‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 61 sur 493 · i/.^iÛO · texte numérisé non relu

i/.^iÛO

l'une des conditions essentielles de la cesshdn ëil fohdd de commerce de chocolai dépendant de In succession Perron ; — AttenUu îquerae^droit au bail de ladite usine ayant été ainsi reconnu être une partit? intogrante et indivisible de la vente, se trouve nécessairement, comme les autres objets vendus, placé sons lès prescriptions qui pro tégent les adjudications publiques dénions de mineurs ; — Attendu que la Cour impé*riale de Paris, en repoussant, es cet état des

faits souverainement appréciés, la demande en nullité du bail sasënoneô, n'a fait qu'une juste application dés artj 4649 et 1684, C. Nap., et n'a aucunement viole les artj 1719 et'suiv., même Code ,- — Rejette, etc.

Du 14 avr. 1868.— Ch.req. — MM. Bon- .■eau, prés.; Hely d 'Ois sel, rapp.; P. Fabre. av. gén: (conetw conf.); Dozénan, av.

v. .i,t,>;, t»i< i:'iQj^^Jjj ifliin > a..p -not.o •.!.»••..' tunt. Un. it« . , in'j • r.Mi.; i CASS.-aae. 17 vmn 1*68.

Audience solennelle, Connexitê, M (nullité m), SÉPARATION DK CORr*.

la Cour impériale, saisie de l'appel d'un jugement prononçant sur une demande principale en nullité de mariage, de nature dès lors à être jugée en audience solennelle, et sur une demande en séparation de corps for~ mée incidemment par l'autre époux et fondée sur la demande principale, doit statuer en audience solennelle sur l'une et Vautre demande comme étant connexes, alors surtout que les deux instances ont été jointes en première instance et jugées par un seul et même jugement (4). (Décr. 30 mars 1808, | art. 22.)

(De G... C. de G...)

Il y a eu pourvoi en cassation par le sieur de G... contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 4«r févr. (ou 31 janv.) 1866, rap-

de 1866

w LA COUR : — *• Sur le moyen tiré de la violation des art. 1719 et suiv., C. Nap., et de la fausse application des art. 1218, 1649 et 1684, même Code : — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué qu'il résulte des termes mêmes et de l'esprit du contrat d'adjudication du 1" oct. 1864 que, dans la commune intention des parties, la location de l'usine de Bailly-le-Bel a été

porté

dans notre vol, 1233. Le pourvoi était fondé sur la fausse application de l'art. 22 du décret du 30 mars 1 808 et la violation de l'ordonnance du 16 niai 183S, en ce que l'arrêt attaqué avait .statué en audience solennelle sur une demande en séparation de corps, sous prétexte que celte demande était connexe à une demande en nullité de mariage, et que les deux instauecs évaient été juin tes devant le tribunal.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 et de la violation de l'ordonnance des 16-27 mai 1855; — Attendu que si le jugement solennel en chambres réunies, exceptionnellement établi par l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, est exclusivement

(1) V. la note jointe à l'arrêt attaqué de la Cour de Montpellier du 1" fév. (ou 31 janv.) 1806 (P.1866.1833 — S.1866.Î.325).

applicable aux contestations sur l'étal civil des personnes, aux prises à partie et aux renvois après cassation, et ne peut être étendu a toutes autres affaires, notamment aux appels en matière de séparation de corps, ces règles doivent se concilier avec celles relatives à la connexité; — Attendu u'il a paru tellement important pour la onne administration de la justice que les affaires connexes fussent jugées par une seule et même décision, que l'art. 171, C. proc. civ., autorise la demande en renvoi d'un tribunal à un autre podr cau^e de eonnexité aussi bien que pour cause de litispendanec, faisant fléchir, devant l'intérêt supérieur de l'unité dans les jugements, les règles ordinaires de la compétence; qu'il en doit être a plus forte raison ainsi lorsque, de deux affaires connexes portées compélemment en appel devant une même Cour impériale, l'une doit être Jugée en chambres réunies, l'autre en audience ordinaire; qu'en pareil cas, il convicnl que toutes deux soient jointes et jugées en la forme qui par sa solennité offre le plus de garantie; — Et attendu que, daus 1 espèce, il est déclaré par l'arrêt attaqué, et qu'il résulte d'ailleurs de la procédure, que lu demande en nullité de mariage lorméepar de G... contre sa femme, et celle en séparation de corps formée par celle-ci contre son mari, étaient essentiellement connexes; que les faits allégués par le mari comme constituant une erreur sur la personne morale, étaient précisément considérés par la femme comme des injures graves moi i vaut la séparai ion de corps ; que les deux instances avaient été en outre jointes en première instance et jugées par un seul et même jugement; — Que c'est donc à bon droit que la Coor impériale a refusé d'en prononcer la disjoncliou, et qu'elles ont été jugées simultanément en audience solennelle; — Rejette, etc.

Du 17 mars 18t8. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés; Hély d'Oisscl, rapp; Savary, av. gén. (concl. conf); Larnac, av.

CASS.-HEQ. 14 janvier 1Î68

Agent dbchakge, Prêt, Blanc sb^g,Lbtthe

V agent de change qui, charge1 parun client de lui procurer des fondé, en a reçu des bons en blanc pour garantie du prft futur, peut remplir cet bons à l'état de lettres de change à ton ordre, alors qu'il n'agissait point dans l'opération en sa qualité d'agent de change, mais seulement à titre d'obligeance (I). (Arr. 27 prair. an 10, art. 10 ; C.comm., 8o et SG.)

Au surplus, et l'agent de change etti-il

(1) V. en cewn«, Ag«n, 4i jenv. 4860 (P. 1861.447.— S.1860.Î. 129), et la note. \Adde M. Alauxet, Comment. C. eimm , t. 2, n. C-60 (*• édit.).

agi en sa qualité offlcietU, il n'en résulterait nullement que l'engagement contracté par le client en signant les bons en blanc dût être considéré comme nul et non avenu : l'infraction commise par l'agent de change à ses devoirs professionnels l'exposant seulement aux pénalités édictées par la ht

(Combarel de Leyval C. Jay.)

Le 21 mai 18<H>,arrêt de la Coor de Ri om qni le décidait ainsi en oes' termes: — « Attendu que l'appelant, voulant se procurer les fonds dont il avait besoin, cl recourant a un procédé fréquemment usilé, remit aux mains de l'intimé , auquel il s'était adressé pour en obtenir, douze bons en blanc revêtus de sa signature, en garantie du prêt futur ; — Attendu que ces fonds lui ont été en effet procurés par Jay, qui se trouvait investi, par cette remise de bons en blanc, faite en pleine connaissance de cause, de la double faculté de les remplir à son gré, notamment à l'état de lettres de change, et de les passer airx bailleurs de fonds, ou de les garder pour luimême si ces bailleurs se contentaient de sa responsabilité personnelle envers eux; — Attendu, d'ailleurs, nne-tes lettres de change dont le paiement est demandé présentent toutes les conditions extrinsèques de celte espèce de titre, et spécialement, la remise de place en place, ClwiiUMères constituant nonseulement un lieu, mais bien une commune distincte de Clcrmonl-Fcrraud : — Au Tond : — Attendu que la demande de production des livres de Jay par les conclusions d'audience ne tend, dans la cause, à aucun résultat mile, puisque les parties sont d'accord sur la substance de la négociation accomplie par l'intimé entre Combarel elles bailleurs de fonds; que ces derniers étaient, du reste, libres de demeurer sans rapport aucun avec l'emprunteur, et de traiter uniquement avec M. Jay, qui n'agissait pas, dans cette occurrence, ofliciellement comme agent de change ou courtier, et qui est ainsi le seul propriétaire des litres litigieux ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Combarel de Leyval, pour violation des art. 1434. C. Nap., 83 et «G, C. connu., cl M) de l'arrêté du 27 prair. an 10, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un agenl de change avait pu remplir en son nom el transformer en lettres de change a son ordre des bons en blanc qui lui avaient été remis pour être négociés par lui, alors qu'il est interdit aux agents de change, à peine de destitution cl d'amende, de faire pour leur compte des opérations de commerce ou de banque, et spécialement de figurer en cette qualité sur des lettres de change.

AERfiT.

LA COUR; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que, dans ses rapports avec le demandeur en cassation, le

sieur Jay n'a point agi en qualité d'agent de change ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à l'occasion de l'opération, objet du litige, le sieur Jay ait reçu une rétribution ou lait un bénéllce quelconque ; qu'il a donc pu valablement remplir en son nom des bons en blanc qui lui avaient été remis par Combarel de Le y val et dont il a compté la valeur à ce dernier; — Attendu qu'alors même que le sieur Jay aurait agi dans cette circonstance en qualité d'agent de change, il n'en résulterait nullement que l'engagement contracté par le demandeur en signant ses bons en blanc dût être considéré comme nul et non avenu ; — Qu'en effet, la contravention du sieur Jav à ses devoirs professionnels l'aurait sans doute exposé aux pénalités édictées par la loi, mais elle n'affecterait point dans sa validité l'opération dont il s'agit, et ne saurait par conséquent affranchir Combarel de Leyval de l'obligation de rembourser la somme qui lui a été loyalement prêtée sur la foi de sa signature ; — Rejette, etc.

Du 14 janv. 1868. — Ch. rcq. — MM. Bonjeao, près.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. eonf.) ; liuyol, av.

GASS.- 20 avril 1»68.

Exqcêtb, Signification a avoué, Noms des i ah ut s. Huissier audiencier.

Est valable et fait courir le délai de l'enquête la signification à avoué du jugement ou arrêt ordonnant cette enquête, encore bien que l'exploit même de lignification ne contienne pas les noms des parties, si ces noms sont indiqués dans un acte signé de l'avoué tt faisant suite à la copie de la décision signifiée (C. proc, 61,257.)

Il n'importe mm plus que la signification n'indique pas que l'huissier qui Va signée est audiencier, si d'ailleurs sa qualité d'huissier audiencier n'est pas contestée. (Uécr. 30 mars 4808, art. 98.)

(Conim. de Labroquère C. Picot et autres.)

La commune de Labroquère s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse du 17 août 1865 (et non 1804) rapporté au volume de 1866, pag.

i" Moyens— Yiulalion des art. 61 et 2T>7, C. proc, en ce que cet arrêt a fait courir le délai dans lequel l'enquête aurait dû être commencée d'une signification nulle pour

(!) 11 est, en effet, admis que Les omissions ou loi erreurs commises dans un exploit, peuvent être suppléées ou rectifiées à l'aide d'indications puisées dans cet exploit ou même dans les actes ou copies qui les accompagnent. V. Cass. 7 tuai 1802 t(P. 1863.391. — S. 48*63. 1.24). V. aussi la note sous l'arriH attaqué- de Toulouse, 17 août 1805 (et non 1864) (P.1866.97.— S. 1866.2.20).

défaut de désignation des parties. — La signification dont il s'agit, a-t-on dit, indique bien le nom de l'avoué au nom duquel elle est faite et celui de l'avoué auquel elle est adressée, mais elle ne fait aucune mention des parties représentées par l'un et l'autre avoué. Donc elle était irrégnlièreet ne pouvait servir de point de départ au délai de l'enquête. Il est vrai que cet acte est précédé d'un acte spécial signé de l'avoué et faisant connaître les noms des parties. Mais cet acte, qui ne répond à aucune prescription de la loi et qui n'est qu'une addition toute volontaire de la part de l'avoué, n'a pas plus de portée que s'il avait été fait par la partie elle-même, et dès lors il ne saurait être permis de {miser dans cet acte sans caractère le complément des énonciations nécessaires à la validité de la signification du jugement. — D'un autre côté, rien n'indique que l'huissier qui a fait la signification fût huissier audiencier. Or, les huissiers audienciers sont seuls investis, d'après l'art. 98 du décret du 30 mars 1808, du droit de faire les significations d'avoué à avoué : il est donc nécessaire que l'acte constate la qualité de l'huissier. 2* Moyen.— (Sans intérêt).

• auafrr.

Attendu qu'il résulte des documents produits et qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la signification de l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse du 2 juin 1864, faite le 2 août suivant à la requête de Mariande. avoué des défendeurs, à Dcspouy, avoué de la commune de la Broquèrc, doit être considérée comme ne faisant qu'un et s'idcntiûanl avec l'acte du 27 jui II. 1864, aux termes duquel ledit M' Mariande, avoué, y est-U dit, des sieurs Bertrand Picot, Bertrand Douzel, François Castex, Philippe Torte, Jean Vigneaux, François Brouchéc , dénonçait à Despouy, avoué de laeommune, qu'avec celle des présentes il lui sera donné copie, ce qui a eu lieu, de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour impériale de Toulouse susdaté, lut faisant sommation d'avoir à s'y conformer sous les peines de droit ; — Attendu que, par cette double signification, la commune était régulièrement mise en demeure de passer outre à l'exécution, dans les délais de la loi, de l'enquête qui, ser sa demande, avait été ordonnée par ledit arrêt ; — Que ces significations ne laissaient, en effet, aucun doute sur leur objet même, non plus que sur les noms et qualités des parties au nom de qui elles étaient faîtes et à qui elles étaient adressées ; — Que l'assertion contraire du pourvoi sur ce point est formellement démentie par les faits ; — Attendu, en outre, qu'il n'est pa9 contesté que Dessey, qui a procédé à la signification du 2 aoûl, fût huissier audiencier près du tribunal oû l'enquête devait être poursuivie ; — D'où il suit qu'en tenant pour bonnes et régulières, et à ce double point de vue, les significations

dont il s'agit, l'arrêt attaqué, loin de viole: les art. 61 et 257, C. proc. civ., en a fait, au contraire, une exacte application : — Rejette, etc.

Du 20 avril 1868.- Ch. civ. — MM. Pascalis,prés.; Aylies, rapp.; Manche, av.gén.

(concl. conf.); Auhin et Cuvot, av.

-Dofl'.d'u» ofnuiuiu' » cl air iiii-'.;?>?3oq f.i mi

CASS.-req. 20 avril 1868.

un no. oui Jt^Juriiuai/c £ n î»u3up iiu<r u Bol

Propriété, Possession, Présomptions, Cadastre.

Au cas où une commune qui revendique contre une autre commune la propriété de terrains limitrophes, ne justifie ni d'un titre de propriété ni d'une possession utile à prescrire, les juges peuvent, pour décider que ce terrain n'est pas sa propriété, se fonder sur de simples présomptions caractérisant mieux la possession de la commune défendercsse{\). (C. Nap., 711, 13L\ Util, 13^3.)

Du reste, en pareil cas, l'arrêt qui déclare que la commune défenderesse possède le terrain litigieux depuis un temps immémorial, que la délimitation actuelle a eu lieu en présence et du consentement des maires des communes intéressées, et que Us actes de jouissance des habitants de la commune demanderesse ont été réprimés par des procès-verbaux, constate suffisamment par la que la possession de la commune défenderesse réunit tous les caractères légaux powx servir de base à la prescription. (C. Nap., ï**0; L. 20 avril 1810, art. 7.)

Les juges saisis d'une question de propriété peuvent prendre en considération la délimitation cadastrale , comme < noborant la preuve de la possession invoquée par l'une des parties (2)?«i IHva }

(Cornu*, de Bolquera C section de Via.)

En 18;i2, la commune de Bolquera a formé contre la section de Via, commune d'Odcille, unè action en revendication de terrains limitrophes enire elles ; elle se fondait sur une sentence arbitrale de 1565 et sur deux reconnaissantes de 1616 et 1633. — La section de

(1) V. ronf., Ciss. 1 1 nov. I8CI 0.1861. 628. — S. 1862.1. H). Juge, .'gaiement, 1* que le ].<»*esscnr, défendeur h une action en revendication, tt'est tenu à aucune preuve et doit t ire renvoyé delà demande, par celaseulque le demandeur n'établit pas le droit de propriété qu'il revendique :Cn<s. 22 mai 1865 (P. 1805.901. — S. 1888.1.339), et le renvoi; 2" que celui qui formé une demande en revendication d'un terrain reconnaît par cela mè'me qu'il n'a pas la possession de cet immeuble ; qu'en conséquence, c est à lui, et non an défendeur, qu'incombe l'obligation de faire preuve de son droit de propriété : Casa 2 fJv. 1857 (P. 1 858.293. — S. 1 857. 1 .650) .

(2) Y", en ce sens, Cass. 27 nov. 18C1 (P. 1862.463.— S.1862.1. 170), et la note.

Via repolissait celte action en soutenant qu'elle était, depuis un temps Immémorial, en possession ups terrains revendiqués, cl que, lors des opérations cadastrales eu 1827 et 1820, il avait clé reconnu que ces terrains faisaient partie de son territoire. | ,,, expertise ayant été ordonnée, il résulta du rapport des experts que les litres produit* p u la commune de Bolquera s'apphquaiei il aux terrains litigieux.

30 janv. 186.;, jugement du tribunal de Prades qui homologue ce rapport, et déclare, en couséquenee, la commune de Bolqm-ra propriétaire des terrains litigieux.

Appel par la section de \ia ; et, le 5 fov. 1860, ami de la Cour impériale de Montpellier qui réforme eu ces termes : — m Attendu que les opérations du cadastre, qui remontent aux années 1827 et 18:20, ont compris les terrains en litige dans le périmètn section de Via, commune d'Odeille; que celle délimitation fut Lite sans donner lieu a aucune réclamation, eu présence et du consentement des maires et indicateurs des deux communes intéressées; — Attendu -pie les documents du cadaslreneconstitueiiip.i>, il est vrai , des titres de propriété, mais qu'ils peuvent être consultés pour constater I état des lieux et la possession au moment des opérations cadastrales; — Attendu que le cadastre, en attribuant les terrains en litige à la section de Via, n'a pas établi un étal de choses nouveau el n'a fait que maintenir un état de choses préexistant; d'où il suit que la section de Via possède les terrains eu et en paie les impositions depuis un temps immémorial; que si les habitau U ■ I ..■ B< tiquera se sont livres à quelques actes de possession sur ces terrains, ces actes ont été réprimés ou cousiatés par procès-verbaux, tandis que la commune de Bolquera n'a jamais exercé de semblables poursuites contre lés iiabilants de Via; que, dans <■ i .ut de choses, la commune de Bolquera, pour obtenir la revendication des terrains dont il s agit et modilier ainsi les < irconsci ipti o^ des deux communes, doit établir d'une manière «mtetOable le droit de propriété qji elle invoque;—- Attendu que cette commune invoque à l'appui de se? prétentions une sentence arbitrale du 23 fev. l.M.j, et

~ - • ..(.(M^uuMdii ue i r» une - el COIlSlate

que leur» énonciaiKms sont insullisautes pour établir d'uue manière certaine la délimitation du territoire des deux communes , et pour prévaloir sur la possession; ; — Attendu que, d'après ce qui précède, il est inuule de recourir aux interlocutoires proposes ; — Par ces moufs, réformant, déclare la commune de Bolquera mal fondée dans sa demande.». ,, ,„„,,,/... (Jjv, „,

Pourvoi en cassation par la commune de Bolquera :-l» Excès de pouvoir, lausse application et violation des art. 046, 1315,, l?4l

J U II ISPH L DKNCE FRANÇAISE*

et 1393, C. Nap.; violation des art. 513 et s., î±& et s . même Code; cl vlofaïlon de l ait. 7 de la loi du 20 avril 1810. on ce que, il'tme part, pour infirmer la valeur des litreproduits par la commune demïridêfèsse} ci attribuer a la section de Via la propriété

lemenl des maires des communes intéresséèSj ci que les actes de jouissance auxquels es luhitants de Bolquera ont voulu se livrer ont été constatés et réprimés par des procès* verbaux; que la Cour de Montpellier a uim-i virtuellement et nécessairement reconnu due la possession de la commune défenderesse avait été publique, paisible, continue, non équivoque cl à litre de propriétaire ; d'où il suit qu'elle n'a aucunement méconnu soit les caractères légaux de la possession , soit les prescriptions de la loi du 20 avril 1810;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation •lu principe de la séparation des pouvoirs publics, et des art. 6 de la loi du 18 luill. 1XM7, 1319 et IÎS4«I s., C. Nap.:— Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qnc la délimitation cadastrale n'a été prise en considération dans l'espèce

des terrains litigieux, l'arrêt attaqué s'est fondé sur de simples présomptions tirées du iadastre et du paiement des impôts, et a mis i la charge exclusive de la commune la preuvede sa propriété, alors qu'il s'agissait, non d'une action en revendication, mais d'une reconnaissance de limites, et que, sous ce rapport, chacune des parties devait prou- Ter son droit de propriété; et, d'autre part, en ce que ParféH attaqué ne constate pas mflisamment que la possession de la section de Via réunissait tocs les caractères légaux pour servir de base à la prescription.

2» Fausse application et violation des régi» de compétence et du principe de la sé- I qu'à titré de renseignement; — Attendu* que ration des pouvoirs administratif et judi- la Cour impérialede Montpellier s'est fondée^

priété qui était de sa compétence exclusive, temps immémorial des terrains revendiqués

s'en fondé, contrairement à la loi et aux principes de la matière, sur une délimitation adm'uiiMrative qui était dépourvue de tout effet juridique au procès.

ARRÊT

h ./ll.lll \

et sur ce que, d'autre part, la commune ne llolquera ne faisait pas la preuve de son droit de propriété; — Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des règles dn droit commun, et n'a aucunement violé le principe de la séparation LA COUR; — Sur la première branchedu J des pouvoirs publics; — Rejette, et< .

Du 20 avril 1808. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; Savary, av. én. (concl. conf.) ; Costa, av.

premier moyen, tirée d'un excès de pouvoirs et delà violation des art Oifï, 1313, 1 .'Ml et 1333, C. Nap. :— Attendu que la demande de la commune de Bolquera avait pour objet la revendication de lerrainsclairement désigvéft, et l'allocation de dommages- intérêts a

du trouble apporté a sa jouissance ;— AUendo qu'aucun bornage n était réclamé

CASS. -req. 7 avril 1868.

conformément à l'art. 0WJ , C. Nap., et que -t dès lors à bon droit et par une juste application de l'art. 1313, même Code, que liéner sa dot mobilière n emporte pas le droit

Dut, Hypoihèqub légale , IIbhusks, Si brogatio.n.

La faculté réservée à la femme dotale d'a-

l'obUfation de la preuve a été misé à la charge de la commune demanderesse; — Attendu que les faits matériels, constitutifs de la pos session, ne sont qu'exceptionnellement sus cepUNes d'être prouvés par écrit; qu'ils pensent donc l'être soit par témoins, soit au moyen des présomptions que fournit la cause; d'eù suit que l'arrêt attaqué, en se fondant sur les faits et documents île la cause poor déclarer que la section Via avait la possession des terrains litigieux depuis un temps immémorial, n'a commis m excès de pou voir, ni violation des art. 1341 et 1333, C

■la deuxième branchedu même moyen, tirée de la violation des art. 34,9 et s.. Nap., 222X et s., même Code. « t 7 de la loi du 20 avril 1810:— Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que la section Via possède les terrains réclamés depuis un ,. mps immémorial, que leur délimitation actuelle a eu lieu en présence et du consen- Aîwêi 18'J8.— G* livb.

de renoncer ou subroger à l'hypothèque légale qui garantit l'action en reprise eonlrt le mari (1). (C Nap., 1334 cl 1337.)

(Comp. du Grand llurdia C. Ilervel.)

Un arrêt do la Cour de Paris du 7 Juillet 1806 avait statué en ces termes: — « Considérant qu'aux termes du contrat des époux llervet, il est virtuellement interdit a la dame llervetde renoncera son hypothèque légale, soit parce que l'appelante, sV'laut soumise au régime dotal, modifié par uue société d'acquêts, et s étant constitué en dot ses biens présents et à venir, ne s'est réservé d'autre pouvoir que celui do les aliéner avec le consentement de son mari ou l'autorisation de la justice, à condition de remplacer les im-

(1) La jurisprudence de la Cour de cassaMon est dublie dans ce sens. V. Gass. 17 dée. IbtitJ (P. 1867. 271. — S. 1807.1. 111), et la note.

JOUJUSAL DU llALAii>.

meubles; soit parce qu/clle a expressément stipulé pour elle et ses héritiers le droit de reprendre , exempts de toutes dettes et charges, ses apports elles biens qui lui écherraient pendant le mariage,, lors même qu'elle se serait obligée ou aurait été condamnée jp- Considérant, d'une pari, en effet, que si la dot mobilière n'est pas inoins inaliénable aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois, en général, dans les pays de droit écrit, dont le système a servi de guide aux auteurs du Code, et s'il est indubitable par suite qu'il n'est permis ni aux créanciers de la femme d'exécuter ses engagements sur la dot, sauf le cas de délit ou de quasi-délit, ni à la femme d'abdiquer le recours hypothécaire que la lui lui accorde sur les immeubles de sou mari,

Si qui lui sert de garantie contre les fautes 'une gestion inhabile ou négligente , il est de principe cependant que le mari, ayant non-seulement l'administration et l'usufruit des biens dotaux, mais encore les actions dotales, peut, à son gré, vendre, céder, échanger la dot mobilière, corporelle ou incorporelle, et par le simule clîet de son consentement habiliter sa iemme à passer les mêmes actes; qu'il résulte de là que l'appelante, en se réservant la disposition de sa dot mobilière avec l'autorisation de son mali, n'a point touché aux prohibitions du régime qu'elle avait adopté; qu'elle ne les a restreintes qu'en stipulant le droit d'aliéner ses immeubles à charge de remplacement, sous l'autorisation de son mari ; qu'elle n'est donc point affranchie de la règle qui lui défend de renoncer à son hypothèque légale, et qu il est constant,dès lors, qu'en cédant celte hy pothèque à lacomp. du Grand-Bordia, la dame 11ervet a fait un acte nul; — Qu'ausurplus.fut-il vrai que l'appelante, en se réservant par ses conventions matrimoniales la faculté de vendre, échanger et céder sa dot mobilière, eût ainsi dérogé au régime dotal, il n'en faudrait pas moins reconnaître qu'il n'y aurait là qu'une exception strictement limitée aux actes que la clause spécifie, et qu'il serait impossible de l'étendre à l'opération litigieuse, parce qu'une subrogation dans l'hypothèque légale de la femme ne constitue ni une vente, ni un échange, ni un transport de la dot, et que plus grave qu'aucun de ces actes par ses conséquences, elle a pour résultat de dépouiller la femme de la garantie destinée à neutraliser le danger d'une aliénation directe ;... — D'où il suit que le tribunal a ouvertement méconnu les prohibitions du contrat de mariage de la dame Hervé i en validant la subrogation d'hypothèque légale qu'elle a consentie au proût de la comp. du Grand- Bordia ; — Par ces molifs, etc. m

Pourvoi en cassation parla compagnie du Grand-Bordia, pour violation des art. 1511, 1557 et fausse application de l'art. 1554, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'aliénation des reprises mobilières de la femme, aiusi que la subrogation par elle

consentie au profit de son créancier dans l'hypothèque légale des biens du mari relative auxdites reprises, alors que par le contrat de mariage la femme fût autorisée, dans les termes les plus absolus, à disposer, sans condition, de sa dot mobilière, et ne lai assujettie à la nécessité du remploi qu'en ce qui concernait ses biens immobiliers.

LA COUR: — Attendu que si, tout en adoptant le régime dotal, les époux peuvent stipuler au prolil de la femme la faculté de disposer de sa dot,, cette exception au droit commun du régime dotal ne peut être étendue au delà des termes dans lesquels elle a été stipulée ; — Attendu, en fait, que si, par l'art. 6 du contrat de mariage, la dame lier vet. après s'être constitué en dot tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, se réserve la faculté de les vendre, aliéner, échanger, céder, transférer, transporter, avec le consentement de son mari, ou l'autorisation de justice, le contrat ne dit absolument rien, ni de l'action en restitution, ni de l'hypothèque légale sur les biens du mari, qui pourront résulter de ces aliénations et qui ne sauraient être confondues avec le droit d'aliéner lui même ; — Que c'est donc à bon droit que, dans l'espèce, l'arrêt a jugé que la faculté réservée à la femme d'aliéner sa dot mobilière n'impliquait pas le droit de renoncer ou de subroger à l'hypothèque légale qui garantit l'action en reprise contre la mari ; — Rejette, etc.

Du 7 avril 1 Mi8.— -Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av.

(coud, conl.) ; Bosviel, av.

CASS.-civ. 4

Expropriation pour util, purl., Acquisition INTÉGRALE. OFFRE, RÉTRACTATION*.

L'expropriant qui, sur la réquisition de l'acquisition intégrale d'un immeuble dont l'expropriation partielle était poursuivie, a fait une offre pour la totalité de l'immeuble, peut,alors que cette réquisition était fuite hors du cas prévu par l'art. 50 4e la. loi du 3 mai 1811, rétracter son offre tant qu'elle n'a pas été acceptée ou suivie d'une décision du jury ; et l'expropriant peut encore, en un tel cas, et malgré son offre, contester qu'il y ait lieu à acquisition intégrale, s'il cet d'ailleurs établi qu'il n'y avait réellement pas de contrat définitif intervenu entre les parties (1). (L. 3 mai 1841, art. 50 ; C JSap., 1583, 1589 et 1592.)

(1) Si les parties, en désaccord sur le de l'indemnité, étaient formellement convenues de s'en rapporter à la fixation qui eu serait faite par lo jury, il y aurait eu incontestablement vente parfaite, dans les termes de l'art. 1592, C. Nap. Mais il était souverainement constaté en fait

(Arduin et Massot G. ville de Marseille.) !

5 mai 1863, jugement du tribunal de Marseille ainsi conçu : — «Attendu que les dames Arduin et Massot demandent que la ville soit condamnée a prendre possession de la totalité de l'immenblc et a leur payer la somme de 165,000 fr. fixée par le jury; que celte demande, les dames Arduin et Massot la tondent d'abord sur l'application de l'art. 50 de la loi du 3 mai t84| et, en second Heu, sur les offres faites par la tille pour la totalité de l'immeuble, offres qui, d'après les demanderesses, impliquent un consentement à la cession par elles oûerte; — Attendu que Part. 50 est ainsi conçu: « Les bâtiments dont il est nécessaire «l'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais éooneés aux art. 24 et 27 ; » — Attendu que, dans !â discussion de cet article et sur le sens ï attacher au mol bâtiment, le rapporteui disait en terminant : « On doit conclure de ce qui précède que le propriétaire ne pourra se prévaloir de l'art. 50 qu'autant

3ue les travaux exigent la cession partielle 'un bâtiment, et non pas seulement celle d'une partie ou de la totalité d'une cour ou d'un Jardin. » — « On ne peut exiger, disait M. Galis, dans cette discussion, dans les grandes villes surtout où les bâtiments ont une grande importance, qu'on exproprie un immeuble entier pour une portion de cour ou pour un corps de bâtiment; » — Que la jurisprudence, fixant la limite de ce droit exceptionnel, a décidé que l'acquisition d'un bâtiment isolé, tel qu'une grange, une écurie, n'entraîne pas l'obligation d'acquérir la totalité de la maison ; que, si les constructions sont unies et incorporées de manière â me former qu'un tout destiné au même service, le propriétaire peut user du bénéfice de l'art. 50; mais l'expression Intiment de l'art. 50 doit s'entendre de constructions continués dépendantes l'une de l'autre, de manière à former une unité complète et à ne pouvoir être divisées sans nuire irréparablement a l'ensemble de la propriété; — Attendu qu'en faisant application de ce principe îrla cause, il est évident, par l'examen du plan, que les dames Arduin et Massot ne peuvent pas bénéficier de l'art. 50; qu'en effet, l'ensemble se compose d'une maison

par l'arrêt attaque* qu'il n'y avait eu entre les parties qu'un échange de propositions. Il eu ré— AulUit, que l'exproutual Avsaii pu m-

tracter les propositions on offres par lui faites et non acceptées par l'exproprie, alors surtout que les parties ne se trouvaient pas dans le cas prévu par l'art. 50 do ta loi de 4841, où l'expropriant est tenu d'obtempérer à la réquisition de l'acquisition intégrale. — Dans une espèce où il y avait, au contraire, accord évident sur le prix, puisque

ayant six croisées de façade et son entrée sur le cours Julien ; sur le derrière, une cour, et, au Tond de la cour, des écuries et un hangar; que la ville n'exproprie que les écuries et le hangar, qui forment une annexe indépendante et qui sont même loués à un locataire particulier, distincts du reste de l'habitation ; que cette annexe peut être séparée de l'immeuble sans qu'il y ait perte et dommages irréparables; que la ville prend 2-45 mètres dans la partie ht plus éloignée de la maison et qui en est tout à fait indépendante; qu'il reste aux expropriés 372 mètres, plus une maison qui sera en façade sur le boulevard; que, dansées circonstances, la ville ne peut être obligée que d'acquérir la partie de l'immeuble qui se trouve sur la Signe des travaux pour la continuation du cours Lieutaud ; que la ville fait offre de l'indemnité fixée par le jury pour cette expro-

firiation partielle; — Attendu que celte soulion sur la première question rend facile la deuxième question, celle «le savoir si la ville est liée par l'offre qu'elle a faite d'accepter l'expropriation de la totalité de l'immeuble; qu'en effet, il importerait peu que la ville eût retiré son offre si les demandeurs se trouvaient dans le cas de l'art. Î50, parce que la ville, alors, eftt été obligée d'accepter la vente forcée et d'acquérir rimmeuble, et que la rétractation des offres ne pouvait pas empêcher les expropriées de vendre la totalité de leur immeuble ; que celle rétractation signifierait simplement que les parties n'avaient pu s'entendre sur le prix, et que le jury le fixerait ; — Mais qu'il en est autrement par la solution donnée à la première question; que les dames Arduin et .Massot ne peuvent plusse prévaloir de l'art. 50; qu'elles ne peuvent plus imposer a la ville l'obligation d'acheter; que la vente de la totalité de rimmeuble «toit être régie par les principes ordinaires de la vente, et qu'il faut, pour que la vente soit parfaite, qu'il y ail consentement sur la chose et sur le prix ; — Qu'en fait, il y a eu de la part de la ville offre directe, mais à un prix qui n'a pas été accepté par les dames Arduin et Massot, et rétractation de l'offre avant l'acceptation ; qu'il n'y a donc là qu'un échange de propositions, de pourparlers, qu'il n'y a pas de contrat définitif ; que la ville a pu revenir sur son offre qui n'avait pas été formellement acceptée et la relracier; — Que la demande des dames Arduin et Massot n'est donc pas fondée. >»

la réquisition d'acquisition intégrale avait e't»? acceptée après fixation de l'indemnité éventuellement faite par le jury, il a été jugé, â bon droit, que l'exproprié no pouvait plu.> retracter sa réquisition, et que le contrat de vente était parfait. V. Oordeaux, 13 déc. 1848 (P. 1880. 1.78. — S. 1849. 2. 4C6;. SU, MM. Daffry de la Monnoye, p. 118 et 419; de Peyronnyet Dela:narre, n. 037; Arnaud, Mon. du direct, du jury d'expropr., n.

Appel pa* i« dames rAr4uin> DMassot ;

mais. le, 13 déc. 1865, arrêt de la Cour d'Aix,

qdi 'cohtirmé nvfcc ëdoptiéft des' triètift.i' >«<!/.

-A.IMÎT .(f.x îofjnol) roi r/>.?A^) , JAKKHV

lîoarjaHiu TAar^.i.^K ,a'f i4flD.iu r.orrtH Pourvoi, en cassation pour violation des

art <ïC«, fo83 et C;'Nft.;-ttl*é que

l arfëi atlailôé a hrëèonriu les effets d'un

coWat cte1 vétité Intervenu énfrtf m pW

ties. L'acq^sitioo IHtégraW avait • été

résultait une convention de vettle parfaite qui obligeait l*unè et l'autre des parties ;dkr sTt fjr avâft pas^ accord ^ tepHxV ce' prix dexaît, aux termes mêmes delà loi, > être fixe par le Jury d'expropriation. Df, '-ëà^ près l'art. 1592, C. Nap., la vente dont le ; pris « é* laissé à l'arbitrage 4'n» lie** nîett est pas moins valableî1;rRA

jMSÈr \après détib. en th. du «ow#.)./ I

-fiiiqoiuj* il' li lu. h m, iilwipjiA T

LA COUR ; — Attendu qu'il a ete juge souverainement par l'arrêt de la, Cour impériale é'Aix* non critiqué i «l égari, que la ville de Marseille n'était pas tenue d'obtempérer à la réquisition qui lui était faite par les demanderesses d'acquérir en entier l'immeuble dont partie était expropriée sur ces dernières, l'art. 50 de la loi de 1841 n'étant pas applicable à l'espèce ; — Attendu que les demanderesses soutiennent seulement que la ville de Marseille ayant consenti, sur leur proposition, à acquérir intégralement ledit immeuble, il y avait dès lors vente volontaire parfaite entre les parties, aux termes des art. 4583, 1589 et 1592, C. Nap., et que, nonobstant sa rétractation ultérieure, la ville est devenue propriétaire dudit immeuble an prix de 165,000 fr. fixé éventuellement par le jury d'expropriation pour le cas où la ville serait tenue de prendre l'immeuble entier; — Attendu que la vente volontaire nfest parfaite et la propriété n'est acquise de droit à l'acheteur que lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix, ou lorsque la fixation du prix a été laissée à l'arbitrage drun tiers; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué , que, lors de la réquisition faite par les demanderesses et de l'acceptation donbéo par la ville, les parties étaient en désaccord sur l'indemnité; — Attendu, d'aulre part, que, loin qu'il soit constaté que la fixation du prix ait été laissée alors par les parties à l'arbitrage du jurj, comme le prétendent les demanderesses, l'arrêt attaqué déclare, au contraire, qu'il n'y a eu entre tes parties qu'un échange de propositions, depourparlcrs, qu'il n'y a pas eu de contrat définitif, et qu'ainsi la ville de Marseille a pu, antérieurement a la décision alternative du jury, revenir sur son offre qui n'avait pas été acceptée ; — Attendu que cette appréciation de la volonté des parties

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Ide ce que le jury a statue tarif avoir sous tet yeux une offre contenant un ènffii$fym:'[ cette irrégularité' provenant de son propre fa}t (1), (L. â,raui831,4rf. 37et6Ù.) 1 nT

ployé e dont la rétrocession est demandé?, constitue mais une \tence du

i En pareil" cas, la base dé l'évaluation à' ifaire n'est pas uniquement te rapport sdè W tendue de la parcelle rétrocédée avec celte de là totalité du terrain exproprié : le jutit doit, aussi tenir compte de la situation *dj Ï*/ parcelle et de toutes les ciréonstanèet peuvent lui donner plus ou moins de va qu'aux autres; il suffit qu'il ne fasseenircr dans ses calculs aucun élément étranger (2V;

(ibid.,39ctoo.)

(Bruneau C. Préf. de la Loir^InfériettreL)

AJLRÊI. ,

l LA COUR; — Auendu que si l'offre d'éne somme déterminée pour prix do terrain domt ' les héritiers Bruneau réclamaient la rétros cession en vertu de l'art. 60 de la loi du :< mai 1811 n'a pas été 'mise sons les yeux du jury, cette inexécution de l'art. 37 de ladite

in

?, non un litige sur le fond dit droit, t difficulté rentrant dans tàcompé- )«ry.(lbid.,arl.39.) „!TW""

qui

(1) Juge" dans le môme sens, que 1'exproprianr ne peut exciper dû défaut de remise au jurf des

; plans parcellaires et du tableau des offres et demandes, lorsque c'est par son fait que cette remise n'a pas eu lieu : Cass. !9 janv. 485* (P. (852.2.Ô88.— S.1852.1.367), et le renvoi. Totrs les auteurs admettent cette doctrine : Yi MM: Delalleau et Xoussclin, t. 1, n. 554 ; Daffry de la I Monnoye, p. 239 ; dePeyronny et Dêlamarre, n. ! 442 ; Arnaud, Man. du dir. du fur y d'eteprvpr., ' n. 288 ; Diifour, de VÉàpropr., n. 90, ét Tr. de dr, aimln., t. 5, m 117.

(2) V. en ce sens, MM. Deîallean, t. 2, n.

ne peut "tomber sous la censure de la Cour 1147; Dufour, de l'Expropr., n. 191, et Tr. 6tc de cassation ; que l'arrêt attaqué n'a donc

dr. admin., t. 5. n. 512.

JUlUSPmjfcfcNdE! J*A*ÇA1SE.

loi n'esl imputable qu'aux demandeurs eukf mêmes, qui n'ontpoiiit fait celle offre cl : qui ne sont point recevantes a se prévaloir d une

leur propre fait; i

,qui n'ontpoiqtraiM t point recevaliles à st

demandeurs n'éianl point étrangère à la fixa* lion du prix du terrain 4 évalUêT.n'étaii point, d après l'arU^de, la Id du 3 mai 1841, en dehors de la compétence du jury ; — Attendu nue«Otte difficulté se rattachait à l'appli. .» lion, dans l'espèce, du principe pose dans la disposition finale de l'art. 60 de loi du 3 mai 1841 qui veut que, lorsque les terrains expropour une destination d'utilité publique, Kli point reçu cette destination, sonl f.irocédes aux anciens propriétaires ou a leurs ayants droit, la fixation par le jury du prix à payer pour cette rétrocession ne puisse excéder la somme allouée pour indemnité de l'expropriation de ces terrains; qu'en cf- | feu l'expropriation qui avait eu pour cause "ur drs'i"M'">» d'utilité publi que venant à être résolue à défaut d'emploi des terrains a cetMeslination, ne doit point avoir pour résultai d'enrichir l'expropriant, e^™1*^

provenant de ràccroisscnicnl général du prix desterraius pendant sa détention; -- Mais *Zw.t.. V...A TÀa <fomnnri<>iir<; ne justifient

prix de

se

(j hqqA \ .rAi Kl u\ .-iicin

| ; rftiriTim;ii|Wfty|wfTfêiMi

ciA'b ii^'I) cl r>U Ions ,'•'..)' ;\pROPir*noii ■,w»iM..w-r

vicinal, Cassation (pourvoi en), Déclaration AU GREFFE, MAGISTRAT DIRECTEUR.

U recqurs ^assahon. contre la décision du juru #Mpropriatu>* pour r clablistcmenl de çhenUfit. MiWWifm fMf valablement formé au greffe, d* tribunal de ^atf, alojrs , ■,uiUt pièces d$ la m**»** {^«f encore. (LU mai i Vl. Wi9ih*iW^i

\*ÙâM. 20 et -».ïi..iJfiî»vm. i um iMiluài

U décision dujury, en celte matière, doit à peine de nullité, être signe c par le juge de paisf qui concourt à la délibcralion comme magistrat directeur. (L. il mai 1830, arl. , VfOjiudj B' ,.t\*y. ') .l'-' l .Mt'l r-jiq

(Rénold-Faget C. comm. de Saint- Avii,*,

ARRÊT. ' :" &'

LA CDl K ; — Sur la iin de non-recevqir : — Attendu nu'il s'aeissait d'une expropria-

■,< - «.udu qu'ils se fondent uniquement sur le rapport de l'étendue de la parcelle rétrocédée, qui est de 1081 mètres 91 cent., avec celle de la totalité des terrains expropriés,qui étaitde 24,182 mètres carrés, i>our soutenir que le prix de la rétrocession partielle devait être fixé d'après celle base proiM>riiouneUement au chiffre de l indemnité de l'expropriation totale;— Mais attendu que les jurés chargés de faire l'évaluation dont il s'agit ont dû tenir compte, non-seulement de l'étendue de la parcelle rétrocède*, mais aussi de sa situation et de toutes les circonstances qui pouvaient donner à cette parcelle plus ou moins de valeur qu aux autres; — Attendu que les demandeurs ne prouvent pas que le? jurés aient fait entrer dans leurs calculs aucun élément étranger à ceux qui devaient être pris en considération pour la lixation du prix de la parcelle rétrocédée ; — D'où il suit que l'on ne trouve dans les décisions attaquées aucune violation des dispositions de la loi du 3 mai 1811 ;

Rejette le pourvoi formé contre la décision

du jury d'expropriation de l'arrondissement de hautes dï 10 juill. 18G7 et contre 1 ordonnance d'envoi en possession en date du

A&MW». - Cb. ci,. - MM Troplong, 1" prés.: Quénault, rapp.; De Raynal, A** av. gén.; Maulde, av.

Lltendu qu'il s'agissait d une expL , tion poursuivie en exécution de fa : loi dft 21 mai 1836 ; qu'aux termes de celte loi j le juge de paix du canton était investi du droit de présider et de concourir à toutes les opérations et délibérations du jury ; que, dès lors, et quand, comme dans l'espèce, toutes les pièces de la procédure se trouvaient encore au greffe du tribunal de paix, le reconrs contre la décision du jury pouvait y être valablement formé;— Rejette ladite fin de non-re-

cevoir; "

Et statuant au fond : — Vu l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836; — Attendu, en fait, que la décision du jury n'a pas été revêtue de b signature du juge1 de paix, magistrat directeur; qu'elle porte seulement celle des quatre jurés qui l'ont rendue ; — Attendu, en droit, que cette omission entraîne la nullité de cette décision; qu'en effet, lorsqu'il s'agit de ehëmins vicinaux, le magistrat directeur ayant l'obligation de concourir à la délibération, doit nécessairement, pour en constater la régularité, signer avec les jurés la minute de celle délibération ;— Casse, ett Du 7 avr. 1868.— Ch. civ.— MM. Pasca-

XJ W I dll. «UU"' w... ~- - ■ ■ — -

lis, prés.; Fauconneau-Dufresne,rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Hérisson, av.

CiSS.-REQ- 10 marc 1*68.

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, Valeurs étrangères, Do

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