‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 96 sur 493 · MONTPELLIER · texte numérisé non relu

MONTPELLIER

Donation entre époux, Mineur, Ascendants, Consentement, Donation déguisée, Nullité, Donateur.

La seule présence, au contrat de mariage d'un mineur de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, corstate suffisamment leur consentement à toutes les stipulations que contient le contrat, spécialement à la donation faite par le mineur à son futur conjoint. (C. Nap., 1095, 1398.)

les donations déguisées ou par personnes interposées faites entre époux, contrairement à l'art. 1099, C. Nap., ne sont réductibles ou nulles que si elles dépassent la quotité disponible (1).

Et, dans ce dernier cas même, la nullité, n'étant pas absolue, ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts sont Usés par la donation; des lors, elle ne peut pas têtre par l'époux donateur (2).

(Niel C Carrière.)— arrêt.

LA COUR ; — Sur le défaut de consentement : — Considérant que la donation contractuelle faile par le mineur est valable lorsqu'elle a eu lieu avec l'assistance et le consentement de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage; que,

(i-î) Cet deux questions sont V. dans le sens ûe la solution ci-dessus, Dijon, 10 avril 1867 (tuprà, p. 98), et la note.

dans ce cas, le mineur est assimilé au majeur (art. 1095, C. Nap.); —Considérant que le législateur ne prescrit aucune formule pour constater cette adhésion des ascendants, et que leur seule présence au contrat est une manifestation suûisante de leur consentement à toutes les stipulations qu'il énonce, par la raison qu'elle habilite le mineur à stipuler : habilit ad nuptias habilit ad paeta nuptialia; — Considérant, en effet, qu'on ne peut interpréter autrement l'assistance de ceux dont la loi exige le consentement, car, s'ils ne voulaient pas consentir, ils protesteraient; d'où il faut conclure que leur silence même équivaut à une formelle adhésion ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen de

Sur l'exception prise de l'art. 1099. C. Nap. : — Considérant que cet article prévoit deux cas : celui d'une donation indirecte, laquelle est réductible si elle dépasse la quotité disponible, et celui d'une donation déguisée ou faite par personnes interposées, qui est déclarée nulle ; — Considérant que, dans celte dernière hypothèse, la donation n'est pas nulle d'une manière absolue; qu'elle doit être sans effet seulement si le donateur, en dépassant les limites de la quotité disponible, a commis une fraude a la réserve; elle donne alors ouverture à une action en nullité de la part de ceux dont elle lèse les justes droits; — Mais qu'il n'en saurait être de même quand la libéralité du donateur se meut dans les bornes de la quotité disponible, car peu importe la forme dont il enveloppe alors la donation, soit qu'il la déguise ou la dissimule par personnes interposées, soit qu'il favorise indirectement le donataire ; tant qu'il respecte la réserve, la donation devient inattaquable et doit être maintenue ;— Qu'il en serait autrement si la réserve était entamée, la fraude à la loi annulant la disposition dans son intégralité, parce qu'elle révèle l'intention du donateur qui voulait s'affranchir de ses liens;— liais que, dans ce cas encore, la fraude a la loi n'engendre pas une nullité absolue ; elle est relative seulement à ceux dont les intérêts ont été lésés par la donation, c'est-à-dire aux réservataires; d'où suit que l'époux donateur a été à bon droit déclaré irrecevable dans son action ; — Par ces motifs, etc.

Du 4 déc. 1867. — C. Montpellier. — MM. Aragon , prés.; de la Baume , av. gén.; Lisbonne et Joly de Cabanous, av.

PARIS 26 juin 1868.

Assurance terrestre, Faillite de l'assuré, Déclaration.

La clame d'une police d'assurance portant qu'en cas de faillite de l'assuré, cette faillite sera immédiatement déclarée à la compagnie, à peine de tutpension de V effet de r assurance, ne doit s'appliquer qu'après respiration d'un délai suffisant pour que les Ahsée 1868.— 9* LIVB.

sent être à même de remplir cette formalité* iC. Nap., 1134 et 1183.)

(La comp. la Confiance C. Huot.)

Le sieur Huot a fait assurer par la compagnie la Confiance une maison et une grange, ainsi que le mobilier et les récoltes qui s'y trouvaient. La police, sous la date du 10 fév. 1806, porte, art. 10, qu'en cas de liquidation de société, de suspension de paiements ou de faillite, l'assuré ou les ayants droit seront tenus de déclarer immédiatement la liquidalion, la suspension ou la faillite, et de faire constater leur déclaration par un avenant. 11 est dit ensuite, dans l'art. 11, que « lors des déclarations prescrites par l'art. 10, la compagnie se reserve de résilier la police par une lettre chargée ; les primes payées ou échues lui demeureront acquises ; taule de ces déclarations, l'effet de l'assurance sera suspendu, et l'assuré ou ses ayants droit n'auront droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité.» — Le 16 janvier 1867, le sieur Huot est déclaré en faillite, et le l*r fév. suivant, un incendie se déclare dans les bâtiments assurés. Les syndics n'avaient pas encore, à celte date, dénoncé la faillite à la compagnie ; mais il a été justifié que ce relard provenait de ce qu'à ce moment, la police était encore sous les scellés, et que les syndics en ignoraient l'existence. Dès qu'ils eurent connaissance de la police, ils avisèrent la compagnie et réclamèrent l'indemnité qui était due Mais la compagnie repoussa cette demande , prétendant que la déclaration de la faillite lui avait été faite tardivement, et que la déchéance résultant des art. 10 et 11 de la police était encourue. — Les syndics ont alors formé une demande judiciaire. Une expertise a eu lieu pour évaluer le dommage, et les syndics ont conclu à ce que la compagnie fût condamnée à payer à la faillite la somme de 2,590 fr. 89 c, fixée par les experts.

25 juill. 1867, jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui repousse la prétention de la compagnie en ces termes : — « Attendu que, suivant police en date à Saint-Vinnemer, du 10 fév. 1866, Huot a assuré à la compagnie la Confiance, pour dix années qui ont commencé à courir le 11 fév. 1866, une maison et une grange situées a la Chapelle- Vieille Forêt, ainsi que les récoltes existantes dans lesdits bâtiments ; — Attendu que Huot a été déclaré en état de faillite, et que postérieurement, et alors que Huot était détenu dans la maison d'arrêt de Tonnerre , un incendie a éclaté dans les bâtiments assurés ; — Attendu que, suivant exploit de Yvert, huissier à Tonnerre, en date du 11 fév. dernier, enregistré, la compagnie la Confiance a déclaré aux syndics de la faillite Huot qu'elle entendait ne pas payer l'indemnité qui pouvait être due, sous prétexte que le failli ou les syndics n'auraient pas fait à la compagnie la déclaration de l'état de faillite du sieur Huot en temps utile ; que les

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syndics ont protesté contre celte prétention, ont sollicité et obtenu, le 28 fév. dernier, une ordonnance de référé de M. le président du tribunal de Tonnerre , conlradictoiremcnt avec la compagnie la Confiance, el par laquelle les sieurs Chapoulade, entrepreneur à Carisel, Rolland, receveur, et Perruchon , arclutecte, demeurant tous deux à Tonnerre, ont été nommés experts aiin de fixer le dommage causé par l'incendie ; — Attendu que les experts ont dressé un rapport de leurs opérations, qu'ils ont dépose au greffe do tribunal civil de Tonnerre le 30 mars dernier; — Attendu qu'il résulte dudit rapport, lequel n'est pas contesté, que le dommage causé par l'incendie doit être évalué a la somme de 2,390 fr. 89 c.; — Attendu que la fin de non-recevoir opposée par la compagnie pour se refyser au paiement de l'indemnité n'est pas acceptable ; qu'en effet les scellés avaient été apposés au domicile du failli et n'étaient pas levés lorsque l'incendie a éclaté ; que, dès lors, les syndics n'étaient pas en possession de la police et qu'ils en ignoraient les clauses; que d'ailleurs la clause invoquée par la compagnie ne doit s'appliquer qu'après l'expiration d'un délai suffisant pour que les sy ndics puissent être à même de remplir celte formalité, et ce avec d'autant plus de raison que la faillite Huot avait été déclarée à Paris et à Tonnerre, et que les syndics nommés à Paris et à Tonnerre ont dû attendre, avant de lever les scellés sous lesquels se trouvait la police d'assurance? l'arrêt de la Cour impériale qui déciderait si les opérations de la faillite seraient suivies a Paris ou dans l'arrondissemensde Tonnerre, et qu'enfin l'inaccomplissement de cette formalité n'a nu porter de

fréjudice à la compagnie la Confiance; — ar ces motifs, etc. »

Appel par la compagnie.

ARRÊT

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Du 26 juin 1808. — C. Paris, 4« ch. — JfM. Mélanger, prés.; Dcscousturcs , av. gén.; Duvcrdy et Ki volet, av.

(1-S) Dans l'ordre judiciaire, lorsque le délai que l'art. 756, C. proc., impartit aux intéressés pour contester les bases et le rang des eollocations est écoulé, la jurisprudence applique la forclusion et n'admet plus qu'on puisse revenir sur l'appré» dation que le juge a faite des droits des créanciers. Le motif en est qu'ici il y a un contrat judiciaire, une décision de justice qui, désormais, entre ceux qui y ont concouru, a l'autorité* de la chose jugée. V. Bordeaux, 9 mai, Toulouse, ÎS juin et Alger, S6 juill. 1866 <P. 1866.1135.— 8. 1866.Î.309). et la non». — itiea de pareil ne s* rencontre dnns le riment qui termine un ordre

AMIENS 17 juillet 1868.

Ordre, Règlement amiarle, Erreur, Rectification.

A la différence du règlement définitif de l'ordre judiciaire, qui a, entre les intéressés, l'autorité de la chou jugée, le règlement arrêté dans Vordre amiable peut être rectifié pour fausse appréciation du droit des créanciers colloquést si le consentement donné par les autres se trouve entaché d'une erreur substantielle ou dépourvue de eause (1). (C. Nap., 1109, H10, 1131; C. proc. civ.,751.)

Ainsi, le créancier qui, par erreur et sans compensation d'aucune sorte, a consenti à laisser colloquer par préférence à luimême, sur des immeubles affectés à sa garantie, d'autres créanciers qui n'avaient point sur ces biens de droits hypothécaires, est fondé à réclamer la rectification du règlement amiable (2).

(Richer C. Pelletier et Delaporte.)

Les époux Delaporte étaient débiteurs hypothécaires des sieurs Boudier et Richer, en vertu d'obligations notariées de 1857 et de 1801 . Le 12 mars 1862, ils ont contracté une nouvelle obligation hypothécaire envers un sieur Pelletier. A cet acte est intervenue la veuve Gossct, mère de la dame Delaporte, qui a cautionné l'engagement des deux époux et afecté à cette garantie tous ses immeubles. La veuve Gosset étant décédée, sa lille a hérité de tous ses biens. Depuis, les époux Delaporte ont été saisis et leurs immeubles ont été vendus. — Une procédure d'ordre a été ouverte sur le prix des ventes, et a été suivie d'un règlement amiable dressé par le juge-commissaire, à la date du 17 mars 1865. Ce règlement, arrêté par les créanciers hypothécaires, que représentaient des avoués, n'a fait aucune distinction entre les immeubles dont le prix était a distribuer, et colloqué les sieurs Boudier et Richer avant le sieur Pelletier, de telle sorte que les deux premiers, comme le troisième, se sont trouves colloqués sur le prix des immeubles ayant appartenu a la daine Gosset, bien que celle-ci n'eût consenti d'hypothèque qu'an profit de Pelletier. Le règlement amiable reposait donc sur une

amiable ou de conciliation. La base d'un ordre de cette sorte est un contrat tout volontaire. Le juge y préside, mais sans statuer; il constate simplement les consentements donnés. Comme le disent fort bien MM. Ollivicr el Mourlon, Comment, de la loi sur Us ordres, n. Î73, « il dicte un procès- verbal. » Il est donc naturel que le règlement qu'il dresse dans ces conditions soit soumis à tous les principes qui régissent les conventions du droit commun. V. conf., MM. OUivier et Mourlon, loe, cit., n. Ï87.—V. cependant Rouen, 17 juin 1863 (P.I863.H73.— S.1883.S.Î19).

et MM. Grosse et Rameau, Proc. d'ordre, n. H 73.

J U RISPRUDENC E FRANC. A I S E.

erreur matérielle réswliant, paraît-il, de ce que le cahier des charges dressé pour la vente des biens des époux Delaporte ne contenait, sur l'origine de ces biens, que des explications insuffisantes. Quoiqu'il en soit, cette erreur fut reconnue an moment où le règlement amiable allai* être mis à exécution. Le sieur Pelletier, sur lequel les fonds manquaient, réclama alors et demanda la rectification du règlement, en se fondant sur ce que le consentement qu'il y avait donné était vicié par une erreur tombant sur la substance même de la chose qui avait été l'objet de ce consentement.

Le 31 janv. 1868, jugement du tribunal de ClormontfOise), qui accueille celte demande et en conséquence, ordonne la rectification du règlement amiable. Ce jugement est ainsi motivé : — « Attendu qu'il n'a pas été méconnu que, dans le règlement amiable consenti enlre les créanciers inscrits des époux Delaporte, le 30 déc. 1865, devant M. Levasseur, juge-commissaire, Boudier et Richer n'ont clé colloques, antérieurement à Richer, et sur tous les immeubles sans distinction, que par suite de l'ignorance où se trouvaient les mandataires de ces créanciers du droit de préférence qui appartenait à Pelletier sur quelques-uns de ces immeubles; qu'il est justifié aujourd'hui que, dans l'obligation notariée souscrite à son profit, le 12 mars 1862, par les époux Delaporte, avec l'engagement solidaire de la veuve Gosseï, mère de la femme Delaporte, ladite veuve Gosse t lui avait hypothéqué spécialement les divers immeubles à elle appartenant, situés aux territoires de Saint-Just et du Plessier-sur-Saint Just, désignés en la demande introductive d'instance, qui, plus tard, ont été recueillis dans sa succession par la femme Delaporte et dont le prix a été compris dans la distribution amiable cidessus relatée ; — Qu'il résulte également de l'examen des obligations notariées souscrites par les époux Delaporte seuls au profit de Boudier et de Richer, les 7 juin 1857 et8 mai 1861, que ces mémesbiens n'avaient pas été affectés à la garantie de leurs créances, et que, même, us n'auraient pu l'être en l'absence et sans le consentement de la veuve Gosset, alors existante, qui en était propriétaire ; — Qu'encore bien qu'après le déees de celte dernière la propriété de ces biens ail été recueillie par la femme Delaporte dans la succession de la veuve Gosset, sa mère, l'hypothèque des sieurs Boudier et Richer, qui ne portail que sur divers Immeubles des époux Delaporte par suite d'une affectation tonte spéciale, n'a pu s'étendre depuis aux biens provenant de la veuve Gosset, et qu'elle n'aurait pu, du reste, les grever qu'en respectant les droits acquis à Pelletier du vivant de ladite dame ; — Attendu qu'il est évident que le droit exclusif de Pelletier sur le prix des immeubles dépendant de la succession de la veuve Gosset n'a été méconnu dans le règlement amiable

que parce qu'aucune des partie» ne s'est rendu compte de la différence matérielle de la situation respective des créanciers prétendant aux prix en distribution et que personne ne l'a signalée au juge-commissaire ; que si Pelletier en eût eu conscience, il n'aurait eu aucun motif pour faire sans compensation le sacrifice de son droit, et qu'aucune disposition du règlement amiable ne peut faire présumer que ce sacrifice purement gratuit de sa part lui ait été demandé ; — Qu'il s'ensuit que le consentement donné par Pelletier a l'ordre qui a été adopté pour les cotlocalions et qui a consacré à son préjudice un droit de préférence au profit de Boudier et de Richer sur les immeubles de la veuve Gosset, a été purement et simplement le résultat d'une erreur matérielle de fait, erreur qui, du reste, a été partagée par ces deux créanciers ainsi que par le juge ; que la prétention de Richer, qui persiste à vouloir profiter de cette erreur, est aussi contraire aux dispositious de la loi qu'aux principes de l'honnêteté la plus vulgaire; — Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'un ordre judiciaire qui, constituant une véritable décision de justice, ne peut être réformé pour fausse appréciation des droits des parties qu'autant qu'il est attaqué dans les délais Usés par la loi; qu'il s'agit d'un règlement amiable qui, bien que dressé par le juge, a nécessairement besoin du consentement des créanciers inscrits pour être valable;— Attendu que, le consentement de Pelletier a cette distribution amiable, qui lui attribue sur les immeubles de ses débiteurs un rang inférieur à celui qui lui appartient, ayant été donné par ni i seulement par suite d une erreur matérielle, doit être considéré comme nul, aux termes des art. 1199 et 1110, C. Nap.; que celte erreur, qui a porté sur le fait même de l'hypothèque à laquelle il avait un droit exclusif, tombait réellement, dès qu'il s'agissait du règlement des droits hypothécaires des créanciers, sur la substance même de l'objet du contrat ; — Qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la demande en rectification du règlement amiable formulé par Pelletier, etc.»

Appel par le sieur Richer.

ARRÊT

LA COUR ;— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Considérant, en eutre, que fart. 751, C. proc. civ., appelle les créanciers inscrits à se régler aimablement sur la distribution du prix des immeubles ; — Que, lorsqu'ils s'accordent sur la valeur de l'hypothèque, le rang de l'inscription et le montant des sommes revenant, en principal, intérêts et frais, à chacun d'eux, le juge dresse procès-verbal de la convention , et lui donne force exécutoire, d'abord en ordonnant la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqnés, ensuite en prescrivant la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile; — Que la loi n'orga-

JOUKNAL DC PALAIS.

nise et ne pouvait organiser aucun moyen de recoure ou de réformation judiciaire contre une convention ainsi librement consentie, avec connaissance de cause, en la présence du juge chargé de constater l'accord des parties, mais sans pouvoir pour apprécier les motils et forcer les volontés ; — Qu'elle n'a pu, toutefois, dépouiller les contractants des actions en nullité ou en rescision créées par le droit commun pour protéger les contractants contre des conventions acceptées par erreur ou surprises par fraude; —Considérant, en fait, que les créanciers convoqués en vertu de l'art. 751, C. proc. civ., avaient pour objet, en même temps, de fixer entre eux la valeur de l'hypothèque et le rang de l'inscription sur les biens des mariés Delaporte et sur les biens de la veuve Gosse t, mere de la dame Delaporte ; — Que, par une erreur de fait, Pelletier, utilement inscrit sur les biens de la veuve Gosset, a laissé colloquer sur ces biens, avant lui, Richer, créancier hypothécaire des mariés Delaporte, qui, n'étant pas créancier de la veuve Gosset, n'avait pas, dès lors, d'hypothèque ni d'inscription et ne réclamait aucun droit sur ces biens ;— Qu'ainsi, les deux parties ont fait une autre chose que celle qu'elles entendaient faire, trompées par une erreur matérielle portant sur la substance même du contrat ; — Qu'à ce premier point de vue la convention est nulle, parce que ni le consentement de la partie qui s'obligeait, ni le consentement de la partie qui bénéficiait de l'obligation, n'a porté sur l'objet apparent et certain qui formait la matière de l'engagement;

Considérant, d'autre part , que Pelletier n'avait aucun motif, ni même aucun droit, pour reconnaître, sans compensation, Richer comme créancier de la veuve Gosset, faire peser sur 6es biens une hypothèque qui n'existait pas, donner rang à une inscription qui n'avait jamais été prise, et laisser paver avant lui sur le prix des immeubles vendus une somme qui n'était pas due et n'éteignait ni sa créance ni son hypothèque, tout en absorbant son gage alors réalisé ;-Hjue, par rapport à lui, sans parler de l'intérêt du débiteur grevé, c'était une perte irréparable, sans équivalent, sans volonté de perdre, de donner ou de transiger ; c'est-à-dire, une obligation sans cause, ou plutôt une obligation sur une cause fausse, qu'il n'a jamais consentie, qui n'était même pas alléguée par

(t) Jugé qu'il en serait autrement si le vendeur avait engagé ses services pour le temps de la vie de l'acheteur; cette obligation ne constituerait pas par elle-même un engagement perpétuel de services dans le sensde l'art. 1780, C.Nap.: Douai, 9 fév. 1850 (P. 1852. 2. 225.— S. 1881. 1.181), et la note.— Toutefois, dans ce cas comme dans tous ceux analogues, les juges pourraient rompre l'engagement, si le temps stipulé était tellement long qu'il pût, selon toutes les probabilités, équivaloir à

Richer ;— Qu'à ce second point de vue encore elle ne peut produire aucun effet;— Par ces motifs, etc.

Du 17 juUI. 1868.— G. Amiens, 2» ch. — MM. Siraudin, prés.; Watteau, 1" av. gén.; Goblel et Dauphin, av. ,

LYON 19 décembre 18*7.

1° Louage d'ouvrage, Engagement perpétuel , Vente. — 2* Ventb, Habitation, Aliments, Prix déterminé.

I9 L'insertion, dan$ un contrat de vente, d'une clause par laquelle le vendeur aliène le profil de son travail jusqu'à la fin de sa vie, entraine la nullité de la vente, même alors que l'acheteur renoncerait à s'en prévaloir, cette clause étant entachée aune nullité tordre public (1). (C. Nap., 1780.)

2* L'obligation contractée par l'acquéreur, dans le contrat de tente, de loger, nourrir et entretenir le vendeur pendant toute sa vie, à la condition par ce dernier de travailler pour l'acquéreur sans recevoir aucun salaire, ne constitue pas un prix déterminé (8). (C. Nap., 1591). — Résol. par le tribunal.

(Trambellan C. Roger.)

Le 28 mai 1863 , le sieur Roger a vendu au sieur Trambellan, son beau-frère, tousses biens immeubles, à la charge par l'acquéreur de le loger, nourrir, entretenir et soigner pendant toute sa vie. Il était, en outre, convenu que l'acquéreur profiterait du travail du vendeur, sans être tenu de lui payer aucune indemnité ni salaire. — Peu de temps après cette vente, le sieur Roger en a demandé la nullité, en se fondant, d'une part, sur ce que l'obligation contractée envers lui par son acquéreur ne constituait pas un prix déterminé, et, d'antre part, sur ce qu'il n'avait pu lui-même, sans contrevenir à 1 art. 1780, C. Nap., engager à perpétuité ses services.

Jugement du tribunal civil de Gex qui accueille celte demande dans les termes suivants:—a Attendu que la vente du 28 mai 1863, consentie par Roger au profit de Trambellan, est entachée de nullité, aux termes de l'art. 1S91{ C. Nap., comme ne contenant pas un pnx déterminé ; — Attendu, en effet, que l'obligation, prise par Trambellan, de loger, nourrir et soigner Roger

une aliénation perpétuelle de la liberté de celui qui l'a contracté. V. MM. Duranton, t. 17, n. 220 ; Duvergier, Louage, t. 1, n. 184 ; Troplong, id., t. 1, n. 851; Aubry et Rau, d'après Zacharias, t. 3, g 371, p. 371; Zachari», édit. Massé et Vergé, t. 4, 8 707, p. 397.

(1) La jurisprudence se prononce» le plus généralement pour l'opinion contraire. V. Agen, 17 fév. 1830 (P. chr.— S. 1831.1. 110) ; Bordeaux, 7 août 1849 (P.1850.1. 594.— S.1860.1.113).

pendant sa vie, à la condition par celui-ci de travailler pour son acquéreur sans recevoir aucun salaire, ne peut être considérée comme un prix déterminé ; — Que la législation a entendu par prix déterminé une somme ou une valeur formant l'équivalent île l'objet vendu, et non point un engagement de faire, ayant un caractère vague et difficile à apprécier ;— Attendu, en outre, qu'en s'en» gageant à travailler chez Trambellan pendant sa vie, Roger a pris un engagement considéré comme nul par les dispositions de l'art. J780, C. Nap., etc. »

Appel par le sieur Trambellan.

ARRÊT

LA COUR ;— Attendu que le contrat passé entre Roger et Trambellan, le 28 mai 1863, suivant acte reçu par M* Lançon, porte que Trambellan, en échange des biens cédés par Roger, le logera, nourrira, entretiendra pendant sa vie, et qu'il profilera du travail que fera Roger, sans être tenu de lui payer aucune indemnité ou salaire; — Attendu que celte dernière clause, par laquelle Roger aliène le profit de son travail jusqu'à la fin de sa vie, est contraire à la prohibition, édictée par l'art. 1780, C. Nap., d'engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée; nu elle est, dès lors, nulle comme contraire à l'ordre public;— Attendu que, dans le contrat commutatif dont s'agit, cette obligation fait partie de celles que prend Roger comme équivalent des obligations qui lient Trambellan envers lui; que sa nullité entraîne celle du contrat lui-même ;— Que la renonciation actuelle de Trambellan ne peut donner valeur à un contrat nul dans son origine; —Attendu que les investigations nouvelles demandées par les parties ne peuvent avoir aucune influence sur la question qui vient d'être résolue ; — Confirme, etc.

Du 19déc.l867. — C. Lyon. 4* ch. — MM.

Onofrio, prés. ; Dubreuil el Humbîot, av.

BORDEAUX 13 mai 1868.

Faillite, Rapport, Marchandises.

Le créancier condamné à rapporter à la motte det marchandises qu'il a reçues en paiement après l'époque fixée pour l'ouverture de la faillite, cet tenu, t'il ne peut let représenter, d'en payer la valeur d'aprèt l'estimation qu'il en a faite lui-même lorsqu'elles lui ont été remises : il ne taurait être admit à let remplacer par d'autres marchandât de même espèce et qualité. (C. comm., 446.)

(Grellou C. synd. Bideau.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que les dispositions de l'art. 446. C. comm., sont claires, précises et absolues ; qu'il est certain que Grellou, créancier de Bideau dont la faillite a été déclarée le 14 sept. 1866, a reçu en paiement, après le 30 sept. 1864, époque à la-

3u cl le l'ouverture de la faillite a été fixée, es marchandises qu'il avait lui-même expédiées à Bideau, mais qui, reçues dans les magasins de ce dernier, se trouvaient comprises dans l'actif de la faillite, et étaient, par cela même, le gage de ses créanciers : que c'est donc avec raison que les premiers juges ont fait application à ce paiement de l'art. 446, et l'ont ensuite déclaré nul et sans effet relativement à la masse au préjudice de laquelle il a été fait; — Attendu que s'il est vrai en principe que le créancier qui a reçu des marchandises en paiement ne soit tenu de rapporter que ce qu'il a reçu, il est également certain que les marchandises à rapporter doivent être identiquement les mêmes ; qu'il ne saurait être admis à en remettre d'autres de même espèce el qualité, et que. s'il ne peut les représenter, c'est leur valeur en argent qu'il doit rapporter à la masse ; — Attendu que la nature des marchandises données en paiement à Grellou, et le temps qui s'est écoulé depuis qu'il les a reçues, ne permettent pas d'admettre qu'il les ait conservées dans ses magasins ; que, d'ailleurs, il ne serait pas possible, après plus de deux années, de justifier leur identité ; que, dans cette situation , c'est leur valeur d'après l'estimation qu'il en a faite lui-même lorsqu'elles lui ont été remises, et qui a été acceptée par Bideau, qu'il est tenu de rapporter ; — Qui; la décision des premiers juges, qui le condamne à rapporter la somme de 1,749 fr. avec les intérêts, doit donc élre confirmée; — Confirme, etc.

Du 13 mai 1868. — C. Bordeaux, 1" ch.— MM. Gellibert, prés.; Goubean et Laroxe, av.

PAO 8 janvier 1867.

1* Testament authentique, Lbcturb, Testateur, Surdité. — 2» Demande nouvelle, Testament, Moyens nouveaux.

1* Il n'ett pat nécessaire que la lecture du testament authentique, telle qu'elle etl prescrite par l'art. 972, C. Nap., toit faite par le notaire lui-même. Un tel testament est donc valabte si, le tettateur étant atteint de turdité, a lu lui-même à haute voix le letlament, en présence des témoins et du no- • taire (1)... turtout ti cette lecture a été tuivie d'une autre lecture faite par le notaire en présence du testateur et det témoins.

(1) La question est controversée. Par un arrêt da 5 juill. 1855 (P.1856.1.310.— S.1855.2. 758), la Cour do Bordeaux a jugé, comme le fait ici la Cour de Pau, que la lecture du testament notarié peut être donnée par toute antre personne que le notaire, et que, pourvu que le testament soit lu à haute voix en présence du testateur et des témoins, la loi a entendu laisser à cet égard une latitude qui, • à raison d'une faiblesse naturelle ou accidentelle de l'officier pu-

La déclaration écrite, en pareil cas, par U testateur, au bas de l'acte, qu'il a lu le nutriment, est une clause surabondante dont le défaut d'écriture par le notaire et de lecture aux témoins ne peut itre non plus une cause de nullité ; si cette lecture a été d'ailleurs mentionnée dans le corps du testament.

2° La nullité d'un testament demandée en première instance pour une seule cause, peut, en appel, être demandée pour d'autres causes: ce ne sont là que des moyens nouveaux (i). (C. proc.,464.)

(Sarrabeyrouze C. LanrenUe.)

Un jugement du tribunal de Tarbes du 10 juttl. 4866 avait statué en ces termes : — « Attendu que, voulût-on appliquer (activement les termes de l'art. 972, G. Nap., et en supposant même que la lecture du testament ne pût être donnée que par le notaire, il serait vrai de dire que les prescriptions de la loi ont été remplies, puisque le notaire mentionne la lecture faite par rai au testateur en présence de témoins ; que la partie de Jacnmet prétend, et prétend à bon droit qu'à raison de sa surdité complète, le testateur n'a pu entendre celte lecture ; qu'elle soutient que le vœu de l'art. 972 n'a pas été rempli ; mais qu'alors on est amené à se demander quel a été l'esprit de la loi, et a l'interpréter, non pas en se préoccupant des garanties autrès que les garanties légales dont le teata-

blic, des infirmités du testateur, peut offrir quelquefois des avantages, et ne saurait avoir d'inconvénients sérieux. • Tel est aussi l'avis de MM. Coin-Delisle, Don. et test., sur l'art. 97î, n. 20 et suiv., et Rev. crit., t. 3, p. 367; Marcadé, t. 4, sur l'art. 072, n. 3; Zacharia?, édit. Massé et Vergé, t. 3, S 439, note 37, p. 108; Aubryet Rau, t. 5, S 670, p. 514; Bayle-Mouillard, sur Grenier, Don. et test., t. 3, n. 230, p. 353, note a; Saintespès-Lescot, id., t. 4, n. 1057 ; Démaille. Cours analyt., t. 4, n. 117 bis, 2 ; Molineau, Contrat", notor., n. 115, p. 240. — La doctrine opposée résulte, au contraire, d'un arrêt de la Cour de Montpellier du l"déc. 1852 (P.1853.1. 454.— S. 1853. 2. 7), qui juge |en termes formels que la lecture du testament doit nécessairement être donnée par le notaire, et qu'il ne saurait être ' suppléé à cette formalité par la lecture que prendrait ou ferait lui-même le testateur. V. aussi en ce sens, MM. Delvincourt, t. 2, p. 517, n. 5 ; Durabton, t. 9, n. 83 ; Grenier, Don. et test., t. 2, n. 282 ; Poujol, id., t. 2, sur l'art. 972, n. 15; Vazeille, ld., sur l'art. 979, n. 1; Micbaux, Tr. prat. des test., n. 1872 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zacharue, t. 3, §'439, note 27; Aubry et Rau, d'après Zacharia?, t. 5, | 670, p. 514 (ces deux auteurs, comme on l'a vu, admettent toutefois la lecture par une personne autre que le notaire, pourvu que ce ne soit pas le testateur), et Demolombe, Don. et test., t. 4, n. 268 et suiv. — Cette dernière solution , que repousse l'arrêt aujourd'hui recueilli, peut sembler rigoureuse, puisqu'elle conduirait nécessairement à

ment serait environné, non pas encore à l'effet de supprimer ou même de remplacer une formalité, mais dans le but de décider si elle a été remplie, par tous les moyens possibles, dans un cas évidemment non prévu par le législateur, la faction du testament par un sourd n'ayant pas été l'objet de dispositions spéciales ; — Attendu que l'art. 972 n'a pas exigé que le testament lui lu par le notaire seul ; que, sans doute, il est présumable que le législateur a pensé que le testament serait lu par le notaire, puisqu'en règle générale, les personnes qui concourent cl assistent au testament sont : le testateur à qui le testament doit être lu, les témoins en présence de qui il doit être lu, et, enfin, le notaire qui semble seul être charge de celle lecture ; mais qu'il n'en reste pas moins que l'art. 972 ne dit pas en termes formels que ce sera le notaire qui lira le testameut, et que ce n'est qu'en préseuce de la violation d une formalité expresse que le tribunal pourrait, aux termes de l'art. 1001, prononcer une nullité ; qu'il est à remarquer que l'art. 97:* est très-précis et trèsformel lorsqu'il s'agit de la dictée du testament, c'est-à-dire de sa réception par le notaire; que cela se conçoit aisément, car c'e6l là sa partie essentielle; mais que le même article, lorsqu'il arrive à la lecture du testament, se borne à dire qu'elle doit être donnée, sans dire par qui, et cela se con-

dire que celui qui, en même temps qu'il serait atteint do surdité, ne pourrait, s'il ne sait écrire, faire un testament olographe, serait en réalité déchu d'une manière complète du droit de tester autrement que sous la forme, si inusitée ot d'ailleurs si compliquée, du testament mystique. Pour arriver à une pareille conséquence, il faudrait un texte de loi bien formol ; or, l'art. 972, qui prescrit la lecture du testament authentique, ne dit pas, qu'à peine de nullité, cette lecture sera faite par le notaire ; il ne charge même pas spécialement le notaire de la faire ; ce qu'il veut, c'est * qu'il soit donné lecture au testateur en présence des témoins >; or, celte prescription n'est-elle pas suffisamment remplie, et le vœu de la loi n'est-il pas complètement satisfait, lorsque, le testateur ayant lu le testament à haute voix en présence des témoins (et non, bien entendu, à voix basse et pour lui seul; V. sur ce point, Cass. 10 avril 1854, P. 1854.1.606. — S. i 85 4. 1.353), il est, dès lors, certain que ni lui ni les témoins n'ont pu ignorer son contenu, tel qu'il était formulé par lo notaire? • Ni l'esprit ni le texte de l'art. 972, dit Marcadé , ne s'opposent à ce qu'il en soit ainsi ; car c'est aussi donner lecture d'un acm à une personne que de lui donner cet acte à lire. » — C'est ce que nous parait juger avec raison l'arrêt ci-dessus.

(1) V. en ce sens, d'après lo même principe. Toulouse, 25 juill. 1863 (P.1864.748.— S.1864. 2.137), ot lo renvoi. V. aussi Nancy, 13 Wv.

1867(P.1867.9l8.—S.1867.2.253),etle renvoi.

çoit aisément encore, car il est difficile d'admettre que le testament ne puisse pas être lu aussi bien par un autre que par tle notaire lui-même ; — Attendu que celte solution étant admise, on ne voit pas pourquoi le testateur ne lirait pas lui-même son testament ; que c'est là, évidemment, la manière la plus certaiuc de fixer son attention et de voir si sa pensée a été clairement rendue, puisqu'il doit non-seulement lire desyeux,mais encore traduire celte lecture à haute voix ; qu'au point de vue de l'intelligence de ses dispositions, ce mode pour le testateur serait préférable à la simple condition de la lecture par le notaire ; — Attendu que, dans l'espèce, toutes les précautions imaginables ont été prises pour remplir le vœu de la loi ; — Que, non-seulement le notaire déclare que le testateur, ne pouvant entendre la lecture à cause de sa surdité complète, Ta lu luimême à haute voix devant les témoins et le notaire, mais qu'il ajoute, après avoir mentionné la lecture par lui faite aux témoins,

Sue le testateur a écrit sa déclaration a la lin u testament, avant la signature ; que celte déclaration du testateur est ainsi conçue : « Je déclare avoir lu le testament ci-dessus, « et le trouvant conforme à ma dictée, etc.;» — Que, dans de pareilles circonstances, il est impossible d'admettre que le texte de Fart. 972 a été violé et que son esprifVa pas été observé, etc. »

Appel par le sieur Sarrabeyrouse,

ARRÊT

. LA COUR ; — Eu ce qui touche le moyen de nullité proposé par la partie de Broca contre le testament du 2 déc. 1865, reçu par M* Massot-Bordenave, notaire à Tarbes : — Considérant que l'art. 072, C. Nap., qui précise les formes du testament authentique n'exige que les suivantes : — Le testament doit être dicté par le testateur et écrit par le notaire ; — Lecture du testament doit être donnée au testateur en présence des témoins ; — 11 doit être fait, du tout, mention expresse ; — Considérant que la partie de Broca soutient d'abord que le testament du 2 déc. 1865 doit être annulé, parce que cet acte constaterait que, le testateur étant sourd et ne pouvant, par conséquent, entendre la lecture de son testament qui lui aurait élé faite par un tiers, se serait fait cette lecture à lui-même a haute voix, en présence du notaire et des témoins, et que ce mode de procéder serait contraire aux dispositions de la loi ; — Considérant que l'art. 972, C. Nap., ne dit pas par qui doit être donnée au testateur la lecture du testament f qu'il est évident que le but de la loi, en exigeant cette lecture, a été que, soit le testateur, soit les témoins, puissent s'assurer que l'acte était de tous points conforme a la dictée qui en avait été faite ; que, dans le silence de la loi, il est évident que son vœu sera exécuté, à l'acte constate que cette lecture a été donnée dans les conditions édictées par l'art. 972, par une des personnes

quelconques qui sont les instruments de lacté; qu'il suit de là que la loi n'interdit pas que, dans un cas de nécessité, comme celui de l'espèce, la lecture soit donnée par le testateur lui-même, qui peut, par sa lecture personnelle, aussi bien, sinon mieux, que par la lecture de la part d'un tiers, s'assurer que ses dispositions ont été bien comprises et exactement rendues; — Que cela doit être vrai surtout lorsque, indépendamment de la lecture personnelle du testateur à haute voix, en présence du notaire et des témoins, il est constaté par l'acte, comme dans l'espèce, que lecture a, en outre, été donnée par le notaire en présence du testateur et des témoins; qu'il est évident qu'en pareil cas toutes les précautions possibles ont été prises dans les limites des prescriptions de la loi ; qu'annuler un testament dans de seroblablescirconstances serait rendre impossible pour les sourds l'usage du testament authentique, ce que la loi n'a pas voulu;

Sur les deux derniers moyens de nullité :

— Considérant que, mal à propos, la partie de Pujo soutient qu'ils constituent des demandes nouvelles qui ne peuvent être, pour la première fois, formulées devant la Cour ;

— Qu'en eflet, l'objet de la demande, qui était la nullité du testament, est bien reste le même; que» seulement, au lieu d'un moyen unique qui avait été proposé devant le tribunal, trois moyens sont proposés devant la Cour ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir invoquée n'est nullement fondée ; — Au fond, en ce qui louche le premier de ces moyens tiré de ce que le testament ne serait pas écrit en entier de la main du notaire, et qu'une des déclarations faites par le testateur y 6erait écrite de sa main : — Considérant que l'écrit auquel il est fait ainsi allusion est la déclaration écrite et signée par le testateur à la fin de l'acte, attestant qu'il a lu le testament et l'a trouvé conforme à sa dictée ; que cet écrit, qui n'est que le résultat d* une prudence extrême du notaire, inspirée par les circonstances toutes particulières où il se trouvait placé, n'était nullement nécessaire pour authentiquer un fait qui avait déjà été sufusamment constaté dans le corps de l'acte ; d'où il suit qu'en supposant celte déclaration écrite du . testateur non existante, l'acte n'en aurait pas moins toute sa valeur; qu'en conséquence, cet écrit surabondant ne saurait devenir le principe d'un moyen de nullité et que cvest le cas de l'application de l'aphorisme de droit : utile per inMiitenonvitiatur;

En ce qui touche le troisième moyen, tiré de ce que l'acte ne constaterait pas que la partie contenant la déclaration écrite par le testateur aurait été lue aux témoins:— Considérant qu'il résulte de la teneur de l'acte que lecture a élé donnée du testament par le notaire, Uni au testateur qu'aux témoins, et que cette indication comprend la partie de l'acte qui mentionne qu'à raison de sa sur-

K»uO

dite, le testateur a lu lui-même ce testament à haute voix et a déclaré qu'il écrivait sa déclaration sur ce point à la fin du testament, avant sa signature! aussi en présence des témoins et du notaire ; qu'ainsi les prescriptions de la loi, relativement à la lecture, ont été remplies ; — Que, d'ailleurs ainsi qu'il a déjà été dit, cette déclaration écrite étant surabondante, vainement résulterait-il de l'acte que lecture n'en aurait pas été donnée en présence des témoins; — Confirme, etc.

Du 9 janv. 1867. — C. Pau.

DOUAI 14 m*» 1867.

Commune, Action en justice, Contribuable, Intérêt, Cours d'eau, Constructions, Destruction.

Pour qu'un contribuable puisse, en vertu de fart. 49 de la loi du iSjuill. 1837, exercer à ses frais et risques une action appartenant à la commune, il n'est pas nécessaire que ce contribuable ait un intérêt propre tn« dépendant de celui de la commune.

Spécialement, au cas oû des constructions élevées par un particulier empiètent sur un cours dfeau communal, le propriétaire d'un moulin situé en amont peut, en se conformant à l'art. 49 précité, exercer les droits de la commune, alors même qu'il ne résulterait de ces constructions aucun dommage pour sa propriété.

Toutefois, ce propriétaire n'est pas fondé à demander la destruction de f emprise et le rétablissement des lieux dans leur premier état, si cette emprise ne cause aucun préjudice à la commune, et si, sa suppression étant offerte à la première réquisition du maire, le droit de propriété de la commune ne se trouve pas contesté : il suffit de donner acte de celte offre au demandeur (1).

(Delasalle et Deloflre C. Butruille et consorts.)

L'exposé des faits résulte suffisamment des décisions qui vont être rapportées. — Le tribunal de Douai avait statué en ces termes : — « Attendu que le moulin de la Prairie est en chômage depuis très longtemps et bien antérieurement a l'exécution des voûtes de Butruille et autres; — Que des contestations dont a été saisi autrefois le tribunal ont eu lieu entre les locataires et le propriétaire de

(1) Celte solution est-elle bien exacte? Il est permis d'en douter ; car le résultat «lu procès se trouve ainsi subordonné à une action quelconque du maire, ce qni parait contraire au but que la loi s'est proposé en permettant aux contribuables d'exercer eux-mêmes, en cas d'inaction du maire, les droits de la commune, moyennant l'autorisation du conseil de préfecture, auquel seul il appartient d'apprécier l'intérêt que la commune peut avoir à ce que l'action soit exercée.

cette usine ;— Que ces contestations etaien le résultat des travaux opérés depuis plusieurs années par l'administration des ponts et chaussées, pour maintenir le cours des eaux de la Scarpe constamment à un même niveau, et pour obvier ainsi aux variations qui se manifestaient dans la rivière et occasionnaient des abaissements préjudiciables aux besoins de la navigation ; — Qu'en effet, par suite, le moulin de la Prairie, qui marchait facilement, au temps des abaissements de la Scarpe, ne pouvait plus fonctionner dans les mêmes conditions ;— Que, dès lors, cet empêchement ne peut être imputé a Butruille et consorts ; — Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte du rapport des experts commis par jugement des 21 déc. 1869 et 2 mars 1866, et des expériences directes auxquelles ils se sont livrés, que les voûtes établies par Butruille et autres sur la dérivation de la Scarpe dite de la Prairie, en aval du moulin de Deloflre et Delasalle, ne sauvaient, ni en temps ordinaire ni en temps de crues, créer obstacle au libre passage des eaux ; — Qu'elles ne peuvent déterminer aucun amoncèlemenl d'herbes et de déiritus capable de former barrage ou gêner le libre écoulement des eaux venant de l'usine ; — Attendu qu'en comparant les dimensions de ces voûtes avec celles <hi pont Saint-Julien, lesdits experts sont demeurés convaincus que si un reflux existait vers la roue du moulin, il devrait d'abord être produit par ce pont qui n'offre qu'un débouché de 3 mètres 65 centimètres, et ne laisse entre les eaux et la clef de voûte qu'un espace libre de 14 centimètres, tandis

aue les voûtes litigieuses ont une ouverture e 4 mètres 66 centimètres, que leur clef est élevée de 37 centimètres au-dessus des eaux ; — Que lesdits experts sont encore d'avis que ce serait au pont Saint-Julien que s'opéreraient les amoncèlemenls des herbes et des détritus, si les eaux en charriaient en aval dudit moulin ; — Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les voûtes litigieuses ne causent aucun préjudice au moulin de la Prairie, et que, dès lors, Deloflre et Delasalle sont sans intérêt et sans droit, et que leur action personnelle doit être déclarée non fondée et doit être rejetée ; — Quant à l'action que Deloflre et Delasalle veulent exercer aux lieu et place de la ville, aux termes de l'art. 49 de la loi du ISjuill. 1837 : — Attendu qu'il faut distinguer, dans celte action, ce qui est relatif à un intérêt réel , comme celui de propriété, et ce qui est relatif au régime des cours d'eau de dérivation, Objet essentiellement d'administration et de police Attendu qu'il est établi au procès que les voûies établies sur les canaux de dérivation de la Scarpe , ont été construites selon le vœu du conseil municipal, dans un but de salubrité publique Attendu que par . délibération du 27 juin 1863, le conseil municipal a été d'avis de la création des voûtes dont il s'agit ; que ces voûtes ont été établies par une tolérance de fait, au va et au 6u de

l'administration municipale, dans les dimensions ci-dessus indiquées, et sous la surveillance de l'architecte de la ville ; — Attendu que l'administration municipale de Douai non-seulement ne se plaint pas, mais encore ne demande pas la démolition de ces voûtes, comme elle aurait pu le faire ; — Et que, d'autre part, il est établi que la ville n'a pas plus mie Deloflre intérêt actuel à la suppression des travaux opérés par Butruille, Dubrœucq et autres ;— Attendu que Deloflre et Delasalle ne peuvent exercer un droit que ne prétend pas la ville , et que , d'un autre côté, ils sont non recevables A exercer un droit de police des eaux et d'administration relatif à la salubrité publique ;— Qu'ainsi les demandeurs doivent encore, sous ces rapports, être déclarés non fondés dans leur demande ;

< Attendu, quant à l'emprise de 30 ou 40 centimètres de longueur commise par Butruille sur le fond même du canal de dérivation, que les experts reconnaissent qu'elle a eu lieu pour régulariser et faciliter le cours de l'eau en supprimant un angle d'un certain endroit de la voûte ;— Que si les demandeurs pouvaient, sur ce point, faire valoir les droits de la ville, Butruille, loin d'élever à cet égard des contestations, a toujours reconnu le droit de propriété de la ville ; que, dès lors, il n'y a point de contestation réelle ;— Par ces motifs, etc. »

Appel par les sieurs Deloflre et Delasalle.

ARRÊT

LA COUR ;-En ce qui touche l'action intentée par Delasalle et Deloflre en leur nom personnel, et dans leur intérêt privé :— Attendu qu'il n'est pas établi que les eaux de la dérivation de la Scarpe qui servent a l'exploitation du moulin de la Prairie, subissent en aval de ce moulin un refoulement ou reflux qui en paralyse ou en diminue la force motrice, ni en tout cas que ce reflux, s'il existe, doive être attribué à la construction des voûtes Butruille et consorts ; qu'il résulte du rapport des experts que ni en temps ordinaire, ni en temps de crue, ces voûtes ne sauraient créer un obstacle au libre écoulement des eaux, ni être la cause d'un préjudice pour le moulin dont il s'agit; — Attendu, quant aux difficultés de sauvetage, que rien ne justifie les appréhensions des appelants, et qu'il résulte des documents de la cause qu'ils ne sont pas mieux fondés a se prévaloir de l'impossibilité d'accéder en barque à leur usine, l'existence du pont Saint- Julien en rendant l'usage praticable ; que la Cour n'a point d'ailleurs à se préoccuper des modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'état de ce pont; que tous ces faits rentrent dans les attributions de la police municipale ;

En ce qui touche la même action introduite par les mêmes parties, du chef de la commune, conformément a l'art. 49 de la loi du 18 jnill. 1837 et l'arrêté du conseil de pré-

fecture en date du 28 avril 1865 : — Sur la recevabilité de l'action :— Attendu que par une délibération du 27 juin 1863 , l'autorité municipale de Douai a concédé à Butruille la faculté de couvrir d'une voûte le bras de la dérivation de la Scarpe qui longe sa propriété, sous la condition de ne gêner en rien la circulation des eaux, de ne prendre, pour rétablissement de sa voûte, aucun point d'appui dans la branche de dérivation, et sous la réserve des droits des tiers et de la révocation à volonté de l'arrêté de concession ; — Attendu que le conseil municipal, par une délibération ultérieure en date du 1" avril ISO.'), constate que Butruille ne s'est pas conforme aux conditions qui lui avaient été imposées, et émet l'avis que Delasalle et Deloflre soient autorisés, sur leur demande, à intenter une action à leurs frais et risques, au nom de la ville, conformément à l'art. 49 de la loi précitée ;— Attendu que le conseil de préfecture, par un arrêté du 24 du même * mois, a autorisé l'exercice de cette action — Attendu qu'il n'est pas contesté que le bras de la dérivation de la Scarpe sur lequel sont établies les voûtes litigieuses, est une propriété communale; — Attendu que la loi du 18 juill. 1837 charge les maires et les conseils municipaux du soin de veiller à la conservation et a l'amélioration des propriétés de la commune, et d'émettre leur avis sur tous les objets d'intérêt local {—Attendu qu'aux termes de l'art. 49 de cette loi, tout contribuable, au refus ou au cas de négligence de la commune d'user de son droit, peut, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil préfectoral, exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune; — Attendu que pour être admis à exercer ces actions, il n'est pas nécessaire que le contribuable ait un intérêt spécial indépendant de celui de la commune, puisque, dans ce cas particulier, il pourrait agir de son chef pour obtenir le redressement du fait qui lui serait préjudiciable ; qu'il suffit donc que la commune ait un droit de propriété à exercer, pour que le même droit appartienne au con tribuabledùment autorisé, tout ce qui peut porter atteinte aux droits communaux intéressant nécessairement tous et chacun des contribuables; — Attendu qu'il résulte de la délibération susénoncée du 1" avril 1865 , et qu'il est d'ailleurs reconnu par Butruille que, contrairement à la condition qui lui était imposée de ne prendre, pour l'établissement de la voûte, aucun point d'appui dans la branche de dérivation de la Scarpe, il y a eu de sa part empiétement sur le lit du cours d'eau dans une étendue de 10 mètres, sur une profondeur moyenne de 30 à 40 centimètres ; que, de ce chef, on ne saurait contester à la commune le droit de demander le retranchement de cette emprise, et que les appelants auxquels a été dévolu l'exercice de l'action de la commune ont le même droit ; — Sur le moyen de forme tiré de ceque l'autorisation du conseil municipal du 27 juin 1863 n'ait-

rait point été suivie d'un arrêté pris par le maire de la ville : — Attendu que le maire assistait à la délibération du conseil municipal qui est revêtue de sa signature, et qu'au surplus lui seul ou l'autorité supérieure seraient aptes à critiquer l'omission de cette formalité •

Au fond :— Attendu que l'inobservation, par Outruille, de la condition qui lui était imposée de ne prendre aucun point d'appui dans le bras de dérivation de la Scarpe pour l'établissement de sa voûte, ne cause aucun préjudice à la commune , sa propriété n'étant pas contestée et Butruille offrant d'ailleurs de supprimer cet empiétement à la première demande de la ville ; que loin de nuire au passage des eauv , celte emprise, opérée dans un angle du lit de la dérivation, a eu pour résultat d'en faciliter la circula» tion, et que la commune, qui est partie dans la cause, n'eu demande pas la suppression ; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que la commune n'éprouvant aucun préjudice, et trouvant d'ailleurs une reconnaissance suûisante de son droit de propriété dans l'offre faite par Butruille, Delasalle et Deloffre ne sont pas fondés à réclamer de son chef la destruction de l'emprise et le rétablissement des lieux dans leur premier état ; — Par ces motifs, infinité la décision des premiers juges dans la disposition qui déclare Delasalle et Deloffre inadmissibles à exercer l'action de la ville ; dit que de ce chef ils sont recevables dans leur demande ; leur donne acte, en cette qualité, de l'offre de Butruille de supprimer à la première demande de la ville l'emprise par lui faite sur le bras de la dérivation de la Scarpe; leur donne également acte de ce qu'il reconnaît qu'il est tenu du curage de cette branche de dérivation dans toute la longueur de sa voûte, et de ce qu'il s'engage à l'effectuer ; — Au fond, ordonne que Te jugement attaqué sortira son plein et entier effet ctCp

Du 14 mars 1867.— C. Douai, V ch. — MM. Binet, prés.; Bagnéris, av. gén.j Talon, Dupont, Merlin, Legraud et Emile Lemaire, av.

CAEN 30 covembre IMf.

Dêsistemest, Formes, Acceptation.

La jxu in à laquelle un désistement est signifié ne peut, en règle générai*, exiger qu'il soit comtalé par un jugement ou arrêt , alors surtout que la contestation est purement mobilière et n'offre qu'un intérêt d'ac$ueUité(i). (C. proc., 402.)

'lien serait autrement si cette partie avait quelques motifs de suspecter la sincérité de la signature apposée sur le désistement, ou si elle avait intérêt à en obtenir une preuve authentique (2).

(1-2) La question divise les auteurs, et la jurisprudence reconnaît même, en général, contrai-

(Roullter C. Dochâtellicr.)— arbêt.

LA COUR ; — Attend», en droit, que suivant l'art. 102, 0. proc. civ., le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires et signifiés d'avoué à avoué; — Qu'il résulte clairement de ce texte de loi que le désistement par aeto sous seing privé est valable en la forme, d'une manière absolue , sans qu'il soit besoin de l'agrément de la partie à laquelle il est adressé ; — Qu'en effet, l'art. 402 ne fait pas mention de l'assentiment de celle-ci et que l'exiger serait ajouter à la loi sous prétexte de l'interpréter; que, d'ailleurs, cette adhésion ne devait raisonnablement pas être exigée, parce que, d'une part, faire dépendre la régularité d'un acte du consentement mutuel des deux parties, entre lesquelles il existe une irritation toujours vive, c'eût été le rendre irréalisable ; et que, d'autre part, il aurait été plus qu'inutile de faire une disposition législative uniquement pour dire que , lorsque les parties sont tombées d'accord, elles auront la faculté de terminer l'instance judiciaire qui les divisait, par un échange d'actes sous seing privé; — Qu'enfin, s'il était loisible à celui auquel un désistement non authentique serait signifié, de le refuser à cause de la forme, le but de l'art. 402, qui est de faciliter les désistements en les rendant peu coûteux, serait totalement manqué, puisqu'il n'aurait d'autre effet que d'occasionner des frais frustratoires ; — Qu ou objecte, il est vrai, que la signature, n'étant certifiée par aucune autorité compétente , n'offre aucune garantie de sincérité; mais que, d'abord, ce reproche, s'il était fondé, attaquerait la loi elle-même, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de la réformer; qu'ensuite , l'avoué qui signifierait un désistement faux engagerait sa responsabilité, parce qu'il est de son devoir, avant de mettre au procès un document destiné à le finir, de prendre toutes les précautions propres à s'assurer de la réalité de la signature de son client; — Qu'on objecte encore que le désistement sous seing privé expose la partie à laquelle il est signifié à une méconnaissance ultérieure d'écriture et aux dangers d'une procédure en vérification ; mais que la possibilité de cet inconvénient est encore

rement à la solution ci-dessus, qno la partie a laquelle un désistement est signifié a toujours le droit de le faire constater par jugement. V. le lié,,, gèn. Pal., y Désistement, n. 103 et suir.; la Table gèn. Derill. et Gilb., eod. rerb., n. 07 et suiv., et la Table détenu., eod.v*, n. H.Adde, dans le sens de notre arrêt. M. Rodiére, Compèt. et proc., t. 1 , p. 460 ; et en sens contraire, M. Hourbeau (contin. de Iloneenne), t. S, p. 689 — Sur le point de savoir si, pour produire effet, le désistement a nécessairement besoin d'être accepté, V.Cass. 18 mars 1868 (suprà, p. 7501, et la note.

le contre la loi elle-même , qui a certainement autorisé dans l'art. 402 ce mode de terminer les procès ; que d'ailleurs des méconnaissances d'écritures, en pareille matière, ont été et seront toujours infiniment rares; que, de plus, elles ne réussiront presque jamais, parce que, d'abord, personne n'a intérêt à faire un désistement faux, excepté la partie à laquelle il 3erait signifié, puisqu'elle seule en profiterait, et qu'ensuite on n'aperçoit pas comment cette partie parviendrait à tromper la surveillance cl à obtenir la participation de l'avoué de sa partie adverse ; qu'enfin, en supposant que l'art. 402 lut entaché, dans certaines circonstances très-rares, do l'imperfection à laquelle n'éebappe aucune œuvre humaine, ce ne serait pas une raison pour ne pas l'appliquer tant qu'il subsiste; — Attendu que , sans doute, lorsqu'il s'agit de droits immobiliers et que le désistement doit devenir le titre de propriété de celui auquel il est signifié, ce dernier a le droit de ne pas se contenter d'une signification dont il ne reste pas minute et qui pourrait être perdue ; que, dans ce cas exceptionnel ou dans d'autres analogues, la punie qui y a intérêt peut exiger un jugement ou arrêt accordant acte du désistement sous seing privé ; mais que , lorsque la contestation est purement mobilière et qu'elle n'offre qu'un intérêt d'actualité et non un intérêt sérieux pour l'avenir, on n'est pas fondé à réclamer de plus amples garanties que celles que le législateur a jugées suffisantes; — Attendu, en fait, que la contestation qui divise la veuve Roullier et Duchâtellier a pour objet des réparations promises à un fermier par un bailleur et des dommages-intérêts provenant du retard apporté à l'exécution des travaux; que la veuve Roullier, après avoir interjeté appel d'un jugement du tribunal civil de Domfront qui la condamnait, s'en est désistée par acte sous seing-privé régulièrement signifié; que buchatellicr n'a aucun motif pour suspecter la sincérité de la signature apposée sur ce désistement ; qu'il n y a pas non plus intérêt à ce que cet acte obtienne l'autbenticité ; d'où suit que, sons le rapport de la forme, le désistement signifié le 25 octobre 1867 doit être déclaré régulier ; — Déclare régulier dans la forme le désistement, etc.

Du 30 nov. 1867. — C. Caen, ch. — MM, Champion, prés.; Roussel-Ronnctcrre, av. gén.; Dclasallc et Leblond, av.

ayant besoin de traverser l'aUH(\). (C.Nap., 344 et 702.)

(Sauvage C. Coutereau.)

21 août 1867, jugement du tribunal de Razas qui statue en ces termes : — « Attendu que la demoiselle Sauvago a actionné le sieur Coutereau pour faire ordonner la suppression d'un portail placé à l'extrémité d'une allée commune, en alléguant que l'établissement de ce portail constituait une atteinte à son droit de copropriétaire sur ladite allée; — Attendu que cette demande une fois formée, la demoiselle Sauvage l'a modifiée sous le prétexte (pie, Coutereau ayant reconnu la communauté de cette allée, elle était désormais sans intérêt à exiger la suppression du portail, à la condition, toutefois, que cette clôture ne serait pas fermée à clef: — Mais attendu que ce n'est pas seulement depuis l'exploit iniroductif d'instance que Coutereau a reconnu le droit de la demanderesse sur l'allée; qu'il avait déjà fait cette reconnaissance en bureau de paix devant le juge conciliateur; — Attendu, par suite, que c est à tort que la demoiselle Sauvage a actionné Coutereau pour faire ordonner la suppression du portail, que cette prétention était d'autant plus mal fondée que cette clôture, de l'aveu même de la demanderesse, existe depuis fort longtemps ; — Attendu, en ce qui concerne le mode de fermeture de ce portail, qu'il est de principe que chacun des communistes a le droit de jouir librement cl en propriétaire de la chose commune, à la condition, toutefois, que sa jouissance n'entraîne pas des inconvénients préjudiciables pour les autres communistes; — Attendu qu'il résulte des explications fournies au cours de la comparution personnelle, que Coutereau a un intérêt légitime à vouloir que le portail dont s'agit ferme à clef, et que la demanderesse ne saurait en éprouver un préjudice sérieux ponr l'exploitation de la carrière, du moment où le défendeur offre de lui donner une clef et même de prêter sa propre clef pour ouvrir le portail aux bouviers qui transportent les pierres extraites de la carrière: — Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droil aux conclusions d «la demoiselle Sauvage; — Par ces motifs, etc. »

Appel par la demoiselle Sauvage.

ARRÊT

LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

BORDEAUX 18 juin 1668.

Copropriété, Allée, Portail, Fermeture.

Le copropriétaire d'une allée commune, fermée petr un portailfpeut, s'il y « un intérêt légitime et si i autre copropriétaire ne doit pat en éprouver un préjudice térieux, exiger que le portail êoit fermé à clef, surtout s'il offre de donner une clef à l'autre copropriétaire, et mine de ptéter sa propre clef aux personnes

(!) Sur les droits qui compétent à chacun des communistes, en cas de coproprioto avec indivision forcée, V. Rcp. gin. Pal. et Supp., vu Indiris., n. 62 et suiv., etSero/uiie.n. 788 etsuiv.; Table gin. Devill. et Gilb. , v* Copropriété, n. t et <raiv. ; Table dicenn., eod. «*, n. I. Adde Paris, 6 nov. 1863 (P.1864.412.— S.1864.2. 36), et le renvoi ; MM. Aubry ci Rau, d'après Zachnriae, t. 2, § 22! ter, p. 368 et suiv.; Dcnu'lombe, des Servit., t. i, n. Si 4 ot suiv.

Du 18 juin 1868. — C. Bordeaux, 4' ch. — MM. du Péricr de Larsan, prés.; Berlin et Kafon, av.

ALGER 30 mmn 1868.

Faillite, Comptb des syndics, Failli, Contredits , Transaction, Homologation, Union (dissolution de l').

Le compte définitif des syndic» devant être rendu en présence du failli, ou lui dûment appelé, il s'ensuit nécessairement qu'il a le droit de le contester s'il lui parait inexact ou frauduleux (1). (C. comm., 443 et 537.)

Le failli, après avoir contesté certains articles du compte des syndics devant le juge commissaire qui a renvoyé, à cet effet, les parties à C audience, est reeevable à formuler d'autres griefs et à assigner directement les syndics devant le tribunal pour y faire statuer.

La loi n'ayant fixé aucun délai pour l'homologation des transactions consenties par les syndics, cette homologation peut être requise jusqu'à la dissolution de l'union. (C. comm., 487 et 535.)

La disposition de l'art. 537, C. comm., > portant que l'union est dissoute de plein droit après la clôture de rassemblée dans laquelle les syndics ont rendu leur compte définitif,n'est applicable qu'au cas ou ce compte n'a été l'objet d'aucune contestation : dans le cas contraire, l'union subsiste jusqu'à l'apurement définitif du compte.

(Garcin C. Paolaggi.) — arrêt.

LA COUR ', —Sur la première fin de nonrecevoir : — Attendu que la faillite ne crée pas à l encontre du failli un état d'interdiction légale; qu'elle a été avant tout instituée pour conserver aux créanciers les biens qui composent l'actif de leur débiteur et qui leur servent de gage ; qu'il suit de là, qu en dehors de son actif, dont l'administration est enlevée au failli, ce dernier conserve sa capacité légale et peut s'obliger et plaider ; que si les actes qu'il peut ainsi faire valablement sont sans effet a l'égard des biens dont le

(1) Celte décision qui ne parait pas conte»* table (V. MM. Bédarride, Faill. et banq., t. 2, n. 808 et 810 ; Boulay-Paty et Boileux, id., t. 2, n. 783; Laroque-Sayssinel, id., sur l'art. 337, n. 13), rentre, du reste, dans une doctrine généralement adoptée par les auteurs, et d'après laquelle le dessaisissement résultant du jugement déclaratif de faillite n'a pour but de rendre le failli incapable que des actes qui nuiraient aux droits de ses créanciers, et ne saurait l'empêcher de faire des actes conservatoires, et mime d'intenter des actions qui ne sont pas moins dans l'intérêt de ses créanciers que dans le sien propre. V. à cet égard, l'annotation jointe à un arrêt de la Cour de Rennes du 22 mars 1865 (P. 1865. 1243.— S. 1865.2.335).

dessaisissement a été prononcé contre lu», c'est en ce sens seulement que ces biens ne peuvent être diminués, mais que rien n'empêche qu'il en augmente l'importance soit par des conventions, soit même au moyen d'actions judiciaires que le syndic négligerait ou refuserait d'intenter ; — Attendu que le failli peut même actionner directement le syndic, durant le cours de la faillite, lorsque sa demande n'a pas eu pour but d'en entraver la marche, qu'elle ne revêt aucun caractère de vexation, mais qu'elle est fondée, au contraire, sur une négligence grave ou sur un acte de fraude dont le syndic se serait rendu coupable ; oue le failli, en effet, quoique dessaisi de l'administration de ses biens, n'en a pas moins le plus grand intérêt à ce que les opérations de la faillite soient conduites avec régularité et probité, puisque sa libération plus ou moins complète est subordonnée à l'accomplissement scrupuleux des devoirs du syndic ; que cela est si vrai que la loi exige sa présence et même son concours pour les opérations les plus importantes, et que l'art. 443, C. comm., qui prononce le dessaisissement pour le failli de l'administration de ses biens, l'autorise à intervenir dans les instances poursuivies à la requête du syndic ; — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de contestations à l'occasion de comptes définitifs des syndics, et que l'art. 537 du Code précité, en exigeant que ces comptes soient rendus en présence du failli, ou lui dûment appelé, a nécessairement admis qu'il aurait le droit de les contester, s'ils lui paraissaient inexacts ou frauduleux ;

Sur la deuxième fin de non-recevoir : — Attendu que l'art. 537, C. comm., ne trace aucune marche a suivre à l'occasion des contestations qui pourraient s'élever entre le failli et son syndic, au sujet des comptes de ce dernier ; que rien ne s'oppose donc a ce que le failli, après avoir coulesté certains articles du compte et avoir été renvoyé devant le tribunal par le juge-commissaire pour faire statuer en présence des créanciers sur les articles contredits, n'assigne directement le syndic auquel il impute des négligences ou des fraudes, et à ce que sa demande comprenne d'autres griefs que ceux qui avaient été primitivement formulés j qu'à défaut de règles à cet égard, l'étendue de son action n'a d'autres limites que son intérêt ;

Sur le fond : — Attendu que de l'ensemble des faits, il n'apparaît pas que Paolaggi ait commis une négligence ou une faute nuisible à Garcin ;

Sur la demande reconventionnelle : — Attendu que les art. 535 et 487, C. comm., ne fixent aucun délai pendant lequel les transactions consenties par les syndics doivent être soumises à l'homologation du tribunal, d'où il suit que cette homologation peut être requise jusqu'à la dissolution de l'union; 90e si 1 art. 537, même Code, dispose que l'union est dissoute de plein droit après la clôture de l'assemblée dans laquelle les syndics ont ren-

du leurs comptes, cette disposition ne peut s'appliquer qu'au cas où ces comptes n'auront été l'objet d'aucune contestation ; mais que s'ils ont été contredits, s'ils sont devenus 1 objet du ne instance judiciaire, l'un ion existe évidemment jusqu'à l'apurement définitif ; que Paolaggi pouvait donc faire homologuer par le tribunal saisi de la contestation sur ses comptes, l'acceptation des offres que lui avaient faites Berthon et Foncière, pour le cas où elle constituerait une transaction ; — Par ces motifs, etc.

Du 30 mars I868.-C. Alger, lr* ch.— -MM. Pierrey, i" prés.; Durand, av. gén.; Bourriaud et Poivre, av.

PARIS 27 août 1868.

Médecin, Médicaments, Distribution.

La faculté laissée au médecin établi dan* une commune où il n'y a pas de pharmacie ouverte, de fournir des médicaments à ses malades, n'est pas restreinte au cas où les malades habitent la même commune que le médecin, et s'étend à celui où ils résident dans d'autres communes également dépourvues tTofficinei (1). (L. 21 germ. an 11, art. 27.)

(Chassaing C. Frette, dit Damicourt.)

14 juill. 1868, jugement du tribunal correctionnel de Versailles qui le décidait ainsi dans les termes suivants : — a Attendu que Chassaing, pharmacien à Maisons, commune voisine de Houilles et de Sartrouville, prétend que Damicourt, médecin établi à Houilles, tient dans celte commune une oilicine ouverte, ce qui lui est défendu par l'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11, et qu'il ne peut non plus fournir de médicaments à ses malades de Sartrouville, où il n'est pas établi ; —Qu'en conséquence, les malades de Houilles et de Sartrouville, commune où il n'existe pas de pharmacie, doivent se fournir dans son officine de Maisons des médicaments dont ils ont besoin : — Que dans ces circonstances il a porté plainte contre Damicourt à raison du préjudice qu'il prétend lui être causé ;— Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Damicourt ne

(1) La jurisprudence ne parait pas avoir été encore appelée à se prononcer sur cette question qui, cependant, offre un notable intérêt pratique. Nous croyons que la solution consacrée par la Cour de Paris doit être approuvée : elle est, en effet, conforme à l'esprit comme aux termes de la loi du 21 germinal qui, tout en se montrant favorable aux pharmaciens, n'a pas évidemment entendu leur sacrifier les intérêts des malades. — Mais la décision serait autre si, dans la commune habitée par le médecin, existaient des officines ouvertes. Le médecin n'aurait plus alors le droit de distribuer des médicaments même dans les commu-

tientpas à Houilles d'officine ouverte ;— Que ce premier chef de prévention doit donc être écarté ; — Mais attendu qu'il résulte de l'aveu même du médecin Damicourt qu'il a vendu divers médicaments à ses malades qu'il visitait à Sartrouville; — Qu'il y a lieu de rechercher si ce fait constituerait un délit tombant sous l'application de la loi ; — Attendu qu'aux termes de la loi du 21 germ. an 11, les pharmaciens ont seuls le droit de vendre des médicaments, sauf l'exception introduite par l'art. 27 au profit des officiers de santé ; — Attendu que cet article porte que « les « officiers de santé établis dans les bourgs, « villages ou communes où il n'y aurait pas « de pharmacien ayant officine ouverte, « pourront fournir des médicaments simples « ou composés aux personnes près desquelles a ils seront appelés, maissans avoir une offi- « cine ouverte;» — Attendu que si la jurisprudence décide que le médecin ne peut fournir de médicaments au malade qu'il va visiter dans une commune où il n y a pas de pharmacie , c'est seulement au "cas oû il existe une officine dans la commune où le médecin est établi Attendu que la loi ne s'est point occupée du cas où il n'y aurait de pharmacien ni dans la commune habitée par le médacin, ni dans celles où résident les malades que le médecin va visiter ; — Mais attendu que le législateur, en établissant que les médecins pourraient, dans un cas déterminé, fournir des médicaments aux personnes près desquelles ils seraient appelés, n'a point exigé que ces personnes résident dans la commune où le médecin serait établi ;— Attendu, en effet, que, d'après les termes de la loi, ce n'est pas le lieu du domicile du malade qui a fait admettre, dans l'intérêt du malade, l'exception introduite par l'art. 27, mais, au contraire, le lieu du domicile du médecin ;— Attendu que les exceptions doivent être rigoureusement restreintes dans les limites que la loi leur assigne ;— Attendu qu'on ne saurait, sans méconnaître les termes et l'esprit de la loi, créer au profit de Chassaing, pharmacien de Maisons, un privilège exclusif de fournir des médicaments aux malades d'une commune voisine, alors qu'il n'existe d'officine ni dans la commune habitée par le médecin, ni dans celle où il va porter ses remèdes à ses mâ-

nes circonvoisinçs où il n'y a pas de pharmacie. V* Orléans, Î7 fév. 1840 (P. 1840. 1.439. — S.1840*

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