‹ JournalChapitre 132 sur 178 · Tanneguy du Chaste · texte numérisé non relu

Tanneguy du Chaste

grant maistre et lesditz cappitaines seront à Noyon, afiSn que lesdictz lieuxtenans tiennent la main forte audit prevost de faire la justice.

« Item, fera ledit prevost crier par tous les lieux où la criée pourra proffiter, que les bonnes gens des marches où lesditez compaignies seront logées portent toutes manières de vivres esditz villages où les gens d'armes seront logés, pour iceulx leur livrer et vendre au pris et taux faict par ledit prevost.

« Item, pour éviter que lesditz gens d'armes ou leurs serviteurs n'aillent aillieurs que esditz lieux nommez quérir des vivres sans en faire paiement, desquelz ilz les prandront, ledit prevost fera crier par tous lesditz villages et autres lieux particuliers es environs que, s'il advient que aucuns facent le contraire, les bonnes gens ayent à suyvre ceulx qui ainsi auront prins leurs biens, pour en sça voir faire rapport et complaincte ausditz lieutenans ou audit prevost, lesquelz ont charge de leur en faire payement et satisffacion raisonnable.

« Item, etaffin que, parla simplesse desditz povres laboureurs, la vérité de telz cas, s'ilz adviennent, ne demeure à estre congneue, lesditz lieutenans avec ledit prevost ou ses commis chevaucheront par le plat pays es marches où lesditz gens de guerre seront logez, pour eulx enquérir des grefz que lesditz gens de guerre pourront avoir faiz ausditz laboureurs pour en recueillir les complainctes afin d'en faire réparation.

« Item plus, Mons. le bailly de Vermandois aura et envoyera de ses gens par tout ledit pays, et semblablement le capitaine de Soissons des siens, pour enquérir et informer desditz excès, ausquelz les bonnes gens vraissemblablement pourront parler plus privément que à autres. Lesquelz commis ou sergens feront raport de ce qu'ilz pourront avoir trouvé ausditz lieutenans ou prevost qui, comme dict est, en feront faire la reparacion en ce que touche la satifation des biens prins.

« Item, sera dict, cryé et ordonné par toutes les compaignies

que si hardi et sur peine de la hart homme ne aille en fourraige, sans ce que en sa compaignie ait aucun homme qui ait vestu le hocqueton de la livrée du capitaine soubz qu'il sera.

« Item, que, sur la mesme peine, ilz n'ayent à prandre aucune espèce de vivres, sans les payer sur les lieux où ilz les prandront au taux dessusditz.

« Item, a esté dict et commandé audit prevost qu'il ait à faire justice de tous ceulx qui, contre ces présentes ordonnances feront, sur peine de privation de son office et d'estre pugny de son deffault, selon ce que par justice sera advisé.

« Et sera dict et crié par tout le plat pays les lieux où lesditz lieutenans et prevost ou ses commis se pourront trouver pour oyr lesdittez complainctes, se aucunes en veulent faire.

« Faità Noyon, le xx^jourd'aoust, l'an mil IIIFLXXV. »

CXVI. — (Clair. 481, fol. 389, 1. 24. Chron. scand., t. I, p. 343.) — En icelluy appentiz. Et estoit ledit roy d'Angleterre vestu d'une robe de drap d'or moult riche, laquelle estoit baguée, faicte à la façon que on portoit les robes à chevauchier durant le temps du bon roy Charles VIP. Et estoit ledit roy d'Angleterre prince de grant apparance ; et aussi l'avoit il bien monstre, car il avoit conquis son royaulme à l'espée.

CXVII. — (Clair. 481, fol. 390, 1. 4. Chron. scand., t. I, p. 343.) — Edouart d'Angleterre. Et estoit en laditte compaignie le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, et Mons. le mareschal de Loheac; lesquelz, eulx et leurs chevaulx, estoient acoustrés d'une mesme sorte.

Et, à l'arriver ausditz appentis, quant le roy d'Angleterre vit et apperceut le roy, il luy fist l'onneur qui luy appartenoit et le roy le receut très honnestement, et se firent lesditz deux roys bonne et grande chère, se leurs cueurs estoient telz que leurs visaiges le demonstroient, ce que je croy que non.

Et lequel roy d'Angleterre n'avoit esté roy que par le port et favveur du duc de Bourgoigne. Et eurent iceulx roys plusieurs parolles par longue espace de temps ensemble; entre lesquelles parolles le roy d'Angleterre dist au roy que jamais ne seroit asseuré en son royaulme jusques ad ce qu'il eust fait transcher les testes à aucuns des seigneurs de son royaulme à qui trop il se fioit ; et luy monstra aucuns scellés et convenances qu'il avoit desditz seigneurs à l'encontre de la personne du roy.

CXVIII. — (Clair. 481, fol. 391, 1. 14. Chron. scand., t. I, p. 345.) — En son royaume d Angleterre . Et disoit le roy en soy mocquant qu'il avoit plus aisément chassé les Anglois hors du royaulme de France que n'avoit faict son père le roy Charles VIP, car il les en avoit chassés à force de menger pastés de venoison et boire de bons vins, et son père les avoit mis hors à force d'armes.

En ce temps, le roy fist faire certains interrogatoires des clers des trésoriers de France, ainsi qu'il s'ensuit :

« Premièrement, se lesditz clers ont faict aucun don audit trésorier des guerres pour avoir la charge soubz luy.

« Item, se ilz avoient eu entièrement pour eulx et à leur prouffit le salaire qui estoit acoustumé prandre pour payer les gens d'armes, où se ilz en faisoient aucune pension audit trésorier des guerres ou à aucuns de ses gens.

« Item, se lesditz clers avoient aucune paye d'omme d'armes ou archier, ou se il [y] avoit aucun des serviteurs dudit trésorier des guerres ou d'eulx qui fussent du nombre du roolle, et que neantmoins se teinssent avec ledit trésorier des guerres ou lesditz clers sans aller es compagnies.

« Item, se ilz ont par cy devant payé entièrement les gens d'armes dont ilz avoient la charge en argent contant ou en quelque façon.

« Item, et, quant ilz avoient aucune place vacant dedans le quartier, se celluy qui estoit mis en la place estoit payé dudit quartier, ou s'il estoit baillé au capitaine, et se lesditz clers y avoient sur ce aucun don ou prouffit.

« Item, se les capitaines prennent point le premier quartier quant ilz ne mettent homme d'armes ou archier en ordonnance, et se ilz ont payé au capitaine.

« Item, se ilz ont point de cognoissance que les capitaines ayent prins des gendarmes aucun don de quartier ou demy quartier, ou autre somme sur la compaignie.

« Item, se iceulx capitaines ont mis es places aucuns hommes d'armes ou archiers sur lesquelz ilz preinssent partie de leurs gaiges, c'est assavoir d'y avoir mys gens pour moins que le roy a ordonné pour eulx, et s'ilz en font le payement d'aucune chose aux capitaines ou à leurs commis.

« Item, se ilz ont congneu que aux roolles des monstres il y avoit eu aulcune fraude ou abus au dommaige et préjudice du roy, et en quelle manière, pour ce que on dit que aucunes foys on mettoit es roolles noms interposés et empruntoit on les gens pour estre à la monstre seulement, dont les capitaines a voient les gaiges.

« Item, se ilz ont veu et cogneu que, au nombre des gens d'armes, il y eust aucuns des serviteurs domestiques des capitaines, comme leurs clers, barbiers, variez de chambre, cuisiniers ou autres qui fussent du nombre des gens d'armes.

« Item, pour ce que souventes fois ont esté faittes rassietes sur le pays par faulte des assignations du trésorier des guerres, à cause desquelles mauvaisses assignations le payement des gens d'armes retarde et toutesvoyes les deniers estoient assignez pour les payer, soient fort interroguez lesdits clers se ilz ont point trouvé moyen d'eux faire payer ce qui leur estoit deu par le moyen des capitaines ou autres, et se les capitaines en a voient point leur part.

« Item, se ilz ont eu aucun don ou courtoisie par la compaignie ou par aucun particulier.

« Item, se soubz umbre de faire le payement de vivres et marchandises prinses par les gens d'armes, ilz ont eu aucuns dons ou courtoisies en quelque manière.

« Item, se les capitaines avoient aucune commission qui

recueillissent les deniers sur l'argent des gens d'armes pour payer les debtes et s'ilz avoient aucune part avec eulx.

« Item, se ilz ont point faict prandre des draps ou autres marchandises aux gens d'armes pour leur pavement, eulx excusans qu'ilz ne pouvoyent estre payez des recepveurs, »

Ausquelz interrogatores lesditz clers respondirent. Et sur ce aucuns furent desappointez et les cappitaines aussi.

CXIX. — (Clair. 481, fol. 394, 1. 6. Chron. scand., t. I, p. 345.) — Entre iceulx roys. Et mena ceste pratique, de la partie du roy, monseigneur Loys de Bourbon, conte de Roussillon, vicomte de Vallongnes et admirai de France.

Et dudit appointement fait entre lesditz deux roys, monseigneur de Bourgoigne fut fort marry contre le roy d'Angleterre, duquel roy d'Angleterre il avoit espousé la seur. Et ay esté présent, moy factiste de ce livre, que le gouverneur de Lymosin, nommé Gilbert de Chabannes, quant il fut retourné d'une ambassade où le roy l'avoit envoyé par devers le duc de Bourgoigne, dist au roy qu'il avoit oy dire dudit duc que, pour soy venger dudit roy, il avoit esté contrainct espouser une putain.

CXX. — (Clair. 481, fol. 396, 1. 3. Chron. scand., 1. 1, p. 348.) — Possessions i-nmieubles, dont plusieurs seigneurs y perdirent de leurs terres. Et entre autres y perdit Mons. le grant maistre les places et chasteaulx de Huban et Champarlement ^ que le roy luy avoit donnés par confiscation, pour ce que les seigneurs qui les tenoient estoient contraires au roy .

CXXI. — (Clair. 481, fol. 396, 1. 27. Chron. scand., t. I, p. 349.) — Au gibet. En ce temps, le bruit courut que le roy avoit en soupecon le connestable et estoit informé de ses faitz et pratiquez qu'il avoit faictez contre le roy et le

1. Hubans et Ghampallement, auj. dép. de la Nièvre, arr. de Clamecy.

royaulme et doubtoit qu'il ne volsist tenir le party du duc de Bourgoigne, comme la commune renommée en estoit. Ledit connestable, doublant la fureur dudit seigneur et considérant en luy que, s'il estoit tenu et prins, il auroit et luy feroit on quelque mauvais parti, affîn de soy remettre par quelque bonne manière en la bonne grâce du roy, voulant pour ce faire employer ses amys et mesmement le conte de Dampmartin, grant maistre de France, parcequ'il congnoissoit que pour lors il a voit bon et grant crédit envers le roy, à ceste occasion luy rescripvit unes lettres missives dont la teneur s'ensuit :

« Mons. le grant maistre, je me recommande à vous tant comme je puis. Pour ce que le bruit de mon babandonnement court tousjours de plus en plus et en suis chascun jour adverti tant d'un parti que d'autre, j'ay présentement, et depuis mes lettres à vous escriptes, envoyé devers le roy le seigneur de Moy, mon lieutenant, pour luy remonstrer mon cas, affin que son bon plaisir soit y donner provision. Et semblablement en escriptz à Mess""^ de l'ordre estaus de presens en court. De toutes lesquellez lettres je vous ay envoyé les doubles pour en estre adverti à plain. Si vous requier et prie tant comme je puis, veu que n'ay fait ne vouldroye faire chose pour quoy le ro}'^ doye avoir cause de faire de moy ledit habandonnement, que en ceste matere me veullez conseillier, ayder et servir, se mestier est, comme en cas pareil vous vouldroy faire et que tenuz sommez l'un à l'autre par le serment sollempnel faict à l'acceptation dudit ordre, et, sur ce, me faire sçavoir vostre bon advis et vouloir. Mons. le grant maistre, s'il est chose que pour vous puisse faire, en me le faisant sçavoir, je le feray de bon cueur. Ce scet Nostre Seigneur, qui vous doint ce que désirés.

« Escript au Chastellet^ le penultime jour d'octobre. Et au dessoubz : « Le conte de Saint-Pol, etc., connestable de

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