RENDU
1" L'interdiction faite par l'art. 42 de la Constitution du Wjanv. 1852 et parlesênat us -consulte du S fév. 1861, de tout compte rendu des séances du Corps législatif, autre que celui officiel, emporte virtuellement interdiction de rendre compte des séances dont il n'est pas rédigé de compte rendu officiel, et, par conséquent, de celles de» commissions chargées d'examiner les projett de /o»(l).
L'arrêt qui décide qu'un article de journal
nant au même titre que le Corps législatif luimême, et elle ajoute que les délibérations^le ces commissions sont secrètes de leur nature ;^t, par ces deux raisons cumulées, elle leur applique la loi de 1819. — Est-il possible d'admettre que les déliht rations des commissions législatives soient secrètes au point de vue de la loi de 1819 ? Où donc, en effet, se rencontre le règlement, la loi qui les proclame telles et qui les abrite contre le grand jour de la publicité? Sans doute, et ceci résulte d'un simple usage qui pourrait bien disparaître comme il a disparu en Angleterre, le public n'est pas admis aux séances des commissions. Mais non-publicité et non-publication sont deux termes qui n'ont rien d'équivalent. Les séances du Sénat ne sont pas publiques, et cependant le compte rendu en est publié. De même pour les conseils municipaux, dont le public peut connaître les délibérations, sans cependant avoir le droit d'y assister. En revanche, le public assiste aux procès de presse et la reproduction en est défendue. On le voit donc, quand bien môme la loi interdirait d'assister aux séances des commissions, ce ne serait pas une raison pour qu'il fût interdit d'en parler, cette dernière interdiction n'étant d'ailleurs écrite nulle part. N'oublions pas enfin que tous les jours, dans des rapports qui sont livrés à la publicité, dans les discussions publiques et publiées des Chambres, on raconte, sans aucune hésitation, ce qui s'y est passé; bien plus, les journaux officiels ou autres publient les résultats des opérations accomplies dans les bureaux et commissions pour la nomination des présidents, secrétaires, rapporteurs, etc. S'il eu est ainsi, il faut bien conclure que ces séances, pour n'être pas publiques, ne sont pas aussi essentiellement secrètes que l'a supposé la Cour de Douai.
Voici une autre considération à laquelle cotte Cour ne parait pas avoir songé. Les Constitutions ont quelquefois fait du secret la loi commune des délibérations des Chambres hautes. Mais jamais elles n'ont songé à interposer entre la Chambre élective et le pays qui la nomme l'obstacle con-
contenant une discussion politique, ou une tiiscuttion des actes ou opûiions dtscitoyenset des
linu du secret. Toujours les stances du Corps législatif sonl publiques, cl, suivant le temps, avec plus ou moins de liberté, plus ou moins d'étendue, elles sont publiées. Cela est doue une règle fondamentale; si bien qu'il faut une délibération spéciale toutes les fois que le Corps législatif veut sortir de son principe et se renfermer dans le secret 1— Mais si la publicité est ainsi l'âme mime des discussions du Corps législatif tout entier, comment admettre que ce principe soit interverti en ce qui concerne les commissions, et que les séances de celles-ci soient secrètes de leur essence? Comment admettre surtout que cette dérogation à une loi constitutionnelle puisse exister, par la seule vertu de l'usage, sans une loi formelle, précise? — La Cour de Douai met sans hésiter les commissions sur le même rang que le Corps législatif lui-même. Elles en sont, dit-elle, à la fois l'émanation et le résumé ; elles fonctionnent au même litre que lui. — C'est aller beaucoup trop loin : le Corps législatif n'est investi que dans son ensemble du droit de souveraineté, qui ne saurait appartenir à ses fractitfis; il ne faut rien moins que ce droit de souveraineté pour lui permettre de se former en comité secret : d'où il résulte que les commissions qui n'ont pas ce privilège ne peuvent pas avoir celui du secret. — Biais, qu'on suive l'ordre d'idées où s'engage la Cour de Douai, qu'on as* simile comme elle ies commissions au Corps législatif lui-même, comment ne pas voir que plus sera étroite celte assimilation, et plus il sera difficile d'accorder aux commissions la faculté de délibérer en secret, quand cette faculté n'appartient au Corps législatif qu'à la condition d'en prendre la responsabilité par une décision exceptionnelle? — 11 est bien vrai que la Cour allègue une raison de bien public. Il lui répugne de livrer à la critique des journaux les projets de loi encore à l'état élémentaire et présumés imparfaits ; elle craint que les journaux ne soient mal instruits et ne traduisent infidèlement les révélations indiscrètes qui pourront leur parvenir ; on a parlé aussi d'une protection nécessaire pour les commissions, où la spontanéité, la familiarité de la discussion, la transformation des opinions et des impressions doivent être plus fréquentes que dans une assemblée générale. — Mais que peuvent faire ces défiances entre les députés et l'opinion publique dont ils relèvent? Est-ce la publicité qui empêchera la discussion d'être sincère? Jusqu'ici, les esprits que nous sommes habitués à considérer comme les meilleurs lui avaient attribué une vertu contraire. Sans doute, des renseignements erronés pourront égarer les journaux : cela s'est vu ; mais il se voit aussi tous les jours qu'une erreur ouvre le chemin à la vérité en provoquant la réfutation. Quant à la loi, la Cour do Douai veut-elle attendre qu'elle soit faite pour qu'elle puisse être discutée? N'est-ce pas, au contraire, quand elle se préparo qne la critique peut, avec le plus d'opportunité, mûrir le travail du législateur ? I — Ces considérations de bien public n'ont I donc pas grande valeur. Elles ne font pas, dans |
intérêt» individuels ou collectifs, émane d'une personne autre que celle qui l'a signé, cl que le
tous les cas, que la loi de 1810, la seule que la Cour de Douai ail mise en cau.se dans le débat, punisse le journaliste qui a parlé de ce qui se passe dans le sein d'une commission. Celte loi par elle-même est si peu favorable au secret, qu'elle ne s'applique qu'aux délibérations générales pour lesquelles le secret a été spécialement voté, et qu'elle laisse aux Chambres la faculté de revenir sur ce vole. Il n'y avait consequemment pas à l'appliquer dans une espèce où il ne s'agissait que des dis:ussions d'une commission, alors qu'aucune mesure n'avait été prise pour entourer ces discussions du secret, et qu'il est de principe général et constitutionnel que tout ce qui touche aux travaux de la Chambre élective appartient à la publicité.
11. La Cour de cassation, sous ce rappon, a bien senti coqui manquait à l'arrêt qui lui était déféré, et tandis que la Cour de Douai fait du secret des séances des commissions une sorte de règle existant par elle-même, elle a cherché à faire sortir cette règle d'une loi. Elle a cru la trouver dans l'art. 42 de la Constitution et dans le sénatus-consultedu 2 fév. 1861, qui interdisent de rendre compte des séances du Corps législatif et du Sénat autrement que d'après un type officiel. D'où elle conclut que, comme il n'est pas rédigé de compte rendu officiel des séances des commissions, ces séances ne rentrent pas dai.s le domaine de la publicité de la presse.
Mais il faut bien remarquer que le texte de la Constitution et celui du sénatus-consulte ne sont pas aussi généraux que la Cour le suppose. L'art. 42 de la Constitution ne dit pas qu'il est interdit de rendre compte des travaux du Corps législatif. Il dit seulement que ses séances, dont il est dressé procès-verbal par les soins du président, ne pourront être reproduites qu'au moyen do ce procès- verbal. De même, le sénatus-consulte qui a substitué au procès-verbal la sténographie du Moniteur ou lo compte rendu rédigé sous l'autorité du président, répèle qu'il n'y aura pas d'autre reproduction que la reproduction officielle. Mais il borne l'obligation de cette reproduction officielle aux séances dont il est ainsi rendu compte. — Voici donc deux délits : 1* avant et depuis 1852, quand les Chambres se forment en comité secret, la publication des séances de ce comité constitue le délit spécial atteint par l'art. 7 de la loi de 1819; 2* puis vient la contravention à l'art. 42 de la Constitution, punie par l'art. 14 du décret du 17 févr. 1852. Mais comme la Constitution avec ses annexes ne parle que des séances dont il est rendu un compto officiel, ce qu'elle prohibe, le nouveau délit qu'elle crée, c'est le compte rendu de ces séances autre que Je compte rendu officiel. Hors de là, point de violation de la loi, et c'est en créer une que de punir le fait du journaliste qui publie les travaux du Corps législatif, quoique aucune délibération de sa part n'ait rendu secrète la séance dont il est parlé et quoique la publication ne fasse pas concurrence à un compte rendu officiel.
On comprendrait d'autant moins que le journa-
JL'IIISPRUDENCE FRANÇAISE.
signataire n'en a pas fait son œuvre personnelle par des modifications apportées à sa rédaction, échappe à la censure de la Cour de cassation comme renfermant une appréciation de fait iottTeratne(1).(L. 16 juill. 1850, art. 3 et 4.)
En cas de poursuite dirigée contre un journal ou écrit périodique, et fondée sur ce qu'il aurait inséré un article portant une signature autre que celle de son auteur, c'est au prévenu qu'il appartient d'établir que te signataire de l'article en a fait son
liste fût inquiété pour ce fait que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un principe supérieur que celui qui soumet les travaux de la Chambre élective à la publicité. Est-ce que la Constitution do 1852 a voulu heurter ce principe? Son but a été bien plutôt d'y rendre hommage, en imposant aux journalistes, quand ils retracent les séances du Corps législatif assemblé, le devoir de la plus stricte impartialité. Aussi bien, si elle a pris des mesures pour qu'il soit rendu un compte fidèle des discussions publiques auxquelles il se livre, ce n'est pas évidemment une raison pour lui prêter l'intention de supprimer, relativement à d'autres travaux, une publicité nécessaire. Il n'y a entre ces idées, contrairement à ce que soutient la Cour de cassation, aucun lien nécessaire. Dans tous les cas, en serait-il autrement, il faudrait en revenir à cette maxime qu'un règlement ne vaut pas au delà de ses propres limites : en dehors de ce qu'il détermine et contient, il implique la liberté. Enchaînée pour les séances dont il ne peut donner que le compte rendu officiel, la liberté du journaliste reparaît donc pour tous les autres travaux du Corps législatif, sans autres restrictions que celles qui l'obligent à répondre de ses écrits par sa signature et punissent l'infidélité ou la mauvaise foi : sauf ces restrictions, le journaliste doit pouvoir raisonner d'une discussion d'une commission comme de tout autre événement politique.
Il faut d'ailleurs revenir sur un point auquel il a été touché plus haut. L'art. 42 de la Constitu;ion et le sénatus-consultedel86i ne parlent que des ù'inees du Corps législatif. La Cour de cassation, pour appliquer cet article aux séances des commissions, a donc été obligée d'assimiler ces séances à celles du Corps législatif. Suivant en cela les errements de la Cour de Douai, elle a mis ces séances sur le même rang, parce que le Corps législatif y procède, dans la forme constitutionnelle, par des membres délégués, à l'élaboration des lois. Mais cela suffit-il pour que l'on puisse confondre les commissions avec la Chambre tout entière ? N'avons-nous pas fait voir plus haut que le pouvoir souverain qui appartient au Corps législatif dans les limites de la Constitution n'appartient pas aux commissions? Elles se bornent à des mesures d'instruction : prennent-elles jamais une résolution définitive ? Surtout au point de vue restreint où noua nous plaçons ici, y a-t-il pour l'importance des discussions, et par conséquent pour les garanties nécessaires à la reproduction équitable de ces discussions, aucune analogie à
autre personnelle par les modifications qu'il y a apportées (2). — fiés, par l'arrêt attaqué.
2° L'art. 365, C. tn«/r. crim., prohibitif du cumul des peines, est applicable à toutes les infractions pour lesquelles il n'a point été fait d'exception spéciale, et notamment aux infractions à l'art. 14 du décret du 17 fév. 18f>2, relatif aux comptes rendus des débats législatifs, et aux art. 3 ef 4 de la loi du 1b juill. 1850, relatifs à la signature des articles de journaux (3).— Iil.
établir entre les séances d'une commission et celles du Corps législatif? C'est donc pécher contre le texte de la loi que d'étendre à celles-là les mesures qu'elle n'a édictées que pour celles-ci. — Et en d'autres temps, la Cour ne s'y est pas trompée. L'usage était admis, avant 1852, de ne pas signer dans les journaux le compte rendu des séances de l'assemblée. Mais comme ■ la réunion de quelques membres dans leurs bureaux ne constitue pas une séance de l'assemblée législative >, la Cour a jugé que le journaliste qui reproduisait sous sa responsabilité les discussions politiques ayant eu lieu dans un bureau n'était pas dispensé de signer son article (Cass. 17 mai 1851, P.1853.1.314.— S.1851.4.376).
Il faut en revenir à ce précédent. Tout ce qu'on peut demander au journaliste, c'est de signer son article ; mais on ne doit pas le condamner pour avoir parlé d'une délibération qui, à un litre éminent, relève de la publicité. En cela, la Cour de cassation nous paraît avoir méconnu la Constitution et le sénatus-consulte de 1861, de même que la Cour de Douai avait attribue à la loi de 1819 une portée exagérée.
A. Chowin, avocat a la i'.our de cassation.
(1) Y.conf., Cass. 6 mars et 19 avril 1862 (P. 1863. 176et 1862.848. — S. 1862. 1.752 et 1001), et les renvois.
(2) Cette doctrine nous paraît pouvoir être difficilement admise. Sans aucun doute, quand un journaliste indiquequ'il a puisé l'ueuvre qu'il publie à une source étrangère, à une correspondance, il y a quelque présomption que l'œuvre n'est pas la sienne ; mais cette présomption n'est pas une présomption légale et ne peut enlever à l'inculpé le bénéfice de sa situation de défendeur, qui force l'auteur de la poursuite à faire contre lui la preuve de l'inculpation ; c'est donc au ministère public qu'il incombe d'établir que l'insertion incriminée est bien l'emprunt interdit par la loi. Huant à la prétendue règle en vertu de laquelle le magistrat devrait condamner par cela seul que le prévenu ne prouve pas qu'il a fait un travail de seconde création, cette règle serait en contradiction avec les principes les plus élémentaires du droit.
(3) La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans ce sens, après plusieurs variations. V. Cass. 13 juill. 1860 (P.1861.758.— S.1861. 1.387), et le renvoi. V. aussi sur le principe ici appliqué par la Cour de Douai la note sous Angers, 27 août 1866 (P.1867.678.— S.1867.2.158).
(Vrignault, gérant du journal l'Ordre.)
Le 30 aoûl 1867, jugement du tribunal correctionnel d'Arras, ainsi conçu : — « En ce qui touche le premier chef de prévention : — Attendu qu'il existe une corrélation évidente entre les dispositions de l'art. 7 de la loi du 9 juin. 1810 et celles de la charte de 1814 et des constitutions qui l'ont suivie, et qu'elles ont pour but de garantir par une sanction pénale le secret des séances des chambres déclarées secrètes par ces constitutions; — Que les commissions ne sont pas virtuellement comprises dans ces expressions génériques de la loi de 1819 « les séances des chambres; » — Attendu que le secret des délibérations de ces commissions n'a été expressément édicté par aucune des dispositions de la loi, et que, par suite, il ne pourrait trouver dans la loi de 1810 une sanction pénale ; — Que si le secret des délibérations des commissions peut paraître rentrer dans l'esprit de la législation de 1810, et plus encore dans celui de la législation de 1852, cette analogie ne suffirait pas pour justiûer l'application d'une peine; — Qu'en matière criminelle, tout est de droit étroit, et qu'il ne saurait appartenir au pouvoir judiciaire de combler les lacunes de la loi ;
« En ce qui touche le deuxième chef de prévention : — Attendu que l'article incriminé contient une discussion politique ; — Que la forme donnée à cet article implique une coupure faite dans une lettre étendue et textuellement reproduite ; que la date de « Paris » et les mots a pour extrait, » qui précèdent la signature, montrent suffisamment que le signataire n'a pas entendu en faire son œuvre propre et en revendiquer la paternité; qu'il a seulement prétendu en assumer la responsabilité pénale; — Que la signature précédée des mots « pour extrait » ne peut avoir d'autre portée que celle d'attester que l'article a été extrait d'une correspondance plus étendue et laisse l'article j lui-même sans signature ; d'où il suit qu'une signature donnée dans de telles conditions constitue une violation formelle de l'art. 3 de la loi du 16 juill. 1850;— Que si une signature aussi équivoque et aussi peu sérieuse pouvait être considérée comme valable et suffisante, elle deviendrait un moyen facile d'éluderla disposition de cet article, et ferait revivre le scandale des éditeurs responsables ;
« Attendu, enfin, que le principe de l'art. 365, C. inst. crira., s'applique aux contraventions de la presse ; — Qu'en effet, il s'étend, suivant les expressions de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 juill. 1860, à toutes les infractions atteintes de peines criminelles et correctionnelles qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées, soit par des dispositions particulières du Gode pénal ou des lois postérieures, soit par le caractère de réparation civile attaché aux amendes en matière fiscale ; —
Par ces motifs, acquitte Vrignault sur le premier chef, et sur le deuxième et les autres chefs le condamne à 500 fr. d'amende. »
Appel par le ministère public et par le sieur Vrignault — Le 16 déc. 1867, arrêt de la Cour de Douai qui statue en ces termes: — « Considérant qu'il est évident, cl du reste non contesté, que l'article incriminé dans le numéro du journal l'Ordre du 30 juill. 1867, contient un compte rendu des séances de la commission du Corps législatif chargée d'examiner le projet de loi relatif à la réorganisation de 1 armée; — Que la question débattue est celle de savoir si la publication de ces séances, sans autorisation, est ou non soumise à l'interdiction écrite dans l'art. 7 de la loi du 0 juin 1819, qui dispose textuellement pour les séances secrètes des chambres, et à la pénalité édictée par l'art. 12 ; — Considérant que cette loi est encore en vigueur et régit les séances secrètes duCorps législatif; — Considérant que, d'après la législation et les règlements sur la matière, tout projet de loi présenté au Corps législatif est par lui transmis à ses bureaux, qui, après examen, le renvoient à une commission formée par voie d'élection et dont le travail est ensuite déféré a l'assemblée générale pour la discussion définitive et la votalion ; — Considérant que, par ce double renvoi du Corps législatif à ses bureaux et des bureaux a la commission, le législateur ne se dessaisit point, mais qu'il ordonne des voies d'information dans son sein par des membres lui appartenant, qui sont sa continuation, et conservent, sinon tous les pou* voirs du Corps législatif dans la plénitude de ses fonctions, du moins le caractère dont la loi a revêtu celle assemblée; — Que l'examen d'un projet de loi dans les bureaux n'est qu'une modalité de l'accomplissement de la mission du Corps législatif; — Que les commissaires choisis à raison de leur aptitude spéciale par le Corps législatif fractionné, sont ses mandataires et le résument; — Considérantes lors, qu'Us fonctionnent au même titre que le Corps législatif, et qu'on ne saurait leur en refuser tes privilèges sans amoindrir les garanties dont doivent être environnés la confection de la loi et l'ordre Miblic ; — Qu'il serait contraire aussi bien à 'intérêt général qu'à la raison de livrer a a critique des journaux des projets de loi encore à l'étal élémentaire et présumés imparfaits ; — Qu'on le peut d'autant moins que les discussions des bureaux el de la commission étant secrètes de leur nature, les révélations indiscrètes ne parviendraient qu'à un petit nombre d'organes de la publicité ; — Considérant que la maxime, fondamentale en droit criminel, que les dispositions pénales ne peuvent être appliquées par analogie, est inefficacement invoquée par le ' prévenu ; — Qu'il ne s'agit pas en effet d'étendre les dispositions des art. 7 et 12 de la loi précitée d'un corps politique à une autre institution, mais de les appliquer à des faits
3ui se réfèrent toujours au fonctionnement u Corps législatif, envisage dans la division de son œuvre; — Qu'on ne saurait, sans subtilité, prétendre que le législateur de 1810 eût dû, pour empêcher la divulgation d'une élaboration secrète de la loi, pousser le scrupule de rédaction jusqu'à l'enuméralion des chambres, des bureaux et des commissions de ces chambres; —Que l'on doit, pour l'ap-
friicaiion d'une loi répressive, comme dans 'interprétation des lois civiles, rechercher, d'après son objet et l'ensemble de ses dispositions, quelle est la signification cl la portée imprimée par le législateur aux mots qu'il a employés, sans s'astreindre servilement au sens grammatical qui n'oblige pas absolument le législateur, et dont il s est parfois formellement écarté ; qu'en ce faisant, le joge criminel demeure lidèle au texte légal ; —Considérant que, dans la loi dont il s'agit, le sens du mot a la chambre » implique sans efforts et même nécessairement sa commission comme ses bureaux; —Considérant que de ce qui précède il résulte que c'est erronément que le tribunal d'Arras a refuse d'attribuer au fait incriminé le caractère délictueux ci-dessus établi:
o En ce qui touche l'article publié dans le numéro du 3 août 1867, commençant par ces mots : « Paris, le l'r août 1807. M. le rédacteur, après le démenti du Moniteur.... » et finissant par ceux-ci : « Cette nouvelle a pcul- « être besoin de confirmation. — Pour extrait : • le secrétaire de la rédaction, Vanicr,» ledit article incriminé comme renfermant une discussion politique, et non signé de son auteur : — Considérant qu'il est incontestable et en même temps non dénié, que la discussion dout il s'agit est essentiellement politique ; — Considérant que la signature } anier, après la mention susreprise, n'atteste que l'opération d'un emprunt fait à des développements plus étendus, emprunt dont Yanier assume la responsabilité pénale, sans que sa signature se rattache a l'écrit comme à l'œuvre de son intelligence ; — Que s'il est admis que, par un remaniement, avec modifications, des appréciations d'un correspondant, le rédacteur d'un journal peut s'assimiler ces appréciations, se les rendre propres et les signer légitimement comme siennes, à lui incombe l'obligation de prouver la transformation ainsi opérée par un travail personnel qui le substitue, au moins en grande partie, a l'écrivain primitif: — Que ce travail de seconde création doit être établi de façon à ne pas laisser place au doute ; — Que vainement Vrignault arguë de la diversité des points traités ou touchés dans la
S retendue lettre dont il s'agit, et du détaul e transition d'un sujet à l'autre, pour prouver son intervention intellectuelle par voie de refonte dans l'article objet de la poursuite ; — Que ces circonstances peuvent procéder d'un système, ou tenir à des juxtapositions, dénoncialionsde faits oude principes,
lunic
demeurées ce qu'elles étaient sous la . de leur auteur véritable;
Vu l'art. 365, C. inslr. erim.; — Considérant que cet article contient une disposition générale qui régit toutes les réparations pénales, à moins d'une exception qui n'a point été édictée pour les matières du procès actuel;.... — Condamne Vrignault à 500 fr. d'amende, etc. » $
Poi uvoi en cassation par le sieur Vrignault.
arrêt (après délib. en ch. du con$.).
LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris d'une fausse interprétation de l'art. 7 de la loi du 0 juin 1810, en ce que l'arrêt attaqué aurait assimilé le compte rendu des séances d'une commission du Corps législatif au compte rendu des séances générales de celte assemblée, et considéré comme un compte rendu une appréciation des opinions émises par un députe au sein de celte commission :
— Attendu, en droit, que la réglementation établie par la Constitution du 14 janv. 1852, sur le mode de publication des séances législatives, a eu pour objet la fidélité des comptes rendus en cette matière, et de supprimer à l'avenir ces relations rédigées sous l'influence de l'esprit de parti, qui dénaturaient trop souvent les faits rapportés et pouvaient égarer l'opinion publique;— Que, d'abord, l'art. 41, tout eu admettant, en général, la publicité des séances législatives, prescrit à l'assemblée de se constituer en comité secret dès que la demande en est faite par cinq de ses membres; que l'art. 42, modifié par le séualus-consulle du 2fév. 1861, et sanctionné par les dispositions pénales de l'art. 14 du décret-loi du 17 fév. 1852, établit ensuite que le compte rendu donne par les journaux des séances du Corps législatif ne consistera désormais que dans la reproduction du compie rendu in extenso, ou du compte rendu analytique rédigé à l'issue de la séance sous l'autorité et la garantie du président de l'assemblée ; — Attendu que cette disposition, générale dans ses termes et dans son esprit, eu interdisant lout compte rendu autre que les comptes rendus officiels, quelque fidèles et impartiaux qu'ils puissent être, défend virtuellement, mais forcément, tout compte rendu des séances dont il n'est pas rédigé de compie officiel, et conséquemment des séances tenues à huis clos ; — Que la loi ne fait, en cela, que confirmer et appliquer le principe qui est dans la nature même des choses, et
Îui se trouve écrit déjà dans l'art. 7 de la loi u 0 juin 1819, à savoir que les séances législatives non publiques ne rentrent pas dans le domaine de la publicité de la presse;
— Attendu que cette prohibition s'étend a toute séance à huis clos, soit qu'il s'agisse d'une séance tenue par le Corps législatif tout entier, constitué en comité secret, soit que le Corps législatif procède, suivant les
JOUliNAL DU PALAIS.
formes constitutionnelles, par une commission composée de membres choisis par lui dans son sein, et tenant, sur sa délégation, des séances qui de leur nature ne sont pas publiques ; — El attendu, en fait, que l'article incriminé, contenu dans le numéro du journal l'Ordre à la date du 30 juill. 1867, rend compte de ce qui s'est passé dans les séances de II commission du Corps législatif chargée d'examiner le projet de loi sur la réorganisation de l'armée, sans même y ajouter le moindre élément constitutif d'une discussion ; — Qu'en déclarant, dans ces circonstances, l'existence d'un compte rendu prohibé, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'art. 42 de la Constitution du 14 janv. 185*2;
— Qu'il n'y a pas à rechercher, sur le seul pourvoi du condamné, si l'arrêt dénoncé, au lieu d'appliquer la peine de l'art. 7 de la loi du 9 juin 1819, n'eût pas dû faire application de la peine plus sévère de l'art. 1 1 du décret du 17 fév. 1832; que, d'ailleurs, la peine prononcée se trouve justiliée par l existence des deux autres délits ;
Sur le deuxième moyen, pris d'une prétendue violation des art. 3 et 4 de la loi du 16 juill. 1850, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort jugé que les deux articles incriminés, insères au numéro du journal l'Ordre du 3 août 1867, ne sont pas signés conformément au vœu de la loi : — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt et qu'il est reconnu par le pourvoi lui-même que le premier de ces articles contient une discussion politique, et le deuxième une discussion des actes ou opinions des citoyens et des intérêts individuels ou collectifs ; — Attendu que l'arrêt déclare, en outre, que Yanier et Vrignauk ne sont pas les auteurs de ces articles ; que ces articles sont dus à la plume de correspondants, et qu'après les avoir reçus de mains étrangères, ils n'en ont pas fait leur œuvre personnelle par des modifications apportées à leur rédaction ; — Attendu que celte appréciation des juges du fait est souveraine et qu'elle échappe au contrôle delà Cour de cassation ; — Qu'en décidant que ces articles auraient dû porter les signatures de leurs auteurs, cl en appliquant à l'absence de ces signatures les dispositions des art. 3 et 4 de la loi du 16 juill. 1850, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste interprétation de ces articles ;
Sur le troisième moyen, pris également d'une prétendue violation de l'art. 3 de la loi du 16 juill. 1850, en ce que, d'une part, l'article inséré au numéro du même journal, à la date du 9 août 1867 . ne contenait pas une discussion politique, et que, d'autre
f>arl, il était signé conformément au vœu de a loi : — Atlendu que l'arrêt attaqué a sainemcnl apprécié ledit article en lui reconnaissant le caractère de discussion politique;
— Attendu que, comme pour les articles nui sont l'objet du deuxième moyen, l'arrêt déclare qu'il n'est pas signé par son auteur, et que la signature Vanier apposée au bas de la
Chronique parisienne ne pouvait couvrir l'article incriminé, imprimé, il est vrai, dans le même numéro, mais en caractères dilférents.ct dans une série de correspondances tout à fait étrangères à ladite chronique ; — Que, dans cet étal des faits, la Cour impériale de Douai, en déclarant que Vrignault avait commis une nouvelle contravention à l'art. 3 de la loi du 16 juill. 1850, en insérant, dans le numéro du 9 août 1867 du journal l'Ordret un article de « discussion politique, » sans l'avoir fait suivre de la signature de son auteur, loin de violer les dispositions de ladite loi, en a fait, au contraire, une juste application ; — Rejette, etc.
Du 4 avril 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Le Sérurrier, rapp.; Bédarrides, av. gên. (concl. contr. sur le 1*r moyen); Albert Gigot, av.
CASS.-aua. 3 juillet 1868.
Délit de presse, Compte rendu , Débats législatifs, droit de discussion.
La prohibition de rendre compte des dé~ bats législatifs autrement que par la reproduction du compte rendu sténographique ou du compte rendu analytique officiel, ne porte aucune atteinte au droit pour la presse de discuter soit la matière mise en délibération , soit même les discours des orateurs et les débats dont ces discours font partie (1). (Const. 14 janv. 1852, art. 42; décr. 17 fév. 1852, art. 14: sénat.-cons. 2 fév. 1861.)
Et l'article contenant une telle discussion ne prend pas le caractère de compte rendu par cela seul qu'il énonce quclqttesuns des faits de la séance, lorsque ces inondations servent à préciser le terrain de cette discussion.
Mais il en serait autrement de la relation des débats qui se trouverait mêlée à la discussion, sans utilité pour celle-ci (2).
Les déclarations des juges du fond sur 'le point de savoir si un article constitue ou non un compte rendu ne sont pas souveraines ; elles peuvent cire revisées par la Cour de cassation, à moins, toutefois, que les juges n'aient puisé leurs éléments d'appréciation dans des circonstances extrinsèques à l'article incriminé.
(1-2) V. sur cette importante question lo résumé que nous avons donné des débats qui se sont élevés à ce sujet lors de la discussion <Ju la loi sur la presse du 11 mai 1868 (P. Lois, décrets, etc., p. 502 et suiv. — S. Lois annotée», p. 295 et soir., note 20). Les solutions qui résultent des arrêts ci-dessus paraissent en complet accord avec les déclarations faites, a la séance do 22 février, par H. le ministre d'Etat Roalur, no nom du Gouvernement. V. loc. cit. — V. .m><i M. Hatin, Mon, de la ho. de la presse, t. ï, p. Go.
{"Espèce. — (Journ. l'Opinion nationale.)
Un arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1868 avait statué en ces termes :— « Considérant que la loi du 25 mars 1822 prévoit et punit, par son art. 7, l'inQdélité, la mauvaise foi ou l'outrage dans les comptes que les journaux rendent des séances des chambres Que ces dispositions n'ont pas paru suffisantes au législateur ; que l'art. 42 de la Constitution da 14 janv. 1852 a statué que le compte rendu des séances du Corps législatif ne consisterait que dans la reproduction do procès-verbal dressé par le président du Corps législatif; que des modifications à cet article furent apportées par le sénatus-consulte du 2 déc. 1852, et princi-
falement par le sénatus-consulte du 2 fév. 861 ;— Qu'aux termes de ce dernier sénatusconsulte, les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés m extenso dans le journal oflicicl du lendemain ; — Qu'en outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par les secrétaires rédacteurs placés sous l'autorité du président, sont mis chaque soir à la disposition de tous les journaux ; — Que le sénatus-consulte du 2 fév. 1861, reproduisant les dispositions de l'art. 42 de la Constitution, prescrit que le compte rendu des * séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux ne consistera que dans la reproduction des débals insérés in extenso dans le journal oOiciel ou du compte rendu rédigé par les secrétaires rédacteurs ; — Que celte disposition impéralive trouve sa sanction l'art. 14 du décret organique sur la du 17 fév. 1852; — Considérant que ensemble de prescriptions a eu pour objet de faire disparaître ces comptes rendus qui, sans aller jusqu'à l'infidélité, la mauvaise foi ou l'outrage, étaient cependant dénigrants et satiriques, ou louangeurs sans mesure, et dénaturaient ainsi aux yeux du pays la vérité des débats des assemblées législatives ; — Qu'il est reconnu toutefois que ces dispositions ne mettent point obstacle à la discussion et à l'appréciation par les journaux des débals des chambres législatives ; mais que le droit de discussion et d'appréciation doit se concilier avec la défense absolue de publier un compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif qui ne serait point, soit le compte rendu in extenso, soit le compte rendu analytique ; — Que le sénatus-consulte du 2 fév. 1861 n'a pas voulu seulement proscrire les comptes rendus infidèles, de mauvaise foi, ou contenant des outrages: qu'en effet, les dispositions de la loi du 25 mars 1822, toujours en vigueur, suffisaient pour atteindre ce résultat; que le sénatus-consulte a eu pour but de prohiber ces comptes rendus qui tendraient à se substituer aux comptes rendus officiels, et qui, sans infidélité, sans mauvaise foi et sans outrage, ne présenteraient cependant qu'une reproduction incomplète, défigu- 1
rée,subordonnée auxopinionsdu journaliste, des débats des assemblées législatives ;— Que la missiou donnée aux tribunaux chargés d'appliquer les lois est de déterminer, en vue de chaque fait . si l'article incriminé n'a reproduit les débats des chambres que pour les nécessités delà discussion, ou si, au contraire, l'article présente une narration des faits qui se sont passés aux assemblées législatives, assez étendue pour être l'équivalent du compte rendu prohibé par la loi ; — Considérant
3 uc Fouray a publié à Paris, dans le numéro Il 21 déc. 1867 du journal l'Opinion nationale, dont il est le gérant, un article intitulé: « séance du Corps législatif ^—Considérant que l'auteur de cet article annonce que la discussion du projet de loi sur l'armée a commencé le 19 décembre au Corps législatif; qu'il faitconnailre que M. Jules Simon, dont il analyse le discours, a ouvert la discussion, et qu'à M. Jules Simon a succédé M. Jérôme David, dont le discours est également résumé ; que l'écrivain termine en rap*
Sortant les parties principales du discours de I. Latour du Moulin qui a clos la séance ; qu 'il place ainsi, par l'analyse, sous les yeux de ses lecteurs, les trois discours qui ont rempli cette séance; — Considérant que les apuré* dations qui se mêlent au récit des faits n'empêchent pas que l'article ne rende compte au lecteur, selon les impressions de l'écrivain, de ce qui s'est passé au Corps législatif; que la narration particulière au journaliste est donc venue remplacer le récit officiel qui, d'après le vœu de la loi, peut seul faire connaître la vérité des faits; — Qu'ainsi Fouray a contrevenu aux dispositions du décret du 17 fév. 1852 ;— Condamne Fouray a 1,000 fr. d'amende »
Pourvoi en cassation par le sieur Fouray.
ARRÊT
LA COUR; —Attendu que, pour rendre désormais impossible le retour de ces relations des débats législatifs rédigées sous ^influence de l'esprit de parti, qui, lors même qu'elles n'allaient pas jusqu'à l'infidélité et la mauvaise foi réprimées par l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, dénaturaient trop souvent les faits rapportés et avaient pour résultat d'égarer l'opinion publique, 1 art. 12 de la Constitution du 14 janv. 1852 elle sénatus-consulte du 2 fév. 1801 qui l a modifié ont voulu qu'il ne pût plus être rendu compte de ces débats que par la reproduction de la sténographie insérée in extenso dans le journal officiel, ou par celle du compte rendu rédigé sous l'autorité du président de l'assemblée ; — Que la prohibition qui résulte de cette prescription est générale et s'étend à tout compte rendu émanant d'une initiative individuelle, ' quelque fidèle et impartial qu'il puisse être ; mais qu'elle n'atteint pas cependant le droit de discussion, et n'enlève pas à la presse la faculté de discuter, soit la matière mise en délibération, soit même les
798 JOUK.NAL
discours des orateurs et les débats dont ils font partie ; — Attendu, d'ailleurs, qu'un article de discussion ne perd pas son caractère par cela seul qu'il énonce quelques-uns des faits de la séance, lorsque ces enonciations serrent à préciser le terrain de celte discussion ; — Qu'il en serait autrement de la relation des débats qui se trouverait mêlée à la discussion sans utilité pour celle-ci ; que celte relation pourrait, suivant les cas, constituer un compte rendu, soit total, soit partiel, et, par suite, une contravention aux dispositions générales de l'art. 42 précité ; — Qu'en l'absence d'un texte de loi qui détermine avec précision la limite séparative de la discussion permise et du compte rendu prohibé, les tribunaux onl le devoir d'apprécier dans chaque affaire si les enonciations de l'article poursuivi présentent à un degré punissable le caractère du compte rendu ; — Attendu, en ce qui concerne le droit de la Cour de cassation, que cette appréciation ne constitue pas une simple déclaration de fait ou d'intention, abandonnée à l'autorité souveraine du juge du fond ; que, hors le cas où la Cour impériale a puisé ses éléments d'interprétation dans des circonstances extrinsèques à l'article représenté, l'application de la loi au texte donne à juger un point de droit qui tombe sous le contrôle de la Cour de cassation ; — Qu'une certaine latitude est toutefois laissée aux Cours impériales, et que leurs décisions ne doivent encourir de censure qu'autant que l'interprétation qu'elles onl faite de l'article incriminé entraîne une violation formelle de la loi ; — Attendu, au fond, que l'article du journal l'Opinion nationale qui fait l'objet des poursuites ne constitue, en réalité, qu'une discussion de la loi mise en délibération devant le Corps législatif dans sa séance du 20 déc. 18(37 et des débats eux-mêmes; que la relation qui s'y trouve de certains faits de celte séance était amenée par les besoins de la discussion, et qu'elle ne présente nullement les caractères d'un compte rendu prohibé ; —Qu'en jugeant le contraire, en déclarant que cet article constituait une contravention à l'art. 42 de la Constitution, et en prononçant contre le demandeur l'amende édictée par l'art. 14 du décret du 17 fév. 1852, l'arrêt attaqué a fait une fausse application et commis une violation formelle de ces articles ; — Casse, etc.
Du 3juill. 1868.— Ch. crim. — MM. le cons. Lcgagneur,prés.;deCarnièrcs,rapp.; Bédarrides, av. gén. (concl. conf.) ; Hérold, av.
2' Espèce.— (Journ. l'Avenir national.)
I n arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1868, reproduisant, quant au point de droit, les motifs donnés dans l'arrêt relatif au journal l'Opinion nationale, avait condamné le sieur Pevrat, gérant de l'Avenir national, à 1,000 fr. d'amende. L' arrel était ainsi motive en fail :— « Considérant que l'auteur de
J PALAIS
l'article énonce que, le 19dcc. 1807,10 Corps législatif était au complet ; que M. Jules Simon a ouvert la discussion par un discours dont il met en relief le sens général et les
f>arlies principales ; qu'après M. Jules Simon, c rédacteur tait paraître à la tribune M. Jérôme David, puis M. Latour du Moulin; qu'il indique les arguments développes par ces orateurs ; qu'il rapporte ainsi, en les résumant, les trois discours prononces dans cette séance; — Considérant que l'article incriminé présente donc le récit des faits qui se sont passés au Corps législatif ; que ce récit, qui est à peine entremêlé de discussion, pourrait paraître suffisant au lecteur pour lui faire connaître la séance du Corps législatif, ét le dispenser de recourir au compte rendu officiel ; que le journaliste substitue à la vérité entière qu'offre le compte rendu officiel, une narration qui lui est personnelle ei n'est que la reproduction arbitraire des débals du Corps législatif, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Peyrat.
AKRET.
LA COUll; — Attendu (mêmes motifs, en droit, que dans l'arrêt précédent);.... — Attendu, au fond, que l'article poursuivi ne s'est pas renfermé dans les bornes d'une simple discussion ; qu'il relate, en dehors des besoins de cette discussion, diverses * circonstances des débals et copie même textuellement certains passages des discours prononcés; — Que, dès lors, en appréciant ces éléments divers, et en décidant qu'ils présentent le caractère d'un compte rendu prohibé, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 42 de la Constitution ; — Attendu que la défense établie par la rédaction primitive de cet article a été textuellement maintenue par le sén a tus-consul le du 2 fév. 1861, et qu'ainsi l'art. 14 du décret du 17 fév. 1852 n'a pas cessé d'être applicable à la contravention à ce texte primitif, objet de la poursuite actuelle ;— Rejette, etc.
Du 3 juill. 1868.— Ch. crim.— MM. leçons. Legagneur, prés.; de Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén. ; Duboy, av.
Du même jour, autre arrêt semblable, aff. Weiss, gérant du Journal de Paris.
CASS.-cwji. 17 janvier 1©68.
ArrBL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, CON- TRAVENTION, Dernier ressort.
Le jugement du tribunal correctionnel qui statue sur une contravention et sur un délit connexes , sans qu'il y ait eu, d'ailleurs, demande en renvoi quant à la contravention, est en dernier ressort et non sujet à appel sur ce chef (1). (C. instr. crim., 102 et 199.)
(i) Jugtî aussi que, lorsque des prévenu* traduits devant b tribunal correctionnel sous
(Archil-VieiHard.)-ARaliT.
LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris d'une violation prétendue des art. 226 et 227, G. instr. cri m., cl d'une fausse application de l'art. 192, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevables les appels, en tant qu'ils étaient dirigés contre le chef du jugement qui statuait sur la contravention de police : —Attendu qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le 30 août dernier par les gendarmés a la résidence de Prémery que ledit jour, à huit heures et demie du soir, Archil- Vieillard a été rencontré par eux sur la route impériale n. 77, conduisant une voiture non munie d'une lanterne allumée ;
Sue, sommé par eux de s'arrêter, il a refusé 'obtempérer à la sommation, et que, sa voiture ayant été renversée par suite de la vive allure imprimée par lui à son cheval, un des gendarmes a été blessé par la chute du véhicule ; — Attendu que, ces faits constituant à la fois une contravention de police prévue par l'art. 15 du décret du 10 août 1852 et punie par l'art. 5 de la loi du 30 mai 1851, le délit résultant du refus d'obtempérer à une réquisition de la gendarmerie, puni par l'art. 10 de la même loi, et enfin le délit de blessures par imprudence, réprimé par 4 l'art. 320, C. pén., ledit Vieillard a été, par application des art. 226 ct227, C. inst. crim., traduit devant le tribunal de police correctionnelle, pour y être jugé sur le tout ;— Que, d'ailleurs, aucune demande de renvoi en simple police pour la contravention n'a été proposée ; qu'en cet état, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable sur les trois chefs, mais, faisant application de l'art. 365, C. instr. crim., a déclaré n'y avoir à prononcer aucune condamnation pour la contravention de police, et a condamné Vieillard, à raison des deux délits, à la seule peine de six jours d'emprisonnement ; — Attendu que, sur le double appel du ministère public et du condamné, la Cour impériale a déclaré les appels non recevables en tant qu'ils portaient sur la contravention, mais recevables 6ur les deux délits, et, acquittant le prévenu du chef de refus d'obtempérer à la 1 sommation, l'a condamné, pour le seul délit de blessures par imprudence, en 100 fr. d'amende ; — Attendu que celte distinction est conforme au principe posé par l'art. 192, C. instr. crim. et aux règles générales en matière de compétence ; — Attendu, en effet, que si, au cas où la contravention a
la double prévention de complicité d'un délit et d'une simple contravention, n'ont été déclaras coupables que de la contravention, le jugement est en dernier ressort: Cass. 4 août 1832 (P. ctar. — S. 1833.1.109). 11 importe peu , en effet, que le tribunal soit saisi d'un seul fait consumant une contravention, ou 'de deux faits, m.'me connexes, constituant, l'un une contravention, et l'autre un délit ; cette circonstance ne
été h tort déférée par la poursuite à la police correctionnelle comme constituant un délit, le jugement qui statue est sujet à appel, et si, aux termes de l'art. 213 dudit Code, la Cour impériale, en restituant à l'acte incriminé son véritable caractère de contravention, est autorisée à prononcer la peine de police encourue, il en est autrement du cas où, comme dans l'espèce, la citation et le jugement correctionnel ont eux-mêmes reconnu que le fait constituait une simple contravention ; que l'art. 192 reprend alors toute son autorité cl imprime le caractère du dernier ressort au jugement qui intervient ; — Attendu, d'autre part, que si la connexité entre des délits et une contravention permet de soumettre directement l'ensemble de l'inculpation a la police correctionnelle, que s'il est d'ailleurs admis que la connexité peut, en certains cas, motiver une extension de la cassation prononcée et le renvoi de tous les délits connexes devant la nouvelle juridiction, les effets de la connexité, établis uniquement dans le but d'assurer une plus prompte et plus complète expédition des affaires, ne peuvent, toutefois, s'étendre jusqu'à proroger les juridictions et autoriser à porter par appel, devant la Cour impériale, la contravention sur laquelle le tribunal correctionnel a statué définitivement et en dernier ressort ;— Qu'il suit de là qu'en déclarant non recevables les appels formés contre le chef du jugement qui avait prononcé sur la contravention, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des articles prérappelés et des principes de la matière ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Bourges du 19 oct. 1807.
Du 17 janv. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS. -CRIM. 28 novembre 1867.
ESCROQUBBIE, FAUSSE QUALlT6,COMMERCE IMA- GINAIRE, Manoeuvres fhau!»1/*lei'ses.
Il y a emploi d'une fausse qualité [celle de commerçant en grains), constitutive du délit d escroquerie , de la part de celui qui, pour déterminer un banquier à lui remettre des fonds, lui assure mensongèrement qu'il veut faire le commerce de grains, et qui, à chaque versement de fonds, lui réitère l'assurance qu'il a acheté des graitis, mais que le moment n'est pas favorable pour les
saurait empêcher l'application de l'an. 192, quant au chef du jugement relatif à la contravention. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que le fait ait clé légalement qualifié par le tribunal. Si le fait incriminé avait été, ii tort, qualifié de contravention , le jugement serait de ce chef susceptible d'appel. V. à cet égard, Cass. S9 déc. 1888 (P.1866.790.— S.1866.1. 310), et la note.
revendre et qu'il les a déports dam des greniers épars dans la campagne pour ne pas paraître un accapareur (1). (C. pén., 403.)
Et il y a manœuvres frauduleuses, constitutives également du délit d'escroquerie, de la part du même individu qui, rencontrant son bailleur de fonds ,lui montre, sur la voie publiqtic, plusieurs voilures de grains derrière lesquelles il marche, en lui disant faussement qu'il vient d'acheter ces grains et qu'il les conduit dans ses greniers (2).
(Daugy.) — arrêt.
LA COUR: — Sur le moyen tiré de la violation de I art. 403, C. pén., en ce que l'arrêt aurait à lort décidé que Daugy avait employé une fausse qualité et usé de manœuvres frauduleuses pour escroquer tout ou partie de la fortune de Raillard ; — Sur l'emploi d'une fausse qualité: — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt, que Daugy s'est présenté au banquier Raillard, qui avait été son liquidateur dans une société précédemment formée par lui pour le commerce des grains; qu'il lui a demandé des fonds sous prétexte qu'il voulait reprendre le commerce, acheter des blés pendant les bas prix pour les revendre dans la cherté; que des fonds lui ont été fournis en 1863, 1861, 18li5, et qu'à chaque versement, le banquier ayant interrogé Daugy sur son commerce, ce dernier lui a répondu chaque fois qu'il avait acheté des grains, mais que le moment n'était pas favorable pour les revendre; qu'il les avait déposés dans des greniers épai s dans la campagne pour ne pas paraître un accapareur; — Attendu qu'en reconnaissant dans ces réponses successives et ces assurances répétées d'un commerce imaginaire l'emploi de la fausse qualité de commerçant en crains, destinée à égarer la conliancedu bailleur de fonds, qui ne les aurait pas remis s'il n'avait pas cru les fournir pour un commerce véritable, l'arrêt a sainement inter-
ftrété les faits du procès, cl n'a fait que cur appliquer leur qualification légale;
Sur l'usage des manœuvres frauduleuses : — Attendu qu'il est encore établi par l'ar-
(1) Y. anal, en ce sens, Cass. 28 mars 4839 (i'. 1846.2.714. — S.1840.1.816) et 23 avril 1857 (P.1857.H52.— S.1857.1.6U). — Il est au surplus certain que l'usage d'une fausse qualité ou d'un faux nom, à l'aide desquels on s'est fait remettre des fonds ou des valeurs, est constitutif du délit d'escroquerie, indépendamment de manœuvres frauduleuses quelconques. C'est ce que !;i Gourde cassation a jugé plusieurs fois, no- UiTuiient par arrêts des 19 sept. 1844 (IM845- 2.477), 23 août 1854, aff. Mareellin (Bull, cr., n. 203); 4fév. 1858, aû*. Arnoux (Bull, cr., n. 28). V. aussi Cass. 10 déc. 1858 (P. 1860.775).
(2) Si, en principe, de simples mensonges n'ont pas par eux-mêmes le caractère de manœuvres frauduleuses, il en est toutefois autrement lorsque l'auteur des allégations mensongères les ap-
rèt qu'en 1864, et au» cours des opérations, Daugy, ayant rencontré Raillard sur le pont de la Charité, lui montra plusieurs voitures île grains derrière lesquelles il marchait, sa blouse sur le bras, en lui disant faussement : a Je viens d'acheter des grains et je les conduis dans mes greniers; » — Attendu qu'en attribuant le caractère de manœuvres frauduleuses à cet acte destiné à tromper Raillard et à l'engager à continuer la remise des fonds qui ont été versés sur la foi de ces achats imaginaires, la Cour de Bourges (par arrêt du 11 juill. 1867) s'est livrée à une saine interprétation des circonstances de la cause, et loin de violer l'art. 403, C. pén., en a fait, au contraire, une juste application ; — Rejette, etc.
Du 28 nov. 1867. Ch. crim. — MM. le cous. Legagneur, prés. ; Lezaud, rapp.; Bédarridps, av. gén.; Chambareaud, av.
CASS.-cam. 25 janwier 1C68.
Question préjudicielle, Propriété (légation de).
Lorsque le prévenu de contravention à un arrêté municipal prescrivant, dans l'intérêt de la salubrité publique, des travaux d'assainissement, oppose qu'il n'est pas propriétaire du terrain sur lequel les travaux doivent être effectués, et qu'ainsi il ne saurait cire l" objet de poursuites à raison de la contravention dont il s'agit, il résulte de là une question préjudicielle que le jugc.de police ne peut décider, mais qu'il doit renvoyer, avec sursis au jugement de la prévention, devant le tribunal civil seul compilent pour en connaitre (3). (C. forest., 182.)
(Chauvct et autres.)— arrêt.
LA COUR ; — Vu les arrêtés du maire du Havre, en date des 9 sept. 1853 et 8 mars 1867 ;— Vu l'ai t. 182, C. rorest.; — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que les nommés Chauvei et autres inculpés compris dans la poursuite, ont, à une époque déjà ancienne, par eux-mêmes ou par
puie d'un fait extérieur ayant pour objet de faire croire à leur vérité. V. Cass. 12 et 17 nov. 1864 (P. 1865. 796. — S . 1 865. 1 . 33 2) ; Poitiers, 14 juill. 1865 (P.1865.1003. — S.1865.2.250). et les renvois.
(3) Il importe peu, en effet, au point de vue de la difficulté soulevée par l'exception opposée, que le prévenu revendique ou repousse, au contraire, la propriété du terrain à l'occasion duquel la contravention aurait été commise. Dana l'un et l'autre cas, il y a toujours une question de propriété à juger. Cela est si vrai que, dans l'espèce actuelle, le juge de police n'a relaxé les prévenus de la poursuite qu'en attribuant à la commune la propriété du terrain. Or, il est manifeste que, sur ce dernier point, la décision excédait les pouvoirs du juge de répression.
leurs auteurs, ouvert, sur des terrains a eux appartenant, situés dans la commune de G ravi Ile, une rue pour desservir leurs propriétés privées;— Attendu qu'il n'a été ni allégué ni constaté que, pour l'ouverture de cette rue, une autorisation municipale ait été ni demandée ni obtenue Attendu que, la commune de Graville ayant été, depuis ces faits, annexée à celle du Havre par fa loi du 9 iuill. 1852, le maire de cette ville a pris, à la date du 9 sept. 1853, un arrêté, dûment approuvé par le préfet, imposant des obligations de diverses natures, spécialement en vue de la sécurité et de la salubrité publi-
ques, aux personnes qui voudraient ouvrir ou qui auraient ouvert des rues sur le territoire delà commune; — Attendu que, se fondant sur cet arrêté, le maire du Havre, considérant que le mauvais état de la rue ouverte sur le terrain des inculpés, où les eaux pluviales et ménagères croupissaient faute d'écoulement, était également contraire à la salubrité et à la sécurité publiques, a mis lesdits inculpés en demeure d'exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser un tel état de choses Attendu que, traduits devant le tribunal de simple police pour avoir négligé de se conformer a ces prescriptions, ceux-ci, sans se défendre au tond, ont soutenu que si, à une époque déjà fort ancienne, la rue a été ouverte et percée 6ur leur terrain... elle est devenue depuis longues années la propriété de la ville, et que, dans cette situation, ils ne pouvaient être astreints à faire des travaux de viabilité qui ne les concernaient pas; — Attendu que ce moyen de défense opposait à la ooursuite une exception préjudicielle; — Qu'il soulevait, en effet, une question de propriété immobilière dont la solution ne pouvait appartenir qu'aux juges civils, sans que l'on eût a se préoccuper de cette circonstance que les inculpés, au lieu de revendiquer un droit de propriété à leur profit, soutenaient, au contraire, que la propriété avait cessé de reposer sur leur téte ;— Attendu cependant que le juge de police, en présence des faits articulés avec précision et dont il a lui-même reconnu la pertinence, au lieu de renvoyer à fins civiles en fixant lé délai dans lequel les juges compétents devraient être saisis, a relaxé les inculpés en statuant lui-même sur l'exception
K'oposée et en attribuant à la commune du avre la propriété de la rue dont s'agit ; — Qu'en statuant ainsi, il a formellement violé les dispositions de l'art. 182, C. forest. ; — Casse le jugement rendu, le 26 juill. 18G7,
(1) Le mot édifice, dans l'art. 434, C. Nap., a évidemment an sens très-étendu, et il s'applique i toute espèce de maisons, de constructions ou de Mtimtnts. C'est ainsi qu'il a été décidé qne cette expression s'applique à un hangar : Cass. 29 déc. 1854 (Bull, crim., n. 360). V. aussi MM. Chauveau et Hélie, Thror. C. pin., t. 6, n. ÎÎ88 et ÎÎ98 (4« édit ).
ANNÉE 1868 — 7* Uvb.
par le tribunal de simple police du Havre, etc.
Du 25 janv. 1868.— Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; de Carnières, rapp.; Bedarrides, av. gén.
CASS. -crim. 33 janvier 1868.
Incendie, Case, Colonies.
Les constructions désignées sous le nom de cases, aux colonies, rentrent dam la catégorie des « édifices, » dont parle l'art. 434, C.
pén. En conséquence, le fait par un individu d'avoir volontairement mis le feu à une case qui ne lui appartenait pas, tombe sous l'application du % 3 de cet article (1).
(Mardévirin.) — aebêt.
LA COUR ;— Sur l'unique moyen du pourvoi tiré d'une violation prétendue de l'art. 434, g 3, C. pén :— Attendu que le crime déclaré contre Mardévirin parla Cour d'assises, consistait dans le fait d'avoir « volontairement mis le feu à une case qui ne lui appartenait pas; • — Attendu que le sensde cette expression case, tel qu'il est admis dans le langage de nos colonies, a une signification notoire , qui comprend virtuellement les constructions destinées, soit à l'habitation de l'homme, soit à servir d'abri aux troupeaux, provisions, récoltes et marchandises de toute nature ; — Qu'une semblable construction rentre, dès lors, sous les mots « édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers» dans le § 3 de l'art. 434 ci-dessus visé ; — D'où il suit qu'en prononçant contre Mardévirin, au profit duquel des circonstances atténuantes ont été déclarées, une des peines édictées par cet article, combiné avec l'art. 463. G. pén., l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'assises de Fort de France le 19 nov. 1867), loin de l'avoir violé, en a fait une juste appréciation ; — Rejette, etc.
Du 23 janv. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagoeur, prés. ; Nouguier, rapp. ; Bédarrides, av. gén.
CASS. -crim. 12
Témoin en matière criminelle, Déposition écrite, Lecture, Pouvoir discrétionnaire.
La lecture, par le président des assises, ûV la déposition écrite d'un témoin, avant qu'H ait fait sa déposition orale, entraine nullité (2), encore bien que cette lecture ait été
(2) C'est la un principe déjà consacré par la Cour suprême. V. Cass. 36 oct. 18*0, et 7 avril 1836 (P.cbr. — S. 1836.1. 704). V. aussi conf., MM.Caroot, ïnstr. crim., sur l'art. 168. n. 6; FausUn Hélie, Instr.crim., 3* éd., t. 7, n. 3409, etRodière, Proc crim., p. S46. On pourrait induire une solution contraire d'un autre arrêt de la Cour de cassaliondu 31 janv. 1857^(P.188d.
faite en l'absence du témoin, et que ce témoin • n'ait été entendu plus tard qu'à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir I discrétionnaire du président. (C. inst. criin. i 268, 259.)
(Barrieu el Rascou.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que du procès-verbal des débats devant la Cour d assises, il résulte qu'au cours de l'interrogatoire des accusés, el avant toute andilion orale des témoins, le président a donné lecture de la déclaration écrite de deux témoins régulièrement cités à la requête du ministère public ; — Attendu que, si l'un de ces témoins, beau-frère de l'un des accusés, a été, au cours des débals, cl avant d'être entendu oralement , régulièrement dépouillé de sa qualité de témoin et n'a été entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire, à titre de simple renseignement et sans prestation de serment, el s'il est constaté que la lecture faite au cours de l'interrogatoire a été faite en l'absence des témoins et avant leur introduction dans l'audience pour y déposer oralement, la lecture de leurs déclarations écrites, faite prématurément avant l'audition desdits témoins, n'en a pas moins constitué une violation du principe essentiel que le débat doit être oral, en ce qu'elle a pu préparer et former la conviction des jurés avec des éléments qui n'appartenaient pas encore au débat et y ont été prématurément introduits; — Casse l'arrêt rendole 5 nov. par la Cour d'assises du Gers, etc.
Du 12 déc. 1887. — Ch. crim. — MM. de Gaojal, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Ilérold, av.
CASS.-CMM. 9 janvier 1868
Pigeons, Vol.
Le fait de s'approprier frauduleusement des pigeons que l'on a tués sur son terrain dans un temps où ils ne sont pas déclarés gibier, peut être, selon les circonstances, considéré comme un vol (I). (L. 4 août 1789, art. 2 ; C. pén., 379 cl 401.)
131); mais, dans l'espèce de cet arrêt, la Cour suprême paraît s'être déterminée surtout par cotte circonstance que la lecture des dépositions n'avait été l'objet d'aucune observation de la part de l'accusé.
(!) V. conf., Cass. 20 sept. 1823.— Du le fait de s'approprier des pigeons que l'on a tués sur un terrain dont on n'est pas propriétaire, constitue un vol, mémo lorsqu'il a été commis dans un temps où les pigeons doivent etref tenus enfermés. Ces animaux ne peuvent, en cflot, être ] considérés comme gibier qu'au regard du proprie- I taire du terrain sur lequel ils causent des dom- I mages. V. Taris, 11 nov. 1887 (P.1888.628.— S.1858.Î.173), et les indications de la note.
(LamolinericO— arrêt.
LA COUR ; — Attendn que les pigeons de colombier ne sont déclaré» gibier par la loi du 4 août 1789. et ne peuvent être, comme tels, tués et enlevés par le propriétaire qui les trouve sur son ebamp , que durant le temps pendant lequel les règlements municipaux ordonnent de les tenir enfermés; — Que si, hors ce temps, ils peuvent être tués ]>ar celui sur le champ duquel ils causent actuellement un dommage, ou par son préposé, ils ne peuvent cependant alors être enlevés au préjudice du propriétaire du colombier, auquel ils n'ont pas cessé d'appartenir ;-~Qu'un tel enlèvement peut, suivant les circonstances, être considère comme vol ; — Et attendu que le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'Agen le 6 nov. 4 867), après avoir constaté que, dans la journée du 4 juillet dernier, le demandeur en cassation a tiré un coup de fusil sur des pigeons appartenant à Bernard-Chanut, et est allé ensuite ramasser un ou plusieurs de ces oiseaux qu'il a emportés après les avoir cachés sous sa chemise , a déclaré qu'en s'appropriant ainsi frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le prévenu a commis le délit de vol; — Que cette décision, en l'absence d'aucune des exceptions ci-dessus énoncées, a fait une juste cl légale application de l'art. 401, C. Nap., et n'a, dès lors, encouru aucune censure ;— Rejette, cic.
Du 9 jaov. 1868.— Ch. crim.— MM. le cons. Lcgagncur, prés.; de Carnières, rapp. ; Béd a m des, av. gén.
CASS. -OU M. 16 janvier 1868.
Règlement municipal, Exhumations bt
RÊ1NBI MATIONS, AUTORISATION, PAPIER
timbré, Vacations.
S'il appartient au maire de défendre de procéder aux exhumations et réinhumations /tans son autorisation et hors la présence du commissaire de police, il n'entre pas dans ses attributions de prescrire, en pareil cas, sous la sanction pénale de Vart. 471, n. 15, C. pén., l'emploi de papier timbré pour les demandes d'autorisation, et le paiement de vacations au commissaire de police.
(Paudot.) — ARE ET.
LA COUR; — Sur le moyen unique, pris de la prétendue violation des'àrl. 471, n. 15, C . pén . , etl 61 , C. irrstr. crim . , en ce que le jugement attaqué (rendu le 8 août 1887 par le tribunal de police de Sancerrc) a décidé que la contravention à la disposition de l'art. 11 de l'arrêté du maire de Sancerrc, du 19 oct. 1860, qui prescrit que toute demande en exhumation et réinhumation sera sur papier timbré, et que la famille de l'exhumé paiera au commissaire de police un droit de vacation de 5 fr. pour chacune de ces opérations
h laquelle il aura aasisk';. ne tombe pas sous le coup du susdit arl. 471, et qu'il n'y a pas lieu de condamner le prévenu à payer ces vacations à litre de dommages-intérêts : — Attendu que, s'il appartient aux maires de prendre des arrêtés sur les sépultures, ces arrêtés ne peuveul avoir pour effet que d'assurer la salubrité publique, le maintien des lois et règlements qui prohibent les inhumations et exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne so commette, daus les lieux de sépulture, aucun désordre, ou qu'on ne s'y permette aucun acte contraire au respect du à la mémoire des morts ; — Qu'un arrêté pris eu conséquence pour détendre de procéder aux exhumalious et ' inhumations sans l'autorisation du maire et hors la présence du commissaire de |H>lice, esllégal et trouve sa sanction dans l'art. 471, n. lft,C. pén.; — .Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions des maires de réglementer les matières tiscales régies par des lois particulières ; qu'il ne leur appartient pas de décider que le défaut de timbre des demandes en autorisation d'exhumation etréinhunialion sera puni de l'amende édictée par le susdit art. 471 , cl que cette amende sera recouvrée parla voie de la simple police; — Qu'il n'entre pas davantage dans les attributions des maires d imposer aux citoyens, sous la sanction du même art. 471, des indemnités à titre de vacations au profil des agents de l'administration qui concourent à l'exécution des arrêtés municipaux ; — Attendu, dès lors, que l'injonction portée en l'art. 1 1 de l'arrêté précité, prescrivant que la demande en autorisation d'exhumation et réinhuuiation soit faite sur papier timbré et qu'une vacation de ;> fr. soit payée par la famille au commissaire de police pour chacune de ces opérations à laquelle il assisterait, ne peut, en eas d'inexécution,trouver une sanction pénale dans l'art. 471, n. 15;— Attendu, d'un autre coté, qu'en considérant l'allocation des vacations au profit du commissaire de poliee comme constituant des dommages-intérêts pour son déplacement, le tribunal de simple police n'était compétent pour en connaître que si le prévenu eût été condamné pour une contravention à laquelle la demande de ces dommages-intérêt* se serait rattachée, ce qui n'est pas le eas du procès; — D'où il suit qu'en renvoyant le prévenu delà plainte et de la demande en dommages-intérêts, le ju
S ment attaqué n'a violé ni l'art 471, n. la, pén., ni l'art, lui, C. instr.crira.; — Rejette, etc.
DulG janv. 1*68. -—Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Salneuve, rapP-i av. gén.
uass.-cmm. ao
préfet, prendre des mesures de police pour ta conservation de» chemins vicinaux (1).
Ainsi, est illégal et non obligatoire, à défaut d'une te Ut délégation, l'arrêté du maire enjoignant aux conducteurs de charrettes destinées au trantport des pierres sur les chemins vicinaux de la commune, de diriger leur marche de manière que les chevaux ne suivent pas la même piste et que les roues ne passent pas daus 1rs même* ornières. (L.2I mai 1886, arl. M.)
(CiSSaC et autres.) — AJIBT,
LA COUR; — Vu »*art. 21 de la loi do 21 mai 1836 . — Attendu qu'à la date du 1" Juill, I86S, le maire de Vitry-sur-Seino a, dans l'intérêt de la conservation du chemin dit la Voie gagnée, pris un arrêté enjoignant à tous les conducteurs de charrettes destinées au transport des pierres sur les chemins de la commune do diriger leur marche de manière que les chevaux ne suivent pas la même pinte et que les roues ne passent pas dans les mêmes ornières; — Attendu que la Voie gagnée a été classée au nombre des chemins vicinaux de la commune deVitrysur-Seine par arrêté préfectoral en date àu HO janv. 18t»3; — Attendu que l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836 réserve aux préfets le droit de faire des règlements pour « tous les détails de surveillance et de conservation des chemins vicinaux »;— Attendu (pie le demandeur en cassation ne justifie d'aucune délégation de pouvoirs de la part du préfet de la Seine an maire de Vltry, en ce qui concerne la surveillance ou la conservation des chemins vicinanx de la commune, et que le jugement attaqué déclare qu'une pareille délégation n'a jamais existé; — D'où il suit que le maire de Vitry-snr-Seine a excédé les limites de ses attributions en prenant les mesures édictées par son arrêté du 1er juill. 1805, et que, dès lors, le juge de police, en renvoyant des poursuites les nommés Cissac, Dcsprc et autres, inculpés «le contravention à cet arrête, n'a fait qu une juste application de la loi du 21 mai 1 836 ; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du trib. de police de Villejuif du 24 juill. 1867.
Du 20 déc. 1867.— Ch . crim —MM . Waïsse, pr.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.
Chemins vicinaux , Règlement de rouer. . Maire.
Le maire ne peut, sans une délégation du
CASS.-CRIM. 21 dcc.M-ibro 186 7
Audience, Délit, Tribunal de police.
Le juge de policé à l'audience duquel ont été tenus, envers un magistrat dans iexer cice de ses fondions, des propos outrageants dont la répression est demandée, séance tenante, par le ministère public , peut, après avoir commencé Vinstruction sur cet inci
(1) V.en ce sens, Cass. 4 juill. 1857 (P.! 858. 800.— S. 1 837. i. 7 19). V. aus<i Cass. 5 août 1S37 (P.1837 .3.418.— S.1837.1.1010).
dent, se réserver d'y statuer ultérieurement , i'ii n'ajourne /« prononcé du jugement ç«r pour pouvoir former sa conviction sur le plus ou le inoins de gravité des expressions incriminées et les caractériser dans la plénitude de son droit d'appréciation (i). (C. instr. crim , 505.)
(Keusch.) — ABRÊT.
LA COUR; — Va les art. 505 et 195, C. instr. crim., et 222, C. pén.;— Sur te moyen relevé au mémoire du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Gap, demandeur eu cassation, moyen tiré d'une violation prétendue de l'art. 505, C. tnslr. crim. : — Attendu qu'il est expressément constaté par le jugement attaqué que le juge de police, au moment même ou venait de se
Î produire l'incident et immédiatement après es réquisitions du ministère public et les explications du prévenu, a commencé l'instruction sur cet incident; qu'il a retenu et consigné au plumitif les expressions signalées comme constitutives du délild'outrage envers un magistral dans l'exercice de ses fonctions, et qu'âpre» avoir fait donner lecture du procès-verbal dressé au sujet de ces faits, il s'est réservé de statuer sur la répression qui en était demandée, n'ajournant le prononcé de son jugement que pour pouvoir former sa conviction sur le plus ou moins de gravité des paroles prononcées par Keusch et les caractériser dans la plénitude de son droit d'appréciation; — Attendu que, dans ces conditions, le vœu de l'art. 505, C. instr. crim. a été suffisamment accompli, le juge ayant procédé et instruit, séance tenante, sur les faits qui venaient de se produire à son audience ; — Rejette, etc.
Du 21 déc. 1867.— Cb. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; Cbarrins, av. gén.
(1) V. conf.,Cass. 9 nov.4666 (P. 1867.780.— S. 1867. 1.308). V. aussi la note jointe à cet arrêt.
(2-3) Il est certain qu'en principe l'acceptation est nécessaire à la perfection des marchés par correspondance et que l'auteur d'une proposition peut la retirer s'il ne reçoit pas de réponse dans ie délai qu'il a Axé. V. Bruxelles, 35 fév., et Bordeaux, 3 juin 1867, qui précèdent. Mais ce qui est vrai d'une opération ordinaire l'est-il également d'un ordre d'expédition se rattachant à un ensemble d'opérations déjà commencées? En décidant la négative, notre arrêt s'est conformé à un usage commercial dont l'existence est généraadmise. V.Aix, 5 mai 18*6 (P.chr.). V.
Cass. 8 germ. an 11 ; MM. Merlin, Quest. de dr.,v° Compte courant, 1 1 ; Noblel, Du compte courant, n. 27; Pardessus, Dr. comm., t. 1, n. 253; Rolland de Villargues, Rêp. du not., v° Lettre missive, n. 18; Gouget et Merger, Dict. dr. comm., v* Correspondance, n. 5 ; Oerilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., eod.verb., n. 10 et suiv.; Delamarreet Lepoitvin, Dr. commet. 2, n.
BORDEAUX S juin 1867.
Obligation, Commerçant, Lbttrb d'ordre, Acceptation tacite.
Lorsqu'un négociant reçoit d'une personne avec laquelle il est en relations ev affaires,
une lettre portant un ordre d'expédition, le défaut de réponse pendant un temps prolongé peut constituer de sa part une acceptation tacite qui rend le marché par ( ait (2).(C.Ntp., 1101, 1108,1583 et 1589).
Il en est ainsi alors surtout que cette tettre, rappelant des conventions précédemment arrêtées verbalement, parait n'avoir eu d'autre but que de constater la conclusion d'une affaire a terme et d'une importance exceptionnelle; et que le marché a d'ailleurs reçu un commencement d'exécution (3).
»rt C. Johns et comp.)