ROUEN
PllVILÊGI, FOURNITURE DE SUBSISTANCES,
Faillit h.
Le privilège pour fourniture» de subsistances par un marchand en détail ne s'étend, en cas de faillite, qu'à celles faites dans les six mois qui ont précédé le jugement déclaratif de la faillite, alors même qu'un second iugement aurait reporté l'ouverture de la faillite à une époque antérieure: le fournisseur ne peut, en pareil cas, faire remonter son privilège jusqu'au commencement d'une période de six mois précédant la nouvelle fixation de la faillite. (C. Nap., 2101.)
(Synd. Delamarre C. Cavelier.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'il est prouvé devant la Cour, comme il l'avait été devant le premier juge, que l'imputation des paiements avait eu lieu sur la créance de viande et non sur celle des loyers qui restait entière ; que, par conséquent, la disposition relative à cette imputation est à tort critiquée par le syndic Closset et que, sur ce point, le jugement doit être confirmé; — Attendu
Îtril ne reste plus qu'à examiner si, pour les 61 fr. 35 c. d'excédant sur les .fournitures de viande faites entre le 1er janvier et le mois de septembre 1865, Cavelier peut invoquer le privilège du n. 5 de l'art. 2101, C. ISap.; — Attendu que les privilèges sont de droit étroit ; qu'ils ne peuvent résulter que des dispositions expresses de la loi ; que 1 article ci-dessus limite le privilège aux fournitures de viande faites aux débiteurs dans les six mois qui ont précédé son décès; qu'il en est de même si ce débiteur a été déclaré en faillite ; que, dans ce dernier cas, qui est celui de la cause, par faillite il faut entendre la date du jugement déclaratif de la faillite qui a dessaisi le failli, et non celle à laquelle I ouverture en a été reportée à une date antérieure par un jugement subséquent ; que, décider autrement, ce serait, au grand dommage delà masse des créanciers, faire revivre des privilèges éteints à défaut de demande avant la faillite; que ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, rien n'autorisait le premier juge a prendre la date du report comme point initial du calcul des six mois pour lesquels le n. 5 de l'art. 2101 accorde privilège pour fournitures de viande ; que conséquemment Cavelier n'était pas créancier privilégié, mais simplement créancier chirograpbaire, dans la faillite de Delamarre, pour la somme de 161 fr. 35 c.j — Que le ju-
(1) Jurisprudence constante. V. Paris, Si août 1839 (P. chr. — S. 1839.2.533) et 8 août 1845 (P.1847.1.79.— S.1845.2.540); Limoges, 6 mai 1843 (S. 1843.2.326) ; Caen, 3 janv. 1849 (P. 1850.2.1 13. — S. 1849.2.640) ; MM. Esnault, FaUl. et banq., t. 3, n. 655; Laroque-Sayssinel, id., sur l'art, 550, n. 6 ; Renouant, id., t. 2, p. 275 ; Cadrât, id., p. 468; Geoffroy; Cprat.
gement doit sur ce point être émendé;— Par ces motifs, etc. *
Du 31 août 1867. — C. Rouen, 2« ch. — MM. Forestier, prés.; Raoul Duval, av. gén.; Decorde et Revelle, av.