‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 7 sur 493 · CONVENTION MATRIMONIALE · texte numérisé non relu

CONVENTION MATRIMONIALE

La donation entre-vifs faite conjointement par Ut deux époux d'immeubles dépendant de leur communauté, est valable : la prohibition faite au mari de disposer entre-vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, ttvnt édictée dans le seul intérêt de la femme die ses héritiers, cesse par le concours de la fmme à la donation (1). (C. Nap., 14*22.)

...Peuimporte qu'il s'agisse d'acquêts dont le contrat de mariage des époux donateurs asmrait au survivant la propriété : le teul résultat (Tune telle stipulation, qui ne constitue d'ailleurs qu'une convention de mariage et non une institution contractuelle^. Nap., 1523), est que la donation

(I) Dans l'espèce, la donation faite par le mari *t la fera nie était d'autant plus favorable qu'elle artit eu lieu au profit d'enfants communs, et aunit pu dm lors être faite valablement par le ■an seul. — Il paraît, au surplus, maintenant admis en doctrine et en jurisprudence, après une Méfie controverse, que, même faite au profit de? tim, une telle donation conjointe est valable, l'incapacité créée contre le mari par l'art. 1432,

I sera réputée faite pour le tout par le *ur»;tvant, mais la validité de la donation ellemême n'en reçoit aucune atteinte.

(Dalençon C. Dalençon.)

Le sieur Dalençon et la dame Cognard se sont mariés en 1824, sous le régime dotal, avec société d'acquêts, et stipulation que ces acquêts appartiendraient au survivant, qu'il y eût ou non des enfants du mariage. — En 1828, 1841 et 1850, les époux Dalençon ont acquis divers immeubles. Fuis,le 20 fév.1864, ils ont fait, en faveur de leurs enfants, la dame Lange et le sieur Dalençon fils, donation et partage anticipé de ces immeubles à charge : !• de payer aux donateurs, et sans réduction au décès du premier mourant, une rente annuelle et viagère de 400 fr. ; 2* de laisser les donateurs jouir jusqu'au décès du survivant de partie de l'un des immeubles.

— Le sieur Dalençon père est décédé le 24 du même mois.— Le 31 déc. suivant, la dame Dalençon assigna ses enfants afin de voir

firononcer la nullité de la donation du 20 év., comme prohibée par l'art. 1422,C. Nap.

14 avril 1865, jugement du tribunal d'Yvetol qui prononce cette nullité, et ordonne que la dame Dalençon conservera l'entière propriété et jouissance des immeubles désignés dans Pacte du 20 fév.

Mais sur l'appel, et le 30 août 1865, arrêt inlirmatif de la Cour de Rouen ainsi conçu :

— o Considérant que les époux Dalençon père et mère s'étaient soumis au régime dotal, avec stipulation de la société d'acquêts ; que, par l'acte de donation entre-vifs d'où est ne le procès, les deux époux ont fait conjointement, eulre leurs deux enfants, Dalençon fils et sa sœur, la dame Lange, le partage anticipé des immeubles par eux acquis depuis le mariage ; qu'après la mort de son mari, la veuve Dalençon a poursuivi l'annulation de cet acte, cl qu'il s'agit de savoir s'il a été fait contrairement aux règles de la communauté légale, qui sont également applicables aux sociétés d'acquêts ; — Considérant que le mari ne peut disposer entre-vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, sinon pour l'établissement des enfants communs ; mais que la prohibition dont il est frappé à cet égard, étant établie dans l'intérêt de la femme, il y a lieu d'en induire que la veuve Dalençon avait pleine capacité pour renoncer valablement à la garantie qu'elle tenait de la loi, en concourant avec son mari au partage, entre leurs enfants,

C. Nap., étant simplement relative, comme le dit notre arrêt. — V. les observations détaillées en ce sens sous Cass. 5 fév. 1850 (P. 1 850. i. 385. — S. 1850. 1.337). — Adde Poitiers, 10 juin 1851 (P.1852.2.65.— S.I851. 8.609); Paris, 23 nov. 1861 (P.1862.654); Toulouse, 24 mars 1866 (P.1867.87.— S.1867.2.9), elles indications à la note. — V. toutefois en sens contraire, Douai, 28 déc. 1867, infrà.

d'immeubles faisan i partie de la masse d'acquêts;— Considérant que tout acte impliquant de la part de la femme l'exercice de sa faculté d'acceptation ou de renonciation avant la fin de fa communauté, est nul et comme non avenu aux termes de la loi; mais qu'il a paru à la Cour que la veuve Daleneon, après avoir partagé, comme elle l'a fait, entre ses enfants, la portion i m mobilière des biens acquis en commun par elle et son mari, conservait encore entier le pouvoir: d'accepter l'ensemble des acquêts ou d'y renoncer, lorsque viendrait pour elle le moment de faire son option ;— Considérant que, des documents de la cause, et en particulier de l'acte de partage en litige, il résulte qu'aucun des trois immeubles compris dans la donation n'était frappé du caractère de dolalité, le prix de tous ayant été payé avec desdeniers communs au mari et à la lemnic ; — Par ces motifs, etc. »

Pocrvoi en cassation par la veuve Dalençon. — 1er Moyen. Violation des art. 1421 , 1 422, 1431,1 437, 1 076, 1 453,C. Nap, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable une donation d'immeubles faisant partie d'une communauté d'acquêts, et consentie conjointement parle mari et par la femme. — On a soutenu que l'art. 1121, qui défend au mari de disposer à litre gratuit des immeubles de la communauté, contient, non pas un simple empêchement relatif, mais un empêchement absolu, et que dès lors la femme ne peut, en se joignant à son mari, lut communiquer et acquérir de son côté le pouvoir de faire une telle aliénation. — S'il en était autrement, a-t-on dit, la prohibition de l'art. 1421 ne serait plus qu'un mot vide de sens ; maître de dissiper les biens communs, le mari, en cas de refus, n'aurait que trop de facilités

four obtenir le consentement de la femme. I fallait donc, en lui défendant de faire seul certaines donations, se bien garder de laisser à la femme le pouvoir de l'y habiliter; c'est ce que la loi a évité de faire; aussi, dans la section de l'administration de la communauté, et dans celle du partage Me l'actif, qui énumèrcnl les actes auxquels le mari et la femme ont pu prendre part, on ne trouve pas un mot qui donne à penser que la femme ait le droit, soit seule, soit avec son mari, de donner un acquêt de la communauté. Eu décidant comme elle l'a fait, la Cour de Rouen a donc méconnu lesprincipcsérigéspar la loi.

2e Moyen. Violation de l'art. 109a; des art. 1093, 1082, 1083, et des art. 791 elH30, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la donation dont s'agit : 1° bien qu'elle constituai une modification au contrat de mariage des époux Daleneon, puisque l'institution contractuelle par eux faite au profil du survivant ne permettait pas qu'aucun des immeubles de la société d'acquêts pût être l'objet d'une donation ; 2° bien aussi qu'une telle donation présentât tous Tes caractères d'un pacte sur succession future.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 1421, 1422, 1431, 1437, 1076 et 1453, C. Nap.: — Attendu qu'en refusant au mari le droit de disposer à litre gratuit des immeubles de la communauté si ce n'est pour l'établissement des enfants communs, l'art. 1422 a voulu protéger la femme contre l'abus que le mari pourrait être tenté de faire des pouvoirs si étendus qui lui sont attribués sur les biens communs; que l'incapacité qui en résulte pour le mari est donc purement relative et toute dans le seul intérêt de la femme et de ses héritiers;

— Attendu que, soit que l'on considère la femme comme déjà copropriétaire des acquêts de communauté pendant la durée de celle-ci, soit qu'on ne lui reconnaisse qu'une simple espérance de le devenir par son acceptation après la dissolution de la communauté, aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'elle puisse, dans la première hypothèse, aliéner un droit qui lui serait d'ors ci déjà acquis, et, dans la deuxième hypothèse, renoncer à une espérance qui ne se rattache à aucune règle d'ordre public ; — Attendu que ni dans l'une ni dans l'autre hypothèse, le concours de la femme dans la donation d'un acquêt ne saurait compromettre la faculté de renoncer garantie à la femme par l'art. 1453, ni celte renonciation porter atteinte à la donation qui serait alors réputée avoir été faite par le mari seul, resté par l'événement propriétaire unique des acquêts ;

Sur la première branche du deuxième moyen, fondée sur la violation de l'art. 1095, C. Nap : — Attendu que la donation-partage faite par les époux Daleneon au profit de leurs enfants laissait entière la convention du contrat de mariage par laquelle il avait été stipulé que les acquêts appartiendraient en entier au survivant ; qu il résultait seulement de cette clause que la donation serait réputée avoir été faite pour le tout par celui des époux qui survivrait à l'autre, le prémourant étant réputé n'avoir jamais eu de droits sur les biens donnés ;

Sur la deuxième et la troisième branche du même moyen, fondées sur la violation des art. 1093, 1082, 1083. 791 eH130, C. Nap.:

— Attendu que, d'après la nature des choses, non moins que d après le texte formel de l'art. 1525, la stipulation qui attribue au survivant la totalité de la communauté ne peut être considérée comme une donation, mais seulement comme une convention de mariage à titre onéreux ; d'où suil que les art. 1082, 1083 et 1093, qui interdisent à celui qui a fait une institution contractuelle d'en atténuer l'effet par des dispositions à litre gratuit, non plus que les art. 791 et 1130, qui prohibent toul pacte sur une succession future, sont

| sans application dans l'espèce de la cause ; S — Rejette etc

1 Du 31 juillet 1867; — Ch. rcq. — MM.

Boojean, prés. ; Dagallier, rapp. ; P. Fabrc, av. gén. (concL conf.) ; Pcrriquct, av.

CASS.-av 17

Casu, Istn, Moulin, Propriété, Rive-

Ltt fanaux artificiels, destinés à dériver rivière non navigable et non fhttthle , à Ceffet de les amener à des usines [det moulins) dont elles constituent la farte t**trice, sont, à défaut de titres contraires, réfutés faire partie de ces usines, frmme accessoires nécessaires, et appartenir ins «risters, d l'exclusion des riverains, qui ne parmi, dès lors, en faire u$age pour rtmgaiion de leurs terres (1). (C. Nap., 54t;. obi €l 644.)

...Ahr$ d'ailleurs que ces canaux n'opèrent dans leur parcours, quelque étendu qu'il toit, qu'une dérivation partielle des eaux de la rivière (2) .

(Lapercbe C. HueL)

Le sieur Laperthe est propriétaire d'une vaste prairie qei borde la rire gauche du ema! de Jtrîne. Les sieurs Huct, et ia dame Aubin possèdent trois moulins qui sont i l-wrj tes par le même canal. En 18fi2, le swnr Laperehe demanda au préfet de Seine- «-Sarne l'autorisation d'établir des prises <P«ao dans la Juine pour l'irrigation de sa prairie. Après une instruction dans laquelle n ((.'rrinrent les usiniers qui prétendirent avoir on droit exclusif aux eaux du canal, f'^TiinistratioD renvoya les parties à se poorroir devant les tribunaux. — Dans cette situation, le sieur Laperchc a actionné les- <ht5 usiniers devant le tribunal d'Etampes pour faire décider qu'ils contestaient à tort son droit à l'arrosage de sa propriété, droit fondé sur l'art. 644, C. Nap., et sur la jouissance qu'il en avait exercée depuis un temps immémorial. — Les défendeurs ont soutenu que, ^'agissant d'un canal artificiel, la prév-mption légale était que les propriétaires de* usines avaient un droit exclusif à l'usage de l'eau, et que le demandeur ne pouvait détruire celte présomption qu'an moyen de litres formels ; que, d'ailleurs, le droit d'y faire des prises d'eau formait une servitude fecontinue ne pouvant jamais être acquise par prescription; ils ont invoqué, à l'appui de leur défense, un arrêt du parlement de Paris du 16 fév. 1683, ainsi qu'un arrêt de

(!-î) Il est de jurisprudence et généralement ramnn par les auteurs, que le propriétaire d'un moulin est, jusqu'à preuve contraire, présumé propriétaire du canal artificiel qui y amonc l'eau; auis il est également admis, comme le reconnaît de Donrean l'arrêt ici recueilli, que cette préwaipoon n'existe qu'autant qu'il s'agit de canaux destine? à une dérivation partielle des eaux, et Tï'eUe ne concerne pas ceux qui sont construits

la Table de marbre rendu en 1740. Le sieur Lapercbe a repoussé l'application de ces arrêts, comme reposant sur les principes du droit féodal.

10 ianv. 1865, jugement qui rejette l'action du sieur Laperchc en ces termes : — « Attendu qu'il résulte de la configuration des lieux, des pièces et documents produits, ainsi nue de l'appréciation faite par l'auto* ri lé administrative, qu'à une époque non précisée, mais qui remonte aux temps les plus anciens, la rivière de Juine a été détournée en partie de son cours naturel ; que l'ancien lit de cette rivière a été complètement supprime à 100 mètres environ en amont du portereau de Vauroux, cl remplacé par une rivière artificielle, qui a conservé le nom de Juine, et sur laquelle sont établies les usines des défendeurs ; qu'une dérivation pratiquée an portereau de Vauroux sur cette rivière artificielle conduit le tiers environ des eaux dans le lit de l'ancienne rivière qui, à partir de ladite dérivation, prend le nom de Juineleau ; — Attendu qu'aucun document précis n'établit la cause du détournement de la Juine , mais que plusieurs usines sont établies sur son parcours depuis un temps immémorial , et que, de plus, un arrêt du parlement de Paris, à la date du 9 fév. 1683, enjoint aux propriétaires des prés et héritages situés sur la rivière de la Juine, de la curer, d'en réparer les berges et chaussées, en sorte que l'eau ne puisse se perdre au préjudice des moulins, et fait défense à toutes personnes de faire à l'avenir aucune ouverture à la chaussée de ladite rivière pour en attirer l'eau dans leurs maisons ou enclos ; — Qu'une sentence émanée du siège général de la Table d*î marbre du palais, postérieure de cinquante années à Parrêt précité, en rappelle les dispositions, et ordonne par provision que les berges et chaussées de la rivière en question seront vues et visitée&par experts dont les parties conviendront ; — Qu'il y a lieu d'inférer de ce qui précède que c'est en vue de l'établissement des usines que le détournement partiel de la Jnine a été effectué et que le canal artificiel a été créé; — Attendu que Laperche, propriétaire de 7 hectaresenviron de prés riverains de la Juine, a, pour l'irrigation desdits prés, pratiqué des saignées dans ladite rivière, et soutient qu'en agissant ainsi il n'a fait qu'user du bénéfice de fart. 64i, C. Nap. ; — Attendu que les défendeurs, de leur coté, se pré-

pour rectifier, sur une partie de son parcours, le lit de la rivière qui les alimente, et pour donner ainsi une direction nouvelle à la totalité des eaux. — V. Cass. 3 déc. 1866 (P. 1867. 138. — S. 1807.1. 61). V. aussi la note detailléo jointe à un arrêt de 'la Cour do cassation du 18 août 1863 (P. 1864. •40.— S.1864.1.13), et les autorités qui y sont indiquées.

co

lcndanl propriétaires des eauxducanal en leur qualité d'usiniers, ont vu dans son entreprise une atteinte portée à leurs droits; — Attendu qu'il est de principe, en effet, reconnu par une jurisprudence constante, qu'à défaut de titres contraires, les eaux amenées par un canal artificiel à un moulin qu'elles font mouvoir, sont réputées faire partie de celle usine, et que celle propriété s'étend jusqu'à enlever aux riverains traversés par le canal le droit d'user des eaux; — Que Lapcrche ne détruit par aucun titre celle présomption légale de propriété établie en faveur des sieurs Huet et de la veuve Aubin ; qu'il n'établit pas non plus que le cours d'eau dont s'agit est une rivière naturelle, alors d'ailleurs qu'il est surabondamment démontré qu'il a été creusé de main d'homme ; — Que les faits de jouissance invoqués par Laperche comme s exerçant à son profil depuis un temps immémorial, n'ont que la valeur de simples allégations, puisqu'il n'en rapporte pas la preuve, et que fussent-ils établis, on ne saurait les considérer comme des actes constitutifs d'une servitude dérivant de la situation des lieux ; — Qu'ils ne sauraient constituer qu'une servitude discontinue, apparente ou non apparente, ne pouvant s'établir que par des litres aux termes de l'art. 691, C. Nap., et dès lors ne pouvant s'acquérir par la possession trentenaire ou même immémoriale Qu'aucun litre n'étant produit par Lapcrche à l'appui de sa prétention , il ne saurait se prévaloir des dispositions des art. 644 et 691 , C. Nap., précités, non plus que de celles des lois de 1845 et 1847 sur les irrigations, puisque le cours d'eau sur lequel il a pratiqué des saignées n'est pas une rivière naturelle, mais un canal arliticiel creusé depuis plusieurs siècles, dans le but, comme il a été dit plus haut, de rétablissement d'usines hydrauliques, et de leur procurer l'eau nécessaire à leur fonctionnement, etc. »

Appel par le sieur Laperche ; mais, le 23 déc. 1865, arrêt conlirmaiif de la Cour de Paris, ainsi conçu :— « Considérant que l'appelant essaie vainement de repousser l'application à la cause de ce principe posé à bon droit par le jugement dont est appel, à savoir qu'à défaut de litres contraires les eaux amenées par un canal artificiel au moulin qu'elles fout mouvoir, sont réputées faire partie de celte usine; qu'il prétend restreindre cette application au seul cas d'un bief «le peu d'étendue, tandis qu'il s'agissait dans l'espèce d'un canal de 5 kilomètres de parcours ; — Mais que la distinction proposée par l'appelant est inadmissible ; qu'en effet, la règle invoquée par les intimés esl indépendante du plus ou moins d'étendue du canal creusé de main d'homme, et qu'il s'agit seulement de savoir si le débat porte sur un cours d'eau artiûciel nécessaire pour le mouvement des usines : qu'il est d'ailleurs établi, dans l'espèce, que ( étendue du canal s'explique suffisamment par le nombre des usines auxquelles les eaux de ce canal doivent com-

muniquer le mouvement ;— Considérant que l'appeianlsoutienl encore que les documents anciens visés au jugement dont esl appel, constateraient des droits seigneuriaux aujourd'hui abolis, mais que ce moyen est sans portée, ces documents n'étant point invoqués dans la cause comme des titres en faveur des intimés, mais comme de simples renseignements propres à déterminer le vrai caractère du cours d'eau dont il s'agit ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. y>

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 644, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a dénié au riverain d'un canal servant à alimenter plusieurs usines, le droit de se servir des eaux de ce canal pour l'irrigation de ses terres.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que les canaux artificiels destinés à dériver les eaux d'une rivière non navigable et non flottable à l'effet de les amener a des usines dont elles constituent la force motrice, sont, à défaut de litres contraires, réputés faire partie de ces usines comme accessoires nécessaires, et appartenir aux usiniers, en sorte que les propriétaires riverains ne peuvent en faire usage pour l'irrigation de leurs terres ; que celte présomption peut sans doute n'être pas applicable au canal construit pour rectifier le lit d'une rivière sur une partie de son cours, cl pour donner ainsi une direction uouvclle à la totalité de ses eaux; — Nais qu'on ne saurait assimiler à ce cas celui où le canal artificiel n'opère, daus son parcours, quelque étendu qu'il soit, qu'une dérivation partielle des eaux qu'il retire de leur lit naturel dans l'intérêt spécial des usines en vue desquelles il a été creusé ; — Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs déclarent, en fait, que le canal de Juine, objet du litige, est, non pas un cours d'eau naturel, mais un canal artificiel servant successivement de canal d'amenée et de canal de fuile aux moulins établis sur son parcours ; qu'ils constatent, en outre, que dés le portereau de Vauroux, à plusieurs kilomètres au-dessus de la prairie du demandeur, ledit canal, creusé au flanc des coteaux dans 1e but unique de faire fonctionner les moulins, rend le tiers environ des eaux au lit de la rivière le Juineteau dont le demandeur esl riverain, et que celui-ci n'a produit aucun litre susceptible de détruire la présomption de propriété établie au profil des usiniers sur les eaux du canal ; — Attendu qu'en décidant, en l'étal de ces faits souverainement déclarés, que le demandeur n'était pas fondé à invoquer le bénéfice de l'art. 644,C. Nap., par rapport aux eaux dudil canal, saur à exercer tes droits de riveraineté sur les eaux du Juineteau, l'arrêt atlaqué, loin d'avoir violé ledit article, a justement refusé d'en faire l'application dans l'espèce ; — Rejette, eic.

Oi I" déc. 4887. — Ch. civ. — MM. Troploaf, IK prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. ^éa. (coocl. eonf.j; Guyot ei Diard, av.

ïiOim, Nantissement, Substitution de

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