‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 86 sur 493 · T^TRAKGER, NAVIRE, DÉLITS, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

T^TRAKGER, NAVIRE, DÉLITS, COMPÉTENCE

Les tribunaux français sont compétents pour connaître des délits commis à terre envers des Français par les marins d'un bâtiment de guerre étranger se trouvant dans un port français (2). (C. Nap., 3.)

Quid, si le délit avait été commis à bord dm navire de guerre étranger, mouillé dans le port français! V. le réquisitoire. (3).

(Pbdc gén. à la Cour de cass. — Aff. Der.)

Réquisitoire. — « Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose qu il est chargé, par ordre formel de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, en vertu de l'art. 441 , C. instr. crim., l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'un arrêt du tribunal supérieur de Saigon (Cochin chine), rendu le 29 janvier dernier, dans les circonstances suivantes:

« Dans la soirée du 20 janvier dernier, uu rassemblement considérable, qui s'était formé sur le quai Napoléon , en face du Café de Paru, avait appelé l'attention du gendarme Mesmer. Il apprit que ce rassemblement avait été causé par un matelot anglais de la corvette le Pearl, alors en rade de Saigon, qui venait de frapper violemment un habitant de la ville. A la sommation de le suivre qui lui fut faite par le gendarme, ce matelot, nommé Machel Der, répondit par un refus formel et lança en même temps un coup de poing à l'agent de la force publique. Celui-ci se disposait à repousser cette agression lorsqu'il

(2-3) La compétence des tribunaux français a été également reconnue en ce qui touche les crimes et délit scommis, même à bord, par des marins d'un navire de commerce étranger k l'égard d'autres marins de ce navire. V. arrdt du 25 fév. 1859 (P.1859.520.— S.1859.1.183), et les autorités ainsi que les précédents de jurisprudence qui y sont rappelés dans les notes.

JOURNAL Dt PALAIS.

fut entouré par cinq antres matelots anglais et renversé a terre. Ce fut alors que Machel Der, se précipitant de nouveau sur lui, déchira tous ses vêtements et lui fit une blessure an front. — Traduit devant le tribunal de police correctionnelle sous la prévention de violences et voies de fait dirigées contre un agent de la force publique pendant que celui-ci exerçait son ministère et à celte occasion, Machel Der fut condamné, par jugement en date du 23 janvier, à neuf mois de prison et 16 fr. d'amende, par application des art. 228 et 230, C. pén. — Sur l'appel de ce jugement formé par le prévenu, le tribunal supérieur a annulé ; pour incompétence, le jugement qui lui était dénoncé, et déchargé le matelot Machel Der des condamnations prononcées contre lui, sans dépens.— L'arrêt est ainsi conçu : — • Le tri- « bunal;... Attendu que si l'art. 3, C. Nap., o consacre la souveraineté territoriale pour «c la répression des crimes el délits commis « sur le territoire français , même par des « étrangers, il eusfe également un principe « de droit international, rappelé dans ledé- « cret du 21 fév. 1808, par lequel le militaire « sous les drapeaux et les marins en activité « de senrice à bord des bâtiments de l'Etat « sont considérés comme étant dans leur « patrie et relèvent de la juridiction de leur « pavillon pour les délits qu'ils commettent, « même à terre, dans un pays neutre ou ami ; « — Attendu que ce principe de la juridic- « tion du pavillon, admis pour les armées « françaises de terre cl de mer, s'applique m par réciprocité aux armées étrangères des « nations civilisées ;— Attendu, en fait, que, « le 20 janv. 1867, plusieurs matelots de la « corvette de guerre anglaise le Pearl, o mouillée dans le port de Saigon , se trou- « vant en état d'ivresse, faisaient du tapage, « a dix heures du soir, devant un café du « quai Napoléon, en vue et à peu de distance « de la corvette sur laquelle ils sont embaro qués;— Attendu que le gendarme Mesmer, a qui est accouru, a saisi Machel Der, l'un « a eux, pour le conduire en prison, mais « que ce matelot a résisté au gendarme, l'a « frappé d'un coup de poing et lui a déchiré « son pantalon et sa vareuse en flanelle ; — « Attendu qu'en vertu du principe ci dessus a rappelé, leiribunal correctionnel de Saigon « était incompétent pour connaître du délit « imputé a Machel Der ; que celte incompéo lenceesl d'ordre public et peut être déclarée « d'office en tout état de cause:— Par ces mo- « tifs annule pour incompétence, etc.. » — C'est cet arrêt que M. le garde des sceaux nous charge de déférer à la Cour suprême, dans l'intérêt de la loi.

« Discussion . — La question que soulève le pourvoi, considérée à un point de vue général, consiste à savoir dans quelles circonstances un matelot étranger employé sur on bâtiment étranger peut être soumis a la juridiction française pour la répression d'un crime ou d'un délit dont il se

rend coupable. La solution de celte question résulte de quelques distinctions consacrées par la jurisprudence de la Cour suprême et

Rar la doctrine.— Et d'abord, en pleine mer, ;s crimes et les délits commis par un homme de l'équipage d'nn navire, soit de guerre, soit de commerce, sont de la compétence exclusive des tribunaux de la nation à laquelle le navire appartient. — La raison en est que les vaisseaux de guerre et les navires de contmerce, lorsqu'ils voguent en pleine mer, doivent être réputés la continuation du territoire national. En conséquence, ils demeurent exclusivement soumis aux lois et à la police de leur nation. Ils maintiennent sa souveraineté sur leur bord ; ils sont indépendants de toute juridiction étrangère ; ils ne relèvent que de leurs juges naturels. — Mais il en est autrement si le crime est commis par un homme de l'équipage d'un navire étranger entré dans les eaux qui sont la propriété d'un Etat étranger, comme les ports et les rades ou la mer territoriale. — Dans~ ce cas, il faudra distinguer, pour déterminée la compétence, si le crime ou le délit a été commis à bord d'un navire de commerce ou s'il a été commis à bord d'un bâtiment de guerre. — Les navires de commerce sont bien la continuation du territoire de la nation dont ils portent le pavillon, mais ils ne renferment pas dans leur sein une partie de la puissance publique de leur pays, un corps organisé de fonctionnaires; ils ne le représentent pas; ils n'en sont pas les agents; ils ne sont donc pas affranchis, si ce n est en ce qui concerne leur régime intérieur, de l'action de la puissance publique du territoire sur lequel ils sont, pour l'exécution des lois de police et de sûreté qui sont en vigueur sur ce territoire (1). — La Cour a consacré ce principe dans un arrêt rendu sur un savant rapport du regrettable M. le conseiller Victor Foucher. — Il s'agissait, dans l'espèce de celle affaire, d'un crime commis à bord d'un navire de commerce mouillé dans le port du Havre , par on sieur Jolly, capitaine en second de ce navire, contre un matelot faisant partie de son équipage. Les magistrats du Havre dirigèrent des poursuites contre le coupable, et la chambre des mises en accusation le renvoya devant la Cour d'assises de Rouen ; Jolly se pourvut en cassation, par le motif que les tribunaux français seraient incompétents pour connattre d'un crime commis à bord d'un navire étranger entre hommes faisant partie de l'équipage ; — Mais la Cour rejeta le pourvoi par un arrêt fortement motivé, dont voici le principal considérant : — « Attendu que tout Etat est intéressé à a la répression des crimes et délits qui peu- « vent être commis dans les ports de son « territoire, non-seulement par des "

(1) Traité de Tinstmetion criminelle, t. i, p 51* ; M. Dupin, Rèfuisiloires, t. i, p. 477.

« de l'équipage d'un bâtiment de commerce « étranger envers des personnes ne faisant « pas nanie de cet équipage, mais même « par des hommes de ( équipage entre eux, « soit lorsque le fait est de nature à corna promettre la tranquillité du port, soit lorsu que l'intervention de l'autorité locale est « réclamée, soit lorsque le fait constitue un « crime de droit commun que sa gravité ne « permet à aucune nation de laisser impuni « sans porter atteinte à ses droits de souve- « raineté juridictionnelle et territoriale , « parce que ce crime est par lui-même la « violation la plus manifeste comme la plus « flagrante des lois que chaque nation est « chargée de faire respecter dans toutes « les parties de son territoire, etc.. » (Arrêt du 25 fév. 1859. P.1859.420.)

« Ces principes sont-ils encore de nature à recevoir leur application lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis, non par un homme de l'équipage d'un bâtiment de commercé , mais par un homme de l'équipage d'un bâtiment de guerre étranger dans un port de France * — Si, dans l'espèce actuelle, il s'agissait, en effet, d'un crime commis à 6ordd un navire de guerre, h question,

2 ni, du reste, ne nous parait pas eucore avoir lé soumise à la Cour (car l'affaire du Carlo- Alberto se présentait a un point de vue particulier), la question, disons-nous, présenterait une difficulté réelle, quant à la compétence de la juridiction territoriale. — La raison de douter se tirerait de cette grande considération que les navires de guerre, à la différence des navires de commerce, portent dans leur sein une partie de la puissance publique de l'Etat auquel ils appartiennent et des fonctionnaires ou agents de celle

{missance dans l'ordre administratif et dans 'ordre militaire. Soumettre ce navire et ce corps organisé de fonctionnaires aux lois et aux autorités du pays dans Ie6 eaux duquel il entre, ne serait-ce pas soumettre l'une de ces puissances à l'autre ?— Si la question se présentait franchement dans ces termes, nous pensons que ce serait le cas d'examiner quelle est la nature du délit ou du crime qui aurait été commis à bord du navire de guerre, et si. nonobstant cette circonstance de la perpétration du crime à bord, il ne faudrait pas, reprenant les hautes considérations invoquées dans l'arrêt du 25 fév. 1859, faire prévaloir le principe de la souveraineté territoriale du port sur le principe de la souveraineté juridictionnelle du pays étranger dont le navire porte pavillon, soit lorsque le fait serait de nature d compromettre la tranquillité du port, soit lorsque l'intervention de l'autorité locale serait réclamée, soit lorsque le fait constituerait un crime de droit commun que fa gravité ne permet à aucune nation de laisser impuni.

c Mais la difficulté ne se présente pas dans ces termes.— Ce n'est pas a bord du navire de guerre le PeoWque le délit a été commis, mais à terre, sur le port. — Or, dans ce cas,

la compétence de la juridiction territoriale ne peut plus être l'objet d'un doute. Il s'agit, en eflet, de l'application du grand principe de droit public écrit dans l'art. 3, C. Nap., d'après lequel « les lois de police et de sûreté « obligent tous ceux qui habitent le terri- « loire. » — Aussi l'honorable auteur du Traité de l'instruction criminelle, après avoir constaté, en s'appuyant sur l'autorité de Vatel , que, pour les crimes et délits compris dans les eaux d'un autre Etat, à bord des bâtiments de guerre, la juridiction d'un Elat se conserve sur ses vaisseaux , même quand ils se trouvent dans des parties de la mer soumises à une domination étrangère, s'empresse t-il de dire : « 11 est inutile d'ajouter « que, si les crimes et délits avaient été « commis hors du bord et sur le territoire « étranger par les hommes de l'équipage, la « juridiction locale reprendrait immédiate- « ment sa compétence. » — Et peu importe que, dans l'affaire actuelle, ledélinquant ne se trouvât que passagèrement sur le port: la souveraineté juridictionnelle saisit les étrangers comme les nationaux à l'instant même où ils mettent les pieds sur le territoire. — C'est ce qu'explique parfaitement le savant professeur de la faculté de Caen dans son Cours de droit civil, c L'effet des lois de c police et de sûreté, dit-il, est d'obliger tous ceux qui habitent le territoire: tous... étrangers ou nationaux, oui habitent,...

c'est-à-dire qui s'y trouvent, même accidentellement, même passagèrement.— Et il faut bien qu'il en soit ainsi : 1* il n'y aurait • sans cela ni ordre ni police possibles ; « 2* ces mêmes lois protègent tous les in- « dividus sans distinction ; car non-seule- « ment l'étranger est obligé par elles, mai» « il en profite et il peut les invoquer. Les

< devoirs de l'hospitalité, de l'humanité, Por- « dre public enfin du pays, c'est-à-dire notre « propre intérêt, le commandent, et telle est « certainement la pensée de l'art. 3, C. Nap. « (Cass. 17 novembre 1833.) Dès lors, aussi, « la réciprocité et le propre intérêt de l'é- « (ranger lui-même exigent qu'il se soumette

< à ces lois ; car c'est tout à la fois la con- « dilion et le moyen de la protection qu'il « reçoild'elle. ,.intrastiurbem,ambulajuxta « r Hume jus. » (l.l,r,n.70.) — Sices principes sont incontestables, il est évident que, dans l'étatdcs faits, la compétence de la juridiction française dans la cause n'a pu être déniée par l'arrêt dénoncé, sans méconnaître et violer ces mêmes principesd'inlérêt général, et que, d'un autre côte, le décret du 21 fév. 1808, sur leauel le tribunal supérieur de Saigon s'est fondé, était absolument sans application à l'espèce, comme le démontre parfaitement, au reste, la lettre ministérielle;—Par ces motifs et ces considérations, nous requérons, etc.»

ARRÊT

LA COUR; —Vu l'art. 3, C. Nap., d'aprè lequel « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; > — At»

tendu que cette disposition est générale» absolue et d'ordre public ; — Qu elle n'est point touchée, soit par le décret du 21 fér. 1808, qui règle la compétence pour tout militaire marchant, avec son corps, sous les drapeaux, soit par les exceptions admises, dansledroit des gens et le droit international, pour les faits commis à bord de navires étrangers, naviguant, sous le pavillon de leur nation, tant en pleine mer que dans celte partie du voisinage des cotes d'une autre nation que Ton est convenu d'appeler mer territoriale, oo se trouvant dans l'une de ses rades ou l'un de ses ports î-^Que ces diverses exceptions ont été introduites dans les législations réglant les rapports de peuple à peuple, pour des circonstances de fait essentiellement différentes de celles qui ont servi de base à la poursuite dirigée contre Machel Der, marin de la corvette de guerre anglaise le Peetrl ; — Qu'il ressort, en effet, de toutes les pièces de la procédure suivie contre lui, et spécialement des motifs de la décision attaquée devant la Cour, que Machel Der aurait commis, vis-à-vis d'un agent de la force publique française, les actes de rébellion et de violence à lui reprochés, alors que, le Pearl étant mouillé dans le port de Saigon, Machel Der était descendu à terre et se trou* vait sur le quai Napoléon, en face le Café de Paris, au milieu d'un rassemblement cause par uu acte de brutalité auquel Der s'était laissé entraîner sur un habitant de la ville ; — Qu'en cet état, toutes ces violences étaient soumises à l'empire de l'art. 3 ci-dessus visé, et que c'est, des lors, en violation dudit article que le tribunal supérieur de Saigon, au lieu de les réprimer, a décliné toute compétence pour l'autorité judiciaire française ; — Casse, mais dans l'intérêt de la loi seulement, etc.

Du 29 fév. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés. ; Nouguier, rapp. ; Charrias, av. gén.

CASS.-cam. 14 féwitr 1868.

Règlement de pouce, Balayage, Matiree.

Dans le règlement de police qui prêtent aux habitants de balayer le devant de leurs maisons le matin, cette expression doit t' entendre en ce sens qu'ils ont jusqu'à midi pour effectuer le balayage. L'absence de balayage constatée à dix heures ne constitue donc pas une contravention au règlement, (C. pon., 471, n. 3 et 15.)

(ROSSignol.) — ARRÊT.

LA COCR ; — Attendu que le procèsverbal du commissaire de police de Beau-

Kréau constate que, le 15 août 4867, à dix eures du malin, la partie de la rueeonligue à la maison du sieur Rossignol était dans un ^rand étal de malpropreté, malgré l'avis publié, la veille, par ordre du maire, invitant les habitants a nettoyer devant leurs maisons,

et déclare que ce fait constitue une contravention à rart. 1** du règlement de police en date du 10 avril 1832; — Attendu qi il ajoute, il est vrai, que les Immondices qu'on remarquait au-devant de ladite maison s'y trouvaient depuis plus de huit fours; mais que cette assertion, qui manque (railleurs de précision, a pu ne pas être considérée comme ayant pour but de constater un certain nombre de contraventionssuccessives,etquec'est ainsi que l'a compris le rédacteur dudit procèsverbal, puisque, après y avoir inscrit les constatations qui viennent d'être rappelées, il l'a clos en disant : « Ce fait constituant contravention... nous la constatons contre le sieur Rossignol... a — Attendu, quant au fait unique retenu par le jugement attaqué, que le règlement de police précité du 10 avril 1832 porte, dans son art. 1*' : « Tous les habitants sont tenus de balayer les rues devant leurs habitations et dépendances, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, les deux premiers jours le malin et le samedi après midi; » — Attendu que le juge de police, interprétant cette disposition, a déclaTé qu'en prescrivant le balayage le matin, sans préciser davantage, elle a laissé aux habitants la faculté de se mouvoir dans l'intervalle qui s'écoule de minuit à midi, et que, dès lors, à l'heure où, dans l'espèce, les faits ont été constatés, le sieur Rossignol, étant encore en temps utile pour satisfaire aux prescriptions municipales, n'avait pu être considéré comme y avant contrevenu ;— Attendu que, dans ces circonstances, en relaxant le prévenu de la poursuite, le jugement attaqué (rendu par le trib. de ponce de Cholet le 17 janv. 1868) a sainement interprété l'arrélé du 10 avril 1832; — Rejette etc.

Du li'fév. 1868.— Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; de Carnières, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-ciT. 11 mai 1869.

Lettre de crargb , Tireur roua compte , Acceptation cor ditioknbllb , Protêt, Nbgotiorcm gestur.

Celui qui accepte une lettre de change tirée sur lui pour le compte d'un tiers, conserve son recours contre le tireur pour compte, malgré la disposition de l'art. 1 15, C. coin»., si, en même temps qu'il donnait une acceptation pure et simple, il a prévenu ce dernier qu'il n entendait accepter que pour lui et voulait l'avoir pour obligé dans le cas ou le donneur d'ordre ne fournirait pas provision à V échéance (1).

Et une telle acceptation, qui confère au tiré accepteur les droits résultant d'une acceptation par intervention pour le. tireur,

(l-ï-3) Il n'est douteux pour personneque l ac-

n'e$t pas assujettie à la formalité d'un protêt préalable constatant le refus du tiré d'accepter pour le donneur d'ordre (2). (C.

comm., 126.)

Au surplus, le tiré-accepteur qui, dans de

ceptation d'uno lettre de change, une fois consentie, est irrévocable comme tout autre contrat, et ne peut plus être annulée ou modifiée par la volonté de Tune seule des parties. Aucune difficulté ne semble possible à cet égard, et c'est à un autre point de vue qu'est née la contestation dans l'espèce. Il s'agissait d'une lettre de change tirée d'ordre et pour le compte d'autrui, et d'une acceptation pure et simple, que l'on a voulu faire considérer comme ayant été donnée par intervention, ou devant, tout au moins, en produire tous les effets. 11 est donc nécessaire d'examiner avec soin quelle est la force obligatoire des art. 115 et 126, C. comm., dont la Cour de cassation nous parait avoir méconnu les dispositions.

Qu'est-ce qu'un tireur pour compte ? C'est un mandataire du donneur d'ordre. Une lettre de change peut ôlre tirée d'ordre et pour le compte d'un tiers dans diverses circonstances qu'il est inutile d'énumérer ici, mais, dans tous les cas, le tireur pour compte exécute un mandat. C'est donc avec juste raison que l'art. ii5,C.comm., a voulu que le tireur pour compte ne pût jamais être obligé envers le tiré, qui n'a d'action que contre le donneur d'ordre. Cette régie ayant été contestée, la loi du 19 mars 1817 est intervenue pour la mettre hors de toute controverse.

Rien no s'oppose, sans doute, à oe que le tireur pour compte, abdiquant sa qualité de mandataire, déclare agir en son nom ; se rende la caution du donneur d'ordre, ou consente, enfin, toute autre stipulation qu'il pourra trouver bon de souscrire; mais, en matière commerciale, moins encore qu'en toute autre peut-être, on n'est point aisément présumé avoir gratuitement renoncé à ses droits ; et la Cour de cassation, à coup sûr, n'a pu croire qu'une convention, qui devrait être des plus formelles pour être obligatoire, puisqu'elle changerait k règle consacrée, pouvait résulter d'un simple avis portant que, malgré le texte le plus prétis et contrairement a tous les principes, qui ne permettent pas que le mandataire soit personnellement engagé, le tiré entendait avoir son recours contre le tireur. Quel est donc le banquier assez naïf pour ne pas écrire une lettre en trois lignes, en même temps qu'il donnerait oneacceptation, ai cette lettre devait suffire pour lui assurer un recours que la loi lui refuse? Aussi l'arrêt n'est-ii nullement motivé sur une convention préalable et sur l'engagement qu'aurait pris de Stetten envers Trivulzi et Hollander. — • Paul de Stetten, dit-il, n'a pu se méprendre un seul instant sur le sens de l'engagement pris par les tirés. > 11 n'a pu se méprendre, au moins, sur le désir des tirés de se ménager, à tout événement, un recoors que la loi leur refusait ; mais la seule question à résoudre est de savoir si, en l'absence de toute convention préalable, la simple manifestation de ce désir suffisait pour qu'il devint obligatoire ; et s'il ne

Oit)

telles circonstances, a payela lettre de change, a, pour en obtenir le remboursement du tireur, personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur, l'action negoiiorum gestorum (3). (C. comm., 115 cl 140.)

fallait pas, en outre, que de Stetten déclarât qn'il consentait à prendre la charge qu'on voulait Jui imposer ; or, pas une parole dans ce sens n'a été relevée contre lui.

Ce qui peut sembler étrange, c'est que l'arrêt invoque pour se soutenir ce même art. 115, C comm., sur lequel nous nous appuyons pour l'attaquer : « Attendu, d'ailleurs, lit-on dans l'arrêt, qu'aux termes de l'art. 1 15, C. comm., modifié par la loi du 19 mars 1817, le tir ou r pour compte d'autrui est personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur ; que Paul de Stetten a passé, peu de temps avant leur échéance, les lettres de change dont il s'agit à l'ordre d'un tiers, qui en a reou le montant de Trivulxi, Hollander eteomp., et que ceux-ci avaient, pour en obtenir le remboursement, l'action negoiiorum geslorum contre Paul de Stetten, dont ils ont payé fa dette. * — L'interprétation donnée à la loi modificative du 19 mars 1817 par l'arrêt, a le mérite (nous le croyons du moins) d'être tout à fait nouvelle... Ainsi, le tiré privé de tout recours contre le tireur pour compte, s'il n'y a pas d'endosseur, peut, au contraire, le forcer au remboursement de la somme payée, s'il a passé à un tiers, • peu de temps avant son échéance », comme dit l'arrêt, la lettre tirée pour compte, au lieu d'en faire toucher le montant sur son acquit, ainsi qu'il en avait incontestablement le droit. On ne s'explique pas tout d'abord un résultat aussi bizarre et l'on cherche en vain, surtout, à le justifier ; il serait amené, suivant la Cour de cassation, par cette circonstance que le tiré aurait été, dans l'une des deux hypothèses, le negoHorum geslor du tireur pour compte. Mais comment donc ce rôle a-è-il jamais pu appartenir au tiré? L'accepteur, de l'aveu de tous, est le débiteur direct et principal de la lettre de change Ce point n'a jamais fait doute. Tous ceux qui, à un titre quelconque, ont apposé ou apposeront leur signature sur la lettre de change seront, envers les tiers porteurs, ses garants, ses cautions; et nons ne pouvons arriver à comprendre comment le débiteur direct et principal d'une dette est, quand il se libore, le negotiorum gestor de ses cautions, qui se trouvent ainsi déchargées.

Il n'y a pas de milieu pour nous : ou la Cour de cassation proclame que le tiré n'est pas le débiteur direct et principal de la lettre de change, qu'il a acceptée; ou bien le débiteur direct et principal qui acquitte sa propre dette agit comme negotiorum geslor de la caution, contre laquelle on pouvait recourir à son défaut et s'il ne s'était pas libéré. Cas deux propositions nous semblent aussi inadmissibles l'une que l'autre.

La loi, cependant, à défaut de tente convention préalable, permettait à Trivulzi et Hollander d'arriver au but qu'ils voulaient atteindre; mais elle avait tracé la marche à suivre par l'art. «6, C. i., et ils ne s'y «ont pas conformés ; Ta

De Stelten C. Trivulzi et liollander.)

Le 24 nov. 1864, le sieur Paul de Stelten, d'Augsbourg, avisa les sieurs Trivulzi, Hollander et comp., de Paris, qu'il venait de tirer sur eux jusqu'à concurrence de 25,000 fr. pour le compte du sieur Boury d'Ivernois, de Saint-Gall, auquel un crédit avait été ouvert par les tirés ; et, le 26 du même mois, il fit, en effet, présenter à l'acceptation des sieurs Trivulzi et Hollander par le sieur Berlhoud, son mandataire, quatre traites d'ensemble 25,000 fr— Le 29 novembre, les sieurs Trivulzi, Hollander et comp., remirent au sieur Berlhoud les quatre traites revêtues de leur acceptation, encore bien que le crédit par eux ouvert à Boury d'Ivernois fat à ce moment dépassé. Mais, le même jour, ils écrivaient au sieur de Stelten, par le courrier même qui lui portait les traites acceptées, une lettre ainsi conçue : a M. Boury d'Ivernois ne nous a pas encore mis à même d'accepter votre disposition, mais nous nous Taisons un plaisir de protéger votre signature en accueillant les traites sous votre

dit, il est vrai : t Le mode suivi par eux (Trivulzi, Hollander et comp.) ne lui a (à de Stetten) causé aucun préjudice. • — Lorsque la loi a tracé impérativement la voie à prendre pour créer ou conserver un droit, la mission de la Cour de cassation est-elle bien de rechercher les circonstances et les faits particuliers de chaque espèce et de constater si la partie qui ne s'est pas conformée à la volonté du législateur, a causé un préjudice à l'autre partie en agissant à sa fantaisie ? Sans sortir de la matière des lettres de change, est-ce que, dans le cas de protêt tardif, les endosseurs seront tenus au remboursement, s'il est prouvé qne le retard ne leur a causé aucun préjudice ? Nous ne citerons pas d'autres exemples que chacun peut aisément trouver en si grand nombre ; mais nous insisterons sur un autre ordre d'idées, et nous demanderons qui donc a pu affirmer 4 la Cour que de Stetten n'avait souffert aucun dommage? Le tireur pour compte n'agit, nous ne saurions trop le répéter, que comme mandataire; il fait les affaires du donneur d'ordre et non les siennes ; recevant, en même temps, et les traites acceptées et la lettre du tiré qui prétend en restreindre la portée, que devra-t-il ou que pourra-t-il faire ? S'il renvoie les traites, il s'expose à ce que le donneur d'ordre lui reproche de s'être dessaisi de ces valeurs, qui étaient sa propriété et non celle du tireur pour compte, simple mandataire. S'il les conserve, il pourra plus tard, dans le système de la Cour de cassation, être contraint à en rembourser le montant. Créancier sans doute du donneur d'ordre, le tireur pour compte devra porter au compte de son débiteur les acceptations, dont celui-ci lui abandonne le bénéfice , et plus tard le donneur d'ordre, très-solvable auparavant, pourra avoir perdu tout crédit. Bien d'autres complications peuvent surgir, que nous ne chercherons même pas à prévoir et encore moins i développer, et venir démontrer que l'assertion de la

obligé, en attendant que nous puissions les passer au débit de Boury. » — Le sieur de Stetten ayant refusé de reconnaître l'intervention des sieurs Trivulzi et Hollander pour son compte, par ce double motif qu'ils avaient d'abord accepté purement et simplement, et qu'en tout cas l'acceptation par intervention n'avait point été précédée du protêt exigé par l'art. 126, C. comm., ces derniers l'ont assigné devant le tribunal de commerce de la Seine pour voir dire qu'ils n'avaient donné leur acceptation sur les traites dont s'agissait que pour le compte du sieur de Stetten, au cas où la provision ne serait pas faite par Boury d'Ivernois, et s'entendre, en conséquence, condamner à restituer ces traites, sinon à en payer le montant.

22 fév. 1865, jugement qui repousse cette demande.

Mais sur l'appel, et le 1er août 1865, arrêt inùrmauf de la Cour de Paris, ainsi conçu : — « Considérant, en fait, que le débat est engagé exclusivement entre le tireur et l'accepteur, sans que l'intérêt d'un tiers existe au procès, les lettres de change dont s'agit

Cour de cassation pourrait être inexacte.

Ainsi donc, dorénavant, le tireur pour compte dans la situation où s'est trouvé de Stetten, aura cette alternative ou d'être menacé d'un procès avec le donneur d'ordre, que semblent autoriser le texle et les principes, s'il se dessaisit des traites irrévocablement acceptées qu'il a entre les mains ; ou d'être menacé d'un procès avec l'accepteur, que la Cour de cassation permet à celui-ci d'intenter, s'il les garde. Cet embarras n'avait jamais existé lorsqu'on laissait aux art. il 5 et 126, C. comm., le sens et la portée que le législateur nous parait leur avoir donnés.

Nous croyons, quant à nous, que les raisons développées à l'appui du pourvoi étaient très-suffisantes pour faire casser l'arrêt de la Cour de Paris.

Il n'est pas néanmoins complètement impossible que la décision ail été bien rendue au fond. De Stetten aurait agi prudemment en répondant et aurait dû peut-être répondre immédiatement en effet à Trivulzi et Hollander qu'il refusait de souscrire à la réserve que ceux-ci avaient formulée contre lui, et qu'il la considérait comme non avenue. La Cour de Paris, se fondant sur le silence de de Stetten, si, en effet, il a été gardé par lui, aurait pu y voir une acceptation tacite des conditions offertes par Trivulzi et Hollander. Cette appréciation eût été bien rigoureuse, sans doute ; mais la doctrine eût été juridique, et la Cour de cassation, enchaînée par la décision, entièrement basée sur une appréciation de fait, n'aurait pu que rejeter le pourvoi. Mais tout ce système n'est fondé que sur des bypothè>es, que les arrêts auraient du établir et affirmer ; il est donc impossible de s'y arrêter (a).

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