‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 8 sur 493 · GAGE · texte numérisé non relu

GAGE

L'en. 416, C. comm., qui déclare nuls, ém l'intérêt de la masse, Us nantissements .■awnJù par le failli, pour dettes antérinres, ions les dix jours qui ont précédé U cetsation des paiements, est inapplicable à la simple substitution, faite sans fraude, t**<j<\tjt nouveau et de même valeur, à un nom ç-ige encore subsistant (1).

Jtoralèsel Rostand C. Crédit agricole.)

Les sieurs lloralès cl comp. et le syndic 4e b faillite Rostand se sont pourvus en ci^anoo contre l'arrêt de la Cour d'Aix du ITuflT. 1866 rapporté vol. 1867, p.561 , pour natation des art. Ql et suiv., C. comni.,inoèaes par la loi da 28 mai 1863 et de l'art. 4W liflEtine Code, en ce que cet arrêt a admis «$*un p«e avait pu être régulièrement substitue i on autre dans les dix jours précédant la cesauoo 4e paiements. — L'art. 446, a-t-on da. Mine en termes généraux et abioifr tome dation de gage se rattachant i «ne dette antérieurement contractée. L>rspe le débiteur donne un gage en replacement d'un autre, que fait-il? 11 {rend une chose qui, se trouvant confondue dans la masse de ses biens, était affociee à la garantie de toutes ses dettes, et il établit sur cette chose un privilège en faveur d une dette particulière. L'objet nouveau ne prend pas là place de l'ancien ; il ne s'opère de l'un à l'autre aucune subrogation. Qu'importe que celte dette fût déjà garantie par une sûreté da même genre : il n'en est pas moins vrai qu'un droit de préférence est (•institué sor un objet libre auparavant de •••oie affectation spéciale. La distinction adii'i*< par l'arrêt attaqué entre la constitution •i on pjre par un débiteur failli pour sûreté « une dette qui est à découvert au momeut «à le gage est stipulé, et la, constitution d'un ?agc pour sûreté d'une créance actuellement garantie par un gage antérieur, stipulé à une qmque où 1» capacité du débiteur était en- •ère, repose uniquement sur des raisons icquilé très-contestables, et qui, d'ailleurs, ne sauraient prévaloir contre un texte positif ; eUe ne peut se justifier en droit par aucun motif sérieux; le débiteur qui donne à

zxar gagiste un gage nouveau en du gage primitif, a besoin de la capacité que lorsqu'il lui constitue un cage pour la sûreté d'une créance jusquelà noa garantie. En vain l'arrêt attaqué

(l) Question controversée. V. le renvoi sous f arrêt attaqué (P.1867.561.— S. 18*i7.2. 131).

objecte-t-il que, dans l'espèce, le nouveau gage est l'équivalent de l'ancien, et qu'il est par suite indifférent à la niasse de subir le privilège sur l'un ou sur l'autre. Ce défaut d'intérêt fût-il réel, ce ne servit pas une raison suffisante pour valider uu acte dont la nullité est formellement prononcée par le Code de commerce ; le juge ne peut, en effet, sous prétexte d'équité, se mettre au-dessus de la loi.

ARRET

LA COUR; —Attendu qu'il est déclaré, en fait et souverainement par l'arrêt attaqué, qu'au 20 juin 18(iî$, au moment où le nouveau gage fut remis au Crédit agricole, celui-ci était encore en possession des nantissements antérieurs; qu'il est pareillement déclaré, en fait, que le nouveau gage était d'une valeur à peine équivalente à la valeur de celui auquel il a été substitué ; — Qu'en présence des faits ainsi précisés, la Cour avait à rechercher, en droit, si l'art. 446, C. comm., qui déclare nuls dans l'intérêt de la masse les nantissements consentis par le lailli, pour dettes antérieures, dans les dix jours qui précèdent la cessation des paiements, doit être appliqué à la simple substitution, faite sans fraude, d'un gage a un autre de même valeur; — Attendu que la nullité établie par le dernier paragraphe de l'art. 446 ne l'a été que dans l'intérêt de la masse et pour empêcher que le débiteur , à la veille de faillir, ne crée, au profit de quelques-uns de ses créanciers, des causes de préférence qui deviendraient ruineuses pour les autres; mais que, si énergique que soit la protection accordée à la masse, elle ne va pas jusqu'à lui permettre de s'enrichir aux dépens d'autrui ; qu'ainsi, en prononçant la nullité des nantissements constitués pour dettes antérieures, l'art. 446 reconnaît la validité de ceux qui seraient consentis pour une dette nouvelle, parce qu'il serait inique que la masse profilât des valeurs remises au débiteur en s'affranchissantde la convention sons laquelle ces remises avaient été faites (2) ; — Attendu que la substitution d'un gage à un autre, accomplie dans les circonstances de fait que l'arrêt constate exister dans la cause actuelle, ne cause évidemment aucun préjudice à la masse, à laquelle il est indifférent que le privilège s'exerce sur une chose ou sur une autre de valeur équivalente; que, d'un autre côté, ces substitutions peuvent être souvent très-utiles au crédit des commerçants, en leur permettant de retirer un gage dont ils peuvent avoir un placement avantageux, en lui substituant une chose de inéme valeur d'une réalisation actuellement moins avantageuse ; — D'où il suit qu'en validant la substitution opérée le 20 juin 1863 entre Rostand et comp. cl le Crédit agri-

(2) C'est ce que la Cour a en effet décide' par un arrêt du 18 juin 1862 (IM863.ii8. — S. 1862.1.868).

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