partie qui succombe (i). (C. inst. crim,, 183, 194 et
Mais ces frais et honoraires ne peuvent être, de plein droit, ni passés en taxe contre la partie qui succombe, ni rejetés de la taxe : le juge doit, dans chaque affaire, apprécier s'ils ont été ou non légitimement faits (2).
Du reste, en cette matière, les octrois des villes ne constituent pas des administrations publiques, toujours affranchies des frais et honoraires des avoués (Décr. 18 juin 1811, art. 1er) : le fermier de l'octroi peut donc être condamné au paiement de ces frais, comme toute autre partie privée qui succombe.
(Caroënne et autres.) — arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche le premier moyen, fondé sur ce que la Cour impériale de Douai aurait commis un excès de pouvoir en déclarant le demandeur déchu du bénéfice de l'entrepôt : — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Caroënne, brasseur à Valenciennes, et, en cette qualité, admis au droit del'en* trenôl en cette ville, a, le 6 avril dernier, fait présenter par Gravelle et Bisiaux, attachés à son service, à l'octroi de Valenciennes, des fûts d'un liquide impotable qu'ils disaient être de la bière provenant de son entrepôt, et dont ils voulaient faire constater la sortie avec décharge des droits de consommation à l'intérieur ;— Attendu que lesdils Caroënne, Gravelle et Bisiaux ont été tous trois poursuivis, à raison de cette tentative de fraude, devant le tribunal de Valenciennes, qui les a condamnés, pour déclaration infidèle, chacun et solidairement, en 200 fr. d'amende et aux peines accessoires, et, de plus, a déclaré, en ce qui concerne Caroënne, le droit sur les bières existant dans ses magasins immédiatement exigible, et l'a privé du bénéfice de l'entrepôt ; — Attendu que la Cour impériale de Douai a, sur l'appel des demandeurs actuels, confirmé ledit jugement en en adoptant les motifs, et les a, de plus, condamnes aux frais faits par l'avoué de l'administration de l'octroi, partie civile en cause ; — Attendu
Sue la privation du bénéfice de l'entrepôt ctif et l'obligation du paiement immédiat des droits sur les bières entreposées, prononcées à la demande et sur les conclusions formelles de la partie civile, étaient la sanction et la conséquensc légale de l'amende infligée à Coroënne, et la juste application de l'art. 93 du décret du 17 mai 1809, qui, n'ayant été abrogé par aucune loi postérieure, continue de recevoir son exécution;— D'où il suit qu'en prononçant, contre le droit commun, cette pénalité comme accessoire des autres condamnations encourues, l'arrêt attaqué n'a commis aucun excès de pouvoir ; — Rejette ce premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen, fondé sur ce
(1-3) Y. eonf., Cas». 9 juin 1864 (P.1865. 447.— S. 1868.1. S00), et I» note; 93 mai im (suprà, p. 948).
JUKISPRUDENCK FRANÇAISE.
que l'arrêt dénoncé aurait condamné les prévenu; aux dépens faits par l'avoué de la partie civile en appel, sans les avoir appréciés et en avoir motivé la nécessité : — Vu les art. 194, C. inst. crim., 67, 86 et 145 du décret du 16 fév. 1807, 3, n. 1, et 157 du décret du 18 juin 1811 ; — Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, le ministère des avoués n'est ni imposé ni défendu ; que les lois et réplemenls de la matière, notamment les art. 185, 204, 295 et 415, C. inst. crim., autorisent les parties à y recourir, lorsque l'intérêt de leur défense le réclame;— Qu'aux termesde l'art. 194, tout jugement de condamnation entre le prévenu et la partie civile doit condamner celui qui succombe aux frais qu'il a occasionnés à l'autre partie; — Qu'aucun texte n'excepte de cette règle d'équité et de droit commun les honoraires des avoués dont le ministère a été utilement employé ; que la restriction établie par l'art. 3, n. 1, du décret du 18 juin 1811, n'est édictée qu'au protit de l'Etat ; qu'en effet, les art. 2 et 3 de ce décret sont purement corrélatifs à l'art, i'"; que ce dernier, en imposant à l'administration de l'enregistrement, dans l'intérêt de la vindicte publique et pour assurer la marche des procédures instruites à la requête du ministère public, l'obligation défaire, dans ces poursuites, l'avance des frais de justice criminelle, sauf son recours contre le prévenu, s'il est condamné, n'a voulu y comprendre que ceux des frais qui seraient indispensables à l'expédition des affaires; — Que c'est l'application de cette pensée restrictive qu'ont pour objet de réglementer les art. 2 et 3, qni viennent préciser ce qu'on doit entendre par frais de justice criminelle dans le sens de l'art. Ier, et déterminent quels dépens sont, à ce titre, à la charge du trésor, et quels sont ceux, au nombre desquels se trouvent les honoraires d'avoué, dont l'administration de l'enregistrement ne doit jamais être chargée; que si la jurisprudence a étendu le bénéfice de l'art. 3, n. 1 , aux administrations publiques , bien qu'elles soient assimilées aux parties civiles par l'art. lï>8, c'est surtout par le motif que ces administrations procèdent dans un intérêt public et aux frais de l'Etat, et que les honoraires d'avoué, s'ils étaient mis à leur charge, retomberaient en définitive à la charge du trésor, malgré la prohibition de l'art. 3; qu'une pareille considération demeure étrangère aux parties privées plaidant entre elles sur des intérêts civils ; — Et attendu que les octrois des villes ne constituent pas des administrations publiques dont les frais de justice puissent retomber en définitive à la charge du trésor; que le fermier de l'octroi n'est, dans les procès correctionnels qu'il intente, qu'une partie civile ordinaire ;-— Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, entre parties privées, le ministère d'avoué, étant facultatif, peut être réclamé par l'intérêt et les besoins de la défense; qu'il suit de là que, lorsqu'une partie a cru devoir se faire repré-
senter par un avoué, les frais qui en sont la conséquence ne peuvent être, de plein droit, ni passés en taxe contre la partie qui succombe, nirejelés de ladite taxe; que tout dépend, dès lors, du point de savoir si ces frais ont été avancés dans un intérêt de défense légitime, ou si, au contraire, ils sont frustratoires ; d'où résulte pour le juge le droit et le devoir d'apprécier, dans sa sagesse, quels sont les frais exposés dont il doit ordonner le remboursement ; — Et attendu qu'en condamnant solidairement les demandeurs aux frais d'avoué d'appel exposés par la partie civile, sans' apprécier en eux-mêmes lesdits frais et l'utilité du ministère de l'avoué, et comme si ces frais devaient être mis de plein droit à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées, ainsi que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — Casse l'arrêt rendu par la Cour de Douai, le 19 août 1867, en cette partie seulement, etc.
Du 10 janvier 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Zangiacomi, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Mimerel et Fournicr, av.
CASS.-CRIM. 8 août et 19 •eptecabre 1867.
Cassation, Partie civile, Indemnité, Amende.
La partie civile dont le pourvoi est déclaré non recevable pour défaut de consignation d'amende, doit être condamnée à l'indemnité de 150 fr. envers le prévenu acquitté qui est intervenu devant la Cour de cassation, et à l'amende envers le Trésor public : elle est réputée avoir succombé dans le sens de l'art. 436, C instr. crim. (1).
1P0 Espèce. — (Steimbach etKœcblin C. Ileittinger.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les conclusions déposées pour MM. Heiitinger père et fils, défendeurs, et signées de M' Hérold, avocat en la Cour ; — Attendu que les sieurs Steimbach et Kœchlin se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour impériale de Rouen rendu contre eux le 24 mai 1867, en leur qualité de partie civile; que les pièces du pourvoi sont parvenues au greffe de la Cour le 18 juin 1867 ;— Attendu que les sieurs Steimbach et Kœchlin, demandeurs en cassation en matière correctionnelle, n'ont ni consigné l'amende, ni justifié, conformément à la loi, qu'ils fussent dispensés de celte consignation ; — Les déclare déchus de leur pourvoi, et les condamne à l'amende envers le trésor public et à l'indemnité fixée par l'art. 436, C. inst. crim. envers la partie acquittée.
(1) V. conf., Cass. 16 avril 1813; 17 juin 1858 (P.1889.334.— S.1858.1.638). — Mais il en est autrement au cas de désistement du pourvoi: Cass. 18 sept. 1866 (P. 1887. 704. — S. 1856.1.928), et le renvoi. V. aussi M. Faustin Hélie, Instr. erm., t. 8, n. 3970.
JOrUNAL DU PALAIS.
Du 8 août 1867. — Ch. crim. — MM. le cods. Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; P. Fabre, av. gén.; llérold, av.
2« Espèce— (Rainol-Desearpcnties C. Hénon.)
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 419, 420 et 436, C. instr. crim. ; — Vu les conclusions de la partie interrenante;— Attendu qu'eu matière correctionnelle, le demandeur en cassation doit justifier de la consignation d'amende ou de son étal d'indigence;— Attendu que Rainot Descarpenties n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi ; — Kl attendu que les époux Hénon, intervenant au procès, ont conclu, par le ministère de M' Bozerian, à la déchéance du pourvoi arec indemnité,— Que la partie qui succombe dans son recours doit, aux termes de l'art. 436 précité, être condamnée a l'indemnité envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée; — Que succombe dans son recours celui dont le pourvoi a été déclaré non recefable, comme celui dont le pourvoi a été rejeté ; — Déclare Raiiiol-Descarpenties déchu de son pourvoi, le condamne à l'amende et à l'indemnité, etc.
Du 11) sept. 1867. —Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie,prés ; Meynard de Franc, rapp.; Charrins, av. gén.; Bozérian, av.
CASS.-CRIM. 29 février 1868.
Cassation, Pourvoi, Matirrb correctionwellk , Jugement tar dékact, Ministère