PUBLIC
La disposition de l'art. 187, C. inst. crim., modifié par la loi du 27 juin 1866, qui déclare l'opposition à un jugement correctionnel rendu par défaut recevable jusqu'à l'expiration dë$ délais de la prescription de la peine, quand la notification du jugement n'a pas été faite à personne, ou qu'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, ne fait pas obstacle à la recevabilité du pourvoi en cassation formé par le ministère public après l'expiration du délai légal de cinq jours qui a suivi la notification du jugement au domicile du prévenu (1). (C. inst. crim., 177, 187, 373 et 416.)
(i) 11 est de règle cependant que, tant qu'an jugement par défaut en matière correctionnelle est susceptible d'opposition, le recours eu cassation contre ce jugement ne peut être exercé, même de la part du ministère public. V. Cass. 24 mars 18S5 (P. 4856. i .562.— S. 1855. 1 .609). Mais si l'on appliquait cette règle au cas prévu par la disposition nouvelle ajoutée à l'art. 187, C. instr. crim., il en résulterait que le ministère publie (à moins de prouver que le prévenu a eu connaissance par des actes d'exécution de la condamnation contre lui prononcée, preuve qu'il lui serait souvent difficile d'administrer) se trouverait privé
(Jeanteaud.)
arrêt {après dllib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Sur la recevabilité du pourvoi : — Vu les art. 177, 373 et 416, C. inst. erim., et l'art. 187, même Cède Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ouverte seulement contre les arrétsou les jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires;— Qu'ainsi, le délai de trois jours francs accordé aux parlies par l'art. 373 pour le pourvoi en cassation, ne commence à courir, à l'égard des arrêts de condamnation rendus par défaut, qu'à l'expiration du délai d'opposition ; — Attendu; d'antre part, que l'art. 187 donne au prévenu cinq jours, à partir de la notification qui loi a été faite de l'arrêt par défaut, outre un jour par cinq myriamètres de distance, pour y former opposition ; — Attendu que cette ûxation générale demeure le point de départ du délai du pourvoi en cassation à former par le ministère public ; que, si le troisième paragraphe, introduit dans la nouvelle rédaction de l'art. 187 par la lot du 27
}'uin 1866, admet le prévenu défaillant à ormer opposition même après les cinq jours de la notification de l'arrêt et jusqu'à la prescription de la peine, quand, la signification de l'arrêt ne lui ayant pas été faite en parlant à sa personne, il n a pas d'ailleurs eu autrement connaissance de la condamnation, cette dérogation, toute personnelle et d'équité, au principe général qui vient d'être posé, étant subordonnée àl 'existence d'un fait que le ministère public ne pourrait apprendre que du condamné lui-même, et dont il lui serait, à plu9 forte raison, impossible de connaître l'instant précis de la réalisation aussitôt qu'elle s'effectue, ne modifie pas les conditions d'exercice du droit de pourvoi en cassation, telles qu'elles résultent du g i" du même article ; que, s'il eu était autrement, si la nouvelle disposition de l'art. 187 faisait dépendre le point de départ du délai accordé au ministère public pour se pourvoir en cassation d'une circonstance qu'il n'est pas en son pouvoir de connaître, la loi aboutirait ainsi à la suppression, de fait, d'un droit de recours établi dans l'intérêt de l'action publique et de la
de l'exercice de son droit de poursuivre l'annulation d'une décision qu'il croirait erronée, jusqu'à ce que la peine prononcée soit prescrite, puisque le prévenu conserve jusqu'alors son droit d'opposition. Cela no saurait être raisonnablement admis, et il faut reconnaître, comme le décide notre arrêt, que le ministère public peut et doit m Ame se pourvoir dans le délai ordinaire résultant de la combinaison du premier paragraphe de l'art. 187 et de l'art. 373, C. instr. crim., c'est-à-dire dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai de cinq jours à partir de la signification du jugement par défaut faite au domicile du prévenu.
JURISPRUDEN
société, ce qu est inadmissible; — Attendu, en fait, que l'arrêt par défaut, rendu, le 35 juiUet, par la Cour impériale de Besançon, clumbre correctionnelle, contre Jacques Joantaud, a été signifié à ce dernier à son Jomicile, à Monlcoyoux, commune d'Ahnn (Creuse), aussi lieu du domicile de son père, en parlant à celui-ci, le 18 sept. 1867 ; que le pourvoi du procureur général, à Besançon, a été déclaré au greffe de la même Cour, le 4 octobre suivant, et notifié au domicile du prévenu, en parlant à son père, le 12 du même mois;— Que le pourvoi a été régulièrement déclaré dans les trois Jours qui ont suivi l'expiration des cinq jours courus après la notification de l'arrêt, augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du condamné et la ville de Besançon ; qu'il est donc recevable ;— Au fond... (sans intérêt).
Du 29 fév. 1868. — Çh. crira. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Perrot de Chézelles, rapp. ; Cbarrins, av. gén.
ROUEN 3 décembre 1997.
1* Référé, Matière commerciale. — 2° Société COMMERCIALE , COFtSEK. D'aDBHHIS-
tration, Election, Age (bénéfice de l').
t°. Le juge det référés est compétent pour statuer, en cas d'wgenee, sur les contestations en matière commerciale, aussi bien que sur les contestations en matière civile (1). (C. proc, 806.)
2° Lorsque, dans un scrutin pour l'élection du président du conseil d'administration d'une société commerciale, les suffrages se sont partagés en nombre égal sur deux candidats , la préférence doit, d'après t usage, cire accordée au plus âgé.
(Lenormand et autres C. Blanchet.)— arrêt.
LA COUR; — Attendu que les tribunaux civils sont les juges du droit commun dans les contestations d'intérêt privé, tandis que les tribunaux de commerce sont des juges d'exception pour les seules matières commerciales et dans les limites expressément tracées par la loi ; —Attendu que de celle distinction il suit naturellement que tout ce
(1) Cette question ae rattache à celle plus générale de savoir si, en principe, le joge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, sur toute contestation, même appartenant par sa nature à une autre juridiction que la juridiction, des tribunaux civils. On sait que c'est là un point très-eontroversé. V. le renvoi sous l'arrêt de la Cour de Paris du 18 sept. 1867 , suprà, p. 854, rendu en matière administrative. Y. aussi Nancy, 6 juill. 1850 (P. I850.2.2G8. —S. 185» .2.15); Douai, 20 janv. 1852 (P.1852. 2.167.— S.I852.2.237), qui ont décidé que le juge des référés poavait connaître, en cas d'urgence, m£me des contestations appartenant par
qui n'a pas été placé sous la juridiction de ces tribunaux appartient à celle des tribunaux civils ; — Attendu que c'est dans cet esprit qu'ont été conçus les art. 806 et 807, C. proc. civ., au titre des référés, qui ont constitué le président du tribunal de première instance juge provisoire des difficultés élevées entre les parties dans tous les cas d'urgence, sans aucune distinction entre les matières civiles ou commerciales ; qu'il n'est pas permis de distinguer où la loi ne distingue pas ; — Attendu, d'arlleitrs, qu'aucune disposition analogue ne confère une semblable juridiction au président du tribunal de commerce, dont tout le pouvoir, aux termes des art. 417 et 418 du Code précité, se borne à rendre des ordonnances portant permission soit d'assigner à bref délai, soit de pratiquer la saisie d effets mobiliers, avec ou sans caution ou sur justification de solvabilité su Disante ; qu'un pouvoir aussi limité est loin de répondre aux nécessités de l'urgence, l'assignation à bref délai devant un tribunal consulaire n'assurant pas une décision immédiate comme la citation en référé ; qu'on ne saurait donc admettre que dans les matières commerciales, plus urgentes de leur nature que les matières civiles, le référé fût interdit ; que la conséquence en est que le président du tribunal de première instance, seul investi de cette juridiction, est compétent pour statuer dans tous les cas d'urgence que les affaires commerciales peuvent présenter; qu'en outre les art. 806 et 807, C. proc. civ., placés à la fin de cette première partie du Code qui concerne la procédure devant les tribunaux, couvrent évidemment l'ensemble de la législation qui les précède et achève de la compléter ; — Attendu qu'il y avait urgence évidente a statuer provisoirement sur une difficulté relative à la présidence, et partant à l'administration d'une société à responsabilité limitée, où sont engagés des intérêts considérables ;
Au fond : — Attendu qu'il est constant qu'à la date du 1er oct. 1867, lors de l'élection pour la présidence du conseil d'administration de l'entreprise des Remorqueurs réunis, tous les intéressés ayant droit de suffrage étant présents ou représentés, les voix se sont partagées également entre Blanchet
leur nature à la juridiction arbitrale. M. Rodiére, CompH. et proc., t. 2, p. 308, décide, contrairement à la doctrine de l'arrêt ici recueilli, que le juge des référés ne saurait jamais, sous prétexte de l'urgence, connaître des affaires qui sont de la compétence des tribunaux do commerce ou des justices de paix, parce que, dit-il, « la justice de ces juridictions exceptionnelles est généralement aussi prompte que celle des référés, et qu'elle a sur celle-ci tous les avantages du définitif sur le provisoire. > V. aussi, sur la compétence du juge des référés en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêt qui suit.
et Lenormand dont la présidence était expirée ; que ce point de fait est d'autant plus certain, que jusqu'ici l'éligibilité seule de Blanchet a été contestée sur le motif d'un défaut de qualité, c'est-à-dire par un moyen tiré du fond dont le juge du référé ne peut connaître ; mais que, dans ce regrettable conflit et en attendant qu'il soit vidé, il est conforme aux usages reçus que le partage égal des voix compte en faveur de celui des deux candidats que désigne le bénéfice de l'âge, circonstance qui n est pas déniée à Blancbut; —Par ces motifs, etc.
Dn 3déc. 1867. — C. Rouen, lr« ch. — MM. Le tendre de Tourville, prés.; Jardin, av. gén.; Descbamps et Frère, av.
CAEN 34 juin 1867.
!• Référé, Expropriation pour util, purl., Cessation des travaux. — 2° Expropriation POUR UTIL. PURL., CONTENANCE, ER- REUR.
1° Le juge des référés e$t compétent pour connaître, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des difficultés relatives à l'exécution du jugement d'expropriation (1). (C. proc, 806.)
Il est également compétent pour ordonner la cessation des travaux commencés par les agents de l'administration avant lepaiement ou la consignation de l'indemnité : la connaissance du litige appartenant, en ce cas, à Cautorité judiciaire (2).
S9 L'erreur de calcul que l'arrêté de cessibilité et le jugement d'expropriation renferment relativement à C indication de la contenance du terrain exproprié, n'est pas une cause de nullité, surtout ti elle n'existe pas sur le plan parcellaire auquel se réfirent l'arrêté de cessibilité et le jugement d'expropriation, et si, d'ailleurs, l'indemnité ayant été fixée par le jury d'après un mesurage non contesté, l'erreur est sans inconvénient. (L. 3 mail84i, art. 2 et 14.)
(Desloges C. Lebarbier.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur la première question : — Attendu que l'art. 806 C. proc. civ. attribuait incontestablement compétence au juge du référé pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution du jugement du 20 mai 1864, lequel a prononcé 1 expro-
(1) V. conf., MM. Debelleyme, Ordonn. sur req., t. 2, p. 198, et Daffry de la Monnoye, Lois de Vexpropr., p. 429. V. aussi sur les limites de la compétence du juge des référés la note qui précède.
(2) V. en ce sens, M. Daffry de la Monnoye, loe. cit. V. aussi Dijon, 10 août 1858 (P.1859.958.-S. 1859.2.378), arrêt rendu dans une espèce où un terrain avait été occupé par l'administration sans qu'aucune des formalités de l'expropriation eût été remplie.
prialion pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain appartenant à Lebarbier; — Que ces difficultés ayant pour objet principal l'étendue du terrain exproprie, il évait du droit et du devoir du président du tribunal civil de Pont-l'Evêque de vérifier si, d'aprèi les termes du jugement sus-dalé, le terrain indiqué sur le plan parcellaire dressé en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 3 mai 4841, comprenait les 30 ares 26 centiares dont le syndicat de la vallée de la Divcs s'était emparé ; — Que, sans doute, cette vérification ne pouvait pas avoir pour résultat de modifier le jugement, ni même de l'interpréter, si ses termes offraient un doute sérieux, mais seulement de l'appliquer et d'en assurer l'exécution ; — Que ce même pouvoir appartient à la Cour saisie, par suite de l'appel, du même litige; d'où suit que la fin de nonrece voir opposée par Lebarbier dans la partie finale de ses conclusions doit être rejetée ;
Attendu, au fond, que le plan parcellaire des terrains dont la cession était nécessaire pour le creusement du canal de dessèchement de la vallée de la Dives, comprend tout le terrain dont Dcsloges a pris possession, et que l'étendue de ce terrain, telle qu'elle est figurée audit plan, contient, suivant l'échelle de proportion, 30 ares 26 centiares, à prendre sur la propriété de Lebarbier ; — Que l'arrêté préfectoral pris le 9 déc. 1854, en exécution de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1841, se réfère, sans aucune réserve, au plan parcellaire, et que le jugement du 9 déc. 1864, qui vise à la fois le plan parcellaire et l'arrêté, prononce l'expropriation de la totalité des terrains indiqués dans ce dernier document; — Qu'à la vérité, l'arrêté préfectoral renferme, relativement à la contenance du terrain à prendre dans la propriété de Lebarbier, une erreur de calcul nue le jugement a repioduite; — Mais que, d'une part, cette erreur se rectifie d'elle-même à la vue du plan parcellaire et des lieux, puisqu'il n'y a aucune incertitude possible sur l'espace de terrain indispensable a la confection du canal, dont la largeur est invariable; et que, d'autre part, aucun texte de la loi ne prescrit l'indication de la contenance du terrain à céder, soit dans l'arrêté préfectoral, soit dans le jugement d'expropriation; — Que, d'ailleurs, l'erreur ci-dessus signalée est sans inconvénient, puisqne le jury a fixé l'indemnité à raison du nombre d'ares, et que Lebarbier reconnaît l'exactitude du mesurage fait par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ; — Qu il suit de tout ce qui précède que Desloges n'a fait travailler que sur un terrain exproprié, et que, sous ce rapport, la défense qui lui a été faite par l'ordonnance de référé de continuer ses travaux sur une partie dudit terrain doit être levée ;
Sur la deuxième question : — Attendu qu'aux termes de l'art. 514 C. Nap., nul ne peut être contraint de céder sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une •uste et préalable indemnité; — Que l'art. 53
de la loi du 3 mai 1841, développant et précisant les conséquences de ce principe tutélaire de la propriété, décide que les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains desayants droit; que si ceux-ci se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation ; que stl s'agit de travaux exécutés par l'Etat ou les déparlements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury; mais que si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après la consignation en espèces ; — Attendu que Desloges a fait l'offre réelle d'un mandat régulier; mais que celle offre ayant été refusée par Lebarbier, il aurait dû, avant de se mettre en possession, effectuer la consignation en espèces prescrite impérieusement par l'art. 53 précité; — Que? dès lors, l'appel incident de Lebarbier est bien fondé, et qu'il doit être fait défense à Desloges de continuer ses travaux jusqu'au paiement réel ou à la consignation de l'indemnité par lui offerte dans ses conclusions d'audience; — Attendu que vainement prétend-il que, s'agissant de travaux publics exécutés par les ordres et sous la direction de l'administration, l'autorité judiciaire est incompétente pour en ordonner la suspension ou la discontinuation ; — Qu'en effet, lorsque l'expropriation a lieu en vue de travaux publics à entreprendre, l'exécution de ces travaux constitue, au plus haut degré, la prise de possession effective du terrain exproprié; qu'elle se confond avec elle et que la raison, comme la force des choses, s'oppose invinciblement à ce que les travaux précèdent la
I)rise de possession elle-même ; — Que, d'aileurs, s'il pouvait en être autrement, les précautions adoptées par le législateur de 1841 pour assurer le respect absolu de la propriété jusqu'après le paiement réel ou la consignation de l'indemnité, seraient trop facilement éludées; qu'il suit de là que la contestation actuelle n est pas régie, quant à la coropé* tence, par les disposions générales de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, mais par ta loi spéciale du 3 mai 1841 ; — Qu'il résulte de (Ensemble de celte loi qu'elle a placé l'inviolabilité du droit de propriété sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire; que c'est cette autorité qui prononce l'expropriation (art. 1" et 14), qui préside au règlement de l'indemnité, qui rend ce règlement exécutoire, qui envoie l'administration en possession des propriétés expropriées (art. 41), à la charge par elle du paiement ou de la consignation préalable des indemnités; qu'enljn, même dans les cas d'urgence, lorsque l'indemnité fixée provisoirement par les tribunaux (art. 65 et suivants) est déclarée insuffisante par le jury, le propriétaire dépossédé a le droil de s'opposer à la continuation des travaux jusqu'à la consignation du supplément d'indemnité (art. 74), et que l'autorité A*nbk 1868.-9- UVR.
judiciaire est seule compétente pour prononcer celle discontinualion ; — Par ces motifs, etc..
Du 24 juin 1867. — C. Caen, 4* ch.— MM. Champin, prés.; Nicias Gaillard , a*, gén.; Paris et Leblond, av.
AGEN 14 août 1867. < Office, Prix (rêdcction db), Cohtrb-
LETTRR.
Le cetsionnaire d'un office n'est pas fondé à demander une réduction du prix de la cession pour exagération dans l'évaluation des produits, lorsqu'aucun fait de dol ou de fraude n'est articulé contre le cédant (1). [Vu Nap., 1611 et suiv.)
Le cessionnaire ne serait pas recevable, pour justifier sa demande, à intoquer des actes dans lesquels il se serait réservé la faculté de faire procéder ultérieurement à la vérification des produits de Voffice : ces actes devant être considérés comme des contrelettres qui modifient le traité ostensible soumis à la chancellerie et éiant, dès lors, entachés de nullité radicale (2). (C. Nap.,1133).
(Courdon C. Daudet.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'il n'est pas allégué que le sieur Baudet, ancien notaire, dans la cession de son office, ait agi envers Courdon , acquéreur, d'une manière déloyale, el ait usé de manœuvres coupables pour l'induire en erreur sur les produits de l'étude ; que Courdon, une fois nommé et installé, a prétendu qu'elle ne donnait que de 4,006 à 4,200 fr., année moyenne, au lieu de 6,500 fr., déclarés par le sieur Baudet; — Mais attendu qu'il aurait pu el dû s'assurer, par la vérification des répertoires du sieur Baudet, des produits réels de l'office, avant de traiter définitivement avec le vendeur; que dès l'instant qu'il n'excipe ni de dol, ni de fraude, il est étrange qu'il vienne se plaindre après sa uominalion, de prétendues erreurs commises par son prédécesseur dans l'indication des revenus de l'élude; — Que d'ailleurs, 6i les actes invoqués par le sieur Courdon avaient la portée qu'il leur attribue, et qu'ils contiennent des reserves et la faculté de faire procéder à la vérification des produits, ces actes seraient des contre-lettres, modifiant le traité ostensible du 29 ocl. 1866, seul soumis à la chancellerie, contre-lettres entachées d'une nullité absolue et d'ordre public;—Qu'au surplus le prix de l'office ne
(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. Colmar, 22 août 1860 (P.1862.312. — S. 1861.3.549); Cass. 10 fév. 1863 (P. 1863.51 S. — S.1863.1.117), ei les notes.
(2) Sur le principe bien constant que toute contre-lettre, en matière de vente d'office, est frappée d'une nullité radicale, V. Nancy, 12 mai 1864(P.1864.1242.— S.1864.2.305), ellanote.
JOUHNAL DU PALAIS.
paraît pas exagéré el se trouve parfaitement en rapport avec les produits réel» de l'élude ; — Continue, etc.
Du U août 1867.— C. Agcn, ch. civ. — MM. Sorbier, V prés.; Drênie, i" av.
gén.; Gladi et Samazeuilh (du barreau de Nérac), av.
CAEN 4 décembre 1867.
1° Émancipation, Destitution de tutelle, pouvoir des tribunaux. — 2« jugement
PAR DÉFAUT, Tu TELLE, DESTITUTION, EXÉ- CUTION.
i° La mère conserve, même après sa destitution de la tutelle, le droit d'émanciper ses enfants (1). ^C. Nap., 477.)
Toutefois, en -pareil cas, les tribunaux ont le droit d'annuler l émancipation ,si cette mesure leur parait avoir été prise, non dans l'intérêt des enfants, mais dans le but, par la mère, d'échapper aux conséquences de la destitution contre elle prononcée (2).
S* Le jugement par défaut qui prononce une destitution de tutelle est suffisamment exécuté par la nomination d'un nouveau tuteur; dès lors, cette nomination empêche la péremption du jugement, si elle a eu lieudans le délai de six mois. (G. proc., 156 et US$.)
(Cordbommc C. Biard.)
20 juin 1867, jugement du tribunal de Va* lognesqui le décidait ainsi par les motifs suivants :— a Attendu que la veuve Cordbomme, au précédent veuve Fourni y, demaude l'annulation de la délibération du conseil de famille de sa fille mineure, prise devant le juge de paix du canton de Sainte-Mère- Eglise, le 26 mars dernier, el par laquelle le sieur Biard a été nommé tuteur de ladite mineure ; que cette prétention se fonde sur ce que : 1* le jugement du 25 juill. 1866, qui la destitue de la tutelle, est frappé de péremption faute d'exécution dans le délai légal; 2° que la destitution n'enlève pas a la mère le droit d'émanciper ses eufants; u'enfin il n'y a plus de tutelle en présence e l'émancipation conférée, et tant que celte
(1) Conf., Bordeaux, 7 janv. 1852 (P.1852.1. 519.— S.1852.2.276). C'est là, du reste, un point reconnu dans la doctrine. Y. Rép. gèn. Pal, et Supp., t° Emancipation, n. 37; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. v*, n. 4; Table dècenn., eod. v \ n. 1. Adde MAI. Chardon, Puiss. patern., n. 177; Valette, Explic. somm., p. 308; Zachariœ et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 1, S 227, p. 451, etnole il; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 243 bis, 2. V. aussi Casa. 3 mars 1856 (P. 1856.2.266. — S. 1856.1.408). Mais une solution conU-aire devrait être admise le cas où le père on la mère aurait été, par ication de l'art. 335, C. pén., dépouillé des droits et avantages qui constituent la puissance "s. V. MM. Valette, Massé et Vergé et
émancipation ne sera pas annulée par le tri* bunal compétent;— Attendu, sur le premier moyen, que le jugement du 2£J juillet, dont il s'agit, a clé rendu par défaut c«ntre la veuve Cordhjomme, faute par elle d'avoir constitué avoué, qu'il lui a été signiûéà personne eti domicile le 24 septembre, et que, n 28 novembre suivant, le conseil de famille, régulièrement convoqué devant le juge de paix, a procédé, en exécution dudii jugemeat, a la nomination d'un tuteur, en remplaeenwni de la lulrice destituée; attendu qu'en \a matière, nul mode d'exécution n'est plus p<> silifque la nomination d'un nouveau tuteur; que la demanderesse l'a si bien compris elle-même qu'elle a protesté contre la décision du conseil de famille dans la réunion où elle était rendue ; que celle protestation aurait pu valoir d'opposition, mais à la condition d'être renouvelée avec constitution d'avoué, dans le délai imparti par la loi ; que, dès lors, le jugement dont il s agit, ayant été exécuté dans le délai de six mois "et sans avoir été choqué d'opposition, a acquis l'autorité de la chose jugée et que la demanderesse a été et reste dûment destituée de U tutelle qu'elle exerçait sur sa fille mineure;
Attendu, sur le second moyen, qu'il est hors de doute que la mère lulrice conserve, même après sa destitution, le droit d'émanciper ses enfants ; mais que ce droit, comme tous ceux qui concernent les mineurs, a exclusivement pour base et pour limite l'intérêt de ces mêmes mineurs ; que la loi a voulu les protéger contre les dangers auxquels les exposent leur faiblesse et leur inexpérience; et que, si elle a délégué celte mission aux personnes que leur qualité de parents devait faire considérer comme les plus propres à la remplir, elle s'esi en même temps réservé la faculté d'en surveiller 1 accomplissement strict et loyal, en plaçant l'autorité de la justice à côté et, dans certains cas, au-dessus de l'autorité paternelle ;— Attendu que si l'émancipation n'a pas pour résultat évident le seul intérêt du mineur, elle devient donc une fraude à la loi, fraude qui doit nécessairement être réprimée ; qu'il est constant que la destitution de la veuve Cordhomine a été
Demante, ubi suprà.
(2) 11 est certain que le droit d'émancipation a été accordé aux père et mère, non dans leur intérêt personnel, mais dans celui des enfants. Si donc l'exercice qu'ils voudraient faire de ce droit devait aller à l'encontre de son véritable but cl nuire à l'enfant, les tribunaux pourraient intervenir ; c'est ce que reconnaît la jurisprudence e'. ce qu'enseignent les auteurs. V. l'arrêt précité do 7 janv. 1852, un jugement du tribunal de la Seine du 6 mars 1862 (S.1862.2.394), el les renvois sous ces décisions. V. aussi Cass. 4 avril 1865 (P.1865.622.--S. 1865.1.257), ainsi que l'annotation détaillée qui y est jointe, et Bonen, 12 juin 1866 (P.1867.223.— S.1867.J.47).
motivée par sa complète incapacité d'administrer la personne et les biens de sa fille et par une immoralité qui s'est révélée par des faits aussi notoires que scandaleux ;— <|«e la signification du jugement homologuant la délibération qui prononçait cette destitution a eu beu le 24 sept. 1866; que la mineure atteignait sa quinzième année le 10 du mois suivant, et que c'est quelques Jours plus tard, le 19, qu'elle s'est empressée de l'émanciper;—Attendu qu'il est démontré, tant par ces circonstances que par tous les documeuta et renseignements fournis au tribunal, que cette mesure n'était pour la mère qu'un moyen de remire illusoires la délibération du 16 juin et le jugement du 25 juillet, et de ressaisir, non-seulement sa pernicieuse influence sur une enfant qui, grâce à elle, a été privée de l'éducation la plus élémentaire et ne peut qu'être corrompue par de déplorables exemples, nais aussi et surtout la disposition réelle de revenus relativement importants, dont elle avait perdu la jouissance légale par suite de ses secondes noces; que, dans une telle situation; finteniion frauduleuse de la mère est manifeste et rend nul l'acte d'émancipation qui en est la consé-
3uence ; — Déclare nul et de nul effet l'acte 'émancipation du 19 octobre dernier.
Appel par la veuve Cordbomme.
ARRÊT
LA COUR ;— Adoptant les motifs des premiers juges ;— Confirme, etc.
Du4dec. 1867.— C. Caen, lwch.— MM. Ed; Olivier, 1" prés.; Boivin-Cuampeaux, 1" a> . gén. ; Trolley et Carrel, av.
PARIS 9 mai
Société commerciale, Souscription d'actions, Condition.
L'écrivain qui, comme condition de son entrée à un journal, m souscrit de* actions de la société de ce journal, conserve, tis-à-vis des tiers, la qualité d'actionnaire, nonobstant la résiliation des conventions qui l'attachaient à lu ri daetion ; dès lors, il n'est pas. fondé à réclamer la restitution du montant des actions par lui souscrite*) sous l'offre d'en remettre les titra (1).
(Tarbé des Sablons C. Terme.)
24 juill. 4867, jugement du tribunal civil de la Seine le décidant ainsi en ces termes : — « Attendu que, te 1er Juill. 1866, Terme, agissant comme rédacteur en chef du journal l'Epoque, a chargé Tarbé des Sablons de
(!) V. sur le- principe doet l'arrlt actuel contient l'application, et d'après lequel le» souscriptions d'actions sont définitivement acquises à la société, les notes sons Cass. 6 bot. 186S (P. 4866.175.— S.1866.I.10O) et li déc. 186G, suprà, p. 279.
faire dans ledit journal,. pendant cinq années, la critique musicale, comprenant celle des théâtres de musique et des concerts ; — Qu'il a été convenu que Tarbé des Subions recevrait des appointements fixes- de 200 fr. par mots, et qu'il aurait en outre droit à un supplément d'appointements, si à la fin de l'année il avait fourni un chiffre de plus de douze mille lignes ; —Attendu que Tarbé des Sablons réclame aux défendeurs une somme de 600 fr. qui lui serait due jusqu'à la ûn de février dentier, la résiliation des conventions intervenues entre lui et Terme, et la restitution de 10,000 fr. représentant la valeur de dix actions qu'il a souscrites à b société du journal l'Epoque, aux offres qu'il fait d'en remettre les titres contre paiement; — En ce qui touche les appointements.... (sans intérêt); — En ce qui touche la résiliation : — Attendu que les parties sont d'accord sur ce chef ; — Eu ce qui touche I» restitution des 10,000 fr. : — Attendu que, s'il est vrai que, comme condition de son entrée au journal l'Epoque, le demandeur a souscrit dix actions de la société dudit journal, il est constant qu'en devenant actionnaire de cette société, Tarbé des Sablons s'est engagé vis-à-vis des tiers qui ont contracté avec elle, et qui ont fait confiance à sa souscription ; — Que le fait de sa sortie et l'abandon de s«n emploi (2) ne sauraient avoir pour effet de Kexonérer des obligations qu'il a prises au regard des tiers ; — Que, dans ces circonstances, il n'y a lieu d'accueillir ce chef de demande; — Parées motifs, etc.» Appel par le sieur Tarbé des Sablons.
ARRÊT
LA COU II ; — Adoptant les motifs des premiers jbges; — Confirme, etc.
I* i> moi 1868. — C. Paris, 3e ch. — MM. le cons. Jurien, prés.; Pioeque et de Jouy, av.
PARIS 27 juio 18*7.
Jeu de bourse, Commissionnaire, Résolution, Dommages-intérêts* Paiement, Kê-
l'ÉTIIlON.
fa c omm iuiun noir a qui a fait, & ordre et pour le compte de son commettant, un marché à terme, sachant qu'il ne constituait qu'un jeu de bourse, n-'est pas recevabU, au cas où le commettant refuse de prendre livrai*** à l'échéance, à demander contre lui la résolution in marché avec dommages-intérêt* (3). (C. Nap., f %Ô\)
(2) Cal abandon avait été wloolair» de la part du sieur Tarbé des SabieM, oui était entré à la rédaction d'an autre journal.
(3) V. eu ce sens, Cass. 26 1er. Ï845(P.1S43. 1.463.— S. 1845.1. A61), et la note. V. toutefois Cass. » nov. 1831 (P. chr.— S.483Î.1.37).— Mais il n'en est plus ainsi lorsque lecommtssion-
I naire ne sait pas qu'il s'est agi dans H> marché
Gl.
L'art. 1967, C. Nap.,-qui refuse au perdant le droit de répéter ce qu'il a volontairement payé, i'applique au paiement du dette» résultant de» jeux de bourte (1).
Et il y a, en pareil cas, paiement volontaire lorsque des marchandises envoyées par le perdant pour les vendre et en employer te prix au paiement des pertes subie» sur les opérations de jeu, ont reçu cette destination (2).
(Noakowski C. Oriou et autres.)— amêt.
LA COUR ; — Sur la demande de Noakowski en rcsiliaùon et en dommages-intérêts à l'égard des marchés des 21 juill. et 6 1864 : — Vu l'art. 1963, C. Nap.;- Con-
sidérant que l'action en résolution et en dommages-intérêts, uniquement afférente aux obligations régulières et licites, dont elle forme la sanction légale dans le cas de l'inexécution du contrat^ ne saurait s'appli-
3uer aux jeux et aux pans qui sont dépourvus e toute action en justice ; — Que les marchés à terme, quels que soient les effets ou les denrées qui en sont l'objet, ne constituent que des paris sur la hausse on sur la baisse, lorsque l'intention originaire ou avérée des parties, au moment ou elles s'engagent dans l'opération, est de limiter exclusivement leurs obligations réciproques à un règlement de différences, sans avoir en aucun cas à prendre ou à fournir livraison des effets ou de la marchandise; — Considérant que, de mii a septembre 1864, Oriou, meunier à Chinon, s'est livré à la spéculalion sur une vaste échelle, par l'entremise de Noakowski, commissionnaire à Paris, en vendant au comptant des blés, des orges, des colzas et en achetait à terme des farines types et six marques ; — Considérant que si les opérations au comptant étaient des marchés sérieux, puisqu'elles consistaient simplement à acheter des grains dans les pays producteurs pour les revendre ensuite la où la consommation en avait besoin, les transactions à terme n'étaient au contraire que des marchés fictifs sur une denrée dans laquelle le jeu trouve un aliment attrayant et facile au moyen des filières qui servent de
d'an jeu de bourse. V. Cass. 7 janv. 1887 (P. 1859.213)). — Il est d'ailleurs de principe que celui qui a participé au jeu pour lequel la ïoi n'accorde pas d'action, ne peut exiger en justice le remboursement des sommes qu'il a avancées à l'occasion de ce jeu. V. l'annotation jointe à un arrêt de la Cour de cassation du 15 nov. 1864 (P.1865.146.— S.1865.1.77), lequel décide que te prêt fait pour solder des pertes provenant de spéculations ayant le caractère de jeu de bourse est nul et le remboursement des sommes prêtées non exigible.
(1) V. conf., Cass. 34 juiU. 1866 (P. 1867. 33.— S.1867.1.14), et la note.
(i) V. en ce sens, Cass. 24 juill. 1866, cité ( à la note prudente ; Paris, 19 janv. 1867 (P. I 1867.445.-8. 1867.1.87), et le renvoi. i
mécanisme pour transmettre la propriété de la marchandise ; — Qu'en effet, par ses marchés à terme, Oriou, sortant de la sphère habituelle de son industrie, n'opérait point sur les farines de consommation, qui sont l'objet de transactions sérieuses avec la bon* langerie, mais sur les farines de commerce, qui attirent particulièrement la spéculation ; qu'il n'avait d'autre but que d'obtenir à son profil des différences, sans avoir ni l'inteation ni le moyen de prendre livraison, et que, ses spéculations ayant été constamment malheureuses, il a successivement envoyé, après chaque liquidation, des grains au heu d espèces pour payer les avances dn commissionnaire; qu'il n'y avait donc là, en réalité, que des paris sur la hausse des farines; — Que c'est parmi ces opérations illicites que figurent les deux marchés dont Noakowski, après en avoir été l'instigateur et l'agent, demande aujourd'hui la resolution avec dommages-intérêts, et qu'il ne peut être reçu dans son action, parce qu'il savait très-bien, comme le prouve sa correspondance, qu'en prêtant les mains aux spéculations d'Oriou sur les farines, ce n'étaient
3ue des opérations fictives et non des actes e négoce ;
Sur la demande de Bertrand, Voisine, Blanchet et comp. en paiement de 11,500 francs, montant des lettres de change tirées par Oriou sur Noakowski : — Vu l'art. 1967, C. Nap.; — Considérant qu'aux termes de cet article, lorsqu'il y a jeu ou pari, le perdant ne peut dans aucun cas répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu dol, supercherie ou escroquerie, parce que la loi ne saurait écouter celui qui l'invoque pour le fait même dans lequel il l'a méconnue; — Que la remise de denrées ou marchandises pour les vendre et en employer le prix à l'acquittement de la perte constitue un véritable paiement, lorsque les deniers provenant du prix ont reçu cette destination ; — Considérant que les lettres de change dont Bertrand, Voisine, Blanchet et comp. sont porteurs, onl pour objet le paiement de marchandises expédiées par Oriou à Noakowski ; mais qu'à l'échéance de ces traites, Noakowski avait écoulé tous les grains dont il avait été chargé de faire la vente ; qu'il avait liquidé ses opérations ; qu'il en avait au fur et à mesure affecté le produit, d'accord avec Oriou, au solde des pertes subies sur les farines, et que, par suite, c'était Noakowski qui était le créancier et non le débiteur d'Oriou; — D'où il résulte que Ber- ' trand, Voisine, Blanchet et comp. ne peuvent avoir ni directement ni indirectement aucune action pour le paiement des traites dont ils sont bénéficiaires contre Noakowski, qui ne les a point acceptées et n'en doit pas légalement les causes; — Par ces motifs, etc.
«Du 27 juin 1867. — C. Paris, f cb. — MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasale, av.
gén.; Malapert, Pignon et Moulin, av.