‹ Journal du siége de Paris. Décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers officiels et autres publiésChapitre 3 sur 97 · DEUXIÈME PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PROJET DE LOI

Je demande la permission de lire l'exposé des motifs de ce second projet :

« La loi du 21 mars 1832 avait fixé en principe à sept ans la durée des engagements volontaires; mais elle avait admis qu'en temps de guerre, ces engagements pourraient être de deux ans seulement. La loi du l*"" février 1868 n'a pas reproduit celte disposition particulière, attendu qu'elle autorise en tout temps les engagements de deux à neuf ans.

« En réduisant, pour le temps de guerre, la durée des engagements, le législateur avait compris que, dans un pays comme la France, où au moindre bruit tle guerre, le stuitinient belliqueux fait explosion, un nombre consitiérable de jeunes gens, qui ne voudraient pas servir en temps ordinaire, n'hésitent pas à courir sous les drapeaux, lorsqu'il s'agit de faire campagne pour la patrie. (Très-bien! très-bien!)

Mais si un engagement de deux ans n'a pas paru trop long, lors de la loi du 21 mars 1832, il n'en est pas de môme aujourd'hui que le sort d'une campagne se décide avec plus de rapidité; et on pense dès lors qu'il conviendrait de limiter la durée de l'engagement à la durée même de la guerre. 11 importe, en etïet, que les jeunes gens ne soient pas arrêtés dans leur élan par l'idée de rester sous les drapeaux après la paix, au lieu de rentrer dans leurs foyers et d'y reprendre leurs travaux.

« Les engagements dont il s'agit seraient d'ailleurs soumis aux autres conditions déterminées par la loi organique sur le recrutement.

« Aussitôt après la paix, les hommes ainsi enrôlés seraient libérés, en vertu d'un décret impérial, à moins qu'ils ne demandassent à rester sous les drapeaux en se liant au service, conformément à la loi moditiée ilu 21 mars 1832 (art. 3 du projet). »

Voici les trois articles du projet de loi :

« Art. l'^f. Les engagements volontaires seront reçus, en temps de guerre, pour la durée de la guerre.

« Art. 2. Ces engagements seront soumis aux conditions générales déterminées parla loi organique sur le recrutement de l'armée.

« Art. 3. Aussitôt après la paix, les engagés volontaires admis conformément à l'article l*"" ci -dessus, seront libérés en vertu d'un décret impérial, à moins qu'ils ne demandent à rester sous les drapeaux en se liant an service, conformément à la loi modifiée du 21 mars 1832. »

Messieurs, en vous présentant ce projet de loi, le tàouvernement est convaincu qu'il répond au sentiment public. (Oui ! oui ! — Très-bien ! très-bien!)

Beaucoup de jeunes gens, en France, qui aiment la poudre n'aiment pas la caserne. (Très-bien ! très-bien ! — Applaudissements vifs et prolongés sur un très-grand nombre de bancs.)

(L'urgence est mise aux voix et prononcée sur les deux projets de loi.)

M. GAMBETTA. — Je comprcuds qu'il n'y ait pas de difticulté à voter l'urgence sur des mesures militaires, parce que toutes les fois que le

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