‹ Journal du siége de Paris. Décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers officiels et autres publiésChapitre 52 sur 97 · MM · texte numérisé non relu

MM

Jules Simon, ministre de l'instruction publique, \

président, j membres

Jules Ferry, > du

Gambelta, ministre de l'intérieur, \ Gouvernement;

E. Picard, ministre des tinances, /

Etienne Arago, maire de Paris, Magnin, ministre du commerce, Cernusclii, économiste,

Sauvage, directeur des chemins de fer de l'Est, Littré, membre de l'Institut.

Par arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 27 septembre 1870, M. Husson, directeur de l'administration générale de l'Assistance publique, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite.

M. de Fonbrune, ancien préfet, directeur de l'établissement national des Quinze-Vingts, est relevé de ses fonctions.

M. Trélat, médecin en chef de la Salpê trière, est nommé directeur de l'établissement des Quinze-Vingts.

Un arrêté du maire de Paris, en date du 20 septembre 1870, a supprimé les fonctions de M. Marx (Adrien), inspecteur des beaux-arts, attaché au service d'architecture de l'Hôtel-de-Ville.

iNOLVELLES DE LA GUERRE.

Fort de Nogent, 27 septembre, 7 h. 20, matin.

Commandant supérieur au général commandant supérieur. —

{Vincennes.)

La nuit a été calme autour de nous. Mes guetteurs affirment avoir entendu le roulement des voitures d'artillerie, une partie de la nuit, dans la direction et au-dessus de Brie. La reconnaissance ne signale rien.

Vinceniies, 27 septembre, 8 h. 58 m., inaliii.

Général Ribourt au gouverneur de Paris.

Journée et nuit très-calmes. Hier, de Nogent et de la Faisanderie, on a tiré quelques coups de canon pour inquiéter des travaux qui s'exécutent au-dessus de Bri>sur-Marne. Les guetteurs de Nogent croient avoir entendu une partie de la nuit le roulement de voitures d'artillerie dans la direction de Brie. La reconnaissance n'a rien signalé.

6 heures et demie.

Les dépêches télégraphiques parvenues de nos différentes positions ne signalent rien de nouveau.

Fort de Charenton, 27 septembre, 6 h. 50, soir. Colonel commandant au gouverneur de Paris.

Une reconnaissance faite par la compagnie du 14^ de ligne, précédée des tirailleurs parisiens du capitaine Lavigne, après avoir fouillé les villages de Maisons-Alfort et de Créteil, s'est portée sur la ferme des Mèches, occupée par l'ennemi, qui s'y est fortement retranché.

Les tirailleurs, soutenus par nos fantassins, se sont portés avec trop d'ardeur sur cette ferme et ont été accueillis par une vive fusillade dirigée par les murs crénelés et par les ouvertures des ouvrages supérieurs et des toits ; après un court, mais vif engagement, la retraite s'est opérée en bon ordre sous le feu redoublé de l'ennemi qui, cependant, est resté derrière ses murs; deux vedettes de l'ennemi et un cheval ont été tués avant d'atteindre la ferme des Mèches ; nous avons eu un tué et deux blessés.

Ordre.

En raison delà diminution des jours, les portes de la Place de Paris seront; jusqu'à nouvel ordre, ouvertes à 7 heures du matin et fermées à 7 heures du soir.

Cette disposition sera exécutoire à partir du 1" octobre au matin.

Paris, 27 septembre 1870.

Cours martiales.

Dans le but de réprimer les attentats à la propriété, le maraudage, le vol, l'espioiniage qui se propagent dans les banlieues de Paris, le président du Gouvernement, gouverneur de Paris, a ordonné l'institution de Cours martiales à Vincennes et ù Saint-Denis, et dans les 13^ et \¥ corps d'armée.

Ces Cours fonctionneront d'après les règles suivantes :

Tout officier général investi du commandement supérieur, ou opérant isolément devant l'ennemi, qui aura connaissance d'un crime commis contre le devoir militaire, et à l'égard duquel le Code de justice militaire a édicté la peine de mort, aura le droit de réunir, soit immédiatement, soit après l'opération militaire terminée, mais toujours dans les vingt-quatre heures, un tribunal spécial, dit Cour martiale, composé d'un ofTicier supérieur et de deux capitaines pris en dehors de la troupe à laquelle appartient l'accusé.

L'accusé sera amené devant cette Cour. Un défenseur lui sera donné, à son choix ou d'office.

La Cour entendra aussitôt soit la lecture du rapport écrit, présentant l'accusation, s'il en a été rédigé un, soit les dépositions verbales et sous sei-ment de témoins, qui doivent être au moins au nombre de deux.

Le défenseur entendu, ainsi que l'accusé, la Cour rendra son jugement, qui sera sans appel.

Le jugement prononcera soit la condamnation du coupable, soit son acquittement. En cas de doute, la Cour pourra demander l'envoi devant un conseil de guerre, qui sera saisi par les moyens ordinaires.

La condamnation sera exécutée, séance tenante, par le piquet commandé pour garder le lieu de la séance.

La prévôté pourra être appelée à prêter son concours. Un officier ou sous-officier de cette force publique dressera le procès-verbal sommaire du jugement ou de l'exécution.

Le procès-verbal sera transmis au commandant en chef. Paris le 26 septembre 1870.

Avis. — Les vieux militaires ayant servi de 1792 à 1815, encore valides, sont invités à se trouver samedi l*^"" octobre prochain, à dix heures du matin, rue Baudin, 38, à l'efrct de s'entendre pour la formation d'un corps spécial, et se mettre ensuite à la disposition du Gouverneur de Paris (1).

GARDE NATIONALE

Le Gouvernement de la défense nationale,

Considérant qu'il n'est pas de force militaire sans une discipline rigoureuse;

Considérant que la garde nationale, sur laquelle reposent aujourd'hui la sécurité de la capitale et le salut de la patrie, et qui se montre, par son excellent esprit et les progrès rapides de son éducation militaire, à la hauteur des grands devoirs qui lui sont imposés, doit être désormais astreinte aux lois qui régissent, en face de l'ennemi, toute armée régulière ; Décrète :

Art. 1". Pendant la durée du siège, les crimes et délits commis par les gardes nationaux sont jugés par des conseils de guerre, dits de la garde nationale. Ces tribunaux appliquent les peines édictées par le code de justice militaire, aux crimes et délits commis dans le service, et la loi commune aux crimes et délits commis en dehors du service.

Art. 2. Il est institué un conseil de guerre permanent dans chaque secteur et un conseil de révision poiir l'ensemble de la garde nationale réunie dans Paris.

(1) Au sujet de cet avis, le Journal officiel du 29 septembre publie la note suivante :

« Une annonce insérée dans plusieurs journaux invite les militaires, ayant servi de 1792 à 181S, à se réunir pour former un corps spécial qui se mettrait ensuite à la disposition du Gouverneur. Cette annonce a paru dans le Journal officiel. Quoiqu'elle ne soit que l'avis d'une réunion uniquement provoquée par l'initiative privée et n'engage pas la responsabilité du journal, il paraît néanmoins nécessaire de bien constater que le fiouvernour de Paris, ainsi que l'administration tout entière, sont et désirent rester absolument étrangers au projet dont il s'agit. »

Art. 3. Les conseils de f^iierre sont composés de lu manière suivante, selon le grade de l'inculpr : Pour juger un sous-oflicier ou un garde : 1 chef de bataillon, président; !2 capitaines, 2 lieutenants ou sous-lieutenants, 2 sous-olliciers.

Pour juger un sous-lieutenant :

1 chef de bataillon, président ; 2 capitaines, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants.

Pour juger un lieutenant :

1 chef de bataillon, président ; 3 capitaines, 3 lieutenants. Pour juger un capitaine :

1 chef de bataillon, président; 2 chefs de bataillon, 4 capitaines.

Pour juger un chef de bataillon :

1 commandant de secteur, président; 6 chefs de bataillon.

A chaque conseil de guerre sont attachés : un conimissaii'e

de la République remplissant l'otTice de ministère public, un

capitaine rapporteur, un capitaine rapporteur-adjoint et un

greffier assisté au besoin d'un greffier adjoint.

Art. 4. Le conseil de révision se compose d'un président et de quatre juges; un commissaire du gouvernement et un greffier lui sont attachés.

Art. o. Dans chaque secteur, les chefs de bataillon réunis élisent six d'entre eux, parmi lesquels le commandant du secteur désigne, par la voie du sort, le président, et quand il y a lieu les juges du conseil de guerre.

Dans chaque bataillon, les officiers de même grade élisent un d'entre eux. 11 en est de môme des sous-officiers inscrits sur ces listes.

Art. 6. Les commissaires du Gouvernement, les capitaines rapporteurs et les greffiers sont nommés par le commandant supérieur de la garde nationale.

Art. 7. Le président et les juges du conseil de révision, le commissaire de la République attaché à ce conseil sont nommés par le conseil de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris.

Le greffier est nommé par le commandant supérieur.

Art. 8. Les plaintes en conseil de guerre sont adressées par les chefs de bataillon aux commandants de secteur qui saisissent, s'il y a lieu, les conseils de guerre.

Le gouverneur de Paris, le commandant supérieur des gardes nationales sédentaires et les commandants de secteur, peuvent déférer directement un crime ou délit au conseil de guerre .

Art. 9. Outre les peines prononcées par les conseils de guerre, des peines disciplinaires peuvent être infligées par les supérieurs à leurs inférieurs, suivant les différents degrés delà hiérarchie militaire.

Ces peines sont :

La révocation de l'officier ou la cassation du sous-officier, le désarmement et la radiation du garde national.

La prison pour les officiers, sous-officiers et gardes.

Les arrêts pour les officiers.

Lé gouverneur de Paris peut seul prononcer la révocation d'un officier, sur l'avis du commandant supérieur.

Le commandant supérieur prononce la cassation d'un sousofficier sur la proposition du commandant de secteur.

Le chef de bataillon prononce le désarmement et la radiation d'un garde. '

Le commandant supérieui- prononce au maximum la peine (le quinze jours de prison pour les officiers, d'un mois pour les sous-ofïîciers ou gardes.

Le commandant du secteur prononce, dans les mêmes conditions, la peine de quinze jours et huit jours de prison.

Le chef de bataillon inflige quatre jours de prison ; les capitaines deux jours, mais aux sous-officiers ou gardes seulement.

Les arrêts sont infligés aux officiers de tout grade par leurs supérieurs, jusqu'au maximum de huit jours.

Les arrêts forcés avec remise du sabre et factionnaire ^ la porte du domicile, sont iniligés jusqu'au maximum de huit jours par le commandant supérieur, les commandants de secteurs et les chefs de bataillon.

Art. 10. Pendant la durée du siège, les conseils de discipline crées par la loi du 13 juin 1851 cesseront do fonctionner. Paris, le 27 septembre 187i).

Il a été versé au Trésor pour restitution par plusieurs gardes nationaux de la 6^ compagnie du So" bataillon de la garde nationale sédentaire de la Seine (i)" arrondissement), d'indemnités de 1 tr. oO c, touchés par eux par une interprétation erronée des décrets qui ont alloué cette indemnité, une somme de sept cent treize francs (1).

COMMUMCATIO.NS DIVERSES.

Une nouvelle estafette nous apporte de Tours les nouvelles suivantes, que nous transcrivons littéralement :

Nous n'avons point encore le rapport détaillé de M. le ministre des affaires étrangères. Nous n'en avons que le résumé, qui a été transmis tout de suite à la France entière et à toute l'Europe. L'impression partout est la même. En France, enthousiasme et exaltation pour la guerre ; à l'étranger, blâme absolu des prétentions prussiennes, approbation complète de notre ferme confiance que l'Europe ne permettra pas le morcellement de notre territoire. C'est en ce sens que les négociations se poursuivent activement, elles sont accueillies avec faveur. L'attitude de Paris cause autant d'émotion que de respect. On considère la position des Prussiens comme très-aventurée. Il paraît certain qu'ils ont beaucoup souffert devant Issy, qu'ils ne s'attendaient pas à la défense de Paris et qu'ils en sont troublés.

Les Italiens sont entrés à Rome à la suite d'une capitulation, après quelques coups de fusil. Le pape n'a pas quitté la ville (2).

(1) Le Journal officiel a reproduit, depuis ce jour, dans presque tous ses numéros des listes constatant de semblables restitutions; nous nous bornons à les signaler ici, une fois pour toutes, par cette unique mention.

(2) Lire dans VUnivers du 29 septembre, un article de M. Louis Veuillot sur ce dernier événement.

Le maire de Paris à ses concitoyens.

Vers une heure de l'après-midi, une ruméc épaisse s'élevait du culé de Belleville et mettait eu émoi la population de Paris.

Voici ce ([ui s'était passé :

Un incendie considérable venait d'éclater dans le lac des Buttes Chaumont, où une grande quantité de tuts d'huiles essentielles se trouvaient gerbes et presque complètement recouverts de terre.

Avant même que l'autorité tut prévenue officiellement, la population, les pompiers de Paris, les pompiers auxiliaires, les gardes nationaux, aidés du maire et des adjoints du 19*^ arrondissement, ainsi que de ceux des arrondissements circonvoisins, avaient organisé l'attaque du foyer et préservé tout ce qui n'aurait pu être atteint avec une spontanéité et une intelligence extraordinaires.

Lorsque le préfet de police et le maire de Paris arrivèrent sur le lieu du sinistre, ils restèrent saisis d'admiration en face du spectacle de ce peuple se préservant lui-môme.

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les chaînes s'étaient organisées, les seaux d'incendie remplis de terre circulaient de main en main et étouffaient le foyer.

Le maire de Paris remercie vivement ses concitoyens du courage et de l'intelligence qu'ils ont déployés dans cette circonstance. Il profite de cette occasion pour inviter la population parisienne à ne pas s'inquiéter si, pendant vingt-quatre heures, peut-être, des colonnes de fumée reparaissaient encore de ce côté.

Il n'y a plus aucun danger, mais il faut que le fléau dévore le reste de sa proie.

Une enquête est déjà commencée sur la cause du sinistre. Paris, le 27 sepi.embre 1870.

Le Journal officiel publie plus loin, dans ses faits divers, la noie suivante sur cet événement :

L'incendie qui a éclaté hier dans le parc des Buttes Chaumont, vers midi, avec des proportions assez considérables, n'a

occasionné que des perles de pélrole, les autres matières inllammables étant heureusement isolées.

A quatre heures, on était complètement maitre du ieu, grâce au dévouement de la population parisienne, des pompiers, de la garde nationale et de la garde mobile qui ont tait assaut de zèle et de courage sur le théâtre de l'incendie.

Toutes les autorités civiles et militaires étaient accourues au premier signal donné.

Il faudrait citer bien des noms, pour être juste envers tous les dévouements. MM. Flourens et Bachelery, chefs de bataillon, Trouvet, voiturier, Chopin (Adolphe), zouave en convalescence, Raymond et Guignard, aumôniers des ambulances d'Auteuil, ont été particulièrement cités.

La population civile et armée a prouvé une fois de plus par le calme de son attitude que l'ennemi n'avait pas à compter sur la panique.

La rumeur publique ayant outre mesure grossi les proportions de cet événement, l'attribuant à une machination quelconque de la Prusse et de ses espions, le Journal officiel du 29 septembre crut devoir revenir, en ces termes, sur les faits ci-dessus rapportés :

Dès qu'on a pu se rendre maître du foyer de l'incendie qui a éclaté hier aux buttes Chaumont, l'autorité s'est empressée de prescrire une enquête pour découvrir les causes et les auteurs de ce sinistre.

Une pipe non consumée ayant été ramassée sur une partie de remblai qui recouvrait le dépôt intact, on a su qu'elle appartenait à un ouvrier nommé Henriot (Adolphe), demeurant à Paris-Belleville.

Cet individu qu'on a trouvé au lit atteint de graves brûlures aux mains et à la partie portérieure du corps, a été l'objet d'un interrogatoire. Après quelques réticences et dénégations qu'il n'a pu soutenir, il a fait des aveux complets.

Quelques instants avant l'événement, il avait quitté le chantier

et s'était accroupi dans un massif d'arbres, en tournant le dos au dc^pôt d'huiles minérales. Ayant voulu, à ce moment, fumer une pipe, il a dans ce but trotté une allumette, s'est vu instantanément entouré de flammes et a pris la fuite.

La cause du sinistre est ainsi expliquée tout naturellement, et le résultat de l'enquête a pleinement confirmé les déclarations de cet individu.

Au pied de la falaise et masqué par le bouquet d'arbres, se trouvait, en effet, un espace non encore remblayé, où s'était formée une atmosphère éminemment inflammable, et le contact de l'allumette a suffi pour déterminer l'ignition. La flamme s'est alors propagée avec une rapidité d'autant plus grande, (jue les fûts d'essence n'étaient pas encore recouverts, et en peu d'instants, elle a produit un immense foyer.

Grâce à la promptitude et à l'intelligence avec lesquelles les secours ont été portés, le feu a pu heureusement être circonscrit, et l'application immédiate de la terre dans l'intervalle des fûts a eu pour effet d'empêcher la communication aux rangs inférieurs.

On évalue cependant à 4,000 le nombre des barils qui ont été détruits.

Les faits qui précèdent sont attestés par les enquêtes qu'ont dirigées le service municipal des ponts et chaussées et la préfecture de police. Il en résulte clairement que la malveillance est entièrement étrangère à ce sinistre, et que son malheureux auteur, déjà cruellement puni et civilement responsable, ne peut être l'objet d'aucun soupçon de criminalité.

Le pi-éjet de police,

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