‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 78 sur 493 · ACTB NOTARIÉ, NOTAIRE EN SECOND, PRE · texte numérisé non relu

ACTB NOTARIÉ, NOTAIRE EN SECOND, PRE

SBNCE, Mention. — 2° Donation, Ratification. — y° Demande nouvelle, Partage d'ascendant, Tikhs acouêreur, Rescision, Dêlaissraient.

Ie Bien que la loi du 21 juin 1843 exige que la présence du notaire en second d la lecture el à la signature des actes qu elle cnumère soit l'objet d'une mention spéciale, l'absence de cette mention n'entraînerait pus nullité s'il résultait d'une manière suffisantmrnl précise des autres enonciations du l'acte, que le notaire en second a assisté à la rédaction même de l'acte, le vœu de la loi se trouvant alors rempli et même dépassé

Stais on ne saurait voir une preuve suffi- ■ ■

passé en -force de chose jugée. Du resle, elle a reproduit la même doctrine dans un arrêt du 8 juill. 1808, contrairement à la jurisprudence de In Cour suprême, sanctionnée par un nouvel arrêt du 24 juin 1868 : nous rapporterons ces dcOX arrêts dans notre prochain cahier.

(2; 11 a été jugé aussi, en ce qui concerne les témoins, que la mention de leur présence à la lecture et à la signature de l'acte peut être suppléée par les autres énonciations de cet acte. V. Cass. 8 nov. 1848 (F. 1848. 2.584. — S. 1848.1.083) et 28 nov. 184«J (P. 1830. 1.489.— S. 1850.1. 134). V. ain>si M. Alohneau, Contrat.' nol., v° Testament, p. 241, n. 110.

JURISPRUDENCE FUANÇAISK.

santé de ia présence du notaire en second à 'a lecture et à la signature, dans un acte dont le préambule forte : « Par~devant M*... et son collègue, notaires à..., furent présents, etc. »; ces mots ne certifiant que le concours juridique et non point ia présence effective du notaire en second, qui n'y est pas même nomme; alors que la formule qui termine l'ode porte seulement « Fait et lu aux parties comparantes soussignées avec les notaires ; » une telle formule se conciliant avec la possibilité que l'acte ait été lu successivement et signé séparément par les deux notaires (i).

2° L'e.técution volontaire par les héritiers dudonaieur d'une donation entachée de nul' lité, n'emporte ratification qu'autant quelle a eu lieu en connaissance du vice de acte, et avec l'intention de renoncer à s'en prévaloir (i). (C.Nap., 13-10.)

Il n'importe, du reste, que le vice de l'acte fût apparent, si, en fait, il n'a pas été aperçu (3).

Et la preuve de l'intention de réparer le vice de l'acte est à la charge de celui qui oppose l'exception de ratification (4).

3° Celui qui, dans une instance en nullité d'un partage d'ascendant, a demandé la rescision pour vileté de prix des ventes passées par l'un des coj) art âgés des immeubles à lui attribués, n'est pas rscevable à demander, pour la première fois en appel, le délaissement par iee acquéreurs des immeubles à eux rendue c'est là une demande nouvelle, dans le sens de l'art. MU, C. proc.

(Garros C. Garros.) — arrêt.

LA COL' 11; — En ce qui louche le moyen de nullité contre l'acte de partage du 1" lév. 1844 : — Attendu que &i la lot du mois de juin 484-3 exige que la présence du notaire en second à la lecture et à la signature des actes qu'elle énumère, soit l'objet d'une mention spéciale, il u'en résulterait pas que son voeu ne fût suflisamment rempli lorsque, même en l'absence de cette mention, on pourrait, des autres énonciaiion s, induire la preuve que le notaire a assisté à la rédaction du corps de l'acte tout entier ; qu'il faudrait même dire alors que le voeu de la loi serait dépassé ; mais que ces énonciations doivent être, en ce cas, précises et ne laisser aucune prise au doute; que si l'on examine l'acte attaqué, on voit que, par sa rédaction,

(i) V. anal, dans le môme sens, Dijoa, 12 août 1847 (P.1848.2.25.— S.1848.2.289).

(S) V. conf.,Pau,5fév. 1866 (P.1866.809.

— S. 1866. i. 194), et la note.

i ,< , M .M . Solon, Théor.sur Us nullités, t. 2, n. 415, et Larombière. Obhg., t. 4, sur l'art. 1338, n. 39, pensent, au contraire, que l'exécution d'une obligation annulable doit être présumée avoir été faite avec connaissance du vice dont elle est affectée, par cela seul que ce vice est apparent.

(i) La question est controversée. V. dans le

il ne supplée pas à la mention exigée ; que dans le préambule il se borne à dire : « Pardevant II* Gineste et son collègue, notaires à Toulouse, furent présents, etc.; » que ces mou ne certifient que le concours juridique et non point la présence effective du notaire en second qui n'y est pas même nommé; que dans la formule qui le termine, l'acte portant seulement : « Fait et lu aux parties comparantes, soussignées avec les notaires,» rieu ne permet d'eu conclure que le notaire en second était présent lorsque cet acte a été lu aux parties et signé par elles; qu'une telle formule se concilie avec la possibilité que l'acte ail été lu successivement et signé après coup par ce notaire; qu'eu un mot l'acte ainsi conçu rentre dans la catégorie de ceux dont la loi de 18-13 a voulu régéuérer la forme et réformer la rédaction vicieuse ; qu'il a donc encouru la peine de nullité que cette loi attache à l'infraction de ce qu elle a prescrit;

En ce qui louche le moyen pris de la ratification prétendue : — Attendu que c'est avec non moins de raison que les premiers juges ont refusé de voir une raliUcalion dans les actes d'exécution relevés par l'appelant, les parties auxquelles elle est opposée n'ayant pas eu effet connu le vice dont l'acte était entaché, ni par conséquent eu le dessin de le réparer;— -Que vainement on s'arme contre elles de la disposition de l'art. 1340, C. JNap.; que cet article, qui n'est que le développement de celui qui le précède, se borne à admettre la ratification par l'héritier du donateur, tandis que le précédent la repousse quand elle émane du donateur lui-même

Su'il assujettit à la nécessité de refaire toute onation nulle; qu'introduclif d'un droit nouveau pour l'effet même de la ratification, en l'admettant daus un cas et la refusant dans l'autre, l'art. 1340 ne chauge pas les conditions de cette ratification qui demeurent les mêmes, quand elle est admise; — Attendu que vainement encore on a soutenu d'abord que lorsque, comme dans l'espèce de l'acte attaqué, il s'agit d'un vice apparent, la partie à laquelle on oppose la ratilication ne peut exciper de son ignorance du vice lui-même, et ensuite, que Ta preuve de cette ignorance demeure à sa charge, et n'incombe pas à celui qui se prévaut de la ratilication ; que, sur le premier point, il faut dire qu'il

sens de la. solution ci-dessus, MM. Solon, loc. cit., n. 410; Marcadé, t. S, sur l'art. 1338, n. 4; Larombière, ubi suprà, n. 37; Aobry et Hau, d'après Zacharia), t. 3, § 337, p. 190, note 19. V. aussi Cass. 29 joill. 1856 (P. 1857. 425.— S. 1857.1.824); Lyon, 6 août 1857 (P.1858.288. — S. 1858. 2.485). — En sens contraire, Cass. 11 juill. 1839 (P.1860.934.— 3.1860.1.961); àlM. Toullier, t. 8, n. 519 ; Merlin, Quest., v* Baiification, % 5, n. 5 (ce dernier auteur s'était d'abord prononcé en sens oppose. V. Rép., ^Ratification, n. 9, et v» Testament, sect. 2, § 5, n.3).

imporie peu que l'irrégularité ail élé apparente, si elle n'a pas été aperçue ; qu'on ne peut en effet alléguer que la partie ait eu le dessein de la réparer, si elle l'a ignorée ; que des termes de la loi elle-même on doit conclure, a la diflérence de ce qui a lieu par rapport au vice caché de la chose vendue, qu'il faut que la connaissance du vice soit acquise et qu'il ne surfit pas qu'elle ail dû ou pu l'élre,et quant au second point, que l'intention de réparer le vice d'un acte annulable est une condition inséparable de la ratification ; que le moyen pris de cette ratification étant une exception dans laquelle celui qui l'oppose est demandeur, la preuve de l'intention s'identifie avec l'exception ellemême et est. comme celle-ci, exclusivement a la charge de ce dernier ;

Eu ce qui touche les conclusions subsidiaires qui tendent au délaissement des terrains vendus à Azémael Raynaud, comme conséquence de l'annulation du partage du 1er février : — Attendu que cette demande est nouvelle ; que, devant les premiers juges, on s'est borné à demander la rescision de la vente des terrains pour vilelé du prix, mais que poursuivre le retour de ces terrains à la masse héréditaire par le seul effet de l'annulation du partage entre-vifs, c'est soulever un débat spécial et nouveau, dans lequel les acquéreurs qui détiennent ces biens du chef d'un héritier apparent pourraient invoquer leur bonne foi: qu'ils ne veulent pas actuellement répondre à ce chef de conclusion et qu'ils le repoussent comme n'ayant pas été soumis aux premiers juges el comme étant irrecevable, aux termes de l'art. 464, § 1, C. proe. civ.; qu'il y a lieu d'accueillir celte fin de non-recevoir ;— Déclare non recevables les conclusions subsidiaires prises au nom de Jean-Marie Garros, les rejette, el, pour le surplus, confirme, etc.

Du l»r avril 1868. — C. Toulouse, 1" ch. — MM. Sacase, prés.; Petit, i*r av. gén.j Cousin, Albert el Ebelot, av.

(1) Mais, en thèse générale, et lorsque aucune disposition de loi ne détermine, en matière de contrebande, de quelle manière sera estimée la valeur des marchandises qui doit servir de base à l'amende proportionnelle, les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour faire cette estimation. V.Cass. 4 mars 1841 (P.184J.1.J37.— S.184*. i.57) et 13 août 1859 (P. 1861.880).

(1) Une doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Besancon, du 6 nov. 1867, ainsi conçu : — • En ce qui touche le grief fonde sur ce qu'il n'a pas cU5 tenu compte du décime imposé par la loi fiscale et qui élève l'amende audessus de 600 fr. :— Attendu que ce supplément

METZ S M 29 avril 1868.

1° Douanes, Tabacs étrangers, Estimation, Amende, Contrainte par corps, Durée. — 2° Contrainte par corps, Durée, Amende, Restitution, Décime et double décime.

i* La valeur des tabacs saisis en contrebande, qui doit servir de base à l'amende proportionnelle ff, par suite, à la fixation de la durée de la contrainte par corps, doit être déterminée par le tribunal correctionnel d'après les documents administratifs produits au nom du Gouvernement, à qui seul il appartient de fixer le prix des tabacs provenant de l'étranger (1). (LL. 28 avril 1816, art. 41, 472 et! 77 ; 7 juin 1820, art. 1": 22 juill. 1867, art. 9.)— 1" espèce.

2° Le montant de l'amende, des restitutions et des dommages-intérêts , dont le chiffre doit servir de base à la fixation de la durée de la contrainte par corps, ne doit être augmenté ni du décime et du double décime (2), ni de la valeur des objets de contrebande saisis et confisqués. (LL. 28 avril 1816, art.41; 22 juill. 1867, art. 3 et 9.)-2« espèce.

inEspècc— (Les Douanes C. Seilz.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que, par procèsverbal régulier et non attaqué, ils est constaté que, le 7 mars 1868, Jean Seitz a été arrête au moment où il introduisait en France une voilure attelée, chargée de houille au milieu de laquelle se trouvaient 294 kilog. de tabac de fabrique étrangère ; — Attendu que le prévenu a d'ailleurs avoué cette introduction frauduleuse ; — Attendu que traduit devant le tribunal correctionnel de Sarregueroines, celui-ci a, le 10 mars 1868, condamné Seitz à 6 jours d'emprisonnement, 500 fr. d'amende, et fixé à deux mois la durée de la contrainte par corps ; — Attendu que l'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement au chef qui n'a fixé qu'à 500 fr. l'amende et à deux mois la durée de la contrainte par corps; — Attendu que le sort de l'appel de l'administration dépend du prix que l'on doit attacher au tabac introduit frauduleusement; — Attendu que le prix des tabacs des fabriques françaises est de 10 fr. par lui.; que si ceux des fabriques élran-

de l'amende en fait virtuellement partie ; que l'assignation en fait mention spéciale, et que la condamnation en entraîne implicitement, mais nécessairement, l'exigibilité ; que la loi du 22 juill. 1867, art. 9, emporte cette interprétation en disant que la durée de la contrainte par corps est fixée en raison de l'amende et des autres condamnations ,— Attendu, dès Ion, que l'amende fixée à 500 fr., mais augmentée du décime, dopasse ce chiure et que la contrainte par corps doit être fixée 4 quatre mois au minimum et non pas à deux mois, comme lorsqu'il s'agit d'un chiffre qui ne dépasse pas 500 fr.... •

gères introduits accidentellement en France pouvaient avoir une valeur moins élevée, il serait donné une prime à la contrebande ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 172 et suiv. de la loi du 28 avril 1816, et notamment de l'art. 1" de la loi de douanes du 7 juin 1820. qu'il appartient au gouvernement de fixer le prix de ces tabacs provenant de l'étranger ; — Attendu que le décret du 27 janv. 1852, rendu d'après les dispositions législatives qui viennent d'être rappelées, a fixe à 10 fr. le prix du kilog.des tabacs, dont il s'agit;— Attendu que cette fixation a été maintenue par tous les documents administratifs intervenus depuis, et notamment par le tableau des valeurs officielles dressé par la commission permanente instituée près du ministère de commerce;— Attendu qu'en déterminant, par le prix de 10 fr. le lui., la valeur du tabac frauduleusement introduit, l'amende à prononcer, aux termes de l'art. 41 de la loi du 28 avril 1816, est de 2,940 fr.; — Attendu qu'en présence de cette amende, les dispositions de l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1867 exigent aussi la réformation du jugement au chef qui a fixé la durée de la contrainte par corps à deux mois seulement ; —Attendu que l'art. 9 statue que la durée de la contrainte doit être fixée dans fcs limites d'un an à deux ans quand l'amende excède 2,000 fr.; — Attendu que c'est le cas actuel....; — Par ces motifs, statuant sur l'appel de l'aministralion des douanes et y faisant droit, réforme le jugement rendu le 10 mars 1868 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines ; condamne Jean Seitz à 2,940 fr. d'amende; fixe à une année la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de cette amende, etc.

Du 2 avril 1868.— C. Metz, ch. conr. — MM. Lirabourg, prés. ; Poulet, subst. (concl . conf.); Mélard, av.

2e Espèce. — (Les Douanes C. Zigler.)

2 avril 1868, jugement du tribunal correctionnel de Thionville qui déclare Jean Zier coupable d'avoir, le 31 mars 1868, sur Je territoire de Villing, introduit frauduleusement en France 5 kil. 500 gram. de tabac en rôle de fabrication étrangère, prononce la confiscation du tabac saisi, condamne lier à six jours d'emprisonnement et à 500 . d'amende, et fixe à deux mois la durée de la contrainte par corps.

Appel par l'administration des douanes, qui soutient que le chiffre de l'amende et des condamnations prononcées par le jugement devait, pour la fixation de la durée de la contrainte par corps, être augmenté soit du décime et du double décime, soit de la valeur des tabacs saisis et confisqués.

iMMÈt,

LA COUR; — Attendu que les conclusions de l'administration des douanes donnent à juger, par la Cour, les questions de savoir si le décime et le double décime doivent s'ajoutera

l'amende ou aux autres condamnations énuméréesdans l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1867 et dont le chiffre sert de base à la fixation de la duréede la contrainte parcorps, etsi encore on doit, dans le même but, augmenter ce chiffre de la valeur des objets de contrebande saisis et confisqués; — Attendu que l'esprit de la loi de 1867 a été de limiter les causes de la contrainte par corps ; qu'elle ne doit, dès lors, être appliquée qu'a raison des obiets par elle limitativement spécifiés ; — Attendu qu'en ne permettant pas l'exercice de cette contrainte pour les frais dus à l'Etat, l'art. 9 ne l'a autorisé que pour les amendes, restitutions et dommages-intérêts ; — Attendu qu'il faut, dès lors, rechercher si le décime et le double décime peuvent et doivent être assimilés à l'amende, ou à des restitutions, ou à des dommages-intérêts ; — Attendu que l'art. 1 de la loi du 6 prair. an 7 et toutes les lois qui, dans le même mois, ont suivi cellelà, portent que l'établissement du décime est une subvention de guerre, et, en effet, les graves circonstances où l'on se trouvait avaient accru, sous ce rapport, les besoins de la république ; — Attendu que l'établissement du double décime par la loi du 14-15 juill. 1855 a eu pour origine des circonstances analogues ; — Attendu que c'est sur tous les produits dus à l'Etat que ce décime et ce double décime ont dû se percevoir; que, temporaires de leur nature, quelques-uns des objets sur lesquels ils étaient assis ont pu en être exemptés plus ou moins longtemps ; ainsi des droits d'enregistrement à partir du 23 juin 1857 jusqu'en 1862 ; — Attendu, dès lors, que le décime et le double décime ne sont qu'un impôt assis sur les amendes comme sur un grand nombre de droits ou de produits de toute nature; — Attendu que c'est à cet effet que les lois de prairial ont prescrit que la perception s'en ftt à part du droit ou du produit qui y donne lieu et par un décompte séparé; — Attendu nue si on peut dire que le décime et le double décime sont des accessoires de l'amende, c'est en ce sens seulement qu'ils suivent le sort du principal ; que si l'amende vient à être prescrite ou remise, le décime ou le double décime n'est plus dû, parce que sa perception manque alors de base ou d'assiette, comme, par exemple, l'impôt immobilier cesse d'être dû par la disparition de l'immeuble ; — Attendu qu'on ne peut dire que le décime et le double décime s'incorporent à l'amende de manière à en prendre la nature ; qu'il aurait fallu une disposition législative expresse pour qu'il en fût ainsi; que les condamnations pécuniaires qui portent le titre d'amende sont spécialement édictées par le législateur, et que ce sont seulement ces condamnations pécuniaires portant le nom d'amende que les juges, chargés de prononcer des peines répressives, peuvent appliquer : — Attendu, dans l'espèce, que ce serait, en l'absence d'une disposition législative, aggraver la position du condamné et ce contrairement à l'esprit de la loi de

1 867; que c'est le cas d'appliquer ici la maxime : odiosa restringenda, favores ampliandi; — Attendu, dès lors, que les magistrats ne peuvent condamner, à ce titre, au paiement du décime el du double décime; qu'ils ne le peuvent davantage à titre de restitution ou de dommages-intérêts, l'administration n'essayant même pas de prélendre qu'ils en auraient le caractère; — Attendu, au surplus, que de telles condamnations seraient parfaitement superflues, les percepteurs ou receveurs de deniers publics ayant mission de percevoir le décime et le double décime dans le silence même des décisions judiciaires ; — Attend» qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à tort que l'administration demande à la Cour de condamner Jean Zigler au paiement du décime et du double décime en sus de l'amende, et que les conclusions de celte administration doivent également être rejetées au chef de l'accroissement do l'amende par le double décime pour fixer la durée do la contrainte par corps ;

Attendu que ces conclusions ne doivent pas plus prospérer quand elles ont pour but d'au>rmenter les condamnations pécuniaires de la valeur de l'objet de contrebande saisi etconlisqué; qu'en effet, le juge, en prononçant la confiscation au prolil de l'Étal, s'est complètement conformé aux dispositions des art. 41 , 42 et 43 de la loi du 28 avr. 1816; que, nantie de l'objet de contrebande, l'administration le fait vendre au profil de 1 Liât; que tous ses droits «ont, dès lors, assurés et réalisés el qn il devient tout a fail inutile de s'occuper de la valeur de l'objet frauduleusement importé; que, joindre cette valeur aux autres condamnations pécuniairos ponT servir de base à la fixation de la durée de la contrainte, ce serait, en l'absence de toute disposition législative, aggraver le sort du condamné; — Mais attendu les mauvais antécédents du prévenu, il y a lieu, pour In Cour, d'élever au maximum la durée de la contrainte par corps fixée par l'art. J> de la loi de 1887; — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel de l'administration contre le jugement du tribunal de Thion ville du 2avr. 1868, déclare cet appel mal fondé ; confirme le jugement dans ses dispositions pénales, et néanmoins, fixe à quatre mois la durée de la contrainte par corps, au lieu de deux mois déterminés par les premiers juges ; etc.

Du 29 avril 1868. — C. Meta, ch. corr. — MM. Limbomg, prés.; Poulet, subst. (concl. conf.)

Nota. — Du même jour, trois autres arrêts semblables confirmant : !• un iuge-

îel de Tlii

(1) On. sait à combien do controverses a donné lieu la question do savoir dans quelles limites les revenus d*s Mens dotaux peuvent être engages, sort par lo mari comme administrateur de la dot, soit par la femme elle-mcrae, lorsqu'elle a obtenu sa séparation de biens. V. à cét égard la note jointe à un arrêt de la Cour de cassation, ch.rénn., du 7 juin 1864 (P. 1884.673.-- 8.1864. 1.201), lequel décide que les obligaUons con-

ment du tribunal correctionnel ville du 22 avril 1868 (aff. Becker); 2° un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 17 mars 4868 (aff. fkmehon) ; 3° un autre jugement du même tribunal de Sarreguemines, du 31 mars 1868 (aff. Wingert). Dans celte dernière affaire, il ne s'agissait que du décime et du double dé-

cime.

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GRENOBLE 4 mars 1868.

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Dût, Dhitbs, Dor mobilière, 1mm*.uhlb, Saisis.

La dette contractée pour V administrai de la dot n'est pat exécutoire sur le capital de la dot, mais seulement sur les revenus des

constituée en argent, n'étant pas dotal être saisi et vendu par les créanciers femme (2). (C. Nap., 1533.)

Toutefois, cet immeuble, étant la représentation et le gage de la dot mobilière ne peut être saisi et vendu qu'à la charge par le créancier de donner caution de faire por-* ter le prix de l'adjudication à une somme suffisante pour que la femme y retrouve intégralement le montant de sa dot (3).

(Bastide C. Couconlagne.)

U Cour de Grenoble était saisie de cette allaire sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 10déc. 1866 (P.1867.19i— S.

1807.1. 10). L'intelligence des faits utiles à connaître pour la contestation actuelle résulte suffisamment de l'arrêt qui va être rapporté.

ARRÊT

LA COUR; — Sur la question de savoir si l'obligation du 10 fév. I8»i3 peut être exécutée sur la dot de la femme Bastide : —~ Attendu que, par cet acte, les mariés Bastide se sont obligés envers Coucoidagne à lui payer la somme de 615 fr., prix de trois vaches qu'il leur avait précédemment vendues pour l'exploitation deieur domaine ; que cette acquisition est un acte d'administration qui n'a pu engager que les revenus dotaux ; que si l'intention des parties eût été de rendre l'obligation exécutoire sur le capital de la dot,

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tractées avant sa séparation de biens par la femme ilotale ne petrvent, après la séparation, dira exécutées sur aucune partie des fruits et revenus deses biens dotaux. V. aussi Cass. 26 juin 1867 (P. 1867. 750.— S.1867.1.Î90), et la note.

(2-3} La jurisprudence et la doctrine des auteurs se prononcent généraiemeut en oc sens. V. Caen, 6 juill. 1866 (P.1B67.1Î47.— ai$07.2. S 317), et les indications de la note. .

la femme aurait dû en faire apprécier la né- . qui lui étaient échus dans le partage du 19 cessité par la justice et obtenir l'autorisation déc. 1 8**0, et qu'au moyeu des ressources

d'ail- qu'elle s'est ainsi procurées, elle a fait au\ créanciers colloques dans l'ordre précité «les paiements qui constituent des emplois ou des placements «le la dot mobilière, restée inaliénable à ce titre; — Attendu que, le 1 1 mai 1855, la femme Bastide a remis en échange au président Renoua rd une pâture de 7 à 8 ares et une partie d'un bâtiment, dit le Château, qui lui appartenait en vertu de l'adjudication du 1er jofif, 1847, et qu'elle a reçu en contre-échange une maison et huit articles d'immeubles, moyennant une soulle de 1,400 fr. dont il est soutenu qu'elle s'est libérée, ce qu'elle ne peut avoir fait qu'avec les mêmes ressources ci-dessus indiquées ; en sorte que ces derniers immeubles sont aussi la représentation de la dot mobilière, non-seulement à concurrence de la soulle, mais encore à concurrence de ce qui a été payé aux créanciers de Rastide sur le prix de l'adjudication du 1er juill., l'échange du 11 mai 1855 n'ayant opéré, quant à la dot mobilière, que la substitution d'un placement à un autre, cas auquel l'art. 1550 invoqué par Coucoulaguc n'est pas applicable;— Attendu que tous les immeubles compris dans l'adjudication du 1er juill. 1847 provenaient d'une donation a titre île précipul faite à Rastide par *a mère; qu'après la mort de celle-ci, les frères et sœurs de Rastide, au nombre de sept, ont exercé une action en réduction ; et comme la défunte n'avait pas laissé d'autres biens que ceux donnés à ce dernier, les mariés Rastide ont été condamnés, en 180:1, à en délaisser aux sept réservataires les 7/8 des .3/1, en sotte qu'il n'en est resté à la femme Rastide que 1/i et 1/8 des .3/4 qu'on a fait porter, en entier, sur les immeubles donnés en échange au président Renooard, et que la femme Rastide n'a conservé que les immeubles reçus en contre-échange de ce dernier ; que celte réduction a dû avoir pour conséquence une diminution correspondante du prix de l'adjudication du 1er juill. 1817, lequel a dû se trouver ainsi réduit à 1,050 Tr. ;— Attendu i que ce sont ces immeubles reçus en échange du président Renouai il, qui ont été saisis à la requête de Coueoulague, le 8 nov. 1864, avec trois autres parcelles que la femme Rastide avait acquises de Pierre Rrajou, au prix de 120 fr. qu'on dit non payé ; que les immeubles provenant de l'échange renferment ou représentent, comme il est dit cidessus, un capital mobilier dotal qui ne peut être atteint par les exécutions de Coucoulagne, lesquelles ne doivent avoir d'effet qu'à concurrence de l'excédant de valeur de ces immeubles, excédant qui pourra se produire puisque les immeubles qui ont été adjugés le 1er juill. 1817, pour le prix de 4,800 fr., ont été estimés 7,402 fr. dans le rapport d'experts qui a servi de base à la réduction prononcée en 1 803 ; que le seul moyen de

voulue par Part. 1558, C. Nap. ; que, leurs, la cause de celte obligation ne rentre dans aucun des cas prévus par cet article;

Sur la nature des immeubles saisis par Coucoulagne au point de vue de la dotalité : — Attendu que par le contrat de mariage d'Anne Pcytavin, femme Rastide, du 9 janv. 1815. ses père cl mère lui ont constitué une dot de 7,000 fr., dont 1,000 fr. payés comptant, et le surplus payable à divers termes, et que la femme s'est réservé en paraphernal tous ses biens à venir ; qu'uue expropriation ayant été poursuivie contre son mari, elle s'est rendue adjudicataire de tous les biens de celui-ci, par jugement du 1er juill. 1847, pour le prix de 4,800 fr., sur lequel devaient être prélevés les frais de poursuites;

Sue dans l'ordre ouvert pour la distribution e ce prix, la femme Rastide a été colloquée pour les 1,000 fr. dont le contrat de mariage porte quittance, et pour 1,160 fr. payés depuis, mais que celte collocation qui ne venait en rang utile que pour 1,490 fr. 79 c, a été, plus tard, réduite à néant par suite d'une éviction dont il sera parlé ci-après, en sorte que, sauf un bail en paiement de 458 fr., sans importance dans la cause, la femme a perdu toute la partie de sa dot qui avait été touchée par son mari; — Attendu que le 12 juin 1850, les père et mère de la femme Rastide ont fait donation de tous leurs biens à leurs quatre enfants, qui en ont opéré entre eux le partage suivant acte du 19 dec. de la même année ; que si les immeubles qui ont formé le lot de la femme Rastide n'ont pas été des immeubles dotaux dans le sens des art. 1556 et suiv., C. Kap., ils ont néanmoins renfermé ou représenté une valeur mobilière dotale à concurrence d'une somme de 4,480 francs, qui restait due sur la dol de 7,000 fr.; que cela résulte d'abord des termes du contrat de mariage du 9 janv. 1845, où, en même temps qu'il est dit que la future se réserve en paraphernal ses biens à venir, il est dit aussi que la dotalité frappera sur l'avancement d'hoirie, ce qui doit s'eutendre de tout ce qui sera donné en paiement de cet avancement d'hoirie, et ensuite des termes de la donation du 12 juin 1850, où il est stipule qu'au moyen de cette démission de biens les donateurs n'aurontplus rien à payer à leurs tilles ou gendres, sur ce qu'Us restaient devoir pour les donations en avancement d'hoirie faites a ces derniers dans leurs con* trats de mariage ; que cela résulte aussi des principes du droit , parce que la dot est constituée dans l'intérêt de la famille, et qu'il ne dépend pas de la volonté des parties, parle don d'un immeuble en paiement de la dot en deniers, de révoquer la convention matrimoniale touchant la dotalité, et d'enlever à l.i dot mobilière les garanties de conservation qui lui sont propres; — Attendu

que la femme Raslido a vendu les immeubles sauvegarder la dot est de soumettre Coucou

lagne à donner caution de faire porter le prix de l'adjudication qu'il poursuit à une somme suffisante pour que la femme Bastide y retrouve intégralement les sommes qu'elle a employées à l'acquisition des immeubles saisis, ainsi que les frais d'actes ou de procédure qu'elle a payés pour le même objet, ou, en cas d'insuffisance, de compléter luimême ce remboursement; — Par ces motifs, etc.

Du 4 mars 1868.— C. Grenoble, ch. réun. — MM. Nicollet, prés.; Roê, 1er av. gén.; Gayet et C. de Venlavon, av.

TOCLOCSE 11 mmn 1868.

GoMPÉTBIfCB , LlBU DU PAIEMENT, FaCTURB, CllÊQUB.

L't 'none iat ion , dans la facture de marchandise* vendues, que le prix en tera payé au domicile du vendeur, n'est point attributive de juridiction au tribunal du lieu indiqué, alors même que cette facture a été acceptée sans protestation, s' il résulte des circonstances de la cause que, d'après la commune intention des parties, le paiement devait être effectué dant un autre lieu (1). (G. proc . , 420.)

// en est ainsi, notamment, lorsque le paiement a été réglé au moyen d'un chèque payable dans un autre lieu et accepté par le vendeur;— En ce cas, le lieu du paiement, dans le sens de l'art. 440, C. proc, est celui où le chèque doit être acquitté, et non celui oû il a été remis : le tribunal du lieu oû le paiement du chèque doit être effectué est donc compétent pour connaître des difficultés survenues entre les parties (2).

(Lefèvre et comp. C. Gary el Combes.)

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que les sieurs Gary et Combes ne contestent pas qu'en traitant à Paris avec les sieurs Lefèvre jeune et comp. ils n'ont fait aucune stipulation sur le lieu de

Kiement des marchandises qu'ils devaient jr fournir ; qu'ils se bornent à soulenirque leurs deux premières expéditions étaient accompagnées de deux factures portant que le prix en serait payable à Castres, et que les sieurs Lefèvre et comp. n'ont pas proteste contre cette énonciation qui les soumettait à la compétence du tribunal de Castres; — Attendu qu'après avoir reçu à Paris les marchandises qui ont fait l'objet des deux expéditions susmentionnées, les sieurs Lefèvre jeune et comp. en ont effectué le paiement en envoyant à Castres aux sieurs Gary et Combes un chèque à leur ordre tiré de Paris

(1) V. conf., Angers, 22 mars 1867(P.18Ô7. 1274.-5.1867.2.358), et la note.

(2) Cette solution rentre dans la jurisprudence. V. Cass. 16 juin 1886 (P. 1857.601».— S.1856.1. 597), et le renvoi.

sur le sieur Fontaine, domicilié dans la même ville; — A ne u du que par l'envoi de ce chèque les sieurs I-efèvre jeune et comp. ont clairement averti les sieurs Gary et Combes qu'ils entendaient les payer à Paris et non à iCastres ; qu'il est évident que, de leur côté, ces derniers ont renoncé à recevoir lcurjpaiemenl à Castres, puisqu'ils ont accepte le chèque dont la provision avait été faite à Paris; — Qu'il est de jurisprudence que tout paiement effectué à l'aide d'une valeur négociable est réputé fait an lieu où cette valeur est payable, et non pas à celui où elle a été remise ; qu'on ne saurait dire

Su'un chèque, transmis par la voie de l'enossement, n'est pas une valeur négociable qui tombe sous l'application de ce principe ; d'où suit qu'aux termes de l'art. 420, C. proc. civ., les sieurs Gary elCombes étaient tenus de porter leur demande devant le tribunal de commerce de Paris et non pas devant celui de Castres ; — Par ces motifs, annule, pour cause d'incompétence, le jugement du tribunal dé commerce de Castres du 13 déc. 1867, etc.

Du li mars 1868.— C. Toulouse,!" ch.— MM. Piou, 1" prés.; Petit, 1" av. gén. (concl. conf.); Manau et Albert, av.

PARIS 13 juin 1888.

Jeu db bourbe, Agbnt de charge, Couverture, Réalisation.

L'agent de change qui a fait pour le compte de son client des opérations ayant le caractère de jeux de bourse, ne peut réaliser, pour les appliquer au paiement de ses avances, les titres de ce client, qu'autant qu'il en aurait reçu mandat de ce dernier : la remise de ces titres ne constitue, à défaut d'un tel mandat, qu'un nantissement nul comme la dette elle-même (3). (C. Nap., 1067.)

(Moulin C. Lagarde.) — arrêt.

LA COUR ; — Considérant qu'il est établi en fait que, le 3 juin 1865, Lagarde a, par ordre et pour le compte de Moulin, acheté au comptant 200 fr. de rente italienne, el que Moulin lui a payé, le 7 juill. suivant, le prix d'inscription, montant à 2,671 fr. 8o c; — Considérant que le litre des 200 fr. de rente est resté entre les mains de Lagarde, lequel prétend que Moulin le lui aurait laissé comme couverture destinée à garantir des opérations à terme, et que ces opérations, exécutées, ont amené pour Moulin une perte de 12,923 fr. 50 à la liquidation de juill.; — Considérant que, pour se couvrir de cette

(3) V. conf., Paris, 19 nor. 1864 (P. 180i. 1269.— S.1864.2.281), cl la note. V.aufei Cas?. 24 juill. 1866 (P.1867.33.— S.1867.1.24): Angers, 24 août 1865, et Paris, 19 janv. 1867 (P. 1867.443 et 445.— S.1867.2.86 et 87).

perte, Lagarde a vendu le litre de 200 fr. de renie et réalisé 2,622 fr. 23 c.; qu'il demande reconventiottncllement le paiement du surplus ; — Considérant que Lagarde n'a pu dis-

S>ser de ce titre, ni «comme mandataire de oulin, ni comme créancier nanti d'un gage;

— Qu'il s'agit d'une somme excédant 150 fr. et d'un contrat purement civil; que par conséquent ce mandat doit être prouvé par écrit, et que les présomptions ne sont pas admissibles, puisqu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit; — Considérant, <J'autrcpart,quelesopé rations faitesen juillet, portant sur vingt-cinq actions du Nord, cinquante de la compagnie Transatlantique, cent du Crédit mobilier, cinquante des Chemins romains et vingt-cinq du Crédit espagnol, étaient hors de toute proportion avec les ressources de Moulin ; — Que Lagarde a sciemment servi d'intermédiaire a des spéculations sur la hausse et la baisse, qui ne devaient pas être suivies de livraisonsde litres, mais devaient se résoudre en paiement de différences; — Considérant que Lagarde n'a pas d'action en justice pour le paiement d'une dette de cette nature ; que la remise du titre de rente ne peut être assimilée à un paiement volontairement effectué ; qu'elle n'aurait été qu'un nantissement ; — Que la loi, qui ne reconnaît pas la créance résultant du jeu, n'admet pas non plus la validité du namissement constitué pour en assurer le paiement;— Qu'enfin, le créancier gagiste ne pouvait réaliser ce nantissement qu en remplissant les formalités prescrites par la loi;

— Infirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 2.1 mai 1866, etc.

Du i3 juin 1868. — C. Paris, ire ch.— MM. Cazenave, prés.; Legendre, av. gcn.; Griolet et Moulin, av.

(1) Cette décision se fonde sur ce que les créanciers ont été représentés par le syndic, et que, dès lors, ils ne peuvent pas reproduire une demande déjà formée par leur représentant. Mais la Cour de cassation a jugé, en sens contraire, que le droit conféré aux créanciers par les art. 580 et 581, C. comm., est un droit direct et individuel qu'ils peuvent exercer sans l'intermédiaire du syndic, et pour la poursoite duquel celui-ci n'a pas qualité pour représenter les créanciers. V. Cass. 30 janv. 1867 (P.1867.251.— S.1867.1. 103). V. aussi les motifs d'un arrêt du 15 mai 1854 (P.1854.2.192.— S.1854.1.382).— On remarquera que, dans notre, espèce, l'action du syndic a été rejetée comme tardive, parce qu'elle avait été formée après la clôture du procès-verbal de vérification. Il a été jugé, en effet, que les syndics d'une faillite n'étant que les représentants de la masse des créanciers, doivent, à peine de déchéance, former leur action en report de l'ouverture de la faillite dans le délai que l'art. 581, C. comm., accorde aux créanciers eux-mêmes. V. Ce». «1 déc. 1858(P,i859.897.-S.1859.1. 169).

PAO SI moût 1867.

Faillite, Ouverture, Rbport, Délai, Vérification ET AFFIRMATION DE CRÉANCES.

L'action en report de l'ouverture de la faillite ne peut plut être exercée par les créancière lors quelle a été formée par le syndic lui-même et rejetée : tes créanciers ayant été, en ce cas, représentés par le syndic (l). (C. comm., 580 et 581 .)

La disposition de l'art. 580, C. comm., cT après laquelle l'opposition au jugement qui a déclaré la faillite ou fixé l'époque de son ouverture, doit être formée sous peine de déchéance, de la part de toute partie intéressée, dans le délai d'un mois à partir de la publication de ce jugement , est-elle applicable aux créanciers mêmes du failli ? (2)— Non rés.

L'action en report de Couverture de ta faillite ne peut plus être exercée après la clôture du procès-verbal de vérification cl Vexpiraiion du délai accordé par l'art. 497, C. comm., pour f 'affirmation des créance*, alors même qu'une créance a été eontestie lors de la vérification, et que la contestation a été renvoyée à l'audience par le juge-commissaire : cette circonstance ne proroge pas le délai de l'action jusqu'au jugement à intervenir sur la contestation (3).

A supposer que le créancier dont la créance n'a été admise par le tribunal qu'après la clôture du procès-verbal de vérification puisse encore demander le report de l'ouverture de la faillite, il ne le pourrait, en tous cas, que dans le délai fixé par l'art. 581, C. comm., c'est-à-dire dans la huitaine du jugement, et non dans le délai fixé par l'art. 580 pour les parties intéressées, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à partir du jugement (4).

(2) Sur cette question très-controversée, V. un arrêt de la Cour de Caen du 30 janv. 1864 (P.1864.1099.— S.i864.2.269). qui se prononce pour la négative, et la note qui l'accompagne.

(3) V. conf., Cass. 21 déc. 1858, cité à la note 1". Le motif de cette décision, c'est que le titre de créance, encore bien qu'il ne fut pas vérifié et que la créance put être contestée, autorisait le créancier à exercer, comme mesure conservatoire, le droit conféré par l'art. 581. V. en ce sens, Agen, 4 juill. 1851 (P.1853.1.327.— S. 1852.2.31). — Mais jugé que le report de l'ouverture de la faillite peut être prononcé même après la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances, quand la demandeen a été formée en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai pour la vérification et l'affirmation : Cass. 22 janv. 1861 (P. 1862.765. — S. 1862.1.85).

(4) Sur ce point, M. le premier avocat général Lcspinasse a présenté, devant la Cour de Pau, les observations suivantes : — « Alors même qu'on admettrait la doctrine des premiers juges, qui prorogerait la vérification jusqu'au jugement de la

JOUUNAC DU PALAIS.

jugement qui rcjtrUc comme tardivement formée la demande du syndic en report de l'ouverture de ta faillite, et décide que cette ouverture demeure fixée au jour indiqué par le jugement déclaratif, ne crée pat un droit nouveau pour les créanciers et ne tes autorise pas à former une nouvelle demande en report de l'ouverture de la faillite : il n'en est pas de ce jugement comme de celui qui aurait fixé à une autre date l époque de cette ouverture.

(Devarannes <*t Larthcl C. Caumont et svnd. Barrère.)

l'n jugement «lu tribunal de commerce de Bagnères, du 24 sept. I8GG, avait déclaré le sieur Harière en faillite, et fixé provisoirement à cette même date l'ouverture de la faillite. Le procès-verbal de vérification des créances fut clos par le juge-commissaire le 10 déc. de la même année. Seule, la créance d'un sieur Caumonl ayant été contestée fut renvoyée à l'audience, puis admise par un jugement du 14 janv. 18G7. Postérieurement à la clôture du procès -verbal de vérification , Je syndic avait formé une demande en report de l'ouverture de i.» faillite au 31 août 1SGG; mais un jugement du 21 janv. 1867 rejeta celle demande comme ayant élé formée après l'expiration des délais impartis par l'art. ;»81 , C. coinm.

En cet étal, et le 2 fév. 1867, le sieur Caumonl a formé, par opposition au jugement du 21 janvier rendu contre le syndic, une nouvelle demande eu report de l'ouverture de la faillite au 31 août 1866.

25 fév. 18G7, jugement qui accueille celte demande parles mol ils suivants: — « ...Quant à Caumont, cl sur la question de savoir si la déebéance résultant du défaut d'opposition dans les délais des art. TiHO et 581 peut être encourue par celui dont la créance a été contestée et non encore admise au moment •de l'expiration des délais : — Attendu que Caumonl a présenté sa créance aux lins de la vérilieation et affirmation, le 10 déc. 18G6; que, ce jour, sa créance, au lieu d'èlre admise, a élé contestée et la contestation renvoyée à l'audience ; — Attendu que Cau-

.crciiCi: contestée. l'aj)j)cl no devrait pas moins être accueilli. — Le tribunal veul que l'on voie daus ce jugement le complément de la vérification ; mais alors, aux termes de l'art. 581, le droit d'opposition doit Hoir avec ce jugement, ou, tout au plus, avec la huitaine qui le suit. Et c'est plus de quinze jours après ces délais que l'opposition a été formée ! Llle elait donc irrecevable. — Pour échapper à cette conséquence, les premiers juges font une supputation entièrement nouvelle : ils cumulent les délais des art. 580 et 581 ; il* accordent aux créanciers : 1° le temps de la vérification proprement dite ; 2" la durée du procès sur la créance contestée ; 3° le mois imparti aux intéressé* par l'art. 581. — On avait discuté jusqu'à présent la question de savoir si, lorsque la vérili-

mont, qui aurait dû former sa demande dans les délais prescrits, si dans le principe sa créance avait été admise, a été empêché de le faire par le fait de la conteslatiou élevée à son encontre; qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a eu, quant à lui, saspension de délais tant que l'empêchement d'agir a existé, et que ce n'est qu'au moment où il a disparu que ce délai a commencé à courir; — Attendu que la créance Caumont a élé admise au passif de la faillite Barrère, par jugement rendu par le tribunal de séant ie 14 janv. 1867 ; que, ce jour.il y a eu pour lui vérilieation de la créance ; que, dès lors, le délai de l'art. 580 devait commencer à courir à parlir de cette dale ; — Attendu que l'opposition formée par Caumont est à la dale du 2 fév. 18G7 ; que le jugement attaqué est du 21 janvier de la même année ; que des lors, Caumont étant dans les délais de l'art. 580, son opposilion doit être accueillie ; — Au fond :— Attendu qu'il résulte de tons les faits de la cause que Barrère était eu état notoire de cessation de paiements le 31 août 1866, époque a laquelle on demande de faire remonter sa faillite, etc. »

Sur l'opposition formée par la femme Lartbei et les sieurs lJevaranncs, créanciers de la faillite, ce jugement a élé maintenu par un autre jugement en dale du 20 mai 1867, ainti conçu : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 581, C. romm., aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la dale de .la cessation des .paiements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera reeevable après l'expiration des délais pour la vérification el l'affirmation des créances; — Attendu que l'épouse Lartbei el Devarannes soutiennent que Caamonl, n'ayant pas formé son opposilion dans les délais de l'article ci-dessus, doit être déclaré non reeevable dans son action et, par suite, le jugement du 25 fév. 1867 réformé; — Attendu que les détais fixés par l'art. 581, C. coin m., ne peuvent, évidemment, s'appliquer qu'au créancier dont la créance a été admise conlradictoircment entre le créancier el le syndic en présenoc du

ration durait moias do trente joura, on pouvait y ajouter ce qui resterait à courir du mois laeafioaac dans l'art. 580 ; mais personne n'avait songé à prétendre qu'on dût accorder à la fois cl la dorée de la vérification et un mois entier à partir de la clAturopar le commissaire ou du jugement qui la remplacerait. C'est cependant ce qu'a fait la décision attaquée. La vérification du commissaire a été close le 10 déc. 1860 ; le jugement «ur la créance contestée est du 14 janv. 1867; la déchéance aurait donc été encourue, même dans le système des premiers juge*, le 14 janvier, ou, tout au moins, boit jours après, c'est-à-dire le 23, et lo tribunal a validé l'opposition qui n'a éui formée que le 2 février ; il a ainsi aiicoonn et les prescriptions de la loi et sa propre théorie. ■

ju}ic -commissaire, conforme' ment à l'art. 493, G. comm., et qu'ils ne sauraient s'étendre au créancier qui a élé admis par jugement ; — En eflel, on ne saurait comprendre que ce dernier créancier soit obligé, dans la huitaine de son admission, d'aflirraer sa créance devant le juge-commissaire, conformément à l'art. 497, C. comm.; soutenir que dans ce cas l'affirmation est nécessaire, serait arriver k ce résultat que l'absence d'affirmation dans le délai voulu, qui, dans les cas ordinaires, rend l'admission non avenue, devrait aussi anéantir la chose jugée et enlever ses effets à un jugement rendu cependant par un tribunal ayant eu mains tons les éléments d'appréciation et guidé par la conviction certaine de la légitimité de la demande d'admission ; qu'un pareil système est inadmissible; d'où il résulte que les délais de l'art. 581 ne sauraient être applicables à Canmont pour lui faire encourir une déchéance, puisque l'a formation n'étant pas nécessaire dans l'espèce, son droit serait né et aurait dispara tout aussitôt ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 580, C. comm., « le « jugement déclaratif de faillite et celui qui « fixera a une date antérieure l'époque de la * cessation des paiements, seront suscepti- «t blés d'opposition de la part du failli dans la « huitaine, et de la part de toute autre partie « intéressée, pendant un mois ; ces délais « courront à partir des jours où les formalités « de l'affiche et de l'insertion auront élé ac- « ooœplies»; — Attendu que la dame Larlhct et Devarannes, qui ue contestent pas que les créanciers sont au nombre des parties intéressées, soutiennent nue Caumont ne peut pas se prévaloir des délat3 fixés par cet article pour attaquer, soit le jugement déclaratif de faillite du 24 sept. 1866, soit celui du 21 janv. 1867, rejetant la demande du syndic, parce que, quant au premier, il a laissé passer le délai d'un mois à partir des formalités de l'affiche et de l'insertion sans former son opposition, et, quant au second, parce qu'il est inattaquable par cette voie, n'étant pas un jugement fixant à une date antérieure à celle déjà fixée l'époque de la cessation des paiements; — Attendu qu'admettre un pareil système serait enlever à Caumont le droit que la loi accorde aux créanciers de faire remonter une faillite, et lui faire encourir une déchéance qu'il n'a pas élé en son pouvoir d'éviter; — Attendu qu'il y a eu suspension de délai à l'égard de Caumont, tant qu'il y a eu pour lui empêchement d'agir ; que la contestation soulevée à rencontre de sa créance le 10 déc. 1866 n'ayant été vidée que le 14 janv. 1867, jour où il a été admis, ce n'est qu'à partir de ce dernier jour que le délai de l'art. 580, le seul qui lui soit applicable, à moins de le mettre hors la loi, a commence à courir pour lui ;— Attendu que son opposition est du 2 fév. 1867; d'où il suit que, cette opposition ayant été faite dans le mois de l'ouverture de son droit, il y a lieu de décider que Caumont a agi légale-

ment et que le jugement du 25 fév. 1867 doit ëure maintenu. »

Appel par le sienr Devarannes et b femme Lartlu t.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que Caumont est irrecevable sons divers rapports à demander que l'époque de l'ouverture île la failliteiiarrère soit rapportée à une date antérieure à celle qui a été fixée par le jugement du 24 sept. 4866; — Qu'en premier lieu la même demande avait été formée par le syndic, représentant tous les créanciers, et rejelée par jugement du 2i janvier dernier; que la créance de Caumont, mentionnée dans le procès-verbal du jnge-commi&iairc du lOdéc. 1866, et renvoyée à l'audience après contestation, fut admise par jugement du 14 janv. dernier, contradictoiremenl avec le syndic ; — Que Caumont avait droit, à partir de ce jour, à l'actif de la faillite comme tous les autres créanciers admis par le procès-verbal du juge-commissaire, et était représenté par le syndic ; qu'après le rejet de la demande de ce dernier, qui agissait dans l'intérêt de tous les créanciers, Caumont ne pouvait l'aire revivre la mémo demande sous une autre forme ; que, si le syndic avail obtenu le bénéfice d'une fixation antérieure, telle que la demande aujourd'hui Caumont, ce dernier en aurait nécessairement profilé; mais que, le syndic ayant succombé, Caumont doit subir , les conséquences de cet échec ; — Attendu, sous un second rapport, que Caumont est encore non recevante, et qu'il ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir pour protéger ses intérêts, comme le déclare par erreur le tribunal ; — Qu'en admettant, ce qui est lort contestable, qu'il eût pu invoquer les dispositions de l'art. 580, C. comm., comme partie intéressée, il n'a pas utilisé les délais flxés par cet article ; — Mais que, suffisamment averti par les opérations de la vérification du 10 déc. 1866 auxquelles il a concouru, il a à s'imputer de ne pas s'être pourvu comme créancier apparent, dans les délais de l'art. 581, C. comm.; — Que les dispositions de cet article sont absolues et qu'elles s'appliquent sans distinction a tous les créanciers qui ont intérêt à faire fixer une date antérieure pour l'époque de la cessation des paiements ; — Que le jugement du 1 i janv. 18/17, qui admetla créance de Caumont, devait nécessairement, par un effet rétroactif, compléter la mesure conservatoire qu'il aurait pri&c dam» les délais de l'art. 581 ; qu'il n'est donc pas exact de prétendre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir pour sauvegarder ses droits; — Que la nouvelle loi, en perfectionnant les règles de la procédure spéciale des faillites, a voulu mettre un terme i des longueurs aussi préjudiciables pour le failli que pour les créanciers ou autres intéressés, et qn'il importe de consacrer l'application de la loi sans s'arrêter à des considérations qui n'ont aucune portée sérieuse ;

Attendu que vainement Caumont prélendraii que le jugement du 21 janv. 1867, rendu sur la requête du syndic, devrait être considéré comme créant un droit nouveau pour les créanciers; mais que ce jugement, en rejetant la demande du syndic, décide en termes exprès que la date du 24 sept. 186Û demeure irrévocablement fixée; qu'il ne change rien a la situation établie par le ju-

Îement du 24 septembre, déclaratif de faillie ; que le jugement du 21 janv. 1867 doit dès lors être considéré comme non avenu a cet égard ;

Attendu qu'en admettant que Caumont ait le droit de se pourvoir contre le jugement du 21 janv. 1867, même longtemps après la clôture du procès-verbal de vérification, il ne l'aurait pu qu'en se conformant aux délais de l'art. 581 ; mais qu'en agissant comme créancier dans la limite des droits consacrés par cet article, il ne pouvait, ainsi que l'a déclaré à tort le tribunal, invoquer le bénéfice des délais fixés par l'art. 580 qui s'applique* un tout autre ordre de créanciers; — Attendu que l'opposition signifiée par Caumont le 2 février dernier est tardive, quel que soit le point de vue où il cherche a se placer, et qu'il ne peut imputer qu'à son incurie la forclusion qui le frappe ; — Réforme, etc.

Du 21 août 1867 — C. Pau, ch. civ. — MM. Molier, prés.; Lespinasse, 1" av. gén.; Cassou et Soulé, av.

ORLÉAKS 16 mai 1868.

Conseil db r a mille, DêlirEration, Homologation, Appel.

Les membres du conseil de famille qui n'ont point déclaré s'opposer à l'homologation d'une délibération de ce conseil t ne peuvent interjeter appel du jugement d homologation (1). (C. proc., 888, 889.)

(LegendreC. Sédard.)

Une délibération du conseil de famille du mineur Legendre a autorisé la dame Sédard, sa mère et tutrice, à vendre un immeuble lui appartenant. Le sieur Legendre et deux autres membres du conseil de famille avaient été d'avis de refuser celle autorisation. Cependant ils ne s'opposèrent point à l'homologation, qui fut prononcée par un jugement du tribunal de Pithiviers du 2 avril 1868.

Les consorts Legendre ont interjeté appel

(I) La question est controversée. V. dans le sens de l'arrêt ci-dessus, MM. Carré, Lois de la proc, qnest. 3007; Tbomine-Desmazures, Comm, C.proc., t. î, n. 1045; Boitard, Leç. de proc., t. S, n. 1130. — En sens contraire, MM. Lepage, Xouv. style de la proc., p. 751; Chauveau, sur Carré, loc. cit.; de Fréminville,lfiW..fk., 1. 1 , n. 117; Bioche, Diclionn. de proc., vQ Cous, defam., n. 83.

de ce Jugement. Mais la dame Sédard a soutenu que, ne s'étani point opposés a l'homologation, ils ne pouvaient interjeter appel du jugement qui l'avait prononcée.

ARRÊT

LA COUR ! — Considérant que si les jugements rendus sur délibération du conseil de famille sont sujets à appel, ainsi que le porte l'art. 889, C. proc. civ., aucune dérogation n'a été apportée en cette matière, par le législateur, aux principes qui règlent les appels en général ; — Considérant que l'art. 888, C. proc. civ., prévoyant le cas où les membres du conseil de famille voudraient s'opposer à l'homologation, leur a imposé l'obligation de le déclarer par acte extrajudiciaire à la personne chargée de la poursuivre; — Qu'aucune déclaration n'a été faite par les appelauts ; — Qu'en l'absence de toute déclaration, ils ne pouvaient former opposition au jugement rendu ; que n'étant pas parties au jugement d'homologation, ils ne pouvaient également en interjeter appel et être reçus à soumettre a la Cour un litige qui n'avait pas été présenté aux premiers juges ; — Par ces motifs, etc.

Du 16 mai 1868. — C. Orléans, I" ch. — MM.Duboy d'Angers,l*rprés.; DecousdeLaperière, av. gén.; Lafontaine et Dubec, av.

DOUAI 18 «n*

Faillite, Syndics, Recouvrrrtknts, Consignation, Honoraires, Intérêts.

Le juge-commissaire de la faillite ne peut dispenser les syndics de verser immédiatement leurs recouvrements à la caisse des dépôts et contig nations que pour des sommes déterminées et proportionnées aux dépenses et frais d'administration de la faillite: une autorisation générale de ne pas consigner, alors méme*qu'elle rentrerait dans les usages de la localité, n'aurait aucune valeur, et, dès tors, ne saurait affranchir les syndics de l'obligation de tenir compte des intérêts des sommes non consignées. (C. comm., 481). )

Et les intérêts dus en ce cas sont les intérêts légaux, et non pas seulement ceux qu'aurait payés la caisse des dépôts et tions (2).— Rés. implic.

(S) C'est là an point enseigné par tous les auteurs. V. MM. Benouard, Fart/., art. 489 n. I; Es* nault, id., t. S, n. 346 ; Laroque-Sayssinel, art. 489 n. 3; Geoffroy, td., p. 79; Alauzet, Comme*!. C. comm., t. 4, n. 1751; Démangeât, surBravard, Tr. de dr. comm., t. 5, p. 340, i la note. — Mais est-ce le lanx eml, comme l'a pensé, dans l'espèce, la Cour de Douai, ou le taux commercial qui doit être alloué? La plupart des auteurs n'ont point examiné la question. Cependant M. Alauzet, loc. cit., pense que les intérêts devraient être régies d'après le taux commercial. — Au contraire, d après M. Geoffroy, loc. cit., les intérêts de 5 p.

Bien que les syndics d'une faillite ne doivent recevoir une indemnité qu'après la reddition de leur compte, ils ne sont pas tenus des intérêts des sommes qu'ils ont touchées provisoirement à ce titre, pendant leur gestion, lorsqu'ils les ont touchées de bonne foi, en vertu d'ordonnances du juge-commissaire, et sur r avis du tribunal. (C. coin m., 462.)

(Synd. Decocq C. Jacquard et Prévost.)

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que pour mettre un terme aux abus qui résultaient de l'ancienne législation sur les faillites, et notamment pour éviter aux créanciers la perte des intérêts des sommes recouvrées par les syndics, l'art. 489, C. comm., a formellement )rescrit : 4° que les recouvrements faits par es syndics seraient immédiatement versés a a caisse des dépôts et consignations, sous a déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dé-

Senscs et frais d'administration de la faillite; ° qu'en cas de relard, les syndics devraient les intérêts des sommes non consignées; — Considérant que les appelants se bornent a demander l'application des sages prescriptions d'une loi que les syndics ne pouvaient ni ignorer ni éluder; que la question à résoudre, dans l'espèce, se borne, donc à rechercher si lesdtts syndics ont obtenu' du juge-commissaire l'autorisation de ne point verser a la caisse des dépôts et consignations les sommes par eux recouvrées dans la faillite Decocq, et qui vont figurer au débit du compte à rendre; — Considérant que les syndics ne jusliiient en aucune façon d'autorisations régulières de ne pas consigner les encaissements dont les intérêts leur sont réclamés; qu'ils se bornent à invoquer un prétendu usage qui serait suivi au tribunal de commerce de Saint-Omer, et à produire une déclaration du juge-commissaire délivrée le 5 mai 1868, c'est-à-dire pendant les débats d'appel, et de laquelle il résulterait qu'ils ont été autorisés à ne pas consigner l'encaisse ; qu'une pareille déclaration, dont les termes généraux s'appliquent à toute la duiée d'une faillite ouverte depuis 1859, et qui n'est point contemporaine des recouvrements non déposés, ne saurait être acceptée par la justice ni paralyser le droit des créanciers; que l'esprit de l'art. 489, C. comm. et le but qu'a voulu atteindre le législateur s'opposent d'une manière formelle à de pareils agissements; qu'il est évident que la loi, en laissant au juge-commissaire le droit de déroger momentanément à la règle générale et absolue de la consignation immédiate des recouvrements, n'a voulu que parer, ainsi que le dit le texte lui-même, aux nécessités quotidiennes de l'administration de la faillite ;

100 ne pourraient être exigés que si le syndic avait employé les sommes par loi conservées aux besoins de ses affaires commerciales.

Ak>êe 1868.— 7» Liva.

que le juge-commissaire, dont la décision peut toujours être critiquée, ne peut donc donner 1 autorisation dont s'agit que pour des sommes déterminées et proportionnées aux dépenses et frais d'administration auxquels il faut pourvoir ; qu'une autorisation générale et verbale de ne point consigner les encaisses de la faillite, comme celle dont on argumente, ne constituerait rien moins que l'abrogation directe des dispositions de la loi ; qu'il n'y aurait donc pa6 lieu de s'y arrêter, quand bien même elle serait produite, ce qui n'est pas:

Sur les intérêts des sommes provisoirement accordées aux syndics à titre d'honoraires : —Considérant que les syndics oni touché provisoirement les sommes dont U s'agit, en vertu d'ordonnances rendues par le juge-commissaire et sur l'avis du tribunal; qu ils étaient dès lors de bonne foi et ne doivent pas les intérêts qui leur sont demandés; — Faisant droit à l'appel sur le premier chef, dit que, dans le compte à rendre, les syndics devront bonifiera 5 p. 100 l'intérêt de toutes les sommes par eux encaissées et non employées régulièrement, euce à partir du quatrième jour des recettes non déposées; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner les syndics à payer les intérêts des sommes par eux touchées provisoirement & litre d'honoraircs etc.

Du 'l8 mai 1868. — C. Douai, 1" cb. — MM. Paul, 1" pr.; Carpenticr, 1" av. gén. Dupont et Merlin, av.

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