‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 62 sur 493 · NATION · texte numérisé non relu

NATION

Lorsque, dans le contrat de mariage de ta fille, pané en France avec un Français, un étranger résidant temporairement en France a constitué en dot à la future une somme d'argent et des meubles corporels livrables le jour de la célébration du mariage en France , cette donation est soumise au droit proportionnel établi pour les valeurs françaises (f). (L. 16 juin 1824, art. 4.)

(I) L'art. 4 de h loi du 16 juin 18J4dispost

(De Castrîcs C. Enrcgistr.)

Les époux de Castrics se sont pourvus; en cassation contre le jugement du tribunal de La Seine du 23 juin 18^1), rapporté dans notre vol. de 1867, pag. 846, pour violation de l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824, des arl. 938 cl 1217, C. Nap., cifausse application des arl. 4,14, n- 8, 29 et 31 delà loi du 22 frira, an 7, et de l'art. 10 de la loi du 18 mai 18o0, en ce que le tribunal a décidé que les demandeurs étaient tenus de payer le droit proportionnel sur les 2S 0,000 fr. donnés par le baron de Sina, sujet au i nubien, à sa fille, alors que la donation comprenant des valeurs étrangères était seulement soumise au droit fixe de 10 fr., d'après l'art. 4 de la loi précitée de 182i. — Rien n'indique positivement, ont dit les demandeurs, où se trouvent les objets donnés par le père à sa fille. Or, il y a présomption légale que ces objets étaient situés à l'étranger, ear les meubles suivent le domicile de leur possesseur, et, d'un autre côté, d'après l'art. 1247, C Nap., le paiement des choses ou corps certains ci déterminés doit être fait dans le lieu où ces objets se trouvaient au temps de l'obligation. Il s'agissait donc ici de biens étrangers nou soumis à l'impôt en France.

ARRET

LA CODR; — Attendu que le contrat de mariage par lequel le baron do Sina, sujet autrichien, donnait à sa tille, en vue de son mariage avec le comte de Castries, sujet français, des valeurs mobilières montant à 200,000 fr., a été passé à Paris le 9 mars

que les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeuble* situé» en pays étranger, ne sont soumis, à raison do cetto transmission, qu'au droit lixo du 10 fr. C'est l'application du principe qui fait considérer l'impôt comme un statut réel, ne pouvant atteindre les biens situes hors du territoire. Le même motif gouvernait évidemment la perception du droit exigible sur les mutations mobilières. Aussi, quoique le texte de la loi de 1824 fût spécial aux immeubles, la jurisprudence a-t-elle reconnu qu'il devait cire étendu aux meubles : Cass. 21 avril 1828. — Toute la difficulté est de savoir distinguer quelle est la situation des objets mobiliers. Quand il s'agit de droits incorporels, tels que créances, actions, ou autres valeurs sans assiette déterminée, il est assez délicat, en l'état de la jurisprudence fiscale, de décider si ces droits sont situés au domicile du créancier, plutôt qu'à celui du débiteur ou dans le lieu du paiement. Y. notamment Cass. 20 janv. 1858 (1U858.866.— S.1858.1. 309) et 2» nov. 1858 (P.1850. 1083.— S.1859.1. 263), et Sol. 2déc. 1805 (P.1866.863.— S.1866.2.242), ainsi que les notes. Mais la même difficulté n'existe plus pour les meubles corporels. Leur situation juridique est toujours déterminée par l'endroit où ils se trouvent matériellement. L'art. 1**7, C. Kap., dont le pourvoi s'étayaît én l'espèce actuelle, est étranger à la question, car

1864; que c'est aussi a Paris que ce mariage a été célébré; et qu'en outre c'est encore à Paris, et le jour même de la célébration, que les objets mobiliers faisant l'objet de la donation devaient être livrés au futur époux; — Ou'en tirant de ces faits, ainsi que de la nature mémo de la plupart des objets mobiliers dont il s'agit, la conséquence que la libéralité ne rentrait pas dans la disposition exceptionnelle de l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824, qui déclare exempts du droit proportionnel les actes translatifs de propriété des biens immeubles situés à l'étranger, le jugement n'a fait qu'une exacte application du droit aux faits par lui constatés; — Rejette, etc.

Du 10 mars 184*8. —Ch. req. —MM. Bonjean, prés.; Dumolin. rapp.; P. Kabre, av. gén. (concl. conf.); itosvtel, av.

CASS.-ca.M. 7 -ar, et I" mai 1*68.

Chasse, Propriétés closes , Eîsgins phohi- «fis, Cu At x, Chanterelles, Filets, A«-

HÉTÉ PRÊFECTOaAL, CONFISCATION.

Le droit conféré par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, au propriétaire ou possesseur, de chasser en tout temps dan* ses possessions closes attenant à une habitation, ne peut être exercé à l'aide d'engins dont la simple détention est prohibée par l'art. 12, n. 3, et comtitue un délit indépendamment de l'usage qui en est (ait; tels que des gluaux (V espèce) ou des filets (2e espèce] (1). (L. 3 mai 1844, art. 2, 9 et 16.) — ~ "~

il so borne à déclarer que les objets certains seront livrés dans l'endroit où ils se trouvent, san> tracer aucuue n'fle particulière pour déterminer ce lieu. Les présomptions simples de l'art. 1353. C. Nap., peuvent donc seules servir de guide; et c'est, en effet, en les invoquant que notre arrêt a soumis au droit proportionnel établi sur les bien» français, la transmission des sommes et meubles corporels consumés en dot par un étranger à sa fille.

(1) Y. en ce sens, Cass. 16 juin 1866 (P. 1867.537.— S. 1867. 1.226) ; Montpellier, 28 janv. 1867 (P. 1867.561.— S.1867.2.131); Nîmes, 5 mars 1868 (ail. Duplan). Mais la question est fort controversée : voy. la note sous l'arrêt de cassation précité, ainsi que les conclusion.prises devant la Cour d'Aix par IL l'avocat général Doissard dans la première des deux affaires ici recueillies, et dont on trouvera l'analyse au cours de l'article. Ce magistrat avait pensé que la distinction établie par la Cour de cassation entre les engins dont l'usage seul est prohibé et ceux dont la déteulion est interdite aussi bien que l'emploi, était tout arbitraire, et au système de la Cour suprême , il avait opposé une doctrine beaucoup plus absolue, d'après laquelle le propriétaire ou possesseur d'un enclos attenant à une habitation, investi par la disposition exceptionnelle de la loi de 1844 du droit do chas*er en

JUIUSPMHŒISGE FRANÇAIS L.

JJ n'importe, du reste, que remploi de cet engins ait été temporairement autorité par arrêté préfectoral, en vertu de l'art. 9 de la même loi, si d'ailleurs Us faits de chasse ont eu lieu en dehors du temps fixé par le préfet : une telle autorisation ne saurait couvrir la détention et, à plus forte raison, V emploi des engins après V époque où l'usage en a été permis (i). — Ve et 2" espèces.

La confiscation prescrite par fart. 16 de ta loi du 3 mai 18 tf ne peut comprendre que les instruments de chasse proprement dits, c'est-à-dire ceux à l'aide desquels le chasseur est mis en possession du gibier, et non ceux qui ne constituent que des moyens secondaires servant à appeler le gibier et à le faire tomber dans le piège par lequel il est capturé, tels que les appeaux, appelants et chanterelles. (2). — 1M espèce.

1" Espèce. — (Delbecchi.)

Un procès-verbal de la gendarmerie du 24 août 1*67 constatait que Te sieur Delbccclii chassait, à l'aide de gluaux et de chanterelles, dans un terrain clos et attenant à une maison d'habitation dont il est propriétaire. Cette constatation, grâce au peu d'élévation do mur de clôture, avait pu être, faite dé l'extérieur par les gendarmes rédacteurs du procès-verbal. — Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon , le sieur Delbecchi fut, à raison de ce lait, condamné, pour délit de chasse en temps prohibé, à

Pamende et à la confiscation des gluaux et chanterelles par lui employés.

Appel par le sieur Delbecchi. — Devant la Cour d*Aix,M. l'avocat général Boissard s'est prononcé pour la confirmation du jugement daus des conclusions qui exposent très-complétement les variations de la jurisprudence et que nous croyons, à ce titre, utile de mettre en partie 6ous les yeux du lecteur.

• La question, a dit ce magistrat, se pose ainsi : Le propriétaire qui, en vertu do l'immunité consacrée par l'art, 2 de la loi de 1844, peut chasser en tout temps et sans permis dans l'enclos attenant à son habitation, peut-i! employer pour cette chasse toute espèce d'engins ? H faut d'abord écarter du débat une considération que l'on y fait toujours figurer en première ligne et qui ne sert qu'à embarrasser inutilement la discussion. Le propriétaire, dit-on, peut chasser dans son enclos de toutes les manières possibles, sans que la justice ait à s'en préoccuper; car la loi a voulu que la propriété close attenante à une habitation fût considérée comme faisant partie du domicile ; or le domicile est inviolable, et la justice doit ignorer co qui s'y passe. — 11 y a là une confusion. Oui, la loi de 1844 considère l'enclos attenant à uno habitation comme faisant partie du domicile do celui qui en est propriétaire ; oui, cet enclos doit jouir des mêmes immunités que le domicile lui-môme : la conséquence, c'est que nul n'a le droit d'y entrer sans le consentement du propriétaire, et que les officiers de police judiciaire eux-mêmes ne peuvent y pénétrer que dans les cas prévus et avec les

tout temps et sans permis, resterait soumis au droit commun quant aux modes de chasse. L'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1868 (l'espèce) sotnble , au premier abord , s'approprier cette théorie dans l'un de ses motifs où, après avoir dit que l'art. 2 de la loi de 1844 ne s'occupe nullement des moyens à l'aide desquels !e propriétaire ou possesseur poun-a chasser, il ajoute, d'une manière générale, que ces moyens sou ceux indiqués dans l'art. 9 ; mais, de là, la Cour tire des conséquences beaucoup moins rigoureuses que celles qu'en avait déduites M. Boissard, puisque, so trouvant en présence d'un fait da chasse commis tout à la fois avec des gluaux (engins dont la détention comme l'usage sont pnr.à) et des chanterelles (dont l'usage seul est interdit), elle ne parle que des gluaux, et se fonde, pour approuver la condamnation prononcée, sqr ce « qu'il serait impossible de considérer l'usage des gluaux comme licite, vis-à-vis du possesseur des héritages clos, alors que leur détention entraine contre eux les mêmes conséquences pénales que contre les autres détenteurs ». De ceci, et malgré la généralité de la règle d'abord posée dans l'arrêt, on peut, ce nous semble, conclure que la Cour de cassation, aujourd'hui comme en 1866, regarde comme licite l'usage, par le propriétaire ou possesseur d'un terrain clos, des instruments de chasse dont la détention n'est pas défendue.

(1) La question est controversée, sinon quant a

l'usage de tels engins en dehors dos époques fixées par lo préfet, du moins quant à la faculté do les conserver. Plusieurs auteurs pensent que leur détention est licite, parce qu'il serait trop rigoureux d'obliger les propriétaires à en opérer la destruction à la fin de chaque saison de chasse. Sic, BRI. Gillon et Villepin, Coi. des chasses, n. 320; Petit, Dr. de chasse, t. 1, n. 533 ; Cham pionnière, Man. du chasseur, p. III. V. aussi les conclusions déjà citées do M. l'avocat général Boissard. — MM. Giraudeau et Lolièvre, la Chasse, n. 709, proposent une distinction entre le cas où les arrêtés qui autorisent exceptionnellement à certaines époques l'emploi d'engins prohibés, sont permanents, et celui où ils sont temporaires. Dans le premier cas, ils pensent que les chasseurs pourraient soutenir que les arrêtés qui sont leur excuse subsistent et ne sont quo suspendus.

(2) C'est ce qui a été jugé, en ce qui concerne les furets employés à la chasse du lapin, par un arrêt de la Cour de Poitiers du 10 mars J8Ô5 (P.1866.351.— S.I866.2.84). V. aussi la note jointe à cet arrêt. Adde MM. do Neyremand, Quest. sur la chasse, p. 49 ; Giraudeau et Lelièvre, op. cit., n. 775 et suiv.— Contrà, M. Chardon, Dr. de chasse, p. 241.— V. du reste, sur la question de savoir si les chanterelles constituent, à proprement parler, dos engins prohibés, Paris, 11 juill. 1866, et Montpellier, 28 janv. 1887 (P. 1 867 .562.— S. 1867 .2. 1 31) , et le renvoi, ainsi que MM. Giraudeau et Lelièvre, n. 691 et suiv.

jouhnal du Valais.

formalité* prtSctftes par1 là loi fart. 18 et 36, inst. crfrij. j; c'ést que, s'ÎTs y périétrentén dehors, » eireonstancesjls cominettèntune violation, mieile, et què les procès-verbaux qu'ils ont

de ces de domicile,

rédigea étant lè résultat ^ d'un délit, ne peuvent servir de base à Une poursuite contîé le citoyen dont (e domicile à été violé (Metz, S mars 1845, P.1845.2.7H ;-iS. 1848.2.237; Limoges, 8 mars 1887, P.18B8.t012.— S.1857.2.282).— Mais la justice a toujours* le droit, en respectant les for, mes légales, de pénétrer dans le domicile du citoyen, que ce soit sa maison ou son enclos, pour y rechercher la preuve d'an délit ou (Tun crime, et les officiers de police judiciaire ont toujours le droit de dresser procès-verbal d'un délit commis par un citoyen dans son domicile, lorsqu'ils peuvent le constater sans avôir besoin de pénétrer dans ce domicile. Par exemple, le garde champêtre qui, . n passant devant la maison d'un braconnier, volt sécher sur la fenêtre un filet prohibé, à le droit de dresser procès-verbal de ce qu'il voit ; le respect du domicile Tempèche seulement de saisir cet engin qui est à sa portée, mais qui est protégé par l'inviolabilité du domicile/ De même, le gendarme qui, en passant devant un enclo?, est témoin d'un délit de chasse qui s'y commet, a le droit de constater par procès-verbal ce qu'il a vn. Il n'y a pas dans ces différents cas, comme on Ta soutenu, violation du domicile par les yeux, car tout citoyen a le droit de voir et de révéler à la justice, tout officier de police judiciaire a le droit de constater officiellement, ce qui est à sa Vue.— -Ëri'résumé, l'enclos n'est pas plus protégé que h maison: les délits qui s'y commettent ne peuvent être constatés quo par de» agents qui ly pénètrent régulièrement, ou parées agents qui, sans y pénétrer, peuvent, de l'extérieur, s'assurer de l'existence du délit.. C'est ce ïfW est ïrTiWffafiYtykx actuelle, ou les geu?

VJVJ dehors là cage sur le rnuf d'eu»

darmés^âbs sV livrer S Wtiûe IbVésilgàUon înfj discMlfe^e^it pWfaltémérit v^fVru1 Ll contenant fes chah tètélles placée I ceinte de mcloî et ïè> #tiaur<kspbsessur un obviera quelque* mètres d«*é mur. '

Mlà< qtr&tioe retombé don'é toujours* , dans les termèï bVjéVii'pOSée dès le début sans se occuper d'il' mMé ^' consolation1 dti délit, lequel ^ rëgfeW 'onlSnalrës'.'y ra-'Uil, ^ui^u " là part dti proprféte' qtii chasse

par le*

de

estr*] nod;'

dans tton érlclos avec des ëngins prâhibïïs? — 1 Cour de Besancon, saisfedè cette qn'esUO»1 peu'de tempk après la promulgation <fé la M sut la passe, la nfcOluTëfl reconnaissant d'une* ma nifeVô absolue stf pfopr^tàfre le drOH 'dé chasser 'dans son1 ench^'pW tdtis'lé^' pvoéddés et à' l'aide dfë'tcms. les éhglrtîffcOsirblès (Bèsatrçerj, 18 janv. !845, R i 84$. 1 : 709.-^. 1B48 2.101). 'Mais, cW àrrèï fut1 cassd puV la «Oui-dé éasseUon qui, cousaient ,W-\ pinion directement contraire» déclara' Ib privilège du propHétafiré'Id'bhcJos étroitement' Wmitè, dV" prés le) ttniK « tWtnea de là loi, au droit dech as- ' Mt erj'tbut ternes et sans permis' (Càss:'28 avril 1848,i*'r845.2.7W.-^.l8t8.4.'3m^ CcW interprétation paraît àvoli" d'abord tfréVàio' (V.'Llmoges, 5 mars 1887, PilSBB.lOfl— S.r&W.f. 282); mais, par uri arrêt du 4 avril 18eBj:,ïa Cour de Dijon, ressuscitant le système de la Cour

v. ■(] ».v . - . •> • ■n-'i.' ■} i • • prpciafliBiIa Mbaté abiolue du proans son ceçios. JLa Cous de cassation, j saisie de ,ce^ arr^W: »U Me» de, s'en tenir à aa ju- | risprùdence de 1848, établit une distinction (Casa, j 1<1 juin, 1868> P,48ô7.W,7»-S.t«67J.W60..Elle commence par] poaere»prwcipa<pw le propriétaire a le droit absolu de chasser dans son enclos, nonseulement en, tout lempa, et. en tous lieux, mais jencore par tons le» procédé* c'est là le principe [diamétralement opposé à çe^ui qu'elle; avait anu§~ ( rieur emen l ç on sacjçé. Ce revirement de jurisprnjdence ressort clairement de U comparaison dea jdeiu arrêts : * Attendu, «Hait-il dit dans l'arrêt [■ du 26 avril 1848, qu'une exception ne peut « Aire { étendue au delà de «es termes et prévaloir, par vote d'induction, sur une disposition générale et de droit commun ; qu'on nr fournie donc

ns Varl. %, de se *ervir dé» (UtU ftmtrn mayu formellement prohibés par l'art, CL » l Attendu, porte au contraire Varr^t d»-16 juin Y 18GG, que les diverses re*lriotions ou défenaes adoptées par la loi pour réglementer, la chasse y dans les propriétés ouvertes, et notamment les k prescriptions touchant soit au tempe pendant lequel on peut s'y livrer, »oti au» muyeru à raide desquels il tU permis de le faire, «ont inapplicables aux héritages pour lesquels a disposé l'art. 2. • —Apres avoir aînsi^abs n ancienne jurisprudence pour revenir :

me des arrêts de Besançon et de Dijon, J e cassation y. apporte uuo ruiinciion : lor ju'd S'agit d'engins donx la détention e*l prohibée, le

Sropfiéiair,e d'cpclos ne peut «ire ,pUt». privilégié u'un autre citoyen 4 la 4éiention à domicile, qui serait coupable pour un autre, est également coupable pour lui, et, comme l'usage implique nécessairement la détention, tout propriétaire vaincu. d'avoir fait usage dans eon enclos engin dont la détention ,e*t prohibée, d&uuié, non pas comme chaasâur> maie com •ffitenteur d'engins. Si, au oonirasse* cornme lTespèée déférée à la Coqr de cassation, l*( eit un d& ceux dont l'usage est interdit, mais la dftention perudse„le propriétaire qui a fait d s cet epgiû dans son enclos ne pvnrra Mro 1

nq U^jia |, „j, ,,,«110^111 vi\ in-.m-rtûïtuii * Aihsif, messieurs, \ &AMi-4es deux systèmes a isolas qixs étaient, en ptésenee, le neurel arr : dè la M>ur de cassation* propose! une transaction. "Vîus ave? donc à choisir entre .■irosf syatêtnts : et lui des Coursde BeuucortAi ilMiimn iTinm im.

e Besancon «t de Dijen, qui n lt au; proprié ta ne ls droit absolu Refaire nuage di ns son .fflcj^s Je toute, espèce jd'imglea y celui d« [iqw fe, cassation do 1 6GG , qui reconUxlt an pi opriéUire le droit ^de chasser! Aens son, enclos a\ec tout engin dunt U détention n'est RM'prbbi*

r e« ^"V1^^^01 ^e Wsaiiwida 1848, qui ne Jpérnije^ àu, propriéuire de chasser dans son enclos

,?faJ^^ tj*w&#Xwmt* V*miS a 1005 les chasseurs. — fSi îrousadoptea Tun des deux pre-

mfers système^ VOUS acquitte rea le preveuu, car

jil ra ^as^é. i;xçlu&jvem eut dans ion enclos, et les crtgtns qu'il a employés ,soiu de c eux dont la détention est permise , dans le Var, puisque l'usage en est exceptionnellement autorisé à certaines époques de l'année. Vous ne pouvex maintenir la

JUUISPnUDRMCB FRANÇAISE.

condamnation prononcée contre Delbecchi qu/en revenant an système dV l'arrÊt de* cassation de 1845 ; c'est ce que je rtmH prépose^ parce que c'est cet arrêt qui rao paraît avoir K plus juridiquement tranché la question..

« En faveur êb système absolu des (jours de Besançon et de Dijon, on invoque d'ordinaire le respect dn domicile. J'ai déjà repoussé cet argument.—On invoque encore le respect de la propriété. Mais si le droit de chasser par tous les moyens possibles est une des conséquences du droit de propriété, pourquoi ne pas le reconnaître en i ivout de tout propriétaire de terrains clos, mats seulement en faveur de ceux! dont l'enclos est attenant a une habitation'? Ce système donne' lien d'ailleurs aux objections suivantes: 1* L'art. 2, en admettant une exception au principe de l'art, de la loi du 3 mai 1844; crée un privïléfe m profit de certains propriétaires ; comment étendre au delà de ses termes une disposition qui contient une exception et constitue un prrvib/ge? 2° Le* prohibitions des art. 9 et 12 de la loi de 4844 sont fondées sur des considérations d'utilicé publique : la conservation du gibier, l'intérêt de l'agriculture; comment ne pas faire prévaloir une régie si générale sur une disposition exceptionnelle? 3* Permettre aux propriétaires d'enclos d'être détenteurs et de faire usage d'engins dont la détention et l'usage sont punis cher tes autres citoyens, n'est-ce pas créer arbitrairement entre les citoyens une inégalité qui serait d'autant plos blessante qu'au moyen de ces engins te propriétaire privilégié pourra attirer et détraire dans son enclos le gibier de ses voisins ?

. U système intermédiaire de l'arrêt du 16 juin 1366 a pour résultat d'éluder en partie cette dernière objection, puisqu'il maintient l'égalité entre tous les citoyens an point de vue de la détention des engins ; mais il laisse subsister les deux autres objections, et, de plus, il est entaché d'une inconséquence qui para! t choquante. Comment t vous posez en principe que le propriétaire a le droit de chasser dans son enclos par tous tes moymt, et vous Ini refuses le droit de détenir Us engins prohibitt Est-ce logique? Mars sî la détention de certains engins est punie, n'est-ce pas parce que l'nsage en est Interdit? N'est-ce pas afin d'atteindre plus sûrement les braconniers, qu'il est presqrae impossible de surprendre en flagrant délit? La prohibition de détenir n'est-elle pas la conséquence de la prohibition de faire usage? N'est-il pas vrai que dès F instant ira l'usage est permis même temporairement en vertu des arrêtés préfectoraux, la détention devient permise en tout temps? Et si l'usage, même exceptionnellement légitime, pistiftv la détention, comment le propriétaire qni aurait lé droit en tout temps de faire usage de, tous engins dans son enclos, ne serait-il pas par là même autorisé a les détenir? En d'autres termes, toute la question est de savoir si le principe de l'art, 2- qui règle le privilège du propriétaire l'emporte sur le principe des art. 9 et 42 qui règlent les modes de chasse autorisés : il n'est pas possible de dire qu'il l'emporte sur un point et non sur un autre ; le texte et l'esprit de la loi ne se prêtent pas 4 cette distinction

ratoires jde, Ja . |ot d* 1844 et qu'une phrase de M. Franck-Carré, rapporteur de la loi devant la Cnambré des pairs, parait tout à fait conforme ao nouveau système admis par la Cour de cassation. Cet argument est certainement le plus grave de tous en faveur de l'arrêt de 1866 ; mais M. Qalloz, eu reproduisant le texte même du rapport de M. Franck- Carré, auqnel la Cour de cassation se i réfère,, prouve facilement que ce passage n'a pas toute la portée qu'on pourrait lui attribuer et que» M. Franck-Carré n'a pas suffisamment expliqué sa pensée (V. Jurisp. gèn., V Chasse, } 294). M. Franck -Carré présente d'abord le droit poar le propriétaire de chasser dans son enclos par tous les moyens possibles, comme une conséquence de l'inviolabilité du domicile , mais bientôt, corrigeant lui-même cette erreur que j'ai déjà relevée, SI reconnût l que la justice peut toujours, en respectant les formes légales, pénétrer soit dans le domicile, soit dans l'enclos pour constater les délits qui y sont commis ; il est donc obligé de reconnaître que la question de savoir comment le délit peut être constaté est tout à fait indépendante de celle de savoir quand il y a délit, et par conséquent l'argument tiré de ses premières paroles, qu'il acontreditcslui-roéme,perd toute sa force.

• J'estime donc qu'il faut maintenir, contre la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, celle qu'elle avait adoptée en 1845, celle qui restreint l'art. S dans les limites de son texte, celle qui fait prévaloir le principe d'intérêt public contenu dans l'art. 9, sur la disposition d'intérât privé consacrée par l'art. 2, celle enfin qui mataient dans une sage mesure le privilège accordé aux propriétaires d'enclos attenant à des habitations, en le limitant au droit de, se. donner en toute saison et sans permis le plaisir de lâ chasse. •

Conformément à ces conclusions, la Cour d'Aix a, par arrêt du 4 nov. 1867, confirmé la décision des premiers juges, dans les termes suivants: — « Attendu que la loi du 3 niai 1844 a précisé dans sott art. 2 les privilèges réservés au propriétaire classant dan* l'enclos attenant à son habitation,, savoir : la dispense du permis de chasse et la fiberté „ de chasser en tour temps; mais qu'elle n'a pas ajouté qu'il aurait le droit de chasser par tous les moyens, même par ceux qu'elle prohibait; — Attendu qu'après avoir ainsi défini ce qui était permis en pareil cas, elle. • a déterminé les prohibitions générales qu'elle a jugées utiles dans l'intérêt de la conservation du gibier; qne, parmi ces prohibitions, .L. est compris l'emploi de gluaux et chanterelles ; que si elle avait eu en vue d'autoriser le propriétaire à chasser par toute sorte de moyens dans le clos attenant à son habitation, elle l'eût dit expressément, soit dans son art. 2, soit dans Kart. 12, en proclamant que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas au propriétaire classant dans l'enclos aliénant à son habitation ; — «Qu'H demeure donc certain que la loi n'a pas au totisé dans les lieux clos, même annexés a une habitation, les moyens de chasse qu'elle

I ne se prricnipas » cent' tjisuiicuvii. . uiu: u.iwiwiuhu, ic.-» iiiujcub uc \.nmr>s «|"

II est vrai qu'on invoqué les travaux prèp.i- • proscrivait formellement d'une manière gé-

GGG

JOUKNAL OU PALAIS.

nérale cl sans exception ; que si le propriétaire d'un lieu clos attenant à son habitation eût été soustrait à ces prohibitions, on l'eût, par voie de conséquence, autorisé à détenir des instruments et engins de chasse de toute nature, car si la chasse, par ces moyens, lui était permise, on ne voit pas comment on lui eût ôté d'une main ce qu'on lui eût donné de l'autre, en lui défendant la détention d'objets dont cependant il lui eût été permis défaire usage; — Attendu cependant qu'il n'est pas contesté qu'il est soumis à la disposition qui punit la simple détention, que nulle exception n'est faite à cet égard en sa faveur, d'où la conséquence que la loi n'a pas entendu qu'il eût le droit de se servir des engins prohibés ; — Attendu qu'il a été proclamé que la chasse est un altribui de la propriété; que celte proposition, vraie en elle-même, doit être entendue sauf le respect des lois de police et d'intérêt général; — Attendu, il est vrai, que le respect du domicile et l'impossibilité presque générale où l'on est, par suite de ce légitime respect, de constater de tels délits dans les enclos dépendant des habitations, laisseront presque toujours impunie celle violation de la lui; mais que lorsqu'elle se produira avec évidence, spontanément, en dehors de toute perquisition cl de toute indiscrétion , de toute violation de domicile, il y aura lieu de punir un fait de chasse accompli dans des circonstances formellement prohibées; — Attendu, en fait, qu'au jour indiqué dans le

[>rocès-verbal servant de base à la poursuite, e prévenu Delbecchi a été surpris chassant au moyen de gluaux et de chanterelles, dans un enclos attenant à sou habitation ; que les gendarmes rédacteurs du procès-verbal ont pu constater ce fait, d'ailleurs non dénié, sans pénétrer dans I enclos de Delbecchi el sans recourir ni à une échelle, ni à aucun moyqn indiscret pour plonger leurs regards dans l'enclos; que les gluaux placés sur un olivier et les clianlerellcs posées sur le mur de clôture s'apercevaient librement du dehors, grâce au peu d'élévation de la clôture ; — Àitcndu que le prévenu se prévaut vainement de ce que, par arrêté du préfet du Var, la chasse aux gluaux aurait été permise du Îi.au2t) 4>cU liiiil. cl qu'ainsi ies gluaux ne sont pas, dans le Var, absolument prohibés;

Suc le fait reproché a élé commis hors du élai où l'usage des gluaux était permis, d'où il faut induire qu'au moment du délit, ces engins étaient prohibés en verlu du principe général de la loi ; — Attendu que les faits ainsi constatés lombeul sous l'application de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, etc. •

Pourvoi en cassation par le sieur Delbecchi. — 1« Moyen. Violation de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 cl fausse application des art. 9, 12 el iO de la même Joi, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un propriétaire ne peut chasser à l'aide d'instruments de chasse prohibés ou d'autres moyens que

ceux autorisés par l'art. 0, dans ses possessions closes attenantes à une habitation.

Moyen. Fausse application de l'art. 16 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation, non-seulement des gluaux, mais encore des chanterelles.

ARRÊT

LA COVR : — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il est constaté par le procèsverbal de la gendarmerie, reconnu par l'arrêt attaqué et non dénié par le demandeur, que celui-ci a chassé, le 24 août 1807, à l'aide de gluaux et de chanterelles, dans son jardin attenant à une habitation et entouré d'une clôture non interrompue; — Que l'arrêt déclare que ce fait, librement aperçu de l'eïté* rieur, a été constaté par les gendarmes rédacteurs du procès-verbal sans pénétrer dans l'enclos et sans recourir à aucune investigation illégale ; — Qu'il ne s'agit pas, par conséquent, de savoir si l'inviolabilité du domicile a été respectée , mais si le prévenu a chassé légalement ; — Attendu que l'art, i de la loi précitée n'accorde au propriétaire qui chasse dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle a toute communication avec les héritages voisins, que la faculté de chasser en tout temps et sans permis de chasse, mais ne s'occupe nullement des moyens à l'aide desquels il pourra chasser ; — Attendu que ces moyens sont indiqués par l'art. 9, qui n'admet que la chasse à tir el à courre, et qui ajoute : «Tous autres moyens de chasse, à l'exception des filets et bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés ; » — Que la. sanction de cette prohibition se trouve dans l'art. 12, n. 2 et 3, qui punissent de la même peine et la chasse à l'aide d'engins et instruments prohibes ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'art. 9, "et la simple détention de ces mêmes engins et instruments de chasse défendus ; qu'il suit de là que la chasse aux gluaux, engin essentiellement prohibé par ledit art. 9, est interdite au propriétaire qui chasse dans son enclos, puisque, la loi plaçant sur le même rang et l'usage et la détention de ces engins, il est impossible de considérer leur usage comme licite, vis-à-vis d«s possesseurs des héritages clos, alors que leur détention entraine contre eux les mêmes conséquences pénales que contre les autres détenteurs ; — Que, sans doute, le préfet peut déterminer ies modes et procédés de chasse des oiseaux de passage, et autoriser, en ce cas, l'emploi des gluaux ; mais qu'à l'époque où le demandeur a chassé il n'existait pas d'arrêté du préfet autorisant ce mode, qui, dès lors,éiaii formellement interdit; que la condamnation à l'amende se trouverait donc par là justifiée ; *

Mais, sur le second moyen : — Attendu que la chasse à la chanterelle est, il est vrai, un mode de chasse délendu d'une nianlère générale, mais que la chanterelle n'est

pas un de ces instruments de chasse à l'aide desquels le chasseur est mis en possession du gibier ; qu'il n'est qu'un moyeu secon- - servant à appeler le gibier et a le Taire » dans le piège par lequel il est cap- ; — ii«e la loi distingue les moyens de ce genre des engins et autres instruments de chasse prohibés; qu'elle punit, en effet, par l'art. 12, n. 2, ceux qui ont chassé à l'aide des engins et autres instruments de chasse prohibes, et par le n. 6 du même article, ceux qui ont chassé avec appeaux, appelant ou chanlerelles ; qu'il suit de là que ces deux derniers moyens ne sent pas compris dans les termes servant à désigner les premiers; — Attendu que l'art. 4 6 n ordonne que la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, et ne parle pas des appeaux, appelants et chanterelles ; d'où l'on doit conclure que la confiscation n'en doit pas être prononcée, alors même qu'on s'en serait servi pour commettre un délit de chasse; — Attendu an'il résulte de ce qui précède que la Cour impériale a bien pu ordonner la confiscation des gluaux, mais qu'en prononçant celle des chanterelles dont faisait usage le demandeur, et une condamnation à ÎM) fr. pour en tenir lieu, elle a violé l'art. 16, L. 3 mai 18W; — Casse, etc.

Du 7 mars 1868.— Ch.crim.— MM.lecons.^ Legagneur, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av.

(2* Espèce. — Duplan.)— arhêt.

LA COL R ; — Sur le moyen puisé dans la, violation de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, eu ce que le demandeur était en droit de chasser avee des filets dans son enclos, et qu'à tort l'arrêt attaqué l'avait condamné pour ce fait-: — Attendu qn'il résulte d'un procèsverbal dressé le 5 janvier dernier par les gendarmes à la résidence de Malamène, que Je sieur Du plan a été trouvé ledit jour, chassant aux filets dans un enclos attenant à son habitation, fermé par un mur ayant I mètre 20 cent, de hautfur; que, traduit à raison de ce fait, pour délit de chasse avec engins prohibés, devant le tribunal de police correctionnelle, il a excipé de ce que le filet dont il avait fait usage étant autorisé par l'arrêté én préfet de Vaucluse du 30 janv. 1862, il avait pu s'en servir pour chasser dans son enclos sans contrevenir à l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844; mais que, par arrêt de la Cour impériale de Nîmes, il a été condamné en 50 fr. d'amende et à la confiscation du filet ; —Attendu que si, en principe, l'usage des filets prohibes par les art. 9 et 12 de la loi du. 3 mai 1844 peut être momentanément autorisé en vertu du même article par les arrêtés des préfets pour certains gibiers et pendant certaines époques de l'année, et si, dès lors, en présence de l'arrêté permanent susénoncé do préfet du département de Vaucluse qui permet la chasse aux ortolans du 25 juillet au 31 août de chaque année, au moyen de filets à petites mailles dits nappes,

tout fait de chasse pratiqué avec ces filets dans le département, pendant cette période, et contre le gibier désigné, ne constitue pas un délit de chasse, il n'en est plus ainsi lorsqu'après l'époque déterminée, la chasse a lieu à l'aide des mêmes filets, surtout contre d'autres gibiers que ceux nommément désignés en l'arrêté; — Attendu que ces filets sont alors prohibés et que le propriétaire qui serait passible d'amende s'il en était tronvé porteur, ne peut s'en servir pour chasser dans un enclos attenant à son habitation, sans contrevenir aux art. 9 et 12 de la loi ; — Attendu, dès lors, que le fait à raison duquel le demandeur était poursuivi constituait une contravention anxdits articles, et qu'en les réprimant par les peines susindiquées, l'arrêt attaqué en a fait une saine application ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Nîmes du 5 mars 1868, etc.

• Du 1" mai 1868. — Ch. crim.— MM. Lcpagneur, prés. ; Zangiacomi, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS.-ciuu. 11 juillet 1967.

Délit forxstibr , Inscription db faux , Délai.

Dans le cas d'une inscription de faux dirigée contre un procès-verbal d'agent forestier, et qui n'a été formalisée au greffe que le jour indiqué pour la comparution du délinqitant, si Cacte du greffier n'indique pas l'heure à laquelle la déclaration a été faite, c'est au demandeur en inscription de faux à prouver que, conformément aux prescriptions de l'art. 179, C. forest., cette déclaration est antérieure à l'audience : ce n'est pas à la partie poursuivante à établir que la formalité a été tardivement remplie (1).

(Forêts C. Vieux- Jcanton.) — arrêt.

LA COUR; — Sur le moyen unique, pris d'une violation de l'art. 179, C. for. : — Vu cet article ; — Attendu, en droit, que l'autorité des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de fanx, dans les cas prévus par l'art. 176, C. for., ne peut être arrêtée ou

(1) De ce que, aux termes de l'art. 179, C. fqrest., l'inscription de faux, pourftrc recevante, doit avoir été formée avant l'audience indiquée par la citation, il a été induit : l°que le prévenu qui a comparu à l'audience sans avoir préalable* ment fait sa déclaration, ne peut être admis à la faire plus tard, sous prétexte qu'à cetlo audience il n'aurait été prononcé qu'une remise de cause : Cass. 18 mars 1836 et 12 janv. 1838(P.1838. 1.630.— S. 1838.1. 9*3); 2« que la déclaration serait tardive si elle n'avait eu lieu que pendant l'audience, alors mtane qu'elle aurait précédé l'appel de la cause : Cass. i'r mars 1839 (P. 1839. 2.345.— S.1839.1. 780). V/anssi M. Meaume, Comment. C. forett., t. 2, n. 1285.

JOUHiNAL DU PALAIS.

suspeiidu(M|u aut.uu ijuel'insmpjion de f.tux a été rég»U^eiïïDi^«Jw,é(;>d?nskftjfqr^

crle-déUli^ierditeTHW l'art,, lf^,(incm<j :fsap» «air floun q^'Qlle *ù* été dé-

CodeMequ*l,exige o^auiment que la 4éc|a ration ait été faite au greffe avant l'audienn Ihée par la ni.suon, et ajtiuU: qjie, faufc pa le prévenu d'avoir rempli imites lus forum-

i au prévenu qoib'in^ritoivfaux^ulert impose l'obligation de prouve? la, régularité de s déclarai ion ;h- El a u eu d u, i e n\ wi t , qtiç lo <J|é . t lendeur Joseph V>u v Jeu ntun , cite à .eu m parai i/o le Ier février à oim: heures du m: 1 1 i n de van l le tribunal i cor reUkmn cl f de Chambéry, sous a'incuipattonMfL'gn, 4«W ■!<:ccslier commis dans la foret communale de i Fréter ive, et constaté par un procus-verbul - «gaé d'un brigadier et de de ux gardes fort s- ; tiers, a, ee jour 1er livré r, déclarérpn , fin? lie qu'il efilen^aits'inscrineenifaMJjeoiuri : t ce rapport, mais que l'acte qui a été dnefis^ en conséquence ne relaie pas l'heure de sa . rédaction }mK}u'iA futi articulé par l'aduûflidtra l iou foresiiè re 7< a vee < dire de preuve, $uè . la déclaration .avait été formalisée seulement pendant I nudiencu correct ion ncl le ; qtt'eUe ., était conséqwmmenl tardive ;— Que, de son • ; « oie, l'inculpe prétendit, sans en faire ni en offrir ia preuve, que sa UécUrotio» avait été n effectuée avant l'audience iTT^i'ejn cet eut, : /l'arrêt dénoncé (rendu par lu Cour de Cbarubàts le. U ironra 1867) a admia U, régularité de la déclaration eu donnant pour motif que le souvenir de tierce* \m sonnes ne pouvait servir de eompléineul à un acte public, et

Sft: le jugement et le* notes d'audience ne unissaient aucune indication précise et su f- : lisante pour déterminer l'heure à laquelle . avait été accomplie ta for m alité; d'où 1 arrêt conclut que radminislratioii forestière n'était

pas fondée à faire cqn*dérer l'ipeci -jption dfc L t«f< <tf#qé/J«

n , liii.w .■; n,,;-! ,,1,1 1 , ; . ; n i

tJfixfl JnclTin mili il-oo ?»!£**

'/ci r.t on ftnrJurii jucimq j • (i y Cela se t rou v e recoiui u en \ e r mes fo riue 1 s , t m t dans je. rapport du ministre de^^*gr^UUf!fcdb coianora» et des travaux pfabliçs,, w lequel a été rendu le décret du 22 juin 1863 (V. P. Loi», dicrelt, etc. p. toO. — S: Xotr a ft nTJI&r; p. 88; 3» i icol. ), que dans uno circulaire du nome mini c lrev en date du 23 août l$63, OÙ on lit 4e qui suit : • L» pensée qui a inspiré Le dd- - cret du ii juin dernier, par lequel 1| Ubert* 4e , k boulangerie a «ici proclamée à partir du 1 • -s aenumbta prochain, conduit logiquement^ , nn temps plus ou moins éloigné, i a, , lf

. complète de la taxe du pain. ïoulefuu, c* decre loitk de contuc-er ce lté abolition immédiate, an icrt? U droit <k fixer U j.rix du yain, iroU //ai

: njijta r l un t a u x ma o y s en valu de In loi d,?t i 9- 22

t jûil/4, tïo». irtqw» nepeweasl ImrMr^tnkvèqtu par une lot. U a ét» seulement devidù qu'on proi céderait à ane expérience.., Je vous prip, monjsiflor te préfet, de vouloir 1*» «ogsgor ies maires des communes soumises, aujourd'hui au régime do la taxe, à entrer dans la vo^e que io yieas d'indiquer. » — Et il a été déjà jugé également que le

aux comme tardive et irrecevable; — Attendu qu'e^^etiWi' Hbe -Instrttrttoh tle faux

Llarée aiauAJ'.audieoce liNce pour la comparution, et {et* djspettSfmtJ U pnéveu». d «dmiitiatrer- celte, prouve» t'aiTÔtig connais une violation ,(or«^-4f iliaeUl ify flfécilft^r-

.Ca&SC^ f*l0*ii'rJ ^)n')in->l'--W oo ^'jJiliiiiriobie

iiofu.il iwlL/m3*r-rlCnfc arwiH^Ja-Mir.le oonfi, F, Utiae, ,pvé*.; Ugagngun*. ra^p.j ,do liasual, av. gén.; (ionse, av. .;'( mait IfTI niit(n».<»MAiw>?i i,-,,,. M-i)t fA) dial I OT'umob oD-jDnb OT. Jik'I ob JnommiJon

'""ICASS.^faanr. M m 29 no^mbw 1M7

n iup ni>ili^«»(j?.ibonn i*»ul iuoq JnBtC

BouLiUGru, Liberté di l'^dl^tri»/ Taxe

'> K'i'l «f PAItT, HfiQLBJlBNT MOWrciPAt.' » "

aiteinus aux.ffc

;u<u. 1 <U1 , concci n'inf fa ^cueft du pain. C« poisvofr* iif nfttijenf.iua^rf utiréta^gj^la

an communes ou jiifitrté At la

;, inW^ , dons «m cwwnimc

,0d /a iou/anocric (jtait, (i6ré, frxt la^a^g^n pain, a (e enraesefe, dqrr/w rff mppfairf ;

îati'on du préfet (îf. {t£$S h

.>Jf4.i»i,irt ahr/f^ nf ^qr4 p/u,^,^^

4an*.f:imÀtét faut Mm

(Uvoir dic1^rarr4'i

Page 1