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rangs et honneurs des princes légitimés dans les cours de Parlement. Elle ordonne que le duc du Maine et le comte de Toulouse, et après le décès du duc du Maine et après la démission de ses pairies., le prince de Dombes et le comte d'Eu, sesenïdiniSyiomroniy leur vie durant seulement, au Parlement, de leur séance et voix délihérative, après les princes du sang et avant tous les ducs et pairs, de quelque dignité et qualité qu'ils puissent être, et ce, en vertu de leurs pairies, quand elles seroient moins anciennes que les autres ; que les entants du duc du Maine en ce casseront reçus au Parlement après le serment accoutumé, qu'ils prendront entre eux leur rang du jour de leur réception : ils ne pourront les uns ni les autres traverser le parquet, ils ne seront précédés que d'un greffier, le président prendra leurs voix en les nommant par leurs pairies et leur ùlera le bonnet. Le Roi révoque tous autres édits, déclarations, ainsi que le brevet (il est parlé dans cette déclaration des brevets que le Roi leur a donnés le même jour pour les honneurs de la Cour).
Termes de la déclaration. — Pour consoler le comte de Toulouse, on dit, dans cette déclaration, que le Roi voudroit bien lui conserver ses honneurs, mais qu'il ne peut voir qu'avec peine la différence de l'état du duc du Maine et qu'il ne peut plus longtemps lui refuser de régler définitivement pour lui et ses enfants, un état convenable à l'honneur qu'ils ont d'être alliés aussi près à tous les princes du sang :ce tte raison est très-sensée, mais ne console pas. J'ai remarqué qu'en parlant de la déclaration du 5 mars 171 i, il est dit dans celle-ci qu'elle avoit été accordée au duc du Maine et comte de Toulouse et leurs descendants en légitime mariage, ce qui estune erreur; car il n'y est parlé que des enfants et non des descendants, et celle-ci ne passe pas les enfants non plus.
Addition a l'édit des duels. — Le même jour, le Parlement a enregi^stré une autre déclaration sur les peines et réparations d'honneur à l'occasion des injures et me-
1=-? MKMOIIU.S DK MATIIIia AJAI\AlS
iiaces entre les gentilshommes et gens de guerre. C'est une confirmation îles V articles réglés par les maréchaux de France, l'ourles injures : u sot, lùchc, etc., six mois de prison et demander pardon av a n t d'y entrer ; si on y a répondu , trois mois de prison à l'offensé et toujours les six mois àl\igi*esseur. Pour démenti et menaces, de main ou de hAton, deux ans de prison. S'ils ont été repoussés par des coups, l'agresseur sera puni suivant Tédit de février.
liRAiNS. — Déclaration qui fait défense à toutes personnes de vendre, acheter et mesurer des grîdns ailleurs (pie dans les halles et marchés. Uég. le même jour.
JoRRV. — Le valet de chambre, meurtrier deJorry, procureur, a été arrêté près Beaugéen Anjou. Il a écrit une lettre à l^aris à un ami : la lettre s'est trouvée marquée t\ la poste du nom de Beauyéj parce que c'est l'usage (bon ou mauvais) de marcjuer sur les lettres le lieu d'où elles partent. On a suivi la piste, il a été trouvé dans une forge, où il a été pris très-facilement, et amené à Paris, où il avoue son crime et (ju'il la fait tout seul. Sur le chemin, il ne vouloit pas manger, mais on l'a fait manger par force, et il passera bientôt par les mains de iW Jean Hosean. 11 a él«'' roué vif, le 7 mai IT'i.'J, par sentence du Chàtelet.
itKi.LK-lh'MKru CAHTorciiiKN. — Il a ('té pris un soldat auxCiardes, dans Paris, nommé Belle-llumeui', qui avoit sept chambres meublées en cpiartiers différents, et qui éloit de la compagnie de Cartouche.
PlM.Af.K KT VOL DKS ACTIONS. TaUIOIIT, MaITIIK DKS KK -
QltiKS. Commis. — A la Compagnie des Indes, on a découvert une friponnerie qui s'est faite sur les actions pendant If visa. U's gens (jui se plaignoient d'être retranchés donnoient des Mémoires pour obtenir des supphimenls; ils les obtenoienl, mais les commis disoient (pron avoil é\é refufîé, et il»8'appli(juoi(înt à eux-mêmes ces actions suppléé! s, (ju'ils vendoienl sur la place. Ils faisoient niissi de faus*» s feuilles pour gens qui n'avoient rien d'>
mandé. Cela a été découvert^ parce qu'an officier se plaignant au duc d'Orléansjqu'on ne lui faisoit point justice, le prince trouva dans un rôle le nom de cet officier comme augmenté, et lui fit reproche de ce qu'il se plaignoit encore. L'officier ayant protesté qu'il n'avoit jamais rien vu, l'affaire a été approfondie, les commis arrêtés, qui sontGally,Fourier et Samson,et eux se défendent en disant que ce sont les maîtres des requêtes qui leur ont donné des ordres. On nomme, entre les maîtres des requêtes soupçonnés, M. de Talhouët, Fontanieu , Pinon d'Avaur etRegnault. Le premier est un Breton fort riche, marié depuis peu à M"'^ Bosc, fille du procureur général de la cour des aides (il n'est pas des bons Talhouët j ; le deuxième, Fontanieu, est neveu du contrôleur-général ; le troisième, fils du premier médecin du Roi, etc. S'ils sont coupables, c'est une grande prévarication; et quand il n'y auroit de peine que le déshonneur d'être nommé dans Paris comme complices de celle fri[)onnerie, c'est une punition bien forte pour un magistrat et pour sa famille.
Comte de Toulouse. — Mé.moikedu comte de Toulouse. « Sire, c'est avec un profond respect que j'ose représenter à V. iM. la juste inquiétude que me donne un bruit fort répandu d'une déclaration qu'on dit qui vaparoilre, et par laquelle on dit que je dois être privé d'une partie des honneurs que je tiens de V. iM. 11 ne s'agit point nide titres ni de prétentions, il ne s'agit uniquement que de la volonté de V. .M., si solennellement expliciuée dans son édit de 1717, et dans sa déclaration du mois d'août 1718. Permettez-moi, Sire, d'en rapporter les termes à V. M. (juoirjueje ne puisse le faire qu'en rougissant, parce (ju'ils me font plus d'honneur que je ne mérile. a Cependant, cnnnoissant,etc. (1)» Voilà, Sire, des titres trop glorieux pour moi à la vérité, maisauxquelsj'ai lieu d'espérer que V. M.
(1) Voyez la drclaradon du 50 ooùf 1718,
4U MIMOIIUS 1)K M VTHIKU MARAIS.
vomîra l)ieii ne point déroger, tant que je n*y donnerai point lieu par ma conduite. Ces titres, Sire, sont répandus depuis cinq ans dans toute TKurope, ilsontpei*suadé{\ tout le monde cpie V. M. avoit quelques bontés pour moi, et quVn 1718. elle ne mejui^eoit pas indii^ne de la iTi'Ace cprelle vouloit bien m'aecorder alors. Que dira-t-on si l'on m'en voit privé un instant par V. M., qui n'a jamais fait que des actions de bonté et de justice, et pourrois-je j>ersuader aux hommes que je ne m'en suis pas rendu indigne? »
7 mai. — Princf dk Pons. Matignon. — Arrêt du Parlement qui a ordonné (|ue le prince de Pons, lils du comte de Marsan, rentreroit dans l'hôtel de Matignon, que le comte de Matignon, Tun de ses tuteurs, avoit acheté pendant sa tutelle. C'étoit autrefois l'hôtel de Marsan. Il a été jugé par cet arrêt que 1 avis des parents et l'estimation ne sutlisoient pas pour l'aUénation du bien des mineurs et que, suivant un règlement de 1630, il faut encore des publications, affiches et autorisation en justice. Le prince de Pons auroit d'ailleurs de grandes obligations au comte de Matignon, (pii lui a conservé tout son bien, mais la juslice n'entre [)oint dans cette reconnoissance et elle a jugé le procès, et non le procédé.
8 mai. — Lk (iRAMnOrc. Mauamk d'Éi'inoy. — Autre «rrèl célêiir»', dans la cause du (irand-duc et du grand prince de Toscane contre M""" d'Kpinoy, rendu en la (irand'Chnmbre , tout d'une voix, au rapport de l'abbé Mainguy. Cet arrêt casse le testament de M""" la grandedurhesM- par lequel elle auroit disposé de ses biens de Fram-c au profit de M"*' d'Kpinoy et d'autres personnes : an préjadic»îde la clause de son contrat de mariage, fait suivant le droit romain et le statut de Florence, par lejjuel elle «e constitue en dot tous les biens et les successions qui lui [»ourroient arriver qui demeureroient A ses enfaiilh, comme bien*» propres mate-rnels. Il y auioil eu aussi un traité de MqMrat ion, entn- M. le grand-duc cl lagramlc-
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duchesse, fait à Castello auprès de Florence, le 25 décembre 167i, contenant un article précis, par lequel elle s'obligeoit de laisser à ses enfants tout ce qu'elle aura, ce qui lui pourra appartenir dans les temps de sa mort ; et depuis les successions de M'"^ la duchesse d'Orléans sa mère, de M"** de Montpensier sa sœur et de M'"^ de Guise lui étant avenues, le grand-duc leur avoit envoyé une procuration pour administrer ces successions, « dont la propriété doit appartenir à nos enfants, » procuration acceptée [)ar la grande-duchesse. On a imprimé les actes et pièces de ce procès, avec des observations courtes et précises de .M. Leroy le jeune, avocat. Le statut de Florence porte : « Si liliusvelfiliaveldescendentes exstarent ex eis, tune succédant ipsi filiusvel filia titulo universali matri suae velaliidescendentessuisascendentibus in dotem. » Et Paul de Castres, grand jurisconsuite a ajouté, de Tordre et autoritéde laRépublique, enexpliquant ce motsMcm/on^ : (( Et nulla mulier in dote vel de dote vel ejus parte possit condere aliquam ultimam voluntatem nec alicjuid etiam inter vivos quoquomododisponeant, de dicta dote vel ejus parte in prcejudicium viri vel filiorum, etc. )> Le traité de séparation, fait par l'entremise du Roi, qui y avoit envoyé M'"*" du Deftand, étoit encore un acte puldic d'une grande autorité, la grande-duchesse ayant toujours resté en France depuis ce temps-là. Cette cause ayant été plaidée en l'audience, M. de Lamoignon, avocat général, avoit conclu pour le testament; elle fut appointée, et a depuis été jugée, tout d'une voix, pour le grand-duc qui doit être bien content de la justice du l*arlement de Paris. L'arrêt a été supprimé.
Dimanche dînai. — Talhouet jugé le 28 août. — M. de Talhouel, maître des requêtes, a été arrêté, mené à la liastille, et scellés apposés chez lui par M. d'Argenson, pour l'affaire du visa et pour les actions qu'il est accusé d'avoir prises sur le public. Cet homme faisoit une dépense prodii:ieuse et grande chère, étoit beau joueur, Itrau
jôti Mh.MUlKl.N 1)1. .MAllIlia MAKAIS.
parleur ft imposant atout \c inontle. Il sapiu'llc Lapici rc el est [lU ilu st'iirclial ilf Ponlivy en lh'otai;ne. Talliour»t csl un nom de Icrro. M. Pose a mal placé là sa fille, et a élô rMoui par ce Hroton, ijui ne devoit pas prétendre ;\ une telle alliance ; on ne parle [)lus des autres maîtres des re(|uéte> (jui i>nt été soupçonnés, etc. Le secrétaire de M. Dodarl s'en est enfui, ('.ette alïaire aura de grandes suites; tous les commis principaux de la Banque y ont part, eton en arrête tous les jours. Une dame de la maison de TalhouOt a dit au duc d'Orléans : a Si vous le laites pendre, (pie ce soit sous le nom de Lapierre. » Il y a une commission particulière pour juger en dernier ressort.
Commission poi u m:s abus du visa — M. de Cliàteauneuf, président ; MM. de Harlay, de Fortia et d'Herhigny, conseillersd'Ktat ; et douze maîtres des requêtes, M. de Vattan, procureur général. M. d'Argenson fait les instructions, comniission pour les abus de visa. La fortune de la France étoit en de bonnes mains à ce visa, et voilà ce que le pa[)ier et le maudit Système dévoient produire. On a trouvé chez Firmié, commis, trente-deux douzaines d'assiettes d\iri:ent et cent plats, el ainsi du reste, pendant que toutes les honnêtes familles périssent.
Taliiol'et. — M. de Talhouet n'a pas voulu répondre à M. d'Argcnson qui Ta interrogé, et adit qu'il devoit être jugé nu Parh*ment, les Chambres assend)lées ; mais on passera o'ilre, et le I*arlein«*iil même, (pii n'a jamais approuvé les actions, n'en voudroit pas connoltre. J'en ai IVxenqile «lans une affaire de la comtesse de Moras, où la Tournelle n'a pas voulu juuer un vol d'actions, parce que ce n'éloil pas matière à lar<'in.
Mercredi, 12 mai. — La fikvuk tu iu:i;. — La lièvre m'a pris que j<î n'avois jamais eue : elle a tourné en tierce. J'en ai eu trois grands accès et elle a été arrêtée au quatrième par le (piinquina, ipic je ne eonnoissois |Kiinl. J'ai dit (pi^il m'affoiblissoit la poitrine, et les médecins m'ont répondu cpTun accès de fièvre étoit plus