‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 77 sur 493 · S. 1 $67. 1.248), et la note · texte numérisé non relu

S. 1 $67. 1.248), et la note

(2) C'est la sobttioa qui tend à prévaloir. V. Cass. 13 août 1862 et 27 janv. 1863 (P.1863. 316 et 1864.1278. — S. 1863.1.24 et 1864.1. 421), et les renvois. 11 a mémo été jugé que l'intimé qui, dans ses premières conclusions, s'é* lait réservé le droit de former appel incident peut tMre réputé avoir renoncé à ce droit par seul qu'il n'a pas renouvelé ces réserves dans conclusions postérieures : Pau, 7 janv. 18r* suprà, p. 197.

i'é* ne

JOUltNAL DU PALAIS.

droit doit être limité à un simple droit de vaine pâture, sauf indemnité envers la commune de Nibelle;— Attendu que sur ce point ladite commune a fait appel incident; — Attendu que cet appel est recevable, quoi que puisse prétendre Pèlerin ; qu'en effet la commune de Nibelle n'a conclu à la confirmation du jugement dont est appel que sous toutes réserves ; — Que ses conclusions posées dès la première audience devant la Cour et reproduites textuellement dans l'original de ses conclusions signifiées, portent expressément la réserve d appeler incidemment ;

2u'en tout cas cet appel est rccevable en tout laide cause;

Au fond, sur l'appel incident: — Attendu que le procès-verbal de 1675 et l'arrêté de 1676 concèdent à la commune de Nibelle et autres de jouir en commun usage à toujours des vagues dont il s'agit ; qu'il n'est apporté aucune limite à cet usage; qu'il s'agissait de terrains vagues non livrés à la culture et qui, conséquemment. fournissaient aux bétes à laine toute la végétation qu'ils étaient susceptibles de produire ; — Attendu qu'en défrichant le lot de vague a lut adjugé, et en voulant réduire la commune de Nibelle a un simple droit de vaine pâture, Pélérin a porté atteinte aux droits de la commune ; — Que d'ailleurs la commune n'avait fait aucune demande d'indemnité devant les premiers juges qui ont statué ultrà petita en ordonnant une expertise pour fixer une indemnité qui n'était ni offerte ni demandée par les

Sarties ; — Par ces motifs, condamne Pèlerin délaisser et livrer au pacage auquel a commune de Nibelle a droit pour ses bétes à laine (ou bétes blanches) le lot de vagues par lui acquis aux termes du procès-verbal d'adjudication du 9 nov. 1862; lui fait défense de faire tous actes de culture ou autres travaux mettant obstacle à tout ou partie de l'exercice du droit; ordonne que dans le mois de la signification du présent arrêt, il sera tenu de remettre les terrains dans un étal tel que le pacage puisse être exercé comme par le passé, à peine de tous dommages-intérêts qu'il appartiendra, etc.

Du 28 déc. 1867.— C. Orléans. — MM. Renard, prés. ; Dotons de Lapeyrière, 1" av. gén. ; Jobanet et Dubec, av.

METZ 11 juillet 1867.

Ordrb, Contredit, Addêsion, Désistement.

Le bénéfice d'un contredit profitant à tout

(1) V. conf., Grenoble, 6 juin 1865 (P.1865. 1132.— S.1865.2. 300), et le renvoi.

(2) V. conf., MM. Chauveau, sur Carré, Lois de la procèd., quest. 2577 ; Rodièrc, Compèt. et procèd., t. 2, p. 343 ; Audier, lier, prat., 1864, p. 562 et suiv., et Code des dittrib. et désordres, sur l'art. 758, n. 51 et suiv.— Mais un contredit abandonné devant le tribunal par le créancier

les créancier* aux y ont intérêt^ il s'ensuit

re ces créancière peuvent y adhérer devant tribunal, alors même qu'ils n'auraient pas élevé personnellement de contestation devant le juge-commissaire: cette adhésion ne constituant vas un contredit mais tendant seulement au maintien d'un contredit régulier (1). (C. proc., 786 et 760.)

// s'ensuit également que le désistement donné devant le tribunal par le créancier contestant ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier reprenne le contredit abandonné et le fasse valoir dans ton intérêt (î).

(Pelte et Lorelte C. Franck.)

C'est ce que le tribunal civil de Thion ville avait décidé par un jugement du 3 avril 1867, ainsi conçu : — « Vu le désistement formé par Vilbois, le 19 janvier dernier, et la déclaration de Franck, du 26 du même mois, par laquelle il proteste contre le désistement comme ayant été fait tardivement, et par la

Îiuelle il entend reprendre le contredit et le aire valoir ainsi que celui de Scholtus (la partie saisie); — Attendu que, bien qu'il n'existe aucune solidarité entre les créanciers figurant dans un ordre, en ce sens nue chacun, agissant dans son seul intérêt, demeure libre de se désister de son contredit, c'est à la condition que le désistement aura lieu dans le cours du délai fixé par l'art. 756, C. pr.& de manière à permettre aux contredisants de faire valoir leurs droits en temps utile ; — Que, passé ce délai et alors que l'instance est engagée par le renvoi de 1 affaire a l'audience, le désistement n'a de valeur qu'autant qu'il est accepté par les créanciers ; — Qu'au cas particulier, les délais, au moment du désistement, étaient expirés depuis le 29 décembre ; — Qu'il n'a point été accepté; — Attendu que, si on admettait un principe contraire, on fournirait à un créancier de mauvaise foi le moyen de compromettre par un désistement fait tardivement avec intention, la fortune des autres créanciers qui se trouveraient privés de tous droits pour le combattre ; — Attendu, du reste, que la déclaration de Franck n'est point un contredit dans le sens de l'art. 756, mais une protestation qui a pour but de contester le désistement de Vilbois et de demander le maintien de son contredit; — Qu'il ne pourrait, à ce titre, produire de nouveaux contredits; — Que, dès lors, l'admission de son intervention ne viole en rien les dispositions de l'article précité et doit être accueillie, tant en ce qui concerne les contredits

contestant ne peut être reproduit par un autre créancier pour la première fois en cause d'appel, alors même que ce créancier serait le garant de celui qui avait formulé le contredit : Riom, 25 mai 1866 (P.1866.1130. — S. J866.2.3U). Ce sernil là, en effet, une demande nouvelle non recevante aux termes de l'art. 464, C. proc. V. la note qui accompagne cet arrêt.

de Vilbois que ceux de Scholtus ; — Par ces motifs, déclare le désistement de Vilbois nul et sans râleur à l'égard des créanciers ; reçoit Franck intervenant dans l'instance; par suite, ordonne que le règlement provisoire sera réglé de la manière suivante, etc. »

Appel par la veuve Pelte et le sieur Lorette. créanciers dont les productions faisaient l'objet du contredit du sieur Vilbois.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que l'adbésion d'un créancier, partie dans un ordre, aux conclusions d'un autre créancier, n'est pas frappée de déchéance par le seul fait que ce créancier n'aurait pas personnellement élevé de contestation devant le juge-commissaire ; — - Atteudu que la forclusion encourue dans le cas prévu par l'art. 786, C. pr. civ., s'applique à toute contestation nouvelle qui serait élevée contre l'état de collocation provisoire ; mais qu'elle ne fait point obstacle au droit qu'a le créancier d intervenir, le cas éebéant, pour soutenir des contredits conformes a ses intérêts, et sur la foi desquels il a gardé le silence jusqu'au moment où le juge-commissaire, renvoyant les parties contestantes à l'audience, a fixé l'état de la procédure; — Attendu en effet que, dans ce cas, il ne s'agit pas d'introduire contre l'ordre un contredit formé en dehors des délais de l'art. 736, mais d'y maintenir un contredit régulier ; qu'en pareil cas, l'ordre est indivisible, en ce sens qu'il y a, entre les créanciers, communauté d'intérêts et que ce que chacun fait profite à tous; — Attendu que ces principes sont surtout applicables lorsque, comme dans l'espèee, il s'agit d'un contredit qui a pour but de faire augmenter la somme à distribuer, et qui, par suite, intéresse essentiellement la masse des créanciers;— Attendu, dès lors, que Vilbois n'a pas pu, par un désistement formulé après coup, priver Franck de l'exercice d'un droit qui lui était définitivement acquis; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Du 11 juill. 4867. — C. Metz, ch. civ. — MM. A hueras- La tour, 1" prés.; Godelle,!" av. gén.; Limbourg et Rémond, av.

CAEÏS 30 décembre 1867.

Chemin db fer, Mer, Endigagb, Concession,

l.NDEMNITÊ.

La concession faite par VEiat à une compagnie de chemin de fer, pour l'établissement de la voie ferrée, du droit d'endiguer une portion de mer, ayant pour effet de mettre cette parcelle hors du domaine public, donne ouverture à une action en indemnité au profil de l'Etat (1). (L 16 sept. 1807, art. 41.)

(1) Il a été jugé, dans le même sens, que l'abandon fait par l'Etat à une compagnie de che-

Vainement la compagnie du chemin ie fer alléguerait-elle que les travaux d'enrochement par elle exécutésne font pas complètement obstacle à l'envahissement des eaux : le droit de l'Etat ne saurait être subordonné à la perfection et à la solidité des travaux exécutés par le concessionnaire.

(Comp. de l'Ouest C l'État.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant que s'il est vrai, en principe, que le domaine public étant inaliénable ne peut être cédé ni vendu dans aucune de ses parties, cette règle est susceptible de distinctions dans son application ; — Que notamment l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 autorise la concession de divers droits, au nombre desquels se trouve le droit d'endigage; — Que. dans l'espèce soumise à la Cour, il s'agit d'un droit d'endigage sur une parcelle indiquée sous le nom de portion de mer, parcelle n° 17; que, par l'approbation du tracé de la ligne ferrée et des plans de la gare d'Honfleur dans l'emplacement où les accessoires occupent ladite parcelle 17, cette parcelle a cessé de faire par lie du domaine public; qu'un enrochement a été établi afin de la proléger contre les eaux de la mer; que l'occupation de cette portion de mer est incompatible avec son* état antérieur et se trouve ainsi complète et exclusive au profit de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour les nécessités de son service, et que le prix du droit concédé doit être versé à 1 Etat; — Considérant que, dès lors, il est sans utilité d'examiner si la portion de mer parcelle n" 17 était ou non entièrement couverte par la mer au grand flot de mars; — Considérant qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'enrochement construit par la compagnie, fait complètement obstacle à l'envahisement du flot dans certains cas; — Que la question du paiement de l'indemnité ne peut être subordonnée à la perfection et à la solidité des travaux d'un endigage légalement autorisé par l'Etat ; — Par ces motifs, etc.

Du 30 déc. 1867. — C. Caen, i" ch. — MM. Edm. Olivier, l,r prés.; Boivin-Champeaux, 1er av. gén.; Bertauld et Trolley, av.

COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE 4 décembre

1 * Étranger, Crime commis en France, Chose jugbb. — 2° Contumace, Prescription.— 3° Frais en matière crim., Absolution, Prescription.

4° L'étranger jugé par les tribunaux de sa

min de fer, pour rétablissement de la voie ferrée, d'un terrain ayant fait partie du lit d'un fleuve, engendre au profit de l'Etat le droit à une indemnité d'expropriation, encore bien que ce terrain n'ait pas été préalablement retranché du domaine public. V. Cass. 8 mai 1865 (P. 1865.650.— S. I865.i.i73), et la note.

su

JOUUN'AL DU l'ALAlà.

(1) C'est ce que la Cour .Je ca.ssuion a décide pardeuxarrets du 21 mars isG^ !\ IM'^.'.H 1 .— S. 1862. 1.541), irndas au rapport de M. le eonsciller Faustin Ilélie ; V. aussi, dans lo mima sens, un arrêt de la Cour d'assises du Var, de juill. 1866, sous Cass. 23 nov. 1866 (P.1867. 1204. — S.1867. 1.457), cl le renvoi.

(2) Jurisprudence coustante. Y. Cas*. 9 fév. 1854 (1\1»54. 1.472.— S.1854.1.277), et le renvoi ; 11 jauv. 1861 (llull. n. 12). V. aussi MM. Berlautd, Court C. pin., p. 560; Van Hoorebtke, Prescr. en mai. ] en., p. 209 ; Le Sellyer, Dr. crim., t. 6, n. 2305; Morin, Itèp. dr. erim., v* Contumace, n. 14. — V. toutefois M. Legraverend, Ltg. crim., t. 2, p. 591; Brun de

nation à raison d'un crime commit en j France , peut être poursuivi de nouveau en France pnttr le même fait (1). (G. Nap., 3 ; . C. inst. crim., o et 7.)

2° La déclaration du jury saisi par suite de la mise en jugement d'un contumax, a, quant à la qualification du fait incriminé et à la preicription de la peine dont ce fait est paisible, un effet rétroactif an jour oû la condamnation par contumace a été prononcée.

Spécialement, si, après avoir été condamné, par contumace comme coupable de crime, l'accusé n'est reconnu coupable contradictoire* ment (par suite de la supjtression des circonstances aggravantes) que d'un simple délit, la prescription de la peine correctionnelle par lui encourue lui est acquise, et dès lors il doit être renvoyé absous, s'il s'est écoulé cinq ans depuis sa condamnation par contumace jusqu'à son arrestation (C. inst. criui., 47b'

3° L'accusé absous par suite de la prescription acquise à son profit, n'en doit pas moins être condamné aux frais (3). (C. inst. crim., 308.)

(Wagner.)

Le nommé Charles \>agner, sujet bavarois, avait été condamné en Bavière, le 4 décembre lhî>.S, à 0 ans de détention comme coupable Ut* deux vols qualifiés commis eu France au commencement de la même année. Le 23 fév. 1859, Wagner fut condamné, pour les mêmes laits, par contumace, à 7 ans de réclusion, parla Cour ri assises de la ilosclle.— Le 47 nov. IHG7, Wagner, rentré en Fiance après avoir subi sa peine eu Bavière, fut arrêté et traduit devant le jury, qui le déclara coupable, mais seulement de vols simples. Le ministère public conclut à ce qu'il fùl absous, comme ayant prescrit la peine à laquelle seule, à raison des faits reconnus, constants, il aurait pu être condamné par l'arrêt du 23 fev. OW. De son coté, Wagner soutint que. les faits dont il s'agit ayant déjà motivé contre lui une condamnation à l'étranger, il ne pouvait Aire passible , en France, d'une condamnation quelconque.

ARRÊT

LA COliK; — Attendu que les réquisitions

du ministère public et les conclusions prises dans l'intérêt de l'accusé soulèvent kl question de savoir si une condamnation prononcée a l'étranger comte un étranger, pour un crime commis en France, fait obstacle à ce que cet étranger suit poursuivi et coudamné eu France pour le même fait, etcelle de savoir si l'individu condamné par contumace, il y a plus de cinq ans, à une peine ■le sept années de réclusion, pour un fait alors qualifié crime, mais maintenant irrévocablement qualifié simple délit par un verdict du jury et, par «dite, passible seulement d« la peine d'emprisonnement, n'a pas, par cela même, prescrit celte peine, la seule à laquelle il put et dût alors être condamné; — Attendu qu'il convient d'examiner et de résoudre ces deux questions séparément;

S»r la première : — Attendu que l'art. 3, C. i\ap., en établissant que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, a, par cela même, déclaré qu'elles soumettent à leur empire les étrangers qui se trouvent momeuianénient sur le sol (rançais, et qu'il a ainsi formellement consacré la souveraineté territoriale de la loi française ; — Que cette souveraineté est indispensable au maintien de I ordre et à la protection des droits des particuliers sur tous les points du territoire; —Qu'elle recevrait une grave atteinte et perdrait une portion considérable de la force qui lui est nécessaire pour s'exercer d'une façon toujours eflicaee, si des condamnations prononcées par des tribunaux étrangers contre des individus également étrangers, pour des faits délictueux commis en France, pouvaient opposer un obstacle infranchissable à la poursuite de ces faiu en France; — Qu'en effet, une exception de cette nature aurait pour premier résultat de subordonner, dans des cas pareils, l'action de la loi française à celle de la lot étrangère; — Qu'en second lieu, la loi étrangère pouvant qualifier uutrement que la loi française les faits dont la poursuite serait mi>e en question, il s'ensuivrait que, en France, la société et les particuliers pourraient ainsi ne pas obtenir, pour le maintien de leurs droit», la même somme de garanties

Vident, Preteript. en mat. crim., n. 106, 107 et 482. — Mais la prescription de vingt ans resterait seule applicable (en maintenant toutefois, quant au point de départ, le principe de la rétroactivité), si, an lieu d'enlever au fait incriminé la qualification de crime, la déclaration du jury s'était bornée, par l'admission des circonstances atténuantes, à autoriser la substitution d'une peine correctionnelle à la peine infamante antérieurement prononcée. V. en ce sens, Cass. !•' mars 1855 (P. 1855.2.168.— S.1855.1.319), et le renvoi.

(3) V.conf. Cass. 9 fev. 1854 (P.1854.1.472. — S.1854.1.277), et le renvoi.

coutre les étrangers que contre les nationaux ; — Que l'argument tiré des dispositions du nouvel art. 5, C. iusl. crim., qui affranchit de toute poursuite en France le Français définitivement jugé à l'étranger pour un délit qui y aurait clé commis, tombe devant cette considération que, quelle que soit, dans ce cas, la peine portée par la loi étrangère, la loi française et les tribunaux français ne doivent pas prendre plus de souci du trouble apporte par des sujets français à l'ordre public ou aux droits des particuliers, sur le territoire d'une autre nation, que celte Dation elle-même, et que la loi et les tribunaux f ru d vais doivent se montrer satisfaits d'une répression ou d'une décision dont la loi et les tribunaux étrangers se sont contentés et ont dû nécessairement se contenter; — Que la maxime non bis in idem, bien qu'elle semble avoir été dictée par celle équité naturelle dont se sont inspirées les législations de tous les temps et de tous les peuples civilisés, rencontre souvent, néanmoins, des limites que la justice veut qu'elle respecte dans le Code de chaque nation ; — Que la raison elle-même les pose, lorsqu'il s'agit de maintenir l'intégrité du principe de la souveraineté territoriale pour la poursuite des crimes et des délits;

Sur la seconde question :— Attendu qu'il résulte des lermes des art. 476 et 636, C. inst. crim., sainement eolendus et interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le conUunax peut prescrire sa -peine; que celte peine, dans ses rapports avec la prescription, ne peut être d'autre nature que celle applicable au fait déclaré constant par le jury, et que, par la force même des choses comme par celle de la raison et de la logique, il faut faire remonter jusqu a l'époque où a été établie la qualification qui iv Mille de l'arrêt qui condamne par contumace, celle qualification définitive qui doit la remplacer; — Attendu que l'accusé qui a prescrit sa peine doit, comme l'accusé qui est déclaré coupable d'un fait qui n'est pas défendu par uue loi pénale, être absous, puisque, si celui-ci ne devait pas être poursuivi,celui-là ne pouvait plus l'être Par ces motifs, absout Charles Wagner, cl, néanmoins, le condamne aux frais de son procès.

Du 4 déc. 1867. — C. d'ass. Moselle. — MM. Salmon, prés.; Pécheur, subst. (concl. conf.);Tbiry, av.

MONTPELLIER 24 juillet 1867.

Testament Ai'TnENTtQrE, Écrîtcre, Préambule, Témoins.

Le préambule d'un testament authentique peut, sans qu'il y ait nullité, être écrit par le notaire hors de la présence des témoins instrumentales (I). (C. Nap., 1)72.)

(|)Y, coaf., Angers, 1C juin 1830, joiûv à Cas*.

(Calvignac C. Bastide.) ^ arrêt.

LA COUR ;— Sur la question relative à récriture du testament de feu Joseph Raslide, en présence des témoins : — Considérant, en droit, qu'il ne peul être contesté que, si les testaments publics doivent être écrits par le notaire en présence des témoins, cette règle ne doit recevoir son application qu'en ce qui concerne les dispositions qui sont l'œuvre du testateur, et nullement quant au préambule, qui est un acte propre au notaire ; —Considérant, en fait, qu'il résulte des dépositions deCyprien Delcaussc, témoin instrumentale , et de son frère Auguste, contré lesquels ne s'élève aucune suspicion, et que toutes les circonstances de la cause , recommandent, au contraire, à l'entière confiance de la Cour, qu'au moment où le notaire Guilbert s'est aperçu qu'Auguste Delcausse n'avait pas l'âge requis pour figurer à l'acte, ce fonctionnaire n'avait encore écrit que trois ou quatre lignes se rapportant au préambule du testament et nullement aux dispositions mêmes qu'avait dictées Joseph Bastide ; d'où suit que cette seconde partie de l'acte, qui est contenue seulement dans cinq lignes venant après les quatorze lignes consacrées au préambule de l'acte, n'a été écrite qu'après l'arrivée du nouveau témoin ; —Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel relevé par les sieurs Calvignac envers le jugement rendu par le tribunal de Villefranchc le 23 juill. 1866, confirme, etc.

Du 24 juill. 1867. — C. Montpellier, 1" ch. — MM. Pégat , prés.; Petiton, subst.; Couderc et Lisbonne, av.

PAK1S l« juillet 1867.

i* Ministère public, Ordre public, Action

PRINCIPALE, APPEL.— 2° AOBNT OIPLOHATI- QITF, IMMUNITÉ DS JURIDICTION , CONSEIL- LER D'AMBASSADE, MaTIÈRR COMMERCIALE.

!• Le ministère public ne peut agir comme partie principalet en matière civile, en dehors des cas où la loi lui accorde expressément une action directe et principale, que lorsque son intervention est nécessaire à ta défense

14 juin 1837 (P.1837.I.C33.— S. 1 837. i . 4S2). Cass. 4 mars 1840 (P.1840.1.552.— S.1840.1. 337); MM. Marcadé, sur l'art. 972, n. 2; Coin- Delisle, Doiwl. et lest., sur l'art. 972, n. 10 ; Saintospès-Lescot, id., t. 4, n. 1042; Bayle- Mouillard, sur Grenier, id., t. 2, n. 230, note a, p. 350 ; Zachariae, édit. Masse et Verge', t. 3, § 439, note 25, p. 108 ; Aubry et Rau, d'après Zacharia?, t. 5, 5 0"0, texte et note 45, p. 514; Deiuolombc, Donat. et test., t. 4, n. 264. — V. toutefois Cass. 27 av. 1857 (P. 1857.1052. — S. 1857.1.522). Il s'agissait, dans l'espèce de ce dernier arrêt, d'un préambule fait sous forme d'invocation religieuse ; ce préambule ne pouvait être considéré comme l'œuvre propre du notaire.

d'un intérêt df ordre publie actuellement menacé ; il doit, au contraire, se renfermer dans le rôle de partie jointe , toute» les fois que V intérêt général, se confondant avec l'intérêt privé d'une dei parties, est sauvegardé par ta défense de cette partie (1 ). (LL. 24 août 1790, Ut. 8, art. 2 ; 20 avril 1810, art. 46.)

(1-2) Tout le monde connaît la vive controverse qui s'est élevée sur l'étendue dos pouvoirs du ministère public en matière civile. Peut-il agir d'office pour l'application des lois, toutes les fois que l'ordre public est intéressé? Ne peut-il, au contraire, agir d'office que dans les cas spécifie* par la loi ? La question a été plusieurs fois portée devant la Cour de cassation, et un rapport de M. le conseiller Laborie, que nous avons inséré à propos d'un arrêt du 22 janv. 1861 (P.l 862.273.— S. 1862.1.257), contient la discussion approfondie de tous les éléments du problème. Les textes législatifs, l'histoire de leur rédaction, les principes généraux du droit, les hautes raisons de moralité qui peuvent être invoquées sur la question, tout y est exposé avec une ampleur et une autorité qui ne laissent rien i dire. Nous ferons seulement observer que si, dans la même affaire, M. le procureur général Dupin a soutenu, en thèse généraie, qu'en vertu de l'art. 46 de la lot du 20 avril 4810, le ministère public a, dans tous les cas, le droit d'agir d'office pour l'exécution des lots qui intéressent l'ordre public, la Cour n'a pas été aussi absolue dans sa décision : des lois spéciales et des avis du Conseil d'Etat, elle a seulement tiré cette déduction qu'en matière d'actes de l'état civil le ministère public est autorisé à agir d'office, « dans les circonstances qui intéressent l'ordre public ». La Cour régulatrice a depuis persisté dans sa jurisprudence, et la doctrine de l'arrêt de 1862 a été suivie par plusieurs Cours impériale*. V. la note sous Paris, 3 juin 1867, supra, p. 7301 — Notre arrêt offre ceci de particulier qu'il s'applique à une hypothèse dans laquelle assurément aucun texte de loi n'autorise le ministère public à agir d'office. La question ne pouvait donc être résolue que d'après l'interprétation large ou restreinte donnée à l'art» 46 de la loi de 1810. La Cour de Paris a embrassé un terme moyen ; elle ne refuse pas au ministère public le droit d'agir pour la protection des privilèges diplomatiques; mais elle ne lui accorde pas ce droit sans restriction, et pose cette règle que son action, en matière civile, doit être subordonnée à une double condition, à savoir, qu'un principe d'ordre public soit engagé dans le procès, et, en outre, que ce principe ne soit pas soutenu par l'une des parties intéressées dans la cause. 11 est bien certain que l'immunité de juridiction dont jouissent les agents diplomatiques a été établie par des raisons de l'ordre politique le plus élevé; et comme l'observation de cette règle, dans un pays, à l'égard des ministres étrangers, est pour le gouvernement de ce pays la condition du respect qu'il exige des autorités étrangères envers ses propres agents, on comprend que les officiers du ministère public, organes du Gouvernement, soient autorisés à empêcher une violation de ce principe.

Ainsi, est non reccvablc l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement ayant incompétemment statué sur une demande dirigée contre un agent diplomatique étranger, si la question d'incompétence que soulève cet appel est soumise à la Cour par l'agent diplomatique lui-même (2).

Mais, suivant la Cour de Paris, si l'agent diplomatique, poursuivi devant la juridiction du pays ou il réside, invoque son privilège, si, condamné en première instance, il demande au juge d'appel la consécration de l'immunité attachée à son caractère, le ministère public n'a pas à intervenir comme partie principale; une des parties en cause défend l'ordre public en même temps que son intérêl ; cela suffit pour que l'ordre public ne soit pas en danger d'être compromis. Faut-il en conclure que, dans le système de l'arrêt, par cela seul que l'agent diplomatique interjette appel de la sentence rendue contre lui, tout appel formé par le ministère public sera non recevahlc ? Son, sans doute ; car si l'agent diplomatique n'appuie pas son appel sur la violation du droit des gens à son égard, s'il a formé un appel irrèguher, ou s'il se désiste de son appel, ne faut-il pas que le ministère public ait, en temps utile, attaqué la sentence, afin d'être en droit dans tous ces cas d'élever la parole en faveur du privilège des ambassadeurs, exposé à être méconnu? Il nous semble donc que, lors même que la distinction posée par notre arrêt serait admise en principe, l'appel du ministère public ne pourrait jamais être déclaré non recevable in limine litis, et que ce serait seulement dans le cours des débats que l'on pourrait apprécier s'il y a lieu de donner suite à son appel, selon que les principes qui lui auraient servi de base seraient ou non défendus par l'une des parties en cause.

Ces conséquences, qui nous paraissent découler logiquement des idées émises par la Cour de Paris, sont, croyons-nous, la meilleure réfutation de son système. Est-il possible d'admettre, en effet, que le droit du ministère public dépende, non pas uniquement de la nature des questions soulevées dans le procès, mais de l'attitude prise par les parties? Cela est-il conforme à la dignité des magistrats du parquet, surtout lorsque l'on songe que les parties ayant la liberté, dans le cours d'un procès, de changer leurs conclusions, elles pourraient ainsi octroyer ou retirer tour à tour an ministère public la faculté d'intervenir? Contoit-on qu'un droit concédé au ministère public par des considérations d'intérêt général soit réglé dans son exercice par les résolutions changeai! es des particuliers en contestation ? Ne serait-il je* i craindre que, par suite d'un concert frauduleux avec son adversaire, le plaideur dont l'intérêt s'accorderait en apparence avec l'intérêt général, n'éclairât pas complètement le juge sur les faits litigieux?— Nous ne saurions donc approuver l'opinion intermédiaire émise par la Cour de Paris, et nous croyons qu'il faut opter entre ces deux solutions extrêmes : ou le ministère public ne peut pas agir, parce que la défense des privilèges diplomatiques n'a pas été mise expressé-

2" L'immunité de juridiction dont jouissent en France le$ agents diplomatiques étrangers s'étend à un simple conseiller d'ambassade (1). (Déer. 13 niv. an 4.)

Cette immunité s' étend-elle au» litiges ayant pris naissance dans des opérations commerciales auxquelles se seraient livrés ces agents ? (2)— Non rés.

{Tcbitcherine C. Dupont et gynd. Dupont.)

Le sieur Léonce Dupont, gérant du journal la Nation, étant tombé en faillite, les opérations de la faillite ûrenl découvrir qu'il avait été en réalité le préte-nom du steur Tchitcherine,conseiller de l'ambassade russe a Paris, lequel avait, dans l'intérêt de son

nient sous sa garde; ou le ministère public peut agir dans cette circonstance, parce qu'il le peut dans toutes celles où l'ordre public est intéressé. Or, nul ne peut nier que le principe qui assure l'indépendance des ambassadeurs, comme un reflet de l'indépendance des souverains, ne tienne à l'ordre publie par la plus intime conaexité. — Sans entrer dans la discussion, nous ferons remarquer combien il serait grave que le Gouvernement n'eût pas le moyen de prendre en main par son représentant, devenu partie principale su procès, la défense d'un principe dont la violation par un tribunal français pourrait amener à l'étranger contre nos agents les plus fâcheuses mesures de rétorsion.

(1-1) Il n'est pas douteux que, dans l'état actuel du droit international public des peuples civilises, les agents diplomatiques ne relèvent, ni en matière civile, ni en matière criminelle, de la juridiction du pays où ils exercent leurs fonctions. V. Rép. gin. Pal. et Supp., v* Agent diplomatique, n. 160 et suiv.; Table gén. Oevill. et Gilb., eod. v*, n. 3 et suiv. ; le Cod. Nap. annoté de Gilbert, sur l'art. 3, n. il et 11, et Suppl., n. S. Le décret de la Convention du 1 3 vent, an S, qui consacre ce principe, n'a pas été abrogé. En décidant que les particuliers qui auraient des réclamations à former contre les agents diplomatiques s'adresseraient au comité de salut public, la Convention n'a pas, comme on l'a prétendu, substitué une juridiction à une autre; elle a indiqué que la voie des relations diplomatiques était la seule à suivre pour donner satisfaction aux intérêts privés qui se trouveraient lèses. V. M. Vergé, sur Martens.Dr. des gens, t. 1, { 116, note.— Mais l'exemption de la juridiction du pays doit-elle cesser de s'appliquer, lorsque l'agent diplomatique s'est livré à une branche de commerce ou a fait un acte de commerce? Cette exception à la théorie du privilège des ambassadeurs a été proposée par un assez grand nombre d'auteurs. V. MM. Merlin, Rèp., V Afin. jmW., sec t. 5, § 4, art. 6; Vattel, Dr. des gens, édit. Pradier-Fodéré, t. 3, lir. 4, S 114; Pradier-Fodéré, sur Grotius, Dr. de la guerre et de la paix, t. 1, p. 349, note; Vergé, op. àt., S 117, note. Mais elle n'a jamais été consacrée dans la pratique; et si la question a été réservée par notre arrêt, ce n'est pas sans doute que la Cour ait été favorable à l'affirmative. Dans Aiatti 1868.— V uvi.

f:ouvernement, fourni les fonds destinés à la ondation du journal, et s'était engagé, par diverses conventions dont la preuve lut rapportée, à le soutenir par la suite. — Le sieur Pinet, syndic de la faillite de Dupont, s'est fondé sur ces conventions pour former contre le sieur Tcbitcherine, comme responsable des obligations du failli, une demande en paiement de la somme nécessaire pour désintéresser les créanciers.

13 janvier 1867, jugement du tribunal de commerce de la Seine oui accueille celte demande par les motus] suivants:

— « Attendu qu'à la date du 18 juin 1863, Tchitcherine a autorisé Léonce Dupont à acquérir le journal la Nation, et s'est

l'espèce, l'agent diplomatique était intervenu dans une spéculation commerciale, mais uniquement dans un but politique et pour le service des intérêts de son gouvernement; cela suffisait jour qu'il bénéficiât de l'immunité de juridiction. Le ministère public n'a pas hésité à se prononcer sur la question en thèse générale ; il a soutenu que pour un acte quelconque, étranger ou non à ses fonctions, commercial ou civil, licite ou illicite, le représentant d'un gouvernement étranger ne peut être soumis aux autorités de notre pays. Cette solution nous parait, en effet, la mieux fondée. On peut invoquer en ce sens un arrêt de la Cour de Paris du 11 août 1841 (P. 1843.1. 406.— S.1841.1.691). La femme d'un ministre étranger avait signé une lettre de change ; actionnée devant le tribunal de commerce, elle n'avait pas excipé de l'immunité diplomatique et avait été condamnée. La Cour a infirmé la sentence, et s'est déclarée incompétente. Il est vrai que les questions résolues dans l'arrêt sont celles de savoir si le privilège s'étend de l'ambassadeur à sa femme, et si l'agent diplomatique peut y renoncer. Mais comme la Cour proclame que les règles concernantrindépendance des ambassadeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office par les juges, il est évident que si la Cour avait pensé qu'une exception dût être faite en matière commerciale, elle n'aurait pas infirmé la sentence du tribunal de commerce. Cet arrêt nous parait donc avoir une valeur décisive dans la question qui nous occupe, question qui est, du reste, résolue dans le même sens par une dissertation de M. Ch. Duverdy (Go*, des trib. du 27 juilJ. 1867).

Remarquons, en terminant, qu'il s'agissait, dans notre espèce, non pas d'un ambassadeur ou d'un ministre, mais d'un simple conseiller d ambassade. La Cour de Paris n'a pas hésité cependant à lui accorder l'immunité de juridiction, se conformant en cela à sa jurisprudence antérieure. Nous venons, en effet, de voir la même Cour étendre le privilège à la femme du ministre. Et plus récemment encore, elle a, d'une façon très- nette, décidé que l'immunité de juridiction profite à tous les fonctionnaires de l'ambassade, spécialement à un attaché de première classe. V. Paris, 9 avril 1866 (P. 1866. 856. — 8.1866.2.131), ainsi que îes indications de la note.

JOUKiNAL DU l'ALAIS.

engagé à lui remettre en temps opportun le prix de cette, acquisition et à fournir somme suffisante ponr subvenir aux frais do l'entreprise, limités toutefois à 10,000 fr. par mois; que Léonce Dupont devait être propriétaire appareil! du journal avec la direction politique et matérielle ; qu'il a été stipulé , en outre, que Léonce Dupont serait tenu de rendre compte de sa gestion à Tchitcherine, et que, s'il y avait des bénéfices réalisés, il devrait les verser entroses mains ; —Que Léonce Dupont était le véritable employé de Tchhciie ri ne, avec désappointements de 12,000 fr. par an ; — Attendu que le traité a reçu son exécution en France ; -—Attendu qu'il ressort de ce traité que Tebitcherine a fait acte de commerce; — Attendu que, pour repousser la compétence du tribunal, Tebitcherine invoque sa qualité et soutient qu'il est de principe incontestable quclesagenisiiiplomalîques ne peuvent relever delà juridiction des tribunaux despays où ilssont accrédités ; —Attendu que, s'il est vrai que Tebitcherine est agent diplomatique et que les immunités qu'il invoque appartiennent aux représentants des gouvernements étrangers afin qu'ils ne soient point troublés dans leurs fonctions, ces immunités ne sauraient les suivre alors qu'ils se livrent a des actes de commerce dans leur intérêt privé ; que Tebitcherine a agi en dehors de ses fonctions de conseiller d'ambassade, et que, dans l'espèce, en faisant acte de commerce, il s'est placé en dehors des immunités diplomatiques ; — Se déclare compétent; en conséquence, retient la cause; — Au fond, etc. »

l^e sieur Tebitcherine a fait appel de ce jugement. — Le procureur général, se constituant alors partie principale au procès, s'est aussi porté appelant devant la Cour.— M. l'avocat général Descoutures a successivement examiné les trois points suivants : Le ministère oublie avait-il le droit d'interjeter appel ? L'appel par toi interjeté est-il régulier en la forme? La Cour doit-elle au fond infirmer la sentence des premiers juges?

Sur le premier point, M. l'avocat général rappelle le texte de la loi du £4 août 4790, lit. 8, art. 2, et cNui de la loi du 20 avril 4810, art. 40. Jl soutient que la toi de 1810 est modificalive de la loi de 1790 ; qu'elle a étendu le pouvoir du ministère public, qu'elle ne l'a pas renfermé dans les cas limilativeuicnt spécifiés, mais qu'elle a élargi le champ de son action directe en matière civile, de manière à embrasser toutes les hypothèses où l'ordre public est intéressé. L'inviolabilité des ambassadeurs est établie dans l'intérêt supérieur de la paix entre les peuples ; te ministère public peut donc agir d'office, et comme partie principale, pour faire respecter ce principe.

M. l'avocat général examine ensuite la question de forme. Il admet que le ministère public doit observer les règles générales de la procédure lorsqu'il exerce son action directe. Il établit quo , dans l'espèce,

n'ayant pas été partie jointe au procès devant les premiers juges, puisque la juridiction consulaire ne comporte pas l'assistance d'un officier du parquet à l'audience, il n'a pu avoir une connaissance légale du jugement que par l'instance introduite devant la Cour ; que c'est de ce moment qu'a couru le délai de deux mois, qui n'est pas encore expiré. De là il conclut à la recevabilité de l'appel du procureur général.

Abordant le fond de l'aflaite il continue en ces termes :

• La question soumise à vos délibérations e*t une question, non du droit civil, niais du droit des gens ; il n'y a ni Code à invoquer, ni teste à discuter; il y a des principes, vieux comme la civilisation, immortels comme elle, communs à toutes les nations policées, consacrés par un consentement universel et par le respect de tous.

« C'est dans cette sphère d'idées qu'il f an t aller les chercher; c'est dans les livres des écrivains qui ont traité ce genre de sujets, dans les traités internationaux, qu'il en faut suivre la trace. La Cour me pardonnera volontiers de ne pas faire à son audience l'inutile étalage d'uBe science par trop lad le, car les traités de Vattel, de Al a riens ou de Burlamaqui sont accessibles à tout le monde. Je ne veux m 'appuyer que sur deux autorités : l'une, celle du plus grand publicisie de noire pays ; l'autre, celle d'un de nos pras savants jurisconsultes. — Montesquieu a écrit: « Le

• droit des gens a voulu que les princes s'en-

• voyassent des ambassadeurs ; et la raison, tirée « de la nature de la chose, n'a pas peraùs que

• ces ambassadeurs dépendissent du souverain

• chez qui ils sont envoyés, ni de tes trilwnaux.

• Ils sont la parole du prince (fui les envoie, et

• celte parois doit être libre. Aucun obstacle ne « doit les empêcher d'agir. > (Esprit des lois, Mr. 26, ch. Si.) « Ainsi, l'indépendance de l'ambassadeur relativement à la juridiction du pays dans lequel il réside, sa liberté de parole et sa liberté d'action, tais étaient les principes proclamés, il y a aujourd'hui cent vingt ans, par Montesquieu, dans l'Esprit des loi*. — Kl, au commencement de ce siècle, Merlin ajoutait, sur cette question, qui est colle qu'on agite actuellement devant vous : les ministres publies dépendent-ils de la juridiction et de l'autorité du souverain près duquel Us sont envoyés? • 11 y a longtemps que « le consentement général des nations a fait pré-

• valoir la seule règle qu'il importe de connaître, « c'est-à-dire celle qui rend les ministres publics

• indépendants tant de la juridiction qno de l'an-

• torité de l'Etat où ils exercent leurs fonctions. •

• Il importe, je crois, de déterminer la cause de ce consentement unanime en vertu duquel ce principe, qui place sous la garantie de l'immunité diplomatique 1a personne et surtout la fonction des ministres publics, domine tout le droit international et préside aux relations réciproques des peuples. — Kst<«e par suite de l'antique fiction de V exterritorialité, qui supposait que l'ambassadeur était encore sur le sol natal lorsque déjà il résidait réellement en pays étranger, de telle sorte qu'il semblait, suivant la

>, « em-

JUKJSFftUDENCE FRANÇAISE.

. porter la terre do sa patrie à la semelle de ses . souliers? » Kon , cette fiction est depuis longtemps abandonnée, et le motif vrai de l'indépendance des ministres poblics, relativement aux autorités légales de l'EtaVoù leor mission les appelle, est puisé dans une idée plus juste, plus réelle, plus conforme à la dignité des nations, et plus en harmonie avec les progrès de l'esprit humain et de la civilisation générale. Ce*l là co que Montesquieu avait signalé d'un mot avec sa pénétration si profoude ; « Us sont la parole du « prince... et cette parole doit être lihre. • C'est bien là la vérité. Ooi, leur personne doit être respectée, parce qu'ils ne viennent chez nn peuple étranger qu'a la condition d'y trouver la sécurité matérielle .mais leur fonction doit titre libre, car, à cette condition seulement, à cette condition réciproquement convenue entre les peuples, leur mission peut être utilement, efficacement remplie.— Oui, c'est parce qu'il faut qu'ils puissent vaquer librement et sans entraves à l'accomplissement des devoirs de leur charge, que le principe de leur indépendance relativement au\ tribunaux locaux a été universellement adopté. Sans cela, l'exercice de leur fonction pourrait être chaque jour et à chaque instant entravé. — Et souffrez que je faaso une rapide allusion & l'opinion que j'ai d<*jà développée : c'est précisément parce qu'il faut que les ministres publics soient libres, c'est précisément parce que l'immunité diplomatique est exclusivement basée sur ce principe, c'est enfin en raison de la réciprocité qui existe sur ce point entre tous les peuples, que tout ce qui peut porter atteinte a cette indépendance, tout ce qui peut détruire cette réciprocité*, touehe essentiellement à l'ordre et à l'intérêt publics.

• El c'est à ce point de vue qne nous avons dd nous placer lorsque nous uvons pris la résolution de vous déférer le jugement du tribunal de commerce contre M. ïchitcherrne. Ne snfllsait-il pas, en effet, que ce jugement fût exécute (je ne parle même pas de ht contrainte par corps), pour que M. Tehitcherine ne pût plus librement, sans préoccupation personnelle, sans trouble, en un mot,

• exercer sa fonction ? Ne suffit-il pas de l'existence de ce jugement pour que les conditions de la réciprocité entre son gouvernement et le gouvernement français soient modifiées? Et l'ordre publie n'est-il pas doublement intéressé à ce qu'il en soit ainsi ?

• Devrais— je maintenant m'arrèter à la distinction qui parait avoir été pour le tribunal de commerce la raison suprême de décider, à savoir, que les ministres publics nt sont pas indépendante des tribunaux locaux relativement aux actes de commerce qu'ils ont pu faire, car ce ne sont pas des actes de leurs fonctions ? — • Je n'a» pas à rechercher, car cela importe pea à la thèse de droit, si, eu fait, M. Tchiichorine s'est ou non livré au commerce» ou a accompli un acte isolé de commerce ; mais je dis que la distinction adoptée par les premiers juges n'a pas de raison d'être. Et, effet, quelle que soit la cause I de l'obligation contractée par M. Tchucherioe. s'il en a contracté une, ce que je ne veux pas savoir, qu'elle soit civile ou commerciale* dés- qu'on le traduit devant un tribunal français peur l'exécu-

tion do cette obligation, on viole son immunité, son droit, devrais-jc dire, car on le trouble dans l'exercice de sa fonction, on porte atteinte à .sa liberté. Or, s'il ne peut pas en être ainsi, si le tribunal est incompétent dans le cas où il s'agit d'une obligation civile, pourquoi serait-il compétent dans le c;is où il s'agit d'une obligation commerciale, puisque les conséquences sont les mêmes, pnisqne le tronlilecst le même, et puisque après tont celui qui traite commercialement avec un ambassadeur ou mi agent diplomatique ne peut pas ignorer sa fonction, sa qualité et les privilèges particuliers, professionnels, si j'ose ainsi parler, qui s'y rattachent? — Est-ce à dire qu'on réclame pour les ministres publics le droit de ne pas payer leurs dettes? Aucunement, et je ne me fais pa's l'interprète et le défenseur d'une prétention aussi étrange, d'une doctrine aussi inacceptable; maw jo soutiens qu'ils ne peuvent être poursuivis ponr l'exécution de leurs engagements que dans certaines formes, par certaines voies, et jamais devant les tribunaux locaux. C'est à quoi *e réduit leur immunité. — Pensez-vous que l'appui do k*ur gouvernement manque jamais aux créanciers légitimes contre le représentant d'un gouvernement étranger ? Croyez-vues qne la justice étrangère leur fasse a ce point défaut que leur débiteur soit sûr de leur échapper dans son pays? Et, enfin, n'est-il pas de principe reconnu, certain, incontestable, que ses biens personnels, situés en France, par exemple, sont le gage de ses créanciers, et ne sont pas le moins du inonde compris dans l'immunité, puisqu'il ne les possède pas dans son caractère politique?

. J'avoue que tous ces motifs me paraissent concluants, et j'estime qu'il va lieu d'infirmer la sentence dont est appel. •

ARRÊT

LA COUR ; — En oc qui louche l'appel du procureur général : — Considérant que l'appel du procureur général n'est pas interjefé en vertu d'une disposition particulière de la loi, qui, au cas spécial dont il s'agit au procès, ouvrirait une action directe et principale au ministère public, mais en vertu des dispositions générales du la lot du £4 aotUlTOO et de l'art. 4ti do lu loi du 20 avril 1«U> ; — Considérant qu'on dehors des cas spécifiés par la loi, où une action directe et principale appartient toujours au ministère public, le droit du ministère pufotio d'agir comme partie principale ne saurait exister d'une manière absolue et sans distinction dans toutes les affaires qui intéressent l'ordre public , mais seulement dans celles où son action se trouverait commandée par nu intérêt supérieur d'ordre public, actuellement mis en péril et dont la défense nécessiterait son intervention ;— Considérant que, lorsque l'ordre public se confond avec une question d'intérêt privé, débattue entre les parties intéressées, dans une instance coniradicloirement engagée, il est pleinement sauvegardé par la partie qui te défend en défendant ses propres rnlérèls et par la présence du ministère public en qualité de partie jointe ; — Qu'en cet eut, l'action principale du ministère public

ifest pas nécessaire pour la défense de l'ordre public |— Et qu'en l'absence de celle nécessité, qui seule peut servir de base à I l'intervention du ministère public en une autre qualité que celle de partie jointe, cette intervention, alors qu'elle ne tend pas à d'autres tins que celles auxquelles tendent les conclusions de la partie, l'action privée elle-même est sans intérêt et conséquentment non recevablc ;-— Qu'en effet, vis-à-vis du ministère public, l'intérêt est la mesure des actions, et que, tant que cet intérêt n'existe pas, l'action n'existe pas davantage ; —Considérant que, dans l'espèce, l'instance est contradicloiremenl liée entre Tchitcberine, appelant, et Dupont et le syndic de la faillite intimés ;— Que l'appel de Tchitcberine soumet à la Cour les mêmes questions d'ordre public que celles oui ont motivé l'appel du procureur général ; que, dès lors, cet appel, qui n'a pour but de pourvoir a aucune nécessité actuelle, l'ordre public étant pleinement sauvegardé par l'appel de Tcbitcnerine, doit être déclaré non recevable par défaut d'intérêt ;

En ce qui touche l'appel de Tchilcherine : —Considérant qu'il est constant, en fait, et non contesté, que Tchilcherine est attache en qualité de conseiller à l'ambassade de S. M. l'empereur de Russie près S. M. l'Empereur des Français; qu'ainsi il a en France le caractère d'agent diplomatique étranger ; — Considérant que c'est un principe certain du droit des gens que les agents diplomatiques d'un gouvernement étranger ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyés ;-— Que ce principe se fonde sur la nature des choses, qui, dans l'intérêt respectif des deux nations, ne permel pas que ces agents soient exposés dans leur personne ou dans leurs biens à des poursuites qui ne leur laisseraient pas une entière liberté d'action et qui gêneraient les relations internationales auxquelles ils servent d'intermédiaire j— Qu'en France, ce principe a été spécialement reconnu par le décret du 13 vent, an 2, duquel il résulte que les réclamations qui peuvent s'élever contre lesenvoyés des gouvernements étrangers doivent être formées et suivies par les voies diplomatiques; — Considérant qu'en supposant qu'il pût être fait exception a ce principe pour les agents diplomatiques qui se livreraient à des opérations commerciales et à raison de ces opérations, le traité par le-

Îuel Tchilcherine se serait assuré le droit e disposer de la publicité du journal la Nation aurait un caractère tout autre que celui d'une spéculation commerciale faite dans un intérêt privé;— Que c'est donc à tort que le tribunal a retenu la connaissance de la demande formée conlie Tchilcherine par le syndic de la faillite Dupont et par Dupont lui-même; — Déclare non recevable l'appel interjeté par le procureur général ; et statuant sur l'appel de Tchilcherine, dit que le tribuual de commerce de la Seine était in-

compétent pour connaître de la demande formée par Pin et ès noms et Dupont, etc.

Du 12 juill. 1857.— C. Paris, 5* ch. — MM. Massé, prés. ; Descoulures, av. géu.; Rétolaud, Lachaud et Laborde, av.

BORDEAUX 23 mar. 1868.

Assurai* ci tirrestrb, Recours do voisin, IUtimknts, Marchandises.

La clause d'une police d* assurance portant que, c si le feu se communique d'un bâtiment assuré par la compagnie à un autre bâtiment qu'elle aurait également assuré, elle renonce à exercer son recours contre V assuré dont U bâtiment aurait communiqué l'incendie, • n'est pas applicable au cas où l'assurance porte, non sur le bâtiment qui a communiqué l'incendie, mais seulement sur les marchandises renfermées dans ce bâtiment.

(Magasins généraux C. comp. te Phénix.)

ARRET

LA COUR ; — Attendu qu'il est cdusianl

3 ne l'incendie qui a éclaté, le 13 juin 186G, ans les bâtiments de la compagnie des Magasins généraux, rue Fcrrère et rue Foy, à Rordeaux, s'est étendu dans les chantiers, chais, magasins et maisons contigus, appartenant à Giberl et autres ; qu'il résulte également des documents produits que cet incendie a été occasionné par le fait, la faute et l'imprudence d'un préposé de la compagnie, dans les fonctions auxquelles il était employé ; qu'aux termes des art. 1382, 1383 et 1384, C. Nap.j elle est, par conséquent, responsable envers les voisins du préjudice qu'ils ont souffert ; — Que, partant, ceuxci avaient incontestablement contre elle une action pour obtenir la réparation de ce préjudice ; que la compagnie du Phénix, qui les avaii assurés contre les risques de l'incendie, les ayani désintéressés et ayant été subrogée dans tous leurs droits, il est évi- . dent qu'elle est fondée à exercer ce recours à leur lieu et place contre la compagnie des Magasins généraux ; — Attendu que la compagnie le Phénix ayant également assuré à la compagnie des Magasins généraux, jus*

S l'a concurrence de 150,000 fr., les inarlandises qui se trouvaient dans ses magasins de la rue Foy, d'une valeur toiale de 400,000 fr. environ, dont le surplus éiait couvert par d'autres compagnies d'assurances, les Magasins généraux prétendent faire écarter son action par les dispositions de l'art. 22 des conditions générales de la police d'assurance, portant que, si le feu se communique d'un bâtiment assuré par elle à un autre bâtiment qu'elle aurait également assuré, elle renonce à exercer son recours contre l'assuré dont le bâtiment aurait communiqué l'incendie ;— -Mais attendu que la renonciation de la compagnie aux recours de droit, comme subrogée aux droits des propriétaires voisins par elle assurés, n'est faite,

d'après les termes formels de cette clause de la police, que pour le cas où I l'Incendie est communiqué aun bâtiment assuré par elle à un antre bâtiment par elle également assuré ; que les renonciations sont de droit étroit; qu'elles doivent être rigoureusement restreintes dans les limites de la convention, et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre sous prétexte d'analogie ; — Que les bâtiments des Magasins généraux, qui ont communiqué le feu aux bâtiments et marchandises des voisins assurés par la compagnie le Phénix, n'étaient pas assurés par elle ; que son assurance ne portait que sur les marchandises qui se trouvaient dans ces bâtiments : que la situation n'est donc pas celle qui a été prévue dans l'art. 22 de la police, et que, partant, le recours du Phénix ne peut être écarté par une renonciation qui ne résulte nullement des termes de la convention ; — Attendu que le pouvoir d'interpréter les conventions et de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes n'est donné aux juges que lorsque les actes sont obscurs et que leur rédaction laisse des doutes sur celte intention ; mais que lorsque les termes employés sont clairs, qu'ils indiquent avec précision ce que les parties ont entendu faire, il n'est pas permis, sous prétexte d'interprétation, d'en étendre ou d'en modifier le sens et la portée ; que les termes dans lesquels la clause de la police est conçue expriment nettement et avec la plus grande précision que la compagnie le Phénix renonce i tout recours de droit dans le cas où, deux bâtiments étant assurés par elle, l'un d'enx a communiqué le feu à Vautre ; que ces expressions sonl«exclusives du cas où l'assurance porterait, d'un côté, sur un bâtiment, et, de rautre, sur des meubles seule» ment ; qu'il n'y a, d'ailleurs, aucune analogie entre ces deux cas; que, lorsque l'assurance porte sur deux bâtiments, on conçoit très-bien l'intérêt qui engage la compagnie à renoncer h tous recours contre le propriétaire dont le bâtiment a communique le feu a l'autre, parce que c'est un moyen d'attirer à elle les assurances des immeubles contigus dont la position demeure invariable ; qu'il n'en est pas de même lorsque l'assurance porte, d'un côté, sur des bâtiments, et, de

(1) V. en ce sens, la note sous Montpellier, 14 juin 1865 (P. 1866. 490.— S. 1866.1. H5), qui a statué en sens contraire. Cet arrêt a été aussi critiqué par M. Réquier, Tr. det partaget d'ascendants, n. lil et Ml bis. Après avoir établi que la seconde disposition de l'art. 1079, C. Nap., repose sur la présomption que l'ascendant a fait , avec intention , an partage inégal pour favoriser celui de ses enfants qui est l'objet de ses préférences, le savant magistrat s'exprime ainsi sur la question ici décidée : • Mais si l'avantage est fait à un enfant pour lequel le père de famille n'a manifesté aucune préférence, à qui il n'a accordé aucune faveur particulière en dehors du partage, la présomption de

E FRANÇAISE. 8il

l'autre, sur des meubles susceptibles d'être déplacés, parce que le propriétaire des meubles et marchandises n'a aucun avantage à les faire couvrir des risques de l'incendie par la compagnie assureur des bâtiments alors voisins, mais qui pourront cesser de l'être dans un court espace de temps, plutôt que par une antre ; qu'on ne saurait donc étendre en ce cas la renonciation stipulée pour le cas spécial de deux bâtiments contigus, sans méconnaître le sens et la portée des termes du contrat et sans ajouter à la convention ; — Qu'il importerait peu que l'assuré ait entendu que cette renonciation s'appliquait à l'un et a l'autre cas, alors qu'il est évident, par les termes mêmes du contrat, que l'assureur n'a entendu renoncer à ses droits que dans le cas d'assurances portant sur deux bâtiments ; que l'assuré a a s'imputer de ne s'être pas rendu compte de l'étendue de l'avantage qui lui était proposé ; qu'il ne pourrait prétendre le porter au delà des termes du contrat que si son erreur sur le sens de la clause était le résultat du dol et de la fraude de l'assureur : ce que les Magasins généraux n'allèguent même pas; — Que l'exception qu'ils opposent â la demande de la compagnie le Phénix n'est donc pas fondée, et que, partant, celte demande devait être accueillie, comme si l'action eût été formée par ceux aux droits desquels la compagnie a été subrogée; — Réformant, etc.

Du 23 mars 1868.-C. Bordeaux, 4" ch.— MM. Gellibert, prés.; Vaucher et Lafon, av.

A G EN l» Juin 1888.

Partage d'ascendant, Rescision, Préciput, Estimation des biens.

La disposition de fart. 1079, §2, C.Nap., qui permet d'attaquer le partage tf ascendant lorsqu'il résulte tant de ce partage que de dispositions faites par préciput un avantage excessif au profit de l'un des copartagés, ne s'applique pas au cas oû cet avantage a été fait au profit d'un autre que V enfant donataire par préciput: dans ce cas, le partage ne peut être attaqué que pour lésion de plus du quart (1).

fraude n'a plus de raison d'être ; la règle générale reprend son ompire, et le partage ne peut être attaqué que pour lésion de plus du quart. Tel est le véritable sens du deuxième alinéa de l'art. 1079. La disposition est dirigée uniquement contre l'enfant donataire do préciput, c'est l'avantage fait à cet enfant préféré qu'elle a seul frappid'une suspicion légale. La Cour de Montpellier a donc fait une fausse application de cette disposition en l'étendant à un cas tout autre que celui qui a été prévu par le législateur. • V. dans le môme sens, MM. Demolombe, Don., t. 6, n. 196 et 196 ; Saintespès-Lescot, id., t. 5, n. 1839. — Con<rô, M. Périer, Tr. des part, d'ascend., n.30.

Et cette action en rescision est elle-même ' non recevable, si la lésion résulte de la plusvalue acquise aux biens depuis l'acte de partage jusqu'au décès de l'ascendant donateur, alors qu'un jugement passé en force de chose jugée a décide que les biens seraient estimés d'après leur valeur éi l'époque du partage ([). <C. Nap., 800 cl 1070.)

(Fange* et Prévôt C. Simonnet.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu <iu'îl résulte des termes mêmes il»; l'art. 1070 mie le partage d'ascendant ne peut être attaque, en vertu du 2* alinéa, que dans le cas où l'enfant donataire du préciput a reçu un avantage qui dépasse la quotité disponible; — Qu'en permettant, dans ce cas, par exception, aux réservataires d'attaquer le partage, quoiqu'ils n'aient pas éprouvé une lésion de plus du quart, le législateur a eu pour unique but de prévenir les abus auxquels le père de famille aurait pu être entraîné par une préférence exclusive en laveur de l'enfant donataire de la quotité disponible: — Que le sens du second paragraphe de l'art. 1070 a été ainsi précisé dans la discussion qui a précédé la rédaction delinitive de cet article cl dans l'exposé des motifs fait par l'orateur «lu gouvernement; — Attendu d'ailleurs que s'il était permis d'attaquer le partage toutes les foi.» qu'un avantage fait à l'un ou à l'autre des eoparlagés porterait une atteinte quelconque à la reserve, la faculté accordée au père de famille par l'art. 1075 serait illusoire lorsqu'il aurait donné par préciput la quotité disponible, puisque le partage qu'il ferail des biens composant la réserve ne pourrait cire maintenu qu'à la condition qu'il aurail observé entre tousses enfants une égalité parfaite toujours impossible à réaliser dans la pratique; — Eu fail : — Attendu que Simonnet aine, donataire de la quotité disponible, loin d'avoir été avantagé dans le partage lait par le père commun, a reçu un lot inférieur a ce qui devait lui revenir pour son préciput et sa part dans la réserve ; que l'avantage qui aurait porlé atteinte à la réserve de* intimés, a été lait aux dames Farget el Prévôt, qui n'avaient élé l'objet d'aucun don par préciput; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici le 2* alinéa de l'art. 1070;

(1 j C'csl une quoiiou trcs-couiroverseo, comme on sait, que celle «le savoir si les biens compris dans un partage d'ascendant doivent, lorsque le partage est attaqué pour lésion de plus du quart, être estimes d'après leur valeur au moment du partage ou d'après leur valeur à l'époque du décès. Y. l'annolatiou jointe a un arrêt de la Cour d'Agen du 12 déc. 1800 (suprà, p. 210). Par cet arrêt, la Cour d'Agen, dont la jurisprudence a, du reste, plusieurs fois varié, sur la question, décide que l'estimation doit so faire d'après la valeur des biens au jour du partage. C'est ce qu'elle décide également dans l'espèce actuelle ; mais ici, il ne pouvait y avoir de difficulté, puisque le jugement qui le décidait ainsi était

Atleudu, à la vérité, que les intimés prétendent avoir le droit d attaquer le partage aux termes du 1er alinéa de l'art. 1079, parce que l'avantage fait aux dames Farget et Prévôt leur a fait éprouver une lésion de plus du quari sur leur réserve; — Mais que celle prétendue lésion ne résulte pas de l'inégalité du partage fait en 1340; qu'elle proviendrait uniquement de la plus-value considérable que les immeubles ailrîbués aux appelants ont acquis par l'effet du long temps qui s'esl écoule entre le partage et le décès du survivant des père el mère communs, arrivé en 18G3; or, celle plus-value ne peut être prise en considération pour déterminer b lésion de plus du quart, puisque le jugement interlocutoire du P2 avril 1804, passe en force de chose jugée, a décidé que pour vérifier si celte lésion oxislail, les biens devaient être estimés suivant leur valeur au jour du partage, el qu'il résulte de cette estimation, faite par les experts el acceptée par toutes les parties, qu'à cette époque aucun des coparlagés n'avait éprouvé une lésion de plus du quart ; d'où il suit que le iet alinéa de Part. 1079 ne peul être invoqué par les intimés; — Par ces motifs, réformant, elc.

Du l*r juin 1868.— C. Ageo, cb.civ.— .MM. Sorbier, 1er prés.; Dréme, l"av. gén.; Gladi et Delpech.av.

TOULOUSE 1" avril 186».

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