Jean Gholet, seigneur de la Gholetière
George, vostre serviteur, et veu bien au long le mémoire que luy avés sur ce baillé, dont je vous mercie tant que je puis. Et vous prie que, en la plus grant diligence que vous pourrés, vous metès affin la charge que vous ay baillée. Au surplus, le conte d'Armignac a envoyé devers moy le seigneur de Barbazan et autres pour me supplier qu'il fust receu par procureur en la court de Parlement et que je feisse cesser la voye de faict et main armée ; et semblablement les estatz du pays le m'ont fait par eulx requérir. Mais responce leur a esté faicte en mon conseil bien assemblé que autre provision ilz n'auroient en ceste partie, fors que ledit conte d'Armignac se tyrasten laditte court de Parlement pour se justifier des charges qui luy sont données. Toutesfois, si ledit seigneur de Barbazan ou autres se tirent devers vous, et qu'il facent que la possession de Lestore et de toutes les autres places de par delà vous soient royallement baillées, et qu'il facent au surplus entière obeyssance, en ce cas et non autrement, pour soupporter le povre peuple, et afin qu'ilz puissent mieulx payer les tailles, je suis content que l'armée n'entre point audit pays et que vous les supportés de charge au mieulx que faire se pourra. Mais ne vous laissés point endormir de ^parolles, car aussi il me semble pour le mieulx, quelque chose qu'on vous promette, que vous mesmes devés aller en personne pour prandre la possession et que en nul autre ne vous devés fier. Et aussi, si vous voyés qu'ilz veullent dissimuler et que réaniment la possession desdittes places ne vous soit baillée, procédés oultre à votre emprinse sans y faire aucun delay, ainsi qu'il a esté conclud et délibéré; et me faictez souvent sçavoir de voz nouvelles. Mons. le grant maistre, j'ay eu des lettres de Mons. de Foyz, qui sont bien bonnes, et croy qu'il se tirera devers vous. S'il y vient, je croy que le traicterez bien, mais je vous en ay bien voulu advertir, car son astrolomien est venu devers moy et croy que ce soit à bon escient.
« Donné au Montilz lès Tours, le xv'' jour de novembre. Signé : « Loys; » et au dessoubz : « Toustain. » En la sus-
cripcion : « A nostre très chier et amé cousin le coûte de Darapmartin, grant maistre d'ostel de France et nostre lieutenant gênerai es marches de par delà^ »
Le seigneur de Barbazan et autres de l'ambassaide du conte d'Armignac, voyans qu'ilz n'avoient fait aucune chose devers le roy qui fust au proufist de leur maistre, retournèrent et allèrent devers le grant maistre, lieutenant du roy, et luy donnèrent à entendre que le roy estoit content que l'armée n'entrast point es pays que tenoit ledit conte d'Armignac pour cuider rompre l'armée. Mais ledit grant maistre congneut leur cautelle et, pour chose qu'il luy peussent dire, ne cessa de son entreprinse et en escripvit au roy unes lettres, la substance et teneur desquelles estoit telle :
« Sire, le plus humblement que je puis à vostre grâce me recommande; et vous plaise sca voir que, depuis que vous ay dernièrement escript par Pierre Cleret, l'ambassade que le conte d'Armignac avoit envoyée devers vous est venue devers moy, c'est assavoir le seigneur de Barbazan et autres; et m'ont dit comment ilz ont esté devers vous et que vous avés esté content que l'armée n'entrast point ou pays, ou cas que ledit conte d'Armignac se rendist en la court de Parlement à Paris, pour soy justifier des cas à luy imposés, et qu'il baillast en la main de Mons. de Guienne les terres qu'il a delà la rivière de Garonne, et les autres qui sont deçà ou pays de Rouergue à moy. Mais je leur ay respondu que vous ne l'avés pas ainsi voulu et que, sinon qu'ilz me baillassent la possession de Lestore, l'obéissance de toutes les places qui sont delà et deçà laditte rivière, et que ledit conte d'Armignac s'en allast rendre en personne en Parlement, pour soy justifier desditz cas, de quoy ne leur accorderoye point ce qu'ilz me demandoient. Mais, quant il le vouldroient ainsi faire, en ce cas et non autrement, et en ensieuvant ce qu'il vous a pieu me mander, j'estoie bien content que l'armée ne tyrast
1. Impr. d'après notre nis. dans le recueil des Lettres de Louis XI, t. IV, p. 59 et suiv.
plus avant; mais j'ay bien congneu qu'il ne quierent qu'à délayer le plus qu'ilz pevent. Et à ceste cause je partiray demain d'ic}^ au plaisir de Dieu, passeray la rivière et iray loger en l'Isle Jourdain, qui est à présent en vostre obéissance, et sont venus les consulz devers moy, ont apporté les clefz et ont fait toute obéissance. Ledit conte d'Armignac est à Lestore, et, si je puis, je l'encloray, comme je vous ay tousjours escript, et croy que, en brief, vous feray scavoir bonnes nouvelles de tout, au plaisir de Dieu. »
Le XXVII* jour de novembre, audit an mil IIII^LXIX, ledit grant maistre, qui faisoit marcher l'armée, en gaignant pays sur le conte d'Armignac, en la ville de l'Isle, laquelle ville et chasteau furent mis, en l'obeïssance du roy, es mains dudit grant maistre par les bourgeois. Et pareillement en ce temps la ville et chastel de Sevrac ' furent rendus et mys en l'obéissance du roy par composition faicte par Mons. l'admirai Loys, bastard de Bourbon, estant soubz la charge dudit grant maistre, avec les cappitaines, gens de guerre, manans et habitans de laditte ville et chastel; laquelle composition fut faicte selon les articles qui s'ensuit :
Premièrement, que Pierre, fllz naturel du conte d'Armignac, seroit mis en la garde de Guillaume d'Estourreville, dit Burrin. Et promist Mons. l'admirai de mettre peine envers le roy de faire avoir quelque provision audit enfant.
Item, que abolicion générale fut baillé pour les cappitaines et gens de guerre estans audit Sevrac de tous cas et de tout le temps passé.
Item, que tous lesditz habitans et gens de guerre retourneroient en tous leurs heritaiges et biens quelconques, meubles et immeubles, et qu'il y pourroient demourer, ou ailleurs où bon leur serableroit, seurement et saulvement, sans ce qu'il leur fust aucune chose demandé ou temps advenir, non obstant quelque don et prinse faicte d'iceulx.
Item, qu'il pourroient aller avec tous leurs biens, che-