Acte de commerce, Usine, Mécanisme. Noncommbrçant, competence
L'achat par un particulier non commerçant du mécanisme destiné à une usine en cours d'exécution et qu'U te propote d'exploiter après ton achèvement, ne constitue pas un acte de commerce, et, dès lors , la juridiction commerciale n'est pas compétente pour connaître de la contestation relative à cet achat (1). (C. connu., 631 et632.)
(Bourdon C. Paris.)
Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de commerce du Mans, du 11 déc. 1866, en ces termes : — a Attendu qu'il est de notoriété publique que Bourdon père, après avoir fait acquisition du moulin
(1) Il est de principe que l'achat ou le des choses nécessaires à l'exercice d'un commerce constitue un acte de commerce, bien qu'elles ne fassent pas l'objet de ce commerce. V. Cass. 1*' déc. 4851 (P.1852.2.496.— S.1882.1.Î3); Il avril 1854 (P.1854.1.526.— S.1854.1.t99j; 34 janv. 1865 (P.1865.369.— S.1865.1.153), etles notes. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut, ainsi que le décide notre arrôl, que le commerce pour lequel l'achat a lieu soit ejerce". On juge cependant que l'achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter constitue un acte de commerce. V. Lyon, 15 mars 1856 (P.1858.431.— S.1858.2. 432), et le renvoi.
do Gué-de-Mauln y , a Tait établir sur Tune des chutes une minoterie qu'il s'est mis à exploiter aussitôt après son achèvement;— Attendu qu'il n'est point méconnu par Bourdon père que coite usine a été montée par Villard. mécanicien, cédant du demandeur, qui a été régulièrement approprié de cette créance; —Attendu que ces travaux et fournitures ont été commandés par Bourdon père, pour les besoins du commerce qu'il allait exercer; — Que Bourdon père, quoique n'étant pas rigou reusement commerçant, n'en a pas moins fait là un acte de commerce, et que le tribunal est compétent pour connaître de l'exécution des obligations contractées par lui en cette circonstance, etc. »
Appel par le sieur Bourdon.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties que Bourdon n'était pas commerçant quand il a fait reconstruire son usine et quand il a commandé à Villard le mécanisme de cette usine: — Attendu que si plus tard Bourdon a exploité lui-même l'usine, ce fait ne peut modiûer sa situation antérieure;— Que Bourdon, non commerçant à l'époque de la commande, n'a donc pas fait acte de commerce par cette commande;—Que, par conséquent, la juridiction commerciale n'est pas compétente ; — Infirme, etc.
Du 21 mars 1867. —C.Angers, ch. civ.
— MM. Métivier, l,f prés. ; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; Deleurie et Guitton,av.
1° Copropriété, Étagbs db maison, Toit, Trrrassb. — 2P Mitoyenneté, Mur, Bâtiment cobbun.
!• Lorsqu'une maison est divisée par étages entre deux propriétaires, le propriétaire de f étage supérieur n'a pas le droit de convertir le toit en terrasse pour son profit particulier, surtout s'il doit résulter de cette innovation un inconvénient pour Vautre propriétaire (i). (C.Nap., 532, 664.)
2° Le propriétaire d'un mur ne peut être forcé d'en céder la mitoyenneté, lorsque le èdtiment au profit duquel cette mitoyenneté est demandée lui appartient à lui-même en
(1) Jogé aussi, dans le môme sens, que le propriétaire de l'étage supérieur ne peut, sans le consentement des autres propriétaires, exhausser te toit pour y élerer une construction : Grenoble, 10 nov. 1863 (P.1863. 1134.— S.1863. 2.207). V. la note jointe à cet arrêt. Adde conf., MAI. Ferrie et Rendu, Cod. des construet., n. 2613. — V. toutefois MM. Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 2, S 221, p. 373.
(2) C'est là une espèce qui ne s'était pas encore présentée, au point de vue de l'application
commun avec le demandeur II). (C. Nap., 661.)
(Giraud C. Delobis.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que le petit bâtiment situé entre les deux maisons de Giraud et de Delobis, et dont le toit a été converti en terrasse par ce dernier, est une propriété commune dont le rez-de-chaussée appartient à Giraud, tandis que le premier étage appartient à Delobis ; que ce fait est constant et reconnu entre les parties, comme il est aussi reconnu qu'aucun titre particulier ne règle les conditions de cette propriété commune; d'où suit qu'elles demeurent régies par les principes généraux du droit; — Attendu que, d'après l'art. 664, C. Nap., quaud les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, les réparations , à défaut de titre, doivent être faites de telle sorte
Sue les gros murs et le toit sont à la charge e tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient; que cette disposition est fondée 6ur ce que les gros murs et le toit intéressent la soUdité et la conservation de toute la maison, et qu'elle a pour conséquence nécessaire que la loi répute les propriétaires de chaque étage propriétaires en commun des gros murs et du toit sans lesquels la maison ne saurait exister; — Attendu qu'en présence de celte présomption légale, qu'il ne détruit point par un titre contraire, et à laquelle aucune articulation de faits précis et pertinents n'est opposée par ses conclusions , Delobis, ui ne peut pas se dire propriétaire exclusif u toit, n'a pas le droit d'en jouir d'une façon différente que ses autres propriétaires ; qu'il ne lui a pas été, dès lors, loisible d'en changer la destination et de le convertir en terrasse pour son profit particulier ; que Giraud est d'autant mieux fondé à s'en plaindre que les lieux paraissent avoir été disposés, quand l'édifice commun a été construit, pour la commodité respective des deux maisons voisines, et qu'il aurait à souffrir des innovations pratiquées par Delobis ; — Que les premiers juges en ont mal a propos décidé autrement, et qu'ainsi il y a lieu d ordonner, sur l'appel de Giraud, la suppression de la terrasse et de ses accessoires ;
Attendu que Giraud demandait, en outre, que Delobis fût condamné à supprimer les clous, crampons et solives qu'il avait plantés
de l'art. 661, G. Nap. Mai* la jurisprudence a eu, comme ia doctrine des auteurs, à se prononcer sur une question offrant quelque rapport avec celle qui se posait dans notre espace, la question de savoir si la faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur peut être exercée alors même qu'il existe entre ce mur et la propriété voisine un espace de terrain appartenant au propriétaire du mur. V. dans le sens de la négative, Cass. 26 mars 1862 (P.1862.845.— S.1862.1.473), et le voi.
dans les murs qui appartiennent en propre à lui Giraud au-dessus du toit ou terrasse, et qu'à cela Delobis a répondu en demandant d'acheter la mitoyenneté desdits murs, ce qui aurait ponr conséquence d'entraîner la suppression d'un jour de la maison Giraud ouvrant sur ledit toit; — Attendu que la demande de Delobis était recevable, car elle avait pour objet de repousser celle de Giraud concernant les objets établis dans les murs de celui-ci, et qui devraient continuer à y subsister si Delobis pouvait en acquérir la mitoyenneté ; mats qu'elle n'est pas fondée, parce que la position des parties n'est pas eclle que la loi suppose pour autoriser l'acquisition forcée dont s'agit ; — Attendu, en effet, que la faculté de rendre un mur mitoyen n'est accordée par l'art. 661 qu'au propriétaire joignant ee mur; que c'est là une disposition exceptionnelle , qui ne peut être appliquée que dans le cas expressément prévu par la loi ; que, dans l'espèce, Delobis joint le mur de Giraud seulement par le toit qui appartient à ce dernier autant qu'à luimême; qne l'acquisition de ce mur aurait pourGiraud des conséquences fâcheuses, surtout par la fermeture du jour qu'elle pourrait entraîner, et qu'il n'est pas possible à Delobis d'utiliser ainsi la propriété commune au détriment de l'autre propriétaire communiste» etc.; — Infirme le jugement du tribunal de Livourne du 19 juilt. 1867 ; entendant, condamne Delobis, etc.
Du 17 mars 1868.— C. Bordeaux, 2° ch.— MM. Dégrange-Touân, prés.; Râteau et Monteaud,av.
DIJON 1» avril 1868.
Outrage, Syndics de faillite.
Les syndics de faillite sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, conformément à l'art. 224, C. pin., et, dès lors, les outrages qui leur sont adressés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions tombait sous l'application de cet article (1).
(Pelletier.) — arrêt.
LA COUR ; — ...En droit, considérant que