GG
(1) V. décision identique, Riom, 9 <P.i867.85.— S.1867.2.7).
(2) Un arrêt de la Cour de Paris, du 17 nov. 1834 (P. chr.— S. 1836.2.171), a même jugé que la demande en partage d'une succession ouverte en pays étranger, formée par un Français contre ses cohéritiers étrangers, peut èlro portée devant les tribunaux français, quel que soit d'ailleurs le lieu de la situation des biens ; qu'ici est sans application l'art. 59, C. proc., qui attribue au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession la connaissance des demandes entre cohéritiers : cette disposition ne concernant qne les successions ouvertes en France. V. aussi en ce sens,
la dépossession de propriété du failli, l'administration et la vente de ses biens, le règlement des droits des créanciers et la distribution à leur proOt des vuleurs actives, sont des attributions judiciaires qui constituent un ministère de service public ; que le syndic, nommé par le tribunal, mandataire de la justice en môme temps qu'il est le représentant légal des créanciers, et dépositaire 60U8 la surveillance et la direction de la justice d'une partie de sou action, doit participer aux garanties accordées par la loi aux citoyens momentanément chargés d'nn ministère de service public ;— Que l'art. 221. C. pén., comprend dans la même disposiliou les outrages adressés aux personnes qu'il désigne, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et qu'il semblerait impossible d'admettre quct dans le premier cas, lorsqu'un syndic serait outragé dans une salle du tribunal et dans une réunion régulière des créanciers, il dut être regardé comme un simple particulier;— Que c'est donc avec raison que le tribunal, ayant reconnu que des outrages par gestes*et paroles avaient été adressés à Cibot à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de syndic par le prévenu Pelletier, lui a fait application de l'art. 224, C. pén... ; — Confirme le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Autun, etc.
Du 13 avril 1868.— C. Dijon, ch. corr. — MM. Boissard, prés. ; Proust, lw av. gén.; Perdrix, av.
CHAMBËRT 2S juin 1867.
Etranger, Legs, Rente, Héwtifrs français, Compétence.
Au cas de legs d'une rente fait par un étranger, en pays étranger, à des Français, les tribunaux français sont compétents pour connaître, entre lis héritiers des légataires, également Français et domiciliés en France, de la contestation relative à teurs droite respectifs sur les arrérages de la rente léguée (2). (C. proc, 59.)
(Arnaud et Ridai C. Bourbon.)
Le sieur Passavant, sujet anglais ou natu-
Paris, lldéc. 1855 (P. 1856.1. 52.— S.1856.2. 302) ; MM. Gand, C. des ètrang, n. 600 et 601; Demolombe, t. 1, n. 250, AubryetRau, d'après Zacharix, t. 6, $ 748 bis, texte et note 8, p. 314.— La disposition de l'art. 59, C. proc., était, à notre avis, d'autant moins applicable daas l'espèce, que, d'une part, il ne s'agissait pal d'une demande en partage, mais d'une contestation qui s'était élevée entre les héritiers des légataire*, longtemps après la délivrance du legs, et qui constituait, comme le dit notre arrêt, une demande purement personnelle, entre parties françaises et domiciliées en France; d'autre part, la liquidation de la succession ouverte en Angleterre était
ralisé Anglais, est décédé à Londres, laissant un testament à la date du 6 nov. 4799, par lequel il léguait à deux nièces, domiciliées en Savoie. « pour elles ou leurs héritiers naturels », une rente foncière établie sur des ' immeubles situés en Angleterre et qui doit durer jusqu'en 4887. Le décès de l'nne des deux légataires fil passer la rente entière sur la téte de l'autre , Angéliqne Passavant, femme Vissol, qui décéda à son tour, laissant pour héritiers Jean Vissol, son fils, la dame Bourbon, sa fille, et les consorts Arnaud et Bidal, ses petits-enfants. Elle avait, par testament, disposé de la rente en faveur de son fils Jean, et celui-ci, aujourd'hui décédé, en disposa, de son coié, en faveur de sa sceur, la femme Bourbon, qui en perçut les arrérages. — Les consorts Arnaud et Bidal ont prétendu que le testament de 1799 renfermait, en faveur des héritiers naturels des légataires, une substitution autorisée par la loi anglaise, et que, dès lors, la iemme Vissol, leur grand'mère, n'avait pu disposer, à leur préjudice, de la totalité de la rente. En conséquence, ils ont fait assigner la femme Bourbon devant le tribunal de Chambéry, pour entendre dire qu'ils avaient une part à prétendre dans les arrérages échus et à échoir. — La femme Bourbon a opposé une exception d'incompétence, soutenant que l'action devait être portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, et par conséquent en Angleterre.
Jugement qui rejette cette exception. — Appel.
ARRÊT
LA COUR - Attendu que le débat relatif à la rente d'Angleterre porte uniquement sur le point de savoir si, aux termes du testament de Philippe Passavant, du 6 nov.
1799, les héritiers Bidal et Arnaud ont droit aux annuités échues et à échoir concurremment avec Andréanne Vissol, femme Bourbon, ou si cette dernière seule a eu et a le droit de les percevoir ; — Attendu, en effet, qu'il n'est pas contesté que, depuis la mort d'Angélique Passavant, femme Vissol, mère d'Andréanne Vissol, et grand'mère des enfants Arnaud et Bidal, celle rente ait été exi gée d'abord par Jean Vissol, cl, depuis le décès de celui-ci, par les époux Bourbon ; — Attendu, d'autre part, qu'il appert des do -
depuis longtemps terminée, et, sous ce rapport, ta période à laquelle le n. 3 du $ 6 do l'art. 59
cuments produits au procès que les débiteurs anglais de ladite rente n'ont fait et ne font encore aucune difficulté de la payer aux ayants droit de Philippe Passavant; que seulement ils exigent que ceux nui se présentent comme tels justifient qu'ils le sont en effet ; — Qu'ainsi l'action intentée est purement )ersonneIîe, et qu'elle n'intéresse que les >artics actuellement en cause ; que toutes ont eur domicile dans le ressorl du tribunal devant lequel la cause csl portée ; — Que, dès lors, les premiers juges étaient compétents pour en connaître, bien que la succession de Philippe Passavant se soit ouverte en Angleterre et qu'il s'agisse d'interpréler un testament fait a l'étranger ; — Au fond. etc.
Du 23 juin 1867.-C. Chambéry, (n ch.— MM. Dupasquier, leT prés.; Leroy, subsl.; Gousset fils, Pillet el Finet, av.
la compétence du tribunal du lieu de l'oude la succession, était expirée. V. sur ce point, le Cod. proe. annoté de Gilbert, t. 59, n. 140. — La question aurait été encore moins douteuse si , dans l'espèce, le testateur étranger était décédé en France. V. à cet égard, Parts, 12janv. 1858 (P.1838.369.— S.1858.2. 542). et Cass. 19 avr. 1859 (P.1860.445.-S. 1859.1.411). — Quant au point spécial de savoir quelle est la loi qui régit les valeurs mobilières
PARIS 18 juillet 1868.
DÉLIT DB P1BS6B, OPPOSITION, APPEL , CI- TATION, Délai.
L'art. 13, L. du 11 mai 1868, portant qu'en matière de détits de presse « l'opposition ou V appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience, » ne déroge pas aux règles tracées par les art. 184, 188 et 208 , C. instr. crim., pour l'opposition ou l'appel en matière correctionnelle (\): la prochaine audience doit donc s'entenare, non de la première audience qui suit la citation, mais de la première des audiences tenues par le tribunal ou par la Cour après les trois jours qui suivent l'opposition ou t appel (2).
(Cluseret.)
26 juin 1868, ingénient du tribunal correctionnel de la Seine qui décidait le contraire par les moiifs suivants : — ■ Attendu que le jugement dont est opposition a été rendu contre Cluseret le 19 juin 1868; — Qu'il a été signifié , à la requête de M. le procureur impérial, le 23;— -Que l'opposition dudit Cluseret a été régulièrement formée le 24; — Qu'il a été cité à ce jour (26 juin) pour voir statuer snr ladite opposition ; — Attendu que Cluseret soutient qu'aux termes des art. 184, 187 et 188, C. insi. crim., il doit y avoir un délai de trois jours francs
existant en France et dépendant d'une succession ouverte à l'étranger, V. Paris, 6 janv. 1 86Î(P. 1 863. 68. — S. 1862.2.337); Pau, 6 juin 1864 (P. 1865. 479. — S. 1865.2. 105) ; Cass. 22 mars et 21 juin 1865 (P.1865.405 et 764.— S.1865.1.175 et 313), et les notes qui accompagnent ces arrêts.
(1-2) Cela ne semble point susceptible de controverse, en présence des déclarations formelles faites dans la discussion de la loi du 11 mai 1868, et reproduites dans l'arrêt ici recueilli. V. P. Lois, décrets, etc., p. 500, note 18. — S. Lois annotées, p. 293, note 18.
JOUli.NAL DU PALAIS.
entre la citation et la comparution, et ce ù peine de nullité de la condamnation ;— Que, dès lors, la citation donnée pour aujourd'hui doit être déclarée nulle et qu'il n'y a lieu de prononcer aucune peine ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 11 mai 1868, l'exécution provisoire du jugement qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique nonobstant opposition ou appel, sera suspendue si l'opposition ou l'appel sont formés dans les vingtquatre heures de la signification du jugement nu arrêt par défaut; que l'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience et qu'il sera statué dans les trois jours ; — Attendu que cet article prévoit une situation spéciale de procédure et en règle la marche dans des termes clairs et précis ; — Que la situation prévue est celle où la publicité veut se défendre d'urgence contre la mesure grave de la suppression de sa feuille et en empêcher l'exécution ; — Que le moyen qui lui appartient
fiour atteindre ce but est de s'opposer dans es vingt-quatre heures de la signification ; —Attendu que, le but ainsi atteint, l'intérêt public exige que la solution soit prompte, que les délais soient exceptionnels comme
I effet exceptionnel de l'opposition qui suspend l'ordre d'exécution provisoire ; — Que, dès lors, l'art. 13 forme une exception radicale aux principes généraux des art. 184 et 188, C. inst. crim., et ne saurait être expliqué par l'ancienne jurisprudence ;— Attendu que le journal l'Art a été supprimé par le jugement précité; que Cluserct a suivi la procédure indiquée par l'art. 13 de la loi du
II mai 1868 et qu'il a été cité régulièrement et à délai suffisant, conformément aux dispositions du même article ; — Ordonne qu'il sera passé outre aux débats. »
Appel par le sieur Cluserct.
ARRÊT
LA COUR Statuant sur l'appel interjeté par Cluscret du jugement du 26 juin 1868, et sur les conclusions déposées à la date du 16 juill. 1868, par lesquelles il demande la nullité de la condamnation prononcée contre lui par ledit jugement, parce que le ministère public n'aurait pas observé à son égard les délais prescrits à peine de nullité par l'art. 184, C. inst. crim.: — Considérant que le premier jugement prononçant contre lui une condamnation à la date du 19 juin lui ayant été signifié le 23, Cluseret a fait opposition à ce jugement dans les vingt-quatre heures de sa signification, conformément aux termes de l'art. 13 de la loi du 11 mai 1868;— Qu'il a été cité le lendemain même de son opposition pour l'audience du 26 juin ;— Qu'il s'agit de décider si l'art. 13 de la loi du 11 mai 1868 a organisé une situation spéciale de procédure et abrégé les délais entre la citation et la comparution, en dérogeant aux principes généraux des art. 184 et 188, C. inst. crim.;— Considérant qu'entre les mots
de l'art. 188, C. inst. : « L'opposition emportera de plein droit citation a la première audience, » et ceux de l'art. 13 de la loi du 11 mai 1868: «L'opposition ou appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience, » il y a une similitude absolue ;— Qu'il y a donc lieu de les interpréter et de les expliquer de la même manière, à> moins qu'il ne résulte de la discussion devant les chambres une interprétation différente;—Considérant que la jurisprudence avait décidé et qu'une pratique constante avait consacré « que la première audience, pour laquelle l'opposition ou l'appel vaut citation et à laquelle l'opposant ou l'appelant est tenu de comparaître, ne peut s'entendre que de la première des audiences donnée» parle tribunal ou par la Cour après les trots jours qui suivent l'opposition, et qu'avant l'expiration de ces trois jours il ne peut intervenir de condamnation valable contre les personnes citées p (1); — Considérant
Sue celte interprétation a été maintenue evant le Corps législatif pour les termes de l'art. 13 de la loi du 11 mai 1868; qu'en effet, les orateurs les plus autorisés ont déclaré que, dans la loi en discussion, l'expression : a Citation à la plus prochaine audience » était prise dans le sens que la loi générale lui donne, dans le sens que lui ont assuré une jurisprudence et une doctrine constantes; — Que, dans un autre paragraphe aussi explicite, la pensée de l'art. 13* est nettement expliquée dans les termes suivants : « L'opposition ayant été formée dans le délai que je viens de dire, entraînera citation à la plus prochaine audience, c'est-àdire à la plus prochaine audience après l'expiration du délai de trois jours qui se place dans tous les cas entre cette citation et la comparution ; » — Considérant que cette interprétation met d'accord les intentions de la loi avec les droits de la défense, qui doit avoir un délai suffisant pour préparer ses moyens; — Infirme, etc.
Du 18 juill. 1868.— C. Paris, ch. corr. — MM. Falconnet, prés. ; Benoist, av. gén. ; Bczou et Durier, av.
NIMES 13 juillet 1867.
Source, Cours extérieur, Combine, Passage (droit de).
L'art. 643, C. Nap., qui défend au propriétaire d'une source d'en changer le cours, lorsque l'eau en est nécessaire aux habitants de la commune, est applicable uniquement au cas oû Veau s'échappe de la propriété par la pente du sot, mais non à celui oû, recueillie dam un bassin et absorbée en totalité pour le service de la propriété, elle n'a pas de cours extérieur (2).
(i) Cas*. 11 janv. 18*32 [VA 802.556.— S. 1802. 1.844).
(2; La question est tn>s-conlroversée ; mais la
La servitude créée par fart. 643, C. Nap. , au profit des habitants, ne donne pas à ceuxci le droit de pénétrer dans la propriété pour puiser à la source l'eau qui leur est nécessaire (1).— Rés. impl.
(Boudes C. Sauvayre et antres.)
Le 8 juin 1865, jugement du tribunal du Vipan qui statuait en sens contraire ainsi qu'il suit : — t Vu la demande Tonnée par Ruudes contre Sauvayre qu'il lui soit interdit de passer sur la propriété dudit Boudes et d'aller puiser de l'eau à la source B du plan, et la demande reconventionnelle . formée par voie d'exception par ledit Sauvayre et les intervenants, exerçant les droits et actions du hameau de la Bruguière, tendante au maintien du droit de puisage et de passage contesté, qu'ils prétendent leur appartenir en vertu des dispositions de l'art. 643, C. Nap. ; — En droit : Attendu que la servitude invoquée par les habitants de La Bruguière dérive de la situation des lieux et non du fait de l'homme ; que, dès lors, ce n'est pas dans le chapitre 3, mais seulement dans le chapitre 1" du litre des servitudes que doivent être recherchées les règles relatives à son établissement; — Attendu que le législateur, après avoir posé, dans l'art. 641, le principe que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, corollaire du principe plus général établi par l'art. 544, fait, dans l'art. 643, une exception qui n'est elle-même que le corollaire de celle exprimée dans l'art. 545; qu'en édictant cet article, la loi a voulu, avant tout, pourvoira une nécessité de premier ordre, l'alimentation d'eau potable de toute agglomération d'habitants ; d'où la conséquence que l'usage de l'eau par le propriétaire doit être subordonné à celte nécessité, de quelque manière que se manifeste l'eau sujette à cette servitude ; que restreindre la satisfaction d'un besoin aussi impérieux à une eau courante et au moment seulement où elle sort du fonds où elle a pris naissance, c'est la rendre le plus souvent illusoire Que vainement on reproche à celte interprétation de violer le droit du propriétaire, puisque la loi lui accorde une indemnité proportionnée au préjudice causé ; que, sans doute, l'article ne mentionne expressément que la prohibition de changer le cours de l'eau, mais que la seule conclusion à en tirer e3t que, lorsque
solution ci-dessus est celle qui semble prévaloir. V. un précédent arrêt de Nîmes, du 34 nov. 1863 (P. 1864.2*1. — S. 1863.2.267), et la note. Adde dans le même sens, MM. Bost, Encyelop. des jag. de paix, v* Source, n. 3 ; Jay, Diction», det jug. de paix, y* Eaux, n. 42 ; Allain, Man. des jug. de paix, t. 2, n. 557. — En sens contraire, Cass. 3 juill. 1822 : M. Boileux, t. 2, sur l'art. 643.
(1) V. conf., Dijon, 9 nov. 1866 (P.1867. 602T— S.1867. 2.157), et la note.
la prohibition ainsi restreinte permettra de satisfaire les besoins d'eau des habitants agglomérés, elle devra rester dans cette limite ; mais que, lorsque la disposition des lieux exigera un mode de jouissance différent et même plus onéreux, le propriétaire devra le subir, sauf à exiger une indemnité plus élevée ; —Attendu que, même en se soumettam à la lettre de cet article et en limitant ses dispositions à une eau courante, on ne saurait exiger, sans ajouter à ses termes, qu'elle ait un cours extérieur ;— En fait : Attendu qu'il résulte du procès-verbal de M. le juge-commissaire que c'est une eau de source qui naît dans la propriété de Boudes; que cette eau, après s'être réunie dans un réservoir, est conduite au moyen d'un canal d'irrigation dans le jardin potager de Boudes, qui l'absorbe en entier;— Attendu que les constatations dudit procès-verbal établissent que. pendant une partie de l'été, notamment à l'époque du transport de l'expert, l'eau de la fontaine publique (A du plan) n'est pas potable, est insu (lisante en quantité, tandis que la source de Boudes (B du plan) est toujours excellente et abondante ; — Attendu, toutefois, que l'expert a constaté que la fontaine publique était en mauvais état et avait besoin de certaines réparations pour foornir toute l'eau potable qo elle est susceptible de produire ; que le droit des habitants n'étant fondé que sur la nécessité, c'est à eux de prendre, à leurs frais, toutes les mesures de nature à restreindre la servitude invoquée dans la limite de leurs besoins ; — Attendu, en outre, que les habitants reconnaissent que l'exercice de la servitude de puisage n'a jamais empêché Boudes d'user à sa volonté de l'eau de la fontaine B pour l'arrosage de ses jardins, se contentant, lorsque le réservoir avait été vidé par l'ouverture du trou de bonde, de faire un jet artificiel au moyen d'une feuille roulée placée dans les interstices du 'parement du réservoir qui n'est autre chose que le rocher, et remplir ainsi leurs ustensiles de ménage ; et que leur droit de puisage doit être conservé avec ces limites, puisqu'il satisfait ainsi suffisamment leurs besoins; — Attendu que vainement il a été allégué en barre qu'il existerait d'autres sources ou courants d'eau publics propres ù satisfaire aux besoins des habitants, aucune justification n'étant produite à l'appui de cette allégation; — Quant au droit de passage : Attendu que le droit de puisage à la source B étant constaté, et ce puisage ne pouvant s'exercer qu'au moyen du passage sur la propriété de Boudes, le droit de passage est la conséquence forcée du droit de puisage (art. 696, C. Nap,); — Par ces motifs, rejette la demande de Boudes ; déclare que les habitants du hameau de La Bruguière ont lo droit d'aller puiser au point d'émergence de la source B, qui nait dans le fonds de Boudes, toute l'eau nécessaireaux besoins de leur ménage, el ce parles moyens et dans les limites sus-indiqués, pendant tout le
temps que la fontaine publique A est tarie ou ne fournit pas d'eau potable en quantité suffisante, etc. »
Sur l'appel du sieur Boudes, la Cour de Nîmes a ordonné une expertise dans le but de rechercher si les eaux de source litigieuses étaient ou non nécessaires aux habitants du hameau de La Bruguière. Puis, le rapport des experts déposé, l'affaire est revenue à l'audience.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, par son arrêt interlocutoire du 2 fév. 1867, la Cour a voulu faire constater si les habitants de La Bruguière avaient absolument besoin, pendant les mois de sécheresse, des eaux de la source B, qui se trouve sur la propriété de Boudes;
— Attendu qu'il résulte du rapport des experts et des circonstances de la cause que. au moyeu de travaux peu considérables et peu dispendieux, les intimés peuvent, en aménageant cl en utilisant les eaux de la fontaine publique A, satisfaire à tous leurs besoins, même au temps de l'étiage ; — Qu'ils peuvent aussi trouver de l'eau dans la rivière d'Arrigas, qui n'est jamais à sec, indépendamment de celle que peuvent fournir à certains d'entre eux les sources qui naissent dans leurs fonds placés à une distance plus ou moins grande du hameau ; — Qu'ainsi, en fait, la prétention des habitants intimés de puiser 1 eau de la source B ne saurait être accueillie en tant qu'elle repose sur l'art. 643, C. Nap., celle eau ne leur étant pas nécessaire;— Attendu, d'ailleurs, surabondamment et en droit, que cet art. 643 n'a été édicté que pour le cas où l'eau s'échappe de la propriété par la pente du sol, et qu'il s'agit, dans l'espèce, d une eau qui reste dans un bassin placé dans la propriété de Boudes, fail par lui ou ses auteurs et dans lequel les habitants ont la prétention exorbitante d'aller puiser a leur volonté, en s'inlroduisant sur celle propriété sans droit ni titre, par un sentier qui n'est pas public et mie les experts disent ne pas exister sur le plan cadastral;
— Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué ; — Infirme, et par nouveau jugé, dit que l'art. 643, C. Map., n'est applicable à l'espèce ni en fait ni en droit, la source B n'étant pas nécessaire aux habitants de La Bruguière, et celle source, d'ailleurs, étant tenue captive dans un réservoir et absorbée par Boudes, de telle sorte qu'elle n'a pas de cours et ne sort pas de la propriété de l'appelant; fait en conséquence inhibition et défense aux habitants de La Bruguière de puiser l'eau à la source B du plan et de passer sur la propriété de Boudes etc.
Du 13 juill. 1867. — C. Nimes, 3« ch.— MM. Teissonnière, prés.; Bataille, av. gén.; Hédarès et Balmelle, av.
DIJON 13 décembre 1867.
Propriété (droit de), Terrains limitrophes, Canal, Eroulements, Responsabilité.
Ijc droit de propriété a pour limite l'obligation de ne point nuire a autrui. En conséquence, celui qui, pour rectifier le cour» d'un ruisseau coulant sur sa prairie, creuse un canal au pied d'un talus- soutenant les terres d'un propriétaire voisin, doit prendre les mesures nécessaires pour ne point diminuer la solidité du sol supérieur, sous peine d'être responsable des éboulements qui pourraient se produire (4). (C. Nap., 544, 651, 1370 et 1382.)
(Villcmot C. Sauvageot.) — arrêt.
LA COUR ; - Considérant que si l'art.
f>44, C. Nap., reconnaît au propriétaire le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, c'est à la condition qu'il n'en fasse point uu usage prohibé par les lois et règlements ; — Que l'art, bol du même Code assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un a 1 égard de l'autre, indépendamment de toute convention ; — Que parmi ces engagements formés involontairement aux termes de l'art. 1370, les premiers sonl ceux qui existent entre propriétaires voisins ; — Que quelque liberté que chacun ait de faire ce que bon lui semble sur son héritage, il n'y peut donc rien faire qui puisse nuire à l'héritage contigu ; — Que ces principes, tirésde la loi romaine ei admis dans l'ancien droit, ont été consacrés par le droit nouveau ; — Considérant que si Villemot avait le droit de rectitier le cours du ruisseau de Busserottc coulant sur sa prairie, et par suite de creuser un canal au pied du talus qui soutenait les terres des consorts Sauvageot, il ne pouvait cependant opérer ce changement dans la constitution même des lieux qu'en prenant les mesures nécessaires pour ne point enlever à son voisin la solidité du sol supérieur; — Que le terrain des intimés, place sur un niveau plus élevé ue la prairie de l'appelant, n'a pour point 'appui que le talus en pente d'une hauteur de deux mètres appartenant à Villemot ; — Qu'il dérivait donc de la situation naturelle des lieux une obligation pour celui-ci de ne point modifier l'état de choses primitif, sous peine de répondre de son fait personnel aux termes de l'art. 1382, C. Nap., et des éboulements résultant de l'excavation opérée par • sa seule volonté ; — Qu'il ne s'agit point ici pour les intimés d'une simple incommodité ou de la privation d'un avantage par suite du libre exercice du droit de l'appelant; qu'il
(1) V. conf. à cette décision, Colmar, 25 juill. 1861 (P. 1862.1014. — [S. 1801.2.577), et tes observations en note. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zacharie, t. 2, B 194, p. 174; Deroolouibe, Servit., t. 1, n. 59.
JUUISPKUDENCE FRANÇAISE.
s'agit d'un dommage réel et direct causé par l'abus de ce droit vis-à-vis d'un tiers ;— Qu'il n'était en effet permis à Yillcmot d'améliorer sa situation que dans les limites déterminées par les luis, et en ne pratiquant au< uns iravaux 4e nature à eniraiaer les accidents de terrain qui ont eu lieu ; — Que, dans ces circonstances, il est tenu de réparer le préjudice causé; — Par ces motifs, dit que Yillemol sera tenu de restituer les lieux dans Leur état primitif, si mieux il n'aime, à ses risques et périls, exécuter les travaux nécessaires pour réparer et prévenir les éboulements semblables à ceux qui ont eu lieu au préjudice des consorts Sauvageot, etc.
Du 13dée. 1807.— C. Dijon, l'ech.~ MM.
Keveu-Lemaire, l" prés.; UuignotetLacomme,av. .
KÀKCT 13 août 1867.
Propriété littéraire ou artistique, Vaudeville , Comédie , Airs de couplets , Ouverture.
Si la représentation d'une œuvre musicale qui se compose à la fois de paroleset de musique ne peut avoir lieu sans le double consentement de V écrivain et du musicien, alors que cette œuvre, produite en collaboration et sous une commune inspiration, constitue un tout indivisible et une copropriété, comme par exemple un opéra, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un vaudeville aux couplets duquel on a adapté des airs connus et composés dans un autre but, ou d'une ouverture pour servir de lever de rideau à une comédie : ces airs de couplets et celte ouverture, étant complètement distincts et indépendanUde l'œuvre dramatique, peuvent être supprimés dans la représentation de la pièce, et le compositeur de musique n'est pas fondé à réclamer ses droits d'auieur (1).
(Société des compositeurs et éditeurs de musique C. Epron.) — arrêt.
LA COUR; — En lait : — Allêndu qu'il est établi que, le 9 mai 1807, la troupe draraa-
(1) Lus auteurs de toutes compositions rausicales, quelque peu importantes que puissent ùtre ces compositions, ont un droit de propriété sur leurs ouvres. V. Paris, 11 avril 1853 (P.1833, 1.654.— .S. 1853.3.237) et 12 juill. 1855 (P. 1856.1.817.— S.1855.2.595). Par conséquent, l 'exécution de ces omvres sur un théâtre ou partout ailleurs donne lieu aux droits d'auteur. Cela n'était pas contesté dans l'espèce, et si la réclamation des droits d'auteur a été repoussée, c'est que les pièces dramatiques dont il s'agissait avaient été représentées sans l'œuvre musicale. Le directeur du théâtre pouvait-il ae permettre cette suppression? Notre arrêt le décide affirmativement, et avec raison, selon nous, par le motif que l'ouverture et les airs des couplets ne for-
tique, dite de s artistes de Kancy, dirigée par Epron, a donné sur le théâtre de Mtrecourt une représentation composée, entre autres pièces, 1° des Jurons de Cadillac, 2° du Mari dans du coton ;— Que le sieur Couder, artiste musicien, a composé une ouverture qui sert habituellement de lever de rideau à la comédie intitulée les Jurons de Cadillac, et que l'auteur du Mari dans du coton a* adapté aux couplets de ce vaudeville des airs déjà connus, et faits par divers compositeurs de musique ;— Attendu qu'à la représentation du 9 mai, la première de ces pièces n'a été précédée d'aucune ouverture ; que tous les airs et couplets de la seconde ont été supprimés; — En droit : — Atteudu que les lois des 13 janv. ci 19 juill. 1791, relatives à la propriété littéraire et artistique, en consacrant les droits des auteurs vivants, établissent que leurs œuvres ne peuvent être, sans leur consentement formel, représentées sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue delà France;— Que l'art. 428, £. peu., punit la représentation des ouvrages dramatiques laite sur un théâtre au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs;—-Que la condition première de l'infraction à ces lois consiste donc dans la représentation sur un théâtre des œuvres artistiques ou littéraires d'auteurs vivants;— Que la représentation peut seule donner ouverture a l'exercice du droit; — Attendu que s'il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes œuvres, et si les plus légers airs de romances ou de chansonnettes sont, comme les plus importantes tragédies, opéras, comédies, susceptibles du droit de propriété, toutes aussi sont soumises aux mômes conditions ;— Attendu que, s'il peut être défendu de représenter, sans le double consentement de l'auteur des paroles et du compositeur de la musique, un opéra, œuvre 4e deux personnes qui l'ont produite en coUaboratiuu commune et sous une commune inspiration, il ne peu t en être ainsi lorsqu'il s'agit d'un vaudeville, aux couplets duquel on a adapté des airs déjà connus et composés dans un tout autre but ;— Que ces airs sont complètement distincts et indépendants de l'œuvre
maient pas un tout indivisible avec le vaudeville ou la comédie. M. Calmels, de la Propr. et de la eontrtfqç., m. 116. enseigne aussi eu ce sens que l'amenr auquel on a emprunté un ou plusieurs airs détachés pour les placer dans un vaudeville, n'est pas collaborateur de ce vaudeville ; qu'il peut seulement /aire défense de se servir de sa composition, et réclamer des dommages-intérêts. Il en est différemment, comme le dit notre arrêt, d'un opéra dont le livret et la musique, procédant d'une inspiration commune, constituent une copropriété indivisible et ne peuvent être joués séparément. V. à cet égard, Paris, 12 juill. 1855, précité, el27juin 1886 (P.1867.205.— S.1867. 2.37).
dramatique, et qu'il n'est pas possible de dire qu'il y a là collaboration, inspiration commune, copropriété ; — Qu'il faut en dire autant d'une ouverture composée pour servir de lever de rideau à une comédie ;— Que, d'un autre côté, le fait, par l'auteur des couplets d'un vaudeville, d'avoir adapté à ces couplets tels ou tels airs de musique, ne peut créer pour le compositeur le droit de réclamer l'exécution de sa musique à toutes les représentations du vaudeville et de prétendre à une sorte d'incorporation à l'œuvre dramatique;
En ce qui touche l'air du Clic Clac, composé par le sieur Victor Chéri : — Attendu que rien ne justifie qu'il ait été fait spécialement pour le couplet auquel il s'adapte, et qu'en tout cas il n'y avait pas lien de considérer une œuvre de cette nature comme emportant nécessairement avec elle l'idée de collaboration, d'inspiration commune, devant entraîner la conséquence d'une copropriété;—-Que s'il est possible de le dire d'un opéra, œuvre une, complexe, indivisible, dont les deux parties ne se comprennent pas Tune sans l'autre, on ne le peut d'un simple couplet de vaudeville, partie accessoire, indépendante de la pièce, complètement susceptible de retranchement; — Par ces motifs, rejette l'appel, etc.
Du 13 août 4867.— C. Nancy, 2» ch. — MM. le cons. Collinet de la Salle, prés. ; Lifibrt de Buffevent, av. gén. ; Bernard et Depéronne, av.
MONTPELLIER 13 août 1867.
AlDIEKCB SOLEITRELLB, CASSATION, CODB DE RENVOI.
La Cour de renvoi «prêt cassation doit statuer en audience solennelle, non-seulement sur les questions jugées par l'arrêt annulé et par l arrêt de cassation, mais encore sur toutes les difficultés que peut présenter le litige, spécialement sur celles auxquelles donne lieu l'exécution d'un premier arrêt rendu par la Cour de renvoi (1). (Décr. 30 mars 1808, art. 22.)
(Lourtet C. Bernard.)— ahaet.
LA COUR; — Considérant, en fait, que par suite de la disposition spéciale d'un arrêt rendu le 28 août 1860 ((P. 1861.479. — S. 1861.1.67) par la Cour suprême, portant cassation d'un arrêt émané de la Cour impériale de Toulouse, la Cour de
(i) V. eu ce mus, Cass. 8 nov. 1843 (P.1844. 1.437. — S.1844.1.189), et 14 mai 1851 (P. 1 851. 2.584.-S.1851. 1.439); Bruxejles, lOmars 1863 (P. 1861. 578). — En sens contraire, Montpellier, 13 joill. 1840(P.1841. 1.387.— S.1841. 2.641). — En tout cas, lorsqu'après cassation d'un arrêt qui statuait uniquement sur la compé-
céans a été appelée, le 3 mars 1862, à dirimer en audience solennelle le litige qui divisait les parties, et qu'après avoir ordonné le délaissement, en faveur du sieur François Lourtet . d'une pièce de terre labourable et d'un pré, situés au Pin, au fond du Soulon d'Enjoures, par lui baillés en échange au sieur Losage le 18 messidor an 11, elle a condamné les tiers détenteurs de cet immeuble à la restitution des fruits depuis la demande judiciaire jusqu'à la reprise de possession; — Que Lourtet a, par exploit en date du 8 féy. 1867, cité le sieur Bernard Lafont devant la Cour, pour se voir condamner, en exécution dudit arrêt du 3 mars 1862, a cette résiliation de fruits qu'il avait fait liquider officieusement par un experlde son choix à la somme de 390 fr. ;— Que, sur cette assignation, le sieur Lafont a, le 16 du même mois de février, appelé en intervention dans ladite instance la dame Lesage, épouse Chabrol Caries, pour voir dire que, n ayant joui de l'immeuble dont il s'agit que pendant treize mois, il ne devait, pour la restitution de fruits, que la somme de 79 fr. 23 c. et que c'était elle, femme Chabrol Caries, qui devait les 310 fr. 87 c. complétant la somme totale de 390 fr. ; — Et enfin, que toutes les parties ont conclu sur ce litige à l'audience du 8 du présent mois d'août ; — Mais, considérant, en droit, que les questions de juridiction et de compétence sont d'ordre public, et que, bien que les parties aient posé et développé leurs conclusions devant la première chambre de la Cour, il est du devoir des magistrats de vérifier s'ils sont légalement nantis de la connaissance du procès; —Considérant qu'il résulte des termes des art. 22 du décret du 30 mars 1808 et 7 du décret du 6 juill. 1810, que les Cours impériales saisies par un arrêt de renvoi de la Cour de cassation doivent juger en audience solennelle, et que la jurisprudence n'a pas hésité à décider que cette obligation s'étendait, non -seulement aux questions sur les* quelles avaient statué d'abord la Cour et ensuite la Cour suprême, mais encore à toutes les difficultés que pourrait présenter le litige ; — Qu'en effet, le droit de connaître d'une contestation entre deux personnes étrangères à son ressort n'étant accordé à la Cour de renvoi qu'à la condition qu'elle serait composée de deux chambres, l'une de ces chambres prises isolément ne saurait trouver en elle aucun principe de compétence ; — Que, dès lors, c'est exclusivement devant la Cour de céans siégeant en audience solennelle que le débat actuel devait
tence, la Conr de renvoi, en donnant acte do désistement du declinatoire proposé, a renvoyé la cause pour être jugée au fond devant un tribunal de son ressort, l'appel du jugement rendu par ce tribunal doit être jugé en audience ordinaire, et non en audience solennelle : Cass. 10 juin 1865 (P.1865.8S8.-S.I865.1.351).
être porté ;— Par ces motifs, statuant sur sa propre compétence , dit que la première chambre est sans qualité pour statuer sur la contestation, etc.
Du 13 août 1867.— C. Montpellier, 1" ch. — MM. Pégat, prés.; de Gonet, cons. f. f. proc. gén.
Faillite, Femxe, Avantages matbimoniaix, Hêbitiers.
La disposition de l'art. 564, C. comm., d'après laquelle la femme d'un commerçant ne peut exercer, dans la faillite de son mari, aucune action à raison des avantages portés à leur contrat de mariage, est inapplicable au cas où, la femme étant décédée avant la faillite, l'action est exercée par us héritiers (1).
(Synd. Albert C. hérit. Ferbos.)— arrêt.
LA COUR Attendu que la faillite d'Albert a été déclarée le 26 fev. 1863; que, dès le 6 sept. 1845, c'est-à-dire dix-huit ans avant la faillite, le premier mariage par lui contracté avec Marie Ferbos avait été dissous par le décès de cette dernière ; que, 1e 25 janv. 1849, au moment où Albert contractait une seconde union avec Anne Philibert, les héritiers de Marie Ferbos faisaient inscrire l'hypothèque légale que celle-ci avait contre son mari, pour les reprises et avantages résultant de sou contrat de mariage, et que la collocation qu'ils ont obtenue en vertu de cette hypothèque porte sur le prix des immeubles propres à Albert, qui les possédait même antérieurement à son premier mariage; — Attendu que la prétention du syndic, qui refuse tout effet a la donation entre-vils de 3,000 fr., sous réserve d'usufruit en sa propre faveur, faite par Albert à Marie Ferbos, est contraire a la lettre de 4'art. 564, C. comm.; qu'il ne s'agit pas de la femme du failli venant exercer dans la faillite une action, mais des héritiers de la première femme, depuis longtemps décédée, dont les droits ont été fixes par la dissolution du mariage, arrivé bien avant la fail-
(1) On pont citer, dans le sens de cette solution, la doctrine d'après laquelle l'art. 564, C. comm., est inapplicable aux avantages matrimoniaux déjà exécutés, par exemple, à une donation entre-vifs insérée au contrat de mariage et suivie de délivrance. V. MM. Lainné, Faillite*, p. 463, et Laroque-Saywinel, id.t sur l'art. 564, n. 10.
(S) Il est, en effet, constant qu'un procédé industriel est susceptible d'être breveté, bien que chacun des éléments ou moyens dont il se compose soit connu, si la combinaison de ces divers moyens produit un résultat nouveau. V. Cass. 31 juill. 1867 <P. 1867. 1037*. —S. 1867. 1.376), et, comme rentrant dans la môme jurisprudence, Cass. 16 janv. et 16 joill. 1867 (P. 1867. 893 et 743.-^S. 1867. 1.339 et 186), ainsi que les ren- Annêe 1808.— T Ltva.
lite, alors qu'Albert jouissait lui-même sur ses biens de la plénitude de ses droits, et que , dans ce6 circonstances , les inconvénients que la loi a voulu prévenir n'ont pas pu se présenter; — Attendu que les droits échus en temps non suspect aux héritiers de Marie Ferbos sur la nue propriété de la somme de 3,000 fr., et, par suite, acquis définitivement par eux, ne pouvaient pas leur être enlevés par l'événement d'une faillite de beaucoup postérieure ; que ce n'est certainement pas en vue d'une semblable situation qu'a été édicté Kart. 504, C. comm., et qu'il y a d'autant plus lieu de considérer cet article comme inapplicable dans la cause, que la somme à distribuer dans l'ordre, au sujet de laquelle la difficulté est née, provient de l'avoir immobilier propre au failli qui le possédait avant que ses créanciers actuels eussent des droits à faire valoir contre lui ; — Par ces motifs, confirme, etc.
Du 8 mai 1807. — C. Bordeaux, !*• ch. — MM. Dégrange-Touzin, prés.; de Larouverade, subst.; Laroze et Vaucher, av.
BORDEAUX 20 juin 1867.
BREVET D'INVENTION, MOYENS CONNUS, AP- PLICATION nouvbllb, Publicité , Expériences PRÉALABLES.
La trituration et le mélange, par des procédés déterminés et suivant certaines proportions, de soufre et de charbon de terre pour la fabrication d'une poudre contre l'oïdium, constitue une application nouvelle de moyens connus susceptible d'être brevetée (2). (L. 5 juill. 1844, art. 2.)
La publicité des expériences faites pour reconnaître le mérite d une invention, lorsqu'elle est nécessitée par la nature même de cette invention, ne constitue pas une divulgation anticipée, et n'a pas, dès tors, pour effet, de rendre nul et sans valeur le brevet ultérieurement obtenu, si d'ailleurs ces expériences n'étaient de nature à faire conncAirc au public que les matières employées et non le mode de mélange et de combinaison de ces matières (3). (Ibid., art. 31.)
vois à la note. Adde MM. Huard, Rép. des Drcv. d inv.. p. 433, n. 144 et suiv.; Picard et Oiin, Tr. des brev. d'inv., n. 156.
(3) II est certain, en principe, que la publicité de l'invention, qui entraîne la nullité du brevet, n'est soumise à aucune condition particulière, et qu'il suffit que cette publicité, en quelque lieu et par quelque mode qu'elle se soit produite, soit suffisante pour permettre l'exécution de l'invention (Rennes, 9 janv. 1865, P.1866.234. — S. 1866.S.58, et le renvoi). Mais il est également certain que la publicité donnée à une invention n'empêche l'obtention ultérieure du brevet qu'autant qu'elle a été de nature a mettre à la portée du public les moyens d'exécution. Or, dans noire espèce, l'arrêt déclare expressément que le*
(Dufour ci comp. C. Coulct et Chausse.)
LA COUK ; — Attendu mie h demande de Dufour et comp., en déchéance du brevet d'invention délivré à Coulet et Chausse, le 10 juill. 1802, pour une poudre contre l'oïdium de la vigne, est fondée sur deux movens : le défaut de nouveauté et la vulgarisation de la prétendue invention avant le brevet ;
Sur le premier moyen : — Attendu que les propriétés du soufre qui forme la base de la matière 'Coulet et Chausse, comme moyen préventif et curalif de l'oïdium, étaient certainement connues depuis plusieurs années, mais qu'en le mélangeant dans une certaine proportion avec du charbon de terre, el en opérant le mélange par des procédés propres à lier les molécules de ces deux matières, de manière à fixer le soufre sur la plante et à rendre ainsi son action plus sûre et plus efficace, Coulet et Chausse ont fait une application entièrement nouvelle d'un moyen connu, par laquelle ils sont parvenus à obtenir un résultat industriel, el qui constitue par cela même une invention ou découverte parfaitement brcvetable, aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 5 juill. 1844 ;
Sur le deuxième moyen : — > Attendu qu'il est certain qu'avant le 10 juill. 1862, Coulet i'l Chausse, ainsi qu'ils le disent eux-mêmes dans leur mémoire descriptif, ont fait des expériences très-nombreuses et sur une vaste échelle pour reconnaître le mérite de leur invention, et que ce n'est qu'après s'être ainsi assurés de la proportion des deux matières et du mode de trituration et d'amalgame qui donnait le meilleur résultat, qu'ils ont arrêté les bases de leur composition et le mode de fabrication de leur matière, pour
expériences faites par l'inventeur, bien que publiques , l'avaient laissé maître de son secret quant au mode de mixtion qui constituait en réalité" son invention.— On sait, dn reste, qu'il est des inventions qui, par leur nature même, nécessitent des essais préalables, essais forcement soumis à une certaine publicité. Les juges, souverains appréciateurs en cette matière (Caas. 1 S juill. 1867, 1M867.743. — S.1867. 1.286), ont à examiner jusqu'à quel point les essais ou expériences, dans lus conditions où elles se sont effectuées, ont pu faire perdre à l'invention son caractère de nouveauté.— A cet égard, ilaétëjugé : !*quc la communier tiond'une invention nouvcllefaile par l'inventeur à diverses personnes avant l'obtention d'un brevet, n'emporte pas déchéance du brevet délivré plus tard, lorsque cette communication a eu lieu con- Qdenliellement, à titre d'examen et d'essai : Poitiers, 17 fév. 1855 (P.1855.1.267.— S.1855.2. 539) ; 2* que le caractère de nouveauté n'est pas perdu non plus par cela seul que l'inventeur d'une machine l'aurait fait fonctionner devant quelques personnes ayant concouru & sa confection : Cass.l9aoûtl853(P.I855.1.33.-S.185a. 1.152); 22 avril 1854 (P.1855.2.229.— S.1864.1.491).
lesquels ils ont prison brevet d'invention ; — Attendu que la publicité de leurs expériences préalables, qui était nécessitée pai la nature même des choses, n'a pas en le caractère exigé par l'art. 31 de la loi do ît juill. 1844> pour rendre le brevet nul et sans valeur; — Qu'en admettant d'ailleurs que l'analyse chimique ait pu faire connaître les matières mélangées dont se composait leur poudre, et même leurs proportions respectives dans le mélange, il n'était pas possible de se rendre compte du mode de trituration et de blutage par eux employé, au moyen duquel ils obtenaient la cohésion des molécules des deux matières mélangées et la fixation du soufre sur la plante, ce qui constitue la partie la plus importante peut-être de leur invention, spécialement comprise dans le brevet ; — Que cette invention n'a donc pas rev«, avant le mémoire descriptif déposé le 10 juill. 1862, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ; — Confirme, etc.
Du 20 juin 1867.— C. Bordeaux, 2« ch. — MM. Gcllibert, prés.; Trarrieuel Faye, av.
-ii,, t;Uju*?i.
BORDEAUX » jtrin 1W7.
Brevet d invention, Publicité, Exposition
PUBLIQUE. uJ^UlilCJ
Verpotithm publique, à un concourt régional, d'une machine nouvelle «tant l'obtention du brevet dont, elle a été Vobjet, conttitue une publicité suffisante pour rendre possible la reproduction de cette machiné et pour entraîner , par suite, la nullité du brevet (1). (L. Si uill. 1844, art. 31.)
{Baslial C. Pascaud.J
Ainsi jugé par suite du renvoi prononcé
— Mais il a été jugé aussi que l'invention d'une machine n'est plus brevetante lorsque, «vaut l'obtention du brevet, l'inventeur a laite*- son appareil exposé pendant un certain temps (un moi») aux regards du pubtic, dans l'atelier d'un industriel, sans aucune recommandation à ce dernier pour prévenir la divulgation do la découverte, et que cet appareil a été vu par toutes les personnes que les circonstances ou le désir de l'examiner ont amenées dans l'atelier : Cas*. 18 janv. 1864 (P.1865.903.— S, 1865'. 1.360), et le renvoi. — Qnant aux effets de la publicité résultant de l'exposition d'une machine dans un concours régional, Y. l'arrêt qui suit et le renvoi.
(1) Ce principe avait déjà été consacré par l'arrêt de la Cour de cassation rend a dans la même affaire le 19 juin 1866 (P. 1866.1072.— S. 1866.1.398). Toutefois, cet arrêt reconnaissait qu'il pourrait en être autrement s'il existait quelque circonstance particulière de nature à détruire ou a atténuer le caraqtère et les effets de la divulgation résultant du fait de l'exposition publique.—V. an reste sur les caractères de la publicité prévue par l'art. 31, L. 5 juill. 18441lWt qui précède et la note.
JUKlSi'UUDENCE FRANÇAISE.
«ar l'arrêt de cassation du 49 juin 1866 (P. 1866.4072. — S.i8titi.i.;*95).
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que Pascaud a pris, le 14 sept. 4864, un brevet d'invention pour uue machine à tresser les clôtures en laite et fil defer;qie>, prétendant que Basliat avait contrefait sa machine, Pascaud a dirigé contre lot une action en dommages-intérêts ; mais que Bastiat oppose à celte action une exception fondée sur ce que l'invention de Pascaud n'était pas nouvelle, et qu'elle était tombée dans le domaine public, puisque, dès 18o8, sa machine avait iiguré an concours régional de Mont-de-Marsan; — Attendu, en droit, que l'exposition d'un produit industriel dans un semblable concours livre ce produit à la plus complète publicité, et en rend possible la reproduction dans le sens de la loi du 5 juill. 48*4, dont Part. 31 déclare que ne sera pas réputée nouvelle toute découverte ou invention qui aura, avant la demande du brevet, reçu une publicité suffisante
Cr pouvoir être exécutée; que, dans la ussion de cet article, l'exposition des produits de l'industrie fut notamment indiquée comme opérant la publicité dont la loi entendait parler; qu'aussi, à l'occasion des Expositions universelles de 4855 et de 4 867, des lots spéciales ont paru nécessaires et ont été rendues, afln de faire exception à la règle qui se trouve par cela même recevoir, pour les autres cas, une autorité nouvelle ;
— Attendu, en fait, qu'il est reconnu par Pascaud, dans des conclusions signiliées et déposées sur le bureau de la Cour, qu'après une première machine appliquée aux travaux de la société existant entre lui et Bastiat, il en fut construit une seconde exposée au concours régional de Mont-de-Marsan ; mais qu'il ajoute que ces deux machines, semblables l'une à l'autre, n'ont pas été l'objet du brevet pris en 4864, lequel s'applique à une troisième machine construite sous sa direction, vers la fin de 1860, et notablement différente des deux premières; — Attendu que Pascaud ne rapporte aucune preuve à ( égard de ces différences, etc.; — Par ces motifs, infirme, etc.
Du 25 juin 4867.— C. Bordeaux, ch. réun.
— MM. Dégrange-Touzin, prés.; Dozon (du barreau de Pau) et Duplantier (du " Dax), av.
(1) Principe constant. V. Nîmes, 18 mars 1862 (P.1863.617.— S.1863.2.5), et le renvoi. Adde MM. Bottard, bec. de proe., t. 1, n. 261; Boiteux, Comment. C. Nap., t. 4, sur l'art. 1488; Zachariae, édit. Massé et Vergé, t. 3, % 537, p. 384, le ite et note 10 ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, L 3, | 303, note 8, p. 58; Massé, Dr. commerc, U 3, n. 1869. ». >1 1* **."
(2) La question est controversée. V . la note sous un arrêt de Nîmes du 18 mars 18ô2(r\i883.817.
PARIS 25. juin 1867.
4° Tebme, Déchéance, Déconfiture, Caution .—2° Cautionnement, Editeur, Engagements pécuniaires, Dommages-intérêts.
4* La <i écon fi turc du débiteur, comme la faillite, entraîne contre tui la déchéance du terme (4). (C. Nap., 4488.) — Rés. par le trib.
La déchéance du terme encourue par te débiteur principal n'atteint pas la caution même solidaire (2). (C. Nap., 1488 et 2044.) — Id.
2° Le cautionnement souscrit pour les engagements pécuniaires pris par un éditeur en vue de la publication d'un ouvrage, ne peut être étendu aux dommages -intérêts encourus par cet éditeur pour inexécution du contrat ou pour toute autre faute à lui personnelle. (C. Nap., 2015.)
(De Cambacérès C. Louis Blanc.)
48 janv. 4807, jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi conçu : — « Attendu mie la demande principale a pour but, par Louis Blanc, de faire déclarer déchus du bénéfice du terme, simultanément, Leprince, son débiteur principal, et le sieur Louis de Cambacérès, caution de ce dernier, et d'obtenir contre eux leur condamnation solidaire et par corps au paiement: 4* d'une somme de 40,000 fr. restant due sur le prix de cession de la publication de V Histoire de la Révolution française ; 2° d'une somme de 2,300 fr. pour prix d'exemplaires supplémentaires de diverses livraisons ; 3° de 100,000 fr. de dommages-intérêts ; 4* des intérêts à 6 p. 4 00 de ces sommes à partir du 20 janv. 486G, jour de la demande ; — Attendu que Leprince, par convention sous signatures privées, en date des 4 et 7 mars 4804, a acquis de Louis Blanc, pour cinq années : 4* le droit de publier à 20,000 exemplaires et par livraisons, une édition illustrée de son Histoire de la Révolution française, moyennant un prix minimum de 60,000 fr., payable de trois mois en trois mois par douzièmes à partir de la signature des conventions susdites , alors même qu'il y aurait retard dans la publication des douze volumes ou de l'un d'eux ; — 2° celui de publier un nombre supérieur a 20,000 exemplaires de cette édition, moyennant le prix de 400 fr. par chaque 4,000 exemplaires de chaque livraison, quand bien
— S. 1863.2.5), qui décide, comme celui que nous recueillons, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal n'atteint pas la caution qoi a stipulé des conditions particulières d'exigtbUité, si d'ailleurs celle-ci n'a pas diminué par son fait les sûretés do créancier. Adde, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, MM. Bravard et Démangeât, Tr. dr. comme rc, u 5, p. 168, texte et note i»*.
JOWINAL DU PALAIS.
même il ne ferait pas un tirage complet de 10,000 exemplaires sur les livraisons qu'il aurait indiquées pour le tirage ;— Attendu qu'il a été arrête entre eux par ces mêmes conventions que, dans tout autre cas que celui stipulé dans l'art. 12 d'icelles, où la publication dont s'agit n'aurait pas lieu, le prix minimum de GO, 000 fr. serait payé intégralement à Louis Blanc par Leprince ou sa caution, déduction faite des sommes touchées, et que tout paiement pour prix d'exemplaires supplémentaires serait définitif ; — Qu'enfin, il a été expressément convenu que, pour assurer à Louis Blanc l'exécution de ce traité et le paiement des sommes promises, Leprince loi fournirait une caution solvable. acceptant pour lui toutes les clauses et charges des conventions ; — Attendu qu'à la date du 10 mars de la même année, après examen, le comte Louis de Cambacérès a déclaré, par écrit mis au bas v du traité passé entre les parties, qu'il se portait caution solidaire de tous les engagements pécuniaires pris par Leprince dans le susdit traité Attendu qu'après plusieurs interruptions dans la publication des livraisons de cet ouvrage, la publication de cette édition nouvelle a été définitivement arrêtée le 5 janv. 1865, et n'a pas été reprise depuis plus d'une année ; — Qu'en octobre 1864, un sieur Jarry. créancier commun du sieur Leprince et du comte Louis de Cambacérès d'une somme importante, pour prix de la fourniture du papier destiné à recevoir l'impression de l'édition illustrée de V Histoire de la Révolution française, a fait saisir les exemplaires et les clichés de l'édition dont il s'agit, et, au domicile de Leprince, 200 exemplaires du premier volume paru et 15,000 livraisons du deuxième volume ; — Que. poursuivant les conséquences de sa saisie, Jarry a fait vendre aux enchères, le 20 fév. 1865, les divers objets mis sous la main de la justice; — Que, de leur côté, le débiteur et sa caution ont cessé de paver a Louis Blanc les douzièmes échus, et
Su'ils sont ses débiteurs actuels de ce chef 'une somme de 20,000 fr. ;— Qu'il s'ensuit que le demandeur réclame justement de Leprince, en déconfiture vis-à-vis de ses créanciers, le paiement total des sommes dont il est son débiteur et sa déchéance du bénéfice des termes stipulés dans leurs conventions, et qu'il est sans droit, au contraire, à demander contre de Cambacérès les mêmes déchéances et le paiement total cl immédiat du reliquat qui lui est dû ;— Qu'en effet, de Cambacérès n'est tenu envers lui qu'en qualité de caution, pour le cas où Leprince ne satisferait pas lui-même à ses obligations personnelles, et non en sa qualité de débiteur direct ; — Que, bien qu'obligé solidairement envers lui avec Leprince, la solidarité n'a pas pour effet de changer la nature du contrat, mais d'enlever à la caution le droit d'opposer au créancier personnel l'exception de discussion préalable du débiteur princi-
pal, et de l'autoriser à poursuivre ses engagés solidaires, conjointement ou séparément, dans la mesure particulière à la nature et au mode de leur engagement personnel et respectif ; — Qu'il s ensuit que Louis Blanc n'a droit actuellement, vis-à-vis de Cambacérès, qu'au paiement des douzièmes échos; — En ce qui touche la demande en 100,000 fr. de dommages-intérêts: — Attendu que l'inexécution du traité dont s'agit, les saisies et les ventes des parties publiées aux enchères et à vil prix, ont causé à Louis Blanc un dommage tant au point de vue de la publication de son œuvre qu'à celui de son intérêt d'écrivain ;— Que nul éditeur ne consent à se charger de celle réédition dans l'état où 6e trouve celle entreprise ; — Que cette inexécution et le dommage qui en a été la conséquence sont le fait commun de Leprince et du comte Louis de Cambacérès; — Que ce dernier prétend, il est vrai, que ce fait est personnel à Leprince et ne saurait engager sa responsabilité ; — Mais attendu qu'il résulte des clauses et de l'esprit du traité dont s'agit, de la généralité des termes employés par de Cambacérès fils pour formuler son cautionnement solidaire, de la corrélation existant entre le cautionnement et les charges de ce traité et des explications fournies au délibéré par les parties, que de Cambacérès a garanti à la fois à Louis Blanc et le prix de la cession et le paiement de tous les frais de l'entreprise ;— Qu'il a agi en connaissance de cause, dans le but de couvrir, au moyen de son crédit personnel, l'insolvabilité de Leprince, et dans celui de publier un ouvrage important que ce dernier n'eût pu acquérir si de Cambacérès ne fût intervenu pour assurer l'exécution intégrale de celle publication ;— Qu'il a donné lui-même celte étendue à cet engagement quand, après la signature des conventions, il a fait un emprunt à Aubrée pour subvenir aux premières dépenses, camionné Leprince vis-à-vis de Jarry, pour lui garantir le paiement du prix de la fourniture du papier destiné à recevoir l'impression de l'ouvrage et payé partiellement de ses deniers les dépenses de l'imprimeur ;— Qu'ainsi, il esl solidairement responsable, avec Leprince, du dommage causé a Louis Blanc; — Attendu que le tribunal a les éléments suffisants pour en déterminer l'importance, qu'il fixe à 20,000 fr.; — Déclare Louis Blanc mal foudé dans sa demande contre Louis de Cambacérès fils, en déchéance du bénéfice du terme; déclare Leprince déchu dudil bénéfice; condamne Leprince et Louis de Cambacérès fils, solidairement, etc. »
Appel par le sieur de Cambacérès.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant que l'appel ne porie que sur la disposition relative aux 20,000 fr. de dommages-inlérêls ; — Considérant que , par la convention des 4 et 7 mars 1864, enregistrée, Leprince s'est obligé
envers Louis Rtanc à lui fournir une caution solidaire pour assurer l'exécution des clauses et charges du traité relatif à la publication de Y Histoire de la Révolution française ; — Considérant que» le 10 mars, Louis de Cambacérès ne s est pas obligé en des termes aussi étendus; qu il s'est porté exclusivemeiît caution solidaire des engagements pécuniaires pris par Leprince ; — Considérant que l'emprunt d'Aubrée, le cautionnement vis-à-vis de Jarry, et le paiement de partie des dépenses d'impression sont des faits étrangers a l'obligation prise par Louis de Cambacérès envers Louis Blanc ; — Qu'ainsi l'on ne peut induire ni du texte de l'acte de cautionnement du 10 mars 1801, ni des circonstances qui l'ont suivi, que de Cambacérès ait entendu garantir solidairement les dommages-intérêts que Leprince pourrait encourir par l'inexécution du contrat ou par toute autre faute à lui personnelle; — Considérant que l'on ne pourrait donner celle portée au cautionnement dont il s'agit sans l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté; — Considérant que de Cambacérès n'a, en aucune manière, participé aux faits qui ont motivé la demande en dommages-intérêts ; — Par ces motifs, émendant, etc.
Du 25 juin 1867.— C. Paris, 1" ch. — MM. Devienne, !•* prés.; Rousselle, subst. ; Allou et Dupont de Bussac, av.
GRENOBLE 17 juin 1867.
LYON 16 nowembre 1867.
1° Louage de services, Employé, Commis intéressé, Congé, Dommages-intérêts.
— 2° Commis, Société, Litres, Communication.
1* Le patron qui congédie son employénest point tenu de justifier d'une cause légitime de renvoi (1). (C. Nap., 1780.)— 1" et 2« espèces.
Mais si le congé a été donné sans motif de plainte et en dehors de tout cas d'urgence , et que V employé, à défaut d'un avertissement donné à l'avance, n'ait pas eu le temps de se pourvoir d'un nouvel emploi, il a droit à une indemnité basée sur le préjudice que lui a causé son renvoi (2). (C. Nap., 1382, 1780.) — Id.
Il en est ainsi, spécialement, de l'employé d'une compagnie de chemin de fer (2* espèce), et du commis engagé par une société moyennant, outre un traitement fixe, une part proportionnelle des bénéfices. 1" espèce.
2* Un tel commis, n'étant pas un associé, ne peut, en cas de contestation sur les bénéfices, exiger la communication des livres de la société, à V effet d'en vérifier la comptabi-
(1-2) V. conf. sur le principe, Paris, 19 mars 1867 (P. 1867. 443.— S.1867.Î.85), et le renvoi.
lité (3). Le juge peut seulement ordonner la représentation de ces livres dans les limites de l'art. 15, C. comm. (C.comm., 14 et 15.) — 1 espèce.
1" Espèce. — (Ragis et Thouvard C. Gillicr.)
AURÊT.
LA COUR ; — Attendu que GUlier est entré au service de Ragis et Thouvard, entrepreneurs de travaux publics, en janvier 1852. et comme employé dans la construction de la 1" section du chemin de fer d'Annecy ; qu'un traitement de 3,600 fr. par an lui fut assuré avec droit au dixième des bénéfices, à titre de bonification ou supplément ; que, par des accords ultérieurs, 1 objet et la durée de son service, comme sa participation aux bénéfices, furent étendus à six autres entreprises désignées et convenues ; qu'il est néanmoins affirmé par Ragis et Tbouvard que les parties prévirent le cas où l'emploi de GiUier viendrait à cesser pour une cause quelconque avant l'achèvement de ces entreprises, auquel cas il ne devrait participer qu'aux bénéfices proportionnels aux travaux alors exécutés; — Attendu qu'en admettant que cette dernière condition n'eût pas été prévue, et en l'absence de convention contraire, Ragis et Thouvard n'en auraient pas moins conservé le droit de renvoyer GiUier, simple commis intéressé, sauf à l'indemniser en cas de renvoi sans justification d'une cause légitime ; — Attendu, néanmoins, que Ragis et Tbouvard ne justifient pas d'une cause suffisante et légitime du renvoi de GiUier, ni d'un avertissement à lui donné assez explicitement et à l'avance pour qu'il ait pu se procurer un autre emploi ; qu'ainsi il lui est dû un dédommagement qu'il a paru juste à la Cour d'arbitrer à l'équivalent de son traitement fixe pendant trois mois, soit 900 fr. ;
Sur les conclusions de Gillicr, tendant à la nomination d'experts pour régler son compte final avec la société Ragis et Thouvard, et pour vérifier à cet effet les livres de cette société, estimer la valeur du matériel de la carrière, etc.: — Attendu que GiUier n'est pas un associé, et ne peut, aux termes de l'art. 14, C. comm., exiger la communication des livres ; que, s'il a droit à leur représentation dans les limites de l'art. 15 ou à tout autre moyen de contrôle, ce droit a été amplement exercé devant les premiers juges, au pouvoir desquels la comptabilité est restée pendant plusieurs jours, où GiUier luimême l'a examinée et a produit des notes sur des redressements à faire; — Par ces mo- » tifs, etc.
Du 27 juin 1867. — C. Grenoble. — MM. Cbarmeil, prés.; Roë, 1" av. gén.; C. de Ventavon et L. Micha), av.
(3) V. en ce sens, Cass. âôdéc. 1866(P.18G7. 386.— S.1867.1.165), et la note.
2« Espèce. — (Serra C. Cbem. de fer de Lyon.)— arrêt.
LA COUR ; — Considérant, en droit, que le contrat par lequel un employé s'engage, pour un temps indéterminé, au scrviced'une compagnie de chemin de fer, est un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie que la compagnie peut rompre, quand il lui convient, à la charge, savf les cas d'urgence, de prévenir l'employé du congé qui va mi être donné, oo, s'il est renvoyé immédiatement, de lui compter une juste indemnité ; — Que telle est, conformément à l'art. 1135, C. ïSap., la suite attachée au contrat, d'après sa nature, par l'équité et par l'usage, pour que l'employé qui perd son emploi ait le temps de se récupérer ailleurs; — Considérant cm'ainsi se définit l'obligation imposée en pareille occurrence aux compagnies, lesquelles doivent être d'autant plus maîtresses absolues do choix et de la discipline de leur personnel, qu'elles ont a subir d'immenses responsabilités résultant de leur exploitation ; — Qu'il s'ensuit que ces compagnies n'ont point a soumettre aux tribunaux la lé-
Silimité ou la gravité des motifs qui alors les écident ; — Considérant, en fait, que la compagnie du chemin de fer de Paris a Lyon et à la Méditerranée a, le 10 janv. 1867,' en dehors de tout cas exceptionnel d'urgence, signitié à Serra, chef de gare à Annecy, un congé immédiat ; — Qu'une indemnité est doe à cet égard à Serra, ejt qu'il y a lieu de la régler au taux d'un mois de son traitement ; — Par ces motifs, infirme, etc.
Du 26 nov. 18*7. — C. Lyon, l'« ch.— MM. Gilardin, 1" prés.; Gay, av, gén.; Ferrouillat et Brosset, av.
PARIS 15 »ePtea»bre 1867.
Référé, Travaux publics, Dommages, Expertise.
Le juge des référée est incompétent pour ordonner une expertiee ayant pour objet de constater les causes et les conséquences d'un accident survenu dam le cours d'un travail exécuté par un entrepreneur de travaux publies pour la confection d une dépendance de la voie publique : une telle constatation appartient exclusivement à l'autorité administrative (1). (LL. 16-24 août 1790, lit. 13, art. 2 ; 28 piuv. an 8, art. 4.)
(1) La question de savoir si le juge des référés est compétent pour statuer sur des matières qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires, est controversée. Cependant la jurisprudence tend à se fixer dans le sens de l'arrêt cidessus ; V. en dernier lieu, Cons. d'Etat, 32 janv. 1867 (P. chr. — S. 1868.2.128), et la note ; aide Caen, 28 juin 1866 (P. 1867.907. — S. 1867.2.237), et le renvoi.— V. cependant M. de Belleyme, Ord. sur req., p. 195 et 196.
(GeUeral et comp. C. Chemin de fer d'Orléans.)
Une locouaobilc employée au cylindrage des chaussées macadamisées de la ville de Paris, et fonctionnant sous les ordres des ingénieurs de la ville, ayant à traverser un pont construit sur la voie par la comp. du chemin de fer d'Orléans^ ce pont s'effondra et la locomobilc fut précipitée sur la voie, où elle reçut d'assez fortes avaries, et entraîna trois ouvriers chargés de sa conduite cl qui furent blessés. — Les sieurs Gellerat et comp., propriétaires de la machine, prétendant rendre responsables la compagnie du chemin de fer et h ville de Paris, ont porté devant M. le Président du tribunal de la Seine, jugeant en état de référé, une demande à fin de nomination d'experts chargés de constater les faits cl l'état des choses.
2 oct. 1867, ordonnance du président qui, attendu que le pont a été construit dans un intérêt public cl que le dommage doit être apprécié par les tribunaux administratifs, se déclare incompétent pour prescrire la mesure réclamée.
Appel par les sieurs Gellerat et comp.
AHRÊT.
LA COUR; — Considérant que le référé introduit par Gellerat et comp. a ponr objet de constater les causes et les conséquences d'un accident survenu dans le cours d'un travail exécuté par un entrepreneur de travaux publics, pour la confection d'une dépendance de la voie publique; — Que, pour statuer sur la responsabilité invoquée contre les intimés, il sera nécessaire d'apprécier des actes administratifs; que cette appréciation appartient exclusivement à 1 autorité administrative; — Que la juridiction ordinaire, incompétente pour connaître du principal, l'est également pour ordonner des mesures provisoires; — Confirme, etc.
Du 1» sept. 1867. — C. Paris, 1™ ch.— MM. Devienne, l«r prés.; Oscar de Vallée, 1er av. gén.; Massu, Busson-Billault et Lauras, av.
HENNES 28 mai 1&67.
Commliucté, Dettes db la femme, Date certaine, Matière commerciale.
L'art. 1410, C. Nap.t qui met à la charge de la communauté les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage, pourvu qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte ayant reçu date certaine antérieure au mariage, n'est pas tellement absolu, quant aux moyens de preuve qu'il indique, qu'il ne cède notamment aux exceptions admises par l'art. 1341 en matière de commerce (2).
(2) Solution conforme à la jurisprudence et à la doctrine. V.Paris, 10 juill.1866 (P.1867.93. — S.1867.2.12), et les indications de la note.
17 m est ainsi, spécialement, de l'obligation résultant de Cachât d'un fonds de commerce, lorsque la date de cet achat , antérieure au riage, est établie par les documents de la
T (Roussel C. Cormier.) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que le tribunal, par jugement d'avant faire droit sur l'exception d'incompétence élevée par Roussel et sur te fond, a commis un expert à l'effet de vérifier si l'obligation élaitdatée exactement et si elle avait ou non un caractère commercial ; — Considérant que, sans recourir à un apurement, les constatations peuvent être faites dès à présent d'après les pièces et renseignements du procès; que toutes les parties sont d'ailleurs d'accord pour provoquer l'évocation du fond, et que, l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer par décision définitive; — Considérant, en fait, que le caractère commercial de l'obligation est certain ; qu'il est prouvé d'uno façon incontestable que, dès le 18 août 1864, Julie Cormier, depuis femme Roussel, avait acheté, des époux jeudy, un magasin de lingerie et de modes ; que rentrée en jouissance do fonds de commerce et du loyer de la maison ont eu lieu à
Eartir du lendemain 19 août, comme aussi i charge de la patente ; que le billet de 800 francs dont le paiement est réclamé a été souscrit par ladite Julie Cormier, le 20 août 1864, et causé pour achat de mon magasin; nue ce billet, tant à raison de sa cause que de la qualité de la signataire, dès lors commerçante, a constitue un engagement commercial de la part de la femme Roussel ; — Considérant que les époux Roussel s'étant mariés sous le régime de la communauté , la dette contractée par la femme est devenue dette de communauté ; que Roussel n'est pas fondé à prétendre que la dette n'étant pas établie par acte authentique ou avant date certaine antérieurement au mariage, n'est pas tombée à la charge de la communauté; — Considérant que l'art. 1410, C. Nap., en assimilant la communauté à un tiers par rapport aux dettes de la femme antérieures au mariage, n'a pas entendu déroger aux principes généraux sur les obligations; que, malgré l'apparence limitative de ses termes, le principe qu'il établit n'est pas si restrictif qu'il ne cède notamment aux exceptions prévues par l'art. 1.141, en ma-
(1) La prétention do conservateur des hypothéquas a été, à bon droit, rvpoussée en ce qui concerne le certificat de signification de l'ordoanance d'envoi en possession, par le motif que cette ordonnance n'avait pas dû être signifiée aux héritiers naturels. Quant an certificat de non-opposition ni appel, la question est plus délicate. C'est, en effet, un point controversé que celui de savoir si l'ordonnance du président portant envoi en possession du légataire institué par testament olographe est susceptible d'opposition ou d'appel.
tière de commerce ; que le mode de preuve autorisé avant le mariage par la nature spéciale de la créance n'a pas cessé de l'être depuis ; — Considérant, en fait, que la sincérité de la créance n'a pas été sérieusement contestée; que rien n'établit une simulation, un concert, entre la femme Roussel et sa mère;— Qu'au contraire, la preuve tant de l'obligation elle-même que de son antériorité au mariage, résulte non-seulement du billet produit mats de diverses autres circonstances d u procès, notamment de la justification d'un paiement fait par la veuve Cormier aux époux Jeudy et du retrait de valeurs qu'elle a opéré à une époque contemporaine du billet;— Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que 1 exception d'incompétence élevée par Roussel n'était pas fondée ; — Par ces motifs, etc.
Du 28 mai 1867. — C. Rennes, 3« ch. — MM. Baudouin, prés.;Grivart et Martin-Peuillée, av.