‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 83 sur 493 · DECHEANCE · texte numérisé non relu

DECHEANCE

La requête en nomination d experts pour la constatation des avaries en matière de transports par mer, constitue une protestation dans le sens d* l'art 435, C. comm. (1).

Et la comparution du capitaine, ou de l'agent de la compagnie qui le représente, aux premières opérations de l'expert, équivaut à la signification de cette protestation.

(1) Cctto solution est généralement admise. Y. Ca«. 10 avril 1865 (P.1865.666. — S.1888.1. Î83), et la note.

On ne peut, du reste, en cette matière, considérer comme réception des marchandises, faisant courir le délai de la protestation, le dépôt en douane de ces marchandises, alors qu'il a été effectué à l'insu du destinataire et hors sa présence (2).

...A» le transport des marchandises dans les magasins du destinataire, lorsque ce transport n'a eu lieu que dans le but de faciliter l'expertise et du consentement de toutes les parties.

Pour satisfaire au vœu de l'art. 436, C. comm., qui prescrit de former une demande en justice dans le mois des protestations, il ne suffit pas que l'expertise ait été requise et ordonnée ; il faut, de plus, qu'il ait été intenté, dans ledit délai, une demande en condamnation formée par ajournement devant le tribunal (3).

(Brethès C. Jïessag. impériales.)— arrêt.

LA COUR ; — En ce qui concerne l'exception tirée de l'art. 435, C. comm. : — Attendu qu'une requête à fin d'expertise doit être considérée comme une protestation dans le sens dudit art. 435, et que la comparution du capitaine ou de l'agent de la compagnie qui le représente aux premières opérations de l'expert, équivaut à la signification de ladite protestation ; — Aitendu, en fait, que, dans l'espèce, celle protestation a .eu lieu avant même toute réception ; qu'on ne peut, en effet, considérer comme réception, de la part du deslinataire, le dépôt en douane de marchandises, effectué à son insu cl hors sa présence ; qu'il est constant que la protestation a élé faite aussitôt que celui-ci a été à même d'avoir connaissance ou présomption de l'avarie, et par conséquent, dans le délai légal ; qu'en outre, le fait que le colis avarié aurait été plus lard transporté dans ses magasins n'implique, de sa part, aucune renonciation à l'exercice de son droit, puisqu'il ressort même du rapport de l'expert que ce transport n'a eu lieu que dans le but de faciliter l'expertise et du consentement de toutes les parties ; qu'il n'y a lieu de s'arrêter ,\ l'exception soulevée ;

En ce qui touche l'exception tirée de l'art. 436, C. comm. :— Attendu que la protestation, ainsi régulièrement faite, devait, à peine de nullité, être suivie, dans le mois de sa date, d'une demande en justice; que par demande en justice on ne peut entendre que celle qui est formée avec ajournement devant un tribunal et conclusions à une

(2) V. en ce mus, Cas». 20 mars 1860 (P.

1861.404 S. 1860.1.641), et le renvoi. Adde,

M. Bétlarride, Comm. marit., t. 5, n. 1990 et 1991. — V. cependant MM. Afauzet, Tr. des assur., t. 2, n. 379 et 380, et Comm. C. comm., t. 3, n. 1623 et 16x6; Caumont, Diet. dr. marit., f Action, n. 87 et 61.

(S) V. conf., Cass. 10 avril 1863, cité à la note 1", et le renvoi; Caen, 16 jaav. 1867 (P.1867.

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condamnation ; que l'expertise requise et ordonnée ne peut suppléer a celte prescription de la loi; — Qu'en outre, le retard apporté par l'expert au dépôt de son rapport ne suffit pas pour relever le destinataire du délai rigoureux qui lui est imposé et en substituer un nouveau à celui fixé parla loi ; qu'une transaction ou convention spéciale, arrêtée entre les parties, pourrait seule avoir cet effet; que, dans la cause, rien de semblable n'est produit ; que la protestation de l'agent des messageries, consignée au rapport de l'expert, et les autres documents versés au procès s'élèvent, au contraire, contre toute allégation de ce genre, et qu'il n'y a point lieu d'admettre la preuve offerte, subsidiairement, des propos échangés, à ce sujet, entre 1 agent de la compagnie et le destinataire, et qui n'auraient point pour effet d'engager la compagnie ni de relever d'une déchéance édictée par la loi ; — Par ces inodfe, confirme, etc.

Du 29 nov. 1867.— C. Alger, 3» ch.— MM. de Ménerville, prés. ; Rouchier, av. gén. ; Félix Huré et Robe, av.

TRIB. DU BLAKC 2 juin 1868.

COKSBIVATEUE DBS HYPOTHEQUES , ETAT D'iîI- SCRIPTIOHS, REQUISITION LIMITATIVE, Er- HEUR.

Les conservateurs des hypothèques ne peuvent se refuser à délivrer aux parties qui tes requièrent des états d'inscriptions partiels ; spécialement, la partie qui a besoin de connaître le sort d'une inscription déterminée, peut exiger un certificat constatant le renouvellement ou le non-renouvellement de cette inscription (1). (C. Nap., 2196.)

L'erreur commise dans la réquisition n'autorise pas le conservateur à refuser d'y faire droit : ainsi, le conservateur auquel une partie demande un certificat de non-renouvellement d'une inscription qui n'a jamais existé, est tenu de délivrer ce certificat, sauf à transcrire en téte copie de la réquisition.

(Pompagnac C. le conserv. des hyp. du Blanc.) — JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;— Attendu que le 46 avril dernier, M' Pompagnac, notaire au Blanc, a requis le conservateur des hypothèques de lui délivrer un certificat constatant le renouvellement ou le non-renouvellement d'une inscription d'office, prise contre Pierre Nicaud, au profit des héritiers Pied, au bureau des hypothèques du Blanc, le 10 fév.

(t) V. eoof., M. Baudot, Formol, hyp., t. 8, n. 1693.— II a été jogé dans le même sens que le cooeeryateur auquei un acquéreur demande un état partiel des inscriptions grevant l'immeuble acquis, par exemple, de celles qui le grèvent du • chef seulement d'un des anciens propriétaires, ne saurait se refuser à celte délivrance, en prétendant qu'il ne peut délivrer qu'un état complet. V. Cacn, 26 déc. 1848 (P.1849.1.367.-S.

18a8, vol. 220, n. 44; — Attendu que, sur le refus d'obtempérer à cette réquisition, le notaire, a la date du 9 mai, a cité le conservateur à comparaître devant ce tribunal à l'effet de faire décider si cette résistance est ou non justifiée ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 21%, C. Nap., les conservateurs lus de délivrer à to

sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des inscriptions subsistantes sur leurs registres, ou certificat qu'il n'en existe aucune ;— Qu'il résulte de cet article que le requérant peut, selon son intérêt ou son caprice, étendre ou restreindre son droit de réquisition jusqu'aux limites extrêmes, demander un certificat l'appliquant, soit h l'ensemble des inscriptions, soit à une seule inscription déterminée ; — Que le conserva» leur, dans ce dernier cas, ne peut forcer le requérant qui n'a besoin de connaître que le sort d'une seule inscript ion, à se faire délivrer un certificat en embrassant plusieurs;

— Qu'il ne peut, d'ailleurs, se plaindre de cette demande restrictive qui réduit les difficultés de ses recherches et, par contre, sa responsabilité, aux limites les plus étroites ;

— Attendu que si l'étendue des droits de réquisition a pu être discutée sous l'empire de I art. 2196; si on a pu mettre en doute que celui qui pouvait réclamer copie du tout, ait également le droit de demander copie d'une partie de ce tout, c'est là une question qui n'en est plus une aujourd'hui, depuis la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, dont l'art. 5 formule nettement la distinction entre les états généraux et les états spéciaux, distinction qu il n'y a aucune raison pour ne pas étendre aux certificats d'inscription dont il est question dans l'art. 2196 ; — Attendu que ce droit, pour le notaire, de borner sa réquisition à la seule inscription du 10 fév. 1S58, une fois constaté, il reste à rechercher s'il a eu également le droit d'adresser au conservateur cette question: y a-t-il eu renouvellement ou non-renouvellement?»

Attendu que pour justifier son refus le conservateur excipe de ce que la réponse à une pareille question, indépendamment des recherches très-longues, très-difficiles et peutêtre infructueuses qu'elle nécessite, entraînerait en tous les cas de graves conséquences au point de vue de sa responsabilité ;— Attendu qu'il y a pas lieu d'examiner si tous les inconvénients et tous les dangers signalés dans la circulaire du ministre des finances et dans l'instruction de la régie et qui sont invoqués par le conservateur sont ou non bien réels, s'il est vrai de dire notamment

1849.2.669); MM. Bioche, Dietionn.de proe., v4 Inseript. hypoth., n. 146 ; Baudot, lot. «if., n. 1688 et suiv.; Pont, Prit, et hyp., n, 1441; Massé et Vergé, sur Zachari*, t. 8, $ 805, p. 186, note 8. — V. aussi, en ce qui concerne spécialement les états sur transcription, Cass. 26 juilt. 1859 (P. 1869.1089— S. 1859. 1.641), et la dissertation de M, Pont, qui accompagne cet arrêt; M. Flandin, Transcripl., n. 1187 et suiv.

JURISPRUDENCE FRAaNÇAISE.

qu'une inscription est renouvelée par une , seconde inscripiion ne Taisant pas mention de la première, opinion qui n'est pas celle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 aoûti838 (P.1838.2.242.-S.1838.1.769); s'il est vrai également que dans ce cas, comme dans les autres que l'on cite, le conservateur est toujours menacé de voir sa responsabilité engagée, bien que son erreur provienne d'un défaut d'indication des parties ou de faits passés en dehors de lui ; — Que ces objections admises toutes comme sérieuses, il s'ensuivrait que les fonctions du conservateur sont difficiles et pleines de responsabilité, ce que personne n'a jamais contesté, mais nullement qu'elles sont la conséquence de la réquisition du notaire et qu'il n'a pu la formuler par les termes par lui employés;— Attendu que le conservateur est obligé, pour chaque iuscriplion indiquée, que la réquisition soit générale ou partielle, qu'elle ait lieu sous une forme ou sous une autre, de rechercher sur ses registres si pendant les dix années qui suivent, il existe ou non une seconde inscription se rattachant a la première ; — Qu'en cas d'affirmative la première est subsistante, et qu'aux termes de l'art. 2196,C.Nap., il doit en élre donné copie dans le certificat ; que dans le second cas l'inscription primitive ne subsiste plus et nue d'après le même article, le certificat doit porter qu'elle n'existe pas ; — Attendu nue la copie d'une inscription dans un état délivré, après dix années de date, signifie, par la présence seule de cette inscription dans l'état, qu'elle est subsistante, parce que, dans les dix ans, elle a été ravivée par une seconde inscripiion, ce qui revient a dire qu'eUe a été renouvelée; que le certificat, au contraire, portant qu'elle n'existe pas, ne signifie qu'une chose, c'est que, dans les dix années, une seconde inscription n'est pas venue l'empêcher de s'éteindre, ce qui revient à dire qu'elle n'a pas été renouvelée; — Attendu que le conservateur, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, quelle que soit la responsabilité qu'il encourt, est toujours oblige d'aborder la question de renouvellement ou de non-renouvellement de l'inscription ; que la loi lui fait un devoir de la trancher, en lui imposant l'obligation de copier dans son état l'inscription subsistante, c'est-à-dire renouvelée, et l'obligation de rejeter de son état l'inscription qui n'existe pas, c'est-à-dire non renouvelée ; que l'administration de l'enregistrement elle-même lui impose le même devoir en lui recommandant de ne pas porter dans ses états l'inscription périmée, c'est-à-dire non renouvelée ; — Que si, contrairement à ces prescriptions, le conservateur, dans le doute si l'inscription est renouvelée ou non renouvelée, subsistante ou périmée, en donne copie dans son état, qu'arrivera-t-il ? C'est qu'en cas de renouvellement, s'il a sauvegardé sa responsabilité vis-à-vis du créancier, dans le cas de non-renouvellement,

au contraire, en portant dans l'étal une inscription périmée qui ne devait pas y être, il aura engagé cette même responsabilité vis-à-vis des tiers qui, sur la foi d'un certificat mensonger, auront traité d'une créance dont l'inscription, subsistante en apparence, n'existe plus en réalité ; qu'il s'exposera en outre à élre condamné à la restitution du salaire indûment perçu à l'occasion de cette inscription périmée ; — Attendu que le notaire Pompagnac, en demandant, conformément à l'usage de tous les notaires de Paris, à qui on n'oppose jamais de refus, s'il y avait un renouvellement ou non-renouvellement de l'inscription du 10 fév. 1858, n'a exigé du conservateur que la même réponse qu'il est obligé de faire, d'une manière différente, il est vrai, mais non moins énergique, lorsque, dans sou état, il copie ou passe sous silence l'inscription, affirmation, dans ce cas, de son existence el de son renouvellement, affirmation, dans l'autre, de sa non-existence et de son non-renouvellement ; — Attendu que les termes de cette réquisition n'ont nullement augmenté les difficultés de la tâche du conservateur ; qu'ils n'ont pas davantage aggravé les dangers auxquels il est expose ; que sa responsabilité reste toujours la même, qu'il s'agisse dans l'état de l'inscriplion sub- « sisiante ou de la déclaration de non-renouvellement de celte même inscription ;— Que, dans l'un ou l'autre cas, l'erreur, sous une forme différente , conduit toujours à ce résultat, à l'extinction du droit hypothécaire; — Attendu enfin que la circonstance que le notaire s'était trompé dans sa réquisition ne pouvait non plus justifier le refus du conservateur; qu'il ne pouvait, à aucun point de vue, être question de responsabilité, du moment que le notaire visait une inscripiion sur Pierre Nicaud, inscripiion qui n'a jamais existé ; que le conservateur devait donner un certificat qu'elle n'existait pas ; que si le notaire, non coulent de ce certificat, expression de la vérité, avait exigé qu'on répondit s'il y avait eu renouvellement ou non-renouvellement, quelque étrange que fût celte insistance, le conservateur devait transcrire la réquisition en tête ducertificatel se conformer exactement à la demande qui lui était adressée, laissant au notaire la responsabilité d'une réponse s'appliquanl à une iuscriplion éteinte, lorsqu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une inscripiion n'ayant jamais existé, réponse inexacte, que l'inexactitude de la réquisition seule avait provoquée ; — Par ces motifs, dit que c'est à tort que le conservateur s'est refusé à délivrer le certificat qui lui était demandé; ordonne qu'il sera contraint d'en faire la délivrance, etc.

Du 2 juin 4868. — Trib. civ. du Blanc— MM. Viollaud, prés.; Dufour, proc. imp.

TRIB. DE TOURS 12 février 1868.

Prescbiftioiv, Huissier, Frais, Avoue.

; La prescription annale édictée par l'art.

JOUILNAL DU PALAIS,

2272, C. Nap., contre faction des huissier*, relativement au salaire des tûtes pat eux signifiés, n'est pas applicable à l'action d'un huissier contre un avoué en paiement du coût d'actes qu'il a fait* pour l'étude de c* dernier (1).

(Pimbcrt C. Chlrouze et Dumaine.)

JUGEMENT

LE TRIBUNAL; — Attendu que M* Pimbert réclame le paiement de la somme de 40 fr. 05 qui lui seraient dus pour le coût de deux actes qu'il a signifiés à la requête de Chirouze, les 28 janv. et 18 mai 1863, à l'occasion d'une contribution ouverte à Valence sur Hector Colomb ; — Attendu que Chirouze a appelé Dutnaine en garantie, prétendant lui avoir payé, depuis longtemps, tout ce qu'il pouvait lui devoir a l'occasion des diverses affaires dans lesquelles il aurait occupé pour lui ; — Attendu que, par suite de cet appel en garantie, Pimbert, trouvant Dumaine en cause, a été en droit de conclure contre lui et de demander condamnation tant contre lui que contre Chirouze des sommes qui lui sont dues;— En ce qui touche le moyen tiré de la prescription de l'art. 2272, C. Nap., et que Dumaine lui oppose : — • Attendu que la prescription annale édicléo par l'art. 2272, C. Nap., n'est pas applicable a l'action d'un huissier contre un avoué en

f>aiement de coûts d'actes qu'il a faits pour 'étude de ce dernier ; — Attendu qu'en effet les rapports directs de l'huissier avec la partie et les rapports de l'huissier qni a été l'intermédiaire entre l'avoué et la partie, ne sont nas les mêmes ; — Que les deux situations étant inverses, la mime règle ne saurait être suivie, d'autant plus que la prescription indiquant la déchéance d'une action, il est de principe que les prescriptions doivent être restreintes plutôt qu'étendues ;•— Que les situations sont diverses, puisque, dans l'une, il s'agit d'actes à signifier au requis d'un client direct et personnel , auquel tes actes sont rendus après leur signification, et avec lequel l'huissier règle, sans délai et sans écrit, vu le peu d'importance du coût de ces significations isolées, et que, de l'autre, an contraire, il s'agitd'actes à signifier an nom d'un client souvent inconnu, et qui l'ont partie de

Ïirocédures diverses, desquelles l'avoué est e maître, actes dont le règlement se fait entre l'avoué et l'huissier, non pas lors de la remise de chaque signification, mais par des comptes comprenant un temps plus ou moins long et dont les écritures des officiers ministériels conservent trace ; — Qu'ainsi, les raisons qui ont motivé la courte prescription d'un an pour le coût d'actes que Ton a l'habitude de payer promptement et sans quittances, n'existeul pas lorsque ces actes doi-

(1) V. cpnf., un arrêt do la Cour d'Aix du 20 déc. 1861, dont le jugement ici recueilli reproduit textuellement les motifs (P.18CÎ.6M.— S.18C2. 2.107). V. aussi le renvoi joint i cet arrêt.

vent être payes par l'avoué ; — Attendu, à un autre pointde vue, que, lors de la remise par l'huissier à l'avoué des pièces signifiées, l'avoué, en les recevant, accepte le mandat d'en faire payer le coûta llinissier; — Que ce mandat tacite résulte non-seulement do fait de la réception par l'avoué des pièce* signifiées, mais encore de l'économie de notre législation, soit en ce qu'elle exige que fbnissier prête son ministère à l'avoué pour les commissions et les significations à faire dans les diverses procédures, soit en ce que l'avoué comprend dans son rôle et lait taxer comme se les appropriant les actes de Thnissier, sauf règlement avec celui-ci;—- Attendu nue l'avoué étant ainsi mandataire de l'huissier, la prescription annale ne peut être opposée à l'action résultant de ce mandat.... ; — Par ces motifs, etc.

Du 12 fév. 1808. -Trib. civil de Tours.

TRIB. DE LA SEINE 24 août 1S«7 EN8KOTST1EMRNT, VlRTB (SBSOlXTlOTf DB).

Le jugement qui prononce la résolution d'un contrat de ventepour défaut de paiement du prix, est passible du droit proportionnel, et non pat seulement du droit fixe, lorsque l'acquéreur était entré en jouissance ; et la preuve de cette entrée en jouissance résulte du chef du jugement qui autorise le vendeur à expulser t acquéreur (2).(LL. 22 frim. an 7, art. 4 et 68, § 3, n . 7 ; 27 vent, an 9, art. 12 .)

(Ricau C. Enrcg.) — jugement.

LE TRIBUNAL; — Attendu que si l'art. 68, S 3, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7, eil'art* 12 de la loi du 27 vent, an 0 n'assujettissent qu'au droit fixe d'enregistrement les jugements portant résolution de contrats, ce n'est qu'autant que la résolution est prononcée pourcaose de nullité radicale, ou pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur n'est pas entré en jouissance; — Attendu que ces deux articles renfermant une exception au principe général posé par l'art. À de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit proportionnel toute transmission de biens, cette exception est, par sa nature, de droit étroit; qu'il s'ensuit que les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent être rigoureusement remplies;— At-

(2) La preuve d'une entrée en jouissance ruelle, et non simplement fictive (Y. la note sons le jugement du tribunal de U Seine indiqué plus Ion»), a été déclarée résulter, notamment, de ce qu'il 4 tait stipulé dans l'acte que l'acquéreur entrerait en jouissance du jour du contrat, et dewse qu'en fait, il a, depuis la vente, donné les biens à bail : Cas s. 31 déc. 1823 Comme aussi do oa que l'acquéreur s'est obligé de servir l'intérêt du prix à partir d'nne époque déterminée, en ce qu'alors il est réputé par cela même avoir pu disposer du fonds acquis et eonséquemment en avoir eu la possession depuis cette époque : Trib. de la Seine, 1 S déc. 1865 a\1866.i93,-^S.I8«6.*.ll9), et la noU».

tendu que l'une de ces conditions, le défaut complet de paiement du prix d'acquisition, se trouve bien dans le jugement du 29 août 1866, qui prononce la résolution de la vente consentie par la veuve Kicau aux époux Val- Jienne, mais qu'une autre condition, le défaut d'entrée en jouissance par l'acquéreur, ne s'y rencontre pas ; qu'il est constant, en effet, que les époux Vallienne avaient pris possession des lieux qui faisaient l'objet de ladite vente, puisque le jugement dont il s'agit autorise la veuve Kicau à les expulser et a rentrer dans la possession de son terrain ; — Que c'est donc a bon droit que le droit proportionnel a été réclamé ; — Par ces motifs, etc. Du 21 août 1867. — ïrib. civ. de la Seine.

TR1B. DE LYON 31 décembre 1867.

Enregistrement, Expropriation pour util, pub., Remploi, Quittance.

Lortqu'après cession d'un immeuble pour cause d'expropriation d'utilité publique, un établissement public a, conformément à la condition impotée lors de la cession, acheté un autre immeuble en remploi, le droit proportionnel de quittance n'est pas dû sur Vacte ultérieur constatant le versement de tindem- - nité,soU au vendeur de ? immeuble acquis en remploi ou à ses cessionnaires, soit même à ses créanciers inscrits à qui délégation en avait été consentie : il y a lieu d'appliquer en un tel cas- l'exemption d'enregistrement établie par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 (1).

(Hospices de Lyon C. Enrcg.)

La ville de Lyon a exproprié pour cause d'utilité publique, moyennant une somme de H0Û,000 fr., une maison appartenant à l'hospice des incurables connu sous le nom de Fondation Richard. Dans l'acte de vente, il a été dit que l'indemnité serait versée directement par la ville entre les mains des vendeurs d'un immeuble qui serait acquis en remploi. — Par acte ultérieur du 2 janv. 1864, la Fondation a acquis, à titre de remplot, une maison du sieur Auger et des héritiers Rérolle : il fut stipulé qu'une partie du prix serait payée aux créanciers inscrits, en faveur desquels délégation était consentie. — Un jugement du tribunal de

(1) Aux motifs que donne le tribunal pour repousser le droit de quittance à raison de la libération du vendeur vis-à-vis de ses créanciers inscrit», il est bon d'ajouter les raisons pleines de justesse que présente à ce sujet M. Garnier, au JRép. pérîod. de l'enregistr., art. 2632. • Quand on acquéreur, dit-il, verse son prix aux créanciers inscrits du vendeur, en présence et du consentement de celui-ci, la double libération qui en résulte est passible d'un seul droit de quittance. Un considère la libération du vendeur, à l'égard des créanciers inscrits, comme une conséquence nécessaire de la libération de l'acquéreur lui-

Lyon, du 22 mai 1806, auquel l'administration de l'enregistrement a acquiescé, a décidé que ce contrat d'acquisition, réalisant un remploi obligatoire pour l'hospice, devait être enregistre gratis, aux termes de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841. — Suivant divers actes notariés passes en 1865 et 1866, la ville a versé son indemnité, partie aux vendeurs ou à leurs cessionnaires, et le surplus aux créanciers inscrits. — L'administration a reconnu que les quittances données par les vendeurs ou leurs cessionnaires n'étaient passibles d'aucun droit, d'après l'art. 58 de la loi de 1841 ; mais elle a exigé le droit proportionnel de quittance sur la partie du prix versé entre les mains des créanciers, par le motif qu'un tel versement opérait la libération particulière du vendeur envers eux, et qu'une telle disposition était étrangère à l'expropriation.— Sur la demande de la Fondation Richard, le restitution de ce droit a été ordonnée par les motifs suivants :

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ; — Attendu que la régie soutient que les quittances contiennent deux dispositions bien distinctes : 1° libération de la ville envers la fondation Richard ; 2° libération de Rérolle envers ses créanciers inscrits, et que, si l'art. 58 de la loi du 3 mai * 1811 prescrit l'enregistrement gratis de la première de ces dispositions, conséquence forcée de l'expropriation, il n'en est pas de même de la libération des consorts Rérolle vis-a-vis de leurs créanciers, indépendante de l'expropriation, parlant soumise au droit « commun ; que si, en déiinitive, la fondation Richard ne doit pas supporter les droits, qu'elle pourra réclamer aux consorts Rérolle, elle en est néanmoins tenue, vis-à-vis de l'enregistrement, comme partie à l'acte, sauf son recours; — Attendu que le paiement fait par la ville aux créanciers Rérolle, s'il n'est pas la conséquence forcée d'une expropriation, n'en a pas moins été, dans l'espèce, la suite nécessaire ; que, s'il est reconnu etjugé, au regard de la fondation Richard, qu'à concurrence de 300,000 fr., prix du traite d'expropriation, elle ne doit aucun droit de mutation, elle ne peut devoir davantage les droits de quittance de ces 300,000 Irancs ; qu'en présence des inscriptions qui frappaient l'immeuble Rérolle cl de la délé-

incme. La première se trouve donc affranchie de l'impôt en vertu de l'art. 11, L. 22 frira, an 7: la seconde seule, formant la disposition principale, tombe sous l'application du tarif. Que si, par une faveur spéciale de la loi, celte disposition se trouve, en certains cas, affranchie de l'impôt, comme en matière d'expropriation, elle n'en demeure pas moins la clause essentielle et dominante de l'acte. L'exemption d'impôt équivalant au paiement, le droit est censé avoir été perçu pour elle, et la libération accessoire du vendeur reste toujours dispensée de l'impôt par la règle générale de l'art, il de la loi de frimaire. »

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JOlilt M AL DL PALAIS.

galion de prix faite dans l'aclc de vente, la quittance des créanciers inscrits deveuait indispensable; — Attendu qu'un droit fût-il dû sur la quittance entre Rérolle et ses créanciers, ce droit ne saurait être reclame a la fondation Richard en vertu du principe

Sénéral que tôute partie & un acte est tenue es droits vis-à-vis de l'enregistrement, en

firésence de l'exception de l'art. 58 de la oi de 1841 en faveur des établissements publics ; qu'en effet, s'il en était ainsi, l'exception de l'art. 38 serait sans application, puisque, de droit commun, toute partie à un acte qui a payé les droits d'enregistrement peut en réclamer le remboursement à celle qui en prolile exclusivement;— Par ces mo-

Du 31 déc. 1867. - Trib. civ. de Lyon.

SOLUT. 3 mai 1887

Enregistrement, Mutation par décès,

Failli, Réhabilitation* La somme qu'un failli concordataire a, pour obtenir sa réhabilitation, payée aux héritière d'un de tes créanciers, étant rentrée dans la succession de ce dernier , est passible du droit de mutation par décès (1). (L. 22fiim. . an 7, art. 14 ; C. comm., 604.)

Los héritiers sont forcés de reconnaître qu'il? ont trouvé dans la succession de leur auteur le drotf à la somme qui leur a été payée pour obtenir la réhabilitation du failli. L'art. 604, C. comm., semble indiquer que le failli, même après le concordai, peut être considéré, au moins jusqu'à un certain point, comme débiteur du reliquat des créances originaires. En effet, le concordat laisse subsister à la charge du failli une obligation naturelle (V. Bordeaux, 24 août 1849 ; P. 1850.2.153.— S.1850.2.17). Et c'est pourquoi la rébabilitation ne peut être obtenue avant le paiement de ces dettes (C. comm., art. 004). Dès lors, quand le failli se libère entre les mains des héritiers du créancier défunt, il rentre dansla succession de ce dernierunc valeur qui s'y trouvait en germe, et à laquelle il faut appliquer les règles de perception concernant les biens rentrés dans l'hérédité.

Du 3 mai 1867. — Solut. de ladniin. de l'enregistr.

£0LCT. 20

(1) Cela ne paraît pas douteux. Mais, bien évidemment, le dOlai pour faire la déclaration supplémentaire ne court que du jour où la somme est rentrée dans la succession du créancier par le paiement qni en a été fait à ses héritiers. V. Décis. min. fin. 22 avril 1806 et 30 mars 1822; M. Garnier, Rêp. gên. de Venreg., v° Succession, n. 12713. La déclaration faite par les héritiers après le décès ne doit en effet comprendre que les dividendes qu'ils auront à toucher, et non la créance intégrale dont le recouvrement, en cas de faillite, est plus que problématique. V. Solut. 1 1 mai 1806 0M867.7ÏO.-S.1867.2.2OO),etlanote.

ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, REN- TES sur l'Etat, Prescription.

L'art. 26 de la loi du 8 juill. 1852, gui porte à trente ans le délai pour la prescription dts droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat, est applicable aux successions ouvertes avant la promulgation de cette loi, mais pour lesquelles la prescription déterminée par les lois antérieures n'était pas encore acquise aux héritiers à la même époque (2).

(Hérit. F...) Aux termes de l'art. 26 de la loi du 8 juill. 1852, « les droits de mutation par décès des inscriptions de Tentes sur l'Etat, et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne seront soumis qu'à la prescription de trente ans. > — Il est vrai que la succession du sieur F... (décédé le 15 juin 1850) s'est ouverte antérieurement à cette loi; mais il suffit, pour que les dispositions soient applicables au cas particulier, que, lors de la promulgation, la prescription édictée par la loi du 18 mai 1850, sous l'empire de laquelle le décès a eu lieu, n'ait pas encore été acquise contre le Trésor. La plupart des auteurs enseignent, en effet, que les prescriptions non accomplies peuvent toujours être réglées par une lot nouvelle, sans qu'il y ait en céla rétroactivité; que le principe, en cette matière, est que la prescription constitue une règle d'ordre public que le législateur est toujours maître d'organiser, comme il le juge à propos, pour le plus grand bien de la société. V. Marcadé, art. 2, C. Nap.; Demolombe, 1. 1 , n. 61 ; Merlin, Réf., v° Prescription, sect. 1 , § 3j p. 501, et Quest., v° Séparât, des patrimoines, sect. 2; Troplong , art. 2281, C. Nap., n° 1075; Dalloz, Prescription, ch. 1, sect. 10. — Ainsi, les dispositions de l'art. 2281, C. Nap., qui portent que les prescriptions commencées avant la publication du titre 20 seront réçlées par les lois anciennes, paraissent consumer une exception dont l'effet ne doit pas être étendu par analogie. Enfin il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 nov. 1813 que la disposition de l'art. 2281 n'est pas applicable en matière d'enregistrement (V. M. Troplong, 1079). — En conséquence , les héritiers du sieur F... ne sont pas fondés à opposer la prescription de dix ans, et il y a lieu de leur réclamer le droit simple et le demi-droit en sus qu'ils ont encouru pour défaut de déclaration dans le délai légal ; c'est seulement après le paiement de ces droits que le receveur pourra leur délivrer le certificat exigé par l'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852.

Du 20 mars 1868.— Solut. de l'admin. de l'enreg.

(2) V. dans le même sens, Trib. de Blois. 24 janv. 1855 (P. Bull, d'enreg., art. 281).

JUIUSIMIUDENŒ FRANÇAISE.

CASS.-REQ. 15 janvier 1868.?

ENCLAVE, DÉCtlTlTÊ DU SOL, ALIÉNATION PAR- TIELLE, Prescription.

Il y a enclave, donnant droit en conté' quence au pastage sur let héritaget intermédiaires pour accéder à la voie publique, lorsque te fonds etl téparé de cette voie par une déclivité du toi telle qu'elle ne permet ni d'y faire monter ni a y faire descendre let charrettet, et qu'il n'ett pottible d'y arriver

S te par let héritaget intermédiaires (i). (C. an., C82.)

Et le passage est dû par les héritaget voisins, encore bien que le fonds enclavé toit

(1-1) On sait que, quand l'enclave est le résultat de l'aliénation par parcelles do Chéri I âge primitif, oo du partage en lots distincts do cet héritage, le pansage doit être fourni par le vendeur ou par les copartageants en vertu de la garantie due par eux : V. Cass. 14 nov. 1859 (P. 1860. 874.— S. 1860.1. 236), et la note; l,raoût 1861 fP.1861.1062.-S.1861. 1.945), et le renvoi; V. aussi la note sous un arrêt de Cass. du 24 avr. 1867 (P.1867.628. — S.1867.1.244). — Mais cette règle est certainement inapplicable, comme le juge l'arrêt ici reproduit, si, même avant la division du fonds, la parcelle qui en a été détachée se trouvait matériellement en état d'enclave, de telle sorte qu'il n'était alors possible d'y accéder qu'en traversant les fonds voisins. — Pour le cas où l'état d'enclave résulte de ce que l'héritage, bien que touchant la voie publique, en est séparé par une déclivité ou par une crête que les voitures ne pourraient franchir, V. Cass. 8 mars 1852 (P.1852.2.310.-S.1852.1.3U). — V. aussi la note sous Cass. 4 juin 1866 (P. 1867.508. —S. 1867.1.209).

(3) Lorsque l'enclave a pour cause la conformation des lieux et que le passage rendu nécessaire par cette enclave a été établi, ce passage peut s'éteindre par le non-usage trentenaire , comme toute autre servitude. Seulement, comme 'Teffet de la prescription ne saurait s'étendre jusqu'au droit même de réclamer une issue, puisque ce droit constitue une faculté légale, le propriétaire enclavé qui voudra le rétablissement du passade qu'il a laissé se perdre, en sera quitte pour le paiement d'une indemnité nouvelle. V. M. Demolombe, Servit., t. 2, n. 641. — La situation est-elle pareille lorsque l'enclave doit son origine au morcellement de la propriété? Dans cette hypothèse, non moins que dans la précédente, le passage est, 4 coup sûr, atteint par la prescription ; mais ici, l'effet produit n'est-il pas plus étendu encore ? Quand trente ans se sont écoulés sans qu'il ait été fait usage de la faculté d'établir le passage, ou, s'il a été établi, sans qu'on s'en soit servi, est-ce seulement le passage qui est éteint ? N'est-ce pas la faculté de l'établir ou de le rétablir là même où, soit d'après la convention, soit d'après ses suites implicites, cette faculté pouvait s'exercer? On peut dire, en effet, que la servitude dont s'agit a pour seule cause la . j convention par l'effet de laquelle le fonds s'est Année 1868.— 8- L'.vr.

une parcelle originairement détachée par aliénation d'un plut vatte domaine aboutissant à la voie publique, ti cette parcelle, à raison de la conformation det lieux, n'a jamait été exploitée en passant par le surplus du domaine : ici ne saurait s'appliquer Ut règle d'après laquelle l'enclave qui ett le rétultat immédiat de la divition du fondt donne droit au pattage par le reste du fonds divisé (2).

Le passage exercé, dans cette dernière hypothèse, sur l'héritage dont la parcelle enclavée faisait originairement partie, peut-il se perdre par le non-usage pendant trente ansf (C. Nap., 706.)— Rés. aff. par la Cour imp. (3).

trouvé morcelé, et que, si le passage affecté 4 l'exploitation des parcelles de ce fonds, séparées de la voie publique, était nécessaire, la circonstance par laquelle était ainsi caractérisé ce passage avait uniquement dépendu de la volonté de l'homme. Or, à la différence des facultés légales, les facultés conventionnelles sont éminemment susceptibles de s'éteindre par le non-usage. — Cette solution est, certes, conforme au principe de l'art. 706, C. Nap. Elle entraîne toutefois I une conséquence qui pourrait faire hésiter à l'adopter. Tant que le droit de passage subsistait, . ce passage, devant être pris sur le surplus du domaine, n'était pas nécessairement exercé par le trajet le plus court pour aboutir à la voie publique. Son assiette était, au contraire, forcément subordonnée à la disposition, à la conformation du domaine originaire. Mais si l'on admet, ainsi que nous venons de le faire, que ce passage et la faculté de l'établir puissent se perdre au bout de trente ans de non-usage, l'enclave, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement perdus, n'en subsiste pas moins. Plus que jamais donc la parcelle que le reste de l'héritage primitif sépare de la voie publique a besoin d'une issue. Or, cette issue, qui ne peut plus être réclamée en vertu de la faculté conventionnelle désormais éteinte, ne saurait plus l'être qu'en vertu des art. 682 et suiv., C. Nap., et, dés lors, ce n'est pas nécessairement sur le domaine d'où la parcelle enclavée a été détachée, que le passage sera pris , il pourra l'être sur tout autre fonds voisin, si, de ce côté, le trajet est le plus court de la propriété enclavée i la voie publique. Sera-ce juste? Le maître du fonds voisin devra-t-il souffrir du fait d'un propriétaire enclavé qui, s'il manque d'une issue, n'est privé de cette issue que par sa faute et sa négligence ? Sans doute, ce dernier, par cela qu'il est en état d'enclave, a droit au passage ; mais ce passage, pourquoi ne le reprendrait-il pas, sauf indemnité, sur le fonds mémo où, avant la prescription, il était en droit de l'exercer ? — A notre sens, cette objection, encore qu'elle s'appuie sur des motifs d'équité, ne saurait prévaloir. L'enclave, au cas même où elle tire son origine de la volonté de l'homme, une fois établie, subsiste indépendamment de cette volonté ; et, dès lors, H faut bien admettre que le chemin dont on était primitivement convenu n'est destiné à pourvoir qu'aux suites directes du contrat; que, là où la

(Amiel C. Tajean.)

Sur une action en complainte qu'il avait intentée contre les époux Amiel, le sieur Taiean fut maintenu dans la possession plus qu annale d'un passage par lui exercé sur un fonds appartenant aux défendeurs, pour l'exploitation d'une pièce de terre qui se trouvait en état d'enclave. — Les époux Amiel se pourvurent alors an pétitoireaux fins de faire décider que leur héritage n'était point assujetti à la servitude de passage dont il s'agit, attendu que le terrain du sieur Tajean n'était devenu enclavé que par suite d'aliénations successives du domaine de Sutra, dont il faisait partie autrefois, et qui aboutissait a la voie publique par un chemin d'exploitation encore existant; ils soutenaient nue le passage ne pouvait et ne devait être réclamé que sur les parcelles aliénées, et n'avait pu, dans une telle situation, être acquis par prescription sur leur fonds.

15 fév. 1866, jugement du tribunal de Muret qui déboute les époux Amiel de leur action par les motifs suivants : — « Attendu que le sieur Tajean, par une sentence rendue par le juge de paix du canton de Montes-

convention cesse de pouvoir Être invoquée, le passage ne saurait être réclamé. Comme exemple, il a été* jugé que, quand un fonds déjà enclavé par l'effet de la vente antérieure de la portion par laquelle il accédait originairement à la voie publique, vient, par suite d'une nouvelle vente ou d'un nouveau partage, à subir une seconde division, le propriétaire de la nouvelle parcelle n'a pas nécessairement le passage par le fonds ayant appartenu au vendeur primitif ; c'est, non du contrat par lequel l'enclave a été originairement constituée, mais de l'art. 682 seulement que ce propriétaire tire le droit d'obtenir une issue : Cass. 24 avril 1867 (P.1867.628. — S.18Ô7.1. 244). Il en est de même pour le cas dont nons nous occupons, lorsque la faculté de passage qui résultait de la convention s'est éteinte par le nonusage trentenaire. Ce sont les dispositions de la loi, non celles de la convention primitive, dont, à cet égard, les effets sont prescrits, qui régissent le rétablissement du passage ; et, désormais, ce n'est pas nécessairement sur le domaine d'origine d'où la parcelle enclavée a été détachée, c'est par tout fonds voisin, quel qu'il soit, que le passage peut être rétabli, moyennant indemnité, dès que ce fonds offre le trajet le plus court de la parcelle enclavée à la voie publique.

C'est en ce sens que se prononce l'arrêt attaqué dans l'espèce, sur une question que n'avalent encore, que nous sachions, touchée ni la doetrine ni la jurisprudence. Seulement, l'arrêt ne résout la question qu'en théorie, car il établit qu'en réalité le passage litigieux n'avait pas pour cause l'enclave à raison du morcellement d'un fond9, mais l'enclave à raison de la disposition des lieux. Il ne parle, en effet, de cette première hypothèse que pour en tirer un argument à fortiori et pour décider que dans ce cas même le chemin litigieux

quicu, laquelle a été confirmée par ce tribunal, a été maintenu en possession da passage par lui exercé sur la propriété des époux Amiel pour l'exploitation de deux parcelles, n*' 1 et 3, ainsi désignées an plan de l'expert; — • Attendu que lesdils mariés Amiel, agissant an pélilotrc, lui contestent cette servitude Attendu qu'il est reconnu que les parcelles en question sont enclavées, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le passage en litige s'effectue sans opposition par le sieur Tajean pour Ja pièce n» 1 , depuis plus de 60 ans, et pour la pièce n- 3, depuis 58 a 59 ans ; que ce fait est, d'ailleurs, établi et attesté par tous les témoins entendus par l'expert ; — Attendu que cette double circonstance devrait avoir pour effet d'attribuer à Tajean le passage qui fait l'objet du procès ; — Attendu, néanmoins, que les demandeurs, pour échapper a cette conséquence, remontent à l'époque où les parcelles n" 1 et 3 ont été acquises par ledit Tajean ou ses auteurs ; qu'il paraît certain que lesdites parcelles ont fait partie autrefois du domaine de Sutra dont elles ont été détachées par la vente qui en fut consentie à la famille Tajean par trois actes publics, en

serait encore dû. C'est précisément parce que la question était ainsi tranchée en théorie seulement, que, bien qu'elle lui fut déférée par le pourvoi, la chambre des requêtes s'est abstenue d'y statuer.

Un dernier éclaircissement parait nécessaire : on peut se demander comment il est possible au propriétaire enclavé par le morcellement du fends, de perdre par le non-usage trentenaire le chemin résultant pour lui de cet état de choses, sans que, d'autre part et en même temps, il n'acquière point un autre passage par prescripdon. Il est certain qnc, pendant cet intervalle, il a bien fallu qu'il passât quelque part ; mais on comprend facilement comment il a pu le faire sans utilité pour le but dont il s'agit. De deux choses l'une : les faits de passage effectués par lui n'ont point eu d'assiette 6xe, auquel cas, ils ont été inopérants ou non acquisitifs à tous les points de vue ; ou ils ont été, au contraire, toujours effectués au même endroit, mais alors, ils n'ont pu, dans ce cas encore, servir de base à la prescription. En effet, tant que la faculté de passage résultant de la convention n'a subi aucune atteinte, tant que le mattre de la parcelle a pu user de cette faculté, il n'était pas fondé, à l'égard des propriétés voisines, à se prévaloir de l'état d'entlave. Les faits de passage qu'il effectuait partout ailleurs que là où il était en droit de les exercer, ne s'appuyaient donc sur aucun titre légal ; et, dès lors, ils ne pouvaient servir de base à une possession acqnisitive de la servitude de passage (C. Jîap., 691). Ils n'eussent été susceptibles d'effet que du jour où la faculté conventionnelle de passage eût été éteinte, car alors l'état d'enclave étant rétabli, il s'ensuivait que le fait du propriétaire qui souffrait sur son fonds le passage nécessité par Cette enclave, cessait évidemment de pouvoir être considéré comme un acte de tolérance.

date du 9 genn. au 7, du 20 geno. an 10 et

du 8 déc. 1800; — Que les époux Amiel prétendent que ces pièces de terre s'exploitaient, avant la vente, en passant sur le chemin dit de Sutra, établi sur le domaine du me me nom, et qu'où ne saurait leur opposer un état d'enclave qui, étant le résultat de l'aliénation, n'a pu obliger que les vendeurs;

— Attendu, à cet égard, qu'en supposant que cette prétention fût admissible, Û conviendrait de faire une distinction entre les deux parcelles deTajean ; que la pièce n° 1, en effet, a été acquise depuis plus de 60 ans, par les deux actes du 9 germ. an 7 et du 20 germ. au 10 ; — Qu'il est justilic que, depuis cette acquisition, Tajean n'a jamais utilisé le chemin de Sutra et a, ainsi, perdu par le non-usage pendant 30 ans la servitude qu'il pouvait avoir sur ledit chemin, et qu'il a, dès lors, été enclave et a pu acquérir depuis, par une possession trenlenaire, le droit de passage qui lui est aujourd'hui contesté; — Que l'intérêt du litige serait doue bien minime pour les époux Amiel, puisqu'ils seraient obligés de souffrir l'exercice de la servitude pour la parcelle ni; — Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert qu'à l'époque des ventes dont il s'agit, le chemin de Sutra n'aboutissait pas directement aux parcelles aliénées, à cause de la déclivité du terrain qui ne permettait d'y faire descendre ni remonter des charrettes ou voilures, et qu'on ne pouvait y accéder d'une manière commode qu'en passant par la pièce de terre appartenant aux époux Amiel; — Que cet état des lieux indique suffisamment que, même à cette époque reculée, les par* celles n 1 et 3 étaient enclavées, et Tajean, qui, pour leur exploitation, était obligé de passer sur la propriété des époux Amiel, a pu prescrire l'assiette d'un autre passage sur la même propriété ; — Attendu, dès lors, que c'est mal à propos que les demandeurs contestent au défendeur un passage nécessaire, exercé sans opposition pendant plus de 60 ans et qu'eux-mêmes ont reconnu être légitime, puisqu'ils ont fait contribuer Tajean aux frais de construction ou de rétablissement du pont existant en un point du chemin en htige, sur le ruisseau de la Goutte;

— Par ces molils, etc. 9

Appel; mais, le 12 mai 1866, arrêt de la Cour de Toulouse qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation parles époux Amiel, pour violation du l'art. 682 et fausse application de l'art. 683, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de propriétaires voisîos l'obligation de donner passage à l'acquéreur d'un terrain enclavé, alors que l'enclave était le résultat de la division, opérée par suite de ventes, d'un fonds qui, dans son iniégrilé,avait accès sur la voie publique, décision que cet arrêt a fondée sur ce motif évidemment erroné que le propriétaire du fonds enclavé avait, par le non-

I usage pendant trente ans, perdu le droit de passage sur une parcelle soumise à la servitude légale.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que les époux Amiel étaient demandeurs au pétitotre, après avoir succombé dans une instance au possessoire ; que c'était donc à eux qu'incombait l'obligation de prouver que le fonds de Tajean n'était point à l'état d'enclave dans le sens de l'art. 682, C. Nap.; — Attendu qu'ils n'ont point rapporté cette preuve; — Attendu que s'ils ont allégué qu'autrefois les parcelles u. 1 et 3, appartenant aujourd'hui a Tajean, s'exploitaient en passant par le chemin de Sutra et n'ont été constituées en état d'enclave que par l'effet des ventes qui, en l'an 7 et l'an 10, les détachèrent du domaine de ce nom, et si, d'autre part, la Cour impériale a cru devoir apprécier, en droit, les conséquences de celte allégation, elle n'en a point reconnu l'exactitude ; — Qu'après avoir surabondamment examiné l'hypothèse résultant de l'allégation des époux Amiel, elle déclare qu'il résulte du rapport de l'expert qu'à l'époque des ventes dont il s'agit, le chemin de Sutra n'aboutissait pas directement aux parcelles aliénées, à cause de la déclivité du sol, qui ne permettait ni d'y faire monter, ni d'y faire descendre les charrettes, et qu'on ne pouvait y accéder que par la pièce n. î> appartenant aux époux Amiel ; — Que cet étal des lieux indique suffisamment que, même à celte époque reculée, les parcelles n. 1 et 3 étaient enclavées; d'où il suit que Tajean , obligé de passer, pour leur exploitation, sur la propriété des époux Amiel, a pu prescrire l'assiette d'un passage sur la même propriété ; — Attendu, au surplus, qu'il est, en outre, déclaré par l'arrêt attaqué que c'est mal à propos que les demandeurs contestent au défendeur éventuel un passage nécessaire, exercé sans opposition depuis plus de 60 ans et dont euxmêmes ont reconnu la légitimité, puisqu'ils ont fait contribuer le sieur Tajean aux frais de rétablissement et de réparation d'un pont existant, au point B du plan, sur le chemin en litige; — Qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la valeur doctrinale de certains motifs de l'arrêt relatifs à une hypothèse qui n'est point celle du procès, il y a lieu de reconnaître que la Cour impériale n'a fait qu'une saine application des règles du droit aux faits par elle constatés souverainement ; — Rejette, etc.

Du 15janv. 1868. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapn.; P. Fabre, av. gén.(concl. conf.); Diard,

av.

CASS.-CIT. 22 juillet 1868.

1* Action possessoirb, Preuve, Renvoi au possessoi rk . — 2° Jugement, Avocat.

1° Le juge de paix qui, sur une action posseuoire portée devant lui, ne peut, après en-

JOURNAL DU l'ALAIS.

quête et visite det lieux, reconnaître à laquelle des deux parties appartient la posses-t sion annale du terrain litigieux , peut-il renvoyer les parties au pétitoire, en compen-, sant les dépens? Rés. afT. parle jng. atta-. qué (1). (C. proc, 23 et 23.)

En tout cas, une telle décision ne saurait, pour défaut d'intérêt, être critiquée par le demandeur en complainte, dont l'action, à défaut de justification suffisante, aurait pu ou même dû être re jetée purement et simplement.

2° Le jugement auquel a concouru un avocat, à défaut de juges titulaires ou suppléants, n'est pas nul par cela seul qu'il ne constate pas que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience, s'il résulte de la production de ce tableau que l'avocat appelé était le seul quinût siéger pour compléter le tribunal (2). (Decr. 30 mars 1808, art. 49.)

(Duhoux C. ColUneau.)

Les dames Duhoux ont fait assigner le sieur Collineau devant le juge de paix du Champloceaux, à fin de condamnation à 30 francs de dommages-intérêts, pour s'être permis de couper de l'herbe sur un terrain dont elles prétendaient avoir la possession plus qu'annale. Collineau a contesté la possession des dames Duhoux et a conclu en débouté de la demande. Le juge de paix a ordonné qu'il se rendrait sur les lieux et qu'il y entendrait les témoins assignés par chacune des parties. Ces préalables accomplis, les dames Duhoux ont repris leurs conclusions et ont produit deux titres qui, selon elles, devaient lever tous les doutes quant à la possession elle-même. Collineau a persisté à conclure au déboulé pur et simple.

En cet état, le juge de paix, après avoir rappelé les faits et les conséquences que Ton peut en tirer dans l'intérêt de chacune des

(1) Cette solution est conforme à la jurisprudence de ta Cour suprême et à l'opinion du plus grand nombre des auteurs. V. Cass. 5 nov. 1860 (P.18ôi.241.— S.1861.1. 17), et les observations détaillées qui y sont jointes. V. également Cass. S déc. 1862 <l\ 1863.331.— S. 1863. 1.84).

(2) La jurisprudence est bien fixée sur ce point que la jugement auquel a concouru un avocat, à défaut de juges titulaires ou suppléants, doit, à peine de nullité, constater que cet avocat était le plus ancien ao tableau des avocats présents à l'audience. V. Cass. 28 juin 1865 (P. 1866.415. — S. 1886. 1.164), et le renvoi. Y. aussi Cass. 26 nov. 1866(P.1867.57.— S.1867.1.38). Dans l'espèce ci-dessus, l'avocat appelé à siéger était nécessairement le plus ancien, puisqu'il restait seul des trois avocats inscrits au tableau, les deux autres étant les juges suppléants qui se trouvaient eux-mêmes empéihés commp l'ufl .des ju^cLlLtulaires. Notre arrêt décide que la preuve de cette circonstance, résultant de la production du tableau, remplit suffisamment le vœu de la loi.

parties, a rendu une sentence qui se termine en ces termes : — « Considérant que de totil ce que dessus il résulte pour nous, juge de paix, des doutes sérieux sur les caractères de la possession des parties, doutes qui ne peuvent être éclairés qu'en consul* tant et en interprétant les titres, ce qui est hors de notre compétence, au moins quant à leur interprétation; — Renvoyons les parties à se pourvoir au péliloire afin de faire décider les droits de propriété de chacune d'elles, et compensons les dépens. »

Aucune des parties n'a été satisfaite de cette solution. Les dames Duhrmx en ont interjeté appel principal, et Collineau appel incident.

26 déc. 1866, jugement du tribunal de Cholet qui rejette ces deux appels par les motifs suivants : — «Attendu que le premier juge, en reconnaissant dans les motifs de sa décision que les doux parties avaient établi devant lui des faits réciproques et simultanés de fauchage et de passage pendant l'année qui a précédé le trouble sur les terrains dont cllcssc disputent la possession, a fait une saine application des enquêtes auxquelles il a été procédé sur le terrain litigieux; — Attendu qu'il n'a pas moins bien interprété ces documents en ce qui concerne les faits de possession invoqués pour corroborer la possession annale tant par les dames Duhoux que par Collineau ; — Attendu qu'en admettant qu'au point de vue de la possession que le jugement de 18ÎJ3, produit au débat par Collineau, dût, dans une certaine mesure, neutraliser les titrés de 1772 et de 1826, communiqués par les dames Duhoux, le juge de paix ne s'est pas trompé davantage ; — Attendu que s'il était autorisé à interroger les actes, afin d'y puiser des éléments de nature a donner aux fails matériels prouvés les caractères constitutifs de la possession, il ne pouvait évidemment, sans franchir les limites de sa compétence, aller plus loin et ordonner notamment une application des titres on tel autre errement de procédure pour éclairer sa religion sur l'origine, la direction et les limites anciennes et nouvelles, l'usage et le caractère véritable de la propriété dont s'agit; — Attendu que, par suite, en proclamant que les dames Duhoux, pas plus que Collineau, n'ont établi leur possession exclusive sur le terrain litigieux, le juge de paix est arrivé a une conclusion naturelle, commandée par les faits et les circonstances de la cause; — Attendu qu'il est admis par la plus grande partie des auteurs et universellement décide en jurisprudence que lorsque le juge du possessoire constate tinfe semblable incertitude sur la possession, il doit, camme l'a fail le M. juge de paix de Champtoceaux, renvoyer les parties au pëlitoire, et non débouler le demandeur de son action ; — Qu'il suit de là que l'appel formé par les dames Duhoux contre sa décision ne peut être favorablement accueilli par le tribunal;

uigm,

JUKISPUUDE.NCL FRANÇAISE.

— Sur l'appel incident : — Attendu qu'en renvoyant les parties au pélitoire, le premier juge n'a fait qu'user d'un droit accordé par la loi en pareille circonstance; que, par suite, il n'a pu commettre un déni de justice rendant nulle sa décision ;— Par ces motifs, déclare les dames Duboux mal fondées dans leur appel principal, et le sieur Collincau dans son appel incident, etc. »

Pourvoi eu cassation par les dames Dulioux, pour : 1° violation de l'art. 49 du décret du 30 mars, 4808, en ce qu'un avocat avait été appelé à siéger sans qu'il eût été constaté que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience.

2* Déni de justice cl violation de l'art. 23, C. proc, et fausse application de l'art. 25, même Code, en ce que le jugement attaqué, au lieu de statuer sur la demande en maintenue possessoire dont il était saisi, a renvoyé les parties au pétiloire, en les privant ainsi d'une juridiction beaucoup plus facile, plus prompte et plus économique.— On a dit, à l'appui du pourvoi : Le juge est institué pour juger ; il n'a pas le droit, sous prétexte qu'il aurait des doutes, de fermer le livre de la loi et de renvoyer les parties sans solution ; il peut mal juger, mais il doit juger : le juge supérieur réparera ses erreurs. Le jugement a violé l'art. 23, C. proc civ., en supprimant pour les parties l'action possessoire, et en est arrivé a ce résultat, en faisant une fausse application de l'art. 25, même Code ; en effet, si le juge de paix n'avait pas poussé trop loin la crainte du cumul de possessoire et de pélitoire, il aurait cberché à expliquer la possession par les litres, cl tous ses doutes auraient été levés; il pouvait le faire, car si la loi lui défend de juger uniquement d'après les titres, elle ne lui défend pas de les consulter pour s'assurer,cnlre deux possessions coexistantes, quelle est celle qui est le mieux colorée (V. notamment, Cass. 13 nov. 1837, P.1840.2.73.— S.1840.1.76).

Pour le défendeur, on admettait, comme le pourvoi, que le jugement attaque avait mal statué en confirmant la sentence du juge de paix qui renvoyait au pétiloire, au lieu de juger; mais , disait-on, quelle est la partie qui aurait à se plaindre de cette solution ? Let dames Uuhoux étaient demanderesses en possessoire, et elles ne justifiaient pas de leur demande; le juge de paix aurait dû, dès lors, les en débouler purement et simplement, adore non probante reus abtolvilur. C'est là, précisément, ce que demandait le sieur Collineau. Au lieu de cela, le juge de paix s'est borné à renvoyer les parties au pétiloire, en compensant les dépens; on comprendrait que le défendeur attaquât celle décision, mais que les dames Dulioux se plaignent, c'est ce qu'on ne peut concevoir ; leur pourvoi est évidemment sans intérêt et, par suite, non rccevable.

AHKÊT.

LA COUR;— Quant à ja nullité du juge-

ment pour violation de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808: — Attendu que si le tribunal civil de Cbolet a, pour se compléter, appelé au siège l'avocat Baudry, il esl constate que c'était par suite de l'empêchement du premier juge titulaire et des deux juges suppléants ; que si le jugement ne constate pas que l'avocat Baudry fût le plus ancien des avocats présents, il est jusiilié par la production du tableau des avocats dressé par le tribunal civil de Cbolet pour l'exercice 1866- 1867, qu'à cette époque, il n'y avait à ce siège que trois avoeats, dont deux étaient les juges suppléants dont l'empêchement est légalement constaté ; — Qu'il en résulte que M Baudry était à Cbolet le seul avocat que le tribunal pût appeler au 6iége pour se compléter dans la cause liée entre les parties, et que, dès lors, la composition régulière du personnel du tribunal, quand il a rendu le jugement attaqué, esl suffisamment constatée ; — Rejette le moyen de nullité ;

Sur le moyen résultant de la violation de l'art. 23, par la fausse application de l'art. 25, C. proc. civ. Attendu que, sur la demande en complainte au possessoire formée par les dames Duhoux contre Collineau, le juge de

(>aix du canton de Champtoceaux a non-seuemenl admis la demande, mais qu'il a même, sur les conclusions des demanderesses, ordonné une enquête pour arriver à la preuve du bien-fondé de leurs prétentions; qu'on ne saurait donc soutenir que le juge de paix et le jugement attaqué, ensuite, aient privé les dames Duhoux du bénéfice de l'action possessoire ;— Attendu que les enquêtes n'ayant pas démontré le bien-fondé de la demande, le juge de paix devait en débouler purement et simplement les dames Duhoux ; que s'il s'est borné à les en débouter par voie indirecte, en les renvoyant à faire valoir leurs droits au pétiloire et en compensant les dépens, ce n'est pas aux dames Dulioux qu'il appartiendrait de se plaindre d'une décision qui, en maintenant la cause en l'étal et er compensant les dépens , ne leur fait réellement aucun préjudice; — Qu'ainsi donc, le pourvoi est sur ce moyen aussi irrecevable que mal fondé;— Rejette, etc.

Du 22 juill. 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés. ; Rieff, rapp. ; de Raynal, l«f av. gcn. (concl. conf.);Bosvielet Housset, av. ir

CASS.-»SQ. 17 juin 1868.

Faux incident, Inscription de faux, Pouvoir DISCRÉTIONNAIRE.

La demande en inscription de faux peut être rejetée de piano, lorsqu'il est démontré dès à présent aux juges que l'inscription de faux ne saurait aboutir (1). (C. proc, 2H ;

0) C'e»t là un point bien certain. Y. Casa. 3 juill. 18G7 (tuprà, p. 405), et les indications île la noie.

(Comp. La France C. Berthet.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a point examiné s'il y avait des présomptions propres à rendre vraisemblable l'allégation de faux, mais qu'il a déclaré d'une façon explicite qu'il était démontré, dès à présent, que l'inscription de faux, témérairement formée, ne pouvait aboutir; — Attendu qu'en jugeant ainsi, la Cour de Rouen (par arrêt du 4 mars 4867) n'a fait

2u'user du pouvoir discrétionnaire qui lui ait accorde par la loi en cette matière; — Rejette, etc.

Du 17 juin 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Woirbaye, rapport.; Sa vary, av. gén. (concl. couf.); Costa, av.

CASS.-HKQ. 29 avril 1868.

Conseil judicuirb, Interrogatoire.

Le défaut d'interrogatoire du défendeur à un* demande en interdiction ou en nomination de conseil judiciaire n'est point une cause de nullité, lorsque c'est le défendeur lui-même qui, par sa faute, a mis obstacle à V accomplissement de cette formalité (1). (C. Nap., 496 et 514.)

(Grosjean C. Grosjean.)

Le 6 oc. 1865, le sieur Grosjean père a présenté une requête au président du tribunal de la Seine à l'effet de faire nommer un conseil judiciaire à son fils. — - Sur celte requête, il est intervenu, a la date du 19 oct. 1805, un jugement d'avant faire droit qui a ordonné la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire en la chambre du conseil de Grosjean fils. — Le conseil de famille ayant émis l'avis qu'il y avait lieu à nomination d'un conseil judiciaire, sommation a été faite à Grosjean flls de comparaître en la chambre du conseil pour y être interrogé. — Grosjean fils a alors formé une demande en nullité de

(1) V. dans le même sens, Cass. 4 juill. 1838 (P. chr. — S. 1838. 1.654); Lyon, 84 fév. 1859 (P. 1860.526. — S. 1859.1.655) ; MM. Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 1, § 234, p. 466, note 15; Demolombe, Minor. et interdict., t. t, n. 511.— Mais, en principe, comme le dit du reste l'arrêt ici recueilli, l'interrogatoire en cette matière est une formalité substantielle et d'ordre public, dont l'omission emporte nullité, lorsqu'il n'est pas constaté que c'est par la faute du défendeur qne l'interrogatoire n'a pas eu lieu : Cass. 9 mai 1860 (P.1860.1051.— S. 1860. 1.505). — El ce dernier arrêt décide en même temps que le simple fait de non-comparution du défendeur ne le constitue pas nécessairement en état de faute. L'art. 496, en effet, après avoir prescrit que le défendeur sera interrogé en chambre du conseil, ajoute que • s'il ne peut se présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des juges à 46 commis, assisté du greffier. > D'où il suit qu'il ne suffit pas, pour que le tribunal puisse, en cas

la délibération du conseil de famille, et il s'est abstenu de comparaître pour subir l'interrogatoire.— Défaut a été donné contre lut, et le 5 novembre Grosjean père a assigné son fils devant le tribunal en nomination du conseil judiciaire.

26 déc. 1865, jugement par défaut ainsi conçu : — « Attendu que si Grosjean Ois n'a pas subi l'interrogatoire voulu par la loi, il doit en imputer la faute à lui-même, puisque, sommé de comparaître en la chambre du conseil, il ne s'y est pas présenté ; — Au fond : — Attendu que des documents produits résulte la preuve que Grosjean fils s'est inconsidérément livré à des dépenses excédant ses ressources et compromettant son présent et son avenir, et qui le constituent en état de prodigalité dans le sens de l'art. 513, C. Nap.; — Par ces motifs, ordonne que Grosjean fils ne pourra désormais plaider, transiger, etc., sans l'assistance d'un conseil judiciaire. •

Opposition à ce jugement; mais, le 17 mars 1866, jugement qui rejette l'opposition.

Appel par Grosjean fils, qui prend des conclusions dans lesquelles il déclare : que s'il avait refusé de subir l'interrogatoire au jour indiqué, c'était qu'il existait une demande en nullité de la délibération du conseil de famille pendante devant le tribunal, et que, se

Krésentcr à l'interrogatoire impliquait l'aandon de cette demande préjudicielle ; que son refus était donc légitime et motivé.

28 juill. 1866, arrêt de la Cour de Paris qui continue en adoptant les motifs des premiers juges. ,

Pocrvoi en cassation pour violation des art. 496 et 5J4, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la demande en nomination d'un conseil judiciaire sans que le défendeur ait été interrogé, alors que l'impossibilité de procéder à cette mesure n'avait pas été formellement constatée.

de non-comparution du défondeur à l'interrogatoire en chambre du conseil, se dispenser de commettre un juge à l'effet de l'interroger dans sa demeure, qu'il constate la non-comparution en chambre du conseil ; il faut de plus qu'il constate que, pouvant se présenter à l'interrogatoire, le défendeur ne l'a pas voulu.— L'arrêt que nous rapportons pourrait donc au premier abord paraître en contradiction avec celui que nous venons de rappeler, car la décision attaquée ne constatait nullement que le sieur Grosjean fils n'eût pas été dans l'impuissance de se présenter, et il s'était uniquement fondé sur la non -comparution de ce dernier pour déclarer que c'était par sa faute que l'interrogatoire n'avait pas eu lieu. Mais cette contradiction n'est qu'apparente, puisqu'il était d'ailleurs certain et résultait des concl usions prises par le défendeur à l'interdiction devant la Cour d'appel, que c'était volontairement qu'il ne s'était pas présenté à l'interrogatoire.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 496 et 514, C. Nap. : — Attendu qu'aux termes de l'art. 496, rendu applicable par l'art. SI 4 aux poursuites en nomination d'un conseil judiciaire, le tribunal, après avoir reçu l'avis du conseil de famille, doit interroger le défendeur à la chambre du conseil; — Que si celte formalité est substantielle et d'ordre public, et que si son inobservation doit entraîner la nullité de la procédure, le défendeur ne peut se prévaloir de l'absence d'interrogatoire dans le cas où lui-même a mis obstacle à l'accomplissement de cette formalité; — Que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué déclare que si Grosjean fils n*a pas subi l'interrogatoire voulu par la loi, il doit en imputer la faute a lui-même, puisque, sommé de comparaître en la chambre du conseil, il ne s'y est pas présenté; — Qu'en décidant, dans ces circonstances, que Grosjean fils ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'interrogatoire pour faire prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 4% et 514, C. Nap.; — Rejette, etc.

Du 29 avril 1868. —Ch. req.— MM. le cons. Nachet, prés. ; Dumon , rapp.; Savary, av . gén . (rond, conf.j; Guyot, av.

CASS.-req. 30 juin 1868.

Conseil judiciaire, Actes antérieurs, Date fausse, Preuve, Fraude.

Quand l'engagement souscrit par tm individu qui a été pourvu (f un conseil judiciaire est reconnu porter une date inexacte, c'est au créancier à établir que la véritable date est antérieure à la dation du conseil, et non au débiteur ou à ses ayants droit à établir qu'elle est postérieure : à défaut par le créancier de faire cette preuve, l'engagement dont il se prévaut peut être annulé. (C. Nap., 502, 1322 et 1328.)

Bien qu'en principe la nomination d'un conseil judiciaire, à la différence de Vinterdiction, n'ait pas d'effet rétroactif, cependant un acte de prêt, même antérieur au ju~ gement, doit être annulé, s'il est établi que cet acte n'a eu pour objet, de la part de l'emprunteur et du préteur, que de faire fraude d'avance aux précautions légales sous les-

(1) II est incontestable qu'en principe les actes que des tiers auraient passés pendant la litispendance avec l'individu contre lequel une demande en dation de conseil judiciaire était actuellement formée, sont réputés valables. Mais la jurisprudence admet, comme le décide aussi notre arrêt, que de tels actes peuvent être déclarés nuls pour cause de mauvaise foi et de dol de la part des tiers, résultant spécialement de ce que, au moment où ils ont été souscrits, les prodigalités notaires du souscripteur avaient déjà mis en éveil la sollicitude de sa famille. V. Paris, 16 déc.

quelles le prodique allait se trouter placé (1 ) • (C. Nap., 503 et 513.)

(Leclerc de Bussy C. de Talleyrand-Périgord. )

Un jugement, rendu par défaut le 26 août 1862, pourvut le sieur Eugène de Tallcvrand-Perigord d'un conseil judiciaire. Ce jugement fut maintenu sur opposition par jugement de débouté du 2 décembre de la même année, et publié le 8 décembre suivant.— Le sieur de Talleyrand est mort le 16 mai 1864. Dès avant son décès, ses nombreux créanciers avaient fait ouvrir une contribution sur diverses sommes lui appartenant. Parmi eux se trouvait un sieur Leclerc de Bussy, porteur d'acceptations, pour une somme de 150,000 fr., et dont la collocation, admise par le juge-commissaire, a été contestée et annulée par un jugement du tribunal de la Seine, du 20 mars 1866, ainsi motivé : — « Attendu que le rejet de la collocation de Leclerc de Bussy est demandé par le motif que les lettres de change en exécution desquelles il a été collomié seraient antidatées, sans cause, et qu'Eugène de Talleyrand n en aurait jamais reçu le montant ;— -Que ces traites, s'élevant ensemble à 150,000 fr., sont toutes en date du 1" août 1862; mais qu'elles n'ont acquis date certaine que postérieurement à la nomination du conseil judiciaire ; — Que , supposant même la sincérité de leurs dates, Leclerc de Bnssy ne pouvait s'en prévaloir que s'il avait agi de bonne foi et si aucun vice de nature à en Taire prononcer la nullité ne s'attachait à l'origine de la créance ; que les circonstances dans lesquelles ces lettres de change ont été souscrites ne permettent pas d'admettre la bonne foi de Leclerc de Bnssy ; —Qu'il est établi par les documents du procès qu'il s'était fait renseigner par Eugène de Talleyrand sur sa situation de fortune, et qu'il a traité avec lui non en vue de ses ressources présentes , mais en spéculant sur celtes qui pourraient lui advenir par la suite; — Que le caractère de la négociation à laquelle il donnait son concours ne pouvait lui échapper ; — Qu'il ne pouvait ignorer que le prêt qui lui était demandé ne pouvait avoir pour cause que les folles dépenses d'Eugène de Talleyrand; — Qu'il s'est concerté avec lui pour rendre inutiles 1rs précautions prises par sa famille, dont il n'a pu manquer

1859 (P. 1860. 11 33.— S.1860.2.307), et lo renvoi. V. aussi en ce sens, M. Dcmolorabe, Mtnor. et interdiet., t. 2, n. 771. — Cet aatenr cite un arrêt de la Cour de Caen du 28 juin 1827, jugeant qu'il peut être nommé un conseil judiciaire protntoire à la partie contre laquelle est formée une demande en nomination de conseil ; et il considère ce moyen comme très-juridique et comme le meilleur pour prévtmrr tontes les difficultés relatives à la validité des actes antérieurs au jugement de nomination.

40UUNAL DU PALAIS.

d'être instruit;— Qu'alors que toutes les circonstances connues de lui dotaient ié détourner de faire des avances à Eugène de Tallêyrand, il.» au contraire favorise et e*eilé sa prodigalité en lui donnant les moyens de se soustraire à l'action dé Son conseil judiciaire î — Qn'il y a de sa part une véritable fraude qui n'a pu créer aucun droit à son profit; — Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sa collocalion. »

Smi Tappel, arrêt de la Cour dé Paris du 12 Janv. 1867 qui confirme en ces termes: — « Considérant qu'il résulte de la correspondance d'Eugène de Tallcyrand, produite par Leclerc de Bussy, que les acceptations fournies par de Tallêyrand, portant la date du 4 août 1862, et qui sont le litre de l'appelant , n'ont pas été souscrites à cette date, puisqu'à la date du 10 du même mois, Eugène de Tallêyrand donnait des instructions nécessaires pour préparer ces acceptations, et que rien n'établit d'ailleurs à quelle date postérieure au 10 août elles auraient été faites; qu'il suit de là que ces acceptations n'ont aucune date certaine antérieurement au 26 août 1862, date du jugement qui a pourvu Eugène de Tallêyrand d'un conseil judiciaire ; que, dès lors, constituant un emprunt, elles sont atteintes par l'incapacité dont ce jugement a frappe celui qui les a souscrites; — Considérant, au surplus, qu'en admettant que ces acceptations aient été souscrites antérieurement au jugement du 26 août 1862, il résulte dés circonstances de la cause, et spécialement de la notoriété qu'avaient acquise, surtout dans la classe des gens d'affaires, tels que Leclere de Bussy, les prodigalités et le désordre d'Eugène de Tallêyrand et l'action à fin de nomination d'un conseil judiciaire alors formée contre lui, que Leclerc de Bussy, eu consentant audit Talleyraird un prêt aussi considérable, uniquement garanti par la solvabilité future de l'emprunteur, pendant l'instance en dation d'un conseil judiciaire et à la veille du jugement qui faisait droilà la demande formée contre lui, n'aurait eu pour but que de faire fraude aui précautions légales sous l'empire desquelles Eugène de Tallêyrand allait se trouver placé et à la chose qui allait être jugée ;— Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Leclerc de Bussy. — itr Moyen. Violation des art. 502, 1322 et 1328, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a annulé la collocalion du demandeur, sur le motif que son lilre était dépourvu de date certaine antérieure au jugement portant dation du conseil judiciaire.— On a soutenu que le litre sur lequel s'appuyait le demandeur faisait foi de sa date jusqu'à preuve contraire, et qu'il n'eût pu être écarté que si les héritiers de Tallêyrand ou ses créanciers eussent apporté la preuve que la dette était postérieure a ce jugement ; mais que, loin d'être fournie, cette preuve ne

leur avait pas même été demandée ; d'où il aimait qtfe \é litre contesté eût dû être, à défaut de preuve contraire, réputé souscrit en état de capacité. , , , ,

2' Moyen. Violation des art. 11)34, 488 , 301 , 502, 503 et 513, C. Nap. , en ce que Parrèl attaqué, pour annuler les traites souscrites au profit du demandeur , s'était aussi appuyé sur la connaissance que celui-ci avait dû avoir de la prodigalité du souscripteur el de l'action dirigée contre lui à fin de nomination d'un conseil judiciaire. — En principe, a-t-on dit, tous les actes faits par le prodigue antérieurement au jugement qui le pourvoit d'un conseil sont valables, l'incapacité prononcée par ta loi ne résuilaui que du jugement qui le frappe, et non de son état de prodigalité. Vouloir rendre les tiers qui traitent avec lui lorsqu'il est encore integri statut responsables des éventualités de Tac- , lion dont il peut être l'objet, et à laquelle ils sont personneltcmcrtl étrangers , c'est évidemment aller contre le vœu de la loi. L'art. 501, Ct Nap., précise d'ailleurs, d'une manière bien certaine, la situation des tiers, lorsqu'il ordonne que le jugement qui nomme un conseil judiciaire soit publié. La publication qui a en vue les tiers, n'est autre chose qu'uu avertissement à eux donné de ne plus traiter avec le prodigue. Mais cet avertissement n'a d'effet que pour l'avenir et ne saurait rétroagir sur le passé.

ARRÊT* , ,. <

LA COUR ; — Sur le premier moyen : <L- Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que la date du 4 août 1862 portée sur les titres qu'il invoque nVsi pas exacte, puisque le 10 du même mois d'août Eugène de Tallcyrand donnait les instructions nécessaires à celte opération ; qu'en l'absence de la date portée sur les litres, reconnue fausse par les juges du fait, c'était au demandeur à établir que la date de ses litres se plaçait eulre le 10 août el le 26 du même mois, jour où Eugène de Tallêyrand avait été pourvu d'un conseil judiciaire ; — Qu'en décidant qu'à défaut de cette preuve, le demandeur ne pouvait se prévaloir de ses titres dont la date demeurait incertaine, l'arrêt n'a pu violer ni l'art. 1322, qui ne s'applique qu'aux actes portant une date, ni l'art. 1328, puisque ce n'est nullement sur l'absence des circonstances auxquelles cet article attache la certitude de la date vis-à-vis des liers, mais sur les circonstances du fait,quo l'arrêt s'est fondé pour déclarer, entre les parties elles-mêmes, que la dale du 4 août était mensongère;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que le rejet du premier moyen rend inutile l'examen de celui qui ne s'attaque qu'à un motif subsidiairement énoncé par l'arrêt aitaqué ; —Attendu, au surplus, que si, à la différence de 1'interdiclion, la nomination d'un conseil judiciaire n'a pas d'effet rétroactif sur les

uigm.

actes antérieurs, code règle dp saurait entraver le droit des tribunaux de déjouer la fraude ;-Et attendu qu'il est déclaré, en fait, que, dansThypothèscmemc où on admettrait que les acceptations eussent été signées entre le 10 et le 26 août 1862, 1.» demandeur, en conseillant son prêt à la vrille du jugement qui allait nommer à l'emprunteur un conseil judiciaire, n'aurait eu pour but que de faire fraude d'avance aux précautions légales sons lesquelles le prodigue allait se trouver placé — D'où il suit que, même à ce point de vue hypothétique, l'arrêt n'aurait violé aucun des articles invoqués par le pourvoi ; — Rejette, etc.

Du 30 juin 1868.— Ch. req.— MM.llonjean, près.; Cachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.J; Clément, ar.

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CÂSS.-K£Q. 6 juillet 1868.

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!, ■ -,.0.4 r. . .. „.,. - .i. .m,, . i (Harry-EmmanuelC. dcTalleyraud-Périgord. i

> les tiers, à l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'art. 501, C. Xap. ? On juge généralement la négative; c'est aussi

nombre des créanciers qui se présenicnt a la distribution par contribution ouverte sur le sieur Eugène de Talleyrand

L JituciAiRf, Pays êtranu.r, Juge- ■ par défait, Délai de distance.

Le prodigue pourvu en France d'un conseil judiciaire, est frappé d'une incapacité personnelle qui le suit à l'étranger.— Dès Ion, sont nuls les engagements par lui contractes, même hors de son pays et envers des étran-

La nomination du conseil judiciaire prononcée par un jugement par défaut dont, sur opposition, un jugement ultérieur a ordonné l exécution, produit effet à partir du jugement par défaut, et non pas seulement à partir du jugement de débouté (2). C. Nap.,

Le jugement portant nomination d'un eonseil judiciaire produit effet à partir de sa daU) et non pas seulement à partir du jour de sa signification ou de sa publication, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un délai de distance à raison de l'êloignemrnt pouvant exister ( fût-ce même à l'étranger) entre le lieu où le jugement a été rendu et celui ou a été passé, à une date postérieure, le contrat dont la nullité est demandée pour cause d'incapacité du prodigue (3). (C. Nap., 502.) - Iles, par l'arrêt allaqué.

(1) Cette décision doit être rapprochée de celle contenue dans un arrêt du 27 mars 1865. V. P 1865.630.— S.1865. 1.261, et la BO|e.

(S) Jugé de mémo que, en pareille matière, l'appel n'est pas suspensif. V. Angers, 3 août 1866 • (P.I86Ô.IÎ42.— S.1866.2.340),et la note.

(3) 11 est certain que les jugements portant nomination de conseil judiciaire produisent effet do jour où ils ont été rendus. V. Cass. 29 janv. 1866 (P.186G.268.— S.1866. 1.105). Mais effet est-il du moins subordonné, en ce qui con-

pourvu d un conseil judiciaire (V. les faits relates dans l'article, qui précède), figurait un sieur HarrvEminanuel, bijoutier i Londres, qui réclamait une somme de 205,833 fr et dont la créance a été, sur la demande dûs héritiers de Tallcvrand, réduite à 33.850 IV

ËLïS j,i^,:"'nl lri,mD;l1 ,le ,a «lu 20 mars 1866, ainsi conçu : ^ « Attendu que

la créance de llarry-l.uniianuel est postérieure, au moins pour la plus grande partie a la nomination du conseil judiciaire ; — Que 1 élévation du chiffre de cette créance et la nature des fournitures qui en font l'objet ne permettent pas d'admettre que Harrv-Emmamiel ait pu se méprendre sur le caractère de son marché avec Eugène de Talleyrand : — Que ces actes constituent précisément les prodigalités a raison desquelles il a été pourvu d'un conseil judiciaire ; qu'alors

du créancier ne saurait être mise en doute, sa créance doit être annulée par l'application de l'art. 502, C. .\ap. -—Que, toutefois, il y a lieu de maintenir la collocalion pour la portion relative aux fournitures faites avant la nomination du conseil judiciaire, soit pour 33.850 fr. »

Sur l'appel, le sieur H.irrv-Euiinanue! a soutenu : 1° que le jugement de uominatien du conseil judiciaire ne pouvait lui être opposé, en sa qualité d'étranger, attendu qu il avait ignoré l'existence de ce jugement cl sa publication ; 2° qu'en tout ras, les premiers juges avaient eu tort de lui refuser h prix des fournitures antérieures au jugement qui mit débouté Eugène de Talleyrand de I Opposition qu'il avait formée au jugement rendu d abord par défaut contre lui, puisque c'était en réalité ce second jugement qui avait dépouille le prodigue de sa capacité.

12 mai 1867, arrêt conlirmatif de la Cour de I ans ainsi motivé : — « Considérant que les règles qui déterminent la capacité de contracter et de s'obliger tiennent au statut personnel, qui suit les Français en quelque lieu qu ils se trouvent;— Considérant qu'aux termes de l'art. 502, C. .Nap. , la nominati n

ce que décide, dans notre espèce, l'arrôi de Paris contre lequel était dirigé le pourvoi. — V. à cet égard le renvoi sous l'arrêt précité et la note jointe a Cass. 1» août 1860 (1M861.1172 —S 1860.1.929). - Il est bien évident, en toui cas' que l'effet du jugement ne saurait être suspendii par l'obligation d'observer tels ou tels délais de dislance ; et il a été en outre jugé par l'arrêt du 1" août 1860 qu'il su/ut que la publicauon ait eu heu dans l'arrondissement où siège le tribunal qui a rendu le jugement, en quelques hem que vienne à contracter le prodigue, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle publicité dans chacun du ces lieux.

d'an conseil judiciaire a effet du jour du jugement, et non pas seulement à compter du jour de la signification ou de la publication dudit jugement, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un délai de distance ; — Considérant que. lorsque le conseil judiciaire est nommé par im jugement par défaut suivi d'un jugement de débouté d'opposition, la nomination du conseil judiciaire a effet, non à partir de ce second jugement, mais à partir du jugement par défaut, dont le jugement de débouté ordonne et confirme l'exécution ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

Pourvoi en cassation pour violation et fausse application des art. 3 et 502, C. Nap. — Ou a soutenu : 1° que le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire ne pouvait être opposé à un créancier étranger, à l'occasion d'un contrat passé à l'étranger ; 2° que, dans tous les cas, la publication, laite en France, d'un pareil jugement, ne pouvait être réputée connue à l'étranger et y produire effet qu'après l'expiration du délai des distances; 3° enfin, que les effets de la dation du conseil judiciaire ne couraient qu'à partir du jugement de débouté d'opposition cl non du jour du jugement par défaut.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 3, C. Nap., les lois qui règlent la capacité des personnes régissent le Français en quelque pays qu'il réside ; qu'il en est évidemment de même des jugements qui, par application des lois, constatent les modifications plus ou moins profondes que peut subir la capacité des personnes ; — Qu'en décidant que l'incapacité résultant de la nomination au conseil judiciaire, donné en France à Eugène de Talleyrand-Périgord, était opposante même aux sujets anglais et pour des engagements contractés à Londres, l'arrêt n'a fait qu'appliquer aux fails de la cause un principe de droit incontestable:

Attendu que, d'après l'art. 502, C. Nap., la nomination du conseil judiciaire a son effet du jour du jugement qui nomme ce conseil ; — Attendu que,dans l'espèce, le jugementdont l'effet est réglé par ledit art. 502 est le jugement par défaut du 26 août 1862, donl le jugement du 2 décembre, même année, en déboulant Eugène de Talleyrand-Périgord de son opposition, a ordonné l'exécution Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer des principes certains; — Attendu que si, pour la première fois devant le juge d'appel , le demandeur en cassation a conclu à * être colloque pour la somme à laquelle il plairait à la Cour de déterminer l'utilité des fournitures non colloquées par les premiers juges, » les motifs des premiers juges, adoptés par l'arrêt aitaqué, avaient d'avance répondu à ces conclusions en déclarant « que l'élévation du cbilfre de la créance , cl la nature des fournitures qui en sont l'objet, ne permettent pas de penser que Harry ait pu se

méprendre sur le caractère de son marché avec Eugène de Talleyrand; que ces acies constituent précisément les prodigalités à raison desquelles a été nommé le conseil judiciaire; » qu'à la vague allégation d'une utilité que le demandeur n'offrait même pas de prouver, on ne pouvait répondre plus péremptoirement qu'en déclarant que ces acles constituaient des prodigalités ; — Que le défaut de motifs n'est donc pas mieux juslilié que les autres moyens ; — Rejette, etc.

Du 6 juill. 1868. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av, gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-civ. 29 avril 1868.

Église, Bakc (suppression), Compêtencï L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des difficultés élevées par le concessionnaire ou locataire d'une place dans Cun des bancs d'une église, relativement à la suppression qu'en a ordonnée le curé d'accord avec son conseil de fabrique : lu réclamations de ce concessionnaire, quant à cette suppression, ne peuvent être portées que devant l'autorité épiscopale, juge souveraine à cet égard (i). (Décr. 30 déc. 1800, art. 30.)

(Fabrique de Dommarien C. Besançon.)

Le tribunal civil de Langres s'était prononcé en sens contraire par un jugement du 2 déc. 1865, rendu sur l'appel d'une sentence du juge de paix de Dommarien. Ce jugement était ainsi motivé a Attendu, sur la question de compétence soulevée en appel devant le tribunal . que les questions relatives soit à la concession ou à la location des places dans les églises, soit à l'exécution de ces contrats, sont de la compétence exclusive des tribunaux civils, aux termes des art. 30 et 80 du décret du 30 décembre 1809; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement de M. le juge de paix, que, dans le courant du mois de janvier 1864, la fabrique de l'église de Dommarien a régulièrement loué an sieur Besançon, pour sa femme et à vie, une place, qui devait être la cinquième, dans un banc désigné de l'église de celte paroisse, moyennant une redevance annuelle de cinq fraucs, ou de 2 fr. 50 c, avec cerlaincs charges ; — Que ce contrat, purement civil et viager, était formé en conformité des pouvoirs que le conseil de fabri-

(1) V. en ce sens, Cous. d'Etat, 4 juin 1826, 12dcc. 1827, 6 juin 1856 (p. chr.— S.1857. J. 776) et 14 déc. 1857 (P. chr.— S. 1858.2.602) ; MM. Carre, Gouvern. des paroisses, n. 503 ; Aflfire, Adm. des paroisses, p. 10O ; Dufour, Dr. adm.. t. 5, n. 622. — il en est autrement, et l'autorit.' judiciaire est compétente, quand il s'agit de contestations sur la validité et l'exécution des concessions de bancs. V. les arrêts de 1826 et 1827 précités, et un autre anêl du Conseil d'Etat, 1 oct. 1838 (P. chr. — S. 1839.2.504).

que tenait du droit commun et des divers textes invoqués ; — Qu'il lie les parties de part et d'autre, sous la réserve des clauses résolutoires prévues par le mémo art. 30 du décret de 1809, qui aurait été reproduit, dans des termes qui ne sont peutêtre pas identiques, dans le procès-verbal de concession, mais auxquels ce décret servirait nécessairement d'interprétation, les conseils de fabrique n'a van l pas le pouvoir de modifier la loi organique qui les institue , si ce procès-verbal était produit, et si son texte

{irésentail quelque obscurité, ce qui, dans 'espèce, ne parait pas exister ; — Que le conseil de fabrique, soit devant M. le juge de paix, soit à l'audience du tribunal, n a excipé d'aucun motif légal qui lui serait personnel, ou aux époux Besançon, de la résiliation de ce contrat de louage; — Qu'il invoque le droit qui, selon le trésorier de la fabrique, seul en cause, appartiendrait aux desservants des paroisses, de rompre, dans certaines circonstances réservées à leur appréciation person nclle, des engagemen is de cette nature;— Attendu qu'en principe, les droits et les devoirs des desservants et des conseils de fabrique des paroisses sont indépendants les uns des autres;— Que les premiers sont exclusivement chargés du culte et de la police intérieure des églises, elles fabriques, de l'administration de leurs revenus, sous le contrôle de l'autorité supérieure ; — Que le droit de location des places et celui d'en percevoir les produits sont du domaine des fabriques et de leurs trésoriers ; — Que si , dans des circonstances prévues par les dispositions finales de l'art. 30 du décret de 1809, les contrats de location des places dans les églises sont indirectement, ef? comme conséquence, annulés par l'autorité ecclésiastique, c'est uniquement lorsque des bancs dans lesquels les places avaient été concédées sont supprimes, déplacés ou subissent des modifications dans leur étendue ; lorsque des mesures de police, telles que la séparation des sexes, ou les nécessités du culte, assimilées à une force majeure, exigent des changements ou des modifications qui n'existaient pas lors de la location des bancs ou des places supprimés; — Qu'en admettant, comme le prétend le trésorier de la fabrique, que le banc dans lequel se trouvait la place louée à la dame Besançon, était devenu trop peu étendu pour contenir les cinq personnes qui avaient le droit de l'occuper, celte circonstance n'était pas suffisante pour l'autoriser à décider la suppression de celte place,

{ilutôt que l'une des quatre autres, et spéciaemenl, celle qui la première deviendrait vacante, l'intérêt privé et des circonstances accidentelles étant les seuls motifs de cette annulation de conlrat ; — Que c'est donc à tort que, dans l'espèce, le trésorier de la fabrique de l'église de Dommarien et le premier juge ont invoqué l'art. 30 du décret du 30 déc. 1809, qui n'était pas applicable à l'espèce, et que les tribunaux ne sont pa*

autorisés a étendre à d'autres motifs de résiliation que ceux qui y sont prévus; — Attendu que, dans cette circonstance, l'appelant a éprouvé un préjudice résultant des difficultés qui lui ont été indûment suscitées; qu'en lui allouant des dommages-intérêts, le tribunal doit néanmoins les réduire dans de justes proportions, au moyen des éléments d'appréciation qu'il possède ; — Par ces motifs, le tribunal se déclare compétemment sai»i de la contestation, et statuant sur le mérite de l'appel au fond, dit qu'il a été mal jugé ; maintient Besançon, pour sa femme, dans la jouissance de la place qui lui a été concédée ; déclare, en conséquence, nul le congé qui lui a été signifié, etc. »

Pourvoi en cassation parla fabrique, pour violation de l'art. 30 du décret du 30 déc. 1809 et des principes sur la séparation des pouvoirs.

arrêt (après délib. en ch. du cotu.).

LA COUR ; — Vu l'art. 30 du décret du 30 déc. 1809; l'art. U, tit. 2 de la loi des 16-34 août 1790; la loi du 16 fruct. an 3; la loi du 28 pluv. an 8; — Attendu qu'aux termes de l'art. 30 du décret du 30 déc. 1809, le placement des bancs et des chaises dans l'église ne peut être faitque du consentement du curé ou du desservant, sauf le recours à l'évêque, et que cette disposition s'applique à toutes les modifications que, dans un intérêt d'ordre ou de convenance, le curé juge à propos d'apporter à ce placement; — Attendu que le tribunal civil de Langres, en se déclarant compétent pour prononcer sur la question de savoir si le curé de Dommarien avait pu, d'accord avec son conseil de fabrique et en vertu de son droit de police intérieure, ordonner la suppression d une place sur un des bancs de son église, et en tenant pour non avenue cette décision, qui, déférée par le défendeur à l'autorité épiscopale, avait été approuvée par l'évêque de Langres, s'est attribué un droit qui n'appartient qu'à l'autorité administrative, et que, par là, le tribunal de Langres a excédé les limites de sa compétence et violé les décret et lois précités ; — Casse, etc.

Du 22 avril 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, t,r prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén.; de Saint-Malo et Bosviel,av.

CASS.-çiv. I" juillet 1868.

JCGE DB PAIX, INTERROGATOIRE, JflGEJÎXJtT PRÉPARATOIRE, APPEL.

Le juge de paix, en ordonnant, à la demande de l'une des parties, que son adversaire sera interrogé sur certain* faits, ne fait qu'user de la faculté que lui donnent les art. 0 etiO, C. proc, d'interpeller les parties : à une telle mesure d'instruction ne sont pas applicables les dispositions relatives aux formes à observer pour les interrogatoires sur faits et articles.— En conséquence, le jua"-

JOURNAL DfJ PALAIS.

ment qui ordonne cet interrogatoire est iimplement préparatoire, et ne peut, dès lors, être attaqué par appel avant le jugement définitif (1). (C. proc, 451 ejt

(Arribeau C. Gélin.)

Le sieur Arribeau a fait assigner la veuve Gélin devant le juge de paix pour avoir paiement d'une somme de 80 fr., montant d'un billet créé pour prêt de pareille somme. La veuve Gélin a soutenu que ce billet n'avait été souscrit par elle nue pour intérêts a échoir d'un capital qu'elleavait ensuite remboursé par anticipation, en sorte qu'aucuus intérêts n'éiaient dus. Arribeau s'étant renfermé dans la production de son titre et persistant à en exiger le paiement, la veuve Gélin a demandé au juge de paix de vpuloir bien l'interroger sur les faits par elle avancés. Arribeau a opposé que la mesure provoquée par son adversaire était un véritable interrogatoire sur faits et articles régi par les art. 324 et suiv., C. pr. civ., et il a soutenu que cette procédure n'était pas applicable aux justices de paix ; qu'au surplus, les faits posés n'étaient pas pertinents.

Sans s'arrêter à ces moyens, le juge de paix a ordonné, par sentence du 22 déc. 1865, qu'à une audience indiquée il interrogerait Arribeau.

Appel par ce dernier; mais, le 20 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Beaune qui déclare l'appel non recevable; la sentence attaquée n'étant qu'un simple préparatoire, non susceptible d'appel avant le jugement du fond, aux termes de l'art. 451, G. proc.

Polrvoi en cassation pour violation de l'art. 443, C. proc. et fausse application des art. 324 et suiv. et 451 du même Code.

ARRÊT

LA COUR;— Attendu que la procédure

(i) C'est une question controversée que celle de savoir si le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles doit être considéré comme interlocutoire ou comme simplement préparatoire, au point de vue de l'appel, et même si uu jugement de cette nature est susceptible d'appel. V. à cet égard, Cacn, 26 juill. 1865 (P. 1866.814.— S.1866. 2. 197), et la note. — Mais, en admettant qu'en principe, les jugements qui statuent sur les demandes à fin d'interrogatoire sur faits et articles ne soient susceptibles d'aucun recours, soit par la voie do l'appel, soit par la voie de l'opposition, en ce qui touche la pertinence des faits sur lesquels doit porter l'interrogatoire, il en serait autrement quant aux moyens d'appel pris de l'inobsorvation des formalités spéciales prescrites pour cet incident. Ainsi, en cette matière, est recevable l'appel motivé sur ce que les juges auraient admis les parties à prendre des conclusions à l'audience, et à plaider, non-seulement sur la periinence des faits, mais encore sur } admissibilité et l'opportunité de l'interrogatoire : Ri?tia, 5 avril 1854 (P.1855.1.75.— S.1854.2.

i suivie par les parties devant le juge de paix n'a pas été celle organisée par Je chapitre 15, C. proc. civ., relativement aux formes

: à observer pour les interrogatoires sur faits et articles; qu'il ne peut donc être question de l'application à la cause des dispositions relatives a cette procédure, spéciale; — Attendu que le juge de paix, eu ordonnant, par son jugement du 22 déc. 18G5, qu 'Arribeau serait interrogé par lui sur les faits posés et articulés par la veuve Gélin, n'a fait qu'user de la faculté, que lui donnaient les art. 9 et 10, C. proc. civ., d'interpeller les parties, qui sont obligées de comparaître devant lui en personne, pour s'expliquer sur les faits de la contestation; — Attendu que cette mesure n'était, de la part du juge de paix, qu'une mesure d'instruction qui devait éclairer sa décision sur le fond, mais qui ne la préjugeait pas forcément;—Que, dès lors, le jugement attaqué a pu, dans de pareilles circonstances et sans violer aucune loi, considérer la sentence du 22 déc. 1865 comme étant purement préparatoire, et rejeter par suite 1 appel d'Arribeau comme étant premaluié et non recevable aux termes de l'an. 451, C. proc.; — Rejette, etc.

Du 1" juill, 18G8. — Ch. civ. — MM. Pascalis, près.; Riefl, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Perriquct, av.

CASS.-civ. 23 mars 1868

Étranger, Compétence, Saisie-arrêt.

Bien qu'incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers a raison de créances dont ceux-ci affirment ou dénient l'existence, Us tribunaux français sont compétents pour autoriser et maintenir, dans l'intérêt des étrangers, des mesures pu-

Au reste, dans l'espèce de l'arrêt ici rapport, il n'y avait pas a se préoccuper de ces difficultés, puisqu'il était décidé que ce n'était pas un interrogatoire sur faits et articles qui avait été ordonné. — C'est au surplus un point controversé que celui de savoir si celle voie d'instruction est autorisée en justice de paix. L'affirmative est généralement enseignée par les auteurs. V.'MM. Carré et Chauveau, quest. 44 quat.; Thomïne, n. 375; Curasson, Compét. des jug. de paix, t. 1, n. 136; Bioche, Dictionn. des jug. de paix, v* Inlerrog. sur faits et articles, n. 1, et Dict. de proc., eod. verb., n. 15 ; Jay, Dict. des jus t. de paix, eod.v». n. 1; Allain, Man. des jug. de paix, t. 2, n. 3070; Dcffaux et Harel, Eucyclop. des huiss., \" Inlerrog., etc., n. IS.— Conlrà, Biret, Proc. des just. de paix, v* Inlerrog., etc. M. Bourbeau, Just. de paix, n. 519, tout en pensant que le moyen d'instruction dont il s'agit n'est pas proscrit par le Code, conseille de s'en abstenir pour s'en 'enir à la comparution personnelle des parties.

JUIUSPRUDENCK FllAN^Vl-SE.

rement conservatoires, ttllrs qu'une saisirarrêt, alors d'ailleurs qu'ils réservent aux parties leurs droits sur le fond, et impar lisent au demandeur un délai dans lequel il devra, tout peine de déchéance, justifier des poursuites exercées par lui devant les tribunaux étrangers {V. (C. Nnp.,14.)

(Potoeki C. Taniew>ki.)

Le sieur Tan iewski, se prétendant cession» naire d'one créance de 61,200 fr. sur le comte Potoeki, a obtenu, le 30 juin 1806, de M. le président du tribunal civil de ta Seine, une ordonnance qui l'autorisait à former saisie-arrêt entre les mains du Crédit foncier de F rance sur toutes les sommes que ce dernier pouvait devoir au comte Potoeki. —A la suite de celte saisie , il a assigné le comte Potoeki devant le tribunal pour s'entendre condamner à lui payer les 61,200 fr., et voir déclarer bonne et valable la saisie* arrêt. — Le comte Potoeki a excipé de l'incompétence du tribunal à raison de l'extranétté des parties, toutes deux russes, et a conclu à la mainlevée de la saisie-arrét comme n'ayant été faite qu'avec l'autorisation d'un magistrat incompétent.

Le 19 août 1861 Jugement qui statue en ces termes sur la question de compétence : — « Attendu que, dans la présente instance, le demandeur et le défendeur sont tous deux étrangers ; que la demande soumise au tribunal tend, d'une part, à faire prononcer contre le défendeur une condamnation au paiement d'une somme de 61,200 fr. ; d'autre part, à faire valider une saisie-arrêt formée par le demandeur pour la garantie de ses droits entre Ie3 mains des directeur et administrateurs du Crédit foncier; — Que si le tribunal est incompétent, à raison de la qualité d'étrangers des deux parties, pour connaître de la demande en condamnation, il peut statuer, san6 préjuger le fond, sur la légalité des actes conservatoires faits par les parties, et apprécier, au point de vue de la forme et de la régularité de la procédure, la validité ou la nullité d'une saisie-arrêt; — Se déclare incompétent pour connaître de la demande en condamnation au paiement d'une somme de 61 ,200 fr.; renvoie à cet égard les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; se déclare, au conlraire,compétcnt pour statuer, au point de vue de la forme et de la régularité de la procédure, sur la saisie-arrêt dont il s'agit. »

Et le 25 août 1866, second jugement qui

(1) V. dans le môme sens, Paris, 19janv. 1850 (P.1850.2.265. — S.1850.2.462), et la note. Adde conf., M. Démangeât, sur Félix, Dr. inlern., t. 1, p. 318, note a, et Rev. prat., 1856, p. 391 ; V. aussi MM. Honnis, Compét. à l'égard des èlmng., n. 205, el Trochon; Les èlmng. dei\ la jus t. frauç., p. 244. — En sens contraire, MM. Chauveau, sur Carre», quest. 1933 bit el Suppl.: Aubrj et Rau, t. 6, | 748 bis, p. 320.

maintient la saisie-arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en condamnation par le juge compétent. Ce jugement est ainsi motivé : — « Attendu que le tribunal a aujourd'hui a statuer sur la régularité, en la forme, de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de Tanie\v>ki ; — Que cette saisie-arrêt a été autorisée par le président de ce tribunal, lequel était compétent pour donner cette autorisation sur le vu des pièces produites, desquelles résulte suffisamment, au profit du demandeur, l'existence d'une créance au moins apparente ; — Que la procédure prescrite par lui a été régulièrement suivie ; — Que la satsie-arrét donts'agit^ n'étant qu'une mesure conservatoire, peut être maintenue provisoirement comme telle, jusqu'à ee qu'il ail été statué sur le fond par le juge compétent;— Que le tribunal ne saurait aller au delà sans entrer dans l'examen du fond, pour lequel il est incompétent. »

Appel par le sieur Potoeki ; et, le 20 sept. 1866, arrêt delà Cour de Paris qui confirme par les motifs suivants :— «Considérant que les tribunaux français sont, il est vrai, incompétents pour prononcer des condamnations à la requête d'un étranger contre un autre étranger, mais que ce principe ne s'oppose pas 5 ce que des mesures conservatoires soient prises par le juge du lieu de l'exécution ; — Qu'admettre Te principe contraire serait refuser à l'étranger tout moyen de conserver ses droits sur les biens que son débiteur étranger peut posséder en France ; — Considérant que le tribunal de première instance a pu, sans se mettre en contradiction avec la déclaration d'incompétence sur le fond qu'il avait prononcée , apprécier le mérite apparent de la créance revendiquée

fiar Taniewski contre Potoeki, et qui motivait a saisie-arrêt; — Que le tribunal n'a fait celte appréciation qu'au point de vue du maintien provisoire de la saisie, et sans préjuger le fond; — Sur la demande d'un délai : — Considérant que les fonds saisis ne peuvent rester indéfiniment indisponibles, et qu'il y a lieu de fixer un délai dans lequel les tribunaux compétents devront être saisis de la demande au fond de Taniewski ; — Dit que, sous peine de déchéance, Tanicwski devra, dans le délai de six mois, saisir les tribunaux compétents de sa demande en condamnalion principale contre Potoeki ; dit que , dans ledit délai, il sera justifié de ces poursuites à la juridiction française, sinon qu'il sera passé oulre. »

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 14, C. Nap.., et fausse application des art. 557 et 558 , C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la compétence des tiibunaux français pour prononcer la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un étranger contre un étranger.— Il est de principe, a-t-on dit, que les tribunaux français sont absolument incompétents pour connaître des litiges dans lesquelles deux par-

lies sont étrangères. Or, la saisie-arrêt (oui doit êlre nécessairement suivie d'une demande en validité} est avant tout un acte d'exécution : c'est ce qui résulte et de la place qu'elle occupe dans le Code de procédure à la suite des règles générales sur l'exécution forcée des jugements ou actes, et du but qu'elle a pour objet d'atteindre , lequel n'est autre que d'obliger le tiers saisi à déclarer ce qu'il doit au saisi eUà payer le montant de sa déclaration au saisissant. Elle implique donc, comme telle, la connaissance et l'examen du Tond du. litige, et elle échappe par cela même, quand elle intervient entre étrangers, à la compétence des tribunaux français. Fût-elle d'ailleurs une mesure purement conservatoire, il n'en faudrait pas moins reconnaître qu'elle ne peut être autorisée au protit d'un étranger contre un antre étranger par les tribunaux français, car, pour la valider et même pour l'autoriser, il faut que le juge apprécie tout au moins le mérite apparent de la créance qui la molive, etqu'il entre par ••onséqueni dans un examen plus ou moins approfondi, mais réel du fond, ce qui lui est interdit.

Pour te défendeur, on a répondu t La saisiearrêt n'est pas nécessairement un acte d'exécution ; elle a un double caractère : dans son principe, elle n'est qu'une mesure conserva* toire, et ce n'est que par ses effets et lorsqu'elle est validée, qu'elle devient nn acte d'exécution. Or, dans l'espèce, la Cour de Paris, bien loin de statuer définitivement et de valider la saisie, n'a fait que la maintenir provisoirement aûn d'empêcher le détournement des deniers arrêtés, et elle a imparti au saisissant un délai dans lequel il devrait soumettre aux tribunaux compétents la question du fond cl justifier de ces poursuites devant la juridiction française. Il y a donc eu là nne simple mesure conservatoire qui, comme telle, entrait dans les pouvoirs de la Cour. La jurisprudence et la doctrine sont en effet d'accord pour reconnaître qu'il appartient aux tribunaux français de prescrire en faveur des étrangers tontes mesures conservatoires destinées à protéger leur personne ou leurs biens. C'est ainsi, par exemple, que ces tribunaux, bien qu'ils ne soient p.is compétents pour statuer sur une demande en sé»

Saration de corps eulre époux étrangers non omicilés en France, peuvent cependant autoriser la femme à quitter provisoirement la maison de son mari, ou connaître d'une réclamation d'aliments formée par elle contre ce dernier (Cass. 27 nov. 1822, et Paris. 19 déc.1833, P.chr.— S.l834.2.384).On ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas les mêmes droits en matière de saisie-arrêt. Il faut donc reconnaître que le créancier étranger qui veut pratiquer en France une opposition sur un débiteur étranger, peut en obtenir la permission du juge.— Sans doute, le juge français devra, pour accorder ou refuser la permission de saisir, prendre connaissance du fond, mais il ne le jugera ni

. même ne le préjugera, puisque la mesure conservatoire qu'il ordonnera aura précisément pour objet de maintenir les choses en l'état jusqu'à ce que les tribunaux étrangers aient prononcé sur les droits respectifs des parties.

arrêt (après délib. en ch. du conseil).

LA COUR; — Attendu, en toit, que Taniewski, sujet russe, se prétend créancier de Poiocki, également sujet russe ; — Que le premier a été autorisé par le président do tribunal civil de la Seine à pratiquer nne saisie-arrêt sur les sommes pouvant être dues au second par le Crédit foncier de France ; — Attendu qu'après s'être reconnu incompétent pour statuer entre étrangers snr la validité de la créance, et en réservant aux parties leurs droits sur le fond, l'arrêt attaqué a maintenu provisoirement la saisie comme régulière en la forme et dûment autorisée, ajoutant que dans le délai de six mois, et sous peine de déchéance, Taniewski justifiera devant la juridiction française des poursuites par lui exercées devant les tribunaux compétents, sinon qu'il sera passé outre Attendu, en droit, que les tribunaux français, incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers à raison decréan ces dont ceux-ci aflirment ou dénient l'existence,sont compétents pour autoriser et maintenir, dans l'intérêt des étrangers comme de tous autres, les mesures qui doivent être considérées comme purement conservatoire»., et qui, rans atteindre ni compromettre le fond du droit, et en le réservant, ont pour unique objet d'empêcher que des biens et deniers se trouvant en France ne soient détournés an préjudice des ayants droit régulièrement reconnus comme tels par les lois et institutions qui les régissent ; — Attendu que de telles mesures, prises dans ces limites, et dans un intérêt général de paix publique et de justice, appartiennent au droit des gens, et sont applicables sans distinction de nationalité ; — Attendu que l'arrêt attaqué a sainement apprécié le caractère purement conservatoire des mesures ordonnées ; qu'il n'a point enfreint les limites de sa compétence, et n'a violé ni l'art. 14, C. Nap., ni aucune autre loi ; — Rejette, etc.

Du 23 mars 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Rcnouard, rapp.; Blanche, av. gen. (concl. conf.) ; Larnac et Albert Gigot, av.

CASS. -cit. 36 mai 1868.

CUEMIXS VICIXALX, POSSESSION, PRESCKtr- TION.

Le principe de l'imprescriptibilité des chemins vicinaux est général et n'admet aucune possession contraire. Quelles que soient donc les conditions de la possession privée de tels chemins, elle ne saurait leur enlever le caractère de dépendance du domaine public, alors que cette possession privée n'implique pas

l'entier abandon et la suppression complète du chemin, et qu'il m t'ogit que de simples empiétements commis par les riverains sur les bords d'un chemin dont le public n'a pas cessé d'user (1). (L. 21 mai 1830, art. 10; C Nap., ÎJ38el222G.)

(Comm. de Bransat C. Laleud.)

La commune de Bransat, voulant se construire une maison d'école, pensa à se procurer les ressources nécessaires en aliénant diverses parcelles de terrains qui faisaient partie du sol de ses chemins vicinaux, mais qui n'étaient pas nécessaires à la viabilité. Cette aliénation fut autorisée par un arrêté du préfet de l'Allier, du 19 janv. 18G4. — Le maire fit alors planter des piquets indiquant toutes les parcelles de terrains qui allaient être vendues. Parmi les propriétaires touchés par cette mesure se trouvaient les époux Laleud, qui, se fondant sur ce qu'ils avaient la possession annale et même immémoriale de plusieurs des parcelles dont il s'agit, ont intenté une action en complainte contre la commune à raison du trouble porté à leur possession.

10 sept, isii i , sentence du juge de paix de SaintrPourçain qui repousse cette demande; mais, sur l'appel, et le 20 juill. 1865, jugement du tribunal de Gannatqui réforme en ces termes : — ■ «Attendu que les époux

(1) 11 est de principe que les chemins publics i ai cessent d'être tels sont susceptibles de prescription. V. le Rép. gên. Pal. et Supp., vu Clumins vicinaux, n. 702 et suiv., et Prescription, n. 160 et suiv.; la Table gên. Oevill. et Gilb., v" Chemin public, n. Il; Chemin vicinal, n. 65 et suiv., et Prescription, n. 74 et suiv.; et la Table décenn., V Chemin publie, n. 7. Et il appartient souverainement aux juges du fond de décider si les faits exclusifs de l'usage public sont suffisamment prolongés et nombreux pour étabbr que le chemin a été abandonné et a cessé d'être public. V.Cass. 34 avril 1855 (P.1857. 186. — S. 1856.1.443), et les indications de la note.— Un arrêt de la Cour de cassation, du 27 nov. 1861 (P.1862.463.— S.1862.1.170), après avoir consacré également le principe que les chemins publics sont prescriptibles lorsque l'usage en a été abandonné, décide que cette régie est applicable même aux terrains abandonnés sur une portion de la longueur ou de la largeur des chemins, aussi bien qu'aux chemins abandonnés tout entiers. Cette solution, intervenue du reste dans des circonstances particulières, était invoquée ici par le défendeur au pourvoi, qui soutenait que les terrains litigieux, alors même qu'ils auraient été compris dans les limites d'un chemin vicinal, avaient pu être l'objet d'une possession utile, par le motif que cette possession aurait été exercée de telle façon qu'elle aurait nécessairement entraîné la cessation absolue du passage du public sur ces terrains. Mais la Cour suprême repousse cette doctrine, en se fondant sur ce que le principe de l'imprescriptibilitc protège le sol tout entier des

Laleud soutiennent qu'ils étaient en possession paisible par eux et leurs auteurs, à litre non précaire, depuis un temps immémorial, et notamment depuis an et jour, des terrains litigieux, lorsqu'il y a moins d'une année, la commune de Bratisatles a troublés dans leur possession, notamment en faisant piqueter ces terrains et en plantant des bornés; — Attendu que la commune ne conteste ni les faits de possession, ni l'effet de trouble à cette possession allégués' par les époux Laleud; qu'elle soutient seulement que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de cette possession comme ayant les caractères nécessaires pour servir de base à une action possessoire, parce que ces terrains par eux possédés faisaient ou auraient fait partie du sol de chemins publics imprescriptibles ; — Attendu que ces terrains ne font pas partie de chemins publics, puisque la commune de Bransat a été autorisée à les aliéner; — Attendu que, même en supposant que ces terrains aient fait partie de chemins publics, ils peuvent encore être l'objet d'une action possessoire ;— Qu'il résulte, en effet, des articulations non contestées des époux Laleud que leur possession immémoriale des terrains a été exercée de telle sorte qu'elle aurait nécessairement entraîné la cessation absolue du passage du public sur ces terrains; qu'elle les aurait par suite affranchis de leut

chemins vicinaux» Le système du tribunal ne tendrait, en effet, à rien moins qu'à autoriser les empiétements que la loi a eu précisément pour but d'empêcher.

Une autre question se présentait dans l'espèce, celle de savoir si les demandeurs en complainte pouvaient, au point de vue de leur possession, se prévaloir de ce que l'aliénation des terrains litigieux avait été autorisée par arrêté préfectoral. Le jugement attaqué l'avait décidée dans le sens de l'affirmative, attendu que, par suite de cette autorisation, les terrains ne faisaient pas partie de chemins publics. Et à l'appui de cette décision, on invoquait un arrétde la Cour de cassation du 6 avr. 1859 (P. 1 860.204.-S. 1 850 . 1.670), qui ijugé que des terrains adjacents à un chemin vicinal, que la commune a été autorisée à vendre comme biens communaux, peuvent être l'objet d'une action possessoire de la part des particuliers qui prétendent en avoir la possession plus qu'annale, l'administration ayant reconnu par là même que ces terrains ne faisaient pas partie de la voie publique. Mais la différence des deux espèces est manifeste. Dans l'espèce jugée par l'arrêt de 1859, il s'agissait de terrains adjacents seulement au chemin vicinal, et, par conséquent, ne faisant pas partie intégrante de ce chemin ; dans l'espèce actuelle, au contraire, les terrains litigieux se trouvaient compris dans les limites du chemin, et l'aliénation n'en était autorisée que parce qu'ils excédaient la largeur nécessaire à la viabilité. L'argument tiré de ce que l'aUénation des terrains avait été autorisée était donc ici sans appli.-ation.

JUUKÎWL DU PALAlSr ; i

affectation à un passage pùb>îc, et q*e par ce changement, non é(roh(><roe,de teur destination, elle le» aurait relégué* parmi les bien* livrés en commerce, longtemps avant que commençât la possession annale sur laquelle est fondée l'action possessoire ; — Par ces motifs, maintient les époux Laleud dans la possession des terrains litigieux. »

Pourvoi en cassation par la commune de Bransat:— !• violation du principe do te séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, en ce que le jugement attaqué a décidé que les terrains litigieux ne faisaient pas partie du sol de chemins vicinaux, alors qu'il n'apparlenail qu'à l'autorité administrative de statuer sur cette question.— 11 est vrai, a-t-on dit, que le jugement attaqué se onde, pour le décider ainsi, sur ce que l'aliénation des terrains dont il s'agit avait été autorisée par on arrêté préfectoral. Mais c'est se méprendre étrangement sur le sens de cet arrêté. Le préfet n'autorise pas l'aliénation par le motif que les terrains ne font pas partie des chemins vicinaux; il considère au contraire que ces terrains ont été usurpés sur le sol des chemins ; que la commune doit en reprendre la possession ; il considère ensuite que, ces terrains n'étant pas nécessaires à la viabilité, il y a lieu d'autoriser la commune à les aliéner pour se procurer les ressources dont elle a besoin. Sans doute, de ce moment, les parcelles dont la vente était autorisée ont cessé de faire partie des chemins, et sont par conséquent devenues susceptibles de possession ; mais c'est seulement à partir de la date de l'arrêté qu'il en a été ainsi. L'arrêté préfectoral n'a pas pu avoir pour effet de rendre efficace et utile rétroactivement la possession antérieure que des riverains pouvaient avoir eue.

2« Violation de l'art. 10 de la loi du 21 mai 1836, et des art. 538, 2226, 2228 et 2221), C. Nap., en ce que le jugement attaqué a décidé qu'un terrain compris dans les limites d'un chemin vicinal pouvait être l'objet d'une action possessoire. — Cette décision, a-t-on dit, est la négation formelle du principe en vertu duquel le sol des chemins vicinaux n'est pas susceptible de possession de la part des tiers Dans le système du jugement, il suffirait à un particulier d'usurper une partie du chemin et d'empêcher par un moyen quelconque le public d'y passer pendant un certain temps, pour prétendre ensuite que ce terrain a été affranchi de son affectation primitive et susceptible de prescription. 11 est manifeste qu'un tel système est contraire à la loi.

Pour les défendeurs, on a développé les moyens qui servent de base à la décision attaquée, et on a invoqué, contre le système du pourvoi, deux arrêts de la Cour de cassation des 24 avril 1855 et 6 avril 1859. (V. ad notant.)

ARRÊT

LA COUR;— Vu l'art. 10 de la loi du 21 mai

J H3£ j w. Mienda que le jugement attaque h'a pas méconnu te fait constaté par le pre» mier juge, a savoir : que toutes les parcelles de terrain itigieuses figurent an plan cadastrai 4e la commune de Bransat comme faisant partie du sol des chemins vicinaux de pette commune, chemins vicinaux reconnus h maintenus comme tels au tableau de classement régulièrement dressé et approuvé; U- Attendu que le jugement n'a pas méconnu non plus l'an ion lé uV l'arrêté du préfet de l'Ailier en date du lu jan \ . ljsttf qui déclare que ces parcelles de terrain usurpées suris sol des chemins vicinaux seront vendues par la commune comme excédant de largeur de ce sol ; — Attendu que, oialané ces constatations de fait sur la nature, des terrains litigieux, le jugement attaqué n'en a pas moins pensé que ces terrains avaient pu être l'objet d'une possession utile de la part des époux Laleud, parce que, dit le jugement, « la possession immémoriale qu'ils en avaient avait été exercée de tcRe façon qu'elle aurait nécessairement entraîné la cessation absolue du passage public sur ces terrains, qui seraient ainsi demeurés affranchis de leur affectation à un passage public par le changement non équivoque de leur destination» ; — Attendu qùe l'an 10 de la loi du 21 mai 1836, porte que les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles ; que c'est là une règle générale et absolue, qui n'admet dès lors aucune possession contraire, et que, quelles que soient les conditions de la possession privée, elle ne saurait enlever à un chemin classé le caractère de dépendance du domaine public qu'il tient de l'autorité compétente, alors que cette possession privée ni m» plique pas l'entier abandon et la suppression complète du chemin, ce qui n'est pas le cas de la cause, où le chemin en lui-même n'a jamais cessé d'exister, où le public en a toujours usé, et où il ne s'agit en réalité que de simples empiétements faits par les propriétaires riverains sur les bords de la route, empiétemens dont la loi a voulu précisément garantir les chemins vicinaux, en Tes mettant tout entiers et pour toutes leurs parties sous la protection du principe de l'imprescriptibilité;— Attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en maintenant les époux Laleud en possession des terrains litigieux, a violé l'article de loi ci-dessus visé ; — Casse, etc.

Du 26 mai 1868. — Ch. civ.— .MM. Troplong, 1er prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Tambour et Bellaigue, av.

CASS.-cit. 24 juin 1868.

Partage d'ascbndant., Lésion, Estimation des biens, Lots (composition des.)

Pour apprécier s'il y a eu ou non lésion dan* un partage d'ascendant fait entre-vifs, les biens partagés doivent être estimés d'après leur valeur au jour du décès de l'ascen-

JUUISPIVLDE^OE RUÛJÇïUeii.

<lant, et non d'après ieur valeur an jour du ,,arlayc U. (C. Niip., 800 el iOlfe) •m *B»\ R*l

Les partages d ascendants sont soumis aux règle» essentielle r des partages ordinaires , notevimmi à la règle qui veut que le* lois soient composés de telle manière que chaque ^partageant reçoive en nature, à moine d'imparlageabilité constatée, sa part de meubles et d'immeubles (2). <C. «ap., 826.832, iOT&i) - 1 «| t. h tffiit

■Ml la constatation de l'impartagtabilM ne saurait s'induire de la seule reconnaissance qu'en auraient faite les copartageants dan* l'acte du partage et de leur contentement ainsi donné du vivant de l'ascendant^).

(QucHles et ColombiéC. Dessoliès.)

«Le i2 sept. 1846, la dame veuve Dessoliès lit entre ses cinq enfants le partage anticipé de ses biens. Quatre de ces enfants, nnlammeot la dame Queillcs et la dame Co- 1 oui biè, ne furent apportionnés qu'en argent (outre quelques luis de terre ), el les immeubles furent loua attribués au cinquième, Antoine- Cal ix te. 1 1 eslditdans l'acte que toutes les parties reconnaissent que les biens immeubles ne peuvent pas être partagés sans dépréciation .—Le 13 mai 1 860, décès de la veuve Dessoliès.—En 4865, les dames Queilles el Colombie ont attaqué le partage, en se fonda ni : i* sur ce qu'il avait été fait au mépris delà règle écrite dans les art. 826 et 832, C. Nap., relatifs à la distribution en nature des biens dans chaque lot ; 2" sur ce que dans leur apportionnement elles auraient éprouvé une lésion de plus du quart, lésion qu'elles demandaient à établir en prenant pour base la valeur des biens au moment du décès de leur mère.

21 juin 1866, jugementdu tribunal de Vil— leneuve-6ur-Lot qui rejette ces deux moyens dans les termes suivants : — « Sur l'action en nullité:— Attendu qu'aux termesde l'acte de démission de biens du 12 sept. 1840, la (Line Colombie a reçu, en outre du niobi-

(1-2) La Cour de cassation maintient ainsi sur cas deux importantes questions la doctrine qu'elle avait déjà consacrée par de nombreux arrêts (Voyex-en l'indication supra , p. 210. dans la note jointe à un arrêt d'Agen du 12 dec. 1866). — Beaucoup, de jurisconsultes avaient espéré, dans cas derniers temps, que la Cour reviendrait sur sa jurisprudence, particulièrement en ce qui louche le premier point, celui relatif à l'estimation des biens. Cet espoir se trouve déçu I Maintenant, on ne peut attendre de changements que d'un arrêt solennel rendu après une première cassation dans la même affaire ; or, un tel arrêt peut larder longtemps : témoin celui du 28 nov. 1863 sur la question du cumul de la réserve et de la quotité disponible au cas de renonciation de l'héritier donataire en avancemnet d'hoirie, arrêt qui n'est intervenu qu'après une controverse de près de quarante ans. Jusque-là que feront les tribunaux Assêe 1868.— 8« Liva.

lier et des 9,000 fc» d'argent qui lut avaient été constitués dans sou contrat de mariage, hectare 12 ares 37 -centiares de terre,; ,u 'elle a donc approximativement reçu par a la part d'immeubles à laquelle elle pouvait prétendre; que, sous ce rapport, son attaque pour irrégularité de composition des. lots semit mal fondée ;>f— Attendu, que* dans ledit acte du 12 sept. 1846, les enfant^ en formant eux-mêmes les lots, reconnaissent que tes biens sont impartageablesen nature, sans dépréciation ; qu'il est évidciU,d'aàUeur«,que les deux demanderesses, qui ne demeuraient >as sur les lieux où ils sont situés, avaient ntérêt à recevoir plutôt de < l'argent que des mmeubles, dont elles n'auraient pu surveiler facilement la culture ; — Attendu, endroit, que Vagissant d'un partage fait par des ascendants, les art- 826 et 832, C. Nap., sont sans application dans l'espèce ; que ce genre de partage n'est régi que par les art* 1073 et suiv., qui forment à cet égard une législation spéciale, et qui n'indiquent d'autre cause pour l'attaquer que la lésion de plus du quart, et le cas où il résulterait dudit partage i et des dispositions faites par précipulque l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet ; qu'il n'y a donc lieu , sous aucun rapport, de s'arrêter à ce moyen de nullité ; — Sur l'action en rescision pour cause de lésion : — AUenduquele bien de Gatoup était composé de 15 hectares 73 ares 34 centiares ; qu'il a été laissé à Calixte Dessoliès pour le prix de 67,060 fr., co i qui porte à plus de 500 If. les 12 ares 14 eeu- . tiares; que ce chiuYe, fort élevé si l'on se reporte à l'époque du partage , représentait bien alors toute sa valeur ; que ce qui le démontre d'ailleurs, c'est que Jean et Michel Dessoliès, qui n'ont eu, comme leurs sœurs,

qu'une somme de 13,000fr.,u'élèvenl aucune réclamation; qu'un temps assez long s'est écoulé depuis le décès de l'ascendant jusqu'au jour de l'introduction de l'instance actuelle, sans qu'on ait fait entendre aucune réclamalion ; que la dame Colombie a même vendu,

qui ont embrassé la thèse opposée à celle ici reproduite? Se rangeront-ils à la jurisprudence de la Cour suprême, afin d'éviter une cassation de* venue certaine ; ou bien- résisteront- ils encore, au risque de voir leur décision annulée?..., C'est ce dernier parti que la Cour d'Agen vient de prendre en décidant de nouveau, par un arrêt du 8 juill. 1868, que l'estimation des biens doit se faire d'après leur valeur au jour du partage V. cet arrêt vifrà. V. aussi dans le numéro de la Rev. prat. qui vient de paraître, t. 26, p. 198, un article de M. le président Réquier. où ce savant magistrat défend à nouveau le système embrassé par la Cour d'Agen et explique pourquoi cette Cour y persiste.

(3) SU, Agen, 30 janv.1856 (P.1856. 1.586. -S.1856.1.193) ; Cass. 18 août 1859 (P.1860. 508.— S. 1860.1.64). ...

du vivant, il est vrai, de sa mère, la part d'immeubles qui lui avait été attribuée , ce qui indique que chacun des enfants se regardait comme suffisamment apporlionné ;-— Attendu qu'il paraît évident que le motif qui a déterminé les demanderesses à former la présente instance provient de la valeur considérable que les biens ont acquis depuis 4846 dans les lieux où ils se trouvent situés ; mais qu'il serait souverainement injuste, pour apprécier le mérite d'un partage, de ne pas prendre la valeur des biens à l'époque où il a eu lieu ; qu'il doit suffire, pour qu'il soit a l'abri de toute atteinte, qu'il ait été fait alors consciencieusement et que chacun des copartagés ait reçu ses droits; qu'une interprétation différente enlèverait à ce genre d'acte la qualification de partage que la loi lui dunne, pour n'en faire qu un avancement d'hoirie, et rendrait complètement illusoires les droits accordés aux ascendants par le législateur; — Par ces motifs, déclare les dames Colombié et Quefflts mal fondées dans leur demande en nullité et en rescision. »

Sur l'appel, et le 17 mai 1867, la Cour d'Agen a rendu un arrêt conflrmatif, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par les dames Cueilles et Colombié. — 1° Violation des art. 718, 922, 4075 et 4079, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, pour refuser de prononcer la rescision d'un partage anticipe, a décidé que les biens objet de ce partage devaient être estimés eu égard à leur valeur à l'époque du partage, et non eu égard à leur valeur lors de l'ouverture de la succession de l'ascendant.

2° Fausse application des art. 4075, 4076 et 1079, C. Wap., et violation des art. «26 et 832, même Code, en ce que l'arrêt a décidé que les partages d'ascendants n'étaient pas régis par les règles ordinaires en matière de partage quant à la composition des lots, et que le consentement donné par les enfants dans l'acte lui-même liait ces derniers et devait être considéré comme une preuve de l'impartageabililé des immeubles attribués en totalité a l'un d'eux.

Sur ces deux moyens, on s'en est référé, pour les demanderesses, à la jurisprudence constante de la Cour suprême.

Pour le défendeur, on a combattu par des arguments tirés surtout du Traité des partages d'ascendants de M. Réquier , arguments dont nous avons donné l'analyse dans les notes accompagnant un arrêt delà Courd'Agen du 42 déc. 4866, rapporté suprà, pag.

arrêt {après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; —Vu les art. 1075,4076,4079, 826 et 832, C. Nap; — Attendu que le partage entre-vifs d ascendant contient deux dispositions qui, en se combinant, concourent au même but, le partage anticipé par l'ascendant de la totalité ou de partie de sa suc-

cession entre ses descendants; — Que les successions ne s'ouvrent que par la mort; que l'abandonnement et le partage faits par 1 ascendant en contemplation de celte mort et des droits futurs de ses descendants à sa succession, ne sauraient leur conférer la qualité d'héritiers ; que l'ascendant ne peut que leur abandonner par avance la propriété des biens dont il se dépouille eu leur laveur, et en faire entre eux un partage anticipé destiné, dans sa pensée, à tenir lieu du partage légal au moment de l'ouverture de sa succession: — Que c'est seulement au décès de l'ascendant, lorsque ses descendants copartagés par lui en qualité d'héritiers présomptifs sont devenus héritiers, lorsque la saisine légale est venue se joindre à la saisine conventionnelle, qu'ils acquièrent en vertu de la loi, dont la puissance vient compléter l'œuvre de l'ascendant, la propriété à titre d'héritiers des biens compris dans le partage, qui prend alors la place du partage légal, en remplit le rôle, en produit tous les efiets, et doit dès lors, pour être valable, en réunir toutes les conditions; — Que celte assimilation, sous ce rapport, au partage ordinaire, du partage entre-vifs, n'est que la conséquence nécessaire des caractères particuliers à ee partage qui, pour assurer aux descendants les droits d'héritiers, plus étendus que ceux de simples donataires, et que l'ascendant a voulu transmeure, est obligé d'emprunter le secours de la loi des successions, et par suite d'en accepter les règles essentielles, l'égalité entre les héritiers, l'inviolabilité de la réserve, règles dont l'application doit toujours être faite au moment où. les droits qui en découlent sont nés, non du partage, fait accidentel de l'homme, auquel un pareil effet n'est pas altaché, mais du décès, fait prévu par la loi comme pouvant seul donner ouverture à la succession; — Que ces principes sont encore ceux du Code Nap.; que l'art. 4076, en exigeant que le partage soit fait par un acte entre-vifs ou testamentaire, avec les formalités, conditions et règle* des donations entre-vifs et des testaments , ne s'est proposé que de fixer les formes do partage, et, s'il est fait pendant la vie.de l'ascendant, de rendre ce partage désormais irrévocable, mais non d'en changer la nature ou de modifier les règles qui lui sont propres ; — Que les art. 4078 et 4079 ne sont que l'application de ces règles ; que l'art. 4078 exige que, pour être valable, le partage entre-vifs ait été fait entre tous les enfants qui existeront au décès et les descendants des enfants prédécédés; que l'art.4079 met, quant aux au» trescausesdenullité,le partagelégalelle partage entre-vifs sur la même ligne; qu'ils peuvent être attaqués par les mêmes causes, la lésion de plus du quart, l'atteinte à la réserve; que ces causes ne peuvent se révéler et être vérifiées qu'au décès, lorsque toutes les force» de la succession sont connues; que ces actions ne s'ouvrent qu'au décès ei au profil des héritiers ; que les conditions de validité

J 11 IUSPUC 0 F.NC \i KliAXÇA ISL'.

étant les mêmes pour le partage fait depuis le décès et pour le partage anticipe, il faut en conclure que, pour s'assurer (pie ces conditions ont été remplies, il faut estimer les biens delà succession eu égard à leur valeur au jour du décès, époque à laquelle les descendants copartagés en ont été saisis comme héritiers, et ec par application des art. 890 etir2i,C. Nap.;— D'où il suit qu'en jugeant, au contraire, que, pour apprécier la lésion de plus do quart et l'atteinte a la réserve articulées contre le partage de la veuve Dessoliès, les biens compris dans le partage devaient être estimés eu égard à leur valeur au moment de ce partage, la Cour impériale d'Agen a violé les articles de loi ci-dessus visés ;

Que, sous un autre rapport, la Cour impériale d'Agen a encore violé la loi; — Qu en accordant aux ascendants le droit de partager leurs biens présents entre leurs descendants, la loi ne les a pas dispensés de l'obligation de se conformer aux règles essentielles des partages, notamment au principe de l'égalité dont les art. 826 et 832, qui voitlent que les lots soient composés des mêmes valeurs, ne sont que la conséquence; —Que l'arrêt attaqué n'aurait pu écarter l'application de ces articles qu'en constatant que les immeubles abandonnés à Calixte Dessoliès étaient impartageables ; que cette constatation ne se trouve pas dans l'arrêt, qui se borne à relever le consentement des copartagés, consentement qoi ne saurait, du vivant de l'ascendant.couvrir cette irrégularité; — Qu'en repoussant, en droit, l'action en nullité des veuve Queilles et femme Colombie fondée sur la composition vicieuse des lots, l'arrêt attaqué a donc encore violé les art. 836 et 832 susvisés ; — Casse, etc.

Du 24 juin 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1" prés.; Glandaz, rapn.; Delanglc , proc. gén. (concl. conf.); DiardeiDut>oy,av.

CASS.-REQ. 27 mai 1868.

Motifs d' arrêt, Débouté d'opposition.

Est suffisamment motivé Carrét qui rt-

(1) V. dans le même sens, Cas*. ÎO août 1807 («pré, p. 38), et la noie.

(S-3) Cette décision rentre dans le système adopté depuis longtemps déjà par la chambre des requêtes, et d'après lequel la hauteur do la décharge d'un étang suppose l'existence d'un déversoir fixe : V. les arrêts indiqués en note sous celui de la chambre civile du 13 mars 1867 (P. 1867.636. — S. 1867.1.249). Sans doute cette hauteur est le plus souvent déterminée par le seuil d'un déversoir; mais ne peut-elle, ne doit-elle l'être qu'au moyen d'une couvre d'art de cette sorte ? Et comme il est des étangs qui n'ont jamais eu de déversoir fixe, ou dont le déversoir est détruit, s'ensuivra- t-il que. pour ces étangs, bien que tous aient nécessairement une décharge

pousse une opposition à un arrêt par défaut, en déclarant qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter : cette formule, ri laconique qu'elle toit, se référant suffisamment aux motifs de l'arrêt par défaut (1). (C. proc., 1*1; L. 20 avril 1810, art. 7.)

(Delacour C. Joïiat.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de IJastta le ai déc. 1866) a été rendu sur opposition formée par Delacour à un précédent arrêt par défaut, en date du 28 août 1866, qui l'avait débouté de son appel ; — Attendu que sur toutes les conclusions nouvelles prises par Delacour à la suite de son opposition, l'arrêt contient des motifs explicites; — Que relativement à l'opposition contre l'arrêt par défaut, le juge d'appel déclare qu'il n'y avait lieu de s'y arrêter et confirme de plus fort le jugement attaqué; que, si laconique que soit celte formule,elle contient une suffisante relation aux motifs donnés par l'arrêt par défaut, qui n'est pas prodoit, et contre lequel le demandeur n'articule, d'ailleurs, aucun défaut de motifs, pas plus qu'au jugement dont il était appel ; — Kejette, etc.

Du 27 mai 1868. — Ch. rcq. — MM. Donjean, prés.; Anspach. rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Cuyot, av.

CISS.-aao. 10 mon 186 8.

Etang, Limites, Déversoir, Décharge.

La présomption légale de l'art. 558, C. Map., d'après laquelle le propriétaire d'un étang conserve toujours les terrains que l'eau couvre lorsqu'elle est à la hauteur de la dVcharge, suppose l'existence d'un déversoir fixe, marquant d'une manière invariable ta hauteur normale des eaux et opérant par lui-même, sans l'intervention de la main de l'homme (2).

Ainsi, cette présomption ne saurait ctrt invoquée par le propriétaire dont l'étang est muni, non d'un tel déversoir, mais d'un système de clapets mobiles, permettant^ d'élever ou d'abaisser les eaux à volonté (3).

quelconque, la présomption de l'art. 358 soit inapplicable? Il faut évidemment répondre d'unw façon affirmative, si l'on se range à la doctrine de la chambre des requêtes. La chambre civile est moins rigoureuse quant au principe ; car elle admet (V. son arrêt du 13 mars 1867 précité) que les limites d'un étang sont fixées, non pas invariablement par le seuil du déversoir, mais par l'élévation qu'atteignent les eaux au moment des crues périodiques de la saison d'hiver. Cette solution, plus que celle de la chambre des requêtes, semble rentrer dans la pensée du législateur qui. s'il parle de la décharge comme servant a déterminer les limites de l'étang, n'exige pas que cette décharge soit nécessairement réglée par une oeuvre d'art. D'autre part, les discussions prépara-

JOUIINAL DU PALAIS.

(Coué C. le grand séminaire > le \ anncs.)

L'étang de Campen , appartenant ou sieur Coué, est alimenté par le flui de la mer qui, lorsqu'il monte, ouvre, dans un système de vannage formant la retenue de 1 étang, des clâneU mobiles, lesquels se referment d'eux-mêmes, quand s'arrête le mouvement impulsif du Ilot. Les eaux ainsi retenues s'écoulent ensuite sous les roues d'une usine exploitée par le sieur Coué. Lorsque ces eaux atteignent dans l'étang leur plus grande hauteur, surtout aux époques des grandes marées, elles couvrent certains terrains contigus appartenant au grand séminaire de Vannes. — L'administration de cet établissement ayant fait opérer certains travaux sur ces terrains, se vit citer pour ce fait devant le tribunal de simple police. Considérant celle citation comme un trouble à la jouissance annale qu'elle prétendait avoir des terrains dont s'agit , elle assigna à son tour en complainte possessoire le sieur Coué devant le juge de paix du canton Ouest de Vannes. — Le 14 avril 1866, sentence de ce magistrat qui reconnaît la posse&ion du grand séminaire et l'y maintient.

Appel par le sieur Coué ; mais, le 6 juill. 1866, jugement du tribunal civil de Vannes qui confirme ainsi qu'il suit : — « Considérant qu'aux termes de l'art. 1er, liv. 7, lit. 18 de l'ordonnance de la marine de 1681, est réputé bords et rivages de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les marées pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; qu'il est donc incontestable qu'avant rétablissement du moulin de Campen, le domaine public était propriétaire, dans la vallée du Vinceint, de tout le terrain inondé par les eaux de la mer aux époques indiquées par ledit article; — Considérant que, quoique l'acte de concession n'ait pas pu êlre représenté, on doit regarder comme certain que la construction du moulin de Campen et l'édification de la chaussée servant à retenir les eaux de la mer, n'ont pu avoir lieu qu'en vertu d'un abandon de propriété de la part de l'Etat; — Considérant nue la concession de l'établissement du moulin de Campen

toiros du Code Napoléon n'enlèvent aux propriétaires des étangs que le bénéfice des « crues extraordinaires * ou des • débordements • (Locré, Légùlat. cit., t. 8, p. 185 et J07). — S'il était une espèce où la doctrine admise par la chambre civile eût dû recevoir son application, il semble que c'était bien celle où est intervenu l'arrêt de rejet ici rapporté, puisque l'élévation des eaux dans l'étang y était, chaque jour, déterminée par celle du flot et que le vannage automoteur qui formait la retenue, n'avait d'aulro but que de maintenir les eaux à la hauteur où le flux périodique de la mer les avait portées : il ne pouvait, dans de telles circonstances, être question de crues extraordinaires ni de débordements.

et de l'édiûcation de la chaussée a eu pour résultat de soustraire au domaine public de l'Etat fonte la partie, jusque -là maritime, s'étendaut an delà* de cette chaussée; nue ce terrain est devenu alors purement et simplement «ne propriété privée, assujettie à tontes les lois et obligations qui régissent les biens dévolus à de simples particuliers; — Considérant, dès lors, qn'H appartenait essentiellement au propriétaire du moulin de Campen de veiller à la conservation de ses droits ; que, pour jouir du bénéfice de l'art. 358, C. Nap., il ne suffisait pas, comme il l'a fait, d'établir pour le passage des eaux un système de clapets mobiles pouvant s'élever et s'abaisser à volonté ; qu'il eût été indispensable que son étang eût été pourvu d'un déversoir libre, et que les eaux n'y eussent pénétré qu'après avoir franchi un niveau de retenue fixé d'une manière permanente et réglé contradictoirement avec l'administration ; — Considérant qu'a défaut d'application à la cause de l'art. 558, C. Nap., les riverains ont pu utilement exercer des actes de possession sur les terrains accidentellement couverts par les eaux servant à l'alimentation du moulin de Campen ; qu'il a été justifié que depuis pins d'une année, sans réclamation du sieur Coué, le séminaire de Vannes a joui du terrain en litige, exclusivement et à titre de propriétaire, notamment par des plantations d'arbres, construction de barrages et extraction de sable., etc. »

Pourvoi en cassation du sieur Coué, pour violation des art. 23, C. proc. civ., 2229 et 558, C. Nap., en ce que la décision attaquée a refusé de reconnaître au propriétaire d'un étang la propriété de lous les terrains nue recouvrent les eaux de cet étang à leur plus grande hauteur, et en ce qu'elle a admis que ces terrains pouvaient être, de la part des voisins, l'objet d'une possession utile, et cela sous le prétexte que l'étang en question n'était pas muni d'un déversoir libre et nue le niveau de la retenue n'avait pas été fixe contradictoirement avec l'administration. — Si l'administration, a-t-on dit, a la faculté d'intervenir, au point de vue de l'intérêt public , dans la fixation de la décharge des étangs, nulle part la loi n'impose aux propriétaires de ces fonds l'obligation de provoquer cette intervention. Quant à la distinction faite par la décision attaquée entre les étangs munis d'un déversoir libre et ceux dont le déversoir libre est remplacé par un système de vannage, elle est complètement arbitraire; l'art. 558 ne parle aucunement de déversoir, niais se sert de l'expression plus générale de décharge. Or, la décharge des eaux d'un élans peut être indépendante de l'existence d'un déversoir fixe , et cela est bien établi par les circonstances de la cause, puisque, dans l'espèce, le niveau de l'étang dépend de celui du flot qui vient quotidiennement alimenter la reienue.

JUMSPJirPENICe wvançjuse.

ànittl '" '•

LA COliR ; — Attendu que la présomption légale iéiablie par l'art, 558, C. i\ap., suppose l'existence d'un déversoir fixe, marquante! une manière invariable la hauteur normale des eaux et opérant par lui-même,, sans l'intervention de la main de l'homme ; —Que, dans ces conditions, la hauteur des eaux parvenues au seuil du déversoir, c'est-à-dire au point où s'effectue la décharge , détermine, avec certitude, la limite des droits du proprié* taire sur les terres que recouvrent les eaux de l'étang; — Qu'en iixant ainsi l'étendue superficielle des étangs par un signe ostensible et immuable, indépendant du mouvement de retraite ou d'élévation des eaux, le législateur a voulu prévenir les contestations incessantes qui s'élèveraient entre le propriétaire de 1 étang et les propriétaires circonvoisins, si, les limites de l'étang étant incertaines, le juge se trouvait oblige de les rechercher dans chaque litige en particulier; — Attendu que la décision attaquée déclare, en Tait, que l'étang de Campen n'a point de déversoir lixe, opérant par lui-même et marquant d'une manière invariable la hauteur de la décharge, mais bien un système de clapets mobiles, permettant au propriétaire de l'étang d'élever ou d'abaisser les eaux à volonté; — Que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a refusé d'appliquer à la cause la présomption légale de lart. 558, C. Nap., invoquée par le demandeur pour invalider la possession du grand séminaire sur les terres voisines de l'étang, accidentellement couvertes par les eaux, mais dont il jouissait, depuis plus d'un au et jour, dans les condi-

(1) L'art. 3 du traité du 18 juill. 1828, après aroir stipulé qu'entre Français et Suisse*, le demandeur sera tenu de porter son action devant les juges naturels du défendeur, ajoute : • à moins que les parties ne soieot présentes dans lo lieu môme où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés. • Divers arrêts ont décidé que ces mots : • à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu mémo où le contrat a été stipulé >, doivent s'entendre de la présence des parties au moment seulement où le contrat a été passé, et que, dès lors, s'il s'agit d'une obligation contractée en France entre un Français et un Suisse, présents tous les deux au moment et au lieu du contrat, le Français peut assigner le Suisse devant les tribunaux français, conformément à la règle générale de l'art. 14, C. Nap., encore bien que le défendeur ne se trouve plus en France au moment où l'action est intentée. V. Colmar, 20 fév. 1849 (P. 1850.2.573. — S.1852.2. 349) et 7 avrU 1857 (P. 1857.231. — S. 1857.2.638) ; Lyon, 18 mars 1808, infrà. C'est aussi ce qui ressort des motifs d'un arrêt de la Cour de cas* sation du 2û (ou 27) août 1835 (P.chr.— S. 1835. 1.724). — L'arrêt que nous recueillons semble

I lions voulues par les art. 23, C. proc. civ., et 2-229, C. Nap.; — RejVtlc, eic.

Du 10 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Calméies, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-cit. 4 mai 1868.

Suisse, Société commerciale, Compétbncb.

Le citoyen suisse qui fait partie d'une société en nom collectif constituée et fonctionnant en France, peut, à raison des engagements souscrits sur le territoire français par l'associé investi de la signature sociale, étrepoursuivi comme coobligé solidaire devant la juridiction française : soit en ce que le tribunal du lieu où la société a été établie doit être réputé le juge naturel des contestants, dans le sens de l'art. 3 du traité diplomatique du 18 juill. 1828; soit en ce que les associés devraient être considérés comme s'êlant placés dans les exceptions prévues par ledit article (I).

(Kobler C. Crollet.)

Le sieur de Pauligny, directeur de la société des mines du Phénix désignée sous le nom de Phénix savoisien, a souscrit à l'ordre du sieur Croltet deux billets de 10,000 fr. chacun, payables les 22 et 25 oct. 1865. Ces billets n'ayant pas été acquittés à leur échéance, le sieur Descombes, qui s'en trouvait porteur, a actionné les sieurs Crotlet et de Pauligny devant le tribunal de commerce de Honnevdle. De son côté, le sieur Crotlet a assigné en garantie le sieur Kobler comme

rentrer dans cette jurisprudence. Il considère en outre que le Suisse qui fait partie d'une société en nom collectif dont le siège est en France, est censé présent lors de la formation des contrais passés en France, dans la personne de l'associé auquel il a consenti à déléguer la signature sociale. Comme on le voit, cetto interprétation du traité de 1828 ne manque pas d'intérêt. — L'arrêt précité de Lyondul8 mars 1868 juge an reste d'une manière très- formelle que le Suisse qui a fondé en France un établissement de commerce, est réputé, au point de vue de la compétence exceptionnelle autorisée par le traité de 1828, présent au siège de cet établissement pour toutes les opérations qui se rattachent d'une manière intime à son exploitation. Mais à elle seule, la solidarité qui pourrait exister entre un Suisse et un Français à raison de contrats passés en France, ne serait pas suffisante pour entraîner une dérogation au traité précité; et c'est ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt susmentionné do 1835 qu'il ne suffit pas que deux maisons de commerce situées l'une en Suisse et l'autre en France soient solidaires, pour que toutes deux puissent être citées devant la juridiction française, si d'ailleurs les étrangers obligés n'étaient pas en France lorsque le contrat y a été passé.

ayant clé l'associé du sieur de Pauligny dans la société du Phénix tavoisien. Le sieur kohler, qui était citoyen genevois, s'est prévalu de cette qualité pour décliner la compétence du tribunal français, attendu qu'aux termes de l'art. 3 du traité diplomatique passé entre la France et la Suisse le 18 juill. 1828, le défendeur à toute action personnelle ou de commerce ne peut être traduit que devant les tribunaux de sa nation.

13 mars 1866, jugement qui rejette l'exception par les motifs suivants : — « Attendu qu il résulte des pièces versées au procès qu'il existe une société de commerce sous le nom de Phénix tavoisien entre Kohler et de Pauligny, société qui a été reconnue, sinon établie, dans l'acte passé devant l'intendant de Bonneville le 27 nov. 1858 ; que cette société a reçu une existence certaine et authentique par la publication qui a été donnée audit acte, dont un extrait a été transcrit, affiché et inséré dans le journal à ce désigné; que, par cet acte, Kohler a confié la signature sociale au sieur de Pauligny ; — Attendu que la susdite société, par son objet cl par les dispositions de la loi sur les mines, a eu nécessairement son siège et son domicile dans l'arrondissement de Bonneville.... (suivent des motifs établissant que ladite société, quoique concernant l'exploitation de mines, a eu un caractère commercial; puis, après avoir établi que Kohler était solidairement obligé avec de Pauligny au paiement des deux billets à ordre souscrits au profit de Crottet, le jugement ajoute) : — « Attendu, en droit, qu'a raison du siège de ladite société, de son domicile nécessaire dans l'arrondissement dn tribunal, du lieu où l'obligation résultant des deux billets à ordre dont s'agit a été contractée et où cette obligation devait être exécutée, le tribunal de céans est évidemment compétent pour connaître de la cause de garantie de Crottet contre Kohler, etc. »

Appel par le sieur Kohler; mais, le 2 juill. 186G, arrêt de la Cour de Cbambéry qui, après rejet de divers moyens inutiles a rappeler, confirme le jugement en en adoptant les motifs.

Pourvoi en cassation pour violation de I art. 3 du traité du 18 juill. 1828, en ce que l'arrêt attaque a rejeté l'exception péremptoire opposée relativement à l'incompétence des tribunaux français pour 6tatuer sur une demande personnelle lormée contre un sujet suisse. — Aux termes de cet article, a-t-on dit, dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce le demandeur est obligé de

1>oursuivre son action directement devant es juges naturels du défendeur, à moinsque les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés. La règle de compétence établie par cette disposition est absolue et

doit recevoir son application toutes les fois qu'on ne se trouve pas dans un des deux cas d'exception qu'elle prévoit. Or, l'arrêt attaqué ne constate 1 existence d'aucune de ces deux exceptions ; d'où la conséquence que les tribunaux français étaient incompétents. — Ea vain opposerait-t on la connexité de Ja demande en garantie avec la demande originaire ; le traité ne fait pas de distinction entre les demandes ordiuaires et celles en garantie ; cette circonstance ne pouvait donc modifier la juridiction. En vain encore, pour justifier la compétence du tribunal de Bonneville, s'appuierait-on sur le contrat de société formé entre les parties. La loi en effet n'en aurait pas moins été violée, car l'action en garantie n'a pas été intentée par le sieur Crottet contre la société même du Phénià tavoisien (cas dans lequel on concevrait qu'elle eût pu être portée de— vaut le tribunal du lieu où celte société avait son siège), mais elle l'a été contre le sieur Kohler personnellement; il est vrai qu'à ce sujet le jugement 6' est fondé sur la cause des billets souscrits par le sieur de Pauligny, laquelle aurait été relative à des dettes de la société, pour en conclure qu'il y avait solidarité entre le sieur de Pauligny et le sieur Kohler; mais peu importait là cause des obligations; l'action étant personnelle, devait être déférée aux tribunaux de la Suisse, et cela sans que la solidarité pouvant exister entre le souscripteur des billets et le sieur Kohler fût de nature à exercer sur la compétence aucune influence. —C'est ce qui a été formellement jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 27aoûtl835(V.laaole). La violation du traité de 1828 est donc évidente.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'art. 3 du traité du 18 juill. 1828 entre la France et la Suisse accorde aux nationaux des deux pays le droit d'être cités directement devant leurs juges naturels dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce; que ledit article stipule, en outre, les exceptions suivantes : « à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés»; — Attendu que Kohler, assigné en garantie devant le tribunal de Bonneville comme codébiteur solidaire de deux billets souscrits par de Pauligny, son associé dans le Phénix tavoisien, billets qui ont été l'objet d'une condamnation principale au profit du porteur, a, entre autres moyens, décliné la compétence du tribunal en invoquant sa qualité de citoyen gé ne vois ; — Que le tribunal a rejeté le déciinatoire et a condamné Kohler sur le fond ; et que les motifs de son jugement déclarent ce qui suit : qu'une société commerciale, portant le nom de Phénix, existe entre Kohler et de Paulignv; que

celle société a été reconnue par acte passé à Bonneville, devant l'intendant, avec le concours de Kohlcr, partie présente et contractante, le 27 nov. 1858; que les formalités légales de publication de cet acte ont été remplies à Bonneville; que la sigualure sociale a été confiée par Kohlcr a de Pauligny ; que celui-ci a souscrit, en France, à tordre de Crottet, dans l'intérêt et pour compte de la société ayant son siège social dans l'arrondissement, les deux billets de 10,000 fr. chacun, objet du procès ; — Attendu que Kohler a interjeté appel ; que, continuant à opposer l'exception d incompétence, il a invoqué le traité de 1828 ; que la Cour a confirmé le jugement, et qu'après avoir ajouté de nouveaux motifs en ce qui touche la connexilé entre la demande principale et les demandes en garantie, ainsi que sur le fond, elle a adopté, pour le surplus, les motifs des premiers juges ; ce qui comprend manifestement les motifs sur lesquels le jugement a appuyé le rejet du déclinatoirc; — Attendu que ces motifs, en établissant que la société avait son siège dans l'arrondissement de Bonneville, et que Kohler était solidairement engagé, comme associé en nom collectif, aux obligations souscrites par de Pauligny, ont pleinement justifié la compétence dû tribunal de Bonneville, puisque, d'une part, ce tribunal a été le juge naturel que l'art. 3 du traité de 1828 reconnaît être celui des parties, et était le seul auquel celte qualité put appartenir en vertu du pacte social, et puisque, d'autre part, et dans i'bypoihèse même où le tribunal de BonneviUe ne serait pas considéré comme le juge naturel des parties, les faits déclarés constants seraient rentrés dans les exceptions prévues par ledit article du trailé; — Qu'il résulte de là que l'arrêt attaqué n'a violé, en confirmant le jugement, ni Fart. 7 de la loi du 20 avril 1810 pour absence de motifs sur la compétence, ni l'art. 3 du trailé du 18 juill. 1828, duquel il a, au contraire, faii une juste application; — Rejet- * te etc.

Du 4 mai 18G8. — Ch. civ. — MM. Pasealis, prés.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.}; Guyot, Lefebvrc et Lehman n, av.

CÂSS.-Civ. 8 avril 1868.

(1) Le jugement attaqué dans l'espèce avait considéré l'ouverture de la porte litigieuse comme tombant sous les prohibitions de l'art. 678, C. Nap., relatif au droit de vue. A cet égard, sa décision était contraire à la jurisprudence d'après laquelle l'art. C78 est inapplicable au cas d'une porte ouverte dans un bâtiment ou dans un mur pour l'exercice d'une servitude de passage. V. Agen, Si juin 1867, suyrà, p. 722, et le renvoi. Aussi l'arrêt que nous recueilloos *V«t-il placé à un autre point de vue et n'a-t-il

Servitude, Passage, Porte, Aggravation.

Il y a aggravation de servitude dan$ le fait, par le propriétaire d'un jardin communiquant au moyen d'une porte avec une cour limitrophe grevée d'un droit de passage a pour C accès de ce jardin », de substituer à cette ouverture une porte donnant accès et servant d'issue à une maison d'habitation par lui élevée récemment sur la ligne séparait des deux terrains (1). (C. Nap., 702.)

(Dupont C. Chesnay.)

Les sieurs Dupont et Chesnay sont propriétaires de deux maisons voisines. A l'est de ces deux maisons se Irouvenl les jardins qui en dépendent et qui se touchent. Pour accéder à son jardin, Dupont a, sur la coin deChesnay, un droit de passage résultant d'un acte de partage du 18 uiv. an 9, époque à laquelle les deux maisons et dépendances appartenaient au même propriétaire. A l'extrémité nord de la maison de Dupont existait autrefois une retraite à porcs qui, depuis, a été remplacée par un hangar auquel on accédait, ainsi qu'au jardin y attenant, par la cour de Chesnay ; et à l'extrémité de ce hangar existait une barrière donnant accès au jardin de Dupont. Celui-ci a cru pouvoir substituer au hangard un bûtimeut qu'il a prolongé jusqu'à la ligue séparalive des deux jardins ; puis, pour accéder à son jardin, il a percé, dans ce bâtiment, une porte sur la jcourdeChesna}'. — Ce dernier, prétendant que celle porte, n'étant pas à la distance légale, constituait à son préjudice une servitude de vue dont il avait le droit d'empêcher l'établissement, et que son ouverture le troublait dans la possession de sa cour, a cité Dupont au possessoire devant le juge de paix d'Avranches pour se voir condamner à la boucher.

11 mars 1864, sentence qui condamne Dupont à boucher la porte dont s'agil, ainsi qu'uue fenêtre ouverte dans le même bâtiment, et réintègre Chesnay dans la possession de sa cour « en exemption des servitudes de vues droites » par les motifs suivants : — a Considérant qu'il est constant, d'après les procès-verbaux do description des lieux,, que la porte et la croisée pratiquées par Dupont dans le pignon de sa maison, donnent des

maintenu le jugement qu'en considérant l'établissement de la porte, non pas comme substituant une servitude à une autre, mais comme aggravant la servitude telle qu'elle résultait des titres constitutifs. Cette décision intéressante, qui relève d'office une raison de décider à laquelle les juges du fond semblaient ne pas avoir attaché d'importance, doit être rapprochée de la décision d'un autre arrêt de la Cour de cassation du o mai 1808 («p., p. 619).

. i, , i».tii tu >| »i -ni utur* jours droite el immédiats sur la cour de Chcsnaj ; — Considérant que ces porte et croisée n'ont pas été établies en remplacement! d'anciennes, comme le prétend Dupont; Considérant que la prétention de Dupont de faire considérer comme des jours une porte de retraite à porcs et un échallie? servant d'accès à son jardin légumier, ne peut être fondée ; que, d'abord, il n'est pis prouvé que cette porte et cet échallier fussent placés snr le bord de la cour de Chesnay ; qu'en second lieu, celte porte et cet échallier, qui anraienl existé à l'époque des lots du 1* nlv. an 9, ne peuvent être maintenus au possessoire, puisqu'ils ont été détruits depuis un grand nombre d'années; qu'enfin, une porte de retraite à porcs el un échallier de jardin ne peuvent être assimilés à une porte et une croisée de maison, établissant une servitude continue et apparente grevant la cour de Chesnay ,* — Considérant que Dupont ayant, sans droit , établi une porte cl une croisée donnant directement sur la cour de Chesnat, doit être condamné à les boucher, etc. »

Appel par le sieur Dupont, qui soutient qu'à raison du droit qui lui appartenait de passer par la cour de Chesnay pour aller à son jardin, il avait été fondé a remplacer par une porle pleine la barrière servant à l'exercice de celle servitude, d'autant plus que ce mode d'ouverture était moins onéreux que l'ancien.

8 mars 1868, jugement confirmalif du tri-

banal d'Avranehes. <

. . * •• i ii ••■

Pourvoi en cassation pour violation et fausse application des art. 33, G. proc. cit., et 678, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a considéré une porte pleine établie pour faciliter l'exercice d'un droit de passage, comme constituant une vue droite sur le fonds servant.

LA COUR Attendu, en fait et suivant les constatations du jugement dénoncé, que la

Îmrie, objet de l'action en complainte du déèndeur, a été ouverte sur la cour de celui-ci dans la construction élevée par le demandeur sur la ligne séparative des terrains a parienanl aux deux parties ; — Que, à vérité, la cour du défendeur était, diaprés un titre reconnu entre leStparties. grevée d'une servitude de passage pour l'accès d'un jardin appartenant au demandeur ; mais qu'une telle servitude ainsi caractérisée el restreinte par sa destination spéciale, t'aurait pu, sans aggravation, servir à l'accès el à l'issue d'une maison d'habitation édiliée sur l'extrême limite de la propriété du demandeur, au moyen d'une porte pratiquée sur la ligne séparative des deux héritages et ouvrant immédiatement sur la cour du défendeur; — D'où il suit qu'en confirmant» dans l'état des faits ainsi couslatés, la sentence du juge de paix qui, au possessoire» avait ordonné la suppression de la porte dont s'agit, pratiquée, dans

JOURNAL DL l/ALAI^

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rntinéU dansïc pigeon & la maison du de4> mahdetir, immédiatement sur la cour dit dé-; fCndeur, te jugement attaqué n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Do 8 avril 180&, — Os. civ. .■»- MM. Pas-; caïîs .mC;. LaWie, rapp,; Blanche, av.!

gen. (cdncl. cooL); Bozeria* et GronaJle, av.,

„• imt; !i i H'» H"*'- ;

Dommages aux champs, SerVituhï, Juge ns

PAIX, L<»11'ftTKN< F.

Le juge de paix saitf d'une action pour : dommage aux champs case d'être compétent lorsque le défendeur excipe d'un droit de ser-; vitude conventionnelle qui légitimerait $e$ acte* (1). (L. 25 mai 1838, art. î>.) j,

Peu importerait que l'exception de ttrvitude n'eût été nettement posée que devant le juge d'appel : ce juge n'en devrait pas moins déclarer Tincompétence, s agissant d'une incompétence ratione maleria; opposable en : tout état de cause (2).

(Renard et consorts C. Aimont Jacquart.)

, Le slenr Aimont Jacquart est propriétaire, au territoire de Brieuillcs-sur-Meusc, de deux pièces de terre traversées par un chemin al- , lant à la ferme de Ville au-Bois. Desdépôls de pierres sur ces pièces de lerre a vaut été effectués par les sieurs Renard et Gauthier/ qui disaient agir comme commissaires des « habitants de la commune, par suite d'un s compromis (auquel avait pris part ledit Jacquart;, dont le but était d'arriver, dans \ l'intérêt de tous, à un nouvel abornement | et à rétablissement d'un nouveau chemin» , le sieur Aimont Jacquart les cita devant le juge de paix de Dun-sur-Meuse pour, «at

u-ndu qu'il n'a jamais existé sur ses terrains d'autre chemin que celui allant à la ferme de . Ville-au-Bois ; qu'aucun acte de l'autorité n'a classé d'autre chemin sur les terrains i dont il s'agit; que le sieur Aimont Jacquart n'a jamais consenti à l'établissement d'un chemin nouveau sur ses propriétés; qu'il n'a \ pas été exproprié ; qu'il n'a pas élé indem- i

(I) V. en ce sens, Cass. 5 mars 48Ô0(P.1860. , 476. — S.1860.1.870), et la note. Mais il est toutefois de principe que le juge de paix ne cesse, t d'ett-e compétent, dans les divers cas où sa corn-.,.!, pétence est subordonnée à l'absence de contesta» tion sur le titre ou sur le droit, qu'autant qu'il , s ngit d'une contestation sérieuse. V. à cet i^ard, , Cass. 13 nov. 1867, suprà, n. 37, et le rcavoi. , i j (S) Principe déjà admis par la Cour de cassation ., » el par ïa plupart des auteurs. V. Cass. 12 août; [ 1851 (P. 185113.439. — S. 1&53^L200L et 1s, V) renvoi ; ilép. gèn. Pal. et Supp., v» Justice de paix, n. 3*0 et suiv., et Table ghu DeviU. et .j Oilb., v* Juge de paix, n. 55. V. aussi Cass. 8. '. ndût 1859 (P. 1859. 961.— S.1860.1.49) el Si juill. 1880 (P.1861.5Î.-S.18C0.I.897), rendus en matière de bornage.

JURISPRUDENCE FRANÇAISE. m

l ni par voie jddfctidre; 1 mcnfpersc^nelleetmobilièrcpourdommages Vendeurs se sopt permis l'a Us aux champs; que cette action était de la

compétence du juge de pais, puisqu'il n'ap-

iiisé ni amiablement

Îue cependant les défe e déposer des pieirès Suriioe partie ifesdiis terrains ; nue crest là une violence faite à sa propriété, dont réparation lui est duc; a voir dire et ordonner que les pierres placées par tesdlts Renard et, Gauthier sur les champs du demandeur seront enlevées par eux, et les terrains remis dans leur ancien état, sinon -ootortser le demandeur à taire exécuter, lesdit^ travaux.»., et s'entendre , les défendeurs , condamner solidairement en 1J&\ fr. do, dommages-intérêts. » — Les défendeurs (ainsi que- les habitants de Drieuilles appelés par eux en garantie et qui intervinrent pour prendre leur fait et cause) on t sou te nu que la demande du sieur Aimont Jacquart portail sur un objet d'une nature indéterminée dont il était impossible de chiffrer l'intérêt : d'où il suivait que le juge de paix était incompétent pour en connaître.

!** mars 186C, jugement par lequel le juge de paix se déclare compétent en se fondant sur ce que o tant de l'exploiUntroductif d'instance que des explications verbales fouîmes par les parties, il résulte de la manière la plus évidente que l'action dont il s'agît est personnelle et qu elle tombe sous l'application directe de l'art. 5 de la loi du 25 mal 1838 (qui détiare le juge de paix compétent en matière de dommages aux champs). »

Appel des sieurs Renard et consorts, soulenantqu'en réalité il s'agissait, dans la cause, d'apprécier la légitimité d'une occupatiou destinée à dessaisir perpétuellement le sieur Aimont Jacquard par la création, sur son terrain, d'une servitude conventionnelle; que, dès lors, le juge de paix était incompétent pour statuer, sa compétence, eu matière de dommages aux champs, ne s'étendanl qu'à la connaissance de l'action en réparation du préjudice causé, et ne pouvant comprendre le cas où le demandeur concluait à la destruction de travaux faits comme conséquence du droit prétendu de servitude.

12 juilf. 1866, jugement coniirmauT du tribunal de Monlmédy ainsi conçu : — « Attendu que pour éclairer la question de compétence, soumise au tribunal, il est nécessaire de se porter au dispositif de la citation originaire du 27 nov. 1805; que les conclusions de cet exploit tendent uniquement à ce qu'il plaise au juge de paix dire et ordonner que, dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, les pierres placées par les défendeurs sur les champs du demandeur seront enlevées par eux, et les terrains remis dans leur ancien état, sinon et faute de ce faire dans le délai, autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux aux frais des défendeurs, et condamner ces derniers solidairement eu 10 fr. de dommagesintérêts ; — Attendu que, restreinte à ce dispositif, l'action intentée par Aimont Jacquart était évidemment une. action pure-

parait d'aucune des conclusions des défendeurs, qu'il y ait la plus légère contestation sur le fond mémo des droits de propriété on de servitude i qu'eu effet, les défendeurs , à l'appui du moyen d'incompétence invoqué Ipar eux, se sont bornés à soutenir que la demande était d'une nature indéterminée, et que, dès lors, elle ne rentrait pas dans les attributions du juge de paix; qu'à la vérité, les uioiÀfc développés dans la citation originaire tendaient jusqu'à un certain point à •donner à la demande le caractère d'une action dénégaloire de servitude ; mais qu'il est de principe que la nature de l'action , et, par conséquent, la compétence du juge se détermineia, non pas d'après les motifs, mais d'après h? dispositif des conclusions prises; — Attendu que le juge de paix, compétent pour statuer sur les actions civiles en réparation de dommages aux champs, est compétent pour ordouuer le» mesures tendant à faire cesser la cause du dommage, notamment lorsque le dommage étant le résultat d'un délit du quasi-délit, il est possible d'en faire disparaître la cause sans porter atteinte aux droits do propriété d'aulrui , etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Renard et autres et par le maire de Brieuilles, pour fausse application de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, en ce que le jugement alla* qué a déclaré le juge de paix compétent pour Statuer sur le litige, bien qu'en réalité ce litige portât sur l'existence prétendue et déniée d'un droit de servitude.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu Fart. 5 de la loi du 25 mai 1838; — Attendu que la demande introduite par Aymont Jacquard devant le juge de paix du canton de Duu a eu pour cause un dépôt de pierres opéré sur des parcelles de terrain dout il est propriétaire ; qu'elle a été accueillie par ce juge comme constituant l'action pour dommages faiu aux champs prévue par l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838; que celte qualification, formellement acceptée par les conclusions dudil Ayinond Jacquard devant le tribunal d'appel, et confirmée par le jugement attaqué, ne saurait être changée devant la Gourde cassation, sous le prétexte que la demande eût pu être considérée comme action possessoire ; qu'elle est d'ailleurs exacte en droit, comme en fait ;— Attendu que des termes de la citation introductive d'instance et des éléments du débat, constatés par les qualités de la décision dénoncée , il résulte que le dépôt de pierres dont se plaignait le défendeur au pourvoi était destiné a l'établissement d'un chemin d'exploitation qui devait traverser son terrain; que, d'une part, il était prétendu par lui que les habitants de Rrieulles-sur-Meuse, au nom desquels ce projet s'exécutait, n'avaient pts îe t

droit de grever sa propriété d'une servitude de passage ; que, d'autre part, le maire de Brieulles, agissant comme représentant les habitants et communauté dudtt Rriculles, et autorisé par le conseil de préfecture de la Meuse à intervenir dans l'instance, en cette qualité , qui ne lui a été contestée ni devant le premier juge, ni devant les juges du deuxième degré, soutenait sur son appel, à l'appui du déclinatoirepar lui proposé, qu'en vertu d'une convention d'abornement général, dans laquelle Ayraont Jacquard figurait comme partie contractante, celui-ci était tenu de souffrir sur les parcelles de terre qui lui appartiennent rétablissement de la voie projetée; — Attendu que la contestation, ainsi précisée, soulevait une question de servitude conventionnelle ; qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 23 mai 1838, il n'appartenait sous aucun rapport au tribunal de paix de connaître de celle question, et qu'alors même qu'plle ne se serait nettement Dosée que devant le juge d'appel, celui-ci devait, s'agissant d'une incompétence à raison de la matière, opposable en tout état de cause, renvoyer à la juridiction compétente le jugement de l'exception proposée ; — D'où il suit qu'en ne s'arrétant pas à cette exception et en confirmant au tond les condamnations prononcées par le premier juge, le jugement attaqué a violé la disposition susviséc; — Casse, etc.

Du 5 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Henriot, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Gonse et Mimercl, av.

CASS.-r.KM. 24

Vente, Etablissement commercial, Concurrence DELOYALE, RESOLUTION.

L'infraction, par le vendeur d'un établissement eommerciat, à l'obligation qu'il a prise de ne faire aucune concurrence à l'acquéreur, ne donne pas lieu nécessairement à la résolution du contrat : les juges peuvent, ti les faits de concurrence déloyale sont de peu d'importance, se borner à prononcer des dommages-intérêts au profit de Cacquéreurli). (C Nap., 1184 et 1630.)

(Duval-Tranquardière C. Le Bleis.) •

Par acte notarié en date du 21 mars 1859, les époux Le Bleis vendirent au sieur Duval- Tranquardière un établissement de minoterie, féeulerie et scierie mécanique, sis a Pont-l'Abbé, arrondissement de Quimpcr, au

(1) V. anal, en ce sons, un arrêt de la Conr de cassation du 10 juin 1836 f P. 1887.867 .-S. 1836. 1.819;, qui décide que la perte d'une partie de la chose veudoe n'entraîne pas la résolution de la vente, lorsque cette perte est de peu d'importance. V. aussi conf. les autorités citées sous cet arrêt, ainsi que la note jointe à Cass. 29 nor. 1865(P.1866.32.-S.I866.l.*i).

prix de 100,000 fr. t'ne clause expresse du contrat portait interdiction pour Le Bleis de faire dans l'arrondissement de Quimper, directement on indirectement, tout commerce de graine, céréales et pommes de terre. — En 1864, Dorai, prétendant que Le Bleis avait violé celte clause par divers faits qu'il lui imputait, a demandé de ce chef la résolution delà vente, avec dommages-intérêts.

28 mai 1866, jugement du tribunal de Quimper qui rejette celte demande par les motifs suivants : — « Attendu nue l'art. 1184, C. iNap., n'a rien d'impératif ni d'absolu dans ses dispositions; qtrïl déclare positivement que, dans le cas qu'il prévoit, c'est-à-dire de la condition tacite et sous*entendue, la résolution de la convention n'a pas lieu de plein droit ; qu'il ouvre seulement a la partie envers laquelle l'engagement n'a point été rempli, une action pour faire prononcer la résolution du contrat; que c'est donc aux tribunaux d'apprécier s'il y a lien ou non à résolution, selon la gravité des faits et leur i nlhjencc sur l'objet et les fins que les parties se proposaient ; que le texte de l'art. 1184, l'esprit général du Code, l'uniformité de la doctrine et de la jurisprudence ne peuvent laisser aucun doute sur le droit d'appréciation qui appartient à cet égard aux tribunaux, sans ôtril y ait à distinguer enire les obligations de faire ou de ne pas faire ;... (Ici le jugement écarte divers griefs articulés par le demandeur, puis continue ainsi) : — « Considérant qu'il ne resie plus à examiner de tous les griefs que ceux qui se rapportent aux cinq chargements de pommes de terre, dans le courant de 1863, expédiés en douane sous les noms des sieurs Pouchons et des capitaines Quintin et Janvier ; ~- Considérant qu'il résulte de l'enquête et qu'il n'est pas contesté que les achats de pommes de terre employées à ces chargements ont été faits sur mandat et instruction de Le Blets par Pouchons, son ancien courtier ; que les prix d'achat de quatre des chargements ont été réglés personnellement par Le Bleis avec Pouchons, et ceux du cinquième, parait-il, parle capitaine Quinthv, — Considérant qh'il est complètement superflu de rechercher si les chargements ont eu lieu pour le compte personnel de Le Bleis, on au contraire s ils n'intéressaient que le capitaine Quintin et l'autre tiers indiqué par Le Bleis; que, quoi qu'il en soit, il est certain que Le Bleis s'employait directement et activement de sa personne cl de ses fonds dans des opérations commerciales qui constituaient des actes véritables de concurrence envers Doval, et qu'il contrevenait ainsi à la clause du contrat par laquelle il s'était interdit directement ou indirectement tout commerce de pommes de terre dans l'arrondissement de Quimper; — Considérant nue ces faits, les sculsdes nombreux griefs qui restent h la charge de Le Bleis, appréciés à leurjuste râleur, n'ont que peu d'importance, si on les com-

uigu

pare sa no ut an mouvement considérable d'affaires dans lequel était engagé Duval, et qui se chiffrait chaque année par millions ; que ces cinq chargements ne représentent, en effet, qu'une valeurinsignilianwd'unevingtaine de mille francs, et qu'il n'apparaît pas que les opérations de Duval sur les pommes de terre, la branche la moins importante de ses affaires, en aient subi une atteinte quelque peu sérieuse dans la campagne de 1863; que des faits aussi minimes ne peuvent être pris pour rien dans l'insuccès et la déconfiture de Duval;...— Considérant que, dans une pareille situation, il ne peut y avoir lieu à résolution do contrat de vente du 21 mars 4859; que l'équité et la justice ne le permettent pas ; que c'est le cas, au contraire, pour le tribunal, en présence de griefs relativement peu graves, de repousser l'action résolutoire, ainsi qu'il en a la faculté, aux termes de l'art. 1184, en accordant à Duval le dédommagement auquel il peut avoir droit ; — Considérant qu'en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, du préjudice qui a pu être éprouvé de la privation des bénéfices possibles, et en appréciant avec toutes leurs conséquences les torts de Le Bleis, il apparaît que Duval sera suffisamment indemnisé du préjudice qui a pu lui être causé par une indemnité qui, d'après les éléments de la cause, semble pouvoir être équitablement fixée à 6,000 fr.; — Par ces motifs, etc. »

Appel par le sieur Duval-Tranquardière ; mais, le 31 déc. 1866, arrêt de la Cour de Rennes qui confirme en ces termes : — «Considérant que si'Le Bleis a eu le tort grave de faire le commerce pour son compte sous le nom du capitaine Quinlin, malgré les clauses de son traité avec Duval-Tranquardière, qui lut interdisait toute opération relative aux grains, farines, etc., dans l'arrondissement de Quimper, il n'apparaît pas que le préjudice qui a pu résulter de ces actes pour Duval-Tranquardière soit supérieur au chiffre fixé par les premiers juges; —> Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1183 et 4 184, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la résolution d'une vente demandée par l'acquéreur, alors qu'il était établi que le vendeur n'avait pas exécuté les obligations dont il était tenu. — On a dit à l'appui du pourvoi : Lorsque le vendeur n'a pas satisfont à ses obligations, lorsqu'ayanl vendu un établissement industriel, avec la clientèle y attachée, en 6'interdisaut d'une manière expresse de continuer le commerce objet de la vente, la violation de cet engagement n'ouvre-t-elle pas, au proui de l'acheteur, le droit de demander et d obtenir la résolution du contrat? L'affirmative ne saurait être douteuse ; les principes généraux du droit, les textes et la raison, tout concourt à le démontrer. Daus les contrats synallagtnatiqnes, si l'une des parues ne satisfait pas à ses engagements, l'autre peut

demander la résolution du contrat, avec dommages-intérêts (C. Nap., 1184). Elle peut aussi, il est vrai, en poursuivre l'exécution ; mais c'e3t là une faculté dont cette partie peut seule user. La partie qui a manqué à son engagement n'a pas le droit de repousser la demande en résolution en offrant d'exécuter le contrat et de payer des dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé ; les juges eux-mêmes ne peuvent se refuser a prononcer la résolution demandée, et ils ont seulement la faculté d'accorder un délai, lorsque l'engagement inexécuté jusque-là est néanmoins susceptible de recevoir son exécution. Or, dans l'espèce, l'exécution de la vente n'était plus possible dans les conditions arrêtées entre les parties, puisque l'une de ces conditions essentielles avait été violée par le vendeur. La clientèle et l'interdiction de toute concurrence imposée au vendeur étaient, en effet , inséparables de l'industrie, objet principal de la vente. L'immeuble avec sa destination, le commerce, la clientèle, les prohibitions, formaient un tout indivisible. En repoussant, dans ces circonstances, la résolution demandée par l'acquéreur, c'était maintenir une vente dans laquelle une partie essentielle de la chose vendue n'avait pas été et ne pouvait plus être délivrée.

▲RRfiT.

LA COUR ; — Attendu que le principe général édicté par l'art. 1184, C. Nap., doit se combiner, en matière de vente, avec la disposition de l'art. 1636, portant que si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, il pourra obtenir la résolution de la vente, si la partie évincée est de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût pas acheté sans la partie dont il a été évincé; — Attendu que la vente dont la résolution était demandée portait sur des moulins et sur la clientèle attachée à ces usines, avec interdiction aux vendeurs de toute concurrence commerciale, dans une circonscription et pour un temps déterminé, moyennant un prix de 400,00ù francs ; — Attendu que l'acquéreur a joui paisiblement pendant quatre ans; que si, alors, il a été troublé par quelques faits de concurrence déloyale constituant une inexécution partielle des obligations des vendeurs, ces faits, dont le dommage n'excédait pas 6,000 fr., ont pu être considérés comme une éviction insuffisante pour faire prononcer la résolution de la vente ; — Qu'en le jugeant ainsi, dans les circonstances de la cause dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement la gravité, l'arrêt attaqué n'a pu violer l'art. 1184, C. Nap.;— Rejette, etc.

Du Î6 mai 1868. — Ch. req. — MM, Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-REQ. 12 mai 1868.

Carrière, Exploitation a ciel ouybrt, « Travaux publics, Compétence.

L'autorité judiciaire est compétente pour prononcer sur le» contestation* auxquelles peut donner lieu le mode d'exploitation employé dans une carrière à ciel ouvert, notamment, pour décider s'il y a lieu d'y interdire l'emploi de la poudre de mine (1). (L. 21 avril 1810, art. 81.)

Il n'importe que la carrière $oit exploitée par un entrepreneur de travaux publics, en < ne de ces travaux, si cett% exploitation n'a pas été spécialement prévue par le marché administratif de l'entreprise (2).

(Leroy C. Ledézert.)

Le sieur Leroy, adjudicataire d'une entreprise de travaux publics, exploite à ciel ouvert, au moyen de la poudre de mine, une carrière de pierres dures, sise au hameau de Sain t-Gerinain-le- Vasson. — Le Rieur Ledézert, propriétaire d'une maison et de ses dépendances irès-rapprochées de celle carrière, a prétendu que le mode employé par Leroy pour l'extraction des matériaux rendait ses bâtiments inhabitables ; il a, en conséquence, assigné celui-ci devant le tribunal civil de Falaise, pour s'entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts à raison du préjudice déjà causé, et, pour l'avenir, se voir interdire l'emploi de la poudre de mine. — Le défendeur a opposé une exception tirée de ce que, selon lui, la demande ne pouvait être, a aucun point de vue, soumise a l'autorité judiciaire, parce que, d'abord, l'exploitation des carrières, même pour celles qui sont à ciel ouvert, est subordonnée, par

lité d'entrepreneur de travaux publics, èn laquelle il poursuivait l'exploitation de la carrière dont s'âgi^ , '

26 juill. 1866, jugement qui rejette i'exçcption.etqui, au fond, ordonne la vérification des faits dommageables articulés par le sîe«r Ledézert.

Appel par Leroy : mais, le 13 ianv. 1867, arrêt de la Cour de Caen qui confirme en ces termes : — « Considérant que la carrière appartenant à Leroy est exploite à ciel ouvert ; qn'aux ternies de Tari. 81 de la loi du Si avril 1810, une pareille exploitation a lieu sans autorisation nécessaire, sous la simple surveillance de la police, et à la charge seulement par l'exploitant de se soumettre aux lois et règlements généraux ou locaux ; — Considérant que si, dans un intérêt général, par le décret du 28 déc. 185.1, et, plus spécialement, par l'arrêté du 24 nov, 1866? l'administration a, pour garantir la sécurité publique, imposé certaines conditions qu'elle a jugées opportunes cl auxquelles l'exploitant est, dans les tous les cas, tenu de se soumettre, rien n'empêche que celui qui prétend que l'exploitation^ telle qu'elle est organisée et pratiquée, lui cause un dommage, ne s'adresse aux tribunaux pour la sauvegarde de ses intérêts personnels et n'obtienne soit des garanties nouvelles , soit l'iulerdjction même d'un mode d'exploitation que l 'ai Imiuistralion n'aurait pas jugé convenable Uç défendre Qu'il en serait autrement, sans doute, s'il s'agissait d'une industrie qui ne

tieut être établie sans une autorisation précâblé et après l'accomplissement des formalités préventives ;— Que l'exploitation d'une carrière a ciel ouvert n'est pas dans ce cas, et que les tribunaux ont compétence pour

(1-2) L'exploitation d'une carrière à ciel ouvert n'est pas, comme celle des carrières par galeries souterraines, subordonnée « à la surveillance de l'adminulratiun. • Elle a lieu * sans permission, sous la simple surveillancede topo/ice. • C'est dans lus art. 81 et 82 de la loi du SI avril 1810 que se trouve posée cette distinction. Ainsi, le mode d'après lequel s'exploite une carrière à ciel ouvert, n'étant et ne devant être en rien déterminé par des actes administratifs, ne saurait échapper au contrôle et à la juridiction des juges du droit commun. En tout cas, la difficulté, s'il y en avait une, no pourrait porter que sur les changement* à introduire dans les procédés d'exploitation ; elle ne saurait s'élever & l'occasion des dommages-intérêts réclamés par un voisin pour le préjudice que ces procédés lui causeraient. La reconnaissance de ce préjudice et la fixation de l'indemnité appartiennent aux tribunaux ordinaires, même au cas où il s'agit d'établissements classés et autorisés. V. la note *ous un arrêt de Metz du 85 août 1863 (P. 1864.514.— S.1864.2. 57). — 11 n'y aurait d'exception à cette règle, en

l'art. 81 de la loi du 21 avril 1810, à la modifier et supprimer même une exploitation surveillance de l'autorité administrative ou de celle nature, si, malgré les précautions de police, et, ensuite, à raison de la qua- imposées, elle porte à autrui un dommage

ce qui touch devis travaux à l'exécution

une carrière

que si, désignée aux

et cahier des charges d'une entreprise .de ix publics, elle était par cela même affectée •cution de ces travaux. Dans ce cas, les demandes en indemnité pour préjudices résultant de l'exploitation, rentrent dans les attributions des conseils de préfecture. C'est, au l'autorité judiciaire qu'il appartient sur les domniares-intérèts toutes' le

contraire, a de statuer

sur les dommages-intérêts toutes les fois que, ainsi que cela existait dans l'espèce où est intervenu l'arrêt ici rapporté, la carrière n'est pas désignée au cahier des charges comme lieu d'extraction. Aujourd'hui, la jurisprudence, do Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation font constamment cette distinction. V. Cons. d'Çlat. 10 sept. 1845 (P. chr.— S. 1 846.2. 1 58) ; Fie p. gin. Pal. et Supp., v* Trav. publ., n. 1201 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. V, n. Ï65 et suiv.; Table dèeenn., ibid., n. 162 et suiv, V. aussi

jmiisftiUDEiNCE fuan<;aise.

istilie les mesures sollicitées dans un M prive ; — Considérant que Leroy se prévaut en vain du cahier des charges, approuvé par le préfet de la Seine Inférieure le 15 novembre 18G4,et d'api è&IcqueUI s'est rendu adjudicataire de la coustruciion d'une chaussée pavée, dans la traverse de Caudebec : — Considérant une, si ce cabier des ebarges impose à radjudieatairel'ob libation de prendre une certaine quantité des matériaux «li lit fournir, dans la commune de Saint - Germain-le- Yasson, il n'indique pas de quelle manière ces pierres devront être extraites, et particulièrement ne prescrit pas l'emploi de la poudre ; qu'ainsi, en modifiant ou supprimant ce mode d'exploitation, le tribunal n'avait ni à contredire, ni à interpréter ledit cabierdes charges; que c'est donc à bon droit que le tribunal s'est déclaré compétent. »

Pourvoi en cassation du sieur Leroy, — 1" Moyen. Violation de l'art. 2, sec t. 3 de la loi du 22 déc.1789, de la loi des 10-24 août 1790, et des art. 13, 18, 20,21 et 22 du décret du 20 déc. 1855, relatif â l'exploitation des carrières dans le département du Calvados, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il appartenait a l'autorité judiciaire de modifier et même de supprimer le mode d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert.

2* Moyen. Violation, eu tous cas, de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, en ce que l'arrêt attaqué, bien qu'il fût constant que la carrière exploitée par le demandeur en cassation avait été désignée administrativcmenl pour ^extraction des matières destinées à une entreprise de travaux publics, a décidé que l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur l'action en dommages -intérêts formée contre le demandeur eu cassation et a ordonné la disconlinualion des travaux d'extraction. A l'appui de ce moyen, on iuvoquail surtout une décision du 10 septembre 1845, ivndue par \<- Conseil d'Etat dans une allairc • iirard contre la ville de Nantes. Y. ad notam. ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 81 de la loi du 21 avril 1810, l'exploitation des carrières à ciel ouvert peut avoir lieu sans aucune autorisation de I autorité administrative ; que les règlements de police, qui peuvent prescrire certaines mesures dans l'intérêt de la sécurité des ouvriers, des voisins et du oublie, ne coufèreul pas à une exploitation de ce geure le caractère d'un établissement aulori>é; — D'où il suit qu'en décidant que l'autorité judiciaire était compétente pour prononcer sur les contestations auxquelles peut donner lieu le mode d'exploitation adopté, et pour interdire l'emploi de la mine, l'arrêt attaqué ne rencontrait aucun acte administratif et n'a point méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; — Attendu que si le detnan- «I. ni en cassation est incontestablement entrepreneur de travaux publies, comme chargé de l'entretien d une roule pavée, H n'est

nullement établi que l'exploitation de la carrière dont s'agit fût prévue par le marché administratif; Qu'il résulte, au contraire, clair. ment de l'art. 2 des cahiers des charges que si, en vue de leur qualité, les matériaux devaient provenir de certaines communes désignées, l'entrepreneur n'était nullement obligé ou autorise à les extraire lui-tnémede la carrière dont il s'agit au procès; — Ou'à la différence de l'espèce jugée par le Conseil d'Etat le 10 nov. 1845 (Girard C. la ville de Nantes), la ( arrière en litige n'avait jamais été destinée à produire les matériaux nécessaires à l'entretien du pavage de la route faisant l'objet de l'entreprise;— Que, de> lors, en prononçant sur les dommages et intérêts réclamés par le défendeur éventuel et en ordonnant la disconlinualion de l'cxploilalion, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; — Itejetle, etc.

Du 12 mai 1808. — Ch. req. — MM. Bonj»>an, prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Christopble, av.

CASS.-civ. 13 mai 1868.

!• Adoption, Km vw cuttjrrl, Homologation, Cuose jugêk. —2° Audience so-

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