‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 69 sur 493 · H.'l t t„>u.,,,m.>1,i,,o .■.lil.J-Ml UWWm · texte numérisé non relu

H.'l t t„>u.,,,m.>1,i,,o .■.lil.J-Ml UWWm

,nmma »i 1 in JUHM li i'O — iwo no J3T^*jo nu

îîïï J ^ I iL1 Wfns wmtty*m iug«n>eatdli^iunoftlît3 ^coniojerce.n eet Vr^q^^adviTutf otaabwpécn

. À^«^^W|f«MW^-.p.iiW)^nD

^on,ipeufla^eIquîi^^rogaUo«<n;a.pocidi67

vergier, L'atfec/. d« t. 16, p. 406 (en note).— Dans Je sena.du second «rret,^. Rouen; ^6fanV? 1840 (P.1840.1.435).— On sait, du reste, qn*ub ^ÉHlBUt «8Wr;p-. lo*; àcrelt, eiL k 287.f-^Str owu**«^ p;i if») ^ i'eOrapïetant J'art^ «16, Q4, •otatti.;/4ranohan la nTiesrton dans1 le sen«4* l'airtide Lbuai^t exigeait «edlement,

q|«o lpWmçp; -

,eçt rjiou>( PW | d<upi >nuubJo9 tti napi 1 1 uf J^e, V^W^^M^^f ««Ar«jniier. ei ma<.„

p rf^lM'W ^irairft.rtnlBPjugmeoinajoa st rait pas va^tyrefftfutf ^n^jwi;^ *upp\é»oUn. ci

«*^,.m, «oinne c •

«•ppi<antt;«â<p«/.u9

-quë ë'j'^ui eob /uoj sup àibufiJ t «duafltflriA

ïs^èVefcpmem'ènWï ne reste pfef dans léâ'trnnrrtaWx de commerce un nombre suffisante jujics nu desûppléauts, ces tribunaux seront \ complétés par des né godants pris sur la FlSte formée en vertu des art. fii'J et «Oi*î.> comm.; — Atlendn nue le aribonar 1 tkr commerce "de" Sàlht-Omet pou vaitdcac-érre regollèrtmlënf Composé, thaïgré l'empêchement légal doni se* prévalent le présMeal erwoi^^es' Jnbes. et nonobstant I empiV-hement de d»'!i \ des jngcs suppléants oi i inapiiiuflf du troisième ; <m'en effet, ré&-' tant*n )tg« en titre. 1H. Delpbbve CovcaU. et un jnpp snpplt'ant, M. SpilliMtx, le tribunal pouvait être complété psr r*adjonctfoh <Tuh cmninerçant notable., pii^que,méine au cas oïl ii né serait resté qu'un juçe titulaire ou suppléant, il aurait pù se compléter, en réclaluant le concoure de dent notables çorôfnerçantspuuQoe la Cour n'a point à examiner m les membres du tribunal de commerce qui doiverit Juger/ ont ou" n'ont pis des empêchements temporaires, qui jpehvent retarder le oeors de la justice, mais hé sahraieht l'arrêter}'^' Par ces motif*, sàhs s'arrêter au jugement du tribunal de Shint-Omcr'du 25 mars 188T qui est' eorisldéré Comme non a venu, en ce qtrîï a renvoyé de sa barre le demandeur, ès qualité qu'il" n^-it contre Déswartcs, par la raison qu'il ne testait que (I eu \ magistrats pouvant siéger ; dit qtfil riy a' lieu de commettre <>n designer un autre tribu»»4 que cHni de Saint -Orner, etc.

-Du 9 mal t80Ti ^ CJ Douai, !*• tft.-^M M. Pau», l" prés ; «àrncnner, 1* aV. £én.

2^^«^^4. ttmgenbach G. £vr*rd.)

9otw\ y - 1 1 '" " ""m

-LA COUR 5 ^- Alietidu qu'à la softed^bs-1 icntions successives et légithnéS, ;' H hë reste plaB an tribnnal de commerce de Mirecourt que deux de ses membres, MM. Aubry et Vaidcjo, jupes suppléants, pour connaître de l'instance engagée devant lui entre la faillite de François Hingenbaçh et lé Slent" Evrard, l'un dés créanciers^ Que, dan* ces circonstance», le tribunal susdit aurait dû se compléter par l'adjonction d'nrt Commerçant notable ÇQQloinicjanfnt à l'art, 4 Ydj'g du décret du 6 oct. — Qu'il suffit, en

effet, nonr la validité d'un jagément, que, parmi ceux «nî y concourent, les magistrats du siège forment la majorité,' et que, par ane oonséquehce nécessaire,' les eommer-

Si ois notables se tronventéh mindrhéï — o'il importe p eu qu'ici les deta magistrats présents «1 noir empêchés soient des juges suppléants;!^- Qhe lés jhffès3 suppléants, nommés, assermentés, tnstftùés comme tes jui.es titulaires, astreints au* mêmes devoir$, soumis atrt mêmes oortdUlon^d'aptitùdé el'f la même discipline, ont, comme eut, lé caractère «te magistrats , et foht'anssL, comhW eox? partie des tribhnaot1: ^ Que les1 pouroift des uns et des antres différent èh ééta seulement que ceux des jh^xHdlahW»ht permanents , Undis que ceux des juges suj>-

■iaftorfi ^j'ico; ailloupol iniysfc jcsmlni pieanls sont temporaires et subordonnes a l'absence ou à rcnipéchemcut ides juges en titre ; — Que ce que les Cours, el notamment celle de Nancy, décident à « et égard en ce qui touebe les juges sopplêaBtStattacàés aax tribunaux civils, doit Se décider aussi, et par identité de motifs, en ce <mi touche les juges suppléants attachés, aux tribunaux consul (lires: — Que \ a moment oh argumente M> l'art. 620, C. cumin., pour, prétendre que les juges suppléants ne peuvent, être appelés que pour compléter le tribunal, et qu ils feraient plus >que le compléter, ils le constitueraient^ si deux juges Suppléants et un commerçant notable suffisaient a sa constitution > régulière ^ — • Que )e mot compléter reçoit sô i.igniiication naturelle et légale de ce qui s'est passé dans la séance du Conseil d'Etat du S< mai 1807; que si on tse reporte au proeésverbal de celte séance, on voit que l'art. 626 dont s'agit a été rédigé! non pas, comme on le voudrait, pour empêcher l< s ju^es suppléants de constituer à eux seuls, on avec l'adjonction d'ut? notable , le 'tribunal de commerce, mais, sur la demande de Merlin* pour mettre un terme à un abus signalé par Treilbàra et Real, abus consistant à laisser siéger les juges suppléasls avec voix délibérai ive dans tous les cas. et alors moine que le nombre desiages titulaires se trouvait 'au complet (i) :— Par ces motifs, dit qu'il n'y pas lieu de dessaisir Jp tribunal de commerce de Mirecourt, et condamne le syndic aux frais de la dcroaaëe en rotiVoiJ' d

Du 26 martao18«Tt«.C»Naiicry;Ch. civ.— ■ MM. Leclerc, 1" prés.: Liffort de Buffévent, ■

V, \ i » - ...i * i < ê ' .m im ». i -un*.]

1 COUR D'ASSISES DfOB/trT 17 avril 1868.

ti^j^o« î'ni>iji>t"i • •■oiv1.^ M>'\ ^\ ExiHADITION , GOMP^TKHCB , CoKSRMTEMKST

,',», ^ *M^ L'ACCLSâ. S \V\\ ta

Si Cextraêé. nt ptuf, en principe, être juyé cuntradicloirrmvnt que sur te* éhtft d accusation pour lesquels ton txtradUioH H été accorder, U en cm ' nul reine ni lor^il consent au demande à étfê jugé cOHtfadictoi' fanent sur tous jet chefs compris rfnni l'acU îlion-fflT

LA COUP. ;— Attendu qu'il résulte des do* c jments de la cause que Oavla a été, après s i fuite en Espagne, réclamé par le Couver* r ornent, fipançais et livré par tSS autorités eV' phgnolcs à raison du crime de banqueroute

frauduleuse

Attendu, en ce qui' "ttmche ïfr*'*

el

>M( n.^l l h hègitl. si».

eU.i L iO, p.

(t) Y. Locré.

V. conCr J^uc A'assijsea de la Viamw, ?t 1866, rapport P.l 867.4096. — S.*8ffM.

t,fs hoto fioua Giaa. 4..i5 «t«0 juHl.tWT. tQate/oi» les observation* détaillées joiMew':i ' prcccOeuis qui r sont rapprtws ,1867.1.409).

MÛ&kL DU PÂLAIb.

délit de diflamalion, qu'il aurait été comini> àOran depuis l'extradition obtenue : que, du reste, l'accusé consent à être juge sur ce chef;— Attendu, en ce qui touche les chefs de banqueroute simple, qu'ils auraient été commis antérieurement à l'extradition; qu'il est de principe que l'accusé ne peut être jugé de plein droit que sur les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a clé obtcuue ; que Cayla aurait incontestablement le droit de refuser le débat et de demander sou renvoi à la frontière, pour le cas où il serait acquitté sur les chefs de banqueroute frauduleuse cl de diffamation ; — Attendu que l'accusé, loin d'exciper de la garantie dont le couvrent les conditions d'extradition . déclare formellement y renoncer et consent à être jugé immédiatement sur tous les chefs relevés par Parrêl de renvoi ; qu'il aurait incontestablement le droit, s'il était reconduit à la frontière après acquittement partiel, de revenir purger le rcslc de l'aecusatiou, et que, dans ces circonstances, le retard apporte au jugement des chefs de banqueroute simule ne pourrail que nuire aux intérêts de sa défense, intérêts dont il est le seul juge et le meilleur appréciateur ; — Attendu que si l'extradition, à titre d'acte libre de souveraineté, couslituc une convention dans laquelle l'accusé n'a pas été partie, elle ne peut néanmoins porier atteinte aux droits de la défense : qu'eu conséquence, le droit international ne saurait cire violé, lorsque le tribunal de jugement, tout eu proclamant le principe, se conforme à la volonté librement manifestée de l'accusé ; — Par ces motifs, donne acte à Cayla de ce qu'il consent expressément à éife jugé sur tous les chefs d'accusation compris dans l'arrêt de renvoi ; ordonne qu'il sera passé outre aux débats. Du 17 avril 1808. — C. d'ass. d'Orau.—

(i) Dans l'espèce, la délibération avait porto à la fuis sur la transformation de la société cl sur la nomination des premiers administrateurs. La question ne pouvait donc présenter aucune difficulté, puisque l'art. 27 de la loi de 1867 appelle tous les actionnaires à prendre part à cette nomination. Mais il peut se faire que la transformation de la société en commandite en société anonyme ci la nomination des premiers administrateurs de la nouvelle société soient soumises à deux assemblées différentes. Dovra-t-on, dans ce cas, si les statuts n'ont rien réglé, exiger, pour la conversion de ia société, one délibération de l'assemblée générale extraordinaire? L'affirmative est généralement enseignée. Y. MM. Vavasseur, Comment, de la loi sur Us sociétés, n. 304; Mathieu et Rourguignat, n. 162 ; Alauzel, Comment. Cod. comm., t. 1, n. S27. — Ces auteurs sont seulement en désaccord sur le point de savoir si la conversion devra ôtre prononcée à l'unanimité ou à la simple majorité. V. dans le sens de la première solution, MM. Mathieu et bourguignal et Alauzet, loc. cil. M. Vavasseur pense, au contraire, que l'on peut se contenter de la majorité,

•iC *>ilu «loi ni-

MM. Letourneux , prés.; Hughes, subsl.; Dieuzaide, av.

LYON 6 février 1868.

I ifMirwT'inp'ï d1' m 7i>.r-uj. Jim iio êruoi .Société en commandite, Société anosyme, Transformation, As>lmblék générale.

La transformation d'une société en eommandite en société anonyme équivaut à la constitution d'une société nouvelle : elle doit, dès lors, à peine de nullité, être délibérée par l'assemblée générale extraordinaire composte de tous les actionnaires de la société, conformément à l'art. 27, § 2, L. du 24 juill. 1807, et non par l'assemblée générale ordinaire (1). (L. 24 juill. 48G7, art. 49, 25, il et 41.)

(Fusy C. X...)— au: f i.

LA COL'R ; — Attendu, en droit, qu'au i termes de l'an. 10 de la loi du 21 juill. 4867, les sociétés en commandite par actions d'une existence antérieure et dont les statuts permettent la transformation eu société anonyme autorisée par le Gouvernement, peuvent se convertir en sociétés anonymat aàns les termes déterminés par le lit. 2 de ladite loi ; — Que, suivant les prescriptions de l'art. 27, lit. 2, de la même loi, les conditions pour la tenue des assemblées générales ordinaires des sociétés sont réglées par le § I de cet article ; — Que les conditions pour la tenue des assemblées générales extraordinaires sont réglées par le § 2 du même article , lequel dispose que tout actionnaire, qoel que soit le nombre des actions dont il est por« leur, peut prendre part aux délibérations, ce qui certainement veut dire que tous les actionnaires doivent y être appelés ; — Que, d'ailleurs, suivant ce dernier texte, et d'a-

et à l'appui de cette opinion, il fait observer que la transformation pourrait rarement s'opérer, st,dans le silence des statuts, l'opposition ou l'abstention d'un seul actionnaire suffisait pour l'empêcher.—La même observation avait été faite par la commission du Corps législatif, qui avait demande par un amendement crue la majorité fût dans ce cas • la majorité la plus forte exigée par les statuts pour la vaudilé des délibérations de la société. » • Il fallait, dit à cet égard le rapport, choisir entre ce moyen terme et la suppression de la disposition proposée par le Gouvernement, car l'unanimité des intéressés, gérants et commanditai* res, est, dans presque tous les cas, un rêve dont lu réalisation est impossible » (Y. P. Lois, décrets, etc., de 1867, p. 360. — S. Lois annotées de 1867, p. 218). L'amendement de la commission a été abandonné par elle. Mais rien, dans le rapport, n'autorise à penser qu'elle soit revenue sur cette opinion, exprimée par elle, que l'unanimité de* intéressés était, dans le projet du Gouvernement, suaire ponr la transformation. V. cependant M. Rivière, Comment, de In loi sur le* société i. u. loo.

près l'art. 2:; de la loi, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour nommer les premiers administrateurs ; — Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait de convertir la société en commandite des abattoirs en société anonyme, et conséqncmment rie nommer les premiers administrateurs de cette société ; — Qu'il y avait donc lieu de convoquer tous les actionnaires, quel que fut le nombre de leurs actions; — Que néanmoins on n'a convoqué que les actionnaires porteurs de dit actions, et que ces actionnaires ont seuls pris part à la délibération du 30 octobre dernier, qui nomme les premiers administrateurs; — Que même on ne saurait prétendre que tous les actionnaires juraient pu intervenir, puisque les avis donnes par les journaux ne niellaient à l'ordre du jour ni la nomination des premiers administrateurs, ni h vérification de la déclaration des fondateurs; — Qu'en conséquence, c'est à bon droit que la nullité de lu délibération précitée a été admise par le jugement entrepris; — Attendu que vainement on objecte que la transformation d'une société n'est pas la création d'une société, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, dans la circonstance, les dispositions du § 2 de l'art. 27 delà loi; — Qu'à proprement parler, une transformation aussi importante que celle d'une société en commandite en société anonyme est bien la constitution d'une sociéU: "nouvelle ; qu'on doit se conformer, en ce cas, aux formalités constituantes prescrites par le législateur, avec d'autant plus de raisou qu'il est dans la nature des eboses que tous les ayants droit soient consultés sur la création de la société anonyme qui se substitue à la société en commandite ; — Attendu que vainement encore on allègue que l'art. 41 de la loi, lequel dispose qu'est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des art. 22, 23, 24 et 23, ne se réfère pas à l'art. 27 ;— Que, d'une part, l'art. 25, visé par l'art. 41, exige que les premiers administrateurs soient nomnus par une assemblée générale spécialement convoquée ; — Qu'il s'agit là d'une assemblée extraordinaire qui doit être tenue dans les formes légales, c'est-à-dire conformément à l'art. 27, § 2 de la loi; — D'où il suit que ce dernier article est implicitement rappelé par l'art. 41 ; — Que, d'autre part, l'an 41 est muet sur les délibérations, ce qui ne peut pas vouloir dire qu'elles seront valables quelle que soit leur irrégularité; et que, les prescriptions de l'art. 27, % 2, étant substantielles quant au droit de tous les actionnaires à être convoqués, l'inobservation il. ces prescriptions doit faire prononcer la uullilc de la délibération d'une assemblée générale extraordinaire convoquée et como contiairement au vœu de ce texte; — Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 déc.

JL'KtSL'KI'D&NCE FRANÇAISE. 699

Du 6 fév. 1868. — C. Lyon, 2e ch. — MM. Barafort, prés ; Gay, av. gén.; Lerover et Andrieux, av.

LYON 91 jawîe

Chasse, Permis, Exhibition, Fiais.

Le fait, par un chasseur auquel un permi* de chasse a été accordé, de n'avoir pu représenter ce permis sur la réquisition d'un gendarme, ne constitue pas un délit (1). (L. 3 mai 1844, art. 1 et il.)

// en est ainsi alors même qu'un arrêté préfectoral interdirait de chasser sans être porteur du permis (2).

Et les frais de la poursuite ne sauraient en pareil cas être mis à la charge du prévenu, encore bien que le permis n'ait été produit qu'à f audience (3).

(Rivière.)

Le sieur Rivière ét;»it poursuivi pour délit de citasse. Le procès verbal dressé par un gendarme constatait que le prévenu n'avait dm représenté son permis qu'il disait avoir égaré. Ce permis était produit à l'audience.

Jugement du tribunal correctionnel de Lyon qui, se fondant sur ce que le droit de chassées! attaché au fait de la délivrance du permis, et non à la possession du titre, renvoie le prévenu destins de la poursuite.

Ajipel par le ministère public, qui, devani la Cour, invoque un arrêté du préfet du Rhône, du 17 aont 18f>7. portant (art. 3) : « Nul ne pourra chasser s'il n'est porteur d'un permis. »

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le délit de chasse sar.s permis, pour lequel la poursuite a été exercée en première instance : — Adoptant les motifs «les premiers juges;

Sur la contravention à l'art. 3 de l'arrête de M. le préfet du Rhône, du 17 août 4867. à raison de laquelle condamnation est requise à l'audience : — Attendu que ni par son texte, ni par son esprit, l'arrêté dont s'agit n'a imposé aux chasseurs d'antres obligations que celles qui sont écrites dans la loi du 3 mai 1814 ; — Attendu, en effet, que cet arrêté est pris en vertu de ladite loi. qui a déterminé limitativeinent les faits qu'il appartient aux préfets de régler en matière de chasse ; — Attendu que le port ou l'usage

(1-2) Y. eoiif. sur l'un et l'autre point, Cass. 15 déc. 1835, cl la xiote (P.1856.2.401.— S. 1856.1.169). Âdde MM. Petit, Tr. du dr. de chasse, t. 1, p. 484 et suiv.; Giraudeau et !. liôvrc, la Chatte, n. 126.

(3) La question est controversée. V. l'annotation jointe à l'arrêt de U Cour de cassation du 15 déc. 1853, précité. Adle dans le sens de l'arrêt (i-ilf»ssus, MM. Giraudeau et Lclièrre, op. cit.,

n. 131; Petit, loe. cit.

du permis de c liasse n'étant , pas compris dans ces matières, rien »e laisse présumer que l'arrêté ait pot té & cet égard, par application « de ladite \ loi, i une .disposition r*gW> inentaire^ *~ Attendu, autre ipnrtj, qae l'arrêté se fondant sur * e4te *oi seule ut ne visant qu'elle, rien ne laisse présumer non plus qu'il ait été rendu en vert» d'au li es pouvoirs que ceux qu'elle confère aux préfets, ci qu'il ait eu pour but de convenir en une contravention commune uo fait se ra pporlant a l'exécution d'aoe loi fjuiif réglé spécialement ce qui concerne la pénalité «es infractions à ses «lisposilions ; — Attendu, dès lors, que le fait dont il s'agit n'est pas prévu par ledit arrêté, et qu'il n'y ailieu de taire dans la cause aucune application de l'art. 471»CL" péri.; Attendu que Rivière n'ayamt été déclaré coupable d'aucun délit, d'aucune contravention, les frais de la procédure ne peuvent eue imposés à sa charge;

— Par ces motifs, confirme, etc.

Du 21 jaevM868. -+*C^Lycmp cn.rcêrr.

— M. Onefrio,ipré&! i >ii..ii t- u i. *A"f. i uh

j.,,X"4iSkpEACX 3 mm MM. , .„,',[

, La preuve que l'un des héritiers est débiteur d'une somme rapppr table à la ïuççet- Mon peut résulter de déclaration* insérées Jsn* 4t$ icrU* signés par le défunt et iuri nui dam son testament, aters d'ailleus;s que ces déclarations sont corroborées par les circonstances de la cause (i). (C. Nap„ 843

Cti3p3>)l it,s I miHMimq

(Baylac C. Ksllnger et autres.)

Un jugement du tribunal civil,,(je Cordeau vau «7 mars 1867, l>vQit aiq6i décidé , ces -termes ; -n « Attendu que, .rjea , rçc -prouve que la disposition du testament delà veuve Baylac par laquelle celle-ci, après s être j déclarée créancière de Baylac fils d> la aom- 1 -me de 1 4,000 fr., lui prescrit de rapporter cqtle 6omme à sa future succession, ai«.uétc surprise * sa faiblesse ou imposée * sa volonté ;-~Qu'il faut re.o h naître toutefois que, ai cette disposition était isolée de. toute circoustaoce extérieure, elle ne saurait former titre au profit des héritiers Baylac coniiv leur cohéritier ; mais otrïl s^ «encontre, dan* la cause ua ensemble d'éléments qui iaeorro- Loreni et ne permettent pas de douter de la réalité de la dette de Baylao envers, la «accession de/sa mère Qu'il est établi i en

(i) Ce.il« «Uutioo rentfe éWis>1o jurisprudence qui admet les héritiers à établir par les registres et papiers dome^tiqufeif de1 îéét aotëùV,' les1 *h»ào- • es qu'aurait eues- \ferhfeV contre l'un d'eux. Y. ■ Orléans, 2C juill. 1849 (I* J8ia. 3. 283. — S.lHliO.a.4») ci a& noir. 1855 (P.i8ÎW.ïi.78.— - 1856.8.385) ; Bordeaux,? rca i mi (P.4833. t JuMi^M» t>\ » »ta»qt\o minuHVi iA mmn .

;ion, notaire, diverses sommes îqrmanf totale tic 1 4,000 fr.,- r- Qu'on Id .dans dç^ écrits trouves au décès de, ceU^ défère, écrits tracés et «'«nés de sa mam^riuejëejjte somme a été empruntée par elle po^rreiiabassement de son fils ; qu'elle yexpruue. eg outre, la volonté que cclui-çi Ta, r^prjqr^^ ses sœurs; — Attendu qull est justifi^ qu'a l'époque de ces emprunts, Baylac axaitkde> dettes relativement importantes ; qiMeW dénué de toutes ressources personnçUe^, ei. qu'il les a néanmoins acquittées j qu'il a, çn outre, vers la même époque, monté a Jjor;deaux un établissement de photogranmej-r- Qu'il n'apparaît point, d'un autre côté, que la veuve Baylac ait employé à sou utilité personnelle quoi que ce soit des sommes empruntées; — Qu'on remarque, enfin, quét Te lestameul de cette dernière a &érctcnji,Mj le même notaire que les contrats de prë^ et que c'est ce notaire qui a également procédé à la liquidation ; qu'il n'est pas^ajijmîs- *iblc qu'informé, comme il avait d^Iqlne, par la dame veuve Baylac dont il était le conseil, de la destination des sommes empruntées, H eût, soit consenti à consigner dans le testament la déclaration dont il s'agit, soit à y conformer la liquidation, s'il n'avait sn que cette déclaration était r>* pression Ue la vérité ; — Attendu qué^ vnérilier qui veut contraindre son cohéritier au rapport d'une somme à la masse de la succession, n'a pas besoin, pour justifier la créance, d'une preuve littérale /qu'il lui serait, la .plupart du temps, impossible de se procurer : qu'il peut, dès lors, soit, aux termes de l'art. 1348, recourir à la preuve par témoins, âoit» -ajUx termes de l'art. 1353, > s'en tenir aux pnsoinptiuns , . pou i vu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; — Attendu que le tribunal trouve, dans lés diverses circonstances qui viennent d'être déduites^de* présomptions assez graves, assez pré* ises C assez concordantes pour prouver, que. M somme de 1^000 fr^ efit.réellementdue par

Baylac à la SUflCess'um de sa m ère ; — Que

le travail du notaire liquidateur 4p.Hn donc encore être maintenu sur cCiderwen point ; — Par cesmolifs; etc. »

Xppel par lé sîôlir BaylâC. "

il i. n m -i ARRfil,; n i^.i J ,1)

LA Cnl'U; — Attendu que l'appel de Jacques Baylac porte uniqueuienl, sur le chef du jugemeut qui a, conformément an travail du notaire liquidateur,, ordonné qu«i ledit .Baylac rapporterait àj la masse 4e A* succession de sa mère une somme de 14,000 fr. dont celle-ci aurai c disposé à sou profit ; — Auendu qu'il est à remarquer ; que la teule disposition précipitai re fuite par la mère de famille est celle de 7,000 fr. au profit de la dame Eslinger, l'une de ses tilles, portée , dan» son testa ment du 4. ! avril 1864/ et que 1| ce legs n'atteint même pas. la moitié de la

portion très1 Tfleris dont A était loisible k la to^Vi^ flt'dls^sérlibreihtnit; qu'en effet, d'après la liquidation opérée par M* Rabietr. rtûUifé1. Tà^Tif ht* en capital, an jonr dcsd» décès^iWniait à; S«,f»3i fr. 90 c, donl'fe çâirt «Kpbnîble ferait de 14,658 fr. 73*.; tandjsl,lÉùe l'avantage fait à la daine Eslinger

CSt seulement île 7,000 ïr.;- Attendu M'«'cn dîsposànt ainsi dans une mesure restreinte1, et 'tW'Hé réduisant pas Jacques Baylae à sa Téie;^vë., "ht mère de famille a montré fcaffijBàfottyëm qu'elle n'était point animée, an préjudîeé de ce dernier et en faveur de ses autres enfants, par d'injustes sentiments de prédilection . qu'il n'est point, di s b.r>. admissible qu'elle ail voulu faire, par une voie oetéOttiée, ce qu'il lui était permis de fairé, et* partie an moins, ostensiblement ; et que ééttéeéhsidéraiion ajoute nne autorité non4telle aux déclarations exprimées par elle, soît da^leS écrits inventoriés après son deCês, ^ Surtout dan> son testament ;— Adoptant, ià'syrplus, les motils des premiers juges;-^- Confirmc, etc.

(3ihirSlS68. — C. Bordeaux, eh. — Bégrange-îoimn, prés.; Maltrejeen, m.; Hiéran fils, Râteau et Gonbeau,av.

ifUli i |

Dépkss.(Tt

lu/c'a U\ .u

|J* A*SiSTÀNC» JUDICIAIRE, .

, iup vu. P DÉtAI, DflPijts.

1^ L'astistr judiciairement qui succombe n'irt loi dispensé de l'obligation de payer Us frais auxquels il est condamné envers la partie adverse (i). (L. 22 janv. 1851, art. • MM! li'up ; tjiu **n .. ,' . , ,t A

■ -ï* Ià ' délai accordé par les juges pour 'Teœetmtio» de la condamnation principale ïavpHqué aux dépens, comme étant l'accessoire de Us créance \î). (C > a| >. .

, V ; (6weIC. Jacquemel,) , !

In jugement du tribunal civil de (iren.-.ble, du 15 juill. 1867, avait condamné les mariés Cltizél àt payer au sieur JaeqUemët le montant d'une obligation pai eu \ souscrite en 1861, et leur avait etojmÔtne le mps accorde le délai d'an an pour >e libérer, à la charge de payer dans le - !" ,'bloiii "i ■ lii'l —

, ■ ' ',..1 \',rn< )! M..' I '

(i) L'a^&islance juUleiake ne change rien à la situation de la partie *dv«tse de l'aSsisté. Gfelai-ci nVtdênc pas dispensé d«' l'o^ligaUoù doptye^, •juand i) uMomfee, lé* frais aatqaeU il est nia- ■Umué ; et o>«t avec raison que notre arrf-t pdse C* pAua comnn' hors de toute contestation. V. au surplus le rftj.pnrt de l.i conimisiion sur le proj«t de la lorilu Ï2 janv. mi (1». Lois, dccrrti.eU., \ ÎOi 'nato 12 — S. Lois annotées, p. 14, ttdte 1 i). Y 4 aussi 11 *. 8abau»S, Corn me nt. i de la i toi du îî janr. I«5lj n. l67>, et Blandm, pritf.isur iàmèute loi, M4'I.<l*'4uil3

(f ) V» *oefJ, Mi Urombière, Thèxtr. des ebUe. , 9, sar l'arf

m ni *, un à-«ompta de10ofr.— Sur l'appel dés mariés Clun-I . admis au bénéfice de Kassi s- Une» judiciaire, ce 'jugement fut oonlirmé par an arrêt' de >a Cour im|»ériale de Greao* We, du 7 fev. 1«6H, qui adoptait les motifs des premiers ju^es — Dans le mois de l'arrêt, les mariés Clozel firent offre de la somme de cent francs au sieur Jacqueinel qui la refus.'!, soutenant que celte offre n'était pas suftif Banle, en ce qu'elle ne comprenait pas le paiement des frais d'appeii"i'ii'./i. iJ.m • aou

Les parties sont alors revenues devant la Cour de Grenoble pour faire interpréter l'arrêt du - 7 février. Les mariés .Ofaoti ont soutenu, en premier lieu, ipie comme assistés judiciairement, ils ne pouvaient pas être contraints de payer les dépens faits < par leur adversaire y en second liear icftàe, i ces dépens étant uii accessoire delà créance, le délai de gréée s'y appliquait aussi bien qu'au montant de la condamnation principaleJe . »J'» asb£t. • n 'l —

LA COUR ; — Attendu que si bien lai loi sur l'assistance judiciaire ne 'dispensé pas l'assisté judiciairement de l'obligation d'exécuter les condamnations aux dépens qu'il peut encd'urîr vIS-ST-vis ses adversaires et pour lesquels il reste soumis aux règles de droit commun, les' dépens d'appel auxquels les mariés Cluzel ont été condamnés, sont devenus, par Tenet de la condamnation , l'accessoire de la créarice dont l'exigibilité par vole d'exécution est suspendue pendant les délais concédés ; (fu'iM doivent, dès fors, eh suivre le sort; que c'est d'ailleurs en ce sens

et sons celle condition que la Cour a entendu prononcer l'adjudication de ces dépens au profit du créancieriTTT Attendu que Tinterpréiation a formuler suivant les considération 5 qui précèdent, implique l'opportunité et là vilidité dé l'offre de 100 fr. qui a été faite nar les mariés' Cluzel, sans qu'il y ait lieu dhnsérér à cet' égard i née décision spé^ ci a le dans le présent arrêt, limité par son objet à l'interprétation de l'arrêt précédent; — Par ces motifs, dit que les délais impartis pour le paiement tant dû premier à-compte de 100 fr. h fournir que do reste de la créance en capital, intérêts et frais, cotrrent du jour dudit arrêt, et que le bénéfice de ees délais profitera aux débiteurs pour les dépens d'appel auxquels ils ont été Condamnés comme pour les dépens de première instance

et autres accessoires de la créance,1 etn

Dti 20 mars 1868.— C. Grenoble, 4* eav**- MM. Gautier, prés ; Meugin de Bionval^ av. gén.; Amédée Nlcéllet er Aagt Arbaud, av.

DIJON 20 décembre 1667.

l?ROMSSS i li i: M a H i vm. , SéWJCTW», DpJt>lAi.E$-

,/U • tt llil . .-l'U.^ WWtftf^)U9 ilJ.IO U| ri

- Si l inrjf'cnHon d nne prQmèstedamanaùc ftai donner 'lieu udee dommages- interdis, ùiréxfùc boMfc pmmMe esnêlé empîùyé* pour o. 34. Jiie.JJi. u ^ji |l . aincre la résistance opposée à ta séduttioit ,

et qu'elle a été la raison déterminante des

relations illégitimes qui se sont établies entre les parties (I), il en est autrement de la promesse qui a été déterminée par un événement postérieur à l'établissement de ces relations (dans l'espèce, la naissance d'un enfant), L' inaccomplissement d'une tells promeut ne saurait autoriser une demande en dommages-intérêts de la part dt la mère, (G. Nap., 1142, 1382.)

Oudin cl Maitror.) — arrêt.

LA COUK ; — Considérant, en droit, que si la promesse de maiiage prise isolément et abstraction faite de toute autre circonstance n'emporte aucune obligation juridique, comme contraire ù la liberté absolue du consentement, jusqu'au jour où le contrat se forme, l'inexécution d'une semblable promesse, lorsqu'elle est la cause directe d une faute portant préjudice à autrui, n'en oblige pas munis, comme tout fait quelconque de l'homme, celui qui a commis le.préjudice à le réparer ; — Qu il suit de là qu'aux termes de l'art. 1382, C. Nap., la responsabilité civile est encourue quand la promesse a été employée comme moyen de séduction, pour vaincre la résistance de celle qui n'a cédé qu'à l'empire d'un espoir mensonger ou d'un engagement méconnu; — Que, quelles que soient les conséquences des relations illégitimes qui ont eu lieu entre les parties, il faut donc nécessairement distinguer si la promesse faite a été la raison déterminante de ces relations, si la chute a été provoquée par la parole donnée, ou si au contraire elle a été l'effet d'un entraînement mutuel, le résultat spontané d'un libre abandon; — - Que dans ce dernier cas, et lorsque l'engagement n'a pris sa source que dans un événement postérieur, par exemple dans la naissance d'un m Tau i. auquel le père a en l'intention de rendre un état civil et an nom légitime par l'effet d'un mariage subséquent, la faute ayant été réciproque, la mère n'est pas fondée a réclamer, par la voie judiciaire, le prix d'une faiblesse dont elle a été volontairement complice; — Que les tribunaux ne peuvent se montrer trop scrupuleux appréciateurs du fait, et ne doivent accorder d'in-* demnité qu'à la victime d'une séduction parfaitement démontrée ; — Considérant, en fait, que Louise Maitror était Agée de vingt ans él Louis Oudin de dix-neuf, lorsque des relations intimes s'établirent entre eux; qu'ils exerçaient tous deux la même industrie et vivaient dans la même condition sociale ; qu'il n'y a doue eu de la part de l'appelant ni abus d'autorité, ni iuduenec de fortune on de position, ni aucun ascendant,

(t) La jurisprudence tend à so fixer en ce sens. V. les décisions lapportfe* P. 1665.88 et 738.— S. 1865. S.S et 169, et les notes. V. toutefois, en sens contraire, Aix, 23 fuv. 1865 (P.186G. 199.-S.1866.2.28).

pas même celui de l'âge; — Que le seul élément de séduction, l'élément essentiel reproché à Oudin, est la promesse de mariage contenue dans sa correspondance; —Que les premiers juges déclarent, en effet, que les relations de ces jeunes gens paraissent avoir été la conséquence moins de la légèreté et de la faiblesse que de projets de mariage formés par eux et approuvés par leurs parents; — Qu'il importe, dès lors, d'examiner attentivement le caractère et la date de cette correspondance, une telle présomption ne pouvant être consacrée sans une preuve formelle ; — Que la première lettre produite est du 31 jaill. 1859, c'est-à-dire postérieure de quinze mois à l'existence de reniant né le 28 avril 4858 ; — Que si l'appelant reconnaît que l'intimée « a toujours un cœur tendre et fidèle et fera plus tard une épouse vertueuse » , on peut bien en conclure qu'il avait alors, en 1859, le projet d'unir HOn sort à celui de Rose Maitror, et de réparer par «n mariage subséquent l'atteinte par lui portée à l'honneur de la mère et a l'avenir de l'enfant ; mais qu'il n'en résulte nullement que la grossesse de l'intimée ail été le résultat fatal d'espérances trompées, et que deux ans auparavant, en 1857, Oudin ait abusé sa maîtresse par la foi jurée qu'il trahit aujourd'hui ; — Que s'il ajoute dans les lettres qui suivent a qu'elle doit prendre patience et que dans deux, ans, au retour du service, Us pourront encore avoir d'heureux jours », il ne fait aucune allusion à des promesses passées et ne se préoccupe que « du sujet qui l'intéresse principalement, des soins à donner à la santé et a l'éducation de son ûls, des économies qu'il peut faire dans ce but , des devoirs enfin qu'il veut remplir envers les deux êtres qui ont droit à ses sympathies »; qu'en se montrant également » satisfait que Rose Maitror soit bien avec ses parents * et ea l'invitant à a continuer toujours à les voir le plus possible parce qu'ils ne peuvent lui donner que de bons conseils », il n'avoue nulle part qu'un engagement antérieur à leurs relations ait donne lieu à celte intimité, et qu'il ait ete.de s cet le époque, approuvé par sa famille; — Qu'aucun fait précis de séduction n'étant établi dans la cause, il n'échet de rechercher les motifs qui, à .tort ou à raison, ont de Le rminé Louis Oudin à changer de sentiment, et que, dès lors, il y a lieu de le renvoyer dès à présent de la demande en dommagesintérêts, accueillie sans droit par les premiers juges ; — Par ces motifs, réformant, etc.

Du *) déc. 1807. — C. Dijon, lr* eh.-* MM. Neveu-Lemaire, 1er prés.; Proust* l*r av. gén. ; Ally etFrewiet, ar. .(

BORDEAUX 22 janvier i960. -

Chexixs de fie, Tarifs, Afficha^.

Bien qu'en générai, d'après l'art, 4P de J'ordonnance

tiont des tarif* demandées par les compagnies de chemins de fer doivent être publiées par dé* a f fi elies qui en contiennent le texte tr si, en raison de l'étendue des tarifs, Taf fichage n'est pas possible ou pré-

Ht /Vtfll<iltf/M/l t^MMIT f*Pt il f fi fil P i

V% k \J rit * "il C rit 9 * ^RHV y \/% W %m J J» V SUH 0

peuvent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations où elles devraient être apposées et par des affiches sommaires annonçant au public le dépôt de ces livrets et la demande en homologation des nouveaux tméfSi i

(Comp. des cbcmios de fer du Midî V F C. Pauilhac.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par les «Jeux arrêts de cassation du 34 déc. 4866, rapportés vol.4867,p.50, et conformément à

ARTIÊT.

LA COUR ; — Attendu que le débat existant entre les parties a pour objet la quotité du pn\ de transport, entre Perpignan et Toulouse, afférent, sur le chemin de Ter du Midi, aux papiers à cigarettes ; qu'il est reeoonu que, si ce prix peut être réglé d'après les nouveaux tarifs de iftft, il doit être ftxé à 3£lr. 75 e. la tonne, la marchandise ne pouvant, d'après ces tarife, rentrer dans d'autres catégories que celle des papiers non dénommés inscrite dans 1s première classe ; mais que Pauilhac, partie intimée devant la Cour, conteste, en ce qui touche l'établissement de cette catégorie nouvelle et la modification qui s'ensuivrait dans le prix de transport de ses expéditions, l'applicabilité desdits tarifs, comme n'axant pas été aflichesen la forme légale prescrite par l'ordonnance de 4844; — Attendu, en lait, que 1rs tarifs de 1862, dûment homologués par le ministre des travaux publics, ont été publiés par la mise à la disposition du public de livrets imprimés et déposés dans les lieux indiqués en l'ordonnance réglementaire, en même temps que par des athehes sommaires placardées aux mêmes Heux, portant ravis do ee dépôt tt les indications nécessaires pour que les intéressés puissent consulter les livrets déposés y que le publie a été informé ainsi de l'existence et do contenu* de ces qui n'ont été mis en vigueur que plus

i; que

Pauilhac personnellement en a eu parfaite connaissance, et que cela résulte manifestement de la précaution qu'il a prise, à partir du jour où ils sont devenus exécutoires, de changer le texte de ses lettres de voiture, et d'v dissimuler, soss la dénomination évidemment inapplicable de papiers en rame, la véritable nature de ses en vois, consistant en papiers à cigarettes préparés sous la forme décris estners; et renfermés dans des boites spéciales}— Attendu, en droit, que l'art. 49de ^ordonnance du 15nov. 4846, reproduit dans fart; 48 du cahier des charges de 1s compagnie du Midi, dispose qne, lorsque

la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, le public sera informé, par des affiches, des changements soumis à l'approbation du ministre ; que le mode d'affichage prescrit par cet article n'est autre que celui plus spécialement déterminé par l'art. 48 de ladite ordonnance, indiquant les lieux où les tableaux des taxes et frais accessoires devront être constamment affichés ; — Attendu que si, en règle générale, l'art. 49 doit être entendu en ce sens que les affiches doivent contenir les modifications de tarifs demandées par la eompagnie, ceUe disposition n'est pas tellement impéralive que, si l'étendue des modifications à publier rend impraticable l'affichage de tableaux détaillés ou y rattache de sérieux inconvénients, clic exclue la possibilité de remplacer, dans les mêmes lieux, ces tableaux par des livrets et par des affiches sommaires annonçant la mise de ceuxci à la disposition du public ; qu'en effet, ce mode de publication satisfait pleinement aux exigences de la loi, et garantit même avec plus d'efficacité les intérêts qu'elle a voulu sauvegarder ; — Attendu que, dans l'espèce du procès, les modifications apportées par les tarifs de 4862 aux précédentes classifications et taxes étaient, ainsi que la Cour a pu s'en assurer par elle-même par l'examen des documente du procès, et sans qu'il soit nécessaire de recourir en ce point a l'expertise subsidiairement demandée par l'intimé, trop nombreuses et trop considérables en étendue pour que la publication par affiches détaillées ne présente pas des inconvénients sérieux qui nuiraient rendue stérile et par conséquent impraticable ; — Attendu que le procédé des livrets accompagnés d'affiches sommaires était d'autant moins contestable au point de vue de sa légalité, dans les circonstances qui ont donné lieu au procès,

Ïu'il s'agissait, en réalité, beaucoup moins 'apporter, sur la demande de la compagnie, des modifications aux tarifs précédents, que de publier comme définitifs, sur l'ordre et l'initiative du ministre, après une refonte complète, des tarifs généraux qui n'avaient été jusque-là revêtus que d'une approbation provisoire; — Attendu, dès lors, que cette publication était spécialement ordonnée et réglée par Tari. 48 de l'ordonnance de 4816, publication dont l'étendue rend tout à fait impraticable l'emploi des affiches en placard ;

— Par ces motifs, etc.

Duî2 janv. 4808.— C. Bordeaux, ch. réun.

— MM. Raool-Duval, 4e' prés.; Fabre de la Bénodière, av. gén.; Tournayre et Piou (du barreau de Toulouse), av.

.1.. . il • ! '•' > ••

DOUAI 30 mars 1867.

ii. • ' il t't, H ■ I •

Coupts, RBoasssEiuniT, Faux emploi.

Lorsqu'un compte courant existant chex \uM banquier a été réglé et soldé, que dé- ' charge pure et simple a M donnée au ëébi~

iÛL US AL- M^ttALAlS. ■

teur, jmp* ■■ énontiation^'éi* Àm>*o mme payée pomr solde ni des cléments dont se comparait le fiompi** elqite d'un commun orcoid t ut

reçus réeipTQsiu0><m^4tlutmdée^ le tancer n'eeipm fondé. À demande* foreekreitefiient duwmpte m* le mxiifqw'il résultèrent i de> set tores ,q»'me eomme payée ]tar tm tters

Lf ,n* 'm gfuA'fiattatïfc

tuait e*t entrée dans le eempisrréylé : la dc- \ tendant,**

JJil La dmnande.nu n^asMuiçut{tleffompi ' a été, e^eUe^sfsjm.l '««pC^par la ,ikjuJjicj|i»>lii «m le*,faù\* dont I a deme^wr.télreit le, p«uv© pour établir le faut, emploi pn-tendu n étaient pM concluant n t q u a la ré4aja»altou tendait d'ailleurs aun.reflUaflieioeut ^.jiplci, «a d 'autres U rmrs, ù uoa révision d u eu m ; ■ t o , m i. ■ r d i le peri'art, 6 4 4# G* . prn«,$ur le, premier point, la décision rendue nous I*alf, * fabfiide^ntei criue^ J^.eenaodeur» préludaient q u ' in ■ mhuu i o p a j ou ; par m» bu mo uynm avwUle pW * tort,eu*rédit de kurdébiwwMaustocomptertàé av«C lui, at ife offraient do, prouver ee/iau*. emploi par Te^inû» ellsi V*riOc^tioa ^e leurs Uvwe,( jLrésullei t, à 1*. refit*, daaes. livres^'w» paiement de J.Qûairv, faille 1 8 h ■ v . , 1 s 6 i , par uq usiaur ; Do/levelle, d liantniont, et inacr^t d'4)onl ,ur j.i jn„in cou»ni»„w» dacedeemar. avait ensuite «Slé porte par

erreur au crédit du sieur Par ici., 'Ile, de Uerfontaipe, av/ac lequel seul la «toison dû banque était «acompte courant, l^ais cela pe .su4»saii,pa*1;. il. fallait prouver, en ou^.jque. Horreur avait pron fi té, , AH , aieur DarieyeJbj, de Uerfontaine , et , que la.s^mme duî.OOQ fr. don; il s'agit avait tiguré dajQg tojl compte, il pouveitifttèjt- bien se faire, en, effet,, que, re*reur,eûl «lé «connue au moment du rùgleauewV, et qu'en r0aliuL;< la, sieur Dartcvelle n'eut pas été crédite de, la soni me payée par„*qp nomonymn. O'autfe part, cqmme. le /dit avec raison le jugement dont , les motifs ont été adopte» par, l'arrêt, la preuve i offerte u 'uurmt pas établi d'une jwauii ri' absolue que le tueur Dartevetfe^de Car/oi^ai ne, n'eût paa, lui. aussi, fall u* paiement de 2,<)0Q fr,, 4 In même dale4u 4o\ fat. 4SG2, paiement qu'on au nul omis d'enregistrer stu^. b^mtûn,jCoure^^ il * aurait e te

donné un reçu, annula plus tard comme tous les autre». L'annulation des reçu* réciproque* était une, circon*Unce décisive dana la cau^e. La-ponstautiari.dp faux emploi pr- ^ tendu ne pouvait fin sulter que de la reconstitution du compta, aven tous les éléments qui avaient servi à l'établir ; or, t:w déments L'uifut, avec les livrwdu U maf-son de bauque, les reçus délivres au débiteur, et qui avaient disparu en partie par suite da leur annulation. En résumé, sur ce point, les demandeurs avaient à prouver, dans leur système, que le défendeur avait profite da l'erreur qu'ils laient d'après leur* bvres : cette preuve, l'état des laits, était impossible, et le jugeineul ainsi que l'arrêt constatent même que les demandeurs n'offraient pas da la faire. L'est donc à bon droit que leur demande en redressement du compte a été rejeté*.

Mais si le compta moyen de tous les éléments qui avaient servi i l'établir, la demande an redressement n'aurait-elle pas été admissible ? Notre arrêt décide

M tru une telle

quai r*oajH*n se fondant demande tendait toi

interdit par- l'arfe' S4t, sC^pree. Catto décist nous parai» trés-con tcstaèla. \ L'art. 54L veut, • laasdéuiav qu'il no soit procédé à la révision d'aucun compte ; mais on remarquera que lesitro du Code de procédure auquel appartient (et article est consacré eiclasiTemflut sm oampteai iudlcisB* resquiaa terminent p.ir un ju cernent, et au comprend que Ja prahibitlaui dira révisions sa. fusoià»> par le wa>ett dû a lu Rbo>e jageo. .Ne pou mi t- ©n.pxt, d.'-i lors, se demander si «lie rat. uppli«u«i. Me aux comptes amiables ou eatrajudkiiairas qni restunt soumis aux n'aies ordinaires des conventions. Sous devons ruco>i naître, toutefois, que la^lunsptudence applique l'art. 544, i fcftuiuv les comptes en général, Judioiaires ou amiables, V. , Orléarav. a.desi i 4 8W (BAtAAA AM>f*~> $.iW.%.%QB) ; Cabs. i6 nov. 486& .(ftft8M.- 60a<— .8,i8*7a 440t),etiai»eta; et MU. itioclip. Dutwtm. de yrt*., \* Compte, 4%. UH et aunti* Cbauveau, surCarr U>u de i» j>ro<., quest. 18H6 bis, se prononcent dansja raeinosena. — Mais reste toujours a dé terminer ce quo l'art. 544 entond par rr< uion d un compte. Après avoir,lott>«^ mulo ïun înterdiouon, l'article ujoutp, en effefei • . Sauf aux parties, Vibr a arreuru, omiautoav taus OUi doubles emplois, à en former louurs de» mandes devant l.-s mêJBies juges; • d'où il suit*, évidemment, que si un compte, arrête après da** dussions qe peut paa être révisé pour être débattu 4 nouveau, ou peut nnacwoins en , neorefsemaotà raison d un. erreur, d une. aion, d'un faux ou double emploi, et qu alors, 44 auutl, que l'aruale , i .redresser soit spécialement indiqué,, a v»a pièces jusiitieative.> ou prouva» ét l'appui, ^,#1, peur constater l omission . 4« laux ouv double emploi .pie tendu, il devient naaeaauaroiierecpnatatuar. :la/ compte a l'aide des éléments qui .» v.u«nt servi u r établir, il faut bien ad met ire que, cet te recoust 1 1 u u ou n'eat pas • interdite par U loi, sauf à ne faire porter la rectification ou le fressèmchl què~sûr Taftîcle "spécial objet de^la demande. Aiiu>i entendues, les deux dispositions dei/axL 541 se concilient parfaitement, et Je rèplrpourra se formuler ainsi : Lorsqu'un compte a dt^ dé unin veuient arrête, '.il •est pot ut permis de l'attaquer d'une manière générale, et d'eu pour*

sans spécification d'erreur d'aucune sorte : ce serait réviser le compte, contrairement 4 4a protiiuiuon de U loi; nuis s'il «miianides strears bien dciiines, un peut les relever en les s pe ci riant et ijpvenu- sur le compte, dé>on^ ponr les établir,

la constatation de U véritm ijiaila interprétation de l'art, 544, C proc.* a. «du resta, été consacrée par Uatrét da la Leur de cassation du îô nou.

JU1USPMJDENCE FRANÇAISE.

jtnntâeT, en supooMnt exacte ^régularité d'écritures signalée, qu'elle n*a pu toi proHtet>ç que deplue«T>rétenvJ n'avoir aucun livre de ■ commerce* } -'-- Attendu que les faits dont la demande en preuve est subsidiaire* * nient oflerie ne sont ni concluants ni perti-*^ nents ; «m'en effet, il ne sudirait pas de démonjrer ou jljLété porté au.criiliiiitt compte . courant du sieur Dartevelle, de Cerfontaine, une somme de î,000 fr.; 411e ra main courante de la maison de banque de MM. Horrie

U weur Jrarteveilc, distilla leur à Gerlun* uioe, qui avait un compte courant chez les sieurs Home et Autier, banquiers à Maubeu-

ge, régla et solda son compte, crt-ISÔS^

ce qni fut constaté par un écrit ainsi conçu :

« Le compte de M. Dartevelle. de Cerfon laine, a été régie en entier chczM lOlorrie et

Aaaer, de Maubeugr. Non» annulons tous

reçus réciproques. Maubeoge, 32 nov. 1862.

Signé, Autier. » — En 18«6, les sieurs Hor.

rie et Antier ont formé une action en redresse me nt du compte pour faux emploi d'une

somme de 2,000 fr. , qu'ils expliquaient ainsi:

la sieur Dartevelle, brasseur à ILiutmonf,

était débiteur envers eux d'un billet de îi,00U

fr.çk §8 fév. 4888 v il pava, a valoir sur ce

biUet, une somme de -2,000 fr. Le sieur Au lier

inscrivit ce paiement sur la main courante;

mais l'employé chargé des écritures, trompé

|or une similitude de noms, porta, sur les

livres, la somme dont il s'agit à l'avoir du

siear Dartevelle, de Cerfontaine, qui seul

avait on compte courant dans la maison de

banque,*' et ce ne fut que plus tard, lorsque

le oieur Dartevelle, de Haut m ont, compléta

le paiement de son billet de 5,060 fc.y qnè

l'erreur lut reconnue. À l'appui de leur demande en redressement du compte, les sieurs

Horrie et Au lier offraient de prouver par

leum livres que le sieur Dartevelle» de Cer-

fontaine, n'avait aucun billet de S'000 fr. à

la ban.fue; qu'il n'avait fait atinin versement

à b date du 18 lév. i8(>-2,t ique le versement

de 2,000 fr. fait ce jour-là l'avait bien été

parle-meur Dartevelle, de Itautmonl. Ils d*

mandaient, en outre, l'apport des livres du1

sieur Dartevelle. i«imin nu 1 >*tq ,in miuMiriv 1

Î'féw48e7^|ugementdu tribunal d'Avesoca qui rejette la demande en ces termes ? — «Attendu que le défendeur prouve, par une reconnaissance du 22 nov. 1862, qu'il a entièrement soldé son compte envers les de* mande»», et que d'un commun accord tous reçus véciproqnes ont été annulés; — «Attendu qu H soutient qu'à la demande des sieurs Horrie et Antier, il a détruit les quittancesqui lui ont étédonnées, et qu il se trouve aujourd'hui désarmé pour

la** précité, lequel a été rondo dans une espèce qui est. à remarquer, n s'agissai t d'un compte entre un« maison de banque et un huissier qui ara* été chargé du recouvrement des effets «le cette maieouw Le compte avait été ré* M verbalement, et rien .a lavait été fixé par écrit. Le banquier premndtt ptaa tard que rbuawier avait omis le dïan biUet, et il forma une demande en ier»t du compte. Cette demande fut ae

P«rt» pour vérifier, en reconstituant le compte ad moyen d*i brresetde la correspondance de« parties,

>> 1 UmiSJIOn nrCtMflu* *«f«lfcit »» I» nnhrvni /-nn

ire son arrêt a été rejeté par le* motifs «rivant* : • Attendu que le rapprochement de ces deux dis- * Anmêe 1868. — Ge uva.

Autier indique comme enr Dartevelle,d'Hautmo à en réclamer l'importa nce au sieur Dartevelle, de Cerfontaine, parce que cela ne jus» ti lierait pas d'une manière absolue que ce* ' lut-ci n'ait pas aussi, à la même date, versé ' une autre somme de *,000 fr. qu'on aurait 1 omis d'enregistrer, et dont il aurait retiré j-ecu . Qu'au surplus, en supposant due l'absence d'inscription d'une mention sur les registres de la maison Horrie-Auticr put être Invoquée comme preuve d'Un fait négatif, c'csi-a-dire du non -versement de cetle 1 somme par Dartevelle, de Cerfontaine, encore ' faudrait-il établir que l'article dont s'agit, an moment du règlement pour solde, a profité au sieur Dartevelle, en faisant partie des éléments du compte soldé par lui; — Attendu qu'en présence de la décharge pure et «impie qui a été donnée a Dartevelle, c'est-à-dire sans énonéiation de la somme payée pour solde, ni de quels éléments se composait le compte soldé, il paraît, sinon impossible, du moins très-difficile d'arriver à celle preuve du reste non offerte : Ode;

Îar suite, malfrrél'hohorablliié Wén connue é la maison lldrric et Autier, ses conclu* ' ionsprinéipale3 et subsidiaires ne peuvent tre admises ; — Déclare les demandeurs éon recevantes ni fondés dans leurs conclusions tant principales que subsidiaires.» ' Appel par le sîeurs Horrie5 et Autier. '

LA COCJR ; -** Altendu^qu'HArriC et Autier ne prouvent pas et n'offrent même pas de prouver que la somme de ^000 fr. qu'ils prétendent avoir été inscrite par erreur sur u leurs livres au crédit de Dartevelle. de 'Cet* fontaine, le 18 fév . «62, soit entrée dans le 1 , . 11. ..6l 1 • ;■»•. ni). *v ♦a**»K« :

pochions (de l'art. Se!, C. proc.) Indique que demande en réparation d'Une erreur, d'one omission* d'un faux ou double emploi, doit Indiquer la somme spéciale on les sommes qui sont l'objet duVedresseinent demandé ; que la demande formée'par les défendeurs au pourvoi était une dè^-'

mande spéciale en paiement de ; qu'aucune

lai ne défendait aux jnr.es du fond de rechercher, au moyen de preoVes écrites, les éléments et les" rc?mlt<kW"^Ni l'oinpto ^fcrbftî fti f ôt<? ■ ttî ire Irt pir* tics, pour arriver à constater l'omission spéciale articulée, e*. -^-Ca doctrine de cet arrêt eût été",

PBrre7que nous recoeil îon ^^cïrd'hn^9^

4îi

compte réglé entre eux eilui le 22 novembre suivant et lui ait profité ; que, leur demande tend au remaniement complet de ce compte, interdit par l'art. 541, C. proc.,et rendu d ailleurs impossible par la suppression de tous les éléments qui ont servi a l'établir; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges i — Confirme, etc.

Du 20 mars 1867.— C. Douai, 2e ch.— MM. Binet, prés.; de Bagnéris, av. gén.; de Beaulieu et Merlin, av.

LYON 7 janvier U 63.

PRESCWPTIOS, INTERRUPTION, SaISIB-ARRÈT,

Epoux , Swîpension , Séparation de riens.

La saisie-arrét pratiquée par un créancier sur une somme due à son débiteur, a pour effet d'interrompre la prescription de la créance du saisissant (1). (C. Nap., 2241.)

La disposition de Part. 2233, C. Nap., d'après laquelle la prescription ne court pas entre époux, est applicable après comme avant la séparation de biens (2).

(Verdier C. Verdier.)— arrêt.

LA COUR ; — Sur l'appel principal : — Attendu que, pour se fixer surles prétentions respectives des parties, il y a lieu de procéder à la liquidation des créances dotales de la veuve Verdier... (suivent lesdélailsde celte liquidation après jugement de séparation de biens) ; — Attendu, dès lors, qu'une somme de 10,5( 0 fr. est due à la dame Verdier, avec les iuléréts a partir du 1er jauv. 1855; — Attendu que vainement les héritiers du mari opposent la prescription de cinq ans relativement à ces intérêts;— Qu'en effet, il est constant que, dès le mois d'août 1855, pour avoir paiement du capital et des intérêts de sa dot, fa dame Verdier avait fait procéder, au préjudice de son mari, à deux premières sai-

(1) Tous les auteurs regardent go point comme incontestable. V. MM. Vazeille, Prescripl., t. 1, n. SOS; Couloa, Quttl. de dr.t t. 3, p. 582 ; Roger, Saiiù-arrêl, n. 473 et suiv.; Boileux, Comment. Cod. Nap., 1.7, sur l'art. 2244; Marcadé, sur le m£me article, n. 5; Taulier, Thior. du Cod. av., t. 7, p. 466; Troplong, Pretcript., n. 570; Aubry etRau, d après Zachariae, t. 2, g 215, p. 316; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 5, g 847, p. 300, note 9. M. Duranton, t. 21, n. 268, pense même que la saisie dont parle l'art. 2244, ne doit s'entendre que de la saisie-arrèt. Un arrêt de la Cour de Toulouse, du 24 déc. 1842 (P.1843.2.246.—S.1843.2.

589), a jugé, dans le sens de la solution ci-dessus, que la saisic-arrét pratiquée par un créancier sur une créance due à son débiteur a pour effet d'interrompre la prescription au profit de celui-ci contre le tiers saisi, et que cet effet interruptif a lieu quant 4 la .prescription de cinq ans 4 laquelle sont soumis les intérêts or arrérages de la créance,

sies-arrêts régulièrement suivies d'assignation en validité et de dénonciation d'assignation en validité dans les délais légaux, et qu'il n'a pas encore été statué sur ces saisies ; — Qu'ea droit, la mprarrél est un moyen d interruption de la prescription qui rentredans les dispositions littérales de l'art. 2244, C. Nap., comme toute», les autres saisies, puisquelle constitue, non pas seulement un acte conservatoire, mais bien, en même temps un acte d'exécution qui aboutit à la dépossestàon du débiteur saisi ; ~ Que, dans l'espèce, les saisies-arrêts de ri 855, qui subsistent encore, ont été, depuis leur date, une interpellation quotidienne adressée au débiteur, et une interruption constante de la prescription, en vertu de la règle : J4ctionês qui» pereunt le tu pore, $emct indu sa judicio sah œ permanent; i>b jit>-

Aiu udu, d'ailleurs, qu'indépendamment de celte interruption de prescription , il y a eu pendant toute la durée du mariage, c'est- à-dire jusqu'en 1865, Une suspension de prescription résultant de l'art. 2253, C. Nap., lequel pose en principe que la prescription ne court pas entre les époux ; — Que les termes de ce texte de loi sont généraux et ne comportent aucune distinction ; — Qu'au surplus, les motifs de la disposition susrappelée sent foudéssur la nécessité de maintenir la bovine Harmonie dans l'association conjugale, et qu'ils subsistent après comme avant la séparation de biens ; — Attendu que c'est donc à tort que les intérêts dont il s'agit ont été réduits 4 cinq ans par les premiers juge» Attendu, dès lors, que la nouvelle saisiearrêt du mois de sepL 1866 doit être validée pour le capital de 10,560 fr. ci-de*s»s fixé au 1er janv. 1855, et pour les intérêts depuis cette époque, avec la capitalisation demandée conformément à l'art. 1154, C. Nap.;— Par ces motifs, etc. . . .., m

Du 7 jaov. 1868.— C. Lyon, ch. — MM.

aussi bien que pour la prescription, du. japital lui-même, encore que la saisie ne porte pas spécialament sur ces intérêts ou arrérages. Toutefois, un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 21 (non 13) mars 1828 a jugé, en sens contraire, que la prescription de cinq ans établie à l'égard des intérêts, n'est pas interrompue par une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un tim, même alors qu'elle a été déclarée valante par jugement. Mais cette décision est vivement critiqués par 4141. VaaeiUe, GorIob, Troplong et Marcadé. lot. cit.

(2) Cela n'est pas non plus douteux. Bt l'art. 2253, C. itap.» «ut applicable niéasto après sue U séparation de corps a été prononcée entra les époux. V. Paris, 26 juill. 1862 (P. 1883.128.— S.1882.2.513), et la note. Adâ», en ce qui concerne spécialement la séparation de biens. MM. Oarantoa, t. 91, n. 289; Boileux, t. 7, sur l'art. 2253; Aubry et Rau, d'après Zachnrias, t. 2, | 214, p. 305.

J U1USPRUDE3CE FRANÇAISE.

Barafort, prés ; Gny, av. gén.; Rappel et

PARIS 14 terrier 1868.

I a/LLITI , PRfUlIGR, OfPICE, COMF'ÊTBNCP.

Le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur le point de savoir si le privilège du vendeur d'un office sur le prix ée revente de cet office peut être exercé au au de faillite du cessiemnaire fl). (C. connu., 550et633.>

(Syud. Brunei C. Lauvray.)— arrêt.

LA COUR; — Sur l'exception d'incompétence : — Considérant, en fait, mie Lauvray, notaire à Gargtnville, canton de Limay, a. par acte déposé pour mi mur à M" Caron, notaire à Chantilly, le 16 fév. 1853, vendu son oflice à Brunei, moyennant un prix sur loque! il lui reste dû un solde de 20,000 fr., exifiWe depuis le #•» janv. 4861 ; —Que, par acte reçu par M» Durville, notaire à Epôue, le 13 ©et. 1858, Brunei a cédé son oillce a d Hardivilliers, moyennant le prix de 98,000 fr., dont 20,«00fr. payables le 1" janv. 1861 ; —Que, le 1 i sept. 1860, Lauvray a formé opposition, pour sûreté de sa créance, enlrc les mains de d'Hardivrltiers; — - Que Brunei, après avoir cessé ses fonctions de notaire lu 26 mars 1859, s'est livré à des opérations de commerce, à la suite desquelles il a été déclaré en état de faillite le 8 mai 1861 Que Lauvray a produit à la faillite, en demandant ion admission par privilège pour la somme de 28,055 k. 10 c , formant, en principal el accessoires, le solde du prix de la cession de «on oflice ; — Qu'Auger, syndic de la faillite de Brunei» en se fondant sur fart. 550, C. eomni ., a repoussé la prétention de Lauvray M privilège pour la totalité de la somme demandée, l'a admis à titre de créancier ordinaire p<»ur la somme de 21,168 fr. 28 c, et par privilège pour 1,252 fr. 32 c. seulement; —Que, par suite de ce refus d'admis-

(1) Eu principe et en vertu de l'art. 635, C. les tribunaux de commerce sont compépoor connaître de tout ce qui concerne les », et cela encore bien que, par lenr nature, 1*5 actions intentées ne soient pas de iacompétence de la juridiction commerciale. V. Alger, 21 déc. 1 865, et Paria, 6 août 1866 (P. 1866.937 et 938.— S. 1866.1.254), et la note. D'autre part, l'art.651, m^aeCode, attribue spécialement compétence au tn banal de commerce pour connaître des question* de priviléje sur l'actif mobilier de la faillite. A ce double point de vue, la question de co m pète noe ici résolue ne pouvait être douteuse.— Quant à la question du fond, relative i l'exercice du privilège, il est généralement décidé que fart. 550, C. comm. , est applicable au vendeur d'un office, comme à tout vendeur d'objets mobiliers ordinaires. V. Caw. 18 déc. 1867 (supri, p. Ml), et les indications de la note.

(2; La question qui s'

sion, Lauvray a, le Stf avril 1867, assigné Auger, en sa qualité de syndic, devant le tribunal civil de Versailles, pour voir déclarer privilégiée, conformément aux dispositions de l'art. 2102, C. Nap., la créance produite par lui à la faillite Brunei, et voir dire ledit Auger es noms qu'il serait tenu d'admettre par privilège Lauvray au passif de la faillite Brunei dans les termes du bordereau présenté ; — En droit et sur la compétence :— - Considérant que l'existence de la créance de Lauvray n'est pas contestée ; qu'il en est de même du privilège s'allacbant a celte créance, aux termes de l'art. 2102, C. Nap., antérieurement à la faillite Brunei; — Que la seule question à décider, en l'état, est celle de savoir si ce privilège s'est trouvé anéanti par la déclaration de faillite du débiteur, conformément aux dispositions de l'art. 550, C. comm.;— Que celte question est évidemment née de I étal de faillite ; qu'elle en dérive ; qu'elle s'y rallacbe directement et n'aurait évidemment pas été soulevée sans lui; — Qu'il résulte dès lors de la combinaison des art. 498, 550, 551 et 63j, C. comm., que le tribunal de commerce était seul compétent pour statuer sur Faction introduite par Lauvray ; — Par ces motifs, etc.

Du 14 fév. 1868. - C. Paris, 3< ch. — MM. Roussel, prés.; MerveiUeux-Duvignaux, av.

gén.; Da et, Lacan, av.

CAEN 28 décembre 1867.

1* jcgkment interlocutoire , appel. — 2° Vérification d'écriture, Ordonnance du juge commissaire, Recours.

1° Vappel d'un jugement interlocutoire est non recevable, «t ce jugement a été exécuté même avec réserves (?). (C. proc, 4ÎM.)

2* Les ordonnances rendues par le jugecommissaire, en matière de vérification d'écriture, ne peuvent ftre attaquées devant le tribunal; mais eUessont susceptibles d'appsl. selon la règle commune (3). (C. proc., 200.)

jusqu'à présent en cette matière, était ccMe de savoir si l'appel d'un jugement interlocutoire est non recevable lorsque ce jugement a été exécuté sans réserves ,»et la question, posée en ces termes, est controversée. V.dans le sens de la non-recevabilité de l'appel, Cas*. Il mars 1856 (P. 1857. 11 46. — 8.1887.1.571); T déc. 1864 (P. 1865.26. — S. 1865.1.17) ; et dans he sens de la recevabilité, Rouen, 1- fév. 1865 (P.I866.7M.— S.f866.J. 180), ainsi que les renvois des notes. L' arrêt que nous rapportons est à remarquer en ce qu'il consacre, d'une manière absolue, le principe de r*acquiescement résultant d'une exécution volontaire, sans qu'il y ait Heu de tenir compte des réserves plus ou moins expresses qui auraient accompagné cette exécution. V. dans ce sens, Agen, 7 juill.

(8) Cette décision suppose que c'est su juge commissure, et non au tribunal entier, qu'il appartient de prononcer en cas de difficulté sur

.mi:.') ..'I — .«PHI .Vj|i \fZ

r C4 Salué**) — ajbrêt. ( .11». i» '

LA COUR ; — 8ur tâ ^éttifè^ ^ukti#fl^

— Attendu, en droit, flllfi Hait. 451, C. proc. eiv., autorjsi» L'appel && jugements interlocutoires âVant fè >gèmcnt déUàiUf ; qu'il suji de,,$ que, la partie i.4}QjMr<' Ui[in-lle a ét*(roqdu,un iugeuient, .,iutejloçul04rc a pleine liberté de I exécuter pu de I attaquer nsh^voîé' ifàbpeî^ uflé afî elle Jprend le premier paM. Exécution \6Ii6ritaire en ftbn^tïtuH un Véritable acquiescement contre lëmie! elle ne pcul pas reVeniivquèlq^e expresses que* soient les réserves par él\e faites, parce qttè le? fait même de iWctttîon èslblos puissant que toutes lés ' résèrye* possibles;

— Attendu que pouicr alëvô et fait si- 1 gnimîtf le jugement do *2 ma? 18Ç7| qu'il a présenté une double requête tëri dan t, Tune i à l'ouverture de son enquête; et l'attire â la ■ vérification pat expert: ou'il a effectué fe i dériôt au greffe de la pièce dont Ta signa-, turë est méconnue; mie les pièces de comparaison'ont été par lai produites et appréciées pat lé 'juge commissaire ; que, malire* I . s réserves dont Gohier a accompagné la pltrpàrt des acte*, de procédure oirdtesus , relaies, comme rien d'inutile ne se fait en justice, ils doivent être c6n sidérés comme un acquiescement Tblon taire an jugement susdaté etils mettent obstacle à là recevabilité dé l'appel ;

Sur la deuxième question : — Attendu que

gatidtv "l'office da tribunal entier; que la preuve s'en trouve dans la comparaison de cet article avec les dispositions des art. 199 et 202, suivant lesquels c'est le tribunal qui, doit statuer dans les cas qu'ils prévoient,! tandis qne l'art. 200 énonce formellement,

Sue le juge, et non le tribunal, ne pourra1 scevoir que telles pièces dé comparaison! déterminées, et qu'il pourra ordonner, etc.; — Attendu que lorsque le législateur a ain-i délégué à un juge commissaire une* juridiction exceptionnelle, les ordonnances de ce magistrat ne sont pas susceptibles d'être réformées par le tribunal dont il fait partie, q

38! .vjb ml

Jl

l'admissibilité ou la non-admissibilité de certain pièces de comparaison. Toutefois, la question es controversée, et le plus grand nombre des auteurs se prononcent même dans Te sens de fa compétence exclusive du tribunal. V. le Rèp.g> . »l.,'vf Vérification d'écriture, n.- 140 ; la Table gcn. Defvill. etGilb., eod. t*, n. 49, et le Cad. froc, ànl noté (le Gilbert, sur l'art. 200, n. 8. Adde, dans le sens do celle dernière doctrine, MM. Bioche, DùJionn. de prOfa, f Vérifiât tian d'écriture, ni. 96 ; Boncenne, Théor. de la proc. cit.. t. 3|, p. ; Rodière, Compét. et proc., t. i, p. 41

moins qu'un' Itilé'oV'lof W lc"âfetfdè ainM, eomtpè ëA malWrt'^bruVéé érm conMftorîohs; mai* que l'appel dé rdùtb ^çi^oit îttdiciâire étant le âvtlto tqrùnwn. '■sT'iAst exprésséhiéht fntërtlit, ifeti rfiéulté dUte Tés ordonnances du jugé commis; pour iM Tlflcatloh1 d'écritures lté sonf pas affrauehïes tfà sècortd degré 'dë' furMicliotij lof^ee, comme dans respècei acttièllè, ' rtirtéWt do litige é-xcèdei .riOOTr.t ^ Attendu bufeiràrt 200 prédté détend* au juge comm^satre 'd'admettre comme pièces dV cûnYpiraîsbn ttës édriturësct signatures privées ' tiiil rië scraletit pas recbniruek pii" celui iiaqtiél ôn

époque quelçonqbçBallière lits fet BaHière pere aient accepté', comme émanai d'étt, lési signatures sous seings privés apposées sut le billet du U janv. 1860 ; uôu Mt ijM c'est à bon droit que cette pteçé a été restée ; — Par cet motif*, etcT L ^ ." ,n^ Du 28 déc; 1S67.-^C1 CueiV, "î*'clr>~5<M. Cbaiopîu, prés. ; Roussèl-BonnétèrreV Ht.

#'■'> «w^^JHStS

, i' • . -.• .I^Tm^TTT u<< •iiiruiun asv

[ "'I' CAEN 26 décembre 1867.

ili j'inl'i"! s-oih çBti non .imiiuq k <*CIs Hypothèque lêi;ale, RÉpucTtoa,, CqîjgW- !.. t KiyUiPMird) miKT.i^iîi; ,<-r>ionc-Jiv Le mari ne pouvant obtenir f* t*efudto*d« l'hypothèque légale Wêd' fétfàlUftàÊÊlM que celle-ci y toiUcnl{\),tfcht pat fon&i+* cas de vente dfén de tes immeubles UbreiThypothèque, à faire liquider les reprUéi'êê ta femme et à obtenir Maigri vit* (à radial** d'hypothèque légale sur cet immeuble, cWformément à rart im^yNerp^ Uquel *bpose uniquement en faveur des etéaneitrt en concoure «reee la femme et reste inapplicable lorsque le mari n'a pas de eréancier it). IC.Nap., 1144 et UQi.) .^.«sIlA-

<Manguin C. Manguin et Baille^^^^ LA COUR ; — Attendu, en «droit,1

(3* édit.) ; Boitard, Leç. de proc, t. 1, n. 43 Moarlon, Hêpèt. écr., ti. 4t9i Uh comprcnd-qUe,, dans lo système de ces auteurs, la question i^i jugée ne pourrait même pas s'élever. — Jogè au contraire que les ordonnances rendues par le (P:1863. juge commissaire ne peuvent être attaquées de-

termes de l'art. 2U4>C. Nap;v te mart ne l ■ t ir i ■ ' li • y ri"— varit le tribunal, même pour excès de poûVdMt qu'elles doivent Têtre par la Toio de rappel devant la Cour impériale» : Bourges, flO'jUllfc 1 ^sr,i (P. chr. — S.183l*.M7). Sic, "Oarré, -il*» * fa prw., qoest. 8t7J' '» 'iu»\ jb no-iiai •

( t ) Ce point est géaéralement admis en principe. .V. la noie joiflté â un arrêt dë Çaen4o " féV. t 863 (IV !Hfi:t.î)01 .— S.1863.t.iM). ^ MM. Aubry et Rau, d'après Zacharto, U J, S *gî> p. 838. L'arrêt dé Caen préchë, tout èa rappelant ce principe, décide, cependant que lorsque U femme est incapable 4e donner (son consentement, le mari n'est paa pour cela dépouillé du droit de faire prononcer la rMlrictioudè son hypothèque.

{«) La Cour d'Orléans a décidé la même question en sens contraire! p«r arrêt du 29 mars 1861 .186I.Ï.Ï45).

peut, pendant la durée, du mariage, en l'ah- , «i:ut:c de toute séparation do corps ou de biens el de Unis créanciers, ohicnir la réduction de 1 Lypolbè pic légale de sa femme qu'autant que c* lle-<i \ consent; que les termes «le l'un ci. lé sont formels, cl que, lorsque l.i loi est claire, il faut l'appliquer, quels que soient les in< onvénieub qui en résultent dans quelques circonstances <. xce|>lionnelli > ; (pie, d'ailleurs, le man u'est pas fonde à se plaindre, de ces inconvénients, parce que le législateur lui a\aii donné, dans les art. 1\ W cl 1 .EST , C. Nap., la possibilité de les i \ iu r . en stipulant dans x:s conventions matrimoniales la restriction de l'hypothèque légale de sa future épouse, des lors. s. il n'a pas use de celle faculdc doit eu imputer les résultais qu'à miii imprévoyante; — Attendu qu'a la vetil'ari. 1\ liasse d'être applicable lorsqu'à La siiiie de la vente des immeubles du mari, ] la li uitif se trouve en concours avec fes anciers de Son époux; qu'il y avait, en e«V:, necevsiié, dans ce cas, de procurer à ces créanciers le moy en de réaliser leur gage et d'en perc^voff le prix, selon leurs droils, tout en ménageant Tes droits de la femme, des mineurs nu des interdits ; que c'est àj celte nectssilé de premier ordre que l'art. il'Jo a pourvu, non pas dans l'inlérét du mari, mais uniquement dans celui «le ses créanciers, ainsi «pie le démontrent toutes le* expressions employé» s dans le texte susvise; — Qu'il suit de là que, lorsque leuwri trouve îeul eu face de sa Ceiiune, saus iers d'aucune sorte, il ne sauraii se oustraire a l'empire de l'art, iil U, dont le oui éminemment moral a été, eh évinçant onaenU-meHl de la femme, du prévenir le spectacle toujours déplorable de deuv époux soutenaul l'un contre l'autre, devant les tribunaux, un procès qui troublerait inévitablement la bonne harmonie du ménage; — Attendu, en lait, que le contrat des fipopx Mauguiu ne contient aucune clause relative 5 l'étendue de l'hypothèque fégàW 6t la /ifcHltue; que eelle-ci n'est séparée ni de corps ni île biens; qu'elle a apporte m mariage «ks valeurs mobilières s élevant à 1,000 fr., lesquelles ont été exclues de la communauté, ainsi que tontes les autres valeurs qui pourraient lui advenir ; qu'elle a requis, dans les délais de la loi, après l'aliénation de tous les immeubles de son mari, l'inscription régulière de sou hypotln '-que légale pour tous se» droits présents et à venu, que le in.in n'a pas de créanciers ; que les acquéreurs de ses immeubles sont sans iuieréi dans la cause actuelle el qu'ils ptea rapportent à justice ; — Que, dans ces cm i stances, Mauguiu n'est ni reccvable ni ronde a faite liquider les reprises de sa leuiiiie, ci a obtenir, malgré elle, la radiation ou la restriction de l'hypothèque légale «le celle-ci ; — D'où suit qu'il y a lieu de cou lie mer le jugement dont est appel ; — l'arc motifs, etc.

Du 26 déc. 18G7.— C. Caen, » ch.— M .M. Champin; prés.; Roussel- Don neierrc, av.

gWiM^I»4WJ*^^^ii1*-- : ji 100 I I

rxnq . J , Ici Jl

b n>) ,ubinllA —

ctvxxX'.os f«Mvi?oiftf:, R: vnrvTiov.

Tuii'MÎf; i •>l< ii<i tdlUdarô r «m '»J7*v«lil piiiolo Le s b un aux de bienfaisance, bienqu ayant

une administration séparée et une personnalité civile datinetc de celle de la commune, sont cependant des établissements communaux ; dès lors, pour eus comme pour les communes r.llcsmcmcs, l'acceptation a titre connu valoir* des donations qui leur sont faites, lorsqu'elle intervient en vertu de l'art, te de la lot du 18 juill. 1837, lie complètement le donateur, sous La réserve de l'autoritalion supérieure, autorisation qui, une fois donnée, a un effet rétroactif au jour de l'a£ci}<iiitivn. — Par suite, le donateur ne peut plus révoquer la donation dans l'intervalle de l'acceptation au jour de l'autorisation (1). fJÛ, Nap., '.110,032, 037; L. 18 juill.

(Bureau de bieni. de Miélan C. Dugoujon.)

211 .DOlIfeiirnM.Ia l «m ,ou «>lilin;i h u-.n 'oijpimv Ainsi ju^e sur le renvoi prononce par

l'an. I de cassation du 12 uo\. 18GG, rap-

[oite da;i> notre volume «le loGG, p. 11'J'-

no arr6t> ' '"au i d» jj 1 1 L u.i Jiyc mti .*ni^«Miumio3 oaui !>l

LA COUD; — Alleu Ju que, par a» le authentique du -21 uct. 1857, les demoiselles Dugoujon ont fait donation en ire- vils au bureau de bienfaisante de Miélan de diveis meubles et umneubles, a la charge de créer et d'entretenir à perpétuité une salle d Vile cl un ouvroir , i^l de distribuer l'excédant des revenus i domicile aux pauvres de la c«muuuue ; que, dès le I -1 juillet suivant, cette donation a été provisoirement acceptée par le présideut du bureau de bicnfaisaiice^ct que, le l'a oe.i.l8ô9, est intervenu un déct« t impérial qui aulorise, so l le bureau de bienfaisance, soit la commune , à l'accepter deliniiivewent.iuaisqu'avaniriulerveulioiHlii décret, les demoiselles Dugoujon oui révoqué les libéralités par elles faites, et qu'il s'agit de savoir ti celte révocation doit produire sou effet; — Attendu que l'art. 48 de la loi du lSjuill. 1837 dispose que «de maire peut toujours a litre couservaioirc accepter les dous el b gs faits à la commune et aux établissements communaux et que l'ordonnance qui intervienl « nsiiile a effet du jour deccU'' acceptation ; » qu'on soutient «l'abord QU6

.J .lua «ûVW| t>\ si» .** 'A . "'î i uBOa ;

yi> pet}te «olution est confo,uiu a l'arici rc,»-Iu j>ar la Çoiv«J« cusation, «Jaus lu ui.'aie .ilTain-, le 12 uov. ISiiO (l».ibG6. 1 ii*7.~ S. irtUO.i- ifVJ

Fi

mais la question osl roulrovfrsi c. V. les autorités indiquées sous wl arrêt. Adde J-ii» le sens «lo l'arrêt a-de*sus, M. lialbie, Dr. i>nb. et ad»,, t. S, n. 850. imi

710 JOURNAL Dï

cet article a limité l'effet rétroactif au cas • où le donateur décéderait avant l'autorisation du Gouvernement, et a voulu, pour ce cas seulement, prévenir la caducité de la donation; — Attendu, sur ec premier point, (]uc, dansla discussion du Conseil d'Etat sur l'art. 937. C. Nap., un orateur avait déjà proposé de faire intervenir une acceptation

!>rovisoire qui donnerait tous ses eflets à la ibéralité entre-vifs, en vue d'empêcher que la mort da donateur ou son changement de volonté ne privassent les établissements désignés par cet article du bénéfice de la donation ; que si ce vœu ne fut pas alors écouté, il le fut plus tard, et que l'art. 48 de la loi de 1837 en a été une première sanction; qu'on avait donc songé à prévenir l'un et 1 autre cas, celui du décès du donateur et celui d'un retour de sa volonté ; que la même pensée a dû animer les auteurs de la loi de 1837 ; que ce serait la méconnaître et en limiter abusivement le bienfait que de restreindre l'effet rétroactif que l'art. 48 imprime à l'autorisation du Gouvernement au seul cas prévu du décès du donateur ; qu'il serait d'autant moins raisonnable de scinder ainsi une disposition indivisible dans son texte et dans son esprit, qu'il importait surtout de prévenir les tentatives intéressées qui pourraient se mouvoir autour d'une volonté généreuse à l'instant où elle vient de se manifester, et la faire chanceler, tandis que le donateur prévoyant peut toujours consolider sa libéralité en faisant concourir un acte testamentaire avec une disposition entre-vifs ; qu'ainsi on ne peut refuser à l'acceptation conservatoire l'efllcacité que la loi lui donne dans un cas où il était surtout essentiel de la lui assurer ;

Attendu que la portée de l'art. 48 ainsi llxéc. il faut rechercher si les bureaux de bienfaisance sont compris sous ces mots : élabliticments communaux; qu'incontestablement ces bureaux ont une individualité

ftropre ; que le droit de Justinien ayant tiré es pauvres de la classe des personnes incertaines et le Code Napoléon ayant, à son exemple, prévu aussi qu'ils pouvaient recevoir des dons et legs, les bureaux de bienfaisance, déjà institués en l'an 8, ont été chargés d'administrer leurs biens; qu'ils ont leurs actions judiciaires et la disposition de leur patrimoine, sous la réserve d'une tutelle supérieure, mais que ce mode d'existence ne les soustrait pas à la dépendance de la commune; que la loi de leur institution les y rattache: qu'en y plaçant leur siège elle y à renferme leur action ; que les lois postérieures ont encore resserré celle dépendance;

telle s'atteste par la présidence légale du -eau dévolue au maire et par l'ingérence du conseil municipal qui intervient par ses avis dans la gestion économique de leurs biens; que par la loi même de leur institution, ces bureaux sont, dès lors, de véritables établissements communaux; qu'ils le sont aussi par leur destination , puisque, devait t

f PALÀtéi

assurer la distribution à domicile des secours destinés aux indigents de la commune, ils prennent à leur charge un service essentiellement communal; que l'intérêt moral de la commune est, en effet, que la charité s'exerce dans son sein avec des garanties et une régularité qui en élèvent le bienfait et que l'intérêt d'une bonne police est aussi d'y guérir la plaie de la mendicité ; qu'il suit de là que les bureaux de bienfaisance, quoique séparés de l'administration municipale par le mode de leur existence, sont pourtant unis à l'agrégation communale et qu'ils s'y incorporent en gardant leur unité: qu'une situation presque analogue a été faite aux collèges communaux qui ont aussi leurs administrateurs spéciaux cl distincts chargés d'accepter les dons et legs qui leur sont faits et auxquels on ne saurait refuser la qualification d'établissements communaux; qu'enfin, il y a une telle liaison entre la commune et le bureau de bienfaisance que là où ce bureau fait défaut, c'est l'autorité purement communale qui le supplée, soit dans l'acceptation des dons et legs, soit dans tous les actes qui intéressent le patrimoine des pauvres;— Attendu que le texte de l'art. 48, même en le rapprochant des art. 19 et 21 de la même loi, ne résiste pas à celle interprétation ; que, sans doute, les mois ftablutement* communaux employés par l'art. 19 n'y ont pas un sens qui permette d'y comprendre les bureaux de bienfaisance; que cet article, en effet, qui délimite le pouvoir déli— béraiif des conseils municipaux en énuméranl les objets qu'il embrasse ne pouvait s'occuper de ces bureaux qui sont en dehors de sa sphère; que, dans l'art. 21, an contraire, qui règle l'étendue du pouvoir consultatif de ces conseils, devaient intervenir ceux des actes relatifs aux bureaux de bienfaisance sur lesquels il s'exerce; quTls y sonl en effet énumérés aux §§ 4, 5 et 6; que, dès lors, les établissements communaux sont spécifiés dans l'art. 19 avec une limite qui ne permet pas d'en étendre l'acception , mais que l'emploi qui en est fait dans l'art 48 ne rencontre pas une limitation qui la restreigne; que, dès lors, l'acception des mots établUtcnumtt communaux y reparaît avec son sens général et naturel ; qu'il faut donc la maintenir, si d'ailleurs l'objet de la disposition se concilie avec cette acception ; — Attendu que l'art. 48 a été un retour an droit commun ; qu'avant l'acceptation conservatoire qu'il a créée en faveur des communes et des établissements mineurs, ceuxci subissaient l'effet d'une condition suspensive qui laissait aux donateurs, pendant les délais d'une instruction administrative, la laculté de rompre leur engagement et mettait les établissements donataires à leur discrétion ou les livrait aux chances d'un décès ; qu'il y avait là, toui à la fois, atteinte à Hrrévocabililé des donations qu'elle tenait en suspens et au principe qui veut que les garanties créées en faveur des mineurs ne tour:

JURI^pïiy.DEXCE FRANÇAISE.

nent pas contre eux ; qu'ainsi, & proprement parier, Fart. 48 a fait crespr une înôgaTîtd, ' du lieu d'établir un privilège ; "que ce serait donc le cas d'écarter une interprétation étroite et littérale; — Attendu qu'on ne conçoit pas nne distinction la où la raison de dérider est la même ; nue si on a dft régler par une loi spéciale, celle du 7 août 1851 , le droit des hospices à jouir aussi du bénéfice de l'acceptation provisoire, c'est qu'un grand nombre d'entre eux sont la propriété de t'Ftat, du département ou des particuliers, mie notamment les hospices de Paris ont été places dans une situation à part ; qu'ainsi l'art. 48 les excluait de sa disposition, mais nue telle n'étant pas la situation des bureaux ne bienfaisance qui sont nécessairement liés à ta commune pour laquelle ils sont créés, cet article ne les exclut donc point, et que s'attacher à une interprétation qui les y comprend, c'est, an lieu d'étendre ses termes, tes appliquer avec leur sens véritable : Tune enim non est extensio, sed potiùs compréhension — Attendu que sans rechercher si les bureaux do bienfaisance, qui sont des établissements charitables, ne devraient pas être compris dans la loi du 7 août 1851, il faudrait tout au moins induire du silence même du législateur, quand son attention avait été éveillée sur une lacune, qu'il n'a pas cm qu'il y eût lieu de comprendre ces bureaux dans cette loi complémentaire, parce qu'il aurait été suffisamment pourvu ace qu'exigeait leur situation par l'art. 48 de la loi de 1837 ; — Qu'enfin le maire étant, dans les communes où il n'existe pas de bureau de bienfaisance, chargé d'accepter les dons et legs faits pour le soulagement des pauvres, aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance du î avril f 817, il suivrait de 1.1 qu'il y aurait deux droits différents, et q/ffi tour à tour l'effet rétroactif de

(1-2) Cette question ne doit pas Être confondue avec celle de savoir si les père et mère d'un enfant légitime peuvent grever celui-ci de substitution au profit do son enfant naturel. Il parait, son» ce dernier rapport, généralement reconnu, que les mots enfanté né$ et à naître, renfermés dans fart. 1048, C. Nap., ne concernent que la descendance légitime du donataire, et cela a été ainsi jngé par un arrêt de la Cour de Caen du S déc.1847 (P.l848.i.546.-S.184î>.2.193). V. les renvois sons cet arrêt. Adde MM. Massé et Vergé, 5ur Zacharia?, t. 3, § 468, note 7, p. 192 ; Anbry etRau, d'après Zachan>, t. 0, $ 696, texte et note 11, p. 39. C'est aussi de que reconnaît très-formellement dans l'an de ses motifs l'arrêt que nous recueillons — Quant à la question de savoir ti l'enfant naturel peut être grevé au profit de sa descendance légitime, elle est tout à fait 'neuve en jurisprudence. Deux auteurs seulement l'ont résolue d'une manière précise; ce sont MM. Guilbon, Tr.des donat., t. 3, n. 1039, etDemotombe, Donat., t. 5, n. 412.— -Le premier de ces auteur* ic prononce pour l'affirmative, l'autre pour la négative. M. Demolombe reconnaît bien que les enfants légitimes d'un enfant naturel ne

Fatflorfca Hoti s'exercerait ou serait entravé, sans que rien vînt légitimer cette inégalité fnite h des Situations identiques; — Infirme, eic.

Du l«* mai 1808. — C. Toulouse, aud.fOlenn. — MLM. Saease. \.n>s.\ Petit, 1" av. gén. (concl. conlr.) ; Albert et Saint-Cresse, av.

PAfttS 27 rvril .868.

Substitution, Eisfaist naturel, danck légitime.

Est ralablc le legs de ta quotité disponible fait par une -mère à su enfant naturel, à la charge par cetui-ti de ri mire les biens lému'* ît ses enfants légitime s tu s ou ù nailre. L'art. ! tttK, C. Nap., reçoit son application à ce eus (1).

Mais refit ft nulle la disposition faite avec substitution a« profit des enfants naturels du donataire (i).— Muiifs d« l'arrêt.

Griet C. Putois. »

En 1867, la demoiselle Putois est décédée à Paris sans descendant ni ascendant légitime, ni frère ni sœur. Par testament olographe, elle a légué au sieur Putois, son Gis naturel, la qi otité disponible de sa succession « h la enarge de la rendre à ses enfants nés et à naître.» — Le sieur Putois a attaqué cette dernière partie de la disposition, comme renfermant une substitution prohibée.

La question du procès était celle de savoir si l'art. 1048, C. Nap., qui permet aux père et mère de grever de charges de restitution le legs fait à leurs enfants, est applicable au cas ne descendance naturelle comme à celui de descendance légitime.

24 déc. 1867, jugement du tribunal de la Seine qui annule la disposition comme con-

som pas étrangers à leur aïeul ; il reconnaît également que le mode de disposition autorisé par l'art. 1048 semblerait particulièrement utile à l'égard des enfants naturels, • dont, dit-il, on peut craindre les dissipations plus encore que de la part des enfants légitimes, dont l'éducation est l'objet de plus de soins, et qui puisent, dans la légitimité même do leur origine, cet instinctif amour de l'ordre que les père et mère naturels ont rarement asset d'autorité pour inspirer à leur enfant. > Mais il n'en pense pas moins que la loi. dans Part. 1018, ne s'est préoccupée que des enfants légitimes. • La preuve, dit-il, en résulte de tous ces termes de degré et autres qui impliquent des relations de parenté légitime ; ce que le législateur a eu en vue, c'est la conservation de la famille ; et comme il s'agit d'une exception qui ne doit pas être étendue, il ne nous paraît pus permis de l'appliquer à des relations auxquelles il n'a pas songé en la décrétant. »— Ce système se trouve trés-dnergiquement combattu dans les conclusions de M. le premier avocat général Dupré-Lasale, conclusions que nous rapportons dans le cours de l'article, et qu'a consacrées la Cour de Paris.

•V.IADKAJI1 3!

traire à la loi. Ce jugement est ainsi conçu :—.;« En ee qui mue h e- la substi lu tin ii imposée à Putois par ;san mère naturelle : — Attendu que la substitution prescrite paries art. lOi& ct 404d»G< Nnp., est use exception à la prohibition portée en l'art. WJti du même Code ; qu'elle doit donc être plulét restreinte qu'é le m lue ; — Attendu que les enfants dont parle l'art. 1048, comme pouvant être grevés de Substitution par leurs père et mère au profit de leurs propres enfants, ne peuvent èjtrej dans l'esprit de cet article , que les entants légitimes, parée que c'est en ce sens Que l'expression dont il s'agit est généralement employée par le législateur ; — Qu'en effet, U se garde autant de confondre en Ut fqrme ce» deux postérités très-différentes, qu'il prend soin de les distinguer au fond, favorisant l'une, ne faisant à 1 autre que les concessions indispensables g -^Attendu que, notamment, ni la puissance paternelle, ni la capacité de succéder, ni celle de donner -car de recevoir, ne sont les mômes entre natnrels qu'entre légitimes ; — Qu'en outre, [e Ucu, déjà beaucoup plus lâche pour les premiers, quand il s'agît ides père et mère et des enfants, s'affaiblit encore en «'étendant de ces mêmes parents aux enfants même légitimes desdits enfants ; que ces enfants légitimes ne peuvent que représenter leurs père et mère, et non succéder de leur ehef a leurs aïeuls ; qu'à ces mêmes enfants né succèdent point lesdits aïeuls naturels, aucun texte, de loi n'autori6ani cette succession 7— Que Joutes ces différences profondes empee lient de supposer que l'exception «le l'an. 1048, C. Nap., soit applicable aux enfants naturels ;-~Que vainement ohjecto-t-o* que, dans l'espèce, Putois se. trouvera, si la substitution est annulée, plus favorisé que nele serait un «niant légitime .; — Qu'une combinaison accidentelle où se produira un pareil effet ne ru fli i pas pour autoriser, dans le but de l'éviter, une assimilation repoussée par tonte l'économie de nos lois civiles en pareille mal ière ; — Que c'est dans l'intérêt seul de la famille, entendue on son sens moral et social le plus élevé, que la prnseri ption écrite en l'an. 896 a été levée, avec des restrictions sévères, parles art; 4048 et 10411; — Que là où cette famille ainsi entendue n'existe pas, doit reprendre se» empire une abolition commandée par tes plus 'graves motifs d'ordre public Que de ce qui pré-

cède U résulte que la fille Putois n'a pu la bl émeut grever son fils naturel de là substitution dont il s'agit au procès ; — Attendu qu'il n'est pas contesté d'autre pari que ledit Putois n'ait droit aux trois quarts de la succession* de sa mère, ni qne cette dernière oit valablement légué le dernier quart dé cette succession* Griet ;-Par ce* motifs, déclare nulle et de nul effet la substitution contente aui testament, etc. » '"'l"lq «I f-m-U - (.vhn Appel par le sieur G ier, tuteur 6 la substitution. >** H i le Premier avocat général IMpré-Lasale » conclu à l'inlrrmsridn dans des

jon'jjiv.m k

conclusions remarquables que nous croyons devoiif recueWî^en cCqni^oiicernele point de droft.i »«* * (..»'« JO~.evqoM nw*« »o« '»La question qné aotrïève1 fe'pVecés.'a Bft ee nlagfcitrat, est dom^étdmetit neuve;' elfe riVjamais été portée devant les rTlbtth^Trï, T>énï au^" teurs apurement l'ont pr<rtu%J W.'Omlhun; hlaglstrat qui, te* 481 T, publia UnTraW de» «fetofleVér. donné aux parent» na tnrrl* la fàteoJté à«v»xAmi\ tue* (t. >, U. 10W)< M.Tfcmoletobé' lai:t*rosv {Don*, tt Ml.; 1. r», n. 412). non sans hésitation et par une raison qui n'est pas < Wen :eOn^ olaante, ear il se borne * ëirè que les tenues de dëprèèl autre*, dont le lé#s1*tear s'est servi dans l'art. 1048, indiquent qne cette d1r$oSîdotr''n1eJr' faite que pour les enfants légitimes. Il Uie'séftt^ Mb, an contraire, qu'elle l'est rédigée de ttrTé'Sôrte qValle peut s'appliquer a la postérité l p^rc natut^l onstei lùen qu'à la poster. te du pfrte lrpitime. —M. Dcmolombe est le premier à enseigner qu'entre lé pérè-et la mère de l'enfant naturel* et h* enfants légitimes de efelùf-ri , if y a une parenté légale. En effet, dit-il, reUfanrhëtoteFsetattaehe à Ion p&reét â sa mère par un lian crrilement reconnu *, iJ èst, aux yeux de là foi, feut enftiit.

Or, s*il est étrlfanient leor Pflfant, ses enfant? i

lui ne doivent-ils pas Mit-, ornement aussi, lettr$; petife-eÀfcntè* Se peUt-il que Tentant nàturef $é rattache tout a la fois, d'Un coté àsokpetie et* sa mère, de l'antre côté & 4e* enfanté Tt^itiaies, sans qne son père et Sa mèré se rattachent éux^: mêmes à ses ènfarttsT La parenté ienKgne directe est une relu ri on entre personnes qui daseéboVrrX les unes des antres; il faut drjnr tenir pour ecrtain

qu'elle existe entre le père et la mère de fautant naturel et les descendants légitimes de eef enfinr, puisque les rapports de paternité et dié fiHÛnW,' établit par la nature, proclamés Par la conscience, sont reeonnna par IS lol. 1 ' sa-Mu-vut* t.aw < 'VlLe principal effet de ëettê parenté1,' <?V|ff celui qui i M consacré pair fàrtl'TlHr. f^ieV descendants légitimes de l'enfant; hatfctd 'dot dans l'a sooeession de l'aYeUl naturel tons fés droits que 1 pouvait réclamer leur ' auteur; 'fpte exercent par représentation, <>î lenr anleor est décédé'', iîa les exercent de fedrenéf; s'f? '-ertw n ornant OU iSdigne.^ît que*» sont éeSdroltsT L'enfant naturel n'est pas hériter; 'flt n'a H saisine, $1 n'a pas une part1 égale' Scelle dés éirfants lêgitimea; mais il es! successeur, et. sauf ta saisine et ta quotité, if a un véritable droit Bërfr ditafre, UU droit semblable, quant a sa nattais1 droit des héritiers lérjHraesj predmsant aétiVé. ment et passivement les Oièmes' effets ; accroisse-

ment, rapport, fruits, eontribatioh àuxa'W|fV^*

,yi tint 9 m,» — ■ ■ ■' -UU il

aux ueiiT.9, nmnm TOnservaiciires, ariion en par-

îtage, ; rétrait successoral, en" 'Unf mét, tharfér^' faeu1te*s, l'enfant naturel a 'tout. Il a mèiSè une réserve, e*est un point désormais étaMi par une jurisprudence souvr-rainé;;e{ àmaf Sé *rO«M! aft*' compile cette parole dBTréifcXrff. qnf.i dans'Tex-

p we des motifs, après avoir anal W h RftUation parur, il, ère faite a l'en fa nt naturel dans l'hérédité, ajouuil: • Et au surplus la loi gAn«rafe5det'* / usions sèra exik»têe/rè'e«.à-dlre'qtte, da

Fa limite des rteMribtibns appdrtt'és l éoq droit de uccessibilïté, eT éii débOrs des cénséi fuences ne- -uten jh.ntq mâur.T o;« *.fPêV'-«i V6p>

cessaire* de, ces, fleslrrçtipas, bi, drou commun ruprend son empire.— Of, s'il y a une réserve en f*v«ur de limant naturel, il y a par cela môme une quoutu displopibl** ou faveur du père- naturel; ^ipi^ttffe^iAWS 4* l'aolont; » (UvUe- nécesewr «weof eM 4flU|, fr»ciioof , l'une à laquelle le pére iiajureXn», saurait tomber, Faj*tretdqni il dispose i^jgrët U peut la donner a 00 étf g*IW il Peu* ta donner a &on enfant , *m= condition ;. pourquoi dès jioflB ne |>Q^raif4i gpajs la/, substituer / Est-ce q^;4 n>#;P»*4laM b»fwdiuon* d^d'agt- »Q4b\? tju/e^petarUf^^une quotité disponible, fuo tiuro la dur, uan t a l'un fie |se* en l'a n u à ftb*rge de l4/e^ej^,M|?;pe^teWanw, qee( rapports) AU pawotij «t lYUkueut ,da,Aa> quotité oUaponible iW r#fo»y*nl dans la wWutuuon fane pur le, père qafaiçeï,; tio'ertpaejU^ des termes de 0>aJ«W>4q qui, i a»,^pub4e Afcda^e,, pe adopte parfaite*

r-T4& «P6 1<l fcjUluleur, eai édiotaut ce^ftçulie> n>pas disque le pàre naturel pourri, a^ttset^mme lu pire légitime; ma» ilm'a pa*.^r,WtflP*4M'elle 1«l ^cait interdite,,, Et. sa*a^r«e4u»c ,1« scuk di»po«lion du Gq4# quir serait appbuuêe. à la famille naturelle, bien que le, bigisbiteaK, ne l'ajt pa», expressément déclare * Nuke-part leGode, u*» let art,»!*, o7S\:

374, qu* pféciaeo* le», devoir* des enfants en ver» Jour* parmi U, seraient communs »ux e*fanls uai u/el^, ak, pe-raona* n> ^ésité. à les lem i uipo » w. Uu rfxaioft^*, qoft. in», pères naturels et leur» eoja0ti,q»e le* aM* naturel* et wurapeula-*»faot», s^dnivem Tticiproquemeai de» aliment»,; il «Ulfi*f*.[4aM> Gode, une disposition qui | orr donne» maia en pensé que l'analogie lires des art* jjp&V ÎQ0 et Ï07 suffisait. Dans le titre même de*Joo*tb^o*j , figure la disr^tiou sut .laquelle nous discutons, Part. 935 permet au* posent rnère et autres ascendant* d'accepter les libéralités faites a^faine^iv V**1- ?3i> *** du pas q»« ««« faculté a^artitndr/faox. parent» naturels comme aux lémùmeajp cepen^J ou l'admet, et M. Dei uolom be e u donne cette raison, remarquable que lea^édacteuri du Çode ont beaucoup étendu, loi» de le» xe»trei*4fe, les, droits résultant 4e la pa* rentp^uaturel^ L>r)U inWT» *îàu #n

fenddf coptraiudrc 1 enfant; à dépecer contre son pOre ou sou eieult;*l bien} que, cet article, m parle pMj 4 p> Ç^e i9j* , d» l'aïjiul [ naturels, qui oserait Iç», metttefen debor» do cette prolubiuou î irrrJe-faUçu^faj»., l>tU:alào».. de, la Cour si je, poursuivsia

J U lUSPHUDEISCE ' FKAiNÇAISt.

lenclattwe. de wutes le» déposition* de 4vile» e4 cAminelles qui, fondées sur les de: pareil te, *un t conaidorées, dan» le silence deja Ici, comme wnwrnanji aussi bien les parent» illégi tuues que les légitimes. Je iMets en avoir o^bassei .pou^ dé^nrmMW.qo'oUnOe saurait poser comme une rèjje absolue qu'à moiqs d'une Mien lion formelle du le;isla tour, ces disposition»: ne doivent p»# 4tea a»liqué»s au?t pareots mftor rels; U» peuvent? en, invoquer le benéOec teales les fois qoe le jtexte. de. la Ipi s appelle «t 'iue son esprit ne, le» repousse,, pas. . juiiuoi»

. Or, puisque, le», terme* o> 1 iûi* n'ont , rien qui excluent les aïeul» naturels, et leur -, petits-enfants, il faut replie relier si les prinT cipes généraux en matière de parenté natu-

rclk et les principes >portiotliors eh matière da subltitotioa ne permettant pas dé leur -applique*] cette dMppaitieni 1 4-i Saaâ deut^1 oft n'a pa» voulu aiamiler 1» tfalnîlle 'naturelle à la famille lèg&ine'', enaid4,pour«ninte«iH'h<mneur do. uwriuge, établir entre la famille Intime élW tiraille naturelle idée ; différences qui deviennent pour, cette! dermere uno idtrisxMré riéeessaire *i voilà pourquoi lesprenves de la libation naturelle *mt plus hlb aies que les preuve de I I tiliation u%itimd . voilà pourquoi les en faut» niatureïs n'dnt pie les marnes droi ts qu e le«> enfant» ' légitime* ;' voilà pourquoi surtout le*' parents naturels ont été placé» da»» une position d 'infériorité encore p&amarqueefiiib n'ont pas l'us«rrui»i<<gai' déï biens qu'flaadmaiistnat pendant la minorité de lejurs en/anta j ià» «font pas u ne res^ve' dans là succession de ces enfants, q

. quand il» sont tenus de '. leur' eu- garder une dans leur propre héréditt ; lis ne vi nnocrU pas a la succession de leurs p**uts-enfants, qui sont appelés à la leur. Maie la s'est arrêtée la justo sevi nui du législateur ; il n aurai t pu aller plus lo in < sans blesset la morate au nu m do la rnorafo eUe-meme; Dés qu'il était obligé de reconnaître bt-pUrunté naturel le, il devait eu mO ni a temps consacrer le» obligations qoi ■ ■n découlent, obligations de respect et d'obeissance pour les en/ants envers leur» parents , oi» liguions d'assistance et de protection pour le» parente envers leurs enfants. Et de là vient que si, dans la famille naturelle, les< droits ne sont pas les; mornes que dans la famille; légilirniople» dé* voir., *ont semblables; aièmesptohibilidnS^de mariage, mAm» puùsqnce paternelle. — Voila quelle est, lai ttiéorie du Cod «) , thoone pleéae de sagesse, eto i'eto i tire i une régie ttf interprétation que» j e formule tin ces termes : soutes le» fois qu'une disposition légale «era invoquée par I, ^ parents ou les eufants nature}», si eëe constitue seulement un bénéfice oui un droit» ju leur en i rof tuerai l'applicaùon ; m elle constitue un devoir, j e l'accorderai . n,fj Dansqdelis catégorie faut- il placer la faculté do substitution créa e par l'art. 1 U 4 8 1 Est-ce un privilège aetordé à 1/orfuoil.èt aux passions .les parents ? estrC* U0» facilitd qui-leur est donnée de rompbr un devoir sacré i t en un mot,1 que* est le but de cette institution t*— Un bomm» M • UÉ OftV faut prodiRUD, oo si -ii pl ornent mauvais administrateur ; i ! pnivoi l q u'uo jour viendra où son patrimoine -sera disti piSJffùtSts petits-»»© farits seronr

eduits a la misore, il clierelu un moyeu de le4 firewr ver de cette déobeouoe ; le législateur a1 voulu le. lui fournir, »'Ua compris qu'une BadsrariLûo, fc*af t< d»& 4 ioe«e Sollicitude du père, ut que l'iiUer'l public était ici dac'oid avec l'inteWt [^èvé, pascaque- Ueensorvalion de la famille impotto a la cunaervatioii de la société, fiel est le véritable motif de l'art, lui S, VOUS 00 seres convamow en usai»» *4es 4iso««iori« - au • Conseil d Etat, et le> rapports su Gorps légalalif: M. Bigot de tMameneu, dans I Vnpose des motifs, a tout r«s#mé;(V. (l^erea u^Md..eiiM' t. i t. p. «407 et suiv.) : • Dans la plupart « des législations, la • .puissance paternelle* ai eu dai.s l'eabérédatiou . un des plus grands moyen» de préteoir et de . punir les fautes des enfants ; mais sous le . rapport do la transmission des biens dans la

JOUllflAL DU PALAIS.

• famille, elle n'avuit que des effets funestes ; la . postérité d'un seul coupablo était enveloppée

• dans la proscription; il fallait conserver la

• puissance des père et mère sans blesser la jus- « tice; on avait cru d'abord atteindre ce but en

• leur donnant le droit de réduire l'enfant qui se

• rendrait coupable d'une dissipation notoire au

• simple usufruit de sa portion héréditaire, ce

• qui eût assuré la propriété à ses descendante...

• Quoique cette disposition officieuse, telle qu'on

• l'avait d'abord conçue, fût exposée à des in-

• convénients qui ont empêché do l'admettre, « l'idée n'en était pas moins utile et juste. L'er-

• reur n'eût pas été moins grande si on ne l'eût

• pas conservée en la modifiant. Il fallait d'une . part éviter que la disposition ne fût un germe

• de discorde et d'accusations ^respecliree, ot de . l'autre que la loi qui soustrait une certaine

• quotité de biens 'aux volontés du père fût

• violée. Ces conditions se trouvent remplies en . donnant aux père et mère la faculté d'assurer à . leurs petits-enfants la portion de biens dont la

• loi leur laisse la libre disposition. Ainsi la ré-

• serve légale reste intacte ; la volonté du père

• ne s'applique qu'à des biens dont il est abso-

• lument maître de disposer ; elle ne peut être

• contestée ni compromise, elle ne porte pas les

• caractères d'une peine contre l'enfant grevé de « restitution, ellepourras'appliquer à l'enfant dis-

• sipateur comme à celui qui déjà aura eu des re- - vers de fortune ou qui, par son état, y serait

• exposé. > — Voilà pourquoi, au moment même où le législateur interdisait, par une prohibition sévère, le retour des substitutions, il édictait la disposition si favorable de l'art. 1048. « Il ne s'agit

• pas, disait avec raison le premier consul (V.

• Locré, lot. cit., p. 99;, de rétablir les subàti-

• tutions telles qu'elles existaient dans l'ancien « droit, alors qu'elles n'étaient destinées qu'à « maintenir ce qu'on appelait les grandes fanal -

• les et à perpétuer dans les aînés l'éclat d'un « nom. » Non, l'art. 1048 a été inspiré par une pensée plus humaine et plus morale, par cette pensée de devoir naturel, d'oflicium pieiatit, qui lie les descendants à leurs ascendants. C'est la même pensée qui a donné naissance à l'obligation alimentaire ; c'est la même pensée qui a fait établir la réserve, car cette substitution est, à vrai dire, une réserve que l'aïeul organise au profit des petits-enfants, dans la succession future de son fils, sur Je type de la réserve que la loi donne à son fils dans sa propre succession. Et je n'hésita pas à penser que, lorsque la doctrine et la jurisprudence ont reconnu le droit de l'enfant naturel à une réserve, elles sont entrées dans la voie qui conduit à le soumettre à l'application de l'art.

• Ce n'est point là attribuer an père naturel un de ces droits supérieurs, un de ces privilèges exceptionnels qui, de leur nature, ne peuvent appartenir qu'au père légitime ; c'est, a« contraire, lui donner le moyen de rempUr ses obligations envers ses descendants en assurant leur sort ; c'est lui permettre l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés ; et à ce point de vue, qui est le point de vue de la loi, rien dans la théorie do Code ne repousse cette application de l'art. 1048.

— Est-ce qu'il importe à la nierai?, à la lociéié, que la famille naturelle, une fois consumée et reconnue, ne puisse se défendre contre l'incapacité ou l'inconduile d'un de sus membres t Est-ce que l'honneur et la dignité do la légitimité ne peuvent être maintenus que par de pareils sacrifices ? Est-ce que le législateur n'a pas mieux compris l'intérêt social, lorsqu'il a «tendu à l'enfant naturel toutes les mesurée de protection qu'il avait prises pour l'enfant légitime? Est-ce tue ce ne surait pas méconnaître sa pensée que de resr treindre à l'enfant légitime celte autre protection qui est organisée dans l'art. 1048? — Et voyez à quel singulier résultat conduirait celle rigueur mal entendue. L'aïeul naturel no peut faire une substitution qu'au profit des enfanta légitimes de son enfant naturel, au profit de cette famille légitime qui naît dans la famille naturelle, qui vient la remplacer et la ramener dans les voies régulières de la société. Eh bien ? que demande-t-on au nom de la légitimité ? On demande précisément de créer un privilège en faveur de l'enfant naturel et contre ses enfants légitimes. Comment t cet enfant naturel est incapable ou indigne de gouverner sa fortune, il sera fatalement entraîné à se i

et à ruiner les siens ; il n'y a pour le père naturel qu'un moyen de préserver ses petits-enfants de cette ruine certaine, c'est de leur substituez sa quotité disponible, c'est de leur constituer ainsi une réserve, c'est d'empêcher que leur auteur ne puisse la dissiper au gré de ses passions. 11 ne le pourra pas ? pourquoi? (An répond : patee que ce moyen n'a été institué qu'en faveur de la famille légitime, et que ce serait blesser sa dignité que d'en étendre le bénéfice à la famille naturelle.**» Mais comment n'a-t-on pas vu que ce bénéfice n'allait pas à la famille naturelle, mais à une famille légitime, et que cette décision tendait à favoriser la première au. détriment de la seconda? Comment n'a-t-on pas vu qu'on faisait ainsi l'affaire de l'enfant naturel aux dépens de sa descendance légitime ? Comment n'a-t-on pas vu que de toutes les facultés que lo père naturel peut réclamer, la faculté, de substituer est j seule dont le bienfait devait exclusivement à la légitimité ?

• Je ne saurais accepter un pareil système. La substitution autorisée par l'art. 1048 est essentiellement favorable ; rien dans le texte de cet article, rien dans l'esprit qui l'a dicté, rien dans les théories générales du Code ne s'oppose à ce que le père naturel puisse en user, et il ne faut pas, sans une nécessiy absolue, multiplier des prohibitions qui seraient contraires à l'intérêt sociaL .

LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1048, C. Nap., *> les biens dont les père et mère oui la faculté de disposer peuvent être par eux donnés, eu tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par acles entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés cl a naîlre, au premier degré seulement; desdilâ donataires» ; — Que les discussions qui ont précédé le vote de cet article ne laissent aucun doute sur les motifs qui ont déterminé son adoption ; que le législateur

a voulu conserver à la puissance paternelle des père et mère la force nécessaire, et leur fournir un moyen d'assurer tout à la fois la jouissance des biens dont ils ont la libre disposition à leurs enfants, et la transion de ces biens aux enfants de ceux-ci* continuer la famille; — Que les pôre et exercent la les enfants qu'ils ont légalement i -os, etqu'une portion de leurs biens est réservée a ces enfants par la volonté de la loi; que les considérations qui onl dicté l'art. 4048 leur sont par conséquent applicables aussi bien qu'aux parents légitimes ; que oet article n'établit aucune distinction entre les père et mère légitimes et les père et mère naturels: que les expressions dont il se sert sont générales ; que de son texte comme de son esprit il résulte donc qu'il comprend les uns et les autres ; — Considérant qu'onoppose vainement que les enfants naturels ne sont pas héritiers, que la loi ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs jpère et mère et qu'ils ne Font pas partie de la famille ; — Qu'il faut uniquement conclure de ce principe que les enfants naturels d'un donataire ne pourraient pas recueillir le bénéfice d'une donation faite, avec substitution à leur profit, à leur père ; — Mais que les en fan ib légitimes d'un enfant naturel ne sont pas légalement étrangers au père et à la mère naturels de leur auteur; que l'art. 759, G. Nap., les autorise à réclamer dans la succession de ceuxci les droits qu'auraient pu y exercer leurs père et mère prédécédés ; — Que la disposition par laquelle ils sont appelés a recevoir des biens donnés à leur auteur à la charge de les lenr rendre, a pour effet de conserver ces biens dans une famille légitime ; qu'elle est dès lors digne de faveur; que la proscrire serait créer a l'enfant naturel «ne situation plus avantageuse que celle de l'enfant légitime, et que ni la morale ni la loi ne sauraient permettre un pareil résultat ; — Gontidéroot ejue, la Aile Putois n'ayant laissé ni ascendant, ni descendant, ni frère ni sœur légitimes, ni enfant naturel autre que l'intimé, celui-ci avait droit aux trois quarts (ou dix-buit vingt quatrièmes) de la succession de sa ntère> et que la réserve était des neuf irtngt«quatrièraes de ladite succession ;— Que la fille Putois a donc pu loi léguer valablement les neuf vingt-quatrièmes formant la quotité disponible en sa faveur, à la charge de les rendre à ses entants légitimes nés ou *< naître . Infirma, etc.

Du 27 avril 1868.-C. Paris,!" ch. — MM.

Casenave,pré»t; Dupré-Lasale, i" av» gén. ( conc ! . coaf.); Ose. Falateuf et Dutard, av.

. PARIS 22 août 1867.

loi agl d'olvrage, ouvriers, sous-estrepuf.m.i h, Action directs.

faction directe confire* par for/. 17*8,

C. Xap.j aux ouvrière qui ont été employés à des ouvrages faits à l entreprise, contre le maitre do ces outrages, jusqu'à concurrence de ce qu'il doit à l'entrepreneur, n'appartient qu'aux ouvriers proprement dits oui fournissent un travail manuel ; elle ne peut être exercée par le sous entrepreneur qui agit comme maitre et epéculateur fournissant la matière, l'industrie et le travail d'muirui, et comme ouvrier (1).

SI

(Synd. Vallois C. Holtot.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant que Holtot a, comme entrepreneur, contracté avec Vallois pour la construction des charpentes en fer et de la serrurerie à exécuter par Boucherot ; qn'en stipulant ainsi, il a agi comme maitre et comme spéculateur fournissant la matière, l'industrie et le travail d'au1 ni i . et non comme ouvrier ; Considérant que le droit d'action directe accordé par l'art. 1798 aux maçon*, charpentiers et autres ouvriers est une faveur réservée, par exception aux principes généraux du droit, au travail manuel exigeant le paiement d'an salaire jugé nécessaire à la vie ; — Considérant que le caractère de celte dérogation aux principes du droit ne permet pas d'en étendre l'application en dehors des ternies précis de la loi ; qu'elle se saurait notamment être invoquée par l'entrepreneursoos-lrailant, dont la créance ne pent prétendre à la protection due à un intérêt d'humanité Infirme le jugement du tribunal civil de la Seine du 19 avril 18*36, etc.

Du 23 août 1867.— C. Paris, 4« ch.— MM. Melxinger, prés ; Genreau, av. gén.; Decagny et Durieux, av.

PARIS 21 février 1668.

DR RÊALtSATÏO.V. .

Dation eh paib-

COMMI'NALTÉ , CLAl'SB

Créance, Iimeublb,

Page 1