EN CONCILIATION, ABANDON DACTION
JL'arf. 26, C. proc., qui détiare faction possessoire irrecevable lorsque le demandeur s'est pourvu au pétituire, est inapplicable au cas où il y a eu une simple citation en conciliation à fin de bornage, non suivie d'assignation devant le juge compétent (\).
Une demande formée au pétitoire ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action possessoire de la part du demandeur, lorsque cette demande a été éteinte et annulée du consentement mutuel des parties, qui sont convenues d'en soumettre toljet à des arbitres • de leur clmx (C. proc., 26.)
(Basset C. Soolpin.)
Le sieur Basset est propriétaire d'un pâturage conligu à un autre pâturage appartenant au sieur Soulpin. Des contestations se sont élevées entre eux relativement à la fixation de la ligne séparalive de leurs propriétés. En 1861, Basset fit acte de propriété sur une parcelle litigieuse en y émondanl ou abattant des arbres. Le 20 sept, de la même année, Soulpin actionna Basset devant le juge de paix à fui de bornage, conformément à l'art. 646, C. Nap., en déclarant en outre que si ce dernier « élevait des contestations de nature à ne pouvoir cire jugées par le juge de paix, le présent exploit vaudrait citation en conciliation sur la demande en bornage que le requérant porterait ultérieurement devant le tribunal compétent, pour se voir encore déclarer atteint et convaincu d'avoir, sans droit comme sans litre, émondé, dans la susdite propriété du requérant, nature bois et pacage, un arbre essence chêne et cinq essence fresne... et se voir condamner à des dommages-intérêts, d Cette citation h 'eut pas de suite, les parties étant convenues de confier à des arbitres le soin de trancher le litige.
Les choses en étaient là, lorsque, le 26 oct. 1865, Soulpin a intenté contre Basset, devanl le juge de paix de Malsieu, une action possessoire tendant à se faire maintenir en
(1) En principe, la citation en conciliation ne constitue une véritable demande qu'autant qu'elle a été suivie, dans le délai légal (un mois, d'après l'art. 57, C. proc.), d'une action devant le tribunal compétent ; c'est ce que dit forme llèment l'art. 2245, C. Nap., en matière de prescription, et cette règle semble devoir, sans difficulté, recevoir son application au cas prévu pari'art. 20,
possession de la parcelle litigieuse. — Dasseï a soutenu celle action non recevable sur le motil que, selon lui, Soulpin s'était déjà pourvu au pétitoirc.
2 déc. 1865, sentence du juge de paix qui, après vérification des lieux, accueille l'action possessoire.
Sur l'appel, jugement du tribunal de Marvejols, du 16 mai 1866, qui confirme par les motifs suivants : a Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 26, C. proc: --■Attendu qu'il n'est pas justifié que Soulpin se soit pourvu au pétitoire ; qu'il résulte seulement des pièces ou actes de la cause que Soulpin avait cilé Basset en conciliation au sujet d'un fait de trouble autre que celui qui donne lieu à l'instance actuelle, et qu'il avait eu le projet, de concert avec Basset, de recourir à la juridiction des arbitres du eboix des parties; que ces divers faits ne conslituenl pas une véritable demande au pétitoire, laquelle ne pouvait résulter que d'une assignation devant le juge du pétitoirc, ou d'un compromis sur la question même de propriété, etc. »
Pourvoi en cassation par Basset, pour, entre autres moyens, violation de l'art. 96, C. proc. civ., en ce que l'action possessoire a été déclarée recevable, bien qu'antérieurement l'instance pétitoire eût été engagée par une action en bornage.
ARRÊT
LA COUR:... — Sur le moyen relatif à la violation de l'art. 26, C. pr. civ. : — Attendu que le jugement attaqué déclare que l'exploit signifié pour le défendeur éventuel, le 29 sept. 1864, offrait moins, d'aprè6 ses termes, le caractère d'une action en bornage que celui d'une action en conciliation sur l'action en bornage que le sieur Soulpin se proposait de porter devant le tribunal civil compétent; — Attendu que cette citation n'ayant
(1-2) Il est généralement admis que les faits de charge ne doivent s'entendre que des faits relatifs à l'exercice des fonctions, c'est-à-dire ceux pour lesquels le ministère dn fonctionnaire est obligé et résultant ex neecsritate of/Uii, et non des ope* rations qui ne sont que le résultat d'une confiance volontaire accordée au fonctionnaire, alors môme qu'elle ne le serait qu'à l'occasion et en considération de ses fonctions. V. Rép. gèn. Pal. et Supp., v° Cautionnement (fond.), n. 144 et suiv.; Table gèn. Oevill. et Gilb., v* Cautionn. de titul., n. SI et suiv.; Table décenn., eod. verb., n. 11 et suiv. Adde MM. Pont, Priv. et hyp., n. 171; Valette, id., n. 76 ; Aubry et Rau, d'après Zachariaj, t. 2, % 261, p. 629; E. Clerc, Tr. du notar., 1. 1, n. 189 et suiv.— Or, aucun article de la loi du 25 vent, an 1 1 ne fait figurer au nombre des attributions des notaires celle d'établir des ordres ou de recevoir en dépôt, pour en faire tel ou tel emploi déterminé, les fonds des particuliers. L'art. 1" de cette loi se borne à dire que les notaires « sont établis pour recevoir tous les
pas été suivie d'une assignation aux fins ci-dessus indiquées, n'a pu former obstacle à l'action possessoire ultérieurement engagée par le défendeur éventuel; — Attendu que, pùl-on voir dans la citation du 29 sept. 18G t une demande d'une nature pétitoire, il y aurait également lieu de décider que celte action ne peut être invoquée comme une fin de non-recevoir contre l'action en complainte possessoire,' puisqu'elle avait été éteinte et annulée par le consentement mutuel des parties, qui étaient convenues de soumettre à des arbitres de leur choix le différend, objet de ladite citation; — Qu'ainsi, aucun des articles invoqués par le pourvoi, à l'appui de ses moyens de cassation, n'a été violé par la décision attaquée ; — Rejette, etc.
Du 24 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.
CASS. -civ. 28 juillet 18*8.
Cautionnement de titulaires, Notaire, Fait de charge, Dépôt.
Les faits de charge donnant lieu à un privilège sur le cautionnement d'un notaire doivent s'entendre seulement des faits rentrant dans l'exercice légal et obligé de leur ministère (1).
Spécialement, il n'y a pas fait de charge donnant lieu au privilège de premier ordre sur son cautionnement , de la part du notaire qui, ayant reçu de l'acquéreur d'un immeuble une somme destinée à être remise aux créanciers inscrits, après la clôture d'un ordre, et moyennant quittances et mainlevées passées devant lui, n'effectue pas ce vefsfment (2). (LL. 25 vent, an 11, art. 1 et 33, et 2K nrv. an 13, art. l«r.)
actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ». C'est donc avec raison que l'arrêt ici recueilli a refusé de voir un fait de charge dans l'inexécution, par un notaire, du mandat à lui donné de payer à des créanciers inscrits, après la clôture de l'ordre, et sur quittances avec mainlevée d'inscriptions, une somme par lui reçue en dépôt. — Déjà, au reste, la question avait été jugée en ce sens, dans une espèce presque identique, par un arrêt de la Cour de Bonrges du 6 mai 18S1 (P. 1851. 1.560. — S. 1852.2.429), et la Cour de cassation avait également elle-même décidé, par arrêt du 18 janv. 1854 (P.1854.2.130. — S.1854.1.198), qu'on ne saurait voir non plus un fait de charge donnant lieu à un privilège de premier ordre, dans le détournement par un notaire d'une somme à lui remise pour être délivrée à un emprunteur dénommé, après la rédaction de l'acte
(Gilly C. Cornette.)
Le sieur FJandry, notaire, a déposé un cautionnement dont les fonds ontété fournis par le sieur Gilly, a qui a été délivré, sous la reserve des faits de charge, un certificat de privilège de second ordre. Lorsqu'après le décès du sieur Flandry, le sieur Gilly voulut retirer le montant de ce cautionnement, tl eut a lutter contre une opposition formée par le sieur Cornette. Il parait que celui-ci avait déposé entre les mains du sieur Flandry une somme de 620 fr., solde d'un prix «le vente, pour être remise au sieur Gorgibus, vendeur, ou à ses créanciers inscrits, après la clôture de l'ordre, et sur quittances, et mainlevées, que ledit notaire devait recevoir; et c'est pour garantie de la créance résultant de ce dépôt, qu'il considérait comme se rattachant à un fait de charge, que je sieur Cornette avait formé opposition à la délivrance du cautionnement.
14 juin 1866, jugement du tribunal d'Alais
aui, considérant, en effet, la cause qui a onué naissance à la créance du sieur Cornette comme un fait de charge, maintient l'opposition formée par celui-ci.
Pourvoi en cassation par le sieur Gilly,
four fausse interprétation et violation de art. 33 de la loi du 25 vent, an 11 et de l'art. 1" de la loi du 25 niv. an 13, en ce que le jugement attaqué a considéré comme relative a un fait de charge, la créance résultant du dépôt fait par Cornette entre les mains du notaire Flandry d'un prix de vente destiné à être remis aux ayants droit, bien
Sue l'acceptation de ce dépôt ne rentrât pas ans la catégorie des actes pour lesquels les notaires ont été institués, et que, dès lors, quant à ce, le notaire ne pût être réputé que dépositaire ou mandataire ordinaire.
ARRÊT
«LA COUR Vu les art. 1" et 33 de la loi du 25 vent, an 11 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 25 vent, an 11 , le cautionnement des notaires est spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'art. 1er de la même loi, qui détermine ces fonctions, les notaires sont établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels
de prêt dont il était chargé. — Un arrêt du Parlement de Paris du 31 mars 1745, rapporté par Merlin (Bèp., v° Fait de charge), et rendu d'après les mêmes principes, a même été jusqu'à juger que la dissipation d'un dépôt fait entre les mains d'un notaire n'est pas un fait de charge, alors même qu'il aurait eu lieu en exécution d'un mandement de justice, les notaires n'ayant pas été institués pour recevoir de pareils dépôts. Mais on conçoit que la question ainsi envisagée pourie pas être sans difficulté.
JUKISPRUDENCE FKAflÇAISfc.
les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attache aux actes de I autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions; qu'aucune loi n'a constitué les notaires dépositaires publics des deniers des particuliers Attendu que, d après le jugement attaqué, Cornette, acquéreur d'un immeuble par acte passé devant le notaire Flandry, lui a déposé une somme de 620 fr. pour être payée à des créanciers inscrits sur l'immeuble après la clôture de l'ordre, et sur quittances avec mainlevées que le même notaire avait mission de recevoir : qu'à tort ledit jugement a considéré que la créance résultant pour Cornette du dépôt faitdans ces circonstances était relative à un acte rentrant dans l'exercice des fonction* du notaire et devait donner lieu au privilège de premier ordre sur le cautionnement de l'officier public ;— Que le notaire, en recevant la somme de 620 fr. et en se chargeant de la verser aux créanciers inscrits, a, non pas fait un acte de sa fonction, mais accepté de la confiance de son client un mandat privé ; — D'où il suit que le jugement attaqué a faussement appli-
3ué et, par suite, violé «les dispositions ciessus visées;— Casse, etc.
. Du 28 juill. 1868.— Ch. civ.— MM. Pasca- Hs, prés.; Gastambide, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Jozon, av.
CASS.-reç. 27
Testament mystique, Lbctuib.
Pour qu'un testament mystique écrit de la main d' autrui soit valable, il suffit que le testateur ait pu le lire : il n'est pas nécessaire que cette lecture ait eu effectivement tou(l). (C. Nap.,978.)
(Bourdet C. Daniel et consorts.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que loin de constater, comme le soutient à tort le pourvoi, que la veuve Villon n'avait pas lu, en son entier, son testament mystique, l'arrêt attaqué fait, au contraire, résulter celle lecture intégrale des circonstances relevées dans ses motifs, et que si, pour quelques mots lisibles, elle s'est fait aider par un tiers, celte lecture n'en a pas moins été, de sa part, complète et personnelle ; que le moyen manque donc en fait; — Attendu, au surplus, que l'art. 978, C. Nap., exige seulement que le testateur ait pu lire et non qu'il ait effectivement lu son testament, et qu'il est constaté par l'arrêt que, dans l'espèce, la testatrice savait lire et écrire ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 31 janv. 1867, etc.
(1) La jurisprudence se prononce en ce sens. V. Aix, 13 août 18R6 (P.1867.1228.— S. 1867. S. 324), et le renvoi.
Du 27 mai 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Tardif, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. couf.); Joaon, av.
CASS.-req. 20 juillet 1868.
!« Donation DÊr.rjisÊE, Preuve. — 2° Donation, Réduction, Tiers détente ir. — 3" Héritier , Réserve , Fraude , Garantie,—* Appel, Chefs préparatoires i définitifs, Indivisibilité.
i° La preuve qu'un acte, en apparence à titre onéreux, n'est qu'une libéralité déguisée, peut être faite par tous les genres de preuve, et dès lors s'induire des pièces et documents de la cause (1). (C. Nap., 89i, 931, 4341 el 1353.)
2° Le tiers détenteur d'un immeuble provenant d'une donation entre-vifs ne peut invoquer, quant à l'action en réduction ou revendication, le bénéfice des art. 922 et s., C. Nap., relatifs au mode et à l'ordre de réduction, lorsque le titre en vertu duquel il détenait l'objet donné a été, sur la demande d'un successible , déclaré nul comme simulé, et qu'ainsi cet objet est rentré entre lu mains du donataire.
3» L'héritier réservataire est investi, en ce qui concerne sa réserve, d'un droit qui lui est propre; dès lors, il n'est pas lié par les actes de son auteur qui auraient pour effet de porter atteinte a cette réserve (S). (C. Nap., 913 cl 920.)
Ainsi, au cas d'une donation faite par un ascendant et excédant la quotité disponible, l'acquérêur d'un bien compris dans la donation ne peut opposer à l'héritier réservataire la clause par laquelle le donateur, intervenant à la vente, aurait déclaré la ratifier, promis, pour lui et ses ayants cause el hériliert, de garantir l'acquéreur de tous troubles et évictions, et renoncé en sa faveur à tous droits de révocation et de réduction de la donation (3). (C. IS'ap^ 930.)
4° Bien que quelques-uns des chefs d'un jugement ne soient que préparatoires, si d'autres sont définitifs, l'appel est recevable sur le tout, alors que ces divers chefs sont étroitement liés les uns aux autres (4). (C. proc, 443 6145t.)
(Casablanca el Dugied C.Souchîêres et Pons.)
La dame veuve Hugues, après avoir fait plusieurs testaments en faveur du sieur Casablanca, lui lit donation, par acte du 29 juill. 1801, d'une maison située à Avignon.
(1) Principe constant. V. Cass. 12 avril 1865 (P.I8ÔÔ.981.— S.1866. 1.357), et le renvoi.
(J-3) V. Jes renvois sous l'arrêt attaqué (P. 1867.689.— S.1867.Î.174).
(4) V. en ce sens, les arrêts indiqués au Rëp. gèn. Pal., \* iugem. (mat. cic), n. 385 et suiv., et à la Table gèn. Derill. et Gilb., v° Jugem. interlocut. et prèp., n. 71 et suiv.
— Aux ternies d'un acte portant la date du 26 nov. 1804, le sieur Casablanca déclara vendre celte maison à un sieur Dugicd. La dame Hugues intervint au contrat tant en son nom personnel qu'au nom de ses héritiers et ayants cause, et déclara « approuver, confirmer, ratifier ladite vente, garantir le sieur Dugied de lous troubles, évictions et recours quelconques. » et * renoncer en sa faveur à lous droits de révocation et de réduction de la donation du 29 juill. 1801, voulant qu'il possédât l'immeubledont il s'agit à titre définitif, inattaquable el incommutable, tout comme si elle lui eût consenti elle-même la vente solidairement avec le sieur Casabianca. »
La dame Hugues est décédée laissant pour héritiers ses deux filles, les dames Soucbières et Pons. Ces dernières ont soutenu : !• que les différents legs et la donation faits par la dame Hugues en faveur du sieur Casabianca étaient nuls, en ce qu'ils s'adressaient, de la part de la donatrice, à son enfant adultérin ; 1" subsidiairemcnl, que ces diverses libéralités excédaient la quotité disponible ; 3° (el sur ce point le sieur Dugied fut mis en cause) que la vente de 1804. faite par le sieur Casabianca au profil de ce dernier, était nulle, d'où il suivait que l'immeuble
3ui en formait l'objet n'avait jamais cessé 'appartenir audit sieur Casabianca. Enfin, les dames Soucbières et Pons faisaient état de divers dons manuels prétendus consentis
Sar la testatrice à Casabianca, et en deman aient le rapport.
17 janv. 1800, jugement du tribunal d'Avignon qui rcjetic : ! la demande en nullité des dons el legs faits au sieur Casabianca, fondée sur son état d'enfant adultérin ; 2e refuse d'admettre le chiffre auquel les dames Soucbières et Pons portaient les dons manuels prétendus fails à Casabianca ; 3" refuse de prononcer hic et nunc la nullité de la vente de 1804. Mais le même jugement déclare que le sieur Casabianca ne peut retenir ce qu'il a reçu des libéralités de la dame Hugues que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, renvoie devant un notaire pour former les masses active et passive de la succession de la dame Hugues, arrêter le chiure de la réserve des deux héritières légitimes, fixer la quotité disponible, et déterminer enfin le ebiflire de tontes les libéralités faites par la défunte en faveur de Casabianca. — Le même jugement ordonne également la preuve de certains faits de nature à établir la simulation de la vente de 4864. Le tout pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.
Appel par les dames Soucbières el Pons contre le sieur Casabianca, et par les sieurs Casabianca el Dugied. Ce dernier excipe des termes mêmes de l'acte de 1864 pour en conclure qu'alors même que ledit acte serait susceptible d'annulation, celte annulation ne saurait profiter aux dames Soucbières et Pons, puisqu'elles seraient tenues à la ga~
rantie comme héritières de la dame Hugues, et, dès lors, repoussées par la maxime quem de evictione tenet actio, eumdem agentnn repellit exceptio, etc.
Mais, le 22 déc. 1866, arrêt de la Cour de Nîmes qui, aprèsavoir rejeté une fin de nonrecevoir opposée à l'appel, en ce qui touchait les mesures préparatoires qu'ordonnait le jugement, confirme ce jugement au fond (V. P.1867.689.— S.1867.2.174).
Pourvoi en cassation par les sieurs Casablanca et Dngicd. — 1,r Moyen. Violation de l'art. 451, C. proc., en ce que l'appel des dames Pons et Souchières contre la disposition du jugement qui renvoyait devant notaire pour établir les droits du sieur Casabianca, avait été déclaré recevable, bien qu'il s'agit là d'une disposition purement préparatoire.
2* 9'oyen. Excès de ponvoir et violation de l'art. 1315, C. Nap.,en ce que l'arrêt attaqué a admis les dames Pons et Souchières à prouver par présomptions la nullité de la vente de 1864.
Moyen. Violation des art. 922, 923, 930, C. Nap., et des art. 2011 et 2017, même Code, ainsi que de la maxime quem de evictione, etc., en ce que l'action en nullité de la vente faite par le donataire, en 1864, de l'immeuble à lui donné, avait été déclarée recevable, bien qne, d'une part, les formalités nécessaires pour fixer la quotité disponible n'eussent pas été remplies conformément à Part. 922, et que, d'autre part, le droit d'exercer l'action en revendication ne soit ouvert contre les tiers détenteurs, suivant l'art. 930, même Code, que discussion préalablement faite des biens du débiteur. — On soutenait, en outre, que, dans l'espèce, le sieur Dugied, tiers délenteur de la chose donnée, était couvert par la garantie que la donatrice avait souscrite, garantie qui obligeait, en droit, les dames Pons et Souchières, héritières de cette dernière.
LA COUR; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 451, C. proc. civ., en ce que la Cour impériale de Nfmes aurait admis l'appel contre un jugement préparatoire : — Attendu que si, sous certains points de la contestation, notamment sur le renvoi des parties devant notaire pour fixer l'importance de la succession et le chiffre de la quotité disponible, le jugement du tribunal d'Avignon était purement préparatoire, ce même jugement était évidemment définitif en tant qu'il rejetait la demande en nullité des dons et legs fondée sur l'adultérinilé du donataire ou légataire, et qu'il refusait, soit d'admettre le chiffre auquel les dames Souchières et Pons portaient les dons manuels faits par la dame Hugues à Casablanca, soit de prononcer la nullité de la ▼ente consentie par Casablanca à Dugied de la maison d'Avignon, maison précédemment
donnée audit Casablanca par la dame Hugues ; et enfin de reconnaître immédiatement que les travaux qui avaient accru la valeur de cette maison avaient clé exécutés des deniers de la dame Hugues ; — Attendu que Ilétendue delà mission du notaire commis étant subordonnée à la solution qui serait donnée à ces diverses questions, d'ailleurs étroitement liées les unes aux autres, les défenderesses éventuelles avaient un intérêt évident à soumettre l'appréciation de ces mêmes questions au juge d'appel avant de comparaître devant le notaire; que, dans ces circonstances, l'appel à été à bon droit déclaré recevable ;
Sur le deuxième moyen, tiré d'un prétendu excès de pouvoir et de la violation de l'art. 1315, C. Nap.: — Aitendo que, s'agfssant au procès de rechercher s'il y avait eu libéralité déguisée, le juge pouvait, aux termes de l'art. 1348, C. >3p., former sa conviction par tous les genres de preuve ;
Sur le troisième moven, tiré de la violation des art. 922, 923 et 930, C. Nap., en ce que la nullité de la vente faite par Casablanca à Dugied de la maison d'Avignon précédemment don née par la dame Hugues a Casabianca ne pouvait être poursuivie qu'autant qu'il se rail prouvé que la donation avait excédé la quotité disponible, et dans tous les cas après discussion des biens dn donataire : — Attendu, d'une part, que Dugied n'a jamais opposé à l'action en revendication de la maison dont il s'agît, formée par les dames Souchières et Pons, que l'exception de garantie; qu'il n'a jamais prétendu que cette action fût prématurée ; d'où il suit que ce moyen est nouveau et par conséquent non recevable devant la Cour de cassation ; — Attendu, d'autre part, que pour annuler la vente consentie par Casablanca à Dugied le 26 nov. 1864, l'arrêt attaqué se fonde sur ce qne celte vente n'a jamais été sincère, mais simulée et frauduleuse;— Attendu que la vente étant déclarée nulle, et la maison dont il s'agh n'ayant pas cessé d'être la propriété du donataire Casabianca, la disposition des art. 922 et suivants concernant les tiers détenteurs cessait d'être applicable à la cause ; — Attendu que les défenderesses éventuelles, agissant pour la conservation de la réserve qu'elles tenaient de la loi et non de leur mère, exerçaient un droit qui leur était propre, et ne pouvaient en conséquence être repoussées par la maxime quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio ; — Attendu, d'ailleurs, que la nullité reconnue de la vente entraînait l'annnlalion de l'obligation de garantie; — Rejette, etc.
Du 20 juill. 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Duboy, av.
;CASS.-KEQ. 13 juillet 1868.
1° Qualités de jugement, Opposition, Défaut, Compétence. — V Présomptions, Matière commerciale.
1 * Lorsque, sur l'opposition aux qualités d'un jugement ou arrêt, formée par plusieurs avoués, ceux-ci ne se présentent pas au jour fixé pour le règlement, et que fun d'eux justifie d'une cause d'absence, le président peut-il donner mainlevée de l'opposition à l'égard des défaillants et renvoyer, à l'égard de l'autre avoué, le règlement des qualités à un autre jour? (C. proc, 145). Non résol.
En tout cas, la partie représentée par l'avoué qui a obtenu la remise, est sans qualité comme sans intérêt à se plaindre de la décision prise à l'égard des avoués défaillants.
Au cas où le magistrat remplaçant le président empêché pour le règlement des qualités, a remis l'affaire à un autre jour, le règlement peut être fait par le président luimême si son empêchement a cessé au jour indiqué par la remise : cette remise n'impliquant nullement attribution de juridiction pour le magistrat qui l'a accordée.
Au surplus, l'incompétence du président, à supposer qu'elle puisse exister, est couverte par la comparution de la partie qui a présenté, sans aucune réserve, ses moyens d'opposition devant ce magistrat (1).
2° £n matière commerciale, les juges ne sont pas soumis aux règles de droit commun en ce qui concerne les preuves ; ils peuvent fonder leur décision sur des présomptions, dont f appréciation est dans leur domaine exclusif (2). (C. Nap., 1353.)
(Haritchallard C. Challard.)
Une association en participation avait été formée, en 1855, entre les sieurs Haritchallard, Challard, Loubignac, Delfraissy et Berchon, pour les fournitures de l'armée d'Orient. La part d'Haritchallard dans les bénéfices était fixée au quart. Mais Challard a prétendu, lors de la liquidation de l' association, que les conventions primitives avaient
(1) Snr la question de savoir si l'incompétence du magistrat qui a réglé les qualités peut cire proposée comme moyen de nullité ou de cassation, même après que les parties ont volontairement procédé devant lui, V. Rèp. gèn. Pal., v» Qualités de jug., n. 0, et Suppl,, v* Jugement (mat. eh.), n. 1508-3» et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb.,v* Qualités de jug., n. 26 et suiv. Adde Cas*. 9 juill. 1867 (P.1867.1183.— S.1867.1. 445). et les arrêts cités en note.
(2) Cela est incontestable. V. Rèp. gèn. Pal. et Suppl., v* Preuve testimoniale, n. 340 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 127 et suiv.; et Table dèeenn., eod. verb.,n. 9 et suiv. Adde Cass. 8 août 1860 (P.U8Ô1.893.— S.1861. 1.535) et 22 avril 1864 (P.1864.817.— S.1864. 1.244). I
été modifiées, à la suite de marchés nouveaux conclus avec l'autorité militaire, et que Haritchallard n'avait plus droit qu'à un huitième dans les bénéfices. — Sur cette contestation, il a été 6latué,en dernier lieu, par un arrêt de la Cour d'Alger, du 4 mai 1866. Cet arrêt considère, en fait, qu'il résulte des circonstances et documents de la cause que Haritchallard a eu connaissance des modifications apportées aux conventions primitives et qu'il les a acceptées, et décide en conséquence qu'il ne peut prétendre qu'an huitième des bénélices, suivant la prétention de Challard.
Les qualités de cet arrêt, signifiées à la requête de M* Sabatéry, avoué du sieur Challard, ont été frappées d'opposition de la part des quatre autres avoués ; et le 2 oct. 1866, il est intervenu sur cette opposition une ordonnance ainsi conçue : « Nous, conseiller plus ancien, présidant la première chambre, en remplacement du titulaire empêché : Vu les présentes qualités; Vu la sommation faite par acte du palais à la date du 27 sept, dernier, à MM'1 Jour nés, Quinquin, Chabert-Moreau et Bouriaud, pour ces jour, lieu et heure;— Attendu que MM* Quinquin, Chabert-Moreau et Bouriaud ne se présentent pas, ni personne pour eux ; — Donnons défaut contre ces trois défenseurs, mainlevée de l'opposition par eux formée, et disons qu'il sera passé outre en ce qui les concerne : — En ce qui touche Me Journès : — Attendu qu'il justifie de la cause de son absence ; — Continuons, à son égard, le règlement des présentes qualités au mardi 9 oct. 1866. »— 10 fév. 1867, seconde ordonnance conçue en ces termes : « Nous, 1" président de la Cour impériale : Vu la demande en modification des qualités ci-dessus ;— Oui M' Sabatéry dans ses observations ; — Disons qu'il n'y a lieu de faire droit à ladite demande, et ordonnons en conséquence que les présentes qualités soient expédiées en leur forme et teneur. »
Pourvoi en cassation par le sieur Haritchallard.— 1» pour excès de pouvoir et violation de l'art. 1 45, C. proc— Aux termes de cet article, a-t-on dit, les parties sont réglées sur opposition aux qualités par le juge qui a présidé, et en cas d'empêchement par le
{dus ancien, suivant l'ordre du tableau, /ordonnance rendue sur ce règlement est définitive par rapport à tous les opposants, puisque l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel, et qu une décision no peut être frappée d'une seconde opposition. Le conseiller remplaçant le président a donc excédé ses pouvoirs, lorsque donnant défaut, contre trois avoués défaillants, il a ordonné qu'il serait passé outre à leur égard, et a continué à un autre jour pour le règlement des qualités par rapport à Me Journès, avoué absent. ;II devait prononcer simultanément sur les oppositions formées par tous les avoués, ou surseoir à l'égard de tous. Le fè-
glement des qualités est un jugement ; il ne peut, par conséquent, pas plus intervenir deux règlements sur les mêmes qualités que deux jugements sur une même cause : semel judicata, seu bene, seu maie, officio functus est. L'ordonnance du 2 oc t. 1866, rendue par M. le conseiller qui remplaçait le président, a donc méconnu le principe de l'art. 145, C. proc, en réglant les qualités sur l'opposition de trois avoués en cause, et en continuant le règlement des mêmes qualités par rapport au quatrième avoué, par cette raison que celui-ci justifiait de la cause de son absence.
D'une autre part, l'ordonnance du 10 fév. 1867 qui rejette l'opposition aux qualités formée par l'avoué d Haritchallard, a été rendue, non point par le magistrat qui avait renvoyé la continuation du règlement des qualités au mardi 9 oct. 1866, mais par le premier président. Ce magistrat n'était-il pas incompétent, alors que le conseiller le plus ancien avait rendu une première ordonnance? Le règlement des qualités, s'il ne peut être scinde par le magistrat saisi des difficultés qui divisent les avoués, est bien moins encore susceptible d'être porté successivement devant deux magistrats distincts; car, de deux choses l'une : ou le second se considérera comme lié par la décision du premier, et alors il ne rendra qu'un simulacre de jugement ; ou, au contraire, il se croira en possession du droit de prononcer avec une complète indépendance, et alors il y aura deux règlements différents des qualités pour un même jugement ou arrêt, ce qui est inadmissible. Ainsi, en admettant que l'ordonnance du 2 oct. 1866 ne fût pas contraire à l'art. 145, G. proc., l'ordonnance du 10 fév. 1867 serait entachée d'excès de pouvoir, parce qu'elle émanerait d'un magistrat qui n'avait pas juridiction, un de ses collègues étant déjà saisi du règlement des qualités.
2° Violation des art, 1134, 1315, 1353, C. Nap., et de l'art. 7 de la loi do 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué s'est fondé sur de simples présomptions pour décider que des conventions reconnues constantes entre les parties avaient été modifiées, et pour repousser la demande en exécution de ces conventions.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la première branche du premier moyen : — Attendu qu'il est constaté par l'ordonnance du 2 oct. 1866,
3ue des quatre avoués assignés en règlement es qualités, trois n'ont pas comparu, tandis* que le quatrième ayant justifié de causes légitimes d'absence , a obtenu remise à huitaine ; qu'au jour indiqué, cet avoué s'étant présenté, les qualités ont été maintenue s à son égard comme elles l'avaient été à l'égard des trois avoués défaillants ; que le demandeur en cassation, qui était représenté lors du règlement des qualités par l'avoué qui a
obtenu la remise à huitaine, est sans qualité comme sans intérêt a se plaindre delà décision prise à l'égard des trois avoués défaillants;
Sur la deuxième branche : — Attendu que la remise accordée à l'avoué du demandeur en cassation n'impliquait nullement, pour le magistrat qui l'avait accordée, attribution de juridiction pour connaître du règlement des qualités, et qu'au jour indiqué par la remise l'empêchement du premier président avant cessé, ce magistrat a pu statuer sur le règlement ; — Que, d'ailleurs, le demandeur en cassation a présenté ses moyens d'opposition devant ce magistrat, sans aucune réserve, et qu'il aurait ainsi couvert l'incompétence, en supposant qu'elle pût exister;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué a statué, en matière commerciale, sur les difficultés nées à l'occasion d'une participation ; que le juge du ioud n'était donc pas soumis aux règles du droit commun en matière de preuves, et qu'il a pu fonder sa décision sur des présomptions dont l'appréciation est dans le domaine exclusif du juge du fait; — Attendu que le prétendu défaut de motifs n'est nullement justifié ; que le demandeur ne signale aucune disposition de l'arrêt qui soit dénuée de motifs * — Rejette etc.
Du 13 juill. 1868.-^-Ch. req.— MM. le cons. Nachet, prés.; Tardif, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Duboy, av.
CAS S. -reo. 19 mat 1868.
Faillite, Billet a ordre, Paument, Rapport.
Le tiers porteur de billets à ordre non payes à l'échéance, qui, au lieu d'en poursuivre le paiement, a accepté de nouveaux bulets du souscripteur , à une époque où celui-ci était en état de cessation de paiements, et dont il a ultérieurement reçu le montant, est tenu de rapporter à la masse de la faillite les sommes par lui touchées : il ne saurait plus être considéré, en un tel cas, comme un tiers porteur, et se prévaloir, à ce titre, de la disposition exceptionnelle de l'art. 449, C.
Il en est ainsi surtout si le créancier connaissait réellement la cessation de paiements de son débiteur (\).
(Bagol C. synd. Moy.)
Le rapport à la faillite du sieur Moy ue sommes payées au sieur Bagot, l'un descréan-
(1) Mais, en principe, quand il s'agit d'un véritable tiers porteur, la connaissance qu'il aurait eue de la cessation des paiements de son débiteur n'aurait pas l'effet de le soamettre à l'action en rapport : l'art. 449 déroge en cela à l'art. 447. V. Paris, 1" mai 1863 (P.l863.9Ôi.— S.1863.Î. 140), et la note.
Digm,
ciers du failli, a été ordonné par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo, confirmé par l'arrêt suivant de la Cour impériale de Rennes, en dale du 27 nov. 1866, où les faits du procès sont suffisamment rap-
Ëelés : — « Considérant que si, à l'oriçine, agot a reçu de Dupuy, endosseur, des billets souscrits par Moy, il n'a pas maintenu sa situation première de tiers porteur; qu'à leur échéance, lesdils billets if avant pas été payés, Bagot les a fait protester du 2 au 16 août 1865; qu'au lieu de poursuivre le recouvrement contre l'endosseur, à défaut de Moy
8ui ne pouvait payer, il est constant que lagol les a réunis tous les deux a son domicile, et, sous la date du 6 septembre, a fait souscrire par l'un et par l'autre de nouveaux billets: qu'à ce moment, et dès le 21 août précédent, Moy était déjà en état de cessation de paiements, ainsi qu'il résulte du jugement de report eu date du 21 juin 1865 ; que cette fixation n'a été attaquée ni par Ba-
fol ni par aucun autre créancier, et que, par expiration des délais de l'art. 581,C.comm., elle est devenue irrévocable et s'impose à tous comme un fait acquis; oue non-seulement Bagot n'ignorait pas, fors de la souscription des nouveaux billets, la situation de Moy mise à découvert par ses propres poursuites, mais qu'il connaissait mieux que personne l'impossibilité pour celui-ci de continuer une vie commerciale régulière ; que sa conduite à cette époque, comme depuis, n'a eu d'autre objet que de maintenir une situation apparente, afin d'en profiter; — Considérant que, faute de paiement aux nouvelles échéances, Bagot a pris contre Moy et Dupuy divers jugement* par défaut auxquels ceux-ci par des actes communs, tous souscrits sous la date du 1er avril 1863, ont déclaré acquiescer ; que, dès le 19 déc. 1862, Bagot avait fait pratiquer aux mains du receveur particulier des finances à Saint-Malo, sur les deniers dus à Moy par l'administration, une saisie-arrél qui pouvait sembler aux divers créanciers une mesure conservatoire des droits de tous à rencontre du débiteur commun ; mais que, à la même époque, Bagot avait obtenu de Moy, à l'insu de tous les intéressés, la remise d'une procuration sous seing privé à l'effet de toucher sur sa simple quittance, en l'acquit de Moy, toutes sommes dues à celui-ci, non pas au siège même des affaires de Moy à Saint-Malo, mais à Rennes, aux mains du payeur général ; qu'il est reconnu par Bagot que c'est en vertu de celle procuration annexée comme pièce comptable qu'il a successivement touché, au cours de 1863, diverses sommes qu'il , a remises pour partie à Moy, afin de lui laisser le moyen de continuer son entreprise en payant les ouvriers, cl dont il a retenu une autre partie pour éteindre sa propre créance, tandis que toutes les autres dettes restaient en souffrance ; que l'emploi de ce procédé a été dissimulé par Bagot dans sa correspondance à l'occasion du projet de réunion des
créanciers de Moy, en juillet 1863, alors qu'il eût été si utile d'en être informé pour la meilleure décision à prendre ; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est pas comme tiers porteur de billets à ordre que Bagot a été payé ; que le paiement n'a pas eu lieu en vertu de ces litres mêmes par le souscripteur, mais par un tiers, en exécution d'un acte différent des effets de circulation dont la loi a voulu plus particulière» ment favoriser le crédit, intervenu directement entre Bagot et le failli: que, du reste, les considérations qui ont déterminé la disposition de l'art. 449, C. coinm., en ce qui concerne les tiers porteurs de lettres de change ou de billets à ordre, font défaut, lorsque, comme dans l'espèce, il appert d'aissemeuls et d'une immixtion personnelle u liers dans les affaires du failli et même d'une véritable connivence avec lui ; — Qu'il y a lieu, dans ce cas, de lui appliquer les dispositions de la loi commune aux créanciers de la faillite. . Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation par le sieur Bagot,
rir fausse application des art. 116 cl 447, connu., et violation de l'art. 449, même Code, et des art. 1350, 1273 et 1984, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur en cassation le bénéfice de l'art. 449. qui affranchit du rapport le liers porteur d un billet à ordre oui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étaut celle de la cessation des paiements du souscripteur failli.
AnafiT.
LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de U violation des art. 446, 447 et 449, C. connu., 1350, 1273 et 1984, C. Nap.: — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Bagot, tiers porteur de billets à ordre souscrits par Moy, non payés à leur échéance, au Heu de poursuivre le premier endosseur, s'est fait remettre de nouveaux titres, alors qu'il connaissait l'impossibilité où se trouvait le souscripteur de remplir ses engagements ; — Atlendu que l'arrêt ajoute que les nouveaux billets n'ayant pas été payés, le sieur Bagot s'est fait remettre par le sieur Moy une procuration lui permettant de toucher en son nom les sommes qui lui étaient dues par l'Etat, sommes qu'il partageait ensuite avec son débiteur, dont il prolongeait ainsi l'existence commerciale dans son intérêt personnel et au détriment de la masse des créanciers; — Attendu que la Cour impériale de Rennes, en décidant que, par ces agissements, Bagot avait perdu sa qualité de liers porteur, et s'élail lui-même réduit à la qualité de simple créancier, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être revisée par la Cour ; — Attendu
Sue l'arrêt attaqué, en déclarant en cet état es faits le demandeur tenu au rapport des sommes par lui indûment reçues, n'a fait qu'une juste application des principes et n'a
JUKISPItUDENCE FRANÇAISE.
aucunement violé le» articles de loi susvisés ; — Rejette, etc.
Du 19 «ai 1868.- Ch. req. — MM. le cons. Nachet, prés.; Hély d'Oisei,rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.
CASS.-mq. 23 mai 1868.
I» Etranger, Statut personnel, Capacité, Paternité (recherche de).— 2° Cassation, Loi étrangère.
i*Si, en principe, l'étranger reste soumis en France aux lois de son pays, qwent à ta capacitif ces lois toutefois ne sont applicables par les tribunaux français qu autant qu'elles ne sont point contraires aux règles considérées en France comme tenant à l'ordre public ; telle notamment celle qui interdit la recherche de la paternité : cette règle est donc opposable à l'étranger, quelle que soit la loi de ton pays (1). (C. Nap., 3 et 310.)
2° La violation d'une loi étrangère ne peut donner ouverture à cassation qu'autant qu'elle serait devenue le principe d'une contratention aux lois françaises (2).
(De Cîvry C. de Brunswick.)
La dame de Civry s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 2 août 1866, rapporté P. 1866.1245.— S.18M. 2.342.
V* Moyen. Violation de l'art. 14, C. Nap., et de la loi du duebé de Brunswick, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'autoriser la recherche de la paternité naturelle permise par cette dernière loi.
2* Moyen. Violation de l'art. 3, €; Nap., et faosse application de l'art. 334, métne Code, en ce nue l'arrêt attaqué a refusé de donner effet a la reconnaissance volontaire de paternité invoquée par la demanderesse.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen :
— Attendu que si, en principe, l'étranger reste soumis en France, quant à sa capacité, aux lois de son pays, ta loi étrangère n'est toutefois applicable par les tribunaux français qu'autant que son application n'est pas contraire aux règles qui sont considérées en France comme tenant à Tordre public; que de telles règles, de même que les lois de police et de sûreté, obligent, sans distinction d'origine ou de nationalité, tous ceux qui se trouventsur le territoire français; — Attendu que l'art. 340, C. Nap., qui prohibe la recherche de la paternité, tient essentiellement à Tordre public ; qu'instruit par l'expérience
(f) V. la note jointe à l'arrêt attaqué de la Cour do Paris du 2 août 1866 (P. 1866. 1 S 15.— 9. 1466.3.342).
(2) C'est ce qui a été plusieurs f où jugé par la Cour de cassation. V. arrêt du 9 nov. 1846 (P. 1847.2.118.— S.1847. 1.55), et la note.
du passé, le législateur moderne a dû sacriûer le désir d'atteindre le père coupable au besoin social d'éviter des procès scandaleux qui seraient un danger pour la morale et une incessante menace pour la sécurité des ramilles ; — D'où il suit que, alors même que la loi de Brunswick autoriserait une telle recherche, Tordre public ne permet pas qu'elle puisse avoir lieu en France ; — Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a fait qu'une juste application des principes ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il ressort clairement des'termes de Tarrét attaqué qu'il n'est nullement entré dans la pensée de la Cour impériale d'appliquer à la cause les règles spéciales auxquelles Tart. 334, C. Nap., a soumis la reconnaissance des enfants naturels ; qu'en effet, l'arrêt se fonde, non pas sur ce que les époux de Civry ne justifieraient pas d'une reconnaissance faite en la forme de Tart. 334, mais sur ce que « il n'est produit aucune pièce publique on privée émanée de l'intimé qui contienne, même implicitement, l'aveu de la paternité »; — Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que l'arrêt attaqué ne se fût pas conformé aux dispositions de la loi de Brunswick, ce qui n'est nullement établi, cette contravention à la loi étrangère ne pourrait donner ouverture à cassation qu'autant qu'elle serait devenue le principe d'une contravention k la loi française, contravention qui n'est pas même alléguée par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Du25 mai 1868.— Ch. req.— MM.Ronjean, prés.; Nachel, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosvicl, av.
CA8S.-CIT. 24 juin 1868.
Faillite, Transport, Dette actuelle.
Les paiements par voie de transport (ainsi que les hypotlièques et les nantissements), consentis par le failli depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée, ne sont annulés de plein droit que lorsqu'ils ont eu pour objet des dettes antérieurement contractées; il n'y a pas lieu à cette annulation s'ils ont été consentis par le failli en même temps que la dette qu'ils sont destinés à garantir et dont ils forment une condition essentielle (3). (C. comm., 446; C. Nap., 1690.)
(3) Le même principe se trouve énoncé quant au transport dans un arrêt de la Cour de cassation du 4janv. 1847, 3» espèce (P.1847.1.Î29. —S.1847. 1.161), et quant à l'hypothèque dans un arrêt de la même Cour du 8 mars 1864 (P. 1855.2.36V.— S.1856.1.170). V. aussi en ce sens, les nombreux arrêta cités sous ce dernier arrêt et dans le Suppl. au Cod. comm. annoté de Gilbert, art. 446, n. 46 ; adde MM. Bravard- Veyrières et Démangeât, 7V. de dr. comm., t. 5, p. 240.
(LecomteC.synd. Lauvernier.)
Le sieur Lecomte s'est pourvu en cassalion contre l'arrêt de la Cour de Paris du 24 fév. 1866, rapporté supra, pag. 99, pour violation des art. 443, 446, C. comra., 1690 et 2073. C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a annulé comme Tait en paiement d'une «Icllc non échue, dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements du débiteur, un transport consenti par ce débiteur à un tiers de bonne foi, à titre de garantie d'avances par lui faites, non pas avant le transport, mais en vertu d'une ouverture de crédit stipulée en même temps que ce transport. — L'esprit de l'art. 446 et son texte même, a-l-on dit, valident très-expressément, d'une part, les actes à titre onéreux consentis par le failli, et, d'autre part, les garanties
3ui sont constituées en même temps que la ette, puisqu'il n'annule que les actes translatifs de propriété à titre gratuit et les garanties constituées pour dettes antérieurement contractées. — Cet article a été inspiré au législateur par la pensée de réprimer les fraudes présumées du failli. Tous les actes qui pourraient permettre à un failli de iavoriser quelques-uns de ses créanciers au préjudice des autres, sont frappés d'une nullité de droit qui n'admet aucune exception. Mais aussi tous les actes qui ne sont pas expressément annulés sont valables, ù moins qu'ils ne soient exceptionnellement viciés par une fraude particulière, fraude qui n'est point présumée et doit dès lors être prouvée par le demandeur (art. 447, C. comm.) Or, dans l'espèce, on ne saurait concevoir une fraude, et à plus forte raison ne saurait-on appliquer 1.1 présomption juris et de jure de l'art. 446. — On comprend que cet article ait réprimé, en l'annulant, l'acte du créancier qui, n'ayant pas exigé primitivement des sûretés particulières, se hâte, en apprenant le mauvais état des affaires de son débiteur, de solliciter ou d'accepter des garanties qui améliorent sa position au délrimeuidc la masse. Maintenir l'égalité entre les créanciers dans le désastre commun est une mesure de justice que l'on r;e saurait désapprouver. Mais celte règle n'est plus applicable, et la justice serait blessée si, au mépris de conventions contractées de bonne foi (la fraude était toujours exceptée), une obligation qui n'a été contractée que sous la condition et la garantie d'une sûreté qui l'accompagne, était maintenue dans ses effets , tandis que la garantie, qui en était la condition essentielle, serait supprimée. —Le transport-cession consenti par le sieur Lauvernier au sieur Lecomte au moment même où celui-ci lui promettait de lui avancer le prix du transport avant d'avoir touché la créance cédée, devail donc être maintenu comme aurait dû être maintenue toute vente de meubles ou de marchandises ou même d'immeubles , toute constitution d'hypothèque, tout nantissement consenti pour assurer le remboursement des avances
que le sieur Lecomte se serait engagé à mettre à la disposition du sieur Lauvernier. En annulant ce transport, l'arrêt attaqué a donc encouru la cassation.
ARRÊT
LA COUK; — Vu les art. 443, 446, C.
comm., 1690 et 2075, C. Nap.; — Attendu, en fait, que, par les acles des 12 juill. et 12 oct. 1863, il a été convenu entre les parties que Lecomte ouvrirait à Lauvernier un crédit illimité en compte courait!; qu'en remboursement de ses avances, Lecomte serait chargé de faire le recouvrement des mandats qui seraient délivrés a Lauvernier en paiement des travaux dont celui-ci s'était rendu adjudicataire pour le compte du département d'Eure-et-Loir; et que, pour garantir l'exécution de ses engagements, Lauvernier a cédé à Lecomte toutes les sommes qui pourraient lui être dues par le département ; — Que ce transport a été notifié au payeur général et au receveur général,, par exploits des 12 juill. et t6 oct. 1863, et que ce n'est que par jugement du 25 fév. 1864 que Lauvernier a été déclaré en état de faillite, dont l'ouverture a été reportée au 16 juill. 1863 par autre jugement du 28 avr. 1864; — Attendu, en droit, que le failli n'étant, d'après l'art. 443, C. comm., dessaisi de l'administration de ses biens que par le jugement déclaratif de la faillite, les actes qu il a passés avec des tiers avant ce jugement sont réputés valables, sauf les exceptions prévues par l'art. 446 du même Code ; — Attendu qu'aux termes de cet art. 446, les paiements par voie de transport, les hypothèques et les nantissements consentis par le failli, depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée . ne sont annulés de plein droit que lorsqu ils ont eu pour objet des dettes antérieurement contractées; que cet article cesse d'être applicable lorsque les transports, les hypothèques ou les nantissements ont été consentis par le failli en même temps que la dette qu'ils sont destinés à garantir cl doni ils forment une condition essentielle; — Qu'il suit de là qu'en déclarant nuls les actes dont ils s'agit, par application de l'art. 446, l'arrêt attaqué a violé ledit article, ainsi que les autres articles ci-dessus visés; — Casse; etc.
Du 24 juin 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Housse! et de Saint-Malo, av.
CASS.-BEQ. 27 mai 1868.
Expropriation pour util, publ., Source, Force motrice, Indemnité.
Au cas d'expropriation d'une source pour cause d'utilité publique, le propriétaire qui l'avait acquise dans le but de l affecter spécialement au service d'un» usine lui appar-
tenant, a droit à une indemnité, non-seulement pour la propriété de la touree, mais encore pour le préjudice causé à son usine par le détournement des eaux. (C. Nap., 611 et suiv.; L. 3 mai 1841, art. 23 et 39.)
(Ville de Nevers C. Boigues, Rambourg et autres.)
L'exposé des faits utiles à connaître résulte suffisamment des décisions qui vont» être rapportées — Le 12 juin 1866, jugement du tribunal de Nevers qui statue en ces termes : — « Sur la première question : — Attendu que les consorts Boigues, par acte revu Bouquillard les 30 juin et 14 juill. 1857, ont acquis des époux Jolly la locature de Linay, située commune de Varennes-lès-Nevers ;
— Attendu que c'est postérieurement à celte acquisition qu'a eu Heu le fait à raison duquel ils demandent des indemnités; qu'en effet, ce n'est qu'à la date du 5 déc. 1857 que, par décret, la ville de Nevers a obtenu l'autorisation d'acquérir soit à l'amiable, soit par application de la loi du 3 mai 1841, les sources qui lui étaient nécessaires pour l'alimentation des fontaines publiques; et que ce n'est que le 13 avril 1858 que le tribunal de Nevers a prononcé contre les époux Jolly, pour cause d'utilité publique, l'expropriation des deux parcelles de terre et de la fontaine de Linay dépendant de ladite locature; — Attendu que lors de la réunion du jury d'expropriation, les consorts Boigues sont intervenus et ont demandé qu'il leur fût accordé des indemnités tant pour les parcelles de terre et la fontaine de Linay que pour le préjudice qui serait causé à leurs héritages et à leurs usines; — Attendu que, tout en admettant leur intervention comme représentant les époux Jolly, le magistrat directeur du jury l'a rejetée en tant qu'elle avait pour but d obtenir des indemnités à raison de leurs héritages et de leurs usines, et leur a réservé tous leurs droits à cet égard pour les faire valoir devant qui de droit ; — Attendu qu'il résulte de deux décisions administratives des 27 juill. 1861 et 3 déc. 1864, émanant l'une du conseil de préfecture et l'autre du Conseil d'Etat, que les parties ont été renvoyées devant l'autorité judiciaire pour faire statuer tant sur la question de propriété de la fontaine de Fontenille que sur l'étendue des droits de la ville de Never6 résultant pour elle de l'expropriation prononcée à son profit et des art. 641 et suiv., C. Nap.;— Attendu que la demande des consorts Boignes n'a d'autre but que de faire statuer sur ces difficultés; que dès lors leur demande est reccvable ; — Sur la deuxième question.... (relative a la fontaine de Fontenille étrangère au débat actuel) ;
— Sur la troisième question : —Attendu mie par l'acquisition de la localure de Linay, les consorts Boigues sont devenus propriétaires de la fontaine qui dépendait de cette locature ; que cette fontaine n'a plus eu seulement la valeur qu elle pouvait avoir comme
dépendance de ladite locature, mais qu'elle a eu pour les nouveaux propriétaires une valeur plus importante, à raison des services qu'elle rendait à leurs usines: — Attendu qu'aux termes de l'art. 545, C. Nap., nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; — Attendu que les consorts Boigues n'ont obtenu du jury d'expropriation que l'indemnité à laquelle auraient eu droit les époux Jolly ; que, par conséquent, aucune indemnité ne leur a été accordée relativement au préjudice causé à leurs héritages et à leurs usines par suite du détournement des eaux de ladite fontaine; — Attendu que la ville de Nevers, pour se soustraire à l'obligation de payer des indemnités, invoque les dispositions des art. 641 et suiv., C. Nap.; que cette prétention de la ville de Nevers serait fondée sans doute si les consorts Boigues n'étaient pas devenus propriétaires de la fontaine avant le jugement d'expropriation ; qu'en effet, dans ce cas, ils n'auraient eu de chance défaire admettre leur demande qu'autant qu'ils auraient acquis des droits de servitude sur ladite fontaine, soit par titre, soit par prescription; mais qu'étant propriétaires, on ne pouvait les déposséder que moyennant une juste indemnité, c'est-à-dire en leur accordant des indemnités tant pour la valeur de la fontaine elle-même que pour le préjudice qui pouvait en résulter pour leurs héritages et pour leurs usines; qu'ainsi sous ce rapport, leur demande est fondée ;... — Par ces motifs, etc. »
Appel par la ville de Nevers ; mais, le 10 avril 1867, arrêt de la Cour de Bourges qui confirme en ces termes:— «Considéranlque devant le jury d'expropriation appelé à statuer sur les indemnités à raison des dépossessions décrétées d'utilité publique pour le service des eaux de la ville de Nevers, Boigues, Rambourg et consorts1 ont conclu à être réglés tout à la fois et quant à la fontaine proprement dite telle et aux mêmes conditions que la possédaient les époux Jolly, leurs auteurs, et quant à la diminution de la force motrice dont leurs usines auraient à souffrir; — Qu'à tort ou a raison, mais de fait, il ne fut statué que sur le premier chei de leurs conclusions ; que, quant au surplus, si le jury ne fut pas saisi, le juge directeur fit réserves expresses de tous leurs droits à Boigues, Rambourg et consorts ; — Que, d'après ces réserves et la prétention à l'indemnité présupposant le droit de propriété, la juridiction ordinaire pouvait et était seule compétente pour en connaître ; — Et quant au fond du droit : — Considérant que par acte du 30 juin 1857, Boigues, Hambourg et consorts ont acquis des époux Jolly la fontaine de Linay, tout spécialement en vue, ainsi que l'acte le déclare, de se ménager l'utilité des eaux pour leurs usines de la Pique, et de maintenir ainsi, contre toute éventualité, un état de choses préétabli et
non contesté depuis plus d'un siècle ; — Considérant que si, antérieurement, ils n'avaient ni litre ni prescription à invoquer, de même qu'ils auraient pu stipuler avec le propriétaire quant à l'usage et pour prévenir tout détournement des eaux, de mémo ils pouvaient stipuler sur la propriété même de la fontaine pour l'utiliser au mieux de leurs intérêts, dùt-il leur en coûter quelques sacrilices ; — Que, substitués qu'ils sont et à haut prix aux époux Jolly a litre de pleins propriétaires de la fontaine de Linay, l'expropriation doit compter avec eux de tous les avantages que leur assurait à toutes fins leur acquisition et dont elle les dépossède ; — Adoptant, au besoin, les motifs des premiers juges ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la ville de Nevers, pourviolalion des art. 641, 642 et 643, C. Nap.— La question que le procès préscule à juger, a-l-on dit, est celle de savoir quels sont les droits du propriétaire dans le fonds duquel une source prend naissance. Une règle et deux exceptions, voilà tout notre droit sur cette matière. La règle est posée par l'art. 6 il en ces termes: « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.» Ainsi, en principe, le droit du propriétaire de la source est absolu; il peut user de l'eau à sa volonté, c'est à-dire 1 cm* ployer à tels usages que bon lui semble. Ce droit ne subit de restriction à l'égard des fonds inférieurs que dans deux hypothèses spécialement prévues par la loi : lorsque les propriétaires de ces fonds ont acquis uu droit à la source, soit par titre, soit par prescription. Dans l'espèce, la prescription n'est pas invoquée; reste le titre. Les consorts Boigues peuvent-ils invoquer un titre? Oui, répond l'arrêt attaqué ; ce litre se trouve dans l'acte de l'acquisition de 1837. Uu semblable système est-il admissible? L'acte de 1857 n'est pas à interpréter ici; c'était la mission des juges du fait; mais, en prenant cet acte tel qu'il existe^ il y a lieu de rechercher la situation qu'il a faite aux parties. Les consorts Boigucs sont devenus propriétaires de la fontaine de Linay; ils sont, comme le dit l'arrêt, substitués aux époux Jolly; ils ont les droits qu'avaient leurs vendeurs ; mais ils ne peuvent en réclamer de plus étendus. Or, s'ils ont été privés de la source qui leur appartenait, ils en onl louché le prix. L'indemnité a été réglée par le jury et payée aux propriétaires dépossédés. Cette somme
Su' a va ut le contrai de vente, les époux Jolly evaienl recevoir, leurs successeurs à titre particulier l'ont perçue : donc Us sont absolument désintéressés, et Us n'ont rien à réclamer. Dira-t-on qu'ils se présentent en qualité de riverains t Mais alors, et en admettant cette hypothèse, l'on aurait à se demander quelle peut être la valeur d'une pareille acquisition, surtout dans les circon-
stances où elle s'est produite et sur l'annonce même de l'expropriation. Sous tons les rapports donc, le svsteme des adversaires n'était pas fondé, eî il a été à tort accueilli par V arrêt attaqué.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que les défendeurs éventuels oui acquis du sieur Jolly la fon- I laine de Linay, spécialement pour en assurer l'affectation au service de leurs usines, et maintenir, contre toute éventualité, nn état de choses préétabli existant depuis plus d'un siècle ; — Que cette acquisition a précédé l'expropriation pour cause d'utilité publique décrétée dans l'intérêt de la ville de Nevers ; — Que. par conséquent, lorsque les défendeurs éventuels ont été expropriés de la source qui constituait, en partie, la force motrice de leur usine, ils ont eu incontestablement le droit de demander une indemnité, non-seulemenl pour la terre et la source de Linay, mais, en outre, pour le préjudice que le détournement des eaux de ladite fontaine devait nécessairement causer à leurs héritages et à leur industrie ; — Rejette, etc.
Du 27 mai 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Cal mêles, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concL conf.); Michaux- Bellaire, av.
CASS.-REQ. 27 mai 1868.
Enregistrement, Preuve, AyIP, Interrogatoire SLR FAITS ET ARTICLES.
Si la régie n'est point admissible à prouver par témoins ou par présomptions la fausseté des déclarations de successions mobilières, elle a néanmoins le droit d'en rechercher la preuve dans tous les actes portes régulièrement à sa connaissance, et spécialement dans un ateu résultant d'un procèsverbal d'interrogatoire sur faits et articles, cet interrogatoire fut-il intervenu dans une instance à laquelle la régie était étrangère(l). (C. INap., 1356 ; L. 22 frim. an 7, art. 14, § 8 et 39.)
(I) Il est io principe que la p retire niale n'est pas au nombre des preures autorisées par la législation fiscale pour constater l'exigibilité d'un droit d'enregistrement. La régie ne peut pas pins l'invoquer contre les débiteurs an soulien de sa demande; Cass. 29 fur. 1860 (P.18C0. 881. — S 1860.1.473), que les débiteurs euxmêmes ne sont reçus à l'invoquer contre elle : Cass. 19 mars 1863 (P.1862.S87. — S. 1862.1. 337). Mais il a toujours été admis que la régie, dont la mission consiste à asseoir la perception sur les actes et déclarations des contribuables, pouvait leur opposer les aveux renfermés dans ces actes ou résultant de leur combinaison, afin d'établir on de régulariser la liquidation de l'impôt. V. Cass. 29 /év. 1860 précité, et la note; 10 fév. 1864 (P.1864.355.-S.1864.1.135).— L'arrêt ci-dessus n'est qu'une velle de cette jurisprudence.
(Lemoine C Enregistré La demoiselle Collard est décédée le 23 mai 1865 , sans héritier réservataire. Elle avait, par testament olographe du 5 mars précédent, institué le sieur Lemoine son légataire universel, te chargeant de distri buer à sa famille telle partie de la succession qu'il jugerait convenable. La demoiselle Collard révoquait, en même temps, un testament antérieur aux termes duquel elle taisait divers legs particuliers s'élcvaat à 80,000 francs. Le légataire universel fit la déclaralion de mutation par décès, et annonça qu'il dépendait uniquement de la succession des valeurs mobilières >ï levant à 3,984 fr. 79 e. — Des difficultés s'élevèrent feu près entre le sieur Lemoine et les héritiers naturels de la défunte au sujet de l'exécution du lestamenu Ces derniers, n'ayant pas accepté les offres du légataire universel, obtinrent de le faire interroger sur faits et articles. Le procès-verbal de cette opération, en date du 19 mars 1866, constate que, selon les demandeurs, un mandataire du sienr Lemoine aurait, dans une conférence antérieure, porté lui-même à 58,000 fr. Le chiffre de l'actif de la succession. Le sieur Lemoine ne reconnut pas l'exactitude de ce l'ait, et se borna à répondre : * J'ignore ce que mon mandataire a pu dire ; toux ce que je sais, c'est que je lui avais donné mission d'offrir 20,000 fr. » L'instance ayant été suivie, les héritiers furent déboutés de leur prétention par un jugement qui reconnut au sieur Lemoine le droit de distribuer à son g/é l'actif de la succession.
La régie crut trouver dans la réunion de ces documents et surtout dans le procèsverbal d'interrogatoire sur faits et articles la
f>renve d'une omission importante de valeurs ors de la déclaration de succession. Elle réclama d'abord, par voie de contrainte, le
Salement des droits exigibles sur le chiffre e 80,000 fr. auquel elle arbitrait, d'après le premier testament, le montant de l'actif héréditaire. Puis, l'instance ayant été liée par l'opposition du sieur Lemoine , elle déclara réduire sa demande sur le chiffre de 58,000 fr. formant, d'après les déclarations consignées au procès-verbal d'interrogatoire, l'importance des valeurs recueillies par le légataire universel.
2 fév. 1867, jugement du tribunal de Château-Thierry qui décide que les aveux consignés daus ce procès-verbal pouvaient servir à prouver les omissions commises par le légataire universel; mais décide toutefois que l'importance de la succession n'était établie que jusqu'à concurrence des 20,000 fr. offerts aux héritiers, et réduit dans ces proportions la demande de la régie (V. ce jugement P. 1867.1246.— 8-1867.2.361).
Pourvoi en cassation- par le sieu? Lemoine, pour violation des art. 14, § 8, et 39 de la lot du 22 irim. an 7 et de l'art. 1356, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a preuve d'une prétendue
insuffisance de déclaration de succession mobilière, un aveu fuir par te demandeur dans une instance à laquelle la régie était étrangère. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, a-t-ou dit à l'appui du pourvoi, si la régie eût demandé à faire interroger le légataire sur faits et articles au cours du procès, ou à lui déférer le serment, sa prétention eût été repoussée. V. Cass. 29 fer. 1860 [ad notant), comment donc pourraitelle se prévaloir d'actes semblables intervenus sans sa participation ? Il est i m possible de lui accorder par une voie indirecte ce au'on lui refuse directement. D'ailleurs, 1 aveu fait dans une instance ne saurait être invoqué en dehors du procès. Si le légataire universel est engagé par sa déclaration, c'est uniquement à 1 égard des héritiers, et non point à l'égard de La régie, qui est un tiers et ne figurait pas dans 1 instance.
ARRÊT
LA COUR ; —Attendu que si. pour éviter des recherches qui pourraient devenir vexatoires pour les familles, l'administration de l'enregistrement n'est point admissible à prouver par témoins ou par présomptions ta fausseté des déclarations de successions mobilières, elle a incontestablement le droit d'en rechercher la preuve dans tous les actes qui peuvent arriver à sa connaissance, tels que partages, transactions, inventaires, liquidations, répertoires de notaire et tous autres actes civils soumis à l'enregistrement ; — Qu'il n'y a ni raison ni prétexte pour ne point l'admettre à chercher la preuve de La fausse déclaration dans l'aveu fait en justice et consigné par écrit dans un procès- verbal authentique ; — Qu'il importe peu, d'ailleurs, que cet aven ait été fait dans «ne instance a laquelle la régie était étrangère, puisque celte administration est presque toujours étrangère aux divers actes dans lesquels elle a incontestablement Le droit de puiser les preuves nécessaires pour assurer l'exacte rentrée de l'impôt ; — Rejette, etc.
Du 27 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Du Molio, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Uérold, av.
Enregistrement , Partage d'ascendant, Lésion, Transaction.
La transaction par laquelle l'un des donataires d'un partage anticipé renonce à demander la rescision dé ce partage pour came de lésion, à la condition de recevoir une partie des immeubles compris dans le lot d'un autre donataire, a, au regard de la régie de l'enregistrement, le caractère d'une transmission de propriété, et dés lors est passible du droit de session à titre onéreux (1). (LL. 22 frira, an 7, art. 4 et 69, § 7, n. 2; et 28 avrU 1816, art. 52.)
• décidé, par un arrêt
ou
(Enregistr. C. Teyssère.)
Par acte notarié du 16 fév. 1846, le sieur Pierre Teyssère a fait donation , à titre de partage anticipé , de ses biens à ses deux enfants, Jacques et Antoinette Teyssère , sous la condition que les donataires procéderaient immédiatement au partage des biens donnés et de ceux de la succession de leur mère prédécédée. Ce partage a eu lieu par le même contrat, et la demoiselle Antoinette Teyssère a été lotie d'une seule ferme, pendant que son frère recevait le surplus des biens. — Après le décès du sieur Teyssère père, arrivé le 18 août 1862, la demoiselle Teyssère intenta une action en rescision pour cause de lésion contre le partage de 1846. Mais son frère offrit, conformément à l'art.891, C.Nap.,de réparer la lésion dont arguait la demanderesse, en lui fournissant en nature le supplément de sa portion héréditaire. II intervint, a cet effet, le 5janv. 1863, une transaction renfermant les dispositions suivantes : « ...Art. 2. Afin de remplir mademoiselle Teyssère, devenue madame Demeaux, des droits qu'elle croyait pouvoir exercer sur les biens ayant composé le patrimoine de son père dans le partage de 1846, il lui est abandonné en toute propriété par M. Teyssère, son frère, les objets ci -après... (suit le détail des immeubles cédés). — Art. 4. Au moyen de l'abandon des objets susénoncés, madame Demeaux se reconnaît parfaitement remplie de tous ses droits sur les biens de ses père et mère, et, à ce sujet, elle déclare formellement renoncer à toute action en nullité et en rescision pour cause de lésion, et encore à toute action en réduction pour atteinte à sa réserve et à l'action qu elle aurait pu diriger contre l'acte de partage du 16 fev. 1846, voulant en faire la ratification pleine et entière, le tout à titre [de transaction, s'engageant à ne plus rien réclamer de dit frère a ce sujet. »
solennel du 12 dëc. 1865, que les transactions ont, en matière fiscale, un caractère translatif, en vertu duquel le droit proportionnel de mutation à titre onéreux devient exigible s'il s'opère un déplacement dans la propriété apparente des objets litigieux (P.1866.167.— S.1866.1.73). Cette jurisprudence, qui résultait déjà de nombreux arrêts antérieurs (V. la note sous l'arrêt précité), et qui a été confirmée depuis (Cass.U et 16 avril 1866, P.1866. 860.662. — S. 1866.1.222 el264), trouvait son application directe à l'espèce actuelle. Les biens avaient été partagés par les héritiers eux-mêmes. L'acte rédigé à cette occasion constituait donc pour chacun d'eux un titre apparent de propriété, dont les résultats ne pouvaient être modifiés, au regard de la régie, sans donner lieu au droit proportionnel. — Il n'en est pas do cette situation comme de celle où le réservataire obtient la réduction des libéralités entre-vifs ou testamentaires auxquelles il n'a pas comparu. La réduction s'opère alors en vertu d'une sorte de con-
Ce contrat a paru au receveur d'enregistrement renfermer une transmission à titre onéreux des immeubles abandonnés par le frère à sa sœur, et il a en conséquence perçu le droit de 5 fr. 50 pour 100 fr. sur 23,000 fr., représentant, d'après la déclaralion des parties, la valeur vénale des biens.
— Saisi de la difficulté par une assignation en restitution, le tribunal de Cahors a rendu, le 28 juin 1866, un jugement ainsi conçu :
— « Attendu que, pour justifier sa prétention au droit proportionnel pour le contrat intervenu entre les cohéritiers Teyssère dans l'acte du 5 janv. 1863, intervenu, devant M«Mercié, notaire à Puylévéque, etM*Prayssas, notaire à Duravel, la régie de l'enregistrement est dans la nécessite d'établir que ce contrat contient une mutation, que par suite les immeubles qui furent abandonnés par Aimé Teyssère à sa sœur la dame Demeaux, avaient fait impression sur sa tète, el étaient, à l'époque de I abandonneront, sa propriété ; — Attendu qu'il est constant, en droit, que le donataire, dès l'instant de son acceptation, le successible, dès l'instant de l'ouverture de la succession, sont de plein droit saisis de leur émolument, soit dans la donation, soit dansla succession ; — Attendu que le partage qui intervient ensuite n'ajoute rien à cette saisine, qu'il ne transfère aucun droit de propriété, qu'il n'attribue rien soit aux donataires, soit aux successibles dont les droits existent en dehors de tout partage, dès l'instant de la donation ou de l'ouverture de la succession, que ce partage n'a d'autre but que de déterminer, que de préciser la part et portion revenant à chacnn des ayants droit ;— Attendu que le partage n'est point à proprement parler un acte complètement définitif ; que, de sa nature, il est sujet a la rescision pour cause de dol, de fraude ou de lésion ; que dix ans sont donnés anxcopartageanls pour faire reconnaître cette fraude, ce dol, celte lésion ; que ce n'est qu'à l'ex-
dition résolutoire qui avait accompagné la libéralité et ne permettait pas au bénéficiaire de se considérer comme propriétaire définitif des biens. Ici, au contraire, l'héritier réservataire avait concouru au partage, et la régie, qui n'a pas le droit d'apprécier les causes de nullité, devait tenir la convention pour valable. Un tel acte, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, n'aurait pu être rescindé moyennant le droit fixe que par un jugement prononcé pour cause de nullité radicale (L. 22 frim. an 7, art. 68, g 3, n. 7). Or, telle n'était pas l'hypothèse : d'une part, parce que la transaction ne saurait être assimilée à un jugement : Cass. 5 germ. an 13, 10 oct. 1810, 30 janv. 1820 et 21 mars 1820, et, d'autre part, parce que la lésion n'est pas une cause de nullité radicale : Cass. 5 germ. an 13, 17 déc. 1811 et Il nov. 1833 (P. chr. — S.1833.1.833). V. en outre sur ces deux derniers points les observation* jointes, dans leSirey, à l'arrêt précité de l'an 13.