‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 82 sur 493 · PRODUISE · texte numérisé non relu

PRODUISE

Au cas où la mainlevée d'une inscription hypothécaire a été consentie par un légataire universel institué par testament olographe, et qui, en l'absente d'héritiers à réserve, a eu la saisine légale, le conservateur est tenu d'opérer la radiation sur la production de l'acte de mainlevée, du testament et de l'acte de dépôt y annexé, du certificat de notoriété constatant qu'il n'existe pas d'héritiers à réserve, et de l'ordonnance d'envoi en possession; il ne peut exiger, en outre, un acte de notoriété constatant les noms et qualités de tout les héritiers naturels appelés à recueillir la succession du défunt dans le cas où il serait décédé intestat, non plus qu'un certificat d'avoué constatant la date de la signification à ces héritiers naturels de l'ordonnance d'envoi en possession, ni enfin une attestation du greffier constatant que cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition oud'appel(i). (C. Nap., 100G,1008el 2157; C. proc., 163, 548 et 549.)

(De Nansouly C. Éparvier.)— arrêt.

LA COUR ; —Considérant que Charlotte-

V. Bordeaux, 6 mai 1863 (P. 1863. 11 30. — S. 1 863. 9. 1 55 ) ,qui décide qu'aucun recours n'est admissible, et la note qui accompagne cet arrêt. V. aussi le Cod. Nap. annoté de Gilbert, sur l'art. 1008, n. 17 et suiv., et JeSoppl., n. 10 et suiv. Aussi M. Ern. Boulanger, Tr. des radiations kypot., n. 333, est-il d'avis que, dans l'hypothèse dont il s'agit ici, le légalairo universel fera sagement, pour obtenir sans difficulté la radiation, de produire les certificats de l'avoué et du grutier.

Elisabeth do Bois d'Aisy, décédée le 15 juin 4860, ayant institué pour ses légataires universels Eugène et Charles Champion de Nansoutypar testament olographe du 22 nov. 1852, ceux-ci se sont Tait envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de Dijon, en date du 24 juill. 1860 ; —Que saisis de plein droit par la mort de la testatrice, à défaut d'héritiers réservataires, aux termes de l'art. 1006, C. Nap., ils avaient seuls qualité pour se désister et donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises, au profit de ta défunte, en vertu d'une obligation notariée du 24 juin 1847, au bureau de l'arrondissement de Beaune, le 20 déc.

1857, contre Auguste Dubois, et le 16 fév.

1858, au bureau deSemur, contre les sieur et dame Laureau-Dubois ; — Que sur la présentation de l'acte de mainlevée consenti par eux le 4 août 1865, du testament olographe de 1852 et de l'acte de dépôt y annexé, d'un certificat de notoriété constatant qu'il n'existait pas d'héritiers à réserve, et de l'ordonnance d'envoi en possession du 24 juill. 1860 i le conservateur du bureau de Semur a radié l'inscription qui grevait les biens des époux Laureau ;— Mais que le conservateur de Beaune s'est refuse à radier l'inscription prise sur les biens de Dubois, parce nue les légataires universels, outre les pièces a lut représentées, auraient dû justifier d'un acte de notoriété constatant les noms et qualités de tous les héritiers naturels de la testatrice appelés à recueillir sa succession dans Je cas où elle serait morte intestat, du certilcal de leur avoué constatant la date de la signification de l'ordonnance d'envoi en possession à tous les héritiers naturels, enfin de l'attestation du greffier constatant que cette ordonnance n'avait été frappée, dans les délais de la loi, ni d'opposition ni d'appel, conformément à l'art. 548, C. proc. civ. ; — Considérant , à cet égard, que l'art. 548 n'est applicable ù l'espèce, ni par son texte, ni par son esprit ; que, placé au titre de l'exécution forcée, il n'exige les formalités énoncées que lorsqu'il s'agit d'exécuter par des tiers ou contre des tiers des jugements prononçant une mainlevée, une radiation d inscription hypothécaire, un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge; — Que l'ordonnance d'envoi en possession n'est point un jugement prononçant quelque chose à exécuter par un tiers ou contre lui, et devant être signifié par une partie poursuivante pour faire courir les délais d'appel ou d'opposition contre une partie condamnée ; — Qu'elle n'a pour effet que d'imprimer au testament olographe la vertu d'un testament authentique, c'est-à-dire le caractère de solennité qui lui manque, cl que le conservateur n'est pas plus fondé à refuser la radiation dans ce cas, qu'il ne serait fondé al a refuser sur la présentation du testament authentique ;— Que ce n'est point en exécution de l'acte du magistrat, mais du consen-

tement libre et formel du créancier intéressé et ayant capacité à cet égard, que la radialion a lieu, conformément à l'art. 2157, C. Nap. ; — Que, saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, à défaut d'héritiers réservataires, le légataire universel ne tient ses droits et sa capacité que de la volonté du défunt légalement exprimée Que si, dans certains cas spéciaux, et lorsqu'un incident contentieux vient à s'élever, aucune loi ne s'oppose à ce qu'aux termes du droit commun le légataire universel non envoyé en possession, ou les héritiers du sang qui contestent la validité du testament, puissent se pourvoir contre l'ordonnance, soit par voie d'opposition devant le président ou le tribunal, soit par voie d'appel devant la Cour, aucune loi n'impose dans la pratique générale et ordinaire, au légataire investi de la saisine légale, l'obligation de rechercher tous les héritiers naturels du défunt, connus ou inconnus, appelés à recueillir la succession, de se créer ainsi des adversaires en vue d'un litige que ceux-ci ne veulent pas intenter, et d organiser contre lui-même un dispendieux système de procédure, sans motif et sans contradictio.i,

(tour soumettre aux tribunaux, au mépris de a volonté du testateur , le litre incontesté qu'il lient de lui Qu'il serait étrange que le légataire universel fût tenu d'appeler les héritiers du sang après l'ordonnance rendue, lorsqu'il n'est pas tenu de les appeler avant, et au moment le plus opportun pour sauvegarder leur intérêt éventuel; — Qu'un tel mode de procédure, s'il était obligatoire, ne tendrait à rien moins qu'à supprimer la distinction établie par la loi entre le cas où il y a des héritiers à réserve et celui où il n'y en a pas ; — Que, dans l'espèce notammeut, envoyés en possession depuis plus de cinq ans, nul doute ne pouvait s'élever sur la qualité des consorts de Nansouty ; — Que le conservateur du bureau de Beaune ne pouvait donc les astreindre, sous prétexte de s'assurer de leur capacité, à rapporter le certificat d'un avoué constatant la date d'une signification qu'ils ne devaient pas faire à une partie condamnée qui n'existait pas; — Qu'il en est de même de l'attestation di greffier, puisque, dans l'espèce, et selon l'u» sage à Dijon, l'ordonnance d'envoi en possession a été annexée au testament et déposée dans l'étude d'un notaire ; — Que le registre destiné à contenir les mentions exigées par les art. 163 et 549, C. proc. civ., ne pouvait donc être utilement consulté ; — Considérant, au surplus, que le système des premiers juges est inadmissible ; qu'il faut appliquer ou rejeter l'art. 548 tout entier, mais qu'il n'est pas permis de le scinder eu exigeant l'attestation du greffier et n'exigeant pas le certificat de l'avoué ; — Qu'en effet, dès que la signification de l'ordonnance est reconnue inutile par le tribunal, il s'ensuit que les délais d'opposition ou d'appel ne courront pas, et que, dès lors, l'at-

lestation du greffier sera une formalité purement frustra toire:— Qu'ainsi, a tous les points de vue, les pièces primitivement présentées au conservateur des hypothèques do Beaune suffisaient pour couvrir sa responsabilité, et qu'il n'avait ni droit, ni intérêt a contraindre les consorts de Nansouty à fournir d'autre production que celle a vue de laquelle le conservateur de Semur avait opéré la radiation de l'inscription grevant les biens des époux Laureau Par ces motifs etc

Du 31 mai 1867.-C. Dijon, 1" ch.-MM. -Lemaire, let prés.; Bernard, av. gén.;

pveu

Ally et Roignot, av

PARIS 12 décembre 1967.

Chasse, Cession, Droit personnel.

Le droit de chasse réservé à titre personnel au profit d'un tiers dans le bail d'une chasse ne peut être l'objet d'aucune transmission de la part de ce tiers (1). En conséquence, il y a délit de la part de celui qui a été trouvé chassant sur le terrain de chasse ainsi loué, bien qu'il justifie être cessionnaire du droit réservé au tiers.... Et cela alors même que le locataire de la chasse l'aurait par tolérance laissé chasser pendant quelque temps en vertu de la cession à lui faite (2). (L. 3 mai 1844, art. 1 et 11.)

(M... C. Pascon.)

En prenant à bail le droit de chasse sur les propriétés de la dame du Charmeil, le sieur M... s' était engagé à laisser chasser, à certains jours, sur lesdites propriétés, un sieur Joui et l'un de 6es invités. — Le sieur Pascon ayant prétendu user du droit de chasse aux lieu et place du sieur Joux dont il était cessionnaire par acte régulier, un procès-verbal

fut dressé contre lui à la requête du sieur M... qui soutint que le droit réservé au sieur Joux lui était personnel et n'avait pu faire l'objet d'une cession valable. .— Jugement du tribunal de Fontainebleau qui renvoie Pascon des fins de la poursuite.

Appel par le sieur M....

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que Pascon reconnaît qu'il a été surpris, le 7 sept. 1867, chassant sur des propriétés appartenant à la baronne du Cbarmeil, et dont M... a loué la chasse ; mais qu'il excipe d'une cession qui lui aurait été laite par un sieur Joux d'un droit de chasse appartenant à celui-ci ; qu'en effet, par un acte à la date du 18 sept. 1866, enregistré, Joux, mandataire comme fondé de pouvoir de madame du Charmeil, a loué au sieur M... la chasse sur les propriétés de ladite dame, aux conditions qui y sont indiquées, et en outre avec une réserve à son profit stipulée : « Il (M...) devra laisser à Joux et à un de ses invités, qui ne pourra être de Montereau, le droit de chasse sur lesdites propriétés, sans aucune indemnité, les jours qui seront indiqués » ; — Qu'à la (Lite du 26 déc. 1866, par un acte enregistré le 27 juill. 1867, Joux a cédé son droit de chasse à Pascon ; — Considérant que ce droit était exclusivement personnel ; que les raisons déterminantes d'une telle stipulation sont prises dans la personne même qui doit en profiter, par exemple, son habileté comme chasseur, l'usage plus ou moins fréquent que ses occupations lui permettent de faire de ce droit ; que, s'il en était autrement, l'usage pourrait devenir un abus nuisible au cédam et une véritable charge de la propriété ; — Considérant que ce droit ainsi défini et caractérisé ne peut, sans l'autorisation des locataires et des propriétaires, faire l'objet

il -S) Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont considéré le droit de chasse comme personnel, mais dans des espèces où ce droit avait été affermi1, et où le cahier de charges ou le bail défendait an fermier tonte cession de son droit. V. Cass. 16 juin et 14 juill. 1848 (P. 1848.S.496 et 497. — S. 1848. 1. 636) etliSaoût 1849 (P.1850.Î.405.— S. 1819.1.780). Cette Cour a, en outre, décidé que celui qui est trouvé chassant en vertu d'une permission irrégulière peut, quelle que soit sa bonne foi, être poursuivi en vertu de la loi de 1844. Y. les mêmes arrêts de 1848, et Cass. SI juill. 1865 (P.1866.319. — S.1866.1.135), ainsi que les renvois. Adde Rouen, S3 mars 1866 (P.1867. 593. — S. 1867.9.150). — C'est ce que décide aussi l'arrêt que nous recueillons, dans une espèce où le prévenu arguait d'une cession à lni faite, non par un locataire, mais par un tiers au profit duquel le droit de chasse avait été réservé dans des circonstances qui ne permettaient pas de douter que ce ne fût qu'à un titre essentiellement personnel. — Rappelons, du reste, que plusieurs auteurs attribuent le même caractère au droit du

locataire, même en l'absence de toute restriction conventionnelle, et ne permettant, dés lors, à celui-ci, à moins d'nne autorisation spéciale, d'en faire l'objet d'une cession. V. en ce sens, Il M. Petit, Dr. de chasse, t. 1, n. 131 ; Morin, Bip. dt: erim., v° Chasse, n. 8. — La même question s'élève dans l'hypothèse inverse d'un propriétaire qui a loué son domaine en se réservant le droit de chasse. Il a été jugé i cet égard que la réserve faite, par le bailleur d'une ferme, d'un pavillon de chasse et d'un pavillon d'habitation contigu à la maison du fermier, mais distinct de cette maison, ne peut être considérée comme étant tellement personnelle au bailleur que le bénéfice ne puisse en être concédé à un tiers locataire du droit de chasse, pourvu toutefois que la position du fermier ne soit pas aggravée par la substitution de ce tiers au propriétaire lui-même : Rouen, 35 août 1857 <P.1858.547. — S.1858.S.557). V.aussiMM. GiUon et De ViUepin, Nouv. Cod. des chasses, n. 30; Giraudeau et Lelièvre. La Chasse, n. 11. L

d'une cession ou d'une transmission quelconque ; — Considérant que, par acte du 30 déc. 1866, ratifié par madame fa baronne du Charmeil, enregistré le 28 mars 4807, Louis du Charmeil, mandataire de sa mère, a résilié le bail de chasse du 48 sept. 4866, passé par Joux à M..., et a loué de nouveau toute lâchasse audit M...; que M... a ele ainsi substitué complètement aux lieu et place de madame du Charmeil et investi de tous ses droits ; — Considérant qu'il importe peu que M... ait laissé Pascon chasser pendant quelque temps en vertu de la cession à lui faite par Joux ; que cette tolérance ne saurait altérer l'étendue du droit de M...; que, sur ce point, la preuve de ces faits articulée par Pascon devient inutile ; — Dit que c'est sans droit que Pascon a chassé sur les terres louées a M..., le droit qu'il tenait de Joux étant personnel et intransmissible; déclare Pascon coupable, etc.

Du 42 déc. 4867. — C. Paris, ch. corr. — MM. Saillard,prés.; Genrcau, av. gén.; Debacq et Albert Liouville, av.

GRENOBLE 30 dot

Si>

Peesciuttion , Fontaine communale,

FERFLV, EGOLTS.

Les v goûts d'une fontaine communale sont imprescriptibles, encore bien qu'ils soient superflus et surabondants relativement aux besoins des habitants. La possession de ces égouts doit, dès lors, être considérée comme précaire et à litre de simple tolérance (4). (C. Nap., 538, 2426, 2229 et 2232.)

(Comra. du Crand-Lcmps C. Faure-Comte.)

ARRÊT

LA COUR : — Attendu, en fait, que, le 40 juill. 4818, les habitants de trois quartiers de la Plaine, dépendant de la commune du Grand-Lemps, s'adressèrent à l'autorité municipale de cette commune et demandèrent

Su'il leur fût permis d'introduire dans lacouuite des fontaines du bourg une ou plusieurs sources qu'ils recueilleraient à l'issue de celte conduite pour l'établissement de trois nouvelles fontaines, se soumettant, d'ailleurs, à supporter tous les frais de rentreprise ; —Attendu que, par délibération du 44 du même mois de juillet, le conseil municipal accéda à celle demande sous les conditions très-expresses : !• que les pétition-

(1) V. conf., sur l'imprescriplibililé des eaux des fontaines publiques communales, Gass. 30 août 1861 (P.1861.1078. — S.1883.1.65) ; 4 juin 1866 (P.18ÔÔ.1308.— S.1866.1.446), et la note. MM. Perrin et Rendu, Die t. des eonstruet., n. 3141 et 3143. — Rappelons cependant qu'un arrêt de la chambrodes requêtes du 9 janv. 1860 (P.1861. 1073.— S.1863. 1.166 ), a reconnu la prescriptibilité des eaux superflues qui n'échappent d'une fontaine publique. '

naires reconstruiraient à neuf la conduite des fontaines du bourg, dans une partie indiquée de son parcours, et en augmenteraient le diamètre ou la dimension alors insuflisanls pour recevoir de nouvelles sources; 2* qu'ils ne se prévaudraient, à l'endroit de la division des eaux, lequel fut fixé vers la fontaine des Halles, que d'un volume égal à celui des sources qu'ils auraient amenées dans la conduite; 3° que la nouvelle conduite à construire de ce point aux trois fontaines serait emplacée sur un chemin public qui fut désigné ; 4* que l'emplacement des trois fontaines serait ultérieurement déterminé par l'administration locale, et qu'une quantité d'eau égale serait affeclée a chacune d'elles ; 5* que lous travaux relatifs à l'entreprise seraient faits sous la direction et la surveillance immédiate de la même administration, et la dépense exclusivement supportée par les habitants des trois hameaux; 6° et, enfin, que la commune serait même provisoirement exonérée des irais d'eniretien, sauf à y pourvoir à l'avenir, lorsque sa situation financière le lui permettrait;— Attendu que, par acte notarié du 45 septembre de la môme année, les habitants de l'un des irois quartiers traitèrent avec Joseph Faure- Comte, auteur de l'intimé ; qu'aux termes de ce traité, Faure-Comte secliargea, entre autres, de construire et de faire iluer la fontaine destinée à ce quartier sur un terrain lui appartenant, en tant que l'autorisation en serait obtenue de l'administration communale, et de supporter la dépense des travaux, movennant une indemnité de 000 fr., répartie entre les intéressés, et la concession à perpétuité des égouts de la fontaiue ; — Attendu qu'en exécution de ces actes, la fontaine dont s'agit fut bientôt établie, comme celles destinées aux deux autres hameaux, et les habitants respectivement mis en possession des eaux ; mais qu'il est soutenu par la commune que deux des conditions principales imposées par la délibération du 44 juill. 4818, savoir : la reconstruction de son ancienne conduite dans une certaine partie, et l'adjonction de nouvelles sources à celles qui alimentaient ses fontaines, ne furent point remplies par les habitants des trois hameaux ; que cette affirmation est justifiée par l'état des lieux, puisque aujourd'hui encore ses citernes ne reçoiveui que les sources qu'elle possédait en 4848, et celles qu'elle a acquises en 4849, époque à laquelle elle dut accroître le volume de ses eaux et faire reconstruire ses aqueducs pour en augmenter la dimension ; — Attendu qu'il suit de là que les eaux qui alimentent la fontaine dont les égouts font l'objet du litige, ne sont autres que celles des fontaines publiques du Grand-Lemps, destinées à l'usage et aux besoins des habitants, ayant dès lors le caractère de domaine public communal et imprescriptible, aux termes de la doctrine et de la jurisprudence ; — Attendu qu'alors que les pétitionnaires de 4848 au-

raient, conformément ù la délibération du 14 juillet, procuré et amené dans les citernes de la commune de nouvelles sources en volume égal à celui qu'absorbent les trois fontaines, il n'en faudrait pas moins décider que ces fontaines font partie du domaine pu* blic communal ; qu'en effet, l'administration communale n'avait autorisé leur création qu'à la condition de les comprendre dans 1 ensemble de ses fontaines publiques et de les soumettre au même régime; que celte interprétation ressort du texte et de l'esprit de la délibération susénoncée, notamment de la réserve par l'autorité municipale de déterminer l'emplacement des nouvelles fontaines, de diriger et surveiller les travaux de l'établissement des conduites particulières sur la voie publique, et de la prévision des frais d'entretien qu'aurait à supporter la commune dans un avenir plus ou moins éloigné, prévision qui s'est réalisée par des réparalions effectuées en 1849 ; — Attendu que Maure-Comte ne peut, par conséquent, se prévaloir, pour se faire maintenir dans la jouissance des égouts de la fontaine dont il s'agit, revendiqués parla commune, ni delà concession à lui faite par le traité de 1818, puisque celle-ci n'y a point élé partie, ni de fa possession qu'il en a eue depuis celte époque, puisque celte possession n'a pu être que précaire et de simple tolérance, l'autorité communale ayant toujours conservé, en suite de l'impreseriplibililé, le droit d'affecter les égouts à un service public et défaire cesser la détention du possesseur ; — Attendu

2ii il importerait peu que ces égouts puissent tre considérés comme superflus et surabondants relativement aux habitants, parce que ce ne serait là qu'une circonstance accidentelle pouvant varier d'un jour à l'autre, et qui ne saurait avoir pour résultat de modifier la nature de ces égouts faisant partie des eaux des fontaines publiques ; — Attendu qu'il suit de ces motifs que la commune du Grand-Lemps doit obtenir 1 adjudication de sa demande ; — Farces motifs, reforma ni, etc.

Du 30 nov. 1867. — C. Grenoble, i" ch.— MM. Cbarmeil, prés.; Berger, av. gén.; Sisleron et Dupérou, av.

ALGER 29 Dovenibre 1867.

TRANSPORTS MARITIMES, AVARIES , PROTES- TATIONS, Réception, Expertise, Action,

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