L XXX VIII
Le Corps législatii" a adopté, et le Sénat a coiilirmé le jn-ojct do loi dont la teneur suit :
Art. 1". Le Corps Icgislalil' vote à lunanimité des reuicrcinieiils à nos années, et déclare qu'elles ont bien mérité de la patrie.
Art. 2. Tous les citoyens non mariés ou veufs sans enfants ayant vingt-cinq ans accomplis, et moins de trente-cinq ans, qui ont satisfait à la loi du recrutement et qui ne figurent pas sur les contrôles de lu garde mobile, sont appelés sous les drapeaux pendant la durée de la guerre actuelle.
L'autorité militaire prendra d'urgence les mesures nécessaires pour qu'ils soient dirigés immédiatement siir les différents corps de l'armée.
Art. 3. Le crédit de 4 millions accordé par la loi du 14 juillet 18~0 aux familles des soldats de l'armée et de la garde mobile est porté à vingt-cinq millions (25,000,000) et s'appliquera aux familles des citoyens compris dans les dispositions de l'article 2 de la présente loi.
Art. 4. Les engagements volontaires et les remplacements dans les conditions de la loi du l^f février 1868 pourront être admis pour les anciens militaires, pendant la durée de la guerre, jusqu'à l'âge de quaranle-cinqans.
Art. 5. Les personnes valides de tout âge seront admises à contracter un engagement pour la durée de la guerre dans l'armée active.
Art. 6. Le contingent de la classe de 1810 se compose de tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement qui ne se trouveront dans aucun des cas d'exemption ou de dispenses prévus par la loi modiliéc du 21 mars 1832.
Art. 7. Iles conseils de révision seront organisas dans chaque département.
Ils seront convoqués pour le tirage au sort et la formation du contingent de la classe de 1810.
11 ne sera fait pour ladite classe qu'une seule publication des tableaux de recensement.
Art. 8. La durée du service des jeunes gens de la classe de 1810 prendra date du jour de la promulgation de la présente loi.
Art. 9. La présente loi sera exécutoii'e à partir du jour de sa promulgation (1).
VENDREDI, Il AOUT.
Le Corps législatif u adopté et le Sénat a coiiHrmé les projets de loi dont la teneur suit :
GARDES .NATIONALES
Article 1". La garde nationale est rétablie dans tous les départements, (t) Décret en date du 10 août.
Art. 2. Il sera procédé immédiatement à sa réorganisation conformément aux dispositions de la loi des 8 avril, 22 mai et 13 juin 1851.
Toutefois, l'ori,'anisation des bataillons actuellement existants est maintenue pendant la tiurée de la guerre.
l'endant le même temps, les oOciers élus seront choisis parmi les anciens militaires.
Art. 3. La distribution des armes sera laite d'abord aux gardes nationales des départements envahis, des villes mises en état de défense et des communes des départements déclarés en état de siège.
Les anciens militaires seront les premiers enrôlés et armés.
Art. 4. Les gardes nationaux blessés dans l'accomplissement de leur service, leurs veuves et leurs enfants auront droit aux secours et récompenses déterminés par les lois spéciales votées en faveur des soldats des armées de terre et de mer et des bataillons de garde nationale mobile.
Art. 5. Un crédit provisoire de 50 millions est ouvert au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Guerre, pour faire face aux dépenses qu'entraînera l'organisation des gardes nationales de France.
LOI DE FINANCES
Article unique. — Le montant des ressources que le ministre des Finances est autorisé à se procurer pour faire face aux nécessités de la situation est élevé du chiffre de 500 millions fixé par la loi du 21 juillet IS^O, au chiffre de 1 milliard, dont il opérera la l'éalisation dans la forme, au taux et aux conditions [qui concilieront le mieux les intérêts du Trésor avec la facilité des négociations.
A partir de la promulgation de la présente loiles billets de la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques f't par les particuliers.
Art. 2. Jusqu'à nouvel ordre la Banque est dispensée de l'obligation de rembourser ses billets avec des espèces.
Art. 3. En aucun cas le chiffre des émissions de la iiaiique et de ses succursales ne pourra dépasser un milliard 800 millions.
Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables à la Banque d'Algérie, dont les émissions de billets ne pourront dépasser le chiffre de dix-huit millions.
Art. 5. Les coupures de billets pourront être réduites à vingt-cinq francs.
Un décret ajourne la session ordinaire des Conseils généraux, qui devait s'ouvrir le 22 de ce mois.
Décret. — Art. P^ Le maréchal Bazaine est uoramé commandant en chef des 2*, 3« et i* corps de l'armée du Rhin, Art 2. Le général Decaen est nommé Commandant du 3*" Corps.
Melz, 9 août 1870.
Signé : Napoléon.
Décret. — M. le général de division Trochu est nommé général commandant en chef du 12* corps d'armée en voie de formation à Châlon?sur-Marne.
Paris, là août 1870.
Décret. — M. le général de division Vinoy e?t nommé général commandant en chef du 13* corps d'armée en voie de formation à Paris. Paris, 12 août 1870.