‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 60 sur 493 · ME8TS DIT GÊHÀÏTT · texte numérisé non relu

ME8TS DIT GÊHÀÏTT

Lorsqu'à raison de la nature des opérations d une société en commandite par «e» lions, il est impossible de fixer d'après les affaires mêmes de la société la part de r«. ponsabiliti incombant aux divers membres du cous ni de surveillance , cette part peut être valablement proportionnée pour chacun d'eux à la ditric. de us fonctions : l'adoption d'une telle base dans une pareille situation échappe à la censure de la Cour de cassation (1). <L. 17 juill. 4856, art. 10.)

Les membres du conseil de surveillance reconnusMfsponsables à raison de faits tombant sous l'application de. l'art. 10 de la loi de il juill. iSîiii, peuvent être condamnas solidairement entre eux envers les créanciers à une quote-part des pertes subies par ceux* ci (2) . sans qu'il soH nécessaire de fixer, dans ie jugement même de condamnation, le montant précis de cette condamnation.

Ut la responsabilité des membres du cim» êeit de surveillance étant personnelle et directe, les tiers peuvent agir contre eux sans mettre en cause le gérant.

Le prélèvement , sur le fonds social, des appointements de la gérance alors qu'ils ne devaient^ d'après les statuts, être pris que sur les bénéfices nets, peut il être assimilé à la distribution de dividendes fictifs, entraînant la responsabilité des membres du conseil d* surveillance? Hés, neg»

Mais si la responsabilité- est encourue à raison <f autres faits, l'erreur des juges en ce qui touche ees prélèvements d'appointements

(1) Y. sur: Ira conditions de la iv\sp©nsabilii* des conseil* de. surveillance d'après ia loi do 17 juill. 1850, en vigueur lorsque se som produits les faits du la cause, Jes observations jointes à on arrêt de la Cour de Caeu du 16 août 1864 (P.1865.«17. — S.18G5.â.33). — On sait que la loi du 14 juill. 1867 (P. Lois, décrets, etc., p. 346. «— S. Lois annotées, p. 20t>) qui ré* gît actuellement les sociétés en commandite par actions, a modiûé le principe de celte responsa» biUté, eo disposant ainsi par son art. 9 : • Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité eu raison des actes de gestion et de. leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillante est responsable de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandai, conformément aux r</jles du droit cornmxrtw • Ce n'est pus que la jurisprudence n'eut décidé que ie droit commun devait se combiner avec les dispositions sp&iales de la loi de 1856, quaat 4 l'application de la rrapotisabilito des conseils ; mais tes membres de ces conseils ne sont plus admis à puiser dans ces dispositions spéciales unecaoose à l'aide de laquelle ils. puissent

r;<» saurait entraîner la cassation de leur décision (3).

(Lcrou* cl autres C. synd. Arrault.)

Le Comptoir d'escompte deSaumur, connu soos la raison sociale Arrault et comp., a fonctionné depuis le 4 août IcUiG jusqu'au 2 ©cl. iSu'2, date du sa iailliic. C'était une société en commandite par actions. Pendant toute la durée de celle société» les sieurs Jiruas, Ackenuan , Perreau , Deperrière et Gauron firent partie du conseil de surveillance ; le sieur Pellé n'y entra que le 27 aov. 1856, et il en sortit le 14 fév. 1802 : le sieur Leroux n'en/ a fait' partie que depuis le 23 avril 1881. jusqu'au 2 oct. 1862, jour de la mise en liquidation. — En 186b' , les syndics assignèrent les divers membres do conseil de surveillance devant le tribunal civil de Sauiuur pour s'entendre condamner solidairement, à titre de responsabilité ou de dommages -intérêts, à payer a la masse des créanciers de la faillite le montant de leurs créances. Les syndics alléguaient divers faits de nature a entraîner, suivant eux, soit l'application des règles ordinaires en matière de responsabilité, soit l'application des dispositions spéciales de la lot du 17 juill. 1856.

2 août 1 866, jugement qui condamne les défendeurs à rembourser la totalité des créances.

Appel; et, le 11 janv, 1867, arrêt de la Cour d'Angers qui admet contre 1rs appelants divers faits de responsabilité cl réduit aux quatre cinquièmes des pertes subies par les créanciers la condamnation prononcée par les premiers juges. Les principaux motifs de cet arrêt sont ainsi conçus : — a En ce qui toucke les inventaires... (l'arrêt relève ici les diverses circonstances d'après lesquelles

échapper à ia responsabilité de la dtstribulk» de dividendes fictifs, lorsque leur ignorance de la situation réelle des affaires sociales a pour cause l'incurie ou la négbgenc* qu'ils auraient apportée dans l'accomplissement de kur mandat. V. P. Un. cit., p. 339.— S. ibid., note 10, p. Î18.

(2) La solidarité prévue et édictée par l'art. 10 de la loi de 1856 a été effacée par la loi nonvellodu 34 juill. 1867 (P» Lois, décrets, oit., p. 360.— S. Loisannot., p. 3 13, nota 10, m fine); elle no pourrait donc être prononcée , quant aux sociétés régies par eette dernière loi, qu'en vertu du droit commun, tel que l'applique la jurisprudence qui l'admet seuloment quand il s'agit d'un quasi-délit commun et indivisible (V.- les indications de la, note jointe à l'arrêt de la Cour de Caeu précité. Adde Cass. 14 août 1867, et les renvois, P\ 1867.1079. — S. 1867.1.401).

(3) C'est 14 l'application d'un principe des plus certains, à savoir que l'erreur des jugea sur un point ne douuo pas lieu à cassa lion, quand leur décision se trouve d'ailleurs Justifiée par d'autres motifs de droit ou par des circonstances particulière*

il lui parait prouvé que les cinq inventaires de 1857 à 1801 renferment des inexactitudes

Sraves) ;— Sur le point de savoir si Icsmemres du conseil «le surveillance ont sciemment laissé comme Ure ers inexactitudes... (l'arrêt se prononce pour l'alliruiaiive , daf près l:i sé r i e de faits qu'il constate, el dqsj quels il résulte, ainsi qu'il le déclare) : et que jusqu'à sa en faillite, prononcée le 2 OCl. 1802, la société a perdu tout son capital social montant à 518,000 IV., el, de pl'usl 300,000 fr. environ de dépôts ; — Que ces pertes, imputables surtout a Préau, le pce4> iniex gérant, et à ArrauU, le second gérant, le sont aussi en partie aux membres du f ortseil de surveillance ; qu'il résulte, en effet, des délibérations du conseil, que tous ceux quien ont fait partie et dont ledevoirétait de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, ont su que la satiété avait en portefeuille des valeurs mauvaises et les ont laissées figurer comme bonnes à l'actif social, et ont contribué, en répandant daus le public une fausse sécurité, à prolonger l'existence de la société et à accroître son déficit... »- L'arrêt coutinue en ces tenues : a Sur le point de savoir si ces inexactitudes ont porté préjudice aux tiers aujourd'hui en cause ; — Attendu que, par ■ situation, sa fortune, sonintelligcuce ou son expérience» chacun des membres du conseil de surveillance apportait à la société un crédit considérable, et attirait à elle uuc confiance que n'eût pas obtenue la gérance d'un jeune homme inexpérimenté ; que plus était légitime l'influence des membres du conseil, plus devait être active leur vigilance, et plus est grande leur responsabilité, et qu'en contribuant par leur uégligeuce, leur tucurie ou leur connivence, à répandre dans le public des espérances illusoires, ils ont contribué à égarer les déposants cl sont ainsi responsables envers eux ;— En ce qui louche les dividendes : — Et d'abord, sut le poiut de savoir si la société a distribué des dividendes non justifiés par des iuveutaires sérieux et réguliers : — Attendu qu'un dividende de ï p. 100 a été distribue aux actionnaires pour l'exercice de 1857; —Attendu que des intérêts montant ensemble à 80,040 fr. ont été distribués aux actionnaires pour les exercices 1857, 1858, 1859, 1800, mais qu'ils Pont été en vertu des art. 9 et 23 des statuts, lesquels attribuent ces intérêts aux actions, comme une charge sociale eu dehors des bénéfices, et que ces intérêts ne peuvent conséqueuimeul être assimilés a des dividendes; — Mais attendu que les appointements accordés à la gérance par Part. 13 des statuts, lequel n'attribue cet émolument au gérant que sur les bénéfices nets, doivent être assimiles à une distribution de dividendes, dans l'application de la loi de 1856; — El, attendu que des motifs qui précèdent, il résulte que celle distribution n'était pas jusliiiée par des inventaires sérieux el réguliers;—Sur le point de savoir si les membres

du conseil de surveillance ont consenti à celle distribution en connaissance de cause : — Attendu que cette circonstance est démontrée par les motifs concernant les inventai) es ;— Attendu qu'ainsi se trouve engagée la responsabilité des membres du conseil, en verup .des W^PSlMO^speçlales de la loi du 17 juill. iwpp BgpÀ qu'il soit besoin d'examiner si elle pourrait l'être en outre en vertu de Pari. 1382, C ^aikfmKm^ur ,a Parl de responsabilité qui doit incomber aux membres du conseil de surveillance en général, et à chacun d'eux en particulier: — Attendu que les déposants n'ont pas été exempts d'imprudence ; — Que le Comptoir 4 escompte de Saumur, créé après le désastre de la caisse Profit, preuanl , avec des capitaux iqsufjtsanls, la suit.- d'une affaire discréditée- el confiée à un gérant qui n'offrait pas qçs garantes en rapport avet l'importance de l'entreprise, devait inspirer de justes défiances; — Que les déposants ont à s'impuier dans une certaine mesure les conséquences de leur propre foule; — Que les membres du conseil de surveillance ne doivent éire déclarés responsables que dans la limite du dommage qu'ils ont causé ; — Que la Cour a les éléments nécessaires pour fixer équitablement cette limite, et qu'il y a Hep de la prononcer seulement contre la pénéralité des membres du conseil de surveillant e aux quatre-cinquièmes des perles subies par les créanciers ;— Sur la pari incombant i chacun des membres du conseil : — Attendu qu'il est impossible de l'établir d après les affaires du Comptoir, qui onl, pour la plupart, consisté dans une suite d'opérations donl le débit ou le crédit onl incessamment varié, et dout le résultai n'a élé positivement eouou qu'après la faillite de de la société ; - Et qu'il est plus exact et plus juste de la proportionner a la durée des fonctions de chacun des membres du conseil de surreillance; — Attendu que Aekerman, aujourd'hui représenté par sa veuve et son fils, Uruas , I)epenière, Perreau et Caurun, aujourd'hui représenté par le syndic de sa faillite, onl exercé ces fonctions pendant toute îa durée de la société ;— Que IVIIé lès a exercées depuis le commencement de la société jusqu'au 12 fév. 1802, et que Leroux les a exercées depuis le 21 avril 1861 jusqu'au 2 oct. 1802 ; — Attendu que la solidarité prononcée par Parl. 10 de la loi de 1856 est général cl s'applique aux membres du conseil de surveillance entre eux, comme aux membres du conseil de surveillance par rapport au gérant; — Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal civil de Saumur dans son dispositif concernant le principe de la responsabilité encourue par les membres du conseil de surveillance du Comptoir de Saumur et dans celui concernant le principe de la solidarité demandée contre eux ;— L'infirme, sur le surplus ; dit que la responsabilité encourue par les membres du conseil de sur-

JURISPRUDENCE KRA.NÇAISE.

\eillanec sera limitée aux quatre-cinquièmes, des perles subies par les demandeurs dans la faillite du Comptoir, et condamne la dame Ackerman et Ackerman fils en leur qualité, Bruas, Cormery on sa qualité, Depernèrc et Perreau, à payer à la masse des créanciers delà faillite;, représentés par les syndics, les •juatre-cinquièmes de leurs créances, en principal et intérêts, et aux intérêts du tout du jour de la demande; —Dit que, pour bUaf eon des membres personnellement en cause ou représentés, la part de responsabilité sera proportionnée à la durée de ses fonctions dans le conseil, etc. »

M^JnTvn^rm:goq'»o ?M uhtnnA

Pourvoi en cassation par les sieurs Pèrreau, Bruas, veuve et (ils Ackerman et Deperrière, d'une part, et de l'autre par le siëur Leroux.— 1" Moyen. Violation des principes <ur la responsabilité et de l'art. 10 de la loi du 17 Juill. 1856, en ce que l'arrêt attaqué ;i r- -parti entre les membres du conseil de surveillance l'indemnité allouée a l'ensemble àts créanciers, non d'après les actes de chacun de ces membres et la part prise par lui au préjudice causé, mais uniquement d'après le temps par lui passé dans le sein du conseil.

* Moyen. Violation des art. 128, C. proe., 1382, C. Nap., et 10 de la loi du 17 juill. 1856, ainsi que des lois sur la contrainte par corps, en ce que l'arrêt a, d'une pan, prononcé, avec contrainte par corps, tant ire le sieur Leroux que contre les autres membres du conseil de surveillance, des condamnations indéterminées, puisqu'elles ne l'ont connaître d'une manière précise, ni le montant des sommes à pajer, ni les bases nécessaires pour les établir; et, d'autre part, a alloué collectivement à tous les créanciers une même reparation, sans examiner pour chacun d'eux qoel préjudice lui avait été causé et quelle indemnité spéciale lui était due.

3* Moyen. Fausse application et violation de l'art. 10 de la loi du 17 juill. 1856, et violation de l'art. 1202, C. Nap., en ce que l'arrêt a prononcé contre les membres du conseil de surveillance une condamnation directe et personnelle, hors la présence du gérant, à raison des seuls faits prévus par l'art. 10 précité, et en ajoutant à celte condamnation fa solidarité même contre les membresdu conseil de surveillance en treeux.

1* Moyen. Fausse application cl violation du même art. 10 de la loi de 1836, en ce que l'arrêt a considéré comme rentrant dans les dispositions de cet article le prélèvement d'appointements par le gérant en l'absence de bénéfices.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'an. 10 de la loi du 17 juill. 1856, en ce que les membres du conseil d'administration auraient été déclarés responsables de faits auxquels ils étaient resîéi étrangers :— Attendu que Perreau, De-

perrière, Ackerman et Rruas ont été membres du conseil de surveillance pendant toute la durée de la société; que leur responsabililé devait s'étendre à toutes ses opérations ; qu'à leur égard, le moyen manque donc eu fait;— Attendu, il est vrai, que Leroux (l'est entré dans le conseil que le 21 avril 1861 ; qu'il ne pouvait, flotte répdndre que des opérations postérieures i sa nomination, notamment des erreurs graves qu'il avait sciemment laissé commettre dans le dernier inventaire; que la Cour impériale d'Angers ne dit pas le contraire; que, total-Impossibilité reconnue par elle, a raison de la nature des opérations du Comptoir, de lixer la part de Leroux d'après les affaires, cette Cour a néanmoins tenu compte de sa situation particulière en proportionnant sa responsabilité à la durée de ses fonctions ; qu'en faisant cette évaluation, elle a usé de son droit souverain d'appréciation et n'a violé aucune loi ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 128, C. proe. civ., 1383, C. Nam, 1 et 24 de la loi du 17 avril 1*32, 4 cl 6 de la loi du 13 djéc. 18iSsur ta contrainte par corps : — Attendu qu'il n'est pas contesté que les faits relevés et prouvés contre les demandeurs tombaient sous l'application <!<• l'art. 10 de la loi du 17 juill. 18.;iï ; qu'en les déclarant, par suite, Solidairement et p ucorps responsables avec le gérant vis-à-vis des créanciers delà faillite, la Cour impériale d'Angers n'a fait qu'appliquer textuellement cette loi spéciale et n'a pas viole les dispositions d'autres loisqui lui étaient étrangères ;

Sur le troisième raoven. s'appuynnl sur l'art. 10 précité de la loi de In*i<>, dont l'application n'aurait du être faite aux membres du conseil de surveillance qu'en la présem e du gérant: — Attendu que les membres du conseil de surveillance , d'après la loi de 1856, sont personnellement et directement responsables vis-à-vis des tiers ; que ceux-ci peuvent donc agir directement contre eux sans mettre en cause le gérant H sans que leur action perde son caractère propre et ses effets paniiulirrs; qu'en ce qui concerne la solidarité, elle résultait des termes mêmes de la loi, et trouvait d'ailleurs sa justification dans la faute commune qui a servi de base à la condamnation ;

Sur le quatrième moyen, tiré de la violalion du même art. 10 de la loi de 1856, eu ce que cet article aurait été appliqué à un fait qu'il n'aurait pas prévu : — Attendu que tout membre d'un conseil de surveillance qui se trouve dans les deux cas, ou seu ement dans l'un des deux cas prévus j ar ledit article, pour toutes les opérations faites pendant la durée de ses fonctions, est solidairement et par corps responsable avec les gérants; que, pour toutes les opérations, celte responsabilité solidaire, dès qu'elle est encourue, est de plein droit la même et a la même étendue que celle de6 gérants;— Que si la Cour impériale d'Angers a commis une

erreur en assimilant à la distribution de dividendes fictifs les prélèvements des appointements delà gérance, qui n'auraient du être payés que sur les bénéfices nets, en écartant ce fait vrai en lui-même et qui conserve sa gravité morale sinon légale, il restait toujours prouvé contre Leroux qu'il avait souffert sciemment l'inventaire inexact de 1861, et con tre tous les autres membres du conseil de surveillance qu'ils avaient toléré sciemment tous les inventaires infidèles depuis l'origine de la société ; que, de plus, Hs avaient consenti en connaissance de cause à la distribution d'un dividende non légalement justifié pour l'exercice 1837; — Qu'en présence de ces constatations seules, l'erreur relevée par le pourvoi ne pouvait avoir aucune influence sur la condamnation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — Qu'aucun des moyens du pourvoi n'est donc justifié Rejette, etc.

Du 17 fév. 1868.— Ch. civ. — MM. Troplong, prés.; Glandas, rapp.; de Raynat, 1" av. gén. (concl. conf.) ; Fosse et Hére4d, av.

CASS.-r. 19 février 1868.

1* Jugement par défaut, Thibu?caux de commerce, Opposition, Délai. — 2° Colonies, Iles Saint-Pierre et Miquelon, Jugement par défaut, Opposition, Délai.

1° Les jugements des tribunaux de commerce rendus par défaut contre une partie qui a comparu ou qui a été représentée par un fondé de pouvoirs ne peuvent être frappés d'opposition que dans la huitaine de la signification (1 ). (C. proc, 467 et 436; C. connu.. 643.)

2° Et cttte règle est applicable aux jugements ou arrêts des tribunaux des iles Saint- Pierre et Miquelon {dont le mode de procéder, en matière civile et en matière commerciale, est régi par le titre 25, liv. 2, C. proc.) : l'art. 81 de l'ordonnance royale du 26 juill. 1833. portant que l'art. 436, C. proc, sur l'opposition aux jugements par défaut en matière commerciale, sera remplacé, conformément à l'art. 643, C. comm., parles aru 156, 158 et 459, C. comm. y a laissé subsister l'art. 436 pour les jugements par défaut faute de conclure.

(1) C'est là un point généralement admis. V. Rèp. gén. Pal., v* Jugent, par dèf., n. 67 et suiv.; Table gèn. Deyill. et Gilb., eod. t*,n. 44 et suiv., 327. Adde dans le même sens, Montpellier, 19 nov. 1852 (P. 1854. 1 .312. — S. 1853. 2.217) ; Cass. 23 août 186» (P. 1865. 1054 — S. 1865.1.401), et la note; Nancy, 7 mars 1868 (Frelier G. Laloy). V. aussi l'arrêt suivant, ainsi rrue MM. Goujet et Merger, Diel. de dr. comm., v» Jugem. per dèf., n. 4i; Bioche. I

(AHain C. Lescamela.)

Un arrêt du conseil d'appel des îles Saint- Pierre et Miquelon, du 24 avril 1866, le décidait ainsi par les motifs suivants : — a Considérant, en droit, que les jugements ou arrêts rendus par défaut faute de comparaître peuvent seuls jusqu'à leur exécution être attaqués par la vote de l'opposition ; mais qu'il n'en saurait être de même pour les jugements ou arrêts par défaut faute de conclure ; que, dans ce dernier cas, en effet, on est certain que l'assignation a été remise au défendeur, puisqu'il a comparu ou s'est fait représenter sur icelle ; — Que vainement, pour établir le contraire, on soutiendrait qu'aux termes de l'art. 81 de l'ordonnance du 26 juill * 1833 concernant l'administration de la justice à Saint-Pierre et Miquelon, l'art. 436, C. proc, a été définitivement abrogé; — Qu'il est évidenlqu'endécidantqueles art. 156, 158 et 159, même Code, remplaceraient l'art. 436, le rédacteur de l'ordonnance n'a voulu statuer que pour les jugements par défiant faute de comparaître et non pour les jugements par défaut faute de conclure; que cela résulte à ne pas en douter de l'art. 158 qui dispose que lorsque la décision judiciaire est prononcée contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition est recevable" jusqu'à l'exécution, ce qui laisse bien supposer que, quand elle a un avoué, le délai de l'opposition ne doit plus être le même; qu'il faut donc nécessairement, peur lixer ce délai, recourir à l'art. 436, et, au besoin, à l'art. 157, C. proc.;— Considérant qu'il est généralement admis que ces deux articles reçoivent leur application toutes les fois que devant une juridiction commerciale le défendenr, refusant de conclure au fond, comparaît soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoirs ; — Que l'on ne comprendrait pas une solution différente dans nos fies, où pour favoriser la prompte expédition des affaires, le mode de procéder en matière civile et de commerce a été réglé par le titre 25 du livre 2 du C. proc; — Considérant que si les art. 457 et 436 n'existaient pas dans les lois qui nous régissent, il faudrait alors, par la même raison, décider, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'à son tour la dernière disposition de l'art. 456 a été abrogée par le législateur de 1833, ce qui, certes, n'a jamais été dans sa pensée, puisque, par son art. 80, il a déclaré que,

Ditt. deproe., eod. r°, n. 17; llorson, Quest. rur le Cod. comm., t. 2, a. 482; Hivièro, Rèp* t. ècr., p. 768 ; Bckiarride, Jurid. comm.,n. 481 et suiv.; Rodiêre. Comjtèt, et proc. eiv., t. 2, p. 17. — V. cependant en sens contraire, MM. Bonnier, Cours de proc, n. 959 et 960 ; Boitard ot Colmetd'Aago, Prot. cit., t. i, n. 668 ; Orillard, Campé*, des trib. de eomm., n. 887; Démangeât, sur Bravard, IV. de dr. eomm., t. 6, p. 483 et sniv.

JURISPRUDE.NCE FRANÇAISE.

6êl

quant à l'exécution, l'art. 156 recevrait son application pour le cas seulement où la partit; oe comparaîtrait pas ou ne serait point représentée ; d'où il faut conclure que si, pour l'exécution, il a fait une difierencc entre les jugements taule de< comparaître et ceux faute de conclure, il en a lait une aussi pour l'opposition à ces mêmes jugements;— Considérant au surplus que le Code de commerce, tel que le texte officiel en est consacré par la loi du 31 janv. 1841, a été légaleraeut promulgué aux lies Saint-Pierre et JMiquelon le 18 fer. 1851 Qu'ici donc, comme en France, existe aujourd'hui, en tant que de besoin, l'art. 156, C. proc; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une décision des tribunaux de la colouie rendue par défaut faute de conclure contre unu partie représentée par un fondé de pouvoirs, ne peut être attaquée par opposition que pendant huitaine à compter du jour de la signification ; — Considérant, en fait, que les époux Allai n ont comparu par un mandataire qui s'est borné, sans vouloir conclure au fond,, à demander un renvoi que le conseil il 'a poiut accordé ; que, dès lors, d'après les principes ci-dessus posés, l'arrêt par défaut qui a été prononcé contre eux est un arrêt par défaut faute de conclure ; — Qu'ils n'avaient donc pour y former opposition qu'un délai de huitaine à partir de la signification ; — Considérant que cet arrêt a été signifié le 30 mars 1860 et qu'il n'y a été formé opposition que le 13 du présent mois, d'où H suit que celte opposition est tardive et, par conséquent, non recevable. »

Pourvoi en cassation par le sieur Allain, pour violation des art. 150 cl 158. C. proc., et fausse application des art. 157 et 43b, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable, en vertu de ces deux derniers articles, l'opposition formée après la huitaine delà signification, alors que l'art. 8 J de l'ordonnance du 20 juill. 1833 a abrogé pour les tribunaux de la colonie -les art. 157 et 436 cl n'a laissé subsister que l'art. 158 qui permet l'opposition jusqu'au jugement.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 150 et 158, C. proc. civ., et de la fausse application des art. 157 et 436, même Code : — Attendu qu'aux termes de l'art. 430, l'opposition à tout jugement de défaut rendu par la juridiction consulaire n'est plus recevable après la builaiue du jour de la signification; — Que l'an. 643, C. connu., a modifié celte règle absolue pour les jugements par défaut rendus contre une partie qui ne comparait pas et qui n'est pas représenléc par un mandataire ; qu'en pareil cas, le législateur a étendu à «es jugements le principe édicté par l'art 158 qui déclare l'opposition recevable jusqu'à l'exécution ; — Que la règle posée par l'art. 436 a été maintenue pour les jugements rendus faute de plaider contre la partie qui a com-

paru ou qui a été représentée par un fondé de pouvoirs; — Que l'art. 81 de l'ordonnance royale dugO'jurti. 1833, après avoir disposé

Ïu'ea matièreoivile et commerciale, le mode e précéder aux îles Saint-Pierre et Miqnelon serait réglé par le litre 25 du livre 2 du Code de procédure, relatif à la procédure devant les tribunaux de commerce, a ajouté que l'art. 436, sur l'opposition aux jugements par défaut, serait remplacé,c<>n/or»i< ment à l'art. 043, C. eomm., par les art. 156, 158 etl59, C. pr. civ.; — Qu'il résulte des termes et de l'esprit de l'an. 81 que l'ordonnance de 1833 n'a -pas abrogé l'art. 436, qu'elle a seulement rendu applicable à la colonie la modification édictée par l'art. 643, C. eomm.; —•Attendu que l'arrêt attaqué déclure l°quc la décision du conseil d'appel des lies Saint- Pierre et iliqnewn a été rendu par défaut faute de conclure après comparution du mandataire du demandeur en cassation ; 2° que celle décision du conseil d'appel a été notifiée à personne le 30 mars 1806 ; 3" que l'opposition n'a été signifiée que le 13 avril de la même année; — Qu'en jugeant, dans ces circonstances, l'opposition tardive et non recevable, l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes de loi invoqués, et a au contraire fait une juste. application de l'art. 430, C. proc., et de l'art. 81 de l'ordonnance royale du 26 juill. 1833 ; — Rejette, etc.

Du il) fév. 1808. — Ch. req. — VI M. Bonjeau, prés. ; Dumon, rapp.; V. Fahre, av. géu. (aoncl. conf.jj Conse,av.

GASi.-ci». 24

Jl'GEMEKT PAR DÉFAUT, ÎRIBISAL DE COM- MERCE, Appel, Délai.

Doit être réputé par défaut faute de plaider, et non faute de comparaître, le jugement d'un tribunal de commerce statuant au fond, bien que rendu en l'absence du défendeur, e'ilnlest intervenu qu'après un jugement interlocutoire ordonnant une enquêté, lors duquel ce défendeur avait comparu et conclu au fond. — Par tuite, l'appel d'un tel jugement don, à peine de déchéance, être interjeté dan* les deux mois de l expiration du délai de l'opposition, c'est-à-dire du délai de huitaine à, par tir de la signification du jugement (1). (C. proc., 157, ;. 10 et 443.)

Peu importe que, le jugement interlocutoire ayant été frappé d'appel, le demandeur qui en a poursuivi l'exécution provisoire ait cité le défendeur à son domicile pour l'enquête et /pour le jugement définitif : ces cotations n'étant que la continuation de ftitr stance déjà engagée, et ne pouvant être considérées comme introductives d'une inslance nouvelle.

<1) Cette première solution rentre dans la jurisprudence. V. Cats. 23 août 18G5 (IMHoS. 1034.— S. 1865.1.401), et la not« ; V. aussi l'arrêt qui

(Favre C. Marlinot.)

Le 26 sept. 1863, le sieur Favre fit assigner le sieur Martinot devant le tribunal de commerce de Villefrancbe» aiia.de condamnation a 4,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécntion'flVne convermon Intervenue entre eux relativement à une fourniture de pliure. — Le 23 nov. suivant, un jugement rendu contradkuoiremeni admU Favre à la preuve de divers faits par lui articulée à 1'uppui de sa demande. — Le 8 jaov. 4864, Martinot interjeta appel de ce jugement : appel qui a été ultérieurement déclaré non recevante par un arrêt du 3 juin mothré sut l'existence d'un acquiescement. . <w il •••>wi

Mais déjà» et après avoir fourni caution pour l'exécution provisoire du jugement du 23 nov., Favre avait poursuivi l'enquête ordonnée, et il y fut procédé à l'audience du 12 fév. Puis, et le \ ■ mars» un Jugement, rendu cette fois par défaut contre Martinol, condamna ce dernier à noyer à Favre la somme de 3,600 fr. pour d^"mages4ntérêts.

Le 23 sept, suivant, appel de ce jugement est formé par Martinot. — Favre lui oppose une fin de non-recevoir prise de l'expiration du délai de l'appel. En effet, dit-il, Martinot ayant comparu lors du jugement ordonnant l'enquête, celui intervenu à la suite de cette enquête est un jugement par défaet faute de plaider ou de conclure, lequel n'est susceptible d'opposition que dans la huitaine de sa signification (0. proe.farLl57 et 436), si-

Snilication qui a eu lieu ici le 7 mars; or, le élai d'appel courant du jour où l'opposition n'est plus recevante (art. 443), il s'ensuit que ce délai était expiré depuis longtemps lorsque Marlinot s'est pourvu par appel;

26 avril 1866, arrêt de la Cour de Lyon qui rejette la lin de non-recevoir par les motifs suivants : — « Considérant que l'exception de tardiveté proposée par Favre contre l'appel soulève deux questions préalables : 1° le jugement attaqué aH-il été rendu par défaut faute de comparaître, ou par défaut faute de plaider? 2* dans le premier cas, y a-t-il e« des actes d'exécution donnant ouverture au délai de l'appel? — Considérant, sur la première question, que s'il est vrai qu'un jugement antérieur rendu contradictoirement le 23 nov. 1863, accueillant en principe la demande de Favre, et -rejetant "tes exceptions produites par le défendeur, avait admis la preuve offerte par Favre elordonné les enquêtes pour le 12 jan v. soivanl,ce jugement, des le 8 du même mois de janvier, s'est trouvé frappé, par Martinot, d'un appel sur lequel il n'a été statué par la Cour que le 3 juin 1864 Considérant que, par son effet suspensif et dévolutif, cet appel avait dépouillé le juge de première instance de connaître de la cause, nonr l'attribuer, jusqu'après l'arrêt, au juge du second degré; —Considérant que Martinot. grâce à son appel, pouvait et devait s'attendre à la suspension de loutes procédures devant le tri-

bunal {—Considérant que, de son côté, Favre pouvait, en usant du bénéfice de l'art. 439, C. comm., poursuivre l'exécution provisoire du jugement ; mais qu'il était tenu d'agir à ces tins par assignation et instance nouvelle;.

Conférant que Favre a si bien compris cette nécessité qu i. la daté du 5 fév. 1864, il a fait assigner rappelant à domicile, aux lins d'entendre prononcer l'admission de la caution offerte, çl l'autorisation de poursuivre l'exécution provisoire du jugement ; — Considérant qoe l'assignation du S février a introdnit en réalité une demande toute nouvelle, bien distincte et séparée de l'instance primitive, qui ne saurait être confondue avec une continuation, une suite naturelle et ordinaire d* la première demandealors déférée par l'appel ara juridiction de la Cour ; — Considérant que, dans aucune des phases de cette nouvelle procédure, engagée par l'assignation du 5 fev. 1864, Martinot n'a comparu toi en persofirte, ni par fondé de pouvoirs; que.dès lors, le jugement du l'rmars n'a pu être rendu que par défaut faute de comparution J -i- Considérant que? pour ces sortes de jugements, anx termes de l'art. 138, C. proc.civ. .combiné avec Ics'dispositions des art. 643 et 645, C. comm., l'opposition est recevante jusqu'à l'exécution, et le délai de l'appel ne commence a courir que de l'expiration du délai de l'opposition ; — Considérant que celle règle dictée jar la crainte d'irréparable méprise doit être appliquée, sur ion t en matière commerciateitouies le s fols que la comparution de la partie défenderesse ou de son mandataire n'apporte pas a la justice la certitude absolue que la copie d'assignation est bien parvenue à sa destination; qu'elle doit donc être observée toutes les fois qu'il y a lieu à assignation nouvelle, à demande nouvelle, ce qui se rencontrait dans l'espèce : — Considérant, sur la seconde question, qui! n'y a eu aucun acte d'exécution du jugement du 1" mars antérieur au 23 sept. 1864; — Considérant que l'appel de Martinot, formé ledit jour,, s'est ainsi produit dans les délais utiles etdoit être déclaré recevable. »

-1*00**01 en cassation par le sieur Favre, . pur violation de l'art. 645, C. comm.,etde Parti 7 dë la loi du 3 maî 1862, fausse application de l'ait. 138, C. proc. civ., et violation de l'art. 643, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Martinot contre nn jugement par défaut faute de Conclure, bien qne cet appel ait été interjeté plus de deux mois i l'expiration du délai d'opposition.

ARRÊT

LA COUKj— Sur le moyen unique du»

pourvoi ;— Vu l'art. 645, C. comm. et l'art. 7 de la loi du 3 mal 1862; — Attendu que, sur la citation introductîve d'instance, Martinot a comparu et défendu au fond ; que, par jugement rendu contradictoirement le

euùon prov ■ivoir donn

23 nov. 1863, le tribunal de commerce de tille franche, rejetant les exceptions 4e Jf arv imoi et accueillant^ prin^ la oemande de Favre, a admuv.^prenve^par toiolierte et ordonne les ennuies Mtu;LjMâ jaq*.

^,Tîn. j "7 At|f ndu jjue l'appel queMarti-r not a interjeté de ^enjeiu. je ^ du mèiue mois de janvier nWl pas, un.eûei su&t, pensif, puts^u âuxjffrmes Je, A'ar*, 439, &j proc ctv.. ce jugement, rendu par un tribunal de commerce, etaii, de plein droit, ex^ cuioire par pi^on nonobstant l'appel ; - Attendu que Favre, se prévalait , de la don £e cet article, a jMwswrU'exé*, Knre oe ce jugement et qu'après

enquête orfonnçc, et obtenu, ; fcVwars- 1864. un jugement aeiiniulqui.autue,sur,ie& conclusions par lui pr/ae* dans «a d^uao4e introductive d jn^anc^; 7- AuenuV que si, pour ce* divers actes, Fayrc ade.qouveau

franene, qu^,^ le, %u"oi siège le étonnai saisi de 1^ çpoiesjalioo,, , il n'a fait en cela que, se conformer a la procédure speaale établie pour Je* tribunaux de commerce parj'art, 4^,(iprQc, wv.„lpMque, comme dans 1 espace, 4 les parljes pnicou^ paru et qu à la pjeiuph-e, aadiencfc # n'est, pas intervenà un jugement oeflnitil ;^uô ces diverses citations,, n'étant qno.lg ««nii-

vtlle pouvant donner lieu a nu défaut de comparaître; — Qqjlsui^de |a que le jugement dule*marsJSG4, rendu par, défaut sur une procédure frée, couiradietoireuicut et régulièrement continuée, aje caractère, d'ua JUj^emeut par déJ'aul faulc de plaider ; —

il 7D1U qMî<ffJu/îeuW ***** M M™&é e 7 mars 18t>4, Rappel oui en a,«|ajot,

fc'jeie par Marunot le 3& sept, suivant

était tardif et non i recevais ûu>MM->

geaot leconiratrp,! arreiaitaime.a.nwooflUU;

te caractère de ce jugement, fait une fausse

application de l'art. 138, C. proc.civ.,et par

suite violé les article* ci-dessus vises i r-

Casse^eUL ", \% Au \ ^\u »Miutiuvi«fui

Du 24 féy. 1^'— 0^<i^ — MM. fia*-

. i" ■!'[ 1 ri 1 m "i un1'!

n\ * 1 »9 . inoK»-) .') JKId, r** t ni» n-»i!

(l) La chambre des requête* fait produire icif oa effet civil à j;unpgssjjUiUui morale où « est i/ooTée une partie de se défendra*» aé.prevaUat d Uû fait qui l'aurait cipu.^jo a dos poursuites criminelles; et cependant une fielifr .iapossibiliuî morale est repoussée par la chambre criminelle comme excuse de fanx témoignage de la part du témoin qui ne pouvait dire la vérité sans s'exposer lui-même à être poursuivi criminellement. V.

15 mars 1866 (P. I860.1097.r-S.l866.

1.410), et le renvoi. — Du reste, et en principe, I appréciation des faits constitutifs du dol personnel rentre dans les pouvoirs des juges du fond ; mais il en est autrement cependant lorsoue les faits à l'aide desquels ils entendent établir ou ex-

JURISPItUDENCE FUAiNÇAlSE.

fi 49

ealis, prés.; Mercier, ra gén. (concl. conf.)

Blanche, 'av.

Bosviel, av.

'ni ,<,,,'!CÂj».-Juio'«-,-U.,i£a« '" ' '

•ciiii-» - 1 ■ ! -"ri t , ffi' .*ir r*» ,

ftWJC^B ci viLB V DOli ' MRWWNHL , DÉUï

wîi (u BuscutnAirr, Rescisoim.

U /ait par «me part» d'avoir, pour [orner une demande qu'elle savait être injuste ai mal fondât, choisi frauduleusement Vépoque et Us aecemstances où elle intentait son (UUon de manier» à placer les défendeurs dan s une impossibilité morale, mais absolue, de faire valoir leurs moyens de défense, i pu être considéré comme un dol personnel donnent ouverture à requête civile contre tt

}^€ment *ni9irven* w*r cette action. (G. proc:

4oU./,M-iiiwfi I »; '•!)•. n»n| hi' / li I * , »f»«in «'»

i 11 en est ainsi spécialement d'une demandé en paiement de billets se rattachant à un fait pum par, la loi pénaU(un crime de baraterie), formée par Vu» eUs auteurs de et fait contre *** complices, lorsque cet dernière n'auraient P*Wpo***er celte demande, en prouvant que Us billets avaient un» cause illicite, sans révéler 4e crime pat eux commis ( 1 ) . 1 1 *

Esk pareil ,«nk le déten de la requête civile court, ajtm éu jour oû l'impossibilité de contester U demande a cessé, par exemple, par la. condamnation ultérieure prononcée contre U défendeur a nsison du crime auquel se rattachaient Us billets, laoitisl le défendeur était, acant cette époque, tombé en faillite, du jour ou le syndic ée la faillite a eu personnellement une connaissance certaine du dol prauque contre U fdilUi {fi; proc., 48$.)

L arrêt qui, m i' absence d'une preuve écrttt, détermine^ par appréciation dès faits et documents de la cause, l'époqûe où les parties intéressées ont connu le dot personnel donnant ouverture à requête civih , j échappe au contrôle de 4a Cour de cassation.

M n'y a pas cumul du rescindant et du rescisoire par cela seul què les motifs pour Usquetr est admise une requête civile fondée sur 4e de l per sonnet d'une des parties préjugent ta décision à intervenir au fond si d'ailUun le juge stest borné & réfracter la deemon aittujuée sans statuer *ur le fond luimême (2). (C. proc., 502.)

.l.'.tlll

il !il)U«>:u <nm\t\ -ri/" i i "■ ure le dol. personnel, >or.t pmew Oans des actes juiljcuiresou dans des urromeiit/t de procure aui fout partie des jugements ou arteMs : en pareil cas, I ippsdoiation de qesniits pont oflVir ouverture à - assatoon. V. Ga». 16 août 184Ï (P.1 843.1. :iâl.^8.484aa,î31)et 31 mare 1856 (P.1856. 3.6il.-d.i8»8.i.645). ^

(i) La requête civile ne pourrait Être que ir.ïsr i rement exercée, s'il était interdit aux jujres d exijauner le fond de l'affaire. Cet examen est, «■n effet, presque toujours nécessaire; lorsque la requête civile est fondée soit sur le dol personnel, soit sur la découverte de pièces nouvelles, ou sur la démonstration do la fausseté des pièces sur lesquelles il a été prononcé. U suffit alors, selon notre

(Leslicnne C. synd. Iknoist et Letourneur.)

Le 18 avril 1866, arrêt de la Courde Rouen ainsi conçu : — a Considérant qu'aux termes de Tari. 480, C. proc., la voie de la requête civile est onverte contre les jugements en dernier ressort, s'il y a eu dol personnel ;— Considérant que Regnault, porteor d'une série de mandats Frémont et comp. sur Benoist et Letourneur à lui endossés et formant ensemble une valeur de 46,000 fr., en a poursuivi le paiement contre lesdits Benoist et Letourneur; qu'il a fait prononcer contre eux une condamnation à cette fin par deux jugements du tribunal de commerce du Havre des 4 juin et 6 juill. 1861 , confirmés l'un et l'autre par arrêt émané de la Cour le 26 août suivant et devenus définitifs; qu'à la suite de ces décision s, ledit Regnault a exercé d'autres poursuites contre Benoist et Letourneur en paiement d'une deuxième série de six mandat Frémont et comp., endossés de même et montant à la somme de 13.000 fr.; mais que cette seconde instance s'est terminée par un arrêt en date du 17 août 1865, jugeant que les six mandats en question avaient eu pour can3e unique l'organisation du crime de baraterie, commis en complicité par Regnault, Frémont, Benoist et Lctoorneur cl pour lequel ils ont tous été condamnés par la Cour d'assises de la Seine-Inférieure le H mars 1863; -- Considérant que la première des deux séries de mandats cidessus spécifiés avait incontestablement' la même cause et la même origine que la seconde; qu'entre les complices du crime qui avait motivé la création de ces valeurs, aucun droit et aucune action ne pouvait naître, ni de leur existence, ni des négociations dont elles avaient pu être l'objet, et que néanmoins, trompant la justice à l'aide du silence commandé à Benoist et à Letourneur par les exigences delà situation, Regnault s'estprésenté comme tiers porteor sérieux des premiers mandats et qu'il en a fait admettre la sincérité et ordonner le paiement par l'arrêt du 26 août précité ; — Considérant que le dol personnel étant ainsi reconnu contre Regnault, Brunei, en sa qualité de syndic de la faillite Benoist et I^etotrrneur, s*est à bon droit pourvu, le 22 sept, dernier, par requête civile contre cet arrêt, afin d'en obtenir la rétractation ; mais, qu'avant de dire droit sur la demande, il reste encore à chercher si elle est tardive et par suite non recevablc, comme

arrêt, que le dispositif de l'arrêt ne si à tu r pas anfond. La plupart des aulevns dérident même qn>n pareil cas, le rescindant et le resdsoir© peuvent* <"tre résolus par le même jugement. V. MM. Fa — vard, Rèp., v* Requête citilè, % 4, n. 8; Tliomine-Desnmures, Comment. C. proc., V. I, n. ?>49; Chauveau, sur Carré, //w dt h proc., t.

4, n. 1795 bit. — V. cependant MM. Pigean, Proc. riv., t. I, p. 739; Rodière, Çompit. et proc., t.

Regnault- le prétend, on si elle a été introduite, comme le soutient Bnniet; dans le délai légal, d^où il suivrait qu'elle est recevable en même temps que fondée ;— Considérant que, d'après l'art. 488, C proc., le délai pour se pourvoir par requête civile commence à courir, lorsque l'ouverture est le dol personnel, du jour seulement où le doh a été reconnu, et que ce dernier mot doit s'entendre, non pas d'un simple soupçon, ni même d'une articulation plus ou moins vague de manoeuvres dolosives, mais bieq d'une connaissance nette et certaine de faits assez graves pour entraîner la conviction et constituer une preuve de nature à être soumise à la insticc;— Considérant qu'en vertu de ce principe, l'arrêt précité-dé la Cour d'assises de la Seine-Inférieure ne peut être opposé an syndic comme faisant pour lui le point de départ de la connaissance du dol ; qu'à la vérité, cet arrêt et le verdict du jury qui lui servait de base déclarent Regnault complice du crime de baraterie, mais que cette complicité se rattachait à un ensemble d'opérations compliquées qui ne laissaient point apparaître la véritable cause des deux séries de mandats souscrits par Benoist et Letourneur; que Regnault, possesseur du secret entrer de ces opérations, en face de complices intéressés comme lui a le garder, a pu, en s'appuyant sur des apparences habilement ménagées, se faire juger tiers porteur sérieux des susdits mandats, et qu'en se présentant comme te), même après sa condamnation, il n'avait certainement rien à redouter des lumières insuffisantes jetées par la procédure criminelle sur un point reste accessoire, soit dans l'information, soit dans le débat d assises ;— Considérant que Regnault lui-même a reconnu expressément cette insuffisance de rînstruction criminelle, et qu'il s'en est même fait un moyen de défense dans son procès avec le syndic de la faihite Letourneur; que, le il août 1865, dans des conclusions prises à l'audience de la Cour en réponse a son adversaire, il affirmait que la souscription des billets formant la série de 13,000 fr. était antérieure au crime de baraterie el par suite sans rapport d'aucune sorte avec ce crime, en ajoutant qu'on ne trouverait, ni dans le verdict do jury, ni dans l'arrêt de condamnation, ni dans les autres documents du procès criminel, la moindre preuve de nature à contredire ses affirmations ;— Considérant que si, dans la présente instance , RegnauK soutient , au contraire, que le dol a pu et dû être révélé par l'instruction criminelle, la contradiction entre cette allégation et l'affirmation qui l'avait précédée les détruit l'une par Fautre, et laisse, en définitive, subsister tout entière la certitude que le syndic n'a pu être et n'a pas été suffisamment éclairé par le procès criminel sur la réaifté des faits que Regnault dissimulait avec tant «Teflorts et pendant si longtemps avec un plein succès; — Considérant qu'on ne saurait non plus opposer à Brunei que,

lors de la reprise d'instance conceruanl la série des 13,000 fr. de mandais, il aurait jreconnu qu'au moins, dès celle époque, il avait la complèle connaissance du dol sur lequel se fonde aujourd'hui sa requête; — Considérant, en effet, que si, dans l'exploit du -28 nov. 1863, Brunei présente la demande de liegnault comme résultant d'un dol véritable, ces expressions ne vont pas au delà du soupçon et Je l'allégation que Regnauli n'est pas tiers porteur sérieux des billets signiiiés par lui le 7 oct. 1801, comme sincères, bien qu'ils fussent de simple complaisance cl qu'il n'en eût pas fourni la contre-valeur ;— Considérant que si le syndic s'élailalors Irouvé en parfaite possession de la connaissance des faits, il aurait soutenu, non point qu'il n'y avait pas eu de contre- valeur, mais qu'elle avait consisté en marchandises destinées à la perpétration d'un crime et que les billets devaient, par conséquent, être annulés comme procédant d'une cause illicite; — Considérant qu'au lieu d'attaquer ainsi par une raison péremploire les billets par lui suspectés, Brunei fondait son attaque sur de vagues indices d'abord combattus par des indices contraires , puis condamnés par jugement du tribunal, sur ce motif « que les afléa cations mises en avant par le syndic de « jJeaoistel Lelourneur ne reposaient point « sur une base sérieuse ; » — Considérant qu'une instauce engagée ei terminée de la sorte, loin de prouver contre Brunei la connaissance du dol dans le sens de la loi , établit .en sa faveur précisément le contraire ; — Considérant, enfin, que , d'après les circonstances où est intervenu Tarrél du 17 août 1865, les éléments de conviction du dol personnel acquis par Brunei successivement, peu à peu, sous l'iufluence de la lutte; prolongée eu ire lui et Regnauli, ne sont devenus.compleis qu'à la suite d'un incident d'audience survenu dans le procès d'appel ; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher les conclusions du demandeur en date du 23 mars 1805 des conclusions supplémentaires prises également par lui le 3 août suivant ; que, dans les premières, il se contente de reproduire les moyens déjà repoussés par le tribunal, tandis que, dans les dernières, il change absolument la face du débat, par l'arliculatiou ferme et précise: 1° que ios valeurs du n t Rugnault<poursuivail le paiement avaient pour cause lé crime de baraterie ; â° que si liegnault a réellement expédié des marchandises pour être chargées sur le navire destiné par lui à périr en mer, elles n'ont pas même passé entre les mains de Benoist et Lelourneur; 3* qu'enfin, la société commerciale formée entre Regnauli et ses complices n'était qu'apparente et n'avait pas dure au delà du temps nécessaire pour consommer le crime et en recueillir les fruits; —Considérant que Uegnault e6l venu, nonseuleroenl ajouter à la gravité de ces conclusions de Brunei, mais encore déterminer leur caractère et préciser leur porlée en les

qualifiant comme il le fait, dans ses propres conclusions du H aoûl dernier, a de moyens a nouveaux, » et en les repoussant par des considérations qui, jusque-là, n'avaient point encore Irouvé place au procès ; d'où il suit que ces moyens avaient réellement la nouveauté prétendue par le demandeur ; que la Cour, qui les a consacrés en affirmant contre Regnauli le dol personnel, a fixé par son arrêt du 17 aoùl 1865 la date de la connaissance du dol envers le syndic, et que, dès lors, celui-ci se trouve foudé à se prévaloir de ce documenl et à le produire comme conslilutif de la preuve écrite exigée par la loi en mailièce de requête civile basée sur le dol personnel ;— Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Lesliennc (qui élaieut intervenus au procès en qualité de cessionnaires de liegnault). — jcr Moyen. Violation des art. 483, 488, C. pi oc., el 443, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué n'a lail courir le délai de la requête civile que du jour de la connaissance du dol acquise par le syndic, tandis qu'il aurait iallu se préoccuper de la connaissance qu'en avaient les sieurs Benoist el Lelourneur, et de la cessation de l'impuissance où ils avahiut élé de le dénoncer, impuissance nui avail disparu par l'effet de leur condamnation.

2e Moyen. Violation de l'art. 4S0, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme uu dol personnel donnant ouverture à la requête civile, la demande même sur laquelle élail intervenu l'arréidonl la rétractation était demandée. — Le dol personnel, a-i-on dit, c'est la mauœuvre employée par une partie dans l'instruction de Talïairc pour dénaturer les débats et égarer la justice ; ce n'est pas la formation même de l'action, lùi-ellc mal fondée ; car il n'y a pas de manœuvre dolosive à soumettre aux tribunaux mie prétention mauvaise,à leur demander de valider des litres viciés de nullité, alors que ,1e viee est connu de l'adversaire, el que, s'il ne se défeud pas utilement, c'csl par négligence ou par la considération d'un intérêt supé rieur.— S'il n'en «lait pasainsi,si lefond même du procès pouvait fournir ouverture à la requête civile, quel serait doue le sens de Tari. 502, C. proc, qui fait une condition essentielle de la séparation absolue du rescindant et du rescisoire? Comment celte séparation .prescrite par la loi serait-elle possible chaque foi6 que ce sérail dans ht formation même de la demande que consisterait le dol personnel? C est ce qui se manifeste bien nettement dans la cause. L'arrêt attaqué , pour prononcer qu'il y a eu dol personnel de Uegnault, a dû décider que les effets pour lesquels il. avait intenté sa demande étaient évidemment nuls, comme se rattachant à l'organisation du crime de baraterie conçu enirelui et Benoiii et Lelourneur , c'est-à-dire qu'il a dû apprécier la con lesta lion au fond etqu'ii uereste plus rien

noiiihno') 'kmi'I , l*

lé. fond tarin i.fcuii Ici. point

dd savoir si les effets ] itigiuux son t valables i ou-sffis tfMil tt»te,'Oorameayani i^ottr cause

un fût) iUiciieJ m >y l-I 'ihnv.ivibni J<> '(im;^ 8lîud< ft'jiJuG ^'j'annBTV > (Jnrtnmic2w>Mii LA COUR ; — -Sur les deux moyens, tirés*/ l'on, de la viola Lion de l'art. 1 H u , n . 1 , C . pm^; civ,y l'attire < del la 'violation i des art. ■ -m, -48K , même Code, et de l'art. 443, C*i cotnin. :--At tendu que le dol personnel qui, termes de Fart. 4 ho, ItedVg CL proc.

av., donne ouverture il la requête civile, consiste dans des manœuvres frauduleuses' pratiquées par l'utie-des parties, ei qui sont telles qu'il est évident) que, sans ces manœuvres, 1 "autre partie n'aura il pas été Condamnée Attendu qu'il résulte des déclarations de fait que contient l'arrét.aUaqué, non pas seulement que Regnault avait formé contre Benoist et eomre Letourneur une demande qu'il savait être injuste et mal fondée, mais eitfcbtç qu'il âvàît frauâoleuseracnt chbisl l'époque et tes circonstances où il intentait son action, dé manière a placer les défdn

PALAIS

* ,v'«)3t ')!) fèiw'l Jo 9in. >d«» ".

leoicntffntreprise; aussi longtemps que duraitfcelté irofossibilite; que c'est donc seulement à partir «ki jour oit elle a, cesse, c'est-àdire, comme le constate en l'ail l'arrêt allaquéyà une" date, posterbenrededeuxans au jugement qui a déclaré Benoist eLL» loumeureri état de faillite quele délai de la requête civile aurait pu commencer à courir contre eux; — Attendu que, depuis lâ~ déclaration de faillite, celte <M& de recours ne pouvait plus être exercée, comme toutes les actions qui avaiënT%artehu aWfcilhs; Me bar le syndic agissant au nom'dehf 'masse de* créanciers; que c'est donc au regard du syndic et no» au regard des faillis qu'il convient de rechercher si la requête civile, qui n'a pu être intentée que depuis la faillite, remplit les conditions de recevabilité exigées par la loi : — Attendu que cette requête civile « été introduite le 23 sept. 186S, et que la (in de non -recevoir qui Un est opposée consista à prétendre qu'il n'est point établi qu'elle ait ! été formée dans les délais légaux , parce I que le syndic qui attaque en 1865, par ce recours extraordinaire) un arrêt rendu en

et la vraie cause des mandats dont le paiement était poursuivi, sans que les marchandises qui paraissaient en former ta contrevaleur eussent été livrées ; qu'en jugeant qoe ce calcul frauduleux constituait, de la

deurs dans une impossibilité morale, mais 1M61 , n'apporte pas la preuve écrite du IJ de faire connaître aux juges l'origine \ jour où le doi aurait été par lui, reconnu:

— Attendu que de l'appréciation des faits et des nombreux documents de la cause, l'arrêt attaqué a conclu : 1« que la procédure criminelle suivie en 4863 et les condamnation s prononcées par la > Cour .d'assises n 'avaient point fait apparaître la vraie cause des deux séries de mandats montant l'une à 46?000fr. et l'autre. à ifaW.tr. qui avaient été acceptées par Benoist ëY Letourneur et dont Regnault était porteur; 2° que dans la procédure qui était relative à ? la sérier de l .'1,000 fr. et qui avait été reprise par le syndic deux ans après l'arrêt de 1861 qui avait condamné Benoist et Letourneur à payer la somme de 46,000 fr. montant de la première série et postérieurement aussi à l'arrêt de la Cour d'assises, des conclusions prises par Regnaull lui-même le il août 1865 prouvent que, dans le procès criminel, l'origine et la vraie cause des mandats ne s étaient point manifestées ; 3" que si , dans le cours de l'instance d'appel relative a la série de 13,000 fr., le syndic avait pu recueillir des indices tendant à établir le dot personnel qui sert de base à la requête civile, ses articulations à ce sujet, qui ne portaient pointsurdesfaiudontilpûtavoiruneconnaissance personnelle, constituaient dans la cause un moyen nouveau combattu par des considérations nouvelles, et sont restées l'objet d'un litige sérieux iusqu'à l'arrêt quia tranche le débatt 4° que le dol ne peut être réputé reconnu par le syndic qu'à la date même de cet arrêt intervenu le 1? août 1863, et qui fournitlui mémelapeuve écrite du jourexigée par l'art . 488, C. proc. {—Attendu que ces déclarations de faits ne présentent rien de contradictoire ; qu'elles écliappenl au contrôle de la Gourde cassation, devant laquelle ne sont produits ni la procédure et l'arrêt de

pari de Rognant! , un dol personnel, quel il était évident que Benoist et Letourneur n'auraient pas été condamnés a payer la somme de 46,000 fr. montant des mandats, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 480, n. 1«% C. proc, et a fait une juste application de l'art. 1116, C. Nap. ;— Attendu qu'on objecte vainement que l'arrêt attaqué ne< tient pas compté de la distinction imposée par l'art. 502, C. pfOc., et confond le rescindant avec le rescisotre ? qu'il n'importe pas de recbercber dans quelle mesure les motifs qui ont déterminé la dérision rendue sur le rescindant peuvent préjuger la décision h intervenir sur le rescisoire, puisque, en définitive, l'arrêt attaqué se borne a rétracter les jugement et arrêt frauduleusement obtenus, et ne statue pas sur le fond de la contestation; — Attendu que ni Regnault ni eeux qui le représentent ne sont admissibles à soutenir que le délai de la requête civile a couru contre Renoist et Letourneur du jour où l'arrêt obtenu à leur préjudice leur a été aotifié, parce qu'ils auraient eu à cette époque une pleine connaissance de la manœuvre pratiquée contre eux ; que la nature même de la fraude commise fait péremptoirement obstacle a ce que son auteur s'en assure ainsi le bénéfice; que par cela seul que le dol personnel qui donne ouverture à requête civile consistait dans le fait d'avoir frauduleusement placé les adversaires dans l'impossibilité absolue de se défendre, c'était l'un des eflels de ce dol qui fermait à ceux-ci une voie de recours qui ne pouvait être uli-

1863, ni la procédure et l'arrêt de 1865, et qu'il en résulte'que I* requête civile i été" introduite dans les délais Uxcs par an, m et 488.C : pro*. eiv. ; « (pat 1« loiidifa mal

MM ;— mjimMiéM.^t8ao9 s* ommoo f^ib Du 23 mar* l86d>-Cb'Jrra.'^ Mêlions

jean, prêt.'i Ôéûéry. "Vipfnal-Bi'Fièrciw 'av^ gén. (cohcL cwif.)î Mbnerel;'»tiJ'i:i(.i -d. iKiy

mro(Hfi"> mnf,b .*um

;ri5 'MMuo in.'un -lis! ab nuijnslaèn al Mrfq îif Gâ8S.-RF(?. 14 avril

jjn JglTOfl'H: »►•)( îîMlUV >'JIM1' VttT»,f WBMQL'K , FûKDS ru-

\\>\ hfiiui;

WM ,<nil

co*.he*ck,, Indivisibilité. , ,

Lorsque, datai' WKtnft toar tatfori'f 4 «i«

jttffcrtfw» fonds de commerce appartenant a du mineurs, U a été ttipulé que la vente comprendrait le droit au bail des lieux où t'exploite U commercé, l'adjudication ainii postée, pour vn prix unique et *ans ventilation, peut, par une appréciation souveraine dt la part des juges dm fait, étrt considérée comme ayant formé, dan» l'esprit du contrat et dans la commune intention des parties, un tout indivisible, tan* distinction entre le bail et U fond* de comment, i Dit ion , et en pareil 1 ta» , l'action i en rescision pour cause de lésion ou la demande en résolution de la cation du bail fondée sur un vice caché fui rendrait tes lieux loués impropres à ï usage avquei itt sont destinés, sont, aux termes des art. 1649 */ 4684, &Nap.t inadmitsibits en te- uni concerne le bail, aussi bien qu'en ce qui concerne le fonds de commertt. intirtoni - •i.l>n».!<» •«!. . .u-..' t\\ >l

HTOoa r-n ,(qieulesC. Perron.) „

'teneur Gîeules s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 3 aont 1868, rappwtd au vol. de 1867, p. 830, notamment pour violation des art. I71dctsuiv., C. Nap., et fausse application des an. 1218, 164% 1684, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a repoussé, sans l'examiner au Tond, la demande formée par le sieur Gienles aOn de résiliation du bail a lui consenti de l'usine de Bail iv-le - lie I, demande fondée sur ce que celte usine était impropre à l'usage auquel elle était destinée, et ce par le motif que l'adjudication de ce bail ayant eu lieu par autorité de justice en même temps que celle d'an fonds de commerce appartenant à des mineurs, l'action en rescision pour cause de lésion ou en résolution pour vice caché était repouesée par les art. 4649 et 1684, C.

pSl^OfiD J.1r>M'!ilM>fMV. t«ll| !»!•'•••., <•■■

• <> ii-»/. .tri

Page 1