BOURGEOISIE
1" La queslionde savoir si un Français a perdu sa qualité de Fronçait et ut ou non devenu citoyen d'un pays étranger, ett une question d'ordre public, réagissant d'ailleurs sur les actes civils ; dis lors, en pareille matière, l'action principal* appartient au ministère public (1). (LL. 24 aoèl 1790, tit. 8, art. 2; 20 avril 1810, art. -40.)
Par suite, le ministère publie peut appeler du jugement qui a refusé de considérer le Français comme dénationalisé (2) , et cela alors même que son représentant n'aurait été, devant le premier juge, que partie jointe, que ses conclusions auraient été conformes au ;ument, et que même il aurait exécuté la décision ainsi rendue (3).
2° Le Français qui, outre l'établissement commercial fondé par lui en pays étranger, y a concentré ses intérêts de famille et de forlune, et a demandé et obtenu la bourgeoisie dans une ville de ce pays, en exprimant le désir a qu'il éprouvait depuis longtemps des'tf faire naturaliser », doit être considéré comme s'y étant établi sans esprit de retour, et, dès lors, est déchu de sa qualité de Français (4). (C. Nap., 17.)
L'admission au droit de bourgeoisie dans la ville de Haie (Suisse), prononcée par le grand conseil, implique, pour celui qui en est l'(d)jet, son admission comme citoyen du camion de Bàle, et, partant, sa naturalisation
partie jointe toutes tes fois que l'intérêt générai, se confondant avec l'intérêt privé de l'une des parties, est sauvegardé par la défense de cette partie. Y. les observations détaillées sous cet arrêt.
(4) 11 est impossible de préciser d'une manière absolue quand il y aura établissement à l'étranger sans esprit de retour. Ce point rentre dans l'appréciation des juges du UûL qui cependant, on est d'accord pour le reconlcs,.f , doivent se guider par le principe que l'esprit de retour doit étra présumé. Y. à cet égard, Mèp. gin. PaL et Supp. , v* Français, a. 227 et sviv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v, a. 35 et suiv.; adde Mu. Demolombe, t. 1, n. 181; Aubry et Hau, d'après Zacbariœ, t. 1, $ 74, p. 241 ; Demante, Cours onalyt., u 1, n. 34.
(5) Mais il a été jugé que (en dehors de circonstances particulières) la simple collation a un Français du droit de bourgeoisie, par nne ville étrangère, ou l'incorporation d'un Français dans la garde bourgeoise de cette ville, ne suffirait pas pour lui faire perdre la qualité de Français : bordeaux, 14 mars 1850 (P. 1861. 8.136. — S. 1852.561). V.aussiMM.Demolomhe, 1. 1, n.L85: Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 1, g 74, p. 240. U faut, en effet, distinguer entre le droit de bourgeoisie qui constitue, soit un titre purement
JUKISPRUDENCE FRANÇAISE.
...Alors surtout qu'elle est suivie de son inscription sur les registres électoraux et de son incorporation dans la landwehr.
tl n'est pas nécessaire, pour qu'une telle admission, si elle a eu lieu au profit d'un Français, produise cet effet, que celui-ci ait justifié préalablement d'une autorisation du Gouvernement français : Vart. A3 de la constitution fédérale du 7 sept. 1848, qui ne permet la naturalisation des étrangers qu autant « qu'ils sont affranchis envers l'htat auquel ils appartiennent » , n'est pas appli* cable aux Français, la législation française n'imposant aucun lien forcé à ses nationaux, qui restent libres d'adopter à leur gré une nationalité étrangère (1).
(Ostermann.)
Le nommé Jean Ostermann, né à Colmar le 5 sept. 1822, de parents français, était allé se fixer dans le courant de Tannée 1850 à Bile, où il avait été élevé et où il avait de- " meuré avec ses parents de 1829 à 1836. Il s'y maria une première fois avec une femme suisse dont il eut deux enfants, et il y concentra et réalisa tous ses intérêts de fortune. Après avoir longtemps travaillé comme employé dans nne maison de commerce, il devint le chef d'un établissement commercial sous la raison sociale Ostermann et coin p. Sa première femme mourut en 1861 ; en 1 862, tl convola en secondes noces avec une nommée Marguerite Schneider, bourgeoise de Baie. Dès avant ce deuxième mariage, le 28 janv. 1862, Ostermann avait adressé au petit Conseil de Bàle une pétition tendant à l'obtention du droit de bourgeoisie. Dans cette pétition Ostermann disait « qu'il éprouvait depuis longtemps le désir de se faire naturaliser dans la commune où il avait été élevé et où il avait fondé son existence et une famille. » Et, à l'appui de sa demande, il avait remis à la ville de Bàle une attestation émanée du maire de Colmar, le 22 fév. 1862, constatant « qu'il était libre de se faire admettre a la bourgeoisie de Baie, attendu qu'il n'était lié par aucun engagement qui pût y faire obstacle » Ce genre d'attestation, suivant les usages adoptés dans le canton de Bàle pour la naturalisation des Français, a pour objet de remplir le vœu du n. 4, § 7, de la loi bàloise du 4 déc. 1848 obligeant ceux qui demandent le droit de bourgeoisie à justifier,
honorifique, soit une simple admission à l'exercice de droits civils, et celui qai, à raison des droits qu'il concède et des devoirs qu'il impose, ainsi que descirconsUnces qui précèdent, accompagnent ou suivent sa concession, emportent nécessairement pour celui qui l'obtient la qualité de citoyen étranger.
(I) V. sur cette intéressante question de droit international les judicieuses observations de M. le procureur général rapportées dans le cours de l'article.
« s'ils sont étrangers, que rien ne s'oppose à leur émigration. » — La pétition du sieur Ostermann fut transmise au Conseil de la ville, et suivie de l'avis qu'il y avait lien de proposer au grand Conseil d admettre Jean Ostermann au droit de bourgeoisie. En exécution de cette décision suprême, un certificat ou brevet de bourgeoisie lui fut délivré à la date du 31 mars 1862, et, conformément aux usages du pays, il fut procédé, le 5 avril, à son installation en qualité de bourgeois de Bàle. Par suite, le sieur Ostermann fut inscrit aux registres des bourgeois ayant droit de voter tant dans les collèges électoraux qu'au quartier de la ville. En outre il fut incorporé dans la seconde réserve cantonale et fédérale (landwehr) dont l'appel est prévu par l'art. 19 de la constitution fédérale.
En 1867, Ostermann tomba en faillite.
S 'étant réfugié à Strasbourg, il fut recherché par la gendarmerie suisse, et son extradition fut demandée au gouvernement français, sous l'inculpation de banqueroute frauduleuse. L'autorité administrative mit Ostermann en état d'arrestation ; mais celui-ci contesta la nationalité suisse qu'on prétendait lui attribuer, et excipa, contre la demande d'extradition , de sa qualité de Français. Il soutint : l'que l'établissement par lui fondé à Bàle ne lui avait pas fait perdre sa qualité d'origine, parce qu'il avait toujours conservé l'esprit de retour en France ; 2° que son admission an droit do bourgeoisie a Bàle ne saurait être considérée comme ayant eu à son égard les effets de la naturalisation, en présence surtout de l'art. 43 de la constitution fédérale, lequel impose à l'étranger qui demande sa naturalisation l'obligation de justifier qu'il est affranchi de tout lien envers l'Etat auquel il appartient. Or, disait-on en son nom, Ostermann n'a jamais produit d'acte émanant du gouvernement français qui le déliât de ses obligations envers sa patrie, et cet acte ne saurait être réputé suppléé par te certificat du maire de Colmar du 22 fév. 1862. — En présence de cette prétention, le gouvernement français sursit à prononcer sur la demande d'extradition jusqu'à ce qu'il eût été statué par l'autorité judiciaire sur la question préjudicielle soulevée par Ostermann.
6 lév. 1868, jugement du tribunal de Strasbourg, décidant que Jean Ostermann a conservé sa qualité de Français. Ce jugement est ainsi conçu : — c Attendu que si, aux termes de l'art. 17, C. Nap., la naturalisation acquise en pays étranger entraine la perte de la qualité de Français, elle doit, pour produire cet effet, résulter d'un acte émanant de l'autorité compétente pour la conférer, et réunir toutes les conditions nécessaires pour sa validité ; que l'Etat seul a le pouvoir de l'accorder; que les villes, les communes, qui ne sont que des fractions de l'Etat, n'ont aucune compétence à cet égard ; — Attendu
que le droit de bourgeoisie que les villes étrangères accordent quelquefois a titre honorifique, et qu'elles concèdent le plus souvent moyennant rétribution, attribue au Français qui établit son industrie ou son domicile a I étranger différents privilèges, et entre autres celui d'exercer librement les droits civils dans la localité qu'il habite ; mais que, pour l'obtenir, il n'est pas obligé d'abdiquer sa nationalité, qui reste intacte; — Que, tout en lui procurant certains avantages, ce droit lui impose des charges, parmi lesquelles il faut ranger, en première ligne, le service dans la garde nationale ou la milice, service de sûreté obligatoire pour tous les habitants domiciliés dans la commune, hormis aux exemptés par l'âge, et qui ne saurait non plus être considéré comme faisant perdre sa qualité au Français qui s'y trouve astreint ; — Attendu que Jean Ostermannesl né à Colmar, le 5 déc. 1822, de parents français d'origine ; que les documents produits prouvent bien qu'en 1862 il a obtenu le droit de bourgeoisie dans la ville de Baie, mais que parmi ces documents ne se trouve aucun acte justifiant que le droit de cité lui ait été conféré dans le canton de Bàle par l'autorité compétente ; que la naturalisation comme citoyen ou bourgeois du canton ne pouvait du reste lui être accordée d'une manière régulière tant qu'il n'avait pas rempli la formalité prescrite par l'art. 43 de la constitution fédérale ; que cet article impose à l'étranger qui demande la naturalisation l'obligation de justifier qu'il est affranchi de tout lien cuvers l'Etat auquel il appartient ; que Jean Ostermann n'a jamais produit d'acte émanant du gouvernement français qui le déliait de ses obligations envers sa patrie, et que le certificat à lui délivré parle maire de Colmar, le 22 fév. 1862, ne pouvait suppléera cet acte, ni Suffire par conséquent pour satisfaire aux prescriptions de l'art. 43 de la constitution déjà citée, etc. j»
Appel de celte décision a été interjeté par le procureur général près la Cour de Colmar. —Cet appel soulevait deux questions : 1° l'appel du ministère public était-il recevable , alors surtout que, devant les premiers juges, il n'avait figuré que comme partie jointe ? 2* au fond, en fait, Jean Ostermann avait-il acquis le droit de bourgeoisie de Bale-ville et du canton de Bâle ? En droit, l'acquisition de cette qualité avait-elle eu pour effet de lui attribuer la nationalité suisse et de lui faire perdre la nationalité française ?
M. le procureur général (.«vieil de la Marsonnière, après avoir établi le droit qui appartient an ministère public d'intervenir comme partie principale dans les matières où l'ordre public est intéressé, et de déférer au juge d'appel toute décision touchant à l'ordre public, quelle qu'ait été d'ailleurs son attitude en première instance, et y eût-il eu même exécution de sa part, a revendiqué ce droit pour tous les cas où l'intérêt public do-
mine exclusivement, alors même que l'intervention du ministère public ne serait pas prescrite d'une manière spéciale, et que sa sollicitude ne serait appelée sur l'objet à régler que d'une façon implicite et spéciale, pour le cas où il s'agissait d'une question de nationalité. — Abordant ensuite le fond du procès, M. le procureur général a donné lecture a la Cour d'un mémoire par lui rédigé sur les documents de la procédure et sur les renseignements recueillis en Suisse, mémoire tendant à établir : !• que Ostermann, en demandant le titre de bourgeois de Bàle, avait l'intention d'abdiquer sa propre nationalité et d'exercer désormais à Hâle, non pas les droits civils que tout Français peut y exercer en vertu des traités, mais les droits civiques; 2e qu'en devenant citoyen du canton de Bâle, Ostermann était devenu citoyen suisse aux termes de l'art. 42 de la. constitution fédérale du 7 sept. 1848, et qu'il avait exercé tous les droits et rempli tous les devoirs attachés à cette qualité (1).
M. le procureur général s'est enfin attaché à répondre à l'objection puisée par le jugement attaqué dans le texte de l'art. 43 de la constitution fédérale, ainsi conçu : ■ Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartenaient. •
• Le tribunal de Strasbourg, a dit ce magistrat, a interprété cet article en ce sens qu'un Français ne peut être naturalisé Suisse sans l'autorisation du gouvernement français. Disons tont de suite, messieurs, que si la doctrine du aribaaal de Srasbonrg était consacrée par vous, il ne serait pas une seule naturalisation consentie par les cantons suisses à des Français qui pût échapper au désaveu de votre jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas une seule naturalisation de Français pour laquelle le gouvernement français ait accordé son autorisation. Pourquoi encore f Parce que, ainsi que nous le démontrerons tout à l'heure, cette autorisation n'aurait aucune raison d'être au point de vue du gouvernement suisse. Pour bien se rendre compte de la portée de l'art. 43 de la constitution fédérale, il faut commencer par bien connaître les régies diverses qui constituent, sur cette matière, le droit public européen. Il est certains gouvernement?, et plus particulièrement le gouvernement anglais, qui n'admettent la naturalisation de leurs sujets à l'étranger qu'avec l'assenUmenl formel de la mère patrie. Les Anglais, ces fiers insulaires, dédaigneux, comme les vieux Romains, de tout ce qui n'est pas eux mêmes, ne reconnaissent au monde rien de plus noble, de plus grand, de plus impératif que leur nom d'Anglais. Etre Anglais, c'est, à leurs yeux,
(l) V. sur ces points le réquisitoire de M. le procureur général, et les documents cités à l'appui, rapportés in extenso dans la Revue critique (août 1868, p. 148), où ces documents sont analysés et leur sens en est précisé par l'arrêt de la Cour de Colmar.
JURISPRUDENl
être citoyens do monde, et ils ne peuvent tolérer l'idée qu'an Anglais consentant a sa propre déchéance, puisse, par le fait de sa seule volonté, abdiquer ce litre solidaire d'Anglais auquel Us attribuent une sorte de suzeraineté universelle. — Pour nous, messieurs, tout aussi fiers, plus fiers même peut» être que les Anglais, lorsqu'il s'agit de la gloire de la patrie, nous sommes moins absolus quant au principe de la solidarité nationale, et nous laissons une part plus large et plus libérale i l'initiative individuelle. S'il convient à quelqu'un des sujets du gouvernement français de se séparer de la grande famille française, la mère patrie ne le relient pas et la loi française le laisse libre. Sans doute son changement de nationalité aura pour conséquence de l'exposer à perdre les droits civils énoncés dans le décret du 26 août 1811, s'il s'est séparé de sa patrie violemment et sans en obtenir l'autorisation d'entrer dans une nouvelle famille civique; mais la rigueur même des conséquences témoigne de la plénitude des effets attachés à l'acte libre et spontané par lequel le Français se donne à un autre pays. Cela est si vrai que l'art. 17, C. Nap., attribue la perte de la qualité de Français non-seulement à la naturalisation expresse résultant d'un contrat passé entre le Français et un pays étranger, mais encore à la naturalisation tacite, c'est-à-dire à celle résultant soit de l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, soit du simple fait de l'établissement en pays étranger sans esprit de retour.— Il y a donc en Europe deux droits publics en matière de naturalisation: le droit public des nations qui, comme la France, laissent leurs sujets libres de contracter avec l'étranger, sous leur propre responsabilité, l'acquisition d'une nouvelle patrie, et le droit public des nations qui, comme l'Angleterre, n'admettent la rupture du lien national qui les attache à leurs sujets que par l'effet d'une autorisation qui donne à cette rupture du lien un caractère synallagmatique. — Evidemment, lorsque le gouvernement fédéral s'occupa, en 1848, de régler par une loi les conditions suivant lesquelles la naturalisation s'obtiendrait chez lui, il a dû prendre une disposition générale pour parer aux inconvénients dont le menaçait le plus absolu des deux systèmes que je viens d'exposer. Il a dû se protéger contre l'invasion de prétendus citoyens qui, en acquérant le droit de cité chez lui, y demeureraient, en dépit de leurs propres engagements, les sujets d'un gouvernement étranger. C'esidonc en vue des gouvernements qui, comme l'Angleterre, n'admettent pas la rupture spontanée du lien national, et non en vue de ceux qui, comme la France, usent d'un droit plus libéral, qu'a été édicté l'art. 43 de la constitution fédérale. Aussi, lorsqu'un Français demande la naturalisation suisse, l'autorité cantonale n'exiget-elle jamais de loi l'autorisation du gouvernement français ; elle se borne à lui demander, conformément à l'art. 7 de la loi bâloise du 4 déc. 1848, un certificat conforme à celui délivré à Ostermann par le maire de Golmar, et constatant qu'il n'est retenu à la France par aucun lien, tel, par exemple, qu'un service public, ou la nécessité de satisfaire à la loi sur le recrutement. — C'est donc à tort que le tribunal de Strasbourg a trouvé ànséb 1868.—9* un.
;e française. 977
dans l'art. 43 de la constitution fédérale une cause de nullité de la naturalisation d'Ostermann. Cette naturalisation a été régulière soit au point de vue suisse, soit au point de vue français. S'il en était autrement, encore une fois, toutes les naturalisations accordées, depuis un siècle, par le gouvernement suisse à des Français seraient frappées en France d'une nullité radicale. •
Après avoir résumé sa discussion , M. le procureur général terminait par les considérations suivantes :
• Savcz-vous, messieurs, à quel résultat on arriverait si la doctrine du tribunal de Strasbourg venait à prévaloir? On arriverait à un résultat blessant pour l'honneur et la dignité du nom français, car on en ferait ainsi le manteau du crime cosmopolite. La naturalisation deviendrait un piège pour la justice des deux pays, car elle permettrait l'impunité d'un criminel qui aurait antérieurement répudié la qualité de Français, etqui espérerait trouver un moyen d'échapper aux lois des deux pays limitrophes dans de brusques changements de nationalité. D'un antre côté, messieurs , ai-je besoin do dire à la magistrature d'un grand pays comme la France, que nous devons respecter d'autant plus religieusement les lois des petits Etats qui nous avoisinent, que leur petitesse même les rend plus jaloux de leur indépendance, et plus susceptibles à l'endroit des égards qui leur sont dus ? Or, de tous les égards dus à un pays voisin et ami, le plus naturel et le plus légitime est incontestablement le respect envers ses lois. •
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que la naturalisation d'un Français en pays étranger impliquant, dans ses conséquences, sauf les cas prévus d'exception, la perte de « l'état et des droits civils » en France, réagirait nécessairement sur les « actes civils, » principe et justiÛcation originaire des droits frappés de déchéance; — Attendu, dès lors, qu'on est bien, ici, en présence d'une matière spéciale et déterminée, dans des circonstances qui intéressent au plus haut degré l'ordre public, et autorisent, exceptionnellement, au civil, l'action d'office du ministère public, d'après les termes combinés de l'avis du Conseil d'Etat du 12 bram. an 11; des art. 2, titre 8, loi du 24 août! 790; 46, loi du 20 avril 1810; 121 et 122, décret du 18 juin 1811, et 75, loi du 25 mai 1817; — Attendu que vainement encore l'intimé oppose-t-il à la recevabilité de l'appel cette double objection que, devant les premiers juges, M. le procureur impérial de Strasbourg, selon lui. simple partie jointe, aurait conclu en faveur de la requête et fait ensuite exécuter le jugement; — Qu'en droit, et comme l'indique son titre, le ministère public, par la nature de sa fonction, par les intérêts impersonnels et d'ordre public dont, en pareil cas, il devient l'expression, n'est jamais simple partie jointe, reste toujours la partie principale, impuissant à transiger ou com-
promettre; qu'ainsi, il ne saurait être lie par ses conclusions non plus que par l'exécution du jugement lui-même;— Qu en dehors des prétendues forclusions qui précèdent, aucune critique précise n'ayant été spécialement formulée contre rappel direct du procureur général, il n'y a lieu à plus ample examen, le moyen préjudiciel demeurant rejeté;
Au fond : — Attendu, en fait, que Jean Ostermann est né le 5 déc. 1822, à Colmar, de parents frauçais; qu'il a satisfait, en France, à la loi sur le recrutement militaire, s'est engagé ensuite volontairement au 4' régiment de lanciers le 18 avril 1848, cl a été libéré du service, le 18 avril 1850 ; que, sa qualité de Français étant constatée, il n'a aucune autre preuve à faire, la charge absolue d'établir la perle de ladite qualité incombant à l'appelant;
Sur l'art. 17, C. Nap. : — Attendu qu'avant de décider si. comme y conclut l'appel, Jean Ostermann s est fait naturaliser Suisse en acquérant le droit de bourgeoisie, il importe surtout de rechercher s'il n'existe pas dans la cause une série d'actes à la fois prolongés, conséquents et caractérisques, de nature à ne laisser aucun doute £ur la volonté certaine qu'aurait eue l'intimé de s'expatrier sans esprit de retour ; qu'une pareille démonstration, si elle résulte a flir ma live des documents du procès, rassure la conscience du juge, par cela qu'elle ne saurait permettre l'erreur, toujours possible dans l'appréciation même la plus attentive des législations étrangères ; — Attendu qu'il est justifié que Jean Ostermann, au cours de l'année 1850, est allé se fixer à Bâie, où il avait passé son enfance et une partie de sa jeunesse; qu'il s'y est marié, une première fois, avec une femme suisse dont il a eu deux enfants ; qu'il y a réalisé et concentré tous ses intérêts de fortune, y a travaillé longtemps en qualité d'employé d'une maison de commerce, qu'ensuite il y est devenu le chef d'un établissement commercial sous la raison sociale Ostermann et C*; qu'après la mort de sa première femme, il a convolé en secondes noces, à Bàle, le 24 avril 1802, avec une bourgeoise de Bàle ; — Attendu que cette série d'actes expressifs d'intention implicite s'éclairerait encore, s'il en était besoin, par le but, la portée qu'Ostermann lui-même a pris soin de leur imprimer ; — Que, notamment, dans une pétition du 28 janv. 18C2, tendant à l'obtention du droit de bourgeoisie cl adressée par Ostermann au petit Conseil de Bàle, document en texte allemand, dont la traduction, émanée de la chancellerie de Bàle, se trouve aux pièces du dossier, l'intime rappelle les liens nombreux qui l'attachent à la commune de Bàle, ses nouvelles fiançailles avec une bourgeoise de Bàle, et alïirmc enlin sa volonté : « d'acquérir la bourgeoisie dans une commune où il éprouvait depuis longtemps le désir de se faire naturaliser, où il a éle élevé, où il a fondé son
existence ei une famille; » — Attendu que ces circonstances réunies démontrent jusqu'à la plus entière évidence que Jean Ostermann a fait en pays étranger un établis* sèment sans esprit de retour, rompant ainsi les liens qui 1 attachaient à la pairie française, et a, par suile, perdu la qualité de Français, conformément au paragraphe 3 de l'art. 17, C. Nap. ;
Sur la naturalisation suisse : — Attendu (me, la naturalisation étant un des attributs de la souveraineté nationale, et chacnn des cantons ou Etats confédérés de la Suisse exerçant la plénitude de souveraineté, dans tous les cas où la constitution fédérale n'a pas stipulé des restrictions d'intérêt général, on ne saurait contester au canton de Bàle le droit de naturaliser ; — Attendu que la difficulté consiste à décider si, comme le prétend l'intimé, comme l'ont dit les premiers juges, le droit de bourgeoisie commanale dans la ville de Bàle n'implique nullement la naturalisation suisse ; ou si, comme le soutient l'appelant, la collation de ce droit de bourgeoisie équivaut à la naturalisation elle-même ; que la solution qui précède sur la perle de la qualité de Français peut, à la vérité, rendre, par rapport à l'intimé, à peu près sans intérêt l'examen et la décision de la question présente, mais ne saurait désintéresser, au même degré, l'appel et l'appelant ; — Attendu, en droit, que, pour juger sainement la portée d'une législation locale, il faut s'attacher à cette législation même, en pénétrer l'esprit particulier, l'économie prédominante, abstraction faite du sens et de la portée quelquefois différents que le* mêmes mots, les mêmes textes, peuvent avoir dans d'autres législations ; — Attendu qu'Ostermann ayant demandé et obtenu, ce qui est reconnu par toutes les parties, le droit de bourgeoisie communale dansla ville de Bàle, un pareil fait, d'après le sens général du droit de bourgeoisie, semblerait d'autant plus exclusif de toute idée de naturalisation que l'acte de naturalisation d'an étranger parait dépasser l'octroi du droit de bourgeoisie dans la commune, de tonte la distance qui sépare la souveraineté nationale d'une corporation communale ; — Qu'il convient donc de s'attacher spécialement à l'interprétation de la loi locale qui régissait la matière en 1802, époque de la collation du droit de bourgeoisie; en d'autres termes, d'appliquer an cas particulier la loi du 4 déc. 1848 sur le droit de bourgeoisie à Bàle (ftargerrecht$gexet:Y, — Attendu qu'en conformité du titre Ie*, sous la rubrique « Principes généraux, » et des paragraphes 1 et 2 dudit titre, Ostermann a adressé au petit Conseil une demande d'admission à la bourgeoisie dans la commune de la ville de Bàle;
Sue celte demande, transmise par le petit onseil au Conseil de la ville, seul compétent pour l'examiner au préalable, a été suivie de l'avis qu'il y avaii lieu de proposer au grand Conseil d'admettre JeanOstermann au
droit de bonrgeoisie ; qu'en conséquence le petit Conseil, chargé de l'exécution, a, suivant procès-verbal do 0 mars 1862, constaté les propositions favorables du Conseil de la ville, les renvoyant recommandées an grand Conseil représentant la bourgeoisie, et qui est aussi le Corps législatif du canton ou Etat de Baie ; — Attendu qu'a la date du 31 mars, même mois, le grand Conseil • déebre Jean Ostermann et ses deux enfants du premier lit admis au droit de bourgeoisie ; »
Su'il n'y a pas eu, qu'il ne pouvait y avoir eux admissions, Tune par le petit Conseil, l'autre par le grand Conseil ; mais une seu'c admission, «ne seule décision émanant du grand Conseil, autorité souveraine et seule compétente pour statuer lorsqu'il s'agit d'accorder le droit de bourgeoisie communale nu pétitionnaire qui n'est pas déjà bourgeois du canton <§ 3, lit. 1" de la toi du 4 déc. 1848) ; — Attendu que la portée d'une pareille concession est suffisamment ef uniquement déterminée par le §0 dudittitre 1 », titre général et applicable, soit qu'il s'agisse d'un Suisse ou d'nn étranger (g 3); — Attendu que le paragraphe précité est ainsi conçu : « Les bourgeois [Ittirifer) nouvellement reçus entrent, par l'effet de leur addans tous les droits d'un bourgeois
d'Etat et communal (Einet Staatt und Gemeind*-Barg*r$) ; » en d'autres termes, deviennent nombres de l'Etat cantonal ou de la cité bàloise, qui n'est elle-même qu'un des membres confédérés de la cité helvétique ; — Qu'en pareille matière, Suat-Bùrger (bourgeois d'Etat), comme expression el comme sens allemands, est synonyme du mot français a citoyen ; » — Que si le mot a naturalisation » n'est jamais, il faut le reconnaître, employé daus la loi sur le droit de bourgeoisie, la substance et le fait s'y trouvent, tes non vtrba ; qu'il ressort notamment des diverses conditions pour l'admission au droit de bourgeoisie, des précautions prises par le canton de Râle, au double point de vue économique et civique, des avantages assurés au bourgeois, des charges qui lui sont imposées, de la répartition des contributions fixes ou annuelles du bourgeois au profit de tous les services de l'Etat balois, la preuve manifeste nue l'Etat balois a vomu stipuler pour la cité bàloise (titre 2,
Ï1, 2, 3, 4, 8, il, 10 et suivants; titre 3, 11, 12, 13, expliqués par le susdit § 6 de loi précitée du 4 déc. 1848) ; et quron ne comprendrait pas d'aiHcnrs qu'il eut, agissant autrement, renoneé à l'affirmation essentielle de sa souveraineté: le droit de naturalisation ; — Qu'il ne faut pas confondre le droit de bourgeoisie acquis par Ostermann avec la bourgeoisie extraordinaire et honorifique, gratuitement offerte à quelques étrangers de distinction, en conformité do titre 5 de la loi du 4 déc. 1848; — Attendu que, devenu ainsi citoyen de l'Etat ou canton de Bàle, Jean Ostermann était, iptojure, citoyen suisse, et pouvait, à ce titre, exercer
les droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales, dans l'Etat de Bàle (art. 42 de la constitution fédérale) ;•
Sur l'art. 43 de la constitution lédéraie, dont la teneur suit : « Le* étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu autant qu'Us seront affranchis envers l'Etat auquel ils appartiennent»; — Attendu que c'est à tort que les premiers juges, accueillant, sur un point de droit international, les observations de l'intimé, ont cru pouvoir refuser, en principe, au gouvernement du canton de Bàle le droit de naturaliser un Français sans autorisation du gouvernement impérial (décrets des 6 avril 1809 et 20 août 1811), et
a apprécié comme insuffisant, en l'espèce, le ceriilical « de liberté d'émigration • délivré le 22 fév. 1802 à l'intimé par M. le maire de Colraar ; car, outre qu'il soit au moins douteux que les tribunaux civils français aient qualité pour discuter le mode d'exécution ou d'interprétation qu'un gouvernement étranger, en vertu de sa souveraineté politique et territoriale, applique à tel ou tel article ou dogme de sa constitution ou charte politique, et que l'art. 43 de la constitution fédérale paraisse rentrer dans ces principes quant aux règles de naturalisation, il est évident que ledit article ne pouvait viser les nationaux français ; — Attendu, en effet, que, poussant jusqu'aux limites extrêmes le respect absolu du libre artibre, la législation philosophique de la France n'impose aucun Ken forcé aux nationaux (et le nombre en est rare) qui seraient tentés d'abdiquer 4a mère-patrie ; qu'ainsi la naturalisation, aux périls et risques du naturalisé, peut s'acquérir sans autorisation du gouvernement impérial, de même que la q talitéde Français peut se perdre dans les autres cas prévus par les art. 17 et 21, C. Nap. -—Qu'il y a donc lieu d'écarter le moyeu de nullité tiré par I intimé de la prétendue violation de l'art. 43 de h» constitution fédérale; — Attendu, au contraire, que les formalités pour l'admission au droit de bourgeoisie de Bàle ont été scrupuleusement observées, et que le certificat de a liberté d'émigration » délivré par la mairie de Colraar, mol interprète par les premiers juges, n'était que l'exécution littérale* des prescriptions du titre 2, 5 4, de la loi bàloise du 4 déc, 1848 ;
Sur les conséquences civiques et politiques du droit de bourgeoisie ou sur les faits personnels à l'intimé :— Attendu qu'abstracli renient considéré, le fait de la tutelle officieuse et des secours accordés, depuis l'absence d'Ostermann, janvier 1808, par la bourgeoisie de la ville a ses enfants dû premier lit, restés à Bàle, n'implique aucun caractère civique et politique ; mais que cette circonstance accessoire doit se rattacher à un ensemble de situation, de personnalité en un mot, à la fois civile, civique et politique ; — Qu'il en est de même du grief fait à Ostermann d'avoir pris du service dans le contingent fédéral ; — Attendu que l'intimé
JOUKNAL DU PALAIS.
n'a jamais pris volontairement du service abstrait dans l'armée fédérale ; qu'eût-il d'ailleurs, par pure hypothèse, été admis volontairement à servir dans les contingents actifs du canton de Baie, on n'y pourrait voir, de la part de l'intimé , ancien soldat français, l'abdication expresse de sa qualité d'origine, et cela par la raison que, la Suisse étant une puissance ancienne dont la neutralité particulière intéresse le droit public européen, l'intention odieuse que prévoit et flétrit l'art. 21, C. Nap., ne saurait être ap~ plicable à Oslermann, dont l'état reste régi, quant à présent, par les dispositions des art. 17 et 18, C. Nap.; — Mais attendu qu'après son admission au droit de bourgeoisie, l'intimé, alors âgé de quarante et un ans, a été incorporé dans la seconde réserve cantonale et fédérale (landwebr), réserve dont l'appel, quoique excessivement rare, est prévu par 1 art. 19 de la constitution fédérale ; qu'ainsi Ostermann, comme conséquence du droit de bourgeoisie, ayant fait partie à un degré quelconque du contingent fédéral, a marqué, parla même, le caractère civique et politique du droit dont il s'agit ; en d'autres leimrs, qu'il n'est pas naturalisé parce qu'il a servi dans la laudwehr bàloise, mais qu'il a servi et devait servir dans la landwehr, parce qu'il était naturalisé ; — Qu'il appert encore des documents réguliers produits par le gouvernement helvétique la preuve qu'après son admission à la bourgeoisie, l'intimé a été inscrit : 1° au registre des bourgeois ayant le droit de voler dans les collèges électoraux; 2* au registre des bourgeois ayant le droit de voler au quartier de la vdle; qu'une semblable preuve est la plus énergique justification du caractère complexe du droit de bourgeoisie et de ses conséquences nécessairement politiques ; qu'un peuple aussi légitimement fier de sa souveraineté n'aurait pas ouvert ses comices électoraux à Ostermann, si sa qualité de bourgeois ne l'eût rendu citoyen suisse ; qu'on peut donc, résumant sur ce point la doctrine et les preuves, décider qu'en outre du droit de bourgeoisie dans la commune d'élection, la collation d'un pareil droit confère simultanément *à l'étranger admis la naturalisation suisse ; — Déclare recevable l'appel de M. le procureur général impérial ; — Au fond, dit que Jean Ostermann a perdu sa qualité de Français: 1* par un établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour; 2* par le droit de bourgeoisie acquis a Baie, et qui, selon la loi bàloise, confère la naturalisation, etc.
Du 19 mai 1868. — C. Colroar, ch. réun. — MM. Bigoriede Laschamps, 1" prés.; Levieil de la Marsonnière,av. gén.; Mathieu, av.
Société kii commandita, 1 n té bêts , Faillite . Le droit, stipulé dans l'acte de tociété au
profit du commanditaire, de recevoir des intérêts pour le montant de ta commandite, n'exitie qu'à l'égard des associés, et ne peut être exercé contre Ut créanciert et au préjudice de leurs créancet. Cet intérétt ne peuvent, en conséquence, être réclamés, en cas de faillite de la tociété, à (encontre det créanciert, tauf le droit du commanditaire contre tet associés après l'entier acquittement du passif (I). (C. comm., 23 et 26).
(Synd. Champs, Tesson et comp. C lloreau- Vrigny.)— arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche les 4,000 fr. réclamés par Horeau- Vrigny, intimé, pour intérêts de sa commandite dans la société Champs, Tesson et comp., lesdits intérêts courus du 1" mai au 1e' sept. 1806: — Considérant que le droit, stipulé dans l'acte de société au profit du commanditaire, de recevoir des intérêts pour le montant de sa commandite, n'existe qu'à l'égard des associés, et ne peut être exercé contre les créanciers et au préjudice de leurs créances; que cette distinction résulte virtuellement du principe que les commanditaires sont débiteurs du passif social jusqu'à concurrence du montant de leur commandite ; — Considérant que les intérêts stipulés au profit du commanditaire ne sont que l'accessoire de la commandite elle-même, et doivent suivre le même sort
3ue le principal ; qu'en conséquence, l'état e faillite met obstacle à ce qu'ils puissent être réclamés, sous toutes réserves du droit du commanditaire contre ses associés après l'entier acquittement du passif ; — Infirme etc.
Du 14 août 1868.— C. Paris, 5e ch.— MM. Sallé, prés.; Thellier et Derouléde, av.
COLMÀR 1" octobre 1867.
Chasse, Cession, Propriétaire, Délit, Dommages-intérêts.
L'acte par lequel un propriétaire cède et abandonne exclusivement, pour plusieurs années et moyennant une redevance annuelle, tous ses droits de chasse sur les terres qu'il pottide dam une commune, contient, non point une simple permittion ou autorisation de chatter tur let terret du cédant, mais bien une cession entière et abtolue du droit de chatte, un véritable bail de ce droit, tans réterve au profit du propriétaire.
(1) La Cour de cassation, dans une espèce où il s'agissait d'intérêts perçus de mauvaise foi, s décidé que le commanditaire était lonu de les restituer, tout en admettant, en principe, qu'il en serait autrement si les intérêts étaient touchés de bonne foi. V. Cass. 6 mai 1868 (suprà, paf. 61 S), et la note. On voit que l'arrêt ci-dessus refuse, sans s'occuper de la bonne ou mauvaise foi, les intérêts dus au commanditaire avant l'ouverture de la faillite, tant que les créanciers ne sont pas payés.
En conséquence, le fait, par le cédant, d'avoir cha$sé sur ce» terrains constitue par lui-même, au préjudice du cessionnaire, un dommage dont celui-ci est fondé à demander la réparation même devant le tribunal cotrec-
(1) Il est certain que la cession sans réserve du droit de chasse confère an cessionnaire tons les droits appartenant, & cet égard, an propriétaire, notamment celui de poursuivre la répression des délits de chasse. V. Metz, 1" mars 18B4 (P. 1855.1.364. — S. 1856.2. 31). Mais ce droit de poursuite peut-il être exercé contre le propriétaire lui-même? En d'antres termes, le propriétaire qui chasse sur les terres comprises dans la cession qu'il a consentie, commet-il le délit de chasse sur le terrain d'aotroi, prévu par l'art, il, 2*, de la loi do 3 mai 1844? L'affirmative, que la Cour de Colmar a implicitement, mais trèsnettement, consacrée en admettant le cessionnaire à intervenir comme partie civile devant le juge de répression, sur la poursuite dirigée contre le propriétaire par le ministère public pour fait de chasse en temps prohibé, est vivement combattue par plusieurs auteurs. • Le propriétaire, dit M. Rogron, Cod. de la chasse, p. 34, est resté propriétaire de la chose : il chasse snr son terrain et non sur le terrain d'autrui ; il porte, il est vrai, atteinte au droit d'autrui, mais c'est un dommage qu'il cause et non uu délit qu'il commet ; il pourra bien, pour la réparation de ce dommage, être cité devant les tribunaux, mais ce sera devant les tribunaux civils, et la réparation qui sera demandée sera toute civile. • Y. dans le même sèns, MM. Championniére, if an. du chasseur, p. 13 ; Giraudeau et Leliévre, la Chasse, n. 643. — Ces raisons sont spécieuses assurément, mais elles ne nous paraissent pas fondées. Dès que l'on reconnaît, comme le font les partisans de ce système eux-mêmes, que le droit de chasse pent être séparé de la propriété, soit au profit d'un cessionnaire, soit au profit d'un usufruitier ou empbytéote, et qu'alors le propriétaire n'a plus le droit de chasser, on a peine à concevoir qu'il puisse cependant le faire sans encourir aucune peine. Si, au lieu du droit de ebasse, il s'agissait de quelque autre attribut de la propriété, par exemple, de la faculté de percevoir le* fruits du fonds, hésiterait-on à appliquer le droit commun au propriétaire ? La loi ne frappe-t-elle pas des peines du vol ou de l'abus de confiance le propriétaire d'objets saisis ou donnes en gage, qui détourne ou détruit quelqu'un de ces objets? Or, quelle différence, au point de vue moral, peut-on raisonnablement établir entre le propriétaire qui récolterait les fruits des arbres qu'il a loués ou qui disposerait d'objets dont il a fait le gage de son créancier, et celui qui continuerait i exercer un droit qu'il a aliéné? — Et qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée ; nous ne prétendons pas qu'il y ait lieu d'établir une comparaison complète entre la propriété d'un terrain, ou d'un objet mobilier, et le droit de chasse ; sans doute, le propriétaire du terrain ne l'est pas du gibier qui peut s'y rencontrer, et, dès lors, la destruction du gibier ne saurait être envisagée absolument du même œil que la destruction ou le dé-
tionnel, où le cédant a été cité directement par le ministère public à raison de ce que le fait de chasse avait eu lieu en temps prohibé (i). (C. instr. crim., i et 3: L. 3 mai 1844, an. H.)
toomement des fruits cédés ou des effets saisis ou engagés. Nous voulons seulement montrer, d'une part, que l'attribut principal du droit de propriété, la disposition de la chose sur laquelle il porte, pent être détaché du droit lui-même, suypendu ou cédé, et, d'autre part, que ce droit de disposition, pour être incorporel, n'en est pas moins parfaitement défini, appréciable, et susceptible d'être l'objet d'une aliénation, d'une libéralité, etc., sans cesser pour cela de reposer sur la tête du propriétaire ; que, par voie de conséquence, le propriétaire auquel la possession de sa chose a été enlevée, ou qui s'en est dessaisi, temporairement, devient, quant à ce, et au regard de celui auquel elle a été régulièrement transmise, un véritable tiers; d'où cette conclusion, toute naturelle, que si l'entreprise des tiers est illicite, l'entreprise du propriétaire devenu tiers ne le sera pas moins; que l'une et l'autre sont de même nature, et doivent entraîner les mêmes résultats, à moins de disposition contraire. — Or, cette disposition contraire ne se rencontre point dans l'art. 11 de la loi de 1844. Sans doute, à les prendre dans leur sens absolu, les mots terrain d'autrui employés par cet article, veulent bien dire terrain dont on n'o pas la propriété; mais prenons garde que la loi de 1844 est une loi spéciale dont toutes les expressions doivent être interprétées secundum tubjtctam materiam. Lors donc que cette loi parle du propriétaire, cela doit s'entendre du propriétaire investi du droit de chasse. Ce qui le prouve, c'est que le même article autorise à chasser sur le terrain d'autrui celui qui a obtenu le consentement du propriétaire. — Dira-t-on que le propriétaire, même dessaisi du droit de chasse, pourra, par son consentement, couvrir les faits de chasse des tiers? Ne serait-ce pas donner au propriétaire de mauvaise foi la faculté de paralyser aux mains du concessionnaire l'effet de la cession, en prodiguant les permissions de chasse ? — A cela on peut répondre, avec M. Rogron, que le concessionnaire a la ressource de l'action civile. Mais l'action civile en matière de chasse sera la plupart du temps illusoire ; le législateur l'a bien compris, puisqu'il a mis aux mains de la partie léaée une action en répression à la fois plus prompte et plus efficace, encore qu'il s'agltde faits qui ne touchent que de bien loin à l'intérêt social. Aussi les tribunaux, lorsqu'ils se trouvent en présence de tiers excipant d'une autorisation émanée d'un propriétaire qui a aliéné ses droits, n'hésiteot-ils pas à appliquer l'art. 11. V. Rouen, 23 mars 1866 (P.1867.593.— S.1867.2.150), et le renvoi. La Cour de Colmar nous parait avoir avec raison étendu la même solution aux faits de ebasse commis par le propriétaire.— V. au surplus, dans le sens de l'arrêt ici recueilli, MM. Camusat-Busserolles, Code de la chasse, p. 41 et suiv., et 114; Berriat-Saint-Prix, Législ. de la chaste, p. 129 ; Gillon et Yillepin, Nouv. Cod. des chas»
(Schmiit et Mallet C. LcLmann.)
20 août 1867, jugement du tribunal correctionnel de Wissembourg, condamnanl le sieur Lehman n pour avoir chassé en temps prohibé sur son propre terrain, mais rejetant l'intervention comme parties civiles des*eieurs Schmitlel M alla qui prétendaient s'être rendus cession naires exclusifs de la chasse sur les terres possédées par le prévenu dans la commune de Biblisbeim, et o ce titre réclamaient de lui des donimage*-untérétg.
Appel par les sieurs Scbmitt et Mallet-
ARRÊT
LA COUR;-*- Attendu que, par acte sous seing privé en date à Biblisbeim du 1er nov. 1866, acte non attaqué, Lehman n et divers autres propriétaires de Biblisbeim ont cédé et abandonné exclusivement à Jacques Scbmitt et à Barthélémy Mallet, marchands de bois associés, demeurant à Strasbourg, pouf une durée de six ans, tous leurs droits de chasse sur les terrée et prés qu'ils possèdent ou pourront posséder dans la bau lieue de Biblisbeim, moyennant une redevance annuelle de 40 fr. au proût du bureau de bienfaisance de la commune ; — Que cet acte n'est point, comme l'ont pensé les premiers juges, une simple permission ou autorisation de chasser sur les terres des signataires, mais bien une cession entière et absolue du droit de chasse pendant un temps déterminé, un véritable bail à prix d'argent de ce droit, sans aucune réserve au prolit des propriétaires cédants ; — Attendu que, par le jugomenl dont Schmiit et Mallet ont seuls émis appel au point de vue de leur action en qualité de parties civiles, Lebmann a été condamné comme coupable d'avoir, le 3 août dernier, date à laquelle la chassa n'était pas ouverte dans le déporteraient du Bas- Rhin, chassé sur le territoire de la commune de Biblisbeim ; — Attendu qu'il importe peu que le terrain sur lequel a ou Heu le l'ait de chasse objet de la poursuite et de la cou* damnation, appartienne ou non s Lebmann lui-même, puisqu'il est reconnu qu'il lait partie de ceux sur lesquels l'acte du 4" nov. 4866 concède a Scbmitt et Mallet un droit exclusif de chasse ; —Qu'il importe peu également, relativement aux parties civiles, qu'il ne soit pas certain que l'inculpé ait tiré uu coup de fusil, le fait de chasse en temps prohibé étant une violation du droit exclusif qui appartient aux appelants, et constituant par lui-môme un dommage dont ceux-ci sont ondés à demander la réparation ; qu'ils de-
ses, n. 200. — V. .ni -m. sur ta question analogue de savoir si le propriétaire d'au enok» peut se prévaloir de l'art, i de la loi de 1844 peur etiasser dans tel enclos après qu'il eo a cédti lâchasse, Rèp. fin. Pal., Chatte, n. 83 et suiv.: MM. Gilk>n <t Villepin, op. <if. , n. 64.
mandent cette réparation conforménu.nt aux art. 4 et 3, C. inslr. crim.; — Infirme eu ce que Scbmitt et Mallet ont été déclarés, non recevables et mal fondés dans leur demande en intervention ; statuant à nouveau, quant à ce, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne Lebmann envers les appelants à 23 fr. de dommages-intérêts, etc.
Du 1er oct. 1 SiiT <:. Colmar, cb. correct. m* MM. Hennau, pi4s-; Duiresne* av. gén.; Kocb, ar.
LYON 18 «*ra 1868.
Susse, Traité international , Compétbncb, Maison de commerce.
L'art. 3 du traité conclu entre la France et la Suisse le 18 juill. 4828, qui, après avoir, par dérogation au* régies de compétence. en matière d'obligations ( nu t Français et étrangers, stipulé qu'entre Français et Suisses le demandeur serait tenu de porter son oct ion devant Us juges naturels du défendeur, ajoute : « à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, y doit s'entendre, quant à ce point, de la présence des parties au moment seulement ou le contrat a été passé : il n'est pas nécessaire que cette présence existe au jour ou l'instance est engagée (1).
Un Suisse qui a fondé en France un établissement de commerce est réputé, au point de vue de la compétence exceptionnelle autorisée par le traité de 1828, présent au siège de cet établissement pour toutes les opérations qui se rattachent d'une manière intime à son exploitation (2).
(Rabatcl etCocalrix C. Combe et comp.)
8 oct. 4867, jugement du tribunal de commerce de Lyon ainsi conçu : — <i Attendu que la demande a pour objet le paiement d'une somme principale de 2,403 fr. 50 c, pour Bolde du prix de machines livrées courant mai et juin; — Que les défendeurs s'appuient sur ce qu'étant sujets suisses, ils ne peuvent, aux termes du traité international du 48 juUl. 4828, être appelés devant un tribunal français pour une demaude personnelle on de commerce; — Attendu que ce traité dispose, en effet, que l'on ne pourra assigner devant uu tribunal français, pour répondre à une action personnelle ou de commerce, un défendeur suisse, à moins, toutefois, que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le marché a été stipulé;— Attendu qu'il est élabU que,
(4) Cotte solution rentre dans la jurisprudence. V. Gass. 4 mai 4868, tuprà, p. 885, et le renvoi k 1a nota.
(2) Cette solution est fort iatL-res^nte et faible u^jutidiquo. V. Csuss. 4 mai 1808, pr cité, et la note.
depuis le commencement de cette année, Rabatel fils et de Cocatrix ont organisé cl établi à Lyon nn commerce important, consistant dans la tente de glace importée des glaciers de la Suisse ; qu'ils ont Tait élever aux Brotteaux une construction importante, aménagée pour recevoir et conserver les glaces; qu ils y ont leur bureau, avec un employé permanent, qui les représente lors-
Îu'ils n'y sont pas eux-mêmes ; qu'ils ont gaiement un cheval et une voiture pour les besoins de leur commerce ; qu'ils sont imposés depuis le i" juillet au rôle supplémentaire des patentes, à raison de leur établissement commercial ; qu'on ne saurait donc admettre quils n'ont là qu'un simple entrepôt qui ne constitue pas un établissement commercial ; — Attendu, en effet, que Rabatel et de Cocatrix ne possèdent pas ailleurs de fabriques de glace dont ils auraient un entrepôt à Lyon ; — Qu'ils tirent les glaces des lieux où elles 6ont produites par la nature et les concentrent à Lyon, leur établissement spécial, où elles sont vendues; -^Que c'est donc bien à Lyon que se fait leur commerce, ce qui constitue bien, dans le sens de la loi. un établissement commercial;—Que, des lors, cet établissement constitue une personne juridique, justiciable du tribunal où elle eet domiciliée, alors surtout que les fournitures dont on réclame le prix s'appliquent précisément à l'extraction des glaces qui font l'objet de leur commerce établi à Lyon; — Par ces motifs, rejette l'exception d'incompétence proposée, etc. »
Appel
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la convention conclue entre la France et la Suisse le 18 jtrill. 4828, le demandeur est obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le Keu mémo où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne soient convenues des
de cet article. Rabatel ttls et de Cocatrix, citoyens suisses, demeurant h Marligny, devaient être nécessairement traduits devant les tribunaux de leur nation, on s'ils ont pu être valablement assignés devant le tribunal de commerce de Lyon ; — Considérant que les conventions qui ont donné naissance à la contestation ont été passées à Lyon ; que Rabatel 01s et de Cocalrix étaient alors présents dans cette ville, et qu'Us y ont traité directement et personnellement avec Combe et comp.; — Considérant qu'à ce moment, les conditions voulues par l'art. 3, pour la compétence exceptionnelle des tribunaux français, ont été certainement remplies ; que la présence des parties en France n'est exigée qu'av temps où le contrat a été conclu, et
qu'il n'est pas nécessaire qu'elles* soit continuée jusqu'au jour où l'instance a été engagée ; — Que les contrats sont parfaits dès qu'il y a eu concours des volontés ; qu'ils créent immédiatement des droits au profit des parties, et constituent pour elles une juridiction certaine et immuable ; que, s'il en était autrement, il serait au pouvoir d'une des parties de rendre cette juridiction réelle ou illusoire, selon qu'elle résiderait en France on qu'elle se retirerait à l'étranger: — Considérant, d'ailleurs, que Rabatel fils et de Cocatrix ont un établissement à Lyon pour la vente de leurs produits ; que c'était, à l'époque des conventions, leur établissement principal ; qu'ils y envoyaient la plos grande partie des glaces qu'ils faisaient extraire des glaciers de Martigny; qu'ils paient patente à Lyon ; que, dans leur acte d'appel du 18 nov. 1867, ils se qualifient euxmêmes demeurant à Lyon, près de la gare de Genève; et, qu'enfin, mie partie des fournitures qui leur ont été faites par Combe et comp., étaient destinées à l'établissement de Ljon ; — Considérant que les opérations qui font l'objet de la contestation se rattachent ainsi d'une manière intime a cet établissement, et qu'au point de vue de la juridiction commerciale, il équivaut évidemment à ht présence réelle des appelants, et justifie la compétence exceptionnelle autorisée par la convention internationale de 1828 ; — Confirme, etc.
Du 18 mars 1868.— C. Lyon. 1»*ch.— MM.
Gilardin, l w prés.; de Prandièrc, av. gén.; Desprez et MatheTon, av.
AGES 8 Juillet 186a
Partage d'ascendant , Lésion, Avantage
Pour apprécier s'il y a ou non lésion dans un partage a" attendant entre-vifs, les biens partagés doivent être estimés d'après leur valeur au jour même du partage, et non d'après leur valeur au four du déeèt de V ascendant^). (C. Nap., 890et 1679.)
Au contraire, pour savoir si le partage contient un avantage excédant la quotité disponible et porte ainsi atteinte è la réserve, il faut s'attachera la valeur des biens au moment du décès (t). (C. Nap., 622 et 1679.)