‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 68 sur 493 · IHM · texte numérisé non relu

IHM

.âcjujj' séduit de ce qu'ils n'ont pas formé d'opposition. Àu contraire, si les enfants de l'adopté dm .nés 'lofs de l'adoption devaient ajouter j Te pou» de l'adoptant au leur, cette adjonction de nom aurait IJeu souvent malgré eux. Une fois l'adoption prononcée, ils ne pourraient la faire révoquer sous le prétexte qu'ils no veulent pas porter le nom de l'adoptant à raison de l'infamie qui y est attachée. La seule ressource qui leur resterait' serait donc la faculté: d'intervenir dans rinstauce eo homologation d'adoption, et de faire valoir I? s moi ifs do leur désir que l'adoption n'ait pas lieu. Mais est-ce là une garantie efftcacer L'instance en homologation est secrète, elle se passe en la chambre du conseil ; les enfants de l'adopté ne pourraient pas s'y faire re- ! présenter; Jèur droit se bornerait, comme celui dé tqules.Ies parties intéressées, à faire remettre au nlinîsiére public un mémoire contenant leurs observations.

Le second exemple cité par notre arrêt est en- 1 coré beaucoup moins probant que le précédent. : Dans! Té «cas, ofc-it, où un enfant naturel se laisse ; reconnaître, la reconnaissance réagit sur ses pro- ' près enfants, et leur nom su trouve changé sans , qu'on les consulte. Cela nous semble d'une exac- 1 Ihude parfaite'. Mais quelle en est' la raison ? Quand une personne reconnaît son enfant nalUrel. elle ne ïàft que constater l'existence de rapports de H liation qui existaient bien antérieurement, niais (piï n'étaient £as légalement connu?. L*cnfini nàVurel ne petit certes pas empêcher1 «on pére dé lé reconnaître sous le prétexte que cclutei est un malhonnCte Ùommé dont il ne veut pa>

la continuité ée là famille adoptive, c'est que l'adoptant nr< transmet pas seulement son nom à l'adopte, il le transmet encore an* onfanU do fifllli-çi j d/oy )^ ^séquenee

qu'en leur transmettant son nom, il doit leur transmettre aussi Te moyen de le porter honorablement et comme lûi-n.émc te porte ;— Que sans cela il s'exposerait à te voir bientôt déchu et arriver peut-être jusqu'à l'indigence ; ■l- Que, dans eette dernière hypothèse, l'adoption, au lieu d'être un bénéfice, deviendrait un malheur, puisquau foyer de l'adoptant, oh lis se seraient assis avec leur père, les enfants de l'adopté auraient souvent pris des habitudes dé bien-être auxquelles il leur faudrait renoncer, commencé des études qu'il leur faudrait interrompre, reçu une éducation qui leur ferait mieux comprendre l'amertume et la tristesse de leur nouvelle situation ; — Que ces conséquences sent trop contraires a la sagesse et & la justice du législateur pour qu'on puisse raisonnablement les accepter ; — Que l'esprit ne résiste pas moins !i l'idée que le nrédécès de leur père emporte pour les enfants de l'adopté la perte des biens de 1 adoptant, alors que leur titre d'orphelins appelle sur eux plus de bienveillance et leur rend plus nécessaires toutes les ressources sur lesquelles ils se croyaient naturellement autorises à compter ; — Attendu qu'aux considérations morales qui

porter le nom. Car l'enfant naturel n'est pas partie à la reconnaissance ; elle est un acte essentiellement nnihtéral comme un aveu. V. Mil. l'roudhon, op. rit., t. », p. 181 ; Fevard , r ftetonn. d'enfant naturel, sec*. 1, g 3, art. 2, n. 0 ; Duranton, t. 3, n. 160; Loi seau, des Enfant» nature!», p. 495; Zaeharia» et Massé et Vergé, t. 1, | 167, p. 318 et note 7 ; Àubry et Rau, d'après Zaeharia? , t. 4, % 868, p. 673 ; Bemolombe, Paternité et filiation, n. 411. 11 n'est donc pas exact de <Jîr< , ainsi que le fait notre arrêt, que, dans le cas où un enfant naturel se laisse reconnaître par son père, le nom de ses entants se trouve changé par sa volonté , car il ne dépend pas de lui de n'être pas reconnu, quand il est lemeot issu de celui qui le reconnaît. A la c rence de la reconnaissance, l'adoption est un trat : elle crée des rapports de filiation entièrement nouveaux. L'adopté peut y mettre obstacle en n'y consentant pas. Si le nom de ses enfants déjà nés était changé, ce serait véritablement par un fait volontaire de sa part.

P.n résumé, nous croyons, contrairement à notre arrêt, que les deux solutions suivantes sont seules conformes à la loi et aux principes t !• lés enfants de l'adopté, nés soit après, soit avant l'adoption, ne succèdent pas à l'adoptant}; 8° en tout cas, si l'on admettait que les enfants nés après l'adoption succèdent h l'adoptant, parte qu'ils portent son nom, il faudrait suivre une solution contraire pour ceux dont la naissante est tntérlèufo. «"": "«•:-"•

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Abrégé à h Faeultr de droit de Nancy.

JOUItNAL DU PÀLÀ1S.

précèdent on pont ajouter une raison de droit ; — Que i adoption constitue en effet un contrat dans lequel chacun s'engage, l'adoptant à donner tout ou une notable partie de sa fortune à l'adopté, l'adopté à porter le nom de ladoptaut; — Qu'en mourant le premier, l'adopté transmet à ses enfants le nom de l'adoptant, et qu'ainsi, en ce qui le concerne, le contrat s'exécute maigre son décès; — Que le contrat doit donc s'exécuter aussi en ce qui concerne l'adoptant, à moins d'établir entre les parties contractantes une fàcheu&eet inexplicable inégalité; — Attendu que vainement on insiste sur ce que, dans le règlement des droits héréditaires qui naissent de l'adoption, l'art. 350, C. Nap., ne parle que de Vadoptant et de Y adopté, et qu'il écarte par voie d'exclusion tacite, mais certaine, les enfants du second ; — Qu'en disant que l'adopté aura sur la succession de Vadoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait Venfani né en mariage, l'article pré* cité a dit, dans sa formule substantielle et brève, tout ee qu'il devait dire pour faire des enfants de l'adopté les héritiers de l'adoptant, car, puisque les droits de l'adopté sgnl les mêmes que ceux qu'aurait l'enfant né en mariage, et puisque les droits de l'enfant né en mariage seraient transmissiblcs à ses propres enfants, il en résulte irrésistiblement que les droits de l'adopté sur la succession de l'adoptant doivent aussi se transmettre el de la même manière; — Qu'autrement, l'assimilation des droits de l'adopté à ceux de l'enfant né en mariage cesserait d'exister en un point essentiel et contrairement au vœu de la loi; — Qu'en général, quand on cherche des arguments de texte dans le litre du Code consacré à l'adoption, on ne prend point assez garde qu'après avoir entendu constituer la famille adoplive à l'image de la famille naturelle , ce litre a eu bien moins pour objet de rappeler surabondamment les principes anciens et de droit commun, qu'il supposait connus et que, pour celle raison, il se contentait d'indiquer, que de prévenir et de résoudre les difficultés qui allaient naître- thr principe nouveau et anormal que l'adopté appartiendrait, comme par le passé, à sa famille naturelle, el qu'entre lui el celle de l'adoptant, il n'y aurait aucun lien de pa« renié et de successibilité ; — Que dans cette lutte entre les principes anciens et le principe nouveau, au lieu de prétendre, avec les appelants, que l'adoption ne produit d'autres effets que ceux qui lui sont attribués en termes formels, il faut reconnaître au contraire qu'elle doit produire tous ceux qui lui permettent d'atteindre son but et ne lui sont point exceptionnellement et expressément refusés ;

Attendu , quant aux effets de l'adoption, qu'on ne saurait arbitrairement introduire entre les enfants nés avant et les enfants nés après, une distinction que la loi n'a pas faite et qu'elle ne pouvait pas faire sans saper les bases mêmes sur lesquelles la fa- J

mille reposé aujourd'hui, la communauté du nom el f égalité des droits; — Que du moment où l'adoption profile aux enfants nés aprè-i elle, elle doit, a plus forte raison, profiler à ceux nés avant elle, c'est-à-dire à ceux que, presque toujours, l'adoptant a vus naître, à ceux qu'il a élevés, à ceux qu'il connail et qu'il aime, à ceux dont les qualités précoces ont peut-être déjà charmé sa vieillesse cl dont le plus souvent il ne se détermine à adopter le père que pour se les mieux attacher;— Attendu qu'on oujecte, à la vérité, que les enfants nés avanl l'adoption possèdent un état civil que le père ne peut pas modifier seul et à son gré ; — Mais attendu que celle objection comporte plusieurs réponses ; — Que d'abord rien ne s'oppose à ce qu'on soutienne que l'adoption ne modifie pas l'état civil des enfants dont s'agit, puisqu'elle leur conserve leur nom originaire .un | h ri elle se contente d'en ajouter un autre, puisque surtout elle les laisse dans lenr famille naturelle avec tous leurs devoirs el avec tous leurs droits;— Que, du reste, l'adoption modifiài-elle l'étal civil des enfants nés avant elle, celte conséquence plus radicale ne devrait encore éveiller aucun scrupule, quand on songe que le père est toujours le meilleur juge de l'imérêl de ses enfants ; que sa sollicitude, déjà si vive en toutes matières, s'accroît encore ici du sentiment de son intérêt personnel, et qu'en définitive il ne procède pas scnl, dans l'ombre et le mystère , aux termes d'un acte sans authenticité, mais publiquement, au çrand jour de l'audieuce,sous le contrôle éclairé et l'autorité souveraine de la Cour, en vertu d'un contrat judiciaire et solennel; — Qu'il y a là des garanties rassurantes el inusitées qui justifieraient au besoin une dérogation au droit ordinaire et strict; — Qu'il faudrait d'autant moins s'étonner de celte dérogation quc,dansdeux cas spéciaux el très-fréquents, la puissance paternelle suffit à elle seule pour apporter des changements considérablcsdans la position des enfants déjà nés;— Qu'ainsi, quand un enfant naturel se laisse reconnaître ou légitimer , cette reconnaissance ou cette légitimation réagit sur les enfants qu'il possède lui-même, sans qu'on les consulte, sans qu'ils y consentent, sans que l'inlervenlion tutélaire de la justice Tienne les protéger; — Qu'ainsi encore, quand un père obtient, par application de la loi du 11 germ. an 11, de changer son nom contre un autre, celle autorisation s'applique à ses enfants comme à lui, sans qu ils aient été non plus mis en demeure, ni personne pour eux, de donner leur assentiment; — Que les exemples tirés de la législation civile et de la juridiction gracieuse ôienl à la seconde question soumise aux juges d'appel son apparence de nouveauté cl en facilitent singulièrement la solution; — Que si, pour rci impossible celle ici proposée, on se dé avec Merlin (¥.- wrf. mrtam) à montrer uu majeur obligé, par l'adoption de son père, de

recueillir sa part d'une fortune mai acquise et de porter un nom ridicule et flétri, le bon sens proteste à Favauce contre de semblables résultats, puisque le majeur dont on prend en main la cause n'aura qu'à, averti parla publicité de la demande, s'adresser à la Cour, lui exposer ses griefs ou ses répugnances, et pour peu que ces griefs ou ces répugnances aient quelque chose de sérieux et de fondé, la Cour dira qu'il n'y a pas lieu à adoption; qu'en admettant que, par impossible, la Cour rende un arrêt afflrmatif, i enfant majeur de l'adopté n'aura point encore, mémo dans ce cas, assurément bien rare, à subir des conditions qui blessent son amour-propre, sa délicatesse et son honneur; que nul n'étant héritier sans lo vouloir (art. 775, C. Nap.), il pourrait toujours, ou renoncer à la succession de l'adoptant, si lo hasard l'y appelle lui-même, ou, dans la succession de son père, ne recevoir aucun des biens de l'adoptant qu'il y trouverait ; que quant au nom, il pourrait aussi, ou tout simplement s'abstenir de le prendre, ou solliciter l'autorisation de le retrancher ;— Que ce qui est vrai du majeur au moment de I adoption de son. père, ne l'est pas moins du mineur, lorsqu il arrive plus tard à la majorité, de telle sorte que, répondant aux espérances •lu législateur, l'adoption, impuissante à nuire à l'un et à l'autre, n'aura pour tous deux, en réalité, d'autre privilège que celui de leur faire du bien;

En ce qui louche les conclusious subsidiaires des appelants: — Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que l'enfant de l'adopté, né, soit avant, soit après l'adoption, hérite de l'adoptant , lorsque son père prédécède, comme dans la famille naturelle et légitime, le petit-uls hérite de son aïeul, et que son droit héréditaire est soumis aux mêmes règles ; — Que, par conséquent, s'il se trouve seul dans la ligne directe, il vient à la succession de l'adoptant de son chef, *uo jure, et n'a pas besoin d'invoquer le bénéfice de la représentation (art. 745, C. Nap.) ; — Que, par cela même qu'il ne représente pas son père décédé, il ne doit pas imputer sur sa reserve la donation faite à celui-ci (art. 848, C. Nap.), celte obligation n'incombant qu'à l'héritier donataire lui-même ou à celui qui demande aux art. 739 et 740, C. Nap., le droit de le représenter ;— Que si l'enfant de l'adopté devait imputer sur sa réserve la donation faite à son père, il se pourrait que, le père ayant dissipe tous les biens de la donation, son enfant, quoique héritier réservataire de l'adoptant, ne recueillit absolument rien du patrimoine de ce dernier, ce que la loi ne pouvait permettre et n'a point permis ; Confirme , etc.

Du 30 mai 1868. — C. Nancy, I" ch. — MM. Leclerc, Ve prés.; Iroard, proc. gén. (concl. contr.) ; Busson-Billault (du barreao ae Paris) et Volland père, av.

JUlVJ^IUjpiVVCE^ANÇAISï:.

LIMOGES Diffamation,

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Le juge de paix siégeant au bureau âe conciliation constitue un tribunal dans le sent de l'art. 23 de la loi du 17 mat 1810 (1). Dès lors , les propos diffamatoires tenus à son audience par l'une des parties contre Vautre ne peuvent, alors même qu'ils seraient étrangers au débat ,donner lieu à une action en dommages-intérêts qu'autant que cette action aurait été réserrée à la partie plaignante (2).

Il en serait autrement si la diffamation s'était produite après les débats terminés et la décision rendue (3).— Motifs de l'arrêt.

(Descubes C. Vallegeas.)— ARafcT. ,

LA COUR ;— Attendu qu'il résulte de Tinformation qne, le 1" février dernier, Deseuhes comparut à l'audience du juge de paix du canton d'Oradonr-sur-Vayres, avec le sieur Valléçeas, qui l'avait fait citer en conciliation, au sujet d'une demande en paiement de dépenses de café; et qu'en s'exptiquant sur cette demande devant le magistrat conciliateur, il dit à son adversaire qne sa maison était très-mal tenue, que les comptes n'v étaient inscrits que tous les trois jours, qu'il prenait de toutes les mains, et qu'il s'était fait payer deux fois la même consommation par trois personnes qu'il désigna ;— Attendu

Sue ces propos, tenus publiquement, seraient e nature a porter atteinte à l'honneur et à la considération dndil Vallégeas , et pourraient constituer un délit de diffamation ; — Mais attendu qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diflamation, sauf la facnlté qui appartient aux juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, de prononcer la suppression des écrits et de condamner à des dommages-intérêts; — Attendu qu'on juge de paix, lors

3u'il prononce comme conciliateur, n'en oit pas moins être considéré comme un

(1-2) La question est très-controversée. Y. les indications d'autorités sous Bordeaux, 16 mai 1861 (P.1862.8*.— S.1861. 2.535), qui l'a décidée en sens contraire.

(3) Juge*, dans le même sens, qu'on mémoire publié à l'occasion d'un procès, mais dans Tinter» valle entre le jugement de première instance et l'appel, ne jouit pas des immunités établies par Tart. 23, L. du 17 mai 1819, en favenr des écrits produits devant les tribunaux : Cass. 21 juill. 1832 (P. chr.— S. 1 833.1.336). Et il en est de même des injures proférées par un plai deur contre son adversaire, dans la salle d'audience, pendant que les juges sont en délfbéré . Cas". 19 nov. 18"29. V. aussi MM. Msngin, Act. ;ni*l., t. 1, n. 153; de Grailler, Comment, des. lois hrf» In jnrsse, t. 1, n. 233 ; Parant, L. de la

i presse, p.

roi.

ut

iriDunal, devant lequel les parties exposent et «xpl^neni leiift pfëtetltlWs respectives', etfqwlesdlffa^atfoWa jjulse ' pTbduîscnf ' a] son audience protteAt dè$ immuntfés'accàr1dces a la défense parledll art ^^Wffie* que ce magistrat petoJp><mon ter la stippres^ sk>n d'écrite et 'les condamnations anï ?ommages-iritér^ts ^Attendu que1 lès afrégaimtfs1 ditiamaioirc« fttipmées à ïWscribei étalent dés défenses à l'action formée contte/Iui par, son adversaire { 1 qa'fellfes teritràlent dïnè la1 cause^qo'y fussent-elles même étrangères,' elles ne i pourraient *ux termes du dernier paragra-phe ti* l'art! 28<toéétié, dorinér ouverture a TacUon en diffamation qu'autant que des réserves auraient été faites a ce sujet, ce qui n'àpts eu fieé • ^Àllendù qu'il n'est pas établi ^arTînlbnttdtib^ d^ç Descubes ail répété' léd propos qu'ort fui inl-1 pute après<rae le débat de l'affaire a été1 t^tminé-c* lorsque M:' le Juçé de pilx à rendu sa décision, en; déclarant lè défaut dë cohciHation^-quefe contraire résulte fuVmelîement de la déposition même dé ce magistrat, entendu comme témoiri dans rinstruction r H ou iUuitqd'ily a fin de ndn-réccvoir absolue contre la Trtairite; ^Pàr ces iiHUifsyeio. ' : ' 1

In î$ avril t868.— €. Limoges, en. corr.— MM. MaHeverçne, prés.; Thibaut, eons.. faisant fonctions d'ar. gén.; Cframmt, et W (Imet^srr;'!' 5111 1 ' u< ' ~- ! •■•i1»"

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TRtBtTÎ{Ai. DR COMMERCE , COMPOSITION^ fi^O-r TARLES COMMERÇANÏ8^iLC£8 SUPPLÉANTS.

u%J$VMIk <^cor»mer^^wt M eo*pW+ /erpar ? ad>oncf ion <f<? négociante notables <lart$ le cannéme où, par smi? de rrcutntinns ou d'empéchemenU\ il né t&te plus qu'un scu^jug&iiiuMifetfowtiéy** : la règle qui » nfei dit a^x , fp banaux «Wa; en cas >i*'a&* « s^cf flu^^jwpec/wrat^nf ^ des aV fe»

r<wnwft?i Baru4e4,.AonMriM «fe toi « pfa*

(1 2) La question diquent déjà les deux aecisions ert sep r quanowfcappnnonsi Tquteitois, solutfr/n adoptée^!) iaC<mr do Douii semble prtivalpîr. V. M ceseos^ fohieisjitidéei I8t4 ; B«sahçôn, 4 août 1857-(i».iS68iiaiî.^$.f|-86».*.t67) ; Mit. HédairiAa^ ■JfriéikLAtùmm.v MP H9i 'Nouguier- Trib, da o»«roiy[i. .3>rpi .rtWr'rienTang^tj'koY Uravard, Tr. de dr. cor» m., t. 6. p gfin ; Qp

W/M^.itw'flrirt (*)• rr*â» espèce/

.^u ^ufplut, il n'importe que Us tnev\~

«« /nôunaÇ iaipr^neAstir IéÎiN iqire soinu des jiujes suppléants: les jufe*^

| supplcatyts étant tfisftuiA i comtm Us ; i pige* titulaires, ft ayant coin mr eux le caractère

4f,^^^iKi#..i-.lq.n.r> f*U0 Jis/n.Kj

4" «*pà*«]u-(8yn<f.; Eud^i'ttés^a'rt^.r

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LA COLIR jf-r Atte«du.qu€> .L'ortoa du de* > ff^iW.^ a?^ U^ ottneourir an*

jugements des tribunaux «ivils iks gradnésassermentés f ou les bommea de loi , alors niêuie qpç , c^mt-pt se, lro*»vef aîen t e» majo» , rite numérique ,ppur composer le trilnni.,1 ; -r Alf^ndu que re, 4éfiret <lu-Wivendénnaire i aMj contiep^an& sftn.flrt- 2, ■« principe aussi eteadu, en ce q^,concerno les «égo-^ ciar\(s appelés; à . jçemplacer les juges tUniai* res nu les juge» suppléants des tribunaux det> comqierce, tçn cas ^ récusa liou ;^Attenéu/ que si la loi du 30 germ. au û a subordonné) î 3a légalité de l'aajbncMon des:défenseur« of%. 1 picieux concqurajU aux, jugements des trià^mj ina^x^iyùVs, À J a rond i I io u q n 'ils seraie ni iij—

juges ou sup- ' taxafivement>(> if -quSlvtfÀ. L omme depuis celle loi do l'an 5, 1 usage et a PF^W >AP9M la. i juridiction i eomrafet. îiaJç.,4)«V adrui6 qu ea , cas. 4'empèclie«ieiil>J les .juges pu des suppléa n is, I es négociants ; ouvaienl/on^nser.wn. lribunal alors? méme>p ; t'iJs étalon i, cjo majoriléi nwi>ériqoe 9 que / ? Ue Wkr au auBplus,j Ja règle lormulée dans rart 4 dit deepet organique des tribunaux ;dét/l <jou^nçrceJtfn data du.4iocl. 480ft<«mlaiewjl V'Wm & (iécret législatif du 8 ■ mars. 3 IX qu aux lei^es do peA ^ptiol^lonsqoe/'b

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