‹ Journal du siége de Paris. Décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers officiels et autres publiésChapitre 29 sur 97 · SÉNAT · texte numérisé non relu

SÉNAT

Séance du jeudi /''' sepUnibrc.

M. Le Verrier avait demandé, à la précédente séance, à interpeller le Gouvernement sur certains actes de guerre du Gouvernement prussien.

M. LE VERRIER. — Mcssicurs, uu bruit sinistre s'est accrédité : messieurs les Prussiens refuseraient de reconnaître pour prisonniers de guerre ceux qui n'auraient pas fait partie de nos troupes de ligne; ils voudraient leur appliquer la loi martiale et les passer par les armes.

Je n'ai nullement l'intention de demander à M. le ministre des Affaires, étrangères d'autres renseignements que ceux qu'il croit pouvoir donner, et si la vérité des faits ne pouvait être établie aujourd'hui même, nous saurions attendre. Ce qui importe, c'est que nous sachions dans quelle situation nous .sommes, dans quelles conditions sont placés les enfants du pays que nous envoyons aux frontières. S'y trouvent-ils en présence de l'armée régulière d'une nation civilisée, ou bien est-ce une invasion sauvage que nous avons à repousser?

Permettez-moi de rappeler les termes de l'interpellation que j'ai désiré adresser au Gouvernement et qu'il a bien voulu accepter :

« Je demande à interpeller le Gouvernement au sujet des actes du Gouvernement prussien, qui aurait fait fusiller des citoyens français faits prisonniers en combattant pour la défense de leurs foyers. »

On m'a demandé s'il s'agissait bien, en effet, d'actes du Gouvernement prussien, et dans cet esprit de recherche de la vérité où je veux me tenir, je serai le premier à modifier mes appréciations lorsqu'il y aura lieu.

Mais présentement, j'ai le regret de maintenir que si des faits de la nature de ceux qui ont été répandus dans le public, non-seulement par

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des organes français, mais encore par des organes étrangers, sont établis d'une manière précise, il est impossible que la responsabilité n'en remonte pas au Gouvernement prussien.

Nous trouvons d'abord dans une première dépêche datée de la Lorraine cette information :

« Pour nous tracer nos devoirs, à nous, ils ont afficbé sur les murs des proclamations de leur roi ; elles sont en français et contiennent une sorte de code pénal où la peine de mort revient souvent. Le crime d'injure ou propos otrensant contre S. M. Frédéric-Guillaume y est même prévu. »

Plus tard, les dépêches étrangères nous font connaître une autre proclamation, celle-ci des généraux commandant en chef les armées prussiennes, et dont nous devons prendre lecture; car les faits graves que nous avons à reprocher aux troupes prussiennes ne sont que les conséquences des instructions qu'ils ont reçues de leurs généraux, lesquels s''en réfèrent eux-mêmes à la proclamation du roi.

Les commandants en chef des armées royales ont donc publié en langue française la proclamation suivante •

« Nous, général de la . . . armée allemande ; vu la proclamation de Sa Majesté le roi de Prusse, qui autorise les généraux commandant en chef les différents corps de l'armée allemande à établir des dispositions spéciales;

» Relativement aux mesures à prendre contre les communes et les personnes qui se mettraient en contradiction avec les usages de la guerre ;

» Relativement aux réquisitions qui seront jugées nécessaires pour les besoins de troupes et tendant à fixer la différence de cours entre les valeurs allemande et française ;

» Avons arrêté et arrêtons les dispositions suivantes que nous portons à la connaissance du public :

» 1° la juridiction militaire est établie par la présente. Elle sera appliquée dans toute l'étendue du territoire français occupé par les troupes allemandes à toute action tendant à compromettre la sécurité de ces troupes, à leur causer des dommages ou à prêter assistance à l'ennemi... i

Nous verrons tout à l'heure que c'est la peine capitale qu'ils édictent dans les cas stipulés. Ainsi donc, ils prétendent punir de mort le Français qui prêtera assistance à l'ennemi des Prussiens, c'est-à-dire à son pays, aux armées de la France !

Est-ce là la civilisation? Est-ce là le droit des gens? La mort à celui qui remplit son devoir le plus sacré en aidant son pays contre l'étranger!

a ... La juridiction militaire, poursuit la proclamation, sera réputée en vigueur et proclamée pour toute l'étendue d'un canton, aussitôt qu'elle sera affichée dans une des localités qui en font partie.

— rxix —

» 2° Toutes los personnes qui ne Ibiit pas partie de l'armée française et n'établiront pas leur qualité de soldat par des signes extérieurs et qui :

» II. Serviront remiemi en qualité d'espions;

» h. Égareront les troupes allemandes quand elles seront chargées de leur servir de guides;

» c. Tueront, blesseront ou pilleront des personnes appartenant aux troupes allemandes ou faisant partie de leur suite;

» (/. Détruiront des ponts ou des canaux, endommageront les lignes télégraphi([ues ou les chemins de for, rendront les routes impraticables, incendieront des munitions, des provisions de guerre ou les quartiers de troupes ;

» e. Prendront les armes contre les troupes allemandes, seront punies de la peine de mort.

» Dans chaque cas, l'ofticier ordonnant la procédure instituera un conseil de guerre chargé d'instruire raUaire et de prononcer le jugement. Les conseils de guerre ne pourront condamner à une autre peine qu'à la peine de mort. Leurs jugements seront exécutés immédiatement.

» 3" Les communes auxquelles les coupables appartiendront, ainsi que celles dont le territoire aura servi à l'action incriminée, seront passibles dans chaque cas d'une amende égale au montant annuel de leur impôt foncier. »

Je dis, messieurs, que si de telles proclamations sont authentiques, et nous ne pouvons guère en douter, il est trop clair que les conséquences qu'elles ont amenées remontent directement au Gouvernement prussien lui-même.

Ne nous étonnons pas si de tels principes, contraires à toute morale, ont produit de tristes et déplorables conséquences, et si de tous les points de l'Europe nous voyons venir un ensemble d'accusations, stigmatisant unanimement la conduite des armées prussiennes.

Voici un extrait dune lettre de Vienne : " Les Prussiens se vengent par des fusillades; ils viennent d'exécuter, cette fois en Lorraine, plusieurs paysans pris les armes à la main. On trouve dans les correspondances des journaux prussiens la description de la façon barbare dont se font ces exécutions. Ces correspondances racontent froidement, comme une chose toute naturelle, qu'après la bataille de Wœrth des paysans, qui auraient tiré sur les Prussiens, auraient été fusillés. «

Aijleurs, on ajoute qu'on en aurait fusillé d'autres qui n'auraient nullement été pris les armes à la main, mais qui auraient contrevenu à quelques-uns dos articles de l'ordonnance draconienne que nous avons rapportée.

Le Courrier des Vosges, à son tour, cite un ordre des Prussiens qu'il dit avoir sous les yeux et portant : • Tout homme trouvé armé sera fusillé. y>

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Mais ce n'est pas tout, et nos ennemis ne s'en prennent pas seulement aux hommes isolés. Ils refusent d'accorder aux corps l'rancs les {garanties dues aux troupes reconnues des belligérants. Nous l'avions entendu dire, et c'était une des raisons qui nous avaient déterminé à produire notre interpellation. Aujourd'hui nous n'en pouvons douter en présence d'un article reproduit au Journal officiel belge :

« Le Gouvernement prussien, esl-il dit, crée décidément un code patriotique tout nouveau et une morale pour son usage particulier.

« Le Staatsanzriijer déclare, comme on le voit dans nos dépèches télégraphiques, que les corps francs français doivent ôtre munis d'une autorisation du ministre de la Guerre français, soumis aux lois militaires françaises, et commandés par des officiers français.

« Dans le cas contraire, continue le journal officiel prussien, ces corps ne peuvent être considérés que comme des corps de bandits.

« Des déclarations comme celle que fait le Slaatsanzeiyer sont des actes de barbarie indignes d'une nation civilisée, et tendent à transformer en massacres odieux les guerres modernes, qui devraient au contraire se distinguer des guerres passées, en versant le sang des hommes désarmés et qui ne peuvent plus nuire. »

Ainsi donc, Messieurs, vous le voyez, après avoir dénié aux hommes isolés le droit sacré de défendre leurs foyers, c'est aux corps francs que la Prusse refuse le même droit, et elle déclare qu'elle les considérera comme des bandits!

Et, on ne s'en tient pas même aux corps francs; c'est maintenant à nos gardes mobiles qu'on veut appliquer les cruels effets des ordonnances du roi Guillaume et de ses généraux.

Vous avez tous entendu parler des récents et douloureux événements concernant la garde mobile de Vitry et de Sainte-Menehould. Voici ce qu'en rapporte le Journal de la Marne, publié à Châlons le mardi 30 août :

« Les plus mauvaises nouvelles de la garde mobile de Vitry sont arrivées à Châlons. Voici les renseignements qu'il nous a été possible de réunir à son sujet :

« On avait eu d'abord l'intention de défendre la ville de Vitry; puis, au moment de l'arrivée des Prussiens, on se résolut à diriger vers Château-Thierry le bataillon de garde mobile composé, comme on sait, des jeunes gens des arrondissements de Vitry et de Sainte-Ménéhould, En même temps, on enclouait et on jetait dans les fossés les canons qui garnissaient les remparts. Les Prussiens, toujours bien informés, arrivèrent devant la ville. » (Interruption.)

« Au lieu de rester uiii et compacte, le bataillon de mobiles se divisa. Une partie, attaquée par un corps de troupes prussiennes, se jeta dans les bois pour échapper aux atteintes de la cavalerie ennemie, à laquelle ils tuèrent quelques hommes. Mais l'infanterie les en débusqua, Je

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