‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 76 sur 493 · VT · texte numérisé non relu

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30 août 1866, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui le décidait ainsi en ces termes : — « Attendu que, par exploit eu date du 11 août courant , Johns et comp. ont assigné Deycart, demandant qu'il soit condamné à leur livrer, le 31 août courant, la quantité de 50,000 kilog. brai clair qu'ils prétendent lui avoir achetés le 28 juin dernier; que, faute par lui d'opérer cette livraison au jour lixé, ils soient autorisés à se pourvoir d'une pareille quantité de marchandises à ses frais et au cours du jour ; — Mais qu'à l'audience, Johns et comp , modifiant ces conclusions, se bornent à demander que e marché qu'ils prétendent avoir conclu avec Deycart, le 28 juin dernier, soit déclaré valable et parfait ; — Attendu que Deycart déclare n'avoir pris aucun engagement de livrer à Johns et comp. les 5t»,(X)0 kilog. brai clair qu'ils réclament ; qu'en effet il a reçu, le 28 juin dernier, une lettre dans laquelle Jolins et comp. lui donnaient un ordre de cette importance; mais qu'il ne s'est pas cru obligé

155 ; Alauzet, Comm. du C. de comm., t. 2, n. 540.— V. cependant Massé, Dr. comm., t. 3, n. 1 459 et suiv. Cet auteur, après avoir envisagé la question i divers points de vue, résume ainsi son opinion (n. 1478) : • Concluons, dit-il, que c'est en général l'obligation de répondre pour refuser ou manifester un dissentiment qui donne au silence la force d'un consentement, parce qu'on doit naturellement présumer que si celui qui se tait n'avait pas voulu consentir, il aurait répondu ; concluons de plus que la cause la plu* ordinaire de l'obligation de répondre, ce sont les relations qui existent entre les deux parties qui, en se liant, ont contracté le devoir de faire réciproquement tout ce qui était nécessaire au succès des affaires qu'elles traitent ensemble..... Quant à la question de savoir quand deux parties sont en relations d'affaires et jusqu'à quel point peuvent s'étendre les rapports établis entre elles, c'est là une questionne fait nécessairement abandonnée à l'appréciation des tribunaux. •

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de répondre à cette lettre, et s'est borné a dire de vive voix à Johns et comp. qu'il ne pouvait accepter cet ordre ; que les affaires nombreuses et très-importatiies qu'il a faites avec les demandeurs ont toujours été traitées verbalement; qu'on se bornait à lui remettre une note d'expédition qu'il transcrivait sur son livre d'ordres ; qu'il n'a reçu aucune note de ce genre pour l'affaire qui fait l'objet du procès, et qu'un n'en trouve nulle trace dans son livre d ordres ;— Attendu que, si nul nYsi tenu de répondre aux lettres d'offres qu'il reçoit, une jurisprudence déjà ancienne a consacré le principe que, lorsqu'un négociant reçoit une lettre portant un ordre d'expédition d'une personne avec laquelle il est en relation d'affaires, le défautde réponse pendant un temps prolongé peut constituer de sa part une acceptation tacite qui rend le marché parfait ; — Que les auteurs qui ont écrit sur la matière déclarent ces principes conformes à l'équité et aux règles générales du droit ; — Qu'en effet, s'il était permis de laisser impunément une telle lettre sans réponse, ce serait réserver à celui qui la reçoit la faculté de formuler une acceptation ou un refus, suivant que l'affaire présenterait, par la suite, des chances de gain ou de perte, et exposer celui qui l'écrit a un grave préjudice, si, comptant sur une acceptation, il a lui-même pris des engage* qu'un refus tardif le mettrait dans

l'impossibilité de remplir ; — - Attendu que, dans une lettre adressée à Deycart, le 28 juin 1866 , Johns et comp. disent : « Voici, « pour la bonne règle, les achats que « nous avons faits verbalement ces jours-ci: m 50,000 kilog. brai clair d'été, conforme « aux quatre types soumis par nous, mar- « que J, livrables dans quatre semaines, à « 15 fr. 50 c. les 100 kilog. franco à quai « ou en gare, à notre choix, avec 3 p. 1Û0 « d'escompte. Puis 50,000 kilog. même « marchandise, livrables fin août; prix: 15 « fr. 50 c, mêmes conditions. Ayant af- « faire à notre plus fidèle client, nous vous « prions, monsieur, de contribuer de votre « mieux à nous donner satisfaction dans « la livraison, etc. » — Attendu que celte lettre ne se borne pas à donner un ordre, mais rappelle des conventions précédemment arrêtées ;— Que, Deycart n'y avant pas répondu, Johns et comp. ont été fondés à croire qu'il acceptait les ordres qui y sont mentionnés;— Qu'eux-mêmes ont vendu par dépêche télégraphique pareille quantité de marchandise a leurs correspondants de Stuttgart! ; — Attendu que Deycart a exécuté la ière moitié du marché et livré les 50,000

brai clair livrables en juillet ; — Que c'est seulement au mois d'août et par lettre du 9, lorsqu'il s'était prodoit une hausse sur les brais, qu'il paraît avoir manifesté l'intention de ne pas exécuter la deuxième partie du marché ayant pour objet les 50,000 kilog. brai livrables en août ;— Attendu que, *i de nombreuses affaires ont été traitées

verbalement entre les parties, on comprend que Johns et comp. aient eu recours à la correspondance pour constater la conclusion d'une affaire à long terme et d'une importance exceptionnelle Que ce fait, inusité dans leurs rapports, aurait dû frapper Deycart, et l'engager à manifester immédiatement son refus par la même voie Que les notes d'expédition, dont il produit un grand nombre, semblent avoir eu simplement pour but de lui indiquer, au moment des livraisons, le lieu où ces livraisons devaient être faites, les marques et numéros qui devaient être apposés sur les colis ;— Que, d'ailleurs, la lettre du 28 juin constate l'achat de 100,000 kilog. brai clair livrables par moitié à deux époques différentes ; — Que c'est là un seul et même marché ; — Qu'en dehors même des principes ci-dessus énoncés, Deycart , en lui donnant un commencement d'exécution , en a implicitement reconnu l'existence ; — Que la qualité de la marchandise à livrer en août ne saurait être discutée ; —Qu'elle devra être identique à celle qui a formé la livraison de juillet ; — Que , par suite, le tribunal ne saurait s'arrêter aux allégations et aux prétextes à l'aide desquels il voudrait se soustraire à ses obligations et lient pour valable la convention intervenue entre lui et Johns et comp. le 28 juin dernier ; — Par ces motifs, etc. »

Appel par le sieur Deycart.

ARRÊT

LA COUR Adoptant les molifs des premiers juges ;— Confirme, etc.

Du 3 juin 1867. — C. Bordeaux, 1" ch. — MM. Raoul-Duval, 1* prés. ; Lagarde et Guimard, av.

BORDEAUX 19 juin 1867.

Capitaine de navire, Second, Droit de chapeau.

Au cas de décès en mer du capitaine d'un navire, le second qui l'a remplacé a droit, en l'absence de toute convention contraire, à l'émolument connu tous le nom de chapeau, et ce dans la proportion du temps pendant lequel il a commandé le navire (1).

(Badimond C. Lubis.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que l'émolument connu dans les usages commerciaux sous le nom de chapeau du capitaine n'est qu'un

(1) Le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé dans le même sens par plusieurs jugemenu. V. notamment ceux du 24 janv. 1853 et du 11 mars 1856 (Journ. jurispr. comm. de Mars. 1853.1.349 et 1858.1.187). M. Caumont, Dut. dr. mar., vw Affrètement, n. 121, qui approuve celle jurisprudence, ci te aussi comme conf. on jurement du tribunal du Havre du 29 mai

supplément d'honoraires destiné, par son | assiette sur le fret et les passagers, à intéresser plus particulièrement le capitaine à la conservation du bâtiment et de la cargaison, et à récompenser la responsabilité qu'il encourt pour ce double objet; qu'ainsi son importance varie dans la même proportion que celle du fret et des passagers; qu'il est soumis à la condition de leur réalisation, et doit, par suite, en cas de sinistre, s'evanouir, soit totalement soit partiellement, comme eux ; qu'il y a (loue une corrélation exacte, d'une part, entre le bénéfice, et, d'autre part, entre les soins, le travail, la vigilance, la responsabilité et l'beureux résultat dont il est la rémunération ; qu'il est en conséquence rationnel de renfermer l'un dans les limites que n'ont point dépassées les autres, lorsque, comme dans l'espèce, aucune convention positive n'a attribué, dans tous les cas, au capitaine qui a commencé le voyage la totalité du cliapeau y afférent ; — Attendu que cela est évidemment de toute équité dans le cas où, le capitaine venant à décéder en mer, ainsi qu'il est advenu au sieur Lubis, ses sou», son travail, sa vigilance et sa responsabilité ont immédiatement passé, comme autant d'obligations légales, a la ebarge du second ; que celui-ci les a nécessairement recueillies, suivant la règle ubi onus ibi cmolumcntum, c'est-à-dire avec les droits et avantages qui y étaient attachés, puisque la continuation de l'œuvre n'est pas moins indispensable que son commencement pour l'obtention du résultat Huai que la prime diledu chapeau est destinée à mieux assurer ; —Attendu que les chances ri le labeur du marin étant généralement les mêmes dans le cours d'un seul voyage, la base la plus équitable pour le partage du chapeau, au cas qui vient d'être indiqné, est dans la durée proportionnelle des deux commandements sucrossifs ; — Attendu que h» fret de retour étant distinct et séparé du fret d'aller par la force même des choses et dans les usages de la navigation commerciale, la même distinction doit s'appliquer au droit de chapeau qui en est l'accessoire ; qu'ainsi, dans l'espèce, le demandeur Badimonl n'élève de prétention que sur une partie du chapeau allèrent au fret de retour et liquidé à 4,039 IV. f>0 c, le chapeau du voyage d'aller appartenant sans conteste aux héritiers du capitaine Lubis ; — Attendu que le voyage de retour de YÀntom'a a commencé, non pas, comme le prétend le demandeur au procès, le 29 janv. 1800, jrmr du départ du Callao, mais antérieurement, le jour non actuellement déterminé où, ayant son pleiu chargement à bord, elle a lait roule des îles Chinchas vers le Callao pour y régulariser ses expéditions ; qu'il faut donc, pour assurer la répartition du droit de chapeau, calculer, à partir de celle dernière date jusqu'à l'arrivée à Yigo, la durée totale du voyage de retour dont la première partie . s'est effectuée sous le commandement du

capitaine Lubis jusqu'au K> mars, jour de sa mort, et la seconde comprenant quarantesept jours, sous celui du capitaine Badimonl. depuis le 16 mars jusqu'au!! mai, jour de .son arrivée à Yigo ; — Attendu que la répartition effectuée sur cette base donnera pour le capitaine Badimonl une quote-part proportionnelle dans la somme de 4.93*1 fr. .r>0 c. formant l'importance totale du droit de chapeau à partager ; — Par ces motifs, émendanl, etc.

Du 1U juin 1807. — C. Bordeaux, 1" ch.— MM. Kaoul-Buval, I" prés.; Mailrejean, av. gén.j Faye et Guimard, av.

PAC 25 février 1867.

Notaires, Honoraires , Taxe, Eléments t»'appreciatiots , Chambre des NOTAnrrs, Avances, Intérêts.

Si l'importance des sommes qui font l'objet des actes notariés soumis à la lare du président, à défaut de tarif social, n'est pas pour ce magistrat un élément nécessaire d'appréciation des honoraires dus, il ne lui est néanmoins pas interdit d'en tenir compte dans une certaine mesure (I). (Décr. 1C fév.

Le tarif qu'une chambre de notaires a préparé quant éi la fixation de Vhonoraire de certains actes, et qui n'a rrçtt ni consécration léyalc ni sanction de l'autorité supérieure, ne saurait avoir d'autyc vulcur que celle d'un simple renseignement, et ne porte pas, dès lors, atteinte au pouvoir d'appréciation du magistrat taxatcur (2).

Si les intérêts des sommes avancées par les notaires pour l'enregistrement des actes ne courent pas de plein droit (3) , // en est autrement de ceux des at anres que ces officiers publics font ù leurs clients en dehors des devoirs qui leur sont imposés [par exemple, pour l'acquit de droits de succession), et en vertu d'un mandat formel ou tacite. L'art. 2001, C. Au»., trouve, en partit cas, son application [ï).

(1-2; Ce* décisions rentrent dans uné jurisprudence aujourd'hui bien constante. Y. Lyon, 19 janv. iJSfio. et Trib. de Die, 0 août 18&4 (P. 1805. 303. — S.18'»fJ. 2.79), et 1rs décisions et autorités citées en note. Adde Paris, 20 nov. 1800 (P. 1807. 78. — S. 1807.2.3). V. aussi Bruxelles, 20 avril 1800 (P. 1800.1 1 27.— S. 1806. 2.30i), et la noie, et Trib. (TUzè*, 17 janv. 1807 (P.1807.348.—S.18G7.2.88).

(3-4) Il est admis en jurisprudence (Gass. 14 janv. 1853, P. 1833.1. 525.— S. 1853.1.171: Trib. de Gap. 18 janv. 1858, joint à Grenoble, 17 dëc, 1858, P. 1850.301, — S. 1850.2.433) que les notaires n'ont droit aux intérêts de leurs déboursés et honoraires, à raison des actes par eux reçus, qu'à dater du jour de la demande en justice, et non du jour où les déboursés et acte? ont été faits ; V. aussi Orléans, 2 dëc. 1853 (P.

(Cousseilliat C. B...)

Un jugement do tribunal de Mont-de- Marsan du 30 août 1860 avait statué ainsi qu'il suit : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 173 du décret du 10 fév. 1807, tous les actes du ministère du notaire qui ne sont pas tarifés doivent être taxés par le président du tribunal, suivant leur nature et les d illimités que leur rédaction aura présentées ; — Attendu que , si l'importance des sommes qui ont Tait l'objet des actes soumis à la taxe n'est pas un élément nécessaire d'appréciation , il n'est point cependant interdit au juge d'en tenir compte, dans une certaine mesure , pour la détermination de l'honoraire ; — Attendu que les mariés Cousseilbat, après avoir volontairement réglé avec M* B... les frais et honoraires de leur contrat de mariage retenu par cet officier public, le 3 août I8G3, ont demandé, comme ils en avaient le droit, que la taxe fût faite par le président ; — Que ce magistrat, après avoir entendu les parties, a réduit les honoraires à 2,50u fr.; — Que celle lixaliun n'a rien d'exagéré... (Ici le jugement entre dans divers détails au sujet de. la ta*c tant de cet acte, que d'un autre acte de partage et de diverses expéditions); puis il ajoute : « Attendu qn'il suit de ce qui précède que Vf B... a droit de réclamer, en tout, 3,(504 fr. tfOc; — Qu'en déduisant de cette somme celle de 3,006 fr. que le notaire reconnaît avoir reçue,la dette des mariés Cousseilbat se trouve réduite à fr. 30 e., dont les intérêts ne sont dira qu'à dater de ce jour où ils ont été demandés dans les conclusions d'audience; — Attendu qu'il a éré établi, en outre, par la production de quittances régulières délivrées par les receveurs des bureaux de Sabres et Tartas, que .M" B... a fait, pour le compte des mariés Cousseilliat et de leurs cohéritiers, dans la succession Lestage, l'avance des droits de mutation qui s'élèvent, en y comprenant les frais de déplacement, à la somme de 6,900 fr. 22 c, dont le quart à la charge des mariés Consseilhat est de 1 502 francs 30 c;— Attendu que l'avance des droits de mutation a été faite par M' B..., en vertu d'un mandat verbal qu'il avait reçu des héritiers Lestage, ou, tout au moins, par suite d'une gestion d'affaires utilement conduite à leur profit; — Qu'à ce double point de vue, les intérêts peuvent être réclamas, par application de l'art. 2001 , C. Nap., à dater du jour des avances constatées; — Al-

1858.1.171. — S.1SS5.2.298). V. conlr., M. Pont, note au Pal sous l'arrêt de Cas». 24 janv. 1853 précité, et Rev. eril. , 1853, p. Î59 ; IV. de» pet. eontr., t. i, n. 1096, et fl>e. not., n. 581. — Mais un arrêt de la Cour de cns<ation du 31 déc. 1843 (P. 18*6.î.i33.— S.1848.1.6i«) a jugé qu'au contraire le* avance* qu'un notaire fait à son client en qualité de mandataire, relativement aux affaires dont celui-ci l'a chargé, em-

tendu que si la jurisprudence a déeidé que les intérêts des sommes avancées pour l'enregistrement des aetes ne couraient pas de plein droit, parce qu'aux termes de la loi du 22 Irim. an 7, les notaires, en faisant ce paiement, acquittent une obligation dont ils sont personnellement' tenus, il en est autrement pour les avances que ces officiera publics font à leurs clients, en' dehors des devoirs qui leur sont imposés et en vertu d'un mandai formel ou tacite ; — Par ces motifs, etc. » Appel parles époin CousseHhat.

ABUÊT.

LA COUR ; — Considérant que les principes pesés pur les premiers juge», en matière de taux des aetes notariés, sont parfaitement juridiques ;— Qu'il y a seulement lieu de rechercher s'il en a été fait une juste application ; — En ce qui touche la taxe du contrat de mariage des époux Coussetlhat , fixée par le jugement dont est appel à la somme de 2,500 fr. :— Considérant que les conventions de cet acte sont des plus simples; qu'elles se» bornent à la stipulation d'une communauté réduite aux acquêts, telle qu'elle est réglée par les dispositions de la loi ; à la mention, pour le futur, qu'il se constitue en dot ses droits dans la succession de son père et les biens qui lui appartiennent comme héritier de son oncle; et, pour la future, qu'elle se constitue personnellement, son trousseau évalué, des valeurs également évaluées, ses droits sur In succession de son père, de sa grand'mère et de son grand-père; — Considérant que la préparation' et la ré-1 daciion d'un pareil acte n'ont pu 'être trèslaborieuses, puisqu'il s'agissait seulement de constater des déclarations parfaitement claires et ne présentant aucune» complication de fait ni de droit ; — Qu'évidemment l'importance du salaire justement rémunérateur pour un acte, dans de pareilles conditions, ne peut se baser que sur le chiffre élevé des valeurs formant l'apport des époux; mais que, s'il est juste de prendre cet élément en sérieuse considération, il y a lien cependant de n'en tenir compte que dans une mesure raisonnable ; — Qu'en évaluant a la somme de 1000 fr., à raison même do la fortune des époux, l'honoraire du notaire qui, sans cette considération, devrait être taxé à une somme bien inférieure, la Cour rémunérera suffisamment le travail de cet officie» public ;

portent, en ver ta de l'art. 2001, C. N«p>, intêrH du jour où elles i sont constatées. C'eut' ce quo Jécide -aussi l'arrêt' que nous recueillons! V. et) ce sens, M. Demenget, du Mandat X. t, n. 516 et suiv. — V. aussi comme application des prinoi* pes ci-dessus, on co qui concerne les avances fai» tw par le* avoués pour leurs clieats : Lyon, 8 nor. 1860 (P. 1861.105.— S. 1864 .1.15). et la note détaillée. Adde Mi Demcnget, lot. cil.

En ce qui touche la taxe de l'acte de partage du 9 déc. 1863, fixée , suivant la demande du notaire, à la somme de 4,039 fr. pour le quart a la charge des époux Cousseilhat : — Considérant que la prétention du notaire, sur ce point, est fondée 6ur un prétendu tarif préparé par l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement de Montde-Marsan, qui n'a reçu ni consécration légale ni sanction de l'autorité supérieure , et

3 m ne saurait avoir d'autre valeur que celle *un simple renseignement ; — Que ce tarif fixe, pour divers actes, des taux proportionnels souvent très-élevés et inapplicables dans certains cas ; que, par exemple, dans le cas de l'espèce, en matière de partage, il fixe le droit du notaire à 60 c. pour 100 fr. sur la masse active brute à partager, que cette masse soit de 1000 fr. ou de 1,000,000, que l'acte soit simple ou qu'il soit compliqué ; — Qu'évidemment ce tarif, outre qu'il est trop élevé dans certains cas, pourrait ne pas l'être suffisamment dans d'autres, et que ce qui en fait le danger, c'est sa disposition finale dans laquelle il est dit que chaque notaire devra, dans un intérêt de parfaite confraternité, ne jamais percevoir des honoraires inférieurs à ceux qu'il fixe, sans préjudice, bien entendu, du recours en taxe ; — Considérant qu'il y a lieu, pour l'acte de partage du 9 déc. 1863, comme pour le contrat de mariage du 3 août de la même année, sans se préoccuper dudit tarif, de faire application des principes posés par l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, toujours en tenant compte, dans une juste mesure, de la fortune des contractants; — Considérant que, le plus souvent, les actes de partagé sont au nombre de ceux oui exigent du notaire des soins et du travail ; mais que c'est dans les cas où, en présence de plusieurs parties, ils sont précédés de comptes et liquidations confiés au notaire; que, dans ces cas, les conférences avec les c<>pariageants, l'examen des titres, l'application des expertises, la fixation des sou II es et d'autres incidents encore, sont tout autant de causes qui peuvent motiver une rémunération variable et plus ou moins élevée ; — Mats qu'il ne saurait en être ainsi pour l'acte de partage dont il est question;— Qu'en effet... (Ici l'arrêt explique qu'en réalité, à raison des documents qu'il a eus sous les yeux et notammentun rapport d'experts, ce travail du notaire n'a pas exigé de grandes difficultés)!; puis il ajoute:— «Considérant que si le chiffre élevé des valeurs partagées imposait au notaire des soins tout particuliers pour assurer l'exactitude des conventions et éviter les erreurs, celte circonstance ne doit pas faire exagérer l'étendue de sa responsabilité;- Que cette responsabilité, qui était déjà sauvegardée par la présence des contractants, tous capables de surveiller les constatations, et déjà investis de leurs lots, a été plus tard surabondamment protégée par le dépôt dans son étude du travail des experts ayant servi de base à l'acte ; — Considérant toutefois

que, s'il y a lieu de réduire dans une notable proportion la somme allouée pour la totalité par le tribunal, il y a lieu également de tenir compte de la valeur considérable des immeubles partagés, et qu'en fixant h 600 fr. l'honoraire du notaire, pour la pari à la charge des mariés Cousseilhat , la Cour croira faire bonne justice ; — Par ces motifs, réformant, réduil à 1,000 fr. la somme due pour honoraire du contrat de mariage , et a 600 fr. la somme due, pour leur part, par les mariés Cousseilhat , pour l'acte de partage ; et, demeurant le compte ci-dessus, condamne les parties de Touzel à payer à celle de Duprat la somme de 163 fr. 80 c, avec l'intérêt légal à partir du 2 janv. 1 866, date des dernières avances réalisées, etc. »

Du 25 fév. 1867. — C. Pau, V ch.— MM. de Romeuf, prés.; Lespinasse, 1,r av.

gén.; Forest et Soulé, av.

PARIS 17 décembre 1867.

1° Magasins générai x, Commissionnaires (actes de), Avances, Privilège.— 2° Commissionnaire, Privilêgb, Novatkm.

1° L'interdiction faite aux exploit antt de magatint généraux, par Vart . 4 du décret du 12 mar$ 1859, de te livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte ef autrui, à aucun commerce ou tpécutation ayant pour objet les marchandises déposées, n'emporte pas pour eux la prohibition d'agir comme commissionnaires .

Les exploitants de magasins généraux gui ont agi en qualité de commissionnaire* jouissent, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège accordé par l'art. 95 (nouveau) du Code de commerce pour lesfrais, avances ou paiements qu'ils ont faits en vue des marchandises déposées.

Vainement prétendrait-on que ce privilège ne peut s'exercer que sur les marchandises mêmes qui ont donné lieu aux frais et avances, et s'évanouit si ces marchandises sont sorties des magasins : le privilège ; porte indivisément, pour le montant total des avances , sur f ensemble des marchandises restées en la possession du consignât aire (1).

2pZ.e créancier consignât aire de marchandises qui n'a accepté une traite à lui remise pa^ le débiteur que sauf encaissement, n'est que le mandataire de celui-ci pour opérer le

(i) Jugé que, dans le cas de compte courant entre le commissionnaire et le commettant, le privilège du commissionnaire a lieu pour tontes les avances qu'il a faites au commettant pendant le temps qu'il est demeuré nanti des marchandises, en telle sorte qoe ce privilège s'étend des arances primitivement faites et qui ont été remboursées à celles qui sont venues s'y substituer ; Douai, 5 janv. 1844 (P. 1845.1. 226. -S. 1844.2.257).

recouvrement de cette traite. Il ne peut donc être considéré comme ayant fait novalion à ta créance, et comme ayant, par suite, perdu tout droit iur les marchandises consignées, alort dTailleurt qu'il en est retté nanti. (C. comm., 95.)

(Synd. Joire C. Comp. magasins généraux de Paris.)

Le sieur Joire, fabricant à Lille, depuis tombé en faillite , faisait depuis plusieurs années, a l'entrepôt des sucres de Paris, d'importants envois qui avaient nécessite, de la part de la compagnie des magasins généraux, dans l'intérêt du déposant, des avances assez fortes, dont ce dernier le couvrait par de nouvelles marchandises ou même par des remises de fonds. — Un certain nombre de sacs de sucre emmagasinés au nom du sieur Joire ayant été vendus, la compagnie des magasins généraux ne consentit à 1 enlèvement des marchandises que contre la remise du prix de vente, qu'elle soutenait devoir lui être appliqué par privilège jusqu'à concurrence du remboursement du montant de ses avances. — Le syndic de la faillite Joire a actionné la compagnie en restitution de la somme par elle perçue, en se fondant sur ce qu'elle ne pouvait exercer de privilège pour le remboursement de ses frais et avances, qu'autant que les marchandises qui y avaient donné lieu se trouvaient encore dans ses magasins, il ajoutait que, d'ailleurs , la compagnie, en laissant sortir ces marchandises de ses magasins et en acceptant de Joire, en paiement des avances par elle laites, un règlement en effets de commerce, avait fait novalion à sa créance et perdu ainsi tout droit à privilège.

Jugement du tribunal de commerce de la Seine qui repousse la demande du syndic dans les termes suivants : — • Attendu que le syndic Joire réclame a la compagnie défenderesse la somme de 21 ,000 tr. payée à celte dernière le 3 août 1866 pour obtenir l'enlèvement de 378 sacs de sucre déposés dans ses magasins et appartenant à la faillite ; qu'à l'appui de sa demande il prétend que la compagnie, ayant accepté pour le paiement des frais qui lui étaient dus un règlement en effets de commerce, aurait fait ainsi novalion à sa créance, el que d'ailleurs elle ne saurait exercer aucun privilège sur des marchandises autres que celles qui avaient donné naissance à sa créance ; — Attendu que s'il est vrai qne, le 8 juin 1866, Joire, alors in bonis, ait remis à la compagnie une traite de 18,829 fr. 10 c. qui est restée impayée, il est établi au débat que la compagnie n'a accepté ladite traite que sauf encaissement, et que dans cette circonstance elle n'a été que le mandataire de Joire pour opérer le recouvrement de cette valeur ; — Que c'est donc à tort qu'on prétend que la compagnie, qui est toujours restée nantie de marchandises pour une somme bien supérieure à la dette de Joire, aurait fait novation

à sa créance ; — Attendu, en outre, qu'il est établi par les documents de la cause que la compagnie, recevant dans ses entrepôts les sucres appartenant à Joire, a agi, dans l'espèce, en qualité de commissionnaire ; que, aux termes de la loi des 23-29 mai 1863, le commissionnaire a privilège sur les marchandises déposées dans ses magasins pour tous les frais, avances ou paiements par lui faits, soit avant la réception des marchandises, soit pendant qu'elles sont dans ses magasins, à la condition que le gage soit reste en sa possession Que si on prétend que ce privilège ne peut s'exercer que sur les marchandises mêmes qui ont donné lien aux frais et avances, il est constant que, dans la pratique, aûn de favoriser la prompte expédition des marchandises vendues, il s'établit entre l'expéditeur et le commissionnaire un double mouvement d'avances et de marchandises, et que, dans la commune intention des parties, le compte des marchandises est destiné à couvrir le compte des avances successives ; que, dès lors, les sommes avancées et les marchandises consignées sont liées les unes aux au ires par une idée de compensation qui ne permet point de les séparer ; d'où il résulte que le privilège porte indivisément, pour le montant des avances faites, sur l'ensemble des marchandises restées en la possession du consignataire ;— Attendu que, d'après ce qui précède, la demande du syndic Joire en restitution des sommes payées pour acquitter les frais dont étaient grevés les sucres appartenant a la faillite n est point fondée el qu'il y a lieu de la repousser Par ces motifs, etc. »

Appel par le syndic. Devant la Cour il présente, à l'appui de sa demande, un nouveau moyen tire de ce que l'art. 4 du décret du 12 mars 1859, qui défend aux magasins

f[énéraux tout commerce ou spéculation sur es marchandises déposées, leur interdit par cela même le rôle de commissionnaires, ce qui écarte, par voie de conséquence, le privilège accordé à ceux-ci par l'art. 95, C. comm.

ÂRRIT.

En ce qui touche les moyens discutés dans la sentence dont est appel : — Adoptant les motifs des premiers juges ;

En ce qui touche le moyen produit pour la première fois devant la Cour, et tiré de ce que la compagnie des magasins généraux n'aurait pas le droit d'agir comme commissionnaire:—Considérant qu'un décret du 12 mars 1859, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858, sur les magasins généraux, in* terdit, il est vrai, à ceux qui exploitent ces établissements, de se livrer directement on indirectement a aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises ; mais que cette interdiction, dont le but est facile à saisir, découle de la nécessité de mettre les grands dépôts à l'abri de toutes chances aléatoires et d'augmenter ainsi la

sécurité des déposants, el de la nature même de ces établissements , qui iraient contre le but de leur institution s'ils pouvaient, usant de la faculté que leur présentent leurs relations avec les négociants et la connaissante qu'ils ont forcément de l'abondance ou de la rareté des marchandises, faire concurrence an commerce qu'ils ont pour mission de protéger ;— Considérant que le rôle de commissionnaire n'a pas le caractère de spéculation qu'on a voulu éviter, ut que rien dans le texte du décret ne t'interdit aux 'magasins généraux}— Considérant que, d'après l'art. 4, ils peuvent être autorisés à se charger de tontes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce avec l'établissement ; —Que refuser au dépositaire le droit d'agir pour le compte du déposant pour tout ce qui concerne la marchandise déposée, ce serait entraver d'une manière regrettable les relations du commerce et le mouvement des affaires; — Considérant qu'il résulte de l'examen du eompte courant que la compagnie des entrepôts et magasins généraux n i rien - fait qui ne soit conforme à ses statuts ; — Confirme, etc.

Du 17 dée. 1867.— C. Paris, 2« oh. — MM. Poissait, prés.; Sallé, av. gén.; Cresson el Lenté, av.

AGEN 14 ja-W 1866.

Hypothèque légale, Ixtêbeis.

Uart. 21$1, C. Nap., portant que les créanciers inscrits n'ont droit à être colloqués que pour deusc années d'intérêts et pour l'année courante, eût applicable ans: créan~ rien ayant hypothèque légale, lorsque cette hypothèque se trouve soumise à la formalité de l'inscription, dans les cas prévus par la loi du 23 «Min 1855(1).

(Radcl et cons. C. Bcssc.) — AttittT.

LA COUtt; — Attendu que, depuis la ioi du 23 mars 1835 (art. 8;, les femmes mariées, dans le délai d'un an à compter du jour de la dissolution du mariage, c'est-àdire du jour où aura cessé leur incapacité et où elle&seroiil «mirées dans le plein exercice de leurs droits, sont obligées de prendre inscription, autrement leur hypothèque ne date à l'égard des lies» que du jour des inscriptions prises ultérieurement; — Que, sans doute, avant cette loi, on décidait généralemeut que l'art. £151 C. Nap. ne leur était pas applicable, et elles pouvaient réelamor la totalité de leur créance en capital cl . intérêts, parce que leur hypothèque était, ■ ■ ,

<L) Y. qquL, MM. Pont, Prie, et hypotk., n. 1032; Aubry et Kaa, d^pres Zaclmri*, t. 2, ■ % itiô, p. 8G7, texte et do le 13. — En. sens contraire, Metz, 36 août 1863 (P.1S64.32. — S. 1863.2.251). V. aussi la note qui accompagne cet arrêt.

du moins jusqu'à sa purge, dispensée d'inscription d'une manière absolue, mais que, depuis la loi de 1855 qui les as.snjeitit.a Taccomplissement de cette formalité, elles sont retombées sous l'empire du droit commun dans le cas prévu par l'art. 8; — Que celte loi a voulu livrer au grand jour de la publicité toutes les mutations d'immeubles, toutes les constitutions de droits réels et toutes les charges qui en altèrent la valeur; — Que la grande faveur accordée à la femme pendant le mariage n'a plus sa raison d'être quand elle a recouvré sa liberté et a cessé de vivre sous la dépendance du mari ; qu'alors elle reste soumise aux exigences de l'art. 2151 qui s'applique à toute créance qui doit être inscrite, parce que l'hypothèque de la femme a ehangé de caractère; — Que ce n'est pas seulement dans un but de publicité que l'art. 2151 a été fait; qu'il a voulu aussi que l'accroissement des intérêts ne privai pas les créanciers postérieure de leurs capitaux ; — Que cet article peut être invoqué par les tiers détenteurs aussi lues que par les créanciers inscrits; — Que les tiers détenteurs n'étant astreints à payer que comme bien tenants et non comme obligés personnels, ne doivent que ce qui est hypothéqué sur l'immeuble ; et que. d'après l'art. 2151, il n'y a d'intérêts ayant hypothèque que les deux années et I année courante attachées de droit à l'inscription, ou ceux qu'on a conservés par des inscriptions spéciales; que tout le reste rentre dans la masse chirograuhaire; — Que cette mesure est surtout de rigueur quand il s'agit, comme -dans l'espèce, de créances liquidées et exigibles et d'iatéadts déterminés; — Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que les héritiers de la femme Gary pouvaient réclamer les intérêts de la dot de cette dernière à dater du 12 sept. 18$6, époque de la mort du mai i usufruitier, au lieu de 'limiter ce droit aux intérêts dont/parle l'ail. 2151 «récité; — Par ces motifs, etc.

Du 14 4,aov. 1868. — C. Age* , ch. civ. —MM . Sorbier, 1 « prés. ; Dréme, 1 « av. gén.; Urooq et Gladi, av.

ORLÉASS 28 décembre 1867.

1 Usage (db. u*)> Terres vagues , Dêfri- UIEJttM.— 2° APl'JKL mcintM, Heseryes.

1° L'art. 78, €. for., qui interdit aux usagers de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, est inapplicable aus terrains vagues détachés des forêts el abandonnés à perpétuité aux communes pour Le pacage de leurs bétes blancites par les cosnmùsaires départis pour l exécution dm titre 1» de l'ordonnance de 1069 (2).

(i; Jugé dans le imïiae suas que Tiitf réduction

Et le propriétaire de ces terrains ne peut les défricher et les mettre en culture contre le gré des usagers, même moyennant indemnité, ce défrichement ayant pour conséquence de transformer le droit de pâturage en un droit de vaine pâture (1). (C. Nap.,'701.)

2° L'appel incident est rectvable en tout état de cause, même de la part de t intimé qui a conclu à la confirmation du jugement f mais en faisant des réserves formelles à cet égard (2). (C. proc, 133.)

(Pèlerin C. corn», de Nibe4ie.)-ABRfiT.

LA COUR ;— Altendu que la demande de

la commune de Nibelle a pour objet de Caire reconnaître le droit qu'elle prétend avoir au pacage de ses bêles à laine sur le lot de vagues adjugé à Pélerifl, suivant procès-verbal (l'adjudication de biens domaniaux dépendant de la forêt d'Orléans, en date du 9 nov. 18G2; — Attendu que la commune de Nibelle, pour appuyer sa prétention, se l'onde principalement sur un procès-verbal dressé par M. de Ménars à la date du 12 sept. IG73, dont H importe d'examiner les termes, cl qu'il importe également de déterminer , soit d'après ce procès- verbal même, suit d'après tous les actes qui l'ont suivi, la nature du terrain sur lequel le droit de pacage est réclamé ; — Attendu que M. de Ménars, commissaire départi par le roi pour le règlement des droits d'usage, pacage et pâturage prétendus par les habitantsde diverses communes, notamment de celle de Nibelle, riveraines de la forêt d'Orléans, après avoir pris connaissance des titres produits par les différentes communes, et distinguant entre les terrains boisés de la forêt et les terrains vagues, après avoir rejeté les prétentions de la commune de Nibelle et autres, a défaut de titres, en ce qui concerne les usages dans les bois de la forêt, mais tout en étant d'avis de leur accorder, it titre de tolérance, la faculté de faire pacager leurs bestiaux dans les bois reconnus dëfensabîes, émet, dans son procès-verbal du 12 sept. lG7r», l'avis qu'à l'égard des bêtes blanches, Sa Majesté peut donner aux habitants des communes tons les lieux marqués au procès-verbal pour en jouir à toujours en commun usage, etc., à condition, est-Il dit. de faire un fossé de 3 pieds d'ouverture et de -i de profondeur « pour séparer leurs usages de la forêt, leur servir de bornes iucommutables, empêcher que les

de moutons et autres menus bestiaux peut avoir lieu dans des terrains non boisés dépendant d'une forêt, alors qu'il est constant que ces terrains et la forêt, bien que contigus, ne sont pas confondus l'un dans l'antre : Cass. 13 août 1839 (P.1813.2. ($51.-8.1839.1.742).

(1) Jugé aussi que le propriétaire de terrains values grevés d'un droit de pâturage qui s'exerce pendant l'année entière et est de nature à absorber les produits du sol, ne peut mettre ces terrains en culture. Y. Cass. 9 mai 1866 (P.1807.

bestiaux n'endommagent les bois voisins, et délivrer les habitants de la vexation qui leur a été faite jusqu'à présent par les sergents et gardes, lesquels n'auront plus aucun prétexte de les troubler quand leurs bêles à laine ne pacageront pas au déjà du fossé et ne se trouveront pas hors des chemins destinés pour les conduire à leurs usages. » — Attendu que cet avis a été homologué par arrêt du Conseil d'Etal du 21 mars 1G7G, enregistré à la Table de Marbre le 8 mai suivant, et en juillet de la même année aux greffes des eaux et forêts de Montargis, Orléans et Reatigency ;— Altendu que parmi 'es terrai us dési gnés au procès- verbal de 1G75, se trouve, ainsi que cela est reconnu par toutes les parties, celui adjugé à Pèlerin, dit le vague du Poulailler; que d'ailleurs ce terrain a été plusieurs fois reconnu, à raison même du droit de pacage des bêtes à laine, dans les vagues de la forêt, suivant divers, actes administratifs, acte de reconnaissance du 31 août 1X21), procès-verbal de boruage du ï\) mai 1822, procès-verbal et avis de 1853 et 1854 et autres invoqués par la commune ; — Attendu que le procès-verbal de 1G7λ, distinguant, ainsi qu'on l'a dit , la foret et les vagues, applique les dispositions de l'ordonnance de IGb'Jaux parties boisées ou susceptibles de l'être, tandis que pour les vagues désignés sous les noms de vagues de paroisses, pâtures des communes, leur jouissance est abandonnée à toujours aux paroisses pour le pacage de leurs bêtes à laine ou bêtes blanches;— Attendu qu'il résulte de tous ces actes et des faits qu'ils constatent que, dans la pensée de M. de Ménars, la pièce de vagues dont s'agit avail été détachée de la forêt et était devenue un terrain distinct du bois proprement dit; que, par suite, l'art. 78, C. forest., qui défend l'introduction des bêles à laiue dans les forêts, sauf indemnité, est sans application dans l'espèce ; — Attendu que les termes des actes de 1 G73 et 1G7G précités ne permettent pas de douter que la concession faite à la commune de Nibelle soit déUnîlive el non révocable, puisque le droit concédé csl expressément celui de jouir à toujours de l'usage en commun dont il est question; — Attendu qu'il reste à examiner si la commune de Nibelle a le droit de faire pacager ses bélt s à laine eu tous temps sur le terrain en litige, ou si, comme l'ont décide les premiers juges, ce

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