‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 67 sur 493 · ffT · texte numérisé non relu

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Quelle que soit la nature du jugement attaqué, la procédure de requête civile doit iiré taxée comme en matière ordinaire II)

(C. proc., 401; Tarif, «8 et 78.)

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(D V. fcfehf., MM. Mgeàù. Proc. cft., t. i i 7.50; Ben-ut Saint-Prix, Cour* de proe cit ' C itiJ 519, note 48 a : l'.n ,rd. ft,>.-,7., > /, , tir.. ? i. n. 3; Rodtfro, C<jmi>ë(. et proc. en.,

(Thierry C. Perrin.)

M* Perrin, avoué à la Cour impériale de Paris, après avoir occupé pour le sieurThierry sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce, avait obtenu contre son client deux arrêts, l'un par défaut, l'autre contradictoire, qui le condamnaient au paiement des frais do l'instance dont U s'agit. — Le sieur Thierry s'est pourvu par requête civile contre ces arrêts, mais sa requête a été rejetée, et les frais faits par Me Perrin dans cette dernière procédure ont été taxés comme en matière ordinaire. — Le sieur Thierry a alors formé opposition à l'exécutoire de dépens, et a prétendu que la matière était doublement sommaire, la requête civile ayant eu pour objet principal une demande en paiement de frais, cl ces frais ayant été faits sur l'appel d'un jugement du tribunal de com-

LA COUR Considérant que la requête civile est une voie extraordinaire pour attaquer les jugements rendus en dernier ressort : que la loi exige des formalités exceptionnelles, entre autres la consignation préalable de 300 fr. pour amende, celle de 150 fr: pour dommages-intérêts et une consultation énonçant les ouvertures Que les actes spéciaux de cette procédure sont réglés notamment par les art. 68 et 78 dutarifdu 16 fév. 1807, compris dans le chap. 2, tit. 2, du Hv. 2, qui s'applique aux matièresordinaires;— Qu'ainsi, quelle que soit la nature du jugement attaqué, la procédure de requête oivile doit être taxée comme en matière ordinaire Que la taxe dont il s'agit est conforme à ce principe ; —Déboule Thierry de son opposition a Pexécutoire de dépens, etc.

Du 6 avril 1867.— C. Paris, ch. du M. Casenave, prés.

BORDEAUX 16 décembre 1867.

Étranger, Jugement, Exécution, Compétence, Matière commerciale.

„ Lu tribunaux civils «eut», à l'exclusion des tribunaux de commerce, sont compétents pour déclarer exécutoires en France les ju-

n. 750; Rivoire, Diet. dû tarif, p. 434, n. 8; Bioche, Diet.de proc.,VReq. MO., n. 19i; Chaaveau, sur Carré, Lois de la proe., quest. 1783; Chaaveau et Godoffre, Comm. du tarif, t. n. 2092 (2" édit.) ; Boucher d'Argis, Dictionn. de la taxe, n. 289, n. 3.— En sens contraire, MM. Bourbcau, contin. de Boncenne, Th. de la proc, t. 6, p. 77; Sutlraud-Desisles, Man. du juge taxateur, n. 917. — Dans le sens de la doc» trine consacrée par l'arrêt ci-dessus, on peut citer un am't de la Cour de cassation da 30 août 1809, décidant que la plaidoirie eat admise dans los instances sur requête civiles, même dans les matières où la plaidoirie

gements émanés dts tribunaux étrangers, même alors que ces jugements prononcent sur des contestations commerciales (1). (C. Nap., 2123 ;C. proc., 516.)

(LequeUee et autres C. LclaJboureur.)

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que les tribunaux de commerce constituent une juridiction exceptionnelle dont les pouvoir* sont, par cela même, restreints aux matières qui leur ont été expresséraentdévotues ; — Attendu qu'aucune loi ne leur confère la mission de statuer sur une question de droit public et de souveraineté de la nature de ceHe que peut soulever une demande ôfexequotur; — Attendu que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution des jugements, et qu'à cet égard il n'y a pas à distinguer entre les jugements français et étrangers ; que la demande &extquatur constitue une véritable difficulté sur l'exécution, puisqu'elle prend son origine dans l'impuissance ou se trouve le bénéficiaire d'un jugement étranger de donner à ce titre> quelque régulier qu'il soit d'ailleurs, aucun effet utile en France, sans l'assistance et la sanction de la justice française; qu'ainsi, à un double point de vue, la demande û'exeqmatvr ne peut être portée compétemment que devant le tribunal civil investi de la plénitude de juridiction ; — Qu'il importe peu que, pour y statuer, ce tribunal puisse ou doive être amené à réviser le jugé au fond du droit dans une affaire commerciale ; qu'il ne l'examine, en pareil cas, qu'à titre de conséquence et comme moyen de îésoudre la question d'exécution ; que celle-ci, restant toujours principale et dominante, détermine la nature de là contestation ; — Attendu, dès lors, que le tribunal de commerce de Bordeaux aurait dû se déclarer incompétent; — Farces motifs, etc.

Du 16 déc. 1867. — C. Bordeaux, !»• ch. — MM. Raoul Duval, 1" prés. ; Barot, subst.; Ernest Faye, Vaucher et Bras-Laffitte , av.

PARIS a

F.FFETS DE COMMERCE, RÉCÉPISSÉS , TRAHS- MtSSION, TlKRS t'oKiH H.

Les reçus ou récépissés délitWsà un créan-

est défendue peur l'instruction ordinaire, telles que celles intéressant l'enregistrement. Il résulte, en effet, de cette décision que les voies extraordinaires peur attaquer les jugements n'ont rien de commun avec l'instance terminée par If jugement attaqué, et qu'ainsi elles échappent aux prévisions de l'art. 404, C. proc.

(1 ) C'est la solution qui semble prévaloir 4an:> la jurisprudence ; mais les auteurs sont divisés. V. Colmar, 10 fév. 4864 (P.1864.742. — S. 1864.2.122), et le renvoi. ^4 dde MM. BonOls, de la Compèt. des trib. franç., n. 251, et Troebon, Us Etrang. devant ki jnsi. ft\, p. 307.

toit' '* • »

JL'IUSrilL'OENCBFAAXÇAISE.

citr pouf toucher des fonds Sur uti tiers, peuvent être considéré* comme transmissibles de la nain à la main, conformément aux usagel du commerce, sans qu'il soit besoin d'endossement ni de transport, fi).

Et, pat cette transmission, tes tiers porteurs sont investis, âtégard du signataire on souscripteur, des mêmes droits que ceux résultant de tout effet de commerce; en sotte que, au cas de non paiement à V échéance à défaut de provision entre les mains du tiré, te souscripteur est tenu au remboursement du récépissé envers le dernier tiers porteur, sans pouvoir lui opposer les exceptions qui auraient été opposabtes aux précédents porteurs (2). (C Nap., 1690; C. comm., 136 et 138.)

(Barrois C. Grimonprez..)— arrêt

LÀ COUR; — Considérant qu'il est constant,^ fait et non cun lesté, que Ghesquière* Grimonprci, en achetant, le 12 avril 1865, lia ihle Perrin, son fonds de commerce , s'est engagé à lui remettre en paiement de, partie do prix un reçu de 2,800 fr. payable a Parts chez Lefebvre ; — Considérant qu'il est constant que, en exécution de cet engagement, Ghesquière a remis à la fille Perrin ledit reçu, payable le déc. 1863, et qu'il résulte àVs documents produits et de la correspondance que ce reçu a été remis a la Ûlle Perrin dans le courant du même mois d'avril, ou tout au moins avant la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques, qui dès lors ne loi est pas applicable ; — Considérant que l'émission de ce reçu plusieurs mois avant la date de son échéance et sa forme indiquent que dans l'Intention des parties, et conformément aux usages constants du commerce, il derait êftre négocié et transmis par son bénéficiaire; qu'A constituait une valeur au porteur destinée à circuler de main en main et pouvant ôtre transmise par la simple tradition ; qu'il résulte de h correspondance de Ghesquière qu'il a reconnu la validité d'une transmission ainsi opérée; — Considérant ue celui qui est porteur au jour de l'échéance 'une valeur de cette nature échappe à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées

(l-J) C'est ce que ta Gourde Paris a déjà jugé ■par -arrêt du 8 mars 4864 (P. 1864.337.— -S. l864.t.x5).V.les observations en note. — Mais cas r- r.-pjWs ne constituent pas des chèques, dans le sens Mgal du mot, lequel ne doit s'entendre que des écrits émis sous la forme de mandats de paiement, toujours payables à vue, et no pouvant être tirés que sur un tiers ayant provision préalable. V. Trib. comm. de Nantes, 6 juill. 1867 (P.1867.U44.— S.1867.2.360), et la noté. Do reste, il ressort de la discussion de la loi du Itjëb 1865 sur les chèques, ainsi que nous l'avon» expliqué dans la note sous le jugement de Nantes précité, que le législateur a entendu, non point proscrire le chèque-récépissé qui est, en soi, un acte parfaitement licite et valable, mais lui

aux porteurs antérieurs, et par conséquent aux oppositidns formées dd chef des précédents porteurs; et que si le reçu n'est pas payé à l'échéance par celui qui y est énoncé comme devant le payer, le porteur a un recours contre le souscripteur de la même manière que contre le souscripteur de tout effet de commerce ; que, dans l'espèce, Ghesquière peut d'autant moins échapper à ce recours, que c'est par son fait et faute par loi d'avoir rerais les fonds à Lefebvre que celui-ci n'a pas payé ; — Que, dans ces circonstances, Ghesquière ne saurait se refuser au paiement qui lui est demandé par Barrois, porteur du reçu par lui écrit, et du chef duquel aucune opposition n'a été formée entre ses mains ; — Par ces motifs, etc.

Du 2 déc. I8fï7. — C. Paris, 5e ch. — MM. Blassé, prés.; Trolley de Roques et Bournat, av.

AGEN 29 janvier 18«7.

btPEss, Frais wb vovagï, Algérib, Cor-

TIÎŒ.NT FBAPiÇAIS.

Si la distance parcourue sur le sol étranger au territoire continental ne doit pas être comptée pour Rétablissement des frais de voyage (3), il en est autrement lorsque celle distance a été parcourue d'un point du sot colonial français, par exemple, d'unyointdc l'Algérie au territoire de la France (4). (Tar. 16 fév. 1807, art. 140.)

(De Corneillan.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que de la déclaration régulièrement faite à la mairie d'Alger le 8 juill. 1857 et des circonstances de la cause, il résulte que Corneillan a transporté son domicile de Saiut-Portier (Tarn-ct Garonne) à Afccr, où il réside habituellement ; et que c'est là que les actes du procès lui ont reconnu ce domicile, qu'il y a maintenu jusqu'à ce jour comme étant son principal établissement ; — Attendu que l'opposition à la taxe des dépens mentionnés dans l'exécutoire délivré le 3 janvier courant, porte sur la réformatton partielle de cette taxe,

refuser les avantages accordés au chèque-mandat, et le laisser sous l'empire du droit commua.- Il s'agissait, dans l'espèee ci-dessus, d'un récépissé émis avant la loi du 11 join 1865, et dès lors, comme le dit notre arrêt, cette loi ne lui était applicable à aucun point de vue.

(3-4) Sur le premier point, la solution ci-dessus est conforme à la doctrine le plus généralement admise. V. Trib. de Bordeaux, 15 mai 1867 (P.1867.716.— S.1867X«8j, cl le renvoi.— liais, sur le second point, une solution contraire résulte d'un arrêt de la Courd'Aix. du 16 fév. 1865 (P.1866.489.— S.1866. 2.1*5), rendu dans une espèce ou il s'agissait, comme ici, d'une parlie habitant l'Algérie.

Gtghs-aaoriM K toull

si fixation, an cas do rrro.m^c1 de>#*> domicile à Alger, à In somme de 162 ir.. a ifl^dMiWfejniiiité de vovage depuis Marseille jusqu'il Ageu, et dès lors la réduction de la lâTC^Oufe'^ 1 VM IV. 70 cent ; — Attendu qu'aux termes de l'art. J4G du tarif civil, les parties dont le vbyàgc a clé lait en vue seule du procès reçoivent une allocation de :i IV.

Jiar chaque mxriamctre de dislance ••mie eur domicile et le tribunal où le litige est pendant ; — Attendu que celte base d'évaluation comprend exclusivement les débours du VôVayo accompli sur le continent français. Wffii'il est vrai de reconnaître que le tarit, qui est nue loi d'exception, se renferme dTOtfgdn.'sèns littéral el ne se prête à aucune extension ni analogie ; — Mais attendu que si la distance parcourue sur le sol étranger an territoire continental rie doil pas être comptée pour rétablissement des Irais de voyage, il n'en est pas de même alors qne cette distance a été parcourue d'un point du sol colonial français au territoire de la France; — Attendu qne la loi française exerce tout son empire en Algérie, et que cette terre fait partie intégrante du sol delà mère patrie ; qu'ainsi l'indemnité accordée par l'art. 144) ifu tarif visé doit être calculée sur la distance existant entre Alger, domicile légal de Corneillan, ei Agen, où le procès a été suivi et jugé ; — Par ces metifoi oie.

l>u 23 ja^^^^Ç^geu, ch. du cons., 2* ch.

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'il),iK(n'.l)JWW,.iDfJiMlîil nA fa ,n D\ m# y, ltKL&

PARIS 11 juillet 1867.

tup ,.mm«n . > ,f.0«. .m* \ *>n nmVuncpùb &.S

Chasse, Locataire, Epiwage.

Le locataire de la chaste a, comme rejucsrntant du propriétaire , fe droit de faire éjnner les terres comprises dans sa location, nonobstant l'opposition du fermier, et à la charge seulement d'indemniser celui-ci des dommages qui pourraient en résulter pour <tt jouissance, alors, d'ailleurs, que Vépinage e<t autorisé par les usages delà localité Ut Jmihr.q<jj£ r,n',ni 'i, :<v '4» *V' V ' (Tasselin C. de Balloy.)

6 dée. 18i;fi, jugement du tribunal de Fontainebleau qui le décidait ainsi dans les termes Suivants :—« Attendu que, Miivant aete sous seings privés en date du 2 juill. dernier, de Nacelles, propriétaire de la l. rme de la Recette, sise à Marolles, a loué à de Ralloy pour neuf années, qui ont commencé a courir aussi le 2 juill., le droit de «-liasse sur toutes les terres el dépendances composant la ferme en question, dont Tasselin tils est locataire; — Attendu mie, par CCI acte, de Nazclles se réserve le droit de chas set sur ladite ferme de la Recelte pour s< amis et lui, et stipule que de Balloy 1er garder cette propriété à ses frais .-—Attend que Tasselin fils exploite encore des terres sises au même lien, lesquelles Tasselin, sou père, lui a louées, et que ce dernier a, d'un autre côté, loué la chasse de ces terres au

même de Rullov Attendu qu'il es» constant, en fait, que ledit de Balloy éptuait depuis longtemps érs dernières terres, quand Tas-» sel m fils s'est* opnôsfc'àvcel épinage , tout aussi bien qu'à l'épinagc de la ferme de !.. Recette, prétendant queee mode de procéder entrave sa jouissance comme fermier : — Que, d'autre part, île; Balloy (répond que celte opposition gène l'exercice de son droit de i tm»se qu'il tient de location régulicfre, et intente, à ce snjet, une action contre Tasselin Rte Attendu qu'il est de métDè constant, en fait, que l'épinage, qui consiste à piquer de loin en loin sur icsol des petites branches d'épines isolées, s'est toujours pratiqué dans le département oè Seine-et- Marne, dans le but d'entraver le braconnage au filet, et qu'il se pratiquait dans le pays au moment où Tasselin tils a pris à ferme les biens en question; que, dèslors, il h ignorait lesquelles seraient les exigences de; ses propriétaires à ce sujet, et qu'il a accepté 'épiiKice comme conséquence des usages ueaiix, quand il contractait avec eux; — Attendu qu'il n'est donc pas fondé à s'opposer à l'épinagc de la part du locataire de la chasse, qui est, do ce chef, au lieu et plate des propriétaires, soit isolément, soit concurremment avec euxj ~ Que d'ailleurs, de Balloy o*fre an défendeur d'avoir recours a toutes le> précautions nécessaires, atin de protéger le plus possible sa jouissance, *t même d'indemniser ledit défendeur Oit que de Balloy est autorisé à faire épini par lui même, soit par un tiers, toutes kes terres de la ferme de la Recette el cettes appartenant à Tasselin itère: fait défense j> T aftspiin fil« d'pplever les épines ainsi placées, el donne acte à de Balloy de ce qui! offre au défendeur de les retirer il ses : de l'indemniser des inconvénients accidentels qui pourraient être le résultat de lépinage, etc. » I- 1 t >\ insjî)

Appel parle sieur Tasselin.

ARRET. ••• • ■ ul»

LA COl i; : - Adoptant les motifs des premiers juges: — Confirme, eto/l 'H tàfsl icm Du 1 1 juill. 1*67.— C. Paris. 2* ch.— MM. C.uillemard, prés.; Albert Uouvttte et BfctQ-

land, av.

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A onp .luimc i'.-rw

PABIS 7 mai 1867.

nnoqin.i -d .^'«iinoî Jw v iuii nutjino Faillite, Ufcçi nu m de ji ges ,

DÊUl, COMt^TF^CE.

Au cas où la faillite d'un commercera.* a

été déclarée par deux tribunaux différents. : demande en règlement rie juges est vaiab1'-ment formée contre le stjndtc terni ; il n'eu ptn

nécessaire de mettre en cuusc It faU'i (l\

(C eonim , 438 ol 440.)

ib tib <9go[ me 'itilov;>b lu -t/illiLÎ «1 fiL majj

sjimr.i ir ut> n u; ni> r. tiu 'uy lôiola ,alî*»

il) 51 e*t 3è prioeip»qnc («I la faillite d'un roramerçant a fié ikûlaree jiar dfSK tribunaux

difTcrent;?, il y a lieu à reniement de juges pour

JUlUSPRUDEiNCE FRANÇAISE.

Ùans ce cas, la requête à fin dW/oV/si-^ noVté'léuV1 demande a

Hnot, personnelfement, cl L'ont mis en demeure d'intervenir;

En ce qui louche la deuxième fin de noAri, recevoir: — Considérant que la requête afin

i'-... .: .p„..-i .\..tJ: .

lement de

itBm. éL'rutianér'uqmiàçlfinciit de juges, lo< $- >l*'iitè etù firetentêÊ t avant V expiration du éàaî ét^i\appMiHan>mi jugement d&laraUf le la Imihte, « f/ouv; effet d empêcher que ce MyeWimtm.'ùcqUière 4ïaHtv*ità de la chose jun f4ru]dèi> le+M v ia, demande en riylcinenl de ptt4$ esC ncevable ene*rt t,i> n que l assignation ait été donnée ïi fil > i' expiration dn.de- I acquis 1'auloriu) ^e la chose jugée par lèiTpréfitéi\ 'i iÉai*v*naittanc4 d4 ln faillite d'un nù/oeiamt quia des éàs&blif'emcnts dans des qÙlqe èifférent<s, appartient au tribunal du Heu eéU feiiUi, a <sm* domicile et son principal Habtisrement (1>.

i£An€QtiR }^*£n ce qui touebe la première ia iteiiott-recevwr^Geiijsidéranl que II uchar4 eH DevoogeS'*nt procédé regulicrcatent en dirigeant leur demande en règlemem u> juges centre Beaufour, nomme sffo dic de la faillite de Uoet par le jugeiuent du tribunal dé commerce d. Paris, du 10 jauv. 1867 ; qa'aua termes ate l'art. 443, C. couuu., le svndic était le seul représentai)! légal »lu lauwpuur tooias actions en justice ;-—Coiimdënuit que I assignation à lleaufour èa noms a été donnée dan» le délai de quinzaine lixé par rarL365, €i proo. civ. ; — Qu'ainsi 1< « demandeurs n ont pas encouru la déchéance atoaeocée par l'artu 366 , même Code ; — Considérant que h déclaration de faillite n'était pas eontestt-e en elle-même ; qu'il IWait Feulement de déterminer le tribunul détail lequel aéraient suivies les Qpéflij lièns delà faillicà ; que néanmoins et mh;ikmdamraent Hnchard ci Dr-vouges oui de-

Jet i-n . xiii,'-- - '

tanr-rteumiaer cvltu des dou* tribunaux qui rester» saisi des opération du la faillite. Le* art. 580 el 681,' C. cernai,, qui tracent les règles ot fixent les délais des recours ilont le jugement déclaratif de la faillite «si susceptible, ne sont pas exclusifs du recourir** f^glement Je jugés. V. D^a,'3jriai.Aa4i (&.484J.2.57), tt Caas. 13 mai 186* (P.18M.870—-:>.1862. 1.576., et Le r^v«i;MMiRert<»irtrd1>rr.riM/hill.t,/'>aN./.,t. 1 . pj'»l;L«a^qn«vôaïMinel, if « \. 2, sur l'art. 580. a. 19; Bravard, Dr.eomm., édit. Démangeai, l. 5, p. 43. — Cependant, il a été jugé, dans une hypothèse analogue à celle de l'arrêt actuel, que le tribunal qui. liirMdavde ".second jugement doit, SUT l'opposition qui y est formée, le rapporter eo^me frastratdfre.'iaifc qtfil y ait lom .I- renvoyer les parri&'â1 Wp^mrvoir <*n' règlement de -Qffw j Douart Si.fria<t8»9 (P. 1864.54. — S. 186û.â.$*> i vnnoAn*

1(4} Cette soluté ne, pouvait être douteuae.^ Jeoé, datas l»mèo)»<secs que lorsqu'un aégorfant a deeûi moisont. oV commerce dans deux rilJea différentes, s'ilrçlttot ù faillir, la connaissance de la faillite est dévolue aux juges du domi tile, plutôt qu'aux juges du lieu ou la faillite a1 fJatfM Casai 16 aaars. 1809 ; 17 avrill843 (P 184JM. 581)1: -^^..qo'il en est ainsi encore <?.. t*»n ?*»ioi «d> rn^iii'-tln'''! i uni c 7 It ,%ln»i -Tiil J

d'autorisation dJasSjifner en règîen juges a été présentée a la Cour le 20 janv.: 1867 ; qu'à ce moment le jugement déclara- I lif de la faillite de Huot n'avail pas encore acquis l'autorité de la chose jogée par Te^| I piraiion des délais fixés par les art. TigO el suiv.,C» comm.; queleCTet dudii jugemeut a été suspendu narla préeeqfalion de la requête jusqu'à la décision de îa Cour sur la nuesiion de règlement ; — Qu'ainsi les d< inauilcurs n'étaient pas tenus de suivre une double procédure, d'une part, pour attaquer le jugement déclaratif de faillite du tribunal de commerce de Paris, et, d'autre part, pour obtenir le re-bment de juges;

Au fond Considérant qn'il résulte dés faits el documents de la cause que Jluol avail son domicile civil et son principal établi—, ment commercial à Flogny;arrondisscmcntde Tonnerre ; d'où il suit que le bilan aurait dn être déposé au greile du Uibunal de Tonnerre et qu'il y a lieu d'attribuer à ce tribunal la ronna.ssance de la faillite ;-Par ces mo-

ùuTmai 18G7.-C. Paris,!- r,,MM.

Casenave, ; Aubep.n,av. ^n. ; ftivole'. °* Dulard? av«

NIMES 17 ju:ilct 1867.

Faillite, Femmr, TrYmiufegiE légale,

imposition de l art. .*>(>3, ( . en

La disposition

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cnmm., qui

('/nO

Vtna*i Tmrfr»» r> n\ >nn\L.

U fnillile ayaftt c<é dccla<\>c par Ici tribunaux das 4.uv arroudltt^ruenu, celui où a 'est pas ic domictle ail oui le premier saisi, qu'il ait déclaré le premier l'ouverture de la faillite, et que le plus grand nombre des créanciers soie »| domiciliée dans son re^orl : Cass. 2Î fév. 1827; — ...que la connaissance de la faillite d'un commerçant qui a plusieurs établissements appartient au tribunal du heu ou se rrbore l« sljge principal de Ses affaires, encore bhm que des poursfutes aient été, dans d'autres circonstances, dirigée-; contre lui, sans r<^laroation5, devant le tribunal d'un lieu différent: Douai, 3 niai 18 41, pjté a la not«- pree^Jeuto i — ...que c'est le trUmnaldu lieu où une société ooaamerciale a sa raison sociale et où so trouve le siûge de la société déterminé par les statuts, qui doit prononcer sur la mise en faillite de cette société, quelle que soit d'ailleurs l'important des établissements qu'elle possède dans un autre lieu: Cass. 4 mai 1887 <P. 1887. US0.—S.1857. 1.461).— V.enoore en c sens, MAI. Iwiault, Tr. (Us fadl. ttbanq., t. 1 n. 93, fcl t. 3, n. 664; Alaïuet. Comment. C comm., L -4, n. 1648 et 1640; Ib-avr\rd, loc. ci:. — V. touiefwis MM, lUnouard, Yajilrfil ba»q.. t. 1 p. 259,.etWd«rtWe( m t. l.n.

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restreint l'hypothèque légale de la femme aux immeubles qui appartenaient au mari àCér poque de la célébration du mariage, ou qui lai sont advenus depuis par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire , peut être invoquée aussi bien par les créanciers hypothécaires que par les créanciers chirographaires (i).

(Roux C. Lalour-Guérin et Bosviel.)

ARBÊT.

LA COUR , — Sur la fin de mea-recevoir

opposée à Bosviel, en 6a qualité de représentai du dernier créancier colioqiié, et à Latour Guérin personnellement, en sa qualité de créancier hypothécaire de Gantier :

— Attendu que l'art. 363, C. couina., eatab solu dans 6a disposition ; qu'il oe distingue pas enlre la masse des créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires du failli ; qu'il suit de là que, dans la pensée du législateur, l'art. 563 peut aussi Dieu, être invoqué par les uns que par tes autres pour repousser l'hypothèque légale de la femme de leur débiteur ; — Que cette assimilation d'intérêts est ratiounelle, car les créanciers hy|K>tbécaires ont plus ou moins besoin, comme les chirographaircs, d'être protégés contre les Fraudes collusoires possibles du failli et de sa remme, en tue de taire passer sur la tôle de celle-ci l'actif de son mari par des acquisitions d'immeubles, après avoir lait servir à ces acquisitions des emprunts faits aux uns et aux autres des créanciers ;

— Attendu qu'il suit de là que, soit Latour- Guérin, soit Bosviel, en leurs qualités res-

(1) Y. dans lu môme sons, Mimes, 4 mars 1828, dans ses motifs; Nancy, 27 mai 1865 (P. 1866.1265.— S.1866.2.345) ;. MM. Dédatride, FailL, t. 3, n. 996; Massé, Dr. sommer e., t. 2, n. 1350; Aubry et Rau, d'après Zacharise, t. 2, $ 264 ter, p. 693. — V.. toutefois les observations jointes à l'arrêt de Nancy, précité.

(2) d'est ce qui a été jugé, d'une manière générale, par application du principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif, en ce qui concerne les constructions élevées avant le Code dans les provinces ou le tour d'échelle constituait une servitude légale. Y. Rennes, 8 fév- 1828 (P. cor.); V. aussi dans le môme sens, MM. Demolornbe, Servit., t. i, n. 422 ; FéraudrGiraad, Voies, rurales, u. 376. — V. toutefois MM. Aubry et Ran, d'après Zaehari», t. 2, § 238, p> 482.— Aucune difficulté ne peut du reste s'élever lorsqu'il s'agit, comme dans notre espèce, d'une servitude de tour d'échelle fondée es titee,que ce titre soit aatérieni ou. postérieur au Gode Napoléon. — Y. au surplus, sur le tour d'échelle, le Rèp. gin. Pal., v* Tour dlteheUe; ht Table «m. De vi 11. et tiilb., y" Servitude, n. 60 e» saiv. Adtle Douai» 21 août 1865 (P.1866.851.— S.*8ôô.2. 229>, et la note; M. Férmd-Giraud, op. sU., n. 371 etsuiv.

(3) C'est une question' coatroveriée que ce lia de savoir quul est le point de départ de l'cxtiao

pectrres, ont intérêt et droit de se prévaloir a rencontre d'Arnaud Roux, comme représentant la femme Garnier, des'dispositions de l'art. 563 précité ; — Par ces motifs, ^jette la fin de non-recevoir, eto. > ■! > Du il joill. 4867.— C. Ni mes, dw-t MM. Liquier, présu* Coste, subst.; Rédarès., A* Boissierct IViicbinart; av.

DUOiN 21

• ... ;., t|i >a*st i . ■ -h 1867».

Servitude, Toun d'êciielle, Presciupiiq^

No.VISAGE.

Encors bien que le Code Napoléon ne rev connaisse plus le droit de tour d'échelle comme servitude légale, ce droit n'a ;mu moins continué de subsister au profit de ceu-r en faneur desquels il- avait été consacré par une décision judiciaire avant la promulgation du Code (2). (C. Nap., 690» 691.)

L'extinction dune servitude discontinue par le non-usage pendant trente ans convmence à courir du jour mime -où l'on a cessé d'en jouir, et non pas seulement du jour où, l'occasion d'exercer la servitude s' étant présentée^ a négligé d'en user (A). (C. Nap., 70li et 707.)

(Bruchet-Giboulot C. Billoux.)— ARKÊ1.

LA COUR , — Sur le premier moyen :

Considérant quo si la coutume de Bourgogne reconnaissait la servitude connue sot» ie nom de tour d'échelle,, ce n'est point en vertu de cette coutume et comme dérivan t de ses dispositions abolies par la loi i du 80

lion d'une servitude discontinue, qui ne s'exerce que dans des cas prévus et a des intervalles plus ou moins éloignés. Est-ce à partir du jour du dernier acte d'exercice que le propriétaire du fonds dominant a fait deia servitude ? Ou bien est-ce seulement à partir du jour où, l'occasion d'exercer la serritude s éum présentée, Tayant droit a négligé d'en user, et a employé d'autres moyens pour y suppléer? Y. dans le sens du premier système, consacré par notre arrêt, Cass. 2 mars 1830 (P. chr.— S. 1836.1.242) ; 1k joill. 1838 (P.1838.2.358>— S.1838.1.747) 6 leva 483U (P,l839.i.285.— S.1838.i.208)i;. MM. Pardessus, Servit ^, L 2, n. 310, et Proudhoa, Vsufr., t. 7, n. 6 18. —Dans le sens du système opposa , V.Caen, 8 fév. 1843 (P. 1844.1. 569.— S.1843. 2.242) ; MM. Tropiong, Presoript.* t. 2, n, 789; Demolornbe, SeniL, L 2, n. 1013 Aubry, et Rau, d'après Zacharim, i. 2, g 255, p, 57 A et 575.— En ce qui concerne la question de savoir sur qui doit retomber l'obligation de prouver que des faits, d/usage ou d'exercice de/ la servitude discontinue ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu avant l'expiration des trente ans, V. Bip. gfn.'Pal (Supp.), r* Servitude, u. 958 bis ; Tobte gin. Devill. et GUI)., v" Servitudes,* a. 346 et soiv.; Vsage forestier, n. 17* et sutv.. Aide Douai, 30 nov.;1858tf\iW>u.268). ;

• SI t.

vent, an 42, que BruchetrGiboulot réclame la jouissance 4e ce droit sur la cour de la maison appartenant à Rillou x . mais bien eu verm cl an titre existant avant ta promulgation ou Code, et produit en justice ; — Qu'une sentence <ta bailliage de Chalon, confrmative do juge de la chatellenie de Chagiry, rendue le 13 août -1769 entre François Clavclot, auteur de Bffloux et François Giboulot, auteur de Brochet, autorise en effet celui-ci à pénétrer sur fe Tonds voisin et à y placer une échelle pour la réparation de ses toits; — Qoe ce titre établit non-senlement le droit, mais le mode d'exercice du droit et fixe la largeur du teur d'échelle à* deux pieds et demi à partir -dit mur ; — Qu'il doit donc recevoir son exécution, et que le Code Napoléon, qui n'a pas consacré cette servitude coutonùère, n en a pas moins respecté un droit acquis aux bâtiments de Brochet antérieurement à sa promulgation ; que la loi ne dispose en effet que pour l'avenir, et qu'elle n'a point d'effet rétroactif;

Sut le second moyen : — Considérant qu'aux termes des art. 706 et 707, C. Nap., toute servitude s éteint par le non-usage pendant trente ans, et que lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, les trente ans commencent a courir du jour où l'on a cessé d'en jouir; que celui qui, pouvant exercer son droit, ne l'a pas fait, est censé y avoir tacitement renoncé;— Qu'il y a donc lien d'admettre Billoux à prouver que, depuis an temps aussi prolongé, Bruche t n'a point usé pour réparer ses bâtiments du tour d'échelle judiciairement reconnu en sa faveur, et que les ouvriers ne se sont introduits sur le toit que par la cour commune ou la lucarne de son grenier; — Par ces molifs, etc.

Do 21 nov. 1867.— C. Dijon, in ch. — MM. Neveu-Lemaire, 1er prés.; Lombart et Roignot, av.

DIJON 33 avril 1867.

Gouusaut&, Inventaire (défaut d'), Reprises nu MARI.

La reprises du mari ne sont point comprises dan* les dettes dont la femme commune «T tente ultra vires émolument!, à défaut *inven4air*(i). (C. Nap., 1483.)

(Tresse C Tresse.) — arrêt.

LA COUR; — Considérant que le sieur Alexandre Tresse est décédé en Amérique le 13 jaill. 1805, sans qa'il ait été fait inventaire par sa veuve, appelante aujourd'hui dans la eanse ; —Que la liquidation de com- ■vnauté à laquelle il a été procédé par le

• 1) La question est controversée. V. conf. à la solution ri-dessus, Cura. 18 té\. 1867 (P. 1867. 530.— S. 1867.1. 222). — En aenscontraire.Agen, 4 déc. 1866 (P.1867.814.— S.1867.2.217), et la note qui accompagne ce dernier arrêt.

procès-verbal du notaire Dechanet, de Dampierre, en date des 4 5 mai et 9 juin 1866, ayant constaté an défleit de communauté de 3,200 fr. 42 c, laissé par ledit notaire à la charge des héritiers du mari, il a été prétendu par ces derniers que, en cet état d'ineuflisance «le l'actif de la communauté ponr couvrir entièrement les reprises de de leur auteur, c'était une dette de communauté dont la veuve, non renonçante et qui n'avait pas fait inventaire, devrait être tenue à leur égard pour moitié, par application, selon em, de l'art. 1483, C. Nap.; — Considérant qu'il s'agit d'examiner à nouveau si cette prétention, admise par les premiers jnges, est bien fondée, et si les prélèvements à faire par chacun des époux, sur la mot se des biens initiants, pour le prix notamment de ses immeubles aliénés (art. «468, 1470), et ce dans l'ordre déterminé par les art. 1471 , 1472, se confondent, en effet, d'ans le texte et l'esprit de la loi, avec les dettes de communauté au paiement desquelles il est pourvu spécialement par les art. 1482, 1483 et suivants, sous l'indication de patsif de la communauté et contribution aux dettes ; — Considérant que, à ne consulter tout d'abord que les textes, les art. 1471 et 1472 apparaissent complètement distincts, dans leur objet, des art. 1482 et 1483, les art. 1471 et 1472 ne s'occupant que^ des prélèvements à faire par les époux, abstraction faite des tierscréanciers qui peuvent exister, de même que les art. 1482 et 1483 n'ont trait qu'aux tiers créanciers, abstraction faite des prélèvements de chacun des époux ; — Considérant que, en s'attachant à l'esprit de la loi, les art. 1482 et 1483 sont d'autant plus étrangers aux reprises des époux, que la règle générale posée par l'art. 1462, à savoir qoe les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers, serait en contradiction plus manifeste avec les dispositions des art. 1471 et 1472 qui, loin de placer le mari et la femme sur la même ligne de prélèvement, font à cette dernière une position tonte privilégiée relativement à son mari, privilège qui n'est que la juste conséquence des droits qui ont appartenu au mari pendant le mariage, comme seigneur et maître de la communauté; — Considérant que, si l'art. 1483, en déclarant que la femme ne sera tenue des dettes de la communauté, soit a l'égard do mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'elle ait fait bon et fidèle inventaire, assujettit par là même la femme, à défaut dudit inventaire, au paiement de toute la moitié desdites dettes, la disposition de cet article ne s'applique qu'à ce qui peut être dû aux tiers créanciers de la communauté, on au mari qui serait aux droits desdits créanciers; — Que, s'agissant d'une déchéance tellement rigoureuse que la jurisprudence n'admet même pas que la femme puisse en être relevée, à l'égard des

créanciers, par aucune prouve présentée couiDie équîpollenle, celte sorte de peine pe saurait être étendue d'un cas à un autre par simple analogie; — Considérant que, à l'égard des héritiers du mari, le défaut d'inventaire de la part de la femme cl l'insuffisance delà communauté pour couvrir les re-

Srisesdu mari, nesont plus qu'un simple fait ont la responsabilité peut bien incomber à la femme, mais dans la mesure seulement du dtoît commun, si ayant eu, depuis la mort de son mari, la possession cl détention des valeurs de la communauté, elle n'en rend pas un compte bon cl exact ; mais que, dans l'espèce actuelle, toutes les circonstances de la cause s'accordent à démontrer que la femme D'en a rien détourné ni laissé perdre et que I insuffisance de l'actif de la communauté est uniquement le fait cl le résultai de l'administration du mari; — Que dc.> lors, en fait comme en droil, la prétention des héritiers Tresse, telle qu'elle a été adnii-e parles premiers jugçs,: est mal fondée, <t que le jugement dç ce chef doit être réformé;

— Par ces motifs, etc.

Du 2.'< avril 1 SIÎ7. — C. Dijon, 2e ch. — MM. Legoùx, près.; Bernard, av. gén,; Gouget et Kremiel, av.

Al\ 9 mari 1867

* ' i. il ) iti'd

Faillite, Excisaihi.itê , Créanciers , DÉ- CHÉANCE.

Les dires et observations des créanciers sur i e.rcusabilité du failli doivent, à peine de déchéance , être présentés dans l'assemblée (jr rurale convoquée après la liquidation de la faillite, et consignés dans le procès-verbal dressé à cet effet: ils ne peuvent faire l'objet d'une contestation spéciale portée devant te irfbènàl par le créancier qui a négligé d'exercer son droit dans l'assemblée générale (i). (C. comm., ÎÎ37.)

(PognotC. Bojard.)

it oct. im, jugement du tribunal de Marseille qui le décidait ainsi, en ces termes :

— « Attendu que les art. 537 et 538, C. cumin., ont indiqué et précisé les formalités de la procédure à suivre pour arriver à slanier sur l'cxcusabilité du failli;— Qu'à cet effet, IcS créanciers' sont convoqués en assemblée générale pour donner leur avis; qu'ils doivent consigner dans un procès-verbal à cet effet rédige, leurs dires ci obscryalious ; — U'"' C'est sur le vu de cette délibération des créanciers et sur le rapport du

(I) M. Renouard, Paill.et hanq., t. î.p. ICO, nseijne anjsi qUo rien dans ta loi • n'indique ijiie le jugement sur I < ^tàffifjRétuU^e litttt nreci il»1 rte débats oraux, Sans lesquels l'instruction i -t '•ome1'' missâire comme

juge-commissaire, que le tribunal pronom »• si le failli est ou non excusable ; — Attendu que le jugement qui intervient ainsi ne «Mirait être précédé de contestation!» préalables à l'audience de la part des créanciers ; que leur droit de discussion ne peut s que lors de l'assemblée générale, et que l>-s observations cl dires qu'il leur est pernn Consigner dans un procès-verbal ont pour but d éclairer ultérieurement la justice du tribunal appelé à statuer en dehors d eflH — Attendu que la loi a eu pour but d'assurei une plus prompte conclusion de la faillite ; que, dès lors, tout créancier qui n'eui. à l'époque de rassemblée générale , son droit de dires et observations est définitivement déclin, et ne peut ultérieurement et parmi procès spécial, reporter à l'audii du tribunal les contestations qu'il aurait eu à opposer sur rcNOUhabiuié du failli; — Attendu que Pognotaété valablement et régulièrement convoqué a l'assemblée générale des créanciers du sieur Bojard,cOi conformité des deux articles précités ; qu'il ne doit imputer qu'a lui même d'avoir négligé de s v preMiulcr ;— Par ces motifs, etc.» Appel par le sieur Pognol. a» i A Uvimm\

ARRÊT

LA COl ft; — Adoptant les motifs d-

iniers juges;— Confirme, etc. \-»bwo h» Du 9 mars I8ti7. — C. Aix,2« ch. — MM. Mouret iSaint-Donnal, prés.; Glcv*e-£r«feUi (du barreau de Marseille) cl J Cremieu, av.

— oit twvi in iit^n. \| )> tWtSaMWtp^Êtn

AIX 15 janvier 1867.

FAlltlTE

Cessation nrs paiement

VABILITÊ.

in commerçant peut être déclaré en faillite, alors im nu que snn ne: if excéderait h passif, si d'aiHt ur.s /,/ emuilton des paiements est constate (2,. (C. eomm., 4d&)ut.>. (Havre et eorap.C. Rabattu et Picrquln .i

In jugement du tribunal de cornnn-n r -

Marseille, dundee. ISiitï ■• '■] in» Éfnijj

eu ces (.unes : «Attendu que Us SS Rabattu et Pierquin ont été déclares to faillite sur Je dépôt de leur bilan ; que de* crëfe»» ciers ont forme opposition au jugcnû8fafl«i. a déclare leur faillite; — Attendu ,j opposants ont d'abord prétendu que l'a.

lies faillis excéderait felir (passif; — Attendu

?:»rnj •.uM ii^'i i ,i:o>u .iiiim c*s ob àncloti ->u rentra dant b4ùc|rin« i-a- Wfnvr par la g OftftW des aoi-nrs et oonttrtve par des arrOis, suivant laquelle ti n'y a paaJmi. T">ur la déclaration dt faillit,., de distinguer <m la V^piuuioa et Ja rTrfrruTju'ri JiWIwtÉfclir'if Mil i e faillite éUnl d':tfnaiwéi par tfngaitHhfc 4tn*aj<-> Ration des paiements. V. Colnur, i» janr. 50>-S.|864,*.àr

simplet,.... et . que „ rapport du" I V lu \n i .* tW^^j^J^J^^!!^ ^^^àhM^SjSko^T^kmZ aissairecit comme le dénier mot de rafTairc I liasse Dr 9 « ïyIL » '

omme la conclusion du ministère public. . i .V , ' ,tt * ^*tfi>

.ITIJ '<'> — Xoè* r

: % 'a faillite est déterminée par rétat de «MÉHlbn de paiements : — Que cet état pouri.iii exister alors même que l'actif serait suffit pour acquitter lotîtes les dettes; que do nombreuses condamnations judiciaires out été prononcées contre les sieurs llnbatln et Pierquîn, par le tribunal de céans; que la cessation de paiements est prouvée par ces jurements et les poursuites faites pour les exécuter ; — Par ces motifs, etc.

Appel par les sieurs Dayrc et comp.

ARRET

LA COIN :— Adaptant les motifcdes premiers jngf s ; — Confirme, etc.

Bu iSjan? 1867. — C. Aix, 1" ch.— .MM. ttipatid, Ie* prés.; Boissard, subst.; Tavernier

av.

PARIS 26 avril 1667.

Faillite, Cuobligê oi caiiiom, Associe, Cjream.uu n \ i'orit&CAiftE j Masse muui-

Llf'RE, iUl'ARITTlOKS.

L'ossocié en nom collectif qui garantit personnellement , par une hypothèque tur ses immeubles, une dette sociale, ne peut, à raison de cet engagement, être considéré comme coobiigéou caution delà société; dès lors, au cas de faillite de celte société, le créancier hmpéthreaire n'est pas fondé à prétendre qu'il doit participer aux distributions dans ta- masse hypot In cuire et dans la masse chil < ographaire, et y figurer pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement (C. corn m., 54*.)

Et dans ce cas encore, la disposition dr l'art. 553, C. comm.t portant que si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers éi la faillite pr, redent ta distribution du j'rix des- immeubles, les créanciers phvi h 1 1 hypothécaires concourront aux r< partirions dans la proportion de leurs créances totales, ne peut être invoquée par le créancier hypothêèaire; alors surtout qu'il s'est rendu >:d)udieatnire d* l'immeuble grevé dr ïàn hypothèque: ce créancier n'a droit au âfêi dénie alloué par le concordat que déduction faits én montant de sa collocâtîdti dans ("mère, alors mùnr que la cMture de l'ordre n'm eu Heu qu'après le concordat.

(Lcsiieqnc C. Menessier et CbargueMUd.j

LA COL'ti; — Considérant, qui- par acte- MOtarié du 29 juill. 1X02, Lestienne frères ont prêté diverses sommes et ouvert un crédit à MesettierelCharguerand. agissant tant on. leur? noms personnels que comme ayant Inaigu iturr sociale de la société en nom collectif Menessier, Chargue raud et Pennin, el que par le même acte, Menessier, pour sûreté et garantie de ce prêt et de cette ouverture 4e crédM, a donne h Lestienne frè une hypothèque sur des immeubles qui lui appartenaient personnellement; — Considérant qu'en 1804, après la retraite de Pennin, A.vNtL 18G8.-C* livr.

la société Menessier et Cbargucraud a été déclarée en faillite, et que, le 20 mars 18 Lestienne frères, à raison du prêt el de I vertore de crédit du 20 j ni II . jge*, ont été admis au passil de celte faillite, bypothé* airement pour 2^2,280 fr. et ehirographaircment pour 2t), .'<()<; Er. 50 c, au total pour ^T J.r.80 fr. 50 c.; — Considérant qu'en i et état il est intervenu entre Menessier et Cbargucraud et leurs créanciers un concorda^ au vote duquel Lestienne frères ont concouru pour la portion chirographairc de leur créance, concordat aux termes duquel les faillis se sont engagés à payer a leurs créanciers 35 pour lo i de leurs créances en paiements divers dont le premier était de 10 pour 100; — Considérant qu'antérieurement t la faillite, les immeubles de Menessier sur lesquels Lestienne frères avaient hypothèque avaient été saisis et adjugés pour partie à Lestienne frères, cl que, postérieu ment au concordat, Lestienne frères qui avaient produit à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de ces immeubles , y ont été colloques pour une somme de 1 30,1 12 Ir. 60 c, collocation qui réduit leur créance à 1 12.473 fr. 00 c. ; que néanmoins et malgré celte réduction, Lestienne frères soutiennent que le dividende auquel ils ont droit doit être calculé, non sur leur créance réduite, mais sur la totalité de leur créance originaire, cl qu'ils fondent leur prétention sur ce que Menessier, dont les immeubles étaient hypothéqués à leur créance, n'aurait hypothéqué ses immeubles que comme caution de la société Menessier et Cbargucraud, et sur ce qu'aux tenues de l'art, 512, C. connu., le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sout en faiHiie,duit participer aux distributions dans toutes les masses el y flgnrcr pour la valeur nominale de s«o litre jusqu'à parfait paiement : d'où ils concluent que nonobstant la collocalion qu'ils ont obtenue dans la distribution du prix des immeubles de Menessier, Tuu de leurs coo,-|/ blig.'s, ils ont encore le droit de figurer, pour la valeur nominale de leur titre, jusqu'à parfait paiement, dans la masse de la faillite, de la Société M. m<sier et Charnue raud ; — Mais considérant que Lestienne frères n'ont has plusieurs coobligés pour débiteurs ; que. ^'agissant d'une dette sociale, ils n'uni qu'un, feu] débiteur, la société Menessier cl Cbargucraud; qu'ils n*onj action contre chacun jiçs, associés que parce que chacun des asso- . s , g tenu de loutes les dettes de la sotie ié de telle sorte que, lorsqu'un associé ' paie une dette sociale, il ne se libère luijnémé crue parce que, avant toui, il libère la société, et que, la société étant libérée par e paiement fait par uu associé, il ne saurait jamais y avoir lieu dans ce cas à l'application

!.. Varl (- .■,,„,.,. „,m „l..„ï

JOUUNAL 0U PALAIS.

ment et indéfiniment tenu sur tous ses biens de toutes les dettes sociale», l'hypothèque par lui consentie au prolitde Lestienne frères sur ses biens personnels ne peut lui attribuer ni la qualité de coobïïgé de la société, ni celle de caution de la société, et changer ainsi le titre originaire de son obligation; qu'en effet, d'une part, étant tenu de plein droit, en tant qu'associé, sur tous ses biens personnels, la convention hypothécaire, qui n'a fait que donner à Lestienne frères un droit de préférence sur des biens qui étaient déjà le gage de leur créance, n'a pu créer l'obligation dans les liens de laquelle se trouvait Menessier au moment de cette convention, et que, d'autre part, étant déjà débiteur en qualité d'associé, il n'a pu, en ajoutant une sûreté hypothécaire à son obligation, devenir sa propre caution ; — Qu'il suit de là que la collocation obtenue

Sar Lestienne frères sur le prix des biens e Menessier, hypothéqués à leur créance, a réduit non une créance personnelle à Menessier, mais une créance de la société Menessier et Chargueraud, et que, dès lors, c'est sur cette créance ainsi réduite que doit être calculé le dividende dû par la société ou par Menessier et Chargueraud en tant qu'ils représentent la société;

Considérant qu'il importe peu que Lestienne frères n'aient été colloques dansl'ordre que postérieurement au concordat ; qu'en effet, si Lestienne frères ont été admis à la faillite pour 272,586 fr. ÎSO c. ils n'avaient produit et n'avaient été admis chirographairement que pour 20,000 fr., le surplus de leur production et de leur admission étant hypothécaire; qu'il suit de là que la somme sur laquelle devaient être calculés les dividendes auxquels il avaient droit, aux termes du concordat, restait sub-

(i) Le Code Napoléon n'a consacré aux effets de l'adoption qu'un nombre très— restreint de dispositions (art. 347 à 353), parmi lesquelles il en est une, celle de l'art. 350, qui confère expressément à l'adopté, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait un enfant légitime ; mais il n'est parlé nulle part du point de savoir si ces droits sont transmissibles aux enfants de l'adopté. De ce silence de la loi faut-il conclure qu'aucun lien civil de parenté n'existe entre l'adoptant et les enfants de l'adopté, de telle sorte que ces derniers ne peuvent pas lui succéder en qualité de petits-enfants? Ne doit-on pas, au contraire, les admettre à succéder à l'adoptant, en les assimilant à des petits-enfants légitimes, et leur reconnaître, par suite, le titre d'héritiers i réserve (C. Nap., 91 3 el 914) ? — Cette dernière solution, qui est celle de notre arrêt, a été consacrée par les deux seules décisions judiciaires qui aientété rendues sur la question (Cass. 2 déc. 1822, et Paris, 27 janv. 1884), et est enseignée par MM. Toullicr, t. 2, n. 1645 ; Proudhon, Etat des fers., t. t, p. Ml; DuTanton, t. 3, n. 314; Taulier, Thior. du C. «p., t. i, p. 449 ; Odilon Barrot,

ordonnée au résultat de la distribution du prix des immeubles sur lesquels ils avaient hypothèque; — Qu'il en devait être ainsi avec d autant plus de raison, qu'adjudicataires jle partie dé ces Immeubles dont le prix était resté entre leurs mains, ils et aient en quelque sorte payés d'avance, an moment du concordat, du montant de leur collocation future ; que, s'il en était autrement, Lestienne frères se trouveraient avoir été payés deux fois, puisque après avoir touché dans le prix des immeubles de Menessier une partie de la créance pour laquelle ils avaient été hypothécairement admis à la faillite, ils percevraient un dividende sur la totalité de leur créance sans déduction des sommes par eux touchées; que c'est donc à bon droit que leur prétention a clé rejelée par les premiers juges; — Par ces motifs, conlirnie, etc.

Du 26 avril 1867.— C. Paris, 5« ch.— MM Massé, prés.; Mcrveilleui-Uuvignaux, snbst.; belsol et Champcticr de Ribes, av.

NANCY 88 mm 1868.

Adoption, Succession de l'adoptàht, Ekfants de l'adopté.

Le lien de parenté civile qui se forme entre ¥ adoptant et l'adopté s'étend aux enfants de ce dernier (1). (C. Nap., 350.)

Dés lors, si Cadopté meurt avant l'adoptant , laissant des descendants légitimes , ceux-ci y qu'ils soient nés avant ou après i'tfdoption, viennent à la succession de J'«doptantfCvmmc le ferment des descendants légitimes, soit de leur chef, s'ils se trouvent seuls dans la ligne directe, soit par représentation, s'ils sont en concours avec det héritiers du premier degré. (C. Nap., 740,740.)

Encyelop. du dr. , v° Adoption, n. 74; Dueaurroy. Bonnier et Roustain, Comment, du Cod. cir., t. 1, n. 521; Marcadé, t. 2, sur l'art. 350» n. 4 ; Zachariae et Massé et Vergé, t. 1, S 180, p. 354 et note 15 ; c'est également celle adoptée par le< Codes prussien (art. 707), ot italien (art. 737). Mais un grand nombre d'auteurs, et parmi eux les plus récents, ont admis la solution opposée. V. MM. DeJvincourt, t. i, p. 414, nota 6; Grenier, Adoption, n. 37; Favard, Répert., v* Adoption, secl. 2, % 3, n. 9; Valette, Explie, sommaire, p. 196 (ee dernier autour avait d'abord émis l'opinion contraire dans ses notes sar Proudhon, ubi suprà); Vcraet, Quot. ditpon., p. 355; Mourion, Répèt. ier., t. 2, n. 105; De»molombe, Adoption, n. 139 et snrv.; Anbrv et H mi . d'après Zacharia», t. 4, % 500, p. 850 et note 6; liureaux, Dr. de sucées*., t. i, n>. §8. — Kntin, MM. Merlin, Quest., V Adoption, g 7, et Déniante, Cours anahft., t. 2, n. 82 ©a», t. 3, n.85 ois, refusent aux enfants de l'adopte nés avant l'adoption le droit de succéder à l'adoptant, bien qu'ils l'accordent à ceux qui sont nés postérieurement. —Dans l'espèce, il s'agissait d'un en-

jlillSl'RUDENŒ FRANÇAISE.

jflç Charriîsso C. rfè Chamisso.) — .vniifiT. Û COLR , — Eh bit : — Attendu que U

(sut ne avant l'adoption, et, par conséquent, la mmst n'avait pas seulement à se demander, d'une manière générale, si les enfants de l'adopte succèdent a l'adoptant, comme Je feraient dos petits* enfants légitime», mais ai, en supposant que l'afùrnutîve dût «uv admise sur ce premier point, cette circonstance que la naissance des ootants.aurail précédé l'adoption ne devrait pas être un olrHéde a Jeur droit héréditaire.

L'arrêt part d'un principe général qn'il formule ainsi ; L adoption doit produire tous les effets oui fa» ytrmlU** ^atteindre son but et ev» ne lui sont f*ix fiueptionnelientint et exjrtssèmenL réfutes. Or, l'adoption eut destinée a procurer une descendance fictive à ceux qui n'ont pas de descendant* natuntls, L'adoption doit donc fait* considérer comme Jfckeuiliula de l'adoptant tous ceux qui sont issus de l'adopté, à quelque degré que ce sait, et les enfants de l'adopté sont héritiers de l'adoptant par «U seul que la loi ne leur enlève pas expressé- Bcot cette qualité.— €e principe nous parait tout à (ait contraire à celui qui doit servir de guide dans l'interprétation des dispositions du Code Napoléon relatives à l'adoption. Cette institution déroge à une répit • fondamentale de notrelégialnt»r>, d'après laquelle les particuliers ne peuvent, par une convention, apporter des modifications i leur eut (art. 6 et I388,C. Nap,). Ce caractère im exceptionnel de l'adoption conduit nécessairement a donner «ne interprétation restrictive aii dispositions qui la régissent; il nous amène à duo, en retournant la *ègle fonaulée-par noire arrêt, qui adoption no doit produire queUséffetstnd fat M»tt expressément attribués par la loi. Or, aucun texte du Code n'appelle les enfants de l'adopté à b succession de Fadoptant. — Mais alors, dit-on, I adoption n'atteint plus son bot : elle donne à l'adoptant un descendant au premier degré et non sas une descendance .— C'est là répondre à la question par la question. Car où a-t-Ot vu que le but de l'adoption soit de donner une des&mdance à l'adoptant? Rien n'est moins bien défini que l'ebj«t de cette institution, et la raison en est simple. En cette matière, le législateur n'est pas, comme on le suppose, parti d'une idée générale; il a considère l'adoption comme une création du droit poatif.susceptible de produire seulement les résulte* qs'd lui conviendrait d'y attacher. Ce qui le prouve, ce sont les vicissitudes si nombreuses par lesquelles a passé le projet de Code. • Voyez* dit très.ja»tcment M. Demolombe (n. 141, loc.cU,), bs discussions préparatoires et les six ou sept projets de loi successivement discutés et remplaças l'an par feutre. C'est d'abord une complète mutation de la nature ; l'adopt i entre dans la famiJLs de l'adoptant, dans tous les degrés directs et ttUaieraux de cette famille. Et puis, un peu plus tard, voici que lo premier consul déclare que l'adoption d'un majeur n'est qu'un contrat d'intérêt H one manière de déférer une succession. Et le projet arrêté par le Conseil d'Etat ne fait résulter

r, et

de Chiimteseï de Giron court est décédée à Bar-b>I>uc h; 1» avril 1865, laissant après elle inadenioiselle do Chamisso, fille

ii n'admet pas même entre t'adoplant et l'adopte l'obligation de se fournir des aliments I... Le spectacle de ces oscillations prouve assez qu'il n'y a, en un tel sujet, aucun effet véritablement essentiel ; l'adoption n'est que ce qu'on l'a voulu faire ; elle ne produit d'effets, elle n'établit de rapports juridiques que ceux qui résultent des textes mômes de la loi. » — Le principe posi par la Cour de Nancy n'est donc pas, historiquement, exact.

Le système dont il est la base offrirait d'ailleurs, au point de vue pratique, l'inconvénient de donner lieu à de nombreuses difficultés d'appheation : car les partisans de ce système seraient euxmêmes obligés d'y faire certaines restrictions. Ainsi, bien que le mariage soit prohibé par une disposition formelle entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, bien qu'il ait même été jugé quu

égale

cle à ce qu'ils fassent partie du même conseil nicipaJ (Cass. 30 nov.1842, P.J843.S.703.--3. 1841.1.916), itest certain, conunole dit M. Demolomhe (n. 141), qoe celte alliance ne produit pas de créance alimentaire, puisque l'art 349 ne parle que de l'adoptant el de l'adopte. — La doctrine de la Cour de Nancy conduirait donc, en définitive, à ce résolut trèa-facheux que le soin de déterminer les effets de l'adoption serait confié , sans régies bien précises, à l'appréciatian des tribunaux. Est-il probable que le législateur ait entendu laisser à l'autorité judiciaire un tel pouvoir dans une matière qui touche i l'état des personnes? — Aussi , la Cour elle-même a senti la nécessité d'avoir recours à un argument plus décisif que celui qu'elle tira du principe d'interprétation posé par elle. Elle prétend que l'art. 350. C Nap», appelle implicitement les enfants de l'adopté à la succession de l'adoptant. Cet argument est formulé avec une remarquable netteté: les droits de I adopté, dit-on, sont les mêmes que ceux de l'enfant légitime, d'après l'art. 350, C. Nap. Les droits de l'enfant légitime sont trans-missibks à ses propres enfants, les droits de l'adopté à la succession do l'adoptant doivent se transmettre de 13 même manière. Sinon, 1 assimilation faite par la loi entra les droits de l'adopté et ceux de l'enfant légitime serait incomplète. —Cet argument nous parait reposer sur une confusion. Sans doute, les petits-enfants légitimes

quand leur père est prédecede, de leur chef quand ii renonce à la succession ou en est déclaré indigne; mais s'ils sont héritiers en ces hypothèses, ce n'est point en vertu d'un droit que leur père leur a transmis, il est m'en évident- qu'une personne ne peut transmettre à ses héritiers le droit qu'elle a de' succéder à une nuise, qu'autant qu'elle a survécu au de cuju», et no s'est, trouvée exclue de sa succession ni par sa renonciation, ni par une déclaration d'indignité (art. 781, C. Nep.). Les petius-enfants légitimes qui succèdent à leur grandpère exercent ma d soit propre qui a pris naissance et

rek»p lire- Ton Camille \h>w »l« CluiJ)if>so, qntolhluavai* :<jmWtéitoiâl.|cvMl0tâ »M<"»oM

»<r-ni.-»in. > .-I im'l, . m n I ■ , -in. i., .

no! ïiolï il ,iuoa noa ifl&fjMfi'atiJ iu »l u/nn leur a uwiuls^uiwiW^Jieaiiitwfr^v^Uftl'akV^r r- u'. iii!, o« qu'il * ce»é 4* l'avoir par , l'effet, de ta renonciation witetsoa indjgnjté, L'assimilation Ifarv3«0 entra les droit» fa l'adopté l 'enfant légitime ne prouva, doAfl orieo en faveur de la théorie de notre, arrêt. Pou» que les cafBnto do I adopté puissent succéder à l'adoptant, ont disposition expresse qui leur conférerait ce droit aurait elé nécessaire*. • ,t, • f Enfin, la Cour do i Nancy trouve, une preuve impikito, liais, suivant el|e, péramptoire, de la continuité de la famille adoptive, dans ce fait que l'adoptant ne transmet pas seulement son nom A l'adopté, mais encoro aux enfants de l'adopté. <— GeUs transmission du nom de l'adoptant an v enfant de l'adopté n'implique point, ai nos jeux, pour ces derniers, le droit de lai succéder, car, si l'enfant de l'adopté prend le nom de l'adoptant, cela ne tient pas à l'existence d'un lien de parenté entre ces deux personnes. L'enfant de l'adopté prend, comme tout enfant légitime, le nom de son père tel qu'il est au moment de sa naissance. Il porte le nom de l'adoptant uniquement parce que ce nom se trouve porte* par son père (l'adopté) qui a dû le joindre au sien (art, 3*7, C J*>p.L et, nullement parce que l'adoptant serait considéré comme son grand-père. ~ Ajoutons que (ft la seule Identité de -nom on ne peut jamais «onclure au droit de succession. Ainsi l'adopté lui-même ne succède pas au père dd l'adoptant (art. 350) ; l'enfant naturel reconnu n'est pas héritier du père de son père (art. 7£6). . Si contestable que soit l'argument tiré de l'identifié de nom, c'est lui qui a suggéré à Merlin la distinction que nous avons rappelée plus baut, entre les enfants de l'adopté néi après l'adoption et cens qui (comme la fille de l'adopté dont il s'agifsait dans l'espèce) sont nés avant qu'elle ait en lieu. Merlin commence par établir que les premiers sont héritier» de l'adoptant parce qu'ils portent son nom; quant aux seconds, leur père n'a pas pu, selon lui, changer le nom qu'il leur u transmis à l'instant do leur naissance, • et il en conclut que ces enfants, ne portant pas le nom de l'adoptant, ne sont attachés à lui par aucun lien civil et ne peuvent lui succéder. C'est en faveur de celte distinction que s'était prononcé Al. le procureur général lsoard dans l'affaire actuelle; elle mérite donc d'être examinée avec grand soin. — Pour nous qui pensons que les enfants de l'adopté, nés après l'adoption, ne succèdent pas a- l'adoptant , nous admettons nécessairement la m Ame solution pour ceux dont la naissance l'a pcéeédee. — Mais notre arrêt, qui embrassait l'opinion contraire sur le premier point, avait de plus à se demander s'il devait distinguer, comme Merlin, et exclure de la succession de l'adoptant la fille de l'adopté à raison de la date de sa naissance antérieure à l'adoption. Il rejette une telle distinction el reconnaît à celle-ci» la qeabté d'héritière réservataire. Les auteurs qui , adoptent cette théorie» disent, en

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que ce n e^i pouUJ parce ( tftie \ enfant de l'adopté n<i lavant l'adoption ne prend pajle

ritier de personnes dont on reporte pas Te' ^ c'est ainsi que nous succédons à nos parent nels comme a nos parents paternels. Tê pas la raison de décider alléguée par notre arrêt. De même que. dans sa première partie, il avait considéré l'identité du uom comme une preuVe du droit de succession, il s'est efforcé, dans la st<conde, de démontrer que les enfants de l'adopte déjà nés au moment do l'adoption, ajoutaient le nom de l'adoptant i celui qu'ils portaient antérieurement. Ain>i, selon cette doctrine, le père, eu se donnant en adoption, changerait lé nora'dè

ses enfants déjà nés. — -Sur ce point, nous rie saurions approuver ni la décision de 1'arrêï, .'nTiçi» motifs. Alors môme que I on, .devait admettre les enfants de l'adopté à succéder à l'adoptant, parce qu'ils portent son nom, il h'én saurait être de même de ceux dont la naissance i prtcê^ l'adoption, car il nous semble certain, rfaé père ne peut, par son fait, modifier t'é'^rom qunl a transmis à ses enfants lors de leur na&ànce" lét qui est devenu leur propriété persourieiT^.'lJa toi ne permet pas au père étranger dV changer la tii- ^iona4rtéde^»e» enfants même meneurs en i» faisant naturaliser Français (art. S, L. du 7 fer. 1851); ne serait-elle pas inconseqnerAe si elle autorisai lie père à changer leur état civil t S^il euê'taït ainsi, ne pourrait-on pas dire avec Merlin ftùk. cit.), « qu'il dépendrait d'un père, en Refaisant adopter par un individu portant un nom ridicute ou infâme, de forcer ses enfants déjà'rtés a associer ce nom à celui que ses ancêtres ont ilIhsCréf • — La Cour de Nancy prétend cependant rjnb le père a le pouvoir de ebanger le nom de ses' feulants. Elle induit ce pouvoir du père de 6e qui se passe dans le cas de changement de nom autorisé par le Conseil d'Etat en vertu de la loi du'l i germ. an U, et dans celui de t^nnaissafjcéd'dlh enfant naturel.

Des motifs tout spéciaux expîîquent. sefojfr nous, que, dans ces dêux hypothèses, le cbângemerit1 de nom du père entraîne celui de sçs enfanta j! et ty* motifs font complètement défaut en ras d'adoption. —Il est bien vrai que lorsqu'un changement de nom est autorisé, on reconnaît généralement que le nom des enfants déjà nés de celui qui J'a* obtenu se trouve modifié, encore que la domahde n'ait pas, été formée expressément en .leur nom (Y. MM. Merlin et Demolombe, utn $up ). Mais cela tient à ce que, conformément à Tart. %è* la loi du H germ. an 11, les enfants de celui a obtenu le changement de nom ont un mô de se refuser à prendre un nouveau nom. jCoi toutes les parties intéressées, ils peuvent foi opposition au décret de changement de nooV d l'année et le faire révoquer. Ôn peut donc < que le changement de nom des enfants est, eh pàreil cas, le résultat d'une;sqrte d>dhéslon tmpli-

j uaisN* Wfertfîfe ttttNÇAfisE.

ujenl ilile.^^éV en filtres termes, si clin dort être' 'cônsHÏér{:e comme la petite-fille active dé cétïc dame et si, a ce litre, elle

•-par-lo- iiio ii£ . que ^libéralités entre-vifs à divers ayant îse la quotité disponible , les legs parti - e^sjjpot ils demandent la délivrance entameraient la réserve; — Qu'il conviendra d'examiner ensuite sï la date de In naissance de G^brielle de Chamisso doit influer sur la première, question à résoudre, et enfin si , a supposer nue Celte jeune fille vienne à la succession de son aïeule adoptive, elle obvient pas par représentation de son pére, ce nui l'obligerait à imputer sur sa réserve le 'une donation à lui faite lel.tmai

En droit : — Attendu que quand on internée la loi dans ses textes et dans les travaux qui t'ont préparée, on se convainc facilement que, par l'adoption , elle a voulu créer une descendance fictive à ceux qui n'ont plus ou qui a! ont jamais eu de descendance naturelle et féguime ;— Qu'on ne concevrait pas, dès Iors,rque cette descendance fictive s'arrêtât | toremicr degré , lorsque l'adopté laisse lui des enfants pour la continuer j — ' lui le à ces propositions oui en feraient outrât tout personnel, l'adoption ne ;>as ses promesses et n'atteindrait il ; — Que ce qui prouve d'ailleurs

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