LENNKLLK, QUESTION D'ÉTAT, DEMANDE INCIDENTE
1° L'enfant naturel peut être adopté par le père ou la mère qui l'a reconnu. (1). (C Nap., 343 et suiv.) — liés, par la Cour de cassation dans la l'e espèce et par la Cour ,1 Aix dans la 2».
L' arrêt qui homologue un acte d'adoption, ne constituant pat un acte de juridiction contentieuse susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, ne met pas obstacle à l'action en nullité exercée contre l'adoption après la mort de l'adoptant par les tiers qui n'y ont pas été parties (2). (C. Nap., 357, 1350 et 1351.) — 1" espèce.
La
question d'étal soulevée incidemment à une action de nature à être jugée en audience ordinaire, doit aussi être jugée en audience ordinaire comme l'action principale^). tDécr. 30 mars 1808, art. 22.)
(1) La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens ; mais la question divise encore les auteurs et les Cour* impériales. V. la note sous l'arrêt d'Angers, du 14 août 1867. casse dans la ln espèco (supra, p. Mi). — Par un arrêt du 26 nov. 1867 (aff. GuerUn), la Cour do Tonlousc s'est aussi prononcée pour la validité de l'adoption.
(2) V.conf.,Caen, 15 mai 1867, tuprà, p. 105, et la note.
(3) Principe constant. V. Cass. 26 juill. 1865 (deux arrêts) (P.1865.1041 et 1045. — S.1865. 1.393 et 305). V. aussi Alger. 12 nov. 1866 (P. 1SG7.5»*.— S.1867.*,45t). — Mais, dans l'hyboth.-se inverse d une demande ordinaire formée
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JOURNAL DU PALAlb.
Il en est ainsi spécialement de la demande en nullité d'une adoption, formée incidemment au cours d'une instance en pétition d'hérédité (V espèce)... ou d'une demande en partage de succession. (2e espèce.)
V Espèce.— (P.... d'Y.... C. P....)
Lu dame P.... d'Y.... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 14 août 1807, rapporté suprà, p. 221, pour: 1° Violation de l'art, 22 du décret du 30 mars 1808, en ce que la Cour d'Angers a statué en audience ordinaire sur une demande en nullité d'adoption.
2° Violation des art. 333, 355, 35G, 357 et suiv., 1350 et 1351, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle une adoption sur la validité de laquelle il avait été irrévocablement statué par les jugement et arrêt d'homologation.
3* Violation des art. 343 et suiv., C. Nap., en ce que le même arrêt a jugé qu'un enfant naturel ne peut pas être adopté par le jière ou la mère qui l'a reconnu.
ARRfiT.
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que la contestation relative a l'état civil de la demanderesse en cassation ayant été engagée par une demande incidente au cours d'une instance introduite par une action en pétition d'hérédité, il appartenait à la Cour impériale, dont la compétence était déterminée par celte demande principale, de statuer également en audience ordinaire sur l'incident relatif à la question d'état, et que, loin d'avoir violé l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, ladite Cour s'est exactement conformée aux règles de la compétence ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'homologation d'un acte d'adoption, quoiqu'elle soit entourée par la toi de garanties spéciales, ne constitue pas cependant un acte de juridiction conlenlieuse susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, et qu'elle n'enlève point aux tiers, qui n y sont pas appelés, le droit de faire valoir en justice, après la mort de l'adoptant, les moyens de nullité qu'ils peuvent être intéressés à proposer contre 1 adoption ; — Rejette ces deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen : — Vu les art. 343, 345, 346, 347, 348, 319 et 330, C. Map.;— Attendu nue les incapacités doivent, pour être appliquées, résulter d'un texte précis et formel de la loi ; — Attendu que le lit. 8 du liv. 1, C. Map., qui a tracé les règles et déterminé les conditions de l'adoption, n'a déclaré daus aucun de ses articles qu'un enlant naturel ne pourrait être adopte par le père qui l'aurait reconnu ; — Attendu que
fncidemment à une demande intéressant l'état des personnes, la Cour devrait statuer en audience solennelle sur les deux demandes si elles sont connexes. V. Cass. 17 mars 1868, suprà, p. 653, et le renvoi.
l'on ne saurait faire résulter cette incapacité des limitation et prohibitions établies par les art. 757 et 908, C. Nap., puisqu'elles peuvent res&er d'exister parl'eflel des modifications que la loi permet d'apporter à l'état de l'enfant naturel, et que l'adoption opère, dans l'étal et le» droits de celui qui en est l'objet, une mndilîcaiion par laquelle il est assimilé, vis-à-vis de l'adoptant, à un enfant légitime (art. 350, C. Nap.); — Qu'il suit de là qu'en déclarant nulle l'adoption de la demanderesse! en cassation comme s'appliquant à un enfant naturel précédemment reconnu par l'adoptant, et en faisant résulter celle nullité des articles susvisés, qui ne la prononcent pas, la Conr impériale d'Angers a formellement violé lesdits articles ;
— Casse, etc.
Du 13 mai 1868.-- Ch. ci v.— MM. Troplong, 1" prés.; Quénault, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.) ; Clément et Groualle, av.
2« Espèce.— (Gauthier et Marin C. Coulon.)
Le sieur Josoph-Nicolas-Félix Coulon est décédé laissant un iils naturel reconnu, Marius Coulon, qu'il avait adopté.— Les parents collatéraux du défunt n'eu ont pas moins demandé le partage de sa succession ; mais Marius Coulon a soutenu qu'ayant été adopté, il avait droilà la totalité de la succession.
— Les collatéraux ont alors formé par de simples conclusions une demande en nullité de celle adoption, se fondant sur ce que, comme enfant naturel reconnu, Marius Coulon n'avait pu être valablement adopté par son père.
22 déc. 1865, jugement du tribunal de Marseille qui rejette cette demande.
Appel ; mais, le 12 juin 1866, arrêt connrmatifdes 1'° et 2e chambres de la Cour d'Aix réunies, ainsi conçu : — « Attendu que la loi n'a proscrit dans aucun texte positif I adoption, par son père, de l'enfant naturel réconnu, et qu'il est dès lors incontestable, comme l'ont décidé les premiers juges, que cette adoption est permise ; que, cependant, la doctrine et la jurisprudence se sont complètement divisées sur la solution à donner a cette question ; — Attendu, au regard des divers moyens dont on excipe pour repousser le droit de l'adoption des enfants naturels reconnus, qu'il convient de remarquer que les auteurs de la loi, en ne se prononçant point sur celle question qui avait cependant été soumise plusieurs fois à leurs délibérations, ont donné matière aux interprétations divergentes qui ont été acceptées patdivers auteurs, et qui ont été consacrées diversement aussi par la jurisprudence ; — Attendu qu'il y a donc lieu par la Cour de déduire de cet état de choses les couséqueoces qui lui paraissent les plus rationnelles» à savoir : que le législateur s'étant volontairement abstenu de prononcer, n'a voulu ni scrire absolument l'adoption ni formuler autorisation d une manière générale et for-
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nielle, parce qne les circonstances qui entourent le fait de l'adoption et qui en provoquent la demande varient à l'infini, et rendraient une mesure générale et absolue peu compatible quelquefois avec la justice et avec l'intérêt bien entendu des familles ; quec'est, dès lors, aux magistrats que la loi a voulu laisser le droit et le devoir d'apprécier s'il convient ou non, en présence des faits qui loi sont soumis, d'accorder ou de refuser l'adoption ; que cette conséquence résulte encore de la procédure spéciale indiquée pour l'adoption, laquelle interdit d énoncer aucun motif dans les jugements et arrêts qui la prononcent on la refusent, laissant à la conscience du juge le soin d'examiner et de dire non-seulement si les formalités exigées, c'est-à-dire la constatation de l'âge, de la capacité, de la moralité, sont accomplies, mais d'en déterminer la réalité et d'en apprécier la valeur spécialement an point de vue de la famille ; qu'il suit de là que si des intéressés sont autorisés à attaquer les décisions qui ont été rendues, c'est que n'ayant pas été appelés au jugement d'adoption, ils penvent être admis à prouver que certaines formalités n'ont pas été remplies, que la moralité peut avoir été blessée, que la dignité de la famille peut être compromise, parce que les juges auraient été renseignés d'une manière insuffisante ou inexacte par ceux qui avaient un intérêt à tromper leur religion en l'absence de toutes contradictions ; — Que de ces considérations découle cette conséquence que si l'adoption de l'enfant naturel n'est pas interdite, c est an juge à ne la prononcer qu'avec la plus sérieuse réserve et une grande circonspection ; — Attendu, objeete-t-on, qoe si la loi, au litre de l'Adoption, n'a point expressément prohibé l'adoption de l'enfant naturel , ses dispositions ultérieures ne laissent aucun doute sur l'intention manifeste qu'elle a eue de leur refuser cette faculté; — Attendu que si la loi, aux titres des Successions et des Donations, a déterminé quels étaient les droits des enfants naturels sur les biens de leurs auteurs, il n'y a rien, dans les articles relevés à cet égard, qui tende à s'opposer à l'adoption de ceux-ci; l'adoption étant une exception peu habituelle, la loi a entendu et dû régler ce qui concernait l'enfant naturel demeuré tel ;
Se si cet enfant naturel a obtenu, par l'aption ou autrement, une qualité autre que celle que la nature lui donnait, s'il y a eu, en d'autres termes, changement d'état, la loi qui détermine la part qu'il a à prendre dans la succession de son pere cesse d'avoir son effet; qu'ainsi, si l'enfant naturel est légitimé par un mariage subséquent, il perd sa première qualité et est reconnu et traité comme enfant légitime ; d'où la conséquence que cette qualité d'enfant naturel n'est point légalement ineffaçable, et qu'elle peut disparaître en certaines circonstances par la volonté régulièrement manifestée des parents ; qu'il est vrai que la légitimation par mariage
subséquent est expressément prévue par la loi, se recommande par sa haute moralité, et que l'adoption n'est pas prévue de la même manière ; mais, si la loi n'a voulu ni l'autoriser ni l'interdire d'une manière absolue et en laisser le juge l'appréciateur souverain, il faut reconnaître, par voie de consémience, que si l'adoption est prononcée, l'enfant naturel perd cette qualité première et obtient, comme l'enfant légitime, les droits de celuici sur les biens de celui qui Ta adopté ; — Attendu qu'au point de vue moral il est désirable que les enfants naturels soient reconnus par leurs auteurs; — Qu'ils obtiennent ainsi la réparation possible d'un tort qui leur est étranger et ne restent pas dans cette classe repoussée de la société, où la faute d'autrui les a jetés ; — Que leur refuser le bienfait de l'adoption serait éloigner leurs parents de celle reconnaissance juste et utile ; car, non reconnus, ils pourraient être adoptés, ils pourraient recevoir à titre de donation ou de testament tout ou partie de la succession de leurs auteurs, de telle sorte qu'au lieu d'encourager les reconnaissances, I interdiction d'adopler pourrait, au contraire, rendre ces reconnaissances plus difficiles à obtenir ; — Attendu qu'il ne fout pas oublier que le père naturel qui a des enfants légitimes ne peut être admis à adopter, et qu'alors viennent l'application et la justification des lois qui ont fixé les droits de l'enfant naturel, lequel, dans un intérél de justice et de morale facile à comprendre, ne saurait être mis en balance avec les enfants légitimes ; mais que les mêmes motifs n'existent pas quand le père naturel n'a pour héritiers que des collatéraux, auxquels il peut, par testament fait en faveur même d'un étranger, soustraire sa succession; d'où la conséquence que ces collatéraux n'ayant aucun droit cerlaitvà hériter, n'ayant qu'un intérêt éventuel, ne peuvent élever aucune réclamation par suite d'un dommage que le testateur a la faculté de leur faire subir et duquel ils n'ont, dès lors, pas le droit de se plaindre en justice; — Attendu que de ces considérations ressort en principe que le père d'un enfant naturel reconnu est autorisé à l'adopter, et qu'aucun texte de la loi ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi. »
Pourvoi en cassation par les dames Gauthier et Marin. — 1* Violation de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, en ce que la Cour d'Aix a statué en audience solennelle sur la demande en nullité d'adoption formée par les demanderesses en cassation, bien que cette demande fût incidente à une demande en partage dont elle n'était que l'accessoire.
2° Violation des art. 343 et suiv.r €. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'adoption de Marins Coulon, bien que celui-ci fût le fils naturel reconnu de 1 adoptant.
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JOURNAL Dtl PALAIS.
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LA COUR ; —Vu l'an. 22 du décret du 30 | mars 1808; — Attendu que si, d'après l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, les contestations sur Pétat civildcs personnes doivent être jugées en audience des sections réunies de la Cour impériale, ce n'est, toutefois, qu'autant que ces contestations sont engagées par voie de demande principale ; qu'en effet, la compétence est déterminée par la demande tntroduclive d'instance, et que, si la juridiction ordinaire est saisie par une action principale en pétition d'hérédité on en partage de succession, c'est a celte juridiction qu il appartient de connaître de toutes les contestations incidentes, lors même qu'elles engageraient des questions d'état; — Et attendu, en fait, que la demande principale introductive d'instance était une demande en liquidation et partage de la succession de Joseph-Nicolas-Félix Coulon, et que c'est seulement après la signification de l'acte d'adoption de Pierre-Marius Coulon, faite au cours de l'instance par l'avoué constitué par le défendeur, que la nullité dudit acte d'adoption a été incidemment demandée ; que la Cour impériale d'Aix a néanmoins statué en audience des sections réunies sur celte demande incidente et, par suite, sur la demande principale à fin de liquidation et partage, en les rejetant par le même arrêt ; — En quoi ladite Cour a faussement appli-
3ué et, par conséquent, violé l'art. 22 du écret du 30 mars 1808, ainsi que les règles de la compétence, lesquelles sont d'ordre public; — Casse, eic.
Du 13 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, i" prés.; Quénault, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Groualle et Albert Gigot, av.
CASS.-keq. 93 juin 1868.
Commune, Pa étage de biens, Délibérations municipales, Acte administratif, Compétence.
Les délibérations des conseils municipaux relatives au partage det biens communaux indivis entre plusieurs communes, même alors que ces délibérations ont été revêtues de l'approbation préfectorale , ne constituent pas des actes administratifs dont V interprétalion n'appartiendrait qu'à l'autorité administrative; ce sont des actes ordinaires de propriété dont C appréciation rentre dans le domaine des tribunaux, saisis d'une action en revendication de partie des biens partagés. (LL. 16 fruci. an 3, et 9 vent, an 12, art. 6.)
(Scct. de Pouilly C. comm. de Solutré.)
ARRET
LA COUR; — Sur le moyen unique tiré de la violation des lois des 24 août 1790, 16 frucl. an m et 9 vent, an xu; — Attendu que, pour repousser la demande en revendication de l'immeuble dit la petite Bruvère,
intentée par la séction de Pouilly contre la commune de Solutré, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que la section de Pouilly ne produisait aucun litre et ne rapportait pas la preuve d'une possession suffisante pour prescrire;
— Qu'il écarte de plus la prétendue reconnaissance de son droit exclusif de propriété, que ladite section faisait résulter des délibérations du conseil municipal de la commune de Davayé et de celte de Solutré, seuls documents administratifs que la demanderesse eu cassation prouve avoir été soumis aux juges du fond; — Que l'arrêt déclare que si ces délibérations, revêtues de l'approbation préfectorale, ont élé l'instrument du partage administratif, elles n'ont pas, en déterminant la part affectée soit à la commune de Davayé, soit à celle de Solutré, voulu préjuger la question de propriété pendante entre la commune de Solutré et la section de Pouilly; — Que l'arrêt a pu prononcer ainsi sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif; — Qu'en effet, d'une part, dans leurs délibérations, les conseils municipaux n'ont point fait acte d'autorité administrative, mais seulement acte de propriétaires, cl que soi» ce premier rapport il appartenait à I autorité judiciaire de rechercher si ces délibérations contenaient la reconnaissance que ta section de Pouilly voulait y trouver: — Que, d'un autre côte, les termes de la délibération du conseil municipal de Solutré a la date du 6 sept. 1863, dans laquelle il déclarait vouloir défendre les droits de la section de Pouilly ainsi que les siens, sont clairs et précis et né donnent pas lieu à interprétation {!); — Attendu, au surplus, que l'arrêt attaqué u'a pas été appelé à fixer le sens et l'étendue du partage administratif intervenu entre les communes de Davayé et de Solutré, et qu'il ne s'est pas expliqué sur ce point; — D'où il suit que le principe de la séparation des pouvoirs n'a pas élé méconnu, et que l'art. C de la loi du 9 vent, an xti n'a pas été violé;
— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Dijon du 15 fév. 1867, etc.
Du 22 juin 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, près.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.
CASS..REQ. 13 ma» 1868.
Jl'GE DE PAIX, ViSITB DB LIEUX, EXPERTISE.
L'absence du juge de paix à l'une des séances de l'expertise par lui ordonnée avec son
(1) Dès que les actes dont il s'agissait étaient clairs et précis et ne nécessitaient pas une interprétation, il est incontestable que, eussent-ils en le caractère d'actes administratifs, il appartenait encore à l'autorité judiciaire d'en faire l'application à la cause, sans renvoi préalable à l'autorité administrative. V. Cass. 11 mars 1868 (suprà, p. 371), et le renvoi.
JURIS^RI^NCE FKAJNÇAISE.
transvort personnel sur lieux, entraine (-elle la nullité de l'opération ?— Nou rés.
Dans tous les cas, elle ne saurait entraîner la nullité du jugement qui statue au fond, alors qu'il rcswrt de ce jugement que le juge de paix s'est trouvé suffisamment éclairé par celles des visites auxquelles il a assiste ( I . (C. proc, ii.)
Le moyen tiré de ce que le juge de paix, statuant après une descente de lieux, aurait fenu compte d'un procès-verbal de constat dressé, non par le greffier, comme le prescrit l'art. 42, C. proc, mais par les experts qui avaient accompagné le juge , ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
(Thurel C. Orillal.)
Le sieur Orillat avait cité le sieur Thurel devant le juge de paix de Lurcy-Levy à lin dte condamnation pour dommages aux champs. Sur celle citation, le juge de paix ordonna son transport sur lieux, avec l'assistance de Irois experts. Après deux premières visites auxquelles ce magistrat avait assisté, le sieur Orillal, a raison de faits nou- \ aux, forma une seconde demande, suivie également d'un jugement qui ordonna le transport du juge avec l'assistance des mêmes experts. Luc troisième visite eut donc lieu, mais le juge de paix n'assista celle fois qu'à une partie de l'opération. —Apres le dépôt du rapport dressé par les experts, et le 13 août 1S66, il intervint une sentence définitive qui statua sur la demande en dommages intérêts : ce jugement constate les deux visites de lieux faites par le juge.
Appel par le sieur Thurel, qui excipe de la nullité du transport de lieux en ce que la troisième visite avait été effectuée hors la présence du juge de paix.— Mais, le 13 déc. 1866, jugement du tribunal de Moulins qui rejette l'exception de nullité dans les termes suivants : * — Attendu que le juge de paix de Lurcv a Jugé les causes et l'étendue du dommage fait aux récoltes d'OriUat par les lapins provenant des propriétés de Thuret, et dont la production et la multiplication ont été entretenues par ce dernier ; que le juge de paix a basé son jugement soit sur les \ imites qu'il a faites et sur ses connaissances personnelles, soit sur les renseignements qui lui ont été donnés par les experts par lui nommés ; que les deux premières visites
(I) Lorsque le juge de paix ordonne une visite de lieux, il esi hi**n '-vident qu il est libre de mettre fia à l'opération dos qu'il se trouve suffisamment éclairé. Mais ce qui, dans l'espèce, pouvait faire naître quelque doute, c'est que, après la seconde visite faite en commun par le juge et par les experts, l'opération n'avait pas été déclarée cloae, et qu'une troisième visite de lieux, suivie d'un procès-verbal de constat, avait été faite par les experts seuls, hors la présence du magistrat. Akkfe 1868.— 8' LiYR.
des experts ont eu lieu en présence du juge de paix et des parties, conformément à la loi, que si la troisième visite a présenté quelque irrégularité, cette irrégularité n'entraîne pas une nullité que la loi ne prononce pus; qu'il est cerlain.au surplus, que les deux premières visites ont paru, en définitive, suffisantes au juge de paix, qui a sainement apprécié tous les dommages de la cause; — Par ces motifs, etc.»
t Pocttvoi en cassation pour violation de l'art. 42, C. proc, en ce que., d'une part. le jugement attaqué a eu égard à un procèsverbal de visite de lieux dressé, non par le greffier, mais par les experts qui y avaient concouru, et en ce que, d'autre pari, ce jugement a reconnu la validité d'une visite de lieux à laquelle le juge de paix n'avait pas assisté.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la première branche du moyen, tirée de ce que le jugement attaqué aurait tenu compte d'un procès-verbal de constat qui aurait été dressé, non par le greffier, mais par les experts : — Attendu que l'irrégularité prétendue n'a point été proposée devant le juge du fond; que le moyen, en sa première Drancbe, est donc nouveau et par conséquent non recevable ;
Sur la deuxième branche : — Atiendu, sans examiner si l'absence du juge de paix pendant une partie de la troisième visite était ou non de nature à entraîner la nullité de l'expertise, qu'il est déclaré par le jugement attaqué que les deux premières visites, dont la régularité n'est pas contestée, oui paru suffisantes au juge de paix, qui a sainement apprécié tous les documents de la cause ; — Que, dans ces circonstances, le tribunal de première instance de Moulins a pu continuer la sentence du juge de paix sans contrevenir aux dispositions de l'art. 42, C. proc. civ.; — Rejette, etc.
Du 13 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Alméras-Latour, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Guyot, av.
CASS.-req. 30 juiu 1868.
Dot, Paraphernalx, Quotité disponible.
La disposition par laquelle un père, dans le contrat de mariage de sa fille unique contenant adoption du régime dotal, lui ton-
Sans doute, si le juge de paix s'était appuyé, pour motiver sa décision, sur les constatations faites lors de celte dernière visite, cette décision eût pn être critiquée ; mais il n'en était pas ainsi, et il ressortait, au contraire, de son jugement que les deux visites auxquelles il avait assisté avaient suffi pour éclairer sa religion. La sentence se trouvait donc à l'abri de toute critique. V. an il. en ce sens, Cass. 13 nov. 1867 {suprà, p. 29).
stitue en dot une tomme d'argent avec dispente de rapport, et lui donne ensuite à titre de préciput et hors part l'entière quotité disponible de tous set biens, doit ou peut être entendue en ce sens que l'une et / autre donation, sont imputables sur la quotité disponible, de telle sorte que si la sont' me donnée absorbe cette quotité disponible, les autres biens recueillis par la femme dans la succession paternelle ne font pas partie de la constitution dotale, et sont, comme parapkernaux, soumis à l'action de ses créancier*. (C. Nap., 1541, 1452 et 1576.)
(Anduze-Farîs C. Clarou.)
13 fév. 1867, arrêt de la Cour de Montpellier qui le décidait ainsi en ces termes : — « Considérant que, pour le mérite de l'opposition par elle formée à la saisie-exécution pratiquée par Clarou fils et corn p., le 25 juill. 1866, sur des meubles dépendants de la succession du sieur Barthe Delcasso, son père, la dame Andaze-Faris, judiciairement séparée d'avec son mari, excipe de ce que les meubles sont dotaux et par suite insaisissables, et que cette exception met la Cour dans l'obligation d'examiner, pour en déterminer exactement le sens, les clauses du contrat de mariage de ladite dame ; — Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet acte, passé devant M* Brousse, notaire, le 31 mai 1825, que les fulors époux ont déclaré vouloir se marier sous ie régime dotal, et que le sieur Bartlie Delcasso père, après avoir donné et constitué en dot à sa tille la somme de 70,000 fr. qu'il payait comptant au futur époux, avec dispense de la rapporter à sa succession future, a déclaré dans l'article suivant qu'il donnait encore à sadile tille, à titre de préci-
5 ut et hors part, l'entière quotité disponible e tous ses biens présents et à venir, avec réserve d'usufruit et même avec réserve de faire, en faveur de son épouse, telle disposition en usufruit qu'il pourrait juger convenable;— Que les termes dans lesquels sont conçues ces deux donations sont synonymes, quant à l'imputation A en faire ultérieure ment, suivant les dispositions des art. 813, 844 et 919, C. Nap., cl qu'elles indiquent que l'une et l'autre seront imputables sur ta quotité disponible; — Que le pouvoir d'interprétation accordé aux tribunaux ne peut aller jusqu'à méconnaître le sens précis et la portée légale des clauses formellement stipulées, et qu'il est même prescrit aux magistrats par l'art. 1161 d'interpréter les clauses des conventions les unes par les autres, en donnant à chacune d'elles le sens de l'acte entier; — Que, dans l'espèce, il y a lieu de reconnaître que le père de famille a voulu tout à la fois disposer en faveur de sa fille d'une somme dont il se dessaisissait à l'instant même et dont la destination indiqnée dans •l'acte était le support des charges du mariage, et assurer dans l'avenir la prospérité de l'union qu'elle contractait, en la gratifiant en
outre d'une somme qu'il jugeait être plus considérable, mais qui ne devait être payée que dans un temps encore éloigné, et que, pour l'une et pour l'autre de ces deux dispositions, il a voulu qu'elles ne fussent pas sujettes à rapport à sa succession, mais qu elles s'imputassent sur la quotité disponible ;— Qu'inutilement le tribunal déclaret-il que, s'il fallait l'entendre ainsi, la première des deux clauses n'aurait pas de portée dans l'espèce, puisque la dame Barthe Delcasso était l'unique héritière de son père donateur, et qu'il ne pouvait exister de cobé- . rilier auquel le rapport dût être fait ; que eette considération n'est d'aucune valeur; car, d'un côté, la clause d'imputation sur la quotité disponible, soit pour la couvrir en partie, soit pour l'absorber en entier, est éminemment utile même dans le cas de mariage d'un fils unique, ne fût-ce que pour mettre obstacle à ce que le père pût ultérieurement donner cette quotité a un étranger, et, d'autre part, le père ayant pu raisonnablement, dans l'hypothèse où la somme de 70,000 fr. qu'il venait de donner n'embrasserait pas toute la quotité disponible, vouloir donner à sa fille celte quotité tout entière ; — Que, dans l'espèce, on arriverait d'ailleurs à ce résultat que tous les biens de la dame Anduze seraient aujourd'hui dotaux, alors qu'il résulte au contraire de l'intention des parties qu'il n'y avait que les 70,000 fr. imputables sur la quotité disponible et la quotité disponible elle-même tout entière, si elle était supérieure à 70.000 fr. , qui puissent avoir le caractère de dotal ilé, les autres biens, et notamment la réserve légale, devant demeurer paraphernaux ; que, d'ailleurs, et en fait, les 70,000 fr. donnés excédant aujourd'hui l'entier préciput, le reste doit être considéré comme paraphernai ; —Que, de tout ce dessus, il résulte que les meubles dont il s'agit appartenant à la dame Anduze et provenant de la succession de son père, doivent être considérés comme paraphernaux;— Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la dame Auduze- Faris, pour violation des art. 1540, 1541 et 1560, C. Nap., en ce que, méconnaissant le régime matrimonialauquel les époux s'étaient soumis,et faisant disparaître avec toute constitution de biens dotaux le régime dotal adopté par les époux, l'arrêt attaqué a fait passer dans la réserve, et déclaré libres et gaisissables, des biens constitués dotaux et comme tels inaliénables.
ABRtT.
LA COUR ; — Attendu que pour décider que la donation de la 6ommc de 70,000 fr., faite à la demanderesse par son père dans l'art. 3 du contrat de mariage du 31 mai 1825, portait, non sur la réserve, mais sur la quotité disponible, l'arrêt s'est borné à interpréter ledit art. 3, d'après l'intention des parties et les termes de l'acte; que cette interpréta-
JURISlMUJDENCh FRANÇAISE.
lion, étrangère au régime dotal adopté par les parties ainsi qu'aux effets légaux de ce régime, portait uniquement sur le sens cl la portée d'une disposition faite au profit de l'un des époux, et ne saurait en conséquence, comme appréciation de l'intention des par* lies, tomber sous la censure de la Cour de cassation ; — Rejette, etc.
Bu 30juin 1868.— Ch.req.— MMv Donjean, prés.: Tardif, rapp.; Savary„av. gén. (concl. conf.) j Housset, av.
CASS-MQ. »t jaia lt«g.
Saisie rwEOBiLifcar , Cahier des charges
(njSLItATION WJ), SOBKATION», APPEL,
Exception», Dêfknshs au pohd-.
Lorsque, par tuile d'un arrêt ordonnant des modifications au cahier des charges, une nouvelle publication de ce cahier des charges a été ordonnée, les sommations précédemment faites à la partie saisie et aux créanciers inscrit* d'être présents à Sa publication, n'ont pas besoin d'être renouvelées dans les termes et aux conditions des art. 691 elsuiv., C. proc. : il suffit, en pareil cas, de faire, comme pour toute demande incidente, sommation, par acte d'avoué à avoué ou par exploit à personne ou domicile, de paraître à f audience pour assister à la nouvelle publication^). (C. proc, 691 ctsuiv.,.718.)
Est susceptible d'appel le jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges, après avoir rejeté une demande en nullité fondée sur ce que les sommations d'être présent à cette publication n'étaient pas régulières. (C. proc, 730.)— Rés. par la Cour impér.
Au cas de saisie immobilière, les nullités contre la procédure peuvent être proposées aprèt tes conclusions au fond : l'art. 173, C. proc, n'est point applicable en cette matière (2). (C. proc, 730.) - Id.
(Anduze-Faris C-Clarou.)
Les sieurs Clarou, créanciers de la dame Anduze-Faris, ont fait procéder contre elle à une saisie-immobilière. Le dépôt du cahier des charges a été suivi des sommations que les art. 691 et suiv.,C. proc, prescrivent de faire à la partie saisie et aux créanciers inscrits. Un incident ayant pour objet des modifications au cahier des charges fut élevé par quelques créanciers ; mais un jugement du tribunal de
(1) V. en ce sens, MM. Chaureau, sur Carre, quest. 2331 bis. V. aussi MM. Pigeau, Proc. eiv., t. S, p. 353, note 1; Boitard, Leç. de proc. eiv., t. 2, n. 943 ; Seligman et Pont, Explic. de la loi du SI mai 1858, p. 148, note S. En sens contraire, MM. Ollivier et Mourlon, Commet**, de la même loi, a. 43.
(2) Sur celte question controversée, V. conf . à 1a solution ci-dessns, Nancy, 11 jaov. 1868 (supra, p. 330), et la note.
Limoux, du 16 sept. 1866, rejeta, cette demande et ordonna fa lecture et la publication du cahier des charges : cette lecture et cette publication curent lieu immédiatement.— Sur l'appel, arrêt intirmatif de la Cour de Montpellier, du 2 déc. 1865, qui ordonne les modifications demandées. — Après d'autres incidents inutiles à connaître, la poursuite en expropriation fut reprise devant le tribunal, et le 20 mars 4867, il fut rendu un jugement qui, déclarant non avenue la première publication du cahier des charges, ordonna qu'il serait procédé, à l'audience du 29 avril suivant, à une nouvelle lecture et publication avec les modifications apportées par l'arrêt du 2 déc. 1865. — Sommation d'assister a cette publication fut faite le 13 avril à l'avoué des marié» Anduze-Faris; le 15 avril, à ces derniers, par exploit remis à leur personne, et le 16, aux créanciers inscrits. — Par acte d'avoué à avoué du 23 mars 1867, la dame Anduze-Faris avait fait signifier des conclusions tendantes à la nullité de la saisie pour cause de dotalité des biens saisis. Le 25 avril, elle fit signifier de nouvelles conclusions tendantes, d'une part, à la distraction des immeubles saisis, et,d autre part, à la nullité de la procédure, en ce que les sommations d'assister à la publication du cahier des charges auraient dû être renouvelées dans les ternies et aux conditions des art. 691 et suiv., C. proc
29 avril 1867, jugement qui, rejetant les conclusions de la dame Anduze-Faris, ordonne qu'il sera passé outre à la lecture du cahier des charges ; puis, après cette lecture qui eut lieu le lendemain, il y eut fixation du jour de l'adjudication.
Appel par la dame Anduze-Faris; et, le 20 juin 1867, arrêt de la Cour de Montpellier ainsi conçu « Sur la fin de non-recevoir contre l'appel :— Attendu que les §§2 et 3 de l'art. 730, C. proc, invoqués à l'appui de ce moyen, sont inapplicables à Là cause, puisqu ils ne concernent que les jugements
3ui donnent acte de la publication du cahier es charges sans statuer sur des incidents, ou bien qui statuent sur des nullités postérieures à cette publication, et qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un jugement ayant. pour objet des incidents relatifs soit à la validité de certains actes de procédure, soit à la validité de la saisie elle-même, incidents soulevés antérieurement à la publication du cahier des charges ;
« Sur le grief pris de la nullité des sommations d'être présent a la lecture .du cahier des charges : — Attendu que l'intimé oppose à cette demande en nullité une fin de non-recevoir fondée sur l'art. 173, C. proc, cl résultant de ce (tue, avant de soulever le moyen de nullité des sommations, l'appelante aurait conclu à la nullité de la saisie elle-même pour cause de dotalité des biens qui en étaient l'objet; — Mais attendu que l'art. 173 n'est pas applicable en celte matière; que l'art. 728 exige, en effet, que
tous les moyens de nullité soient proposés, sous peine ne déchéance, dans les trois jours au plus tard qui précéderont la publication du cahier des charges, et que cette disposition, sainement entendue, indique que le législateur, dans un but de célérité, a voulu que tous les moyens de nullité contre la saisie Tussent présentés simultanément;
« Attendu, sur le grief en lui-même, qu'il consiste à dire que, ïa première publication du cahier des charges ayant été considérée comme non avenue par le jugement du 20 mars 1867, les sommations d'être présent à cette publication ont été par là même annulées ; que les nouvelles sommations devaient être faites aux trois conditions suivantes : 4" d'intervenir dans les huit jours du jugement du 20 mars 1867, date qui remplaçait, aux termes de l'art. 728, celle du dépôt du cahier des charges, comme point de départ du délai porté en l'art. 691 ; 2* d'être mentionnées en marge de la transcription de la saisie (art. 693); 3" de laisser entre leur date et celle de la lecture et publication un délai de 22 jours au moins (art. 691 et 694 combinés), lesquelles conditions n'ont pas été remplies; — Mais attendu que les premières sommations ayant satisfait au vœu des ai t. 691 et suiv., ont produit tout leur effet; qu'elles ont mis en demeure le saisi et les créanciers de prendre connaissance du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et de présenter leurs moyens de nullité; qu'ils ont joui, à cet effet, des délais accordés par la loi ; que, par la mention en marge de la transcription, les sommations susdites ont rendu la poursuite commune aux créanciers inscrits ; que ces effets étant irrévocablement acquis, l on ne peut soutenir que les actes qui les ont produits ont été annulés par l'effet du jugement qui a tenu pour non avenue la première lecture du cahier des charges;— Que si l'on peut admettre qu'à raison de la nécessité d'une nouvelle lecture et publication, et pour obtenir contradicloi reruent avec tous les intéressés la rectification du cahier des charges, il y avait lieu à notifier de nouvelles sommations à la partie saisie et aux créanciers, ces actes, n'ayant ni les objets ni les effets des
5 rentiers, ne devaient ni intervenir dans un élai fixe après le dépôt du cahier des charges, ni être assujettis à la formalité de la mention en marge de la transcription; qu'en ce qui concerne le délai à observer entre ces sommations et la comparution devant le tribunal, il suffisait de satisfaire aux prescriptions de l'art. 718 qui n'exige, en matière de demandes incidentes à une saisie immobilière, qu'un simple acte d'avoué à avoué contenant les moyens et conclusions, et à l'égard des parties qui n'ont pas avoué en cause, qu'un exploit à huitaine, sans augmentation à raison des distances; — Attendu, en fait, que, par acte d'avoué à avoué indiquant les moyens et conclusions, à la date du 13 avril 1867, l'avoué de la partie
saisie a été sommé aux 6ns susmentionnées pour l'audience du 29 du même mois ; et que surabondamment ladite partie a été sommée aux mêmes fins par exploit à personne et domicile notifié le 15 avril 1867, c'est-à-dire treize jours avant l'audience, à Chalabre distant de 25 kilomètres de Limons; que les créanciers ont été sommés aux mêmes fins, par exploit du 16 avril, et ont ainsi joui d'un délai de douie jours francs ; qu'il a donc été pleinement satisfait au vœu de l'art. 718; que même la partie saisie et les créanciers ont joui de la prolongation de délai à raison des distances, voulût-on compter le délai double à cause de la notification au domicile élu, puisnue les parties les plus éloignées sont domiciliées à Chalabre ou à Carcassonne, villes dont les distances à Limoux sont de 25 kilomètres;— Par ces motifs, etc.»
Pourvoi en cassation par la dame Anduze- Faris, pour violation des art. 691, 694 et 728, C. proc, en ce que, pour la publication d'un cahier des charges auquel des modifications avaient été apportées en vertu de décisions judiciaires l'arrêt attaqué, au lieu de décider qu'il fallait faire les sommations, remplir les formalités et observer les délais prescrits par les articles précités, a jugé qu'il suffisait aune simple sommation à trois jours d'intervalle, comme s'il s'agissait d'appeler la partie à l'audience pour la discussion d'un incident de procédure.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'il est reconnu par le pourvoi que les saisissants , aujourd'hui défendeurs éventuels, s'étaient exactement conformés aux art. 091, 692, 693 cl 69*. C. proc. civ., en ce qui concerne le cahier des charges d'abord dressé par eux sans que la partie saisie ait dirigé contre ce cahier de charges aucune critique ;— Attendu qu'il est vrai que ce cahier de charges primitif, ayant été modifié relativement a la composition des lots, sur la réclamation d'un créancier des saisis, par un arrêt du 2 déc. 1865, il a été ordonné, par un jugement du 20 mars 1867, qu'il serait fait une nouvelle lecture et une nouvelle publication du cahier des charges tel qu'il était prescrit par l'arrêt précité et avec les changements indiqués dans ledit arrêt ; mais qu'il est certain aussi que ce jugement du 20 mars a été exécuté;
?ue d'abord les saisissants l'ont signifié à avoué des parties saisies, puis ont sommé celles-ci, à la date du 15 avril 1867, de se trouver à l'audience du 29 du même mois, pour assister à la lecture et à la publication dn nouveau cahier modiûé, ainsi qu'à la fixa* lion du jour de l'adjudication ; et que cette lecture, celte publication et celte fixation ont eu lieu le lendemain 30 avril 1867; — Attendu que celte procédure, approuvée par l'arrêt attaqué, est critiquée par le pourvoi sous prétexte que les saisissants auraient dû renouveler toute la procédure qui avait pré-
cédé le dépôt du cahier des charges primitif ; mais que cetle critique ne peut élre admise ; — Attendu que les sommations prérappelées, qui ont été d'abord faites par les saisissants en vertu des art. 691 et suiv., C. proc, n'ont été annulées par aucun des jugements et arrêt intervenus dans la cause ; qu'au contraire, ces sommations ont produit leur effet utile puisqu'elles ont amené un cahier des charges rectifié par la justice dans le sens le plus conforme à l'intérêt de toutes les parlies i — Attendu que la seule chose qui ail été annulée, comme il a été dit plus haut, est la première lecture du cahier des charges; mais que celte annulation ne réagit pas nécessairement sur les sommations précédentes, et que l'art. 7*28, C. proc, ni aucune autre disposition de loi n'ordonnent que ces sommations soient recommencées une seconde fois dans les formes et avec les délais des art. 691 et suiv.; — Attendu qu'en l'absence d'un texte légal qui prescrive une nouvelle mise en œuvre des articles précités, la Cour de Montpellier a eu raison de décider qu'il n'y avait pas lieu à une deuxième application de ces mêmes articles ; — Attendu que si l'on n'applique pas une seconde fois les art. 691 et suiv., on retombe sous l'empire de l'art. 718; que les saisissants se sont conformés à cet article; que si les parties saisiesalléguaicnt que ce mode de procédure leur a causé quelque préjudice, cette plainte mériterait peutêtre une vérification, mais qu'aucune allégation de ce genre n'a jamais été produite dans le cours du débat ; — Attendu qu'il convient d'approuver la doctrine de la Cour de Montpellier avec d'autant plus de raison qu'il est certain el reconnu par le pourvoi lui-même que, sous l'empire de l'ancien Code de procédure modifié par la loi du 2 juin 1841, on admettait généralement que, quand une nouvelle publication du cahier des charges était à faire, U n'y avait pas nécessité de s'astreindre aux formes el délais des premières publications ; que, s'il en était ainsi sous l'empire d'un Code fort compliqué, cette simplification de procédure doit être maintenue à plus forte raison sous une loi qui a eu pour but principal de faire marcher avec moins d'encombre la procédure d'expropriation Rejette, etc.
Du 3<) juin 1868. — Ch. req. — Mil. Bonjean, prés.; YVoirbaye, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Housset, av.
Ekfaxt naturel; Succession, Loi de l'époque, Collatéraux.
De ce que let successions sont régies, en ce qui concerne l'ordre successoral, par la loi en vigueur au moment où elle» t'ouvrent, il suit que le» seule» personne» habile» à succéder à un enfant naturel décédé tous l'empire du Code Napoléon, sont celles appelées par
Us art. 765 et 766 de ce Code, qui excluent Us collatéraux (1).
Peu importerait que la mère de cet enfant naturel fût morte avant la loi du 12 brum. an 2 : on dirait en vain que cette loi a eu pour résultat de créer entre ledit enfant et les parents légitimes de sa mire, des droits réciproques de succession susceptibles de produire effet quoique la succession ne se soit ouverte que sous C empire du Code Napoléon (2).
(Graby et autres C. Admin. des domaines.)
Le sieur Pierre-François Faivre Picou, dit Febur, est décédé en 1835. A défaut d'héritiers connus, l'administration des domaines prit possession de sa succession. Divers prétendants se présentèrent ensuite, mais furent écartés par un arrêt de la Cour de Paris du 25 juin 1838. — Les sieurs Graby et autres se sont présentés à leur iour,soutenaut: ltt que le défunt était enfant naturel de Jeanne-Françoise Faivre Picou, décédée en 1767; 2° qu'eux-mêmes étaient enfants légitimes de la sœur de cette dernière, décédée en 1795 ; 3° que la loi du 12 brum. an 2, survenue après le décès de la mère du de cujus, avait établi entre eux, comme neveux légitimes de celle-ci, et le de cujus lui-même, des liens réciproques de parenté collatérale et de succession qu'ils étaient en droit d'invoquer, bien que la succession de leur parent naturel ne se fût ouverte que depuis la promulgation du Code Napoléon.
l*r juin 1865, jugement du tribunal de la Seine qui repousse cette prétention par les motifs suivants : — « Attendu que Graby et consorts soutiennent qu'aux termes de la loi du 12 brum. an 2 et des autres lois sur la matière, antérieures au Çpde Napoléon, ils ont qualité de parents collatéraux successives de Pierre-François Faivre Picou, dit Febur, fils naturel de Jeanne Faivre Picou ; — Attendu que cette qualité ne peut exister qu'autant que l'enfant naturel aurait pris place dans la famille légitime par la reconnaissance de sa mère ou par la possession d'état ; — Attendu que les demandeurs n'établissent pas que Picou, dit Febur, décédé à Paris en 1835, est le fils naturel reconnu de Jeanne Faivre Picou, décédée en 1767 ;
?u'ils n'établissent pas davantage que ledit icoo Febur ait eu la possession d'état dans les conditions de la loi de brumaire ; — Attendu qu'en admettant pour un instant le lien de parenté collatérale réclamé, lesdits demandeurs ne justifient pas suffisamment
(1-2) V. comme rendus d'après lo même principe, Paris, 15 mai 1811; Cass. 16 avril 1834 (P. chr.— S.1835.1.67). V. aussi MM. Merlin. Repart., vtt Effet rétroactif, sect. 3, % 6, n. 1; Taulier, Théor. C. eiv., t. 1, p. 63; Demante, Court nnalyt., t. 1, n. 9 bis, 10; Demolombc, Sueeest., t. 1, n. 47; Aubry et Rau, d'après Zachariœ, t. 1, fj 30, p. 61.
du degré qui leur appartient et de leur libre accession a la succession du de cujus à défaut de parents plus rapprochés Attendu, d'ailleurs, que la loi du 12 brum. an 2, eu donnant a l'enfant naturel une place dans la famille légitime, ne lui a pas imposé ce bienfait contre sa volonté ; qu'il est resté libre de demeurer dans son isolement, et seul juge de l'opportunité de réclamer le bénéfice de ladite loi ; que telle a été la situation voulue par Picou Febur, el que de prétendus collatéraux n'ont ni qualité ni droit pour changer cette situation après sa mort; — Atténua, enfin, qu'il est de principe que le» successions doivent être régies par les lois en vigueur au jour du décès, et que la succession dont il s'agit s'est ouverte sous l'empire du Code Napoléon qui n'accorde aucun droit aux collatéraux de l'enfant naturel, etc. »
Appel par les sieurs Graby et consorts ; mais, le 15 juin 1866, arrêt confirmauf de la Cour de Paris, ainsi conçu : « — Considé* raulqu'eu admettant que les appelants soient par eux-mêmes ou par représentation parents au cinquième degré en ligne collatérale 4e Pierre-François Faivre Picou, dit Febur, décédé le 24 sept. 1835, Us ne seraient pas directement appelés à appréhender sa succession ; — Qu'ils seraient primés par des parents collatéraux à un degré plus rapproché, lesquels ont précédemment fait valoir leurs prétendus droits a cette mène succession et dont la réclamation, fondée sur la même généalogie et sur les mêmes moyens de droit, a été repoussée aux termes d'un jugement du 22 avril 1837 confirmé par arrêt de cette Cour du 25 juin 1838 ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc.»
Pourvoi en cassation, entre autres moyens, pour violation de l'art. 9, § 2, de la loi du 12 brum. an 2, et violation pour fausse application de l'art. 7 de la loi du 30 venu an 12 et des art. 756 et 765, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, en déclarant les demandeurs mal fondés dans leur demande par le motif
Se les successions doivent être régies par , lois en vigueur au jour du décès, et que la succession dont s'agit s'est ouverte sous l'empire du Code Napoléon qui n'accorde aucun droit aux collatéraux de l'enfant naturel, a déclaré implicitement que la loi du 12 brum. précitée était abrogée par le Code Napoléon.— Violation en outre des art. 8 et 9 de ladite loi du 12 brum. an 2, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que des collatéraux
(1-f ) Il est incontestable que l'art. 79Î, C.Nap. , par cela même qu'il édicté une véritable peine contre l'héritier qui a diverti ou recelé des valeurs de la succession, n'atteint pas tous les faits de divertissement et de recel, mais seulement ceux qui présentent un caractère non équivoque de mauvaise foi et de fraude. C'est ce que décide notre arrêt, et il ajoute que ce qui caractérise la fraude, c'est l'intention où serait l'héritier recéleur
n'avaient ni qualité ni droit pour établir Tétai de leur parent après sa «tort.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que c'est un principe élémentaire autant qu'incontesté que la succession est régie par la loi en vigueur au moment où elle s'est ouverte ; que c est ù cette loi qu'il faut se référer pour déterminer tes personnes habiles à succéder ; qu'en effet, jusqu'à l'ouverture de la succession, les héritiers présomptifs ont, non pas un droit acquis, mais une simple expectative que le législateur peut incessamment modifier ; — Que, dans l'espèce, Faivre Picou n'étant mort qu'en 1835, sa succession était incontestablement régie par le Code Napoléon Que, d'après les art. 765 et 766 du Code, les seules personnes habiles a recueillir, <zo intestat, la succession de l'enfant naturel sont ses descendants, ses père et mère, ses frères et sœurs légitimes ou naturels et leurs descendants, ce qui exclut tous autres collatéraux ; — Que c'est donc a bon droit qne l'arrêt attaqué a déclaré sans qualité à se porter héritiers les demandeurs en cassation qui se prétendaient seulement cousins au cinquième degré de Faivre Picou ;— Que vainement on objecte que la mère dudit Picou étant morte en 1767, c'esua-dire avant la loi du 12 brum. an 2, cette loi avait établi des droits réciproques de succession entre l'enfant naturel et les parents légitimes de sa mère; que celte circonstance, toute puissante, en effet, si la succession se fût ouverte sous l'empire de la loi de l'an 2, est sans valeur du moment que cette succession est régie par le Code Napoléon ; — Rejette,etc
Du 6 avril 1868.— Ch. req. — MM. le cens. Nachet, prés.; Dagallier, rapp ; P. Fabre, av. gén (concl. conf.); Larnac, av.
CASS.-req. 11 mai 1868.
Succession, Recel, Renonciation L'art. 792, C. Nap., qui déclare déchue de la faculté de renoncer Ut héritiers qui ont diverti ou recèle des effets de la succession, n'est applicable qu'au cas de détournement frauduleux (1).
Ainsi, ne tombe pas sous l'application de cet article le fait, par un héritier, de e'etmparer de certains papiers de la succession , alors que cet héritier n'a agi que pour éviter Vapposilion des scellés sur ces papiere, et non dans un but d'appropriation personnelle (2).
de s'approprier les valeurs détournées. Cette solution rentre dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà dit, dans un arrêt du 13 nov. 1855(P.i856.«.40ï.— S. 1856. 1.415), que l'art. 792 n'est appUcable qu'aux recelés assimilables aux vols. Rappelons toutefois que la théorie de ce dernier arrêt a été contestée comme trop restrictive. V. la note sons Montpellier, 27 nov. 1867, suprd, p. 333. V. aussi Cass. 17 avril
(Batlini C. BaUini.)
43 avril 1866, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu : — « Attendu que les héritiers Batlini ne peuvent être déchus de la renonciation par eux faite à la succession de Charles Baltini, que s'il est établi que des détournements auraient été commis par eux et qu'ils auraient ainsi Tait acte d'héritiers purs et simples; — Attendu que si des documents produits, et notamment des déclarations et des constatations de l'inventaire, il résulte que Baltini, de sort vivant, aurait détourné certains objets mobiliers pour les soustraire aux poursuites que sa femme pourrait ultérieurement exercer, rien n'établit qu'après le décès, ou à une époque contemporaine au décès, les héritiers Batlini se seraient rendus coupables ou complices d'un détournement d'objets ou de valeurs mobilières avec intention de se les approprier; — Attendu que s'il est établi qu'après le décès, et avant l'apposition des scelles, certains papiers auraient été enlevés au domicile du défunt et portés chez l'un des héritiers, il paraît justifié, notamment à raison des circonstances dans lesquelles eet enlèvement aurait eu lieu, qu'il n'avait eu d'autre but que de soustraire a l'apposition des scellés des papiers de famille qui ne pouvaient avoir ou un intérêt de souvenir ou d'affection ; — Attendu que si aucune valeur ni aucuns deniers comptants n'ont été trouvés lors du décès, ce fait est la conséquence de la position gênée de Baltini, mais ne peut constituer an détournement qu'aucun fait sérieux ne peut laisser supposer;— Par ces motifs, etc.»
Appel; mais, le 31 janv. 4867, arrêt de la Cour de Paris qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation par la dame BaUini, pour violation notamment de l'art. 792, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant l'existence de détournement d'objets et papiers concernant la succession, a refusé, et cela sans donner de motifs, de considérer ce détournement comme ayant pour effet d'imprimer à ceux des héritiers qui les avaient commis la qualité d'héritiers purs et simples.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que l'art. 792 déclare déchus de la faculté de renoncer les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets de la succession ; — Que la peine édictée par
1867 (P.1867.601.— S.1867.1.i05). Ira reste, l'apprt!ciatioQ des circonstances qui constituent le recel ou le divertissement emportant contre celui qui s'en rend coupable la pénalité civile édictée par l'art. 79Ï, appartient souverainement aux juges du fond. V. Cass. Udéc. 1869 (P. 1860. 877.— S. 1860. 1.263). V. aussi les arrêts cités au Bèp. gèn. Pal. et Supp., V* Suceetsion, n. 646 et suiv., et à[la Table decenn.,eod.v*,n. 47et suiv.
cette disposition de loi ne s'applique qu'aux héritiers auteurs ou complices de détournements frauduleux ; — Attendu que, dans l'espèce , d'après les constatations de l'arrêt attaqué, rien îfélabUt que postérieurement au décès de Baltini, ses héritiers se soient rendus auteurs ou complices d'un détournement d'objets ou de valeurs de la succession avec intention de se les approprier; — Que l'arrêt ajoute que si aucune valeur ou aucuns deniers n'ont été trouvés lors du décès, ce fait est la conséquence de la position gênée de Batlini, mais qu'il ne peut constituer un détournement qu'aucun fait sérieux ne peut laisser supposer ; — Qu'en écartant, dans ces circonstances, l'application de l'art. 792, C. Nap., l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé cet article, en a fait au contraire une juste application ;— Rejette, etc.
Du 11 mai 1868.— Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; Savary, av. gén.(conc). conf.j; Albert Gigot, av.
CASS. -R km « mai 1868.
Monnaies, Appoint.
L'art. 5 de la loi du 44 juill. 1866 portant que les monnaies d'argent de 2 fr. et au-dessous, fabriquées en vertu de cette loi et de celle du 25 mat 1864, n'auront cours légal entre les particuliers que comme monnaies d'appoint, et seulement jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque paiement, n'est pas applicable aux pièces de 2 fr. et au-dessous frappées antérieurement è ces deux lois ; dit lors, les pièces dont il s'agit continuent de pouvoir être données en paiement , pour quelque somme que ce soit, jusqu'au jour oû elles cesseront d'avoir cours légal, en ver tu de Part. 3 de ta loi de 4866 (4).
(Petit C. Marchand.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que si , d'après l'art. 5 de la loi du 44 juill. 4866, les nouvelles monnaies d'argent de 2 fr. et au-dessous n'ont plus cours légal entre particuliers que comme monnaie d'appoint et seulement Jusqu'à concurrence de 50 fr., c'est qu'à raison du titre de ces monnaies nouvelles, 835 millièmes au lieu de 900, leur valeur intrinsèque n'est plus, comme autrefois, épie à leur valeur nominale ; — Mais que, ni d'après son texte, ni d'après son esprit, la loi de 4866 n'est applicable aux anciennes pièces de 2 fr. et au-dessous fabriquées à 900 millièmes, tant que d'ailleurs elles conserveront cours légal, c'est-à-dire jusqu'au
(1) D'après cet article, les anciennes pièces de monnaie dont il s'agit doivent être retirées de la circulation avant le !" janv. 1869. En vertu de celle disposition, un décret à la date du 17 juin 1868 déclare que les anciennes pièces cesseront d'avoir cours légal et forcé à partir du 1" octobre
31 déc. 1868;— Que lest donc à bon droit que le jugement attaqué a validé l'oflVe faîte en monnaies anciennes par la défenderesse éventuelle ; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Montrerai» sur-Mer du 30 nov. 1866. "■
Du 6 mai 1868.— Çl^xeq.— MM. Bonjean, prés. ; de Peyramont. rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. couf.) ; Miiuerel, avf >
CASS.-WQ. 15 avril 1868