ÉLECTIONS, JUGEMENT
Est nul le jugement rendu en matière électorale, lorsqu'il ne rétulte ni des constations de ce jugement, ni d'aucun autre document, qu'un avis ait été préalablement donné aux parties intéressées, notamment à l'appelant (1). (Décr. 2 fév. 1852, art. 22.) ), Il n importe, du reste , que l'appelant ait agi afin d obtenir , non son inscription personnelle sur ta liste électorale, mais l'inscription d'autres individus qu'il voulait faire comprendre au nombre des électeurs de la
(Albértini.) — arrêt.
COUR; — Statuant sur le pourvoi par le sieur Âlbértini contre le jugement rendu le 15 fév. 1868, en matière électorale, par le juge de paix du canton de Cala cuccia (Corse), sur l'appel interjeté par ledit Albértini d'une décision de la commission municipale de la commune d'Albertane; — Vu l'art. 22 du décret du 2 fév. 1852 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 22 du décret du 2 fév. 1852, le juge de paix, en cas d'appel d'une décision de la commission municipale, doit statuer dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressés ; que l'avertissement prescrit par la loi intéresse essentiellement le droit de la défense et constitue une condition d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité de la décision rendue ; — Attendu
Ju'il ne résulte point , soit des constatations e la décision attaquée, soit de tout autre document, qu'aucun avis ait été préalablement donné au sieur Albértini, qui, en sa qualité d'appelant, était nécessairement parfit intéressée ; d'où suit que le jugement qui fait l'objet du pourvoi est en contravention formelle avec l'art. 22 du décret précité
le afin
tdu, d'ailleurs, qu'il importe peu que Albértini, partie en cause, ait agi ai
(1) V. conf., Cass. 25 nov. 1850 (S.1850.1. 845). V. aussi l'arrêt qui suit. — Jagé que cette énouciaUon : • Après avoir invité les parties intéressées à nons fournir dans les délais légaux toutes les pièces qu'elles cioitaient utiles à leurs prétentions respectives >, constate suffisamment que les parties ont reçu l'avertissement prescrit Cass. 28 août 1850 (S.1850.1. 845).
d'obtenir, non son inscription personnelle sur la lislé^èleclbrafë, mais finscription d'autres individus qu'il voulait faire comprendre au nombre des électeurs de la commune; que, dans l'un comme dans l'autre cas, le droit dont l'eiercice est garanti par la loi sollicite une protection égale devant la justice ;— Casse, etc.
Du 15 avril 1868.— Cb. req. — MM. Bonjean. prés.; Alméras-Latour, rapp.; Fabre, av, gén. (concl. conf.)
CASS.-XEQ. 21 avril 1868. '
Élections, Jugement, Avertissement, Comparution, Conclusions.
Est nul le jugement rendu en matière électorale, lorsqu'il ne mentionne ni V avertissement préalable aux parties de comparaître, ni la comparution ou le défaut de comparution des parties, ni les conclusions qu'elles auraient prises (2). (Décr. 2 fév. 1853. art. 22.)
(Mattci.) — ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que le sieur Mattei, agissanteomme électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Péri, s'est pourvu eontre sept décisions rendues le 17 fév. 1868, par le juge de paix du canton de Sarrola, rejetant sa demande à fin d'inscription sur la liste électorale de Péri de : 1° Antoni (Marc); 2e Péri (Auguste-Antoine); 3° Manzaggii (Grâce) ; 4° Chiappe (François) ; 5- Risganibiglin (Joseph-André) ; 6* Pere6 (Pierre- Marie), et sa demande à tin de radiation de Sancrazi (Jules); — Que chacun de ces sept pourvois inscrits au greffe sous les n" 1792, 1793, 1794, 1795, 1796,4797 et 1798, invoque en la forme un moyen commun à tous et qu'il convient d'y statuer par un même arréi ; — Joint les sept pourvois et y statuant ; — Vu l'art. 22 du décret organique du 2 fév. 4852 ; — Attendu que si cet article attribue au juge de paix le droil de statuer sans forme de procédure, il l'assujettit expressément au devoir d'avertir les parties trois jours à l'avance, et ne l'affranchit pas de l'obligation de constater l'observation des formes essentielles à la validité des jugements ; — Attendu, en fait, que les sept décisions attaquées ne mentionnent ni l'avertissement de comparaître, ni la comparution ou le défaut de comparution des parties, ni les conclusions qu'elles auraient prises; — Qu'elles violent ainsi les dispositions de l'art 22 du décret du 2 fév. 1852 ; — Casse, etc.
Du 21 avril 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.)
(2) Y. l'arrêt qui précède. Il a été jugé, sous la législation antérieure, qu'un jugement rendu en matière électorale est nul lorsqu'il ne mentionne pas l'absence ou la présence de b partie: Cass. 22 avril 1850 (P.1850. 1.276.— S. 1850.1.464).
CASS.-
Élections , Résidence , Maire , Contribution HOBILIÈRB.
L'exercice des fonctions de maire et le paiement de la contribution mobilière dans une commune n'autorisent pas l'inscription sur la liste électorale de cette commune, si d'ailleurs rélecteur n'y réside pas II). (Décr. 2 fév. 1852, art. 13.)
(Couasnon.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 13 du décret du 2 février 1852, la condition essentielle de l'inscription sur la liste électorale est la résidence pendant six mois dans la commune où l'électeur demande à exercer ses droits électoraux ; — Attendu que l'exercice des Tondions de maire et le paiement de la contribution mobilière dans une commune n'autorisant point l'inscription sur la liste électorale, si d'ailleurs l'électeur qui invoquerait ces circonstances à l'appui de sa demande en inscription résidait dans une commune différente:— Attendu qu'il est constant que le sieur Garsault réside à Bourges; qu il n'a jamais eu de résidence à Mortliomiers, notamment pendant l'année 1867; que par conséquent c'est en violation de l'art. 13 du décret du 2 fév. 1852 que le jugement attaqué a ordonné son in-
(1) En matière électorale, en effet, c'est la résidence seule qui détermine le lien où le droit électoral peut être exercé. Y. à cet égard les décisions rapportées P.1865.984. — S. 1865.1.383. Y. aussi Cas*. 86 mars 1867 (P.1867.768. — S. 1867.1.301), et la note.
(2-3) C'est un point aujourd'hui constant en jurisprudence que la stipulation d'un contrat de société d'après laquelle la part du prémourant doit être reprise par les survivants selon l'estimation du dernier inventaire, forme une vente conditionnelle s'opérant au décès et donnant lieu alors au droit de mutation à titre onéreux sur la ▼aleur de la part sociale cédée. Y. Cass. 9 mai 1864 (P. 1864.736. — S. 1864.1.239); 7 fév. et 5 déc. 1866 (P.1866.659 et 1867.1.177.— S.1866.1.263 et 1867.1.87), et les renvois.— Il y a exception à re principe toutefois en ce qui concerne 1* les sociétés conjugales (Cass. 7 avril 1856, P. 1856. 2. 377. —S. 1856. 1.538), et 2° les associations tontinières (Cass. 1*' juin 1858, P. 1858.1213. — S.1858.1.614, et les moUfs.de l'arrêt ci-dessus) : les premières, parce qu'elles tombent sous l'application du principe général de l'art. 1525, C. Nap., et ont le caractère de simples conventions de mariage; les secondes, parce que la nature spéciale des tontines résiste absolument à l'idée d'une transmission opérée au profit des survivants. Hais, en dehors de ces deux hypothèses, la règle reprend son empire et gouverne toutes les sociétés soit civiles, soit commerciales. — Dans l'espèce actuelle, la défense objectait qu'il n'avait été stipulé aucun prix à payer aux héritiers du prémourant, pour la ces-
scription sur la liste électorale de cette mune ; — Casse, etc.
Ou 22 avr. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmèles, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.).
CASS.-m. 1» mai 1868.
Enregistrement, Société, Décès, Cession de part, Evaluation.
Lorsque, dans un acte de société, il a été stipulé qu'en cas de décès de l'un des associés , la totalité de l'actif appartiendra aux survivants, à charge par eux de rembourser à la succession du défunt le montant de ses droits tels qu'ils auront été déterminés par le dernier inventaire, il s'opère, lors de ce décès, une transmission passible du droit de mutation à litre onéreux (2). (L. 22 frirn. an 7, art. 68, , 5, n. 4, et 69, $ 5, n. 1;C. Nap., art. 1868.)
Mais ce droit ne doit point toutefois être perçu sur la portion qui, dans le montant du remboursement à effectuer, représente les sommes dont le défunt se trouvait créancier de la société pour ses apports et ses bénéfices; elle doit porter seulement sur celles représentant ses droits dans l'actif social, d'après une estimation ou liquidation à faire dans ce but (3).
sion de sa part sociale, et elle en inférait, avec le jugement attaqué, que toute cause manquait à la perception du droit. Cette absence de stipulation de prix, eût-elle existé, que l'exigibilité de l'impôt n'en eût pas moins été également certaine. La Cour de cassation a plusieurs fois reconnu, en effet, que quand des valeurs sont mises en commun avec la stipulation que la portion des prémonrants accroîtra aux survivants sans indemnité, cette clause aléatoire, établie pour tous les communistes, constitue pour chacun d'eux, relativement aux autres, un véritable contrat commutatif passible, à l'événement, du droit de mutation à titre onéreux. Y. Cass. 15 déc. 1852 (P. 1853.1.545.— S.1853.1. 125); 12 juill. 185* (P.1853.2.199.— S.1853.1.540); 10 août 1853 (P.1853.2.476.— S. 1853. 1.640); 26 avril 1854 (P.1854.2.152.— S.1854.1.463); 26 juill. 1854 (P.1855.1.183.— S.1854.1.464); 9 avril 1856 (P.1856.2.489. — S.1856.1.541). D'ailleurs le moyen manquait en fait, puisque les associés survivants devaient rembourser aux héritiers du défunt une somme dans laquelle se trouvait comprise la valeur des droits sociaux de leur auteur. Ainsi que le décide notre arrêt, le droit de cession devait donc être perçu sur cette portion.
Mais on ne pouvait l'exiger également sur le montant des sommes dont le défnnt était créancier de la société. Cette qualité de créancier que la Cour reconnaît au prémourant conférait i sa succession des droits distincts et indépendants de ceux qui résultaient du titre d'associé appartenant au défunt. Le remboursement de la créance avait simplement les effets d'une libération ordinaire.
(Enrcgist. C. Lainé et Babé.)
Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans le jugement attaqué, rendu en ces termes par le tribunal de La Seine, le 7 avril 1866: — « Attendu qu'à l'acte constitutive la société d'entre Lainé, Babé et Parché, il était dit, entre autres stipulations, i° que cbaqnc associé aurait un compte particulier, auquel il serait crédité de toutes les sommes ou valeurs qu'il aurait fournies ou laissées dans la maison, tous les trois mois des intérêts de ces sommes, et, trois mois après chaque inventaire, de sa part dans les bé ne lices nets qui pourraient être réalisés ; 2° que survenant, au cours de la société, le décès de Babé ou de Parché, la société cesserait à l'égard de sa succession et continuerait entre les survivants, à la charge par eux. de rembourser aux héritiers de l'associé prédécédé le montant de ses droits tels qu'ils auraient été liquidés par le dernier inventaire, les intérêts de la somme ainsi fixée, plus 2 pour cent sur les affaires postérieures a l'inventaire, mais antérieures au décès ; — Attendu qu'il résulte clairement de ces conventions que la succession de l'associé décédé n'avait droit qu'à la reprise les sommes dont celui-ci se trouvait créditeur au moment du décès, et que. par l'effet d'une clause aléatoire, le fonds social était attribué sans indemnité aux associés survivants ; — Attendu que la somme de 636,101 fr. sur laquelle les droits de transmission à titre onéreux sont réclamés par la contrai nie, constituait au moment du décès de Parché le solde créditeur de son compte, dressé conformément aux statuts; —Attendu que toute transmission à titre onéreux suppose un prix; qu'une convention ne peut avoir ce caractère qu'autant que la partie qui abandonne une chose ou un droit lui appartenant, reçoit du contractant auquel doit profiter cet abandon une somme ou une valeur qui en est l'équivalent : — Attendu que les représen-
—L'arrêt parait assimiler à ce paiement la restitution des apports do l'associé défunt.. Mais cela nous semble manquer d'exactitude, car les apports constituent précisément l'importance du fonds social et forment dés lors l'objet des cessions, consenties par les associés, de leur intérêt mobilier dans l'entreprise subsistante. On concevrait que cette restitution eût le caractère d'un simple lotissement partiel si la société pouvait être considérée comme dissoute, au moins à l'égard des héritiers du défunt. Mais la Cour de a elle-même repoussé cette conséquence arrêt du 7 fév. 4866, précité, en décidant que la cession aux survivants s'appliquait au droit incorporel mobilier appartenant à l'associé et non pas à sa portion dans les valeurs en nature composant le fonds social. Dès lors, la transmission du droit d'obtenir ce remboursement se confondait avec la cession de la part d'intérêt du prémourant et tombait sous l'empire du même tarif.
tant s de Parché, exclus de la société, ne reçoivent pas le prix de celte exclusion ; qu'ils ne touchent que les sommes auxquelles leur auteur avait, au moment de son décès, un droit définitivement acquis, ci que leur créance n'est aucunement augmentée par le fait du décès et de la dévolution qui s'est opérée au profit des survivants ; — Attendu, des lors, qu'il ne s'est pas effectué, au profit de ces derniers, une transmission à litre onéreux, pouvant donner lieu à l'application de l'art. 69, § S, u. i , de la loi de fr. an 7 ; — Par ces motifs, déclare la contrainte nulle et de nul effet, etc. »
Pourvoi On cassation par la régie, pour violation des art. 4, 14, n. 5, et 69, § 5, n. 1 ,de la loi du 22 fr. an 7, en ce que le jugement attaqué a décidé qne la clause d'un contrat de société attribuant aux survivants la part du prédécédé d'après l'estimation do dernier inventaire, ne constituait pas une cession conditionnelle passible, lors dû décès, du droit de mutation à titn
arrêt {après dflib. en ch. du cont.).
LA COUR ; — Vu les art. 4, 14, n. 5, et 69, § ÎJ, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7 ; - Attendu que l'interprétation des conventions et la détermination de leurs conséquence» par les tribunaux, au point de vue de l'application des lois sur l'enregistrement, demeurent toujours soumises au contrôle de la Cour de cassation ; —Attendu que s'U est de l'essence d'une association toutiuière que le décès de ses membres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul, anéantisse tous leurs droits sans opérer de transmission qui puisse donner lieu a la perception d'un droit de mutation, un pareil résultat n'est point conforme à la nature des sociétés ordinaires et ne saurait se concilier avec les stipulation? du pacte social intervenu dans l'espèce ; — Attendu, en effet, qu'il avait été stipulé dans l'art. 9 de l'acte de société fait entre Lainé, Parché et Babé, qu'au cas de prédécès de l'un de ces deux derniers, la société continuerait d'exister entre les deux autres, dont les parts s'élèveraient pour chacun du tiers à la moitié; que ceux-ci liquideraient les opérations faites et conserveraient seuls l'établissement avec le matériel, les baux, loyers payés d'avance, marchandises, recouvrements et autres valeurs, à charge par eux de rembourser à la succession du prédécédé le montant de ses droits telsqu'ilsauraientéte déterminés par le dernier inventaire;— Attendu que cette clause constituait, sous une condition qui s'est réalisée par le prédécès de Parcbé, une transmission à titre onéreut en faveur des deux associés survivants; — Attendu que celte transmission aprofité non à l'être moral de la société, mais à Lainé et à Babé individuellement, puisqu'il en est résulté pour chacun d'eux un intérêt plus considérable, une part de moitié au lieu d'un tiers dans l'actif social qu'ils conservent en
entier suivant ladite clause ; — Attendu que le); remboursement qu'Us étaient chargés de faire à la succession de Parché devait con>prendre non-seulement les sommes dont il pouvait &r» créancier, Maie encore celles qui représenteraient ses droits dans l'actif social; que si la restitution aux héritiers de Parché des sommes qui lui étaient due» pour ses apports et ses bénéfices ne pouvait pas être considérée, contrairement aux prétentions de la régie, comme le prix de la transmission de sa part, ce prix n'en existai! pas moins, ei qu'il appartenait an tribunal <fe le déterminer soit d'après une estimation, soit d'après une liquidation faite dans ee bot; — Attendu que, sans tenir compte de ces conséquences légales <te l'art. 9 du pacte social, le tribunal civil de la Seine a déclaré qu'il ne s'était point effectué, au profit des défendeurs, une transmission a titre onéreux, et a par suite annulé la contrainte décernée par l'administration; — Que ry tribunal a ainsi violé les articles susvisésde la- loi du 22 frkn. an 7 ; — Casse, etc.
Du* 49 mai 1868.— -Ch. crv.— MM. Pasca- Us, prés., Ujuénault, rapp.; Blanche, av. gén. ^conci. conf.); Moutard-Martin et Collet, av.
<1) C'est là une décision dont les conséquences Bodt dés plus graves pour tes intérêts des commerçants, industriels, fournisseurs et antres. H faut cependant le reconnaît™ , la solution , dans l'hypothèse OÙ la question se présentait, ne saurait soulever une sérieuse controverso on droit, d'après les textes de la loi sur le timbre du |3i brum. an 7. En effet, puisque la facture dont il s'agissait contenait l'acquit du créancier, eHe évidemment i une véritable quittance, par les fournisseurs, du prix des marchan- Ôr, il résulte de la combinaison des art. 12 et 1 S de la loi du 13 brun, que les quittances de sommes supérieures à 10 fr. sont expressément assujetties au timbre de dimension. L'écrit litigieux, ayant pour objet une somme de fcG fr., tombait donc sous l'application de celte rt^le, et devait être, comme l'a reconnu notre arrêt, écrit sur papier timbré, » peine d'amende.— Il en serait de même, d'après M. Gamier, /?<*/>. de fenr&giair., n. 6517, d'une facture non acquittée, mais acceptée ou reconnue par le débiteur, une telle facture constituant un acte de vent». — La régie, autant du moine qu'on peut le penser d'après le mémoire par elle produit à l'appui de son pourvoi dans l'espèce, ne s'en tenait pas là, et elle eût voulu obtenir de la Cour une décision applicable à toutes les factures, revêtues ou non soit de l'acquit, soit de l'acceptation. Selon elle, la facture pure et simple est de nature à être produite en justice pour demande, justification ou défense, conformément à l'art. 12 de la loi de brumaire, attendu qu'elle constate le fait de la livraison des marchandises. C'était donc, i son sens, le cas de la soumettre à la règle générale qui édicté l'obligation du timbre pour les écrits de cette nature. La Cour s'est bien gardée d'insérer dans son arrêt aucune expression qui pût impliquer l'adoption de ce système. Le soin qu'elle a pris de limiter
0A68. -Ctv. 2» juillet 184 S.
Timbre, Facture acquittée»
Les factures acquittées de somme): supérieure* à 10 fr. rouf, comme constituant tkt quittances susceptibles d'être produites en justice pour décharge, assujetties à la formalité du timbre (i). (L. 13 brum. an T, art. 1", «,46et30.y
tEnretfslr. C. Choribit-Laraincy.)
Le 20 flév. 1860, jugement du tribunal ci* vil de Bayonne, ainsi conçu : — « Attendu que si l'art. 1« de la toi du 13 brum. an ?, qui édicté oTuwe manière générale que la contribution du timbre est établie sur toutes les «Tritures qui peuvent être produites en justice et y foire foi, semble encore poser en règle absolue* q» il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées par la loi, il faut néanmoins reconnaître avec l'art. 30 de la mène loi que des écritures privées de nature a être produites en justice, et comme telles assujetties occasionnellement au visa pour timbre, peuvent sans contravention être faites sur papier non timbré, quoiqu'elles ne soient pas comprises nommément
iux factures acquittées supérieures a 10 fr. fait même présumer que daus sa pensée les factures ordinaires sont sITranchies dw timbré. Cest la thèse qu'a soutenue, avec toute apparence de raison, M. l'avocat général Btanehe dans son réquisitoire. L'art. 19 de la loi du 13 brum. an 7, a dit en substance ce magistrat, n*a pas la portée générale que lui attribue le pourvoi. Le législateur reconnaît lui même, dans l'art. 90, que certains actes de nature à faire preuve en justice peuvent être rédigés sur papier non timbré. « Les écritures privées, porte cet article, qui auraient été faites sur papier non timbré sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions^ rte peuvent être produites en justice sans avoir été sou mi ses- au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre. • Ces écritures, quelles sont-eHes ? Les texte» sont muets à cet égard ; mais H a ton* jours été admis qu'il fallait y comprendre les lettres missives, les papiers domestique* et tous au* très documents semblables ayant plutôt le caractère d'une pièce d'ordre intérieur que celui d'un écrit rédigé en vue de prouver juridiquement un fait on une convention. Or, telle est, sembfe-e-rl, la nature de la facture ordinaire. Le négociant qui la rédige n'a pas en vue de donner contre lui au «lient un titre de la livraison de la marchandise. Il' s'en sert comme d'un bon de recouvre* ment remis à» son ««ployé peor encaisser la facture, eu comme d'un rappel officieux adressé au débiteur. Mais, dans les deux eas, la pièce parait bien rentrer sous l'application de l'art. 80 de la loi de l'an 7. On doit dooo décider que les factures non acquittées ni acceptées peuvent être écrites sur papier libre, sauf à les faire revêtir du timbre quand on veut en faire usage en justice ou
JUUKiNAL DU PALAU».
dans les exceptions ; — Attendu qu'il existe donc, au point de vue du timbre et abstraction faite des exceptions nommémeut désignées dans l'art. 16 de la loi du 13 bru m. an 7, deux sortes d'écritures privées : celles qui, obligatoirement et à peine d'amende, doivent être laites sur papier timbré, et celles qui peuvent être faites sans contravention sur papier ordinaire, sous la réserve de les soumettre à la formalité du visa pour timbre, au cas où il y aurait nécessité de les produire en justice ; — Attendu que toutes les écritures privées qui, obligatoirement, doivent être laites sur panier timbré sont nommément mentionnées dans l'art. 13, ou comprises dans l'énoncialion générale qui termine le premier paragraphe de cet article et qui est ainsi conçu : a ... et générale- « ment tous actes et écritures... devant ou « pouvant faire titre, ou être produits pour « obligation, décharge, justilicalion, demande « ou défense ;»— Attendu qu'on peut en conclure que toute écriture privée non désignée nommément dans l'art. 12 ni comprise dans renonciation générale de cet article peut èire faite, sans contravention, sur papier non tijnbré ; — Attendu que l'écrit appelé facture ne se trouve pas nommément désigué dans le susdit art. 12, et qu'on pourrait induire du silence du législateur que s'il n'a pas fait mention d'une écriture aussi fréquemment usitée dans le commerce, il y aune sorte de
r>résomplion qu'il n'a pas voulu l'assujettir à a gênante et presque inextricable obligation du timbre; — Attendu que cet écrit ne réunit pas non plus les conditions essentielles d'un titre ou d'un acte productif d'obligation ; qu'en effet, nne facture n'est „qu un état détaillé de marchandises ou denrées énonçant leur nature, quantité, qualité, prix, marque, etc., et dont la destinalion naturelle est d'être employée commercialement dans un but purement indicatif,
Ju'il s'agisse de vente, de consignation, de épôt et même de simple rappel de comptes de ventes non encore soldés ; — Attendu qu'il est de toute évidence qu'un pareil écrit ne peut servir à former, par sa vertu propre, entre deux parties, le lien d'une obligation soit réciproque, soit unilatérale ;— - Attendu que si, dans 1 art. 109, C. comm., la facture ligure au nombre des preuves de ventes et achats, il ne faut pas perdre de vue que le législateur ne parle que de la facture acceptée, exprimant clairement par l'addilion du mot acceptée que cet écrit n'a d'autre force probante que celle que peut lui communiquer l'acceptation du débiteur ; — Attendu qu'il ne faut point hésiter à ranger la facture au nombre de ces écritures domestiques^ d'ordre Ultérieur, qui s'échangent à huis clos pour s'enfouir ensuite dans l'intimité du domicile, qui néanmoins peuvent reparaître occasionnellement sous l'empire de certaines circonstances, pour être produites en justice, et qu'il a toujours suffi, dans ce cas, de soumettre, aux termes de
l'art. 30, an visa pour timbre; — Attendu
3ue lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, 'une loi ancienne, un sùr moyen de l'interpréter sainement, c'est de l'entendre comme elle a été communément entendue depuis &a promulgation ;— Attendu qu'il est constant, en fait, que jusqu'à ce jour, depuis pins de 67 ans, jamais les commerçants n'ont écrit leurs factures sur papier timbré ; que leurs factures faites sur du papier ordinaire ont circulé annuellement en nombre incalculable, et presque chaque jour ont été soumises, pour être produites en justice, au visa pour timbre, sans que jamais l'administration de l'enregistrement ait songé à les saisir pour contravention; qu'enfin les tribunaux se sont aussi, indirectement il est vrai, associés à l'interprétation commune de la régie et des redevables dans la longue controverse suscitée à l'occasion des lettres de voilure non signées, en reconnaissant que si l'écrit non signé saisi comme lettre de voilure, ne contenait pas les énonciations substantielles d'une lettre de voiture, il ne fallait y voir qu'une facture non soumise à la formalité du timbre(notamment, tribunal de Saint-Girons, 10 août 1847, et Cour de cassation, 10 jnill. 1849) (1);— Attendu qu'un accord aussi unanime, aussi persistant dans l'interprétation d'une loi, constitue un précédent de la plus sérieuse autorité; — Attendu, d'ailleurs, que l'interprétation nouvelle donnée par 1 administration de l'enregistrement à l'article précité, en ce qui touche l'écrit appelé facture, doit être accueillie avec d'autant plus de détiance qu'elle est en opposition directe el formelle avec les tendances du pouvoir législatif nettement accusées, d'abord dans la loi de finances du 20 juill. 1837 (art 4;> ui a affranchi des droits de timbre les livres e commerce, litre fondamental de toutes le* opérations du commerçant el dont véritablement les raclures ne sont que des extraits, et ensuite surtout dans la loi de budget du 2 juill. 1862, par laquelle le Corps législatifs refusé d'ussujeltir au nouveau timbre de dimension, non pas les factures elles-mêmes qui dans l'opinion de personne n'y étaient soumises, mais les quittances données au pied des factures; — Attendu, en effet, que la loi précitée du 2 juill. 1862 a substitué, pour le timbre de dimension, au tarif ancien édicté par la loi du 28 avril 1816 (art. 62), un tarif nouveau, d'après lequel notamment la demi-feuille de petit papier du prix de 35 c. a été élevée au prix de 50 c; — Attendu néanmoins que des circonstances décisives ne permettent plus aujourd'hui d'assimiler les quittances de factures aux autres actes et écrits assujettis au timbre ordinaire de dimension ; — Attendu qu'il est incontestable que, dans le projet qui a précédé ladite loi du 2 juill. 1862, une distinction au point
(1) V.P.t850.i.B9.-S.l849.i.634eU850.
de vne du tarif du timbre avait été faite par le Gouvernement entre les quittances de factures et les autres écrits qui obligatoirement devaient être faits sur papier timbre, et qu'alors ces dernières écritures, laissées dans l'ancien droit commun, restaient sou» mises au nouveau timbre ordinaire de 50 c; qu'un timbre mobile de 40 c. seulement était proposé pour les quittances de factures; — Que cependant et malgré l'évidence du dégrèvement, la disposition concernant les uittances de factures rencontre au sein du orps législatif « toute la défaveur d'un t'mpôt nouveau », et qu'enfin le Gouvernement, tenant compte des impressions défavorables manifestées dans les bureaux, consentit à la suppression de la disposition qui les avait motivées ; — Attendu qu'en présence de ces faits et circonstances, le tribunal ne saurait admettre que le Corps législatif, qui a refusé d'assujettir au timbre réduit de 40 c. les quittances données au pied des factures, pour ne point imposer au commerce une gène et un dommage, comme l'a hautement attesté le rapporteur de la loi, ait voulu, ait pu vouloir, en volant la loi du 2 juill. 4862, par la plus incroyable des inconséquences, les soumettre au timbre nouveau de 50 c. qui, même dans le projet de loi, n'était pas applicable ; — Attendu qu'il faut reconnaître, au contraire, que les quittances de factures n'étant plus soumises au timbre an* cien de la loi du 28 avril 4816, puisqu'il a été aboli par la loi du 2 juill. 4 862, et n étant pas davantage assujetties au timbre nouveau édicté par cette dernière loi,' puisque le Corps législatif a même refusé de sanctionner la disposition du projet de loi qui les y soumettaitavec un tarif réduit, se trouvent désormais, par la force des choses, affranchies de la formalité du timbre; — Attendu, dès lors, que la facture acquittée par Choribit-Larainey frères et comp. ne devait, ni comme facture, ni comme quittance, être écrite sur papier timbré, et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de déclarer la contrainte décernée contre eux, sous la date du 22 août 4864, nulle et de nul effet comme mal fondée, etc. a
Pourvoi en cassation par la régie, pour violation des art. 4, 42, 46 et 26 de la loi du 43 brum. an 7, 17 et 22 de la loi du 2 juill. 1862, et fausse appl cation de l'art. 30 de la première de ce6 lois en ce que le jugement aiuqué a décidé qu'une facture acquittée d'une somme de plus de 40 fr. ne devait ni comme facture, ni comme quittance, ni comme extrait de livre de commerce, être écrite sur papier timbré.
ARRÊT
LA COUR; — Vu les art. 1, 12, 16 et 30 de la loi du 13 brum. an 7 j — Attendu que l'art. 1,r de cette loi assujettit au timbre tons actes et écritures, entre particuliers, sous
seings privés pouvant faire litre et être produits en justice pour obligation, décharge, etc ., et qu'il n'admet à ce principe d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans l'art. 46 delà même loi ;— Attendu que ces exceptions ne comprennent, en ce qui concerne les quittances entre particuliers, que celles pour sommes inférieures à 10 fr., quand il ne s'agit pas d'à-compte ou de paiement pour solde d'une plus forte somme ; — Attendu, d'autre part, que l'immunité du visa pour timbre n'est accordée par l'art. 30 qu'aux écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbre, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué que les agents des contributions indirectes ont, suivant procès verbal du 29 juill. 186?, mis la femme Bedoul-fiorda , commissionnaire épicière, en demeure de représenter ses lettres de voiture, et que celle-ci leur a exhibé un écrit non timbré signé Choribit-Laraincy frères et comp., lequel contient on état détaillé des marchandises par eux livrées à la femme Bediiut-Uorda et terminé ainsi : «total 46 fr. 75 c. Acquitté. Choribit-Laraincy frères et comp. »; — Attendu que cet écrit constitue, de la part de la maison Choribil, visà-vis de la femme Bedout-Borda, une quittance supérieure à 40 fr. susceptible d'être produite en justice pour décharge; qu'il était donc assujetti à la formalité du timbre et ne pouvait par conséquent profiler de l'immunité du visa pour timbre ; — D'où il suit qu'en déclarant le contraire et en annulant la contrainte décernée par la régie contre Choribit-Laraincy frères et comp., le tribunal civil de Bayonne a formellement violé les art. 4, 42 et 46 et faussement appliqué l'art. 30 de la loi du 13 brum. an 7 ; — Casse etc.
Du 28 juill. 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.
CASS.-CRUf. 1» Janvier 1868.
Algérie, Boulanger, Liberté du commerce, Approvisionnements.
L'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 44 juill. 1863, qui, en exécution du décret impérial du 22 juin précédent, a proclamé dans la colonie la liberté du commerce de la boulangerie, a eu pour effet d'abroger le» règlement» imposant aux boulangers une réserve Rapprovisionnent» en farinée: les mesures de police relatives à l'exercice de cette industrie, que l'art. 2 du même arrêté réserve à l'autorité municipale, ne devant s'entendre que de celles concernant les objets confiée par la loi des 46-24 août 4790 d la vigilance des corps munieipaux, c'est-à-dire
celles touchant la salubrité de la fabrication et la fidélité des poids et mesura (1).
[Balesirieri et autres.) — airêt.
LA COUR ; — Attendu que les nomme* Dalestrieri, Mtcai, Vassallo, Suttana, Penech, l>eloi, Laolais, Razès, Saïd, Sebono, Aouilina, Saliba, Cauvin, Darjetos, Taliana, Mixzi, Bonicci, tous boulangers dans la ville de Bône, ont été traduits devant le tribunal de simple notice de cette ville pour contravention a un arrêté du maire de Rôtie, en date do 16 mail8S9, prescrivant à toute personne exerçant cette profession d'avoir, dans ses magasins, une certaine quantité de farines, et que, par jugement du 9 nov. dernier, ils ont été relaié6 sur le motif que ledit arrêté avait été abrogé par le décret impérial du 22 juin 1863, relatif a la liberté du commerce de la boulangerie ; — Attendu eue les dispositions restrictives de la liberté de ce commerce, contenues audit arrêté, en ce qui concerne la réserve d'approvisionnement, ont ^té abrogées, dans la métropole par le décret du 22 juin 1863, et spécialement, en Algérie, par un arrêté du gouverneur général de la colonie en date du 14 juill. suivant, ainsi conçu : « An. i*'. Sont abrogés les arrêtés susvisés, relatifs & l'exercice de la profession -de boulanger en Algérie, et spécialement toutes les dispositions restrictives consacrées par lesdits arrêtés. — Art. 2. Toutes les mesures de police relatives à l'eiercice de ladite industrie seront réglées par les autorités municipales, en se conformant au droit commun ; » — Attendu que, si ce second article donne aux autorités muni-
(1) La même solution résulte implicitement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 juill. 1867 (P.lSÔ7.74R.-«S.i867.1.X»7).
(2) La thèse des deux jugements qui sont ici cassés dans l'intérêt de la loi, était celle-ci : Le droit de vaine pâture constitue mne servitude qui ne peut priver le propriétaire de la jouissance de son champ, pourvu qu'il n'en ferme pas l'accès aux bestiaux pour lesquels la vaine pâture a été réservée. S'il appartient à l'autorité municipale de réglementer l'exercice de la vaine pâture, cette faculté ne saurait aller jusqu'à porter atteinte aux droits des propriétaires.— Mais il résulte, au contraire, de la jurisprudence et de la doctrine, d'une part, que la vaine pâture constitue, dans le système de la loi de 1791, une société, une communauté tacite de pâturages (V. il. Jay, delà Vaine pâture, n. 64), et qu'elle modiûe lé droit absolu de propriété, puisque la loi n'accorde à tout propriétaire la liberté de faire pâturer exclusivement ses troupeaux sur ses terres qu'à la charge d'observer les dispositions qu'elle contient relativement à la vaine pâture ; et, d'autre part, que* les règlements du conseil municipal sur la vaine pâture sont obligatoires pour tous les habitants de la commune, sans distinction de ceux qui sont propriétaires et de ceux qui ne le sont pas. V. à cet égard, le ilép. prn. Pal., vp Pereeurt et mine
ci pales le droit de régler toutes les mesures de police relatives à l'exercice de la bouian-
Î;erie, cette attribution, ainsi qae l'explique ornielleiuent la circulaire annexée à l'arrêté du gouverneur général du 14 juill. 4863, ne concerne nue les mesures se rattachant aux objets confiés par la loi du 24 août 1796 à la vigilance des corps municipaux, c'est-à-dire à la salubrité et à la fidélité des poids et mesures, et que, sous aucun rapport, elle ne saurait « étendre à des prescriptions sur des réserves d'approvisionnement de grains et farines; — Attendu, dès loss, qu'en déclarant abrogé l'arrêté du maire de Bône, en ce qu'il avait ordonné aux boulangers d'avoir dans leurs magasins une certaine quantité d'approvisionnements, et en en relaxant, par suite, des poursuites les dénommés trouvés non munis desdrts approvisionnements, le juge de police n'a commis aucune violation de la loi ni des règlements; — Rejette, etc.
Du 25 janv. 1668. — €ta. crim — iW. le coos. Legagncur, prés.; Zaugiacomi, rapp.; Bédarrides, av. gén.
CASS.-CRIM. 97 décembre 1967.
Pabcûuxs et vanta pati m , PRoraitTaih es , Bestiaux attachés au nqubt.
Est légal et obligatoire l'arrêté municipal portant défense aux propriétaire» 4e terres soumises à la vaine pâture, d'y faire pailre leurs bestiaux attachée au piquet : ces bestiaux ne peuvent, en pareil «os, être considérés comme surveillés et gardés par /renpeau séparé, ainsi que l'exigent les art. 12 et i H de la loi du 28 sept. 1 791 (2).
pâ/ure, n. 97 et suiv„ et la Table gén. OeviiJ. et Gilb., v° Vaine pâture, n. 20 et suiv. V. aussi M. .Jay, loc. cit., n. 116 et suiv. — Le juge de police s'appuyait encore sur l'usage immémorial pratiqué dans la commune. Mais, à col égard, il était répondu, dans le réquisitoire du procureur général, que les jugements attaqués n'expliquaient pas si a't usage était celui où auraient été les pro>. priétaires d'attacher leurs bestiaux; qu'ils se contentaient de déclarer que ce fait n'aurait jamais été défendu par les règlements antérieurs. Or, l'absence d'une réglementation n'est pas un usage; et, dans ce «cas .encore, le prétendu «sage aurait été anéanti par les dispositions précises do la loi de 1791; car si l'art. 3, seot. 4 de cette loi. autorise 1'oaeraiee de la vaine pâtare conformément aux régla et usages locaux, c'est à la charge que ces règles et usa^s locaux « ne cooUarieroot peint les réserves portées dans les articles suivants de la présente section. • Et précisément, parmi ces réserves, se trouve la disposition île l'art. 12 qui dispose que tout propriétaire pourra renoncer à l'espèce de communauté que constitue l'usage du troupeau en commun, mais sous la condition qu'il fera garder par troupeau séparé un nombre de tates do bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la com-
«Jlt
(Proc gén. à la Cour tfc cass.— aff. lebozee.)
Un jugement du tribunal de simple police de Paimpol, du 15 déc. 4866, avait frtatoé en ces termes t— « Vu les procès-verbaux ; Vu l'arrêté municipal en date du 4 août 1866 (approuvé par le préfet le 25), sur l'exercice de la vaine pâture dans la commune de Rréhal, art. 8, ainsi conçu : « Défense est mile d'attacher ses bestiaux « sur les terres non closes et non cultivées « rentrant dans le domaine de la vaine pà- « tore ; il faut, de toute rigueur, ou les eon- « fier aux pâtres communs, on les garder « séparément, et il faut comprendre que « toutes les propriétés non doses et non « ensemencées rentrent dans le domaine de a la vaine pâture;,» — Vu les lois des 46-24 août 1790 et 19-22 iuill. 1791 ;-Vu le décret du 28 sept.-6 oct. 4791, secl. 4, sur l'exercice de la vaine pâture ; — Vu l'art. 474, n. 45, C. pén. Considérant, en fait, qu'il ressort des procès-verbaux cidessus visés que la dame veave Lebozec est prévenue de contravention à l'art. 8 du règlemeui précité du maire de Bréhat, pour avoir attaché sur son propre terrain soumis à la vaine pâture ses bestiaux conduits au pacage ; — En droit, considérant que la doctrine et la jurisprudence de la Cour suprême enseignent que les tribunaux de simple police ont le droit de vérifier la légalité des arrêtés ou règlements de l'autorité administrative ou municipale, et de refuser la sanction pénale à ceux de ces actes qu'ils jugent contraires soit à un texte de loi, soit à un principe général d'ordre public ;—-Considéranl qu'il y a, par conséquent, à recbereber ti l admiuistratioii municipale de liréliat , dans son règlement du 4 août 1866, s'est renfermée dans les limites de ses attAbutions en portant la défense à laquelle la prévenu»' a refusé de se conformer,, fait â raison duquel elle se trouve traduite devant les tribunaux ;
— Considérant qu'aucune des prescriptions de la loi de 4791 ne règle ni ne limite le mode de surveillance par les propriétaires, aur leur propre terrain, des troupeaux par eux conduits au pacage par troupeau séparé;
— Considérant qu'aux termes de l'art. 3- de la loi précitée, la vaine pâture ne pourra éire exercée qu'à la charge de se conformer aux règles et usages locaux qui ne contrarieront pas les réserves portées en ladile loi ;
— Considérant que 1 usage immémorial de la commune de Brébat laissait sur ce point toute latitude aux propriétaires ; que, dans les règlements antérieurs édictés en cette commune, la défense d'attacher les bestiaux durant le pacage n'avait jamais été introduite : qu'elle apparaît pour la première fois dans l'art. 8 du règlement de 4866 ;— Considérant que, suivant l'esprit comme selon la lettre de la loi sur la matière, un règlement municipal ne peut interdire à un propriétaire dont les champs sont soumis à la vaine pâture d'y faire paitrc ses bestiaux attachés ;
la vaine pâture, lorsqu'elle existe en vertu des usages locaux, n'est, en effet, qu'une servitude qui oblige les propriétaires à recevoir sur leurs champs les troupeaux d autrui à de certaines époques de' l'année et à de certaines condition*; mais, durant ce temps, le propriétaire n'est pas privé de* la jouissance de son champ ; tout ce qui est interdit, c'est d'en fermer l'aecôs aux bestiaux pour lesquels la vaine pâture a été réservée ; — Considérant que le pouvoir municipal a sans doute le droit et le devoir de prendre des arrêtés dans l'intérêt de l'ordre et pour la protection de chacun, dans l'exercice de l'usage établi , mais qu'il ne peut porter atteinte ni à eet usage ni aux droits des propriétaires; — Considérant qu'en l'absence de pâtres communs nommés par le maire, la défense d'attacher ses bestiaux sur son terrain pendant le pacage placerait chaque habitant dans l'obligation de garder luimême son bétail du matin au soir, c'est-àdire créerait une charge des plus onéreuses, pour ne pas dire une impossibilité, et mettrait le plus grand nombre daaa la nécessité de vendre ses moulons ; — Par ces motifs, faisant droit aux conclusions du ministère public, dit non obligatoire l'art, 8 de l'arrêté municipal de Bréhat, en date du 4 août 1866, en ce qu'il porte défense aux propriétaires soumis h la vaine pâture d'attacher leurs bestiaux sur leur propre terrain pendant la durée du pacage, et renvoie, en conséquence, en conformité de l'art. 459, C. instr. criea., la prévenue des poursuites dirigées contre elle, sans dépens. »
Un second iugement, conçu dans des termes à peu près identiques, a été rendu par le même tribunal de paix, le 6 avril 4867.
Sur l'ordre de H. le garde des sceaux, le procureur général près la Cour de cassation s'est pourvu, dans l'intérêt de la loi, contre ces deux jugements.
ARRÊT
LA COUR;— Vu l'art. 8 de l'arrêté réglementaire aur la vaine pâture, délibéré par le conseil municipal de la commune de Bréhat, approuvé par le préfet desCotea-du- Nord le 25 août 1866 ,«-Vp les art. 42 et 45 de la loi des 28 sept.-6 oct. 4794 ;-— Vu l'art. 19 de la loi du 48 juill. 4837 Vu l'art. 474, S 45, C pén.;— Attendu que les conseils municipaux ont le droit de délibérer sur l'exercice de la vaine pâture dans le» communes où elle existe, et de la réglementer pour en réprimer l'abus, afin d'assurer la sécurité des citoyens, celle des propriétés, celle des troupeaux eux-mêmes, dont la divagation pourrait être dangereuse ; — Attendu que la loi du 28 sept. 4794 , dans ses art. 42 et 15, exige que les bestiaux qui usent de la vaine pâture soient placés dans le troupeau commun, et qu'elle oblige les propriétaires qui voudraient se soustraire â cette communauté de les faire garder par troupeau séparé ; —Attendu qu'en faisant défense expresse,
dans son art. 8, d'attacher les bestiaux an piquet sur les terres soumises à la vaine pâture, et en prohibant ce mode dangereux de dépaissance, l'arrêté réglementaire de la commune de Bréhat n'a fait qu'assurer l'exécution des dispositions de la loi du 28 sept. 1791, car on ne saurait considérer comme surveillés et gardés par troupeau séparé, des bestiaux que Ton abandonne après les avoir simplement attachés au piquet sur le lieu où ils doivent exercer la dépaissance ;— Attendu que les jugements attaqués ne constatent aucun usage contraire, puisque celui dont ils parlent ne s'applique qu'à l'usage où l'on était, dans la commune de Bréhat, de laisser les bestiaux errants le jour et la nuit, sans aucune surveillance pendant la durée de la vaine pâture, ce oui entraînait des abus auxquels a voulu remédier l'arrêté réglementaire du 25 août 18f.fi ; — Attendu que les droits de parcours et de vaine pâture sont une société et communauté tacite* de pâture ; — qïrïhTTnodinent le droit absolu de propriété, puisque le Code rural n'accorde à tout propriétaire le droit de faire pâturer ses bestiaux sur ses terres qu'à la charge d'observer les dispositions qu'il contient relativement aux conditions du parcoure et de la vaine pâture (art. 1" de la sect. 4) ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer l'art. 8 de l'arrêté réglementaire du 45 août 1866, destiné à remédier aux abus signalés, sons prétexte que la disposition qu'U contient excéderait les pouvoirs de l'autorité municipale en ce qu'elle concerne même les propriétaires,
(1) Aucune disposition de la loi ne défend au négociant failli d'entreprendre, avec des moyens nouveaux, un nouveau commerce, même pendant la période du temps où il est dessaisi de l'administration de ses biens : aussi la jurisprudence lui reconnaît-elle ce droit, que lui suppose aussi l'arrêt ici recueilli. V.Cass.8 mars 1854 (P. 1854.1. 380.— S.1854.1.Î38), et la note; El fer. 1859 (P. 1859.1119.— S.1869.1.555); 25 juin 1850 (P. 1 860.814. — S. 1860.1 .858) , et lî janv. 1 864 (P. 1864.314.— S.1864.1. 17); MM. Alauiet, Comm. C. comm., t. 4, n. 1665; Bédarride, Tr. des faill.etbanq., t. l.n. 84 Où; Massé, Dr. comm., t. % n. 1196 ; Démangeât, surBravard, Tr. dr. comm., t. 5, p. 74 et suiv. — Il existe quelques difficultés sur le point de savoir quels sont, dans les rapports des créanciers anciens et du failli, quant au nouveau commerce par lui entrepris, les effets du dessaisissement prononcé par «l'art 443, C. comm., dessaisissement qui ne cesse d'exister que par la clôture des opérations de la faillite. V. Bép. gén. Pal. etSupp., v* Faill., n. 43 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. »° n. 188 et suiv.; Table dècenn., eod. V, n. 65 et suiv., et les auteurs précités. — Mais il est bien évident, comme le décide l'arrêt ci-dessus, que, dès que le fnilli peut faire le commerce, il est assujetti à toutes les obligations impo sées aux commerçants, et qu'il devient pas
à l'uMecomplisBement
les jugements attaqués ont violé les principes de la matière et les articles de loi ci-dessus visés:— Casse, dans l'intérêt de là loi, les deux jugements, etc.
Du 27 déc. 1867.— Ch. crim.— MM. le cons. Le gagneur, prés.; Lezaud, rapp.; Bédarrides* av. gen. i ■
CASS.-cam. 8 août 1867. |
Bamqubroute, Failli, Commerce nouveau, Concubine. — 2° Commerçant, Artisan CONFECTIONNEUR. — 3° ESCROQUERIE,
Fausse qualité, Concubine, Bail.
4° Le failli qui, bien que non dégagé des liens de la faillite, se (ivre de nouveau au commerce , est tenu, au point de vue pénal, des mêmes obligations que le commerçant non failli;- Et, dès lors, s'il n'a f as rempli les obligations prescrites à tout commerçant, il est passible, en cas de nouvelle cessation de paiement* des peines -édictés contre la banqueroute (I ). (C comm., 443 et 586.)
La concubine qui, ente présentant comme femme légitime de celui avec qui elle vit, s'associe aux actes de son commerce, et donne son propre nom à l'établissement qu'ils exploitent en commun , est tenue, au point de vue pénal, en sa quotité d'associé* de fait, des mêmes obligations que son coassocié , et se rend, faute de les accomplir, passible des peines concernant la banqueroute (2). (C.
de ces obligations. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1864 (P. 1864.1031. —S. 1864.1. 343) a, en effet, posé en principe que « tout commerçant est tenu de remplir les obligations que la loi lui impose pendant toute la durée de l'exercice de son commerce », et c'est par «pplication de celte règle incontestable que le même arrêt a jugé, pour un cas qui ne manquait pas d'analogie avec le nôtre, que le commerçant qui a condnué ses affaires depuis sa cessation de paiements peut être l'objet de poursuites pour banqueroute simple, aussi bien à raison des faits d'omission d'inventaire ou de défaut de tenuo des livres prescrits, qui sont postérieurs à celte cessemblables qui lui sont antérieures.
(î) Dans l'espèce, comme on le voit, la concubine du failli a été considérée comme son associée de fait, et, à ce titre, comme coauteur du délit imputé. Notre arrêt évite, en effet, de prononcer le mot de complice; on sait que les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour décider qu'en matière de banqueroute simple, la loi ne reconnaît pas de complicité. V.Cass. 10 a*. 1844 (P.1845.1.341. — S.1844.1.750), et les autorités citées Bip. gén. Pof. , v* Banqueroute, n. 1 29, et Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 10 ; adde MM. Démangeât, sur Bravard, Tr. I dr. comm., t. 6, p. 55 et suiv.; Laroque-Saissif nel, PuiU. et Bunq., t. 2, sur l'art. 584, IL 35. .nui -—.XUHI
JimfcJIllUDENCfc: FRANÇAISE.
2* Doit être réputé commerçant, et non simple artisan, celui qui organise un atelier où il fait exécuter par de nombreux ouvriert de* travaux de confection, alors qu'il prend à sa charge les fournitures accessoires destinées à être incorporées aux marchandises A lui confiées pour la façon, et qu'il signe ses factures, mémoires et billets tous une raison sociale (1). (C. comm., 1er.)
3* Le faU par un individu en état de faillite et vivant en concubinage, de se présenter pour obtmir le bail d'une maison, comme jouissant de sa pleine capacité et comme aidé dans son commerce par sa femme légitime , constitue le délit d'escroquerie, alors surtout que, dans farte, la concubine figure avec les noms et la qualité appartenant à la femme légitime^,. (G. pén., 405.)
Et en pareil cas, c'est à bon droit aussi que la concubine est déclarée complice du délit d'escroquerie (3).
• (1) C'est une question asseï discutée entre les auteurs que celle de savoir quand un industriel cesse d'être simple artisan pour devenir commerçant. Dès 1811, le ministre de la justice, consulte' par un procureur impérial, répondait, dans une circulaire du 7 avril, « qu'il serait difficile d'établir une règle bien précisa à cet égard. * Toutefois, la même circulaire ajoute qu'on ne doit pas ranger dans la classe des commerçants le simple artisan qui ne travaille qu'au fur et à mesure des commandes qui lui sont faites, et qui ne fait pas de son état un objet de spéculation. Mais qu'est-ce que faire de son état un objet Je spéculation f Si l'artisan achète des matières premières et les rerend après les avoir façonnées, nul doute qu'il n'y ait là spéculation, et que, dés lors, cet artisan ne doive être réputé commerçant. V. en ce sens, Colmar, 28 mai 1850 (P.1851.1. 444. — S.1851.2.487); Orléans, «5 juin 1850 (P.1850.2.37.— S. 1851.2.13;, et les renvois.— Mais il en serait évidemment autrement de l'artisan qui se bornerait à vendre confectionnée, moyennant salaire, la matière à lui confiée. Cass. 12 déc. 1836 (P. 1837.1.620. — S. 1837. 1 .412). Ici, en effet, l'acte de spéculation manquerait, et on ne devrait voir qu'un louage d'industrie. — Maintenant, il est possible que l'artisan, sans fournir les matières premières, ait l'habitude de faire, pour la mise en œuvro de celles qui lui sont confiée», certaines fournitures. En pareil cas, tout semble devoir dépendre de la nature et de l'importance des fournitures et du point de savoir si l'avaneequi en est faite a eu lieu dans le but de spéculer. (En ce sens, M. Orillard, Compét. des trib. de comm. , n. 1 49.) Il peutse faire aussique l'industriel, tout en travaillant lui-même, occupe des ouvriers sur le salaire desquels il fera un bénéfice. Dans ce cas, encore, les circonstances devront être prises en considération. — M. Orillard, toc. cil. , est d'avis qu'on ne doit pas considérer comme commerçant l'artisan qui se borne à confectionner les matières qui loi sont remises avec leconcoors d'un apprenti ou d'un compagnon, et que le simple louage Arîiée 1868.— 8- lit».
(Fournct et iBellier.) — arh*t.
LA COUR ; — Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation des arL 584, 585, 586 et 632, C. comm., el 402, C. pén.ir- Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Paris, le 24 mai 1867) que Fournet, déclaré en faillite par iuçement du tribunal de commerce de la Sciue du 18 juill. 1863. a repris le commerce en 1866 ; qu'à celte époque, il a fondé à Paris un établissement de confections, sous la raison sociale Bellier et comp., et que peu de temps après, il a disparu de son domicile, laissant de nouveau tous ses paiements eu souffrance: — Que l'arrêt constate, en outre : 1« qu'il n'a pas fait, dans les trois jours, la déclaration de, la cessation doses paiements; £• qu'il ne s'est pas présenté au syndic, quoique ne justifiant d'aucun empêchement légitime, et 3» qu'il
d'ouvrage ne devient acte de commerce que lorsqu'il s'exerce sur une échelle assez vaste pour constituer une entreprise de manufacture. Tel était, dans l'espèce de l'arrêt aujourd'hui recueilli, le caractère de l'établissement qu'il s'agissait d'apprécier, puisque, au fait de la prise en charge des fournitures accessoires, se joignaient l'emploi de nombreux ouvriers sur le salaire desquels le patron spéculait nécessairement en prélevant un bénéfice, et tous les indices extérieurs d'une entreprise commerciale. — Un auteur récent, M. Fr. Bcslay, semble, au reste, avoir fort bien précisé (Des commerç., n."37) dans quels" Cas" l'artisan } reste artisan et ceux dans lesquels il devient commerçant, lorsqu'il dit : • Les artisans qui cherchent à gagner, soil sur le prix des marchandises qu'ils fournissent, soil sur le prix des salaires des ouvriers qu'ils emploient, sont seuls commerçants. Quant aux artisans qui fabriquent eux-mêmes et qui gagnent, non sur l'acbat et la vente des matières fabriquées, mais seulement sur leur travail, ceux-là ne sont pas commerçants. Le principe de leur gain n'est pas La différence entre le prix de revient et le prix de revente; le principe de leur gain, c'esfe leur travail, la main-d'œuvre et leur activité personnelle. »
(2-3) Il est constant que les expressions obligations, promesses ou décharges, employées par l'art. 405, C. pén., sont générales et absolues, et qu'elles embrassent tous les actes qui forment un lien de droit et à l'aide desquels on peut préjudicier à la fortune d'autrui. C'est en vertu do ce principe qu'il a été jug é qu'il y a délit d'escroquerie de la part de celui qui, par des manœuvres rentrant dans celles prévues par ledit article, se fait consentir la vente d'un immeuble, ou parvient à vendre à un acheteur inexpérimenté un immeuble d'un prix inférieur à celui déclaré : Cass. 12 et!7 nov.1864 (P.1865.796.-S.1865.1. 332), et les renvois. 11 en est évidemment de même, comme le décide notre arrêt, lorsque les manœuvres ont pour but d'arriver à se faire consentir un bail. , . -, j . .>
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JOUILNAL DL PALAIS.
n'a tenu aucun livre et n'a pas fait d'inventaire ; — Attendu, en droit, que l'art. 443, C. comm., en édictanl contre le failli, à
rlir do jugement déclaratif de la faillite, dessaisissement de l'administration de tous ses biens et l'incapacité de suivre ou d'intenter toute action mobilière ou immobilière, n'empêche pas que le failli qui se livre de nouveau au commerce ne soit tenu aux mêmes obligations vis-à-vis de ses nouveaux créanciers et ne doive leur donner, au point de vue pénal, les mêmes garanties gue s'il n'eût jamais été déclaré en faillite; — Qu'ainsi Fournet, qui, suivant les constatations de l'arrêt dénoncé, avait repris le commerce sous le nom de Bellier et la raison sociale Bellier et comp., était dans l'obligation de donner à ses nouveaux créanciers les garanties écrites dans l'art, i»86, C. comm., notamment : ia faire au grefle, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, la déclaration exigée par les art. 438 et 439, même Code; 2° se présenter en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés, à moins d'empêchement légitime, et 3* tenir les livres prescrits par la loi et faire inventaire ; — Qu en s'abstenant, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, de se conformer à ces dispositions législatives, il a procédé en violation de la loi ; — Attendu que la fille Bellier s'est pleinement associée aux actes de Fournet en se présentant comme la femme légitime de ce prévenu, et en donnant son propre nom pour raison sociale à l'établissement de commerce qu'ils exploitaient en commun, et que l'arrêt attaqué déclare qu'il existait entre eux une société de fait; qu'elle était dès lors dans l'obligation, comme Fournet lui-même, de faire la déclaration de la cessation de leurs paiements et de tenir les livres exigés par la loi. ce que, de son côté, elle s'est cependant abstenue de faire ; — Qu'il en résulte qu'ils ont pu l'un et l'autre être déclarés coupables de banqueroute simple, conformément à l'art. 586, C. comm.;
Attendu que les demandeurs objectent, il est vrai, qu'ils ne faisaient que mettre en œuvre les matières premières qui leur étaient confiées, et que» procédant eux-mêmes aux confections dont ils étaient chargés, ils ne faisaient point acte de commerce et n'étaient que de simples artisans; — Mais attendu que, loin de se borner à confectionner par leurs mains les matières premières qui leur étaient fournies, cl de n'être que des ouvriers, l'arrêt dénoncé constate : « qu'an cours de 1866, les deux prévenus ont de nouveau fait du commerce leur profession habituelle; qu'ils sont encore venus fonder à Paris, rue des Panoyaux, n. 48, un établissement de confection, où ils réunissaient de nombreux ouvriers, achetant des fournitures accessoires dont ils avaient besoin, les incorporant aux marchandises qui leur étaient confiées pour la façon, et signant leurs mémoires, factures et billets de commerce, du nom de Bellier cl comp.; » — Qu'eu déci-
dant que « ces actes, par leur ensemble, leur multiplicité et leur étendue, aussi bien que par leur nature, les constituaient manifestement commerçants, » la Cour impériale, loin de violer l'art. 632, C. comm., a fait une juste et saine application de cet article, ainsi que de l'art. 1 dudil Code;
Sur le second moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 403, C. pén.; — Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un simple dol civil, à l'aide duquel les demandeurs se seraient fait consentir par Benoit deSainte-Foy l'acte de bail de la maison dont il était propriétaire ; que l'arrêt attaqué constate que Fournet s'est fait remettre cet acte par ledit Benoit de Sainle-Foy et le notaire Goutry, mandataire de celui-ci. à l'aide d'une fausse qualité, etque la fille Bellier ellemême s'est attribué, pour obtenir cette remise, la fausse qualité de femme légitime dudil Fournet, en se présentant en l'élude du notaire et en contractant personnellement dans l'acte sous les faux noms de Blanche-Pauline David, femme Fournet, noms qui appartenaient à ladite femme légitime de Fournet ; — Que, d'ailleurs, l'intention frauduleuse résulte suffisamment des constatations de l'arrêt ; — Qu'en cet étal des faits, l'arrêt attaqué a pu, sans violer l'art. 405, C. pén., décider que les demandeurs s'étaient rendus coupables du délit d'escroquerie ; — Rejette, etc. t
Du 8 août 1867. — Ch.crim. — MM. leçons.
Legagneur, prés.; Salneuve, rapp.; P.
labre, av. gén. (concl. conf.) ; Lehmann, av.
CASS.-CRIM. 81 janvier 16ML
Escroquerie, Jeu, Tbjchbme.
Il y a délit d'escroquerie de la part du joueur qui, dans une partie de cartes et au moment où elles sont arrivées entre ses mains, ajoute à ces caries un certain nombre de cartes préparées, de manière à amener en sa faveur une série de coups gagnants (1).
(Panariello.
LA COUR ;— Sur Tunique moyen , tiré de la violation de l'art. 405, C. pén., en ce que les actes reprochés à Panariello ne sauraient être assimilés aux manœuvres frauduleuses nécessaires pour constituer le délit d'escroquerie :— Attendu que l'arrêt attaqué constate , en fait, que Panariello a pris part à une partie de jeu de baccarat organisée au cercle de Bône ; qu'au moment ou les cartes sont arrivées entre ses mains il a ajouté à ces cartes régulières un certain nombre de
(t) V. sur les cas où. la tricherie au jeu peu! cire considérée comme une escroquerie, Ca&s. 9 juill. 1859 <I\1860.292. — S. 1859.1.772) ; 16 mars 1860(P.18G1.222.— S.180O.1.919),et les renvois.
«Mo
préparées de manière à amener en sa • «ne série de coups gagnants; qu'il a, par ce moyen, réalisé à coup sûr un bénéfice illicite et s ainsi obtenu des autres joueurs la remise de sommes d'argent ; — Attendu que ees constatations établissent nettement et l'intention frauduleuse du demandeur et le résultat obtenu par lui ; — Attendu que Je joueur déloyal qui vient prendre part à une partie de jeu donne à ses adversaires l'espérance d'un succès chiméxique, puisque ce succès ne peut se réaliser lorsque, comme /dans l'espèce, l'introduction de caries préparées dans des jeux de cartes jusqne-là réguliers, doit avoir nécessairement pour effet de tromper leur attente et de les dépouiHer de tout ou partie de lenr fortune; — Attendu que cet ensemble de fsyls constitue ks manœuvres frauduleuses énoncées encart. 405, C. pén., ; et que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'Alger le 6déc 1867) a fait au demandeur application des peine» édictée» par ledit article; — Rejette, etc.
Du 31 janv. 1868. — Ch. crim. —MM. le cons. Legagneur, prés. ; Lascoux, rapp. ; Charrius, av. gén. ; Dareste, av.
CASS.-CAIM. 2A janvier 1968.
BftDITS ÈT TAPAGES IfOCTURNES, SOKTTERIE AUX PORTES.
Le fait de sonner, le soir, tans nécessité, à la porte d'une maison d'habitation, ne constitue pat la contravention de tapage nocturne, alors que le bruit n'en a pas été entendu au dehors, et que la tranquillité publique n'en a pas été troublée (1). (C. pén., 479, § 8.)
(Langer et Pillette.) — arrêt.
LA COUR ;— Attendu que, par suite d'un procès-verbal dressé, le 22 novembre dernier, par le commissaire de police de la commune de Longué, sur le rapport du garde champêtre de ladite commune, les filles Eugénie Langer et Etnerancc Pillette ont été traduites devant le tribunal de simple police du canton de Longué sous la prévention de tapage nocturne, résultant de ce qu'elles auraient, le 21 novembre dernier, à neuf heures et demie du soir, sonné par deux fois, sans nécessité, à la porte d'un habitant de la commune ; — Attendu que le juge de police a décidé, en fait, parties ouïes, « que, si les avaient en effet sonné par
(1) Il est de jurisprudence que les bruits ou tapages nocturnes ne constituent une contravention qu'autant qu'Us troublent la tranquillité publique: et, d'autre part, que la déclaration du juge de police que la tranquillité publique n'a pas été troublée, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. V. Cass. 28 1867 (P.4867.972.— S.1867J.361), et le
deux fois, sans nécessité, à ht porte d'une maison delà localité, la sonnette n'avait pas toutefois été agitée bruyamment....; que le bruit n'en avait pas été entendu au dehors...; qu'il n'était ipas établi que la tranquillité des habitants en eût été troublée, et qu'il n'en était résulté pour les habitants de la maison
Îju'uu dérangement à l'intérieur consistant à aire inutilement ouvrir par deux fois la porte....» ; — Attendu qu'en prononçant, par suite de cette constatation des faits qui n'avait rien de contraire aux énonciations du procès-verbal, le relaxe des deux prévenues, le juge de police, loin de violer les dispositions du J 8 de l'art. 479, en a, au contraire, fait une juste application ; — Rejette, etc.
Du 21 janv. \ 868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrias, av. gén.
CASS. -CRm. 39 février 1868.