, qu'à l'on de ceux-ci de s'enrichir aux dépens de la communauté; — Que lorsqu'un tel résultat vient à se produire^ il y a lieu à récompense) —Que, par application do ce principe, il est du récompense a la femme pour le prix dè ses propres aliénés, à moins qu'il n'y ait eu remploi agréé par elle ; — - Alletidu qu'à la vérité, dans l'espèce, il y a eu remploi en rente viagère du prix de l'immeuble de la femme Dollé,etquecemode de remploi était autorisé par le contrat de mariage ; •- j Mais que s'il en résulte que, quelque désavantageux qu'il puisse être pour la femme; ce remploi ne saurait être critiqué, il n'en résulte nullement que la communauté soitaflranchic de l'obligation de récompenser la femme à raison du profit oui a pu résulter pour cetle communauté de la combinaison dont s'agit ; — Et attendu que, d'après les déclarations souveraines du juge du fond, la rente viagère de 2,000 fr. a produit pour la communauté un revenu double de celui qu'aurait donné l immeuble ; que c'est à bon droit que l'arrêt
attaqué a décidé qu'il était dû récompense aux héritiers de la femme de 1 ,000 fr. par an depuis la date de la vente de la maison jusqu'à la dissolution de la communauté ; — Attendu une si, d'après l'art. 588, C. Nap., l'usufruitier d'une rente viagère a le droit d'en percevoir les arrérages sans aucune restitution à la fin de l'usufruit, ce principe, qui s'opposerait à toute récompense, s'il s'agissait d uné rente viagère appartenant à l'un des époux antérieurement au mariage, est sans application à la renie viagère constituée, pendant le mariage, avec, le prix d'un immeuble propre a la femme, ce cas étant nécessairement régi pUr l'art. 1433, C.Nap.; *± Rejetle, etc:'" " "w;"
Du 1«» avril 1868. —Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; de Peyramont, rapp.; Savary, av. gén. (concl. confJ); Lehmann, av.
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i CASS.- MO. 3 février 1868.
Interdiction, Requête, Avis du conseil
DE FAMILLE , NOTIFICATION , INTERROGA- TOIRE. .,!!,). -, |> ,;
De ce que les qualités d'un arrêt rendu en matière d'interdiction n'énoncent pas que la requête intro duc lice d'instance et l'avis du conseil de famille ont été signifiés au défendeur mont son interrogatoire, on ne saurait conclure que cette formalité n'a pas été remplie, alors surtout que cette irrégularité prétendue n'a été l' objet d' aue une réclamation , ni au moment de l'interrogatoire, ni dans aucune des phases de la procédure en première instance et en appel. (C. proc., 893.)
L'interrogatoire de la personne dont l'interdiction est poursuivie tst facultatif pour le juge d'appel, alors même q%e le défendeur aurait refusé en première instance de répondre à l'interrogatoire, surtout si ce refus n'a pas été pur et simple, et si la manière dont il a été motivé a pu être regardée par les jugei comme remplissant suffisamment le bulle la loi (I). (C. Nap., 500.)
(De Gissac C. de Gïssac.)— arrêt.
LA COUR;— Sur le premier moven, tiré de la violation de l'art. 893, C. proc.civ.:— Attendu qu'il n'est aucunement jusliûé et qu'il n'est pas même formellement articulé par le pourvoi que la requête introductive
(1) L'interrogatoire du défendeur à une poursuite d'interdiction est, en première instance, une formalité substantielle et d'ordre public, dont l'omission emporte nullité. Y. Cass. 9 mai 1860 (P. 1 860.1 051. —S. 1860. 1.505), et le renvoi. Mais pour le juge d'appel, cet interrogatoire est purement facultatif : c'est ce qui résulte du texte même de l'art. 500, C. Nap. El il a été jugé qu'il en est ainsi malgré l'inGrmaU'on du jugement qui prononçait l'interdiction. V. Rouen, i« janv. 1865 (P.1865.1282— S.1865.2.350), et la note.
de l'instance et l'avis du conseil de famille n'aient point clé noliliésau détendeur avant 90fl interrogatoire ; que le silence, sur ce pointj des qualités de l'arrêt ne suflil pas
air établir que la formalité n'a pas ete remplie, surtout lorsque l'irrégularité piclcndm: n a été l'objet d'aucune réelaïuatiou ni au moment de l'interrogatoire ni dans aucune phase? de la procédure qui a suivi eu première instance et eu appel, et que cette irrégularité n'a élé relevée pour la première Tois que devant la Cour de cassation;
Sur la première branche du deuxième moyen... (sans intérêt).
> ir la deuxième branche du même moyen, tirée de la violation de l'art. 490, C. Nap.:
— Attendu qu'il avait été procédé en première instance à la formalité de l'interrogatoire ; que de Gissac lui-même, en demandant i - ire interrogé de nouveau devant la Cour impériale, s'appuyait sur l'art. 500, C Nap., aux termes duquel il appartient au juge d'appel d'apprécier souverainement si ce complément d'insirnetion est nécessaire ; qu'en appliquant, selon ses termes eiprès, l'art. 500, C. iNap., l'arrêt attaqué n'a pas pu \ioler l'art. 4M du même (".ode; que, d'aill'Mirs, le refus fait par de Gissac de répondre à l'interrogatoire n'avait pas élé pur et simple, et que la manière dont il l'avait motivé a pu être regardée par les juges du fond comme remplissant suflisammi ut le but que le législateur s'osl proposé en presc rivant l'interrogatoire du défendeur à une demande d'interdiction ; — Rejette le pourvoi forme
- outre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 22 mai 1807, etc.
Du .'< lév. 1808.— Ch. req. — MM. Ronjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. H.oncl. conf.) ; Laraae, av.
CÀSS.-ci». 6 mai 1868.
PatviLÉr.F, Ycnukur, Inscription.
Le privilège du vendeur d'un immeuble peut être inscrit tant que l'immeuble n'est pat sorti des maint de l'acqutreur, et alors même que ce ]>riviUge appartient, non au vendeur lui-même, mais a un tiers auquel il a été transmit par un bordereau de collocation obtenu sur le vendeur (1). (C. Nap., 2100 et 2108.)
(Grand C. Grand.)
Le sieur Grand est mort laissant quatre •-niants : 1° Jeau-i'ierre-Joseph ; 2" Kticunc- Laurent, 3' Jean-IJaplisle ; l" 15 osa lie. Lu succession paternelle lut accepter sous l>etéftec d'inventaire par Jeaii«Bapii6K) sculeiii' nt ; les trois autres héritiers la répudièrent. — Par acte sous seing prive «lu 1e' août 1 s i:t. Jean-Baptiste vendit à sou frère
(i) V. conf., Cass.ii fév. 18G3 (P. ISOÎi.M: — S.18G3.1.iyO;, cl la note.
;e FRANÇAISE. 633
Jean-Pierre-Joseph les immeubles dépendant de la succession. Un ordre judiciaire fut ou* vert pour la distribution du prix de celle vente. Dans cet ordre, trois des enfants, Etienne-Laurent, Jean Pierre-Joseph et Rosalie furent colloques au premier rang pour le montant de la dol et des reprises matrimoniales de leur mère, décédée, dont ils étaient héritiers. Un bordereau de collocation fut délivré le 24 mai 1845 à Rosalie et à Etienne-Laurent, sur Jean-Pierre Joseph .acquéreur. Ce bordereau ne fut pas suivi de paiement.
Plus tard, ayant obtenu sa séparation de biens, la temme de Jean-Pierre- Joseph a poursuivi l'expropriation de ses biens , y compris ceux qu'il avait acquis de son frère le 1er août 1843. L'adjudication fut fixée au 29 sept. 1804. La veille doucette, adjudication, Elicune- Laurent et Rosalie avaient fait inscrire au bureau- des hypothèques le privilège de vendeur résultant à leur profit de leur subrogation aux droits de ce vendeur en vertu de leur collocalion.
Un ordre nouveau fut ouvert sur le prix • le l'adjudication. Dans le règlement provisoire, le juge-commissaire plaça au premier rang Etienne - Laurent et Rosalie Gruml pour le montant du bordereau de colincation à eux délivré le 24 mai 184;>. Au deuxième rang était colloquéc la dame Grand, femme du débiteur exproprié. Celle* ci a élevé un contredit et contesté la collocalion obtenue en premier ordre par Etienne* Laurent et par Rosalie, mais elle s'est désistée à l'égard du premier.
5 juin I86u, jugement eu dernier ressort du tribunal de Castres qui accueille ce contredit par les motifs suivants : — « Attendu que la partie contestée avait d'abord de son chef une hypothèque légale et, du chef du vendeur primil if, sou débiteur, le privilège de vendeur non payé appartenant a ce dernier ci auquel elle était subrogée par les conséquences légales de l'ordre du îî mai 1844 ;... .Mais attendu que si l'hypothèque du créancier colloqué et le privilège du vendeur que la collocalion lui transmet , subsistent tant que le bordereau de collocalion n'a pas été acquitté, ce n'est qu'à la condition qu'ils soient conservés par des inscriptions régulièrement entretenues, et qu'à défaut, le porteur du litre perd le droit de suite et de préférence : que si, dans son inscription du 28 sept. 1804, la demoiselle Grand déclare agir eu renouvellement des inscriptions antérieures, elle ne précise aucune de ces in* stri plions, et qu'il n 'apparaît, en réalité, d'aucune inscription prise dans la période décennale antérieure; — Que, dès lors, son droit vis-à-vis des autres créanciers n'existe qu'à la date de l'inscription produite, el qu'elle ne peut venir à l'ordre qu'après la dame- Grand dont le rang d'hypothèque remonte au 4 août 1842. » Le tribunal ordonne, en conséquence, que la collocalion de la demoiselle Grand sera reportée comme hypo-
ihécaire à la dale du 28 sept. 1864, c'est-àdire après la collocation de la dame Grand.
Pourvoi en cassation p;,r la demoiselle Grand, pour violation des art. 2093, 2096, 210.1, 21 U6 cl 2108, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a décidé que le privilège de vendeur, privilège dans lequel la demanderesse était subrogée, n'avait pas été inscrit en temps utile, bien que cette inscription eût été faite même avant la revente de l'immeuble dont le prix était affecté à ce privilège, et par conséquent avant la transcription de l'acte de revente.
AHIlf.T.
LA COL'R Vu les art. 2095,2096, 2103, 2106 et 2108, C. Nap.;— Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué : 1* que Rosalie Grand, après avoir renoncé à la succession de son père, a été colloquée, comme créancière hypolbécaire du chef de sa mère, sur le prix de là première vente qui a eu lieu le 1er août 1813 des biens dépendant de cette succession ; 2° que, par suite du nonpaiement de son bordereau, elle a été subrogée au privilégie du vendeur ; — Attendu qu'il ressort aussi tant des qualités que du jugement que Rosalie Grand a fait inscrire sur ces mêmes biens le privilège auquel elle était subrogée, le 28 sept. 1804, et par conséquent avant la vente qui s'est opérée par le jugcmeul d'adjudication du lendemain 29 ; — Attendu que le jugement attaqué, se fondant sur ce que le privilège du vendeur, quand il est transmis par un bordereau de collocation non acquitté, ne saurait être conservé que par des inscriptions régulièrement entretenues et qu'à défaut, le porteur du titre perd tout droit de suite et de préférence, a décidé que Rosalie Grand serait colloquée comme créancière hypothécaire, i partir seulement du 28 sept. 1864, dans l'ordre ouvert sur le prix de la seconde vente des biens affectés à sa créance ; — Que c'est ainsi que 6a créance n'a pris rang qu'après la créance hypothécaire de la défenderesse, femme du second vendeur: — En droit, attendu que l'art. 2108, C. Nap., elles dispositions précitées n'assujettissent l'inscription du privilège du vendeur à aucun délai pen-
(!) C'est-à-dire le vendeur ou le copartageant.
(2) Si les règles de la faillite avaient été applicables à l'espèce, il aurait pu être décidé que le remboursement anticipé fait à la caution était nul, aux termes de l'art. 446, C. comm.; car, suivant la doctrine le plus généralement adoptée, la faillite existe par le seul fait de la cessation des paiements, indépendamment du jugement déclaratif. V. l'annotation jointe à un arrêt delà Coar deMetz du 20déc.l863(P.i866.i029.-S.18Ô6.2. 281). Mais il n'en est ainsi qu'autant qu'il pourrait encore être rendu un jugement déclaratif de la faillite. Or, celle déclaration ne saurait, d'après la disposition expresse de l'art. 437, G. comm., avoir lieu quand, comme ici, le débiteur est décédé depuis
J PALAIS
dant le temps que les biens affectés restent entre les mains do premier acquéreur; -» Attendu que loin d'avoir été restreintes par la loi du 23 mars 1 833, ces disposltionsen ont reçu une extension plus grande; qu'en effet, aux termes de l'art. 6 de cette loi, les créanciers privilégiés ( 1 1 ont nn délai de 45 jours pour s'inscrire utilement, lorsque l'immeuble passe à on nouvel acquéreur, et cela nonobstant toute transcription d'acte faite dans ce délai ; — Attendu que l'inscription prise en temps utile a pour effet d'assurer au créancier privilégié, à partir du jour où son droit a pris naissance, la préférence sur toutes les créances même hypothécaires qui n'ont pas frappé antérieurement les biens affectés; — D'où il suit qu'en ne donnant rang à la créance privilégiée de Rosalie Grand qu'à partir du 28 sept. 1864, et en ta faisant primer ainsi parla créance hypothécaire de la défenderesse, le jugement "a violé les dispositions invoquées à rappui du pourvoi; — Casse, etc.
Du 6 mai 1868.— Ch. civ, — MM . Pascalis, prés.; de Vaulx , rapp.; Planche, av. gcn. (concl. conf.) ; Mazeau, av.
CASS.-AEQ. 21 janvier 1M8.
1* Caition, Remboursement anticipé, Déconfiture. —2° Endossement en »lak, Mandat, Révocation, Décès.
1° La remise par le débiltur principal à la caution de valeurs destinées è l« couvrir de son cautionnement, est valable, bien que le débiteur fût alors en état de cessation de paiements, si d'ailleurs il est décédé sans qvr sa faillite ait été déclarée dans l'année i* décès f2). (C. Nap., 203$ ; C. comm., 437.)
2* La procuration résultant d'un ertdouement en blanc d'effets de commeree n'est pat révoquée par le décès de l'endosseur, lorsque l'endossement a eu lieu dans l'intérêt à* porteur aussi bien que dans celui de l'endosseur (3). (C. Nap., 2003; C. comm., 13« et suiv.)
(IluetC. Manière.) Le sieur Manière aîné s'était rendu, en
plus d'un an; et dès lors se trouvent inapplicables les effets légaux de la cassation des paiements. V. à cet égard, Lvon, 21 fév. 1851 (P. 1851.2.356. — S.1851.'2. 317); Caen, 15 nu> 1854 (P.1855.3.45. — 8.1854. î. 699), etCass. idée. 1884 (P.1855.2.45. — S. 1 855.1.298}»
(3) Le principe qui sert de base à cette décision a été consacré par la jurisprudence et la doctrine. V. Rep. gin. Pal., v* Mandat, n. 44» et suiv., et Tabk jèn. Devill. et Gilb., eoA. r*, n. 211 et suiv. Adde Cass. 31 mai 1867 (P.1867. 639. — S. 1867.1 .551); MM. Pont, Pet. contr., t. 1, n. 1140; Massé et Verpé, sur Zacharue. t. 5, | 756, note 11 ; AubryetHau, d'après Zacharifl'. t. 3, 5 416, p. 474.
1864, caution d'une somme de 22,500 fr., due par le sieur Jules Manière, sou frère, au sieur Pesty, (tour le prix de coupes de bois. Quelques jours après, Jules Manière remit à Manière aîné, à litre de remboursement anticipé, six effets de commerce, dont trois étaient endossés valeur reçue comptant, et trois autres en blanc. Le lendemain, il décéda dans un état complet d'insolvabi lité, et sa succession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire: mais la faillite ne fut pas déclarée dans l'année du décès. — En
1865, le sieur Huet. administrateur de la succession bénéficiaire, a formé contre Manière ainé une demande en restitution des six effets qui lui avaient été remis. A l'appui de celle demande, il soutenait que la caution n'avait pu être remboursée par anticipation do montant de la dette cautionnée, Part. 2032, C. Nap., ne lui accordant que le droit d'agir, ce qui permettait aux autres créanciers de venir en concours sur les deniers provenant de la poursuite. Subsidiaircment, et quant aux effets endossés en blanc, le sieur Huet soutenait que, cet endossement ne valant que comme procuration, la procuration avait été révoquée par le décès du mandant, aux terme* de Tart. 2003, C. Nap.
8 août 18o.">. jugement du tribunal de commerce de Dijon qui rejette l'action par les motifs suivants: — « Attendu qu'il résulte des faits de la cause que Jules Manière ou ses mandataires ont remis à Manière amé, pour faire face aux paiements non échus, il est vrai, delà vente Pesty, auxquels Manière ainé était tenu en sa qualité de caution solidaire , des valeurs négociables pour une somme de 22,500 fr. ;— Que cette remise ne peut être critiquée, ainsi que les demandeurs le prétendent, comme n'ayant pu transférer audit Manière ainé la propriété de ces valeurs, parce que l'endossement était un endossement en blanc qui n'a été rempli qu'après le décès de Jules Manière, c'està-dire à une époque où la négociation des valeurs* était légalement et matériellement impossible; ou, parce que Manière ainé n'était pas créancier et n'avait pas de compte avee Jules Manière; — Qu'il n'est pas exact de dire que l'endossement des 22,500 fr. de valeurs a été irrégulier ponr toutes ; qu'il Tésulte, au contraire, des faits de la cause que l'irrégularité ne porte que sur un chiffre de 11,000 fr., et que, pour les valeurs exprimant ce chiffre, si l'endossement fait en blanc n'a été rempli qu'après le décès de Jules Manière, on dort conclure, conformément a l'art. 138, C. comm., que cet endossement irrégulier a eu pour conséquence de constituer Manière ainé mandataire de son frère Jules Manière dans une affaire qui les intéressait tous deux, mandat, dans ce cas, essentiellement irrévocable ; — Que s'il est vrai que Manière atné n'était
rrint créancier de son frère Jules Manière la date du 23 juill. 1864, il n'en avait pas moins un grand intérèl à être garanti à cette
époque des éventualités pouvant résulter de
son cautionnement;— Qu'ainsi, en se faisant remettre les 22.500 fr. de valeurs, son but était de les faire servir, comme ils ont servi, en effet, à éteindre jusqu'à due concurrence les effets de ce cautionnement; — Attendu que la remise des 22,500 fr. a eu lieu pour une cause juste ; — Que, loin de nuire aux intérêts delà succession bénéficiaire de Jules Manière, il serait plus vrai de soutenir qu'elle lui a profilé ;— Qu'en effet, les cautions dudil Jules Manière, en payant Pesty, se seraient fait subroger en son lieu et place, et, en celte qualité, auraient eu le droit de se faire payer par privilège sur le produit de la vente des bois qui, à celte époque, existaient dans la coupe pour une somme supérieure à 22,500 francs. »
Appel par le sieur II un ;mais,le5juinl86G, arrêt de la Cour de Dijon qui confirme en ces termes: — « Adoptant les motifs qui ont dé terminé les premiers juges; — Et considérant, au surplus, que les pr scri plions de la loi relatives au règlement des faillites sont exceptionnelles et ne sauraient être appliquées à l'administration d'une succession bénéficiaire; — Que Jules Manière n'a jamais été déclaré en faillite ; — Qu'étant integri sfatut au moment de sa mort, rien ne limitait l'exercice légal de sa volonté, et qu'il pouvait payer à son choix telle ou telle de ses dettes, même en préférant celles qui étaient encore à terme à celles qui étaient échues ; — Que Manière ainé, qui était caution solidaire de son frère pour une acquisition importante de bois, ayant eu connaissance de l'état de déconfiture de Jules Manière, avait, aux termes de l'art. 2032, C Nap., le droit de demander à être indemnisé de la perle dont il était menacé; — Que c'est pour le couvrir des chances de celte perle que les traites représentant la somme de 22,500 fr. lui ont été remises; — Qu'il est constant et reconnu au procès qu'elles ont servi en totalité à payer le prix ou partie du prix de la vente dé bois ; — Que ce paiement a été utile à la succession bénéficiaire, qui s'est ainsi libérée d'une dette légitime, et qui a pu librement disposer des marchandises qui se trouvaient encore sur le sol de la coupe, et qui étaient soumises au privilège du vendeur;—-Qn'ainai, cette négociation a été régulière et qu'elle doit être respectée. >
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1131, C. Nap., fausse application de l'art. 2032, même Code, et violation des art. 138, C. comm., et 2003, C. Nap., ence que, d'une part, l'arrêt attaqué a décidé que le débiteur principal avait pu rembourser à la caution, avant que celle-ci eût elle-même payé, le montant de la dette cautionnée, tandis que l'art. 2032, C. Nap., n'accorde à la caution, pour le cas de faillite ou de déconfiture du débiteur, que le droit d'agir contre lui ; etd'autre part, en ce que le même arrêt a décidé que la procuration résultant
JOUIWAL l)V CALAIS.
uç Fe.ndosscjnenl en btyc n'avajl, pas. été J rcvbqqec par le duce* 4u, inante»!.,,,, i l >■ I
, jLA, COUU;, tt- '. Situant tur. le moyen unir que ;,-rr. Aile ndu qu'il «es^t constant, ou faik que Jules Manière n'a jamais clé déclaré en eUit de friflale; que, dès lors, la cause doit être réyje par les principe* du droil commun ' et non par la lui sur les faillites ; que, d'après le droit commun, rien ne s'opposait a ce que Jules Manière remit à son frère aine dc6 va- Ictus destinées à couvrir cului ci du cautionnement qu'il avait fourni pour une somme de 22,:;00 fr. ; — Alteudu que si une partie des li ailes éLiil endossée en blanc et si la procuration résultant d'un tel endossement était eu général révoquée par le décès do celui
§ l'avait donnée, il en doit cire autrement s l'espèce, où Je mandai, élantdonné dans erèl du mandataire aussi bien que dans i du mandant, élail irrévocable; d'où suit qu'eu dispensant ledit Manière ainé de rapporter à la succession bénéficiaire de Jules Manière les effcls dont s'agit, l'arrêt n'a pas violé les articles invoqués par le
pourvoi ;—llejelte,.eie.
Du 22 jauv. 1808,-Ch. req. — MM. Bonjeau, prés. ; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl, conf.); liosviel, av.
(1-2) C'est eu que la Cour do cassation avait dcj.i juge par un arrêt du 21 juin 1865 | l\ I fc>65. 7oi.— S.1865.1.313). Y. I» renvoi délaUlé sous cçt arrêt, et celui joint à Toulouse, 7 déc. 1863 (P.1864.ii8i.— S.1864.2.:iil).
(3) Deux arrêts des Cours de Hastie du 25 mars 1S33 (P çhr.— S.l83l.2.317>, cl de, Toulouse du 7 dec. 1863 (P. 1804. 1164. — S. 1864. 2.241), oui résolu la question eu ce sens, et les auteurs sont aussi généralement d'avis que le prélèvement autorise par Ja loi de 1819 peut être exercé enlre cohéritiers français, aussi bien que duns le concours de cohéritiers français et étranger*. V. .MM. Damante, Court analyt., t. 3, n. 33 bis, 111, Aubry et Jiau, d'après Zacbariai, U 5, | 592, p. 68 ; Massé et Vergé, sur Zacbarias, t. 2, j 354, note 6, p. 242; ûeinolombe, Suceess., t. 1, n. 203 bis. — Sans résoudre précisément la question, U Cour suprême avait déjà fait pressentir sa pensée, d'une pari, on disant, comme ici, duos les motifs d'uu arrêt du 18 juill. 1859 .(P. 1860.112. — S. 1859. 1.822), • que la disposition de Part. 2 d« la loi de 1819 est générale cl absolue d'autre part, en précisant, dans les motifs d'un autre arrêt du 29 juin 1863 (P.1864.608.— S. 1863. 1.393), la raison de cet article. « On comprend, porte ce dernier arrêt, que le législateur français, prooccupé des intérêts des regnico!e& que menace une loi sur laquelle il ne peut avoir aucune action directe, ait ou la pensée de réparer, autant qu'il était en lui, à l'égard de l'héritier français, l'injustice, à son point de vue, d'une loi éu-angère qui ne l'atteint qu'accidentellement et à laquelle il n'est pas naturellement soumis. » La peusée dominante de l'art. 2 de Ja loi de 1819 a donc été, avant tout, de rétablir, autant que possible, en faveur des béri- I
CASS.-cn. 27 awtil 1868.
! ' Domicile , Français , Pats étranger. —
''S^SutcesrwW1; Loi bu lieu, Meubles, FRAN^rs, IvaV| ^gér, Prélèvement.
1° t'n, Français peut, fout en- conservant -a nationalité, uaquiùr H* domicile en pays iltmnger (1). .(C. S**-, 15 et 102.) •
2* En ce eus , te règlement de sa succession doit se faire conformément à la loi du pays étranyer, particulièrement en ce qui concerne les valt-urs mobilières qu'il y possède (2). (C Nap^UOetîtfa.)
Spécialemunt.si, d'aprèelalfii du pays où ce l rançais a établi son domicile, les aynats sont appelés à succéder à l'exclusion des cognattysa succession est dévolue aux aynats seul*. Mil « » ■ ■•
L'art, %d* la loi du. U juill, 1 si 9, suivant lequel « dans le cas de partage d une même succession entre des colm itiers étrangers et français, ceux-ci prélèvent fur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils sont exclus en vertu des lois et coutumes locales n , est applicable, même au cas où il n'existe que des héritiers français concourant entre eux au partage de biens située en France et à l'étranger (3).
tiers français, l'egaltlé qui est le principe fondamental de noire loi sur les successions, et de les indemniser des conséquences que pouvait avoir pour eux l'application d'une loi étrangère. Or, s'il en est ainsi pour le cas où les héritiers, à raison de la diversité de leurs nationalités, sont régis par des lois différentes, ne doit-il pas, à fortiori, en être de même pour le cas où, tous les héritiers étant Français et soumis au même droit successora et au* principes d'égalité qui on forment la base, le droit de prélèvement autorisé par la loi de 1819 n'est que la confirmation ou le rétablissement de notre droit commun?— L'arrêt que nous recueillons, aussi bien que celui do 1859, pose en thèse» comme nous Pavuns déjà rappelé, que le principe proclamé par l'art, 2 de la loi de 1819 est gèttéralet absolu. Toutefois, celte proposition ne semble incontestable qu'autant que le bénéfice dudtt article est revendiqué au soutien d'intérêts français. Aussi, et bien qu'on lise dans les considérants de l'arrêt de 1859 que la disposition de cet art. 2 « ne comporte aucune exception, et que le législateur n'a entendu ni la limiter ni la restreindre en. eue de ta nationalité ou de toute autre cause », a-rl'il été jugé par l'arrêt précité du 29 juin. 1863, que le droit de prélèvement consacré! pal, la loi de 1819 n'existe qu'au profit des cohéritiers français, à l'exclusion des cohéritiers étrangers (V, l'annotation jointe à cet arrêt)*-—Ajoutons que ce prélèvement a lieu nonseulement au profil du Français qui est exclu d'une successiou étrangère pour cause de nationalité, mais encore au profil de celui qui en est exclu pour une cause commune aux béri liera français et aux héritiers étrangers ; par exemple, à raibon do son sexe. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt du 18 juill 1659.
JtiUSPUlDLWCi riiA.Ni.AlSL.
(Jeannin C. Jeannin.] déc. 1833, est flècédé â
éulogne uis
arîgon (.Irtra). Sa sueeesnon si
Le 10 (Etats pon plusieurs an hé
naire de Marina (,»ftra). sa succession se composait d'immeubles irMurigna, d'imrrtettblrs à Bologne, et d^s mobilier s à' Bologne. It lar*s.1it pomr héritiers François, et Pierre Joseph Jeanniti, ses deux ncveuxy issus de deux frères, et Gabriel h an nliret autres, issus de trois1 sxwirs.— Le territoire de Bologne éliil alors soumis au règlement législatif et jalteiaire proumfgué par le pape Grégoire XVI, le 10 nov. 1*3*, lequel décide, par son art. 1 1, que, dans les successions des collatéraux mâles, les femmes, ainsi que leurs enfants et descendants de l'un et l'antre sexe, soit dli mérité' degré, soit d'un de- ?ré plus rapproché, Seront exeltfs par les mâles agnais, parents du défunt, jusqu'au troisième deftre de la succession civile inclusivement.—François et Pierre- Joseph Jeannin se rendirent à Bologne, réclamèrent le bénéûce de la loi pontificale et obtinrent ainsi, à l'exclusion de leurs collatéraux, l'envoi en possession de long les biens laissés à l'étranger. — Mais Gabriel Xcannin et attires (neveux par les s«èurs) ont actionné François et Pierre-Joseph -devant le tribunal de Lons-le-Saulnier, pour voir dire que le de cujus étant mort sans avoir perdu ta qualité de Français ni son domicile d'origine, sa succession s'était ouverte eï France et devait être régie par la loi française, seule applicable a des cohéritiers qui étaient tous Français; qu'en lotit cas, les enfants et petits-enfants des sœurs dn défunt devaient être admis à prélever sur les biens situés en France une valeur égale à celle des biens situés en pays étrangerdont ils étaient privés parles lois et coutumes locales. —À ees conclusions il a été répondu, au nom de François etPierreJoseph Jeannin, que, d'une part, le tribunal saisi était incompétent en <:e qui touche les biens situés à l'étranger, !a succession devant être réputée ouverte en pays étranger, et que, d'autre part, l'action en" partage était non rccevable quant aux biens situés à Marigna, lesquels, selon eux, avaient été antérieurement partagés entre !es parties.
31 mars 1863, jugement ainsi conçu : — « Considérant, sur l'incompétence du tribunal, que l'intention d'abdiquer sa qualitéde Français ne devant pas «c présumer de la part de Jeannin, c'est à ceux qui articulent qu'il a renoncé à cette qualité aie justifier par de* faits tellement significatifs, qu'il? ne laissent aucun doute sur cette intention ; qu'ils se fondent, pour le démontrer, sur ce que depuis 1800 ou 1811, époque où il a été dégagé du service militaire, leur oncle a toujours habité liologne sans revenir une seule ?ois dans son pays natal ; qu'il y est décédé à l'âge de 82 ans, après une résidence volontairement choisie et maintenue pendant
VI ans' environ ; ffit'll 'a' étë'lhs'eriT depuis 181 1 sur les côtUiiMes de" fo population- de cette ville, où il a acifnW plusieurs maisons; que, dans tes aétes^ d'acqntsîlioTt, (ni lé qualifie fle drimiCillë à rtoloeireV tfo'ertùV'èn 18,31 et 1833, son nom a été ÇôntprW dans la liste des électeurs et des éligiWes pour tes nouvelles magistratures1 ët les conseils inuniclpalux Considérant que Ces faits, quelle quê soit leur Importance atrparehtc, rèçnîvenl leur ex pneatron tonte naturelle 'parl'établissement commercial qne Jeannin avaft créé à Bologne et qui lui a permis, avec des ressources Fort bornées dans l'origine, d'amasser, h Ibree de temps, une fortune de plus de 100,000 fr: ; nxiM se trouve, d'ailleurs, pour la conservation de 8a nationalité, protégé parle S final de l'art. 17, C. Nap., qui
fjorte que les établissements conirtieréiant à 'étranger ne peuvent jamais être considérés comme avant été faits sans esprit de retour ; —Que si," après avoir cessé le commerce à une époque qui n'a pas été précisée, mais qu'on s'accorde a ne pas faire remonter à un temps très-reculé avant sa mort, Jeânnin a continué d'habiter Bologne, Celle circonstance, qui peut avoir eu pourtriofif la liquidation de ses affaires, n'est point a eWesenle assez caractéristique pour qu'on en induise rrn^i^avalrtlnTentlon^^otiTpire tolis tés liens qui rattachaient a son pavs natal, alors surtout qu'il conservait à Marigna tout on partie de son pairimoine ; qu'au surplus, if fanr, dans l'incertitude pour le maintien plutôt que pour la perle de la qualité de Français, ineliner pour le maintien de cette qualité; qu'il s'ensuit que c'est à son domicile d'origine que la succession du sieur François jeannin s'est ouverte ; — Considérant, cette question préjudicielle vidée, qu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits des parties sur cette succession et quels sonl les biens sur lesquels chacune d'elles peut les exercer; qu'en ce qui concerne les immeubles silués à Marigna ou lieux clrconvotsins, il est incontestable qu'ils doivent rentrer dans la masse à partager, attendu que la vente qui en a été faite aux deux défendeurs, par qnelques-ons seulement de lenrs cohéritiers, ne saurait produire d'effets faute du concours a cette vente de tous ceux qui y avaient intérêt; — Considérant, quant aux biens silués en Italie, en possession desquels François Jeannin et Pierre Joseph Jeannin ont été envoyés par ordonnance du tribunal civil et rriminel de Bologne, rendu en châmbYé du conseil le 8 mai 1836, qu'ils se composent d'inimeuMes et de meubles dont la transmission n'est pas régie par des principes identiques ,* qu il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence que !es immeubles situés en pays étranger et qui appartiennent à des Français sont régis par 1 1 loi étrangère ; de même que. par recipro- • '.te. les immeubles situés en France qui appartiennent à des étrangers sont régis par la »i française; mais qu'en ce qui touche les
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successions mobilière?, on doîl leur nppîîqucr la lot du domicile du tléïuni, alors même qu'en fait, les valeurs mobilières se trouveraient dans un antre pays ; nue ces principes ont pour conséquence que les demandeurs qui ont élé exclus, sans distinction des valeurs qui la composent, de la succession de François Jeannin par la loi en vigueur dans les Etats pontificaux à l'époque de son décès en 4855, comme représentant les sœurs du défunt, sont irrévocablement déchus de tous droits sur les immeubles qui dépendent de cette succession, mais qu'ils sont aptes à exercer sur les meubles ceux qui leur appartiennent en conformité de la loi française ; que ( hoirie dont les demandeurs peuvent provoquer le partage ne doit donc consister que dans les immeubles que François Jean o in possédait à Marigna et dans les valeurs mobilières constatées par les inventaires dressés après son décès à Bologne ; — Considérant, sur la prétention des demandeurs de se faire attribuer tous les immeubles de Marigna ou le prix a provenir de leurlieitalion, si elle est ordonnée, et ce, à l'effet d'être indemnisés d'une manière bien insutlisante encore du préjudice qu'ils éprouveraient s'ils sont privés du droit de prendre part aux immeubles sis en Italie, que ta loi du 14 jnilt. 1819 qu'ils invoquent est inapplicable à l'espèce, soit par son texte, auquel on ne saurait donner une interprétation extensive et qui ne parle que du concours de Français avec des étrangers au partage d'une même succession située partie en France, partie 4 l'étranger, soit par son esprit ; — Attendu qu'elle n'a pas eu pour objet de maintenir l'égalité entre tous les cohéritiers français, mais seulement de les - protéger contre les exclusions dont ils pourraient être frappés en qualité de Français; que, dans le cas particulier, la succession de François Jeannin est recueillie en totalité par des Français, et, si quelques-uns de ses héritiers naturels ne participent pas au partage d'une certaine nature de biens, cela tient, non pas à leur qualité d'étrangers, mais à des incapacités qui leur sont personnelles ; — Que tes demandeurs n'ayant pas de prélèvements à exercer, ils n'ont pas davantage d'action ■ personnelle contre François et Pierre-Joseph Jeannin pour leur réclamer, sous forme de dommages-intérêts, une somme équivalente à la valeur de3 immeubles auxquels ils n'ont jamais eu vocation d'après la loi italienne ; — - Par ces motifs, ordonne que François Jeannin et Pierre Jeannin reproduiront tontes les valeurs mobilières qui dépendent de la succession de leur oncle F rançois Jeannin, telles qu'elles sont constatées dans les inventaires qui ont été dressés à Bolog ne, après son décès, pour lesdites valeurs être partagées entre ses héritiers naturels dans fa proportion de leurs droits, etc. »
Appels respectifs do la part des héritiers Jeannin; et, le 15 janv. 1866, arrêt de la Cour de Besançon qui statue en ces termes :
U PALAib.
— » Sur l'appel principal En droit : — Considérant que, pour tout Français, le. domicile est le Heu de son principal établissement ; que cette règle est absolue ; — Que le domicile diffère de la nationalité ; qu'il n'est subordonné ni à la conservation de 1a qualité de Français, ni à la création d'un principal établissement en France, ni à l'esprit de retour ; — Qu'une prohibition formelle pourrait seule empêcher le Français d'établir son domicile a l'étranger ; qu'une telle prohibition n'existe pas; — Qu'elle est contraire à l'esprit de la loi qui permet à l'étranger d'avoir son domicile en France, et au texte de l'art- 102 qui n'établit aucune restriction territoriale et se borne à opposer le domicile civil au domicile politique ;— Que le contraire ne résulte nullement des dispositions du Code de procédure relatives aux formes de» ajournements et qui n'ont d'ailleurs pas pour but de régler les conditions constitutives du domicile ; — Qu'il est permis d'avoir plusieurs résidences, mais que le domicile est toujours unique, et qu'il ne cesse jamais d'être là où se trouve le principal établissement caractérisé en droit par l'intention et l'habitation réelle Que le lieu du domicile est toujours celui de l'ouverture de la succession, et que la compétence appartient au tribunal de ce domicile, saur les exceptions particulières résultant de traités internationaux ; — En fait: — Considérant qu'il est reconnu par toutes les parties que François Jeannin, né en France, n'a jamais perdu sa nationalité, mais qu'il a quitté, en 1791 , la France, où il n'a jamais reparu ; que, depuis 1810, il a toujours résidé a Bologne jusqu'à sa mort, sur» venue en 185i> ; — Que l'inteutiou de fixer dans celte ville son principal établissement ressort de tous les documents de la cause, notamment des actes dans lesquels il est indiqué comme domicilié dans cette ville, de l'acquisition qu'il y a faite de nombreuses propriétés, de la vente de la majeure partie des biens qu'il possédait à Marigna du chef de ses parents, de son domicile que son beau-frère Félix a reconnu lui-même être à Bologne ;— Qu'il avait dans cette ville le droit de cité et qu'il y était inscrit sur les listes électorales ; qu'il n'y a jamais eu d'établissement de commerce;— Que son domicile était donc à Bologne, cl que la succession s'est ouverte dans cette ville ,* — Que, dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par les appelants était fondée ;
« Sur l'appel Incident : — Considérant que la loi du 14 juill. 1819 est nnc loi essentiellement politique et que son but est de favoriser les acquisitions en France par les étrangers et tes alliances entre Français et étrangers ; — Que le prélèvement autorisé par l'art. S sur les biens situés en France est spécial au cas de concours entre cohéritiers français et étrangers ; — Qu'il peut résulter, il est vrai, de l'application des lois étrangères, des inégalités entre cohéritiers tous Français, en ce qui louche les biens situés à
JURISPRUDENCE FJUNÇA1SE.
l'étranger ; mais, qu'il ressort de l'exposé des motifs que» du moment où ces biens devaient être recueilles par des Fiançais, le législateur n'a pas voulut se préoccuper de ces inégalités qui résultaient déjà, sous l'ancien droit, de la diversité de nos coutumes ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges '? — Dit que la succession de François jrannin s'est ouverte à IMogne en ce qui concerne les valeurs mobilières qu'il possédait en celte ville comme pour les immeubles situés dans la même ville, cl que les tribunaux français sont incompétents pour régler celle succession eu ce qui touche les biens dont il s'agit; — Confirme pour le surplus la sentence. »
Poiavûi en cassation des consorts Gabriel Jeanuin. — V* Moyen. Violaiioadesart. 102 et 110, C. Nap-, et des principes en matière de domicile, en ce que l'an l t attaqué a décide qu'uu Fraucais résidant à l'éiranger pouvail y, avoir un domicile, qui serait le Ucu de l'ouverture de sa succession , tant pour les valeurs mobilières que pour les valeurs immobilières. Par suite, violation des principes d'ordre public qui règlent l.i dévolution des successions outre Français. — On a dit à l'appui de ce moyen : Pour décider que b Français peut Avoir un domicile à l'étranger, l'arrêt attaqué argutucule de ce que la législation frauçaisc ne conlienl aucune prolubilion à cet égard. La prohibition n est, en effet, écrite nulle part eu termes formels, mais elle résujie de la combinaison de tous les unies et de tous les principes de la matière. — Qu'est-ce que le domicile ? C'est, disent tous les auteurs, une relation cuire une personne et le Heu où elle a son principal établissement. C'est une relation légale, c'est-à-dire qu'au domicile sont nécessaire ment attachés certains ellels de droit? c'est au domicile que doivcul être faits certains actes de l'état civil ; c'est là que doivent être données les significations; que s'ouvrent les successions, les tutelles el les faillites ; enfin, c'est le tribunal du domicile qui est compéieui pour conuailre des actions personnelles et mobilières et des questions d'étal. — Eh bien ! ni pour l'accomplissemeut des formalités relatives à l'étal civil, ni pour les significations, ni pour la compétence, le domicile à l'étranger ne peut tenir lieu du domicile eu France. Les actes de l'état civil doul les formalités doivent être remplies au lieu du domicile sout les publications et la célébration du mariage, l'adoption, la constitution de la tutelle officieuse el I émancipation. Quand le mariage se fait eu France, d doit, aux ternies des arL 105 à 1G7, être publié et célébré au lieu du domicile de l'une des parties. S'il se fait à l'étranger, il doit, djiprès les dispositions combinées des art» 170 el 63, être publié au lieu du domicile en France ; aucune condition de domicile u'esi imposée pour sa célébration. Il n'y a donc pas, quant au mariage, de domicile à l'étranger. D'un autre coté, l'adoption, la tutelle
officieuse et l'émancipation ne peuvent avoir lieu qu'eu France. (V. art. 353 s., 303, 177 s.) Enfin, aux termes de l'art. 69-9°, C roc, ceux qui habitent le territoire français ors du continent el eeux qui sont établis chez l'étranger sont assignés au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande : ici encore le domicile à l'étranger est chose non avenue. U faut, en outre, observer que le domicile à r étranger n'a non plus aucune utilité pour déterminer la compétence des tribunaux, car, en vertu des art. 1* et 15, C. Map., le Français à l'étranger peut toujours être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger.
— Or, cela étant, comment admettre qu'il puisse servir à déterminer le lieu de l'ouverture des tutelles, faillites et successions? Il n'existe pas, pour cette ouverture, un domicile spécial distinct du domicile général : le lieu où la succession s'ouvrira, dit l'art. 410, sera déterminé par le domicile (V. aussi C. nr oc., arL 59). Aucune raison ne permet de reconnaître aux tribunaux étrangers, en pareille matière, une compétence que l'art. 15 leur refuse d'une mauière générale pour toute obligation cou tractée en pays étranger.
— Mais, dans l'espèce, il y a bien plus qu'une question de compétence. On se trouve en; présence d'une législation qui, contrairement a nos idées d'égalité, appelle les enfants des frères, les aqnats, à l'exclusion des enfants des sœurs. Et c'est pour donner force à colle législation qu'on vieut parler d'un domicile à l'éiranger I La Cour de Besançon admet l'existence de ce domicile et elle en conclut
Ïu'un tribunal étranger, incompétent pour ex tarer un Français débiteur de la somme la plus minime, est cependant compétent pour l'exclure d'une succession à laquelle il a droit d'après la loi française 1 Ainsi le domicile n'est plus seulement attributif de juridiction, il est, ea outre, attributif de droit t
— Vainement donc les rédacteurs du Code (V. Troncbet, Disc, au Cons. d Lt., séance du 10 frucl. an 10) auront déclaré que « désormais les questions de domicile ne s'élèveront plus que relativement aux actions et pour savoir devant quel juge elles doivent être in le n lues ; » que la source de toutes les difficultés qui naissaient autrefois en matière de succession, à cause de la diversité des coutumes locales, a va se trouver tarie par l'unifo! mile de la législation nouvelle (Rapport du tribun Mauriceau) ; » vainement encore l'art. 102, par lequel l'art. 110 doit nécessairement s'interpréter, dispose que le domicile de tout Français, quant à t' exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement; le texte» les travaux préparatoires, tout est mis en oubli I Pour connaître les droits héréditaires ancrant à des Français dans la succession d'un parent français, il faudra s'enquérir du lieu du domicile ! Et si ce domicile est étranger, il faudra appliquer des lois qui son i contraires,
comme dans l'espèce, :.ux principes fondamentaux de nuire droit public ' — La conséquence d'un pareil système, c'est qu'il suf fira à un Français de passer la frontière, en manifestant l'intention de transporter son domicile à l'étranger, pour changer l'ordre des successions et Irauder la loi sur la réserve ! Qu'un mari s'établisse en certains pays, il sera l'héritier de sa femme de préférence aux héritiers du sang; qu'un père aille s'établir en Angleterre, il pourra léguer tous ses biens à un étranger au préjudice de ses enr fanls. Et cependant, nous disent Treilhard cl Bigot- Préameneu (Exposé des motifs des titres des Successions el donations), la loi sur les successions n'est antre chose «que le testament présumé du défynV, J-es père et mère qui ont donné l'exu|pnce. à leurs enfants ne doivent point avn'u la liberté de, faire arbitrairement perdre, sxh^ un rapport aussi essentiel que celui de U fortune, l'existence civile... lis doivent renmlir les devoirs que la paternité leur a imposes envers leurs, enfants cl envers la société,. i~Quand le législateur établi). 4fs présomptions, il ne doit pas permettre 4e les détruire msque dans leur fondement. Quand il impose des obligations aux citoyens, il ne doit pas permettre de les enfreindre. ,r-* C'est cjouc à tort que, sous ce premier rapport, l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître que si Je domicile acquis par un Français à, l'étranger pçût êlre bon pour la loi el/angorc,,U est sans effet quant à la loi française., . ,.;
Mais il est facile de se convaincre que l'arrêt attaqué a violé les principes sur le domicile à uu deuxième point de vue. — La relation légale qu'implique l'idée de domicile, a, entre autres caractères, la durée, la Cxité. Pour acquérir un nouveau domicile, il tant, comme pour la possession, le concours du fait et de l'intention ; pour conserver le do, micile d'origine ou le domicile volontairement acquis, il suffit de l'intention, et celte intention est manifeste tant que persiste l'esprit de relour. — Or, dans l'espèce, François Jeannin , Français d'origine, avait il perdu l'esprit de relour en France ? $00, car l'arrêt attaqué, d'accord en ce point avec le jugement de première instance, décide qu'il n'a jamais perdu sa nationalité. Or, comment aurait-il pu ne pas la perdre, s'il avail perdu l'esprit Je relour ? Pour démontrer que la succession s'est ouverte à Pologne, l'arrêt attaqué énumère de nombreuses circonstances de fait. Sans les discuter, il faut faire remarquer qu'elles prouvent trop ou ne prouvent rien : ou François Jeannin était pour toujours fixé à Bologne, et alors il avait perdu la qualité de Français ; ou son éutblissèment à l'étranger n'était que temporaire, et dans ce cas son domicile était toujours en France, à Marigna, où il était né. — On peut résumer toute cette discussiou en disant avec M. Demolombe (t. 1, n. 349) : « Un domicile en pays étranger est, en ce qui concerne la loi française, comme s'il n existait
pas; H ne saurait, sou* aucun rapport, remplacer le domicile en France... L'établisse-* ment du Français en pays étranger, tant qu'il ne s'y fait pas naturaliser, ne présente pas ces caractères de durée, de fixité qui constituent le domicile; le Français est toujours présumé ©niiservtr l'esprit de relour, et n'être, de* lots, que plus ou moins temporairement en pays -étranger. »— «En vain l'arrêt attaqué Urc-i- il un dernier argument de ce que les étrangers peuvent avoir un domicile en France. C'est vouloir établir un rapprochement entre don* situations fort diilércn tes. L'étranger a son domicile en France s'il remplit les conditions de l'art. 13, et, en dehors même de cet article, on peut admettre qu'il a droit» par. i(he résidence prolongée, à certains- avantages que : la loi française attache an domicile. Mais en résultc-t il qu'aux yeux, de Ifttlot éttrangèffe^i il >att. perdu son do* micile a l'étranger,* -de telle façon qu'il ne puisse pins iclaniLM- 1rs effets juridiques qui y .«oui attachés. ? Cesl la ce qu'il fallait démontrer pourtant., < Si l'on voulait établir que réciproquûmflffli le Fronçais acquérant un domicile à l'étranger, perd toute relation légale avec m lieu où il avait son dernier établissemeni en France, Qu'importent d'ailleurs, «ce! régard, h s dispositions do la loi étrangère, y, comme rnoua.-croyons l'avoir établi,, d'après -tiolce droit civil; le domicile du Français tient à sa nationalité et se conserve au longtemps qu'elle subsiste ? On peut reconnaître aux étrangers un domicile en France sans qu'il en résulte aucun préjudice pour les intérêts nationaux, tandis qu'il n'en serait pas ainsi du cas inverse. Notre loi. a donc pu, sans antinomie, accorder au gouvernement le droit d'autoriser, les étrangers à fixer leur domicile en France, sans permettre aux regnicujcs de perdre, par une résidence pins ou moins prolongée à l'étranger, leur domicile d'origine, avec tous les droits qui y étaient attachés.
2' Moyen. Violation des art. 733, 750, 713, 83â, 833, 843 et suiv., C. Nap., el de l'art. ,2 de la loi du 44 juill. 1849, en ce que l'arrêt aiisqué a; refusé d'autoriser les demandeurs à prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont il les déclarait exclus, et de leur allouer une certaine somme pour compenser la pe: le qu'ils éprouveraient par suite de l'application de la lot
étrangère. .1 -I
Pour lc# détendeurs, on a répondu sur ce moyen que la. prétention du pourvoi était contraire au texte ei ù l'esprit de la loi de 4819. L'art. 2 de cette loi ne prévoit que le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, et non pas celui d'une succession à partager entre héritiers tous Français. Quel a été d'ailleurs le but de celte loi? Elle n'est pas, comme on l'a dit, une loi d'égalité entre les cohéritiers; c'est une loi économique, faite pour attirer en France les étrangers el leurs
SU
capitaux. Dans an cas particulier, l'art. 2 fait une réserve au profit de l'héritier f ra n çais, afin que l'étranger, concourant arec lui, ne tire pas un bénéfice de sa qualité d'étranger; niais lorsqu'il s'agit de cohéritiers tous Français, la loi de 1819 n'a pas fait et ne pouvait pas faire cette restriction, et admettre le prélèvement autorisé par l'art. ï. Pourquoi? Parce que, dans ce cas, ce qu'un Français perdra sera acquis par un antre Français. ' le •■•■■<[ *v*. i n«y
iiUT (aprèi délib. m «eh. du cont.).'
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il résulte dés dépositions des art. 15, 110 et 412, C. Nap.; el 6» (n* 9), C. proc. civ. , que l'établissement principal d'un Français a l'étranger peut, selon leS circonstances, r constituer légalement son domicile; — Attendu, en fait, que s'il est constaté par l'arrêt attaqué que François Jeannin, né Français, n'a jamais perdu sa nationalité, le même arrêt constate, d'un au» tre côté, qu'il a quitté en 1791 la France, où , depuis, il n'a jamais reparu ; — Que, depuis 1810, il a toujours résidé à Bologne, où il est mort en 1855 Que son intention d'y fixer son principal établissement ressort de in us les documents du procès, notamment des actes dans lesquels il est indiqué comme domicilié dans cette ville, de l'acquisition qu'il y a faite de nombreuses propriétés ; — Que, de plus, il y avait le droit de cité, et qu'il y était inscrit sur les listes électorales; — Attendu que le même arrêt constate, en outre, que c'est bien à Bologne qu'existaient au moment do décès de François Jeannin les valeurs mobilières objet du litige; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède: 1" que, le 10 déc. 1855, François Jeannin avait depuis longtemps son domicile à Bologne, et que par suite cette ville devait être légalement considérée comme le lieu même de l'ouverture de sa succession ; 2* que de plus , soit parce qu'il est de principe que les valeurs mobilières suivent toujours la personne et partant son domicile, soit parce que, au moment do décès, ces "valeurs existaient à Bologne, il y avait lieu de reconnaître, à raison des effets combinés des deux circonstances qui viennent d'être relevées, que c'était bien, en effet, a la loi du lieu de décès de François Jeannin qu'était dévolu le règlement de sa i, particulièrement en ce qui conles valeurs mobilières susdites il suit qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi; — Rejette en le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : —Vu l'art. S de la loi du 14 juill. 1819; — Attendu que cet article dispose que, dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en Awsf.E 1868.— 6 • Livt.
navs étrangers) dont «Vsefaicfit1 exclus, i quelque litre qoè^ soft,' en veriti désirs et ■coutumes Idéales ; Attendu !q%e cette disposition est générale et absolue ;— Que surtout elle ne comporte pas/àvéc la diversité îles solutions qui loi est propre, la distinction proposée par l'arrêt attaque, éntre te cas où les héritiers français concourent avec dés héritiers étrangers et celui où il n'existe que des héritiers français concourant erçtre eux ; -L-Qtr*rl en résulterait, en effet, que, tandis que par dérogation au droit commun et uniquement pour favoriser l'héritier français, 1 héritier étranger serait privé du bénéfice de la loi qui régit, dans son pays, la transmission des biens, il arriverait, d'un autre côté, que cette même loi couvrirait au contraire de son immunité, en lui en assurant tous les avantages, l'héritier français contre son propre cohéritier français; ce qui n'irait a rien moins qu'à la négation directe éntre eux, et a l'occasion d'une succession française, du principe même de l'égalité des partages. — Mais attendu qu'il est, au cdnr traire, vrai dédire que la loi précitée, loin dé déroger à ce principe, n'en peut être considérée que comme une appltcation nouvelle et exténsive ; — Que, de plus, il est vrai de dire encore, a un point de vue plus général, que le principe de l'égalité des partages tient de si près et si essentiellement à l'ordre public que. dans aucun cas et sons aucun prétexte, il ne peut être atteint en France par les dispositions contraires des coutumes locales étrangères, quelles qu'elles soient, nui tendraient à en suspendre ou à en modifier les effets; — D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en déclarant qu'en l'état des faits il n'y avait lieu d'admettre en faveur des héritiers français contre leurs propre* cohéritiers français, le prélèvement autorisé par l'art. 2 de la loi ci-de6sus visée, l'arrêt attaqué en a méconnu l'esprit et violé les termes; Casse etc.
Du 27 avriH888. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés: Aylies, rapp ; de Raynal, l"av. gén. (concl. conf. sur le 1** moy. et contr. sur le 2*) ; Brugnon et Duboy, av.
CASS.-Civ. 8 avril 1868
Rbjusb de dbttk, Concordat, Abajidok d'actif, Débiteurs solidaires, ÇAti-
TIOR9.
La disposition de Cart. 541, C. cmm.
(modifié par la loi du 17 juill. 1856), qui attribue aux concordat» par abandon d actif le même effet qu'aux concordat» ordinaire», et qui conserve ainsi aux créancier» leur» droit» contre le» coobligés du débiteur (art. 545), dofr être rettreinte à ceux de ce» concordat» qui interviennent dan» le cour» d'une faillite : on ne saurait en étendre l'application au contrat d'atermoiement ou de remite de dette» contre abandon d'actif, contenti à
un débiteur en état de cessation de paiements,
mais non déclaré en faillite (i).
Un tel traité constitue une remiee ou décharge volontaire, qui a pour effet, aux termes des art. 1285 et 1287, €. Nap., d'opérer Us libération des codébiteurs solidaires ou des cautions {par exemple, des endosseurs) vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas expressément réservé leurs droits contre eux (2).
Peu importe, d'ailleurs, que cès endosseurs aient concouru à la convention : leur seule présence ne saurait équivaloir à cette réserve expresse (3).— Sol. impl.
(Bacqué cl comp. C» Marrot.)
Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 42 avril 1866, s'était prononcé en sens contraire dans des termes qui font connaître suffisamment les faits (pour lesquels d'ailleurs on peut recourir à l'arrêt du 12 no*. 1867 cité ci-dessous en note): — « Attendu, porte l'arrêt de Bordeaux, que la lettre de changedont Marrot est porteur, Urée par Bouchon fils elendossée par J.- al. fiacqué et comp., n'a pas été payée à l'échéance, et que, comme endosseurs, J.-M. Bacqué et comp. sout tenus solidairement envers lui avec le tireur; — Attendu qu'en concourant au concordat par abandon intervenu le 28 avril 1862, entre Bouchon fds et ses créanciers, Marrot n'a renoncé à son recours contre J.-M. Sacqué et comp. ni en (ait, puisqu'il n'existe aucune Blipulaiion à ce sujet, ni de plein droit, puisqu'aox termes de l'art. 545, C. comm., nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les cooMtgés du failli, et que l'art. 541 du même Code, modifié par la loi du 17 juill. 1856, dispose que lecôncordnt par abandon produit les mêmes effets que les autres concordats; — Attendu que J.-M. fiacqué et comp. ont eux-mêmes concouru au concordat de f862; qu'ils y ont été représentes par B. Bacqué, notoirement connu pour les représenter en France et agir pour leur compte, soit comme associé, soit comme fondé de pouvoirs , cl qui n'avait personnellement aucun autre titre ni qualité pour prendre part à ce concordat ; qu'ils ne peuvent donc se prétendre affranchis de tout recours de la part de Marrot , soit parce que les art. 541 et 515, C. comm., ne s'appliqueraient qu'aux concordats faits judiciairement après faillite déclarée, et non aux concordats amiables, sans déclaration préalable de faillite, et que le concordat de 1862, qui a ce caractère, constituerait, de la part des créanciers de Bouchon, une remise on décharge convention-
(l-î-8) La jurisprudence de la Cour de cassation s'affirme de plus en pins en ee sens. Les divers points ri-dessus avaient déjà dté ainsi résolos entre les mêmes parties, par an arrêt de cassation da 1» nov. 4887. V.suprd, p. 133, et les renvois à la note.
nelle accordée à leur débiteur, que l'art. 1287, C.Nap. ,déclare libératoire pour les cautions; soit parce que, par celte remise, Marrot ayant dépouillé la lettre de change de tout recours contre le tireur et les autres cc~ obligés, l'art. 2037 do même Code- déclare, dans ce cas , les cautions déchargées de plein droit; — Qu'en admettant, en effet, que ces articles s'appliquent aux coobligés solidaires en matière de commerce on de lettres de change, comme aux simples cautions, ce qu'il est inutile d'examiner, il est évident qu'en adhérant au concordat, Marrot n'a pu porter aucun préjudice à J.-M. Bacqué et comp., qui, y ayant pris part, ont eux- mêmes consacré la libération de Bouchon vis-à-vis d'eux /et se trouveraient, par suite, dans l'impossibilité d'utiliser contre lui lé recours que Marrot pourrait leur transmettre; s'il l'avait conservé ; — Que c'est donc avec toute raison que les premiers juges les ont condamnés au paiement de 1a lettre de change réclamé par ces derniers, et les ont déclarés mal fondés dans leur recours contre Ronchon ûls; — Par ces motifs, confirme. <MWUîi>
Pourvoi en cassation par les sieurs Bacqué et comp., pour violation des art; 1285, 1287 et 2037, €. Nap., ainsi que -des principes généraux en matière de lettres de change, en ce que l'arrêt attaqué a admis le porteur d'une lettre de change à recourir contre les endosseurs, alors qu'il avait libéré volontairement 4e tireur. I l'Jft» Ê9.
ARRÊT. rfïujjjf
LA COUB Vu les art. 1283 et Î287, <L Nnp., et ta loi dn 17 juill. 1856, ainsi que l'art. 545, C. comm.;— Attendu que la convention dn 22 avril 4862, par laquelle Marrot, Bacqué el comp. et d'autres créanciers de Bouchon fils, non failli, ont fait remise à ce dernier, moyennant l'abandon de toutes ses valeurs actives, de ses dettes envers chacun d'eux, par conséquent a raison des deux traites dont Marrot était porteur et Bacqué et comp. endosseurs, n'a point le caractère du concordat par abandon d'actif autorisé seulement en matière de faillite par b loi du 17 juill. 1856 ; que cette convention constitue une remise volontaire, qui, faite par Marrot sans aucune réserve de recours contre les endosseurs desdites traites, a libéré ceuX'Ci vis-à-vis de lui ; — D'où il suit que c'est sans droit que Marrot a actionné Bacqué et comp. à fin de paiement du montant de ces traites , et qu'en faisant droit à sa demande , la Cour impériale de Bordeaux a violé les art. 1285 et 1287, G. Nap., et faussement appliqué la loi da 17 juill. 1856 et l'art. 545, C. comm.; — Casse, etc.
Du 8 avril 1868. — Ch. eiv. — MM. Pascalis, prés.; Eugène Lainy, rapp.; Blanche, av. gén. (conci.cont.); (iuvoi, av.
JUKlSPUUbENCE FRANÇAISL.
CASS.-CJV. 17 février 1868.
Société vk commandite {par actions), Cox-
8K1L Dl SCRVKILLAXCK , HRSl'OVSABf LITÉ ,
Solidarité , Action directe, Appointe-