‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 98 sur 493 · CAEN 21 METZ · texte numérisé non relu

CAEN 21 METZ

Faillite, Hypothèque lsgjoe, Licitation.

L'hypothèque légale de la femme d'un négociant failli, sur le» biens advenue au mari par succession, ne frappe pas, à ee titre, ta totalité d'unimmeuble dont le mari s'est rendu adjudicataire sur licitalion', elle doit être limitée à la portion qui appartenait au mari dans cet immeuble avant la licitalion (1). (C. Nap., 883; C. comm., 563.)— I" espèce.

Jugé, au contraire, qu'en ee cas l'hypothèque légale de la femme frappe la totalité de l'immeuble. Ici est applicable la règle du droit civil d'après laquelle tout eopartageant est censé avoir été seul propriétaire ab initio, de l'immeuble à lui échu par HciUttion (2). espèce.

1" Espèce.— (Lucas C. Canot.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant que par m jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Lé le 25 fév. 1865, Lucas, ancien aubergiste, a été déclaré en état de faimtc avec report de la date de la cessation de ses paiements au 31 oct. 1861 ; — Considérant qu'il est constant entre les parties qu'an me-

(I-*) Cette question, résolue en sens oppose par les deux arrôu ici recueillis, est en effet trèscontroversée. V. Angers, 27 mai 1864 (P. 1864. 1108.— S. 1864.2.270) , qui se prononce dans le sens du second arrêt, et les indications de la note.

ment de la célébration de son mariage, qui a eu lieu le 27 janv. 1842, Lucas était commerçant, ou qu'au moins, n'ayant pas alors de profession déterminée, il l'est devenu dans l'année qui a suivi ; d'on il suit que la dame Lucas, pour l'étendue de ses droits hypothécaires sur les biens de son mari, se trouve placée sous l'application de l'art. 563, C. comm.; — Considérant qu'aux termes de cet article, les immeubles qui appartiennent au mari au moment de la célébration du mariage ou qui lui seraient advenus soit par succession, soit par donation, sont seuls soumis à l'hypothèque delà femme; que cet article, quiaeu pour but de prévenir les fraudes et de maintenir autant que possible l'égalité entre les créanciers de la faillite, affranchit de l'hypothèque de la femme tout immeuble acheté par le mari depuis la célébration du mariage, sans aucune distinction entre les différents modes et les différentes causes de l'acquisition ; qu'il suffit donc que l'immeuble ait été acquis et payé depuis le mariage pour qu'il ne soit point grevé de l'hypothèque de la femme du failli ; que la raison en est que, dans ce cas, l'acquisition est réputée faite avec les deniers des créanciers et qu'il ne serait pas juste que la position hypothécaire de la femme du failli fût ainsi améliorée aux dépens des créanciers de son mari ; — Que l'on objecte que les immeubles dont le prix est mis en distribution et sur lesquels la dame Lucas réclameun droit bypothécaire, provenaient à son mari de la succession de son père, dont il était héritier pour un sep* tième ; que la totalité de ces biens a été mise en vente par licitalion, qu'il s'en est rendu adjudicataire, et qu'aux termes de l'art. 883, C. Nap., chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous les eùels compris dans son lot, ou à lui échus sur licitalion ; — Mais que la liciion de la loi admise pour déterminer les effets du partage ou de la licitalion entre les héritiers est inapplicable en matière de faillite; que les f a i 1 1 i le s so n t régies par des disposi t iou s toutes spéciales, et que l'on ne pourrait, sans méconnaître la lettre et l'esprit de l'art. 563, C. comm., admettre la fiction de l'art. 883, C. Nap., puisque, d'une part, les six septièmes des immeubles de la succession de son père n'appartenaient à Lucas que parce qu'il en a fait l'acquisition, et que l'art. 563 ne donne hypothèque à la femme du failli que sur les biens advenus à son mari à titre gratuit, et que, d'autre part, les deniers avec lesquels 1 acquisition a été faite ont été pris dans la caisse du mari au préjudice de ses créanciers, ce que la loi a voulu prévenir dans l'intérêt des créanciers; que le résultat serait toujours le même pour eux, qu'il s'agisse d'une acquisition ordinaire ou d'une acquisition sur licitalion ; — Qu'il suit de là

3ue le premier juge a bien apprécié les droits e la dame Lucas et que sa décision doit être confirmée; — Par ces motifs, confirme, eic.

Du 21 avril 1866.— C. Caen, 2* ch.— MM. Daigremont-Saint-Manvicux , prés.; Ntcias Gaillard, av. gén.; Paris et Toulain, av.

2* Espèce.— (Synd. Vassal C. Vassal.)

21 mars 1867, jugement du tribunal de Charleville, qui statue en ces termes : — « Attendu que l'immeuble dont le prix doit être distribué par le tribunal est échu à Vassal, commerçant failli, sur licilation amiable entre cohéritiers, constatée par acte de Flavereaux, notaire, du 31 déc. 1856; — Attendu que l'art. 883, C. Nap., dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement & tous les effets à lui échus sur licilation ; — Attendu, par conséquent, que cet immeuble, dont Vassal, en qualité d'héritier de ses ascendante, possédait le tiers par indivis, est devenu pour le tout sien et doit être frappé m loto de l'hypothèque légale de la femme Vassal, si la loi n'en dispose autrement; — Attendu que l'art. 563, C. comm., soumet à l'hypothèque légale de la femme les seuls immeubles que son mari commerçant, en état de faillite, possédait à l'époque de la célébration de son mariage, ou qui lui sont advenus depuis par succession, donation entre-vifs ou testamentaire ; — Attendu que cet article ne contient pas, en faveur des créanciers du mari, une exception au grand principe du droit français, que le partage est déclaratif de pro-

Îmété ; qu'une pareille exception veut être ôrmulée en termes exprès, et qu'elle ne ressort en aucune façon ni de son texte, ni môme de son esprit;— Attendu, an contraire, qu'il a été substitué, tel qu'il est rédige aujourd'hui, à l'art. 551 de la loi du 12 sept. 1807, par celle du 28 mai 1838, dans le but d'augmenter les garanties des femmes des commerçants faillis; — Attendu, en effet, que la commission chargée de présenter cette loi à la Chambre des députés avait maintenu les dispositions trop sévères de l'ancien art. 551, qui n'accordait d'hypothèque légale à la femme du commerçant failli que sur les immeubles que celui-ci possédait à l'époque de son mariage, et que c'est contre l'opinion de cettecommission,par un amendement et après discussion sérieuse et approfondie du droit de la femme et des intérêts des créanciers, que les garanties nouvelles de l'art. 563 ont été introduites dans la loi et volées ; — Attendu que les créanciers du mari sont snflisaniment protégés par l'art. 882, C. Nap., qui leur donne le droit d'intervenir et de s'opposer à tout partage fait au préjudice ou en fraude de leurs droits ; — Attendu que s'il est affirmé dans l'instance, par les demandeurs, qu'en 1856, à l'époque de la licilation amiable et même en 1848, Vassal était au dessous de ses affaires, et qu'en liciiant il a frustré ses créanciers, cette affirmation est restée à l'état complet d'allégation ;— Que, du côté de Vassal, au contraire, il a été établi par la production d'actes authentiques, que si, en 1856, il avait retiré de son

merce une somme de 26,000 fr. pour rembourser de leurs parts ses cohéritiers, il a, le 30 déc. 1859 et le 27 nov. 1862, vendu, avec le consentement de sa femme qui voyait ainsi diminuer ses garanties, des immeubles à lui propres, dont le prix est tombé dans sa caisse commerciale avec celui de ses propres mobiliers, le tout évalué à 44,608 fr.; — Attendu, par conséquent, qu'en droit comme en équité, la demande de la dame Vassal est fondée ; — Par. ces motifs, etc. »

Appel par le syndic.

ARRÊT

LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 14 nov. 1867.— C. Metz, ch. civ.— MM. Damier, 4tr prés.; Roy dé PierreûUe, av. gén.; Limbourg et Iténiond, av.

CAEK 28 m«i 1867.

Retrait successoral , Cessioitnairb , Légataire, Action.

Le cessionnaire de droits successifs ne peut y lorsqu'il est dét enu, en vertu <f un testa' ment laissé par le cédant, son légataire universel t être écarté du partage, au moyen du retrait successoral, qu'autant que l'action en retrait aurait été valablement intentée contre lui antérieurement au décès de l'héritier cédant et testateur (1). (C. Nap., '841.)

L'exercice du retrait ouvert par l'art. 841, C. Aap., ne peut résulter que d'une assignalion introductive d'une instance valable ; on ne saurait, en cas d'annulation de t'inttance introduite par cette assignation, voir dans un tel acte une notification suffisante de l'intention de retrayer (2).

(Drouel C. Danos.) — arrêt.

LA COUR ; — Considérant que, le 17 avr. 1866, Godefroy a appelé en conciliation les époux Drouet, sur une action en partage de la succession de la veuve Leret, dont la dame Drouet était pour partie héritière ; — Qu'à défaut de conciliation, l'action a été portée devant le tribunal civil d'AJençon, le 1 1 mai suivant; que, le 18 du même mois, les époux Drouel ont répondu à cette demande par une action en retrait successoral dirigée contre la demoiselle Lanos, cessionnaire, par acte notarié du 15 fév. 1866, des droits hé-

réditaires de Jean-Guillaume Godefroy ; — Considérant que, par jugement du 29 nov. 1866, passé en force de chose jugée, l'instance en retrait a été déclarée nulle, par suite de l'omission du préliminaire de conciliation ; — Considérant que le 27 mai 1866, Jean-Guillaume Godefroy est décédé, laissant un testament par lequel il institue la demoiselle Lanos sa légataire universelle ; — Con-

(l-i) Ces questions intéressantes semblent en jurisprudence.

iggu

sidérant que c'eatseulement le 28 juill. 1866 que, poar suppléer au vice de l'instance primitive, les époux Drouet ont appelé en conciliation ,1a demoiselle l<anos sur la demande en retrait successoral ; — Considérant que la demoiselle Lanos, en tant que légataire uni- . vers elle de Godefroy, ne peut être écartée du partage ; qu'il faut donc, pour que te titre de cessionnairede droits successifs et l'art: 841, C. Nap., lui soient opposables, que les héritiers Godefroy aient eu, antérieurement au 27 mai 1866, le droit acquis contre elle de la faire réputer cessionnaire , qu'elle ne puisse plus dès lors renoncer à la cession et opter pour la qualité que le testament et le décès de Godefroy lui ont donnée ; — Considérant que le droit exceptionnel accordé aux héritiers par l'art. 841, n'est pour eux que facultatif; qu'il ne leur est par consé-

Suenl acquis que du jour où ils en font usage ans les formes autorisées par le droit ; — Considérant que si les époux Drouet ne peuvent présenter comme un acle introductif d'une action judiciaire l'exploit du 18 mai 1866, dépendant d'une instance annulée, ils prétendent du moins trouver dans une partie de cet acte la notification suffisante de leur prétention, notification capable, suivant eux, de conserver leur droit à l'exercice du retrait j qu'ils ajoutent que les circonstances ultérieures n'ont pu porter atteinte à ces droits acquis; —Considérant qu'à défaut d'acquiescement volontaire, le retrait successoral, tendant à faire rescinder un contrat valable en lui-même, lorsque, comme dans 4a cause, aucune fraude n'apparaît, ne peut être imposé que par la justice ; que l'exercice du retrait rend donc une action nécessaire;— Que si l'on peut admettre que cette action, valablement intentée, confère au demandeur un droit acquis, a rabri des événements ultérieurs qui auraient pu créer, au

Jirofit du rctrayé, des qualités nouvelles, il aut reconnaître que celle faveur n'est que le résultat de l'obligation judicati, c'est-àdire l'application du principe que la décision du juge ne fait que déclarer fondé un droit existant à l'époque où il a élé réclamé ; — Qu'en l'absence d'une action intentée, cette règle évidemment n'est plus applicable; — Qu'une simple notification d'une prétention ne peut pas avoir plus d'efDcacilé qu'elle n'en aurait sril s'agissait d'interrompre la prescription ;— Considérant que ce principe avait inspiré l'art. 484 de la Coutume de Normandie, lequel, au cas de clameur d'héritage, exigeait une assignation ; — Que si l'on a

Eu juger qu'en matière de réméré une signication suffisait pour conserver le droit du vendeur, le réméré et le retrait n'ont point d'analogie réelle ; — En matière de réméré, le vendeur est favorable, il ne réclame que l'exécution d'un contrat consenti; quand, au contraire, il s'agit d'un retrait, le retrayaol réclame un droit exceptionnel, il attaque une convention, c'est une sorte d'expropriation qu'il poursuit : comment pourrait-il, pour Awrtx 1868.— 9* livh.

conserver son droit, quand le retrayé ne consent pas, se dispenser de recourir a une action judiciaire? — Considérant qu'ainsi la demande régulière n'ayant été formée qu'après le décès de Godefroy, les époux Drouet, auxquels aucun droit antérieur n'était acquis, se son ^trouvés en présence d'une légataire universelle, se présentant à ce seul titre, réunissant ses droits propres à ceux de Godefroy, confondant les uns et les autres, renonçant dès lors valablement à une cession que d'ailleurs elle n'avait pas notifiée, cession qui n'avait pas même été transcrite, et dont Godefroy n'avait pas, de son vivant, paru tenir compte, puisque, après l'acte de cession, il avait intenté directement une action en partage ; — Confirme, etc.

Du 28 mai 1867.— C. Caen, 1" ch.— Mil. desEssards, prés.; Roi vin-Champeaux, l*rav. gén.; Trolley et Carel, av.

ORLÉANS 6 août 186t.

Communauté, Recel, Dettes, Reprises.

La disposition de l'art. 1477, C. Nap., portant que celui det époux qui aura diverti ou recélé des effets de la communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets, doit être entendue en ce sens que les effets divertis ou reeélis restent dans l'actif de la communauté jusqu'au partage, pour servir, s'il y a lieu, au paiement des reprises, même de répoux recéleur, qui n'est définitivement privé que de sa part dans le reliquat des valeurs restant après ce prélèvement (1). (C. Nap., 1470, 1474.) w V

(Hébert C. Hébert.) — arrêt.

LA COUR ; — Considérant qu'il a élé jugé par l'arrêt de la Cour de Paris du 20 août 1863 que l'époux recéleur devait être soumis aux dettes comme s'il profilait des effets recelés, et que la Cour d'Orléans n'est saisie par l'arrêt de renvoi que de la question relative à l'exercice du droit de reprise; — Sur cette question : — Considérant qu'aux termes de l'art. 1477, C. Nap., l'époux qui a recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets; que la portion revenant à chacun des époux ne peut être fixée qu'après la liquidation de leur communauté; que cette liquidation doit être f;ùte conformément aux prescriptions des articles contenus en la section v, C. Nap., au chap. De la communauté, auxquels il n'est nullement dérogé dans le cas de l'art. 1477 ; — Qu'ainsi l'époux recéleur et son conjoint doivent rapporter à la masse tout ce qu'ils doivent à la communauté et opérer le prélèvement de leurs reprises; que c'est seulement après toutes les opérations préalables au

(1) V. coof., l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire, le 10 janv. 1865 (P. 1 865.60, — S. 1865.1.40), et les autorités indiquées en note.

partage accomplies d'après les règles ordinaires, que la fixation de la part a laquelle chacun des enfants a droit, se trouve délinitivement arrêtée et que doit être appliquée Ja pénalité édictée par l'art. 1477 j — Considérant que sur ce point le Code Napoléon n'a fait que reproduire les dispositions de l'ancien droit d'après lequel l'époux recéleur conservait le droit de prélever ses reprises sur les objets recèles, et n'était délînitive— ment privé que de sa part dans le reliquat des valeurs restant après ce prélèvement; — Considéra n t que les époux Hébert, loi n d'avoir, par leur contrat de mariage, dérogé aces principes, s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et avaient positivement stipulé, par l'art. 5 de ce contrat, qu'à la dissolution do la communauté chacun d'eux prélèverait ses apports et que les bénéfices de la communauté seraient seuls a partager; — Par ces motifs, etc.

Du G août 1868. — C. Orléans, 1™ ch.— MM. Dubois, d'Angers, 1er prés.; Decous de Lapeyrièrc, 1e' av. géu.; Thureau et Debacq (du barreau de Paris), av.

COLMAR 16 mari 1868.

Eaux, Eaux pluviales, C rem in public, Fonds ikfêriei'k, Concession, Commune.

La commune }propriél aire du fonds supérieur (dans l'espèce, un terrain presbyléral), conserve le droit de s'emparer , à titre de premier occupant, des eaux pluviales coulant sur un chemin publie, alors même qu'un titre ancien en assurerait la jouissance au propriétaire d'un fonds inférieur non riverain, et que ce propriétaire en aurait joui au moyen de travaux exécutés sur le terrain presby térai, si ce titre émane, non du véritable propriétaire, mais seulement du titulaire de la cure (1). (C. Nap.,644.)

(Mouhay C. comm. de Reppe.)

Le 34 avril 1769, il fut procédé à l'adjudication publique de deux parcelles de pré dépendant du clos curial de Reppe. Il était dit, dans le procèsrverbal d'adjudication, que l'adjudicataire de chaque parcelle aurait le droit de profiler de la moitié des eaux s'ecoulant du clos curial. Le sieur Boichot, alors titulaire de la cure de Reppe, se rendit adjudicataire des deux parcelles dont il s'agit, et le 13 sept. 1769, il les revendit a la veuve IiarroL L'acte de vente contenait la clause suivante : « L'acquéreur aura le droit

(1) Sur le principe que les eaux pluviales qui coulent sur un chemin public sont res nullius et appartiennent au premier occupant, et sur les questions qui peuvent se rattacher a la possession de ces eaux, V. l'annotation et les renvois sous un arrêt de Dijon du 17 juin 1864 (P. 1866.92. — S.18ÔÔ.2.17). V. aussi Cass. 18 déc. 1866 et 36 mars 1867 (tuprà, p. 44 et 46).

(Farrosemcnt de son pré des eaux provenant du chemin communal comme d'ancienneté, à la réserve néanmoins qu'il sera libre au vendeur de les faire passer au travers du clos curial à l'endroit qu'il jugera convenir, à son choix. » Le dos curial, après avoir été vendu nationalement, fut racheté, en 1810, par la commune de Reppe, qui lui rendit sa destination première. Quant aux deux parcelles adjugées en 1769, elles sont possédées aujourd'hui l'une par les héritiers Mouhay, et l'autre parla commune de Reppe, qui l'a achetée, en 1863, d'un sieur Clavey.

En 1866, la commune de Reppe, prétendant que les héritiers Mouhay s étaient approprié, contrairement à leur titre, la totalité des eaux provenant du clos curial, les a fait assigner pour voir dire qu'ils n'avaient droit qu'à la moitié de ces eaux, et s'entetidrtcondamner à rétablir les lieux dans leur état primitif.

24 fév. 1867, jugement du tribunal de Belfort qui, avant faire droit, ordonne une expertise. Les experts constatent, dans leur rapport, que la propriété des héritiers Mouhay reçoit et absorbe la totalité des eaux s'écoslant du clos curial ; que la commune en est complètement privée, et qu'elle n'a d'autre moyen d'irrigation que les eaux pluviales du chemin communal qu'elle utilise en majeure partie pour l'arrosement des propriétés qu'elle possède à proximité de celles dont il s'agit au procès. Ils constatent en outre qu'avant 1840, les eaux pluviales du chemin communal étaient captées par le sieur Clavey, prédécesseur de la commune, au moyen d'un aqueduc qu'il avait établi sous le chemin et qu'elles étaient dirigées sur le des curial, au bas duquel elles se confondaien avec les eaux du clos et étaient réparties avec elles sur les propriétés litigieuses; mais qu'à partir de 1840, elles avaient cessé d'y arriver, le sieur Clavey ayant démoli son aqueduc devenu inutile par suite d'un ouvrage de même nature que la commune avait, dès cette époque, établi en amont du sien, et à l'aide duquel elle s'était emparée des eaux dont elle seservaîtseule, depuis lors, pour l'arrosement de ses propriétés privées. — Les héritiers Mouhay ont alors formé uue demande incidente tendante à ce [que (es eaux pluviales du chemin communal fussent, dans tous les cas, comprises dans le partage des eaux demandé par la commune; ils invoquaient, à l'appui de cette prétention, la clause insérée dans l'acte de vente du 43 sept. 1769, et ils soutenaient que c'était là un litre commun aux parties et opposable, dès lors, à la commune.

21 mai 1867, jugement définitif qui, faisant droit à la demande de la commune, rejette celle incidente des défendeurs, par les motifs suivants : — « Attendu que du procès-verbal d'expertise il appert que la parcelle du pré de la commune demanderesse, ci-devant Clavey, n'est point irriguée à 1 aide des eaux provenant du terrain eurial, ainsi

que le prétendaient les défendeurs, et qu'elle ne reçoit aucune partie de ces eaux ; — Sur la demande incidente nouvellement présentée : — Attendu que la clause invoquée du titre du 13 sept. 1769, actuellement produit pour la première fois, a été l'objet d'une contestation judiciaire dès 1785; que, quels qu'aient été la solution du litige et les arrangements ultérieurs qui ont pu intervenir soit entre les parties liligunles d'alors, soit entre leurs successeurs, toujours est-il que l'eau de l'aqueduc dont est question dans ce titre du~13 sept. 1769 était de l'eau de pluie provenant du chemin communal où elle était prise à une certaine hauteur, sansautre droit que celui du premier occupant ; — Que celle eau a cessé d'y arriver par suile d'une prise faite en amont dans le fossé du chemin par la commune pour l'utilité de ses propriétés privées, au même titre de premier occupant;

— Que Clavey, alors propriétaire du terrain dont il s'agit dans la cause actuelle, a eu lu premier a souffrir de ce détournement de l'eau ; qu'il a même cherché en 1850 à rouvrir l'aqueduc commun à lui et à Mouhay, et que ce dernier s'est opposé a ce travail; que les défendeurs ne sont donc pas fondés à rechercher la commune de Reppe, comme successeur de Clavey, en restitution des eaux du susdit aqueduc ;— Attendu d'ailleurs que les termes du procès-verbal d'adjudication du 24 avril 1769 ne laissent aucun doute sur leur sens, etc. »

Appel par les héritiers Mouhay.

ARRÊT

LA COUR ; —Sur la demande principale:

— Adoptant les motifs des premiers juges ;

— Sur la demande incidente : — Attendu que, le 24 avril 1709, les décimaleurs seigneuriaux ont délaché du domaine affecté à la cure de Reppe cl mis en vente deux parcelles de pré, dont l'uue a été transmise en 1863 par Clavey à la commune de Reppe et dont 1 autre appartient aujourd'hui aux héritiers Mouhay ; — Que le procès-verbal d'adjudication porte que chacun de ces héritages pourra p rutiler de la moitié des eaux qui s'écouleront du terrain de la maison curiale, après que ceux qui y prétendront droit auront ce qui leur est du el sans donner, pour raison de ces eaux, ni garantie ni droit ; — Que celle clause, sainement interprétée, ne doit s'entendre que des eaux qui proviennent du presbytère ; — Que c'est dans ce sens restrictif que, conformément aux constata-

(1) Dès qu'il était constant en fait, dans notre espèce, que la masse des biens avait été partagée également entre tous les enfants, il ne pouvait être question de lésion dans l'attribution des lots. Et à supposer qu'une lésion pût résulter plus tard de l'exercice du droit de retour que le père s'était réservé, c'était là une éventualité librement acceptée par les parties, qui ne pouvait, dès lors, donner naissance à une action en rescision du partage. Du reste, aiusd que le faisait remarquer avec raison

tions de l'expertise, les lieux ont été disposés dès le principe et ont été constamment maintenus; — Qu'eu cflel, il est bien établi que les eaux de surface, comme les eaux de la cave du presbytère, viennent toutes, au moyen d'un aqueduc, tomber à l'entrée du fonds Mouhay, d'où il est facile d'en opérer le partage sur le pré anciennement possédé par Clavey ; — Que c'est en vain que. en contradiction avec ce litre constitutif de la servitude, les appelants s'appuient sur des actes postérieurs pour soutenir que leur jouissance s'étend également sur les eaux pluviales du chemin communal situé à la limite supérieure de l'enclos presbyléral ; que les titulaires de la cure n'ont pu en aucune façon créer valablement des droits de ce genre à des tiers sur les biens ecclésiastiques;

— Que la commune de Reppe, autorisée par décret impérial du 12 janv. 1810 à acquérir le presbytère, ne peut élre tenue que des obligations légalement contractées par les anciens propriétaires mêmes du domaine ;

— Conûrme, clc.

Du 26 mars 1868. — C. Colmar, V* ch.— MM. Pillol, prés.; Dufresne, av. gén.; Sandherr cl Kugler, av.

AKGERS 13

Partage d'ascendant, Retour conventionnel, Rescision, Garantie, Subrogation, Estimation dej biens.

Au cas où un père a fait, entre ses enfants, le partage anticipé de ses biens et de ceux qui composent la succession maternelle, avec clause de retour à son profil quant aux biens à lui propres, et sous la condition que les enfants ne pourront exiger le compte ou partage de la communauté ayant existé entre le donateur et sa femme, si, par le prédécès de l'un des enfants dont le lot se trouvait presque exclusivement composé de biens paternels, le droit de retour atteint la presque totalité de ce lot, cette circonstance ne peut autoriser le légataire ou donataire de l enfant prédécédé à demander (après le décès du père) la rescision du partage pour lésion de plus du quart (î). (C. Nap., 887, 1079.)

...Ni à exercer un recours en garantie résultant d'éviction contre les copartageants, à raison de ce que l'enfant prédécédé aurait été privé de la presque totalité de sa part dans les biens maternels (i). (C. Nap., 884 et 888.)

le jugement attaqué, le sieur Ravé, demandeur en rescision, ne pouvait avoir, comme donataire ou légataire de sa femme, aucun droit sur les immeubles provenant du père de famille, puisque, par l'effet du retour conventionnel, ces immeubles devaient être réputés n'avoir jamais fait partie de la succession de la femme Ravé. Corn p. sur ce point, Agen,20 avril 1804 (P.18G4.783. — S. 1864.2.92).

(2) L'éviction prétendue résultait , en t-flVt,

...Ni à demander, en invoquant la dispotition de l'art. 1407, C. Nap., qu'une partie des biens paternels, égale à la part que l'enfant prédécédé aurait dû recevoir dans les biens maternels, soit subrogée en leur lieu et place, pour lui tenir lieu des biens maternels et être soustraits, comme tels, à ^exercice du droit de retour : fart. 1407 précité ne l'appliquant qu'aux échanges d immeubles pendant la communauté, et ne pouvant être étendu aux partages.

Pour juger s'il y a eu lésion dans un partage d'ascendant fait entre-vifs, il faut estimer les objets suivant leur valeur à l'époque du partage (1). (C. Nap., 890.) — Motifs de l'arrêt.

(Ravé C. béril. Cuiné.)

31 juill. 1866, jugement du tribunal de Mamersqui statuait en ces termes : — « Attendu que, le 8 fév. 1835, Cuiné père avait, par contrai passé devant M' Barbier, notaire a Ségrie, fait donation et panage anticipé entre ses six enfants de tous les biens immeubles lui appartenant en propre ou dépendant delà communauté et succession non encore liquidée de Françoise Provost, sa femme, décédée le 7 fév. 1 843 ; — Que cette donation est faite sous diverses conditions, et notamment les suivantes: 1° Que le donateur se réserve de faire comme il l'entend le partage et la distribution entre ses six enfants, non-seulement des biens à lui propres, compris dans la donation, mais encore de ceux qui dépendent de la succession de sa femme; —2° Qu'il se réserve, conformément à l'art. 931, C. Nap., le droit de retour, à son profit, sur les objets par lui donnés, pour le cas où les donataires ou leurs descendants viendraient à décéder avant lui; — 3» Qu'aucun des donataires ne pourra exiger du donateur le compte ni partage de la communauté mobilière qui a existé entre ce dernier el la dame Françoise Provost...; — Attendu que cette donation et les conditions qui la modifient ayant été, dans l'acte même, acceptées par chacun des six enfants Cuiné, et notamment par la dame Adolphe Ravé, assistée de son mari, le père de famille attribua comme lotissement à cette dernière divers bâtiments el pièces de terre, désignés dans l'acte sous vingt-sept articles, faisant

d'une cause postérieure au partage, savoir, la réalisation de la condition de retour. D'autre part, cette condition avait été librement acceptée dans l'acte de partage' par les enfants donataires. La disposition formelle de l'art. 884, C. Nap., devait donc faire repousser l'action en garantie.

(1) Ce point est des plus controversés, et la Cour d'Agen notamment se prononce avec constance dans le sens de la solution ci-dessus. V. Agen, 8 juill. 1868, supra, p. 983. Mais la Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée en sens contraire. V. Cass. 14 juin 1868, tuprà, p. 880, et la note.

partie du bordage de la Gerbaudière, et appartenant tous en propre au donateur, saut une portion de jardin et on ebamp, dit champ des Gerbaudières, compris aux n. 21 et 23 de la désignation générale ; — Attendu ue le sieur Cuiné père, ayant survécu à la ame Adolphe Rave, sa Bile, a demandé a exercer sur ses biens propres le retour conventionnel stipulé dans la donation ; que ses enfants élèvent la même prétention; — Attendu que Ravé soutient : !• Que l'exercice du droit de retour, opérant résolution de la donation faite par Cuiné père à sa fille, la dame Adolphe Ravé, annule toutes les charges imposées par le donateur a ses enfants, et spécialement la renonciation qu'ils avaient faite au droit de demander au donateur la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre lui et feu dame Françoise Provost, sa femme ; — 2° Que le retour conventionnel embrassant tous les immeubles que la dame Adolphe Ravé tenait de l'acte de partage, à l'exception seulement d'une portion de jardin de -4 arcs à prendre dans le jardin des Gerbaudières, et d'une pièce de terre nommée le champ des Gerbaudières ou Chaignon, contenant 99 ares, les coparlageants de ladite dame doivent être tenus de garantir et indemniser sa succession, sur laquelle le demandeur a un droit universel d'usufruit, de l'éviction qu'elle en éprouvera dans les droits immobiliers dépendant de la succession de la feue dame Françoise Provost ; — 3° Enfin, que le retour conventionnel faisant disparaître de la succession de la dame Adolphe Ravé la presque totalité des biens recueillis dans la succession de son père et de sa mère, les ayants droit à sa succession peuvent faire rescinder le partage qui a eu lieu de ces biens, pour lésion de plus d'un quart, et demander un nouveau partage des immeubles dans les formés présentées par la loi ; — Attendu que ces diverses prétentions sont en tout mal fondées ; — Qu'en effet, après avoir profité, comme chef de la communauté, de la donation faite à sa femme pendant toute la vie de celle-ci, Ravé est sans aucun droit pour en critiquer les conditions et revenir sur les renonciations librement stipulées et consenties avec son concours ; qu en autorisant sa femme à accepter comme lotissement, dans le partage du 8 fév. 1853, des immeubles presque exclusivement pro-

[ires au donateur, il a dû prévoir la possibilté de l'exercice du retour conventionnel, dont il se plaint aujourd'hui ; — Qu'il n'est pas plus fondé à recourir en garantie contre les cohéritiers de sa femme, pour l'éviction dont il prétend souffrir; qu'en supposant, en effet, qu'on puisse assimiler à une éviction l'effet du retour conventionnel dont il se plaint, cette éviction procéderait de la donation elle-même, et, par conséquent, n'aurait pas une cause antérieure au partage ; — Qu'on ne saurait non plus voir dans Fexercice du retour conventionnel une cause de

rescision du partage pour lésion de plus du quart ; — Qu'en effet, la dame Rave, donataire, seule apte à critiquer le partage, n'a jamais souffert aucune lésion et a joui, pendant sa vie, de tous les immeubles qu'elle avait reçus dans son lot ; — Que Rave prétend, il est vrai, comme légataire et donataire en usufruit de la totalité de la fortune de sa femme, avoir le droit d'exercer tous les droits immobiliers et mobiliers qui se trouvent dans sa succession, mais que les termes mêmes de la donation et du testament, seuls titres dont il puisse se prévaloir, s'opposent à l'admission de sa prétention ; — Que la dame Ravé n'a, en effet, donné et légué à son mari que l'usufruit des biens qui existeraient dans sa succession au jour de son décès, ce qui excepte évidemment les immeubles propres à son père, compris dans la donation du 8 fév. 1855,

Suisque le retour conventionnel étant, à la ifférence du retour légal, assimilé à une condition résolutoire, ces immeubles sont rentrés dans le patrimoine du père de famille, non à titre successoral, mais comme n'ayant jamais cessé de lui appartenir f qu'à ce point de vue encore, le sieur Ravé doit être déclaré non recevable en sa demande. • Appel par le sieur Ravé.

ARRÊT

LA COUR ;— Attendu que, le 8 fév. 1855, Jean Cuiné père a fait entre ses six enfants, Jean Cuiné et les femmes Adolphe Ravé, Millois, Gaignard, Pierre Ravé et Lebrun, le partage de tous les biens immeubles lui appartenant en propre, et de ceux dépendant de la communauté et de la succession, non encore liquidées, de Françoise Provost, sa femme, decédée le 7 fév. 1855 ; — Attendu que, dans cet acte de partage, Jean Cuiné père a expressément stipulé que le donateur va faire, comme il l'entend, le partage et la distribution entre ses enfants, non-seulement des immeubles compris dans la donation, mais encore de ceux dépendant de la succession de son épouse, et qu'aucun des donataires ne pourra exiger du donateur le compte ou partage de la communauté mobilière qui a existe entre lui et Françoise Provost, sa défunte épouse ; — Qu'il s'est réservé, en outre, le droit de retour de l'art. 951, C. Nap., sur les objets par lui donnés, pour le cas où les donataires ou leurs enfants viendraient à décéder avant lui, et que ces conventions ont été acceptées par tous les contractants; — Attendu que Tune des copartageantes, Françoise Cuiné, femme Adolphe Ravé, est décédée en janvier 1866, laissant son mari usufruitier de toute sa fortune mobilière et immobilière, aux termes d'un testament du 9 déc. 1850 et d'une donation du 12 déc. 1857, et qu'il est dit dans ce dernier acte que la donation en usufruit portera sur tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession de ta douatrice ; — Attendu que la femme Adolphe Ravé lais-

iOi:<

sait en outre comme héritiers Jean Cuiné, son père, auteur du partage du 8 fév. 1855, son frère Jean Cuiné et ses sœurs, les femmes Millois, Gaignard, Pierre Ravé et Lebrun ; — Attendu que Jean Cuiné père ayant survécu à la femme Adolphe Rave, sa fille, a demandé à exercer sur ses biens pro-

Fres le retour conventionnel stipulé dans acte du 8 fév. 1855; qu'il est décédé au cours de son action, le 11 mai 1866, et qu'il est représenté dans ses droits par ses enfants qui ont régulièrement repris l'instance; —Attendu qu'Adolphe Ravé, légataire et donataire en usufruit de la fortune mobilière et immobilière de sa femme, conteste la légalité du retour conventionnel réservé par Cuiné père, et l'exercice de ce droit de retour par les enfants, héritiers de Cuiné ; — Qu'il prétend, à l'appui de sa contestation : 1* Que le partage du 8 fév. 1855 renferme, au

(préjudice de Françoise Cuiné, sa femme, une ésion de plus du quart, entraînant rescision (art. 1079 et 887, C. Nap.); — 2° Qu'il a droit à une garantie résultant d'éviction à raison de ce que sa femme aurait été privée de la presque totalité de sa part dans les biens maternels (art. 884, C. Nap.) ; — 3° Qu'il y a lieu.au moins, de décider qu'une partie des biens paternels, égale a la part que sa femme aurait dû recevoir dans les biens maternels, soit subrogée en leur lieu et place, lui tienne lieu des biens maternels, et soit, comme telle, soustraite à l'exercice du droit de retour (art. 1407, C. Nap.);

Sur celle dernière prétention : — Attendu qu'elle n'est autorisée par aucun texte de loi, et que l'art. 1407, C. Nap., invoqué par l'appelant, ne s'applique qu'aux échanges d'immeubles pendant la communauté ; qu'il ne peut élre étendu aux partages, et qu'en fait la préteniion de Ravé serait contraire aux conditions de l'acte de 1855, et spéciale* ment à la réserve du droit de retour sur tous les biens donnés sans exception :

Sur la lésion prétendue : — Attendu que, pour juger s'il y a eu lésion, il faut estimer les objets suivant leur valeur à l'époque du partage (art. 890, C. Nap.);— Que tous les documents démontrent que, loin de produire lésion au préjudice de la femme Ravé, le partage de 1855 lui a été alors avantageux, comme à tous les autres copartageanis qui ont profilé de l'adjonction volontairement faite à la masse partageable de tous les biens propres au donateur, et qui ont eu la jouissance de ces biens ; — Attendu que la masse ainsi accrue a élé très-également partagée, et que les éventualités résultant de la formation irrégulièrement composée de biens paternels et de biens maternels ont été acceptées par la dame Ravé, assistée de son mari ; que celte femme n'a donc subi aucune lésion ;

Sur la garantie pour éviction : — Attendu qu'il ne peut y avoir éviction dans un ensemble de conventions librement acceptées par les contractants maîtres de leurs droits

(art. 884, C. Nap.); — Auenda d'ailleurs qae Ravé n'a d'autres droits que ceux qu'il tient du testament de 1850 et de la donation de 1857; que, par ces deux actes, la femme Ravé a donné à son mari l'usufruit des biens composant sa succession ; que la donation de 1857 se réfère évidemment au partage de 1855, et que l'intention manifeste de la femme Rave a été de ne donner à son mari que ce dont elle avait été lotie par ce partage, avec toutes les conditions acceptées par elle; — Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont pas de contraire ; — Continue, etc.

Du 13 mars 1867. — C. Angers, ch. civ — MM. Mélivier, V prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; Guiltnn ainé et Faire, av.

M M ES 14 mart 1868.

Société commerciale, Ncllitê, Partage, Dettes, Compensation.

La société commerciale, nulle pour défaut de publication, n'en établit pat moin* entre let prétendus associés une communauté de fait qui doit être réglée conformément aux intentions des communistes, manifestées par les clauses de Vacte social et l'interprétation qu'ils leur ont donnée durant la communauté (1). (C. comm., 42.)

Et dans le partage qui en est la suite, les dettes de l'un des associés envers la communauté doivent entrer dans le lot de cet omocié par compensation avec l'actif auquel il peut avoir droit, et pour la composition de cet actif (2). (C. Nap., 1290.)

(Driant C. Payan et Gaussen.)

Le 30janv. 1867, jugement du tribunal de commerce de Nimes ainsi conçu : — • Attendu que le tribunal a à statuer sur deux demandes: 1° la demande en nullité de la société et en partage de l'actif commun introduite par la femme Brian t ; 2° la demande en dissolution de société et en règlement de comptes entre parties, introduite par Payan et Gaussen ; — Que ces deux demandes étant connexes, il y a lien d'en ordonner la jonction ;

a En ce qui touche la validité de l'acte de société en nom collectif contractée entre Briant, Payan et Gaussen, sous la date du 23 juill. 1857 :— Attendu qu'il est constant, en luit et reconnu par les parties, que ledit acte constitutif n a été soumis à aucune des formalités exigées par l'art. 42, C. comm., à peine de nullité ;

« Sur la demande en partage de l'actif commun, introduite par la dame Briant : — Attendu qu'il est hors de doute que depuis

(!) Principe constant. Y, Pau, 19 nor. 1867 (tuprà. p. 97), et la note.

(ï) V. en ce sena, Casa. 13 hJv. 1855 (P. 1850.1. 157.— 8.1855.1.7*1).

l'époque susmentionnée jusqu'à une date récente, Briant, Payan et Gaussen ont ensemble et de concert exploité le commerce objet de leur prétendue association ; que ce fait a nécessairement créé entre eux une communauté d'intérêts dont le règlement est à opérer ; — Attendu que si les liens résultant de cette communauté sont de beaucoup moins étroits que ceux résultant d'une véritable association commerciale régulière* ment établie, on ne saurait en conclurequ'Us sont absolument nuls ; que, par exemple, à l'égard des tiers, qui de bonne foi ont contracte avec La prétendue société, ils so manifestent énergiquement, puisqu'on reconnaît à ces tiers le droit de poursuivre l'actif social entre les mains des anciens associés avec solidarité contre eux ; que, pour faire ainsi considérer les membres d'une communauté comme des coobligés solidaires, il faut les reconnaître tous particulièrement unis; — Attendu que, à la vérité, les créanciers prétendus sociaux, se trouvent, pour ce qui concerne chacun des communistes, en présence de ses créanciers personnels, et doivent concourir au marc le franc avec ces derniers, sur la part d'actif social attribuée à leur débiteur commun : — Mais attendu que ce droit parallèle du créancier personnel de l'un des associés ne peut être applicable qu'au créancier de bonne foi et non à celui qui, étant de connivence avec cet associé, se remplirait au détriment des créanciers prétendus sociaux, pour partager ensuite avec les débiteurs le profil de sa déloyale spéculation ;— Attendu, à cet égard, que la cause présente des caractère? qui permettent l'application de ces principes d'équité ; que, en effet, la dame Briant ne pouj vait ignorer ni les engagements de son mari, ni la situation de la société dont il faisait partie ; qu'elle connaissait également l'emploi des sommes objet de la créance dont elle se prévaut aujourd'hui ; quo l'exercice du droit qu'elle invoque n'a d'autre but (pie de soustraire Briant, son mari, aux conséquences de sa dette sociale Attendu, d'ailleurs, que les droits, tant du créancier personnel que des créanciers prétendus sociaux, tous supposés de bonne foi . ne sauraient se produire avant le partage de la communauté et la fixation des lots revenant a chaque associé ; — Attendu qu'il est du devoir du juge, auquel le partage incombe lorsqu'il a un caractère litigieux, de procéder en prenant pour base les conditions et circonstances de I la cause, les règles de l'équité, les agissements respectifs des associés pendant la communauté et l'interprétation du pacte social, qui, pour n'être plus obligatoire entre eux, n'en demeure pas moins comme le reflet de leurs communes intentions;— Attendu, dans l'espèce, que les trois associés ayant des droits et des apports égaux, ne peuvent | supporter des charges inégales, et que l'un I d'eux étant seul débiteur, tandis que les autres sont créanciers, U serait déraisonnable

de ne pas tenir compte au premier du montant de sa dette ; — Attendu que cette dette a un caractère essentiellement personnel ; qu'elle résulte de prélèvements considérables faits par Briant, au coure de la communauté, pour ses besoins particuliers ; qu'à ce titre elle était connue de la femme Briant et que celte dernière a du en profiter; qu'il se trouve dans ce fait un motif de plus pour écarter ses prétentions;— Attendu de ce qui précède qu'il a paru équitable au tribunal de faire tomber dans le lot de Briant la totalité des sommes par lui dues à la communauté de fait, sauf compensation, s'il y a lien, jusqu'à due concurrence avec la part d'actif qui pourra lui revenir ; que le tribunal n'a point, en l'état, à juger cette question de compensation, mais qu'il doit se borner à régler la communauté de fait entre les associés ;

«En ce qui touche la demande en règlement de comptes de Briant, Payan et Gaussen : — Attendu que, la société annulée, il y a lieu de laire droit à la demande de Payan et Gaussen, et d'ordonner le règlement des comptes des associés entre eux, — Déclare nulle la prétendue société ayant existé entre Briant, Payan et Gaussen ; — Et sans avoir à s'occuper autrement de la situation de la femme Brian, faisant droit pour partie seulement à la demande en partage, dit et ordonne que l'actif social sera divisé par tiers entre les trois communistes : dît que la dette de Briant entrera dans son lot et sera en entier supportée par lui, etc. »

Appel par la dame Briant.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la nullité de la société Briant, Payan et Gaussen, prononcée par tes premiers juges, n*est contestée devant la Cour par aucune des parties, qui I s'accordent à reconnaître, par suite, qu'il n'a existé entre les prétendus associés qu'une communauté de fait devant être réglée comme telle; — Que la demande en partage de l'actif de cette communauté et en règlement de comptes entre les communistes n'est pas non plus contestée ; — Qu'il en est de même de la demande de la dame Briant de prendre part à l'actif revenant à son mari dans le partage, en concours avec qui de droit, la liquidation entre les copartageants étant opérée, et de même aussi des compensations que Briant, ou sa femme de son chef, pourront avoir à faire opérer ultérieurement dans leur intérêt, le cas échéant, ee doat la Cour n'a

(!) V. dans le même seng, MM. Villequez, des Anim. malf. ou nuis., n. 47, 69 et 70 ; Giraudeau et Lelievre, la Chatte, n. 869 et suiv. — Mais V. en sens contraire, Rouen, 18 fév. 1864 (P.1864.367.— S.1864.2.6Î), et Cass. 13 avril 1865 (P.1865.999.— S.1865.1.391).

(8) V. en ce sens, MM. Giraudeau etLelièvre, n. 584 et suiv.

(3 Ce point n'a pas H* résolu formellement par notre arrêt, mais l'affirmative en découle virtuellement, puisque Aubert, qui accompagnait

pas à s'occuper, non plus que ne l'ont fait les premiers juges, qui ont implicitement réservé tous les droits des intéressés à cet égard ; — Attendu que c'est à bon droit que le jugement dont est appel, en date du 30 janv. 1807; ordonne que la dette de Briant envers Payan et Gaussen, à raison de la communauté de fait ayant existé entre eux. entrera dans le lot de Briant, par compensalion avec l'actif auquel il peut avoir droit et pour la composition de cet actif; que Briant ne peut avoir d'actif qu'après avoir payé 6a dette envers chacun des communistes ; — Que ce n'est qu'après que sa dette aura été, par l'eflet d'une compensation virtuelle, imputée sur sa part d'actif, que l'on pourra connaître en quoi cet actif consiste, lorsque tous comptes entre les communistes aurout été réglés ;— Attendu que les prétentions de la dame Briant sont diamétralement contraires aux principes de la compensation, qui ont été justement appliqués par les premiers jn^es; — Par ces motite et ceux du jugement qui n'y sont pas contraires, sans s arrêter à ceux tirés de la connivence et de la mauvaise foi de la dame firiant, démet les mariés Briant de leur appel, etc.

Du 14 mars 1868.— C. Nîmes, 3e ch. — MM. Liquier, prés.; Serre, av. gén.; Baragnon, Penchinal, av.

METZ 2S aovei»brc 1869.

Chasse, Bête fauve. Sanglier, Embuscade, Arme, Terrain d'autrui, Assistance.

Le droit appartenant au propriétaire ou fermier de repousser ou détruire, même avec des armes à feu. Ut bêtes fauves et les animaux déclarés nuisibles et malfaisants par arrêtés préfectoraux {dans l'espèce, des sangliers) qui porteraient dommage à ses récoltes, n'est pas restreint au cas où ces animaux sont sur son terrain et y exercent leurs ravages; il implique le droit de prendre des précautions y par conséquent de s'armer à l'avance, lorsque le danger est imminent, et de s'embusquer (1), soit dans son champ, soit dans le champ rmsin (2), pour y attendre la bêle fauve et la repousser ou la détruire, (L. .1 mai 1844, art. 9.)

Le tiers qui, dans de telles circonstances, se joint au propriétaire ou fermier et l'assiste, commet -il en cela un délit de chasse? (3) — Rés nég. impl.

le fermier, est renvoyé" commetelui-ci des fins de la poursuite. Cela ne présentait pas du reste une grande difficulté, après la solution donnée par la Cour à la première question. Il a été jugé, en effet, que le tiers qui, sur l'appel ou du consentement du propriétaire, possesseur ou fermier, l'assiste dans un acte licite, tel que la destruction d'une bête fauve, jouit de la même immunité que ce dernier : Cass. 14 avril 1818 (P.1848.Î. 150). Les auteurs sont unanimes sur ce point. V. MM. Championniere, Mon. du ehsss., p. 69.

(Willemin et Aubert.)

Les sieurs \V il le m in , fermier, et Aubert, forgeron , ayant élé surpris, dans la nuit do 12 sept. 1867, par les gardes de la forêt de Moyeuvre-Grande, au moment où ils étaient embusqués derrière des javelles d'avoine et porteurs de fusils ehargés à balle et à chevrotines, prétendirent n'avoir d'aulre but que de défendre les récoltes du sieur Willemin contre les ravages des sangliers. Il est à remarquer, néanmoins, que le terrain sur lequel ils se trouvaient n'appartenait à aucun d'eux, et que les champs de Willemin les plus rapprochés, dont l'un était ensemencé en pommes de terre, étaient distants de 225 et de 450 mètres. En conséquence, ils furent tous les deux renvoyés devant le tribunal correctionnel de Thionville, sous prévention de délit de chasse sans permis et pendant la nuit.

8 oc 1. 1867, jugement qui les renvoie de la poursuite : — « Attendu que la loi, en autorisant le propriétaire à détruire, sur ses terres, les animaux malfaisants, a dû, comme conséquence, l'autoriser a user des moyens les plus propres pour arriver à ce résultat, et que ces moyens consistent surtout, quand il s'agit de protéger des récoltes situées en plaine, à se cacher le mieux possible pour n'être pas aperçu, etc. ».

Appel par le ministère public.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il ressort des débals et des documents du procès la preuve que, depuis longtemps déjà, les sangliers causaient de grands dommages sur le territoire de la commune de Moyeuvre-Grande; que ces dégâts étaient considérables et pouvaient, pour certains champs, être évalués à 80 p. 100 de la récolte ; — Attendu que le danger de ces dévastations était continuel et imminent; qu'aujourd'hui même il n'a pas encore cesse ; que tous les arrêtés du préfet ont mis les sangliers au nombre des bêtes fauves et malfaisantes; — Attendu dès lors que, dans l'état des faits de la cause, il s'agit de savoir si Willemin et Aubert ont fait acte de chasse dans la nuit du 12 sept., et notamment dans le moment où les gardes les ont rencontrés, ou si, au contraire, ils n'ont pas le droit, pour justifier leur présence avec armes à feu dans le champ ou ils ont été trouvés, d'invoquer les dispositions

Rogron. Cod. de la chaste expliqué, sur l'art. 9, p. 119 ; Gillon tt de Villepin, Nouv. Cod. des chattes, Q. 208 ; Petit, TV. du dr. de chasse, t. 1, n. 196; Dufour, id., p. 20; Villequez, det Ânim. trial f. el nuit., n. 37, p. 95. — Il a même été jugé que le propriétaire pouvait déléguer à un tiers son droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles: Angers, 19 mars 1859 (P.1860.1010. — S.1859.2.667). V. dans le même sens, MM. Villequez, op. cit., n. 37; Giraudeau el Lelièvre, op. cit.,, n. 565. V. néanmoins M. Peut.Dr. de chatte, t. 1, n. 196.

de l'art. 9, $ 3, de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse; — Attendu que ces dispositions doivent être entendues dans le sens où elles peuvent être efficaces, plutôt que dans celui où la protection qu'elles accordent au propriétaire ou fermier ne serait qu'illusoire; — Attendu que cette protection,

Îjui découle du principe de la légitime déense, serait presque toujours sans effet si le propriétaire ou fermier n'avait le droit de s'armer qu'au moment où les animaux malfaisants seraient dans son champ et y exerceraient leurs ravages ; — Qu'il faut admettre, au contraire, que la loi lui donne le droit de prendre des précautions à l'avance et, par conséquent, de s'armer à l'avance, lorsque le danger est imminent; — Attendu que, comme conséquence nécessaire de ce premier droit, le propriétaire ou fermier doit avoir celui de s'embusquer, soit dans son champ, soit dans un champ voisin, pour voir arriver la béle fauve sans en être vu et la repousser alors avec son arme ou même la détruire; — Attendu que telle était la situation de Willemin et d'Aubert dans la nuit du 12 sept.; — Attendu que ni le procèsverbal, ni les dépositions des gardes, ni les autres documents du procès n'établissent que les deux inculpés aient fait alors acte de chasse, ou aient été en action de chasse; — Attendu, en effet, qu'il n'est nullement prouvé que, munis de fusils doubles armés et prêts à tirer, ils aient cherché le gibier ou qu'ils l'aient poursuivi; qu'ils n'avaient avec eux aucun chien pour en faciliter la recherche ; — Que rien ne prouve encore que, au moment où ils ont été accostés par les gardes, ils fussent en attitude de chasseurs à l'affût du gibier; mais que, au contraire, il ressort de tous ces documents qu'ils attendaient simplement l'arrivée imminente des sangliers pour les détruire ou, tout au motus, pour les repousser ; — Attendu, dès lors, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et qu'ils ont, avec raison, prononcé l'acquittement des inculpés; — Confirme, etc.

Du 28 nov. 1867. — C. Metz, ch. corr.— MM. Limbourg, pr.; Godelle, 1er av. gén. (concl. contr.).

LYON 12 mata 1868.

1° Partagr, Actr écrit, Preuve, Partage •. provisionnel, Majeurs. — 2« Demande nouvelle, Partage, Nullité, Rescision.

1° Un partage fait verbalement eu valable, et son existence peut être prouvée, comme celle det conventions ordinaires, par tout les genres de preuve établis par la loi, notamment à l'aide d'un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions graves, précises et concordantes (1). (C. Nap., 816 et 819.)

(1) La question de savoir si le partage deit

Au cas d'un partage entre majeure et mineurs sans l'observation des formalités judiciaires, si les parties ont manifesté l'intention de faire un partage définitif, et non pas simplement provisionnel, les majeurs ne peuvent demander un nouveau partage : les mineurs seuls auraient ce droit (1). (C. Nap., 840 el 1125.)

2° La partie qui, en première instance, a conclu à la nullité d'un partage, n'est pas reccvable à demander en appel la rescision de ce partage pour cause de lésion : c'est là une demande nouvelle, dans le sens de l'art. 4<J4, C. proc. (2).

(Synd. Hollzer C. Chapuis.)

2 juill. 1867, jugement du tribunal de Saint-Etienue qui statue en ces termes : — a Attendu, en fait, que la dame Madeleine Sohénéhilé, épouse de Jean Hollzer, étant décédée en 1859, une instance en partage et liquidation de sa succession, ainsi que de la communauté ayant existé entre elle et son mari, a été formée devant ce tribunal, entre le sieur Holtzcr père, le sieur James Hollzer filset les mineurs Chapuis, représentant leur mèreMadeleine-Mathilde Hollzer, decédée; — Que la vente par licilation des immeubles dépendant desdites succession et communauté a été tranchée à l'audience des criées du 6 juin 1861. en faveur de James Hollzer fils ; — Attendu que le même jour, les parties, pour mellre fin à une liquidation dont la confection aurait entraîné de longues et nombreuses difficultés, ont verbalement traité sur les droits de Jean Hollzcr père, du sieur Charles Chapuis et de ses enfants ; — Attendu que, depuis le 6 juin 1861, l'instance en partage et liquidation était restée abandonnée lorsque le sieur Marganne (syndic delà faillite de James Holtzcr) a fait procéder, par M* Desjoycaux, aux opérations de liquidation dont ce notaire avait été primitivement chargé, et a repris l'instance pour faire statuer sur les critiques qu'il élève lui-même contre le procès-verbal du notaire ; — Altendu qu'à la demande du sieur Marganne, les consorts Chapuis, qui n'ont pris aucune part aux opérations de cette liquidation, op-

ik clairement être /ail par écril pour être valable, ou s'il peut l'être verbalement, est controversée ; toutefois, la solution donnée par notre arrêt est celle qui semble aujourd'hui prévaloir. V. Colmar, 5 juill. 186» (P. i866.231. — S. 18Ô6.Î.56); Casa. «1 janv. 1867 (P.1867J20. — 5.1867.1.83), et les notes. Adde conf., M. Hureaux, 7>. du dr. de tuecess., t. 3, n. 374.

(1) La jurisprudence et la doctrine sont prononcées en ce sens. V. le Bêp. gèn. Pal. et Supp., v° Partage, n. 798 et suiv.; la Table gèn. Devill. et Gilh., eod. verb., n. 8 et suiv., et la Table dècenn., eod. tr\ n. 2 et suiv. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zacharia», t. 5, | 623, note 12,

posent une fin de non-recevoir tirée des conventions verbales du 6 juin 1861, qui, suivant eux, ont mis fin à toutes difticultés et à tous les règlements entre les parties ; — Que le sieur Marganne, de son côté, soutient que ces conventions ne peuvent constituer qu'un partage provisionnel dont il aurait le droit de demander la nullité ; — Altendu que l'existence de ces accords verbaux étant constante, il s'agit d'en rechercher la nature el les effets ; — Attendu que les conventions dont s'agit ayant eu pour efTet de faire cesser l'indivision en réglant les droits de chacune des parties dans les succession et communauté prérappelées, présentent tous les caractères d'un partage ; que, dans la pensée des contractants, ce partage était définitif et mettait fin à l'instance ; — Que ce

S>int est d'autant moins douteux que James oltzera payé, par actes (des 29 nov. 1861 et 11 fév. 1864) aux minutes de M' Desjoyeaux, l'intégralité de la part revenant aux mineurs Chapuis dans lesdites succession et communauté ; — Que, dan6 ces conditions; si, à rencontre des mineurs, un pareil partage était nécessairement provisionnel, c'est à ces derniers seuls qu'il appartiendrait de l'attaquer ;— Qu'en effet, aux termes de l'art. 1125, C. Nap., les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel elles ont contracté ; — Que les art. 466 et 840, même Code, promulgués du reste antérieurement, ne contiennent aucune exception en matière de partage à ce principe général de droit ; — Que 1 art. 466 commençant par ces mots : « Pour obtenir; à l'égard du mineur, tout « l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage « devra être fait en justice, etc., > ces termes indiquent formellement que les règles prescrites par le législateur sont dictées en faveur du mineur seul et ne peuvent être invoquées par les majeurs ; — Attendu, enfin, qu'il est constant que James Hollzer a depuis longtemps déjà exécuté volontairement et librement, lorsqu'il était à la téte de ses affaires, les accords verbaux dont il a été

[>arlé; qu'il serait irrecevable à demander 'annulation des engagements par lui contractés dans sa pleine et entière liberté

p. 281; Boitard, Leç. deproe. «t., t. 2, n. J157.

(2) Y. conf., Casa. 5 nov. 1807; M. Toullier, t. 10, n. 168. Il a été également jugé, dans l'hypothèse inverse, qu'on ne peut, sur l'appel d'un jugement qui a prononcé sur l'action en rescision d'un partage d'ascendant pour cause de lésion, demander la nullité de ce partage pour contra, vention aux règles relatives i la formation des lots : Cass. 15 mai 1850 (P.1850.2.313. — S. 1850.1.588); Orléans, 17 déc. 1856 (P.1858. 205.— S.1858.2.253). V.cependant Cass.7 janv. 1863 <P.i863.637.— S. 1863. 1.121), et les

JOWWNAL DU PALAIS.

d'action -?— Que le syndic d'une faillite ne saurait avoir d'autres et plus amples droits que n'en avait le failli lui-même dont il est le représentant ; — Par ces motifs, déclare le sieur Marganne, en sa qualité, non recevablc et mal fondé dans ses demandes, fuis et conclusions, etc. »

Appel par le sieur Marganne.

LA COCR ; — Attendu que le partage verbal du G juin 1861 est constant;-- Qu'il y a même preuve littérale de son existence dans les actes aullienliquesdes 29 nov. 18G1 et 11 fév. 1864; — Que, tout au moins, il y a commencement de preuve par écrit à cet égard dans lesdits actes émanés de James Holtzer, et que les documents de la cause et les paiements faits par ce dernier aux enfants Cbapuis, en exécution de ce partage verbal, complètent le commencement de preuve écrite par des présomptions graves, précises et concordantes, reconnues exactes

Bar Marganne, syndic de la faillite de James loltzer;

Sur la demande dudit Marganne, tendant à faire rejeter comme provisionnel le partage de 1861 : — Adoptant les motifs des premiers juges; — Attendu, d'ailleurs, que, dans la convention verbale de partage, et dans les actes authentiques ultérieurs, il y a eu l'intention manifeste, delà part des parties majeures, de procéder d'une manière irrévocable et délinilive avec le tuteur des mineurs Chapuis, agissant et se portant fort pour eux ;

Sur la demande en rescision de ce partage, et sur les conclusions subsidiaires en renvoi devant un notaire pour vérilicr la lésion : — Attendu que cette demande est formée, et que les conclusions sont prises pour la première fois en appel ; — Qu'elles reposent sur une cause toute différente de la demande primitive, et qu'elles ne sont point de simples moyens à l'appui de celle demande; — Que le mérite de la demande en rescision et des conclusions subsidiaires en vérification delà lésion ne pourrait être apprécié sans une instruction préalable qui n'aurait pas subi le premier degré de juridiction ; — Qu en conséquence, la demande et les conclusions dont il s'agit pour la première fois constituent une demande nouvelle prohibée par l'art. 464, C. proc. civ.; — Attendu, toutefois, que tous les droits des parties doivent être réservés sur la demande en rescision ; — Confirme, etc.

(I) Jugé qu'il n'y a pas escroquerie lorsqu'il est reconnu que la remise des marchandises ou des sommes d'argent n'a pas été déterminée par le faux nom dont le prévenu a fait usage : Cass. 5 mai 1820 et 13 juin 1857 /Bull, crim., n. 227). V. aussi MM. Bourguignon, Juritpr. des Cod. crim., u 3, sur l'art. 405, n. 5; Carnot, Cod. pèn., même article, n. 2 ; Chauveau et Hélie, Thèor.duCod. pèn., t. 5, n. 1989,-Mais

Du 12 mars 1868. — C. Lyon, 2» ch. — MM. Baraforl, prés.; Gay, av. gén^ Rambaud père et Boussand,av.

DIJON 5 août 1868.

Escroquirie , Faux nom, Motif déterminant.

Le fait, par un ouvrier travaillant dans une usine, de s'être présenté chez un logeur de la localité sous un faux nom et de s'être fait nourrir par lui, constitue le délit d'escroquerie, alors même que le faux nom n'aurait pas été le motif déterminant de la remise de la nouirilure ; il suffit que l'usage de ce faux nom ait eu lieu avec une intention frauduleuse, qu'il ait servi et assuré la fraude, et que les aliments n'eussent pas été remis si la personne trompée n'avait pas cru connaître le nom véritable de celui à qui elle les remettait (1). (C. pén., 405.)

(OdeL) — ARRÊT.

LA C0tTR; — Attendu que, dans le cours du mois de mai dernier, le prévenu Odct s'est présenté chez le sieur Goby, logeur au Creusot, sous le faux nom de Bouchot ; qu'il s'est fait nourrir par ce dernier pendant 38 jours, a fait une dépense de 48 fr. qu'il n'a pas payée, et que Goby avant déclaré qu'il aurait pris en pension le prévenu sous le nom d'Odet, aussi bien qu'il l'avait reçu sous le nom de Bouchot, il s'agit de reconnaître si cette circonstance met obstacle à ce que l'action blAmable d'Odet constitue le délit d'escroquerie; — Attendu que si l'art. 403, C. pén. exige, lorsqu'il s'applique à des manœuvres frauduleuses, qu'elles aient été de nature à exercer une infiueuce sur l'imagination de la personne trompée, il n'impose pas la même condition lorsqu'il s'agit de l'usage d'un faux nom, et qu'il suffit dans ce cas que cet usage ait eu lieu avec une intention fran« duleuse ; — Attendu qu'Odet, en se faisant remettre des objets de consommation sous le nom de Bouchot, n'avait pas l'intention de les payer, et avait pour but d'empêcher son créancier d'obtenir son paiement en exerçant des retenues sur l'argent qu'il gagnait par son travail ; qu'ainsi l'usage de ce faux nom était destiné à servir et assurer la fraude qu'il voulait commettre ; — Attendu; d'ailleurs, que c'est la pensée qu'il connaissait le nom véritable de son pensionnaire et qu'il pourrait, en cas de non-paiement de sa part,

l'arrêt précité do 1857 décide aussi que l'emploi d'un faux nom peut être considéré, s'il se combine avec d'autres faits extérieurs, comme une manœuvre par le moyen d'impunité qu'il crée pour l'agent et l'erreur forcée où il lient la victime. Du reste, l'intention frauduleuse est nécessaire pour la constitution du délit. V. Cass. 20 janv. 1855 (P.1855.2.167.— S.1855.1.38i), et le renvoi.

JUIUSPRUDOCE FRANÇAISE.

saisir sa pave entre les mains de ses maîtres, qui a décidé Goby à le nourrir à crédit; qu'ainsi c'est la croyance a la vérité du nom qui lui était donné qui Ta déterminé à la remise des marchandises qu'il a faite ; — Par ces motifs, etc.

Du 5 août 1868. — C. Dijon, 3* ch. — MM. Boissard, prés.; Proust, 1" av. gén.; Frcmyel, av.

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