Cass. 16 oct. 1844 (P. 1845. 1.775. S
1845.1.390); M. Pellault, Cod. des pharm., n. 184. V. toutefois MM. Briand et Chaudé, Mon. de méd. lég., p. 86Î (4* édit.).— Dans une hypothèse inverse, il faudrait dire, d'après les mêmes principes, que le médecin établi dans une commune dépourvue d'officine ouverte, n'a pas le droit de distribuer des médicaments à ses malades habitant une commune où il y a un pharmacien. V. MM. Briand et Chaudé, loe. cit.; p*|. lault, n. 189.
lados ; — Décide que le fait reproché à Daraicourt ne tombe sous l'application d'aucun article de loi. »
Appel par le sieur Chassaing.
ARRÊT
LA COl'K ;— Considérant qu'il esl constant et reconnu par les parties en cause qu'il n'existe pas d odicine de pharmacie dans la commune de Houilles, où est établi comme médecin Frotte, dit Damicourt, ni dans la commune de Sarlrouville, voisine de la première ; et que Frettc, dit Damicourt, a fourni des médicaments aux malades auprès desquels il a éléappelé dans ccsdeuxcominuncs ; — Considérant que Chassaing prétend que cette faculté de fournir des médicaments ne pouvait être exercée par Frotte, dit Damicourt, dans la commune de Sarlrouville, mais qu'elle devait cire restreinte dans les limites de la commune qu'il habite; — Considérant que si la loi a confié aux pharmaciens le droit exclusif de préparer et de débiter des médicaments, l'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11 a introduit une exception à ce principe pour le cas où les médecins sont établis dans une localité où il n'y a pas d'ollicinc ouverte ; — Que cet article dispose que les médecins peuvent, dans ce cas, fournir des médicaments aux personnes auprès desquelles ils sent appelés; — Que ces termes sont généraux et ne distinguent pas entre les malades habitant la commune où le médecin est établi cl les autres communes où il exerce ; — Qu'il esl à considérer d'ailleurs qu'il n'existe pas plus d'ollicinc ouverte dans la commune de Sarlrouville que dans celle de Houilles;— Que, lorsque les termes de la loi sont clairs et formels, il n'y a lieu ni de les étendre, ni de les restreindre par voie d'interprétation ; qu'en matière pénale notamment, un délil ne peut être constitué que >ar une prohibition expresse;— Qu'il suil de à que Frette, dil Damicourt, a pu fournir des médicaments aux malades auprès desquels il a été appelé dans les communes de Houilles et de Sarlrouville, sans commettre aucune infraction aux dispositions de la loi de germinal an H ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qui n'est
Sas contraire aux considérants qui precèent;— Confirme, etc.
Du 27 août I8G8. — C. Paris, ch. correct. — • MM. Saillard, prés. ; Merveillenx-Duviguaux, av. gén.; Duverdy et Guerrier, av.
MMES 22 jam 1868.
Mariage, Courtage, CaU6e illicite, Indemnité.
Est nulle, comme ayant une cause illicite, V obligation de payer à un tiers une certaine tomme stipulée à forfait pour le cas oû, à la suite des démarches de ce tiers, celui qui s'oblige contracterait mariage avec une personne
déterminée (1). (C. Kap., H33.)-Molifs de l'arrêt.
Mais il y a lieu d'indemniser le tiers de ses dépenses, démarches et peines (2).
(Marquié C. Boissier.)
Un jugement avait statué en ces tenues :
— « Attendu que la convention invoquée par Boissier, d après laquelle Marquié s'obligeait à lui payer 5 p. 400, tant sur la dot actuelle de la future que sur la dot présumée pour l'avenir n'est pas suffisamment justifiée ; qu'elle ne résulte pas des pièces produites ; — Attendu que la convention existàt-elle, clic serait frappée de nullité comme reposant sur une cause illicite, ayant objet contraire à la loi, à l'ordre public (art. 4128 et 1131, C. Nap.; arrêt de la Cour de cassation du 1er mai 1855, S. 1855.1 .337. — P. 1855.1.564) ; — Attendu que la preuve testimoniale oflertc par Boissier, à l'effet d'établir la convention, outre qu'elle n'est pas recevable (art. 1341, C. Nap.), ne pourrait avoir aucun résultat utile, puisque la convention, même prouvée, ne pourrait donner naissance à aucune action; — Attendu que le serment déféré par Boissier à Marquié sur l'existence de la convention, même dans l'hypothèse où il ne serait point prêté, n'amènerait aucun résultat ; — Mais attendu que Boissier a été utile à Marquié ; que, par le fait, Marquié est tenu, non de lui donner une rétribution quelcouque, ce qui serait contraire à la loi, mais de l'indemniser du temps qu'il a employé, des dépenses qu'il a faites, par application de l'art. 1375, C.Xap.; que c'est dans celle limite restreinte que sont renfermés les droits de Boissier; — Attendu que Boissier a fait plusieurs voyages à Saint-Klicnne dans le bui principal de faire conclure le mariage ; qu'il a entretenu, soit avec Marquié, soit avec Vibcrt, soit même avec le père de la future, une correspondance nombreuse; qu'il a, à plusieurs reprises, abandonné ses affaires personnelles;— Attendu que le tribunal a des éléments suffisants pour fixer le chiffre de la somme due;
— Parées motifs, etc.»
Appel par le sieur Marquié.
ARRÊT
LA COUR ;— Attendu que, entre les ailirmations de Boissier qui soutenait et demandait à prouver qu'une convention à forfait avait existé, aux termes de laquelle une prime de 5 p. 100 lui serait allouée, latu sur la doi que sur la fortune à venir de la de-
(1) La jurisprudence est fixt:e on ce sens. V. Paris, 8fev..l862 (P.1862.396.— S.18G2.2. 377), cl le renvoi. La Cour de Paris (2" ch.) vient encore de se prononcer dans le ni<*uie sens par uu urr<lldu 24août 1868 (au*. ArbczC. D<inji. Adde M. Dcmolombe, Tr. descontr., t. l,n. .135.
(2) V. en ce sens, Oaen, i3 (non 31) avril 1S66 (P.1867.235.-S.1867.2.36).
JUR1SP1KJDLNCE FRANÇAISE
moiselle Eyraud, sll parvenait à faire conclure son mariage avee Marquié, et les affirmations contraires de ce dernier, le tribunal a pu déclarer que la convention n'avait pas existé, et que uoissier s'était borné à faire des démarches et des voyages qui avaient été utiles à Marquié, et qui ravaienlinduit en des dépenses dont il avait droit, aux termes de l'art. 1373, a être remboursé ; — Que celte convention, ainsi d'ailleurs qu'il l'a reconnu, ayant une cause illicite, n'aurait pu produire aucun effet, et donner lieu, par conséquent, à une action en justice ; — Attendu que Boissier n'allègue plus devant la Cour l'existence de ladite convention ; qu'il se borne à conclure à la confirmation du jugement ; — Qu'ainsi, il reconnaît qu'aucune convention n'a existé entre lui et Marquié: — Mais attendu que, eu égard a la nature des dépenses faites, aux démarches et à la peine prise, l'appréciation du tribunal a paru exagérée à la Cour ; — Qu'il ne saurait appartenir à la justice d'ordonner la rémunération de services rendus, lorsque aucune convention n'est intervenue à cctégardenlrc les parties; — Par ces motifs, etc.
Du 22 juin 18H8. — C. Nîmes. — MM.
Gouazé, 1er prés.; Coste, subst.; Penchinat et H. Michel, av.