‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 89 sur 493 · ii · texte numérisé non relu

ii

piratrôn de ces dix années que le partage peut acquérir le caractère définitif: que pendant tout le temps que ces dix années ne sont point révolues, cet acte conserve en quelque sorte un caractère provisionnel, par suite duquel la propriété, relativement aux copartageants entre eux, n'est consolidée sur la tête de personne et ne pourra l'être qu'après que les dix ans se seront écoulés ; — - Attendu qu'on conçoit aisément que, lorsque ces dix ans sont écoulés, la consolidation de la propriété étant demeurée définitive sur la tête de chacun des copartageants, si, pour une cause ou pour l'autre, il y a abandonnement partiel ou intégral de la part de quelqu'un en faveur d'un autre d'un lot ainsi définitivement consolidé, le droit de mutation doit être incontestablement perçu ; mais qu'il ne saurait en être de même dans l'espèce opposée, c'est-à-dire dans celle où les dix ans ne sont pas révolus, par le motif que l'opération rescisoire qui inter- A-icnt dans ces dix années est un complément essentiel du partage, qui a pour objet, non d'attribuer des effets dont le copa nageant est saisi dès l'ouverture de la succession, dont il n'a jamais cessé d'être saisi, dont il est propriétaire dès l'ouverture de cette succession, qui auraient dû être compris dans son lot, et dont l'erreur u'a pu le dépouiller au profit de qui que ce soit ; — Attendu qu'en fait, par acte du 16 fév. 1846, La (targue, notaire à Duravel, Pierre Teyssère partagea ses biens entre Aimé, son fils, et Marie-Antoinette, épouse Demeaux, sa fille ;— Attendu que par l'acte ci-dessus du 5 janv. 1863, il intervint, après la mort de Teyssère père, et avant l'expiration des dix années exigées par l'art. 1304, C. Nap., un acte par lequel Aimé Teyssère, reconnaissant l'existence d'une lésion au préjudice de sa soeur, lui abandonna certains immeubles pour faire disparaître cette lésion ; — Attendu que, d'après les principes qui précèdent, cesjmnieubles qu'A n'est point contesté faire partie de l'hoirie partagée en 1846, n'ont jamais fait encore une impression définitive sur la tête d'Aimé Teyssère et n'ont jamais été sa propriété exclusive ; qu'au contraire, par l'effet de la donation précitée du 16 fév. 1846, la dame Demeaux a été saisie de sa part dans l'émolument de sa donation ; que,

Îar l'effet du partage contenu audit acte de 846 complète par celui de 1863, ils sont, par la fiction de la loi, censés avoir appartenu, dés l'instant de |a donation, à Marie-Antoinette Teyssère, épouse Demeaux; que ladite daine Demeaux est censée avoir été saisie seule de ces objets dès l'instant de la donation;— Attendu que ces rapprochements excluent de la manière la plus nette une consolidation sur la tête d'Aimé Teyssère et excluent par conséquent d'une manière définitive toute mutation ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par la régie, pour Annêb 18G8.— 8« UV.

fausse application des art. 883, 888 et 891, C. Nap., cl des art. 68, § 1, n. 45, de la loi du 22 frim. an 7, et 44, n. 8, de celle du 28 avril 1816 ; et violation tant des art. 4 et 69, § 7, n. 1 .de la loi de l'an 7 que de l'art. 52 de celle de 1816, en ce que le jugement attaqué a dénié le caractère de vente et attribué celui de partage complémentaire à une transaction intervenue après partage, et par laquelle l'un des copartageanls, pour arrêter le cours d'une action en rescision, a abandonné à l'autre une portion des immeubles dont il avait été définitivement loti.

ARRÊT

LA COUR ;— Vu les art.4 et 69, 8 7, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7 et 52 de la loi du 28 avril 1816 Attendu que toute transaction dont l'effet est de faire passer sur la tète de l'une des parties la propriété qui reposait sur la tête de l'autre en vertu d'une convention parfaite, prend, au regard de l'enregistrement, le caractère d'une transmission passible d'un droit proportionnel, dont la nuotité est déterminée eu égard à la nature de la chose transmise ; — Attendu, dans l'espèce, que Jacques Aimé Teyssère a été investi, par l'acte du 16 fév. 1846, de la pro-

ftriélé de tous les meubles et immeubles qui ui avaient été attribués pour le remplir, soit de son tiers préciputaire, soit de sa part virile dans les biens échus ou présents de ses père et mère; que l'acte ultérieur du 5 janv. 18G3, par l'effet duquel sa sœur a obtenu une parlie desdils immeubles, pour renoncer à suivre sur la demande en rescision par elle formée, avait donc le caractère d'une transaction translative ; que, dès lors, c'est avec raison que le droit proportionnel de 5 fr. 50 p. 100 avait été perçu sur la valeur vénale déclarée des immeubles abandonnés par Jacques-Aimé Teyssère à sa sœur; — D'où suit qu'en décidant le contraire et en condamnant l'administration de l'enregistrement à restituer la somme par elle perçue, sous la déduction d'un droit fixe de 5 fr. 50, le jugement attaqué a expressément violé les dispositions de lois ci-dessus visées; -- Casse, etc.

CASS.- Cl v. 35 mars 1868.

Brevet d'invention , Phénomène naturel , Combinaisons nouvelles, Nouveauté , Publicité antérieure.

L'application nouvelle d'une loi de la nature, au moyen de combinaisons nouvelles produisant un résultat industriellement utile' constitue une invention brevetable (1). II. é juill. 1844, art. 2.) v 1 v

(1) V. conf., Cass. 30 nov.

Lorsqu'une invention repose sur une combinaison nouvelle d'éléments ou de moyens connus, les juges du fait ne peuvent la déclarer non brevetable qu'autant qu'ils constatent que l'appareil et le procédé brevetés étaient employés dans les mêmes conditions et pour obtenir let mêmes résultats industriels (1).

(Petil et Robert C. Eschassériaux.)

Les sieurs Petit et Robert ont pris, le 23 janv. 18G3, un brevet, et les 26 août 4863 et 14 janv. 1 864, des certificats d'addition, ayant pour objet un appareil et un procédé pour extraire des raisins le vin qu'ils renferment. L'emploi de cet appareil et de ce procédé aurait pour résultat une économie dans les frais, et l'obtention de moûts plus riches et plus abondants, et produisant des eauxde-vie d'une qualité supérieure. Voici, du reste, comment s'exprime le mémoire descriptif : « Cet appareil se compose de vaisseaux appelés macératcurs , de subsiances, de formes et de dimensions variables, au nombre de trois au moins, garnis de doubles fonds, et reliés l'un avec l'autre au moyen de tuyaux de communication figurés sur les dessins joints au mémoire. Tel est l'appareil; arrivons au procédé. Les raisins sont d'abord jetés dans la trémie d'un moulin concasseur qui ouvre, brise et écrase toutes les bourses des graines de raisin ; le résultat de cette première opération, pour laquelle MM. Petit et Robert ne réclament aucun droit primitif, est l'obtention de la vendange foulée. — A celte première opération succède la seconde, et c est celle-ci qui constitue Je procédé breveté. On remplit le premier macéraleur de vendange foulée jusqu'à une baulcur indiquée dans le mémoire. Le macéraleur étant ainsi rempli, on y fait couler de l'eau, laquelle se répand sur la vendange, la pénètre et dwsse devant elle le moût qui est recueilli dans une éprouvette garnie d'un

5èse-moût. On arrête l'eau, quand le degré u pèse-moût commence à baisser : on laisse alors séjourner cette eau dans le macéraleur pendant une heure ou deux, temps pendant lequel elle se sature du mucoso-sucré du raisin avec lequel elle se trouve en contact. C'est ce que les brevetés appellent la macération après le déplacement. Comme nous venons de le dire, c'est pendant cette ma-

135. — S. 1865.1. 70), et le renvoi. Cette solution rentre, au surplus, dans la jurisprudence qui décide, en thèse ginérale, que l'application nouvelle de moyens connus constitue uno invention brèvetable, lorsqu'on en obtient un produit nouveau ou un résultat utile, tel qu'une économie de temps, de matière ou de force. V. Cass. 15 juill. 1867 (P.1867.743.— S.1SG7.1.Î8Ô), et le renvoi.

(1) C'est, il est vrai, un principe constant que la déclaration des juges du fait, en ce qui concerne la nouveauté ou la non-nouveauté d'une

cération que s'opère le chargement du second macéraleur. Quand ce macéraleur est plein, on commence à faire couler l'eau dans le premier. Cette deuxième eau chasse devant elle la première eau du macérateur qui, par le moyen d'un tuyau de communication, passe dans le second macérateur. 11 se produit alors dans ce macéraleur un résultat analogue à celui qui s'était produit dans le premier ; l'eau de macération chasse devant elle le moût de la vendange dont ce macérateur est rempli, et ce moût est recueilli à son tour dans une éprouvette. Comme précédemment on laisse couler l'eau jusqu'à ce que le pèse-moût commence à baisser. A ce moment, le premier macérateur a reçu deux eaux de macération, le second en a reçu une, et son moût a été déplacé. Ici encore deux ou trois heures de macération, en attendant le chargement du troisième macérateur.

Quand ce macérateur est chargé, on recommence à laisser couler l'eau dans le premier. Celte eau pousse devant elle la première eau de macération du second macérateur, laquelle passe à son tour dans le troisième et chasse devant elle le moût contenu dans la vendange. On recueille ce moût comme les précédents el, quand le pèse-moût baisse, on arrête l'opération. Ici la mise en train est faite. Le premier macéraleur a reçu trois eaux de macération , le second en a reçu deux et le troisième en a reçu nne seule. L'épuisement de la vendange renfermée dans te premier est complet ; celui de la vendange renfermée dans le second est partiel; quant à celle renfermée dans le troisième, son moût a été simplement déplacé. On décharge alors le premier macéraleur; on recueille l'eau qu'il renferme, on recueille également l'eau qui s'échappe du marc que l'on soumet à une prompte pression ; celte eau est destinée à servir aux opérations suivantes, lesquelles consistent à achever successivement dans le second et dans le troisième macérateur les opérations terminées dans le premier et à les recommencer dans celui-ci. L'opération est achevée quand le dernier des macérateurs chargés a reçu ses trois eaux. On jette la dernière et l'on garde les deux premières qui constituent un moût d'une richesse réelle. »

Se fondant sur ce que le sieur Eschassériaux aurait, selon eux, fait emploi d'appa-

invention, est souveraine et écfîàppc à la censure de la Cour de cassation. V. Cass. 15 juill. 1867, précité, et ÏO avril 1868 (tuprà, p. 5Î5). Mais la déclaration des juges à cet égard n'est évidemment à l'abri de toute critique qu'autant qu'elle est le résultat d'une comparaison exacte outre le procédé et l'appareil litigieux et ceux antérieurement employés. V. à cet égard, Cass. al juin 1862 (P. 1883.686.— S.186Î.1.1084) et 31 juffl. 1867 (P.1867.1037.— S.1867.1.376), ainsi que le renvoi sous le premier de ces arrêts.

rcils semblables aux leurs, les sieurs Petit et Robert ont intenté contre lui une action civile en contrefaçon.

|7 avril 1866, jugement du tribunal de Saintes qui rejette la demande en ces termes : — « Attendu que Petit et Robert prétendent qu'au mépris de leurs brevet et certificats d'addition, Eschassériaux s'est permis, dans le courant des vendanges dernières, soit d'employer, en les imitant, les appareils brevetés à leur profit, soit d employer le procédé aussi breveté à leur profit; qu'eu agissant ainsi, il leur a causé un préjudice, et réclament, à titre de dommagesintérêts, une somme de 10,000 fr.;— Attendu que les trois cuviers macérateurs qui forment l'objet du brevet primitif sont depuis longtemps connus dans le monde industriel ; qu'on retrouve ces trois cuviers, ainsi que leur ibéorie de fonctionnement, pour l'extraction du jus de betterave, daus le procédé perfectionné de M. Cbamponnois pour la fabrication de l'alcool; qu'ils sont décrits dans l'atlas d'Armingaud sur les arts industriels vitkoles ; que l'application en a été faite depuis longtemps déjà, notamment dans l'Hérault, par M. Audouard,a l'extraction de l'alcool coutenu dans les ripes pressées et ferroentées; — Attendu qu'en admettant que ces trois cuviers macérateurs constitueraient un appareil brevetable, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le premier certificat d'addition ne serait pas la négation de l'appareil breveté, puisqu'il en résulte que toute espèce de récipient, quelle que soit sa forme, quel qu'en soit le nombre, peut remplir la même destination, il est constant au procès <ju' Eschassériaux n'a pas imité l'appareil des demandeurs ; — Attendu qu'il résulte des faits reconnus par la défense et qui ne paraissent pas contestés par la demande, qu Echassériaux s'est borne à jeter de l'eau sur sa vendange foulée, qu'il a fait plus ou moins rapidement un ou deux lavages, que, pour cette opération , il s'est servi de cuves dites charretières, en usage dans le pays, et dont il se servait avant Ta délivrance du brevet dont il s'agit, qu'il a employé ces cuves telles qu'elles étaient, sans établir entre elles aucun conduit de communication, sans y rien changer, sans y ajouter aucune combinaison ou aucun mécanisme qui les rapprochât plus ou moins de l'appareil breveté; qu'il n'est donc pas établi qu'il ait imité l'appareil des demandeurs; — Attendu que, la contrefaçon de l'appareil breveté étant écartée, il y a lieu de rechercher si le défendeur a imité le procédé breveté; — Attendu qu'on peut d'abord se demander comment Eschassériaux a pu imiter le procédé des demandeurs, alors qu'où ne signale ni dans les cuves dont il s'est servi, ni dans leur fonctionnement, aucune analogie soit avec l'appareil, soit avec son fonctionnement; que la contrefaçon confierait donc dans ce seul fait que la macération aurait été pratiquée par Eschassériaux à la vendange foulée et avant le pres-

surage; — Attendu que la revendication par les demandeurs du droit exclusif de procéder à la macération de la vendange foulée est * tout au moins siugulière ; — Attendu que l'intervention de l'eau dans la trituration du raisin est depuis Ion - temps connue comme le meilleur moyen d'épuisement des marcs et d'éviter les perles résultant d'un simple pressurage ; que c'est là une idée ancienne, consignée depuis longues années déjà dans les ouvrages de viticulture ; — Attendu que celte pratique est depuis longtemps aussi en usage dans le pays; qu'il est connu de tous que c'est à l'aide de l'eau jetée sur la vendange fraîche que l'on fabrique certaines boissons sous le nom d'bommc-debout, pagnolle, etc.; — Attendu que l'épuisement de la vendange au moyeu de l'eau est le résultat d'un phénomène naturel depuis longtemps découvert, et qui, pour se produire, ne nécessite aucunement un appareil spécial ; — Attendu que, si l'on doit admettre comme dès à présent certain, quels que soient les motifs sérieux d'en douter, qne la macération de la vendange foulée donne de meilleurs résultats que la macération pratiquée après pressurage, on ne doit voir là que l'emploi plu* intelligent d'un moyen connu, et non une découverte susceptible d'être brevetée ; — Attendu qu'Eschassériaux, en agissant comme il l'a fait, dans le but, non de faire concurrence aux sieurs Petit et Robert, mais d'améliorer sa propre récolle en employant comme moyen l'eau, dont l'usage est commun à tous, et eu se servant de ses propres cuviers, n'a fait qu'user du droit qui appartient à tout propriétaire; — - Que les fails relevés contre lui ne présentent aucun des caractères de la contrefaçon, telle qu'elle est définie par la loi de 1844 j — Qu'il suit de là que l'action des demandeurs n'est fondée sous aucun rapport; — Par ces motifs, etc. »

Appel par les sieurs Petit et Robert ; mais, le 19 déc. 1866, arrél de la Cour de Poitiers qui confirme en ces termes : — « Adoptant les motifs des premiers juges ; — Attendu, en outre, qu'étant, dès à présent, constant, d'une part, qu'Eschassériaux n'a point contrefait l'appareil des appelants, et, d'autre part, que le procédé pour lequel ils sont brevetés n'est point une invention dans le sens de la loi, il est inutile de s'arrêter aux fails articulés par Petit et Robert devant la Cour ; — Qu'en effet, partie de ces faits tendent a démontrer une contrefaçon de l'appareil, alors qu'il est, dès à présent, justifié qu'elle n'a point eu lieu; qu'il importerait peu que l'intimé ait plus ou moins imité, dans les opérations qu'il a fait subir à sa vendange, celles indiquées par les appelants dans leurs brevet et certificats d'addition , puisque le procédé n'est pas brevetable. »

Pouivoi en cassation pour violation des art. 1", 2 et 40 de la loi du b juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non brevetable remploi d'un phénomène naturel, alors

que cet emploi avait lieu au moyen de combinaisons nouvelles produisant un résultat * industriel; et en ce que le même arrêt a décidé que l'appareil et le procédé brevetés n'étaient pas nouveaux, sous prétexte qu'ils seraient déjà employés, alors que cet emploi aurait lieu dans des conditions différentes, el pour produire des résultats industriels ditrérents de ceux produits par les appareils et procédés brevetés.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 1 et 2 dé la loi du î> juill. 1844; — Attendu que le brevet délivré, le 23 janv. 1863, à Robert el Petit, et les deux certilicats d'addition à ce brevet, avaient pour objet un appareil de déplacement et de macération pour l'extraction du vin des raisins rouges et blancs, et comprenaient deux éléments distincts : l*le procédé pour l'extraction du vin ; 2* l'appareil destiné à la mise eu œuvre de ce procédé;— Que le procédé consistait dans remploi de l'eau comme agent de macération et d'extraction des matières viueuses connues sous le nom de moût ; que la description jointe au brevet ne se bornait pas à indiquer l'eau d'une manière générale comme devant accomplir la double fonction qui lui était assignée, mais énuinérait en outre les conditions nécessaires à l'obtention du résultat industriel annoncé, notamment l'emploi de l'eau jetée, non plus, comme par le passé, sur les marcs écrasés par le pressurage, mais, avant ce pressurage , sur la vendange fraîche et seulement foulée, le renouvellement de cette eau dans certaines proportions déterminées, des lavages successifs plus ou moins prolongés suivant le degré des moùls accusé par un régulateur ou pèse-moût ;— Que trois cuviers roacérateurs reliés entre eux par des tuyaux et robinets formaient l'appareil approprié à la mise en pratique de ces opérations; — Qu'enfin les résultats promis étaient 1* une grande économie dans les frais; 2° l'obtention de moùls p)u6 riches el plus abondants; 3° la suppression des moûts de marc, produits de pressurage toujours plus ou moins infectés par, le mélange des huiles qui se dégagent de l'écrasement des rafles, et, par suite, de qualité inférieure; 4° la suppression près* que complète de cet ancien pressurage, considérablement réduit dans sa durée, appliqué désormais à des résidus presque insignifiants el moins préparés pour le rendement du moût qui pouvait s'y trouver encore : — Qu'une pareille invention, considérée clans son principe, dans son mode de fonctionnement el dans ses résultats, constituait, si elle était nouvelle, une découverte susceptible d'être brevetée aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, qui considère comme telle l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel , ce qui comprend l'application nouvelle même d'une foi de la nature, au moyen de combinaisons nouvelles

pouvant produire des résultais industriellement utiles ;

Attendu qu'il appartenait, sans doute, aux juges du fait de rechercher si, avant 18C3, date de l'obtention du brevet, le procédé ci l'appareil de Petit et Robert étaient connus et avaient été appliqués, dans les conditions décrites par eux, à l'extraction des moùls destinés à la fabrication des eaux-de-vie ; mais que cette constatation ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt qui Ta continué; que si le jugement déclare que les cuviers macérateurs étaient connus, il n'en relève que l'application à l'extraction du jus de betteraves et, dans l'industrie viticole, à l'extraction de l'alcool contenu dans les rafles pressées et fermentées; que ce jugement ne constate l'intervention de l'eau que comme moyen d'épuisement des marcs après pressurage, ou même de la vendange fraîche, mais seulement,dans cedernier cas,pour la fabrication de certaines boissons connues sous le noai d'homme-deboul et de pagnolle ; et qu'en ce

3ui concerne particulièrement l'extraction es moûts par l'eau jetée sur la vendange fraîche, non-seulement le jugement ne dit pas qu'elle fût antérieurement connue ou pratiquée, mais qu'il reconnaît, au contraire, formellement la nouveauté du procédé, dans lequel il ne voit que l'emploi plus intelligent d'un moyen connu, mais non une découverte susceptible d'être brevetée ;— Que l'arrêt n'a fait qu'adopter les motifs des premiers juges; qu'ajoutant à ces motifs, après avoir de nouveau constaté que Eschassériaux ne s'était pas servi des cuviers, il reconnaît, et avec raison, que l'imitation seule du procédé pourrait constituer de sa part une contrefaçon partielle,mais il repousse la preuve offerte de celte imitation, par l'unique motif que ce procédé n'était pas brevetable, sans même expliquer s'il n'était pas brevetable à titre de simple phénomène naturel, comme l'avait à tort décidé le tribunal, ou parce que l'application n'en était pas nouvelle, ce qui ne résultait nullement des constatations du jugement, constatations que la Cour acceptait, sans y rien ajouter ; — D'où il suit qu'en repoussant, dans cet état des faits, la preuve offerte de la contrefaçon et, par suite, l'action des demandeurs, la Cour impériale de Poitiers a violé les articles de la loi ci-dessus; — Casse, etc.

Du 28 mars 1868. — Ch. civ.— MM. Troplong, 1er prés.; Glandaz, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bozérian et Groualle, av.

CASS.-cam. 23 mai 1868.

1° Brevet d'invention, Nouveauté, Brevet étranger, idbntité, cassation. — 2* ac- TION civile, Option, Objet db l'action, Contrefaçon. — 3» Contrainte par corps, Amende, Dusse.— 4* Frais en matière CRIMINELLE, AVOUÉS.

I 1° Les juges du fait ont un pouvoir

JUH1SPKUDENCE FRANÇAISE.

souverain pour apprécier les différences qui existent entre une invention brevetée en France et celle brevetée en pays étranger (1). (L 5 juill. 1844, art. 31.)

Comme aussi leur déclaration est souveraine en ce qui concerne les questions d'identité entre les objets brevetés et ceux signalés comme contrefaits (2). (Ibid., art. 40.)

2° La maxime unà eleclâ viâ, non datur recursus ad altérant, n'est applicable qu'autant qu'il y a identité dans l'objet des deux actions et identité des parties en cause (3). (C. inst. crim., 3.)

Ainsi, le breveté lésé par une contrefaçon peut, après avoir formé devant le tribunal civil une demande en dommages-intérêts, actionner le contrefacteur devant la juridiction correctionnelle, à raison d'un fait distinct et nouveau, tel que celui d'une participation à la mise en vente, par une autre personne également poursuivie, d'objets contrefaisants (4).

3* Le jugement correctionnel qui condamne le prévenu à une amende doit , à peine de nullité, fixer la durée de la contrainte par corps. (L. 22 juill. 1867, art. 9 et 10.)

40 Lorsque, devant la juridiction correctionnelle, l'une des parties a cru devoir se faire représenter par un avoué, les frais qui en sont la conséquence ne peuvent être, de plein droit, ni passés en taxe contre la partie qui succombe, ni rejetés de cette taxe : c'est au) juge à apprécier s'ils sont ou non frusnotoires, et quels sont ceux dont il doit ordonner le remboursement (5). (C. inst. crim., 185, 194 et 211 ; Oécr.18 juin 1811, art. 3.)

(Marris et Magnin G. Leplay et Noël.)

Les sieurs Leplay et Noël sont cessionnaîres d'un brevet d'invention pris par le sieur Mille pour un système de lampe à gaz. En 1867, ils ont intenté contre les sieurs Marris et Magnin une poursuite correctionnelle pour avoir contrefait, vendu ou fait vendre des lampes semblables à telle brevetée, et ont mis en cause un sieur Thuilier, qui avait mis en vente ces objets. Antérieurement à cette poursuite, ils avaient formé contre le sieur Magnin, à raison de pareils faits de contrefaçon, une action civile devant le tribunal de première instance.

(1) Il a été décidé, en ce sens, que les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier la nature et la valeur d'an brevet pris à l'étranger : Cass. 1" juin 1865 (P.1863.1203.— S.1865.1. 463). Mail, d'après le même arrêt, il en est autrement à l'égard des brevets pris en France : la Cour de cassation peut reviser les appréciations des juges, et décider qu'ils en ont méconnu l'objet et mal compris les moyens. Y. la note qui accompagne cet arrêt, ainsi que l'arrêt qui précède.

(I) V. conf., Cass. 26 janv. 1866 (P. 1866. 437.— S. 1866.1. 178), et le renvoi ; 10 avril 1868 <«*prà, p. 525).

—Les sieurs Marris et Magnin ont soutenu que les objets prétendus contrefaits étaient conformes, non au brevet Mille, mais à un brevet Chamberlin, pris antérieurement en Amérique ; ils ont d'ailleurs opposé une exception de déchéance tirée de ce que les demandeurs n'avaient pas exploité l'invention dans le délai de deux ans à partir de l'obtention du brevet. EnGn, le sieur Magnin a, dans son intérêt particulier, prétendu que l'action civile déjà formée contre lui s'opposait à ce qu'une action correctionnelle pût êlre intentée à raison de faits identiques.

28 juill. 1867, jugement du tribunal correctionnel de Rouen qui, sans s'arrêter aux exceptions et lins de non -recevoir proposées, déclare les sieurs Marris et Magnin coupables du délit de contrefaçon, et les condamne à une amende de 100 fr. chacun et à des dommages-intérêts à fournir par étal.

Appel par les sieurs Marris et Magnin ; mais, le 16 août 1867, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme et condamne les sieurs Noël et Leplay, parties civiles, aux dépens, sauf leur recours contre Marris et Magnin, qui devront les supporter en définitive. Le6 motifs de cet arrêt, sur la fin de non-recevoir propre au sieur Magnin, sont ainsi conçus : — « Attendu que chaque fait de contrefaçon ou de vente d'objets contrefaits constitue un délit distinct et séparé pouvant donner lieu à une poursuite particulière; qu'il suit de là : 1° que chaque fait de celte nature peut être poursuivi par celui qui y a intérêt, devant la juridiction soit civile soit correctionnelle, sans qu'on puisse invoquer eontre lui la maxime und eleclâ vià, non recursus datur ad alteram en lui opposant une poursuite qu'il aurait portée antérieurement devant la juridiction civile, à raison d'un fait de même nature, mais distinct de celui qu'il porte ensuite devant la juridiction correctionnelle; 2° qu'il peut successivement saisir, pour chaque fait qu'il croit devoir poursuivre, l'un des tribunaux déclarés compétents pour en connaître par l'art. 63, C. tnslr. crim.; 3» qu'enfin, il ne saurait y avoir lilispcndance qu autant que ce serait le même fait qui se trouverait porté en même temps devant deux tribunaux différents, etque,dans tous les cas, aux termes de l'art. 171, C. proc., le renvoi, dans ce cas, serait faculta-

(3) La jurisprudence est fixée en ce sens ; c'est également la doctrine qui est le plus généralement admise par les auteur*. Y. le Rép. gèn. Pal. et Supp,, v* Action civile, a. 180* et suiv., 363 et suit.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 5 et suiv.; la Table dèeenn., eod. V, n. 1 et sniv.; M. F. Hélie, Instr. crim., t. 4, n. 1716 et suiv., et observations insérées au Pal. 1852.9.385.

(4) Y. en ce sens, Cass. (réun.) 10 juill. 1854 (P.1854.2.118.— S.1854.1.419).

(5) Y. conf., Cass. 9 juin 1864 (P.1865.447. —S. 1865. 1.900), et la note; 10 janv. 1868 (infrà, p. 956).

tif ; que, dès lors, les exceptions et tins de non-recevoir conclues dans l'intérêt de Magnin sont mal fondées et doivent être rejetées. »

Pourvoi en cassation des sieurs Marris et Magnin. — 1° Violation des art. 1, 30, 31 et 40 de la lot du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué à rejeté une demande en nullité d'an brevet, fondée sur ce que l'invention n'était pas nouvelle, bien que celle invention eût réellement, avant l'obtention du brevet en France , été brevetée en pays étranger.

3° Violation des art. 1 et 3, C. instr. mm., 1351, C. Nap., 34 et 40 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le breveté, après avoir intenté une action civile en dommages-intérêts pour de prétendus fails de contrefaçon, était recevable à former une action correctionnelle à raison de faits identiques.

4° Violation de l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1807, en ce que l'arrêt n'avait pas fixé la durée de la contrainte par corps pour le paiement de l'amende de 100 fr. dont il prononçait la condamnation.

5° Violation des art. 194, C. inst. cri m., 3 du décret du 18 juin 1811, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué amis à la charge de la partie condamnée, les frais auxquels avait donné lieu l'assistance de l'avoué employé par les parties civiles, sans apprécier si ces Irais étaient ou non frustratoires.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation prétendue de la loi du brevet et des art. 1, 30, 31 et 40, de la loi du 5 juill. 1844, et 7 de la loi du 20 avril 1810: — Attendu que si les demandeurs invoquaient devant la Cour impériale de Rouen une patente américaine Chamberlin à titre d'antériorité, et soutenaient que les objets saisis étaient conformes, non pas à la description du brevet Mille, mais à celle de la patente américaine, antérieure au brevet de plusieurs années, l'arrêt attaqué a répondu que la prétendue antériorité Cltamberlin et la lampe brevetée an profit de Mille ne peuvent se confondre ; qu'il y a entre elles des différences essentielles, tandis que, d'autre part, il y a identité entre la lampe brevetée et les objets sains ; d'où la conséquence forcée que ces derniers ne sont pas identiques avec les produits décrits par Chauiberlin ; — Qu'en déclarant et afiirmant ces faits comme étant le résultat de leur examen comparatif, les juges du fait se sont livrés à une appréciation souveraine ;

Sur le deuxième moyen... (sans intérêt);

— Sur le moyen propre an demandeur Main, et pris de la violation des art. 1 et 3, instr. crim., et 1351, G. Nap., et encore

des art. 34 et 46 de la loi du 5 juill. 1844 :

— Attendu que si Noël et Leplay avaient d'abord porte une première action en dom-

mages-intérêts pour canse de contrefaçon contre Magnin devant le tribunal civil de la Seine, on ne saurait conclure de là, sans donner une extension abusive à la maxime de droit : eUctàunâ ri A, non dutur r ennui ad alteram, que Noël et Leplay s'étaient fermé toute vote ultérieure à une action correctionnelle née d'une nouvelle atteinte que Magnin pourrait apporter aux droits résultant de leur brevet ; — Attendu, en droit, que la poursuite correctionnelle ne peut être écartée en vertu de la maxime qui vient d'être rappelée., et à raison de la préexistence d'une instance eivile, qu'autant qu'il y a identité dans l'objet des deux actions et identité des parties qu'elles mettent en cause ; — Attendu, en fait, qu'après avoir assigné Magnin devant I» tribunal civil de (a Seine en réparation du préjudice causé par un fait de contrefaçon commis à Paris, Noël et Leplay l'ont ultérieurement assigné devant le tribunal correelionnel de Rouen en lut imputant nn acte distinct et nouveau, à savoir une participation à des faits de mise en vente, à Rouen, de produits contrefaisants, mise en vente imputée a. une autre partie en cause, le sieur Tbuilicr ; qu'il suit de là que les deux actions successivement intentées ont en des objets différents et n'étaient pas identiquement engagées entre les mêmes parties; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la connaissance de la cause, n'a pu violerai les dispositions de l'art. 3, C. instr. crim., ni les principes posés par les art. 34 et 46 de la loi du 5 juitl. 1844 ; — Rejette les trois premiers moyens;

Mais sur lë moven tiré de la violation de l'art. 9 de la loi d'il 2*2 juill. 18G7 — Atiendn qu'aux ternies de cet article, la durée de la contrainte par corps est réglée de 20 à 40 jours, lorsque l'amende et les autres condamnations sont supérieures à 50 fr. et n'excèdent pas 100 fr.; et qu'il résulte de l'art.

10 de la même loi que cetto durée doit être fixée par le jugement ;— Attendu que l'arrêt attaqué, qui prononce «ne amende de 400 francs contre chacun des demandeurs, anrait du, par conséquent, fixer la durée de ta contrainte par corps dans les limites ci-dessus déterminées, et qu'en ne le faisant pas,

11 a violé, par défaut d'application, les art. 9 et 10 susvisés, et encouru la cassation en cette partie de son dispositif ;

Sur le moyen pris de la violation des art. 194, C. instr. crim., 3 do décret du 18 juin 1811, et 7 de la loi du 20 avril 1810: — Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, lorsque l'une dés parties a cru devoir se faire représenter par un avoué, les frais qui en sont la conséquence ne peuvent être, de plein droit, ni passés en taxe contre la partie qui succombe, ni rejetés de ladite taxe ; que tout dépend du point de savoir st ces frais ont été avancés dans nn intérêt de légitime défense, ou si, au contraire, Os sont frustratoires ; d'où résulte pour le jure le droit et le devoir d'apprécier dans sa sa-

gesse quels sont les frais exposés dont il doit ordonner le remboursement : — Et attendu, dans l'espèce, qu'en condamnant les demandeurs en cassation à tous les frais <T avoué exposés par la partie civile, sans apprécier en eux-mêmes lesdils frais, comme sais devaient être mis de plein droit à la charge des prévenus, l'arrêt attaqué a violé Fart. 3 du décret de 1814 et Part. 7 de la loi du 90 avril 1810 ; — Casse ledit arrêt, mais aux chefs seulement de la contrainte par corps et de la condamnation aux frais, etc.

Du 23 mai 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur,prés.; Barbier, rapp*,* Charnus , av. geu.; Mimerel, Laboedère et Ilé- Told, av.

CASS.-cbw. Il juin 18M.

Propriété artistique, Vbkdkitr, Cortrifaçor, Sculpture, Dépôt.

Si la vente, sans aucune réserve, d'une truvrt d'art, emporte , au profit de l'acquéreur, le droit exclusif de reproduction, le prévenu de contrefaçon poursuivi par Vartiste ne peut, toutefois , en V absence de réclamation de f acquéreur, se prévaloir du droit de ce dernier comme fin de non-recevoir contre la poursuite : le silence de l'acquéreur faisant présumer que, tout en $' assurant la propriété de iatuvre primitive, il a entendu laisser dans le domaine de Tau* leur le droit de reproduction (l).(L. 19 juill. 1793. art. 1"; C. pén., 425 et 427.)

Les autres de sculpture ne sont pas assujetties à la formalité du dépôt prescrit par la loi du 19 juill. 1793 (2). - liés, par la Cour imp.

(Mathias et SauvefetC. Carpeaux.)

Un arrêt de la Cour de Paris, du 26 fcv. 1868, qui fait suflisammsnt connaître les circoiisiaiitcî» ne ta cause, aviu Mdiue ru ces termes : — « A l'égard des deux lins de non-recevoir opposées par Mathias et Sauvelet, et tirées : 1° de ce que Carpeaux, ayant fait la statue du prince Impérial sur la commande de l'Empereur, c'est à Sa Majesté seule qu'est présumée appartenir le droit de propriété de cette œuvre ; 2* de ce que Car-

}>eaux ne justifie pas qu'il s'est conformé à a loi de 1793 pour la conservation de son droit ; — Sur le premier moyen : — Consi-

(l) V. en ce sens, Cass. 15 janv. 1864 (P. 1864.890.— S.1864. 1.303), et le renvoi.

(«) V. conf., Cass. 21 juill. 1855 (P.1856.2. 375.— S. 1855. 1.859); Met*, 5 mai 1858 (P. 1858.577), et les indications des notes. Jugé, toutefois, que les œuvres de sculpture, lorsqu'elles sont appliquées à l'industrie, se trouvent assujetties à la formalité du dépôt pour la conservation des droits de l'auteur : Pari6, 13 juill. 1805 (P.1800.955.-S.1866.2.275).

dérant qu'il est certain et non contesté que Carpeaux est l'auteur de la statue du prince Impérial et du buste qu'il a exécuté sur cette statuette ; — Que, sans qu'il soit besoin de rechercher si Sa Majesté s'est réservé la propriété exclusive de cette œuvre , ou si les reproductions faites par Carpeaux sans opposition établissent sufiisamnient le droit dont il excipe, il suffit, pour repousser l'exception opposée par Mathias et Sauvelet, de constater que ceux-ci n'ont pas qualité pour discuter la propriété <Tun droit qu'Us ont méconnu et qui, à aucun titre, ne saurait leur appartenir ; — Sur le deuxième moyen :

— Considérant que la loi de 1793 a compris les œuvres de la sculpture dans ces termes généraux : toute production appartenant aux beaux-arts ; mais qu'elle n'a pas prescrit pour ces produits la nécessité Je la formalité du dépôt ; et qu'en effet, leur nature en rendait impossible l'accomplissement; — Considérant que ces deux lins de non-reccvoir ne sont pas fondées; — Au fond...

(l'arrêt déclare que Mathias et Sauvelet ont contrefait le buste sorti des mains de Carpeaux, et qu'il y a lieu de maintenir les condamnations à l'amende et aux dommagesintérêts prononcées contre eux); — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Mathias et Sauvelet.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l'art. 1*' de la loi du 19 juillet 1793 elles art. 425 et 427, C. pén.; Sur le moyen unique pris de leur violation :

— Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué et reconnu par les demandeurs que Carpeaux est l'auteur d'une statuette de S.A. le prince Impérial, commandée par Sa Majesté et exécutée d'après nature au palais des Tuileries; et qu'eu outre cet artiste a fait également, sur le même ordre, d'après cette statuette, un buste qui est la reproduction exacte de la tête du prince; ^Attendu que l'art. 1" de la loi du 19 juill. 1793 reconnaît à l'auteur d'une œuvre d'art le droit exclusif d'en jouir, de la vendre, de la faire vendre, et d'en céder la propriété en tout ou en partie ; d'où il suit que si l'auteur l'a vendue sans aucune réserve, l'acquéreur peut revendiquer contre lui le droit exclusif de reproduction implicitement compris dans l'abandon qui a été fait, d'une manière absolue, de l'œuvre elle-même ; mais que ce qui est vrai dans les relations de l'auteur avec un cessionnaire a qui il a transmis plus ou moins complètement sa propriété, dans des conditions que la convention détermine, cesse de l'être lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un contrefacteur; — Que celui-ci n'est qu'un tiers, étranger a la cession, et qui, n'étant ni le représentant de l'auteur ni celui de l'acquéreur, ne peutexciper des droits de ce dernier, alors surtout qu'il garde le silence, et qu'il fait par là présumer que, tout eu s'assurant la propriété de l'œuvre primi-

U'oï JOURNAL

tive, il a entendu laisser dans le domaine de l'auteur le droil exclusif de reproduction ; — Attendu que telle est, en effet, dans l'espèce, la situation des parties ; qu'il est constate par l'arrêt que Carpeaux, « sans aucune réclamation de la part de Sa Majesté, a tiré en bronze diverses éditions de différentes grandeurs de la statuette et du buste de S. A. le prince Impérial; »que c'est vainement que les demandeurs voudraient se substituer à Sa Majesté pour dénier à l'auteur de ces œuvres un droit qu'il n'a, suivant l'arrêt, cédé à qui que ce soit; et que, par suite, c'est avec raison que la Cour impériale de Paris a déclaré, dans de telles circonstances, Malhias et Sauvelet sans qualité pour contester la propriété de Carpeaux ; — Attendu, au surplus, que le jugement de première instance, dont l'arrêt a adopté les motifs, reconnaît expressément au profit de cet artiste le droit exclusif de reproduction ; —Rejette, etc.

Du 12 juin 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés. ; Guhyo, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Rozérian, av.

CASS.-crisi. 29 février 1868.

Denrées, Fruits non murs, Règlement de police.

La loi du 27 mars 1 851 , qui punit de peints correctionnelles le fait de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, n'a pas enlevé aux maires le pouvoir d'interdire par arrêtés, sous les peines de simple police, le fait distinct de mise en vente de fruits non murs. (C. pén., 471, n. 15.)

(Loubat.) — ARRÊT.

LA COUR; — Attendu qu'un procès-verbal régulièrement dressé, le!3 août 1867, par le commissaire de police de Millau, a coustaté

(1) La Cour d'Amiens, dont la décision est consacrée par l'arrêt ici recueilli, avait cependant précédemment jugé, par arrêt du 27 juill. 1866 (infrà), et dans une espèce où il s'agissait également d'une prévention d'outrage public à la pudeur, que le tribunal correctionnel ne pouvait se déclarer incompétent sur le motif que le fait, à raison des circonstances qui l'avaient accompagné, constituerait, indépendamment du délit d'outrage public à la pudeur poursuivi, le crime d'attentat à la pudeur. V. la note qui accompagne cet arrêt. — Mais cette; apparente contradiction s'explique par la différence des espèces et par cette circonstance essentielle que, dans l'affaire jugée en 1866, le délit et le crime constituaient deux faits distincts, pouvant être divisés et poursuivis séparément; et que, dans l'espèce actuelle, au contraire, il s'agissait d'une scène unique dont les éléments formaient un tout indivisible. On comprend qu'ici il ait été décidé que l'outrage pubbe à la pudeur ne pouvait être détaché de la scène dont il n'était qu'un détail

DU l'A LAIS.

que ce jour la femme Loobat a exposéetruis en vente, sur le marché de Millau, des fruits non mûrs, en contravention à l'arrêté de police du maire dé Millau, portant défense de mettre en vente, sur le marché, des fruits non mûrs, sous des peines de police, et pris en vertu de la loi des 16-24 août 1790, lit. 2, art. 3, n° 4, sur la salubrité des comestibles; — Que la loi du 27 mars 1851, dont l'art. 9 abroge l'art. 475, n. 14, C. pén., qui punissait des peines de simple police de 6 à 10 fr. d'amende ceux qui exposaient en vente des comestibles gâtés ou nuisibles, prononce aujourd'hui des peines correctionnelles contre ceux qui mettent en vente des denrées alimentaires falsifiées ou corrompues ; — Que rien, en conséquence, ne fait obstacle à ce qu'un maire use de son pouvoir de régiementation pour interdire la mise en venie de fruits non mûrs, et que cette prohibition trouve sa sanction dans l'art. 471, n° 15, C. pén.; qu'en jugeant le contraire, la décision attaquée a commis une violation de cet article ; — Casse le jugement du trib. de police * de Millau du 23 août 1867.

Du 29 fév. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, pr.; Perrot de CheieUes, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRm. 8 mai 1868.

Tribunal correctionnel, Compétence, Crime, Délit, Outrage public a la pudeur, Attentat a la pudeur.

Le tribunal correctionnel saisi, par une ordonnance du juge d'instruction, d'une prévention d'outrage public à la pudeur, se déclare à bon droit incompétent lorsque le fait incriminé se rattache à une scène unique qui, dans l'ensemble de ses éléments indivisibles, constitue principalement le crime d'atttntat à la pudeur (1). (C. inst. crim., 193 et 214.)

accessoire, pour être l'objet d'une poursuite particulière, avec d'autant plus de raison que le jo|« correctionnel aurait été nécessairement amené à apprécier la scène tout entière, afin de proportionner la peine à la gravité du fait.

M. Froissard, substitut près la Cour d'Amiens, a publié, à l'occasion de la présente affaire, des observations que l'intérêt de la question nous engage à reproduire.

* ...Quelle a été, dit ce magistrat, l'idée dominante sous l'impression de laquelle la Ceor d'Amiens, dans l'arrêt attaqué, a refusé d'admettre que le délit d'outrage public à la pudeur fil distinct du crime d'attentat à la pudeur, à l'égard duquel le ministère public réservait son droit de poursuite ? Cette idée, c'est que le droit revendiqué par le ministère public pourrait devenir dangereux, et qu'il y aurait de graves inconvénients à lui permettre • dans un procès criminel, de dé-

• tacher certaines circonstances accessoires du

• fait principal pour créer un simple délit avec

• les élément* d'un crime laissé dans l'ombre, de

(Moreau.)

l*ne information criminelle était poursui-

• poursuivre, par exemple, pour coups et bles-

• sures lorsqu'il s'agit d'un meurtre, pour ou-

• trage public à la pudeur s'il s'agit d'attentat

• commis publiquement, etc. * — Ainsi le principe de la coexistence et de la distinction du crime et du délit, invoqué par le ministère public, a croulé devant les conséquences qu'il a paru devoir produire ; c'eût été justice, et ces conséquences suffiraient, en effet, & le condamner, si elles étaient véritables ; mais ce n'est là qu'une illusion, et ce point est assez important pour qu'il soit nécessaire de le démontrer avec soin. — - Il y a une régie qui doit d'abord être mise en dehors de toute discussion : c'est que le ministère public ne saurait revendiquer le droit de tronquer ou mutiler les faits, et de saisir utilement la juridiction correctionnelle d'un fait qu'il n'aurait ramené dans les limites de sa compétence que par une mutilation en désaccord avec la vérité. Il n'a d'autre prétention que celle de pouvoir, quand les divers actes d'un même fait physique se décomposent en plusieurs groupes d'éléments pénaux formant un crime et un délit, poursuivre le délit de v an t la j uridic tion compé ten te, sans se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que le crime qui coexiste avec le délit n'est pas préalablement poursuivi , de pouvoir requérir la répression du délit avant celle du crime, comme il est incontestable et de pratique quotidienne qu'il le pourrait après. — En face de ce droit se dresse comme garantie et comme correctif des abus qu'il pourrait entraîner, le droit de la juridiction saisie, à laquelle il appartient de veiller à ce que les limites de sa propre compétence ne soient pas dépassées, et qu'on ne lui fasse pas juger un crime sous couleur de lui faire juger un délit. Le tribunal peut, et doit donc apprécier librement et dans toutes ses circonstances le fait qui lui est déféré. — Mais ici apparaît une distinction capitale, dont il faut tenir compte, si on nç.veut tomber dans la confusion. Le fait qu'il lui appartient d'examiner, c'est le fait pénal sur lequel s'exerce l'action do ministère public, le seul dont il soit saisi ; les circonstances qu'il est de son droit de relever, sont les circonstances pénates qui peuvent s'y rattacher. S'il constate que le prétendu délit dont il est saisi n'est ramené à la proportion de délit que parce qu'on en a détaché quelque circonstance aggravante qui en faisait un crime, ou bien que tout ou partie des éléments qui le constituent ne sont que des circonstances aggravantes d'un autre fait laissé dans l'ombre et que leur adjonction rendait criminel, il doit se déclarer incompétent. La raison en est que le ministère public s'est alors placé en dehors de la vérité légale et pénale ; qu'il a mutilé le fait ; que d'un crime il a fait un délit, et que, pour qualifier un délit, il a disqualifié un crime; en un mot, il a correctionnalisé. Or, rien de pareil n'est arrivé dans l'espèce jugée par la Cour d'Amiens ; le ministère publie n'a nullement correctionnalisé l'attentat, il l'a seulement lamé en dehors de sa poursuite, et, sans lui pren-

vie contre le sieur Moreau. comme inculpé d'attentat à la pudeur sur la fille Florinc W..., âgée de moins de treize ans. Dans la plainte

dre aucun des éléments ou des circonstances qui le constituent ou l'aggravent, il a poursuivi le délit qui existait en dehors et à coté de lui.

« Il est facile de voir que la formule qui vient d'êtredonnéo des. droits respectifs du ministère public et do la juridiction correctionnelle rend impossibles les abus que la Cour d'Amiens semble s'être preoccupéed'écarler.— Citons quelques exemples : 1* Poursuite pour coups quand il s'agit de meurtre ou de tentative de meurtre : Les coups volontaires et l'intention de donner la mort sont des éléments de l'homicide ou de la tentative d'homicide volontaire ; le ministère public a donc été obligé d'emprunter au crime un de ses éléments pour en faire un délit, il a mutilé le fait criminel en séparant de lui la circonstance de mort ou l'intention qui le rendaient tel. Il a disqualifié le crime pour créer lo délit ; l'incompétence &t justifiée. — 2* Poursuite pour coups quand il s'agit d'attentat à la pudeur avec violence : Les coups étant une circonstance aggravante du crime, le ministère public a encore disqualifié le crime d'attentat en lui enlevant une de ses circonstances aggravantes pour en faire un délit séparé. Il a mutilé le fait criminel pour créer un fait correctionnel ; l'incompétence est justifiée. — 3* Poursuite pour bris de clôture quand il s'agit de vol avec effraction : Le ministère public a encore transformé en délit ce qui est une circonstance aggravante d'un crime ; le tribunal restitue au fait sa véritable qualification, il reconstitue le fait de vol criminel qui était mutilé ; l'incompétence est encore justifiée. — 4* Poursuite pour outrage public quand il s'agit d'un attentat sur un enfant de moins de treize ans, lequel n'a consisté que dans des actes attentatoires par eux-mêmes commis publiquement, par exemple dans des attouchements obscènes pratiqués avec la main. Le tribunal se déclare incompétent à juste titre, parce qu'il ne pourrait constater les faits qui on^çjtragé la pudeur publique sans constater en même tempsvsa propre incompétence. Inoffensifs, en effet, ên tant que gestes, ils n'ont pu outrager la pudeur publique que parce qu'ils ont été pratiqués tur quelqu'un à la pudeur de qui ils ont attenté ; l'outrage n'existe alors qu'autant que et parce qu'il y a eu attentat ; on ne peut pas même le formuler sans révéler qu'il est un attentat, ce qui n'a pas eu lieu pour le fait spécial imputé dans l'espèce au prévenu, lequel, outrageant par lui-même pour la pudeur publique, peut parfaitement exister comme délit sans qu'il y ait attentat.

« On pourrait multiplier ces exemples ; dans tous il serait facile de montrer qu'il ne dépend pas du ministère public de créer un délit avec ce qui est l'élément ou la circonstance d'un crime, et que le tribunal peut toujours écarter son action, s'il reconnaît que le fait pénal à lui déféré est de nature à mériter une peine criminelle, non pas parce qu'il a pris place physiquement au milieu d'une série d'actes criminels, ce qui n'a nulle

portée par le sieur W..., père de l'enfant, il était dit que, le 22 janv. 1868, Florine revenait chez ses parents, vers six heures du soir; que le sieur Moreau, qui la suivait, profitant d'une chute qu'elle lit dans une ruelle publique, se précipita sur elle, la maintint a terre et consomma sur sa personne, malgré sa résistance et ses cris, des actes constitutifs d'un attentat à la pudeur. A la suite de l'information, le procureur impérial requit le renvoi de Moreau devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'outrage public à la pudeur , et le 15 fév. 1868, une ordonnance du juge d'instruction prononça ce renvoi.

Biais, par jugement du 19 février, le tribunal correctionnel d'Abbeville, saisi de la prévention, se déclara incompétent en ces termes: « ... Attendu que les faits cidessus spécifiés, accomplis sur la personne d'une enfant âgée de moins de treize ans, constituent nécessairement le crime d'attentat a la pudeur et tombent sous l'application de l'art. 331, C. pén. ; qu'ils ne peuvent donc rentrer dans la compétence du tribunal correctionnel; — Attendu que si la circonstance de publicité n'est ni constitutive ni aggravante du crime, clic ne peut cependant devenir une cause d'atténuation et convertir le crime en un simple délit correctionnel... »

Appel par le ministère public : mais, le 5 mars 18G8, arrêt confirmatif de la Cour impériale d'Amiens, ainsi conçu : — « Considérant que le fait unique commis par Moreau sur la personne de Florine W..., a été

importance légale, mais parce qu'il est une circonstance pénale desdits actes, c'est-à-dire une circonstance de nature à modifier la qualification de ces derniers si on la leur restitue. — Les cas dans lesquels le ministère public pourra ainsi séparer la poursuite du crime de celle du délit sont au contraire très-rares, puisqu'ils exigent que, dans une même série de faits dont la plupart constituent un crime, on en trouve qui, délictueux par eux-mêmes et indépendamment de leur rapport avec ceux qui les ont accompagnés, ne puissent exercer aucune influence sur la qualiGcatioo de ces derniers, et ne puissent eux-mêmes être modifiés par eux dans leur propre qualification. — Outre le cas que présente l'espèce de l'arrêt d'Amiens, on peut signaler celui-ci : un homme pénètre en brisant une porte d'entrée dans une maison où se trouve une femme et commet ou essaye de commettre sur celle-ci un acte criminel; le bris de clôture n'étant pas une circonstance aggravante de l'attentat, et ne perdant pas lui-même sa qualification de bris do clôture parce qu'il a été employéàfaciliterunattentat (àladifference de ce qui arriverai t s'il avait été le moyen d'un vol), pourra être poursuivi séparément. Il y aura là deux faits parfaitement distincts et indépendants, quoique rattachés dans l'exécution, parce qu'ils sont d'une nature telle que la qualification légale de chacun d'eux ne saurait être influencée

J PALAIS

dénoncé par W... père comme constituant un attentat à la pudeur ; que, sur sa plainte, une poursuite criminelle a été dirigée contre Moreau par le ministère public, sous prévention d'attentat à la pudeur sur une enfant âgée de moins de quinze ans, ce qui voulait dire, sans doute, âgée de moins de treize ans; qu'ainsi les termes du réquisitoire introductif d'instance ne peuvent laisser aucun doute sur la volonté du ministère

Sublic d'exercer l'action publique contre lorcau à raison du fait commis sur Florine W. .., âgée de moins de treize ans ; — Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher, en droit, si le ministère public était libre d'exercer ou de ne pas exercer son action ; qu'il suffit de reconnaître qu'il l'a exercée sans réserve en requérant information à raison de l'attentat commis sur la personne de Florine W... ; qu'après l'information, sur les conclusions conformes du procureur impérial, le juge d'instruction appréciant les faits résultant delà procédure, par ordonnance du 15 février 18t>8, a renvoyé Moreau devant le tribunal correctionnel, sous prévention d'outrage public à la pudeur ;— Qu'il est encore inutile d'examiner si le ministère public avait le droit, et s'il est conforme à la bonne administration de la justice, dans un procès criminel, de détacher certaines circonstances accessoires du fait principal pour créer un simple délit avec quelques éléments d'un crime laissé dans l'ombre ; de relever, par exemple, dans un meurtre, les coups et blessures volontaires, sans tenir compte de la volonté de donner la mort, des armes

par l'existence ou la non-existence de l'antre (Cass. 28 nov. 1856, P. 1858.45. — S.1857.1. 235), à ce point que, si après le bris de clôture, le malfaiteur s'est arrêté avant de commettre l'attentat ou la tentative d'attentat, personne, à coup sûr, ne songera à le déclarer non coupahle du délit, sous prétexte qu'il avait, en le commettant, l'intention avouée de perpétrer un attentat, et que le bris de clôture ne sertit là que le commencement d'exécution.

• L'erreur de l'arrêt critiqué a consisté à confondre le fait physique, série d'actes successifs et divers, avec le fait pénal, composé d'éléments précis et déterminés ; à confondre les circonstances physiques qui, ne modifiant pas la qualification du fait, font seulement osciller la peine entre le maximum et le minimum, avec les circonstances pénales qui modifient sa qualification et influent, non pas sur la quotité de la peine, mais sur sa nature et sur son degré. — Sa doctrine, vraie si le fait imputé au prévenu de s'être publiquement mis dans un état de nudité partielle avait pu être aggravé par les faits concomitants d'attentat ou les aggraver lui-même, est fausse, parce qu'il est légalement faux de dire qu'on fait simplement outrageant puisse devenir attentatoire, alors qu'il n'est pas commis sur la personne, ou qu'un attentat puisse s'aggraver par la présence d'un fait outrageant pour la pudeur publique. »

îiisPRUDENcr; française.

employées, de la perversité des coupables, de la préméditation ou du guct-apens, ni du résultat des blessures ; et de saisir les tribunaux correctionnels d'un délit de coups et blessures, simple accessoire du meurtre, qui disparaîtrait ainsi par le fait même de l'autorité chargée de recueillir les preuves des crimes et de livrer leurs auteurs aux tribunaux;— Qu'il importe de constater ici que le ministère public n'est pas entré dans cette voie, puisqu'il a requis information à raison du crime commis sur Florine W... et contre son auteur ; —Qu'il faudrait cependant faire observer, si cette voie était tentée, que la poursuite correctionnelle pour coups et blessures lorsqu'il s'agit de meurtre, pour outrage public à la pudeur s'il s'agit d'un attentat à la pudeur commis publiquement, circonstances accessoires du crime, avant qu'il ait été statué sur le crime même par la juridiction compétente pour apprécier les laits dans leur ensemble, rendrait cette poursuite dillieile. sinon impossible, multiplierait les procédures, constituerait un empiétement sur la juridiction du jury, une viola lion de la règle no» bis in idem, et une infraction au principe de l'art. 365, C. instr. crira., qui veut, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, que la peine la plus forte soit prononcée ; — Considérant, toutefois, que la Cour n'a pas à constater les droits du ministère public, qui ne sont pas en cause, mais à rechercher si l'ordonnance du 45 iév. 1868, rendue à la suite d'une information régulière pour crime d'attentat, a sainement apprécié les faits résultant de l'information lorsqu'elle a renvoyé Moreau devant le tribunal correctionnel sous prévention d'outrage public, sans tenir compte des liens qui rattachent, suivant la poursuite même , l'outrage à la personne de Florine W..., âgée de moins de treize ans; — Que, s'il faut en croire Moreau, il n'a pas vu la lille W... le 22 janv. 1868, et n'a pu, dès lors, commettre ni le délit ni le crime ; — Considérant que l'ordonnance, en le déclarant suflisainment prévenu du délit d'outrage, accepte donc les déclarations de l'enfant, corroborées par les autres éléments de l'information ; mais que si Moreau a commis un outrage à la pudeur le 22 janv. 1868, dans la rue Loisel, soit en retenant par terre Florine W..., tombée par accident, soit... (ici l'arrêt entre dans le détail des faits relatés plus haut), il faut reconnaître alors qu'il s'agit d'un fait unique et indivisible ; que l'outrage s'adiesse nécessairement et principalement à la personne ; qu'il porte uneaueinte grave à la pudeur de l'enfant, avant d'outrager la pudeur publique; qu'il constitue donc en fait cl dans la pensée de son auteur, un attentat à la pudeur avec violence, tenté ou consommé sur la personne d'une enfant a^ée de moins de treize ans, et non l'outrage a la pudeur de tous ; — Qu'ainsi l'ordonnance du 15 février, en indiquant la juridiction correctionnelle, a

méconnu les faits poursuivis, mal apprécié leur caractère ; que le tribunal ne pouvait être lié par une indication erronée, et conservait le droit appartenant à tous les tribunaux, lorsqu'on leur soumet des questions qui ne sont pas de leur juridiction, de constater leur incompétence ; qu'en présence d'un fait unique, de nature assurément à mériter une peine affliclive et infamante, il ne devait pas, fermant les yeux sur la gravité du crime, s'attacher à quelques circonstances accessoires pouvant constituer un délit ou une contravention; qu'il fallait, dans l'intérêt de la morale publique et pour la protection des enfants, laisser aux Cour? d'assises, seules compétentes, le soin de statuer sur le fait principal spécialement poursuivi par le ministère public et sur ses accessoires, s'il v avait lieu; qu'affirmer 1 outrage public à fa pudeur, c'était nier l'attentat commis sur l'enfant; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc. »

Pourvoi en cassation par M. le procureur général près la Cour d'Amiens.

ARRÊT

LA COUR ;— Sur les deux moyens pris de la fausse application et de la violation des art. 130, 193 et 2U, C. in6t. crim.,ence que la Cour d'Amiens, sans avoir épard à l'ordonnance du juge d'instruction d'Abbeville, qui avait saisi le tribunal d'un délit d'outrage public à la pudeur, s'est déclarée incompétente par le motif que les faits révélés par les débats constituaient le crime d'attentat à la pudeur, prévu par Fart. 331, C. pén. : — Attendu que Moreau était poursuivi sous l'inculpation d'avoir, le 22 janv. 1868, commis sur la personne de Florine W..., âgée de douze ans, des actes obscènes de lubricité dans une ruelle du village de Rue; que ces actes oui été qualifiés, au début de l'instruction, d'attentat à la pudeur sans violence sur une enfant Agée de moins de treize ans, et par l'ordonnance du juge d'instruction du 15 février dernier, de délit d'outrage public à la pudeur ; que le tribunal correctionnel d'Abbeville, par jugement à la date du 19 du même mois, reconnaissant que le fait présentait les caractères du crime prévu par l'art. 331 , C. pén., s'est déclaré incompétent ; que, par arrêt du 5 mars suivant, la Cour impériale a confirmé celte décision par addition de motifs nouveaux , en adoptant d'ailleurs ceux qui avaient détermine les premier juges ; — Attendu que les ordonnances rendues en vertu de l'art. 130, C. inst. crim., et portant renvoi du fait et du prévenu devant la police correctionnelle, n'ont d'autre effet que d'imposer au tribunal saisi l'obligation d'examiner la prévention ; que ce renvoi n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction; qu'il laisse au tribunal sa pleine liberté d'appréciation, en fait et en droit; que la

qualification énoncée dans l'ordonnance ne lie aucunement le tribunal, qui reste maître de sialuer sur la compétence ainsi qu'il le juge convenable ;— Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les éléments de la scène unique dont la connaissance avait été déférée à la juridiction correctionnelle ne lormaient qu'un seul et môme fait, commis par un seul individu, sur une seule personne, en un seul et même lieu et sans trait de temps; que si ce fait pouvait constituer un outrage public à la pudeur, il réunissait en même temps et principalement tous les caractères d'un attentat à la pudeur sur une enfant âgée de moins de treize ans ; — Que, dans ces circonstances, la juridiction correctionnelle n'aurait pu énoncer le fait, en le qualifiant délit, qu'en révélant, par cela même, l'existence d'un crime, et par suite, en méconnaissant les dispositions iropératives des art. 193 et 214, C. instr. crim.; qu'on ne rencontre pas, dans l'espèce, des faits constituant un délit et d'autres faits distincts, séparés, présentant les caractères d'un crime ; qu'il n'y a, dans la cause, qu'un fait unique, renfermant des éléments indivisibles, susceptibles de recevoir la double qualification de crime et de délit ; mais que ce fait, à raison de l'indivisibilité même des actes obscènes 'qui le composent entièrement etcxclusiveraent?ne pouvait être jugé par le tribunal correctionnel, incompétent en matière de crimes ; — D'où il suit que la Cour impériale d'Amiens, reconnaissant l'existence des éléments constitutifs du crime prévu par l'art. 331, C. pén., n'a fait, en se déclarant incompétente, qu'une saine interprétation des principes de la matière et des règles de compétence, comme aussi une exacte application des art. 130, 193 et 214, C. inst. crim., et qu'elle n'a commis aucune violation des articles invoqués ; — Rejette, etc.

Du 8 mai 18C8. — Ch. crim.— MM. leçons.

Legagneur, prés.; Saint-Luc Courborieu, rapp. ; Cbarnns,av. gén.

CASS.-C1IM. 1* janvier 1868.

1° Octroi, Fausse déclaration, Entrepôt fictif. —2" Frais eh batière criminellb, Avoués, Octroi.

1° L'entreposi taire de boissons à domicile, condamné pour déclaration fausse ou infidèle , doit, indépendamment de l'amende prononcée par la loi, élre privé du bénéfice de l'entrepôt fictif, avec condamnation au paiement immédiat sur les boissons entrepo$ées : à cet égard, subsiste toujours la disposition de Vart. 95 du décret du 17 mai 1809.

2* Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle étant facultatif, leurs frais ou honoraires sont susceptibles, selon les circonstances, dentrer en taxe contre la

Page 1