A LA OSE T
(a) Y. noir» Comm***. Cod. comm., t*4dit., t. S, a. 1374 el 1552, OÙ bhi criliquoni une décision Ut&riears de la Coar Mprêm*dn M iio. 183*. prononçai duti I* même teoi (P. cir.— S. 1836.1.300).
JUIUSPBUDENÇE ÇUAKÇAISE.
étant, jusqu'à l'échéance, demeurées entre les mains du tireur ; — Qu'en cet état, Il y a lieu de rechercher 1'eflet de l'acceptation apposée sur lesdites lettres de change ; — Considérant qu'aux termes de la correspondance, Trivulzi, Hollander et comp., de Paris, ont, en sept. 1862, ouvert à Boury d'Ivernois, de Sainl-Gall, un crédit à découvert de 50,000 fr., avec engagement par ce dernier de couvrir ordinairement le crédit en valeurs a échoir avant le paiement des traites; — Considérant qu'en exécution de ces conventions, Bourv d'Ivernois a constamment avisé les appelants des lettres de change à tirer, notamment par Paul de Stetten, en leur adressant en même temps des remises destinées à les couvrir en totalité ou en partie ; — Considérant, néanmoins, qu'au 26 nov.
1864, l'insuffisance des remises faites par Boury d'Ivernois avait laissé Trivulzi, Hollander à découvert d'une somme de 7,000 fr. environ au delà du crédit accordé de 50,000 fr.;— Que. dans celte situation; Paul de Stetten a, le 26 nov. 1864, et par l'intermédiaire de Bertbood, de Paris, fait présenter à l'acceptation de Trivulzi, Hollander et uunp quatre, lettres de change nouvelles, montant ensemble à 25,000 fr., tirées par lui d'ordre et pour le compte de Boury d'Ivernois;— Considérant que Trivulzi, Hollander et comp. n'ayant à ce moment ni provision ni avis du donneur d'ordre, ont néanmoins remis à Bcrihoud, le 29 novembre, lesdites lettres de change acceptées, en écrivant le même jour à Paul de Stetten que, pour couvrir sa signature, ils avaient entendu accepter pour son compte, jusqu'à ce qu'un avis du donneur d'ordre leur permît de passer l'écriture au débit de ce dernier; — Que libres de refuser l'acceptation, ils l'élaicntde la donner dans les limites qu'il leur conviendrait d'y apporter; — Considérant qu'il est constata que les lettres de change ainsi acceptées ne sont arrivées aux mains de Stetten, qu'en même temps et par le même courrier que ta lettre l'avisant de la portée de l'acceptation; — Qu'il n'a pu se méprendre un seul moment sur le sens de l'engagement, et qu'en fait aucun préjudice n'a été causé à Stetten par le mode suivi par Trivulzi et Hollander ;— Considérant que si ces derniers n'ont pas attendu le protêt avant de donner leur acceptation, cette conduite s'explique suffisamment par la volonté de ménager le donneur d'ordre, parle défaut d'intérêt en l'absence de tout endosseur et par l'usage établi en banque, en pareil cas, entre maisons d'un crédit honorable ; — Considérant, enfin, que Paul de Stetten, seul inléressé, n'ayant pu être induit en erreur, et Trivulzi et Hollander n'ayant d'autre but que de protéger la signature du tireur, il y a lieu d'interpréter leur acceptation avec I équité qui doit présider à 1 appréciation des engagements en matière commerciale, et de la maintenir dans les limites qu'ils ont entendu fixer; —Considérant que, ijepuis le
procès, les lettres de change dont il s'agit, arrivées à échéance, ont été acquittées par Trivulzi, Hollander et comp., sous la réserve de leurs droits, et qu'il y a lieu d'eu ordonner le remboursement a leur profit ; — Par ces motifs, condamne Paul de Stetten à restituer à Trivulzi, Hollander et comp. la somme de 25,000 fr., montant des lettres de change dont s'agit acquittées par eux, etc. » ,
Pourvoi en cassation par le sieur de Stetten. — 1er Moyen. Violation des art. 121 et 122, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le tiré qui, après acceptation pure et simple d'une lettre de change, s'en était dessaisi, avait pu ultérieurement subordonner cette acceptation à une condition, et, par suite, se libérer de l'engagement qui en résultait. — L'acceptation faite par le tiré, a-t-on dit, est irrévocable. Le texte de l'art . 121 ne laisse aucun doute à cet égard. On admet seulement que le tiré peut biffer son acceptation tant que la lettre de change demeure entre ses mains. Mais dès qu'il s'en est dessaisi, le contrat est formé et son obligation ne saurait être anéantie par sa seule volonté (V. MM. Bravard et Démangeât, Triée dr. comm., t. 3, p. 254, note 3 ; Nouguier, Lettre de ch., 1. 1, n. 335, et arrêt de Paris, 10 nov. 1847, P. 1848.1.209. — S. 1848.2. 320). Le tiré ne saurait pas davantage changer la nature de son acceptation, par exemple, en la rendant conditionnelle après l'avoir donnée pure et simple, car ce serait anéanlir l'engagement qu'il a primitivement contracté, pour y substituer une obligation différente. Ces principes ont été méconnus par l'arrêt attaqué. En effet, les sieurs Trivulzi et Hollander avaient reçu du demandeur en cassation l'avis qu'il avait tiré sur eux les traites dont il s'agit pour le compte de Boury d'Ivernois, lorsque ces traites leur furent présentées le 26 nov. 1864 par le sieur Berthoud. Le 29 novembre, c'est-a-dire après un intervalle de trois jours, ils remirent à ce dernier les traites revêtues de leur acceptation pure et simple ; c'était reconnaître, en l'absence de toute restriction, que cette acceptation avait lieu pour le compte de Boury d'Ivernois, suivant l'avis donné par le tireur d'ordre. Dès ce moment, où ils se dessaisissaient du titre qu'ils livraient au mandataire du sieur de Stetten, ils perdaient le droit de revenir sur leur acceptation ou de la modifier. — Vainement l'arrêt attaqué allègue-t-il que le même jour, par le couiner du soir, ils auraient fait connaître au sieur de Stelteu leur intention de n'accepter que par intervention. Il importe peu que celte intention ait été manifestée par eux le jour même de la remise des traites. Cette manifestation n'en était pas moins postérieure à leur dessaisissement, c'est-à-dire à la formalion du contrat. Me l'eut- elle suivi que d'une heure ou même de quelques instants, elle fût encore venue trop tard, car, dans cet intervalle, ils auraient pu être avertis que la
position du donneur d'ordre était compromise. — Vainement encore l'arrêt attaqué objecte-t-il que les lettres de change acceptées sont arrivées entre les mains du demandeur en même temps que la lettre que lui adressaient les tirés. Cette circonstance ne pouvait inûuer sur le contrat formé dès le 29 novembre par la remise des traites acceptées au tireur, en la personne de son mandataire. Dès ce moment était né en sa personne un droit acquis qu'aucun fait postérieur n'a pu lui enlever. L'arrêt attaqué, en décidant le contraire, a donc violé les articles précités.
2* Moyen. Violation de l'art. 126, G.
loram., en ce que l'arrêt a déclaré valable l'acceptation (considérée comme n'ayant eu lieu que par intervention pour le tireur pour compte), encore bien qu'il n'y eût pas eu préalablement de protêt constatant la non-acceptation pour le compte du donneur d'ordre. — D après l'art. 126, l'acceptation par intervention doit toujours être précédée d'un protêt. Dans le cas où la lettre de change est tirée pour le compte d'autrui, le tiré peut refuser d'accepter purement et simplement pour le donneur d ordre et déclarer qu'il n'accepte que par intervention pour le tireur ; cette acceptation est semblable à celle prévue par l'art. 126 et tombe sous l'empire de la même règle. Elle ne peut donc être valable qu'à la condition qu elle aura été précédée d'un protêt (Démangeât, sur Bravard. t. 3, p. 489, note .H).— 11 est vrai qu'il a été décidé, par un arrêt de la Cour de cassation du 22 déc. 1835 (P. chr. — S. 1836.1.300) , que la formalité du protêt n'est pas en ce cas nécessaire lorsque le tire a donné avis au tireur pour compte qu'il n'acceptait que par intervention pour lui. Mais la doctrine de cet arrêt a été justement critiquée par les auteurs. (V. MM. Démangeai, ubiiuprà: Alauzet, Vomm.
Cod. comm., 2« édit., t. 3, n. 1274; Bédarride, Lettre de ch., t. 1, n. 249etsuiv.). L'arrêt attaqué ne s'est fondé pour justifier la dispense de protêt sur aucun motif de droit ; il s'est borné à invoquer des considérations d'équité, cherchant à expliquer la conduite des tirés par la volonté de ménager le donneur d'ordre. Ce n'était là qu'une vaine excuse imaginée par les tirés pour colorer le changement qu'ils ont voulu opérer; d'ailleurs, 1 intérêt du tireur était d'obtenir une acceptation pure et simple, car H avait fourni au donneur d'ordre la contre valeur des traites. Les considérations d'équité invoquées par l'arrêt attaqué n'ont donc aucune valeur. Au moins, dans l'espèce jugée par l'arrêt de 1835, le tiré avait-il aveni d'avance le tireur pour compte qu'à défaut de provision fournie par le donneur d'ordre, il n'entendait accepter que par intervention. Ici, rien de semblable, puisque la lettre écrite par tes tirés était postérieure à leur acceptation et à leur dessaisissement des titres et qu'il n'y avait au-
cune convention préalable dérogeant aux principes. Ainsi la formalité du protêt était, a tous les points de vue, indispensable, et l'arrêt attaqué n'a pu en dispenser les parties sans violer l'art. 126, C. comm.
Pour les défendeurs, on a répondu : La doctrine du pourvoi peut être exacte lorsque la lettre de change revêtue d'une acceptalion pure et simple est entre les mains d'un tiers porteur. L'acceptation doit alors produire son cftet, nonobstant la rétractation totale ou partielle qui en aurait été faite. Mais si la lettre de change n'a pas été négociée par le tireur, il en est tout autrement ; l'acceptation n'est point alors irrévocable ni incommutable, et c'est le cas de rechercher, comme l'a fait l'arrêt attaqué, l'intention du tiré et de voir s'il n'a pas voulu faire, sous la forme d'une acceptation pure et simple, une acceptation conditionnelle.— Quant à la formalité dH protêt, elle ne peul être exigée que lorsqu'une lettre de change est présentée à l'acceptation par un tiers porteur. Mais si la traite est présentée au nom d'un tireur pour compte, le protêt n'aurait aucune raison d'être. En fait, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, l'usage, en pareil cas, est d'en dispenser l'acceptant par intervention.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que Paul de Stetten, banquier à A ugsbourg, après avoir, par lettre du 24 nov. 1864, avisé Tri vulzi, Hollander et comp., banquiers à Paris, qu'il avait tiré sur eux, d'ordre et pour compte de Boury d'Iver» nois, de Saint-Uall, quatre lettres de change d'ensemble 25,000 fr., les a fait présenter, le 26, à leur acceptation par Berlhoud et comp., de Paris, son mandataire ; — Que Trivulzi, Hollander et comp. les remirent le 29 à Berlhoud revêtues de leur acceptation pure et simple; mais qu'étant à celle époque à découvert de Boury d'Ivernois d environ 7,000 fr., ils écrivirent le même jour à Paul deSlctlcn que, n'ayant pas reçu de provision, ils n'acceptaient ces traites que pour faire honneur à sa signature et qu'ils le débitaient des 25,000 fr. jusqu'à ce qu'ils eussent reçu des contre- valeurs qui leur permissent de les transporter au débit du donneur d'ordre ;— Que 1 arrêt attaqué constate, en fait, que les traites remises le 29 nov. 1864 à Berlhoud ont été immédiatement envoyées par lui à Paul de Stetten à qui elles sont parvenues par le même courrier et en même temps que la lettre de Trivulzi, Hollander et comp. qui faisait connaître la portée de leur acceptation ; que Paul de Stetten n'a pu se méprendre un seul instant sur le sens de l'engagement pris par le6 tirés, et que le mode suivi par eux ne leur a causé aucun préjudice ;— Que, dans cet état des faits, la Cour de Paris a pu, sans violer les art. 121, 122 et 126, C. comm., décider que les stipulations dont il s'agit, qui ne touchaient en rien les tiers, devaient, même sans protêt préalable, avoir
effet entre le tireur pour compte et les tirés, qui étaient seuls intéressés à leur exécution et parties dans la contestation ; — Attendu, d'ailleurs, qu'aux ternies de l'art» 415, C. comm., modifié par la loi du 19 mars 1817, le tireur pour compte d'autrui est personnellement obligé envers les endosseurs et le rteur; que Paul de Stetien a passé, peu temps avant leur échéance, les lettres de change dont il s'agit à l'ordre d'un tiers, qui en a reçu le montant de Trrvulti, Hollander et comp., et que ceux-ci avaient, pour en obtenir le remboursement, l'action negotiorum gestorum contre Paul de Stetien, dont ils ont payé la dette ; — Rejette, etc.
Du 11 mai 1868.— Ch. civ.— MM. Troplong, l^prés.j Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1" av.gén. (concl.conlr.); Guvot et Groualle, av.
CASS.-RBQ. 19 mai 1868.
Faillite, Paiebeht, Escompte, Retenues.
Ne constituent pet un paiement annulable comme fait en lempi suspect, en matière de faillite, les retenues que, lors de l'escompte d'effets présentés par une société dans laquelle était intéressé le failli, l'escompteur, créancier du failli, a effectuées d'un commun accord en extinction de la dette personnelle de celui-ci, alors dy ailleurs que les parties ont agi en cela de bonne foi, et qu'il est établi que la contention dont il s'agit, loin de nuirt a la masse de la faillite, lui a été avantageuse. (C. comm., 446 et 447.)
( Synd. Clérian C. Mallet et Billot.)
Le 7 déc. 1867, la Cour impériale d'Aix a renda l'arrêt suivant par inûrmation d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille: — « Attendu que la faillite de Clérian, déclarée le 6 sept. 1863, a élé reportée au 4 juill. 1861, époque de la cessation de ses paiements ; — Qu'entre ces deux dates , en 1863 et 1864, Clérian s'est trouvé intéressé dans la maison de commerce Gasquet et comp.; que cette maison de commerce s'adressa aux sieurs Mallet et Billot, créanciers de la faillite Clérian, et lia avec eux un contrat par lequel ceux-ci s'engageaient à escompter les effets de commerce qui lui seraient présentés par Gasquet et comp., sons la seule remise exigée par la banque et, par suite, sans bénéfice, mais à la condition qu'ils pratiqueraient sur le montant des effets négociés une retenue de 6 p. 100 qui serait imputée sur la créance dont ils étaient porteurs contre la faillite Clérian Que ces retenues se sont élevées à 25,373 fr., et que le syndic de cette faillite a demandé le recoin blement de cette somme au profit de la faillite ; — Attendu que le Code de commerce a réglementé le sort des paiements faits par le failli pendant qu'il était en état de cessation de paiements ; que, l'art. 447 permet d'annuler ceux qui, appliqués à des dettes échues,
l'ont été au profit de créanciers qui connaissaient la situation du failli; — Qu'il a aussi permis l'annulation de tous autres actes à titre onéreux qu'il a consentis dans les mêmes circonstances; — Que, par là même, cet article autorise les tribunaux à les maintenir;— Attendu que, dans l'espèce, le contrat passé par Gasquet et Clérian avec Mallet et Billot offre tous les caractères de la bonne foi et parait exclusif de la fraude ; que , de plus, loin de nuire à la masse des créanciers, il lui présente des avantages; — Qu'en effet, Mallet et Billot, en prêtant leur aide, leur appui et leur crédit à Gasquet et comp. et Clérian, leur donnaient la contre- valeur des avantages qu'ils avaient stipulés ; — Que le résultat a prouvé combien étaient sérieuses les chances qu'ils couraient, puisqu'ils sont restés à découvert d'une somme assez importante par suite des négociations d'effets dont ils s'étaient chargés et qui ne se sont pas élevées à moins de 400,000 fr.; — Que, lors de ce contrat, la maison Gasquet et comp. offrait les apparences d'une situation normale; qu'elle a subsisté pendant plusieurs années, et qu'il était difficile de prévoir sa chute ;
au'il n'y avait donc rien de trop imprudent e contracter avec elle,*! qu'en tout cas rien ne révèle de la part des parties des intentions frauduleuses au préjudice de la masse ; — Que, dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir le contrat dont il s'agit ; — Attendu, à un autre point de vue, que Clérian, en état de cessation de paiements, ou failli, n'était pas prive du droit d'acquérir et, par suite, désengager; — Que les engagements pris avec Mallet et Billot étant exempts de fraude et n'ayant pasentamé l'actif qui faisait le gage des créanciers primitifs, ceux-ci ne peuvent revendiquer l'actif nouveau obtenu par le travail et l'industrie de Clérian, qu'à la condition d'accepter les charges dont cet actif peut être grevé et au moyen desquelles il a été créé, ces charges étant le corrélatif des avantages obtenus;— Que, du reste, loin que l'actif ancien ait élé entamé , l'opération a produit cet avantage pour la masse, que Mallet et Billot, à peu près désintéressés aujourd'hui, et qui avaient une créance de 36,000 fr., ne viendront a répartition que pour le solde peu important de cette même créance ; — Rejette la demande du syndic de la faillite Clérian. »
Pourvoi en cassation par le syndic, pour violation des art. 446, 447, et 565, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution de sommes perçues, an préjudice de la masse de la faillite, dans l'intervalle écoulé entre la cessation des paiements du failli et la déclaration de la faillite.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que les art. 446 et 447, C. comm., aussi bien que les art. 565 et 578, même Code, édictés en vue d'assurer entre les créanciers d'un failli, victimes d'un
désastre commun, une égale répartition de l'actif de la faillite, sont sans application au cas où un tiers paie de ses deniers une dette de la faillite; que ce paiement ne pourrait être critiqué de la part du syndic que s'il déguisait une combinaison préjudiciable à la masse et de nature à entamer le gage commun des créanciers, et si le paiement fait en apparence par les mains d'un tiers l'était en réalité avec les deniers de la faillite; — Attendu que, loin qu'il en soit ainsi, il résulte au contraire des constatations de l'arrêt attaqué, qu'en consentant au profit de Mallct et Billot une retenue de 6 p. 100 sur les effets dont ceux ci opéraient la négociation , laquelle retenue était imputable sur la créance de Mallet et Billot contre la faillite Clérian , Gasquet et comp. stipulaient, non en qualité d'associés de Clérian, mais en leur nom personnel; qu'à la vérité, l'arrêt ne méconnaît pas que Clérian ne lût intéressé dans la matson Gasquet cl comp., mais que cette situalion, impuissante à créer par elle-même un lien de solidarité entre Clérian et Gasquet et comp., ne permet pas davantage de conclure que ce soit avec les fonds de la faillite, et non avec ceux de Gasquet et comp., que le bénéfice de 6 p. MM) stipulé au prolit de Mallet et Billot ait été réalisé ; que l'arrêt constate, au contraire, que le traité offre lous les caractères de la bonne foi ; que rien ne révèle des intentions frauduleuses au pré* iudice de la masse, et que loin de nuire à la masse des créanciers, le traité intervenu entre Mallet et Billot, d'une part, Gasquet et comp., de l'autre, lui présente des avantages; — Attendu dès lors qu'en refusant, dans ces circonstances, de prononcer la nullité de ce traité et d'ordonner le rapport à la masse de la faillite des sommes que Mallet et Billot avaient touchées, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement interprété les articles invoqués par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Du 19 mai 18C8. — Ch. rcq. — MM. le cons. Nachet, prés.; d'Otns, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Houssct, av.
CASS.-rbq. 13 mai 1868.
Prescription, Action civils, Blessures, Ouvrier, Rbsponsarilitb civilb.
L'action civile à raùon du fait par un
(l) Il est de principe bien constant que l'action civile résultant d'un délit se prescrit par trois ans, comme l'action publique, alors même qu'elle est exercée séparément devant la juridiction civile. V. Colmar, 26 fév. 1867 (P.1867.1243.— S. 1867. 2. 354), elle renvoi. Toutefois, la prescription criminelle n'est applicable, en pareil cas, qu'autant que l'action civile a pour base unique et exclusive un délit. V. à cet égard, Casa. 87 août 1867 (suprà, p. 275), et la note. Etant décidé, dans l'espèce actuelle, que le fait qui servait de base à la demande constituait réellement un délit, il s'ensuivait nécessairement
ouvrier d'avoir, dam t exécution du travail dont il était chargé, eauté involontairement, par imprudence ou même par erreur, une blessure à un autre ouvrier, se prescrit par trois ans : un tel fait constituant le délit prévu et puni par l'art. 320, C. pén., et non pas seulement un fait dommageable tombant sous l'application de l'art. 1382, C. Nap. (1). (C. inst. crim., 638.)
L'action civile dirigée contre la personne responsable d'un délit se prescrit, comme faction civile dirigée contre C auteur même du délit, par le même laps de temps que Faction publique, c'est-à-dire par trois ans (2). (C. Nap.,1384;C. inst. crim., 2, 637 et 638.)
(Bonnet C. Comp. des mines de la Grand' Combe et Bernoyer.)
L'exposé des faits utiles à connaître résulte suffisamment des décisions qui vont être rapportées. — Le 22 mars 1866, jugement du tribunal d'Alais ainsi conçu : — < Attendu que Bonnet, expliquant en barre le libellé de son assignation et indiquant suffisamment ainsi le caractère légal qui peut être attribué, en l'état, au fait dommageable dont il se plaint, demande à établir notamment que, le l,rfév. 1861, jour de l'accident dont il a été victime, s'élant aperçu qu'un morceau de fer se trouvait mêlé au charbon
3ui était dans le broyeur dont il était chargé c surveiller le fonctionnement régulier, il avait dit à Félix Bernoyer, à ce employé par la compagnie, d'arrêter la machine pour qu'il pût enlever dudit broyeur ce corps étranger; que celui-ci avait aussitôt tiré la corde qui arrêtait ladite machine; mais qu'avant que l'opération que ledit Bernoyer croyait sans doute accomplie, l'eût été réellement, il avait tiré celle qui mettait le cylindre en mouvement, et que sa main s'était trouvée ainsi prise dans ledit cylindre, et trois de ses doigts avaient été brovés; —Attendu que ce fait ainsi articulé, sainement apprécié, ne serait, s'il était établi, que le résultat d'une simple erreur involontaire de la part dudit sieur Bernoyer, et ne présenterait, dès lors, aucun caractère délictueux, et tomberait, par suite, comme ne constituant qu'un fait dommageable purement ma* lériel, uniquement sous l'application des art. 1 382 et suiv., C. Nap.; — Attendu que ledit Bonnet ne puisant pas son droit à l'aclion
que la prescription de trois ans était applicable , et il ne dépendait pas du demandeur de dépouiller ce fait de son caractère délictueux, en ne le présentant que comme un fait simplement dommageable. V. en ce sens, Bourges, 26 mars 1855 (P.1855.1.245.-S.1855.2. 305). V. aussi MM. F. Hélie, Irutr. crim., t. 2, n. 1114; Boitard, Leçons de dr. pèn., n. 876; Morin, Rèp. du dr. crim., v* Action civile, o.
(2) V. conf., Aix , 0 juin 1864 (P. 1864. 1046.— S.1864.2.196), et le renvoi.
JUUISniUDENCE FRANÇAISE.
civile qu'il exerce dans un fait réellement délictueux, et ladite action ne se trouvant pas conséquemmenlliée à l'action publique, fa prescription ordinaire de trente ans aurait pu seule éteindre le susdit droit; d'où il suit que celle de trois ans qui lui est opposée serait inapplicable à l'espèce» et que ladite exception doit, dès lors, être rejelée comme injuste et mal fondée.— Sur la demande au fond : — Attendu que les faits coactés par Bonnet sont concluants et pertinents, et qu'il y a lieu de l'admettre à les rapporter ;
— Par ces motifs, etc. »
Appel par Bernoyer et parla compagnie de la Grand Combe (mise en cause comme civilement responsable du fait de son ouvrier).
— Le 24 août 1860, arrêt de la Cour de Nîmes qui réforme : — « Attendu que, soit des termes de l'assignation inlroductive de l'instance, soit des faits dont le demandeur avait offert et dont les premiers juges ont ordonné la preuve, il resuite, avec la dernière évidence, que l'action formée par Bonnet avait pour objet la réparation du préjudice résultant de la blessure par suite de laquelle il avait subi l'amputation de trois doigts de la main gauche, et qu'il attribuait, non à l'erreur, mais à l'imprudence de Bernoyer ; — Attendu que si ces faits étaient établis, ils constitueraient le délit prévu parles art. 319 et 320, C. pén., soit qu ils provinssent d'une erreur ou d'une imprudence ; — Que, dès lors, l'action civile comme l'action publique en résultant étaient, aux termes des art. 2 et 638, C. instr. crim., soumises à la prescription de trois ans ; et que cette prescription était accomplie lors de l'introduction de l'instance, postérieure de près de cinq ans au fait sur lequel elle était fondée; — Attendu que, pour établir que celle prescription a été interrompue à rencontre de la personne civilement responsable, Bonnet devrait prouver que, antérieurement à l'accomplissement de la prescription, celte partie a reconnu et accepté l'obligation qui pouvait résulter pour elle de l'i mprudence de Bernoyer ; — Attendu que les faits dont Bonnet offre la preuve n'impliquent nullement celle reconnaissance, qui est démentie, d'ailleurs, par toutes les circonstances de la cause ; et que, dès lors, il devient inutile de statuer sur la question de savoir si celte interruption; qui n'existe pas en fait, aurait entretenu l'action dirigée contre Bernoyer;— Attendu que la cause est en état; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation du sieur Bonnet, pour violation ou fausse application des art. 2 et 638, C. instr. crim., 319 et 320, C. pén., 4382, 1384 et 2262, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite par trois ans l'action en réparation du préjudice causé par la faute d'un ouvrier, en attribuant a tort au fait dommageable le caractère d'un délit. — Toute la
rstion, a-t-on dit, est de savoir si l'action demandeur a pris sa base dans un fait
délictueux. L'arrêt attaqué constate luimême qu'il ne s'agit, dans la cause, que d'erreur ou d'imprudence. Qu'est-ce donc qu'un fait de celle nature? Sans doute, c'est un fait qui peut donner lieu à l'application des art. 319 et 320, C. pén., si le ministère public estime qu'une poursuite est nécessaire dans l'intérêt de fa vindicte publique ; mais ce n'est pas là un fait nécessairement délictueux, comme un vol, une escroquerie, des coups volontaires, ou même une simple contravention en matière de police. C'est un quasi-délit, s'il y a seulement erreur, négligence ou imprudence. « Le quasi-délit, disent les auteurs du Répertoire généra) du palais, v° Quasi-délit, est le fait par lequel sans malignité ou dessein de nuire, mais par faute, imprudence ou négligence, on cause dommage a autrui. » Et non-seulement le demandeur ne s'est plaint que d'une erreur ou d'une imprudence, mais l'arrêt attaqué luimême prend soin de caractériser ainsi le fait générateur de l'action en dommages-intérêts, et de le réduire aux proportions d'un quasi-délit. Il faut donc reconnaître qu'il contient une appréciation juridique en contradiction avec les faits qui lui servent de base, et qu'il doit être annulé comme ayant fait une fausse application des principes admis en matière criminelle sur la prescriplibilité de l'action civile.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, selon les art. 319 et 320, C. pén., les blessures involontairement causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlementSjConstituentun délit punissable de six jours a deux mois de prison ; que tel était, d'après l'assignation même, le caractère du fait reproché par Bonnet à Bernoyer, des faits duquel la compagnie de la Grand'Combe était responsable; — Attendu que ce fait avait eu lieu depuis plus de trois ans, sans aucune poursuite, quand le demandeur en cassatiou a jugé à propos d'assigner les défendeurs éventuels en responsabilité civile devant le tribunal d'Alais; que c'est donc à bon droit que celle action a été déclarée prescrite conformément aux art. 2 et 638, C. instr. crim.; — Attendu que ces articles n'autorisent aucune distinction entre l'action directement intentée contre l'auteur du délit d'imprudence et l'action dirigée contre la personne civilement responsable de ce dé* lit; que les deux actions sont liées l'une à l'autre, et qu'il n'est plus possible de rechercher celui qui est civilement responsable du fait délictueux, quand lui-même ne peut plus exercer de recours contre l'auteur de ce fait ;
ftçt€tl€ € Le •
Du 43 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Woirbaye, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Houaset, av.
ftâtl
JOUIINAL DU PALAIS.
CASS.-RKQ. 7 juillet 1868.
Société en commandite, Gérant, Emphdnt.
Le gérant d'une toeiêti en commandite puisct-il dans sa qualité même, le pouvoir d'obliger la société par Us emprunts qu'il contracte sous- la raison sociale? (1). — Non rés.
En tout cas, il suffit que les engagements, contractés par le gérant sous la raison sociale, même en dehors de ses pouvoirs, aient tourné au profit de la société, pour que celle' ci soit obligée (2). (C. comm., 23.)
(Synd. Rostand C. Arnaud./
Le sieur Arnaud, agent de change a Marseille, ai demandé son admission an passif de la faillite Ch. Rostand et comp.,raunieurs de sucre en cciac ville, pour une somme de 328,739 fr. 15 c, formant, disail»il, le solde de leurs comptes respectifs au 5 juill. 1865. Ces comptes provenaient de reports de 660 actions de la société Ch. Rostand et comp., lesquels avaient eu lieu sous le nom de ladite société, sur l'ordre de Ch. Rostand , gérant, a qui elles appartenaient.— Les syndics ont prétendu que le sieur Arnaud était créancier personnel de Ch. Rostand, et non créancier de la société.
Jugement du tribunal de Marseille qui accueille la demande du sieur Arnaud par les motifs suivants : — « Attendu que les reports ont eu lieu sous le nom de Ch. Rostand et comp.; que c'est à eux que l'agent (Je change a adresse ses lettres d'avis ; que les paiements qu'il a reçus lui ont été faits en valeurs appartenant aux sieurs Ch. Rostand et coin p. et portant leur nom ; — Attendu que des répons ne sont que des prêts sur litres de bourse f que, bien que les valeurs reportées ne fussent pas la propriété de la société, le érant a pu emprunter pour se procurer es fonds qui aient servi à la société; — Attenduqo'une instancecorrectîonnelle a établi ue Ch. Rostand possédait un grand nombre 'actions de sa société, qu'il sen était procuré même en détournant des fonds sociaux; qu'il est arrivé un moment où les ressources sociales étant épuisées, C. Rostand a cherché à y suppléer en empruntant sur les actions dont il était propriétaire, que les re~
(1-1) C'est une question asse» sérieuse que celle de savoir si le gérant d'une société en commandite peut, en l'absence de pouvoir? spéciaux à loi donnés, eogager la société par des emprunts qu'il contracte sous la raison sooiale. Y. pour l'affirmative, MM. Pardessus, Dr. commets., u 3, n. 1014; Troplong, Société, t. 3, n. 684; Paris, Dr. tommerc, n. 725; Alauxet, Comment. Cad. com m., t. 1, n. 198; et pour la négative, MM. Mal peyre et Jourdain, Soe. eonwn. , p. 85 ; Delangle, Soc.comm.,t. l,n. 140; Duvergier, Soc., n.3i i. V. aussi Douai, 18 mai 1844 (S.1844.Î.403). - Mais on admetgéne>aleraentque le gérant n*a pas le
ports ont ainsi servi à faire rentrer dans la caisse de la société une partie des fonds qui en avaient été retirés ; — Attendu que l'agent de change exerce les droits d'un préteur de bonne foi; qu'il a dé rembourser lè prêteur qui a avancé des fonds sur des actions du gérant, mais au nvra de la société* et qu'il peut se prévaloir de ce que ces fonds ont été en effet versé» dans la caisse sociale,, etc. »
Appel par le syndic ; mats, le 7 mars 1867, arrêt de la Courd'Aix qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation pour violation des art. 23 et suiv., C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Rostand et comp. tenue des engagements contractés, sans pouvoirs, par son gérant.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le gérant d'une société commerciale en commandite peut, dans tous les cas, obliger la. société par les emprunts contractés par lui sous la raison sociale, il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué que les fonds empruntés par Rostand au nom de 1» société ont été versés dans la caisse sociale; qu'ils ont tourné au profit de la société en faisant rentrer dans la caisse partie des fonds ui en avaient été antérieurement retirés ou é tournés ; — Attendu que la société est obligée par les engagements contractés par le gérant sous la raison sociale, même en dehors de ses pouvoirs, quand la chose a tourné au profil de la société ; — Que c'est, dès lors, à bon droit que, en l'élat des faits souverainement constates et appréciés par l'arrêt attaqué, il a décidé que le prêteur des fonds qui avaient tourné au profit de la société devait être admis au passif de la faillite ; — Rejette, etc.
Du 7 juill. 1868. — Ch. req. — MM. Ronjean, prés.: Dagallier, rapn.; P. Fabre, av. gén. (concl. coof.); Dos vie), av.
CASS.-RIQ. 13 mai 1868.
Testament authentique, Signature, Déclaration INEXACTE.
La déclaration faite par le testateur qu'il
pouvoir de vendre ou d'hypothéquer les immeubles de la société, lorsqu'il n'est pas investi d'un mandat spécial 4 cet effet : Cass. 31 avril 1841 (P.1841. 1.381.— S.1841. 1.398). Sic, MM. Pardessus, n. 1014 et suiv.; Troplong, n. 685; Delangle, n. 145. — Quoiqu'il en soit, il parait certain gue, oomma le décide l'arrêt, ci- dessus, les actes faits par le gérant, même eu dehors de ses pouvoirs, obligent la société, lorsqu'ils lai ont profité. V. en ce sens, Cass. 24 mars 1 851 (P. 1 851 . 1 . 405. —S. 1853.1.436). Y. aussi anal., Cass. 11 fév. 1850 (P. 1860.1005.— S.1860.1.415), et la note.
fi
ne sait pas signer n'entraîne pas nullité du testament, bien qu'il tût signer, s'il résulte des circonstances qu'il a voulu exprimer par là ^impossibilité ois il se trouvait accidentellement de signer : il suffit que le testateur ait agi de bonne foi, et avec l'intention de faire un testament sérieux et valable (1). (C. Nap., 973.)
(Penot C. Sebert.) — amiét.
LA COUR ; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'Angers le 2 i fév. 1867) qu'au jour du testament du 26 juin 1862, la testatrice était incapable de signer, soit par la faiblesse, soit par la paralysie de la main, et que cette incapacité avait été déjà reconnue à l'occasion de plusieurs actes authentiques antérieurement passés par cette testatrice; — Attendu qu'il est constaté encore par le même arrêt que la testatrice, interpellée de signer, a déclaré ne savoir, tandis qu'elle eut été plus exacte en répondant qu'elle ne pouvait signer ; — Attendu que, d'une part, les mots ne savoir signer peuvent être, dans certains cas, équipollents, ou considérés comme équt-
Sollentsdes mois : ne pouvoir signer, et que, 'autre part, il est déclaré, dans l'espèce, par les juges du fond que la testatrice voulait faire un testament sérieux, valable, et que sa déclaration sur la cause qui l'empêchait de signer a été faite avec une entière bonne foi et saris aucun esprit de mensonge ; — Attendu que l'inexactitude de langage échappée involontairement à une personue malade ne jpeut constituer une violation de Tan. 973, C. Nap.; — Rejette, etc.
Du 13 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; AVoirhaye, rapn.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.
CASS.-BEQ. 2 mars 1868.
Majorât, Compétence, Propriété, Acquisitions ULTÉRIEURES.
Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des questions de propriété qui s'élèvent relativement aux biens compris dans un majorât, et spécialement de la question
(t) V. plusieurs décisions analogues indiquées au Rip.gèn. Pal., v* Testament, n. 745 et suiv., et dans la Table gén. Devill. et Gilb., t* Testament authentique, n. 291 et soi y. V. aussi M M. Merlin, Quest. de dr., y' Signature, g 3; Grenier, Donat. et test., t. 2, n. 243 bis; Coin-Delisle, id., sur l'art. 973, n. 3 ; Saintespès-Letcot, id., t. 4, n. 1079 ; Demolombe, id., t. 4, n. 307. — Mais la fausseté de la déclaration emporterait nullité, si cette déclaration avait eo lieu sciemment, comme expression tacite de l'intention du testateur de ne vouloir pas réellement tester et d'échapper 4 dos obsessions gênant sa volonté. V. Lyon, 10 août 1861 {?. 1863.407.— S.1862.2. 471).
de savoir si l'instituant a pu, en comprenant dans l'état indicatif des biens dettinés à composer le majorât des immeubles qui ne lui appartenaient pas alors, imprimer à as immeubles le caractère de biens majoratisés : on ne saurait, pour faire rentrer un tel litige dans la compétence de f autorité administrative, prétendre qu'il tend à porter atteinte à la validité ou à l'existence du majorât lui-même (2). (Décr. 4 mat 1809, art. 5; et 22 déc. 1812, art. 1*'.)
Si, lors de l'institution d'un majorât, Tin* sti tuant y a compris des biens dont it n'était pas alors propriétaire, l'acquisition qu'il fait ultérieurement de ces mêmes biens ne suffit pas, à défaut d'un nouvel accomplissement des formalités prescrites par la législation sur les majorais, pour les faire entrer définitivement dans le majorât constitué. Ces biens restent libres entre ses mains , et cette condition de biens libres peut être invoquée par son successeur ou ayant droit, malgré toute énonciation qui aurait été insérée à l'intu de celui-ci dans d'autres lettres patentes obtenues postérieurement au décès du titulaire primitif.
L'irrégularité du titre constitutif ne saurait être réputée couverte, en ce que d'autres ordonnances ou lettres patentes postérieures à l'acquisition faits de cet biens auraient contenu ténumération de tous ceux désignés dans te premiér état indicatif et dans les premières lettres patentes, si ces nouvelles lettres n'ont pas eu pour but spécial de couvrir la première irrégularité, mais seulement de confirmer au profit du titulaire ou de transmettre à un tiers le titre attaché au majorât.
(Girot de Langlade C. Roux.)
Des difficultés se sont élevées au sujet de l'exécution du legs de ta terre de Langlade, fait par la dame Girot de Langlade au sieur Léopold Roux. Le sieur Girot de Langlade a prétendu que celte terre était sa propriété exclusive, comme ayant fait l'objet d'un majorât constitué par lettres patentes du 25 juill. 1811 au profit du baron Favard, et conlirmé, après le décès de celui-ci, en faveur du sieur Girot de Langlade, son gendre,
£ar des lettres patentes du 23 oct. 1834. — ette prétention a été accueillie par un arrêt de la Cour de Riom du 9 mars 1858, maintenu par la Cour de cassation le 25 avril 1860 (V. P.1861.263. - S. 1860. 1.635). — Toutefois, l'arrêt de 1858, pour fixer les limites de la propriété attribuée au sieur Girot de Langlade, avait nommé deux experts chargés de déterminer : 1° les terres qui
(2) La Cour de cassation avait déjà jugé en ce senVpar an arrêt du 26 avril 1864 (P.1864.93Î. — S. 1864. 1.281). V. aussi l'annotation jointe à cet arrêt, etCass.3 mai 1867 (P. 1867. 321.— S. 1867.1.217).
avaient élé affectées au majorât lors de son érection ; 2° celles qui avaient pu y être annexées par le baron Favard ; 3° enûn celles qui avaient pu y être jointes par le baron Girot. Les experts ayant déposé leur rapport, le sieur Houx a soutenu qu'il y avait lieu de faire certaines distinctions entre les différentes propriétés énumérées dans les lettres patentes de 1811, puis ultérieurement dans d'autres lettres patentes de 1816, 1817 et 1834, et que plusieurs de ces propriétés devaient être réputées n'avoir pas fait partie du majorât ?- il a soutenu également que l'autorité judiciaire était compétente pour établir ces distinctions.
Sur ces divers points, il a été rendu, le 13 juin 1866, un arrêt de la Cour de Riom(connrmaiif d'un jugement du tribunal de la même ville du 18 août 1865), lequel arrêt est ainsi conçu : — « Attendu que, 'par son testament en date du 2 avril 1832, la dame Pauliue Favard, épouse Girol de Langlade, qui est décédée en 1836, a donné et légué à Léopold Roux plusieurs immeubles, au nombre desquels était désignée la propriété de Langlade; qu'nn arrêt rendu par la Cour de céans le 9 mars 18*»8, sur la demande en délivrance du legs, l'aile par Léopold Koux contre les héritiers naturels de la testatrice, a décidé que celle-ci, en léguant le domaine de Langlade, avait par erreur disposé de la ebose d'autrui, la croyant sienne, tandis que les biens majoralisés de Langlade étaient la propriété exclusive du baron Girot de Langlade, son mari, qui, après le décès de M. Favard, et en vertu d'une ordonnance royale du 28 juin 1817, ainsi que de lettres patentes délivrées le 23 oct. 1834, avait recueilli, avec le titre de baron de Langlade conféré en 1811 à M. Favard, le majorât y affecté, institué parles lettres patentes du 25 juill. 1811 ; mais qu'un jugement émané le 18 juin 1857 du tribunal dlssoire, et confirmé en ce point par ledit arrêt, avait, sur la même demande, envoyé Léopold Roux en possession des propriétés qui ont pu être annexées à la terre de Langlade par le baron Favard depuis l'érection du majorât et qui ne figuraient pas dans l'étal indicatif de celles qui devaient le constituer, en exceptant toutefois les immeubles représentant, à un litre quelconque, ceux ou quelques-uns de ceux qui, après avoir dans l'origine fait partie du majorât, seraient passés en la possession de tiers ; que, pour la reconnaissance et la distraction de ces propriétés; le jugement précité a chargé les experts de procéder sur la terre de Langlade & une application de titres, aiin de déterminer la partie affectée au majorai lors de son érection, et celle qui a pu y être jointe ultérieurement soit par le baron Favard, soit par son gendre le baron Girol; que cette expertise ayant été accomplie, le tribunal de Riom, saisi du litige par suite de l'impossibilité régulièrement constatée où s'était trouvé le tribunal d'Issoire de se composer pour en connaître,
a prononcé le jugement dont l'appel principal et l'appel incident défèrent à la juridiction de la Cour l'examen de la double question de savoir quels sont, parmi les biens formant actuellement le domaine de Langlade, ceux qui ont élé compris ou non dans le majorai, et, au préalable, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur celte difficulté ; — Sur la question de compétence : — Attendu que, légataire particulier de la dame Favard-Girot de Langlade, et envoyé, à ce titre, en possession de la partie du domaine de Langlade qui n'a pas élé majoralisée, Léopold Roux revendique certains immeubles que les héritiers naturels du sieur Girot de Langlade prétendent ne pas devoir être distraits de l'ancien majorât ; qu'un tel litige, né à l'occasion de l'ouverture et du partage d'une succession, relatif à l'exécution d'un testament afférant à des questions de propriété , ne saurait être jugé que par I autorité judiciaire, dont la compétence est, d'ailleurs, d'autant moins contestable dans l'espèce, que les biens qui avaient concouru à la constitution du majorai de Langlade sont rentrés sous l'empire de la loi commune par l'effet de son extinction, et qu'ainsi que cela a déjà élé recouDO par un précèdent arrêt qui, intervenu dans cette cause, a reçu la consécration de la Cour suprême, les lettres patentes et autres actes de l'autorité souveraine dont l'application peut être nécessaire pour la fixation des droit» respectifs des parties, ne présentent ni obscurité ni équivoque de nature à nécessiter od sursis jusqu'à leur interprétation par une juridiction spéciale ; — Au fond : — Attends que le but que s'était proposé l'Empereur Napoléon I" en créant une noblesse nouvelle et en relevant les majorais pour entourer le trône d'une splendeur en rapport avec sa dignité, pour ajouter aux grands noms l'éclat durable d'une grande fortune, pour perpétuer, avec la mémoire d'illustres aer» vices, les récompenses qui les avaient suivis, n'aurait pu être atteint si les biens affectés à la dotation d'un litre héréditaire n'eussent élé placés hors du commerce et assujettis à des règles strictes et particulières qui en empêchassent l'aliénation et le démembrement, qui permissent à chacun de connaître les propriétés placées sous cette condition exceptionnelle, et qui garantissent que les biens proposés pour la formation d'un majorai étaienlen realité, au moment de la demande, la propriété libre, entière, incommutable du requérant ; que tel a élé l'objet des statuts successifs qui ont prescrit de composer les majorais exclusivement de biens affranchis de toutes charges, et produisant un revenu certain el également libre, qui ont déclaré ces biens inaliénables, oui les ont rendus insaisissables, qui les ont placés à l'abri de tout privilège el hypothèque, qui ont réglé les condilions auxquelles le pouvoir exécutif se réservait d autoriser l'échange ou la vente, à charge de remploi,
de tout ou partie des biens composant la dotation, ou d'admettre dans la forme libre d'un majorât des biens grevés d'inscriptions hypothécaires ayant pour cause des rentes non exigibles ou des créances non encore remboursables ; qu'il suit de l'ensemble de ces mesures et de l'effet de ce régime que l'état des biens proposés pour l'institution d'un majorât ne pouvait comprendre que ceux appartenant alors et déjà au requérant, placés ostensiblement dans l'actif de sa fortune immobilière, purgés de charges hypothécaires, et dont la valeur et le revenu pussent être exactement vérifiés; que de la loi d'inaliénahililé qui frappait ces biens aussitôt qu'ils avaient été agréés par le gouvernement, il résulte en outre que les lettres patentes conférant le tUre demandé et autorisant la création du majorât, présentaient, en ce qui concernait les propriétés majoratisées, un état immuable de leur nature, de leur importance, de leur situation, et que cet état, dont la publicité se confondait avec celle des lettres patentes ellesmêmes, ne pouvait recevoir de modifications qu'à la condition de formalités et sanctions semblables à celles qui en avaient entouré l'affectation première ; d'où la conséquence que tout immeuble qui s'y trouvait mentionné entrait dans la constitution du majorât, à la condition toutefois qu'il appartint à l'impétrant, tandis que tout immeuble qui avait été laissé en dehors de l'inscription aux lettres patentes, demeurait propriété libre ; — Attendu que l'application de ces principes a été faite exactement à tous les points de la cause par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter les motifs par eux exprimés nommément en ce qui concerne...
rtei l'énumération, pour les exclure des biensmajoralisés, de diverses propriétés qui, bien que comprises dans le titre constitutif et rappelées dans les lettres patentes de 1816, 1817 et 1834, n'avaient été annexées que depuis 1811 à la terre de Langlade, soilpar voie d'échange avec des terres faisant ou non partie du majorât, soit par voie d'acquisition) ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Girot de Langlade. -— 1*' Moyen. Incompétence et excès de pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a déclare l'autorité judiciaire compétente pour interpréter des lettres patentes relatives à l'érection d'un majorât, et se livrer à une appréciation qui n'aboutissait à rien moins qu'à l'anéantissement in parte qua des lettres patentes.
2e Moyen... (sans intérêt).— 3* Moyen.
Violation et fausse application des décrets des 1" mars 1808, et 3 mars 1810 ainsi que des lois régissant les majorais, en ce que l'arrêt dénoncé a arbitrairement retranché de la terre érigée en majorât en 1811 des terrains qui avaient figuré dans l'état indicatif des immeubles ma joralisés, joint aux lettres patentes de 1811, 1816, «817 et 1834. Anhêb 1868.-8* Ltva.
ARRÊT
LÀ COUR; — Sur le premier moyen : — Attendu que. en principe général, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des questions de propriété ; que la législation spéciale aux majorais, loin d'avoir dérogé à ce principe, au moins pour les majorais constitués en France, Ta expressément reproduit dans l'art. 5 du décret du 4 mai 1809 et dans l'art. l*rde celui du 22déc. 1812; sauf, bien entendu, à recourir à l'autorité administrative au cas où il serait nécessaire d'interpréter l'acte du gouvernement autorisant la fondation du majorât ; — Attendu que, dans l'espèce, aucun doute ne s'élevait sur le sens du décret du 25 juill. 1811 ; qu'il s'agissait uniquement de savoir si le baron de Langlade avait pu, en comprenant dans l'état indicatif des biens destinés à composer le majorât, des immeubles qui ne lui appartenaient pas, imprimer à ces immeubles le caractère de biens majoratisés; qu'une telle contestation constituait une pure question de propriété, dont la solution pouvait affecter la consistance de la dotation, mais n'a pu porter aucune atteinte ni à l'existence ni à la validité du majorât luimême, et qui, empruntée non aux termes ni à la^teusée de la législation spéciale, mais aux règles du droit commun, appartient essentiellement aux tribunaux ordinaires ; —
Îue c'est donc à bon droit, sans qu'il soit 'ailleurs nécessaire d'apprécier le mérite des motifs qu'il emprunte à l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt a reconnu la compétence de l'autoriié judiciaire ;
Sur le deuxième moyen... — Sur le troisième moyen : — Attendu, sur la prétendue violation des décrets de 1808 et de 1810, que l'art. 46 du décret de 1808 a eu en vue un cas entièrement différent de celui de la cause, à savoir celui où un bien compris dans un majorât aurait été grevé d'une hypothèque légale ; qu'il en est de même de l'art 3 du décret de 1810, lequel prescrit l'acquisition dans un terme de 10 ans d'une habitation affectée au majorât ; — Attendu, sur l'argument emprunté aux lettres patentes postérieures au décret du 25 juill. 1811, que l'arrêt déclare qu'à aucune époque postérieure au décret, les formalités exigées pour réparer l'inexactitude commise dans l'état indicatif n'ont été remplies ; que ces diverses lettres patentes n'ont pas été produites, et qu'il résulte des qualités de l'arrêt que celles de 1816 et de 1817 avaient un but spécial et restreint, soit celui de modifier les armoiries et de confirmer le titre debarou dans la personne du président Favard,soil celui d'autoriser la transmission de ce titre à son gendre et à la descendance mâle de celui-ci; — Que le pourvoi allègue, il est vrai, sans en fournir aucune justification, que les lettres patentes du 23 oct. 1834 transcrivirent l'état indicatif des immeubles majoratisés en 1811 ;— Que, d'une part, cette allégation, qui se produit pour la première
bigitized by Qpogle
fois devant la Cour de cassation, n'a été ni
{m être appréciée ni en fait ni en droit par es jnges de la cause, ce qui la rend non recevante, comme moyen nouveau;— Que, d'une autre part, intervenues trois ans après le décès du baron Favard, en supposant que leur teneur fût telle que l'énonce le pourvoi, elles n'auraient pu porter atteinte aux droits ouverts par ce accès et faire entrer dans la composition du majorât du baron Girot, à l'insu cl contre le gré du successeur du baron Favard, des immeubles non légalement compris dans le majorât de 1811 et qui constituaient pour ce successeur des biens libres ; — Qu'en décidant, dans ces circonstances, que les biens litigieux étaient la propriété du défendeur, comme n'ayant été majoratisés ni par le décret constitutif du majorât ni par les lettres patentes postérieures, l'arrêt attaqué n'a commis ni l'excès de pouvoir, ni la violation des décrets de 1808 et de 1810 qui lui sont reprochés; — Rejette, etc.
Du 2 mars 1808. — Ch. req. — MM. Ronîean, prés.; Nachel, rapp.; Savary, av. gén. (concf. conf.) ; Salvelon, av.
CASS.-rrq. «juin 1868.
COMMUNAUTE, LIQUIDATION , POIKT Dft DÉ- FAUT, 1HTÉHÊT9 OU FRUITS.
Si Vwage oui s'est introduit dans la pratique notariale d'arrêter les comptes, en matière de liquidation de communauté, non au jour de la dissolution de la communauté, mais au jour de la liquidation, peut être accepté quand cette manière de procéder ne blesse aucun intérêt, il en est autrement lorsque, les deux époques de la dissolution et de la liquidation étant séparées par un long intervalle de temps, la fiction qui prolongerait la durée de la communauté aurait pour résultat de modifier d'une manière illégale la répartition, entre les ayants droit, des intérêts ou des fruits produits par la masse à partager (1). (C. Nap., 824, 1441, 1467 et suiv.)
(Marlet C. Rouvet.)
(1) En matière de partage de succession, il est admis que les meubles ou immeubles doivent être estimés, non suivant la valeur qu'ils pouvaient avoir au moment de l'ouverture de la succession, mais suivant leur valeur actuelle. V. Chabot, Suecess., art. 824, n. 7, et M. Demolombe, id., t. 3, n. 647. L'arrêt qne nous recueillons ne conteste pas ce principe, évidemment applicable au partage de communauté conjugale ; mais il refuse de h suivre dans son application exlrôme aux comptes à établir, entre les ayants droit, des fruits produit» par des immeubles dépendant d'une communauté non liquidée lors de sa dissolution. Sa décision est utile a recueillir en ce qu'elle éclaire les notaires sur les inconvénients possibles d'une pratique assez généralement adoptée, et qu'il limi'.e les cas ou celte pratique pourra être suivie.
En 1838, le sieur Alexis Marlet. marié en premières noces à la dame Arbel et en secondes à la dame Fumey, est décédé, laissant : 1" une fille <le son premier mariage, Eugénie Marlet, représentée aujourd'hui par Jean-Etienne Marlet et les sieurs Lebrun; 2° sa veuve, dame Marlet Fumey, représentée par les consorts Marmonot Rouvet ; 3° enfin une fille de son second mariage, Herraance Marlet, décédée depuis, et dont la succession s'est trouvée dévolue pour un quart à sa sœur consanguine et pour trois quarts à sa mère. —C'est seulement après le décès de la veuve Marlet-Fumey, survenu en 1839 , qu'il a été procédé à la liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre lui et sa seconde femme. Le notaire chargé de ce travail ayant cru devoir arrêter la liquidation de la communauté Marlet-Fumey, non au jour de sadissolulion (28 déc. 1838), niaisà l'année 1861, époque de la réalisation de certaines ventes, son travail fut critiqué par les héritiers de la veuve Marlet.
15 mai 186G, jugement du tribunal de Lons-le-Saulnier qui, néanmoins, homologue le projet dressé par le notaire.
Appel; cl le 20 déc. 186G, arrêt infirmalif de la Cour de Resancon ainsi conçu : — » Attendu qu'Alexis Marlet est décédé le 28 déc. 1838, et que la communauté d'entre lui et Ueine-Pierretlc Fumey a cessé à cette date ; que, dès lors, la liquidation doit déterminer a la même époque les droits des divers intéressés et la valeur des biens composant celte communauté ; — Attendu, néanmoins, que la liquidation homologuée attribue aux immeubles de ladite communauté la valeur déterminée par des ventes réalisées en 1801, alors qu'il est vraisemblable que cette valeur est supérieure à celle de 1838 : qu'il en résulte un double préjudice sous le rapport des capitaux et des intérêts provenant de ceux-ci; — Attendu qu'en procédant de celte manière, la liquidation attribue, à dater de 1838, aux intéressés, des fruits représentés par des inrèls de capitaux à 5 p. 100, alors qu'ils peuvent avoir droit seulement à des fruits d'immeubles; — Attendu que l'enfant du premier lit d'Alexis Marlet, notamment, ne peut obtenir ces intérêts que déduction faite des dé-
fenses occasionnées par son entretien; — n firme; déclare nul le travail de liquidation du notaire, en tant qu'il n'a pas arrêté la liquidation de la communauté Marlet-Fumey au 28 déc. 1838; ordonne que le bilan actif et passif de cette communauté sera composé a celte date, et que les liquidations des successions d'Alexis Marlet et Hermance Marlet seront ensuite réglées conformément aux droits des parties, etc. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Marlet et Lebrun pour fausse application des art. 824, 1441, 1442 et 1401, t. Nap., et violation des principes qui régissent la matière des partages (C. Nap., 1476 et 872). en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la iiquida-
tion de la communauté des époux Marlet- Fomey devait être arrêtée, non pas à l'époque de sa clôture, mais bien à I époque de la dissolution de la communauté, c'est-à-dire en 1838. de manière à déterminer les droits des intéressés d'après la valeur qu'avaient eu 1838 les immeubles de la communauté, et d'après les fruits ou intérêts qu'auraient produits les biens de la communauté attribués soit en nature soit pour le prix qu'ils pouvaient avoir en 183*.
ARRÊT
LA COUR ; — Alteudu qu il ne s'agissait pas, dans la cause, comme le suppose le pourvoi, de l'application de l'art. 824, C. Nap., ni de la question de savoir si les immeubles dépendant de la succession d'Aleiis Marlet, mort en 1838, devaient être estimés selon leur valeur à l'ouverture de cette succession, ou selon leur valeur au jour de l'expertise mentionnée dans ledit art. 824; que l'expertise immobilière avait été ordonnée
§ar un jugement du tribunal de Lons-leaulnier dès le 27 août 1841 ; qu'elle avait eu lieu en 1842, cl qu'après de longs retards elle avait été homuloguéc par un jugement du 22 juill. 1861 , passé à cet égard en force de ebose jugée et aecepté par toutes les parties; — Attendu que le débat a propos duquel est soulevé le moyen avait uu autre objet ; qu'il était certain que les immeubles de la deuxième communauté n'ayant été vendus qu'en 1865, n'avaient produit, jusqu au jour de la vente, au profit des intéresses, que des fruits en nature; que, malgré cela, le notaire liquidateur avait attribué aux ayants droit des intérêts à 5 p. 100 du prix des ventes de 1865, quoique ce prix fût vraisemblablement supérieur a la valeur de 1838; qu'en cet étal de choses, il s'agissait de savoir si le travail du notaire, qui reposait sur une fiction, consacrait la lésion dont se plaignaient en appel, devant la Cour de Besançon, les parties aujourd'hui défenderesses éventuelles ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que ce préjudice existe, et qu'il décide que, pour rectifier l'erreur du notaire et revenir à la vérité de la situation, le bilan actif et passif de la deuxième communauté devra être arrêté au jour de la dissolution de cette communauté, c'est-à-dire à la mort d'Alexis Marlet; — Attendu que celte décision est conforme à la loi ; que si Ut pratique notariale qui, habituellement, arrête les comptes au jour de la liquidation et non au jour de la dissolution de la communauté, peut être acceptée sans inconvénient, quand ce mode de compter ne blesse les intérêts de personne, il en est autrement quand, comme dans l'espèce, les deux époques de la dissolution de la communauté et de la liquidation sont séparées par un intervalle de vingUsept années, et quand, en même temps, il est déclaré, en fait, par les juges du fond,
3uela fiction qui prolongerait illégalement la urée de la communauté causerait un préju-
dice à l'un des héritiers intéressés dans Je partage; — Rejette, ete.
Du 8 juin 1868.— Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Woirhaye, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Mazeau, av.
CASS.-REQ. 24 mari 1868.
Action possessoire, Pbtitoiu, Citation