‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 93 sur 493 · AGEN · texte numérisé non relu

AGEN

Faillite, Vknte mobili^rb , Action résolutoirb, Rétention (dr. db), Bois, Li-

Le tendeur d'objets mobiliers non payés n'a pas, en cas de faillite, Faction en résolution de la vente : la disposition de Vart. 550, C. comm., qui prohibe l'exercice du privilège et de faction en revendication établis par le n. 4 de Tart. 2102, C. Nap., comprend implicitement l'action résolutoire (1).

La clause par laquelle le vendeur d'une coupe de bois stipule que les bois ne pourront être enlevés avant le paiement du prix, a pour effet de subordonner la délivrance au paiement, et de conserver à ce vendeur la possession et, par suite, le droit de rétention des bois non payés (2). (C. Nap., 1612 et 1613 ; C. comm., 550, 576 et 577.)

(Lacampagne C. synd. Dubourg.)

Le sieur Lacampagne avait vendu au sieur Dubourg une certaine quantité de pins destinés à être convertis en planches. La vente portait, comme condition expresse, que les arbres ou les planches ne pourraient être enlevés qu'après le paiement du prix.— Une partie des arbres était déjà exploitée, lorsqu'un sieur Benech, créancier de Dubourg, les fit saisir conservatoirement. Le sieur Lacampagne, qui n'était pas encore payé, a alors formé, par exploit du 24 mai 1867, une demande alternative en résolution de la vente, ou en paiement de la somme de 1,502 fr. restant {lue sur le prix. — Au cours de l'instance, un jugement du 28 oct. 1867 a déclaré la faillite du sieur Dubourg et en a fixé l'ouverture au 15 mai 1867, c'est-à-dire à une époque antérieure à l'action intentée par le sieur Lacampagne. .

14 nov. 1867, jugement du tribunal de commerce de Nérac qui, sur les conclusions du syndic, rejette la demande en résolution de la vente.

Appel par le sieur Lacampagne.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que les premiers juges n'ont pas décidé que la procédure sui-

desfaill., p. 332 ; Massé, Dr. comm., t. 3, n. 1830; Alauret, Comm. Ç. comm., t. 4, n. 1863; Démangeât, sur Bravant Veyrières, Dr. comm., t. 5, p. 577; Gougetet Merger, Dict de dr. comm., v* Faillite, n. 565 ; Bioche, Dût. de proc, eod. V, n. 1286.

(2) V. conf., Paris, 26 avril 1867 (P. 1867.

Tie dans te cours de Plnsïancè eflt été irrégulièrc, mais qu'ils ont seulement déclaré que Lacampagne n'êiait pas rècevable, c està-dire n'était pas fondé à inténter l'action en résolution de la vente qu'il avait consentie à Dubourg ; — Qu'en cela ils ont Tait une saine application des principes, parce que l'action en résolution est implicitement comprise dans la prohibition écrite dans l'art. t>56, C. comm.; — Qu'ilest impossible do ne pas le reconnaître si l'on compare le résultat de cette action au but que le législateur a voulu atteindre ; qu'il est certain que sa volonté a été de maintenir, autant que possible, l'égalité entre les créanciers, et de conserver intégralement l'actif qui avait servi à fonder le crédit du failli ; — Que l'exercice de l'action résolutoire empêcherait ce résultat de se réaliser, aussi bien que la revendication, puisque, comme elle, cette action ferait sortir la chose vendue de l'actif de l'acquéreur failli, pour la Taire renlrcr dans celui du vendeur au préjudice des autres crr&ncicrs *

En ce qui louche la demande relative au droit de rétention : — Attendu qu'il avait été convenu de la manière la plus expresse, et le fait n'a jamais été méconnu, que Dubourg ne pouvait enlever les bois a lui vendus par Lacamp;igne qu'après en avoir payé le prix; que les bois ont été, dit-on, transformés en planches sur place, mais que ces planches ont toujours resté là où étaient les arbres et n'ont point passé dans les magasins de Dubourg; — Que jamais Lacampagne ne lui a fait la délivrance des objets vendus et n'a renoncé au bénéfice de la convention qui vient d'être rappelée; — Qu'il n'est pas naturel de penser que Lacampagne eût voulu, sans recevoir aucun dédommagement, aucune garantie, que Dubourg s'emparAt des bois, les enlevât, et vint ainsi dépouiller le vendeur du seul gage de sa créance ; — Que l'art. 577, C. comm., n'est qu'une application des principes contenus dans les art. 1612 et 1613, C. civ., qui déclarent que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur ne paie pas le prix ; qu'en fait, ici, la délivrance n'a jamais eu lieu ; — Par ces molifs, réformant, etc.

Du 26 mai 1808. — C. Agen. — MM. Sorbier, 1er prés.; Drème,!" av. gén.; Bretter et Samazeuilh (du barreau de Nérae),av.

(1-2) C'est ce que la Cour de Bordeaux a d» jà jugé par arrêts dos 16 août 1853 (P.18oo.2.121. — S.1855.2.753) et 3 juitl. 1855 (1M856.1. 191. -S. 1855. 2. 5 13). — Toutefois, la question est controversée. V. conf. à la solution ci-dessus. Douai, 14 juin 1852 (P.1854.1.353.— S.1863.2. 97); — en sens contraire, Caen 10 déc. 1859 (P. 1861.861.— S.1860.2. 615). V. du reste les notes qui accompagnent ces arrêts. — Il a été égalejugé que l'art. 917 est inapplicable au cas

BORDEAUX M J<K»et 1«67.

Donation, Ustinti'iT, QfcotrtÊ disponible, Option, Donation eStre êpoix.

L'art. 017, C.Nap.iqui,auca$de disposition par donation ou legs d'un usufruit ou «Tune rente viagère dont la râleur excédé là quotité disponible, confère seulement aux héritiers à réserve l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon âe ta propriété de la quotité disponible, est général et doit être appliqué dans tous les câx oïl il s'agit de régler le sort des dispositions d'usufruit en présence des héritiers à réserve (1).

Spécialement, cet articlt doit être appliqué au cas où il h' agit de la quotité disponible fixée par l'art. 1008, C. Nap., à l'égard des libéralités faites au profit de son conjoint par un époux ayant des enfants d'un premier mariage: Vepoux â qui a été faite uiiè donation de Cusufruit de la moitié des bien*, est en dfoit d'exiger ou l'exécution entière de cette disposition, ou Vabandon du quart en propriété, conformément audit article

(Louvaud C. Magne.) — arhêt.

LA COUR ;— Attendu que Jean Louvaud, père tfe la dame Magne, issue d'un premier mariage, a contracté avec Antoinette Plumcnlic une seconde union dont tes conditions ont été réglées par acte du 18 mai 180% et que, suivant l'art. 3 de cet acte, les futurs époux déclarent ro donne*, in prémoorant an survivant, Pusufraft de la moitié de totrs les biens, meubles et immeuntes, qui composeront leurs futures successions; — Attendu que la dame Louvaud ayant survécu à son mari, il s'agit de déterminer entre elle et la dame Magne, enfant du premier lit, les effets de cette donation ; qu'aux termes de l'an. 1098, C. Nap., Louvaud ne pouvait donner à sa nouvelle épouse qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aucun cas, la donation pût excéder le qtrart des biens, et qne, n'ayant pas laissé d'autre en font que la dame Magne, la quotité disponible au profit de sa veuve était du quart de ses biens en toute propriété ; — Attendu qu'au lieu de ce quart en nue propriété et usufruit, Louvaud a donné la moitié de ses biens en usufruit; qu'en cela il a excédé la mesure de la portion dont il pouvait disposer sous cette forme ; mais qu'en réduisant sa venve à l'usufruit du quart, comme Tes époux Magne te demsn-

où il s'agit de la quotité disponible établie par l'art. 1094 en faveur d'un premier époux. V.Orléans, 12 janv. 1855 (P. 1855. 1.201 .—S. 1855. 2.543); Caen, 24 déc. 1862 (P.1863.899. — S. 1863.2.127), et les notes. Adde MM. Demolombe, Don. et test., X. 2, n. 462 ; Bonnet, Des Dispo$. par eontr. de mar., t. 3, n. 1093. Ces auteoYs admettent bien, comme notre arrêt, l'application de l'art. 917 au cas prévu par l'art. 1098, mais la repoussent dans le cas de l'art. 1094.

dent, on attribue à la dame Louvaud. motos que son mari n'a voulu et n'a pu lui donner; — Attendu que, dans cette situation, l'art. 917, C. Nap., trouve naturellement son application ; qu'il a pour objet de prévenir les difficultés qui s'élèvent dans les cas tels que celui de la cause, en accordant aux héritiers à réserve l'option ou d'exécuter la disposition en usufruit, quoique excessive, ou de faire l'abandon en pleine propriété de la quotité disponible ; que cet article, conçu eu tenues généraux, parait édiotépour toutes les espèces où U s'agit de régler le sort . • des dispositions d'usufruit en présence des héritiers à réserve, et qu'on ne voit aucun motif de le considérer comme inapplicable au cas où cette sorte de disposition existerait en faveur d'un second époux ; «- Attendu qu'on objecte vainement ce qui arrive, au cas de l'art. 1094, à l'égard de la première femme qui, bien que plus favorable aux yeux de la loi, est exposée à retenir en usufruit moins que la seconde épouse ; que cette anomalie peut effectivement se présenter quelquefois ; mais qu'elle vient de ce que l'art. 1094, à la différence de l'art. 1098 qui s'occupe de la seconde épouse, fixe la portion d'usufruit disponible eu faveur de la première femme, de sorte que la disposition excessive concernant celle-ci est, sans difficulté aucune, réductible à celte quotité ;— Attendu qu'on objecte plus vainement encore que la volonté du donateur est faussée,

{wisque, n'ayant porté que sur un usufruit, 'exécution en fait une disposition de la propriété elle-iuème; que cela arrive évident-

(t) Cette intéressante décision est coufornio à l'opinion de Proudhon, Domaine de propriété, t. i, n. 13#. • Si, dit ce savant auteur, un domaine composé d'un nombre plus oa moins considérable de pièces de terre réunies en une seule exploitation était amodié à un fermier qui dut en sortir au mois de mars, et que la vente des divers héritages dont il serait composé eût été faite on détail durant l'automne précédent, à qui appartiendraient les pailles et les engrais que le fermier serait chargé^de laisser à sa sortie? Ces objets devraient-ils céder aux acquéreurs des terres proportionnellement à l'étendue des diverses acquisitions qu'ils auraient faites en détail ? oudevraientils rester encore au profil du vendeur, quoiqu'il eût aliéné tous les fonds de son domaine? Nous croyons que c'est co dernier parti qui devrait être embrassé, parce que les pailles et engrais dont il s'agit n'étaient, avant la vente, que les accessoires du corps du domaine, et non de chacun des fonds en particulier, et qu'ainsi la vente en détail a mis fin au droit d'accession. > — La doctrine ainsi défondue par Proudhon et consacrée par l'arrêt que nous recueillons, parait reposer principalement sur le texte de l'art. 524, G. Nap., qui, dans la nomenclature qu'il fait des objets réfutés immeubles pat destination comme placés par le propriétaire « peur le service et l' exploitation du ((mis, » comprend • Us paille* et engrais, . On se denian-

ment dans tous les cas quelconques où l'art* 917 est susceptible de recevoir application, ce qui n'a pas empêché le législateur de lut donner sa sanction ; mais qu'au surplus, l'option laissée aux héritiers à réserve remédie à tous les inconvénients dont ils auraient à se plaindre, puisqu'il dépend toujours d'eux de réduite le donataire à la quotité disponible ; — Par ces motifs, émendant, dit que la donation failo par Louvaud ù sa seconde femme par contrat de mariage du 18 mai 1862 doit porter en usufruit sur la moitié de son entière succession, si mieux n'aime la dame .Magne abandonner à la donataire le quart en pleine propriété de la môme succession, etc.

Du 22 juill. 1867.-C Bordeaux, l*ch.- HIL Dégrange-Touain, prés.; Gergerèa et Mérau, av.

DIJON 16 décembre 1867.

Bah, Pailles, Errais, Fermier, Y bittes

PARTIELLB*.

La clause du bail à /«mie d'un domaine, qui impose au premut l'obligation de laisser au bailleur, en sortant, les pailles de la dernière récolte et les fumiers, ne peut, en cas de vente en détail de ce domaine, et dans le silence du cahier des charges, être invoquée par chacun des acquéreurs partiels pour une part proportionnelle. En pareil cas, le bailleur conserve seul le droit de réclamer le bénéfice de cette clause (1). (C. ÏNap., 1778, 524.)

de aussi comment, lorsqu un domaine est vendu eu détail, il serait possible de reconnaître la part pouvant revenir à l'acquéreur d'une parcelle, dans les pailles et fumiers, et si ce ne serait pas so livrer à des appréciations arbitraires dent la base ne serait pas facile à reconnaître que de vouloir (aire un tel partage. — La décision de la Cour de Dijon, et consôquemment l'opinion de Proudhon, sont vivement combattues dans la Ueiue pratique de 1868, U 26,'p. 500. par M. Leudière. L'honorable jurisconsulte repousse l argument puisé dans le texte do l'art. 584, texte doat la rédaction lui semble, du reste, laisser beaucoup à désirer, en ce qu'il conduirait, s'il fallait l'accepter d'une manière absolue, à attribuer comme accessoire au corps du domaine des objets qui par eux-mêmes ne peuvent pas ne pas appartenir à chacun des fonds pris isolément ; tels, par exemple, dit-il, que les poissons d'un étant), en cas de Tente isolée de cet étang. Examinant spécialement ce qui concerne les pailles et fumiers, .M. Loudiere soutient qu'il est impossible de les considère*, les pailles surtout, comme placés par le propriétaire peur l'exploitation du fonds. • Les padles, dit-il, naissent sur le sol, elles sont immeubles par accession d'abord, et, ensuite, par destination, puisqu'elles doivent être rendues à la terre qui les a fait naître, après avoir été converties on fumiers. Si, pour quelques jours, pour quelques semaines,

(Lalourcey C. Laurent.)

Le «eur Laurent a mis en vente, au mois d'oct. 1866, en détail et par parcelles, un domaine composé de 450 pièces de terre, alors cultivées par an fermier (le sieur Lalourcey) qui avait encore à faire une année de son bail. Aux termes de ce bail, le fermier devait laisser, à l'expiration de sa jouissance, les pailles et fumiers au propriétaire. Au nombre des acquéreurs partiels se trouvait le sieur Lalourcey lui-même. Après la récolte de 1867, le sieur Laurent ayant réclamé à son fermier les pailles et fumiers de la totalité de la ferme, celui-ci éleva la prétention de garder lesdits fumiers et pailles dans la proportion de son acquisition, et de ne tenir compte au propriétaire

3ue de ceux produits par les terres invenues, et ce, au besoin, à dire d'experts. 28 mai 1867, jugement du tribunal de Cliàtillon-sur Seine qui repousse la prétention du fermier sortant , par les motifs Suivants: — « Attendu qu'il est constant et même reconnu entre toutes les parties que André Lalourcey, locataire d'un domaine appartenant à M. Laurent, sur le territoire de- Riel-les-Eaui, ayant reçu au début de son exploitation les pailles et fumiers de son prédécesseur, s'était expressément obligé à les I rendre à la fin de son bail, sous peine de tous dommages-intérêts; — Attendu que Laurent, par les soins de son mandataire, Somtnelet, ayant fait vendre en détail la plus grande partie du domaine dont il s'agit, suivant acte du 5 nov. 1865, l'entrée en jouissance des

elles sont transportées dans les bâtiments de la ferme, c'est pour revenir sur le sol primitif, après avoir servi aax animaux de litière, et avoir subi les transformations nécessaires. Les pailles et les engraU sont donc les accessoires des terres et non des bâtiments de la ferme ; elles doivent rentrer dans les héritages d'où elles sont sorties, et c'est cette nécessité qui a dicté Fart. 1778 du G. Nap. (suivant lequel le fermier sortant doit laisser les pailles et les engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, et même les abandonner si le propriétaire l'exige, suivant estimation, quand même il ne les aurait pas reçus). * M. Troplong, ajoute M. Leudière, précise fort bien, Louage, t. S, n. 788, la disposition qui oblige le fermier à laisser les pailles et engrais : « Que deviendrait la ferme, dit ce jurisconsulte, sans les engrais périodiques? et où s'en procurer dans la plupart des villages, si le fermier sortant n'était exproprié de ceux qui gisent sur la ferme 1 II est certain qne la plupart des terres resteraient improductives, si l'art de l'agriculteur ne réparait pas par les engrais les déperditions du sol. Aussi les cultivateurs ontils l'habitude de dire : Le fumier fait le grain, etc. • C'est, en réalité, suivant M. Loudière, cette néctttilè au point de vue agricole qui doit présider à l'interprétation et à l'application de l'art. 5x4, qui s'éclaire, en ce qui touche les engrais, par les

adjudicataires a été fixée pour les terres en sombre au jour de la vente , et pour celles ensemencées en blé et avoine au \m sept. 1860, après l'enlèvement des récoltes réservées au fermier, dont le bail prenait fin à la même époque, et qu'aucune stipulation relative aux pailles et fumiers n'a été insérée dans le procès-verbal d'adjudication Considérant qu'en offrant à Laurent de lui tenir compte, dans la proportion des terres invendues, dont il est demeuré propriétaire , des pailles et fumiers qui devaient être restitués a l'expiration du bail, André Lalourcey reconnaît explicitement qu'il n'a point encore * exécuté l'obligation qu il avait à cet égard personnellement contractée envers son bailleur ; — Considérant qu'il résulte de là, non moins que de plusieurs autres éléments de la cause, qu'en terminant son fermage André Lalourcey avait indûment distrait les pailles et fumiers dont il s'agit, et que, dès lors, ces objets n'étant plus placés sur les fonds affermés pour en assurer l'exploitation, avaient cessé d'y être incorporés par accession, et, en conséquence, de pouvoir être virtuellement compris dans l'aliénation qui eu a été consentie ; — Considérant d'ailleurs que le domaine de Laurent, avant la vente au détail, étant composé de plusieurs pièces réunies en une seule exploitation, il y a lieu d'admettre que la réserve des pailles et lumière stipulée dans l'intérêt de cette agglomération ne saurait être invoquée par des acquéreurs en détail, dans l'intérêt d'un morcellement que les parties contractantes n'avaient point en vue, alors surtout que les conditions

dispositions de l'art. 1778. — Quant à l'objection tirée de la difficulté qn'il y aurait à reconnaître la part de. pailles ou de fumier revenant à l'acquéreur de chaque parcelle, le judicieux écrivain estime que la ventilation des pailles et des fumiers s'établira facilement à l'aide d'une expertise. « Si chaque parcelle du domaine est égale en valeur, dit-il, si la production est à peu près égale en valeur, ce sera une appréciation pour les fumiers faite en quelque sorte au marc le franc. Pour les pailles de la dernière ann^e, l'attribution en sera faite aux acquéreurs des parcelles qui les auront produites. Ainsi, celui qui aura acheté un hectare qui éuit ensemencé en blé, recevra les pailles des blés que cet hectare aura donnés ; et comme tous les cultivateurs connaissent parfaitement le nombre de gerbes récoltées sur chaque héritage, cette attribution ne donnera lieu à aucun mécompte. Il en sera de même pour celui qui aura acheté un champ ensemencé en carêmages ; les acquéreurs qui n'auront acheté que des terres en sombres, n'auront droit à aucune paille, puisque le sol n'en aura pas porté dans l'année qui précède leur entrée en jouissance. » — V. quant à l'obligation imposée au fermier de laisser à l'expiration du bail les pailles et fumiers non consommés, Cass. 29 avril 1863 (P. 1864.11 77. — S. 1864. 1.460); Rouen, 7 oct. 1864 (P.1865. 698.— S.1868J.143), et les renvois.

de leur acquisition laissent lesdits acquéreurs complètement étrangers, soit aux avantages, soit aux charges du bail expiré avant la naissance de leurs droits; — Condamne André Lalourcey à payer à Laurent avec intérêts à compter du jour de la demande, la somme «te 1724 fr. pour l'indemniser du préjudice résultant de la non-restitution des pailles et fumiers à l'expiration du bail susénoncé, etc.» Appel par le sieur Lalourcey.

ARRÊT

LA COUR; — Considérant qu'il résulte des clauses de son bail qu'André Lalourcey est tenu de rendre au propriétaire , en sortant, les pailles de la dernière récolte et les fumiers qui existeraient à sa sortie; — Que celle obligation devait recevoir son exécution lors même que le propriétaire n'aurait pas amodié sa propriété à un autre fermier et aurait repris la jouissance de sa propriété ; — Que, dans cette hypothèse, la fiction résultant de l'art. 524, C. Nap., est sans application en ce qui concerne le propriétaire qui vend en détail son domaine ; — Qu'on ne peut admettre que chaque parcelle vendue est censée avoir droit à une portion proportionnelle des pailles et fumiers ; — Que ces pailles et fumiers n'ont pas été vendus en même temps que les parcelles ;— Que le cahier des charges ne contient aucune clause qui y soit relative ;— Que les acquéreurs n'ont pas pu croire que les pailles et fumiers leur appartiendraient;— Que c'est donc avec juste raison que les premiers juges ne les ont pas accordés à André Lalourcey, même pour une partie, comme acquéreur d'une portion du domaine, et l'ont condamné à les rendre en totalité ;— Confirme, etc.

Du 16déc. 18(57. — C. Dijon.— MM. Sublet, prés. ; Capmas et Bourgogne, av.

PARIS 5 j«Ut«t 1867.

Pêche fluviale, Récidive. Emprisonnement.

l'art. 7 de la loi du 31 mat 1 868 (1 ), sur la pèche fluviale, d'après lequel le délinquant peut, en cat de récidive, être condamné, indépendamment de l'amende double, à la peine d'emprisonnement, n'est applicable qu'aux infractions nouvelles prévues et punies par la loi précitée : il ne l'est pas aux délits de pèche prévus par la loi ancienne du M avril 1 829, notamment par leg art. 27 et 30 de cette loi.

(Auberl.) — arrêt.

LA COUR ;— Considérant que l'appel à minimâ formé par le procureur impérial de Rar-sur-Aube est fondé sur ce qu'Aubert, convaincu d'avoir commis le double délit de

(1) V. celle loi, P. Lois, décrets, etc., p. 81. -S. Lois annotées, p. 29.

pêche prévu et puni par les art. 27 et 30 de la loi du 27 avril 1829 et d'être en état de récidive légale, devait encourir l'application de l'art. 7 de la loi du 31 mai 1865, qui entraîne une peine d'emprisonnement, et non l'application de l'art. 69 de la loi de 1829, oui ne prononce qu'une peine double ; — Considérant que la loi de 1865 a eu pour objet de prescrire des mesures plus efficaces que celles contenues dans la loi de 1829, pour favoriser la reproduction du poisson et pour empêcher la dévastation des cours d'eau ; — Que ces mesures consistent : 1° à interdire tout procédé de pêche, même en dehors du temps du frai, pendant plusieurs années, s'il est jugé nécessaire, et 29 à proscrire le colportage et la vente du poisson en temps prohibé ; et que l'art. 7 de la loi de 1865, après avoir déclaré que ces deux interdictions nouvelles seraient sanctionnées par l'application de la peine portée en l'art. 27 de la loi de 1829, ajoute que celte peine d'amende sera doublée, et qu'il pourra même être prononcé une peine d emprisonnement dans les cas prévus par les art. 69 et 70 de la loi de 1829 ; — Considérant qu'Aubert n'a commis aucune de ces infractions nouvelles, et qu'on ne lui reproche que des délits de pêche prévus par la loi ancienne de 1829 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de première instance ne lui a pas fait applicalion de l'art. 7 de la loi nouvelle; — Considérant que l'interprétation de cet art. 7 ne présente ni doute ni ambiguïté ; qu'il est reconnu par une jurisprudence constante que les textes qui créent un délit ou édictent une peine doivent être entendus dans leur sens le plus strict, et non par voie d'analogie et de déduction tirées de la pensée présumée du législateur ; — Considérant d'ailleurs que rien n'autorise à supposer au législateur de 1 865 une intention autre que celle qui résulte du texte lui-même ; — Qu'il n'apparaît pas des motifs et de la discussion de cette loi

?u'il ait voulu ajouter l'emprisonnement à amende pour les infractions prévues par la loi de 1829, et que, si telle eût été sa volonté, il aurait déclaré qu'il en serait ainsi, nou pas dans les cas prévus par les art. 69 et 70, mais dans tous les cas prévus par les articles qui spécifient ces infractions, tels que les art. 5, 24, 27, 28, 29, 30 et 31; que, sous le prétexte d'une intention mal exprimée par le législateur, il n'est pas admissible, en matière pénale surtout, de relaire le texte luimême ; — Considérant qu'il n'y a lieu de s'arrêter davantage à cette observation, que la loi nouvelle présente des anomalies avec la loi de 1829, quand le texte est clair et précis; que, d'ailleurs, ce défaut de concordance résulte de ce que la peine d'emprisonnement a été ajoutée par la commission du Corps législatif au protêt primitivement élabore par le Conseil d'Etat ;— Considérant enfin que si, dans l'exposé des motifs et dans le rapport au Corps législatif, la loi nouvelle sur la pêche a été comparée et assimilée à la

loi sur la chasse, c'est surtout en ce sens que ' la loi nouvelle a introdnit, ainsi que la dernière loi sot la chasse, l'interdiction do col* portage et de la vente en temps prohibé , comme étant la mesure la plus efficace pour atteindre la destruction do poisson aussi bien que le braconnage du gibier ; —Confirme , etc.

DuSjuill. 1867. — C. Paris, ch. osrr.

MM. Saillard, prés.; Duereux,av. gén.

CHAMJIÉRY 18 janvier 1068.

CnEMIN DE FER . MARCHANDISES, LIVRAISON

en gare, Mandats généraux, Lettres d'avis.

Les compagnie* de chemins de fer ne peuvent $e refuser à livrer en fore les marchandises adressées à domicile, sur la seule représentation de mandats généraux d'enlèvement délivrés par les destinataires aux camionneurs par eux employés: ces derniers ne sauraient être tenus de jttstificr d'un mandat spécial pour chaque envoi (t).

L'obligation d'aviser les dettinataires de l'arrivée des marchandises qui leur sont adressées, n'ayant été imposée aux compagnies de chemins de fer que dans l'intérêt des destinataires et pour empeeher que ces compagnies ne puissent exiger d'eux des droits de magasinage avant de les avoir mi* en demeure de retirer les marchandises dam les délaie réglementaires, il s'ensuit que tes destinataire* peuvent en dispenser les compagnies; et celles-ci ne sauraient, en pareil cas, subordonner la livraison à la présentation de lettres d'avis, qui sont désormais sans objet (2).

(Chemin de fer Victor-Emmanuel C.Dcgai.)

ARRET

LA COUR ; — Attendu que la demande de dommages formée devant les premiers juges par Degat et coinp. était fondée : 1* sinr ce que, depuis 1863 jusqu'en 1867, la compagnie Victor-Emmanuel avait constamment refusé de lui livrer en gare les marchandises adressées à domicile lorsqu'il se présentait pour lesvetirer, et cela afin d'en faire faire le camionnage par son service particulier;

(1) Cotte solution est la conséquence do principe, posé plusieurs fois par la jurisprudence, et d'après lequel les destinataires de marchandises expédiées par chemin de fer ont toujours le droit de prendre eux-mêmes livraison à la gare d'arrivée, encore bien que l'expédition ait été adressée a domicile, le monopole des compagnies de chemins de fer ne s'appliquant qu'au transport sur la voie ferrée. V. Cass. 5 mars et 19 déc. 1866 (P.1866.644 et 1667.49.-8.1866.1.253 et 1867.1.33), ainsi que les observations qui accompagnent ces arrêts. V. aussi M.Colelle, LègùL des chem. de fer, t. 2, n. 388 et suiv. — Le destinataire étant libre de faire lui-même le transport

2° sm* ce que pendant la môme période, et ponr les marchandises livrables en gare , elle 'n'avait j aman voulu admettre les mandats frénérau* d'enlèvement qui loi- étaient donnés par un grand nombre de licenciants de cette ville, ot avait constamment exigé des ordres spéciaux ; — Attendu que Degat ajoutait que depuis que la compagnie avait dû se désister de ces devra, chefs de prétention, au commencement de 1867, elle avait prétendu qu'elle n'était tenue de livrer les marchandises adressées en gare ou à domicile qu'après l'envoi par la poste d'un avis d'arrivage et sur la présentation de cet avis par le destinataire, ou par le mandataire;

Attendu, quanta la première cansededommages invoquée par Degat, que la compagnie ne nie pas et qu'il est d'ailleurs établi par l'arrêt de la Cour de Grenoble du 31 déc. 1866 que, jusqu'à cette époque, elle a toujours soutenu qu'elle avait le droit et le devoir de faire le camionnage des marchandises livrables à domicile ; que l'on doit tenir pour constant que, pondant tout le temps qu'elle a été en instance, soit devant le tribunal de commerce et devant la Cour de Cbambéry, qui avaient accueilli sa prétention, soit devant la Cour de cassation et la Cour de Grenoble, la compagnie n'a pas remis à Degat, plus qu'à tout autre, les marchandises livrables à domicile;

En ce qni touche les mandats généraux : — Attendu qu'il résulte «illisarament de la correspondance échangée entre les parties depuis le commencement -de 1865, que la compagnie a refusé d'une manière absolue d'accepter des mandats de ce genre ; quelle exigeait des mandais spéciaux désignant tes marchandises ; qu'elle n'est donc pas admissible à prétendre aujourd'hui que, si elle a refusé ces mandats généraux, c'est qu'ils n'étaient pas en forme régulière ; — Attendu, en effet, que si tel avait été le motif de son refus, il lui eftt suffi de le dire et Degat eût fait légaliser la signature de ses mandants, comme il l'a fait plus lard ;

En ce qui touche les lettres d'avis : — Attendu que la compagnie n'a formulé sa prétention a cet éçard que lorsqu'elle a été obligée de se désister des deux autres; qu'il est donc évident que, fût-elle fondée dans

à son domicile des marchandises, il semble évident qu'il peut, soit faire retirer chaque colis par un fondé de pouvoir spécial, soit faire prendre par un mandataire général tous les colis qui pourront arriver à son adresse.

(2) Un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 nov. 1856, cité par M. Cotelle. op. eit., t. â, n. 389, a décidé, dans le même sens, quo lorsqu'un destinataire avisé par l'expéditeur de l'arrivée do la marchandise et pressé d'en prendre livraison, so préseoto à la gare avant l'expiration du délai réglementaire, la compagnie ne peut refuser la livraison avant ce délai.

celte prétention nouvelle, elle ne serait pas moins tenue de réparer le dommage qu'elle aurait cause à Dcgatcn lui refusant la marchandise livrable à domicile, et en lui refusant jL'accepter les mandats généraux ;— Attendu» de plus, qu'il suffit do lire les arrêtés ministériels sur lesquels la compagnie fonde sa prétention pour reconnaître que les avis d'arrivage oui été imposés aux compagnies de chemins de fer pour empêcher qu'elles pussent exiger des droits de magasinage avant d'avoir constitué les destinataires en demeure de retirer Us marchandises dans les délais réglementaires ; que du moment où le destinataire déclare par avance et par écrit à la compagnie qu'U la dispense de cet avis et

Îiu'ils'en tiendra à ce qui résulte des livres de a compagnie pour la date de l'arrivée de la marchandise, celle-ci n'a plus à craindre aucune contestation sur ce point pour son droit de magasinage, ni pour toute autre difficulté résultant du retard a prendre livraison de la marchandise;— Attendu, dans tous les cas, que l'envoi de la lettre d'avis n'autoriserait point la compagnie a retarder la livraison de la marchandise au delà, des délais dans lesquels clic doit être mise à la disposition du destinataire ; qu'ainsi sa prétention, qui ressort clairement de la correspondance et des actes de l'iustance, de ne livrer la marchandise que sur la présentation de la lettre d'avis est dénuée de fondement; — Confirme; etc.

Du 18 janv. 1868.— C Chambéry, 1" ch.

—MM. Dupasquicr, 1er prés. ;Difl"re, av. gén.; Richard et Robesson, av.

Bail, Obstruction partielle, Cas fortuit, Reconstruction, Réparations.

Lorsque les lieux loués ont été détruits eu partie par cas fortuit {dans l'espèce , un tremblement de terre), le preneur ne peut, s'il opte pour la continuation du bail,cxiii<r du propriétaire quil fasse les reconstructions nécessaires pour remettre les Ueux en étal : son droit se borne à demander une diminution du prix de loyer (1). (C. Nap., 17*22.)

// en est autrement des réparations à faire aux bâtiments qui sont teulement endommagés, sans être détruits même e» partie (2). (C. Nap., 1719 et 1720.)

(1) C'est la solution qui prévaut. V. Paris, 27 juill. 1830 (P.1830.2.94.— S.1852.2.404), et la note; Cass. 10 fév. 1864 (P.1864.710. — S. 1864.1.118); MM. Duvergier, Louage, t. l,n. G22 et suiv. ; Marcadé, sur l'art. 1722, 1; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, 5 704, p. 381, note 4; AuLtry et Rau, d'après Zachariae, t. 3, S 366, p. 342, texte et note 7; Pont, Rev. erit., t. 3, p. 276 et suiv. — V. cependant M. Troplong, Louage, t. 1, n. 219 et suiv.

(i) V. en ce sens, MM. Marcadé et Pont, loc. cit.

(EchaUiéC. Dubail.)

Les époux Dubail tiennent, à litre de bail, deux fermes du sieur EchaUié , situées à Lodi et à fcara-Guandès près de Rlidah. Le 2 janv. 1807, un tremblement de terre a ébranlé et détérioré les bâtiments de ces deux fermes ; ceux de Lodi ont même été détruits en partie. — Sur une instance introduite par les époux Dubail et après expertise, on jugement du tribunal de Blidah a réduit de moitié les prix de fermage, et a, en outre, condamné le sieur EchaUié a reconstruire les bâtiments de Lodi et à réta* blir les lieux dans l'état où ils se trouvaient à l'époque du bail.

Appel par le sieur EchaUié.

LA COl'R;— Sur la demande des époux Dubail à fin de réparations aux immeubles loués : — Considérant qu'en imposant au bailleur l'obligation de faire h la chose louée toutes les réparations, autres que les localives, qui peuvent devenir nécessaires, l'ai t. 1720, C. .Nap., n'entend parler que de réparations ordinaires et non de travaux de reconstruction par suite de destruction totale ou partielle, par cas fortuit, de la chose louée ; gue cette dernière hypothèse est régie par 1 art. 1722, lequel détermine, en ce cas, les droits respectifs du bailleur et du preneur ; nue si la chose louée est détruite en totalité, le bail est, aux termes de cet article, résilié de plein droit ; que si elle n'est détruite qu'en partie, le locataire a l'option, ou de résilier le bail, ou de demander uue diminution de prix, sans qu'il y ail lieu, d'ailleurs, à aucun dédommagement; — Considérant, ces principes établis, que, en ce qui touche les bâtiments de Kara-Guandès, occupés par les intimés, il résulte de l'expertise qu ils exigent certaines grosses réparations et que c^sl à bon droit que les premiers juges lesontmises à la charge du bailleur;— Que, de ce chef, leur décision doit être confirmée :— Considérant, en ce qui louche les bâtiments de Lodi, que la même expertise constate qu'ils ont été partiellement détruits par le tremblement deterredu 2 janv. 1867 ; que, dès lors, et aux termes de l'art. 1722. C. Nap., le propriétaire ne peut être tenu a les reconstruire, le droit des locataires se bornant, en ce cas, soit à résilier le bail, soit à obtenir une diminution de

(irix; qu'en ne concluant pas, d'ailleurs, à a résiliation du bail, et en demandant, au contraire, qu'une indemnité leur soit accordée, lesdUs locataires doivent être réputés opter pour la continuation du bail avec diminution de prix ; que, dès lors, les premiers juges ont, à tort, condamné Ecballic a reconstruire les bâtiments dont il s'agit, au lieu de se borner à opérer sur le prix la diminution demandée par les intimés sous la forme d'uue indemnité ; nue, de ce chef, il doit être fait droit à l'appel ; — Par ces motifs, etc.

JOUKISAL DU PALAIS.

Du 10 juUl. 1868. — C. Alger, f ch. — MM. Brown, prés.; de Cléry, av. gén.; Cbahert-Moreau ei Bouriaud, av.

LTON 17 août 1867.

Société coophbativb, RÉomoif do capital, Publicité, Nullité, Dissolution.

Une société coopérative n'est, comme toute autre société, régulièrement constituée qu'après la réunion du capital social (1).

Mais la convention par laquelle les adhérents à un projet de société coopérative s'en • gagent à former, au moyen de souscriptions périodiques, le capital social, est obligatoire pour eux, en ce sens qu'ils ne peuvent se soustraire à V exécution intégrale de cet engagement, même par C abandon des versements déjà opérés (2); une telle convention ne constituant pas par elle-même une société, Us adhérents ne peuvent, ni en demander l'annulation pour défaut de publicité (C. comm., 42 el suiv.), ni provoquer la dissolution de la société qui n'existe pas encore (3).

(Gardon et antres C. Léger et autres.)

Jugement du tribunal de commerce de Lyon oui le décidait ainsi en ces termes : — « Attendu que les parties en cause ont entrepris, dans les premiers mois de l'année 1865, de fonder a Lyon une société coopérative pour la fabrication et la vente de tous les articles de leur profession ; — Qu'ils en ont arrêté les bases en commun, au moyen d'un règlement de souscription et de statuts spéciaux signés par tous les adhérents, Rengageant à en remplir les clauses et conditions, el s'inlerdisant expressément de demander la dissolution de la société avant son terme ; — Attendu que, nonobstant cet engagement, les consorts Gardon demandent aujourd'hui : 1° la dissolution et la liquidation de cette société, nulle, disentils, pour défaut de publicité ; 2* le remboursement de leur apport individuel, sous la dé' duction de leur part dans les dépenses faites jusqu'à ce jour pour l'organisation de la société ; — Attendu, sur le premier chef, que cette association coopérative, créée en vue

(1-2-3) Ces solutions, bien qu'intervenues sous l'empire de la loi ancienne, n'en conservent pas moins de l'intérêt au point de vue de l'application de la loi du 24 juill. 1867. Il a été, en effet, reconnu, lors de la discussion de cette loi, que les adhérents a un projet de société A capital variable peuvent, préalablement à la constitution de la société, former entre eux une sorte de caisse d'épargne pour réunir, au moyen de souscriptions périodiques proportionnées à leurs ressources, le capital minimum exigé par la loi. V. P. Lois, décrets, etc., p. 383.— S. Lois annotées, p. 226. V. aussi MM. Mathieu et Bourguignat, Comment, de la loi sur les sociétés, n. 291 .

d'augmenter la rémunération du travail de ses membres, reste soumise aux mômes formes et aux mêmes conditions d'existence que les autres sociétés, tant qu'une loi spéciale n'en aura pas disposé autrement; — Qu'elle ne peut donc être considérée comme parfaite et constituée légalement si le capital social, son élément essentiel, n'a pas été versé par les sociétaires ; — Que jusque-là elle doit être réputée conditionnelle et subordonnée, pour sa réalisation, à un complément de faits ultérieurs; — Qu'en conformité de ce principe, l'art. 6 de ses statuts énonce, en effet, que l'association ne pourra commencer ses opérations avant le versement d'un capital de 5,000 fr. ; — Que ce capital, produit de petits versements réitérés toutes les semaines ou tous les mois, n'ayant pas été atteint jusqu'à ce jour, la société n'a

[>as fonctionné, et eût été d'ailleurs dans 'impossibilité de le faire sans violer ses statuts ; — Qu'il n'existe donc jusqu'à présent, entre les parties, ni société régulière, ni société de fait, et que, dès lors, les demandeurs sont non recevables à provoquer la dissolution et la liquidation ; — Attendu, sur le deuxième chef, que le règlement de souscription et les conventions verbales qui en forment le corollaire stipulent expressément que les sommes provenant des souscriptions ne doivent, sous aucun prétexte, être retirées de la caisse publique où elles sont déposées avant la constitution définitive de la maison de commerce fondée par. la société, et sans l'assentiment d'une assemblée générale des sociétaires ; — Qu'ils interdisent d'une manière absolue aux adhérents, ou à leurs héritiers, de demander le remboursement de leurs apports avant la fin de la société; — Que ces stipulations et cette interdiction sont d'ailleurs conformes à l'esprit de l'association coopérative et au but de ses fondateurs ; — Qu'en admettant même que, contrairement à leur contrat, les consorts Gardon puissent se retirer de la société à la formation de laquelle ils se sont engagés à concourir, leur renonciation anticipée et sans justes motifs ne peut les soustraire à l'obligation de laisser toujours intact le minimum du capital social, qui est en réalité la garantie de leurs coassociés ; — Attendu qu'us restent ainsi liés par des conventions librement consenties et qui doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ils doivent donc laisser les sommes qu'ils ont apportées, el faire, en outre, les versements auxquels ils se sont engagés dans la forme du règlement de souscription convenue; — Par ces motifs, ordonue que les consorts Gardon seront tenus par toutes les voies de droit d'exécuter les conventions sociales et notamment de faire les versements auxquels ils se sont engagés dans ta forme prescrite par le règlement de souscription, etc.»

Appel par les consorts Gardon.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que tout enga

cernent librement et légalement formé tient lieu de loi entre les parties qui l'ont contracté ; — iiu'on ne produit, dans l'espèce, ni fait ni moyen capable d'infirmer celui qui lie les appelants; — Considérant qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'une société existante, mais de l'engagement de payer a des époques périodiques certaines sommes destinées à constituer le fonds d'une société future ; —Qu'ainsi l'art. 1871, C. Nap., n'est pas applicable à la cause j— Que, lefu>i),onne trouverait pas dans l'espèce les justes motifs exigés par cet article pour autoriser la dissolution d'une société; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;— Confirme, etc.

Du 17 août 1867.— C. Lyon, 2« ch.— MM. Durieu, prés.; Béranger, av. gén.; Rougier et Fonleniuicat, av.

ALGER 16 mars 1868.

1° Algérie , Appel, Signification , Domicils élu.— 2" Cession, Qualité pour agir, Cédant.

•i* En Algérie, V appel est valablement si-, gnifié au domicile élu dans V exploit de signification du jugement (1). (Ordonn. 16 avril 1843, art. 3 ; C. proc., 486.)

2* Le débiteur cédé ne peut être poursuivi en paiement sous le nom et à la requête du cédant, lorsque celui-ci a été désintéressé par le cestionnaire : une telle poursuite est nulle comme violant la maxime : Nul en France ne plaide par procureur (2). (C. Nap., 1689).

Il n'importe, du reste, qu'au moment de la cession, il ait été donné au cessionnaire pouvoir d'agir au nom du cédant.

Il n'importe non plus que la cession n'ait pas été notifiée au débiteur : cette circonêtance n'empêchant pas que le débiteur ne puisse opposer le défaut d'intérêt et de qualité du créancier originaire, alors que celui-ci avoue la cession et reconnaît qu'il est étranger à la poursuite. (C. Nap., 1690.)

(Zaflran C. Élien ne.)— Arrêt.

LA COUR; — Attendu que les instances

(1) On sait qu'en France, au contraire, l'appel, pour être valable, doit, en principe et sauf certaines exceptions, être signifié à personne ou au domicile réel. V. le Rép. gén. Pal., v» Appel en mat. cit., n. 900 et suiv.; la Table gèn. Devill. etGilb.,«oà\ V, n. 984 et raiv., et la Table décenn., eod. verb., n. 51.

(J) V. ansl. en ce sens, Lyon, 9 juin 1865 (P. 1885. 1138.— S. 1865. t. 304). V. an surplus, sur l'application de la maxime : Nul en France ne plaide par procureur, le Rép. gèn. Pal., v* Action (droit français), n. 298 et raiv.; la Table gèn. Derill. et Gilb., v* Action (en justice), n. 30 et suit., et la Table dècenn., eod. v*, n. 9. V. aussi Paris, SI janv. 1851 (P.186S.174. — S. 1851.Î.508).

sur lesquelles il a été prononcé par les deux jugements frappés d'appel par Zaflran sont connexes ; qu'il échet , en conséquence, de les joindre et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre les deux . appels: — Attendu que cette exception se fonde : 1* sur ce que lesdits appels auraient été signifiés à domicile élu; 2* sur ce que, d'ailleurs, M* Chéronnet, défenseur, en l'étude duquel avait été indiqué autrefois le domile d'élection, ne résidait plus à Bône à l'époque desdites significations; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 3 de 1 ordonn. du 16 avril 1843, réglementaire de la procédure en Algérie, les citations et significations peuvent y être valablement faites au domicile 'élu par les parties auxquelles ces actes s'adressent;— Attendu, sur le second moyen, qu'Etienne jeune, après le changement de résidence de II* Chéronnet et lors de la signification des jugements dont est appel, avait élu domicile en l'étude de M* Bonnard, successeur dudit défenseur ;

— Attendu que c'est en celte étude que les appels de Zaflran ont été en réalité notifiés ;

— Attendu que la même élection nouvelle de domicile s'était manifestée dans un itératif commandement, en date du 10 sept. 1867, fait en vertu du premier des jugements du 18 juin précédent ; — Que par suite, et aux termes de l'art. 584, C. proc. civ., Zaflran était autorisé encore à signifier son appel audit domicile ; — Qu'il échet, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir dont il s'agit;

En ce qui touche celle qui est opposée par ledit Zaflran à la double action dirigée contre lui : — Attendu qu'il a été articulé et non contesté à l'audience que l'appelant n'est plus débiteur d'Etienne jeune, lequel, par acte remontant à 1860, a cédé sa créance au sièur Busidan, négociant, domicilié à Bône; — Attendu que ce fait ressort d'ailleurs d'une reconnaissance formelle dudit Etienne consignée dans deux lettres signées de lui, portant les dates des 22 mai et 6 iuill. 1 806, enregistrées Tune et l'autre , à Alger, le 8 fév. 1868; — Attendu que la première de ces lettres est ainsi conçue : « J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 15 courant. En réponse, je viens vous dire que, dans le temps, j'ai vendu ma créance sur M. Zaflran à M. Busidan, qui m'a payé; depuis, je n'ai plus entendu parler de cette affaire, ce n'est pas sans surprise que i'apprends qu'elle n'est pas finie; c est vous dire que je n ai autorisé personne à poursuivre en mon nom une affaire qui ne me regarde plus ». — Attendu que si, dans sa seconde lettre, Etienne jeune, après avoir recueilli d'une manière dus précise ses souvenirs, déclare qu'a l'é- )oque où il a cédé sa créance a Busidan, il ui a donné un pouvoir a l'effet de poursuivre le recouvrement en son nom, il a soin d'ajouter qu'il n'en persiste pas moins a se considérer comme absolument étranger à un débat qui, dit-il, ne saurait en rien le con-

^JOUKISÀL DU PALAU».

cerner; — Attendu -qu'en présence de ces i aveux et déclarations , H éche* de déclarer ledit Etienne jeune sans droit ni qualité pour exercer les poursuites dirigées, a son apparente requête, contre Zaffran ; — Oue vainement on excipe pour lui des dispositions de l'art. 1690, C. Nap.; —Que ces dispositions ne peuvent être invoquées par un cédant, qui confesse n'être plus créancier et déclare que l'action introduite avec l'attache de son nom, l'a été sans son aveu et a son insu ; — Attendu que si on interroge les moliis qui ont dicté la disposition, ci- dessus visée, C. Map., on constate qu'elle a eu pour but de lier la personne du débiteur à celle du cession na ire et de prévenir autant que possible les cessions simulées; — Attendu qu'au* cun de ces intérêts n'est mis en péril par l'exception fondée sur le défaut d'intérêt et de qualité qu'un débiteur cédé oppose à sou créancier originaire, alors que celui-ci avoue la cession et ajoute qu'il est étranger à la poursuite ; — Attendu qu'il est constant en fait que c'est Busidan qui est aujourd'hui maître de l'action, que c'est lui qui l'a mise en mouvement, que c'est lui aussi qui continue à l'exercer sous le nom de son cédant; — Attendu que celui qui poursuit une instance doit le faire eu son nom personnel, et non sous celui d'une personne tierce, par laquelle il s'est fait conférer pouvoir dans ce but; — QU'U est de principe que nul en France ne plaide par procureur; — Par ces motifs, etc.

Du 10 mars 18C8. — C. Alger. itù ch.— MM. Pierrey, 1er prés.; Durand, av. gén.; Robe et Chéronnet, av.

(1-2-3) H est incontestable cl reconnu d'ailleurs par une jurisprudence constante que le ministère public a le droit d'initiative et qu'il peut, dès lors, se porter partie principale dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public. C'est ce qui a été juge* en matière de rectification des enonciaiions, spécialement des appellations ou qualifications nobiliaires, insérées dans les actes de l'état civil. Y. Gass. 26 mars 1867 (P.1867. 318. — S.1807. 1.215), ei le renvoi, et surtout Cass. 22janv. 1862 (P.1862.273.— S.1862.1. 257), avec lequel sont rapportés un lumineux rapport de M. le conseiller Laborie et l'éloquent réquisitoire de M. le procureur général Dupin, dans lesquels la question est traitée in extenso. Il semble certain également, comme le décide notre arrêt, que le droit d'action directe du ministère public peut s'exercer même par voie d'appel d'une décision a laquelle il n'aurait été que partie jointe, et où il aurait conclu dans le sens du jugement attaqué. Y. à cet égard, Paris, 22 fdv. 1861 (P.1861.201.— S.1861.2.201), et le renvoi; adde Paris, 3 juin 1867 (supra, p. 730), et la note. Un arrêt de la Cour de Paris du 12 juill. 1867 (tuprà, p. 815) a consacré de nouveau les principes ci-dessus posés, mais en réduisant le droit du nunislère publie au rôle de

COLMAR 19 osai 1M8.

1* Ministère pubuc, Action, Etranges, Français, Naturalisation. — 2° Naturalisation, Français, Suisse, Droit de

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