‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 95 sur 493 · IX....)— ARRÊT · texte numérisé non relu

IX....)— ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que tont partage

(1 ) Par cette première décision, la Cour d'Agen persiste dans sa jurisprudence contraire à celle de la Cour suprême, sanctionnée encore tout récemment, le 24 juin 1868, par un arrêt portant cassation d'un arrêt de la même Cour d'Agen. V. ce nouvel arrêt de la Cour suprême, suprà, p. 886, et la note.

(a) Sure* notai, il y a accord dans fa jnrispru-

JOUHNAL DU PALAIS.

est vicié dans son essence orsque l'égalité a été violée au delà des limites fixées par la loi ; que cette règle, posée par l'art. 887, C. Map., a été déclarée commune aux partages d'ascendants par la première disposition de l'art. 1079; — Attendu, en conséquence, que, dans le cas où le partage est attaqué pour lésion de plus du quart, il s'agit uniquement de rechercher si l'ascendant a bien ou mal fait la répartition de son patrimoine, s'il a violé la règle de l'égalité d'une manière assez grave pour motiver l'annulation de l'acte ; que, pour procéder à celte vérification, il faut nécessairement se reporter au jour du partage et prendre les choses dans 1 état où elles étaient à cette époque ; qu'on ne pourrait, en effet, déclarer que le partage n'est pas conforme à la loi si les lots étaient égaux lorsqu'ils ont été attribués aux copartagés; qu'en vain dirait-on que, depuis l'acte, tel objet a augmenté de valeur, que tel autre a perdu de la sienne ; que le partage ne peut être vicié par un fait postérieur que les parties n'ont pu ni dû prévoir ; que chacun des copartagés, devenu propriétaire incommulable du lot qui lui est échu, n'a aucun compte à rendre a ses cohéritiers de la plus-value que le temps ou toute autre circonstance a pu donner aux objets oui la composent, ni aucune réclamation à taire pour la dépréciation qu'ils ont pu éprouver; — Attendu, au surplus, qu'en estimant les biens suivant leur valeur au jour de l'acte on ne fait qu'anpliquer la règle générale écrite dans l'art. 890 ; que les partages d'ascendants doivent être soumis, comme tous les autres, à cette règle de bon sens et d'équité, puisqu'ils n'en sont aflranchis par aucune disposition spéciale de la loi ; — Attendu, il est vrai, que, pour soutenir qu'il faut estimer les biens suivant leur valeur à l'époque de la mort du disposant on dit que l'ascendant, qui distribue ses biens par acte entre-vifs ne fait autre chose qu'un partage anticipé de la totalité ou d'une partie de sa succession, que cet abandonnemenl, fait par avance aux héritiers présomptifs, ne peut produire les effets d'un partage ordinaire qu'après l'ouverture de la succession, lorsque les enfants, devenus héritiers, sont légalement saisis de la part qui leur avait été délivrée par anticipation; d'où l'on a conclu qu'il fallait se reporter à celle époque pour vérifier si le partage est conforme à la loi.— Maisque cette théorie ne peut se concilier avec les principes tout nouveaux qui régissent les partages entre-vifs du droit moderne; — Attendu, en eflet, qu'à la différence des démissions de biens, toujours subordonnées à la condition que les démissionnaires deviendraient héritiers, le partage entre-vifs de» bien» présent», institue par le Code, n'a rien d'éventuel et n'est soumis à aucune condition ; qu'il saisit immédiatement chacun des copartagés de la propriété définitive et incommutable de son lot; qu'il produit entre eux, du jour même de l'acte, tous les effets du partage ordinaire, tels que

la garantie et le privilège ; qne ces effets ne sont nullement subordonnés à la condition que les enfants deviendront héritiers, puisque si l'un d'eux décède avant l'ascendant, la propriété de son lot passe à ses héritiers légitimes ou testamentaires, qui succèdent à toutes les obligations actives et passives résultant du partage ; qu'il est donc manifeste que la disposition de l'ascendant remplit le rôle d'un partage ordinaire et en produit les effets définitifs et irrévocables, même avant l'ouverture de la succession, dès l'instant où il a été accepté par les donataires copartagés ; d'où il suit qu'il faut se reporter à ce moment pour en apprécier la validité ; — Attendu qu'en estimant les biens selon leur valeur au décès de l'ascendant, on s'exposerait à commettre la plupart du temps une iniquité flagrante ;— Qu'ainsi, dans l'espèce, le partage, fait en 1841, conjointement par les père et mère, entre leurs six enfants, attribuait au fils aîné, qui habitait avec eux, le petit domaine composant toute leur forlune, moyennant diverses soultes qu'il a payées à ses frères et sœurs pour compléter leur part;— Que 22 ans se sonlécoulésdepnis ce partage jusqu'au décès du dernier mourant des auteurs communs ;— Que par l'effet de ce long temps et des travaux incessants que le fils ainé à consacrés à son petit héritage, les immeubles qui le composent peuvent avoir considérablement augmenté de valeur , — Que les autres enfanls,qui profitent seuls de la plus-value des immeubles achetés avec leur lot ou des intérêts plus élevés qu'ils en ont retirés, feraient un double bénéfice, s'ils prenaient part à la plu&-valtic du domaine attribué à leur frère, tandis que celui-ci serait dépouillé du fruit de ses travaux ; — Attendu d'ailleurs que ce mode d'évaluation rendrait impossibles les partages autorisés par l'art. 1075, puisque l'ascendant ne pourrait conformer ses dispositions à la règle de l'égalité qu'à la condition de deviner quelle sera la valeur de chacun de ses biens à l'époque de son décès; — Par ces motifs, réformant sur ce point le jugement dont est appel, dit que, pour vérifier si le partage contient une lésion de plus du quart, les experts devront estimer les biens selon la va» leur qu'ils avaient au 7 nov. 1841, jour de Pacte, et qu'ils estimeront néanmoins les mêmes biens suivant leur valeur au jour du décès des auteurs communs, conformément à la décision des premiers juges, afin de rechercher si l'un des copartagés a reçu un avantage excédant la quotité disponible, etc.

Du 8 juill. 1868.— C. Agen, 1" ch.— MM. Sorbier,!" prés.; Drenie,l"av. gén.; Brocq et Fournel père, av.

CAEN 10 juin 1868. .

Remise de dette, Cessation de paiements, Abandon de bibns, Caution, Réserves.

En cas d'abandon amiable, fait par un

J UK ISPUU DLNCB Fil ANÇAISK.

commerçant en état de cessation de paiements, de tout son actif à ses créanciers, la remise que lui accordent ceux- ci de toute la portion de dettes qui ne serait pas couverte par l'actif ainsi abandonné, doit être considérée romme une remise volontaire dont l'effet est de libérer les cautions. Il n'en est pas d'une telle remise comme du concordat intervenu au cours d'une faillite déclarée (I). (C.Nap., 1287 ; C. coram., 545.)

Peu importe, d'ailleurs, que, dans le traité amiable, il y ait eu de la part des créanciers une réserve expresse de leurs droits contre ta caution, lorsque celle-ci n'y a pas adhéré (2). (C. Nap., 1287, 2037.)

(Hauvcl C. Luchinaci.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du i7 juin 1867 (P.18G7. 964).

ARRÊT

LA COUR; — En fait: — Considérant qne Hauvel, en consentant à se porter garant et caution de Dedouity et Gaillard, pendant une année, envers Luchinaci et corap., jusqu'à concurrence de 10,000 fr., ne s'est pas rendu caution solidaire et n'a contracté qu'un enga*

S ment pur et simple ;— Considérant qu'à la te du 9 fév. 1861, Luchinaci etcomp. ont adhéré à une convention intervenue entre Dedouity et Gaillard et leurs créanciers, le 27 oct. 1860, par laquelle Dedouity et Gaillard proposaient d'abandonner tout leur actif, et les créanciers, en acceptant ledit abandon et en déclarant qu'au moyen dudii, et quel que fût le chiffre qui résulterait de la liquidation, Dedouity et Gaillard seraient complètement quittes et libérés envers eux, renonçaient à exercer contre eux aucune poursuite à raison de leurs créances, qui demeureraient éteintes aussitôt que lesdits créanciers auraient touché le dividende leur revenant dans Tactil à partager; — Considérant qu'il résulte des termes de cet acte que les créanciers de Dedouity et Gaillard leur ont fait une remise volontaire de leur dette, et que, par suite de cette convention, les débiteurs en ont été déchargés ; — En droit : — Considérant que toute remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu'en effet, l'obligation principale se trouvant éteinte du consentement du créancier, l'obligation accessoire de la caution ne saurait

(i) V. conf. l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire le 17 juin 1867 (P. 1867. 964.— S. 1867.1.366), et la note. Y. aussi Cass. 13 dot. 1867, suprà, p. 133; M. Doranton, t. 11, n. 377.— En sens contraire, M. Pont, Pet. eontr., t. 1. n. 406.

(S) V. en ce sens, ii. Alauet. Comment. C. corn»., t. 4, n. 1860.— Jogé, da reste, par l'arrêt précité du 12 nov. 1867, qne le fait seul de la présence de la caution an traité amiable ne

subsister, et qu'il doit en être ainsi, puisque, si la remise ne profitait pas à la caution, le débiteur ne serait pasréellement libéré, la caution, obligée de payer la dette, ayant alors un recours à exercer contre lui ; — Considérant

3 n'en admettant que le débiteur continuât 'être chargé d'une obligation naturelle envers le créancier, à la suite de la convention du 27 oct. 1860, le maintien de la caution ne pouvait avoir lieu, parce que la situation se trouvait modifiée ; qu'en effet, les tenues de l'engagement de Hauvel ne s'appliquaient qu'à une dette limitativement déterminée et résultant « d'opérations de compte courant, de valeurs négociées et de dettes résultant de comptes arrêtés définitivement ; » que cet engagement n'était d'ailleurs consenti que pour une durée fixée à une année, et prorogée de six mois seulement;— Considérant que Luchinaci etcomp.

invoquent l'art. 7 de la convention du 27 oct. 1860, par laquelle les créanciers se réservent tous leurs droits contre les coobligés, souscripteurs, endosseurs, etc., sans préjudice de ce qu'ils recevront de la répartition de l'actif abandonné, et n'entendent renoncer à aucun desdils droits vis-à-vis des tiers ; — Que ces réserves ne peuvent avoir l'effet conservatoire de l'art. 1285, contre Hauvel, qui n'était ni codébiteur, ni cauliou solidaire; — Qu'en demandant sa libération, par application du principe contenu dans l'art. 1287, C. Nap., Hauvel ne scinde pas la convention du 27 oct. 1860; qu'U se borne à tirer la conséquence légale de la remise volontaire faite par le créancier au débiteur, et qu'en l'absence de solidarité stipulée, les réserves ne peuvent faire exception à ce principe qu'autant que la caution aurait consenti a ce qu'il en fût ainsi à son égard ; que Luchinaci et comp. ne représentent aucune convention et n'articulent aucun fait d'où l'on puisse induire ce consentement; — Cousidérant que l'art. 545, C. comm., dispose, par exception au principe posé dans l'art. 1287, C. Nap., que, nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les eoobligés du failli, mais que ce texte s'applique à un cas spécial et doit être restreint aux circonstances qu'il prévoit ; — Qu'en matière de concordai après faillite, il n'y a pas remise conventionnelle dans le sens de 1 art. 1287;

Sue, sans rechercher quelle a été l'attitude u créancier dans les opérations qui ont pré-

suffirait pas, si le créancier n'avait, de son côté, fait aucune réserve contre elle. Rappelons ici que, dans le cas prévu par l'art. 2037, C. Nap., la caution reste obligée si elle a directement coopéré aux faits dont le résolut a été de rendre sa subrogation impossible, ou lorsque, depuis ces hits, elle a renouvelé son engagement. V. Cass. 86 mai 1846 (P.1848.Ï.744.— S.1846.1.74Î); et M. Pont, ubi suprà, n. 381.

cédé l'homologation du concordat, la loi déclare que celle homologation rend le concordai obligatoire pour lous les créanciers portés ou non portés au bilan, les plaçant tous indistinctement sous l'autorité d'une décision judiciaire à laquelle ils ne peuvent se soustraire ; — Que vainement Luchinaci et comp. soutiennent que si la faillite de Dedouily et Gaillard n'a pas été déclarée, ceux* ci n'en étaient pas moins en état de cessation de paiements, et qu'il y a lieu d'appliquer, par analogie, l'art. t>4u, C. connu., par ce motif, qu'en présence de la situation de leur débiteur, ils onl été forcés de subir et d'accepter les propositions qu'il leur faisait ; — Que s'il est vrai que, dans certains cas, il est permis aux tribunaux civils de statuer sur les conséquences de l'étal de faillite, en» core bien que la faillite n'ait pas été déclarée, cette faculté ne peut s'étendre à celles des conséquences de la faillite qui ne résultent que de l'accomplissement et de la constatation de formalités spécialement prescrites; que la conservation des cautions est attachée à un concordat homologué par la juslice, et que rien ne peut suppléer celle homologation ; — Que l'art. 543 repose sur cette interprétation que le créancier, quel qu'il soit, ayant obéi à la décision judiciaire, est présume n'avoir pas consenti une remise conventionnelle ; qu'il peut arriver, ce qui arrive souvent., en effet, que, dans le vote du concordat, il ail appartenu à la minorité ; mais que la loi a voulu mettre un terme à ces recherches ayant pour objet de constater que le créancier avait voté pour ou contre la remise de la délie ; qu'avant celte inodUication de la loi, c'était d'ailleurs à l'acte de volonté du créancier, et non à l'utilité de fait résultant de la situation du débiteur que l'on attachait la conservation ou la libération de la caution ; et qu'aujourd'hui, si le nouveau régime fait aux débiteurs et le développement des concordats amiables doivent motiver des roodilicalions légales, c'est au législateur seul u'il appartient d'y pourvoir;— Considérant ailleurs que Luchinaci et comp. doivent s'imputer d avoir agi sans s'assurer du concours de leur caution ; que leur intérêt étant commun, il leur était facile de se concerter et de s'entendre à cet égard; — Infirme, etc.

Du 10 juin 1868. — C. Caen, ch. réun. — MM. Edin. Olivier, 1" prés.jConelly, proc. gén. (concl. coutr.); Trolley et Bcrlauld,

BESANÇON 26 février 1868.

t" Legs universel, Envoi en possession, Ordonnance , Opposition. — 2° Testaient olographe, Ecriture, Vérification, Preuve.

1* L'ordonnance d'envoi en possession d'un legs universel constitue un acte de juridiction contentieuse, et est, dès lors, susceptible de recours-, spécialement, elle peut cire at-

taquée par voie d'opposition au moment où elle est produite devant le tribunal saisi de la demande en exécution d'un testament que ce legs universel aurait révoqué (1). (C. proc., 805).)

2* La vérification de t écriture d'un testament olographe est à la charge, non du légataire universel que ce testament institue etqui a été envoyé en possession, mais de l'héritier, non réservataire, qui dénie cette écriture (2). (C. i\ap., 9G9, 10U4, 1317, 1323, 1324 ; C. proc, 193.)

(Coquard C. Sautenct.)

Le sieur Pierre Sautenet est décédé le 31 ocl. 1866, laissant un testament notarié du 27 fév. 1865, portant institution du sieur Nicolas Sautenet, son père, comme légataire universel de l'usufruit de ses immeubles. — Le 23 ocl., la dame Coquard, soeur du défunt, a présenté au président du tribunal de Gray un testament olographe portant la signature de Pierre Sautenet et la date du 10 juill. 1865, et renfermant institution universelle à son profil sans charge d'usufruit. Par ordonnance du 16 nov., elle fut envoyée en possession du legs contenu dans ce testament.— Le 4 janv. 1867, le sieur Nicolas Sautenet a formé contre la dame Coquard, comme héritière du decujus, une demande en délivrance du legs d'usufruit résultant eu sa faveur du testament du 27 fév. 1865, soutenant 1" que le prétendu testament olographe invoqué par la dame Coquard pas n'était écrit de la main du testateur : 2° qu'en tout cas, le legs qu'il renfermait n était pas un legs universel ; en conséquence, U a déclaré former opposition à l'ordonnance d'envoi en possession, à défaut, par la dame Coquard, d'avoir prouvé que le testament émanait réellement du de cujus. La dame Coquard a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que l'ordonnance d'envoi en possession n'était, à raison de sa nature, susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

10 avr. 1867, jugement du tribunal de Gray qui déclare l'opposition recevable en ces termes : — - « Considérant que l'opposition est régulière et recevable ; — Qu'il serait

(1) La Cour de Bordeaux a jugé, en sens contraire, par arr.U du 6 mai 1863 (P. 1863.1139. — S. 1863. 2. 153), qu'une telle ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. V. au reste, sur cette question des plus controversées, l'annotation jointe à l'arrêt précité et les observations sous un arrêt de la Cour de cassation dn 26 nov. 1856 (S.1857. 1.113). Ad h- Dijon. 31 mai 1867, suprd, p. 855 et la note. V. auscidam le sens de l'opinion qui refuse tout recoure contre l'ordonnance, MM. Demolombe, Donat. a test., t. 4, n. 510; Col met de Santerre, Cours analui., l. 4, n. 151 bis, %.

(2) La jurisprudence parait lixoe en ce sens. V. Cass. 25juin 1867 (P.?867.iQo9.— S. 1867. 1.389), et le renvoi à la note.

JUllSPllliDENCE FIIANTAISL.

ÎW7

inique de refuser à Sautenet tonte voie de recours contre une décision préjudiciable à ses droits, puisqu'elle aurait pour effet d'investir la défenderesse de la saisine légale qu'elle a obtenue en son absence et sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens devant le magistral qui l'a rendue; qu'en présence du silence de la loi sur la forme et la nature du recours contre l'ordonnance d'envoi en possession du président, on doit admettre celui qui est le pins naturel et qui est édicté par l'art. 1028, C. proc. dv., pour des ordonnances présentant une grande analogie avec celle de l'envoi en possession, c'est-àdire fopposition-devant le tribunal. a — Au fond, le tribunal réforme l'ordonnance sur le motif que le legs fait à la dame Coquard n'était pas nn legs universel, et, par suite, mot à la charge de celle-ci la procédure de vérification rendue nécessaire par la dénégation d'écriture de Nicolas Sautenet.

Appel par la dame Coguard.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qne l'ordon* nance d'envoi en possession lient, par la na

le Levant n'etl pas limitée aux or lions entre Fronçait; elle s'étend au*«i à celles qui tont ewereées par dei ■étrangers contre eks Français (4). (Orden.aoûl 4681, art.4à\tii.9, liv. 4 ; Kdil >ini778, art. 1; C. Nap., 43.)

(Messageries impériales C. Gabrovano.)

2 nov. 4866» jugement du tribunal consulaire de Galala qui le décidait ainsi en ces termes : — « Considérant que l'ordonnance de la marine du mois d'août 468t, enregistrée à tous les parlements du royaume, et qui s'exécute encore aujourd'hui dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été formellement dérogé, est la base légale do la juridiction consulaire, et que l'art. 42 du titre 9, livre 4°, est ainsi conçu : « El quant à la juridiction, tant en matière « civile que criminelle, les consuls se con- « formeront à l'usage et aux capitulations « faites avec les souverains des lieux de leur « établissement; » —Considérant que l'édit du mois de juin 4778, dont le défendeur invoque l'art. 4cr pour contester la compétence du tribunal, a pour

procédures civiles et

bjet d 'établir, sur les criminelles instruites

tare du litige comme par ses effets légaux, à par les consuls en pays étrangers, des règles

la juridiction conten lieuse; qu'elle est, des lors, susceptible de recours, et que les intimés ont pu l'attaquer régulièrement par voie d'opposition au moment où elle a été produite., et ce, devant le tribunal déjà saisi de la demande en délivrance formée par les intimés; — Adoptant sur ce point les motifs de la sentence;

Considérant, au fond, que le testament renferme un legs universel ; que l'appelante avait été dûment envoyée en possession, et que l'opposition n'était pas fondée; — Que l'ordonnance d'envoi conférant ta saisine, et joignant la possession au titre, donne au légataire universel la situation de défendeur, et met à la charge de l'héritier la vérification des écrits et signatures que ce dernier dénie ; — Réforme, etc.

I»u 2G fév 4868. — C. Besancon, 4M ch. »— MM. Loi seau, 4W pr.; Poignand, 4** av. gén.; Lanrr et Oudet, av>

A1X 3 juin 1867.

Consuls, Compétence, Etranger, Eciibiles du Levant.

La emipétence des consuls de Franeedaut

(t> V. eonf,, Cats. 46 janv. 4867 (1U867. 377.~S.4«67.1.tttt). ». Perasrf-Gmrai, Jmrùk franc, dans les Echelle* du Levant, t. S, p. 284, admet UUttt oarte doctrine lorsqu'il s'agit d'une artioft noru»e par les Turcs davant les tribunaux consulaires ; mais il sembla la repousser (p. 349), au moins WU point de vue du droit rigoureux,

«Mranper, et il cite an ee 91 juin 1856.

arr* d'Aix do

faciles à observer, et d'après lesquelles ils poissent rendre la justice, dans les différents consulats, d une manière uniforme et avec toute la célérité requise, sans être astreints à l'observation des formait lés observées dans le royaume, impraticables la plupart sous une domination étrangère ; que l'édit de 4778 ne saurait, dès lors, être considéré comme la source légale du droit de juridiction des consuls, mais simplement comme un Code de procédure ; et que si l'art. 4" de cet édit porte que les contes* talions survenues entre les Français, négociants, navigateurs et autres, dans les échelles du Levant et en Barbarie, sont jugées par les consuls en première instance, il n'existe aucun motif de considérer cette disposition comme exclusive du droit des consuls de connaître des demandes formées contre les Français par des étrangers, lorsque ce droit leur est accordé par l'usage, qui mit loi aux termes de l'ordonnance de 1081; — Considérant, d'ailleurs, que si les tribunaux consulaires devaient être considérés comme incompétents pour prononcer sur les demandes intentées par des étrangers «outre leurs nationaux, ces demandes ne pourraient ressortir que des tribunaux locaux, et qu'il est facile de se convaincre qu'une telle conséquence est absolument contraire aux intentions du législateur de 4778 ; qu'en effet, l'art. 2 de l'édit défend expressément aux Français voyageant soit par terre soit par eau, ou faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire, pour quelque cause que oc puisse être, d'autres Français devant les juges ou autres oflickrsdes puissances étrangères; qu'ainsi le législateur paraît avoir en vue de soustraire, autant qne possible, les Français à

la juridiction des tribunaux étrang.

qu'il serait inadmissible, en conséq

et

qu'il serait inaamissiDie, en conséquence, que les dispositions de l'édit pussent être invoquées pour faire renvoyer devant ces tribunaux une action portée contre un Français devant ses juges naturels ; — Considérant qu'en fait, d'après un usage antique et constant, les tribunaux consulaires français dans les Echelles du Levant et dans les Principautés-Unies, et spécialement dans le port de Galatz, ont toujours prononcé et prononcent sur les demandes portées devant eux par des étrangers contre des Français, sauf Ie6 demandes formées par les sujets du pays de la résidence ; — Considérant que le demandeur est sujet autrichien;.. .— Par ces motifs, etc. »

Appel par la compagnie.

ARRET

LA COUR ; — Sur la question de compétence : — Attendu que s'il est vrai que, d'après la disposition textuelle de 1 édit de 1778, les tribunaux consulaires ne connaissent, dans les Echelles du Levant, que des contestations qui s'élèvent entre des Français, cette disposition n'exclut pas la compétence de ces tribunaux entre Français et étrangers, lorsque l'étranger demandeur les saisit lui-même de la contestation ; — Attendu, en effet, que l'esprit de l'édit a été d'assurer une protection aux Français résidant dans les EchehVs du Levant, et que ceux-ci ne sauraient se plaindre, lorsqu'ils sont appelés devant un tribunal entièrement composé de juges de leur nation, ad lieu de l'être devant un tribunal étranger ou devant un tribunal mixte ; — Attendu que celte interprétation est conforme a l'usage constamment suivi, et d'après lequel les tribunaux consulaires français connaissent des contestations entre Français et étrangers, lorsqu'elles leur sont déférées par les étrangers eux-mêmes ; — Attendu, dans l'espèce, que c'est Gabrovano, sujet autrichien, qui a cité la compagnie des Messageries impériales devant le tribunal consulaire français; — Adoptant, d'ailleurs, les motifs des premiers juges; — Au fond, etc.; — Confirme, etc.

Du 3 juin 1867. — C. Aix, i" ch. — MM.

(i) Il n'est pas douteux, d'une part, que l'hy- [tothèque frappe les objets mobiliers attachés an service et i l'exploitation du fonds grevé, et qui sont, comme tels, immobilités ; d'autre part, que le propriétaire peut faire cesser cette immobilisation en détachant de l'immeuble les objets dont il s'agit : ce qui entraîne, par voie de conséquence, l'anéantissement du droit hypothécaire dont ils sont grevés. V. Caaa. 15 juill. 1867 (supra, pag. 11), et les notes. Adde M. Valette, Priv. et kypoth., n. 1*9-3. Mais toujours est-il que l'immobilisation ne peut cesser qu'autant que les objets mobiliers sont déplacés et reçoivent une autre destination. Or, cette condition ne se rencontrait pas dans notre espèce ; et, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que le matériel

Rigaud, vernier

, 1" prés.; Boissard, av. gén.; Taet Arnaud, av.

Immeubles pas destination, Usine, Matériel d'exploitation , Hypothèque , Saisie.

Au cas d'hypothéqué consentie sur une usine garnie de «on matériel d'exploitation, la vente séparée de ce matériel, lorsqu'elle a lieu sans déplacement et tant changement de destination des objets vendus, n'a pour effet ni de leur faire perdre le caractère d'immeublem par destination, ni de Us purger de la charge hypothécaire qui les grève. En conséquence, ils se trouvent compris dans la saisie de l'usine que le créancier hypothécaire a fait pratiquer postérieurement à la vente (1 ). (C. Nap., 524, 2133.)

(Gouy et Ruant C. Levée.)

Les époux Gouy ont, en 1863, consenti au

Krofil du sieur Levée, leur créancier, une ypothèque sur une usine à lavoir leur appartenant et garnie de tout son matériel d'exploitation. Le 30 sept. 1867, ils louent cette usine aux époux Ruant, et leur passent en même temps vente du matériel d'exploitation. Le 19 oc t. 1867, le sieur Levée fai. signifier un commandement aux époux Gouy, et le 23 décembre suivant, il est procède à la saisie de l'usine. Les époux Gouy demandent la nullité de la saisie, en ce qu'elle

{torte sur le matériel vendu aux époux tuant. Ceux-ci interviennent et demandent la distraction du même matériel.

2 avril 1868, jugement du tribunal de la Seine qui rejette la double prétention des époux Gouy et des époux Ruant, en ces termes: — «Attendu que les ustensiles dont il s'agit, telsqu'ilsonlété énumérésdans l'actede vente, constituent le matériel du lavoir loué aux époux Ruant et affecté au paiement de la créance pour laquelle la saisie a été faite ; — Que ce m alériel, placé dan s l'usi ne comme nécessaire à son exploitation, est, aux termes de l'art. 524, G. Nap., immeuble par destina-

d'exploitation de l'usine avait, malgré la vente passée au locataire, conservé son caractère d'immeuble par destination, et était, par suite, resté soumis au droit hypothécaire du créancier. — Il a été cependant jugé, en sens contraire à cette doctrine, que les objets mobiliers placés sur un fonds pour son exploitation, par exemple an cheptel, perdent leur caractère d'immeubles par destination dès l'instant de la vente qu'en consent te propriétaire, fût-ce même au fermier; qu'il importe peu que, dans ce cas, il n'y ait pas déplacement des objets vendus ; et qu'en conséquence, les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeu-

obj eu ainsi vendus. V. Bourges, 31 janv. 1843 (P. dur.— S. 1844.2.67).

lion ; qu'il forme, en cette qualité, avec le surplus de la propriété, un tout indivisible

qu'il a été, comme l'immeuble principal, hypothécairement affecté à la garantie des dettes du propriétaire; que la vente qui en a été consentie par les époux Gouy aux époux Ruant doit être, par suite, considérée comme un acte translatif d'une propriété immobilière; — Attendu qu'aux termes des art. 1 et 3 de la loi du 23 mars 1855, tout acte de cette nature doit être transcrit au bureau des hypothèques, sous peine de ne pouvoir être opposé aux tiers ayant des droits préeiisiants sur l'immeuble aliéné ; que celte formalité protectrice doit être rigoureusement observée et ne peut être suppléée par aucun autre mode de publicité ; — Attendu que Levée avait incontestablement, par l'effet de son hypothèque régulièrement inscrite le 21 sept. 1863, sur la totalité de l'immeuble saisi, un droit réel antérieur à la vente du 30 sept. 1867; que cette vente, n'ayant pas été transcrite en même temps que le bail de l'usine, conformément aux dispositions de la loi de 1855, ne peut lui être opposée et doit être considérée comme non avenue à son égard ; qu'en conséquence, la saisie des objets vendus est valablement faite, et la demande en distraction desdits objets ne peut être accueillie ; — Par ces motifs, etc. »

Appel par les époux Gouy et les époux Ruant.

LA COUR ; — En ce qui touche la demande des époux, Gouy en nullité de la saisie, en ce qu'elle porte sur un matériel vendu aux époux Ruant, antérieurement au commandement à lin de saisie immobilière, et la demande des époux Ruant en distraction dudit matériel : — Considérant qu'il est constant, en fait, que les objets mobiliers dont il s'agit ont été placés par Gouy ou par ses auteurs dans l'immeuble dont il est propriétaire, pour le service et l'exploitation de cet immeuble à l'état de lavoir; qu'ainsi ils sont devenus immeubles par destination ; — Considérant que cet immeuble et ses accessoires immeubles par destination ont été hypothéqués à la créance de Levée suivant acte notarié du 16 sept. 1863, en vertu duquel inscription a été prise le 21 du même

(1) V. conf., MM. \ .met, Comment. C.

comm., t. 3, n. 1161; Bédarride, Commerce marit., t. t, n. 468; Dageville, C. comm. , t. 8, p. 235. — V. aussi Rouen, 80 juin 1866, et Cass. 3 avril 1867 (P.1867.103 et 1032.— S. 1867 .2. 18 et 1.388), dans les motifs.— V. toutefois MM. Boulay-Paty, Dr. eommerc, t. 8, p. 87; Toussaint, Cod.-Man. des armât., p. 376.

(S) La jurisprudence et la doctrine se prononcent en ce sens. V.Cass. 14 join 1838 (P. chr. —S. 1838. 1.757); 14 mai 1834 (P. chr.— S. 1835.1.637) ; 3 et 31 juill. et 5 août 1839(P. 1839.8.370, 373 et 374. — S.1839.1.84») ; MM. Bédarride, op. cit, n. 470; Toussaint, toc.

de 'septembre ; — Considérant que, les accessoires n'ayant pas cessé d'être immeubles par destination, puisque leur destination n'a été en aucune manière modifiée, Levée a eu le droit de les saisir immobilièrement avec l'immeuble à l'exploitation et au service duquel le proprié tai re les a affectés ; — Considérant qu'il importe peu qu'antérieurement à ladite saisie immobilière, Gouy. en louant son lavoir à Ruant, lui ait vendu le matériel affecté à son exploitation ; que cette vente, qui a eu lieu sans déplacement, qui n'a pas changé la destination de la chose vendue, n'a pu, par elle seule, ni faire cesser le caractère d'immeuble par destination qui lui avait été originairement imprimé par le propriétaire commun de l'immeuble et du matériel d'exploitation, ni avoir pour effet de purger ce matériel des charges hypothécaires dont il avait été régulièrement grevé ; — Qu'il suit de là que Gouy n'est pas fondé à demander la nullité de la saisie immobilière

3ui en a été faite, ni Ruant à demander la istraction des accessoires saisis en même temps que l'immeuble dans lequel ils se trouvent placés ; — Confirme, etc.

Du 22 mai 1868.— C. Paris, 5« ch. — MM. Massé, prés.; Try, subst.; Lesourt, Berlrand- Taillet et Vautrain, av.

ROUEN 3 juillet 1867.

Navire, Innavigabilité , Vbntb, Preuve, Pays étranger, la Havane, Capitaine, Bonne foi, Acquiescement.

L innavigabilité qui autorise le capitaine à vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, doit s'entendre, non pas seulement d'une innavigabilité absolue, mais aussi d'une innavigabilité relative : par exemple, de l'existence d'avaries telles qu'on ne puisse réparer le navire sans dépende égale ou à peu près à sa valeur, ni s'abstenir de réparations sans le faire devenir en pure perte pour ses propriétaires (1). (C. comm., 237.)

La preuve de l'innavigàbilité et sa con- Hatation légale est laissée à l'appréciation souveraine des magistrats, alors surtout qu'il s'agit de faits accomplis en pays étranger (2).

cit. l\ y avait, d'ailleurs, dans notre espèce, cette circonstance particulière, qu'il s'agissait d'un navire anglais, vendu dans un port espagnol et acheté par des commerçants français. Ainsi, trois législations différentes pouvaient concourir à la solution de la question : la loi française, qui exige (C. comm., 837) que l'innavigàbilité soit légalement constatée, c'est-à-dire, d'après notre arrêt, dans les formes prescrites par la loi du 13 août 1791; la loi espagnole, qui exige seulement que l'impossibilité de naviguer soit constatée ; et enfin, la loi anglaise, sous l'empire de laquelle aucune forme spéciale n'est exigée pour cette constatation, ni par aucun texte ni même par l'usage.

JOUlOiAL DU PALAIS.

La vente d un navire en pays étranger, autorisée far le consul compétent, ett réfulièresnent faite d'après les seules forma lités en u$agt dan» le pays.

Spécialement, à la Havane, la- ne née peut être faite aux enchère» publiques, sans i niervent ion dm tribunal, , et avec le seul concours du consul et de l'agent des enchère» publiques.

Et la preuve que les formalités m usage dans ce paya ont été accomplies résulte suffisamment dm certificat d'adjudication ééUÎeré par l ogent des enchères.

Au cas oû la vente d'un naviresjmir cause d'iwmitiyabitité a eu Hem, en paye étranger, en vertu d'un ordre de l'autorité oempétetae, mais-tans le concours personnel du capitaine f la demande en nullité de cette vente formée par celui-ci doit néii nm 9 tns être repousser, s\il résulte des circonstances de la came que le capitaine, étant sur les lieues, a donné t*no adhésion tacite à tout ce qui s'est fait, si la possession de l'acquéreur de bonne foi- a été réelle, patente et a duré plusieurs mois, et surtout si les propriétaires ont reconnu ladite vente et y ont acquiescé (1).

(Caro et WatsonC. Ilaws cl flarisson.) ahrêt (après partage).

LA COUK; — Cousidéranl que le navire auglais le Colorado, sorti le 22 mars 1803 de la Havane, et rentré dan* ee port le 5 avril, a la suite d'un écliouemcni à la cote près de Cardenas, a été vendu le 28 du mois susdit, aux enchères publiques, après expertise et déclaration dm navigabilité, en vertu d'une ordonnance du consul général d'Angleterre, à Caro frères et VVatson, aujourd'hui appelants ; — Considérant que cette vente est arguée de nullité par les intimés llaws et 11arisson, premiers armateurs du Colorado, et que la question soumise à la Cour consiste, par conséquent, à savoir si lesdils intimés sont fondés et reeevablea à demander la restitution de leur ancien navire, ou si les appelants en ont, au contraire, légitimement acquis la propriété; — Considérant qu'il n'est pas exact de dire, comme Pont fait les premiers juges, après avoir d'ailleurs reconnu le contraire, qu'on ne rencontre nulle pari la trace, ni de requêtes du capitaine du Colorado pour obtenir une expertise, ni d'autorisations consulaires délivrées à cette fin, ni de rapports d'experts dressés à la suite; — Considérant, en effet, que m dossier des pièces produites par les appelants contient an acte de protêt ou rapport de mer du capitaine, deux ordonnances du consul relatives a l'expertise, et deux rapports des experts désignés.... (suivent des considérations en fait, inutiles a reproduire); — Considérant qu'après avoir reconnu qu'il a été. bien

(1) Comp. CaM. 3 avril #867 (P.4867.1032. — 8.1867.1.388), et V. la nous qui awompagne

cet arrôt.

procédé a l'expertise, H faut rechercher si le Colorado se trouvait réellement en état d'ianavigahiliic et, de puis, si, au cas où Pinnavigabilité serait certaine, dans l'espèce, elle se trouve régulièrement constatée ; — Considérant, a cet égard, que les premiers jupes ont à tort posé eu principe qu'un navire pouvait être condamné seule me ni pour fait «Pinnavigabihté absolue, et que la preuve de ce fait était soumise à des formalités légales toujours et partout exigibles ; — Considérant au contraire <i«e, pour légitimer la condamnation d'un an vire, il sulfil de l'ianavigabuité relative, c'est-à-dire de l'existence d'avaries considérables et telles qu'où ne jmisse ni le réparer sans dépense égale oa a peu près à ce qu'il vaut, ni s'abstenir de réparations sans le faire devenir en pure perte pour ses propriétaires ; — Considérant que cette règle, conforme à la raison et à la nature des obèses, c'est-à-dire- aux intérêts et aux nécessités les moins contestables du négoce maritime, était en Fumée déjà entrée dans la pratique avant «l'être textuellement consacrée par le Code de commerce; qu'on la voit observée dès les temps anciens en Angleterre, et qu'elle n'a pas cessé d'y être suivie ; — Consitlérant qu£il n'apparaît d'aucun des documents produits devant la Coin- qu'en matière d'innavigabilité, an mode spécial de preuve soit impose par les lois espagnoles ou par les coutumes anglaises dout on a tour à tour tiré argument dans la cause ;— Qu'à la vérité, aux termes de notre Coile de commerce, l'innavigabililé doit être cou s talée légalement, c'est-à-dire dans les termes prescrites par la loi du 13 août 17JH, mais (jue l'inobservation de celle loi n'a jamais été considérée comme emportant, dans tontes les bypoiiièses, nullité de la preuve;— Considérant qu'il n'en saurait être dinVre.wBieni alors qu'il s'agit des résultats et des cartonstances de fortunes de mer survenues le plus souvent dans des régions lointaines, où il est matériellement impossible d'appliquer à la letire des lois édictées pour ce qui se passe dans la mère patrie, et sujettes, pour les faits accomplis en pays étranger, à des exceptions inévitables dont» en cas de litige, il appartient aux magistrats "d'apprécier d'une façon souveraine le caractère et l'adinissibililé; — Considérant que, dans l'espèce, des experts dûment commis ont reconnu nécessaires des réparations dont le coût, joint aux frais accessoires, aurait absorbé la valeur du Colorado; que rien ne permet de mettre eu doute ni la sincérité, ni l'exactitude de leurs constatations ; que le navire ainsi justement dédaré-iiinavigable, se trouvait donc passible de condamnation, et qu'en fait il a été condamné par le consul, représentant sur lesueax l'autorité anglaise, et pleinement compétent pour condamner un navire anglais; — D'où suit qu'il n'y a plus qu'à examiner si la vente ordonnée par ledit consul est régulière -en la forme et valable au fend;

Considérant, sur la question de régularité, que, d'après le jugement attaqué, Ta vente aurait été faite, non-seulement sur l'ordre, mais encore au nom dudit consul, c'esl-àdire par un flagrant abus de pouvoir; — Que cette éuonciation est contraire à la lois, et au texte de l'ordonnance, lequel a été versé au procès, et à celui du document même sur lequel se l'onde l'erreur des premiers juges, et que ladite ordonnance porte uniquement que, par disposition du consulat général de Sa Majesté Britannique, on vendra aux enchères publiques le Colorado dans l'état où U se trouve, après échoucment, avec tous ses apparaux, voiles et ancres, suivant inventaire qui sera produit au moment de la vente et chez les cosignataires du navire,* — Considérant que des certificats en due forme émanés du tribunal royal de commerce de la Havane attestent que, sur celle place, les ventes de navires étrangers, autorisées par le consul des nations auxquelles ils appartiennent, ont lieu aux enchères publiques, sans intervention du tribunal, ces sortes d'actes se faisant exclusivement par les consuls et par l'entremise de l'agent des enchères publiques et du domaine royal, qui en délivrent expédition si on la leur demande ; — Considérant qu'un autre certificat émanant de cet agent lui-même atteste que les ventes ainsi pratiquées sont annotées sur les livres d'adjudication existant au bureau de l'agence, avec la désignation des consuls qui les ont requises, du nom du navire adjugé, de la personne nui s'en est rendue adjudicataire, du prix d'adjudication, ainsi que du jour de la vente, et que, conformément à ces annotations, il est délivré des certificats à la demande des parties intéressées, sans qu aucune autre autorité intervienne dans l'acte ; — Considérant que la vente du Colorado a incontestablement eu lieu avec toutes les formalités exigées à la Havane; que les appelants produisent à cet égard le certificat d'adjudication dont il vient d être parlé ; que celte pièce n'est pas autre chose que l'expédition d'un acte à la fois écrit et public, conforme à l'une de ces coutumes auxquelles une pratique ancienne et acceptée de tous donne force de loi en matière de commerce, et surtout de commerce maritime; qu'il y a donc, dans ledit acte diessé par un oûicier ministériel compétent, avec ordre ou autorisation de l'autorité éga« lement compétente, preuve, non-seulement matéi ielle, mais régulière et légale, de la vente objet du litige ;

Considérant, sur la question de validité, que si le consul avait le droit d'autoriser ou même d'ordonner la vente, il ne pouvait cependant le faire de son propre mouvement, sans la demande préalable et le concours personnel du capitaine, les raisons d'urgence absolue et d'intérêt public qui auraient permis audit consul de prendre, quant a ce, l'initiative, ne s'oflrant pas à lui dans l'espèce ;— Considérant que, sans nul doute, le

capitaine, après avoir requis l'expertise, s'est inquiété et informé de ses résultats ; qu'il a évidemment connu la mise au dock, le déchargement et la double visite de son navire ; qu'il n'a pu ignorer ni la déclaration d'innavigabilité, ni l'ordre de vente, ni la rédaction de l'inventaire ; que le 28 avril, jour de l'adjudication déjà annoncée à diverses reprises par avis de journaux et par affiches, il s'est rendu au consulat pour y signer l'instrument public du rapport de mer dont celte adjudication étail la conséquence définitive ; que, ne pouvant nier la connaissance de la vente au moment même où elle s'opérait, il a prétendu plus tard s'y être opposé, mais qu'on ne trouve nulle part au procès le moindre signe de son opposition prétendue, laquelle est d'ailleurs à la fois démentie par le consul, par les consignataires et par les faits et circonstances de la cause ; — Mais considérant que si le capitaine a tout su et rien empêche, sa participation explicite aux actes qui ont préparé ou accompli la vente se manifeste seulement par la demande d'expertise qui termine son rapport de mer; que hors de là il n'y a de juridiquement établis que son silence, son abstention et le défaut en même temps d'adhésion et d'opposition de sa part ; d'où suit, d'un côté, qu'il est inutile de rechercher quels sont les cas où, d'après les lois et coutumes anglaises, un capitaine peut vendre son navire sans autorisation de l'armateur, d'un autre côlé, que l'adjudication du Colorado n'a pas été autre chose qu'une vente pure et simple de la chose d'autrui par ceux qui l'ont ou faite ou ordonnée ; — Considérant, toutefois, que l'art. 1599, C. Nap., qui prononce la nullité de ces sortes de ventes, n'est textuellement applicable niaux meubles, ni aux matières de commerce, et que la nullité desdites ventes n'est d'ailleurs point telle qu'elles ne puissent ni servir de base à la prescription, ni être ratifiées par le propriétaire; — Considérant nue les navires sont à la fois meubles el matières de commerce ; que parlout la loi, vu leur importance et leur valeur, en a soumis la vente, la saisie et l'appropriation à des formalités exceptionnelles, mais qu'aucune de ces formalités n'a pour but ni pour résultat de faire qu'ils soient possèdes autrement et avec d'autres conséquences de droit que lc6 autres biens dans la classe desquels ils se trouvent compris ; — Considérant que, dans l'espèce, les appelants ont eu la possession réelle, patente et entière du Colorado ; qu'ils l'ont acquise, comme il a été dit ci-dessus, publiquement, par un acte régulier, d'un officier public, en vertu d'un ordre de l'autorité légale, conformément aux usages du pays, sans opposition du représentant des propriétaires sur les lieux, avec toutes les apparences de son consentement, et qu'une possession ainsi fondée sur un juste titre, commencée de bonne An et continuée de même pendant plusieurs mois, au su des intimes, sans

JOLIttAL DM PALAIS.

trouble de leur part, peut être utilement opposée à leur demande ; — Considérant, il est vrai, que s'il fallait en croire lesdits intimés, Haws, l'un d'eux, aurait, dès l'origine, en arrivant à la Havane, à l'instant même où il apprenait la vente, protesté de sa nullité, mais que Haws lui-même ne va pas jusqu'à dire qu'il ait adressé ou fait transmettre aux acheteurs sa protestation prétendue; que le consul devant qui seule elle aurait eu lieu, selon Haws, l'a Formellement démentie ; que ce démenti est corroboré parla déclaration des agents du Lloyd sur place, lesquels se trouvaient en môme temps consignataires et chargeurs du navire, et que, d'ailleurs, l'attitude et les démarches de llaws, loin de s'accorder avec l'idée de prolester qu'il s'attribue aujourd'hui, montrent que, depuis son arrivée à la Havane jusqu'à son départ, il a traité la vente comme bien et dûment opérée; — Considérant, en effet, que Haws Ht proposer aux appelants, par l'intermédiaire du consul, de leur reprendre le Colorado au prix de 5,000 liv. sterl., s'il lui était livré a la Havane même, et de 0,000 liv., si la livraison se faisait au port Saint-John, dans le New-Brunswick ; que si aujourd'hui Haws prétend avoir fait cette proposition uniquement pour montrer combien était grave la lésion résultant pour lui des enchères, cette assertion, mal à propos admise par les premiers iuges, tombe au plus léger examen ; que l'alternative entre les deux prix indiqués, selon le port où la livraison aurait lieu, est une preuve certaine du caractère sérieux de l'offre ; qu'à cette preuve, il faut ajouter celle découlant de ce que le consul a été chargé par Haws de transmettre sa proposition aux appelants qui ont cru ne pas devoir l'accepter, cl dont le refus a, évidemment, fait seul obstacle à la conclusion du marché ; qu'en offrant ainsi sérieusement le rachat de la chose vendue, les intimés, par l'organe de Haws, ont fait plus que s'abstenir de prolester contre la vente, qu'ils l'ont reconnue valable, efficace et ne pouvant être détruite, dans ses effets, que par un dessaisissement volontaire; — Considérant, au surplus, que postérieurement au voyage de Haws à la Havane, les intimés ont acquiescé à la vente et concouru, autant qu'il était en eux, à son exécution, en recevant des consignalaires du Colorado les comptes relatifs à Ta perle de ce navire; qu'ils ont. en effet, encaissé la somme formant la balance desdits comptes dans lesquels se trouvait cornpris l'entier montant du prix de l'adjudication ; que par cela seul ils l'ont ratiûée volontairement sans pression du dehors, avec connaissance antérieure et complète du vice dont ils la disent maintenant infectée; et que ce fait a emporté nécessairement renonciation effective aux moyens et exceptions dont ils auraient pu se prévaloir plus tard contre l'acte, objetdu litige ;— Considérant, . à la vérité, que, dans l'accusé de réception |

des comptes précités, les intimés déclarent au susdit, consignataire qu'ils n'admettent

Boint la légalité de la nrocédure suivie à la avane à l'égard du Colorado, et qu'ils se réservent, en conséquence, le droit d'adopter ultérieurement toutes voies légales qui pourront être nécessaires pour le recouvrement de leur propriété; — Mais considérant que ces protestations et réserves qoi apparaissent pour la première fois dans la cause, le 28 juill. 1863, c'est-à-dire trois mois après la date de l'adjudication, étaient inconciliables et Incompatibles soit avec les faits de Haws à la Havane, soit avec le fait même auquel les intimés les ont rattachées ; qu'elles n'ont, par conséquent, ni force ni eflicacité quelconque contre l'exécution, et qu'on doit les tenir pour réduites à néant par tout ce

3ui les a précédées ou les a accompagnées ; 'où la conséquence nue, malgré leur survenance, il reste dans la cause, au profit des appelants, une fin de non-recevoir péremptoire contre l'action des intimés ; — Par ces motifs, réformant, déboute les sieurs Haws et Harisson de leurs entières conclusions, etc.

Du 3 juill. 1867. — C. Rouen, ch. — MM. Massot, 1er prés.; Coovel, av. gén.; Ouizille (du barreau du Havre) et Dufour (du barreau de Paris), av.

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