Isambert, Anciennes lois françaises, t. XV, p
L'éclairage, resté à peu près stationnaire depuis le xiv^ siècle, reçut quelques améliorations. En temps d'alarmes, les Parisiens étaient tenus de placer, après neuf heures du soir, une chandelle allumée sur leurs fenêtres et, par crainte des incendies, au seuil de leur porte un seau d'eau; un arrêt de 1 524 * voulut rendre permanent ce qui n'avait été jusque-là qu'accidentel. Mais cette mesure était trop coûteuse pour ne pas être bientôt éludée. Deux ans après, le prévôt des marchands et les échevins sollicitaient déjà un nouvel arrêt du Parlement, et celui-ci ordonnait le 16 novembre i526, que « en chacune maison par les rues y eust des lanternes et chandelles ardentes, pour éviter aux dangers des mauvais garsons qui courent la nuict par cette ville *. »
Cette ordonnance fut tout aussi peu exécutée que les précédentes, et l'on eut alors l'idée d'organiser ce service d'après les principes récemment appliqués au nettoiement des rues. Une taxe spéciale fut décrétée et l'État se chargea d'éclairer la ville. Par arrêt du 29 octobre i558, le Parlement dispensa les habitants de mettre des chandelles sur leurs fenêtres, et ordonna que, de dix heures du soir à quatre heures du m^tin,