CAEN
1° Ordre, Ordonnance de clôture, Opposition. — 2° Faillite, Créancier hypothécaire, Masse chirographairb, Rapport.
1° L'opposition à l'ordonnance de clôture d'ordre ne doit pas nécessairement, et à peine de nullité, être formée par acte d'avoué ou par exploit à personne ou domicile; elle peut l'être sur le procès-verbal d'ordre (1). (C. proc., 777.)
i" L'art. 555, C. comm., d'après lequel il y a lieu de retenir sur le montant de la collocation hypothécaire d'un créancier, alcrs qu'elle n'est que partielle, les deniers touchés par ce créancier dans la masse chirographaire au delà de la proportion fixée par sa
(1) Il est même généralement enseigné par les auteurs que l'opposiUon à l'ordonnance declôiure doit être formée sur le procès-verbal d'ordre. V. MM. Chauveau, Proc. d'ordre, quest. 2599 ter; Houyvet, de l'Ordre, n. 317; Grosse et Rameau, Comment, de la loi du Si ma» 1858, t. 9, n. 448; OUivier et Mourlon, id., n. 418.— V. toutefois, en sens contraire, M. Selignian, Explie, de la loi du tl mai 1858, n. 505 Suivant tel au leur, l'opposition ne peut être formée que par acte d'avoué ou par exploit à personne ou domicile.
collocation immobilière , n'est applicable qu'aux créanciers qui ont obtenu directement du failli une hypothèque judiciaire ou conventionnetle ; il ne l'est pas au cas où, une hypothèque de garantie ayant été concédée par un tiers à un créancier chirogra' phaire du failli, celui-ci est devenu, comme héritier de ce tiers, propriétaire de rimmeublc grevé.
(Dumaine C. Miquelard et autres.) — arrêt.
LÀ €OUR ; — Sur la première question : — Attendu que l'art. 767, C. proc, qui permet aux créanciers de former opposition à l'ordonnance de clôture définitive d'un ordre, n'a pas indiqué le mode selon lequel cette opposition serait formée ; que ce serait ajouter a la loi que d'exiger que cette opposition résultât d'une signification d'avoué à avoué, ou à personne ou domicile ; que d'ailleurs, en matière d'ordre. les prétentions respectives des parties se formulent par des dires consignés sur le procès-verbal a ordre, cl qu'il n'y a pas de motif pour déroger, en ce qui concerne les oppositions permises par l'art. 767 précité, à ta règle générale; qu'enfin, cet article lui-même résout la difficulté en prescrivant de porterl'opposition à l'audience par un simple acte d'avoué, ce qui implique que l'opposition elle-même ne doit pas, à peine de nullité . être faite par un acte de la même nature ; a'où suit qu'il y a lieu de confirmer, en ce chef,. le jugement dont est appel;
Sur la deuxième question : — Attendu, en fait, que, paracte aulhen tique du24 ma rs!834, la veuve Dumaine vendit a Eugène Leroy un fonds de quincaillerie, moyennant 24,020 û\; que Pierre Leroy, père d Eugène, intervint au contrat pour cautionner solidairement son fils, et qu'il aflecta par hypothèque, à la sûreté de ce cautionnement, divers immeubles;—Que la caution décéda le 1er juill.
1860, laissant trois enfants; qu'Eugène accepta purement cl simplement la succession de son père, et qu'il intervint, le 16 juin
1861, entre lui et ses cohéritiers, une convention par laquelle il devint cessionnaire de la totalité des immeubles hypothéqués; — Qu'il cessa ses paiements au commencement de l'année 1862; que ses biens meubles et immeubles ayant été vendus, la dame Dumaine se présenta d'abord à la distribution delà masse chirographaire, où elle obtint un dividende calculé au marc le franc de sa créance de 24,920 fr. ; qu'elle a ensuite produit, à l'état d'ordre, où elle n'a été colloquée
Îue de 17,659 fr., à cause de l'insuffisance es deniers ; et que celte collocation, jointe aux dividendes perçus dans la masse chirographaire, est inférieure au chiffre total de sa créance ; mais que, néanmoins, si l'art. 555, C. comm., était applicable à l'espèce, la dame Dumaine devrait subir, sur sa collocation hypothécaire, une retenue de 1,802 fr. 75 c. , lesquels seraient reversés dans la masse chirographaire; — Attendu, en droit, que la
i sect. 3, chap. 7, du titre des Faillites, intitulée : « Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur ses immeubles, » ne concerne que les créanciers qui ont obtenu directement du failli une hypothèque judiciaire ou conventionnelle sur les immeubles; et qu'à l'égard de ces créanciers, qui n'ont jamais eu d'autres garanties que celles provenant du. failli seul, le législateur n'a pas voulu qu'ils profilassent à la fois d'une collocation hypothécaire quelconque et d'un marc le franc sur la masse chirographaire, calculé sur le chiffre de leur créance entière; mais que s'il s'agit d'un créancier purement chirographaire d'un failli , qui s'est fait consentir une hypothèque de garantie par un tiers, la masse chirographaire n'est pas fondée à exciper contre lui de cette garantie , qui , n'émanant pas du débiteur commun, ne la regarde pas; qu'elle ne pourrait s'en prévaloir que si ce créancier devait recevoir au delà de ce qui lui est dû ,* — Attendu que l'événement qui a rendu le débiteur failli héritier de la caution hypothécaire ne modifie en aucune manière les droits du créancier; nue ces droits doivent se régler en égard à la situation respective des parties à l'époque où le contrat est intervenu, et que ni la mort de la caution, ni l'adition pure et simple de son hérédité par le failli, ne peuvent nuire au créancier, parce qu'il est étranger à ces faits, et qu'ils sont impuissants à détruire les effets légaux d'une convention préexistante, librement et légalement arrêtée; — Que vainement exciperait-on de la confusion du patrimoine de la caution avec celui du débiteur principal, pour prétendre que, par l'adition pure et simple de l'hérédité, la caution a disparu avec toutes ses conséquences ; — Qu'en effet, la confusion des patrimoines est impossible lorsqu'il existe, du chef de la caution, une hypothèque inscrite sur des immeubles déterminés, sans qu'il soit besoin de requérir, dans ce cas, une nouvelle inscription conformément à l'art. 2111, G. Nap.; que la nécessité d'inscrire dans le délai de six mois fixé par ledit article, n'est imposée qu'au créancier dont les droits n'auraient pas été manifestés par une inscription préexistante, et pour empêcher qu'aucune hypothèque ne soit établie pendant ces six mois, à son préjudice, par l'héritier du défunt: mais que la loi ne pouvait pas exiger que le créancier, utilement inscrit avant le décès, fût tenu de requérir une nouvelle inscription, qui n'apprendrail rien aux tiers, et qui, par cela même, serait inutile; — Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que le jugement dont est appel a mal à propos appliqué aux faits de la cause Part. 555, C. comm., et qu'il y a lieu de le réformer; — Par ces motifs, etc.
Du la déc. 1867.— C. Caen„ 2* cil»— MM. Champin, prés,; Rousse) -Bon neterre, av. gén.; Léblond et Trolley, av.
PAAIS 39 n« 1868.
Faillite, Appel, Délai, Distance.
Le délai de quinzaine dans lequel doit être
ou domicile, à peine de nullité : qu'il est donc au nombre de ces actes faits à personne ou domicile dont parie l'art. i033 précité ; — Considérant que si, en matière de interjeté l'appel d'un jugement rendu en J commerce, les parties qui ne sont pas donxaUéredt faillite, doit, au cas oèla partie 1 mîciliées dans le Heu où siège le tribunal intimée est domiciliée à plu$ de 5 myriamè- sont tenoes, aux termes de rart. 422 dtidit
très du dom icile de l appelant, être augmenté à ration de la distante entre les deux domicile» : ici est applicable la disposition générale de l'art. 1033, C. proe. (l).(C. oomm., ■*)82.)
(Synd. Eliennc C. Desurmont.) — àmêt.
LA GOUR ; — Statuant sar l'appel interjeté par Bachelier, syndic delà faillite Etienne, du jugement du tribunal de commerce de Reims, du 46 août 1867, tant à l'égard d'Assy que de veirre Desurmont et fils; — Joint leadits appels, etc.; — Sur la Un de non-recevoir opposée a l'appel par veuve Desur mon i et fils, et tirée de ce qu'il aurait été interjeté tardivement: — Considérant, en droit, que si, aux termes de l'art. 382, C. coram., l'appel <de tout jugement rendu en matière de faillite doit être interjeté, en règle ordinaire, dans un délai de quinzaine à partir de la signification dudil jugement, ce le délai, d'après le deuxième alinéa du irticle, doit être augmenté d'un jour par 5 myriamèlres pour les parties qui sont domiciliées à une distance excédant 5 myriamètres du lieu où siège le tribunal ; — Considérant que ce serait déjà une question que de savoir si ces mots : « les parties, » doivent s'entendre tout à la fois de l'appelant et de l'infime, ou de l'appelant seulement, dans l'hypothèse ou H y aurait plusieurs parties appelantes; — Mais considérant qu'à supposer que ces mots ne se réfèrent qu'aux parties appelantes, il reste a examiner si l'an. 582 précité ne doit pas se combiner avec l'art. 4033., C. proc., en sorte qu'il soit nécessaire d'ajouter au délai de quinzaine le délai de distance indiqué par ce dernier article modifié par la loi du 3 mai 1802 ; — Considérant <roe l'art. 4033, C. proc., par son texte comme par son esprit, forme une disposition de droit commnn ne s'appliquent pas seulement au délai général lixe pour les ajournements, citations ou sommations, c'est-a-dire au délai dans lequel la partie interpellée doit répondre à la citation ou à la sommation qui lui a été faite, mais au délai dans lequel doivent être accomplis tous autres actes faits à personne ou domicile;— Considérant que l'art. 486, même Code, exige que l'acte d'appel, lequel doit contenir en même temps assignation dans les délais 4e la loi, soit signifié à personne
(1) V. «a sens contraire, Caen, 17 êëc. 1841 (P. 4 846,1 .363. — S. 1848.9.348) ; MM. Renouant, Fmll., t. 8, p. 401, et Laroqne-Savssinel, id., sur l'art. 868. n. 25. Y. aussi M. Bédarrrte, Faill., t. 3, n. 1197.
Code, d'y faire élection d'un domicile auquel pourront être faites, et, a défaut de cette élection, pourront être faites an greffe du tribunal, tootessignitications, même celle du jugement définitif, cette disposition, par ses termes mêmes, est exclusive île l'acte d'appel, qui appartient h une autre instance ; — Considérant que, S'il est conforme à la doctrine et de jurisprudence constante que l'art. 1033 ne s'applique pas au délai ordinaire de l'appel, tel qu'il estlixé par l'art, 443, il y en a deux raisons: la première c'est que les art. 443 et 446 n'ayant admis une augmentation du délai de 'trois mois (aujourd'hui réduit à deux mois), à raison de la distance, que pour les personnes qui demeurent hors de la France continentale et ponr celles qui sont absentes du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, et pour les gens de mer absents pour cause de navigation, il en Tés u Ile, d'après la règle : inclusif* nntus est aUeriusexclusio, que cette augmentation ne peut avoir lieu dans les autres cas ; ht seconde, c'est que ce délai de deux mois, en dehors des cas réglés par les art. 445 et 446, est très-suffisant, quelle que soit la distance du domicile de l'appelant à celui de l'intimé ; — Mais considérant qu il n'en saurait être de même, et que la loi n'a pas voulu qu'il en fût de même, comme on en peut citer plusieurs exemples, lorsque l'appel doit être interjeté dans un bref délai; que, dans ce cas, et à moins d'une exception formelle écrite dans la loi, ou résultant virtuellement de son esprit, la règle générale de l'art. 1033 reprend son empire ; — Considérant qu'au nombre des exemples à citer peuvent être invoqués l'appel sur demande en distraction d'objets saisis (art. 725 et 731, C. pTOc), l'appel en matière d'ordre (ancien art. 763 et nouvel art. 762), f'appel des jugements des juges de paix (art. 13 de la loi du 25 mai 1836); — Considérant que, dans ce dernier article notamment, se trouve spécialement visé l'art. 1033, C. proc.; qu'il y est dit, en effet, que l'appel des jugements des juges de paix ne sera pas rccevable après les trente jours qui suivront la signification, à l'égard des personnes do> mirïliées dans le canton; mais que celles domiciliées liors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033, C. proc. civ.; — Considérant que le nouvel art. 58-2, C. comm., n'a pas été fait dans un autre esprit, et que le projet de loi présenté en 1838 pour la modification du titre des faillites, en réduisant à dix jours d'abord, puis à quinze jours, le délai d'appel des juge-
ments rendus en matière de faillite, ne peut avoir eu la pensée de créer un délai uniforme pour toutes les situations et de réduire presque à l'impossible, en certains cas, l'obligation pour l'appelant de se renfermer dans ce délai ; — Considérant, en effet, que le domicile réel de l'intimé, où doit être faite la notification de l'appel, peut être tellement éloigné* soit du domicile réel de l'appelant, soit du domicile élu, que le délai de quinzaine (même augmenté du délai de dislance prévu par le deuxième alinéa de l'art. 582) ne laissât pas a l'appelant un temps suffisant pour délibérer s'il doit ou non taire appel, pour se rendre auprès de son conseil et le consulter à cet égard, et enfin pour notifier son appel au domicile de l'intimé ; — Qu'il suit de là que, dans l'intention du législateur, le nouvel art. 582, qui, dans sa rédaction première, d'abord adoptée par la Chambre des députés, ne comptait qu'un délai de
Îuinzaine, devait nécessairement se référer l'art. 1033, C. proc.: — Considérant que c'est seulement à la Chambre des pairs que Tidée est vénue a la commission, qui avait pour rapporteur un éminent jurisconsulte, d'ajouter à l'article un second alinéa , s'appliquanl à un cas tout autre que celui réglé par l'art. 1033, mais qui n'exclut pas le cas prévu par ce dernier article ; — Que le rapporteur, en effet, fait observer que le délai de quinzaine peut suffire lorsque la partie qui a succombé est domiciliée au lieu ou siège le tribunal ; mais que, si elle a son dotniciledans un autre lieu, elle est obligée, d'après l'art. 422, C. proc., de faire élection de domicile dans la commune où est le tribunal ; que le jugement lui est signifié à ce domicile élu, et, à défaut d'élection, au greffe du tribunal; que le délai de quinze jours se trouverait souvent absorbé par la distance qui la séparerait du lieu où le jugement lui aurait été signifié; qu'il pourrait être insuffisant pour qu'elle pùt transmettre ses instructions; que, si l'on veut qu'elle jouisse d'un délai indispensable pour consulter et s'éclairer sur le mérite de la décision, il est nécessaire
(1-2) La jurisprudence reconnaît aux pharmad'une localité le droit de poursuivre correctionnellement ceux qui débitent illégalement des médicaments à leur préjudice, ou d'agir contre eux en dommages-intérêts. V. Caen, 28 août IhC.j (P. 1866.1108. — S. 1866.2.286), et les arrêts indiqués en note. V. aussi MM. Briand et Chaudé, Jfan. de mid. lég., p. 859. —V. cependant en sens contraire, MM. Mangin, Acl. pubi, t. i, n. 123 ; F. Hétie, Instr. erim., 2* édit., t. 2, n. 864.— 11 a été jugé, d'un autre coté, que les tribunaux peuvent, indépendamment du la condamnation à l'amende, ordonner la fermeture de l'officine illégalement établie : Cass. 2oct. 1834 (P. chr. — S. 1835.1.218). II est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, il n'existait pas de partie civile en cause et que la poursuite en exercice illégal de pharmacie avait lieu à la requête du ministère public. Mais cette nuance semble
d'ajouter au délai de quinzaine celui de distance à raison d'un jour par 5 myriamètres ;
— Considérant, enfin, que les déchéances sont de droit étroit, et que, dans le doute sur l'interprétation à donner à la loi, on doit se prononcer dans le sens le plus favorable au maintien du droit, mugis ut valeat quatn ui pereal ; — Considérant, en fait, que le jugement dont est appel a été signifié à Bachelier ès nom par veuve Desurmont et fils, le 21 sent. 1807 ; que Bachelier en a interjeté appel le 9 octobre suivant, dix-huit jours après la signification, par conséquent hors du délai de quinzaine fixé par l'art. 582, C. corn m.; — Mais considérant que, Bachelier ayant son domicile à Reims, la veuve Desurmont et fils en la ville de Tourcoing, si l'on ajoute, comme il vient d'être dit, au délai de quinzaine le délai de distance énoncé en l'art. 1033, C. proc., à raison d'un jour par 5 myriamètres pour la distance compriseentre la ville de Reims et la ville de Tourcoing, laquelle serait de 48 lieues anciennes ou 16 myriamètres, il en résulte indubitablement que l'appel a été interjeté en temps utile ;
— Qu'ainsi la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; — Par ces motifs, etc.
Du 29 mai 1868.— C. Paris, 5* ch.— MM. le cons. Flandin, prés.; Genreau, av. -en.; Leblond et Auvignard (du barreau de Lille), av.
NANCY 5 mai 1868.
1° Pharmacie, Exercice illégal, Fermeture, Action civile. — 2° Tribunal
CORRECTIONNEL, TlTRE, APPRÉCIATION ,
Pharmacien.
1° Un pharmacien qui poursuit devant la juridiction correctionnelle le délit d'ex
cice illégal de la pharmacie (1), est recevable à demander la fermeture de l'officine dont l'exploitation lui cause préjudice : ceUe mesure n'est pas une peine que le ministère public seul aurait le droit de requérir (2) . (C. Nap., 1382 ; C. pén., 9.)
sans importance quant à l'application do la mesure relative à la fermeture de l'établissement il* légalement ouvert, une telle mesuren'étant, comme le dit l'arrêt de 1834, que l'application des art, 25, 26 et 28 de la loi du 2t germ. an 11, et pouvant, dés lors, devant même être appliquée d'office par le juge, dans un intérêt public, encore bien qu'elle ne fût pas requise, dés que le défit est constaté. —Il a même été jugé, par un arrêt de la Cour de Nimes du 13 août 1829, qu'en cas d'ouverture ou de tenue illégale d une officine, Je droit de fermeture appartient à l'autorité administrative ; mais MM. Briand et Chaudé, op. cit., p. 861, note, pensent qu'une telle mesure, à raison de sa gravité, et par cela même qu'elle suppose une infraction grave à la loi, ne peut être appliquée que par l'autorité judiciaire appeke à prononcer sur l'i
2» La juridiction correctionnelle saisied'une poursuite en exercice illégal de la pharmacie et d'une demande en fermeture de l'officine illégalement exploitée, ett compétente pour apprécier la valeur et la sincérité d'un acte de vente tous seing privé de ladite officine, produit par le prévenu en vue d'établir que l'exploitation illégale a cessé et a fait place à un état de choses conforme aux prescriptions de la loi du 24 germ. an 11 (1). C. instr. cri m., 3; C. for., 182.)
(Deiss C. Masson.) — arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche l'appel de la partie * ivile , fondé sur ce que le tribunal aurait omis de prononcer la fermeture de la pharmacie, ainsi que cela était demandé par ks conclusions : — Attendu que le prévenu oppose que, la fermeture de 1 "officine étant nne mesure de répression, elle ne peut être demandée que par le ministère public; — Considérant, sur cette lin de non-recevoir, que la fermeture d'une pharmacie n'est point classée parmi les peines correctionnelles énumérees en l'an. 9, C. péri.; peines a l'exécution desquelles la partie civile n'a aucun intérêt, et dont le ministère public dès lors a seul le droit de poursuivre 1 application ; — Attendu que, devant les tribunaux de répression comme devant les tribunaux civils, la partie civile, lorsqu'elle est lésée par un délit, peut obtenir la réparation entière et complète de tout ce qui constitue une atteinte à son droit, et que son droit n'a d'autres limites que celles de sou intérêt ; — Que l'intérêt de Deiss a obtenir la fermeture d'une officine qui serait tenue en contravention à la loi, et qui lui ferait une concurrence préjudiciable, ne peut donc être mis en question, et que celui-ci est recevable dès lors à provoquer la cessation d'un état de choses contraire au droit, qui serait pour lui une cause permanente de dommage ; — Que, le droit pour Deiss de demander la fermeture de la pharmacie étant admis, il reste à examiner s'il est fondé à l'exercer ; — Attendu que cette demande serait sans fondement si, comme l'allègue Masson, ce dernier a, antérieurement à la demande et à la date du 45 août 4867, cédé son établissement à un sieur Du pu v, qui est pourvu d'un diplôme régulier et qui maintenant exploiterait l'officine pour son propre compte ; — Attendu que Masson produit, en effet, un acte enregistré constatant la vente qu'il allègue à l'époque qui vient d'être indiquée, mais que Deiss soutient que cet acte n'a rien de sérieux, qu'il est simulé, que Dupuy n'est qu'un prête-nom de Masson, et que cette convention apparente n'a d'autre but que de soustraire Masson aux conséquences de la poursuite, et que dès lors il n'y pas lieu, de la part de la Cour, de s'y arrêter ;
(I) Ce n'est que l'application d'un princire constant. V. Casa. 4 août 1865 (P. 1866.55.— ?. 1866.4.35), et la
Sur le point de savoir si la Cour peut apprécier dans la cause la valeur de l'acte produit Attendu que les tribunaux, compétents pour statuer sur les affaires dont ils sont saisis, le sont par cela même pour statuer sur les questions qui s'élèvent incidemment dans le procès, quoique d'ailleurs ces questions fussent hors de leur compétence si elles leur étaient posées principalement; qu'il faut une disposition formelle de la loi pour s'écarter de ce principe, disposition qui n'existe pas pour le cas actuel; — Attendu d'ailleurs que, dans la cause, l'acte en question n'est produit que comme moyen d'établir qu'à partir du 45 août dernier, la contravention dont la répression était poursuivie aurait cessé; que la Cour, aujourd'hui saisie par l'appel et à laquelle appartient le droit de prononcer souverainement sur l'existence de l'infraction, a évidemment lepouvoir d'apprécier un acte dont la sincérité peut effacer, tout au moins pour l'époque postérieure au 5 mars, date à laquelle la vente a acquis date certaine, le caractère de criminalité du fait objet de la poursuite ; que c'est donc à tort que ce droit lni est contesté ; — Mais considérant que l'acte de vente qui est produit est régulier.... (suivent des motif» de fait déclarant que l'acte de vente est sincère et non simulé);—Attendu que, dans ces conditions, foi étant due à l'acte produit, il en résulte que, tout au moins depuis le 5 mars, date de 1 enregistrement de la vente et de l'assignation donnée à la requête de la partie civile, Masson a cessé d'être le propriétaire de sa pharmacie, et que, depuis, 1 officine est passée dans les mains d'un sieur Dupuy, qui est
Sourvu d'un diplôme de pharmacien ; que ans ces circonstances, la fermeture de l'officine ne pouvait plus être poursuivie contre Masson, devenu étranger à son exploitation ; —Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande tendant à la fermeture de la pharmacie, ta Cour rejelle, etc.
Do 5 mai 4868.— C. Nancy, ch. corr. — MM. Pierrot, prés.;Soucf.4'rav. gén. (concl. contr. quant à la recevabilité de l'action en fermeture de l'officine); Ullemcnt et Voilant! père, av.
ÇoXIfUftICaTION DE PIECES , RESTITUTION ,
Opposition.
L'avoué qui a reçu des pièces en communication est tenu de les restituer, encore bien que la propriété en soit rtvendiqu<:e par son client, et que celui-ci lui ait, par suite, signifié une défense d'avoir à s'en dessaisir (2>. (C. proc.,491.)
(i) Mais jugé que la partie à laquelle a été communiquée une pièce dont elle a intérêt à
qu'elle ne «oit restituée qu'après que la
(Cuginaud C. dame Cuginaud.) !
20 mars 1868, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui statuait en ce sens ainsi qu'il suit : — « Attendu que, par acte du 25 janv. 1868, Ma Barincou, avoué de Cuginaud, usani de la faculté écrite dans l'art. 188, C. pr. civ., a demandé à M* Boulan, avoué de la daine Cuginaud, communication des pièces dont cette dernière entendait se servir dans l'instance en séparation de corps pendante entre les parties, et que, déférant à cette sommation, M* Boulan a donné, sur simple récépissé, le 30janv. 1868, communication à son confrère de diverses pièces formant vingt et une liasses, lesquelles ont été comprises dans l'inventaire qui a été dressé par M* Duboscq, notaire à Bordeaux, le S mars, et jours suivants, 1867; — Attendu que, sommation ayant été adressée à M* Barincou, le 14 fév. 1868, d'avoir à rétablir immédiatement ces pièces. Cuginaud, son client, a déclaré s'opposer a cette remise, en alléguant qu'elles sont sa propriété personnelle; que, le 22 du même mois, il a mis en cause M* Duboscq, notaire, à l'effet de faire décider que divers autres papiers qui ont été compris dans l'inventaire, et dont ce notaire se trouve détenteur, sont également sa propriété personnelle, et pour voir ordonner qu'il lui sera fait remise de ces papiers; — Attendu que, par acte signifié le 30 mars 1868, M* Boulan a demandé que, laute par M* Barincou d'avoir effectue dans les vingt-quatre heures le rétablissement des pièces qui lui avaient été communiquées, il y fût contraint par toutes les voies de droit, conformément a ce que prescrit l'art. 191, C. proc. civ. ; — Attendu que c'est dans cette situation que Cuginaud a demandé au tribunal de joindre l'incident en rétablissement des pièces formé contre M* Barincou, son avoué, a l'incident qu'il a luimême formé contre M* Duboscq, notaire; mais que ce dernier et M" Boulan résistent énergiqtiemcnt à cette demande ;— Attendu que plusieurs motifs doivent déterminer le tribunal à ne pas prononcer la jonction des deux instances qui lui sont soumises; — Attendu, d'ailleurs, que les dispositions de la loi sont impéralives, et que l'art 191, C. proc. civ., oit en propres termes que, si l'avoué qui a reçu des pièce* en communication ne les a pas rétablies dans le délai prescrit, il sera rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise incontinent et par corps, n'admettant aucun ajournement et indiquant que la remise doit être effectuée immédiatement et sans délai ; que la loi a dû considérer, en effet, que l'avoué qui reçoit de son confrère des pièces en communication prend l'engagement personnel de
partie adverse en aura reconnu l'existence on le contenu, ou qu'elle soit déposée au greffe, où il lui sera permis d'en obtenir expédition : 31 mai 1844 (S. 1844.1.567).
les lui remettre, et qu'il intervient entre eux un contrat judiciaire qui doit être rigoureusement exécuté ;— Attendu que les dispositions de l'art. 191 reçoivent sans doute exception lorsqu'il existe entre les mains de l'avoué détenteur des pièces communiquées une saisie-arrêt qui s'oppose à ce qu'il les rétablisse ; mais que M" Barincou ne peut pas , dans l'espèce, se prévaloir de cette exception ; — Attendu, en effet, que le sieur Cuginaud, qui est partie principale au procès, et pour lequel M" Barincou n'a pas cessé d'occuper, ne peut pas être considère comme un tiers dans le sens de la loi ; qu'il serait étrange qu'il eût le droit de former une opposition ou une saisie entre les mains de son propre avoué , de l'officier ministériel qu'il a chargé de le représenter, et qui est son mandataire dans l'incident même sur lequel le tribunal est appelé à statuer ; que lui reconnaître ce droit, ce serait décider qu'il a pu pratiquer une saisie entre ses propres mains, ce qui n'est pas admissible; — Attendu, enfin, que l'instance en rétablissement de pièces est en état d'être jugée, tandis que l'autre instance n'est pasencoreiustruitc, puisque M* Duboscq s'est borné à s'opposer à la jonction demandée, sans prendre de conclusions au fond ; — Qu'il faut donc reconnaître que les deux instances soumises an tribunal ne sont pas connexes ; d'où suit que la jonction n'en doit pas être prononcée;— Attendu qu'il y a lieu, par voie de consé-
Îuence, d'ordonner le rétablissement iinuéiat des pièces communiquées, sauf à statuer ultérieurement sur la question de propriété de ces pièces et de celles dont le notaire Duboscq est resté détenteur ; — Par ces motifs, etc. • Appel par le sieur Cuginaud.
ABRtT.
LA COUB ;— Attendu que, dans l'instance en séparation de corps introduite devant le tribunal de Bordeaux par la dame Cuginaud contre sou mari, deux incidents se sont présentés : le premier, à la requête de Justin Cuginaud, qui demandait que les correspondances et papiers intimes trouvés sous les scellés, portés dans l'inventaire sous diverses cotes comme pouvant fournir des renseigne' me nit trilles, et dont la garde avait été confiée à M* Duboscq, notaire, lui fussent restitués comme étant sa propriété personnelle et exclusive, et que les mentions de l'inventaire, en ce qui les concerne, fussent supprimées ; qu'à cet effet, il a appelé en cause M* Duboscq, pour voir rendre commun avec lui le logement à intervenir; le deuxième, formé par la dame Cuginaud contre M" Barincou, avoué du sieur J. Cuginaud, pour le faire condamner personnellement à rétablir dans les vingt-quatre heures aux mains de Me Boulan, son avoué, les pièces qui lui avaient été confiées ou communiquées sur sa demande, le 30 janvier, lesquelles, coin prises dans les cotes de l'inventaire, lui avaient été
communiquées à elle-même par Duboscq ; — Attendu que la jonction decesdeux instances, réclamée par J. Cuginaud, a été refusée par le tribunal, qui, statuant par le même jugement sur la seconde, a ordonné que les pièces communiquées à Mc lia ri n cou seraient par lui immédiatement rétablies à M Doulan, sans rien décider quant 4 la question de propriété de ces pièces formant l'objet du premier incident, qui a été formellement ré* serve ;— Attendu que ce jugement, quant au chef relatif à la demande en jonction, n'esl qu'une simple mesure d'instruction, dont le juge du premier degré a apprécié souverainement 1 opportunité en ce qui le concerne ; qu'il ne préjuge absolument rien sur le fond des prèle n lions diverses qui font l'objet de la demande incidente de Cuginaud; que l'appel que ce deruier en a interjeté n'est donc pas recevablc ; — Mais qu'il eu est autrement du cbef du jugement relatif à l'incident en rétablissement par M* Dariucou des pièces qu'il a reçues eu communication ; que, statuant sur la question de validité de l'opposition de Cuginaud à ce que Rarincou, son avoué, se dessaisisse de ces pièces, il loucbc par un côté le fond du droit quant à ce, quoique la question de propriété soit réservée, et, sous ce rapport, prend un caractère défini tir qui en rend 1 appel recevablc; — Qu'il y a donc lieu d'apprécier, à ce point de vue, le mérite de cet appel ; — Attendu que la communication des pièces entre avoués, sur récépissé, constitue un contratxui generis qui engendre des obligations dont les effets sont réglés par l'art. 191, C. proc. civ. ; que l'avoué qui reçoit les pièces agit en sa qualité de mandataire de la partie qu'il représente et à laquelle la communication est faite par son intermédiaire obligé ponr toui ce qui tient à l'instruction dn procès ; que, cependant, il est personnellement tenu d'en faire la restitution dans le délai de droit et peol y être contraint par voie de dommagesintérêts, même par corps, suivant les prescriptions formelles de l'art. 191 ; qu'il résulte naturellement et nécessairement de celte situation complexe que l'exécution de cette obligation contre l'avoué ne peut être
(I) Il est bien certain que la mitoyenneté d'un mur peut être acquise par le voisin au moyen de la prescription, lorsque, pondant trente ans, ce dernier a fait sur le mur des actes de copropriété. V. MM. Pardessus, Servit., t. 1, n. 153 ; Perrin et Rendu, Dut. des constr., o. 26C1; Deraolombe, Servit., t. 1, n. 347. • Mais, remarque ce dernier auteur, loc. dt., il faut que les faits de possession soient bien caractérises, et ne puissent pas être considères connue des actes de familiarité', de tolérance et de bon voisinage, auxquels le propriétaire du mur n'aurait pas d'intérêt à s'opposer. 11 serait bien difficile, par exemple, de voir des actes de possession suffisants pour engendrer la prescription acquisilive de la mitoyenneté, dans celte circonstance que le voisin aurait appuyé ses espaliers contre le mur, et y aurait même fixé des
arrêtée par une opposition de sa partie ; qu'à l'égard de celle-ci, en effet, Il n'est pas un tiers entre les mains duquel elle puisse for* mer saisie-arrêt, parce que, quoique l'obligation de rétablir 1 atteigne personnellement, elle ne lui est imposée que comme son représentant; — Attendu, dès lors, que c'est avec toute raison que les premiers juges ont considéré l'opposition que Cuginaud a faite entre les mains de M Uarincou comme s'il se la fût faite à lui-même, et qu'ils ont, par suite, décidé qu'elle était sans valeur et ne pouvait faire obstacle à ce que les pièces communiquées fussent, par M Rarincou, restituées, ainsi que le prescrit l'art. 191, sous la réserve de toutes ses prétentions relativement à ces pièces, sur lesquelles il serait ultérieurement statué ; — Adoptant, au surplus, sur ce point, les motifs exprimés au jugement ; — Confirme, etc.
Du 28 avril 18C8.—C. Rordeaux, lr< ch.— MM. Gellibert, prés. ; Fabre de la Rénodière, av. eén.; Lalon, dé Carbonnier et Aur.
de Scie, av.
HOl l N 31 août 1867.
Mitoyenneté, Mur, Possession, Prescbjptior, Reconstiilctio».
La prescription de la mitoyenneté d'un mur résulte suffisamment de ce que, depuis plus de trente ans, des entailles régulières ont été percées dans les pièces d'étage de la maison, contiguë, et des potilles encastrées dans le mur pour recevoir les sommitrs et les solives de cette maison, et de ce qu'un emprunt a été fait dans la maçonnerie des fondations pour établir l'escalier de la cave : ces divers actes, qui nont pu être exécutés sans que le propriétaire du mur en ait eu connaissance, surtout s'il s'agit d'un mur peu épais et en colombage, n'étant pas entachés de clandestinité (1). (C. Nap., 2229.)
Le copropriétaire qui veut, dans son intérêt exclusif, reconstruire le mur mitoyen, alors que ce mur est suffisamment solide pour l'autre copropriétaire, doit supporter en entier les frais dê la reconstruction (2) (C.Nap., 035 et 059.)
crocheta en fer pour soutenir les arbres. » Y. aussi Cass. 4 juin 1845 (P.1845.2.746.— S.1845.1. 8S4,.
(î) V. conf., M. Demolombe, Servit., U 1, n. 404. Mais, dans l'hypothèse même où la recoustrucUoo du mur mitoyen a eu pour cause déterminante et nécessaire la démolition et la réfection de l'un des édifices qui s'y appuyaient, le copropriétaire n'en devrait pas moins contribuer à celle reconstruction, si le mur était vieux, défectueux et insuffisant à sa destination. Seulement, en ce cas, les dépenses de la reconstruction ne seraient pas réparties proportionnellement au droit de chacun, mais d'après l'intérêt que chacun peut avoir à sa reconstruction. V. à cet égard, Paris, 30 déc. 1864 (1U865.598.— S.1805.2. 133), et la note.
(Ourscl C. Duhamel.) — a»rêt.
LA COUR; — Sur la mitoyenneté : —Attendu que, dans les Tilles, tout mur de séparalion entre bâtiments contigus est, d'après l'art. 653, C. Nap., réputé mitoyen jusqu'à l'héberge, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; — Attendu t]ue les maisons appartenant à la dame Duhamel et au sieur Oursel étaient contiguës depuis plus de trente années avant l'action de ce dernier; — Attendu que ni l'un ni l'autre de ces propriétaires ne produit un titre contraire a la présomption de la loi ; que c'est donc d'après les marques de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté que la question oui les divise doit être décidée ;— Attendu qu il n'est pas exact de prétendre que l'art. 65i, même Code, est limitatif et q ne les tribunaux ne peuvent admettre d'autres marques de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté que celles qu'il énumère; qu'en effet il est certain, en doctrine comme en jurisprudence, que l'on peut en admettre d'autres, s'il s'en rencontre de nature à en tenir lieu; — Attendu qu'il résulte du rapport des experts et de la vue des lieux que le mur en pan de bois qui clôt la maison de la dame Duhamel et la sépare de celle de Oursel, n'appartient pas exclusivement à cette dame, mais qu'il est mitoyen avec Oursel ; qu'en effet, il existe dans les pièces d'étages des entailles régulières, dans lesquelles étaient emmanchés les sommiers et les solives des étages de l'ancienne maison Oursel; que deux potilles destinées à recevoir les sommiers étaient encastrées dans ce mur ; que, dans toute la hauteur de l'héberge des applications y avaient été pratiquées par ce propriétaire ; qu'un emprunt avait été fait dans la maçonnerie au-dessus de la sole en bois pour former l'escalier de la cave ; que ces faits sont exclusifs de non-mitoyenneté du inurau profit de la dame Duhamel, et caractérisent, au contraire, éminemment une mitoyenneté en faveur de Oursel ; —Attendu que ces faits ont eu une durée de plus de trente années avant l'action ; qu'après un pareil intervalle de temps, la possession a lait acquérir la prescription de la mitoyenneté (art. 2262, C. Nap.) ; — Attendu que cette possession n'est pas viciée de clandestinité; en efiet, le percement des mortaises dans les pièces d'étages, l'encastrement des potilles dans le mur et l'emprunt dans la maçonnerie des fondations pour former l'escalier de la cave, n'ont pu être ignorés de la dame Duhamel ou de ses auteurs, puisque ces travaux n'ont pu y être exécutés dans un mur peu épais, en colombage, sans qu'elle ou ses auteurs en aient eu connaissance; que le silence qu'ils ont gardé est, ou un aveu de mitoyenneté d'origine ou de concession, ou d'une mitoyenneté s'acquérant par une possession trenlenaire; qu'Oursel était donc bien fondé à prétendre à la mitoyenneté du mur dans toute l'étendue de la contiguïté des bâtiments anciens et jusqu'à l'héberge ;
que c'est, dès lors, à tort que le premier juge lui a dénié ce droit ;
Sur la construction d'un autre mur à frais communs : — Attendu qu'il résulte également de la constatation des experts et de l'état des lieux que le mur mitoyen actuel est suffisamment solide pour la maison de la dame Duhamel, comme il l'avait été pour les deux maisons avant la démolition de celle de Oursel, et que la dame Duhamel n'en a pas besoin d'autre; que la réédification à frais communs d'un autre mur mitoyen n'est demandée par Oursel que pour l'édification de la nouvelle construction qu'iK veut faire; — Attendu que de la combinaison des art. 655, G58 et 659, il sort la conséquence que le propriétaire de la mitoyenneté qui ne trouve pas dans le mur, d ailleurs suffisant pour son voisin, la solidité plus grande dont il a besoin, doit seul supporter la dépense qu'occasionneraient les travaux de construction d'un autre mur mitoyen ; que la demande de Ourscl de construction à frais communs de cet autre mur est donc mal fondée contre la dame Duhamel ;— Réformant, etc.
Du 31 août 1867. — C. Rouen, 2e ch. — MM. Forestier, prés.; Raoul-Duval, av.gén.; Lemarcis et Decorde, av.
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