‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 65 sur 493 · MAJEURE, CASSA · texte numérisé non relu

MAJEURE, CASSA

V<tppréciation des faits constitutifs de la force majeure pouvant servir d'excuse en matière de contravention, appartient-elle souverainement aux juges de répression ? (2) (C.pén., 64.)

hn tout cas, le juge de répression ne peut, quand il a précisé ces faits, leur attribuer arbitrairement le caractère légal de la forte majeure, alors que ce caractère est démenti par la nature même des faits que le jugement relève.

(Nemcry.) — arrêt.

LA COUR; — Vu les art. 64, 05 et 475, n. Vô, C. pén.; — Vu également les dispositions de l'arrêté pris, a la date du 25 nov. 18tîl, par le préfet des Ardennes; — Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal régulier, et reconnu, en fait, par le jugement même qui fait 1'ohjet du pourvoi, que, le 4 juill. 4X07, h dix heures vingt minutes du soir , c'cst-a-dire après l'heure réglementaire, l'auberge de Nemery était encore ouverte, et qu'il y donnait à boire à des consommateurs; d'où tl suit qu'il avait encouru la pénalité édictée par l'art. 471, n. 15, C. Nap.;— At-

ne doit pas le considérer comme nn commis, pas* stble de l'aggravation do peines portée par fart. 108 quand l'abus de confiance a eu lieu de la part de domestiques, hommes de service, commis, etc. SU. Cass. 5 juin 1841 (P.1842. 1.653. — S. 1842.1.361), ainsi que MM. Chaaveau et Faustin Hélie, Th. C. pin., t. 5, c. 2087.

(2) La négative a été consacrée formellement par un arrêt du'28 fév. 1861 (P.1862.43.— S. 1861.1.671), qui décide quels Cour de cassation est investie du ttrohde vérifier si les circonstances relevées par les Juges cm fond présentent les ca-

qu'jl est du rsste constant que l'excuse de force majeure est admissible en matière de contraventions, comme en tomes antres matières. V. Ca«s. 28 fer. 1861, précité ; 28 avril 1865 (P.1865. 1024.— S. 1865. 1.431); et le renvoi.

jiàlh'J/iAM Aj/JAdJHltinJi JOUK.NAL DU PALAI>.

. ïun tmnnoujr.*! .itnm'JjmSu/. J fi* ob /uy nmq Jiclmq iimia ,<uupo; t-|j . u-miu que , .pour *c JU^er » ^•j'1^1;; ! (Guivd et autres C> Bi«o Taglialme et

■tilt w\nu

pcnic.le ju*e de P"W a déclare qu< Jes diverses circonstance* dans lesquelles se x.m produits les faite peuvent èlre assimilées .n. eus de force majeure uu au moins île nécessité absolue ; — Attendu que , sans examiner si, en rè^le générale, l'appréciation «J'e-s faits qui constitue ni la force majeure appartient souverainement au juge de ré pression,i! ne peu}, quand il a preein- tes laits, leur attribuer arbitraircpient le carac< icre légal de la forer majeure, alors que ce caractère est démenti par la nature même des faits que le jugement rejevç; — E{ attendu que des faits retenus au Jugement attaqué (rendu par le trib. de police de Mézierat le 3 août 1867), il résulte (pie Neimjry n'a point été contraint, par une force à [aï quelle il n'a pu risUltr, U tenir sou établissement oirrerf apfèâl -l'heure légale ; qu'en conséquence, le juge a accueilli, pour pronom cor le relaxe, une excuse non admise par la loi ; — En quoi il a viole le* articles G4 et Gô, C. pén., cl aussi l'art. ML n. lô, du im'me Code, en refusant de rappliquer; - Ca*sc,

''f 'il> •.iiiniof t.! ....

Du 7 nov. 180i. — Ch. enni — MM.

Naisse, près.; Barbu r, rapp j Cbarriiih, av.

• 161)» snc<J lu- > Tinta nb 9iir.biloî? in*»ni |

'jii VUttUi » i,l moq liiiU'Vi &'>ho>vf: 'miiuio » n A1X 28 fénricr 1868.

rmpihui ti$o bJ < JnoJ '.>\ woo Ium Kus'b Faillite, Traité particulier, Caitionm-

;.l*lU0ltt i *• IU9

Les art. .V.»7 et M'8, ( . comm., qui pfo\ noncent la nullité de la stipulation .faite par i*un des créancUrs du failli, d avantage* particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou, en généra!, d'un avantage à la charge de j \ actif du failli, ne s'appliquent pas au cautionnement fourni par un lier/, avant la faillite, en fa~ veur d'un créaneier qui consent à accorder terme et délai au débiteur, si, d'ailleurs, ce créancier n'a pris aucun engagement tdativement à un vote fvlùr ou à un concordat

amiable (1). -g l^ll' J 1

El la circonstance que la faillite a été ultérieurement déclarée sur la demande même du créancier ainsi garanti, n'a pas pour effet de~déxharger la caution de st»H obligation

■encfcnon Kntàuti

MOV 'OJ'

J&5$.1840.l.389;. V. aussi Cal !?>,.

8.12 (P. clir. — S. 1S32.1.8S9); 1 T août 1864 (T. I864.1267.-?.1SG'..2 283). La raison on e*V. comme Te %WV/T r<t, que le cautionnement fourni par un nets

gwe, sujistvluer ^can^on^.cjrea^cicr originaire, au cas où '■!!'' aurait payé ladeUe. V. MM. Alau- XCt, Comment. Cwl. comm., t. \,'n'. 1038, Ura-

•Imon Arlaud.)ii,| no i. lisapHq

1G oct. 4RG7. Jugement du tribunal de commerce de Marseille qui le décidait ainsi par les motifs suivants : — « Attendu que le -' 1 oct. I8GR, les sieurs ITirco Ta<dlabne pére et I AHand ont déclaré garantir aux sieurs Cr.ivct et comp. et DesnCul1)outp$, Hrouard ej II I.evoyer le paiement de la somme que leur devait le sieur Tagliabue fils, leur fi!« et cendre, s'élevant pour les deux maiSrms à ffl,$S7 fr. 10 cent, au :<! août ! sr.fi, la i >ndition que leurs traites en circulation seraient r. nouvelles jusqu'au mois de mars I SC.7 . t ». à partir de cette époque, amorties au mmTn de paiements mensncls dans Je délai d'une ann^C ; — Mlehdù qu'en f. vr'u-r suivant, les sieurs Hizzo Tagliabue fils cl comp. ont pronosé un concordat amiable à leur- < n > i çîers qni devaient leur accorder un délai de quatre ans pour se libérer, et obtenaient la garantie des sieurs Birao Tagliabue pé; et Arlaud; que ceux à qui avait été donne cautionnement du 20 oct. I«c»'- ontadlu i-aux propositions de leurs débiteurs, mais que tous les autres créaneier- n'y axaient pas acquiescé lorsqu'à été prononcée l.i Aclaration de faillite des sieurs UW/.o Taglial ue fils et comp., sur hrequétedes créanci garantis par le caulionnene nt des «-u-mlii/zo Tagliabuc père et Atlaud ; — Attendu que, par ajournement du lô jui i et, ces

créanciers ont demandé aux atenrs Birzo Tagliabue père et Arlaud le paiement des lieux douzièmes, é-clius en mai et en juin, de la somme h eux due et garantie par le eauti.innemeiit dn 50 oct. 18GG;— Attendu que le- sieurs Bino Tagliabue père et Arlaud ont conclu à la nullité de ce cautionnement, par application des art. 5OT-«l 598, C. comm.;— Attendu «pic ce* articles ont pour objet de prévenir les actes' par lesquels un créancier d'un failli IraJiquerait do son vote, cl ceux qui lui attribue^ ni un avantage à la charge de. l'actif de. la faillite; — Attendu que le cautionnement du 20 oc!. 18tiG a été cousenti sans que les créanciers aient pris aucune obligation relativement ïtitl fbte futur ou pour un concordat amiable ; qu'ils ont adhère au concordat amiable sans stipule» aucun avantage particulier, puisqu'ils ne doivent *v«ÙP,-c<Muuui. tuus-les autres creauciers, que le cautionnement qui leur était

wnl. M. Démangeai, Tr. dr. edvHà., t G, p. 124; Cadrât, TrJesfalU.,^. GI3 cl 0! 4.— Maide l'epgagemejjt souscrit par un tiers, il devait résulter un avanta, ' ,1u .W5Kr et aux <l-:p«>iis de la faillite, la nullité prononcée par les art. îi'JT el 398, serait applicable. V. uoÙai, 3 avril 1843 (P.chr.— S.48l3.t:4l^).— V.aus^Cass. 10 jnin 1S32 précité; 4juil! 1851 {P.1855.l.408.-S.t83VI.788),etM.Kcnouaril.

Tr. des fuit. t. î, p. 4W.

JURISPRUDENCE FKAiNÇAISE.

.*IAJA«I JU JAgHîHT déjà acquis, ei qui perdait pour eux de sa valeur et leur offrait moins de sûreté en Rappliquant à un plus grand nombre de créani.tn; — Attendu que le cautionnement du .! ,.- [. i.st.r, était sans doute un avantage en faveur des créanciers à qui il avait été ac-

fordo, mais ce n'était

qui

lus un avantage

ciurge de l'actif des faillis, car il n'enlevait rien a cet actif et ne faisait que .substituer les caulivns aux créanciers originaires, si les cautions pavaient la deitc des faillis; — Attendu que les cautions ne peuvent pas prétendre être libérées parce que les créanciers garantis par eux ont provoqué la dé< larat ton de faillite des débiteurs cautionnés ; — Aiienilu que le cautionnement Vaeb* subùrdouné à aucune condition autre que çejfle du renouvellement des traites, et de l'amortissement par paiements mensuels ; que la première condition a été exécutée; que lis « rea nciers observent la seconde a l'égard des cautions; que ce sont les débiteurs principaux qui ne peuvent pas l'exécuter a l'égard des créanciers, ce qui ne saurait dé- .Mer les cautions,; que la faillite est un état légal ipii résulte du fait de la cessation tje$ paiement*, çl que les créanciers garantis pat; le cautionnement ont pu avoir d'ailrsde sérieux motifs de la faire déclarer, par les appi ébe»sions que leur inspirait l'a-/- .ilioti de l'état des affaires de leurs débiteurs; — Par ce* motifs, etc. »

Appel par le< sieurs Bu/.o Tagliabue pére et Arkud.

gii.ii ol bu ARRfT- A COCU; — Adoptant les motifs des

premiers ju^es ; — Confirme, de.

Du 28 lev. 1808. — C. Aix, 4' cb. — MM.

JJwrei Saint- Douai, prés.; Bessal et Legré

,du barreau de Marseille), av.

B105I 2 mar. 1868.

5 nu f^iTfp 7! Tïïq <t:J] i \ • i rovoiq

Fermer ressort, DemaHM collective, IhvismiLiTf:.

m 9ÊÊti fllifi*» I f / . • . 1 1 iITi il il I u i ii * I 'il

Au cas de demande collective, la position juridique des demandeurs doit être appréciée, pour la détermination du taux du ressort, nond'ajnri les qualités et le droit qui }n u-

« leur oppur tenir, mais d'après les qua-

Spécialement, le jugement qui statue sur

v ne demande en paiement d'une somme s*- / n ieure à ! .ÎJOO fr., formée collectivement l ar plusieurs demandeur*. » agitsant militairement comme associes réunis dans un intérêt commun, l'un d'eux seul pour le touty-v sauf à se diblser ensuite ta somme réclamée suivant une proportion indiquée dans l'exploit, est en premier ressort même à l'égard de ceux dont la part est inférieure o 1 .:><>0/r.f2). (L. i \ avril fe38j art. 1";C. proe:, 453.)

Il en est ainsi surtout lorsque, l'obligation étant niée par le défendeur*, les demandeurs offrent d'en prouver l'existence, non par des faits de nature à établir un engagement spécial et particulier à chacun (freux, mdti par des faits qui auraient pour résultat de créer un engagement générât au profit de

ce qu'ils appellent leur association (II).

- 1 rîleP. r ' n .•nlMvAî m\ a n iMmu\» (Cail C. Bumabaud et autres.)

I es consorts lloniabaud, au nombre de di\-ncul', ont assigné les sieurs Cail, Ilaynaud et Dcsronsseaux, pouf se Toircondatn lier conjointement cl solidairement a pay. : aux demandeurs, dans des proportions indiquées, la somme de 10,010 fr. 40 cent., pour lournitnres de betteraves laites aux sieurs Kavnaud et besrousscaux, sous le cautionnement solidaire du sieur Cail. Dans le libelle de l'exploit, les demandeurs déclaraient agir « comme MSOCiéfl réunis pour la culture de la bettera^ë ^dana un intérêt commun, l'un d'eux seul pour le tout. » La part indiquée comme revenant à div-sept des demandeurs était inférieure à lîHH) fr.; celle des deux antres était seule supérieure à « e chiffre. Le SÎÇUr tlail ayant nié l'existence du ( aulioniinnent allégué contre lui, un jugement du tribunal de commerce de Clermonl, du 23 août 1807, a autorisé les demandeurs à en rapporter la preuve.

Appel parle sieur Cail. Les div-sepl Idlinriés dont la créance était inférieure à 1300 l'rancs opposent une fin de non -re< tir e de ce qu'a leur égard, le jugement était eu dérpler ressort.

moa nu ii vui t4$Pf^tivj (1Jj j, in:tmyj

I \ COll»; — En ce qui louche ni DH de non-recevoir proposée contre l'appel de Cail pur dix-M-pt de, iuiim#», cl tirec de o-

J iuij fit HU'JIIJIOlilH.J d >lili .êVjLL

-3) fl est de principe l imitant qu en case

"'ftimudr wjlItTtifr, !<■ taux ên rriwoft «toi» i|:ul- sur la part d'ml. r-' i de chacun des d '■in h'urs darks l'action commun'.' qù'ijs ont irt- V. Caas^r.^'Mç.fP. 1806.376.— S.

W66.l.it2j, et la note; Nancy. 3 janv. 186? iP.iafi7.i6i.— S.IS67.2 107).-Mabjju^:qu'!l autremen'. lor^ui', par 5a formule mèm ode presenic un caract. re indetenniii • •n des circousUacos, et que le chiffre nVn pedt :tre ' man 395)

loin dans cetie voie, puisqu i solution pour lo eas où U

I consacre la rrieine t IHWMrt i diacuo di-s demandeurs ept tndiqnéfl dans l'exploit introductif d insianci^; j^T qu'il ik'cide aoé le jugement est en premier ressort même à l'égard de ceux dont h part ainsi déterminée est inf- rieur à lîKk) fr. Les demandeurs a3anl ap solidairement et comme associés réunis dans un intérêt commun, la qualité et le droit qu1i^'s,aUiif)tient sont.' d^r$ nbwe ir^é^'W'iëûTe Wé"^ui dnive la il.'termînatîoo du taux AU resiblrtî V.

diri*« par pxiris viriles entre le*; divers d - • rvir à la iléterminatîor

■I.-urs : > Cw/\t*dk. 'lWul*>tPrtî< V4- \ <u ce. feus. Nîmes, 23 nov. 1H64 (V>. 180i.!26y

que le jugement, en ce qui les concerne, aurait été rendu en dernier ressort : — Attendu que les intimés, au nombre de dix-sept, agissant! dans leur demande collective des 31 mars et 1" juin 1867, comme associés réunis pour la culture de la betterave dans un intérêt commun, l'un d'eux seul pour le tout, concluent contre les défendeurs solidairement au paiement d'une somme de 16,616 francs 40 cent., sauf à se la diviser ensuite dans des proportions dout le quantum, pour dix-sept d entre eux, est inférieur à 1500 fr.; — Attendu que la Cour n'a à rechercher ni le motif de cette formule, ni son plus ou moins d'exactitude, soit en fait, soit en droit;

3uc la demande, placée au seuil du procès, oit être acceptée dans ses énonciations extérieures et apparentes, abstraction faite de tout examen anticipé du fond, alors d'ailleurs qu'elle n'a subi ultérieurement aucune modification ; qu'il y a donc lieu d'apprécié* la position juridique des demandeurs, non d'après les qualités et le droit qui peuvent leur appartenir, mais d'après les qualités et le droit qu'ils s'attribuent ; — Attendu que ces demandeurs n'ont pas entendu procéder en commun, par un seul et même exploit, pour des intérêts distincts et purement personnels, mais qu'ils se sont présentés comme liés par une^association préexistante ayant pour objet la culture de la betterave, créant entre eux une solidarité d'intéréis, absorbant le droit individuel dans un droit général, et conférant à chacun d'eux le pouvoir d'agir pour tous et de réclamer des débiteurs le paiement total d'une créance commune t 'élevant a 16,616 Cr. 40 c.; — Attendu qu'en procédant ainsi, et en alléguant l'existence d'une obligation solidaire, au double point de vue des créanciers et des débiteurs, chacun des demandeurs a poursuivi le paiement d'une somme supérieure au taux du dernier ressort, se bornant à indiquer, comme conséquence d'un droit personnel dans les pro-

(4) Le principe qui sert de base à celte décision a été consacré par de nombreux arrêts. V. Cass. 28 déc 1865 (P.l8«074.--S.i86o.t.

231), et la note.

(2) C'est là une quastion neuve et intéressante. La loi du 14 JulII. 1865 (P. Lois, décrels,etc, p. 156.— S. Lois annotées, p. 91), qui a réglé, en dernier lieu, la mise en liberté provisoire, no contient aucune disposition pour l'hypoibéso dont il s'agit ici. L'art. 116, C. instr. cri m ., modifié par oetto loi, pose d'aboid, il est vrai , ce principe, que la mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause ; mais cet article, en énuméxant ensuite les différentes juridictions appelées à apprécier une telle demande, garde le silence sur la Cour d'assises. D'autre part, on lit dans l'art. 126 : . L'inculpé renvoyé devant la Cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrdt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire. ¥

duits de l'association , la répartition de cette somme d'après certaines proportions; — Attendu, d'autre part, que l'obligation, base unique de la demande, étant énergiquemeut niée par l'appelant, les demandeurs ont offert d'en prouver l'existence, non par des faits de nature à établir un engagement spécial et particulier à chacun d'eux , mais par des faits oui , suivant eux, auraient eu pour résultat de créer un engagement général au proût de ce qu'ils appellent leur association ; — Attendu que les termes .dans lesquels cette preuve a été proposée et ordonnée excluent virtuellement toute possibilité d'arriver à une conséquence autre que celle de faire déclarer l'appelant débiteur ou nondébiteur de la totalité de la somme demandée; d'où il suit que l'obligation prétendue serait essentiellement indivisible dans sou principe comme dans son exécution; — Attendu, dès lors, qu'il n'a pu être statué sur l'action qu'en premier ressort , et que la fin de non-recevotr doit être rejetée ; — Au fond, etc.

Du 2 mars 1868. — C. Riom,4* ch.— MM.

Grellet-Dumazcau, prés.; Auzolle, av. gcn.; Goutay père, Godcmel et Allary, av.

ASSISES DE SA0SE-ET-L01RE 25 juin 1867.

1° Cour d'assises , Kruvoï , ihsthocticw

SUPPLÉMENTAIRE.— 2» LIBERTE PRdVîSOÎRB,

Cour d'assises.

1° La Cour d'assises saisie d'une accusation d'abusde confiance contre un négociant failli, peut ordonner le renvoi à une autre «««ton, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de procéder à la vérification de la comptabilité de la faillite (lj. (C. inst. crim., 331, 354 et 406.)

2' Et, dans ce cas, elle peut ordonner la mise en liberté provisoire, sous caution, de l'accusé (2). (C. instr. crim., 1 16, 121 et 120; L. 14 jttilL 18bU).

L'exposé des motifs et le rapport de la commission somblcnt envisager celte disposition comme fermant accès à toute demande en mise en liberté provisoire. On lit, en effet, dans le rapport (P. ibid., p. 180.— S. ibid., p. 105, n. 36) : . L'art. 126 fait cesser, en matière errminerre, hr liber u? provisoire avec l'ordonnance de prise de corps. Cette différence considérable entre les accusés do crime et les prévenus dq délits ne sembla devoir rencontrer aucune objection. Qu'un accusé de crime demeure en liberté sous caution tant que la présomption d'innocence le protège, à la bonne heure 1 Mais l'arrêt qui le renvoie devant Ja Cour d'assises crée contre lui un préjugé grave. La conscience publique s'étonnerait d'une liberté prolongée jusqu'au jugement : son terme naturel, comme dit l'exposé des motifs, c'est l'ordonnance do prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire l'arresfation intervenant à l'heure où la crainte d'une condamnation pourrait conseiller , la fuite. —Toute/ois, ne pourrait-on pas argu-

JUItUWftUDËNGE F<fc'ii\i;AlSE.

(Pctîljcan.) — ARttÈT.

LA Cl lUH ;— >>iir la demande on renvoi : — Conudéranl que la disposition de l'art. 406, C instr. crim., donne à la Cour d'assises le droit de renvoyer le jugement d'une affaire à la prochaine session, lorsque ce renvoi tarait nécessaire pour la manifestation de la vérité;— Considérant qu'il résulte de ht déposition du témoin Bcssard qu'on ne peut precuer quant à présent le chillre du passif de la faillite, puisque la vérification des créances n'est pas encore terminée ; qu'il est également impossible de fixer le chiffre probable de l'actif, puisque les comptes des débiteurs xiii t loin d'être apurés; que le règlement de ces comptes très-nombreux ne peut, à raison de la nature des affaires qu'ils concernent et du désordre de la comptabilité, être utilement opéré qu'avec les indications et le concours de l'accusé Pelitjean ; — Considérant que la fixation de la situation active et passive de la faillite Petit jean constitue un élément d'appréciation également important pour l'accusation et la défense ; qu il y a donc lieu, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, de renvoyer le jugement de l'accusation d'abus de confiance porté* contre Petitjean à la prochaine session delà Cour d'assises;

Sur la demande de mise en liberté provisoire : — Considérant qu'à la vérité, la loi du 14 juill. 1865 n'a pas compris dans le cercle de ses prévisions la situation des accusés dont le jugement est renvoyé à la prochaine session, et dès lors n'a pas investi expressément la Cour d'assises de la faculté d'accorder à ces accusés leur mise en liberté provisoire pendant l'intervalle des deux sessions; mais que l'intention évidente du législateur a été de réduire, autant que le cotn-

rrtent les nécessités de la justice criminelle, durée de là détention préventive, et de s'en rapporter à l'appréciation et à la con-

lion de la loi^ussi favorable que possible, sans compromettre néanmoins les véritables intérêts delà répression ; que, d'ailleurs, aucune prescription de la loi précitée ne s'oppose à ce que, dans les eas lort rares de

menter, dans le sens de la décision ici recueillie, do principe posé d'une manière si générale par l'art, liô, et dire que rénumération des juridictions qu'il contient est simplement énonciative et non limitative, en invoquant l'art. Ui qui prescrit une élection de domicile, préalablement ' la mis. en liberté, à l'inculpe, au prévenu et à ï accusé? Cette dernière expression ne s'appliquait légalement qu'à l'individu renvoyé devant ta Cour d'assises par la chambre des mises en accusation, il semble, en effet, rationnel d'en eonerare que cet individu peut demander sa mise en iiDtîrtt provisoire, comme i inculpe ei te prévenu, et que, dès lors, c'est à la Cour d'assises qui doit consaitre du fond de l'affaire, a statuer sur

renvoi a une autre session, la Cour d'assises, appréciant les nécessités de diverses natures que peut faire surgir cette situation exceptionnelle, n'autorise la mise en liberté provisoire des accusés, en l'entourant des garanties prévues par le législateur ; — Considérant qu'en fait, l'accuse Petitiean, mis en liberté provisoire sous caution dans le cours de l'instruction , s'est représenté exactement à tous les actes de la procédure, et s'est constitué a la maison de justice au jour qui lui a été fixé ; — Que le renvoi nécessité par l'état actuel des opérations de la faillite serait loin d'atteindre son but, si Petitjean n'était mis à même de donner au syndic les renseignements multipliés que celui-ci reconnaît être indispensables pour l'établissement des comptes et le recouvrement de l'actif ; que l'accusé ne pourrait fournir ces renseignements d'une manière utile, s'il était détenu à Châlon, alors que les opérations de la faillite s'accomplissent à Tour n us ; — Par ces motifs, renvoie à la prochaine session de la Cour d'assises le jugement de l'affaire concernant Petitjean ; ordonne que ledit Petitjean sera provisoirement mis en liberté sous caution, etc.

Du 25 juin 1867.— C. d'assises de Saoneet-Loire.— MM.Iecons.Saveroi, prés.; Maillard, proc. irop.; Kenaud, av.

CAEN 14 moût 1867.

Alliance, Décès, Contimaïio.n.

L'alliance et Ut incapacités ou prohibitions qui en iont la suite ne cessent pae (sauf Irx exceptions écrite* dans la toi) par le décès du conjoint qui produisait l'aUiance êt celui des enfants issu* du mariage ( I ). (C. Map., 161 y 1*2, 975; C. proc., 283, 378 ; C. inslr. crim., 322. )

(Chigoucsncl G. Iïamcl.)

Le sieur Ilnmel avait épousé la sœur du ; sieur Thibault. Celle-ci étant décodée, ainsi que l'enfant issu du mariage, les sieurs Haine] et Tniliaull crurent pouvoir se présenter ensemble aux élections pour le conseil municipal de Baveux, et furent élus tous lesdeux.

cette demande. Enfin, et indépendamment de ces argumenta de texte, cette thé*e pourrait invoquer

; l'esprk libéral de la loi du 14 juill. 1866, esprit qui rassort manifestement dos travaux préparatoires et de la discussion de cette loi, ainsi qne de

1 la circulaire du garde des sceaux sur son exécution, en date du 14 oc t. 186». V. cotte cicen-

• taire, P. lois, décrets, eto., p. 181. —8. Loi» anmotéee, p. 406.

(ii Ce principe est génëvaleraent admis par la

! j or «prudence et la doctrine. V. Trib. de vienne, 26dée. 1866 (P.4866.733.— S.4866.1.J0»), et

1 les indications de la note. Âdde MM. Carré et

. j Chanveau, Loi* de la proc , quant. 344 . V. aussi

F M. Oudot, Dr. de fumiik, p. 474.

GSO

entre lui et le sieur Thibault, et proclamé a sa rn^cele^iéur Chigouesnel, comme conseiller municipal,!»» débat s'est engage devant la juridiction administrative sur la valeur de cette

juill. 1866 (P. chr.T* SJ867.2.272) a renvoyé les parties devant l'autorité judiciaire, •rf effet de faire décider À KallUnce entre les sieurs llamel et Thibault existât toujours, ivril 1867, jugement du tribunal de qni décide la négative.

1 par le sieur Chigouesnel.

ARRÊT

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LA COUR; — Considérant, en fait, que llamel avait épousé la sœur de Thibault, qui est aujourd'hui décédée, ainsi que Tunique enfant né de ce mariage ; — Considérant quo la loi ne déclarant pas si l'alliance subsiste ou unit à la dissolution du mariage oui l'avait produite, il y a lieu de rechercher, d après les divers textes, quelle a été la volonté du législateur;—Considérant que les art. 161 et 162, C. ftap., contiennent une prohibition de mariage entre alliés à certains degrés, fondée sur le lien qui les unit, et maintient i ainsi les effets de l'alliance ;— Que l'art. 9"î>, même Code, ne permet pas de prendre pour témoins d'un testament par acte public les parents ou alliés des légataires jusqu'au quatrième degré inclusivement, et que l'on interprète généralement cet article en ce sens qu'il est applicable alors même que la personne qui formait l'alliance est décédée sans postérité; - Que l'art. 283, C, proc. civ., constate l'existence du même lien, en permettant le reproche contre les témoins, après le décès du conjoint sans enfants, lorsque ces témoins sont beaux-frères ou bellessœurs de l'une ou de l'autre des parties ;— Que l'art. 378, même Code, autorise la récusation du juge, s'il est beau-frère de la femme de l'une des parties, alors même qn'elle serait décédée sang enfants ; — Que

las conséquences de l'alliance Ont encore été reconnues après le décès du conjoint sans eirfents, en ce qui concerne les témoins en matière criminelle, et la présence de deux juges alliés dans le même tribunal;— Considérant qu'il est plus rjtiumrel de rattacher

ces diverses 4js#?silions;> à 4a, pensée du maintien de l'alliance après le décès du conjoint sans enfants , que d'essayer vainement de les combiner avec ,1a ^cessation d'une alliance qui n'aurait pas subsisté, et de faire airtsl' produire des effets à une cause anéantie ; que l'on doit, en conclure que la volonté du législateur moderne a été qné l'allianea oulioioiiU dans tous les tas aptès

la dissolution du mariage -qui l'avait fait naître ;— Considérant qo il est vrai que l'obligation de fournir des aliments au beau-

Père et à la béïtè-mère cesse, au* t en nés de art. 206, 6. Nap., lor^celM d^fpou*

qui produisait faûîûiui et les enfants ïssus de son union avec l'autre époux sont décédés . maisquesile législatcura cru devoir dispenser l'époux survivant, lorsqu'il n'y a pas d'enfants, de l'obligation alimentaire, souvent très-lourde eu égard aux facultés pécuniaires du débiteur, on ne doit pas en induire qu'il ait voulu, par cette mesuré spéciale, poser le principe de la dissolution de l'alliance ; qu'aux termes du même article, l'obligation alimentaire cesse lorsque la belle mèrè» convolé en secondes noces, encore bien que l'alliance n'ait pas cessé d'exister ;— Considérant que le maintien de l'alliance après ht dissolution du mariage est d'ailleurs en harmonie avec les mœurs et les habitudes de la société actuelle ; qu'elle subsiste en taii, et dans le langage habituel, et dans les relations ordinaires;— Emcndant, déclare que l'alliance au degré de beau-frère existe encore entre Hamel et Thibault, etc. >•

Du 14 août 1867.— C. Caen, and. solen .— MM. Edm. Olivier, 1" pré*.; Connellt, proc. gén.; Trolley et Carel, av. i-,uytf -ut,'

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