‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 64 sur 493 · GG · texte numérisé non relu

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OOU!ty'H> Vu Tirrerê'du rnarre-dHa commun1 e>*a SMrii-Charl^, 'ett date dn M

juin i m/tmesàmtvmi iwi n.>6vo> tMn .

— Attendu «u6> îe dec rei du li juin f 803 qui a abrogo les ■ïlispesllions de? déerels ordonnances ou règlements généraux relatif;) ^ad é*nrnK!r*è> «B-VbMM&& tf* <*ortî ancu»? aile iule aux pouvoir» ^ol appartient lient à l'auU>rifé nnmniipale aux' termes det lois des 16-24 aoùLimfiLl9-22 juill. 1791 notamment de l'art. 30 de cette dernière loi cmrern^ia JajegtujpaR; ^ Que eo droit ayant pour base une disposition légale qui m"; :4$miM: été abrogée m modifiée, conserv nécessairement îorco iOt;vigisejur jusqu'à e qu'il eu ait été autrement décidé par la .puis»- I uWw lëttislati^^ A1tendu nue Varréïé dé - «afal- Chartes1 sosvW, apprttuV

> " Du nèV.I 18S7;^Ch. «frirtiJ ^ f]

prés.; Le Sérorig>j/>ifayfl<<hih6s,

J'tfe là province de CènsmntlHel, ata^e 'dVp'airi dansidylelVètendué - .'fcbfrmune^ l2u Que ceH - arrêté , pris ^Htk Tés limiica de* attributions conférées ^l^ttaWès, pàr les. -dispositions des lois cir ;dèBiis rappelées de 1790 çt 1791, est, des

* " 'p^Y ,Vu\ est <•;.! i

iaill. 1

gulior à la date du 18 18G7, non débattu par la preuve coh - >, àh^f'Wen rltiépar W« hvëuioVpré - "lies termes do jugement, que !e non ird, boulanger à MiiRppervillfe,aV Wdi t , vctirju son pain à un prit supérieur à "^'ttjie'llîêé %itr fe maire pdur la deuxième quhlïainé de >rHet ; ^ Attendu ; néânins. que le tribunal de police a relaxé le '"Vjftf ' dés1 potirealtes dirigées contre lui lt' a l'arrêt^ ,psusdh% sut te H, èée le droit accordé al*adde taxer le "prix dit pafn a décret duîf Juin l^'eL d'autre part, que l'art. 30 de la loi des 19-28 juilL 1791 , qui lui sert de hase, est tnmhé en désuétude; — Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué (rondo par le tribunal )èvnie le 6 àoQt l«o7)kt obligatoire de l'arrêté

iiir." -i i ' , . H1" i''.r

»«Wrraclion "d'une

le jugement attaqué (i de police de Phlllppev

■TTVWld'pW. «tm*fc„ t-'f.'p.1 Wïfet iroW. e4t lT fevèfaàle h dette dernière opinion. * Si, Jit'cit aautenr, dans une commune où le commerce1 de a- «^bo^fiufèrîe est jusqu'ici resté" libre, r au mrit

par aie ordonnance ou arrêté, dit que désorma s * le pain sera taxe/ et1*» le mêmer arrêt* délermirte

kVéhinre de la prémiêVeUxe,! mue sera* tfoligi-

tbire que conformément aUx^ dispositions de l'art. *ff. fiais les arrêtes qui;" bat la stkite.en modifii-

iront tttrremèbt et simplement lethiflre.qu'iïssoieit

•ou odo anrioncWparle realement primitif, qu'i s enlever a l'arrête' portant taxe son caractère d' soient publia périodiipietnenr ou à de*' éfoéu s rêté temporaire. C'tot ainsi I qui) à «ït? jugé, j indéterinf ni% seront obl/gabires dans les tmg quatre heures qui ' suitron t b. publication, t'i sne déteruiinen\ pis 1 urfuVbii pms fo«f . S'ils < a modilicnt le yyslèintr ou Im dispositions r^lemoa Uires, ils ne seront UpTfaaioireS crue dans le délai

voulu par Vart.

r ffdrtt-il ^agll.eCtîolé'lèS'diBpowtkmsdu^ i:> nèvJlW^Ch. SimJ^

lu DU Biente jour, arMl identitpie (ail . SpiUHy} H'pUmi ilqrnoi t/o/l b un*>7'»iq ol

L A COUR f i-^Vu Tart. «0 du lllv 4* ide la loi des 10-22 juill. 17m et l'art. 479, § 6, C. né n . ; 1 \ u ' ) ' a rr été dn i na i rê de ' la commUnc de Trie, en date do » sept* 4867* dont l'art. 1,r est ainsi eouni 9 « l.a taxe offioftâuse w ' abolie et demeure remplacée pat ta taxe of fi • Cielle, à la«| uellc les boni angers dev m n L > s o t j m ettre » ; — Vu 1 ' arrêt é 1 posté rie u r par lemi cl le maire de Trie, a fixe la taxe du pain dan.< sa eomimine à 12 cent, pour la première qualité et 34 èènli pour la ■ seconde ;

AtWnflu qu'un procès- verbal régulier, -en date du 21) sept. 1867y a «onstatd que les notion, b XavierCarrère, Jean Lobas... , tous boulangera dans ladite commun e , on t refn su de se Conformer aux prescriptions de ce dernier arrêté et ont Tendu du pain à un prit supérieur a la taxe qui v est établie ; — Attendu cependant que ces boulangvrs, traduis :deSani le tribunal de police, y orit été relaxés des poursuites, par le motif que Tarifé du 23 sept. ci-deSSUS vise constituant un arrêté permanent, et n'ayant été approuvé par le prêt et ni explicitement ni tacitement, n'était point encore devenu exécutoire, aux termes de l'art, if delà loi du 18 juill. 1837, au muaient de la' constatation des laftg^ — Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué (rendu par le tribunal de police de TrielcÇOCl. 1867) a manifestement violé, en ne l'appliquant pas, fart. 479, f i>. C. pên. , — Que ce n e st peint, en effet, sur Karrété dti 23 sept, que la poursuite du ministère 4iulilk éiaillûûdéfi^mais seulement sur |'arrété postérieur portant Axalion de la taxe ; -^Que si le maire, par une préeau t ion toute dans l'intérêt de ses administrés, avait cru devoir d'abord déclarer (Tune manière gé-

> .n \ M . f) '•'il u'ui Si: ot» !• r -ib -d nl»n >,\

Ions n'adopte pas cette distinction!. — i Il.ert vrai éecorc que, datft l'espèee, avant de prendre un arrête 'pour 6xcr la uxe du' pain, te maire avait éra devoir en prendre an autre pour déclarer en i principe, et d'Une manière gAutale, r aboli tion do la taxe officieuse et son remplacement par la tHe offieieUe; mais, rorom» (♦fait observer notre arrêt, efctlé deolaraiioii étatl surabondante, et à supposer qu'elle dAt avoir le<aractêre d'un arrêti) permanent, ette ne pouvait

arpar

rarrtït précité de 1800, qu'un tel arrôté ne eesîe pas eTOtre1 temporaire, alors même qa'it énjoindTëit surabondammeût M d'une nîaidérè |t!nérale au» boulangers de se conformtr n iarréti détaxe pour «a qualité, It yoiàê ti té priât àu pûi*.

nWs recueil- a.-:, v» u'^b >Jv s 't »3

<;T0 JOUUJNAL

nérale le rétablissement de la taxeofficiellc , Celle déclarai ion, purement bénévole, jtc pouvait affecter ou modifier le droit qu'il tenait de la loi de 17U1, et qui s'est traduit par la fixation qu'il a faite du prix du pain de première et de deuxième qualité ; — Que c'est donc l'arrêté portant cette fixation, et dont le caraelàre temporaire n'a pas été et ne pouvait être contesté, qu'il s'agissait d'appliquer dans la cause, et que, pour ne l'avoir pas fait, le jugement attaqué a encouru la censure de la Cour; — Casse, etc.

Du 2<J nov. 1807. — Ch. crim. — M. le cons. Lcgagneur, prés.; de Carnières, rapp,; Hédarrides, av. gen.

(I) Cette décision, qui s'appuie sur la disposition du paragraphe 1" de l'art. 170, C. just. milit., a dié l'objet ri* doutes sérieux. L'article est ainsi conçu : • Si l'annulation (d'un jugement de conseil de guerre) a clé prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier acte nul. Il est procédé à de nouveaux débats. Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine. • — On a prétendu que la nullité dont il s'agissait ici, celle provenant de ce que le nombre des voix sur l'application de la poine n'était pas mentionné dans le jugement, comme l'exige formellement l'art. 140, étant fondée sur la présomption que la peine prononcée a été faussement appliquée, l'annulation devait être régie par le second paragraphe d« l'art. 170 qui maintient la déclaration du culpabilité. — Ce raisonnement n'est point, ce semble, admissiblo, et la conséquence qu'on en tire vient se heurter contre le texte précis de Fart. 170 : l'annulation provient bien, en ce cas, d'nne inobservation do forme.

Mais si le second paragraphe de l'art. 170, relatif à la fausse application de la peine, doit être Marte, si l'annulation dont il s'agit dans notre hypothèse se trouve réglée quant à ses effets par le premier paragraphe relatif aux vices déformes, s'ensuit-il, pour cela, que celte annulation doive embrasser non-seulement la condamnation, mais encore la déclaration de culpabilité ? Nous on doutons fort. Que dit, en effet, la disposition du premier $ de l'art. 170? Il dit, comme on l'a vu, que, dans le cas prévu d'inobservation des formes, • la procédure est recommencée à partir du premier acte nul. • Or, ici, l'acte nul, c'est uniquement la décision prononçant la peine; donc, d'après le texte même de la loi, ce n'est que cette décision et ce qui a pu la suivre qui doit être annulé.— Il est vrai que la loi ajoute qu'il sera procédé à de nouveaux débats ; mais cette prescription, faite pour les cas ordinaires, c'est-à-dire pour ceux on l'irrégularité a étérommrse dans l'instruction ou dans le cours des débats, ne sau-

t! CALAIS.

ÇA&S.-ctiMt 2« •eptemW1867.

CONSBU. DE GUERRE, PEt*E, MAJORITÉ,

Conseil de révision.

L'omission, dans le jugement de condamnation rendu par un conseil de guerre , de l'indication du nombre de voix auquel la peine a été appliquée, entraîne non feulement l'annulation de la condamnation, mais encore celle de la déclaration de culpabilité, avec renvoi devant d'autres juges pour un nouveau débat (I). (C. jttr. mil., 134,140 et 170.)

(Proc. gén. à la Cour de cas». — Aff. Gérard.)

Sur l'ordre de M. le garde des sceaux, M. le procureur général a ptésenté à la

rait avoir l'effet de détruire la disposition qui fa précède et qui limite l'étendue de l'annulation; d'ailleurs, dans notre hypothèse, il pourra y avoir lieu à des explications ou observations sur la nature de la peine encourue, sur son étendue, etc.: rigoureusement on peut dire que c'est là un débat, le seul que comporte l'état des choses. — Pour décider que l'annulation s'étend à la déclaration de culpabilité, on so prévaut d'une prétendue indivisibilité entre cette déclaration de culpabilité et l'application de la peine. Mois cette indivisibilité existe-t-cllc réellement? Nous ne le pensons pas. Il faut, en effet, so rappeler que les membres des conseils de guerre sont in» vestis à la fois des fonctions de jurés (apprécia» leurs des faits) et de celles de juges (appltcateurs de la loi), et que, par suite, ils doivent délibérer et voter séparément, d'une manière disrincto, sur la culpabilité et sur la pénalité (art. 134). Eh bien t dans les matières criminelles soumises an jury et à la Cour d'assises, est-ce que l'on admet cette prétondue indivisibilité do la déclaration du jury et de l'arrêt de la Cour d'assises portant condamnation 1 Non certes. ; et, quand le vide éc la condamnation ne se trouve que dans l'arrêt ou ne résulte que d'irrégularités postérieure» à la décision du jury, cet arrêt seul est annulé et le verdict du jury maintenu; preuve qu'il n'y a pas indivisibilité entre la déclaration de ™iip*biK|4 et la condamnation ; que l'une peut continuer de subsister, tandis que l'autre est anéantie. Or, si cette indivisibilité n'a pas lieu dans les affaires portées devant la juridiction criminelle ordinaire, on ne voit pas pourquoi elle aurait lien dans celles de la compétence des conseils de guerre.

De tout cela nous concluons que l'annulation prononcée dans l'espèce de notre arrêt devait être bornée à la décision relative à la condamnation et ne pas embrasser celle sur la culpabilité; qu'en conséquence, il n'y avait lieu de renvoyer devant un nouveau conseil do guerre qu'en ce qui touche l'application de la peine. — Homarquous qu'en certains cas (ce n'était pas, il est vrai, celui de l'espèce), le maintien de la décision do la culpabilité telle que cette culpabilité a été déclaré peut être favorable au condamné lui-même : la question doit du reste se résoudre abstraction faite de toute considération particulière.

Cour de carnation un réquisitoire tendant à l'annulation, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, de diverses décisions de la juridiction militaire rendues dans les circonstances que la lettre du ministre (ait suffisamment connaître. Cette lettre est ainsi conçue :

• Monsieur le procureur général, le nommé Bernard Gérard, infirmier mitiurire, a été traduit, le i*jmU. 1867, devant le premier conseil de piètre permanent delà 6* division militaire, séant a Strasbourg, sous l'inculpation d'avoir, les 20 et !( mai, commis des outrages par gestes et voie* d« fait avec préméditation envers son supérieur. —Déclaré coupable, l'accusé a clé condamné à la pfine de mort, à la dégradation militaire cl aux frais, par application des art. 221, 233, 224 et H5» C. just. milit. — Sur le pourvoi du condamné, le conseil de révision de Paris a, par dérision du 10 du même mois, annulé le jugement du conseil de guerre, pour avoir omis d'indiquer a qwl nombre de voix la peine avait été appliquée (art. 140, G»), et il a renvoyé l'affaire devant le t* conseil de guerre de la même division, en vertu de l'art. 170, alinéa 2, du Code précité, pour l'application de la peine seulement, la déclaration de culpabilité restant maintenue.— Confortement à cette décision, le 2* conseil de guerre -le la 6* division militaire, sans connaître de l'affaire an fend, a de nouveau prononcé contre Gérard la peine capitale, le 12 août dernier, et son jorwnt a été confirmé à l'unanimité, le 23 du œtWne mois, par le conseil de révision, qui a persisté datw l'interprétation donnée par lui de l'art. 170, C. just. milit., lors du premier pourvoi du on 'liront .

« A-nx termes de cet art. i70, • si l'annula-

• tien du jugement a été prononcée pour inobser-

• vation des formes, la procédure est reeommen-

• eée à partir du premier acte nul. Il est procédé « à de nouveaux débats. Néanmoins, si l'nnnu-

• laiton n'est prononcée que pour fausse appli-

• cation de la peine aux faits dont l'accusé a été

• dtfcfaré coupable, la déclaration de culpahi-

• lité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée

• devant le nouveau conseil de guerre que pour

• Tappb'cation de la peine. » — En présence d'un texte aussi formel, je n'hésite pas à considérer "Omm* illégales la double décision du conseil de révision de Paris et celle du 2* conseil de guerre de Strasbourg. — Sans doute, le Code de justice Bifilaire ne s'est pas expliqué sur ce qu'il faut entendre par ces mois: t la fausse application de

• la peine » , mais comme les dispositions de son art. Î70 sont empruntées aux principes généraux du droit commun, il est évident qu'il s'en est rvféré, a «et égard, aux dispositions corrélatives du Code d'instruction criminelle. M. Langlais, rapporteur de la loi de 1857, dit, en effet, dans son discours au Corps législatif, que le projet reproduit sur ce point le Code d'instruction criminelle <art. 434). — Or, suivant les art. 410 et 434 de ee Code, faire une fausse application de la peine, e'est prononcer une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime.— Assurément, cette cause d'annulation ne se rencontrait pas dina le jugement du 1» conseil de guerre,

puisque la peine de mort appliquée au militaire Gérard, reconnu coupable de voies de fait commises avec préméditation envers son supérieur, était bien celle édictée par l'art. 221, C. just. milit., contre les crimes de cette sorte. Le susdit jugement ne pouvait donc être annulé en vertn du 5 2 de l'art. 170, pour fausse application de la loi pénale. — C'était, en réalité, pour omission d'uné mention prescrite à peine de nullité dans le jugement, c'est-à-dire pour vice de forme, que l'annulation avait été prononcée, aux termes de l'art. 140, % 6, et dés lors il devait être annule pour le tout.— En effet, ce jugement, en raison de son indivisibilité, ne pouvait être scindé en deux parts, comprenant, l'une le verdict, qui serait maintenu, l'autre la répression, qui serait annulée seule ; la déclaration de culpabilité ne forme pas un acte particulier susceptible de rester debout après l'annulation de la condamnation ; déclaration de culpabilité et condamnation sont deux parties essentielles et connexes d'un même tout qu'on appelle jugement. La nullité atteignait donc cet acte judiciaire en entier. Le conseil de révision a évidemment fait une confusion entre une nullité de procédure qui réagit sur le jugement et à partir de laquelle la procédure est recommencée, et une nullité qui prend sa source dans le jugement même. L'art. 408, C. inst. crim., f 1, révèle la distinction qui doit exister entre ces deux nujiités. La nullité portant sur le défaut d'indication du nombre de voix pour la condamnation est substantielle au jugement, puisqoe l'art. 134, $ 3, exige la majorité spéciale de cinq voix contre deux; il est impossible de la confondre avec une nullité de procédure ou d'instruction. — Le conseil de révision n'aurait donc pas dû limiter la mission du 2* conseil do guerre à l'application de la peine : il aurait dû le saisir de l'affaire à partir du dernier acte antérieur au jugement, et par conséquent décider qu'il serait procédé à de nouveaux débats. — En décidant qu'il en serait autrement, le conseil de révision de Paris a formellement méconnu les dispositions des art. 140-6» et 170-!\ C. jnst. miliu, et fait une fausse application du % 2 de ce même art. 170. — Mais ce n'est pas seulement la décision du conseil de révision qu'il convient d'annuler : l'annulation doit, suivant moi, atteindre également le jugement du l*1, conseil de guerre de Strasbourg. Ce jugement, en effet, n'a pas été annulé en entier Cemmo il devait l'être; il n'a pas cessé d'exister eomme acte judiciaire ; il est donc nécessaire de l'annuler dans la partie qui subsiste, afin que la Cour suprême puisse renvoyer directement l'affaire devant un autre conseil de révision, qui aurait à prononcer cetto même nullité (arrêt de cassation, chambre criminelle, du 7 uvril 1865) (!•).

• En conséquence, je tous charge, monsieur le procureur général, en vertu des pouvoirs qui rao sont conférés par l'art. 441, C. înstr. crim., de dénoncer d'urgence i la section criminelle : !• le jugement du {" conseil de guerre de Strasbourg, en date du 1" juill. 1867, comme ayant violé les art. 134, | 3, et 440, I 6,'C. jtisi.'nrilit., pour il * * ■ ' • * •

fj72 :A<mmm.mMt>mK

l'armée de terre; et 3° les d-m il visions du rtrtÉtfVftVfeiôn de Paris, des 20 jnfil. é( 2;? aAût 'WMf!.' ainsi qtoé 'Je'jo'gement du 2» coosqU di- pnerre du 12 août, comme ayant viole* les minie» articles, et de plus l'art. 170 du même Code, et de requérir l'annulation de ces diverse d ^i-u'ons tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condW. .

Sinlrm nTTïïïïî ■thjOUU^r.yJr. I ?nctc ,*t\r.mh

LA COI H ;- Vu lcs'art. 441, C. inst. orim., 82, 134. I3î>, i 40, 170, 221/223 cl 224, C. jnsl. inilit. ;— Attendu qu'aux tenues -«8 l'art. 170, j1, précité, C. just. milit. our l'armée de terre, lorsque l'annulation

de

pour

d'un jugement de condamnation a lieu pour l'inobservation des formes, la procédure qpu être recommencée a partir du premier acte nul, et qu'il est alors procédé à de nouveaux débats; — Attendu que c'est seulement dans l'hypothèse prévue par le § 2 dudit article, lorsque !':innulation a été prononcée pour fausse application de la peine aux taiis reconnus constants à h charge de l'accusé, que la déclaration de culpabilité est maintenue et que I affaire est renvoyée devant un autre conseil de guerre pouf l'application régulière de la peine seulement; — Attendu cm ces prescriptions sont formelles et que 1 indivisibilité, au cas du § 1 de la disposition, entre la déclaration de culpabilité et l'application de la peine, naît de la double attribution conférée au juge militaire, pour statuer sur le fait et le droit tout ensemble ; — Attendu, dans l'espèce, que le 1" conseil de guerre permanent de la G» division militaire, en condamnant à mort Bernard Gérard, par sa décision du 1" Juflï. 18G7, avait justement prononcé contre lui la peine dont la déclaration de culpabilité le rendait paisible suivant les art. 221, 223, 224 ci Ktj C. just. milit. ; mais qu'un vice dé forme, résultant de ce que le jugement n'énonçait pas le nombre de voix qu'exigent, à peine de nullité, les art. 134 et 140 du Semé Coda, avait été commis; qu'il y avait dès lors lieu pour le conseil de révision d'annuler cette décision dans son entier en ordonnant qu'un nouveau débat serait ouvert, et non de prononcer un simple renvoi partiel pour être fait de la peine une autre application ; — Que, dans l'état des rails, le jugement dn l^juill. 1867 n'ayant pas été annulé dans tontes ses partiespar le conseil de révision et ayant conserve son caractère légal d'acte judiciaire, il est susceptible d etre déféré a la censure de la Cour et annulé ; que le jugement du conseil de révision du 20 juill. , en ne prononçant qu'une annulation partielle, a faussement interprété l'art. 170 C. just. milit., et qu'il en a expressément violé les dispositions, ainsi que celles des art. 134 et 140 du même Code; que les jugements des 12 et 23 août suivant étant infectés des mêmes vices, doivent également être mis à néant ; — Casse, tant dans l'intérêt de la loi, que dans celui du condamné, etc.

Du 26 sept. 18G7. — Ch. crim. — MM. le

F raue, rapp. ; Charrins, av. gén.

CASS.-CRTV. 14 déeeubre 1867

on» >Tr. iîfUi:b . *)!in rt . kviIUImi e • > ^

Mimstkrb public, Indepeuoasce, Tridinu.

!)K POLICE, MlBR EN CAt SE.

Si les tribunaux de police peuvent, dans certains cas, et sur tes conclusions formel In des parties, ordonner, au cours d'une instance régulièrement engagée devant eux, qu'un tiers sera mis en cause , iU sont sans droit pour prescrire au ministère public de poursuivre des individus contre lesquels il n'avait pat cru devoir procéder (1). (C. instr. crim., 1 ut 145.)

Des lors, est nul, comme entaché d'excès de pouvoir, le jugement qui enjoint au ministère public de mettre en cause comme prévenu un individu cité seulement comme civilement responsable (2)»$ UXA.

[Sursol et autres.)— arrêt.

LA COCR ; — Attendu que, par suite d'un procès-verbal dressé par le rommissairc ae police le 6 septembre dernier, les nommés Vummcret, conducteur, et 11aguenin, cocher d'omnibus, ont élérenv».

devant le tribunal de polie* de Bordeaux pour contravention a un arrêté du maire de cette ville sur le service des omnibus, et (jùe le sieur Sursol, directeur de ladite compagnie, y a été appelé, en conséquence, connue civilement responsable; — Attendu que, par jugement du 8 novembre dernier, le juge «le police a ordonné qu'à la diligence du ministère public ledit Sursol serait assigné pour l'audience du 29 dudit mois, pour s'entendre condamner personnellement, s'il y avait lieu, aux peines prononcées parla loi au sujet de la contravention constatée par le procès-verbal du G septembre, et, par suite, a sursis b statuer en ce qui concernait lesdils PomiiHu tr llugueuin ; — Attendu que, ai les tribunaux de police peuvent, dans certains cas, et sur les conclusions formelles des parties, ordonner, dans le cours d'une instance régulièrement engagée devant eux, qu'un tiers sera mis en cause, ce droit dc saurait s'étendre jusqu'à les autoriser à prescrire d'office au ministère public de poursuivre des individus contre lesquels il n'avait pas cru devoir procéder ; — Attendu

(1-2) V. (onf., Cass.SOdéc 1845 (P.i846.i. 48.— :>. 1846. 1.310); 7 mars 1857 (Bull, cr., n. 108); Jl. IbocJue, Vict. des juges de paix. l. 3, tr» Min, public, n. 13. — Le même principe de l'indépendance de l'action du miiùskire public a été aussi nombre de fui* consacra en matière correctionnelle. V. Montpellier, 34 mux.^ 1851 (r.lSSi. d.38.— S. 1851. 2.503), et les indications d'arrêt* et d'auu-urs faites en note. Adde ilM. Ma&sabian . Man. du tninisl. public, t. 2, n. 1100; Fauslin iMn-, lustr.crim., 2' éd., t. 2. n. 568.

que l'exercice de l'a, tinn j.nl.f ique est, de>) nature, indépendante des juridictions instituée* pour la juger ; qu'a ce titre, l'nllicier du minisfHrv .public ne ^c^recevoir ti "injonclion de ces derniers , ci que, dans f accomplisaeatfiii de> so» devoirs, il n ui peut a<- < enter que de ses .supérieurs dans- la hiérarchwjudn i.iii r; - Que, dès lors, eu ordonnait l .m luiinblûe public d'assigner ledit Survol |M>ur s'eMeudre «c»mLtiiii,cr aux peines prononcées par la lui contre les coiilieveuauls ,i ai i. ié muni ip. il, le juge «le police a ( ■inmi> tout à la l'ois, un excès de pouvoir cl une violation expresse des règleà de la • unpéteuce ;— Casse lejugeuieul rendu le 8 novembre dernier, etc*.

Du I i déc. 1867 ; — Ch. mm. — MM. le ions. Kauslin Uéh'e, prés.; Zangiacomi, rapp.; Cbarrïns, av. «en.

-f*H SMmro^ lt 1

CASS.-auii. 33 .vril 1869.

T^wflà— - pMltrf. J1» ln>"|ii/'. , PiovisôiRK, Chambre o accusation, CaSUrTiori ?*otmyoi ktij, f i >

ambre d'accusation peut prononcer n liberté provisoire Je l'accusé qui *\st pourvu en cassation contre l'arrêt qrnantson n nvo» devant la Cour d'assises'^). iu.-.t. crin»., llfi, 1^ 421; L. 1 1 juill.

JUniSPHUDfeNCC FRANÇAISE.

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la mi

formée pur les nommés Çliavftfnac, Magné, dé Lcslrade et Amans, et les conclusions ds Si. le procureur général: — Attendu en tait, ■pic, par an dn 12 fév. dernier! la

chambré des mises en accusation a renvoyé, di vant la Cour d'assises de lilidab les nommés Chavagnac,' Magné, de Leslrade et, Amans, sous l'accusation, dé faux en écriture auilu-miquftçt publique ; -r- Attendu que fes accusas sA &àitfr pourvus eq cassation cotise, cet arrêt, et que c'est en cet élut que, par requête . n date du 31 Othjs Ijfôk ils vien-

; riTV>J

cette diction, qui

se unique-

it de la mine en état, ne doit produire effet que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le }n,ui>:ot. Jmti le rejet amène nécessairement ■ion immédiate de l'ordonnance de )■• « m df corps décernée contre faccu*' (2 .

(Chavagnac et autres.)

Le 4 avril 1808, la chambre dés rtiisèî éli tt'de la Cous d'Alger a rendu un ' Ces termes : — « Vu la deqdjp en ïMtty pipvijftfq^.

ai rêi m and

Un

de

newsjOTçhe'r devant ladite ebambre lui!

fnfse Cn liberté provisoire ;— Attendu ijiic le ministère publie s'y oppose, non au fond, mais dans la forme: qu'il soutient qu'aux termes du ltr g de l'art. 1 1 G de la loi de ', la < hambre d'accusation a épuisé ses, ponvoifs, et est, dos lors, aujourd'hui sans

S milité; — Qu'il y a doue a examiner tout 'abmd si la C(hjUT a on n'a pus OOinpéiènCfl pour statuer sur la demande ; — Attendu, à cet égard, (jue la disposition invoquée par M. le procureur général ne doit pas recevoir application dans l'espèce ; qu'en effet, ( dictée pour l« s < as généraux dans lesquels les prévenus peuvent se trouver, elle ne saurait le cas pai tieulier et exceptionnel dont il s'agit ; qu'on en sera convaincu si, d'un côté, Oti >e pénètre de l'esprit qui a présidé à la confection de la loi, et si, de l'autre, ob réfléchît aux conséquences qu'entraînerait l'opinion contraire j—Ou'il est à remarquer, en effet, que le principe qui sert do base * la loi, c'est que la liberté pi o\ isoiic d'un detenu peut être demandée en tout état de cause ; i;u'il suit de là que, dans la pcm du législateur, il doit) avoir nécessairement, pendant tontes les phases de l'instruction, ( I ou de la proeétIuré,uue aulorilé permanent ' cliargée de prononcer sur le mérite de eette demandé;— Qu'il n'Cu serait pas ainsi avec le Systèhjâ pu seijl<; par lé ministère public ;

Vol

Jm mjàé tKuffiuFafoyuwé, ne. çta-, jue uous avons J.'jâ .'U l'uecasioo du M*qu'fcr(V. la note Quinte À un arrèldc ssi.^cs de S t ODe-é l- Lôi rè, du 2vijuin Pai{- , aucune ■, disposition

Ipoth'hes qui peuvent te présenter iode comprise entre l'arrêt de renvi HH Cour d'assises et l'arrêt de cette Cour

pue la mise en liberté pouvait rire demanda ddirwtfe période, et qu'elle pouvait l'ctre à la C<m» -VukAtêi. — Dans notre espèce, la question de compélenee se présentait à un antre point de vue. La demande était formée, non pas derant la Cour d'isnses, dont la session n'était pas eneore' ouTcrte, mais à la chambre dw mises en accusation elle-même, après son arrêt de renroi ; et cette « hambre s'est déclarée compétente pour statuer la demande, qu'elle a accncilKe au fond. La Cour suprême consacre, à son tour, cette docen détermmant toutefois d'une manière A^>êb 18C8.— 0« LIT.

n i ii Ji Jiouiiviil îib U'ii'OO'» -J Ti'oM u'ni ^ni p\ai wecisé' ta norlîô de )(l| ^lar^jiscnî^nt provisoire àccoldê on pareil cas. — M. Dulruc, Juurn. du min. puf'l., \BtB^P> iftil, '.j^i tique la ilecjsioi». >\e ta Cour supr'me. Suivant ce jurisconiulle,, la . misé en lilirrté provisoire iw peut jamais être demandée dans la période compris» entro i'ajTi't de renvoi et l'arrêt de la Cour d'assises, nul obstacle aie"i>ÔUvant être apporté à l'exécution de l'ordonnântf de pris'' le 'corné -(art. I24)jf eJ^ Jj») compétence de )a chambre des mises on accusation cessant d'ailleurs avec l'arrêt de renvoi. V. aussi en ce sen^. M. F. fl« lie, Inslr. crim., 2* «nlit., t. 4, n. t'J03.— Kn limitant rélargîssemcnt provisoire à la dur. e le l'Instahcedu pourvoi en cassation forme" par l'accusé, etjusqu'a l'arrêt de r^jçt s'il en intervient Un, la Cour suprême r pond, cft serrible, sufDsammeûi ; ' i!6, et îf Ko\ itii ici consacrée est p ijni a'ins'piro le I p (3) V^Cass."*»

a rar^'ument tire de iV u i reconnaître que la solution is conforme a l'esprit libéral lat' oi de I SC o ua is47 (1\ 1847. 1.671. —

qu'effectivement, s'il était vrai que les chambres d'accusation fussent ou dussent être, dans tous les cas, complètement dessaisies par leur arrêt de renvoi, il en résulterait, dans celui qui nous occupe, que les Cours d'assises ne s'ouvrant qu'a des époques dé» terminées et éloignées, surtout en, Algérie, les unes des autres, les prévenus seraient dans l'impossibilité de profiter du bénéfice de la loi pendaul tout le temps qui s'écoulerait entre l'arrêt de renvoi et le jour du jugement ; que ce serait d'autant plus déplorable que ce laps de temps pourrait, dans certains cas, être très-considérable; que cela ne saurait être, puisque ce serait, en quelque sorte, annihiler en partie les bienfaits d'une loi due à la généreuse initiative du souverain ; — Attendu, au reste, que c'est toujours ainsi que les lois sur la matière ont été interprétées ; que c'est ce qui est attesté par de nombreux arrêts de la tour suprême rendus en 1830, 1840 et 1841, et notamment en 1847 (3), dans une espèce identique ; — Qu'il y a, en eflet, une raison péremptoire pour donner, dans l'aflaire, compétence à la Cour; qu'il ne faut pas effectivement perdre de vue que la demande formée par les prévenus n'est, à proprement parler, qu'un incident à l'exécution de son arrêt ; que c'est donc à elle seule qu'A ce titre il appartient de statuer ,— Que c'est d'ailleurs ce qui résulte de la saine interprétation du deuxième paragraphe de l'art. 116 ci-dessus cité; que l'on y voit, en effet, qn'an cas de pourvoi, c'est à la Cour ou au tribunal qui a rendu la décision attaquée que le condamné doit s'adresser* pour obtenir sa mise en liberté ; — Que, sans doute, les sieurs Chavagnae. Magné, de Lestrade et Amans ne sont pas des condamnés dans toute l'acception du mol, mais qu'il n'eu est pas moins vrai qu'Us son l, comme les condamnés, dans la position d'individus contre lesquels un arrêt important a été rendu en matière criminelle ; que cela suffit pour qu'ils puissent exciper, si cela était nécessaire, du bénéfice du susdit paragraphe ; que le mot condamné dont s'est servi le législateur est une expression générique qui s'applique nécessairement à toute personne ayant ou pouvant avoir à souffrir d'une décision intervenue contre elle en cette matière ; — Que la Cour doit donc se déclarer compétente; qu'elle le doit d'autant plus que la nouvelle loi n'a eu qu'un but : c'est d'étendre le principe en matière de liberté provisoire, et que, pourtant, décliner sa qualité, ce serait non -seulement ne pas reconnaître les nouveaux et pins amples droits qu'elle a voulu concéder aux prévenus, mais encore leur enlever ceux qu'ils tenaient de la loi antérieure; que la demande doit alors être déclarée recevante ; — Attendu, cela posé, au lond, que rien ne s'oppose à ce que les prévenus soient mis en liberté sous caution ; qu'il y a d'autant plus lieu de dire droit à leur requête, que l'époque où les prochaines assises de lllidah s'ouvriront est

élojgoée, ; -m Ta* ces motUs, se déclare, compétente ; ce faisant, statuant au fond, ordonne que les sieurs Chavagnac Uagué, de Lestrade et Amans soient mîa en liberté, à! la charge par eux do fournir caution, etc., »

Pourvoi en eassaffoTT put* le procureur général près la Cmir d'Alger.

• (. - • M'J • ■■Mai.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 1 16, 126 et 421, C. inst. criui.: — Attendu que, par arrêt du 4 avril 1868, la Cour impériale d'Alger, chambre des mises en accusation, a ordonné la mise en liberté provisoire des nommés Chavagnac, Amans, de Lestrade el Magné, qui s'étaient pourvus en cassation contre 1 arrêt de la même Cour du 12 février dernier, portant renvoi des susnommé» devant la Cour d'assises de Blidab, sous accusation de faux et de complicité en écritures authentiques el publiques ; — Que si le dispositif du premier de ces arrêts ne déclare pas expressément que la liberté accordée provisoirement par la Cour se réfère au pourvoi en cassation des susnommés et n'a d'autre objet que de les dispenser de la mise en état exigée par l'art. 421, C. inslr. crim., les motifs révèlent suffisamment la pensée de la Cour et la portée de sa décision.; — Que l'arrêt attaqué vise la disposition, de l'a rt. 126, de laquelle il résulte que la date de l'ordonnance de prise de corps est la limite extrême de la liberté provisoire ; — Que si l'art. 116,§ 2, renferme une exception à ce principe et attribue virtuellement compétence aux chambres d'aceusation, dans le cas d'un pourvoi contre un arrêt de renvoi aux assises, pour statuer sur les demandes des accusés ayant pour objet d'être mis en liberté provisoire, cette exception doit être restreinte au cas spécial prévu par cet article; — Qu'en conséquence, dans cette hypothèse, les chambres d'accusation peuvent accorder la liberté provisoire réclamée, mais seulement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur lu pourvoi, dont le rejet amène nécessairement* l'exécution immédiate de l'ordonnance de prise de corps décernée contre les accusés ; — Qu'en effet, l'art. 126 s'applique à toutes les décisions relatives aux demandes de mise en liberté, provisoire, sans distinguer entre celle qui est antérieure à l'arrêt de renvoi et celle intervenue à l'occasion du pourvoi contre^cet arrêt; —Que, dan^«

pense uniquement de la mise en état ; mais qu'à partir du rejet du pourvoi, les accuses doivent être mis en arrestation en vertu de l'ordonnance de prise de corps oui avait été momentanément suspendue ; — Attendu que le dispositif de l'arrêt attaque renferme une formule générale dont les termes n'ont rien d'inconciliable avec les prescriptions de l'art. 126 susvisé; — D'où il suit que la Cour impériale d'Alger, en accordant aux accusés susnommés la liberté provisoire, à raison de H leur pourvoi contre l'arrêt qui les a renvoyés

devant 4a Ontir d'assises de Blidati, a esartenent appliqué lestètfes de la matière, ei n'a ni foossenieitt interprété l'art. 1!6, ni violé les aoiWtf articles d-desww' Visés ; — ïle-

0nî3?>vrm8C8.-.qi.crinî.~MM. le cops.

Legagneur, prc^; SainfcLue Courborieu, rapp.; Charrins, av. géa.

''AvS.-CR'ï. ) 7 novf m' te 1866.

Abus de cosfia.\cb\ Cosuussioxxaike.

U v n abus de c on fiance de la part du commissionnaire qui détourne, au préjudice de um commettant, les fondt que celui-ci lui a moyét peur acheter des marchandises, alors même que ces achats doivent être faits au nom personnel du commissionnaire, si d'ailleurs les fmds ne lui ont pas été remis en compte towrani : le commissionnaire est, en pareil mi, «n véritable mandataire dans ses rap • ports avec U commettant (1). (C. pén., 408.;

(Pourtau borde.) — arrêt.

LA COUR; — Sur le moyen tiré de la tousse application île l'art. 408, C. pén., en ce <pie le prévenu, négociant à Alger, chargé d'acheter, en son nom personnel, des huiles pour le compte de la maison de Nantes, jurait agi/ non en qualité de mandataire, mais en celle de commissionnaire, d'où il suivrait que les fonds détournés ne lui auraient pas été confiés* à titre de mandat et seraient devenus sa propriété : — Attendu que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Roaaes te 31 août 18G6) constate qu'il existe prévenu et la maison de Nantes, i an compte courant transférant au la propriété des fonds qui lui rerois, mais un mandat à l'effet d'a- ■ des builes eo son nom personnel, pour le compte de celte maison, et qu'il déclare que ces fonds n'étaient confiés au prévenu qu'à ce titre, pour payer comptant E KuuiiilioM qu'il devait faire; - Attendu qoe, s'il résulte des faits ainsi constatés que

(1) Uftttde principe que l'art. 408, C. pén., a'est applicable qu'autant que 1a remise des obt*f» détournés au préjudice du remettant a eu fat en vertu d'un «les contrats qui y sont spéci- V. «a». 21 avrH 1866 <P. 1867.484.— S.

1407.4,91), et le renvoi. V. aussi Cas*. 8 nov. li>46 (P.1667.894.— S.1867. 1.340). Cet article *e parle pas, U est vrai, du contrat de commis- «m ; nuis, pour en appliquer ici la pénalité, soïrc inH considère avec raison que le commis- «ounurc, dans ses rapports arec le commettant, cas on vériuule mandataire, alors que les fondu <nu M avaient été confiés l'avaient été en vue du •spécial d'acheter des marchandises pour Je it, et non remis en compte courant, ce n commissionnaire la propriété de ces fonds." — Hais si le commissionnaire p*ut, eu certains cas, être réputé mandataire, o%

fë demandeur était un commissionnaire dans le sens de l'art: 91 , C. corn., il est de principe que le commissionnaire agissant pour le compte d'autrtii, qnoique en son nom personnel, est, dans ses rapports envers son commettant, un véritable mandataire; d'où il suit que, lorsqu'il détourne au préjudice de son commettant les fonds qui lui étaient confiés, en sa qualité, pour en Taire un emploi déterminé, il se rend coupable du délit prévu et puni par l'art. 408, C. pén. ;— Rejette, etc.

Du 17 nov. 1866 — Ch. crim. — MM.

Vaisse, prés.; Salheuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Morin, av.

CASS.-cri*. 7 Contravention, Force

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