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y vifiinoeii personne, M. le Régent a eu une lettre de cachet du Roi pour le représenter, et il y a assisté avec les timbales et les gardes du corps, et a eu tous les honneurs du Roi. Cette lettre est adressée au Parlement et au chapitre de Notre-Dame. L'année passée, il n*y vint pas; le premier président prétendoit représenter le Roi en son absence et pendant la minorité ; mais la lettre de cachet a levé toute la difficulté cette année. Elle porte que S. M. a eu grande envie de se trouver à la fameuse procession annuelle du 15 d'août pour montrer l'exemple à son peuple et pour satisfaire à ses devoirs envers la Sainte-Vierge, m.ais que comme on lui avoit représenté que l'excessive chaleur pouvoit altérer sa santé , elle sétoit rendue aux pressantes sollicitations et avoit prié M. le duc d'Orléans d'assister à cette procession à sa place pour implorer le secours du ciel sur son royaume . ordonnant qu'on reçut S.A. R. comme elle-niême.
16 août. — Religioii P. R. — Arrêt du conseil de régence, qui a jugé que .M. de la Forest, venu d'Angleterre, et qui s'y étoit retiré pour fait de religion, quoiqu'avec permission du Roi. ne pouvoit rentrer dans ses biens et troubler les héritiers et possesseurs, il avoit obtenu un brevet de M. le Régent pour y rentrer, auciuel brevet les héritiers et possesseurs ont été reçus opposants. Cet arrêt est très-remarque, parce qu'il est important pour tous les religionnaires et ceux qui jouissent de leurs biens en France. Il y avoit difficulté sur ce qu'il y avoit eu permission du Roi, aux termes des articles 7 et 8 de l'édit de 1089, et de l'arrêt du 1 août 170V. P. V'iô et 53V du Recueil de lu R. p. R.; mais il y avoit eu depuis des permissions de revenir, i\ la charge de se faire catholiques auxquelles M. de la Forest n'auroit pas satisfait, et l'édit de 1680 ne donne les biens des absents avec permission après leur mort qu'à leurs héritiers étant en France :
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20 iUtul. (in AM.h MKMSIU: ^U Al.ll KS DANS l.l s |:|)|IS.
On a enrfi:i>liv »'n r«' jour pliisiems tnlils o\ (K'i'lar;»lii)iis el ontii" antres uiio dôclarati(Ui ilii .*U juillet pour le payeiiu'iil e\acl des traces du PaïKincnt, Chamhre tles Comptes, Graml Conseil et Cour des Aydes, sur les {greniers à sel : el dans eette déclaration, à cause de Tédit des princes registre le li juillet , on a couiinencé {\ mettre lescpialités des princes en celte sorte : « de l'avis de notre lr«''s-aimé oncle le «lue d Orléans, pelit-fih de France^ Kégent; de notre IK's-cheret très-aimé cousin le duc de Bourbon, de notre trt^s cher et très-ainié cousin le prince de Conty, ;)r//*rr.s de uotrc sdiuj : de notre très-cher et très-ainié oncle le duc du Maine; d(î notre très-cher et très-aiiné oncle le comte de' Toulouse, princes léijilimês et auti-es pairs de France, grands et nolahles personnages de iiotic royaume. •
Cram) (ioNSKiL, NouLESSi;. — L'n édit (jui donne la i\{\blesse au (irand (Conseil et l'exemption des droits seiirneuriaux en vendant et en achetant dans le domaine du Hoi. Il est du mois d'août : les (pialités des princes \ sont aussi nouvelles.
iU)SGKS, (iRAVKi'KS. — Kt ui) édit <jui ordonne p«Miie d«*s t.'alère»' perp<''tuelles contre les graveurs el inïpriineni*s (pii graveront des i'ormules et cartouches pareils à renx «pn- le Koi afait graver [)our les congés militaires. (^est un nouveau genre de crime que les .soldats comniettoient poui lidsitier des congés. Dans cet «'dit , <pioi(pril soit du mois d'.ioût, les (jualités des princes Minl comme ancienneinent. Il faut (pie ce soit une «mrcur.
\ A>SAL\ l)L liol. IloMMAUhS. — Lc Koi , pal"
un arr«''l du 2(> juillet 1710, a sursis h s loi «1 homiiia^res de ses vassaux A lui dus à cause d<r Tavr-neiiienl à la couronne jusqu'au T*^ janvier 1717. Depuis S. M. a donné des ordres dans Ifs bureaux des linaiic%'% pour >urM*oir encore jusipi'à «•«• <pir S. M. eût Lut